Contexte

Les dispositions générales du Régl. de l’Ont. 242/08 en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) autorisent la poursuite de certaines activités qui, autrement, enfreindraient les dispositions de la LEVD sur la protection des espèces et de l’habitat. Ces dispositions de la LEVD sur la protection des espèces et de l’habitat interdisent le fait de tuer, de harceler un goglu des prés ou une sturnelle des prés ou de lui nuire, ainsi que le fait d’endommager ou de détruire leur habitat. L’article 4.1 du Règl. de l’Ont. 242/08 (le règlement prévoyant l’exemption) autorise le maintien des « exploitations agricoles » en présence de goglus des prés et de sturnelles des prés dans le paysage.

Objet

Donner des éclaircissements sur la mise en application du règlement prévoyant l’exemption en ce qui a trait au goglu des prés et à la sturnelle des prés (les « espèces ») lorsqu’il s’agit d’une « exploitation agricole » en Ontario.

Applicabilité

  • L’article 4.1 du Règlement sur l’exemption définit comme suit une « exploitation agricole » :
    • « S’entend d’une exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution, et notamment des activités suivantes :
      1. le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;
      2. l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;
      3. la production de récoltes agricoles, notamment de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de gazon en plaques;
      4. la production d’œufs, de crème et de lait;
      5. l’utilisation de machines et de matériel agricoles;
      6. l’épandage au sol et l’épandage aérien;
      7. la gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles;
      8. le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;
      9. les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport aux fins de celle-ci. »
  • Même si, en vertu de l’exemption, une personne peut mener une exploitation agricole ayant pour effet de tuer ou de harceler un membre d’une des espèces visées ou de lui nuire sans contrevenir à la LEVD, les propriétaires sont invités à éviter de tuer ou de harceler un membre d’une des espèces visées ou de lui nuire, en faisant leur récolte à un moment qui ne coïncide pas avec les périodes de reproduction, de nidification et d’élevage des oisillons, qui sont des périodes critiques du cycle de vie de ces espèces.
  • Même si, en vertu de l’exemption, une personne peut mener une exploitation agricole ayant pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat des espèces visées (p. ex. ses nids) sans contrevenir à la LEVD, les propriétaires de terrains sont invités à continuer d’adopter des pratiques agricoles qui procurent un habitat aux espèces visées.
  • La description générale de l’habitat décrit l’habitat dont l’espèce dépend pour conduire à bon terme ses processus de vie. L’habitat des espèces visées peut être déterminé par une méthodologie de relevé de ces espèces ou d’observation des habitudes de nidification ou du comportement territorial du goglu des prés et de la sturnelle des prés.
  • L’exemption ne s’applique pas aux activités qui ne sont pas considérées comme des « exploitations agricoles » et qui ont pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés et de la sturnelle des prés, par exemple la construction d’habitations, les projets industriels, les projets relatifs à l’énergie renouvelable ou l’extraction d’agrégats.
  • Un aspect important de l’exemption relative à l’interdiction d’endommager ou de détruire l’habitat des espèces visées au titre de la LEVD est qu’elle s’applique à une « exploitation agricole » uniquement si la zone endommagée ou détruite demeure propice à une telle exploitation. Par exemple, l’exemption s’appliquerait à la conversion d’un habitat de prairies en une zone utilisée pour un type de culture qui ne pourrait servir d’habitat aux espèces visées, dans la mesure où la zone demeure propice à une exploitation agricole. Cependant, la conversion d’un habitat de prairies faisant en sorte qu’il ne puisse plus servir d’habitat aux espèces visées et qu’il ne soit plus propice à une exploitation agricole (p. ex., une conversion rendant le terrain uniquement propice à la construction d’habitations, à des projets industriels, à des projets relatifs à l’énergie renouvelable ou à l’extraction d’agrégats) ne satisfait pas aux exigences relatives à l’exemption.
  • Les actes concernant un habitat refuge permettent aux propriétaires et à d’autres personnes de créer ou d’améliorer un habitat propice à une espèce en péril, pendant une période de temps limitée, tout en ayant des garanties légales quant à la possibilité de modifier cet habitat à une date ultérieure. Les terres gérées de manière à fournir un habitat de prairies au goglu des prés et à la sturnelle des prés pourraient être admissibles à un accord relatif à un habitat refuge aux termes de la LEVD.
  • Cette exemption ne s’applique qu’au goglu des prés et à la sturnelle des prés; elle ne constitue pas une exemption générale à l’égard des protections prévues par la LEVD en ce qui a trait à une exploitation agricole ayant des conséquences sur d’autres espèces en péril.
  • Le règlement prévoyant l’exemption restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025. Des activités de surveillance et d’évaluation seront menées pendant toute la durée de l’exemption afin d’améliorer et d’affiner s’il y a lieu les mesures de protection et de rétablissement des espèces et de l’habitat.

