maisons de retraite (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 11 , maisons de retraite (Loi de 2010 sur les)

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

L.O. 2010, CHAPITRE 11

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 8 décembre 2021.

Dernière modification : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Historique législatif : 2010, chap. 11, art. 123-126 (voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2015, chap. 30, art. 29; 2016, chap. 23, art. 67; 2016, chap. 30, art. 48; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 126; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 117; 2017, chap. 25, annexe 10; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 21; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 156; 2020, chap. 14, annexe 7.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Principe fondamental

2.

Définitions

3.

Interprétation : intérêts majoritaires

4.

Interprétation : exigence prévue par la présente loi

5.

Interprétation : locaux d’habitation

6.

Interprétation : caractère définitif des décisions, ordres, arrêtés ou ordonnances

7.

Interprétation : refus de délivrer un permis

8.

Interprétation : assujettissement d’un permis à une condition

PARTIE II
OFFICE DE RÉGLEMENTATION DES MAISONS DE RETRAITE

Définition

9.

Définition

Personne morale

10.

Création de l’Office

11.

Membres

12.

Conseil d’administration

13.

Conseil intérimaire

14.

Règlements administratifs

15.

Incompatibilité avec les lois et règlements concernant les personnes morales

Mission, pouvoirs et fonctions

16.

Mission

17.

Pouvoirs d’une personne physique

18.

Protocole d’entente

19.

Directives du ministre en matière de politique

19.1

Comités consultatifs et consultations

19.2

Examens

19.3

Obligation de conseiller le ministre responsable

19.4

Consultation par le ministre

20.

Formulaires

21.

Droits, etc.

22.

Employés

22.1

Procédés et méthodes

22.2

Renseignements concernant la rémunération

22.3

Arrêtés

23.

Registrateur

23.1

Registrateurs adjoints

24.

Agent de gestion des risques

25.

Agent d’examen des plaintes

26.

Code de déontologie

27.

Fonds d’urgence

28.

Immunité

29.

Non mandataires de la Couronne

30.

Immunité de la Couronne

30.1

Immunité des employés de la Couronne

31.

Rapport annuel de l’Office

31.1

Vérification

32.

Administrateur général

32.1

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

32.2

Activité commerciale

PARTIE III
PERMIS AUTORISANT L’EXPLOITATION D’UNE MAISON DE RETRAITE

33.

Interdiction : exploitation sans permis

34.

Demande de permis

35.

Délivrance d’un permis

36.

Refus de délivrer un permis

37.

Demandes de renseignements, enquêtes et inspections

38.

Droits, etc.

39.

Conditions imposées par le registrateur

40.

Avis d’intention de prendre une décision

41.

Avis de la décision du registrateur

42.

Nouvelle demande de permis

43.

Demande de suppression d’une condition

44.

Réduction des services en matière de soins

45.

Permis non transférable

46.

Sûreté

47.

Syndic de faillite

48.

Expiration du permis

49.

Cessation de l’exploitation d’une maison de retraite

PARTIE IV
DROITS, SOINS ET SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS

Interprétation

50.

Interprétation

Droits

51.

Déclaration des droits des résidents

52.

Application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

53.

Entente obligatoire

54.

Renseignements à l’intention des résidents

55.

Renseignements publics

56.

Conseil des résidents

57.

Adjoint du conseil des résidents

58.

Obligations du titulaire de permis

59.

Immunité : membres et adjoint du conseil

Soins et sécurité

60.

Normes

61.

Prestataires externes

62.

Programme de soins

63.

Renseignements sur les prestataires externes

64.

Embauche du personnel

65.

Obligations du titulaire de permis : personnel

66.

Formation des bénévoles

67.

Protection contre les mauvais traitements et la négligence

68.

Contention interdite

69.

Utilisation d’appareils d’aide personnelle

71.

Devoir de common law : contention et confinement

71.1

Appareils de contention ou de confinement interdits

72.

Garde de l’argent d’un résident en fiducie

73.

Procédure de présentation d’une plainte au titulaire de permis

74.

Obligation du titulaire de permis de réagir en cas d’actes répréhensibles

75.

Obligation de faire rapport au registrateur dans certains cas

PARTIE V
EXÉCUTION

Inspections

76.

Inspecteurs

77.

Inspection sans mandat

78.

Recours à la force en cas d’urgence

79.

Perquisition avec mandat

80.

Enquêtes avec mandat

80.1

Enquêtes avec mandat

80.2

Saisie de choses non précisées

80.3

Perquisitions en cas d’urgence

Plaintes auprès du registrateur

81.

Champ d’application

82.

Processus

83.

Suite à donner à la plainte par le registrateur

84.

Pouvoirs du registrateur

85.

Inspection immédiate de la maison de retraite

86.

Pouvoirs de l’inspecteur

87.

Avis au plaignant

88.

Droit d’examen par l’agent d’examen des plaintes

Ordres du registrateur

89.

Exploitation sans permis

90.

Ordre de conformité

91.

Ordre de gestion

92.

Diligence raisonnable : erreur de fait

93.

Ordre de paiement d’une pénalité administrative

94.

Paiement forcé de la pénalité administrative

95.

Ordre de révocation du permis

96.

Droit d’appel

96.1

Ordonnance judiciaire

97.

Aucun obstacle à une déclaration de culpabilité

Infractions

98.

Infractions

99.

Peines

PARTIE VI
APPELS

100.

Appel devant le Tribunal

101.

Pas de suspension automatique en cas d’appel

102.

Audience

103.

Pouvoirs du Tribunal à l’issue de l’appel

104.

Appel devant la Cour divisionnaire

105.

Pas de suspension automatique de la décision du Tribunal

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

106.

Registres

107.

Données statistiques

108.

Demande de renseignements

109.

Avis de certains événements

110.

Droit de traiter avec l’Office en français

111.

Remise ou signification d’un document

112.

Preuve

113.

Caractère confidentiel des renseignements

114.

Restrictions : publication de rapports

115.

Protection des dénonciateurs

116.

Protection des dénonciateurs : recours

117.

Entrave interdite

118.

Renseignements faux

119.

Application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

120.

Examen de la Loi

121.

Règlements

122.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

 

PARTie I
INTERPRéTATION

Principe fondamental

1 Le principe fondamental à appliquer dans l’interprétation de la présente loi et des règlements, ordres, arrêtés, ordonnances ou autres documents pris, donnés, rendus ou délivrés en application de celle-ci est celui selon lequel une maison de retraite doit être exploitée de sorte que ses résidents puissent y vivre avec dignité et de façon autonome, dans le respect, l’intimité, la sécurité et le confort, et puissent faire des choix éclairés au sujet de leurs soins.  2010, chap. 11, art. 1.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de gestion des risques» L’agent de gestion des risques de l’Office nommé en application de l’article 24. («Risk Officer»)

«agent d’examen des plaintes» L’agent d’examen des plaintes de l’Office nommé en application de l’article 25. («Complaints Review Officer»)

«bénévole» Relativement à une maison de retraite, s’entend de quiconque travaille dans la maison ou lui fournit des services, sans toutefois faire partie de son personnel ni recevoir de salaire ou de traitement pour les services qu’il y fournit ou le travail qu’il y accomplit. («volunteer»)

«confiner» S’entend au sens des règlements, sauf en ce qui concerne le devoir de common law, visé à l’article 71, qu’a le fournisseur de soins de confiner une personne. («confine»)

«conseil» Le conseil d’administration de l’Office. («board»)

«conseil des résidents» Conseil constitué en vertu du paragraphe 56 (1). («Residents’ Council»)

«conseiller en matière de droits» Personne désignée comme tel par les règlements ou conformément à ceux-ci. («rights adviser»)

«déclaration des droits des résidents» La déclaration des droits des résidents prévue au paragraphe 51 (1). («Residents’ Bill of Rights»)

«ensemble d’habitation» Immeuble ou groupe d’immeubles connexes comptant au moins un logement locatif, y compris les aires communes et les services et installations destinés à l’usage des résidents. («residential complex»)

«exploitant» Relativement à une maison de retraite, s’entend de quiconque en est propriétaire ou en contrôle l’exploitation. («operator»)

«Fonds» Le Fonds d’urgence de l’Office de réglementation des maisons de retraite constitué en application du paragraphe 27 (1). («Fund»)

«incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents par rapport à la prise d’une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («incapable»)

«inspecteur» Le registrateur ou un inspecteur qu’il nomme en vertu de l’article 76. («inspector»)

«maison de retraite» Tout ou partie d’un ensemble d’habitation qui réunit les conditions suivantes :

a)  il est occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans ou plus;

b)  il est occupé ou destiné à être occupé par au moins le nombre prescrit de personnes qui ne sont pas liées à l’exploitant de la maison;

c)  l’exploitant de la maison y met au moins deux services en matière de soins, directement ou indirectement, à la disposition des résidents,

à l’exclusion toutefois de ce qui suit :

d)  tout ou partie des lieux régis par une des lois suivantes ou financés en vertu de cette loi :

(i)  Abrogé : 2010, chap. 11, par. 123 (1).

(ii)  Abrogé : 2010, chap. 11, par. 123 (2).

(iii)  la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

(iv)  Abrogé : 2010, chap. 11, par. 123 (1).

(v)  la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

(vi)  la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires,

(vii)  Abrogé : 2010, chap. 11, par. 123 (1).

(viii)  la Loi sur les hôpitaux privés,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa d) (viii) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, art. 117)

(viii)  la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, dans le cas de lieux régis antérieurement par la Loi sur les hôpitaux privés,

(ix)  la Loi sur les hôpitaux publics,

(x)  la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e)  les lieux où sont fournis des services d’hébergement d’urgence en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

f)  les autres lieux prescrits. («retirement home»)

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou en vertu des dispositions de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé qui s’appliquent à l’égard des maisons de retraite et de leurs résidents, à prendre une décision ou à donner ou à refuser son consentement au nom d’une autre personne dans les circonstances où la décision ou le consentement, selon le cas, est exigé. («substitute decision-maker»)

«mauvais traitement» Relativement à un résident, s’entend d’un mauvais traitement d’ordre physique, d’un mauvais traitement d’ordre sexuel, d’un mauvais traitement d’ordre psychologique ou d’un mauvais traitement d’ordre verbal ou du fait de faire l’objet d’exploitation financière, au sens des règlements dans chaque cas. («abuse»)

«ministre» Le ministre des Affaires des personnes âgées ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«négligence» Relativement à un résident, s’entend du fait de ne pas lui fournir les soins et l’aide dont il a besoin pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être. S’entend notamment de toute inaction, ponctuelle ou répétée, qui met en danger la santé ou la sécurité d’un ou de plusieurs résidents. («neglect»)

«Office» L’Office de réglementation des maisons de retraite créé en application de l’article 10. («Authority»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 93. («administrative penalty»)

«permis» Permis d’exploitation d’une maison de retraite délivré sous le régime de la présente loi. («licence»)

«personnel» Relativement à une maison de retraite, s’entend des personnes qui y travaillent ou y fournissent des services :

a)  soit à titre d’employés du titulaire de permis;

b)  soit conformément à un contrat ou à une entente qu’elles concluent avec le titulaire de permis;

c)  soit conformément à un contrat ou à une entente que concluent le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers. («staff»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prestataire externe» Personne qui fournit des services en matière de soins à un résident d’une maison de retraite et qui n’est ni le titulaire de permis, ni un membre du personnel ou un bénévole de la maison. («external care provider»)

«programme de soins» Programme de soins élaboré conformément à l’article 62. («plan of care»)

«protocole d’entente» Le protocole d’entente visé au paragraphe 18 (1). («memorandum of understanding»)

«registrateur» Le registrateur de l’Office nommé en application de l’article 23. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«résident» Quiconque réside dans une maison de retraite. («resident»)

«service en matière de soins» S’entend de ce qui suit :

a)  les soins médicaux prescrits que donne le membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b)  l’administration d’un médicament, au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou d’une autre substance;

c)  l’aide à la prise des repas;

d)  l’aide pour le bain;

e)  les soins de continence;

f)  l’aide à l’habillage;

g)  l’aide pour l’hygiène personnelle;

h)  l’aide à la marche;

i)  la fourniture de repas;

j)  tout autre service prescrit comme service en matière de soins.

Sont toutefois exclus de la présente définition les services prescrits comme n’étant pas des services en matière de soins. («care service»)

«titulaire de permis» Quiconque est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi qui l’autorise à exploiter une maison de retraite. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») 2010, chap. 11, par. 2 (1) et art. 123; 2017, chap. 25, annexe 10, art. 1.

Interprétation, personne liée

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe (1), une personne qui est liée à une autre s’entend notamment d’une personne liée à celle-ci par l’adoption, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou une autre forme culturellement traditionnelle de parenté précisée dans les règlements, le cas échéant, ou d’une autre manière prescrite. 2016, chap. 23, art. 67.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 11, art. 123 (1) - 01/07/2010; 2010, chap. 11, art. 123 (2) - 01/07/2011

2016, chap. 23, art. 67 - 01/01/2017

2017, chap. 25, annexe 9, art. 117 - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 10, art. 1 (1-3) - 12/12/2017

Interprétation : intérêts majoritaires

3 (1) Pour l’application de la présente loi et sans préjudice du sens de l’expression «intérêts majoritaires» :

a)  une personne détient des intérêts majoritaires dans une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  elle détient, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, directement ou indirectement, à titre bénéficiaire ou autre, autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions avec droit de vote de la personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs,

(ii)  le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

b)  une personne détient des intérêts majoritaires dans une entité autre qu’une personne morale si elle a directement ou indirectement le droit ou la capacité, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et la politique de l’entité;

c)  une personne détient des intérêts majoritaires dans une deuxième personne si elle détient, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, des intérêts majoritaires au sens de l’alinéa a) ou b), selon le cas, dans une troisième personne qui détient elle-même des intérêts majoritaires au sens de l’alinéa a) ou b), selon le cas, dans la deuxième personne, et ainsi de suite.  2010, chap. 11, par. 3 (1).

Liens entre personnes

(2) Pour l’application du présent article, une personne a des liens avec une autre personne si, selon le cas :

a)  l’une est une personne morale dont l’autre est un administrateur ou un dirigeant;

b)  l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;

c)  l’une est une personne morale que l’autre contrôle, directement ou indirectement;

d)  les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale;

e)  l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, le fils, la fille ou le conjoint de l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence;

f)  les deux ont des liens, au sens des alinéas a) à e), avec la même personne.  2010, chap. 11, par. 3 (2).

Conjoint

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a)  d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.  2010, chap. 11, par. 3 (3).

Interprétation : exigence prévue par la présente loi

4 La mention, dans la présente loi, d’une contravention à une exigence qui y est prévue s’entend d’une contravention à l’un ou l’autre des éléments suivants ou de leur inobservation, et la mention, dans la présente loi, de l’observation des exigences qui y sont prévues s’entend de l’observation de tous ces éléments :

1.  Les dispositions de la présente loi ou des règlements.

2.  Les obligations, conditions et restrictions prescrites pour le permis que détient le titulaire de permis.

3.  Les conditions auxquelles le registrateur assujettit le permis du titulaire de permis.

4.  Les ordres que donne le registrateur au titulaire de permis en application de la présente loi.  2010, chap. 11, art. 4.

Interprétation : locaux d’habitation

5 Dans la présente loi, toute expression qui a trait aux pièces d’une maison de retraite servant de locaux d’habitation à un ou à plusieurs résidents exclut les aires communes de la maison ou les aires qu’utilisent les membres du personnel.  2010, chap. 11, art. 5.

Interprétation : caractère définitif des décisions, ordres, arrêtés ou ordonnances

6 Pour l’application de la présente loi, les décisions, ordres, arrêtés ou ordonnances sont considérés comme étant devenus définitifs s’ils ne peuvent faire l’objet d’aucun autre examen ou appel.  2010, chap. 11, art. 6.

Interprétation : refus de délivrer un permis

7 Si les règlements prescrivent des catégories de permis, toute mention, dans la présente loi ou les règlements, du refus de délivrer un permis à l’auteur d’une demande vaut mention du refus de lui délivrer un permis de la catégorie particulière visée par sa demande.  2010, chap. 11, art. 7.

Interprétation : assujettissement d’un permis à une condition

8 La mention, dans la présente loi ou les règlements, de l’assujettissement du permis d’un titulaire de permis à une condition vaut mention du refus de supprimer une condition à laquelle est assujetti un tel permis.  2010, chap. 11, art. 8.

Partie II
Office de réglementation des maisons de retraite

Définition

Définition

9 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«consommateur» Résident, membre de la famille d’un résident, personne ayant de l’importance pour un résident, représentant d’un organisme de personnes âgées ou particulier qui intervient en faveur des personnes âgées.  2010, chap. 11, art. 9.

Personne morale

Création de l’Office

10 Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Office de réglementation des maisons de retraite en français et Retirement Homes Regulatory Authority en anglais.  2010, chap. 11, art. 10.

Membres

11 (1) L’Office se compose des membres de son conseil d’administration.  2010, chap. 11, par. 11 (1).

Idem

(2) Cesse d’être membre de l’Office quiconque cesse de siéger à son conseil d’administration.  2010, chap. 11, par. 11 (2).

Conseil d’administration

12 (1) L’Office a un conseil d’administration qui gère les affaires de l’Office ou en supervise la gestion.  2010, chap. 11, par. 12 (1).

Composition

(2) Le conseil se compose de neuf administrateurs, à moins que le ministre ne modifie ce nombre par arrêté pris en vertu du paragraphe (3).  2010, chap. 11, par. 12 (2).

Modification du nombre d’administrateurs

(3) Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou diminuer le nombre d’administrateurs siégeant au conseil.  2010, chap. 11, par. 12 (3).

Administrateurs nommés

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des administrateurs au conseil.  2010, chap. 11, par. 12 (4).

Non une majorité

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil veille, lorsqu’il nomme des administrateurs en vertu du paragraphe (4), et le ministre veille, lorsqu’il augmente ou diminue le nombre d’administrateurs en vertu du paragraphe (3), à ce que les administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne constituent pas la majorité des administrateurs qui doivent siéger au conseil.  2010, chap. 11, par. 12 (5).

Représentation

(6) Les administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comprendre des titulaires de permis, des consommateurs et des représentants du monde des affaires, du gouvernement, d’organismes gouvernementaux et des autres groupes d’intérêts qu’il précise.  2010, chap. 11, par. 12 (6).

Administrateurs élus

(7) Les administrateurs qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont élus par les membres du conseil.  2010, chap. 11, par. 12 (7).

Qualités requises

(8) Le ministre peut, par arrêté, énoncer les qualités requises pour être administrateur de l’Office. Seules les personnes qui possèdent ces qualités sont nommées ou élues à cette charge.  2010, chap. 11, par. 12 (8).

Représentation : administrateurs élus

(9) Le ministre peut, par arrêté, établir des règles concernant les personnes qui peuvent être élues au conseil à titre d’administrateurs, notamment :

a)  une règle selon laquelle au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration peut être choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté;

b)  les critères à remplir pour leur mise en candidature;

c)  le processus à suivre pour leur élection;

d)  la durée de leur mandat;

e)  le fait qu’ils peuvent ou non être réélus. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 1.

Prépondérance de l’arrêté

(10) Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (9) l’emporte sur tout règlement administratif incompatible adopté en application du paragraphe 14 (2). 2020, chap. 14, annexe 7, art. 1.

