parcs provinciaux et les réserves de conservation (Loi de 2006 sur les), L.O. 2006, chap. 12, parcs provinciaux et les réserves de conservation (Loi de 2006 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

l.o. 2006, CHAPITRE 12

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 40.

Historique législatif : 2006, chap. 12, art. 57 (voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2006, chap. 32, annexe C, art. 52; 2009, chap. 12, annexe L, art. 20, 21; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 9; 2010, chap. 18, art. 24; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 37; 2012, chap. 8, annexe 48; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 11 (voir toutefois 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2); 2020, chap. 36, annexe 40; 2021, chap. 34, annexe 22.

SOMMAIRE

Objet, objectifs, principes de gestion et interprétation

1.

Objet

2.

Objectifs

3.

Principes de planification et de gestion

4.

Droits ancestraux ou issus de traités

5.

Définitions et interprétation

Maintien et création de parcs provinciaux et de réserves de conservation et classification des parcs provinciaux

6.

Parcs à l’usage du public

7.

Maintien des parcs et des réserves de conservation

8.

Classification des parcs provinciaux

9.

Nouveaux parcs et nouvelles réserves

Planification et rapports

10.

Planification relative aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation

11.

Rapports sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Administration et utilisation des biens-fonds

12.

Administration

13.

Utilisation et occupation des biens-fonds

14.

Location et autres utilisations des biens-fonds

14.1

Levés et annulations

14.2

Arpentage exigé

14.3

Enregistrement de certains actes

14.4

Bâtiments non autorisés

14.5

Aucun droit, titre ou intérêt acquis par possession adversative

15.

Chasse dans les parcs provinciaux

16.

Activités interdites

17.

Exception : récolte commerciale du bois dans le parc provincial Algonquin

18.

Exception : puits de gaz, de pétrole et d’agrégats

19.

Exception : installations existantes de production d’hydroélectricité

20.

Routes d’accès aux ressources et couloirs de services publics

21.

Conditions d’approbation

22.

Permis de travail

Pouvoirs du ministre

23.

Comités consultatifs

24.

Ententes sur les pouvoirs et fonctions

25.

Dons

26.

Droits et prix de location

27.

Compte distinct

28.

Routes d’accès : municipalité

29.

Collecte de renseignements personnels

30.

Bourses d’études

Dispositions générales

31.

Fins municipales

32.

Réserves routières non ouvertes dans les parcs provinciaux

33.

Routes, sentiers et portages

33.1

Aucune cause d’action

34.

Protection de la faune

35.

Installations et services

36.

Bien perdu, égaré ou abandonné

Exécution et infractions

37.

Pouvoirs des agents

38.

Pouvoir d’inspecter

39.

Inspection de véhicules, bateaux et aéronefs

40.

Inspection des lieux

41.

Perquisitions avec mandat

42.

Perquisitions sans mandat

43.

Saisie et confiscation

44.

Arrestation sans mandat

45.

Entrave au travail de l’agent

46.

Infraction

47.

Le titulaire d’un permis peut être déclaré coupable

48.

Le propriétaire d’un véhicule peut être déclaré coupable

49.

Personnes morales

50.

Employeurs et mandants

51.

Titulaires de permis

52.

Peine

53.

Délai de prescription

Règlements

54.

Règlements

55.

Parcs du Niagara, de la Sainte-Claire et du Saint-Laurent

56.

Loi sur les terres publiques

 

Objet, objectifs, principes de gestion et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet de protéger de façon permanente un réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation qui comprend des écosystèmes représentatifs de toutes les régions naturelles de l’Ontario, qui protège les éléments du patrimoine naturel et culturel de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province, qui maintient la biodiversité et qui offre des possibilités d’activités récréatives compatibles et durables sur le plan écologique.  2006, chap. 12, art. 1.

Objectifs

Objectifs des parcs provinciaux

2 (1) Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des parcs provinciaux sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d’activités récréatives de plein air qui sont durables sur le plan écologique et encourager les retombées économiques de telles activités.

3. Offrir aux résidents de l’Ontario et aux visiteurs des occasions de mieux connaître et de mieux apprécier le patrimoine naturel et culturel de l’Ontario.

4. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.  2006, chap. 12, par. 2 (1).

Objectifs des réserves de conservation

(2) Les objectifs visés lors de la création et de la gestion des réserves de conservation sont les suivants :

1. Protéger de façon permanente les écosystèmes représentatifs, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province, et gérer ces territoires pour faire en sorte de maintenir leur intégrité écologique.

2. Offrir des possibilités d’utilisation du territoire qui sont durables sur le plan écologique, y compris des activités patrimoniales traditionnelles de plein air et leurs retombées économiques.

3. Faciliter la recherche scientifique et fournir des repères pour soutenir la surveillance des changements écologiques du paysage plus étendu.  2006, chap. 12, par. 2 (2).

Principes de planification et de gestion

3 Les principes suivants encadrent tous les aspects de la planification et de la gestion du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation de l’Ontario :

1. Le maintien de l’intégrité écologique est la priorité principale et le rétablissement de l’intégrité écologique est pris en considération.

2. Des possibilités de consultation sont offertes.  2006, chap. 12, art. 3.

Droits ancestraux ou issus de traités

4 La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.  2006, chap. 12, art. 4.

Définitions et interprétation

5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend notamment d’un agent de protection de la nature, d’un gardien de parc désigné en vertu de l’article 12, d’un conservateur de parc, d’un directeur de réserve de conservation, d’un directeur et d’un directeur adjoint désigné en vertu de l’article 12. («officer»)

«directeur» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d’un parc provincial. («superintendent»)

«directeur de réserve de conservation» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d’une réserve de conservation. («conservation reserve manager»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«route» Voie publique au sens du Code de la route. («road»)

«terres publiques» Les terres, même immergées, appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario. («public lands»)

«véhicule» S’entend notamment d’un véhicule automobile au sens du Code de la route, d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges et d’un véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain. («vehicle»)  2006, chap. 12, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 9 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 1.

Intégrité écologique

(2) L’intégrité écologique s’entend d’une condition où les composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes et la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques sont caractéristiques de leurs régions naturelles, et où le rythme des changements et les processus des écosystèmes sont laissés intacts.  2006, chap. 12, par. 5 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’intégrité écologique s’entend notamment de ce qui suit :

a) des populations saines et viables d’espèces indigènes, y compris les espèces en péril, et le maintien de l’habitat dont elles dépendent;

b) des niveaux de qualité de l’air et de l’eau qui sont compatibles avec la protection de la biodiversité et la pratique des loisirs.  2006, chap. 12, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 9 (1) - 15/12/2009

2020, chap. 36, annexe 40, art. 1 (1-3) - 08/12/2020

Maintien et création de parcs provinciaux et de réserves de conservation et classification des parcs provinciaux

Parcs à l’usage du public

6 Les parcs provinciaux et les réserves de conservation de l’Ontario sont créés à l’intention de la population de l’Ontario et des visiteurs à des fins d’inspiration, d’éducation, de santé, de loisirs et à d’autres fins bénéfiques. Il est prévu que ces territoires soient gérés en vue d’en maintenir l’intégrité écologique et de les laisser intacts pour les générations futures.  2006, chap. 12, art. 6.

Maintien des parcs et des réserves de conservation

7 Les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui existent lors de la proclamation en vigueur de la présente loi continuent d’être réservés à ces titres.  2006, chap. 12, art. 7.

Classification des parcs provinciaux

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer un parc provincial dans une des catégories suivantes :

1. Parcs sauvages.

2. Réserves naturelles.

3. Parcs du patrimoine culturel.

4. Parcs naturels.

5. Parcs de voies navigables.

6. Parcs de loisirs.  2006, chap. 12, par. 8 (1).

Objectifs des parcs sauvages

(2) Les parcs sauvages ont pour objectif de protéger les grands espaces où les forces de la nature peuvent exister librement, et où les visiteurs se déplacent par des moyens non mécanisés, sauf selon ce que permettent les règlements, tout en pratiquant des loisirs écologiques dans le but de faire l’expérience de la solitude, relever des défis et communier avec la nature.  2006, chap. 12, par. 8 (2).