Activités généralement compatibles en vertu de l’article 4.1 du Règl. de l’Ont. 242/08

  • les activités qui conservent les herbages du paysage, notamment la rotation des cultures, les prés de fauche et les cultures fourragères, les pâturages à bétail;
  • l’utilisation de machines et de matériel agricoles;
  • le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;
  • la conversion d’un habitat de prairies en d’autres types de culture, dont les cultures en rangs et les arbres.

Activités généralement incompatibles en vertu de l’article 4.1 du Règl. de l’Ont. 242/08

  • les activités de conversion d’un habitat de prairies subvenant aux besoins du goglu des prés et de la sturnelle des prés en une zone non propice aux espèces visées et constituant une exploitation non agricole;
  • les activités consistant à labourer une prairie ou à en détruire une prairie subvenant aux besoins du goglu des prés et de la sturnelle des prés, lorsque l’activité a pour but de mener à bien un aménagement du terrain ou toute autre utilisation non agricole, ou de les favoriser.

Foire aux questions

  1. Q : Je suis agriculteur, et des goglus des prés nichent dans mon pré de fauche; est-ce que je ferai l’objet d’accusations si je détruis accidentellement un nid ou nuis aux oiseaux pendant le fauchage de mon pré?
    R : Le règlement prévoyant l’exemption pour le goglu des prés et la sturnelle des prés autorise les agriculteurs à faire la récolte de leurs cultures et à détruire des nids ou nuire à des oiseaux, si nécessaire, sans contrevenir à la LEVD. Les prés de fauche et les pâturages créés et entretenus par les agriculteurs fournissent un important habitat à ces espèces. Les agriculteurs sont invités à prendre des mesures, si possible, pour laisser les oiseaux terminer leur nidification avant de récolter leurs cultures dans les zones qui procurent un habitat.
  2. Q : Je suis agriculteur et j’ai un pré de fauche. Est-ce que je peux procéder à une rotation de mes cultures pour préserver la fertilité du sol?
    R : Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis ou une autorisation pour la rotation des cultures par une exploitation agricole si cette rotation est faite conformément aux dispositions de l’exemption agricole relative au goglu des prés et à la sturnelle des prés. Le règlement présente une liste des exploitations agricoles admissibles, qui comprend la culture du sol et la production de récoltes agricoles.
  3. Q : Je suis propriétaire d’un pré de fauche où nichent des goglus des prés et des sturnelles des prés. Est-ce que je peux construire une maison ou louer un lot à des fins industrielles?
    R : Un changement de l’utilisation des terres pour une utilisation non agricole dans une zone utilisée par le goglu des prés et la sturnelle des prés exige l’obtention d’un permis ou d’une autorisation en vertu de la LEVD. Par exemple, retrancher un lot dans un pré de fauche servant d’habitat à l’espèce pour y construire un bâtiment, ou en louer une partie pour un aménagement n’est pas admissible aux dispositions du règlement sur l’exemption. Il convient également de noter que toute activité menée par un agriculteur n’est pas automatiquement une « exploitation agricole » au sens de l’exemption. Une activité menée par un agriculteur ayant pour effet de détruire l’habitat d’une des espèces visées dans le cadre d’un projet d’aménagement ou pour favoriser un tel projet n’est pas une « exploitation agricole » admissible.
  4. Q : Je suis propriétaire d’un habitat de prairies qui subvient aux besoins du goglu des prés et de la sturnelle des prés. Est-ce que je peux planter des arbres sur ce terrain?