Rémunération et indemnités

(11) L’Office paie une rémunération et des indemnités raisonnables aux administrateurs.  2010, chap. 11, par. 12 (11).

Reconduction du mandat

(12) Tout administrateur peut être nommé ou élu de nouveau.  2010, chap. 11, par. 12 (12).

Quorum

(13) Le quorum se compose de la majorité des administrateurs devant siéger au conseil.  2010, chap. 11, par. 12 (13).

Présidence

(14) Le ministre désigne un président du conseil parmi les administrateurs.  2010, chap. 11, par. 12 (14).

Première élection

(15) La première élection des administrateurs visés au paragraphe (7) se tient avant le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite.  2010, chap. 11, par. 12 (15).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 1 - 14/07/2020

Conseil intérimaire

13 (1) Tant que la première élection des administrateurs visés au paragraphe 12 (7) n’a pas eu lieu, l’Office a un conseil intérimaire composé de cinq administrateurs qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 11, par. 13 (1).

Rémunération et indemnités des membres du conseil intérimaire

(2) La rémunération et les indemnités des administrateurs siégeant au conseil intérimaire sont fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 11, par. 13 (2).

Application de l’art. 12

(3) L’article 12, sauf les paragraphes (2) à (5), (7) et (11), s’applique au conseil intérimaire.  2010, chap. 11, par. 13 (3).

Règlements administratifs

14 (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter de la gestion de l’Office et de la conduite et de l’administration de ses activités.  2010, chap. 11, par. 14 (1).

Idem : administrateurs élus

(2) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des personnes qui peuvent être élues au conseil à titre d’administrateurs, les critères à remplir pour leur mise en candidature, le processus à suivre pour leur élection, la durée de leur mandat et leur réélection éventuelle.  2010, chap. 11, par. 14 (2).

Approbation du ministre obligatoire

(3) Le conseil ne peut adopter un règlement administratif en vertu du paragraphe (2) que sur approbation écrite du ministre.  2010, chap. 11, par. 14 (3).

Mise à la disposition du public

(4) L’Office met les règlements administratifs à la disposition du public pour qu’il puisse les consulter dans le délai précisé dans le protocole d’entente ou, si aucun délai n’y est précisé, dans les 30 jours suivant leur adoption par le conseil. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 2 - 14/07/2020

Incompatibilité avec les lois et règlements concernant les personnes morales

15 (1) Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou de leurs règlements d’application.  2010, chap. 11, art. 15; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 126.

Incompatibilité : arrêté du ministre

(2) En cas d’incompatibilité, tout arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi l’emporte sur le protocole d’entente ainsi que sur les règlements administratifs et résolutions de l’Office. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 126 - 19/10/2021

2020, chap. 14, annexe 7, art. 3 - 14/07/2020

Mission, pouvoirs et fonctions

Mission

16 La mission de l’Office est la suivante :

a)  faire appliquer la présente loi et les règlements, notamment en superviser l’exécution, de sorte que les maisons de retraite soient exploitées conformément à la présente loi et aux règlements;

b)  sensibiliser les titulaires de permis, les consommateurs et le public aux questions liées à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences applicables aux titulaires de permis, les normes prescrites en matière de soins et de sécurité pour les maisons de retraite, les droits des résidents et les meilleures pratiques en matière d’exploitation de maisons de retraite;

c)  fournir des renseignements au sujet des maisons de retraite;

d)  conseiller le ministre sur les questions de politique liées aux maisons de retraite;

  d.1)  suggérer au ministre les modifications qu’il faudrait, à son avis, apporter à la législation de l’Ontario pour mieux réaliser l’objet de la présente loi ou aider l’Office à faire appliquer la Loi et les règlements;

e)  exercer les autres fonctions ou pouvoirs que lui attribue une loi ou le ministre.  2010, chap. 11, art. 16; 2020, chap. 14, annexe 7, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 4 - 14/07/2020

Pouvoirs d’une personne physique

17 L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.  2010, chap. 11, art. 17.

Protocole d’entente

18 (1) Le ministre et l’Office concluent un protocole d’entente qui doit au moins :

a)  énoncer les exigences relatives à la gouvernance de l’Office;

b)  énoncer les exigences que doit respecter l’Office dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements, notamment une exigence l’obligeant à maintenir en vigueur une assurance suffisante de la responsabilité découlant de cette application;

c)  énoncer les exigences que doit respecter l’Office relativement à la réalisation des autres éléments de sa mission.

d)  énoncer les conditions financières de l’application de la présente loi. 2010, chap. 11, par. 18 (1); 2020, chap. 14, annexe 7, par. 5 (1).

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur toute disposition incompatible du protocole d’entente, des règlements administratifs et des résolutions. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 5 (2).

Modification par le ministre

(3) S’il estime que cela est raisonnable dans l’intérêt public, le ministre peut modifier unilatéralement le protocole d’entente après avoir donné à l’Office le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 2 - 12/12/2017

2020, chap. 14, annexe 7, art. 5 (1, 2) - 14/07/2020

Directives du ministre en matière de politique

19 (1) S’il estime que cela est dans l’intérêt public, le ministre peut donner à l’Office des directives en matière de politique relativement à l’application de la présente loi et des règlements par l’Office après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 6.

Partie du protocole d’entente

(1.1) Les directives en matière de politique données en vertu du paragraphe (1) sont réputées faire partie du protocole d’entente. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 6.

Obligation de se conformer aux directives

(2) L’Office se conforme aux directives que lui donne le ministre en vertu du présent article.  2010, chap. 11, par. 19 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 6 - 14/07/2020

Comités consultatifs et consultations

19.1 Le ministre peut exiger que l’Office :

a)  forme un ou plusieurs comités consultatifs;

b)  inclue, en tant que membres d’un comité consultatif, au moins un représentant des consommateurs du secteur des maisons de retraite et les autres particuliers que choisit le conseil ou que précise le ministre;

c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 3 - 12/12/2017

Examens

19.2 (1) Le ministre peut :

a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la règlementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements ou le protocole d’entente attribuent à l’Office soient effectués :

(i)  soit par l’Office ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b)  exiger que des examens de l’Office, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i)  soit par l’Office ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 3.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés et mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 3; 2020, chap. 14, annexe 7, par. 7 (1).

Présentation des résultats au ministre

(3) Les résultats des examens prévus au présent article sont présentés au ministre, dans le délai précisé par celui-ci. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 7 (2).

Conditions

(4) Le ministre peut imposer des conditions à l’égard d’un examen effectué en vertu du présent article. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 7 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 3 - 12/12/2017

2020, chap. 14, annexe 7, art. 7 (1, 2) - 14/07/2020

Obligation de conseiller le ministre responsable

19.3 (1) L’Office informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a)  les renseignements qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l’Office à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements;

b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 8.

Idem

(2) L’Office conseille le ministre ou lui présente des rapports, dans le délai précisé par celui-ci, sur les questions relatives à la présente loi ou aux règlements qu’il lui demande d’examiner. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 8 - 14/07/2020

Consultation par le ministre

19.4 Le ministre peut consulter l’Office au sujet des modifications législatives ou changements de politique proposés qui peuvent avoir une incidence sur l’Office et ses activités. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 8 - 14/07/2020

Formulaires

20 Dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements, l’Office peut exiger l’utilisation des formulaires qu’il élabore.  2010, chap. 11, art. 20.

Droits, etc.

21 (1) L’Office peut fixer des droits, coûts ou autres frais et en exiger le paiement relativement à tout ce qu’il fait dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements ou à tout ce que fait le registrateur au titre de la présente loi et des règlements, à condition que les décisions de les fixer et d’en exiger le paiement soient prises conformément aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 9 (1).

Exception

(2) L’Office ne doit pas fixer des droits, coûts ou autres frais, ni en exiger le paiement, pour la présentation d’une plainte visée au paragraphe 83 (1) au registrateur. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 9 (1).

Fixation des droits, etc.

(3) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés au paragraphe (1), l’Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 9 (1).

Perception

(4) L’Office peut :

a)  indiquer le délai et le mode de paiement des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1);

b)  exiger le versement d’intérêts et d’autres pénalités, y compris des frais de perception, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1). 2020, chap. 14, annexe 7, par. 9 (1).

Publication

(5) L’Office :

a)  doit publier les droits, coûts et frais, les processus et critères ainsi que tout ce qui est fixé ou exigé en vertu du paragraphe (4) sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans le protocole d’entente;

b)  peut publier tout ce qui est mentionné à l’alinéa a) sur tout autre support qu’il estime souhaitable. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 9 (1).

Non des deniers publics

(6) Il est entendu que les sommes d’argent que perçoit l’Office dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et qu’il peut les utiliser pour réaliser sa mission, sous réserve de l’article 32.2. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 9 (1) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 7, art. 9 (2) - 01/07/2021

Employés

22 (1) L’Office peut employer les personnes compétentes qu’il estime nécessaires, ou retenir leurs services, afin d’assurer l’application de la présente loi et des règlements, de réaliser les autres éléments de sa mission et de s’acquitter des obligations que lui impose le protocole d’entente.  2010, chap. 11, par. 22 (1); 2017, chap. 25, annexe 10, art. 4.

Non des employés de la Couronne

(2) Les employés de l’Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.  2010, chap. 11, par. 22 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 4 - 12/12/2017

Procédés et méthodes

22.1 L’Office suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 5 - 12/12/2017

2020, chap. 14, annexe 7, art. 10 - 14/07/2020

Renseignements concernant la rémunération

22.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’Office mette à la disposition du public, sur son site Web et par tout autre moyen que décide l’Office, les renseignements précisés par le ministre concernant :

a)  la rémunération que l’Office paie aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b)  les autres paiements que l’Office fait ou est tenu de faire aux personnes visées à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 7, art. 11.

Renseignements relatifs à une période antérieure

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que l’Office mette les renseignements visés à ce paragraphe à la disposition du public à l’égard d’une période qui a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si les renseignements concernent un membre de son conseil d’administration, un dirigeant ou un employé qui était en fonction ou qui était employé le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 11.

Effet du respect de l’arrêté

(3) Si l’Office met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’arrêté exige une telle mesure, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que l’Office a, selon le cas :

a)  contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b)  contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire cette mesure ou violé une telle entente, que celle-ci soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 11.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est payé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 11 - 14/07/2020

Arrêtés

22.3 (1) Le ministre publie les arrêtés qu’il prend en vertu de la présente loi sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 12.

Non des règlements

(2) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu de la présente loi. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 12 - 01/07/2021

Registrateur

23 (1) Le conseil nomme un registrateur qui exerce les fonctions que lui assigne le conseil ou que lui attribue la présente loi.  2010, chap. 11, par. 23 (1).

Aucune obligation de tenir une audience

(2) Sous réserve des règlements, le registrateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à quiconque la possibilité d’une audience avant de faire quoi que ce soit au titre de la présente loi.  2010, chap. 11, par. 23 (2).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le registrateur au titre de la présente loi.  2010, chap. 11, par. 23 (3).

Registrateurs adjoints

23.1 (1) Le conseil peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints qui exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 6.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(2) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (1) à un moment donné. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 6 - 12/12/2017

Agent de gestion des risques

24 (1) Le conseil nomme un agent de gestion des risques, avec l’approbation du ministre, sur résolution approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.  2010, chap. 11, par. 24 (1).

Destitution

(2) L’agent de gestion des risques ne peut être destitué que sur résolution approuvée par au moins les deux tiers des membres du conseil.  2010, chap. 11, par. 24 (2).

Fonctions et pouvoirs

(3) L’agent de gestion des risques :

a)  examine la façon dont l’Office assure l’application de la présente loi et des règlements, et en évalue l’efficacité, notamment ses activités effectives et projetées visant à faire en sorte que les titulaires de permis satisfassent aux normes en matière de soins et de sécurité énoncées dans la présente loi et les règlements et qu’ils respectent les droits des résidents qui y sont également énoncés;

b)  doit exercer les autres fonctions prescrites et peut exercer les autres pouvoirs prescrits.  2010, chap. 11, par. 24 (3).

Rapports obligatoires

(4) L’agent de gestion des risques :

a)  rédige et remet au conseil et au ministre un rapport annuel sur les activités effectives et projetées de l’Office visées au paragraphe (3);

b)  rédige et remet au conseil les autres rapports qu’il demande;

c)  rédige et remet au ministre les autres rapports qu’il demande.  2010, chap. 11, par. 24 (4).

Rapports facultatifs

(5) Lorsqu’il estime que cela est dans l’intérêt public, l’agent de gestion des risques peut rédiger et remettre au conseil un rapport sur toute question liée aux activités effectives et projetées de l’Office visées au paragraphe (3).  2010, chap. 11, par. 24 (5).

Accès aux documents et aux renseignements

(6) Lorsque l’agent de gestion des risques exerce une fonction prévue au paragraphe (3) ou qu’il rédige un rapport visé au paragraphe (4) ou (5), l’Office lui donne accès à tous les dossiers et à tous les autres renseignements dont il croit avoir besoin pour exercer cette fonction ou rédiger ce rapport.  2010, chap. 11, par. 24 (6).

Suite à donner au rapport annuel par le conseil

(7) Le conseil examine le rapport annuel de l’agent de gestion des risques à la première assemblée annuelle des membres de l’Office qui a lieu après qu’il l’a reçu et il le met ensuite promptement à la disposition du public pour qu’il puisse le consulter.  2010, chap. 11, par. 24 (7).

Suite à donner aux autres rapports par le conseil

(8) Dans les six mois qui suivent la réception de tout autre rapport rédigé par l’agent de gestion des risques en application de l’alinéa (4) b) ou en vertu du paragraphe (5), le conseil examine le rapport et le met à la disposition du public pour qu’il puisse le consulter.  2010, chap. 11, par. 24 (8).

Examen et divulgation d’autres rapports par le ministre

(9) Dans les six mois qui suivent la réception de tout rapport rédigé par l’agent de gestion des risques en application de l’alinéa (4) c), le ministre examine le rapport et le met à la disposition du public pour qu’il puisse le consulter.  2010, chap. 11, par. 24 (9).

Agent d’examen des plaintes

25 (1) Le conseil nomme un agent d’examen des plaintes sur résolution approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.  2010, chap. 11, par. 25 (1).

Destitution

(2) L’agent d’examen des plaintes ne peut être destitué que sur résolution approuvée par au moins les deux tiers des membres du conseil.  2010, chap. 11, par. 25 (2).

Code de déontologie

26 L’Office :

a)  établit, avec l’approbation du ministre, un code de déontologie contenant des règles relatives aux conflits d’intérêts, aux activités politiques et à la divulgation d’actes répréhensibles;

b)  veille à ce que ses administrateurs et ses dirigeants, les inspecteurs et les autres personnes qu’il emploie ou nomme ou dont il retient les services se conforment au code de déontologie;

c)  veille à ce que le code de déontologie soit mis à la disposition du public pour qu’il puisse le consulter.  2010, chap. 11, art. 26.

Fonds d’urgence

27 (1) Est constitué un fonds appelé Fonds d’urgence de l’Office de réglementation des maisons de retraite en français et Retirement Homes Regulatory Authority Emergency Fund en anglais.  2010, chap. 11, par. 27 (1).

Idem

(2) L’Office administre et gère le Fonds conformément aux règlements, notamment en y effectuant des versements, en en détenant les biens en fiducie, en effectuant des paiements par prélèvement sur le Fonds et en exigeant que des remboursements soient effectués à celui-ci.  2010, chap. 11, par. 27 (2).

Immunité

28 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les administrateurs et les dirigeants de l’Office, les inspecteurs et les autres personnes qui sont employées ou nommées ou dont les services sont retenus par l’Office pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribuent la présente loi ou les règlements, ou pour une omission qu’ils auraient commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.  2010, chap. 11, par. 28 (1).

Responsabilité de l’Office

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.  2010, chap. 11, par. 28 (2).

Non mandataires de la Couronne

29 (1) L’Office ainsi que ses membres, administrateurs et dirigeants, les inspecteurs et les autres personnes qu’il emploie ou nomme ou dont il retient les services ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.  2010, chap. 11, par. 29 (1).

Idem

(2) Les administrateurs visés au paragraphe (1) comprennent ceux qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 11, par. 29 (2).

Immunité de la Couronne

30 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction dans le cadre de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 13 (1).

Idem

(1.1) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 13 (1).

Champ d’application

(1.2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1.1) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal ou une sentence rendue par un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 13 (1).

Indemnisation de la Couronne

(2) L’Office indemnise la Couronne, conformément au protocole d’entente, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’Office ou ses dirigeants, administrateurs, inspecteurs, enquêteurs, employés ou mandataires :

a)  dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou du protocole d’entente;

b)  dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou du protocole d’entente. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 13 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 13 (1) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 7, art. 13 (2) - 01/07/2021

Immunité des employés de la Couronne

30.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne ou un ancien employé pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 14.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 14 - 14/07/2020

Rapport annuel de l’Office

31 (1) L’Office remet au ministre un rapport annuel sur ses activités et sa situation financière. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Forme et contenu

(2) Le rapport se présente sous la forme que le ministre juge acceptable et contient les renseignements qu’exige ce dernier.  2010, chap. 11, par. 31 (2).

Mise à la disposition du public

(3) L’Office publie le rapport sur son site Web et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1, 2) - 14/07/2020

Vérification

31.1 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’Office, à l’exclusion d’une vérification exigée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 7.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Si le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à la vérification. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 7 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 7 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 25, annexe 10, art. 7 (2) - 19/10/2021

Administrateur général

32 (1) S’il estime que cela est dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, nommer un administrateur général de l’Office pour prendre la direction de l’Office et assumer la responsabilité de ses activités.  2010, chap. 11, par. 32 (1); 2020, chap. 14, annexe 7, par. 16 (1).

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général, sauf s’il n’y a pas suffisamment de membres du conseil d’administration pour former le quorum, auquel cas il peut nommer l’administrateur général sans préavis. 2020, chap. 14, annexe 7, par. 16 (2).

Mandat

(3) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat.  2010, chap. 11, par. 32 (3).

Pouvoirs et fonctions

(4) Le ministre peut préciser, dans l’acte de nomination, les pouvoirs et fonctions de l’administrateur général ainsi que les conditions auxquelles ils sont assujettis.  2010, chap. 11, par. 32 (4).

Idem

(5) L’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions de l’Office et de ses membres, administrateurs et dirigeants, sauf disposition contraire de l’acte de nomination.  2010, chap. 11, par. 32 (5).

Approbation des actes du conseil

(6) Si l’acte de nomination de l’administrateur général prévoit que le conseil peut continuer d’agir pendant le mandat de l’administrateur, les actes accomplis par le conseil pendant cette période ne sont valides que s’ils sont approuvés par écrit par l’administrateur.  2010, chap. 11, par. 32 (6).

Droits relatifs aux documents

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil en ce qui a trait aux dossiers, documents et renseignements que possède l’Office.  2010, chap. 11, par. 32 (7).

Responsabilité devant le ministre

(8) L’administrateur général fait rapport au ministre comme l’exige celui-ci et se conforme à ses directives.  2010, chap. 11, par. 32 (8).

Immunité

(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou son acte de nomination, ou pour une omission qu’il aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.  2010, chap. 11, par. 32 (9); 2020, chap. 14, annexe 7, par. 16 (3).

