Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni sa réglementation, et ne doit pas être utilisée ou considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter ces lois en fonction des faits qu’ils constatent sur un lieu de travail.

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui n’a pas :

  • de couleur,
  • d’odeur,
  • de saveur.

C’est un sous-produit de la combustion incomplète de tout matériau contenant du carbone (par exemple, bois, huile, kérosène, carburant diesel, propane, gaz de pétrole liquéfié ou gaz naturel).

Effets sur la santé

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez pouvez avoir une intoxication au monoxyde de carbone, cherchez immédiatement de l’air frais et appelez le 911

Le monoxyde de carbone est souvent appelé « le tueur silencieux », car il ne signale pas clairement sa présence.

Voici les principaux signes avant-coureurs d’une exposition au monoxyde de carbone :

  • mal de tête
  • malaise
  • vertiges
  • confusion
  • nausée
  • arythmie cardiaque

N’ignorez jamais ces signes avant-coureurs au travail, en particulier lorsque vous utilisez un équipement à combustion ou lorsque le travail implique des processus qui peuvent être une source de monoxyde de carbone. Ce type d’intoxication peut survenir lorsque ce gaz s’accumule dans votre circulation sanguine et remplace l’oxygène. L’empoisonnement au monoxyde de carbone peut entraîner une perte de conscience et même la mort. Les travailleurs qui ont été exposés au monoxyde de carbone doivent consulter immédiatement un médecin.

Sources sur le lieu de travail

Tous les équipements à combustion alimentés au propane, à l’essence ou au diesel émettent du monoxyde de carbone, notamment :

  • moteur de voiture, de camion et de lève-palette
  • générateurs
  • compresseurs d’air
  • laveuses à pression
  • truelles à béton électriques
  • scies à chaîne et tronçonneuses
  • chaudières
  • fours
  • radiateurs

Les processus comme le soudage, les fonderies, les fours à coke et le durcissement des métaux peuvent également être une source d’exposition au monoxyde de carbone.

Le monoxyde de carbone a tendance à former des nuages, à s’accumuler dans les zones mal ventilées des lieux de travail. Cela peut se produire même dans des lieux de travail semi-fermés où des bâches en plastique ou autres sont utilisées comme abri.

Résumé des exigences légales et des précautions

Loi sur la santé et la sécurité au travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) énonce les obligations générales des parties du lieu de travail, décrit les moyens de réduire les dangers en milieu de travail et prévoit l’application de la loi par le Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences lorsque la conformité n’est pas obtenue volontairement. Les devoirs généraux des employeurs, des superviseurs et des travailleurs peuvent s’appliquer pour protéger les travailleurs contre les risques d’empoisonnement au monoxyde de carbone. Voici quelques exemples des devoirs généraux des employeurs et des superviseurs en vertu de la LSST, ainsi que des exemples de précautions qui peuvent être raisonnables selon les circonstances.

Entretien

Un équipement mal entretenu émet généralement plus de monoxyde de carbone. Les employeurs doivent s’assurer du bon entretien de l’équipement qu’ils fournissent. Selon les circonstances, cela peut comprendre :

  • s’assurer que l’équipement à combustible est entretenu pour minimiser le monoxyde de carbone dans les émissions de gaz d’échappement.
  • vérifier le fonctionnement du moteur
  • effectuer des tests d’émission de monoxyde de carbone.

Les employeurs doivent suivre les manuels, les instructions et les recommandations des fabricants des équipements en fonction de la réglementation LSST qui s’applique.

Renseignements et instructions

La LSST oblige les employeurs à fournir des renseignements, des instructions et une supervision au travailleur afin de protéger sa santé et sa sécurité. Selon les circonstances, cela peut inclure la formation des travailleurs sur l’utilisation d’un moniteur de monoxyde de carbone et sur ce qu’il faut faire si l’alarme s’active.

Précautions raisonnables

La LSST exige également que les employeurs et les superviseurs prennent toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour la protection du travailleur.