Objectifs des réserves naturelles

(3) Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province, y compris les habitats et reliefs naturels distinctifs, de soutenir la recherche scientifique et de maintenir la biodiversité.  2006, chap. 12, par. 8 (3).

Objectifs des parcs du patrimoine culturel

(4) Les parcs du patrimoine culturel ont pour objectif de protéger, pour leur valeur intrinsèque, les éléments du patrimoine culturel distinct de l’Ontario qui sont situés dans des espaces libres et de soutenir l’interprétation, l’éducation et la recherche.  2006, chap. 12, par. 8 (4).

Objectifs des parcs naturels

(5) Les parcs naturels ont pour objectif de protéger les paysages récréatifs exceptionnels, les écosystèmes représentatifs et les éléments du patrimoine naturel et culturel de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province et d’offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.  2006, chap. 12, par. 8 (5).

Objectifs des parcs de voies navigables

(6) Les parcs de voies navigables ont pour objectif de protéger les voies plaisancières, les écosystèmes terrestres et aquatiques représentatifs et importants et les caractéristiques naturelles et culturelles connexes et d’offrir des expériences récréatives et éducatives de qualité.  2006, chap. 12, par. 8 (6).

Objectifs des parcs de loisirs

(7) Les parcs de loisirs ont pour objectif d’offrir une gamme variée de possibilités d’activités récréatives de plein air compatibles dans un cadre naturel attrayant.  2006, chap. 12, par. 8 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 57 (1, 2) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2016

Nouveaux parcs et nouvelles réserves

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, réserver un territoire de l’Ontario en tant que parc provincial ou réserve de conservation, diminuer ou agrandir la superficie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation et en prescrire les limites.  2006, chap. 12, par. 9 (1).

Acquisition d’un bien-fonds

(2) Pour l’application de la présente loi, un bien-fonds peut être acquis en application de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.  2006, chap. 12, par. 9 (2); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 37.

Disposition d’un bien-fonds — moins de 1 pour cent de la superficie

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d’une partie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation qui mesure moins de 50 hectares ou qui constitue moins de 1 pour cent de la superficie totale du parc ou de la réserve, selon la plus petite de ces mesures.  2006, chap. 12, par. 9 (3).

Disposition d’un bien-fonds — 1 pour cent ou plus de la superficie

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par décret, disposer d’une partie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre présente d’abord à l’Assemblée un rapport sur la disposition proposée;

b) le ministre dépose devant l’Assemblée les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve;

c) l’Assemblée approuve les nouvelles limites proposées du parc ou de la réserve.  2006, chap. 12, par. 9 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, disposer d’une partie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation qui mesure 50 hectares ou plus ou qui constitue 1 pour cent ou plus de la superficie totale du parc ou de la réserve si, selon le cas :

a) la disposition se fait dans le cadre du règlement d’une revendication de droits des autochtones;

b) le bien-fonds faisant l’objet de la disposition est ajouté à un parc national en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou à une aire marine de conservation en application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;

c) la disposition se fait dans le cadre d’une transaction qui fait augmenter la superficie du parc provincial ou de la réserve de conservation et renforce l’intégrité écologique.  2006, chap. 12, par. 9 (5).

Restriction dans le Grand Nord

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par décret, diminuer la superficie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation si la superficie visée par la diminution est située dans le Grand Nord et en totalité ou en partie dans une zone d’aménagement, que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une zone de remplacement d’une superficie égale ou supérieure est désignée comme zone protégée dans un plan communautaire d’aménagement du territoire, ou le décret est conditionnel à la désignation d’une telle zone de remplacement comme zone protégée dans un plan communautaire d’aménagement du territoire;

b) la zone de remplacement visée à l’alinéa a) contribue à la protection des zones à valeur culturelle et des écosystèmes dans le Grand Nord;

c) avant de prendre le décret, le lieutenant-gouverneur en conseil avise le public du décret proposé et lui offre l’occasion de présenter des commentaires par écrit à ce sujet dans le délai qu’il précise.  2010, chap. 18, art. 24.

Pouvoir discrétionnaire de prise d’un décret

(7) Dès qu’il s’est conformé au paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu de ce paragraphe en y incluant les modifications apportées, le cas échéant, au décret proposé mentionné à l’alinéa (6) c) qu’il estime appropriées.  2010, chap. 18, art. 24.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«Grand Nord», «plan communautaire d’aménagement du territoire», «zone d’aménagement» et «zone protégée» S’entendent au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North», «community based land use plan», «planning area», «protected area»)  2010, chap. 18, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 18, art. 24 - 31/01/2011

2011, chap. 9, annexe 27, art. 37 - 06/06/2011

Planification et rapports

Planification relative aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation

Plan de gestion

10 (1) Le ministre veille à ce que le ministère prépare un plan de gestion qui s’applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un parc provincial ou à une réserve de conservation à l’égard desquels un plan de gestion est réputé avoir été approuvé en application du présent article. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Application à plusieurs parcs provinciaux ou réserves de conservation

(3) Un plan de gestion peut s’appliquer à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs provinciaux et de réserves de conservation. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Approbation et contenu du plan de gestion

(4) Le plan de gestion :

a) est approuvé par le ministre;

b) fait état des politiques de gestion propres à un lieu s’appliquant aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation auxquels s’applique le plan. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Exigences relatives au guide de planification

(5) Le ministre veille à ce que le ministère tienne à jour et rende public un guide de planification servant à encadrer la préparation des plans de gestion. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Consultation du public lors de la préparation du plan de gestion

(6) Lors de la préparation du plan de gestion, le ministre veille à ce qu’il y ait :

a) au moins deux possibilités de consultations publiques, dans le cas d’un plan de gestion portant sur des enjeux ou des propositions importants et complexes et ayant trait à des projets majeurs d’immobilisation ou de gestion des ressources dans un ou plusieurs parcs provinciaux ou une ou plusieurs réserves de conservation;

b) au moins une possibilité de consultation publique, dans le cas d’un plan de gestion autre que celui visé à l’alinéa a). 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Consultation du public : modification

(7) Lors de la modification du plan de gestion, le ministre veille à ce qu’il y ait au moins une possibilité de consultation publique, sauf si les modifications sont d’ordre administratif. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Idem

(8) Il est satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe (7) prévoyant au moins une possibilité de consultation publique concernant la modification du plan de gestion si, selon le ministre, les aspects des modifications qui sont importants sur le plan environnemental ont déjà été examinés lors d’un processus de participation publique prévu par une autre loi ou d’une autre façon. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Examen des plans de gestion

(9) Le ministère examine, dans l’ordre qu’il établit, les plans de gestion qui sont en vigueur depuis 20 ans ou plus afin de décider s’il est nécessaire de les modifier ou remplacer. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Affichage des résultats de l’examen

(10) Le ministère veille à ce que les résultats de l’examen des plans de gestion prévu au paragraphe (9) soient affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou mis à la disposition du public aux fins de consultation par d’autres moyens appropriés. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Plans de gestion existants

(11) Pour l’application du présent article, les orientations de la gestion, les plans de gestion, les états de gestion et les états de gestion provisoires s’appliquant aux parcs provinciaux et les états de gestion, les états de conservation et les plans de gestion des ressources s’appliquant aux réserves de conservation qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 40 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) sont réputés des plans de gestion approuvés. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 48, art. 1 (1-4) - 20/06/2012

2020, chap. 36, annexe 40, art. 2 - 08/12/2020

Rapports sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

11 (1) Le ministre rend public un rapport sur l’état du réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation.  2006, chap. 12, par. 11 (1).

