coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

Loi sur les coroners

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.37

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 9.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 136; 1997, chap. 39, art. 4-6; 1998, chap. 18, annexe B, art. 3; 1998, chap. 18, annexe G, art. 47; 1999, chap. 6, art. 15; 1999, chap. 12, annexe P, art. 1, 2; 2001, chap. 13, art. 10; 2002, chap. 33, art. 142; 2005, chap. 5, art. 15; 2005, chap. 29, art. 2; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe D, art. 4; 2006, chap. 21, annexe C, art. 104; 2006, chap. 24, art. 2; 2007, chap. 8, art. 201; 2008, chap. 14, art. 50; 2009, chap. 15; 2009, chap. 33, annexe 8, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 6; 2017, chap. 7, art. 1; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 8; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 91; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 9.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Effet de la Loi

3.

Nomination des coroners

4.

Fonctions du coroner en chef

5.

Coroners régionaux

6.

Service de médecine légale de l’Ontario

7.

Médecin légiste en chef et adjoints

7.1

Registre des pathologistes

8.

Conseil de surveillance

8.1

Fonctions du Conseil de surveillance

8.2

Comité des plaintes

8.3

Confidentialité

8.4

Plaintes

9.

Assistance policière

10.

Devoir de fournir des renseignements

10.1

Aide médicale à mourir

11.

Interdiction de toucher au corps

12.

Pouvoir du coroner de se charger des débris

13.

Interdiction d’expédier un corps hors de l’Ontario

14.

Transport d’un corps hors de l’Ontario pour autopsie

15.

Investigation du coroner

16.

Pouvoirs

16.1

Nomination de personnes dotées des pouvoirs et fonctions d’investigation d’un coroner

17.

Investigation confiée à un autre coroner

18.

Enquête non nécessaire

18.1

Rapport du coroner en cas de soupçon de mort non naturelle

19.

Décision de tenir une enquête

20.

Éléments dont le coroner doit tenir compte

21.

Cas où le corps a été détruit ou transporté hors de l’Ontario

22.1

Enquête obligatoire

22.1

Enquête obligatoire

24.

Le coroner en chef peut ordonner l’exhumation d’un corps

25.

Directive du coroner en chef

26.

Demande présentée par un membre de la famille

27.

Cas où une accusation criminelle est portée

28.

Autopsie

29.

Rapports des conclusions de l’autopsie

30.

Avocats de la Couronne

31.

Buts de l’enquête

32.

Enquête publique

33.

Jury

34.

Liste des jurés

35.

Rapport au shérif : membres d’un jury

36.

Le défaut n’entraîne pas la nullité

37.

Fonctions et pouvoirs du jury

38.

Verdict de la majorité

39.

Signification des assignations

40.

Assignations

41.

Personnes qui ont qualité pour agir à l’enquête

42.

Protection des témoins

43.

Droit des témoins d’être représentés

44.

Admissibilité de la preuve

45.

Enregistrement des témoignages

46.

Ajournements

47.

Maintien de l’ordre à l’enquête

48.

Interprètes et constables

49.

Prestation de serment

50.

Pouvoirs supplémentaires du coroner

50.1

Règles de procédure relatives aux enquêtes

51.

Outrage au tribunal

52.

Fin de l’enquête

53.

Immunité

54.

Le sceau n’est pas nécessaire

55.

Infractions

56.

Règlements et honoraires

57.

Formules

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» S’entend d’une personne :

a) soit à laquelle le défunt était marié immédiatement avant son décès;

b) soit avec laquelle le défunt vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si le défunt et l’autre personne, selon le cas :

(i) avaient cohabité pendant au moins un an,

(ii) étaient les parents du même enfant,

(iii) avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«Conseil de surveillance» Le Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès créé en vertu de l’article 8. («Oversight Council»)

«coroner en chef» Le coroner en chef de l’Ontario. («Chief Coroner»)

«coroner en chef adjoint» Coroner en chef adjoint de l’Ontario. («Deputy Chief Coroner»)

«installation minière» Installation minière au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («mining plant»)

«médecin légiste» Pathologiste qui a été certifié en médecine légale par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou qui a reçu une certification équivalente dans un autre territoire. («forensic pathologist»)