Selon les circonstances, les précautions raisonnables peuvent comprendre :

  • ne pas laisser l’équipement en marche lorsqu’il n’est pas utilisé
  • installer ou utiliser des dispositifs d’analyse de l’air là où des sources potentielles de monoxyde de carbone existent (par exemple, des compteurs à lecture directe ou des moniteurs personnels équipés d’alarmes sonores et visuelles, des tubes détecteurs, des tubes dosimètres, des badges)

Règlements

Règlement 833 : contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques

En plus des obligations générales de la LSST, qui peuvent s’appliquer au risque d’empoisonnement au monoxyde de carbone, plusieurs règlements contiennent des exigences particulières pour ce danger. Par exemple, le Règlement 833 : contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques établie des règles pour mesurer les concentrations atmosphériques d’agents biologiques ou chimiques, y compris le monoxyde de carbone, auxquelles un travailleur peut être exposé sur le lieu de travail.

Lorsque le Règlement 833 s’applique, l’article 3 oblige les employeurs à prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre l’exposition à un agent biologique ou chimique dangereux en raison du stockage, de la manipulation, de la transformation ou de l’utilisation de l’agent sur le lieu de travail. Les mesures exigées par l’article 3 doivent comprendre l’utilisation :

  • d’un agent de substitution
  • de contrôles techniques
  • de contrôles administratifs, y compris les pratiques de travail
  • d’équipement et de pratiques d’hygiène
  • d’équipements de protection individuelle dans certaines circonstances

Sans limiter la généralité de l’article 3, en vertu de l’article 4 du Règlement 833, les employeurs doivent prendre les mesures ci-dessus pour limiter le niveau et la durée d’exposition des travailleurs aux agents biologiques ou chimiques dangereux, y compris le monoxyde de carbone, conformément aux règles énoncées dans cet article.

Voici les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) en parties par million (ppm) pour le monoxyde de carbone, comme établi dans le tableau du 2017 de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) :

  • limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) : 25 ppm (LMPT désigne la concentration de l’air moyenne pondérée dans le temps d’un agent biologique ou chimique à laquelle un travailleur peut être exposé au cours d’une journée ou d’une semaine de travail),
  • limite d’exposition de 30 minutes : 75 ppm (l’exposition ne doit pas dépasser 3 fois la LMPT pour toute période de 30 minutes),
  • limite d’exposition plafond : 125 ppm (l’exposition ne doit pas dépasser 5 fois la LMPT à tout moment).

Lorsque le Règlement 833 s’applique, le paragraphe 7.2(1) oblige les employeurs à protéger les travailleurs contre l’exposition à un agent biologique ou chimique dangereux, y compris le monoxyde de carbone, sans les obliger à porter et à utiliser un respirateur, à moins que le paragraphe 7.2(2) ne s’applique.

Le paragraphe 7.2(2) exige aussi que les travailleurs portent et utilisent un respirateur approprié dans les circonstances, fourni par leur employeur, pour leur protection si :

  • le remplacement de l’agent n’est pas raisonnable ou pratique, et
  • les contrôles techniques requis par le Règlement 833 :
    • sont inexistants ou ne peuvent pas être obtenus,
    • ne sont pas raisonnables ou pratiques à adopter, à installer ou à fournir en raison de la durée ou de la fréquence des expositions ou en raison de la nature du processus, de l’opération ou du travail,
    • sont devenus inefficaces en raison d’une défaillance temporaire des contrôles,
    • sont inefficaces pour prévenir, contrôler ou limiter l’exposition en raison d’une urgence.
  • L’employeur qui fournit un appareil respiratoire à un travailleur doit se conformer aux exigences des articles 9 à 13 du Règlement 833.

Règlements pour les environnements de travail dans tous les secteurs

Des règlements spécifiques peuvent également s’appliquer à votre lieu de travail s’il est :

  • Un établissement industriel
  • Un chantier de construction
  • Une Mine ou une installation minière
  • Un établissement d’hébergement ou de soins de santé

Voici des exemples d’exigences réglementaires en vertu de la LSST qui peuvent s’appliquer pour protéger les travailleurs contre l’empoisonnement au monoxyde de carbone.