Contenu du rapport

(2) Le rapport fait notamment une évaluation globale de la mesure dans laquelle les objectifs des parcs provinciaux et des réserves de conservation, énoncés dans la présente loi, sont atteints, y compris les conditions et retombées écologiques et socio-économiques, le degré de représentation écologique, le nombre de parcs provinciaux et de réserves de conservation et leur superficie, les menaces connues pour l’intégrité écologique des parcs provinciaux et des réserves de conservation, leur santé écologique et leurs retombées socio-économiques.  2006, chap. 12, par. 11 (2).

Dépôt des rapports

(3) Le ministre présente un premier rapport sur le réseau au plus tard le cinquième anniversaire du jour de la proclamation en vigueur du présent article. Tous les points que doit couvrir le rapport sont examinés au moins une fois tous les 10 ans selon le calendrier qu’établit le ministre.  2006, chap. 12, par. 11 (3); 2012, chap. 8, annexe 48, art. 2.

Affichage des rapports

(4) Les rapports sont affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou sont mis à la disposition du public par d’autres moyens appropriés.  2006, chap. 12, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 48, art. 2 - 20/06/2012

Administration et utilisation des biens-fonds

Administration

12 (1) Le ministre est chargé de la direction et de la gestion des parcs provinciaux et des réserves de conservation. Il confie la responsabilité de chaque parc provincial au directeur qu’il désigne et celle de chaque réserve de conservation au directeur de réserve de conservation qu’il désigne.  2006, chap. 12, par. 12 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 3 (1).

Directeur adjoint

(1.1) Le ministre peut désigner un directeur adjoint qui, en l’absence du directeur, peut en exercer les pouvoirs et en exerce les fonctions.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 9 (2).

Gardien de parc

(1.2) Le ministre peut désigner une personne ou une catégorie de personnes comme gardiens de parc pour l’application de la présente loi et des règlements.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 9 (2).

Zonage des parcs provinciaux et des réserves de conservation

(2) Lorsqu’il approuve un plan de gestion, le ministre peut définir des territoires sur les cartes ou les plans des parcs provinciaux ou des réserves de conservation en tant que zones et prescrire ou approuver les politiques s’y appliquant.  2006, chap. 12, par. 12 (2); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 3 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la chasse dans une réserve de conservation n’est pas restreinte par le zonage et ne peut être limitée que conformément au paragraphe 15 (3).  2006, chap. 12, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 9 (2) - 15/12/2009

2020, chap. 36, annexe 40, art. 3 (1, 2) - 08/12/2020

Utilisation et occupation des biens-fonds

13 (1) L’utilisation et l’occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation se font conformément à la présente loi et aux règlements.  2006, chap. 12, par. 13 (1).

Interdiction

(2) Nul ne doit utiliser ou occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation si ce n’est conformément à la présente loi et aux règlements.  2006, chap. 12, par. 13 (2).

Location et autres utilisations des biens-fonds

14 (1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser une personne à utiliser ou à occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial et une réserve de conservation d’une des façons suivantes :

a) la conclusion d’un accord sur l’utilisation ou l’occupation des biens-fonds;

b) la délivrance d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’occupation;

c) la délivrance d’un bail;

d) la concession d’une servitude relative aux biens-fonds. 2020, chap. 36, annexe 40, par. 4 (1).

Restriction : utilisations à des fins privées et non commerciales

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas autoriser une personne à occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation à des fins privées et non commerciales, sauf dans les circonstances suivantes ou l’une d’elles :

1. La délivrance ou la concession de l’acte a pour effet de prolonger la durée de l’occupation de son titulaire.

2. Il existe des circonstances prescrites par les règlements dans lesquelles une autorisation peut être donnée à l’égard d’un bâtiment existant, d’une structure existante ou d’une utilisation ou occupation existante. 2020, chap. 36, annexe 40, par. 4 (1).

(2.1), (2.2) Abrogés : 2020, chap. 36, annexe 40, par. 4 (1).

Accords commerciaux existants

(3) Les accords commerciaux, baux, permis d’utilisation des terres et permis d’occupation qui sont conclus ou délivrés à l’égard de l’utilisation ou de l’occupation de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation avant la proclamation en vigueur du présent article demeurent en vigueur selon leurs conditions et sont réputés avoir été conclus ou délivrés en vertu de la présente loi.  2006, chap. 12, par. 14 (3).

Servitudes existantes

(4) Les servitudes concédées à l’égard de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 40 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) demeurent en vigueur selon leurs conditions et sont réputées avoir été concédées en vertu de la présente loi. 2020, chap. 36, annexe 40, par. 4 (2).

Conditions

(5) Quiconque est autorisé à utiliser ou à occuper des biens-fonds au titre du présent article se conforme aux conditions énoncées dans l’acte d’autorisation et aux autres conditions que prescrivent les règlements. 2020, chap. 36, annexe 40, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 48, art. 3 - 20/06/2012

2020, chap. 36, annexe 40, art. 4 (1, 2) - 08/12/2020

Levés et annulations

14.1 (1) Le ministre peut faire arpenter les biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et peut annuler, en totalité ou en partie, les levés ou les lotissements faits à l’égard de ces biens-fonds. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 5.

Plans modifiés

(2) Si le plan d’arpentage ou de lotissement a été ou est enregistré ou déposé au bureau d'enregistrement immobilier compétent et que le ministre annule, en totalité ou en partie, le levé ou le lotissement en vertu du paragraphe (1), le ministre fait enregistrer ou déposer un plan modifié au bureau compétent. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 5.

Délégation

(3) Le ministre peut déléguer à l’arpenteur général le pouvoir visé au paragraphe (1) ou l’obligation visée au paragraphe (2). 2020, chap. 36, annexe 40, art. 5.

Acte de remplacement

(4) Si un acte mentionné à l’alinéa 14 (1) b), c) ou d) a été délivré ou concédé pour des biens-fonds touchés par l’annulation visée au paragraphe (1) du présent article, le ministre, par arrêté, annule l’acte et délivre ou concède un acte de remplacement qui comporte une description révisée des biens-fonds. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 5.

Idem

(5) L’acte de remplacement délivré ou concédé en application du paragraphe (4) est réputé :

a) être entré en vigueur depuis la date de délivrance ou de concession de l’acte annulé;

b) avoir modifié, avec les adaptations nécessaires, chaque acte passé par le titulaire de l’acte ou ses ayants droit avant la date de l’arrêté du ministre visé au paragraphe (4). 2020, chap. 36, annexe 40, art. 5.

Idem

(6) L’acte de remplacement délivré ou concédé en application du paragraphe (4) l’est au nom du titulaire d’origine de l’acte annulé et n’a pas à être passé par quiconque autre que le ministre pour avoir un effet juridique. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 5 - 08/12/2020

Arpentage exigé

14.2 L’arpenteur général ou son délégué peut exiger que la personne qui demande un acte mentionné à l’alinéa 14 (1) b), c) ou d) fasse arpenter à ses frais les biens-fonds en question. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 5 - 08/12/2020

Enregistrement de certains actes

14.3 (1) Le ministre envoie au bureau d’enregistrement immobilier compétent tout bail délivré ou toute servitude concédée en vertu de l’article 14. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 6.

Enregistrement

(2) Sur réception de l’acte envoyé en application du paragraphe (1), le registrateur l’enregistre et note les détails de l’enregistrement sur une copie qu’il envoie au titulaire de l’acte à l’adresse fournie par le ministère. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 6 - 02/07/2021

Bâtiments non autorisés

14.4 (1) Tout bâtiment, toute structure ou tout objet appartient à la Couronne et peut être vendu, aliéné ou démoli, selon les directives du ministre, s’il reste sur les biens-fonds à l’égard desquels un accord a été conclu en vertu de l’alinéa 14 (1) a) ou un acte a été délivré ou concédé en vertu de l’alinéa 14 (1) b), c) ou d) après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’accord ou de l’acte, ou s’il se trouve sur des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et qu’il est possédé ou occupé illégalement. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 7.

Recouvrement des frais et dépenses

(2) Les frais ou dépenses engagés pour la vente, l’aliénation ou la démolition d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet mentionnés au paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne responsable de la construction du bâtiment ou de la structure ou de la mise en place de l’objet sur les biens-fonds ou, si le bâtiment ou la structure était occupé, contre l’occupant. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 7.