Responsabilité de la Couronne

(10) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (9) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2010, chap. 11, par. 32 (10); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 156.

Responsabilité de l’Office

(11) Le paragraphe (9) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.  2010, chap. 11, par. 32 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 156 - 01/07/2019

2020, chap. 14, annexe 7, art. 16 (1-3) - 14/07/2020

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

32.1 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu du paragraphe 32 (1), les membres du conseil d’administration cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 17.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 17.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’Office, ou pour toute négligence ou manquement qu’il a commis après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 7, art. 17.

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 17.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 17 - 14/07/2020

Activité commerciale

32.2 L’Office ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité liés à l’Office. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 18 - 01/07/2021

partie iii
permis autorisant l’exploitation d’une maison de retraite

Interdiction : exploitation sans permis

33 (1) Nul ne doit exploiter une maison de retraite sans être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi et l’autorisant à exploiter cette maison en particulier.  2010, chap. 11, par. 33 (1).

Disposition transitoire

(2) Quiconque exploite une maison de retraite le jour de l’entrée en vigueur du présent article et a demandé au registrateur en application de l’article 34, au plus tard ce jour-là, de lui délivrer un permis l’autorisant à exploiter la maison est réputé titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi qui l’autorise à exploiter la maison jusqu’à ce que le registrateur délivre le permis ou que la décision d’en refuser la délivrance soit devenue définitive.  2010, chap. 11, par. 33 (2).

Demande de permis

34 Quiconque désire obtenir un permis autorisant l’exploitation d’une maison de retraite en particulier en fait la demande au registrateur conformément à la présente loi et aux règlements et lui fournit les documents et les renseignements précisés dans les règlements ainsi que ceux que le registrateur exige raisonnablement.  2010, chap. 11, art. 34.

Délivrance d’un permis

35 S’il est d’avis que l’auteur de la demande s’est conformé à l’article 34 et qu’il a été satisfait aux critères suivants, le registrateur lui délivre un permis autorisant l’exploitation d’une maison de retraite en particulier :

1.  L’auteur de la demande a établi que les personnes suivantes ont la compétence voulue pour exploiter la maison de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements et qu’elles sont en mesure de fournir des services en matière de soins à ses résidents ou d’en faciliter la fourniture :

i.  L’auteur de la demande.

ii.  Si l’auteur de la demande est une personne morale :

A.  les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans l’auteur de la demande,

B.  les administrateurs et dirigeants de l’auteur de la demande.

iii.  Si l’auteur de la demande n’est pas une personne morale, les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans celui-ci.

iv.  Si une personne qui détient des intérêts majoritaires dans l’auteur de la demande est elle-même une personne morale, les administrateurs et dirigeants de cette personne.

2.  La conduite antérieure des personnes visées aux sous-dispositions 1 i, ii, iii et iv offre des motifs raisonnables de croire que la maison sera exploitée :

i.  conformément à la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux autres lois, règlements et règlements municipaux applicables,

ii.  avec honnêteté et intégrité,

iii.  d’une manière qui ne nuit pas à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents.

3.  L’auteur de la demande a satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, relativement à la délivrance du permis de la catégorie qu’il demande et aucun motif précisé dans les règlements ne le rend inadmissible à l’égard de cette catégorie de permis.

4.  L’auteur de la demande a satisfait aux autres exigences précisées dans les règlements relativement à la délivrance du permis et aucun motif précisé dans les règlements ne le rend inadmissible à l’égard de ce permis.  2010, chap. 11, art. 35.

Refus de délivrer un permis

36 Sous réserve de l’article 40, le registrateur refuse de délivrer un permis à l’auteur d’une demande s’il est d’avis que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 34 ou qu’il n’a pas été satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 4 de l’article 35.  2010, chap. 11, art. 36.

Demandes de renseignements, enquêtes et inspections

37 (1) Le registrateur peut, pour déterminer s’il a été satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 4 de l’article 35 :

a)  demander des renseignements et mener des enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence des titulaires de permis ou des personnes mentionnées aux sous-dispositions 1 i à iv de l’article 35;

b)  exiger que tout titulaire de permis ou toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête lui fournisse de la documentation ou des renseignements pertinents;

c)  demander de la documentation ou des renseignements pertinents par rapport à la demande de renseignements ou à l’enquête à toute personne qu’il a des motifs de croire capable de les fournir;

d)  exiger que la documentation ou les renseignements fournis en application de l’alinéa b) ou c) soient attestés par déclaration solennelle ou autrement;

e)  charger un inspecteur d’inspecter la maison de retraite et tout lieu dont l’exploitation est liée à celle de la maison et à partir duquel sont fournis des services à celle-ci.  2010, chap. 11, par. 37 (1); 2017, chap. 25, annexe 10, art. 8.

Frais

(2) Sur demande du registrateur, l’auteur de la demande paie les frais raisonnables afférents aux demandes de renseignements, aux enquêtes et aux inspections effectuées en vertu du présent article.  2010, chap. 11, par. 37 (2).

Application de l’art. 77

(3) Les paragraphes 77 (4) à (12) et (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute inspection effectuée en vertu du présent article.  2010, chap. 11, par. 37 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 8 (1, 2) - 12/12/2017

Droits, etc.

38 L’auteur d’une demande de permis ou le titulaire de permis paie les droits, coûts et autres frais fixés par l’Office en vertu de l’article 21. 2020, chap. 14, annexe 7, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 7, art. 19 - 14/07/2020

Conditions imposées par le registrateur

39 Au moment de la délivrance d’un permis ou par la suite, le registrateur peut assujettir le permis aux conditions qu’il estime appropriées, sous réserve de l’article 40.  2010, chap. 11, art. 39.

Avis d’intention de prendre une décision

40 (1) Le registrateur ne doit prendre la décision de refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande ou la décision d’assujettir le permis d’un titulaire de permis à une condition au moment de sa délivrance ou par la suite qu’après avoir :

a)  signifié un avis de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis, selon le cas, conformément au paragraphe (2);

b)  donné à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard de la décision envisagée conformément au paragraphe (3);

c)  examiné les observations écrites, le cas échéant, présentées par l’auteur de la demande ou le titulaire de permis conformément au paragraphe (3).  2010, chap. 11, par. 40 (1).

Contenu de l’avis d’intention

(2) L’avis d’intention :

a)  énonce la décision envisagée et les motifs de celle-ci;

b)  indique que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis peut présenter des observations écrites au registrateur conformément au paragraphe (3).  2010, chap. 11, par. 40 (2).

Observations écrites

(3) L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis à qui est signifié un avis d’intention peut, dans les 15 jours de la signification ou dans tout autre délai qui y est précisé, présenter des observations écrites au registrateur à l’égard de toute question qui y est énoncée.  2010, chap. 11, par. 40 (3).

Avis de la décision du registrateur

41 S’il prend la décision de refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande ou la décision d’assujettir le permis d’un titulaire de permis à une condition, le registrateur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis, selon le cas, un avis de sa décision énonçant ce qui suit :

a)  la décision prise et les motifs de celle-ci;

b)  les exigences de la partie VI à respecter pour interjeter appel de la décision devant le Tribunal.  2010, chap. 11, art. 41.

Nouvelle demande de permis

42 Lorsque la décision de refuser de délivrer un permis autorisant une personne à exploiter une maison de retraite en particulier est devenue définitive, la personne peut demander de nouveau au registrateur de lui délivrer un permis l’autorisant à exploiter cette maison si elle le convainc que de nouveaux ou d’autres éléments de preuve sont disponibles ou que des circonstances importantes ont changé.  2010, chap. 11, art. 42.

Demande de suppression d’une condition

43 Lorsque la décision d’assujettir le permis d’un titulaire de permis à une condition est devenue définitive, le titulaire de permis peut demander au registrateur de supprimer la condition s’il le convainc que de nouveaux ou d’autres éléments de preuve sont disponibles ou que des circonstances importantes ont changé.  2010, chap. 11, art. 43.

Réduction des services en matière de soins

44 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite ne doit pas réduire les services en matière de soins qu’il met directement ou indirectement à la disposition des résidents dans la maison, à moins d’avoir :

a)  remis directement à chaque résident un préavis écrit de la date à laquelle la réduction doit prendre effet, au plus tard le nombre de jours prescrit avant la date en question;

b)  donné au mandataire spécial de chaque résident qui en a un le préavis écrit visé à l’alinéa a);

c)  pris des mesures raisonnables, si un résident indique qu’il continuera de résider dans la maison, pour lui faciliter l’accès aux prestataires externes dont il a besoin;

d)  pris des mesures raisonnables, si un résident indique qu’il cessera de résider dans la maison, pour lui trouver un autre hébergement approprié.  2010, chap. 11, par. 44 (1).

Services en matière de soins autorisés pour la catégorie de permis

(2) Si les règlements prescrivent des catégories de permis correspondant à la fourniture de types donnés de services en matière de soins, le titulaire de permis d’une maison de retraite qui détient pour celle-ci un permis d’une catégorie particulière ne doit pas mettre à la disposition des résidents de la maison des services en matière de soins qui sont plus nombreux ou moins nombreux que les types de services en matière de soins autorisés par le permis ou qui sont différents de ceux-ci.  2010, chap. 11, par. 44 (2).

Permis non transférable

45 Nul ne peut transférer un intérêt sur un permis, y compris un intérêt bénéficiaire.  2010, chap. 11, art. 45.

Sûreté

46 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sûreté» Intérêt dans un permis ou dans des biens du titulaire de permis qui comprennent un permis, ou charge grevant le permis ou les biens, qui garantit le remboursement d’une dette ou l’exécution d’une autre obligation.  2010, chap. 11, par. 46 (1).

Réalisation d’une sûreté

(2) La réalisation par quiconque d’une sûreté qui grève un permis, ou des biens d’un titulaire de permis qui comprennent un permis, n’entraîne pas le transfert du permis si, dans les 15 jours de la réalisation de la sûreté, la personne qui la réalise donne au registrateur un avis écrit à cet effet et un plan écrit précisant la manière dont elle entend gérer les activités qui se déroulent dans la maison de retraite.  2010, chap. 11, par. 46 (2).

Pouvoir d’agir pendant une période limitée

(3) Si la personne qui réalise une sûreté lui donne l’avis exigé par le paragraphe (2), le registrateur fixe la période pendant laquelle elle peut agir comme si elle était le titulaire de permis.  2010, chap. 11, par. 46 (3).

Prolongation de la période

(4) Le registrateur peut, avant l’expiration de la période fixée en application du paragraphe (3), prolonger la période pendant laquelle la personne peut agir comme si elle était le titulaire de permis.  2010, chap. 11, par. 46 (4).

Pouvoir d’agir à titre de titulaire de permis

(5) Pendant la période fixée en application du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, la présente loi s’applique à la personne, avec les adaptations nécessaires, comme si elle était le titulaire de permis.  2010, chap. 11, par. 46 (5).

Séquestre

(6) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre nommé à l’égard d’un permis, ou des biens d’un titulaire de permis qui comprennent un permis, comme s’il était une personne réalisant une sûreté.  2010, chap. 11, par. 46 (6).

Syndic de faillite

47 (1) La nomination d’un syndic de faillite à l’égard d’un titulaire de permis n’entraîne pas le transfert de tout permis que détient celui-ci, mais la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, au syndic de faillite qui prend le permis en charge, comme s’il s’agissait du titulaire du permis.  2010, chap. 11, par. 47 (1).

Avis au registrateur

(2) Dans les 15 jours suivant la date de la faillite, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à l’égard du titulaire de permis d’une maison de retraite, le syndic de faillite donne au registrateur un avis écrit de la faillite accompagné d’un plan écrit précisant la manière dont il entend gérer les activités qui se déroulent dans la maison.  2010, chap. 11, par. 47 (2).

Expiration du permis

48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un permis expire :

a)  lorsqu’une personne cesse de détenir des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis;

b)  lorsqu’une personne acquiert des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis;

c)  au moment ou dans tout cas indiqué sur le permis;

d)  au moment ou dans tout cas prescrit;

e)  à l’expiration de la période que fixe le registrateur pour l’application du paragraphe 46 (3) ou (4), selon le cas.  2010, chap. 11, par. 48 (1).

Prorogation en attendant la décision définitive

(2) Si le titulaire de permis demande au registrateur de lui délivrer un nouveau permis avant que son permis existant n’expire comme le prévoit le paragraphe (1), le permis existant est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce que soit délivré le nouveau permis ou que la décision de refuser de délivrer un nouveau permis devienne définitive.  2010, chap. 11, par. 48 (2).

Cessation de l’exploitation d’une maison de retraite

49 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis d’une maison de retraite ne doit pas cesser d’exploiter celle-ci en tant que telle avant d’avoir :

a)  remis au registrateur un plan de transition qui est conforme aux exigences prescrites, au plus tard le nombre de jours prescrit avant la date à laquelle la maison cessera d’être exploitée en tant que telle;

b)  remis directement à chaque résident un préavis écrit de la date à laquelle la maison cessera d’être exploitée en tant que telle, au plus tard le nombre de jours prescrit avant la date en question;

c)  donné au mandataire spécial de chaque résident qui en a un le préavis écrit visé à l’alinéa b);

d)  pris des mesures raisonnables, si un résident le demande, pour lui trouver un autre hébergement approprié ou lui faciliter l’accès aux prestataires externes dont il a besoin.  2010, chap. 11, par. 49 (1).

Permis réputé remis

(2) Le permis du titulaire de permis est réputé remis à la date à laquelle la maison de retraite cesse d’être exploitée en tant que telle.  2010, chap. 11, par. 49 (2).

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas au titulaire de permis d’une maison de retraite visé par un ordre lui enjoignant de cesser d’exploiter la maison ou révoquant son permis que prend le registrateur en vertu de la partie V.  2010, chap. 11, par. 49 (3).

Partie iv
droits, soins et sécurité des résidents

Interprétation

Interprétation

50 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«appareil d’aide personnelle» S’entend d’un appareil destiné à aider un résident à accomplir une activité courante de la vie dont l’utilisation a pour effet de restreindre ou d’empêcher la liberté de mouvement du résident et dont celui-ci n’a pas la capacité, soit physique soit cognitive, de se dégager par lui-même.  2010, chap. 11, par. 50 (1).

Interprétation : contention

(2) Les mesures suivantes ne constituent pas des moyens de contention pour l’application de la présente partie :

1.  L’utilisation d’un appareil mécanique dont le résident a la capacité, soit physique soit cognitive, de se dégager par lui-même.

2.  L’utilisation d’appareils d’aide personnelle qu’autorise l’article 69.

3.  L’administration d’un médicament à un résident dans le cadre d’un traitement prévu dans son programme de soins si l’effet restrictif du médicament ne constitue pas l’objectif principal de son administration.

4.  Le confinement comme l’autorise l’article 68 ou 70.  2010, chap. 11, par. 50 (2); 2017, chap. 25, annexe 10, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 9 - 12/12/2017

Droits

Déclaration des droits des résidents

51 (1) Chaque résident d’une maison de retraite a les droits suivants, qui constituent la déclaration des droits des résidents :

1.  Le droit :

i.  de savoir quels services en matière de soins sont fournis dans la maison et combien ils coûtent,

ii.  d’être informé à l’avance des augmentations des frais exigés pour les services en matière de soins fournis dans la maison,

iii.  de recevoir un préavis de la décision du titulaire de permis de la maison de cesser de fournir un service en matière de soins en particulier,

iv.  d’obtenir du titulaire de permis de la maison qu’il prenne des mesures raisonnables pour lui faciliter l’accès aux prestataires externes dont il a besoin, s’il reçoit le préavis visé à la sous-disposition iii et qu’il indique qu’il continuera de résider dans la maison,

v.  d’obtenir du titulaire de permis de la maison qu’il prenne des mesures raisonnables pour lui trouver un autre hébergement approprié, s’il reçoit le préavis visé à la sous-disposition iii et qu’il indique qu’il cessera de résider dans la maison.

2.  Le droit de demander des services en matière de soins et des évaluations financés par les deniers publics.

3.  Le droit d’être informé des services en matière de soins et des évaluations et de demander à les obtenir auprès d’un prestataire externe.

4.  Le droit à ce que les services en matière de soins de son choix lui soient fournis par des membres du personnel qui possèdent les qualités requises et la formation nécessaire pour les fournir.

5.  Le droit :

i.  de participer pleinement à toute prise de décision concernant un aspect quelconque des soins qui lui sont fournis,

ii.  de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en oeuvre, à l’examen et à la révision de son programme de soins,

iii.  de donner ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à un service pour lesquels la loi exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter de sa décision.

6.  Le droit de ne pas être maîtrisé, si ce n’est conformément à la common law.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 70 de la Loi, le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 10, par. 10 (1))

6.1  Le droit de ne pas être confiné, si ce n’est conformément à la présente loi ou à la common law.

7.  Le droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

8.  Le droit de vivre dans un milieu sûr et propre, où il est traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de son individualité et respecte sa dignité.

9.  Le droit au respect de son mode de vie et de ses choix et celui de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres dans la mesure où cela n’entrave pas de façon importante la jouissance raisonnable de la maison aux fins habituelles par le titulaire de permis et les autres résidents.

10.  Le droit de faire part de préoccupations à l’Office ou à toute autre personne ou de lui recommander des changements de politique ou des modifications aux services, en son nom ou au nom d’autres personnes, sans être empêché de s’exprimer, et sans craindre de faire l’objet de contrainte, de discrimination ou de représailles, ou de voir une autre personne en faire l’objet.

11.  Le droit de savoir si la maison est également une maison de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et si les résidents ont donc des droits et des responsabilités en tant que locataires aux termes de cette loi. 2010, chap. 11, par. 51 (1); 2017, chap. 25, annexe 10, par. 10 (2).

Obligations du titulaire de permis

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille au plein respect et à la promotion, au sein de celle-ci, conformément aux règlements éventuels, des droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents.  2010, chap. 11, par. 51 (2).

Exécution par les résidents

(3) Le résident d’une maison de retraite peut faire respecter la déclaration des droits des résidents par le titulaire de permis de la maison comme s’ils avaient conclu un contrat aux termes duquel le titulaire de permis aurait convenu de respecter pleinement et de promouvoir les droits énoncés dans la déclaration.  2010, chap. 11, par. 51 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 10 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 10, art. 10 (2) - 12/12/2017

Application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

52 Si une maison de retraite est également une maison de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, la présente loi ne l’emporte pas et n’a aucune incidence sur les dispositions de cette loi qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de la maison en tant que maison de soins.  2010, chap. 11, art. 52.

Entente obligatoire

53 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite conclut une entente écrite avec chaque résident de la maison avant que ce dernier commence à y résider.  2010, chap. 11, par. 53 (1).

Contenu de l’entente

(2) L’entente contient les exigences prescrites.  2010, chap. 11, par. 53 (2).

Langage simple

(3) L’entente doit être exprimée en langage simple, clair et concis.  2010, chap. 11, par. 53 (3).

Renseignements à l’intention des résidents

54 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qui suit :

a)  une trousse de renseignements conforme au présent article est remise à chaque résident de la maison et à son mandataire spécial, s’il en a un, avant que le résident commence à y résider;

b)  la trousse de renseignements est mise à la disposition des membres de la famille de tout résident de la maison et des personnes qui ont de l’importance pour lui à condition que le résident ou son mandataire spécial y consente;

c)  les renseignements figurant dans la trousse sont exacts et sont révisés au besoin;

d)  toute révision importante de la trousse de renseignements est fournie à quiconque a reçu la trousse initiale et est toujours résident de la maison ou mandataire spécial d’un tel résident.  2010, chap. 11, par. 54 (1).