«médecin légiste en chef» Le médecin légiste en chef de l’Ontario. («Chief Forensic Pathologist»)

«médecin légiste en chef adjoint» Médecin légiste en chef adjoint de l’Ontario. («Deputy Chief Forensic Pathologist»)

«mine» Mine au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («mine»)

«ministre» Le solliciteur général. («Minister»)

Remarque : Le 1er janvier 2018, la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 46, par. 9 (1))

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«pathologiste» Médecin qui a été certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en tant que spécialiste en anatomopathologie ou en pathologie générale, ou qui a reçu une certification équivalente dans un autre territoire. («pathologist»)

«registre des pathologistes» Le registre des pathologistes tenu en application de l’article 7.1. («pathologists register»)

«tissu» S’entend en outre d’un organe ou d’une partie d’un organe. («tissue»)  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 1; 1999, chap. 6, par. 15 (1); 2005, chap. 5, par. 15 (1) et (2); 2009, chap. 15, par. 1 (1).

Interprétation de «corps»

(2) La mention, dans la présente loi, du corps d’une personne s’entend en outre d’une partie du corps d’une personne.  2009, chap. 15, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 15 (1) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 15 (1, 2) - 09/03/2005

2009, chap. 15, art. 1 (1, 2) - 27/07/2009

2017, chap. 34, annexe 46, art. 9 (1) - 01/01/2018

Effet de la Loi

Abrogation des fonctions de common law

2 (1) Dans la mesure où la Législature a la compétence pour ce faire, les règles de la common law relatives aux pouvoirs et aux fonctions des coroners en Ontario sont abrogées.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 2 (1).

L’enquête du coroner ne crée pas une cour criminelle d’archives

(2) Les pouvoirs conférés à un coroner aux fins de la tenue d’une enquête ne doivent pas être interprétés comme ayant pour effet de créer une cour criminelle d’archives.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 2 (2).

Nomination des coroners

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs médecins dûment qualifiés pour agir en qualité de coroners pour la province de l’Ontario. Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), ceux-ci sont nommés à titre amovible.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (1).

Mandat

(2) Le mandat d’un coroner prend fin au moment où il cesse d’être un médecin dûment qualifié.  2005, chap. 29, art. 2.

Avis au coroner en chef

(3) L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avise sans délai le coroner en chef de la révocation, de la suspension ou de l’annulation du permis qui autorise le coroner à exercer la médecine.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (3).

Démission

(4) Un coroner peut donner sa démission par écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (4).

Lieu de résidence

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diviser l’Ontario en secteurs; la nomination et le maintien en poste d’un coroner sont conditionnels au fait qu’il réside habituellement dans le secteur pour lequel il est nommé.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (5).

Le procureur de la Couronne est avisé des nominations

(6) Le ministre envoie au procureur de la Couronne de toute localité où le coroner est appelé à exercer ses fonctions, une copie du décret dans lequel ce dernier est nommé.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (6).

Maintien des nominations

(7) Les coroners nommés en vertu de la loi intitulée The Coroners Act, qui constitue le chapitre 87 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, sont réputés avoir été nommés conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 47 - 1/02/1999

2005, chap. 29, art. 2 - 12/12/2006

Fonctions du coroner en chef

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un coroner en chef de l’Ontario qui :

a) applique la présente loi et les règlements;

b) supervise et dirige les coroners de l’Ontario dans l’exercice de leurs fonctions;

c) dirige des programmes de formation continue des coroners;

d) porte les conclusions et les recommandations des investigations des coroners et des jurys aux enquêtes des coroners à l’attention des personnes et des organismes et ministères du gouvernement appropriés;

e) rédige, publie et distribue un code de déontologie pour servir de guide aux coroners;

f) exerce les autres fonctions qui lui sont assignées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 4 (1); 2009, chap. 15, par. 2 (1) et (2).

Coroners en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners à titre de coroners en chef adjoints de l’Ontario. En cas d’absence ou d’empêchement du coroner en chef ou de vacance de son poste, un coroner en chef adjoint agit en cette qualité et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.  2009, chap. 15, par. 2 (3).

Délégation

(3) Le coroner en chef peut déléguer par écrit, à un coroner en chef adjoint, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2009, chap. 15, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe P, art. 1 - 04/02/2000

2009, chap. 15, art. 2 (1-4) - 27/07/2009

Coroners régionaux

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un coroner régional qui exerce ses fonctions dans la région de l’Ontario que précise la nomination.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 5 (1).