Restitution des droits

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, déclarer que le bâtiment, la structure ou l’objet restant sur les biens-fonds après l’annulation, la résiliation ou l’expiration d’un acte ou qui est possédé ou occupé illégalement n’appartient pas à la Couronne. L’arrêté est assorti des conditions que le ministre juge appropriées. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 7 - 08/12/2020

Aucun droit, titre ou intérêt acquis par possession adversative

14.5 (1) Malgré toute autre règle de droit, notamment la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, toute autre loi ou toute règle de common law, mais sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut acquérir un droit, titre ou intérêt sur une des terres suivantes par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres ou encore par prescription le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale ou par la suite :

1. Les terres publiques qui sont situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

2. Les terres publiques acquises pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs provinciaux avant son abrogation qui ne sont pas situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Non-application

(2) Le présent article ne s’applique pas si le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession des terres a été exclu en vertu de la Loi sur la prescription relative aux biens immeubles avant le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies à l’égard d’une question visée au paragraphe (1). 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Rejet d’instances

(4) Les instances qui ne peuvent être poursuivies en application du paragraphe (3) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Arrêté

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut, par arrêté, exiger que le registrateur compétent supprime tout acte ou document précisé dans l’arrêté qui a été enregistré ou déposé sur le titre d’une terre visée au paragraphe (1) sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Application

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’aux actes ou aux documents qui ont été enregistrés ou déposés à l’égard de terres revendiquées par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres ou encore par prescription dans les situations où le paragraphe (1) s’applique à la revendication. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Radiation

(7) Dès l’enregistrement de l’arrêté visé au paragraphe (5) au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers, le registrateur radie les actes précisés dans l’arrêté. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Aucune compensation

(8) Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou de profits, qui découle de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application du présent article. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Aucune expropriation

(9) Ni le présent article ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celui-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2021, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 22, art. 1 - 02/12/2021

Chasse dans les parcs provinciaux

15 (1) La chasse n’est pas permise dans les parcs provinciaux, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l’autorise.  2006, chap. 12, par. 15 (1).

Exception : parc Algonquin

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’abrogation de la loi intitulée The Algonquin Provincial Park Extension Act, 1960-61, la chasse est permise sur les terres publiques situées dans les cantons géographiques de Bruton et de Clyde qui ont été ajoutées au parc Algonquin aux termes de l’article 1 de cette loi.  2006, chap. 12, par. 15 (2).

Chasse dans les réserves de conservation

(3) La chasse est permise dans les réserves de conservation, sauf si un règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l’interdit.  2006, chap. 12, par. 15 (3).

Activités interdites

16 (1) Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation :

1. La récolte commerciale du bois.

2. La production d’électricité.

3. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d’intérêts sur des minéraux ou l’exécution de travaux relativement à des mines.

4. L’extraction d’agrégats, de sol arable ou de tourbe.

5. D’autres utilisations industrielles.  2006, chap. 12, par. 16 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 20.

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès, marbre, granit, roches ou les autres matières prescrites par la Loi sur les ressources en agrégats. («aggregate»)

«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S’entend en outre du gaz naturel, du pétrole, du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l’or, de l’argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l’exclusion du sable, du gravier et de la tourbe. («minerals»)

«production d’électricité» Production d’électricité au moyen de la mise en place ou de la construction d’appareils ou d’installations servant à produire de l’énergie électrique, notamment des éoliennes, des panneaux solaires, des installations d’accumulation par pompage, des réservoirs, des retenues et des structures ou déversoirs de régulation des eaux, et de leur infrastructure de soutien. («generation of electricity»)

«prospection» Recherches en vue de la découverte de minéraux pour la mise en valeur d’intérêts sur des minéraux. («prospecting»)  2006, chap. 12, par. 16 (2).

Exception : récolte commerciale du bois dans le parc provincial Algonquin

17 (1) Malgré l’article 16, le bois dans le parc provincial Algonquin peut être récolté à des fins commerciales conformément à la Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin, au plan de gestion du parc provincial Algonquin et à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.  2006, chap. 12, par. 17 (1).

Interprétation

(2) L’article 16 n’a pas pour effet d’empêcher la récolte du bois aux fins de la recherche forestière ou de la gestion forestière qui soutient les objectifs des parcs provinciaux ou des réserves de conservation et qui est compatible avec la présente loi et les règlements.  2006, chap. 12, par. 17 (2).

Redevances

(3) Le ministre peut fixer les redevances de la Couronne relatives au bois récolté en vertu du paragraphe (2).  2006, chap. 12, par. 17 (3).

Vente de bois

(4) L’article 16 n’a pas pour effet d’empêcher la vente du bois récolté en vertu du paragraphe (2).  2006, chap. 12, par. 17 (4).

Exception : puits de gaz, de pétrole et d’agrégats

18 (1) Malgré l’article 16 :

a) les puits de gaz et de pétrole qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités;

b) les puits de gaz et de pétrole qui étaient situés dans un territoire avant qu’il ne devienne un parc provincial ou une réserve de conservation, ou une partie d’un parc ou d’une réserve, peuvent continuer à être exploités;

c) les puits d’agrégats qui sont situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation et dont l’exploitation est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploités conformément aux licences, permis ou autres autorisations existants.  2006, chap. 12, par. 18 (1).

Exception : puits d’agrégats

(2) L’article 16 n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation d’agrégats aux fins d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation s’ils sont les sous-produits d’activités de construction autorisées en vertu de la présente loi.  2006, chap. 12, par. 18 (2).

Exception : puits d’agrégats dans le parc Algonquin

(3) Malgré l’article 16, de nouveaux puits d’agrégats peuvent être établis à l’appui  d’opérations forestières dans des secteurs du parc Algonquin conformément au plan de gestion du parc Algonquin si le ministre est convaincu que l’Agence de foresterie du parc Algonquin :

a) d’une part, a démontré la nécessité de ces nouveaux agrégats;

b) d’autre part, veillera à ce que les puits soient gérés de façon à minimiser les répercussions sur l’environnement et à ce qu’ils soient réhabilités en temps opportun conformément aux objectifs de la présente loi applicables au parc Algonquin.  2006, chap. 12, par. 18 (3).

Exception : installations existantes de production d’hydroélectricité

19 (1) Malgré l’article 16, les installations de production d’électricité qui sont situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation et qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article peuvent continuer à être exploitées et entretenues et peuvent, avec l’approbation du ministre, être améliorées, reconstruites ou modifiées.  2006, chap. 12, par. 19 (1).

Exception : collectivités non reliées au réseau dirigé par la SIERE

(2) Malgré l’article 16 et sous réserve de l’approbation du ministre, des installations de production d’électricité peuvent être mises en place dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont destinées à alimenter des collectivités qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE.  2006, chap. 12, par. 19 (2); 2009, chap. 12, art. 20.

Exception : engagements existants

(3) Si une installation de production d’électricité était précisée expressément dans un plan d’aménagement du territoire du ministère et que le lieu où elle devait être située a été réservé en tant qu’une partie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation, elle peut être mise en place sous réserve de l’approbation du ministre.  2006, chap. 12, par. 19 (3).

Exception : production aux fins d’un parc ou d’une réserve

(4) Sous réserve de l’approbation du ministre et des politiques et plans de gestion applicables, une installation de production d’électricité peut être mise en place dans un parc provincial ou une réserve de conservation en vue de produire de l’électricité aux fins du parc ou de la réserve.  2006, chap. 12, par. 19 (4); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 8.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité maintenue aux termes de la partie II de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)  2006, chap. 12, par. 19 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 20 - 14/05/2009

2020, chap. 36, annexe 40, art. 8 - 08/12/2020

Routes d’accès aux ressources et couloirs de services publics

Routes d’accès aux ressources

20 (1) Sous réserve des politiques du ministère et de l’approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les routes et sentiers d’accès aux ressources non destinés à l’usage des parcs provinciaux et des réserves de conservation sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation dans les circonstances suivantes :

1. Ils sont nécessaires afin d’assurer un accès raisonnable aux tenures minières ou claims  qui sont à l’intérieur des limites d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation ou qui sont entourés d’un parc ou d’une réserve.