Établissements industriels

Les articles 127, 128, 130 et 138 du Règlement 851 : établissements industriels comprennent les exigences suivantes :

  • mettre en place une ventilation adéquate dans l’établissement industriel par des moyens naturels ou mécaniques en vue que l’air ne mette pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs;
  • remplacer l’air d’échappement par de l’air de remplacement, conformément à certaines exigences;
  • former les travailleurs qui pourraient être exposés à des agents biologiques, chimiques ou physiques, tels que le monoxyde de carbone, qui peuvent mettre en danger la sécurité et la santé des travailleurs dans des domaines particuliers;
  • protéger la santé et la sécurité du travailleur par le biais de la ventilation mécanique dans l’emplacement où il pourrait être exposé à de l’air d’échappement ou à de la pression atmosphérique avec un taux d’oxygène inférieur à 19,5 %. S’il n’est pas possible de le mettre en place, le travailleur doit utiliser un appareil respiratoire fournissant de l’air de remplacement.
Chantiers de construction

Les articles 46, 47, 49 et 93 du Règlement 213/91 : chantiers de construction comprennent les exigences suivantes :

  • Ventiler adéquatement un chantier par des moyens naturels ou mécaniques dans certaines circonstances, y compris si un travailleur peut être en danger en inhalant un gaz nocif, des vapeurs, des poussières, des émanations ou par manque d’oxygène. S’il n’est pas possible de fournir une ventilation naturelle ou mécanique, un équipement de protection respiratoire adapté au danger doit être fourni par l’employeur et utilisé par le travailleur.
  • Ne pas faire fonctionner un moteur à combustion interne dans une excavation, un bâtiment ou une autre structure fermée que s’il y a une alimentation suffisante en air pour la combustion et à condition que :
    • les gaz d’échappement et les fumées du moteur soient évacués de manière adéquate directement à l’extérieur en un point suffisamment éloigné pour empêcher le retour des gaz et des fumées;
    • il y ait une ventilation naturelle ou mécanique adéquate pour s’assurer que les gaz d’échappement et les vapeurs du moteur ne s’accumulent pas dans l’excavation, le bâtiment ou la structure;
    • Remarque : Cet article du Règlement 213/91 : chantiers de construction ne s’applique pas à un moteur à combustion interne utilisé dans un tunnel, bien que d’autres dispositions du règlement puissent s’appliquer selon les circonstances (voir, par exemple, l’article 316).
  • Lorsqu’un moteur à combustion interne est utilisé dans une excavation, un bâtiment ou une autre structure fermée, l’espace doit être testé pour les concentrations de l’air en monoxyde de carbone afin de s’assurer que les concentrations ne dépassent pas les VLEP établis à l’article 4 du Règlement 833. Un travailleur compétent doit effectuer ces tests conformément à une stratégie de test écrite élaborée par l’employeur en consultation avec le comité mixte de santé et de sécurité ou le représentant en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. Remarque : cet article du Règlement 213/91 : chantiers de construction ne s’applique pas à un moteur à combustion interne exploité dans un tunnel, bien que d’autres dispositions du règlement puissent s’appliquer selon les circonstances (voir, par exemple, l’article 316).
  • Un appareil de chauffage à combustible ne doit pas être utilisé dans un espace confiné ou fermé à moins qu’il n’y ait un apport d’air suffisant pour la combustion et une ventilation générale adéquate.
    • Un appareil de chauffage à combustible qui génère des produits de combustion nocifs, comme le monoxyde de carbone, doit évacuer ces produits de combustion à l’extérieur du bâtiment ou de la structure dans laquelle l’appareil est situé.
  • Maintenir tous les véhicules, les machines, les outils et les équipements dans un état qui ne met pas en danger le travailleur.

Le Règlement 213/91 de l’Ontario comprend également des exigences supplémentaires dans les articles 329 à 331 concernant la ventilation dans des zones telles que certains tunnels et puits, caissons et batardeaux, qui peuvent s’appliquer selon les circonstances.