Fonctions

(2) Un coroner régional seconde le coroner en chef dans l’exercice de ses fonctions dans la région et exerce les autres fonctions que ce dernier lui assigne.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 5 (2).

Service de médecine légale de l’Ontario

6 Le ministre crée le Service de médecine légale de l’Ontario, appelé Ontario Forensic Pathology Service en anglais, qui a pour fonction de faciliter la fourniture de services par des pathologistes sous le régime de la présente loi.  2009, chap. 15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 3 - 18/12/1998

2009, chap. 15, art. 3 - 27/07/2009

Médecin légiste en chef et adjoints

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un médecin légiste au poste de médecin légiste en chef de l’Ontario qui :

a) est chargé de la gestion et du fonctionnement du Service de médecine légale de l’Ontario;

b) supervise et dirige les pathologistes lorsqu’ils fournissent des services sous le régime de la présente loi;

c) dirige des programmes de formation continue des pathologistes qui fournissent des services sous le régime de la présente loi;

d) rédige, publie et distribue un code de déontologie pour servir de guide aux pathologistes lorsqu’ils fournissent des services sous le régime de la présente loi;

e) exerce les autres fonctions qui lui sont assignées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 15, art. 3.

Médecins légistes en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs médecins légistes à titre de médecins légistes en chef adjoints de l’Ontario. En cas d’absence ou d’empêchement du médecin légiste en chef ou de vacance de son poste, un médecin légiste en chef adjoint agit en cette qualité et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.  2009, chap. 15, art. 3.

Délégation

(3) Le médecin légiste en chef peut déléguer par écrit, à un médecin légiste en chef adjoint, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2009, chap. 15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 3 - 18/12/1998

2009, chap. 15, art. 3 - 27/07/2009

Registre des pathologistes

7.1 (1) Le médecin légiste en chef tient un registre des pathologistes qui sont autorisés par lui à fournir des services sous le régime de la présente loi.  2009, chap. 15, art. 3.

Avis relatif à la perte du permis d’exercice de la médecine

(2) L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avise sans délai le médecin légiste en chef de la révocation, de la suspension ou de l’annulation du permis d’exercice de la médecine d’un pathologiste inscrit au registre des pathologistes.  2009, chap. 15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 3 - 27/07/2009

Conseil de surveillance

8 (1) Est créé un conseil appelé Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès en français et Death Investigation Oversight Council en anglais.  2009, chap. 15, art. 4.

Membres

(2) La composition du Conseil de surveillance est telle que le prévoient les règlements, et les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 15, art. 4.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil de surveillance comme président et un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance comme vice-présidents. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.  2009, chap. 15, art. 4.

Employés

(4) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil de surveillance peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2009, chap. 15, art. 4.

Délégation

(5) Le président peut autoriser un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance à exercer les pouvoirs et fonctions du Conseil de surveillance.  2009, chap. 15, art. 4.

Quorum

(6) Le président décide du nombre de membres du Conseil de surveillance nécessaire pour constituer le quorum à tous égards.  2009, chap. 15, art. 4.

Rapport annuel

(7) Le Conseil de surveillance présente au ministre, à la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités, y compris celles visées au paragraphe 8.1 (1). Le ministre le présente à son tour au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.  2009, chap. 15, art. 4.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 8 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 46, par. 9 (2))

Rapport annuel

(7) Le Conseil de surveillance établit un rapport annuel portant notamment sur ses activités visées au paragraphe 8.1 (1). Il le présente au ministre et le met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 9 (2).

Idem

(7.1) Le Conseil de surveillance inclut dans le rapport annuel les éléments qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 9 (2).

Dépôt du rapport annuel

(7.2) Le ministre dépose le rapport annuel du Conseil de surveillance devant l’Assemblée. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 9 (2).

Rapports supplémentaires

(8) Le ministre peut en tout temps demander au Conseil de surveillance des rapports supplémentaires sur ses activités, y compris celles visées au paragraphe 8.1 (1), et ce dernier présente les rapports demandés mais peut aussi présenter en tout temps, de sa propre initiative, des rapports supplémentaires sur les mêmes questions.  2009, chap. 15, art. 4.