2. Ils sont nécessaires afin d’assurer l’accès aux minéraux ou au bois de la Couronne qui sont à l’extérieur des limites d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 20 (1).

Couloirs de services publics

(2) Sous réserve des politiques du ministère et de l’approbation du ministre, assortie ou non de conditions, les couloirs de services publics, notamment ceux qui sont réservés aux lignes de transport d’électricité, sont permis dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.  2006, chap. 12, par. 20 (2).

Conditions d’approbation des routes d’accès aux ressources

(3) Outre les conditions prévues à l’article 21, lorsqu’il approuve une route ou un sentier d’accès aux ressources ou un couloir de services publics, le ministre doit être convaincu que, lorsque la route, le sentier ou le couloir ne sera plus nécessaire aux fins auxquelles il a été approuvé ou ne sera pas utilisé pendant cinq ans ou plus :

a) d’une part, il sera fermé et des mesures efficaces seront prises en vue d’empêcher son utilisation;

b) d’autre part, la réhabilitation et l’enlèvement de l’infrastructure seront entrepris sur les directives du ministre.  2006, chap. 12, par. 20 (3).

Routes existantes

(4) Les routes et sentiers d’accès aux ressources et les couloirs de services publics autorisés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation qui existent le jour de la proclamation en vigueur du présent article :

a) d’une part, sont réputés être conformes aux politiques élaborées en application de la présente loi et avoir reçu l’approbation du ministre;

b) d’autre part, ne sont pas assujettis au paragraphe (3).  2006, chap. 12, par. 20 (4).

Agrandissement des routes existantes

(5) Malgré le paragraphe (4), l’agrandissement ou l’amélioration d’une route ou d’un sentier d’accès aux ressources ou d’un couloir de services publics qui existe le jour de la proclamation en vigueur du présent article est assujetti à l’approbation du ministre.  2006, chap. 12, par. 20 (5).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«routes et sentiers d’accès aux ressources» Routes ou sentiers construits pour les activités suivantes ou utilisés en vue de les faciliter :

a) la récolte du bois;

b) la prospection, le jalonnement de claims, la mise en valeur d’intérêts sur des minéraux ou l’exécution de travaux relativement à des mines.

Sont toutefois exclus de la présente définition les routes ou sentiers construits ou utilisés à des fins de loisirs ou aux fins d’accès à d’autres ressources.  2006, chap. 12, par. 20 (6).

Conditions d’approbation

21 Lorsqu’il approuve la mise en place d’une installation de production d’électricité aux termes du paragraphe 19 (2), (3) ou (4), ou lorsqu’il approuve une route ou un sentier d’accès aux ressources ou un couloir de services publics aux termes de l’article 20, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

1. Il n’y a pas d’autres options raisonnables.

2. Le coût le moins élevé n’est ni l’unique justification ni la justification déterminante.

3. Les répercussions sur l’environnement ont été examinées et toutes les mesures raisonnables seront prises en vue de réduire au minimum les atteintes à l’environnement et de protéger l’intégrité écologique.  2009, chap. 12, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 21 - 14/05/2009

Permis de travail

22 (1) Sauf conformément aux conditions d’un permis de travail délivré en vertu de la présente loi, nul ne doit faire faire ou permettre, dans un parc provincial ou une réserve de conservation :

a) la construction, l’agrandissement ou la mise en place d’un bâtiment, d’une structure ou d’une chose;

b) la construction d’un sentier ou d’une route;

c) le défrichage de terres;

d) le remblayage de terres riveraines;

  d.1) le dragage de terres riveraines ou immergées;

e) une activité, permise en vertu de l’article 17, 18, 19 ou 20, qui cause ou entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une perturbation ou une dégradation majeures de l’intégrité écologique d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 22 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 9.

Idem

(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) exigent un permis de travail même si les biens-fonds sont occupés en vertu d’un bail, d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’occupation.  2006, chap. 12, par. 22 (2).

Ordre de cesser les travaux

(3) L’agent qui constate qu’il y a contravention au paragraphe (1) peut ordonner que l’activité qui constitue la contravention cesse jusqu’à ce que soit obtenu un permis de travail l’autorisant.  2006, chap. 12, par. 22 (3).

Peine journalière

(4) Quiconque poursuit l’activité ou fait en sorte ou permet qu’elle se poursuive après qu’a été rendu un ordre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité et en plus de toute amende imposée en vertu de l’article 52, d’une amende d’au moins 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’activité se poursuit contrairement à l’ordre.  2006, chap. 12, par. 22 (4).

Permis de travail existants

(5) Les permis de travail délivrés avant la proclamation en vigueur du présent article pour des activités qui sont entreprises dans un parc provincial ou une réserve de conservation sont réputés des permis de travail délivrés en vertu de la présente loi.  2006, chap. 12, par. 22 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 9 - 08/12/2020

Pouvoirs du ministre

Comités consultatifs

23 Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou souhaitables relativement à l’administration d’un ou de plusieurs parcs provinciaux ou d’une ou de plusieurs réserves de conservation. Il fixe le mandat et le mode de fonctionnement de ces comités.  2006, chap. 12, art. 23.

Ententes sur les pouvoirs et fonctions

24 (1) Le ministre peut conclure une entente avec une personne, qui autorise celle-ci à exercer, ou exige de celle-ci qu’elle exerce, tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au ministre, à un directeur ou à un directeur de réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 24 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 10.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs que les articles 25 et 28 confèrent au ministre.  2006, chap. 12, par. 24 (2); 2012, chap. 8, annexe 48, art. 4.

Conditions

(3) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le ministre estime appropriées.  2006, chap. 12, par. 24 (3).

Actes scellés et contrats

(4) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte scellé ou un contrat souscrit en vertu d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 12, par. 24 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 48, art. 4 - 20/06/2012

2020, chap. 36, annexe 40, art. 10 - 08/12/2020

Dons

25 (1) À toute fin relative à un parc provincial ou à une réserve de conservation, le ministre peut recevoir et accepter de toute personne ou entité, notamment par cession, don ou legs, un bien meuble ou immeuble ou un intérêt sur un bien.  2006, chap. 12, par. 25 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 11.

Droits de surface

(2) Si le ministre ne reçoit et n’accepte, aux termes du paragraphe (1), que les droits de surface d’un bien-fonds et que les mines et minerais ne sont pas dévolus à la Couronne, la disposition 3 du paragraphe 16 (1) ne s’applique pas au bien-fonds.  2006, chap. 12, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 11 - 08/12/2020

Droits et prix de location

Droits et prix de location : parcs provinciaux

26 (1) Le ministre peut fixer et exiger ce qui suit :

a) des droits relatifs à l’entrée des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

b) des droits pour l’utilisation des parcs provinciaux et réserves de conservation ou pour l’utilisation des installations ou services dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

c) des droits et des prix de location pour l’obtention d’une licence, d’un permis, d’un bail ou d’un autre droit qui est délivré, conclu ou octroyé relativement à un parc provincial ou à une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 26 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 12 (1) à (3).

(2) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 40, par. 12 (4).

Frais de service

(3) Malgré toute autre loi, les baux, permis d’occupation ou permis d’utilisation des terres conclus ou délivrés aux termes de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace sont réputés comprendre une condition exigeant le versement de frais de service, en plus du paiement du loyer prévu par le bail ou des droits exigés en vertu du permis.  2006, chap. 12, par. 26 (3).

Établissement des frais de service

(4) Le directeur responsable du parc provincial ou le directeur de réserve de conservation responsable de la réserve de conservation établit le montant des frais de service en se fondant sur ce qui suit :

a) les frais de construction, d’exploitation et d’entretien des services fournis à l’égard du bien donné à bail ou occupé;

b) les frais engagés pour l’administration du bail, du permis d’occupation ou du permis d’utilisation des terres.  2006, chap. 12, par. 26 (4); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 12 (5).