Contenu

(2) La trousse de renseignements comprend, au minimum, ce qui suit :

a)  la déclaration des droits des résidents;

b)  une mention du fait que, si la maison de retraite est également une maison de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, la présente loi ne l’emporte pas et n’a aucune incidence sur les dispositions de cette loi qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de la maison en tant que maison de soins;

c)  la politique du titulaire de permis, prévue au paragraphe 67 (4), visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d)  la procédure, prévue au paragraphe 73 (1), mise en place par le titulaire de permis pour la présentation des plaintes;

e)  la politique du titulaire de permis, prévue au paragraphe 68 (3), concernant le recours à des appareils d’aide personnelle pour les résidents;

f)  les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;

g)  des renseignements sur le rôle de l’Office et les coordonnées de ce dernier;

h)  des renseignements sur le conseil des résidents, y compris ceux que fournit celui-ci pour inclusion dans la trousse;

i)  une explication de la protection qu’offre l’article 115 aux dénonciateurs;

j)  des renseignements sur le contenu de l’entente écrite que chaque résident et le titulaire de permis sont tenus de conclure en application de l’article 53;

k)  la liste détaillée des différents types d’hébergement et de services en matière de soins fournis dans la maison de retraite et de leurs prix;

l)  une mention du fait que les résidents peuvent acheter ou demander à obtenir des services en matière de soins ou d’autres services, programmes ou biens auprès de prestataires externes;

m)  des renseignements sur le processus que suit le titulaire de permis pour aider les résidents à acheter ou à demander à obtenir des services en matière de soins et d’autres services, programmes ou biens auprès de prestataires externes;

n)  des renseignements sur les droits qu’ont les résidents si le titulaire de permis choisit de réduire ou d’éliminer les services en matière de soins qu’il leur fournit;

o)  la divulgation des liens de dépendance qui existent entre le titulaire de permis et des prestataires externes;

p)  Abrogé : 2016, chap. 30, par. 48 (1).

  p.1)  les coordonnées du réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local qui dessert la zone géographique où est située la maison de retraite;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 54 (2) p.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 21)

q)  des renseignements sur les évaluations nécessaires à la préparation d’un programme de soins, notamment sur le droit qu’ont les résidents de demander des évaluations financées par les deniers publics;

r)  des renseignements sur le processus que suit le titulaire de permis pour aider les résidents à faire la transition vers un foyer de soins de longue durée ou une autre résidence;

s)  une mention indiquant s’il y a des extincteurs automatiques dans chacune des pièces où vivent les résidents de la maison de retraite;

t)  des renseignements sur les niveaux de dotation en personnel, y compris pendant la nuit, et les qualités requises du personnel de la maison de retraite;

u)  une mention indiquant si la maison de retraite est tenue, en application du paragraphe 60 (2), de se doter d’un système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel et indiquant si elle en a un et, dans l’affirmative, des précisions sur le système;

v)  les autres renseignements prescrits.  2010, chap. 11, par. 54 (2) et 124 (2); 2016, chap. 30, art. 48.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 11, art. 124 (1) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020; 2010, chap. 11, art. 124 (2) - 01/07/2012

2016, chap. 30, art. 48 (1) - 01/11/2017; 2016, chap. 30, art. 48 (2) - 08/12/16

2017, chap. 25, annexe 10, art. 11 - sans effet - voir 2010, chap. 11, art. 124 (1) - 31/12/2020

2019, chap. 5, annexe 3, art. 21 - non en vigueur

Renseignements publics

55 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que l’on puisse y consulter ce qui suit, dans un endroit facile d’accès et d’une façon conforme aux exigences éventuellement prescrites :

1.  La trousse de renseignements visée au paragraphe 54 (2).

2.  Des copies des rapports finaux rédigés par les inspecteurs en application de l’article 77, au cours des deux dernières années, à l’égard de la maison de retraite, sous réserve de l’article 114.

3.  Les ordres pris par le registrateur à l’égard de la maison de retraite qui sont en vigueur ou qui ont été pris au cours des deux dernières années, sous réserve de l’article 114.

4.  Les décisions que le Tribunal ou la Cour divisionnaire a rendues au cours des deux dernières années aux termes de la présente loi à l’égard de la maison de retraite.

5.  Le procès-verbal de la réunion la plus récente du conseil des résidents, si celui-ci consent à sa divulgation.

6.  Les autres renseignements prescrits.  2010, chap. 11, par. 55 (1).

Affichage des renseignements

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les renseignements suivants y soient affichés, dans un endroit bien en vue et facile d’accès et d’une façon conforme aux exigences éventuellement prescrites :

1.  La déclaration des droits des résidents.

2.  Le permis que détient le titulaire de permis à l’égard de la maison.

3.  Une explication des mesures à prendre en cas d’incendie.

4.  Les autres renseignements prescrits.  2010, chap. 11, par. 55 (2).

Conseil des résidents

56 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite permet aux résidents de la maison de constituer un conseil des résidents pour celle-ci.  2010, chap. 11, par. 56 (1).

Résidents seulement

(2) Seuls les résidents de la maison de retraite peuvent être membres du conseil des résidents.  2010, chap. 11, par. 56 (2).

Pouvoirs

(3) Le conseil des résidents d’une maison de retraite est habilité à faire ce qui suit :

a)  informer les résidents des droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi;

b)  informer les résidents des droits et obligations que la présente loi et toute entente relative à la maison confèrent ou imposent au titulaire de permis;

c)  tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents;

d)  parrainer et planifier des activités pour les résidents, sous réserve des exigences que peut imposer le titulaire de permis relativement à la responsabilité qui lui incombe à l’égard de telles activités;

e)  collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents;

f)  informer le titulaire de permis des préoccupations ou recommandations du conseil au sujet de l’exploitation de la maison;

g)  donner des conseils et faire des recommandations au titulaire de permis concernant les mesures que les résidents aimeraient voir prises pour améliorer les soins ou la qualité de vie dans la maison;

h)  faire part au registrateur des préoccupations et recommandations qui, selon le conseil, devraient être portées à son attention;

i)  agir comme association de locataires en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

j)  exercer les autres pouvoirs prescrits.  2010, chap. 11, par. 56 (3).

Obligation de répondre

(4) Si le conseil des résidents l’informe de préoccupations ou de recommandations en vertu de l’alinéa (3) f) ou g), le titulaire de permis lui répond par écrit dans les 10 jours.  2010, chap. 11, par. 56 (4).

Adjoint du conseil des résidents

57 (1) Si un conseil des résidents a été constitué pour une maison de retraite, le titulaire de permis de la maison nomme un adjoint du conseil, que celui-ci juge acceptable, pour l’aider. 2010, chap. 11, par. 57 (1).

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint du conseil des résidents reçoit ses instructions et relève du conseil, et il respecte la confidentialité des renseignements lorsque le conseil le lui demande. 2010, chap. 11, par. 57 (2).

Obligations du titulaire de permis

58 (1) Si un conseil des résidents a été constitué pour une maison de retraite, le titulaire de permis de la maison fait ce qui suit :

a)  il collabore avec le conseil des résidents et son adjoint et leur fournit l’aide et les renseignements prescrits dans les délais prescrits;

b)  il consulte le conseil des résidents régulièrement et au moins tous les trois mois.  2010, chap. 11, par. 58 (1).

Rencontre avec le conseil

(2) À l’invitation du conseil des résidents, le titulaire de permis :

a)  le rencontre, si le titulaire de permis n’est pas une personne morale;

b)  veille à ce que ses représentants le rencontrent si le titulaire de permis est une personne morale.  2010, chap. 11, par. 58 (2).

Présence aux réunions du conseil

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite ne peut assister à une réunion du conseil des résidents de la maison que s’il y est invité et il veille à ce que le personnel de la maison n’y assiste que s’il y est invité.  2010, chap. 11, par. 58 (3).

Non-ingérence

(4) Le titulaire de permis d’une maison de retraite :

a)  ne doit pas s’ingérer dans les réunions ou le fonctionnement du conseil des résidents;

b)  ne doit pas demander de droits au conseil des résidents pour quoi que ce soit ayant trait à la constitution, à l’administration ou aux activités du conseil;

c)  ne doit pas empêcher un membre du conseil des résidents de s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil ni le gêner ou l’entraver d’une autre façon dans l’exercice de ses fonctions;

d)  ne doit pas empêcher l’adjoint du conseil des résidents d’entrer dans la maison de retraite pour s’acquitter de ses fonctions ni le gêner ou l’entraver d’une autre façon dans l’exercice de ses fonctions;

e)  veille à ce qu’aucun membre du personnel ne fasse quoi que ce soit que les alinéas a) à d) interdisent au titulaire de permis de faire.  2010, chap. 11, par. 58 (4).

Immunité : membres et adjoint du conseil

59 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres ou l’adjoint d’un conseil des résidents pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir de bonne foi à titre de membre ou d’adjoint, selon le cas.  2010, chap. 11, art. 59.

Soins et sécurité

Normes

60 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les services en matière de soins que lui-même et le personnel de la maison fournissent aux résidents de la maison satisfassent aux normes prescrites en matière de soins. 2010, chap. 11, par. 60 (1).

Système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel

(2) Les normes prescrites en matière de soins visées au paragraphe (1) peuvent exiger que les pièces de la maison de retraite qui servent de locaux d’habitation aux résidents soient dotées chacune d’un système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel conforme à la description qu’en donnent les normes, auquel cas le titulaire de permis de la maison veille à ce que la maison satisfasse à cette exigence. 2010, chap. 11, par. 60 (2).

Normes de sécurité

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite se conforme aux normes prescrites en matière de sécurité adoptées pour la maison, notamment les normes ayant trait aux exigences en matière d’incendie, de sécurité et de santé publique et aux plans d’évacuation d’urgence.  2010, chap. 11, par. 60 (3).

Plans de sécurité

(4) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que soient mis en place pour la maison :

1.  Un plan de mesures d’urgence qui permet de faire face aux situations d’urgence qui surviennent dans la maison ou dans la collectivité où elle est située et qui satisfait aux exigences prescrites.

2.  Un programme de prévention et de contrôle des infections qui satisfait aux exigences prescrites.  2010, chap. 11, par. 60 (4).

Délai prévu pour se conformer aux normes et exigences

(5) Le titulaire de permis auquel s’applique une norme visée au paragraphe (1) ou (3) ou une exigence du paragraphe (4) se conforme à la norme ou à l’exigence, selon le cas, dans le délai prescrit.  2010, chap. 11, par. 60 (5).

Prestataires externes

61 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite ne doit pas empêcher les résidents de la maison de demander à obtenir des services en matière de soins auprès de prestataires externes de leur choix. 2010, chap. 11, par. 61 (1).

Non-ingérence

(2) Sous réserve des articles 67 et 68, le titulaire de permis d’une maison de retraite ne doit pas s’ingérer dans la fourniture de services en matière de soins à un résident de la maison par un prestataire externe. 2010, chap. 11, par. 61 (2).

Non-responsabilité du titulaire de permis

(3) La présente loi n’a pas pour effet d’obliger le titulaire de permis à veiller à ce que les services fournis par un prestataire externe satisfassent aux normes prescrites en matière de soins. 2010, chap. 11, par. 61 (3).

Programme de soins

62 (1) Lorsqu’un résident commence à résider dans une maison de retraite, le titulaire de permis veille, dans les délais prescrits, à ce qu’il soit évalué et à ce que soit élaboré pour lui un programme de soins fondé sur l’évaluation et conforme au présent article et aux règlements. 2010, chap. 11, par. 62 (1).

Évaluation sur consentement seulement

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le titulaire de permis à évaluer ou à réévaluer un résident sans son consentement. 2010, chap. 11, par. 62 (2).

Manière d’effectuer les évaluations

(3) Le titulaire de permis qui effectue des évaluations ou des réévaluations prévues au présent article le fait conformément aux critères prescrits. 2010, chap. 11, par. 62 (3).

Contenu du programme

(4) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que soit adopté, pour chaque résident de la maison, un programme de soins écrit qui énonce ce qui suit :

a)  les services en matière de soins qui font partie d’un bloc de tels services que le résident a le droit de recevoir aux termes de l’entente qu’il a conclue avec le titulaire de permis, que le résident reçoive ou non les services en question;

b)  les services en matière de soins prévus pour le résident que fournira le titulaire de permis, notamment :

(i)  le détail des services,

(ii)  les objectifs que visent les services,

(iii)  des directives claires à l’intention des membres de son personnel qui fournissent des soins directs au résident;

c)  si le résident a consenti à ce que ces renseignements figurent dans son programme de soins, les services en matière de soins prévus pour lui que fourniront des prestataires externes avec son consentement, dans la mesure où le titulaire de permis dispose de ces renseignements après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour les obtenir du résident et des prestataires externes, notamment :

(i)  le détail des services,

(ii)  les objectifs que visent les services;

d)  une mention indiquant si le résident a donné au titulaire de permis son consentement à la collecte de renseignements auprès de prestataires externes, à l’utilisation de ces renseignements et à la divulgation du contenu du programme de soins aux prestataires externes et à d’autres personnes. 2010, chap. 11, par. 62 (4).

Participation du résident et d’autres personnes

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre aient la possibilité de participer à l’élaboration, à la mise en oeuvre et aux examens du programme de soins du résident. 2010, chap. 11, par. 62 (5).

Évaluation du résident

(6) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins soit fondé sur une évaluation du résident et de ses besoins et préférences. 2010, chap. 11, par. 62 (6).

Évaluation par un prestataire externe

(7) Si un résident communique au titulaire de permis à quelque moment que ce soit son désir de se faire évaluer par un prestataire externe, le titulaire de permis lui facilite l’accès à celui-ci. 2010, chap. 11, par. 62 (7).

Intégration des évaluations et des soins

(8) Le titulaire de permis veille à ce que soient mis en place des protocoles qui facilitent la collaboration entre le personnel, les prestataires externes et les autres personnes qui participent aux différents aspects des soins du résident relativement à ce qui suit :

a)  l’évaluation du résident de sorte que leurs évaluations s’intègrent les unes aux autres, soient compatibles et se complètent;

b)  l’élaboration et la mise en oeuvre du programme de soins de sorte que les différents aspects des soins s’intègrent les uns aux autres, soient compatibles et se complètent. 2010, chap. 11, par. 62 (8).

Approbation du programme de soins

(9) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes suivantes aient approuvé le programme de soins, y compris les révisions qui lui sont apportées, et à ce qu’une copie leur soit fournie :

1.  Le résident ou son mandataire spécial.

2.  La personne prescrite, le cas échéant, pour l’application de la présente disposition.

3.  Quiconque possède l’expertise voulue pour évaluer la pertinence des services en matière de soins à la lumière de ceux prévus pour le résident dans le programme, si aucune personne n’est prescrite pour l’application de la disposition 2. 2010, chap. 11, par. 62 (9).

Respect du programme

(10) Le titulaire de permis veille à ce que les services en matière de soins qu’il fournit au résident soient prévus dans le programme de soins et soient fournis au résident conformément au programme et aux exigences prescrites, le cas échéant. 2010, chap. 11, par. 62 (10).

Éléments à consigner

(11) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants soient consignés conformément aux règlements, le cas échéant :

1.  La fourniture des services en matière de soins prévus dans le programme de soins.

2.  Les résultats des services en matière de soins prévus dans le programme de soins.

3.  L’efficacité du programme de soins. 2010, chap. 11, par. 62 (11).

Réévaluation et révision

(12) Le titulaire de permis veille à ce que le résident soit réévalué et à ce que son programme de soins soit examiné et révisé tous les six mois au moins et à tout autre moment lorsque, selon lui ou selon le résident :

a)  soit un objectif du programme est réalisé;

b)  soit les besoins du résident en matière de soins ont changé ou les services en matière de soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires;

c)  soit les services en matière de soins prévus dans le programme se sont révélés inefficaces. 2010, chap. 11, par. 62 (12).

Renseignements sur les prestataires externes

63 (1) Si un résident demande des renseignements au sujet de la fourniture de services par un prestataire externe, le titulaire de permis lui communique promptement les renseignements qui lui sont facilement accessibles. 2010, chap. 11, par. 63 (1).

Idem : après l’évaluation

(2) Si une évaluation effectuée en application du paragraphe 62 (1) ou (12) indique qu’un résident a besoin de services en matière de soins que le titulaire de permis n’est pas en mesure de lui fournir, celui-ci communique promptement au résident les renseignements qui lui sont facilement accessibles et qui permettront à ce dernier de se procurer les services en question auprès d’un prestataire externe. 2010, chap. 11, par. 63 (2).

Renseignements sur les options autres que la vie en maison de retraite

(3) Si une évaluation effectuée en application du paragraphe 62 (1) ou (12) indique qu’un résident satisfait à un ou à plusieurs des critères prescrits, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a)  il communique au résident ou à son mandataire spécial des renseignements sur les options autres que la vie en maison de retraite et sur l’admission à un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b)  si le résident ou son mandataire spécial le demande, il contacte le coordonnateur des placements désigné au paragraphe 40 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée dans le but de communiquer au résident des renseignements sur les options autres que la vie en maison de retraite;

c)  il consigne dans des documents les mesures qu’il prend en application du présent paragraphe pour le résident et fournit ces documents au registrateur sur une base périodique, de la façon prescrite. 2010, chap. 11, art. 125.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 11, art. 125 - 01/01/2013

Embauche du personnel

64 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’une présélection ait lieu conformément aux règlements avant d’embaucher du personnel et d’accepter des bénévoles pour travailler dans la maison. 2010, chap. 11, par. 64 (1).

Vérification de dossier de police

(2) La présélection comprend une vérification de dossier de police, au sens des règlements, sauf pour les personnes de moins de 18 ans. 2010, chap. 11, par. 64 (2); 2015, chap. 30, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 30, art. 29 - 01/11/2018

Obligations du titulaire de permis : personnel

65 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que tout le personnel qui travaille dans la maison remplisse les conditions suivantes :

a)  il a les compétences et qualités voulues pour exercer ses fonctions;

b)  il a les qualités prescrites.  2010, chap. 11, par. 65 (1).

Formation

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’aucun membre du personnel ne travaille dans la maison avant d’avoir reçu une formation sur les sujets suivants :

a)  la déclaration des droits des résidents;

b)  la politique du titulaire de permis, prévue au paragraphe 67 (4), visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

c)  la protection qu’offre l’article 115 aux dénonciateurs;

d)  la politique du titulaire de permis, prévue au paragraphe 68 (3), concernant le recours à des appareils d’aide personnelle pour les résidents;

e)  la prévention des blessures;

f)  la prévention des incendies et la sécurité;

g)  le plan d’évacuation d’urgence, visé au paragraphe 60 (3), mis en place par le titulaire de permis pour la maison;

h)  le plan de mesures d’urgence et le programme de prévention et de contrôle des infections, visés au paragraphe 60 (4), mis en place par le titulaire de permis pour la maison;

i)  l’ensemble des lois, des règlements, des politiques de l’Office et des documents semblables, y compris les politiques du titulaire de permis, qui se rapportent aux fonctions de la personne;

j)  les autres questions prescrites.  2010, chap. 11, par. 65 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux membres du personnel qui sont employés ou dont les services sont retenus dans les situations d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles et imprévues, mais, dans ce cas, le titulaire de permis offre la formation visée à ce paragraphe à la personne au plus tard une semaine après son entrée en fonction.  2010, chap. 11, par. 65 (3).