Dépenses

(9) Les sommes requises par le Conseil de surveillance sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  2009, chap. 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 4 - 16/12/2010

2017, chap. 34, annexe 46, art. 9 (2) - 01/01/2018

Fonctions du Conseil de surveillance

Conseils et recommandations au coroner en chef et au médecin légiste en chef

8.1 (1) Le Conseil de surveillance supervise le coroner en chef et le médecin légiste en chef en les conseillant et en leur faisant des recommandations sur les questions suivantes :

1. La gestion des ressources financières.

2. La planification stratégique.

3. L’assurance de la qualité, les mesures de rendement et les mécanismes de responsabilisation.

4. La nomination et le congédiement des cadres supérieurs.

5. L’exercice du pouvoir de refus d’examen d’une plainte conféré par le paragraphe 8.4 (10).

6. L’observation de la présente loi et des règlements.

7. Toute autre question prescrite.  2009, chap. 15, art. 4.

Rapports au Conseil de surveillance

(2) Le coroner en chef et le médecin légiste en chef font rapport au Conseil de surveillance sur les questions énoncées au paragraphe (1), à la demande du Conseil de surveillance.  2009, chap. 15, art. 4.

Conseils et recommandations au ministre

(3) Le Conseil de surveillance conseille le ministre et lui fait des recommandations sur la nomination et le congédiement du coroner en chef et du médecin légiste en chef.  2009, chap. 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 4 - 16/12/2010

Comité des plaintes

8.2 (1) Est créé un comité des plaintes du Conseil de surveillance composé, conformément aux règlements, de membres du Conseil de surveillance nommés par le président de ce dernier.  2009, chap. 15, art. 4.

Présidence

(2) Le président du Conseil de surveillance désigne un membre du comité des plaintes pour en assumer la présidence.  2009, chap. 15, art. 4.

Délégation

(3) Le président du comité des plaintes peut déléguer l’une ou l’autre des fonctions du comité à un ou à plusieurs membres du comité.  2009, chap. 15, art. 4.

Quorum

(4) Le président du comité des plaintes décide du nombre de membres du comité des plaintes nécessaire pour constituer le quorum à tous égards, et peut décider qu’un seul membre le constitue.  2009, chap. 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 4 - 16/12/2010

Confidentialité

8.3 (1) Chaque membre et chaque employé du Conseil de surveillance et du comité des plaintes préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.  2009, chap. 15, art. 4.

Exception

(2) Le particulier visé au paragraphe (1) peut divulguer des renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou si la loi l’exige par ailleurs.  2009, chap. 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 4 - 16/12/2010

Plaintes

Droit de porter plainte

8.4 (1) Toute personne peut porter plainte auprès du comité des plaintes au sujet d’un coroner, d’un pathologiste ou d’une personne, autre qu’un coroner ou un pathologiste, à qui l’article 28 attribue des pouvoirs ou fonctions.  2009, chap. 15, art. 4.

Forme de la plainte

(2) La plainte est présentée par écrit.  2009, chap. 15, art. 4.

Questions qui ne peuvent faire l’objet d’une plainte

(3) Toute plainte portant sur l’une ou l’autre des questions suivantes ne doit pas être traitée aux termes du présent article :

1. La décision d’un coroner de tenir une enquête ou de ne pas en tenir une.

2. La fixation par un coroner de la date de tenue d’une enquête.

3. La décision d’un coroner concernant la tenue d’une enquête, y compris la décision prise lorsqu’il présidait à l’enquête.  2009, chap. 15, art. 4.

Plaintes au sujet des coroners

(4) Sous réserve du paragraphe (8), le comité des plaintes renvoie chacune des plaintes au sujet d’un coroner, autre que le coroner en chef, au coroner en chef, lequel examine chacune d’entre elles.  2009, chap. 15, art. 4.

Plaintes au sujet des pathologistes

(5) Sous réserve du paragraphe (8), le comité des plaintes renvoie chacune des plaintes au sujet d’un pathologiste, autre que le médecin légiste en chef, au médecin légiste en chef, lequel examine chacune d’entre elles.  2009, chap. 15, art. 4.

