Ce document ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et son règlement d’application, et il ne doit pas être utilisé ou considéré comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent et font respecter ces mesures législatives sur la base des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Vue d’ensemble

Ce guide est destiné aux employeurs et aux constructeurs afin de leur permettre de mieux comprendre les modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et à son règlement d’application en ce qui concerne :

  • les obligations de l’employeur et du constructeur en matière de propreté des salles de toilette et de dossiers concernant le nettoyage (en vigueur à compter du 1er juillet 2025)
  • les exigences précises relatives aux dossiers concernant le nettoyage qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 (voir le Règl. de l’Ont. 480/24)

Les mauvaises conditions sanitaires des salles de toilette peuvent avoir une incidence directe sur :

  • le niveau de satisfaction des travailleurs
  • la santé et la productivité
  • la propagation des maladies infectieuses

Le maintien d’une propreté et d’une salubrité satisfaisantes dans les salles de toilette favorise un environnement de travail sain et joue un rôle fondamental dans la prévention des effets néfastes sur la santé des travailleurs.

Obligation des employeurs

À compter du 1er juillet 2025, les employeurs ont l’obligation :

  • de veiller au maintien des salles de toilette qu’ils mettent à la disposition des travailleurs dans un état de propreté et de salubrité jugé satisfaisant
  • de conserver, de tenir à jour et de mettre à disposition des dossiers concernant le nettoyage de ces salles de toilette, comme prescrit

Sur les chantiers de construction, ces tâches sont partagées par les employeurs et les constructeurs.

Dans ce contexte, le terme « salles de toilette » comprend :

  • les salles de toilette
  • les installations de toilette
  • les installations pour se laver
  • les urinoirs
  • les douches
  • d’autres installations similaires

Le terme ne comprend pas les postes pour le lavage des yeux ni les douches de décontamination.

Propreté et salubrité satisfaisantes des salles de toilette

Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si les toilettes sont maintenues dans un état de propreté et d’hygiène jugé satisfaisant sont notamment les suivants :

  • l’état réel de la salle de toilette
  • la fréquence de nettoyage pour le type de salle de toilette et son niveau d’utilisation
  • le caractère approprié des pratiques de nettoyage utilisées pour maintenir des conditions de propreté et de salubrité satisfaisantes dans le contexte du lieu de travail concerné

Dossiers concernant le nettoyage

À compter du 1er janvier 2026, l’employeur ou le constructeur devra conserver, tenir à jour et mettre à disposition des dossiers concernant le nettoyage des salles de toilette. Pour satisfaire à cette exigence, l’employeur ou le constructeur devra s’assurer que :

  • les dossiers affichés comprennent la date et l’heure des deux derniers nettoyages des salles de toilette
  • les dossiers concernant le nettoyage sont affichés soit :
    • dans un endroit visible à l’intérieur ou à proximité de la salle de toilette à laquelle le dossier se rapporte, où il est le plus susceptible d’être porté à l’attention des travailleurs
    • électroniquement à un endroit où les travailleurs peuvent y avoir accès (les travailleurs doivent recevoir des instructions sur l’endroit et la manière d’accéder aux dossiers)

Déterminer si des salles de toilette ont été mises à la disposition des travailleurs

Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si le constructeur ou l’employeur a mis des toilettes à la disposition des travailleurs sont, entre autres, les suivants :

  • si l’employeur ou le constructeur s’engage à fournir des salles de toilette, soit :
    • directement (p. ex., les salles de toilette sont fournies par l’employeur ou par le constructeur lui-même)
    • indirectement (p. ex., les salles de toilette sont fournies par le biais d’un contrat de location qu’un employeur ou un constructeur a conclu avec un propriétaire de bâtiment ou un fournisseur de toilettes portatives)
  • si les salles de toilette sont destinées à l’usage des travailleurs (cela peut exclure, p. ex., les salles de toilette destinées à un usage public et non à l’usage des travailleurs)

Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les scénarios suivants.

Salles de toilette dans des établissements à commerces multiples

Les exigences décrites sur cette page ne s’appliquent pas aux salles de toilette d’un établissement à commerces multiples, tel qu’un centre commercial ou une aire de restauration, si elles :

  • ne sont pas dans le magasin, la boutique, le kiosque ou le comptoir de restauration rapide que l’employeur loue
  • sont disponibles pour un usage public

Liste des règlements modifiés