Application

(5) Le paragraphe (3) s’applique aux baux, permis d’occupation et permis d’utilisation des terres conclus ou délivrés avant et après la proclamation en vigueur du présent article.  2006, chap. 12, par. 26 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 12 (1-4) - 02/07/2021; 2020, chap. 36, annexe 40, art. 12 (5) - 08/12/2020

Compte distinct

27 (1) Les sommes suivantes relatives aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation sont détenues dans un compte distinct du Trésor :

1. Les amendes, droits et prix de location versés en application de la présente loi ou des règlements.

2. Les sommes reçues par la Couronne en vertu d’ententes conclues en application de la présente loi ou des règlements.

3. Les frais ou dépenses recouvrés par la Couronne en vertu du paragraphe 52 (7).

4. Les sommes reçues par le ministre conformément au paragraphe 25 (1).

5. Toutes les autres sommes reçues ou recettes produites relativement aux parcs provinciaux ou aux réserves de conservation. 2006, chap. 12, par. 27 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 13 (1) et (2).

Sommes versées au compte

(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.  2006, chap. 12, par. 27 (2).

Prélèvements sur le compte

(3) Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu’il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à une fin relative aux parcs provinciaux ou aux réserves de conservation;

b) ce versement servira à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) rembourser la totalité ou une partie d’une somme versée en application de la présente loi ou des règlements,

(ii) faire un paiement en application du paragraphe 36 (2).  2006, chap. 12, par. 27 (3); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 13 (3).

Rapport annuel

(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct.  2006, chap. 12, par. 27 (4).

Dépôt du rapport

(5) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée.  2006, chap. 12, par. 27 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 13 (1-3) - 02/07/2021

Routes d’accès : municipalité

28 (1) Le ministre peut conclure avec une municipalité une entente en vue de la construction, de la reconstruction ou de l’entretien d’une route qui relève de la compétence de la municipalité, aux fins de l’accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 28 (1); 2012, chap. 8, annexe 48, par. 5 (1).

Compétence

(2) La route qui est construite, reconstruite ou entretenue aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) continue de relever de la compétence de la municipalité.  2006, chap. 12, par. 28 (2).

Idem : territoire non érigé en municipalité

(3) Le ministre peut prendre des mesures avec une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité en vue de la construction ou de l’entretien, dans le territoire, d’une route d’accès à un parc provincial ou à une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 28 (3); 2012, chap. 8, annexe 48, par. 5 (2); 2019, chap. 14, annexe 14, art. 11 et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.

Partie du coût qui incombe à la province

(4) La partie qui incombe à la province du coût de construction, de reconstruction ou d’entretien d’une route en application du présent article peut être prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  2006, chap. 12, par. 28 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 48, art. 5 (1, 2) - 20/06/2012

2019, chap. 14, annexe 14, art. 11 - 01/01/2022

Collecte de renseignements personnels

29 Le ministre peut recueillir des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour l’application de la présente loi.  2006, chap. 12, art. 29.

Bourses d’études

30 Le ministre peut offrir des bourses d’études aux étudiants qui travaillent dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation.  2006, chap. 12, art. 30.

Dispositions générales

Fins municipales

31 (1) Aux fins municipales, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est, tant qu’il fait partie du parc ou de la réserve, réputé distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d’un tel parc ou d’une telle réserve.  2006, chap. 12, par. 31 (1).

Fins judiciaires

(2) Aux fins judiciaires, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve continue à faire partie du comté dont il faisait partie, le cas échéant, avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d’un tel parc ou d’une telle réserve.  2006, chap. 12, par. 31 (2).

Évaluation, subventions tenant lieu d’impôt

(3) Malgré le paragraphe (1), et aux fins de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou qui est ajouté à un parc ou à une réserve est réputé ne pas être distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou réserve de conservation ou partie d’un tel parc ou d’une telle réserve.  2006, chap. 12, par. 31 (3).

Réserves routières non ouvertes dans les parcs provinciaux

32 (1) Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, une réserve routière non ouverte qui est située dans un parc provincial et qui n’a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que parc provincial ou le jour où il a été ajouté à un parc provincial.  2006, chap. 12, par. 32 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 52 (4).

Réserves routières non ouvertes dans les réserves de conservation

(2) Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, une réserve routière non ouverte qui est située dans une réserve de conservation et qui n’a pas été fermée ni cédée est réputée avoir été dévolue à la Couronne le jour où le territoire dans lequel cette réserve routière est située a été réservé en tant que réserve de conservation ou le jour où il a été ajouté à une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 32 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 52 (5).

Idem

(3) À compter du jour de la proclamation en vigueur du présent article, le paragraphe (2) s’applique à l’égard des territoires qui sont réservés en tant que réserves de conservation et de ceux qui sont ajoutés à des réserves de conservation.  2006, chap. 12, par. 32 (3).

Fermeture d’une réserve routière

(4) Sous réserve de consultations avec la municipalité touchée, le ministre peut fermer à la circulation une réserve routière qui est située dans un parc provincial ou une réserve de conservation un mois après avoir donné avis de la fermeture projetée conformément au paragraphe (5).  2006, chap. 12, par. 32 (4).

Avis de fermeture d’une réserve routière

(5) L’avis de fermeture d’une réserve routière peut être donné :

a) soit par publication une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est située la réserve routière;

b) soit par affichage, un mois avant la fermeture proposée, dans un endroit bien en vue sur la réserve routière ou à proximité de celle-ci.  2006, chap. 12, par. 32 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe C, art. 52 (4, 5) - 04/09/2007

Routes, sentiers et portages

33 (1) Le directeur responsable d’un parc provincial et le directeur de réserve de conservation responsable d’une réserve de conservation peuvent ouvrir ou fermer à la circulation une route ou un sentier situé dans un parc provincial ou une réserve de conservation qui ne relève pas de la compétence du ministère des Transports. Ils peuvent prendre ces mêmes mesures à l’égard d’un portage situé dans un parc ou une réserve.  2006, chap. 12, par. 33 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 14.

Circulation interdite

(2) Quiconque sait qu’une route, un sentier ou un portage est fermé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas y circuler.  2006, chap. 12, par. 33 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 14 - 08/12/2020

Aucune cause d’action

33.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, actuels ou anciens, ne résulte directement ou indirectement d’une négligence ou d’un défaut de sa part de faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne la construction, l’entretien ou la réparation d’une route dans un parc provincial ou une réserve de conservation, dans les cas où un permis n’est pas exigé aux termes de la présente loi ou des règlements pour faire entrer un véhicule dans le parc ou la réserve. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 15.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne mentionnée à ce paragraphe. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 15.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cause d’action à l’égard d’un contrat de construction, d’entretien ou de réparation d’une route dans un parc provincial ou une réserve de conservation. Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une instance qui se fonde sur un tel contrat ou qui s’y rapporte. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 15.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«route» S’entend en outre des ponts, des accotements, des fossés, des ponceaux ou d’autres ouvrages de franchissement de cours d’eau. 2020, chap. 36, annexe 40, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 15 - 08/12/2020

Protection de la faune

34 (1) Sous réserve de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et des règlements pris en application de cette loi, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées en vue de la protection, dans un parc provincial ou une réserve de conservation, du poisson, de la faune et des invertébrés au sens de cette loi.  2006, chap. 12, par. 34 (1).

Protection des biens de la Couronne

(2) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées en vue de la protection des biens de la Couronne situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 34 (2).

Installations et services

35 (1) Le directeur responsable d’un parc provincial et le directeur de réserve de conservation responsable d’une réserve de conservation peuvent mettre en place et exploiter des installations et offrir des services conformément à l’objet et aux objectifs de la présente loi et sous réserve du plan de gestion s’appliquant au parc ou à la réserve.  2006, chap. 12, par. 35 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 16 (1).