Plaintes au sujet des chefs

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le comité des plaintes examine chaque plainte au sujet du coroner en chef ou du médecin légiste en chef.  2009, chap. 15, art. 4.

Renvoi à d’autres personnes ou organismes

(7) Le comité des plaintes renvoie toute plainte au sujet d’une personne, autre qu’un coroner ou un pathologiste, à qui l’article 28 attribue des pouvoirs ou fonctions, à une personne ou un organisme qui est habilité à traiter la plainte et qu’il estime être la personne ou l’organisme approprié pour ce faire.  2009, chap. 15, art. 4.

Idem

(8) S’il est d’avis qu’une plainte au sujet d’un coroner ou d’un pathologiste serait traitée de façon plus appropriée par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par une autre personne ou un autre organisme qui est habilité à traiter la plainte, le comité des plaintes renvoie la plainte à l’Ordre ou à l’autre personne ou organisme.  2009, chap. 15, art. 4.

Avis de renvoi

(9) S’il renvoie une plainte à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, à une autre personne ou à un autre organisme en application du paragraphe (8), le comité des plaintes en avise promptement par écrit le plaignant, le coroner ou le pathologiste qui fait l’objet de la plainte et le Conseil de surveillance.  2009, chap. 15, art. 4.

Refus d’examen d’une plainte

(10) Malgré les paragraphes (4) et (5), le coroner en chef et le médecin légiste en chef peuvent refuser d’examiner une plainte qui leur a été renvoyée s’ils sont d’avis, selon le cas :

a) que la plainte est futile ou vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) que la plainte ne porte pas sur un pouvoir ou une fonction que la présente loi attribue à un coroner ou à un pathologiste;

c) que le plaignant n’était pas directement touché par l’exercice ou le non-exercice du pouvoir ou de la fonction auxquels se rapporte la plainte.  2009, chap. 15, art. 4.

Idem

(11) Malgré le paragraphe (6), le comité des plaintes peut refuser d’examiner une plainte s’il est d’avis, selon le cas :

a) que la plainte est futile ou vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) que la plainte ne porte pas sur un pouvoir ou une fonction du coroner en chef ou du médecin légiste en chef;

c) que le plaignant n’était pas directement touché par l’exercice ou le non-exercice du pouvoir ou de la fonction auxquels se rapporte la plainte.  2009, chap. 15, art. 4.

Rapport sur l’examen ou la décision de ne pas examiner

(12) À la suite de l’examen d’une plainte qui leur est renvoyée ou de la décision de ne pas l’examiner, le coroner en chef et le médecin légiste en chef communiquent promptement par écrit au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au comité des plaintes les résultats de l’examen ou la décision de ne pas examiner la plainte, selon le cas.  2009, chap. 15, art. 4.

Idem

(13) À la suite de l’examen d’une plainte ou de la décision de ne pas l’examiner, le comité des plaintes communique promptement par écrit au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au Conseil de surveillance et au ministre les résultats de l’examen ou la décision de ne pas examiner la plainte, selon le cas.  2009, chap. 15, art. 4.

Demande d’examen par le comité des plaintes

(14) Si une plainte est portée au sujet d’un coroner ou pathologiste, à l’exclusion du coroner en chef ou du médecin légiste en chef, et que le plaignant ou le coroner ou pathologiste qui fait l’objet de la plainte n’est pas satisfait des résultats de l’examen de la plainte ou de la décision du coroner en chef ou du médecin légiste en chef de ne pas examiner la plainte, il peut demander par écrit que le comité des plaintes l’examine. Ce dernier examine alors la plainte et, à la suite de cet examen ou de sa décision de ne pas examiner la plainte, communique promptement par écrit au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au coroner en chef ou au médecin légiste en chef, selon le cas, les résultats de l’examen ou la décision de ne pas examiner la plainte, selon le cas.  2009, chap. 15, art. 4.

Refus d’examiner une plainte sur demande

(15) Le comité des plaintes peut refuser d’examiner une plainte conformément à une demande présentée en vertu du paragraphe (14) s’il est d’avis, selon le cas :

a) que la plainte est futile ou vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) que la plainte ne porte pas sur un pouvoir ou une fonction qu’attribue la présente loi à un coroner ou à un pathologiste;

c) que le plaignant n’était pas directement touché par l’exercice ou le non-exercice du pouvoir ou de la fonction auxquels se rapporte la plainte.  2009, chap. 15, art. 4.