Formation continue

(4) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes qui sont tenues de recevoir la formation visée au paragraphe (2) reçoivent une formation continue sur les sujets mentionnés à ce paragraphe aux moments qu’exigent les règlements. 2010, chap. 11, par. 65 (4).

Formation complémentaire : personnel chargé des soins directs

(5) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel qui fournit des services en matière de soins aux résidents reçoive, comme condition pour continuer d’avoir des contacts avec ceux-ci, une formation sur les questions énoncées aux dispositions suivantes, aux moments qu’exigent les règlements, en plus de la formation qu’il doit recevoir en application du présent article :

1.  Le dépistage et la prévention des mauvais traitements.

2.  Les questions de santé mentale, y compris les soins aux personnes atteintes de démence.

3.  La gestion des comportements.

4.  Les façons de réduire au minimum le besoin de recourir à des appareils d’aide personnelle pour les résidents et, si leur utilisation se révèle nécessaire, les façons de les utiliser conformément aux consignes d’utilisation du fabricant, à la présente loi et aux règlements.

5.  Les autres questions prescrites. 2010, chap. 11, par. 65 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 11, art. 126 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

2017, chap. 25, annexe 10, art. 12 - sans effet - voir 2010, chap. 11, art. 126 - 31/12/2020

Formation des bénévoles

66 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le titulaire de permis d’une maison de retraite qui permet à des bénévoles de participer à la vie et aux activités des résidents de la maison veille à ce que les bénévoles soient formés, conformément aux règlements, à la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence et du programme de prévention et de contrôle des infections, visés au paragraphe 60 (4), mis en place par le titulaire de permis pour la maison ainsi qu’au respect de la politique du titulaire de permis, prévue au paragraphe 67 (4), visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents. 2010, chap. 11, art. 66; 2017, chap. 25, annexe 10, par. 13 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bénévoles qui travaillent dans une maison de retraite si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il s’agit de bénévoles occasionnels qui ne fournissent pas de soins directs aux résidents de la maison;

b)  leur travail dans la maison est surveillé et supervisé conformément aux politiques écrites que le titulaire de permis de la maison a préparées à cette fin;

c)  ils ont reçu des renseignements sur les questions traitées dans la formation visée au paragraphe (1). 2017, chap. 25, annexe 10, par. 13 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 13 (1, 2) - 12/12/2017

Protection contre les mauvais traitements et la négligence

67 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite protège les résidents de la maison contre les mauvais traitements de la part de quiconque.  2010, chap. 11, par. 67 (1).

Idem : négligence

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les résidents ne fassent l’objet d’aucune négligence de sa part ou de la part du personnel de la maison.  2010, chap. 11, par. 67 (2).

Absence de la maison

(3) Les obligations visées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le résident est absent de la maison de retraite, à moins qu’il ne continue de recevoir des services en matière de soins du titulaire de permis ou du personnel de la maison.  2010, chap. 11, par. 67 (3).

Politique de promotion de la tolérance zéro

(4) Sans préjudice de la portée générale des obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée et respectée une politique écrite visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.  2010, chap. 11, par. 67 (4).

Contenu

(5) Au minimum, la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents :

a)  établit clairement ce qui constitue un mauvais traitement et de la négligence;

b)  prévoit que les mauvais traitements et la négligence ne doivent pas être tolérés;

c)  prévoit un programme de prévention des mauvais traitements et de la négligence;

d)  contient une explication de l’obligation, prévue à l’article 75, de faire rapport au registrateur sur les questions précisées à cet article;

e)  indique la procédure à suivre pour enquêter sur les cas allégués, soupçonnés ou observés de mauvais traitements et de négligence envers des résidents et pour y donner suite;

f)  énonce les conséquences auxquelles doivent s’attendre les auteurs de mauvais traitements ou de négligence envers les résidents;

g)  est conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, relatives aux questions visées aux alinéas a) à f);

h)  traite de toute question supplémentaire, le cas échéant, qui est prescrite.  2010, chap. 11, par. 67 (5).

Contention interdite

68 (1) Aucun titulaire de permis d’une maison de retraite ni aucun prestataire externe qui fournit des services en matière de soins dans la maison ne doit maîtriser un résident de la maison de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d’un appareil mécanique ou d’un médicament, si ce n’est comme l’autorise l’article 71.  2010, chap. 11, par. 68 (1).

Idem : confinement

(2) Aucun titulaire de permis d’une maison de retraite ni aucun prestataire externe qui fournit des services dans la maison ne doit confiner un résident de la maison, si ce n’est conformément à l’article 70 ou conformément au devoir de common law visé à l’article 71. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 14 (1).

Politique : appareils

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que soit adoptée, concernant l’utilisation d’appareils d’aide personnelle pour les résidents de la maison, une politique écrite qui est conforme aux exigences éventuellement prescrites.  2010, chap. 11, par. 68 (3).

(4) Abrogé : Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 14 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 25, annexe 10, art. 14 (2) - sans effet - voir 2010, chap. 11, art. 68 (4) - 31/12/2020

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

Utilisation d’appareils d’aide personnelle

69 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite ou le prestataire externe qui fournit des services en matière de soins dans la maison ne peut autoriser l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle pour un résident de la maison que dans le but de l’aider à accomplir une activité courante de la vie.  2010, chap. 11, par. 69 (1).

Utilisation restreinte

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite ou le prestataire externe qui fournit des services en matière de soins dans la maison ne peut autoriser l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle pour un résident de la maison que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis a étudié ou essayé des options autres que l’utilisation de l’appareil, mais a constaté qu’elles n’ont pas permis, ou estime qu’elles ne permettraient pas, d’aider le résident à accomplir une activité courante de la vie;

b)  l’utilisation de l’appareil est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et l’appareil est le moins restrictif des appareils de ce genre qui permettraient d’aider le résident à accomplir une activité courante de la vie;

c)  une ou plusieurs des personnes suivantes ont approuvé l’utilisation de l’appareil :

(i)  un médecin dûment qualifié,

(ii)  un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario,

(iii)  un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario,

(iv)  un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario,

(v)  toute autre personne prescrite;

d)  le résident ou, s’il est incapable, son mandataire spécial a consenti à l’utilisation de l’appareil;

e)  le programme de soins du résident prévoit l’utilisation de l’appareil;

f)  l’appareil est utilisé conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.  2010, chap. 11, par. 69 (2).

70 Abrogé : Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 15 (1-14) - sans effet - voir 2010, chap. 11, art. 70 - 31/12/2020

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

Devoir de common law : contention et confinement

71 (1) L’article 68, 69 ou 70 n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser une personne ou de la confiner lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’elle ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave.  2010, chap. 11, par. 71 (1); 2017, chap. 25, annexe 10, par. 16 (1).

Contention au moyen d’un appareil mécanique : restriction

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite qui fait maîtriser un résident de la maison au moyen d’un appareil mécanique conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1) veille à ce que l’appareil soit utilisé conformément aux règlements applicables.  2010, chap. 11, par. 71 (2).

Contention au moyen d’un médicament : restriction

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite qui fait maîtriser un résident de la maison au moyen d’un médicament conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1) veille à ce que le médicament soit utilisé conformément aux règlements applicables et à ce que son administration ait été ordonnée par un médecin dûment qualifié ou une autre personne d’une catégorie prescrite.  2010, chap. 11, par. 71 (3).

Restrictions s’appliquant au confinement

(3.1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite qui fait confiner un résident de la maison conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1) veille à ce que le confinement s’effectue conformément aux exigences prescrites, le cas échéant. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 16 (2).

Dossiers

(4) Le titulaire de permis d’une maison de retraite tient les dossiers qu’exigent les règlements relativement à la contention ou au confinement d’un résident de la maison conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1).  2010, chap. 11, par. 71 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 16 (1, 2) - 12/12/2017

Appareils de contention ou de confinement interdits

71.1 Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’aucun appareil dont les règlements applicables interdisent l’utilisation ne soit utilisé pour la contention ou le confinement d’un résident de la maison. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 17 - 12/12/2017

Garde de l’argent d’un résident en fiducie

72 Le titulaire de permis d’une maison de retraite à la garde duquel est confié l’argent d’un résident de la maison ouvre un compte en fiducie pour cet argent, conformément aux règles précisées dans les règlements.  2010, chap. 11, art. 72.

Procédure de présentation d’une plainte au titulaire de permis

73 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que soit adoptée une procédure écrite indiquant la façon de porter plainte auprès de lui au sujet de l’exploitation de la maison ainsi que la manière dont il doit traiter les plaintes.  2010, chap. 11, par. 73 (1).

Exigences applicables à la procédure

(2) La procédure est conforme aux règlements.  2010, chap. 11, par. 73 (2).

Obligation du titulaire de permis de réagir en cas d’actes répréhensibles

74 Le titulaire de permis de la maison veille à ce qui suit :

a)  les incidents suivants qui sont allégués, soupçonnés ou observés et dont il a connaissance ou qui lui sont signalés font l’objet d’une enquête immédiate :

(i)  des mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit,

(ii)  un acte de négligence commis envers un résident par le titulaire de permis ou le personnel de la maison,

(iii)  toute autre chose précisée dans les règlements;

b)  les mesures appropriées, dans le contexte de la présente partie et compte tenu des circonstances, sont prises en réponse à chaque incident visé à l’alinéa a);

c)  les exigences prescrites, le cas échéant, relativement aux enquêtes et aux mesures exigées par les alinéas a) et b) sont respectées.  2010, chap. 11, art. 74.

Obligation de faire rapport au registrateur dans certains cas

75 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite ou peut se produire fait immédiatement rapport au registrateur de ses soupçons et des renseignements sur lesquels ils sont fondés :

1.  L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, laquelle a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2.  De mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit ou un acte de négligence commis envers un résident par le titulaire de permis ou le personnel de la maison de retraite où il se trouve, s’ils ont causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3.  Un acte illégal, lequel a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

4.  La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.  2010, chap. 11, par. 75 (1).

Exception : résidents

(2) Un résident peut faire un rapport visé au paragraphe (1), mais il n’y est pas tenu.  2010, chap. 11, par. 75 (2).

Obligation des médecins praticiens et d’autres personnes

(3) Même si les renseignements sur lesquels un rapport peut être fondé sont confidentiels ou privilégiés, le paragraphe (1) s’applique à quiconque est mentionné à la disposition 1, 2 ou 3 :

1.  Un médecin dûment qualifié ou toute autre personne qui est membre d’un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2.  Quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

3.  Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque agit conformément au paragraphe (1), pour avoir fait le rapport, à moins qu’il n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motifs raisonnables à l’appui de ses soupçons.  2010, chap. 11, par. 75 (3).

Secret professionnel de l’avocat

(4) Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’annuler le secret professionnel de l’avocat.  2010, chap. 11, par. 75 (4).

Inspection ou demande de renseignements

(5) S’il reçoit un rapport indiquant que l’une ou l’autre des choses visées au paragraphe (1) a pu se produire, le registrateur veille à ce qu’un inspecteur effectue une inspection de la maison de retraite ou demande des renseignements pour déterminer si le titulaire de permis de la maison se conforme aux exigences prévues par la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 18 (1).

Visite immédiate

(5.1) Lorsqu’il agit en application du paragraphe (5), l’inspecteur visite immédiatement la maison de retraite si le rapport indique qu’un de ses résidents a subi ou risque de subir un préjudice grave. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 18 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) Les articles 77 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en application du paragraphe (5) ou (5.1).  2010, chap. 11, par. 75 (6); 2017, chap. 25, annexe 10, par. 18 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 18 (1, 2) - 12/12/2017

Partie V
exécution

Inspections

Inspecteurs

76 (1) Le registrateur nomme les inspecteurs nécessaires pour l’application de la présente loi.  2010, chap. 11, par. 76 (1).

Registrateur en tant qu’inspecteur

(2) Le registrateur est, d’office, inspecteur.  2010, chap. 11, par. 76 (2).

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.  2010, chap. 11, par. 76 (3).

Inspection sans mandat

77 (1) Tout inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sans préavis, pénétrer dans une maison de retraite à l’égard de laquelle un permis a été délivré, et dans tout lieu dont l’exploitation est liée à celle de la maison et à partir duquel sont fournis des services à celle-ci, afin d’y effectuer une inspection pour déterminer si le titulaire de permis de la maison se conforme aux exigences prévues par la présente loi.  2010, chap. 11, par. 77 (1).

Idem : ensemble d’habitation

(2) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire que tout ou partie d’un ensemble d’habitation est exploité en tant que maison de retraite par une personne non titulaire d’un permis à cette fin, l’inspecteur peut y pénétrer, à toute heure raisonnable et sans préavis, afin d’y effectuer une inspection pour déterminer si, selon le cas :

a)  il s’agit d’une maison de retraite;

b)  la personne exploite une maison de retraite pour laquelle le registrateur a refusé, en application de l’article 36, de lui délivrer un permis;

c)  la personne se conforme à un ordre que lui a donné le registrateur en vertu de l’article 89 ou 95;

d)  des occupants ont subi ou risquent de subir un préjudice du fait que l’exploitant ne se conforme pas à l’article 33 ou à d’autres exigences de la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 19 (1).

Inspection obligatoire

(3) Le registrateur veille à ce que chaque maison de retraite à l’égard de laquelle un permis a été délivré soit inspectée en application de la présente loi à la fréquence prescrite ou, si aucune fréquence n’est prescrite, au moins une fois par année.  2010, chap. 11, par. 77 (3).

Locaux d’habitation

(4) Lorsqu’il effectue une inspection, l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans des pièces qui servent de locaux d’habitation à un ou à plusieurs résidents si ce n’est, selon le cas :

a)  avec le consentement de l’occupant;

b)  sur présentation d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 79 (2).  2010, chap. 11, par. 77 (4).

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) Lorsqu’il effectue une inspection, l’inspecteur peut :

a)  inspecter les lieux;

b)  examiner les activités qui s’y déroulent;

c)  examiner des documents et d’autres choses et en faire des copies;

d)  demander formellement la production de documents et d’autres choses, même s’ils sont conservés ailleurs que sur les lieux;

e)  interroger des particuliers;

f)  prendre des photos ou des films et procéder à tout autre genre d’enregistrement, mais seulement d’une façon qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte les attentes raisonnables en matière de vie privée;

g)  effectuer des examens, des analyses et des tests;

h)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont sur les lieux en vue de produire un document sous forme lisible;

i)  sur remise d’un récépissé à cet effet, faire des prélèvements et enlever des échantillons, des documents ou toute autre chose;

j)  faire appel à des experts pour l’aider à mener à bien l’inspection;

k)  faire les autres choses prescrites.  2010, chap. 11, par. 77 (5).

Demande formelle

(6) La demande formelle visée à l’alinéa (5) d) doit être faite par écrit et préciser ce qui suit :

a)  la nature des documents et autres choses demandés;

b)  le moment où les documents et autres choses doivent être produits.  2010, chap. 11, par. 77 (6).

Production et aide obligatoires

(7) Si l’inspecteur fait une demande formelle en vertu de l’alinéa (5) d), la personne qui a la garde des documents les produit à son intention dans le délai précisé dans la demande et, à la demande de l’inspecteur, fait ce qui suit :

a)  il fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b)  il fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour donner une interprétation des documents à l’inspecteur.  2010, chap. 11, par. 77 (7).

Pouvoir d’éloigner des personnes

(8) L’inspecteur qui interroge un particulier en vertu de l’alinéa (5) e) peut demander à toute autre personne, sauf à l’avocat du particulier, de s’éloigner.  2010, chap. 11, par. 77 (8).

Restitution

(9) L’inspecteur restitue, dans un délai raisonnable, les documents et autres choses qui ont été enlevés en vertu de l’alinéa (5) i).  2010, chap. 11, par. 77 (9).

Mise à la disposition de l’exploitant

(10) À la demande de l’exploitant des lieux, l’inspecteur qui a enlevé des documents ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (5) i) les met à la disposition de l’exploitant ou de quiconque agit en son nom pour que puissent en être faits l’examen, l’analyse, des copies ou des tests, aux date, heure et lieu convenus d’un commun accord.  2010, chap. 11, par. 77 (10).

Prélèvements et échantillons

(11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas aux prélèvements faits ou aux échantillons enlevés par l’inspecteur.  2010, chap. 11, par. 77 (11).

Admissibilité des copies

(12) Les copies de documents qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.  2010, chap. 11, par. 77 (12).

Rapport préliminaire : exploitant titulaire d’un permis

(13) S’il effectue une inspection en vertu du paragraphe (1) pour déterminer si le titulaire de permis d’une maison de retraite se conforme aux exigences prévues par la présente loi, l’inspecteur, dès qu’il termine son inspection, rédige un rapport préliminaire et le remet au titulaire de permis, accompagné d’un avis écrit indiquant que celui-ci peut lui présenter des commentaires écrits au sujet du rapport dans le délai que précise l’avis.  2010, chap. 11, par. 77 (13).

Rapport final : exploitant titulaire d’un permis

(14) Une fois expiré le délai accordé au titulaire de permis pour présenter des commentaires écrits au sujet du rapport d’inspection préliminaire, l’inspecteur fait ce qui suit :

a)  il rédige un rapport d’inspection final qui tient compte des commentaires écrits du titulaire de permis, le cas échéant, au sujet du rapport d’inspection préliminaire;

b)  il remet le rapport d’inspection final au titulaire de permis, au registrateur et au conseil des résidents, s’il y en a un.  2010, chap. 11, par. 77 (14).

Obligation de consigner les contraventions

(15) S’il constate qu’un titulaire de permis a contrevenu à une exigence prévue par la présente loi, l’inspecteur consigne la contravention dans son rapport d’inspection.  2010, chap. 11, par. 77 (15).

Rapport : exploitant non titulaire de permis

(16) S’il effectue une inspection en vertu du paragraphe (2) pour un des motifs énoncés à ce paragraphe, l’inspecteur rédige, dès qu’il termine son inspection, un rapport d’inspection énonçant ses constatations de la manière que précise le registrateur, le cas échéant, et lui remet le rapport. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 19 (2).

Définition : document

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Tout document ou enregistrement de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier de renseignements personnels sur la santé.  2010, chap. 11, par. 77 (17).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 19 (1, 2) - 12/12/2017

Recours à la force en cas d’urgence

78 Si les conditions de la délivrance d’un mandat en vertu de la présente loi ou de toute autre loi sont réunies, mais que l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat, l’inspecteur peut recourir à toute la force qui est raisonnablement nécessaire et demander l’aide d’un agent de police pour faire ce qui suit :

a)  pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce d’une maison de retraite qui sert de local d’habitation à un ou à plusieurs résidents et y exercer les pouvoirs prévus à l’article 77;

b)  pénétrer dans une autre partie d’une maison de retraite et dans tout lieu dont l’exploitation est liée à celle de la maison et à partir duquel sont fournis des services à celle-ci et y exercer les pouvoirs prévus à l’article 77.  2010, chap. 11, art. 78.

Perquisition avec mandat

79 (1) Sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés à l’article 77, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a)  soit que l’inspecteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux ou un pouvoir que lui confère l’article 77;

b)  soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux ou un pouvoir que lui confère l’article 77.  2010, chap. 11, par. 79 (1).