Ententes

(2) Le directeur responsable d’un parc provincial et le directeur de réserve de conservation responsable d’une réserve de conservation peuvent conclure des ententes pour la mise en place et l’exploitation d’installations et la prestation de services relativement au parc ou à la réserve.  2006, chap. 12, par. 35 (2); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 16 (1, 2) - 08/12/2020

Bien perdu, égaré ou abandonné

36 (1) Tout bien perdu, égaré ou abandonné qui tombe sous la garde du directeur responsable d’un parc provincial ou du directeur de réserve de conservation  responsable d’une réserve de conservation et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois devient la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre. Toutefois, si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit.  2006, chap. 12, par. 36 (1); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 17.

Idem

(2) Si, dans l’année qui suit la vente, une personne convainc le ministre qu’elle était le propriétaire du bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut lui faire verser une somme égale au prix reçu, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien.  2006, chap. 12, par. 36 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 17 - 08/12/2020

Exécution et infractions

Pouvoirs des agents

37 L’agent qui n’est pas un directeur de réserve de conservation possède les mêmes pouvoirs qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.  2006, chap. 12, art. 37; 2020, chap. 36, annexe 40, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 18 - 08/12/2020

Pouvoir d’inspecter

38 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’agent peut inspecter une arme à feu ou des munitions dans un parc provincial ou une réserve de conservation.  2006, chap. 12, par. 38 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«arme à feu» Y sont assimilés les carabines, les fusils de chasse, les fusils à air comprimé ou à plombs, les fusils de paintball, les frondes, les arcs et les arbalètes.  2006, chap. 12, par. 38 (2).

Inspection de véhicules, bateaux et aéronefs

39 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’agent peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef.  2006, chap. 12, par. 39 (1).

Arrêt par le conducteur

(2) Au signal d’arrêt de l’agent, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou autre chose que demande l’agent pour l’application de la présente loi et des règlements.  2006, chap. 12, par. 39 (2).

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un signal d’arrêt s’entend notamment :

a) d’un clignotement de lumière rouge ou bleue, dans le cas d’un véhicule;

b) d’un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c) d’un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.  2006, chap. 12, par. 39 (3); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 19 - 08/12/2020

Inspection des lieux

40 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’agent peut entrer dans tout bien-fonds, bâtiment ou autre endroit dans un parc provincial ou une réserve de conservation et y effectuer une inspection. 2020, chap. 36, annexe 40, par. 20 (1).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l’autre endroit qui sert de logement.  2006, chap. 12, par. 40 (2).

Pouvoirs pendant l’inspection

(3) Au cours de l’inspection, l’agent peut :

a) inspecter tout document qui doit être conservé aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) inspecter toute autre chose qui se trouve sur le bien-fonds, le bâtiment ou l’autre endroit ou dans celui-ci;

c) poser des questions qui peuvent être pertinentes;

d) effectuer des tests qui peuvent être pertinents.  2006, chap. 12, par. 40 (3); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 20 (2) et (3).

Renseignements

(4) Nul ne doit refuser pendant l’inspection de fournir les documents et renseignements pertinents que demande l’agent.  2006, chap. 12, par. 40 (4).

Copies

(5) L’agent peut faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l’inspection.  2006, chap. 12, par. 40 (5).

Enlèvement

(6) L’agent peut enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou en effectuer une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’inspection supplémentaire doit être effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses doivent être retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés.  2006, chap. 12, par. 40 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 40, art. 20 (1-3) - 08/12/2020

Perquisitions avec mandat

41 (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.  2006, chap. 12, par. 41 (1).

Aide pour exécuter le mandat

(2) L’agent peut faire appel à l’aide d’un agent de police pour exécuter le mandat.  2006, chap. 12, par. 41 (2).

Force nécessaire

(3) L’agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat ou exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.  2006, chap. 12, par. 41 (3).

Ordinateurs

(4) L’agent qui effectue une perquisition peut utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système.  2006, chap. 12, par. 41 (4).

Perquisitions sans mandat

42 (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il se trouve dans un bâtiment ou autre endroit une chose qui apportera la preuve d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de la preuve, l’agent peut, sans mandat de perquisition, pénétrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner.  2006, chap. 12, par. 42 (1).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment, la partie de celui-ci ou l’autre endroit qui sert de logement.  2006, chap. 12, par. 42 (2).

Application des par. 41 (2) à (4)

(3) Les paragraphes 41 (2), (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2006, chap. 12, par. 42 (3).

Saisie et confiscation

43 (1) L’agent qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, avec ou sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;

c) elle apportera la preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).  2006, chap. 12, par. 43 (1).

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’agent se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.  2006, chap. 12, par. 43 (2).

Mise en sûreté

(3) L’agent confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté, sauf si un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige que la chose soit apportée devant un juge.  2006, chap. 12, par. 43 (3).

Remise des choses saisies

(4) Toute chose saisie et non confisquée en vertu du présent article est rendue au saisi si :

a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l’issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.  2006, chap. 12, par. 43 (4).

Paiement de l’amende

(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :

a) d’une part, une chose qui a été saisie relativement à l’infraction et qui n’a pas été confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu du présent article n’est pas rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2006, chap. 12, par. 43 (5).

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(6) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2006, chap. 12, par. 43 (6).

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(7) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut ordonner que toute chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2006, chap. 12, par. 43 (7).

Application du par. (7)

(8) Le paragraphe (7) s’applique en plus de toute autre peine.  2006, chap. 12, par. 43 (8).

Confiscation si la possession est une infraction

(9) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction à la présente loi ou aux règlements et, dans l’affirmative, il ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2006, chap. 12, par. 43 (9).

Application du par. (9)

(10) Le paragraphe (9) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, le paragraphe (9) s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.  2006, chap. 12, par. 43 (10).

Disposition de la chose confisquée

(11) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2006, chap. 12, par. 43 (11).

Requête d’une personne ayant un intérêt

(12) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.  2006, chap. 12, par. 43 (12).

Conditions

(13) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (12) est assortie des conditions qu’impose le juge.  2006, chap. 12, par. 43 (13).

Frais relatifs à la saisie

(14) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.  2006, chap. 12, par. 43 (14).

Définition

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales.  2006, chap. 12, par. 43 (15).

Arrestation sans mandat

44 (1) L’agent peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 12, par. 44 (1).

Force nécessaire

(2) L’agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.  2006, chap. 12, par. 44 (2).

Mise en liberté

(3) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d’établir l’identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l’infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l’assignation ou à l’avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.  2006, chap. 12, par. 44 (3).

Comparution devant un juge

(4) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté.  2006, chap. 12, par. 44 (4).

Entrave au travail de l’agent

45 Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d’une autre façon le travail de l’agent qui agit en vertu de la présente loi.  2006, chap. 12, art. 45.

Infraction

46 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

a) le paragraphe 13 (2);

  a.1) le paragraphe 14 (5);

b) le paragraphe 22 (1);

c) le paragraphe 33 (2);

d) le paragraphe 39 (2);

e) le paragraphe 40 (4);

f) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 22, par. 9 (4).

g) l’article 45.  2006, chap. 12, par. 46 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 9 (3) et (4); 2020, chap. 36, annexe 40, art. 21.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition d’un règlement pris en application de la présente loi.  2006, chap. 12, par. 46 (2).

Tentatives

(3) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction à la présente loi ou aux règlements est coupable de cette infraction.  2006, chap. 12, par. 46 (3).

Ordres

(4) Quiconque ne se conforme pas à un ordre prévu à l’article 22 ou à une ordonnance prévue au paragraphe 52 (6) est coupable d’une infraction.  2006, chap. 12, par. 46 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 9 (3, 4) - 15/12/2009

2020, chap. 36, annexe 40, art. 21 - 08/12/2020

Le titulaire d’un permis peut être déclaré coupable

47 (1) Le titulaire d’un permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule ou d’un permis de camping sauvage délivré par le ministère peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction aux règlements pour laquelle l’occupant de l’emplacement de camping est passible d’une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le titulaire du permis est passible de la peine prévue pour l’infraction.  2006, chap. 12, par. 47 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’infraction a été commise, l’emplacement de camping était occupé par une personne autre que le titulaire du permis sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire.  2006, chap. 12, par. 47 (2).