Rapports annuels au Comité de surveillance

(16) Le comité des plaintes présente au Conseil de surveillance, à la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités.  2009, chap. 15, art. 4.

Rapports supplémentaires

(17) Le Conseil de surveillance peut demander en tout temps au comité des plaintes des rapports supplémentaires sur ses activités ou sur une ou des plaintes précises au sujet d’une personne en particulier. Ce dernier présente les rapports demandés mais peut aussi présenter en tout temps, de sa propre initiative, de tels rapports supplémentaires.  2009, chap. 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 4 - 16/12/2010

Assistance policière

9 (1) Le corps de police ayant compétence dans la localité où un coroner a compétence met à la disposition de ce dernier les agents de police dont il a besoin pour exercer ses fonctions.  2009, chap. 15, art. 5.

Idem

(2) Dans les cas où il le juge opportun, le coroner en chef peut demander à un autre corps de police ou à la direction des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario de prêter assistance à un coroner au cours d’une investigation ou d’une enquête.  2009, chap. 15, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 5 - 27/07/2009

Devoir de fournir des renseignements

10 (1) Quiconque est fondé à croire qu’une personne est décédée :

a) par suite :

(i) d’un acte de violence,

(ii) d’un accident,

(iii) d’un acte de négligence,

(iv) d’une faute intentionnelle,

(v) d’une faute professionnelle;

b) d’une façon anormale;

c) pendant ou après une grossesse dans des circonstances qui peuvent normalement être attribuées à cette grossesse;

d) d’une façon subite et inattendue;

e) d’une affection ou d’une maladie pour laquelle elle n’a pas été soignée par un médecin dûment qualifié;

f) autrement que par suite de maladie;

g) dans des circonstances qui peuvent exiger une investigation,

communique immédiatement à un coroner ou à un agent de police les faits et circonstances entourant le décès. Si ces faits et circonstances sont d’abord communiqués à un agent de police, ce dernier doit les communiquer immédiatement au coroner.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (1).

Décès à déclarer

(2) Si une personne décède pendant son séjour ou son hospitalisation dans :

a) Abrogé : 2007, chap. 8, par. 201 (1).

b) un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou des locaux agréés en vertu du paragraphe 9 (1) de la partie I (Services adaptables) de cette loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 10 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 4, par. 8 (1))

b) un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou des locaux qui avaient été agréés en vertu du paragraphe 9 (1) de la partie I (Services adaptables) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, dans sa version antérieure à son abrogation;

c) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 136 (1).

d) une résidence de groupe avec services de soutien ou une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) un établissement psychiatrique désigné en vertu de la Loi sur la santé mentale;

f) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 6.

g) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 136 (1).

h) un hôpital public ou privé où a été transférée la personne, si elle était auparavant dans un établissement ou un foyer visé aux alinéas a) à g),

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 10 (2) h) de la Loi est modifié par remplacement de «un hôpital public ou privé» par «un hôpital». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 91 (1))

la personne qui est responsable de l’hôpital, de l’établissement ou du foyer donne immédiatement avis du décès à un coroner, et le coroner fait une investigation sur les circonstances entourant le décès; si par suite de cette investigation, le coroner est d’avis qu’une enquête sur la cause du décès devrait être tenue, il tient cette enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (2); 1994, chap. 27, par. 136 (1); 2001, chap. 13, art. 10; 2007, chap. 8, par. 201 (1); 2008, chap. 14, art. 50; 2009, chap. 15, par. 6 (1); 2009, chap. 33, annexe 8, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 6.

Décès dans les foyers de soins de longue durée

(2.1) Si une personne décède pendant son séjour dans un foyer de soins de longue durée auquel s’applique la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la personne qui est responsable du foyer donne immédiatement avis du décès à un coroner. Si celui-ci est d’avis que le décès devrait faire l’objet d’une investigation, il fait une investigation sur les circonstances du décès et si, par suite de cette investigation, il est d’avis qu’une enquête sur la cause du décès devrait être tenue, il tient cette enquête.  2007, chap. 8, par. 201 (2); 2009, chap. 15, par. 6 (3).