Idem : autorisation de pénétrer dans une maison de retraite

(2) Sur requête présentée sans préavis par l’inspecteur, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une ou plusieurs pièces d’une maison de retraite qui servent de locaux d’habitation à un ou à plusieurs résidents s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  une personne a contrevenu ou contrevient à une exigence prévue par la présente loi;

b)  il y a dans les pièces des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à la contravention.  2010, chap. 11, par. 79 (2).

Expiration du mandat

(3) Le mandat porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.  2010, chap. 11, par. 79 (3).

Prorogation de délai

(4) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat d’une période additionnelle d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat.  2010, chap. 11, par. 79 (4).

Recours à la force

(5) L’inspecteur nommé sur le mandat peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l’aider dans l’exécution du mandat.  2010, chap. 11, par. 79 (5).

Heures d’exécution

(6) Sauf indication contraire, le mandat ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.  2010, chap. 11, par. 79 (6).

Autres questions

(7) Les paragraphes 77 (5) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article.  2010, chap. 11, par. 79 (7).

Enquêtes avec mandat

80 (1) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes en vertu du présent article.  2010, chap. 11, par. 80 (1).

Attestation de nomination

(2) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  2010, chap. 11, par. 80 (2).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article produit sur demande son attestation de nomination.  2010, chap. 11, par. 80 (3).

(4) et (5) Abrogés : 2017, chap. 25, annexe 10, art. 20.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 20 - 12/12/2017

Enquêtes avec mandat

80.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a)  d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qu’elle a commis une infraction qui touche son aptitude à être titulaire d’un permis;

b)  d’autre part :

(i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis pourront être obtenus par l’emploi d’une technique ou méthode d’enquête ou l’accomplissement d’un acte mentionnés dans le mandat. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Pouvoir de pénétrer dans des lieux

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou à y avoir accès. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Autres pouvoirs de l’enquêteur

(3) Sous réserve des conditions du mandat décerné en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 77 (4) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête effectuée en vertu du mandat, la mention de l’inspecteur valant mention de l’enquêteur et celle d’un mandat valant mention d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Conditions du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Expiration du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il a été décerné. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Heure d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) a lieu entre 8 heures et 20 heures. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 21 - 12/12/2017

Saisie de choses non précisées

80.2 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose en évidence dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle servira à prouver une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 21 - 12/12/2017

Perquisitions en cas d’urgence

80.3 (1) Tout enquêteur peut pénétrer sans mandat dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu ou y avoir accès lorsqu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis s’y trouve, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Application de l’art. 77

(2) Les paragraphes 77 (4) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article, la mention de l’inspecteur valant mention de l’enquêteur. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Recours à la force

(3) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter les pouvoirs que lui confère le présent article et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 21 - 12/12/2017

Plaintes auprès du registrateur

Champ d’application

81 Les articles 82 à 88 s’appliquent aux maisons de retraite à l’égard desquelles un permis a été délivré.  2010, chap. 11, art. 81.

Processus

82 Le registrateur peut élaborer son propre processus pour le traitement des plaintes qu’il reçoit au sujet d’une prétendue contravention à une exigence prévue par la présente loi à l’égard d’une maison de retraite, à condition qu’il ne soit pas incompatible avec les articles 83 à 87.  2010, chap. 11, art. 82.

Suite à donner à la plainte par le registrateur

83 (1) Le registrateur examine promptement toute plainte qu’il reçoit à l’égard d’une maison de retraite au sujet d’une prétendue contravention à une exigence de la présente loi et il peut demander des renseignements pertinents au titulaire de permis.  2010, chap. 11, par. 83 (1).

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit et indiquer la nature de la plainte.  2010, chap. 11, par. 83 (2).

Obligation d’obtempérer

(3) Le titulaire de permis qui reçoit la demande de renseignements prévue au présent article fournit les renseignements au registrateur au plus tard à la date que précise celui-ci.  2010, chap. 11, par. 83 (3).

Pouvoirs du registrateur

84 Outre qu’il puisse exercer les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, le registrateur peut, lorsqu’il traite une plainte visée au paragraphe 83 (1) à l’égard d’une maison de retraite, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1.  Mener une enquête sur la plainte.

2.  Effectuer une inspection de la maison et de tout lieu dont l’exploitation est liée à celle de la maison et à partir duquel sont fournis des services à celle-ci ou enjoindre à un autre inspecteur de le faire.

3.  Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

4.  Fournir des renseignements au plaignant, au titulaire de permis ou aux autres personnes que le registrateur estime concernées, ou tenter de les sensibiliser.

5.  Donner au titulaire de permis un avertissement écrit indiquant qu’il pourra prendre des mesures à son égard s’il poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

6.  Prendre les autres mesures prescrites, dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 11, art. 84.

Inspection immédiate de la maison de retraite

85 (1) Si une plainte visée au paragraphe 83 (1) à l’égard d’une maison de retraite ou des renseignements que reçoit le registrateur indiquent que l’une ou l’autre des choses suivantes a pu se produire, le registrateur veille à ce qu’un inspecteur effectue une inspection de la maison de retraite ou demande des renseignements pour déterminer si le titulaire de permis de la maison se conforme aux exigences prévues par la présente loi :

1.  L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, laquelle a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2.  De mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit ou un acte de négligence commis envers un résident par le titulaire de permis ou le personnel de la maison où il se trouve, lesquels ont causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3.  L’inobservation d’une exigence prévue par la présente loi ou la commission d’un autre acte illégal, laquelle a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

4.  Toute autre chose précisée dans les règlements.  2010, chap. 11, art. 85; 2017, chap. 25, annexe 10, par. 22 (1).

Visite immédiate

(2) Lorsqu’il agit en application du paragraphe (1), l’inspecteur visite immédiatement la maison de retraite si le rapport indique qu’un de ses résidents a subi ou risque de subir un préjudice grave. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 22 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 22 (1, 2) - 12/12/2017

Pouvoirs de l’inspecteur

86 Les articles 77 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en vertu de la disposition 2 de l’article 84 ou en application de l’article 85.  2010, chap. 11, art. 86.

Avis au plaignant

87 Après avoir reçu une plainte visée au paragraphe 83 (1) à l’égard d’une maison de retraite, le registrateur avise le plaignant par écrit de ce qui suit :

a)  toute mesure qu’il a prise à l’égard de la plainte;

b)  sa décision éventuelle de ne prendre aucune autre mesure à l’égard de la plainte;

c)  le droit qu’a le plaignant de faire examiner la plainte par l’agent d’examen des plaintes en vertu de l’article 88.  2010, chap. 11, art. 87.

Droit d’examen par l’agent d’examen des plaintes

88 (1) Quiconque présente une plainte au registrateur au sujet d’une prétendue contravention à une exigence prévue par la présente loi à l’égard d’une maison de retraite peut exiger que l’agent d’examen des plaintes examine sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le registrateur a étudié le bien-fondé de la plainte;

b)  le registrateur a avisé le plaignant par écrit qu’il ne prendra aucune autre mesure à l’égard de la plainte;

c)  l’agent n’a pas examiné la plainte antérieurement.  2010, chap. 11, par. 88 (1).

Interprétation : examen antérieur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), la plainte que l’agent d’examen des plaintes renvoie au registrateur pour qu’il l’étudie de façon plus approfondie en application du paragraphe (7) ou (8) ne doit pas être considérée comme ayant été examinée antérieurement par l’agent.  2010, chap. 11, par. 88 (2).

Moment et façon d’exiger un examen

(3) Pour exiger que l’agent d’examen des plaintes effectue l’examen prévu au présent article, le plaignant lui remet ainsi qu’au registrateur une demande d’examen écrite dans les 60 jours suivant celui où le registrateur l’avise par écrit qu’il ne prendra aucune autre mesure à l’égard de la plainte.  2010, chap. 11, par. 88 (3).

Avis au titulaire de permis

(4) Dès qu’il reçoit la demande prévue au paragraphe (3), le registrateur donne un avis écrit de la demande au titulaire de permis de la maison de retraite visée par la plainte.  2010, chap. 11, par. 88 (4).

Examen

(5) Dès qu’il reçoit la demande prévue au paragraphe (3), l’agent d’examen des plaintes examine promptement la plainte.  2010, chap. 11, par. 88 (5).

Processus

(6) L’agent d’examen des plaintes peut élaborer son propre processus pour l’examen des plaintes qui lui ont été renvoyées en application du présent article, à condition qu’il ne soit pas incompatible avec ce dernier.  2010, chap. 11, par. 88 (6).

Accès aux renseignements

(7) Si l’agent d’examen des plaintes examine une plainte en application du paragraphe (5), le registrateur lui fournit, à sa demande :

a)  tous les renseignements figurant dans les dossiers du registrateur au sujet de la maison de retraite visée par la plainte et de son titulaire de permis;

b)  tous les autres renseignements dont le registrateur a connaissance au sujet de l’objet de la plainte.  2010, chap. 11, par. 88 (7).

Nouveaux renseignements

(8) Si, lorsqu’il examine une plainte en application du paragraphe (5), l’agent d’examen des plaintes obtient, au sujet de la maison de retraite visée par la plainte ou de son titulaire de permis, des renseignements qu’il estime importants, mais dont le registrateur n’avait pas connaissance lorsqu’il a étudié le bien-fondé de la plainte, l’agent renvoie la plainte au registrateur, accompagnée des renseignements en question, pour qu’il l’étudie de façon plus approfondie.  2010, chap. 11, par. 88 (8).

Règlement de la plainte

(9) Après avoir examiné la plainte en application du paragraphe (5), l’agent d’examen des plaintes :

a)  avise par écrit le plaignant et le registrateur du fait qu’il est convaincu, si tel est le cas, que la manière dont le registrateur a étudié la plainte et sa décision de ne prendre aucune autre mesure à l’égard de celle-ci sont raisonnables;

b)  prend les mesures suivantes s’il n’est pas convaincu que la manière dont le registrateur a étudié la plainte et sa décision de ne prendre aucune autre mesure à l’égard de celle-ci sont raisonnables :

(i)  il renvoie la plainte au registrateur en lui recommandant de prendre d’autres mesures à l’égard de celle-ci,

(ii)  il en avise le plaignant par écrit.  2010, chap. 11, par. 88 (9).

Avis au titulaire de permis

(10) L’agent d’examen des plaintes donne au titulaire de permis de la maison de retraite visée par la plainte un avis écrit de la décision qu’il prend en application du paragraphe (9).  2010, chap. 11, par. 88 (10).

Décision définitive

(11) La décision que prend l’agent d’examen des plaintes en application du paragraphe (9) est définitive et sans appel.  2010, chap. 11, par. 88 (11).

Ordres du registrateur

Exploitation sans permis

89 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exploite une maison de retraite sans permis à cet effet, le registrateur peut lui signifier un ordre lui enjoignant de cesser d’exploiter les lieux en tant que maison de retraite au plus tard à la date qu’il précise ou de présenter une demande de permis en application de la présente loi au plus tard à la date qu’il précise, ou les deux. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 23.

Teneur de l’ordre

(2) S’il enjoint à la personne de cesser d’exploiter les lieux en tant que maison de retraite, l’ordre peut exiger que la personne se conforme, à ses propres frais, aux exigences qui sont énoncées dans l’ordre et que le registrateur estime nécessaires pour procéder à la cessation de l’exploitation. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 23 - 12/12/2017

Ordre de conformité

90 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a contrevenu à une exigence prévue par la présente loi, le registrateur peut lui signifier un ordre lui enjoignant de faire quelque chose, ou de s’en abstenir, afin de mettre fin à la contravention et de se conformer à l’exigence et d’empêcher toute récidive de façon à maintenir la conformité.  2010, chap. 11, par. 90 (1).

Obligation d’indiquer la contravention

(2) L’ordre doit indiquer la ou les contraventions sur lesquelles il est fondé ainsi que les dates et endroits concernés, le cas échéant.  2010, chap. 11, par. 90 (2).

Exemples

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordre visé à ce paragraphe peut enjoindre au titulaire de permis de faire ce qui suit :

a)  préparer, soumettre au registrateur et mettre en application un plan visant à mettre fin à la contravention et à se conformer à l’exigence et à empêcher toute récidive de façon à maintenir la conformité;

b)  obtenir, et veiller à ce que le personnel de la maison de retraite obtienne, une formation théorique ou pratique supplémentaire.  2010, chap. 11, par. 90 (3).

Date

(4) L’ordre peut préciser la ou les dates limites auxquelles le titulaire de permis doit se conformer à ses exigences.  2010, chap. 11, par. 90 (4).

Ordre de gestion

91 (1) Le registrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies, signifier au titulaire de permis d’une maison de retraite un ordre lui enjoignant d’employer à ses propres frais une ou plusieurs personnes que le registrateur juge acceptables, ou retenir leurs services également à ses propres frais, pour gérer la totalité ou une partie des activités qui se déroulent dans la maison ou aider à leur gestion :

a)  le titulaire de permis a contrevenu à une exigence prévue par la présente loi;

b)  le titulaire de permis ne peut ou ne pourra pas gérer les activités qui se déroulent dans la maison convenablement ou il ne peut pas le faire sans aide.  2010, chap. 11, par. 91 (1).

Obligation d’indiquer la contravention

(2) L’ordre doit indiquer la ou les contraventions sur lesquelles il est fondé ainsi que les dates et endroits concernés, le cas échéant.  2010, chap. 11, par. 91 (2).

Date

(3) L’ordre peut préciser la ou les dates limites auxquelles le titulaire de permis doit se conformer à ses exigences.  2010, chap. 11, par. 91 (3).

Diligence raisonnable : erreur de fait

92 Le registrateur peut prendre un ordre en vertu de l’article 90 ou 91, et le Tribunal et la Cour divisionnaire peuvent confirmer cet ordre même si, selon le cas :

a)  le titulaire de permis a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b)  au moment de la contravention, le titulaire de permis croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, se seraient traduits par l’absence de contravention.  2010, chap. 11, art. 92.

Ordre de paiement d’une pénalité administrative

93 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une exigence prévue par la présente loi, le registrateur peut lui signifier un ordre lui enjoignant de payer une pénalité administrative à l’Office conformément aux règlements.  2010, chap. 11, par. 93 (1).

But

(2) L’imposition d’une pénalité administrative a pour but d’encourager le respect des exigences prévues par la présente loi.  2010, chap. 11, par. 93 (2).

Montant de la pénalité

(3) Le montant de la pénalité administrative tient compte du but visé par son imposition et est calculé conformément aux règlements, mais il ne doit pas dépasser 10 000 $.  2010, chap. 11, par. 93 (3).

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre de paiement d’une pénalité administrative doit énoncer ce qui suit :

a)  la ou les contraventions sur lesquelles il est fondé ainsi que les dates et endroits concernés, au besoin;

b)  le montant de la pénalité ou son mode de calcul;

c)  le délai et le mode de paiement de la pénalité.  2010, chap. 11, par. 93 (4).

Prescription de deux ans

(5) Il ne peut pas être signifié d’ordre à une personne en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où la contravention la plus récente sur laquelle il est fondé est venue à la connaissance du registrateur.  2010, chap. 11, par. 93 (5).

Paiement forcé de la pénalité administrative

94 (1) Tout ordre visé à l’article 93 qui n’a pas été respecté peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2010, chap. 11, par. 94 (1).

Intérêt

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.  2010, chap. 11, par. 94 (2).

Versement au fonds d’urgence

(3) L’Office verse au Fonds les pénalités administratives qu’il perçoit.  2010, chap. 11, par. 94 (3).

Ordre de révocation du permis

95 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur peut signifier à un titulaire de permis un ordre révoquant son permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a)  il n’est plus satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 4 de l’article 35;

b)  le titulaire de permis a contrevenu à une exigence prévue par la présente loi;

c)  le titulaire de permis ou quiconque agit pour son compte a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou dans un document ou des renseignements que la présente loi exige de fournir.  2010, chap. 11, par. 95 (1).

Contenu de l’ordre

(2) L’ordre peut exiger que le titulaire de permis cesse d’exploiter la maison de retraite à l’égard de laquelle a été délivré le permis et qu’il se conforme aux exigences qui sont énoncées dans l’ordre et que le registrateur estime nécessaires pour procéder à la cessation de son exploitation.  2010, chap. 11, par. 95 (2).

Avis d’intention

(3) Le registrateur ne peut signifier un ordre à une personne en vertu du paragraphe (1) qu’après avoir :

a)  signifié un avis de son intention à la personne conformément au paragraphe (4);

b)  donné à la personne l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard de l’ordre envisagé conformément au paragraphe (5);

c)  examiné les observations écrites, le cas échéant, présentées par la personne conformément au paragraphe (5).  2010, chap. 11, par. 95 (3).

Contenu de l’avis d’intention

(4) L’avis d’intention :

a)  énonce l’ordre envisagé;

b)  énonce les motifs de l’ordre envisagé, en donnant notamment des précisions sur les actes ou omissions de la personne et les dates et lieux concernés, le cas échéant;

c)  indique que la personne peut présenter des observations écrites au registrateur conformément au paragraphe (5).  2010, chap. 11, par. 95 (4).

Observations écrites

(5) La personne à qui est signifié un avis d’intention peut présenter des observations écrites au registrateur à l’égard de toute question qui y est énoncée dans les 15 jours de la signification ou dans tout autre délai qui y est précisé.  2010, chap. 11, par. 95 (5).

Demande de permis après révocation

(6) En cas d’ordre définitif révoquant le permis qui autorise une personne à exploiter une maison de retraite, la personne ne peut demander de nouveau au registrateur, en vertu de la partie III, de lui délivrer un permis l’autorisant à exploiter la maison que si elle le convainc que de nouveaux ou d’autres éléments de preuve sont disponibles ou que des circonstances importantes ont changé.  2010, chap. 11, par. 95 (6).

Droit d’appel

96 Tout ordre visé à l’article 89, 90, 91, 93 ou 95 doit énoncer les exigences de la partie VI à respecter pour en interjeter appel devant le Tribunal.  2010, chap. 11, art. 96.

Ordonnance judiciaire

96.1 Le registrateur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté, un ordre ou une ordonnance, pris, donné ou rendue en vertu de la présente loi. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée. 2017, chap. 25, annexe 10, art. 24.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 24 - 12/12/2017

Aucun obstacle à une déclaration de culpabilité

97 L’ordre pris à l’encontre d’une personne en vertu de la présente partie à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par la présente loi n’a pas d’incidence sur le fait que cette personne puisse être déclarée coupable d’une infraction découlant du non-respect de l’exigence.  2010, chap. 11, art. 97.