Le propriétaire d’un véhicule peut être déclaré coupable

48 (1) Le propriétaire d’un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou à la loi ou aux règlements qui réglementent, régissent ou interdisent l’utilisation du véhicule, pour laquelle le conducteur du véhicule est passible d’une accusation. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prévue pour l’infraction.  2006, chap. 12, par. 48 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’infraction a été commise, le véhicule était en la possession d’une personne autre que le propriétaire sans le consentement de celui-ci, fait dont le fardeau de la preuve incombe au propriétaire.  2006, chap. 12, par. 48 (2).

Titulaire réputé le propriétaire du véhicule

(3) Pour l’application du présent article, si la plaque d’immatriculation délivrée en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou le numéro d’immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges est mis en évidence sur le véhicule, le titulaire du permis correspondant à la plaque ou au numéro d’immatriculation est réputé être le propriétaire du véhicule.  2006, chap. 12, par. 48 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, au moment où l’infraction a été commise, la plaque ou le numéro d’immatriculation était mis en évidence sur le véhicule sans le consentement du titulaire du permis, fait dont le fardeau de la preuve incombe à celui-ci.  2006, chap. 12, par. 48 (4).

Personnes morales

49 Si une personne morale commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.  2006, chap. 12, art. 49.

Employeurs et mandants

50 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.  2006, chap. 12, art. 50.

Titulaires de permis

51 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne au cours d’activités exercées en vertu d’un permis délivré au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.  2006, chap. 12, art. 51.

Peine

52 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  2006, chap. 12, par. 52 (1).

Infractions commises à des fins commerciales

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, si l’infraction a été commise à des fins commerciales;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, si l’infraction a été commise à des fins commerciales.  2006, chap. 12, par. 52 (2).

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l’infraction, et ce, malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition.  2006, chap. 12, par. 52 (3).

Ordonnance de conformité

(4) Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou des règlements, le tribunal peut, en plus d’imposer une amende ou un emprisonnement ou de rendre toute autre ordonnance qu’autorise la présente loi, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il y ait conformité à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 12, par. 52 (4).

Observation de l’ordonnance

(5) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s’y conforme.  2006, chap. 12, par. 52 (5).

Ordonnance de démantèlement

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) de cesser l’activité qui contrevient à la loi ou aux règlements;

b) de prendre, dans le délai qu’il fixe, des mesures pour remettre les biens-fonds en état :

(i) conformément au plan qu’approuve le ministre,

(ii) de la manière que le tribunal juge appropriée, si le ministre n’a pas approuvé de plan;

c) d’obtenir un permis de travail en vue de remettre les biens-fonds en état conformément à l’ordonnance du tribunal.  2006, chap. 12, par. 52 (6).

Non-conformité à l’ordonnance

(7) Si une personne ne se conforme pas à l’ordonnance prévue au paragraphe (6), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour remettre les biens-fonds en état. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.  2006, chap. 12, par. 52 (7).

Délai de prescription

53 Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements intentées plus de deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent.  2006, chap. 12, art. 53.

Règlements

Règlements

54 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les parcs provinciaux;

b) réserver un territoire en tant que parc provincial ou réserve de conservation ou en tant qu’une partie de l’un ou de l’autre, diminuer ou agrandir la superficie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation et en fixer les limites;

c) traiter des plans de gestion;

d) traiter des activités qui peuvent être entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

e) protéger les ressources provinciales dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, notamment la flore, la faune, les habitats, les caractères géologiques et les caractéristiques culturelles et archéologiques;

f) protéger l’infrastructure associée aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation;

g) réglementer et contrôler l’utilisation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) interdire ou réglementer et contrôler l’occupation des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation ou y désigner des secteurs dans lesquels il est possible de louer ou d’occuper un bien-fonds aux termes d’un permis d’occupation ou d’un permis d’utilisation des terres, et décrire ces secteurs au moyen de bornes et limites ou par rapport aux voies publiques, lacs, rivières ou chemins de fer;

i) régir la concession, la délivrance, la forme, le renouvellement, le transfert et la résiliation de baux, de permis d’occupation, de permis d’utilisation des terres, de servitudes et d’accords sur l’utilisation ou l’occupation des biens-fonds situés dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, et en prescrire les conditions;

i.1) prescrire les circonstances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 14 (2);

j) interdire ou réglementer et contrôler l’utilisation de véhicules, de bateaux ou d’aéronefs, ou d’une catégorie définie de ceux-ci, dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et délivrer les autorisations à cet effet;

k) interdire ou réglementer et contrôler les métiers, commerces, attractions, sports, professions et autres activités ou entreprises dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder les permis ou autorisations à cet effet.  2006, chap. 12, par. 54 (1); 2012, chap. 8, annexe 48, art. 6; 2020, chap. 36, annexe 40, par. 22 (1) et (2).

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) régir la délivrance, le renouvellement et l’annulation des permis de travail;

b) régir les appels du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail, de l’annulation d’un permis de travail ou à l’égard des conditions qui lui sont rattachées;

c) prescrire les motifs du refus de délivrer ou de renouveler un permis de travail;

d) prescrire les conditions rattachées aux permis de travail et aux exemptions de l’application du paragraphe 22 (1);

e) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition du paragraphe 22 (1);

f) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 40, par. 22 (3).

g) régir le zonage dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

h) régir l’exploitation et l’administration des parcs provinciaux et des réserves de conservation;

i) réglementer, contrôler et exiger les services de guides dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, et accorder des permis à cet effet;

j) régir les déplacements par des moyens mécanisés dans les parcs sauvages.  2006, chap. 12, par. 54 (2); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 22 (3).

Règlements sur les déplacements par moyens mécanisés dans les parcs sauvages

(3) Le ministre peut, par règlement, traiter des déplacements par des moyens mécanisés dans les parcs sauvages en vertu de l’alinéa (2) j) s’il est d’avis que ce type de déplacement vise l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Permettre des utilisations associées aux biens-fonds occupés conformément à la présente loi et aux règlements.

2. Permettre la continuation des utilisations non conformes existantes, en attendant l’approbation d’un plan de gestion qui s’applique au parc.

3. Permettre l’accès par les zones d’accès qu’identifie le plan de gestion qui s’applique au parc.

4. Permettre l’accès à un bien-fonds qui appartient ou est loué à un particulier et qui est entouré du parc sans en faire partie.

5. Permettre aux Premières Nations de subvenir à leurs besoins.

6. Permettre aux aéronefs commerciaux d’atterrir pour que les visiteurs puissent avoir accès aux régions éloignées, conformément au plan de gestion qui s’applique au parc.  2006, chap. 12, par. 54 (3); 2020, chap. 36, annexe 40, par. 20 (4).

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir une distinction entre les catégories de parcs provinciaux et de réserves de conservation et entre les secteurs ou zones de ces parcs et réserves.  2006, chap. 12, par. 54 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 57 (3) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2016

2012, chap. 8, annexe 48, art. 6 - 20/06/2012

2020, chap. 36, annexe 40, art. 22 (1, 2, 4) - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 40, art. 22 (3) - 02/07/2021

Parcs du Niagara, de la Sainte-Claire et du Saint-Laurent

55 La présente loi ne s’applique pas aux parcs gérés par la Commission des parcs du Niagara, la Commission des parcs de la Sainte-Claire ou la Commission des parcs du Saint-Laurent et n’a aucune incidence sur eux.  2006, chap. 12, art. 55.

Loi sur les terres publiques

56 La Loi sur les terres publiques ne s’applique pas aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation.  2006, chap. 12, art. 56.

57 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

58 à 65 Omis ((modifie ou abroge d’autres lois).  2006, chap. 12, art. 58 à 65.

66 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

67 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 12, art. 67.

68 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 12, art. 68.