    R : Le règlement présente une liste d’activités considérées comme des exploitations agricoles, qui comprend la production de semis de pépinière et d’arbres. Le règlement prévoyant l’exemption autorise les exploitations agricoles qui endommagent ou détruisent l’habitat du goglu des prés et de la sturnelle des prés dans la mesure où la zone de l’habitat endommagée ou détruite demeure propice à une exploitation agricole. Consultez l’article 4.1 du règlement pour avoir la liste complète des exploitations agricoles admissibles.
  5. Q : Je suis propriétaire et je m’efforce depuis longtemps de protéger les espèces en péril des prairies. Si je décide de vendre mon terrain, que puis-je faire pour m’assurer que les nouveaux propriétaires continueront de protéger l’habitat?
    R : Le terrain qui sert d’habitat au goglu des prés et à la sturnelle des prés demeure admissible à l’exemption et, si vous le vendez, le nouveau propriétaire pourrait décider d’y mener une exploitation agricole ayant pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat des espèces visées. Certaines activités admissibles en vertu du règlement sont susceptibles d’éloigner ces oiseaux en raison de leurs effets sur les oiseaux et leur habitat. Pour vous assurer de la préservation de l’habitat de prairies afin d’accueillir des goglus des prés et des sturnelles des prés, vous pourriez envisager de mettre en place une servitude liée à la protection de la nature ou de conclure un accord relatif à un habitat refuge.
  6. Q : Je suis propriétaire et je m’efforce depuis longtemps de protéger les espèces en péril des prairies. Puis-je convertir le terrain de sorte qu’il ne soit plus un habitat (c.-à-d. le rendre inutilisable pour les espèces en péril)?
    R : En vertu du règlement sur l’exemption, vous pouvez changer l’utilisation d’un terrain qui sert d’habitat au goglu des prés et à la sturnelle des prés si vous menez une exploitation agricole et si la zone demeure propice à des exploitations agricoles. Si vous voulez changer l’utilisation de l’habitat et que la zone n’est plus propice à des exploitations agricoles, vous devrez obtenir une autorisation en vertu de la LEVD. Les dispositions relatives aux habitats refuges pourraient s’appliquer à votre situation, selon les circonstances.
    Veuillez noter par ailleurs que le règlement prévoyant l’exemption ne traite pas des autres espèces en péril et que les dispositions de la LEVD continuent de s’appliquer à celles-ci.
  7. Q : Je ne suis pas un agriculteur, mais je loue ma terre à un agriculteur qui gère mes prés de fauche. L’agriculteur locataire est-il admissible à l’exemption agricole?
    R : Oui Si l’agriculteur locataire mène une exploitation agricole comme une culture fourragère conformément au règlement, l’exemption prévue en ce qui a trait au goglu des prés et à la sturnelle des prés s’applique. Il faut donc que tout habitat endommagé ou détruit par l’agriculteur locataire menant une exploitation agricole reste propice à une exploitation agricole.
  8. Q : Je voudrais construire une nouvelle mangeoire et agrandir mon étable laitière sur un pâturage adjacent. L’exemption prévue pour les exploitations agricoles s’applique-t-elle à cette activité?
    R : Oui. La construction de mangeoires contenant de la nourriture pour le bétail ou d’autres animaux de ferme, et de bâtiments pour loger des animaux de ferme, forme une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, et l’exemption prévue en ce qui a trait aux espèces visées s’applique donc à ces activités.

Autres renseignements et ressources

Les liens suivants vers des ressources vous fournissent des renseignements sur ces deux espèces d’oiseaux des prairies, sur leur habitat et sur les mesures d’intendance que peuvent prendre les Ontariens pour le bien de celles-ci et pour celui d’autres espèces des prairies.