Infractions

Infractions

98 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a)  contrevient aux dispositions de la présente loi qui sont énumérées au paragraphe (2);

b)  n’est pas un résident incapable et inclut des renseignements qu’il sait être faux dans un rapport qu’il fait au registrateur en application du paragraphe 75 (1);

c)  est une des personnes suivantes et ne fait pas un rapport exigé par le paragraphe 75 (1) :

(i)  le titulaire de permis d’une maison de retraite ou quiconque gère une telle maison pour le compte d’un tel titulaire,

(ii)  un dirigeant ou un administrateur de la personne morale qui est le titulaire de permis d’une maison de retraite ou qui la gère,

(iii)  un membre du personnel d’une maison de retraite,

(iv)  une personne qui fournit des services professionnels à un résident dans les domaines de la santé, du travail social, des techniques de travail social ou des finances,

(v)  une personne qui fournit des services professionnels à un titulaire de permis dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social;

d)  est une personne visée au sous-alinéa c) (i), (ii) ou (iii) qui, selon le cas :

(i)  contraint ou intimide une personne pour qu’elle ne fasse pas un rapport exigé par le paragraphe 75 (1),

(ii)  dissuade une personne de faire un rapport exigé par le paragraphe 75 (1),

(iii)  autorise ou permet la contravention à l’obligation de faire un rapport exigé par le paragraphe 75 (1) ou y consent;

e)  contrevient à une disposition prescrite par règlement pour l’application du présent alinéa;

f)  ne paie pas des droits qu’il est tenu de payer en application de l’article 21 ou 38;

g)  contrevient aux conditions auxquelles le registrateur assujettit un permis;

h)  ne se conforme pas à un ordre pris par le registrateur en application de la présente loi.  2010, chap. 11, par. 98 (1).

Liste des dispositions visées

(2) Sont énumérées pour l’application de l’alinéa (1) a) les dispositions suivantes de la présente loi :

1.  L’article 33 (exploitation sans permis).

2.  L’article 44 (réduction des services en matière de soins).

3.  L’article 49 (cessation de l’exploitation d’une maison de retraite).

4.  L’article 60 (respect des normes en matière de soins et de sécurité).

5.  Le paragraphe 61 (2) (ingérence dans les services d’un prestataire externe).

6.  Les paragraphes 67 (1) et (2) (protection contre les mauvais traitements et la négligence).

7.  Le paragraphe 77 (7) (obligation d’obtempérer en cas d’inspection).

7.1  Le paragraphe 80.1 (3) dans la mesure où il se rapporte au paragraphe 77 (7) (obligations en cas d’inspection).

7.2  Le paragraphe 80.3 (2) dans la mesure où il se rapporte au paragraphe 77 (7) (obligations en cas de perquisition sans mandat).

7.3  Le paragraphe 113 (3) (caractère confidentiel des renseignements).

8.  L’article 115 (dénonciateurs).

9.  L’article 117 (entrave).

10.  L’article 118 (renseignements faux).  2010, chap. 11, par. 98 (2); 2017, chap. 25, annexe 10, par. 25 (1).

Assimilation des actes d’un particulier à ceux d’une entité

(3) Dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi, l’acte ou l’omission d’un gestionnaire, mandataire, représentant, dirigeant, administrateur ou superviseur de l’accusé, que ce dernier soit constitué en personne morale ou non, est réputé l’acte ou l’omission de l’accusé.  2010, chap. 11, par. 98 (3).

Poursuite des particuliers mais non de la personne morale

(4) Dans le cas où un acte ou une omission d’un particulier qui est employé ou dont les services sont retenus par une personne morale constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis par la personne morale, le particulier est coupable de l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  2010, chap. 11, par. 98 (4).

Poursuite des particuliers qui dirigent la gestion des affaires de la personne morale

(5) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun des particuliers qui dirigeaient la gestion des affaires de la personne morale au moment où elle a commis l’infraction est coupable de l’infraction s’il n’a pas pris de mesures raisonnables pour l’empêcher de la commettre, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  2010, chap. 11, par. 98 (5).

Fardeau de la preuve

(6) Dans le procès d’un particulier visé au paragraphe (5), c’est au particulier qu’il incombe de prouver qu’il a pris des mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre l’infraction.  2010, chap. 11, par. 98 (6).

Prescription de deux ans

(7) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction à la présente loi plus de deux ans après le jour où les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du registrateur.  2010, chap. 11, par. 98 (7).

Protection des renseignements

(8) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié :

a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont mentionnés dans un document;

b)  recevoir des observations sans préavis;

c)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

d)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 25 (2).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 25 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 25 (1, 2) - 12/12/2017

Peines

99 (1) Tout particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

a)  pour une première déclaration de culpabilité :

(i)  soit d’une amende maximale de 25 000 $,

(ii)  soit d’un emprisonnement maximal d’un an,

(iii)  soit à la fois de l’amende prévue au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement prévu au sous-alinéa (ii);

b)  pour chaque déclaration de culpabilité subséquente :

(i)  soit d’une amende maximale de 50 000 $,

(ii)  soit d’un emprisonnement maximal d’un an,

(iii)  soit à la fois de l’amende prévue au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement prévu au sous-alinéa (ii).  2010, chap. 11, par. 99 (1).

Idem : personnes morales

(2) Chaque personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

a)  pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $;

b)  pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 200 000 $.  2010, chap. 11, par. 99 (2).

Exception : obligation de faire rapport

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le particulier ou la personne morale qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 98 (1) b), c) ou d) n’est passible d’aucun emprisonnement.  2010, chap. 11, par. 99 (3).

Ordonnance : indemnité ou restitution

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution en faveur de la personne qui a subi une perte par suite de l’infraction.  2010, chap. 11, par. 99 (4).

partie vI
APPELS

Appel devant le Tribunal

100 (1) La personne à qui est signifié un des ordres suivants du registrateur ou un avis d’une des décisions suivantes peut interjeter appel de la décision ou de l’ordre, selon le cas, devant le Tribunal :

1.  La décision de refuser de lui délivrer un permis.

2.  La décision d’assujettir son permis à une condition.

3.  Tout ordre pris en vertu de l’article 89, 90, 91, 93 ou 95.  2010, chap. 11, par. 100 (1).

Interjection de l’appel

(2) Pour interjeter appel d’un ordre ou d’une décision du registrateur devant le Tribunal en vertu du présent article, la personne donne au Tribunal et au registrateur, dans les 15 jours qui suivent celui où lui a été signifié l’ordre ou l’avis de la décision en question, un avis d’appel écrit énonçant les motifs de l’appel.  2010, chap. 11, par. 100 (2).

Pas de suspension automatique en cas d’appel

101 (1) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel d’un ordre ou d’une décision du registrateur interjeté devant le Tribunal en vertu de l’article 100 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre ou de la décision, sauf ordonnance écrite contraire du Tribunal.  2010, chap. 11, par. 101 (1).

Requête en suspension

(2) Sur présentation d’une requête à cet effet, le Tribunal peut ordonner la suspension d’un ordre ou d’une décision du registrateur, mais seulement s’il est convaincu que la suspension ne causera pas de préjudice ou de risque de préjudice à un résident.  2010, chap. 11, par. 101 (2).

Requête pour mettre fin à la suspension

(3) Le registrateur peut, par voie de requête, demander au Tribunal de mettre fin à la suspension ordonnée aux termes du paragraphe (2) pour le motif que les circonstances ont changé depuis qu’elle a été ordonnée et que, en conséquence, la suspension peut causer un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.  2010, chap. 11, par. 101 (3).

Fin de la suspension

(4) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), le Tribunal :

a)  met fin à la suspension s’il est convaincu que, du fait que les circonstances ont changé depuis qu’elle a été ordonnée, la suspension peut causer un préjudice ou un risque de préjudice à un résident;

b)  ne doit pas mettre fin à la suspension s’il n’est pas convaincu que les circonstances ont changé depuis qu’elle a été ordonnée ou qu’il est convaincu que, malgré le changement de circonstances, la suspension ne causera pas de préjudice ou de risque de préjudice à un résident.  2010, chap. 11, par. 101 (4).

Audience obligatoire

(5) Avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) ou (4), le Tribunal tient une audience devant un seul de ses membres.  2010, chap. 11, par. 101 (5).

Règles et modalités

(6) Le Tribunal adopte et met en oeuvre des règles et modalités qui s’appliquent à la requête visée au paragraphe (2) ou (3) de sorte que celle-ci soit traitée rapidement, sous réserve des règlements, le cas échéant.  2010, chap. 11, par. 101 (6).

Audience

102 (1) Dès qu’il reçoit un avis d’appel visé à l’article 100, le Tribunal fixe promptement les date, heure et lieu pour la tenue d’une audience et tient celle-ci.  2010, chap. 11, par. 102 (1).

Parties

(2) Sont parties à l’audience l’appelant, le registrateur et les autres personnes que précise le Tribunal.  2010, chap. 11, par. 102 (2).

Pouvoirs du Tribunal à l’issue de l’appel

103 (1) À la suite d’une audience, le Tribunal :

a)  soit confirme l’ordre ou la décision du registrateur;

b)  soit annule l’ordre ou la décision du registrateur, y substitue sa décision et enjoint au registrateur de mettre la décision du Tribunal conformément aux directives que ce dernier estime appropriées, le cas échéant.  2010, chap. 11, par. 103 (1).

Ordre de paiement d’une pénalité administrative

(2) En cas d’ordre de paiement d’une pénalité administrative, le pouvoir que l’alinéa (1) b) confère au Tribunal comprend celui de réduire le montant de la pénalité s’il considère que celui précisé dans l’ordre est excessif dans les circonstances ou qu’il est, de par son importance, de nature punitive eu égard à toutes les circonstances.  2010, chap. 11, par. 103 (2).

Appel devant la Cour divisionnaire

104 (1) Toute partie à une audience tenue devant le Tribunal en application de l’article 102 peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une question de droit, conformément aux règles de pratique.  2010, chap. 11, par. 104 (1).

Pouvoirs de la Cour

(2) À l’issue de l’appel, la Cour divisionnaire peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du Tribunal.  2010, chap. 11, par. 104 (2).

Pas de suspension automatique de la décision du Tribunal

105 (1) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel d’une décision du Tribunal interjeté devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 104 n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, sauf ordonnance écrite contraire de la Cour.  2010, chap. 11, par. 105 (1).

Pouvoir d’ordonner une suspension

(2) Sur présentation d’une requête à cet effet, la Cour divisionnaire peut ordonner la suspension d’une décision du Tribunal, mais seulement si elle est convaincue que la suspension ne causera pas de préjudice ou de risque de préjudice à un résident.  2010, chap. 11, par. 105 (2).

Requête pour mettre fin à la suspension

(3) Le registrateur peut, par voie de requête, demander à la Cour divisionnaire de mettre fin à la suspension ordonnée aux termes du paragraphe (2) pour le motif que les circonstances ont changé depuis qu’elle a été ordonnée et que, en conséquence, la suspension peut causer un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.  2010, chap. 11, par. 105 (3).

Fin de la suspension

(4) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour divisionnaire :

a)  met fin à la suspension si elle est convaincue que, du fait que les circonstances ont changé depuis qu’elle a été ordonnée, la suspension peut causer un préjudice ou un risque de préjudice à un résident;

b)  ne doit pas mettre fin à la suspension si elle n’est pas convaincue que les circonstances ont changé depuis qu’elle a été ordonnée ou si elle est convaincue que, malgré le changement de circonstances, la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.  2010, chap. 11, par. 105 (4).

partie VII
dispositions générales

Registres

106 (1) Le registrateur établit et tient un ou plusieurs registres qui contiennent au moins les renseignements suivants, sous réserve des règles éventuellement prescrites :

1.  Pour chaque demande de permis :

i.  les nom et adresse de l’auteur de la demande,

ii.  les nom et adresse de la maison de retraite,

iii.  une mention indiquant si une tête d’extincteur automatique à eau est installée dans la chambre de chaque résident de la maison de retraite ou ailleurs dans la maison et, dans l’affirmative, des renseignements au sujet des têtes d’extincteur,

iv.  le nombre de résidents que peut recevoir la maison de retraite,

v.  les services en matière de soins que l’auteur de la demande, une fois devenu titulaire de permis, mettra à la disposition des résidents de la maison de retraite,

vi.  des renseignements sur l’état de la demande, notamment sur toute décision prise par le registrateur à l’égard de celle-ci et sur tout appel de cette décision.

2.  Pour chaque permis :

i.  les nom et adresse du titulaire de permis,

ii.  les nom et adresse de la maison de retraite,

iii.  une mention indiquant si une tête d’extincteur automatique à eau est installée dans la chambre de chaque résident de la maison de retraite ou ailleurs dans la maison et, dans l’affirmative, des renseignements au sujet des têtes d’extincteur,

iv.  le nombre de résidents que peut recevoir la maison de retraite,

v.  les services en matière de soins que l’auteur de la demande, une fois devenu titulaire de permis, mettra à la disposition des résidents de la maison de retraite,

vi.  la catégorie à laquelle appartient le permis délivré au titulaire de permis, s’il y a lieu,

vii.  les conditions éventuelles auxquelles le registrateur a assujetti le permis,

viii.  un résumé de chaque rapport d’inspection rédigé à l’égard de la maison de retraite, sous réserve de l’article 114,

ix.  des renseignements sur les ordres éventuellement donnés au titulaire de permis par le registrateur, y compris des renseignements sur les appels de ces ordres, sous réserve de l’article 114,

x.  des renseignements sur toute déclaration de culpabilité dont fait l’objet le titulaire de permis ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants pour une infraction à la présente loi, y compris la peine imposée en l’occurrence,

xi.  des renseignements sur toute expiration, révocation ou remise du permis.

3.  Les autres renseignements exigés par les règlements.  2010, chap. 11, par. 106 (1).

Mise à la disposition du public

(2) Le registrateur met les renseignements figurant dans les registres à la disposition du public.  2010, chap. 11, par. 106 (2).

Données statistiques

107 L’Office peut mettre des données statistiques sur les maisons de retraite à la disposition du public, notamment en les publiant.  2010, chap. 11, art. 107.

Demande de renseignements

108 (1) Le registrateur peut à tout moment demander au titulaire de permis d’une maison de retraite de lui donner, dans le délai qu’il précise, les renseignements qu’il précise, conformément aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre, et qui concernent :

a)  les types de services de soins qu’il rend disponibles dans la maison;

b)  les profils cliniques et fonctionnels des résidents de la maison, à condition que ces profils soient anonymisés;

c)  l’exploitation de la maison par le titulaire de permis et la manière dont il se conforme à la présente loi.  2010, chap. 11, par. 108 (1); 2017, chap. 25, annexe 10, art. 26.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«anonymiser» Relativement à des renseignements concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier.  2010, chap. 11, par. 108 (2).

Obligation d’obtempérer

(3) Le titulaire de permis se conforme à la demande que lui adresse le registrateur en vertu du paragraphe (1).  2010, chap. 11, par. 108 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 26 - 12/12/2017

Avis de certains événements

109 (1) Au moins deux mois avant que se produise l’un des événements suivants ou dès que les circonstances le permettent, le titulaire de permis en donne un avis écrit détaillé au registrateur :

1.  Une personne cesse de détenir des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

2.  Une personne acquiert des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

3.  Il se produit tout autre événement qui entraînerait l’expiration du permis.  2010, chap. 11, par. 109 (1).

Idem

(2) Dès que possible après que se produit l’un des événements suivants, le titulaire de permis en donne un avis écrit détaillé au registrateur :

1.  Un changement au sein de la direction ou du conseil d’administration du titulaire de permis.

2.  Un changement au sein de la direction ou du conseil d’administration de la personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

3.  Le fait que le titulaire de permis emploie une personne pour gérer toutes les activités ou presque qui se déroulent dans la maison de retraite ou en retient les services à cette fin.

4.  Tout autre événement prescrit.  2010, chap. 11, par. 109 (2).

Droit de traiter avec l’Office en français

110 (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans les rapports prescrits avec l’Office.  2010, chap. 11, par. 110 (1).

Publication

(2) L’Office veille à ce que les communications, renseignements et avis concernant les rapports prescrits avec les titulaires de permis, les résidents ou les membres du public soient disponibles en français, conformément aux règlements.  2010, chap. 11, par. 110 (2).

Remise ou signification d’un document

111 (1) Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

a)  livrés directement à la personne;

b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.  2010, chap. 11, par. 111 (1).

Document réputé reçu

(2) Sous réserve du paragraphe (4) :

a)  le document laissé en application de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

b)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

c)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

d)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

e)  le document remis en application de l’alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.  2010, chap. 11, par. 111 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.  2010, chap. 11, par. 111 (3).

Non-réception d’un document

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une autre raison indépendante de sa volonté.  2010, chap. 11, par. 111 (4).

Preuve

112 (1) Tout document qui se présente comme étant signé par le registrateur ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme d’un tel document est admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le document a été signé par le registrateur ou l’inspecteur, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature ou sa qualité de registrateur ou d’inspecteur.  2010, chap. 11, par. 112 (1).

Idem : déclaration

(2) Toute déclaration qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur ou un inspecteur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature ou sa qualité de registrateur ou d’inspecteur, selon le cas, admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

a)  la question de savoir si une personne est titulaire ou non d’un permis l’autorisant à exploiter une maison de retraite;

b)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur ou à l’inspecteur;

c)  le jour où la preuve qu’une personne a contrevenu à une exigence prévue par la présente loi est venue à la connaissance du registrateur ou de l’inspecteur;

d)  la question de savoir si tout ou partie d’un ensemble d’habitation est occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans ou plus.  2010, chap. 11, par. 112 (2).

Caractère confidentiel des renseignements

113 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d’une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l’article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»).

«incident grave» Incident qui survient dans une maison de retraite ou aux alentours et qui cause un préjudice ou un risque de préjudice à un résident de la maison. («serious incident»)

«procédure d’application de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une peine ou d’une sanction. («law enforcement proceeding»)  2010, chap. 11, par. 113 (1); 2017, chap. 25, annexe 10, par. 27 (1).

Numéros de carte Santé

(2) Malgré le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, les inspecteurs ainsi que l’Office et ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires et les personnes qu’il nomme peuvent recueillir et utiliser des numéros de carte Santé à des fins liées aux pouvoirs et fonctions de l’Office.  2010, chap. 11, par. 113 (2).

Divulgation

(3) L’Office et ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires sont tenus au secret à l’égard des renseignements, notamment les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé, qu’ils obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b)  au ministère ou à l’organisme d’un gouvernement qui s’occupe de l’application de la présente loi;

c)  à un agent de la paix, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

d)  dans le cadre d’une instance criminelle, comme l’exige la loi;

e)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

f)  à l’avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

g)  dans la mesure où la présente loi prévoit que les renseignements sont accessibles au public;

  g.1)  si les renseignements portent sur l’observation de la présente loi ou des règlements ou concernent un incident grave mettant en cause une maison de retraite et que les renseignements sont communiqués à une personne qui assure l’application ou l’exécution d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter une inspection, une enquête ou toute autre démarche semblable liée à l’application ou à l’exécution de l’autre loi ou du règlement;

h)  si la loi l’autorise ou l’exige;

i)  dans les autres circonstances prescrites.  2010, chap. 11, par. 113 (3); 2017, chap. 25, annexe 10, par. 27 (2).

Divulgation à un agent de la paix

(4) L’alinéa (3) c) n’oblige une personne visée au paragraphe (3) à divulguer des renseignements à un agent de la paix que si un mandat en exige la production.  2010, chap. 11, par. 113 (4).

Contraignabilité

(5) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi.  2010, chap. 11, par. 113 (5).

Documents inadmissibles

(6) Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.  2010, chap. 11, par. 113 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 27 (1, 2) - 12/12/2017

Restrictions : publication de rapports

114 (1) Si un rapport d’inspection final rédigé en application de l’alinéa 77 (14) a) contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé :

a)  lorsqu’il rend une copie du rapport disponible dans la maison de retraite comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 55 (1), le titulaire de permis de la maison n’y permet la consultation que d’une version modifiée du rapport, conformément au paragraphe (2);

b)  le registrateur veille à ce que le résumé du rapport figurant dans les registres, comme le prévoit la sous-disposition 2 viii du paragraphe 106 (1), soit une version modifiée, conformément au paragraphe (2).  2010, chap. 11, par. 114 (1).