Mines et installations minières

Les articles 182 à 184 du Règlement 854 : mines et installations minières comprennent les exigences suivantes qui peuvent s’appliquer à la protection des travailleurs contre les dangers du monoxyde de carbone :

  • L’échappement d’un moteur à combustion interne installé à l’intérieur d’un bâtiment en surface doit être :
    • acheminé vers un point situé à l’extérieur du bâtiment,
    • empêché de :
      • rentrer dans le bâtiment,
      • entrer dans l’admission de n’importe quel compresseur,
      • contaminer l’atmosphère d’un autre bâtiment,
      • contaminer les chantiers miniers.

Il existe également des exigences liées à l’utilisation d’équipements alimentés au diesel dans les mines souterraines, notamment dans les cas suivants : 

  • L’équipement à moteur diesel ne doit pas être utilisé dans une mine souterraine à moins qu’un formulaire d’Avis d’utilisation de matériel à moteur diesel obtenu du Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences n’ait été rempli avec les informations relatives à l’équipement. Le formulaire rempli doit être facilement disponible sur le site minier.
  • L’employeur doit s’assurer que les émissions de gaz d’échappement non diluées des équipements à moteur diesel contiennent moins de 600 ppm en volume de monoxyde de carbone.
  • Lorsqu’un équipement à moteur diesel fonctionne sur le lieu de travail, l’employeur doit assurer un débit d’air d’au moins 0,06 m3/s pour chaque kW de puissance de l’équipement à moteur diesel dans le lieu de travail par un système de ventilation mécanique. Entre autres exigences, le débit d’air doit réduire la concentration de substances toxiques dans les gaz d’échappement des moteurs diesel, ce qui comprendrait le monoxyde de carbone, afin de prévenir l’exposition d’un travailleur à un niveau supérieur aux limites établies dans l’article 4 du Règlement 833. 
  • Un employeur doit tester la teneur en monoxyde de carbone des émissions de gaz d’échappement non diluées de l’équipement à moteur diesel dans l’atmosphère :
    • immédiatement après des réparations sur le moteur ou le système d’échappement ou les deux, et
    • à des intervalles de routine pour l’entretien recommandé par le fabricant ou, s’il n’y a pas de recommandation, au moins une fois par mois.
  • L’employeur doit également tester le volume du débit d’air et la teneur en monoxyde de carbone (entre autres substances) de l’atmosphère à la demande du travailleur.
Établissements d’hébergement et de soins de santé

En vertu de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 67/93 : établissements d’hébergement et de soins de santé, il existe des exigences relatives à la mise en place d’une ventilation intérieure générale adéquate pour protéger la santé et la sécurité d’un travailleur par des moyens naturels ou mécaniques. En vertu de l’article 20, il existe des exigences relatives aux systèmes de ventilation fournissant de l’air de remplacement pour substituer l’air d’échappement.

Ressources supplémentaires

Bien que cela ne soit pas intégré à la LSST ou à la réglementation, les parties du lieu de travail peuvent souhaiter revoir la Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 31e édition, publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) pour mieux connaître les risques liés au monoxyde de carbone. L’ACGIH recommande les taux de dilution suivants pour les véhicules à combustion, basés sur des conditions de fonctionnement moyennes, mesurées en pied cube effectif par minute (pi3/min réel) :

  • 10 000 pi3/min réel pour un chariot élévateur au propane
  • 16 000 pi3/min réel pour un chariot élévateur à essence
  • 10 000 pi3/min réel pour une voiture en marche
  • 20 000 pi3/min réel (ou plus) pour un camion d’exploitation
  • 100 pi3/min réel de chevaux pour un véhicule à moteur diesel

En ce qui concerne le fonctionnement des chariots élévateurs à l’intérieur, l’ACGIH suggère dans sa publication que les taux de ventilation ci-dessus s’appliquent aux chariots élévateurs qui sont :

  • régulièrement entretenus (monoxyde de carbone dans les gaz d’échappement limité à 1 % pour les chariots élévateurs au propane et à 2 % pour les chariots à essence)
  • opérés pendant moins de 50 % d’un quart de travail
  • moins de 60 HP avec 150 000 pi3/min réel pour chaque chariot élévateur
  • utilisés là où il y a une bonne distribution de l’air sur le lieu de travail

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