Aperçu 

La Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) énonce les normes d’emploi minimales applicables à la plupart des employés dans les lieux de travail de l’Ontario. Elle n’interdit pas aux employeurs d’obliger les employés à rester chez eux en raison de risques pour la santé publique tels que la COVID-19.

Certains employés peuvent avoir des droits additionnels :

  • en vertu d’un contrat de travail (y compris une convention collective),
  • en vertu de la common law,
  • en vertu d’une autre loi.

Les employés peuvent avoir droit à des prestations d’assurance-emploi ou à d’autres aides financières du gouvernement fédéral.

Renseignez-vous sur les soutiens financiers ou contactez le service d’information téléphonique automatisé de l’Assurance-emploi de Service Canada, au 1 800 206-7218.

Note : il est possible que les normes minimales énoncées dans la LNE et décrites ci-dessous s’appliquaient différemment à certains employés lorsque les décrets pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID 19) ou de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence étaient en vigueur.

Pour consulter ces décrets :

Congés

Il existe plusieurs congés avec protection de l’emploi, prévus par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) qui pourraient s’appliquer à un employé.

Congé spécial en raison d’une maladie infectieuse

La Loi sur les normes d’emploi prévoit des congés non payés avec protection de l’emploi à tout employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste pour les raisons suivantes :

  • il fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, d’une surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la , ce qui comprend la réception d’un vaccin contre la COVID‑19
  • il agit conformément à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
  • il est en quarantaine ou en isolement ou agit conformément à l’information ou aux directives reçues des services de santé publique
  • il a reçu de son employeur l’ordre de ne pas travailler parce que celui‑ci craint la propagation de la dans le lieu de travail
  • il doit fournir des soins ou de l’aide à une personne précisée pour une raison liée à la COVID‑19, par exemple :
    • la fermeture d’une école ou d’une garderie ou il n’envoie pas son enfant à l’école ou à la garderie par crainte que l’enfant entre en contact avec la
    • apporter des soins ou un soutien à son enfant qui se fait vacciner contre la COVID-19 ou qui ressent des effets secondaires à la suite de la vaccination
  • il n’a pas pu revenir en Ontario en raison de restrictions en matière de déplacement

Ce congé non payé avec protection de l’emploi est rétroactif au 25 janvier 2020.

Les employés qui prennent ce congé ne sont pas tenus de fournir une note du médecin pour avoir droit au congé.

En savoir plus sur le congé spécial en raison d’une maladie infectieuse.

Le 29 avril 2021, la LNE a été modifiée de façon à obliger les employeurs à offrir aux employés admissibles jusqu'à trois jours de congé spécial en raison d'une maladie infectieuse payé, pour certains motifs liés à la COVID-19. Le congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé était rétroactif au 19 avril 2021 et a pris fin le 31 mars 2023. En savoir davantage sur le congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé.

Autres congés avec protection de l’emploi

Il existe d’autres congés non payés avec protection de l’emploi en vertu de la LNE, auxquels pourrait avoir droit un employé qui arrête de travailler en raison de la . Chaque congé est différent; l’objet du congé, sa durée et les critères d’admissibilité varient. 

En savoir plus sur les congés avec protection de l'emploi.

Prendre des vacances

En règle générale, l’employeur décide à quel moment l’employé prend des vacances. Les vacances doivent habituellement être d’une durée d’au moins une semaine. Les vacances peuvent être plus courtes si l’employé le demande par écrit et que l’employeur y consent par écrit. L’employeur pourrait décider de mettre en vacances un ou plusieurs employés à la fois, notamment durant une période où son entreprise a été touchée de manière défavorable.

Si vous êtes déjà en congé avec protection de l’emploi, votre employeur ne peut convertir votre congé en période de vacances.

Mises à pied temporaires

En réponse à la pandémie de , le gouvernement de l’Ontario a pris un règlement qui a modifié certaines règles relatives à la LNE pendant la « période de la  ». La période de la COVID-19 a pris fin le 30 juillet 2022.

Pendant la période de la (du 1er mars 2020 au 30 juillet 2022), un employé non syndiqué était réputé être (c.-à-d., automatiquement considéré comme étant) en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse s’il n’exécutait pas les fonctions de son poste parce que son employeur a réduit ou éliminé temporairement ses heures de travail en raison de la .

En vertu de la LNE, si vous êtes mis à pied pour une période plus longue qu'une mise à pied temporaire, vous êtes considéré comme licencié par votre employeur et vous avez généralement droit à une indemnité de licenciement (et dans certains cas à une indemnité de cessation d’emploi). Cependant, en vertu du règlement, un employé non syndiqué n’était pas considéré comme mis à pied si son employeur réduisait ou éliminait temporairement ses heures de travail en raison de la COVID‑19. Cela signifiait que le décompte vers un licenciement s’arrêtait.

À compter du 31 juillet 2022, les employés ne sont plus réputés être en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse non payé et les règles habituelles de la LNE relatives à la mise à pied temporaire ont repris effet. Pour des raisons pratiques, le décompte vers un licenciement reprend le 31 juillet 2022.

Même si la période de la COVID‑19 a pris fin le 30 juillet 2022 et qu’après cette date les employés non syndiqués n'étaient plus réputés être en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse non payé après le 30 juillet 2022 si leurs heures de travail sont temporairement réduites ou éliminées par leur employeur pour des raisons liées à la covid 19, les employés syndiqués et non syndiqués peuvent continuer à avoir le droit de prendre un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse non payé, et le cas échéant, payé, après le 30 juillet 2022 s’ils n’exécutent pas les fonctions de leur poste pour des raisons liées à la COVID-19. Les employés auraient également pu avoir droit au congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé, qui était offert jusqu’au 31 mars 2023.

La LNE prévoit des normes de base seulement. Certains employés peuvent avoir droit à des avantages supplémentaires en vertu d’un contrat de travail, d’une entente collective, de la common law ou d’une autre loi qui leur accorde plus de privilèges.

Règle spéciale au sujet des droits de rappel, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de cessation d’emploi pour les lieux de travail syndiqués dans certaines industries

Un règlement est entré en vigueur le 17 décembre 2020 qui établissait une règle spéciale relative à l’interaction entre les droits de rappel, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi.

Cette règle spéciale pouvait s’appliquer aux employés syndiqués et à leurs employeurs dans les industries de de l’accueil, du tourisme et des conventions et foires. Cette règle a pris fin le 30 juillet 2022.

Pour plus de renseignements sur cette règle spéciale.

Autres droits

Prenez note que parmi les droits prévus par la LNE, l’employé ne peut pas être puni parce qu’il s’est informé de ses droits en vertu de la LNE ou qu’il a exercé ces droits. L’employé ne peut pas non plus renoncer à ses droits en vertu de la LNE.

Pour plus de renseignements sur les droits que confère la LNE, consultez Votre guide de la Loi sur les normes d’emploi.

Droits de la personne

Si votre situation soulève des questions en vertu de la législation ontarienne concernant les droits de la personne, vous pouvez appeler le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne de l’Ontario :

Pour en savoir plus sur le système des droits de la personne en Ontario, communiquer avec la Commission ontarienne des droits de la personne ou avec le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

Dépôt d’une réclamation

Si l’employé estime que son employeur n’a pas respecté la LNE, il peut déposer une réclamation auprès du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. En savoir au sujet du dépôt d’une réclamation.