Version modifiée

(2) La version modifiée du rapport visée à l’alinéa (1) a) et la version modifiée du résumé visée à l’alinéa (1) b) doivent :

a)  exclure tous les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé;

b)  ne comprendre que la conclusion contenue dans l’original du rapport et le résumé de la preuve à l’appui de celle-ci, si la conclusion est qu’il y a eu violation d’une exigence prévue par la présente loi;

c)  ne fournir qu’un résumé de la conclusion figurant dans l’original du rapport, si celle-ci est qu’il n’y a pas eu violation d’une exigence prévue par la présente loi.  2010, chap. 11, par. 114 (2).

Ordres du registrateur

(3) Si un ordre du registrateur concernant une maison de retraite, y compris un ordre enjoignant au titulaire de permis de payer une pénalité administrative, contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé :

a)  lorsqu’il rend une copie de l’ordre disponible dans la maison comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe 55 (1), le titulaire de permis de la maison n’y permet la consultation que d’une version modifiée de l’ordre qui exclut tous les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé;

b)  le registrateur veille à ce que les renseignements au sujet de l’ordre figurant dans les registres, comme le prévoit la sous-disposition 2 ix du paragraphe 106 (1), excluent tous les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé.  2010, chap. 11, par. 114 (3).

Protection des dénonciateurs

115 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s’abstenant d’en prendre une, ni menacer de le faire du fait que quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur ou à un inspecteur ou fourni un témoignage ou une preuve qui a été ou peut être présenté dans le cadre d’une instance, y compris une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements, ou d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur les coroners.  2010, chap. 11, par. 115 (1).

Interprétation : représailles

(2) Sans préjudice du sens du terme «représailles» au présent article, les mesures suivantes constituent des représailles pour l’application de celui-ci :

1.  Congédier ou suspendre un membre du personnel d’une maison de retraite ou lui imposer une peine disciplinaire.

2.  Expulser un résident d’une maison de retraite.

3.  Faire subir un traitement discriminatoire à un résident d’une maison de retraite.

4.  Prendre des sanctions contre une personne.

5.  Intimider, contraindre ou harceler une personne.  2010, chap. 11, par. 115 (2).

Interprétation : traitement discriminatoire

(3) Sans préjudice du sens de l’expression «traitement discriminatoire» au paragraphe (2), cette expression, pour l’application de ce paragraphe, s’entend en outre de la modification ou de l’interruption d’un service ou de soins qui sont fournis à un résident.  2010, chap. 11, par. 115 (3).

Menaces contre un résident : autres personnes

(4) L’interdiction visée au paragraphe (1) comprend le fait de menacer un membre de la famille d’un résident, le mandataire spécial de ce dernier ou une personne qui a de l’importance pour lui de la possibilité d’exercer des représailles contre le résident.  2010, chap. 11, par. 115 (4).

Divulgation avec intention de nuire

(5) L’interdiction visée au paragraphe (1) s’applique aux représailles exercées ou aux menaces de représailles proférées contre un résident, et ce, même si la divulgation au registrateur ou à un inspecteur a été faite avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi.  2010, chap. 11, par. 115 (5).

Interdiction de dissuader : divulgation

(6) Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a pour effet de dissuader une personne de divulguer quoi que ce soit au registrateur ou à un inspecteur :

1.  Le titulaire de permis d’une maison de retraite.

2.  Un membre du personnel d’une maison de retraite.

3.  Si le membre visé à la disposition 2 est une personne morale, ses administrateurs ou dirigeants.  2010, chap. 11, par. 115 (6).

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur ou à un inspecteur, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi.  2010, chap. 11, par. 115 (7).

Protection des dénonciateurs : recours

116 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«employeur» Relativement à un membre du personnel d’une maison de retraite, s’entend, selon le cas :

a)  du titulaire de permis de la maison, si le membre y travaille à titre d’employé du titulaire de permis ou aux termes d’un contrat ou d’une entente avec lui;

b)  d’une agence de placement ou d’un tiers, si le membre travaille dans la maison aux termes d’un contrat ou d’une entente entre le titulaire de permis de la maison et l’agence ou le tiers. («employer»)  2010, chap. 11, par. 116 (1).

Arbitrage ou plainte

(2) Le membre du personnel d’une maison de retraite qui se plaint que l’employeur ou une personne agissant pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 115 peut soit demander le règlement de l’affaire par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, qui s’applique au membre et à son employeur, soit déposer une plainte auprès de la Commission, auquel cas les règles de pratique et de procédure de la Commission s’appliquent à la plainte, avec les adaptations nécessaires.  2010, chap. 11, par. 116 (2).

Enquête de la Commission

(3) La Commission peut faire enquête sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2), auquel cas les paragraphes 96 (1), (2), (3), (4), (6), (7) et (8) et les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.  2010, chap. 11, par. 116 (3).

Fardeau de la preuve

(4) Pour les besoins d’une enquête visée au paragraphe (3), il incombe à l’employeur ou à la personne agissant pour son compte de prouver que l’employeur ou cette personne, selon le cas, n’a pas contrevenu à l’article 115.  2010, chap. 11, par. 116 (4).

Substitution de peine par la Commission

(5) Si, à l’issue de l’enquête visée au paragraphe (3), la Commission conclut que le renvoi ou la suspension d’un membre du personnel ou la prise de mesures disciplinaires par un employeur à son égard est justifié et que le contrat de travail ou la convention collective, selon le cas, ne prévoit aucune peine particulière pour le motif du renvoi, de la suspension ou des mesures disciplinaires, la Commission peut y substituer toute autre peine qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.  2010, chap. 11, par. 116 (5).

Entrave interdite

117 Nul ne doit gêner ou entraver une personne dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.  2010, chap. 11, art. 117.

Renseignements faux

118 Nul ne doit sciemment fournir des renseignements faux ou trompeurs à un inspecteur, au registrateur ou à une personne qui est employée ou dont les services sont retenus par l’Office dans une déclaration ou un document ayant trait à toute question relative à la présente loi ou aux règlements, que ce soit oralement, sur papier ou par voie électronique.  2010, chap. 11, art. 118.

Application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

119 La présente loi n’a pas pour effet de mettre fin ou de porter atteinte aux droits ou obligations que confère ou impose à un locataire ou à un locateur la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.  2010, chap. 11, art. 119.

Examen de la Loi

120 (1) Dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre entreprend un examen global de la présente loi et rédige un rapport énonçant les constatations de l’examen.  2010, chap. 11, par. 120 (1).

Dépôt devant l’Assemblée

(2) Le ministre remet le rapport au président de l’Assemblée qui le dépose devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.  2010, chap. 11, par. 120 (2).

Règlements

121 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, précisé, décrit ou défini dans les règlements ou fait par les règlements ou conformément à ceux-ci;

2.  définir les expressions «mauvais traitement d’ordre physique», «mauvais traitement d’ordre sexuel», «mauvais traitement d’ordre psychologique», «mauvais traitement d’ordre verbal» et «fait de faire l’objet d’exploitation financière» pour l’application de la définition de «mauvais traitement» au paragraphe 2 (1);

3.  définir les expressions utilisées soit dans la définition de «service en matière de soins» ou de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1), soit au paragraphe 2 (2);

4.  régir la désignation des conseillers en matière de droits;

5.  préciser les catégories de permis qui peuvent être délivrés sous le régime de la présente loi, les services en matière de soins que chaque catégorie de permis permet de fournir ainsi que les obligations, conditions et restrictions auxquelles chacune d’entre elles est assujettie;

6.  régir les demandes de permis ou de permis d’une catégorie particulière;

7.  régir la délivrance de permis autorisant l’exploitation de maisons de retraite, notamment préciser les exigences à respecter pour obtenir un permis ou un permis d’une catégorie particulière et les motifs d’inadmissibilité à l’un ou l’autre;

8.  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi et des règlements relativement à ce qui suit :

i.  la délivrance de permis aux exploitants de maisons de retraite,

ii.  l’application de dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements aux titulaires de permis ou à d’autres personnes prescrites;

9.  soustraire tout titulaire de permis ou toute catégorie de titulaires de permis ou toute personne à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements pour la période ou aux conditions que précisent les règlements;

10.  régir l’expiration des permis, notamment prescrire à quels moments ou dans quels cas ils expirent;

11.  régir la façon dont les titulaires de permis doivent respecter les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents et en faire la promotion;

12.  définir «liens de dépendance» pour l’application de l’alinéa 54 (2) o) ou «pendant la nuit» pour l’application de l’alinéa 54 (2) t);

13.  régir le processus à suivre pour constituer un conseil des résidents;

14.  exiger que le titulaire de permis d’une maison de retraite aide à la constitution d’un conseil des résidents pour la maison et régir l’aide financière ou autre qu’il est tenu de lui apporter;

15.  régir les programmes de soins, notamment leur forme, leur contenu, leur élaboration, leur mise en oeuvre et leur réexamen, et préciser les questions qui doivent y être abordées;

16.  régir les éléments à consigner en application du paragraphe 62 (11), y compris préciser les critères à utiliser pour déterminer l’efficacité du programme de soins;

17.  régir l’évaluation des résidents pour l’application de l’article 62, notamment déterminer le type d’évaluation à effectuer, établir des critères d’évaluation et déterminer si les résidents y satisfont;

18.  régir la présélection pour l’application de l’article 64;

19.  exiger que le titulaire de permis d’une maison de retraite obtienne des membres du personnel et des bénévoles de la maison et de quiconque demande à en faire partie des déclarations régulières au sujet des déclarations de culpabilité et les autres déclarations régulières prescrites;

20.  régir la formation pour l’application du paragraphe 65 (2), (4) ou (5), de l’article 66 ou de l’alinéa 90 (3) b);

21.  préciser les dispositions de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé qui doivent s’appliquer à l’égard des maisons de retraite et de leurs résidents, si elles ne s’y appliquent pas déjà aux termes de cette loi, ainsi que les adaptations ou variations avec lesquelles elles doivent s’appliquer, notamment les ajouts ou substitutions à y effectuer;

21.1  régir le confinement des résidents, notamment établir des exigences relatives au confinement qui s’ajoutent à celles déjà énoncées dans la présente loi;

22.  régir toutes les questions relatives à l’examen visé au paragraphe 70 (6), notamment :

i.  conférer à la personne ou à l’entité prescrite qui effectue l’examen les pouvoirs voulus à cette fin,

ii.  régir les exigences qu’une personne doit remplir pour avoir le droit de demander l’examen,

iii.  préciser les questions pouvant faire l’objet d’un examen,

iv.  régir le déroulement de l’examen, notamment les modalités à suivre,

v.  régir les décisions que peut prendre la personne ou l’entité prescrite qui effectue l’examen et les pouvoirs qu’elle peut exercer à l’issue de l’examen;

23.  régir les renseignements à inclure dans les avis verbaux et écrits exigés par le paragraphe 70 (8);

24.  régir le droit qu’ont les résidents de consulter un conseiller en matière de droits pour l’application de l’article 70 et le processus à suivre à cette fin et régir les renseignements que le conseiller en matière de droits doit inclure dans l’explication visée à l’alinéa 70 (11) a);

25.  préciser les règles à suivre pour l’utilisation appropriée d’un appareil mécanique ou d’un médicament afin de maîtriser un résident conformément au devoir de common law visé au paragraphe 71 (1);

26.  régir les types de dossiers que doit tenir le titulaire de permis lorsqu’il maîtrise un résident ou qu’il le confine conformément au devoir de common law visé au paragraphe 71 (1), notamment régir la forme et le contenu des dossiers et préciser les questions qui doivent y être énoncées;

27.  exiger que le titulaire de permis d’une maison de retraite tienne des dossiers, notamment des dossiers de santé, à l’égard des résidents de la maison, préciser ceux qu’il doit tenir et régir ces dossiers et leur tenue;

28.  exiger que le titulaire de permis d’une maison de retraite ouvre un compte en fiducie pour l’application de l’article 72 et régir l’administration de ce compte, y compris fixer le plafond de la somme qui peut y être détenue;

29.  régir l’administration et la gestion du Fonds;

30.  préciser les conditions de la fiducie pour la détention du Fonds en fiducie;

31.  exiger que les titulaires de permis participent au Fonds, notamment en y effectuant des versements, et régir cette participation;

32.  traiter du paiement d’indemnités sur le Fonds et de la marche et des règles à suivre à cet égard, notamment :

i.  préciser le maximum qui peut être payé sur le Fonds dans différentes circonstances,

ii.  permettre au registrateur, avec l’approbation du conseil d’administration de l’Office, d’autoriser le paiement sur le Fonds de sommes supérieures au maximum prescrit dans les circonstances précisées,

iii.  préciser les règles applicables au paiement sur le Fonds d’indemnités découlant d’un événement majeur, y compris le droit de reporter le paiement, de faire des versements échelonnés ou d’effectuer un remboursement partiel,

iv.  permettre au registrateur de désigner un ou plusieurs événements comme des événements majeurs et préciser les questions dont il doit tenir compte lorsqu’il le fait;

33.  exiger que l’Office rende publiques les décisions qu’il prend concernant les demandes d’indemnisation visant le Fonds, prescrire la manière de le faire, y compris exiger leur publication, et régir les renseignements figurant dans la décision que l’Office ne doit pas divulguer au public;

34.  permettre au registrateur, dans les circonstances précisées, d’ordonner des paiements sur le Fonds pour permettre à un résident de trouver un autre hébergement disponible, d’y emménager ou de le payer ou d’accéder à des prestataires externes, dans les circonstances prescrites, ou l’aider à le faire, et préciser les questions dont le registrateur peut tenir compte lorsqu’il décide d’ordonner ou non un paiement;

35.  traiter du paiement de sommes sur le Fonds en vue de son administration et de son fonctionnement;

36.  permettre au registrateur, dans des circonstances précisées, d’ordonner que soient versés à l’Office des paiements prélevés sur le Fonds au titre de questions ayant trait à l’exercice des fonctions et pouvoirs qui sont attribués à l’Office ou d’ordonner à ce dernier de réduire les droits exigibles des auteurs de demande de permis ou des titulaires de permis en application de l’article 21 ou 38;

37.  régir le processus d’appel des décisions prises relativement aux paiements sur le Fonds et les droits des parties concernées;

38.  préciser les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis est tenu de rembourser au Fonds les indemnités versées à des résidents de sa maison de retraite et préciser les règles concernant le délai et la méthode de remboursement ainsi que l’imposition de pénalités et d’intérêts;

39.  régir le remboursement au Fonds par un titulaire de permis des sommes prélevées afin de rembourser un résident de sa maison de retraite;

40.  régir la marche à suivre et les obligations à respecter si un titulaire de permis n’effectue pas un versement prescrit au Fonds;

41.  traiter des emprunts nécessaires pour augmenter le Fonds;

42.  préciser les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure écrite mise en place par les titulaires de permis en application du paragraphe 73 (1) pour la présentation des plaintes;

43.  préciser la fréquence à laquelle les maisons de retraite sont inspectées en application de la présente loi;

44.  préciser des fonctions et des pouvoirs supplémentaires pour les inspecteurs;

45.  régir les ordres que peut prendre le registrateur en vertu de l’article 89, 90, 91, 93 ou 95, notamment préciser les facteurs qu’il doit prendre en considération avant de décider s’il y a lieu d’en prendre un et la manière dont il doit procéder à cet égard;

46.  régir les pénalités administratives dont le registrateur peut ordonner le paiement et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives, notamment :

i.  préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant, en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

ii.  prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

iii.  préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordre de paiement d’une pénalité administrative,

iv.  régir l’examen par le Tribunal de l’ordre de paiement d’une pénalité administrative;

47.  régir la procédure des audiences que tient le Tribunal en application de la présente loi, notamment préciser les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales qui s’appliquent aux audiences et celles qui ne s’y appliquent pas;

48.  préciser les règles qui s’appliquent aux renseignements figurant dans les registres visés au paragraphe 106 (1), notamment celles ayant trait à la période pendant laquelle ils doivent y demeurer et à la suppression de renseignements d’un registre;

49.  sous réserve du paragraphe 114 (2), régir les renseignements qui peuvent figurer dans la version modifiée visée à ce paragraphe.  2010, chap. 11, par. 121 (1); 2017, chap. 25, annexe 10, par. 28 (1) à (4).

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de ceux-ci, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.  2010, chap. 11, par. 121 (2).

Catégories

(3) Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.  2010, chap. 11, par. 121 (3).

Catégories de maisons de retraite

(4) Sous réserve du paragraphe (3), une catégorie de maisons de retraite visée dans un règlement peut être décrite selon n’importe laquelle des caractéristiques suivantes :

1.  Le nombre de résidents de la maison.

2.  La taille des bâtiments, des constructions ou des locaux de la maison.

3.  Le type de services en matière de soins mis directement ou indirectement à la disposition des résidents de la maison.

4.  L’emplacement de la maison.  2010, chap. 11, par. 121 (4).

Incorporation continuelle

(5) Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable émanant d’un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario peut en exiger l’observation, avec ses modifications, qu’elles aient été apportées avant ou après la prise du règlement. 2017, chap. 25, annexe 10, par. 28 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 10, art. 28 (1-5) - 12/12/2017

Consultation du public préalable à la prise de règlements

122 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre le règlement initial à l’égard de toute question au sujet de laquelle il peut prendre des règlements en application de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le ministre a publié un avis du règlement proposé sur le site Web de son ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b)  l’avis est conforme au présent article;

c)  les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public lui ont soumis à l’égard du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a rendu compte au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.  2010, chap. 11, par. 122 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a)  la description et le texte du règlement proposé;

b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c)  une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai accordé pour ce faire;

d)  l’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits sur le règlement proposé;

e)  tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.  2010, chap. 11, par. 122 (2).

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné aux alinéas (2) b) et c) est d’une durée minimale de 30 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a).  2010, chap. 11, par. 122 (3).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’urgence de la situation le justifie;

b)  le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c)  le règlement proposé est mineur ou de nature technique.  2010, chap. 11, par. 122 (4).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.  2010, chap. 11, par. 122 (5).

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’urgence de la situation le justifie;

b)  le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c)  le règlement proposé est mineur ou de nature technique.  2010, chap. 11, par. 122 (6).

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application de la présente loi :

a)  d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.  2010, chap. 11, par. 122 (7).

Contenu de l’avis

(8) L’avis mentionné à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.  2010, chap. 11, par. 122 (8).

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (7) b) sur le site Web de son ministère et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié.  2010, chap. 11, par. 122 (9).

Révision judiciaire exclue

(10) Sous réserve du paragraphe (11), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal.  2010, chap. 11, par. 122 (10).

Exception

(11) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article.  2010, chap. 11, par. 122 (11).

Délai de présentation

(12) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s’il y a lieu.  2010, chap. 11, par. 122 (12).

partie VIII (OMISE)

123 à 126 Omis (modification de la présente loi).  2010, chap. 11, art. 123 à 126.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020

partie IX (OMISE)

127 et 128 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 11, art. 127 et 128.

partie X (OMISE)

129 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 11, art. 129.

130 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 11, art. 130.