Décès hors des établissements psychiatriques, établissements correctionnels ou lieux de garde

(3) Si une personne décède pendant qu’elle est, selon le cas :

a) un malade d’un établissement psychiatrique;

b) incarcérée dans un établissement correctionnel;

c) incarcérée dans un lieu de détention provisoire au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

d) placée sous garde en milieu fermé ou ouvert en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

mais qu’elle n’est pas sur les lieux ou sous la garde effective de l’établissement ou du lieu de détention en question, selon le cas, au moment du décès, le paragraphe (2) s’applique comme si cette personne résidait dans un établissement visé à ce paragraphe.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Décès sur les lieux d’une installation de détention ou d’un lieu de détention temporaire

(4) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans une installation de détention établie en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers ou dans un lieu de détention temporaire, et qu’elle se trouve sur les lieux de cette installation ou de ce lieu de détention, l’agent responsable de l’installation ou du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Décès sur les lieux d’un lieu de détention provisoire

(4.1) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un lieu de détention provisoire en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), et qu’elle se trouve sur les lieux de ce lieu de détention, l’agent responsable du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Décès sur les lieux d’un lieu de garde en milieu fermé

(4.2) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un lieu ou un établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et qu’elle se trouve sur les lieux de ce lieu ou de cet établissement, l’agent responsable du lieu ou de l’établissement donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Décès sur les lieux d’un établissement correctionnel

(4.3) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un établissement correctionnel et qu’elle se trouve sur les lieux de cet établissement, l’agent responsable de l’établissement donne immédiatement avis du décès à un coroner. Ce dernier fait une investigation sur les circonstances du décès et tient une enquête sur la cause du décès si, par suite de cette investigation, il est d’avis que la personne n’est peut-être pas morte de causes naturelles.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Non-application du par. (4.3)

(4.4) Si une personne décède dans les circonstances visées au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2) sur les lieux d’un lieu de détention temporaire, d’un lieu de détention provisoire ou d’un lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé qui est situé dans un établissement correctionnel, le paragraphe (4.3) ne s’applique pas.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Décès sous garde hors d’un établissement correctionnel

(4.5) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un établissement correctionnel, lorsqu’elle n’est pas sur les lieux de l’établissement mais qu’elle est sous la garde effective d’une personne employée par l’établissement, l’agent responsable de l’établissement donne immédiatement avis du décès à un coroner. Ce dernier fait une investigation sur les circonstances du décès et tient une enquête sur la cause du décès si, par suite de cette investigation, il est d’avis que la personne n’est peut-être pas morte de causes naturelles.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Autres décès sous garde

(4.6) Si une personne décède pendant qu’elle est détenue par un agent de la paix ou qu’elle est sous sa garde effective et que les paragraphes (4), (4.1), (4.2), (4.3) et (4.5) ne s’appliquent pas, l’agent de la paix donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Décès pendant la contention sur les lieux d’un établissement psychiatrique ou autre

(4.7) Si une personne décède pendant qu’elle est maîtrisée et pendant qu’elle est détenue dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou dans un hôpital au sens de la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code criminel (Canada), et qu’elle se trouve sur les lieux de cet établissement ou de cet hôpital, l’agent responsable de l’établissement psychiatrique ou la personne responsable de l’hôpital, selon le cas, donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Décès pendant la contention dans un programme de traitement en milieu fermé

(4.8) Si une personne décède pendant qu’elle est maîtrisée et pendant qu’elle est placée ou admise dans un programme de traitement en milieu fermé au sens de la partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la personne responsable du programme donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.  2009, chap. 15, par. 6 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (4.8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 4, par. 8 (2))

Décès pendant la contention dans un programme de traitement en milieu fermé

(4.8) Si une personne décède pendant qu’elle est maîtrisée et pendant qu’elle est placée ou admise dans un programme de traitement en milieu fermé au sens de la partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, la personne responsable du programme donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 8 (2).

Avis de décès résultant d’un accident sur un chantier de construction, dans une mine ou une installation minière

(5) Si un travailleur décède par suite d’un accident survenu au cours de son emploi sur un chantier de construction, dans une installation minière ou dans une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière, la personne responsable des lieux donne immédiatement avis du décès à un coroner, qui tient une enquête sur la cause du décès.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (5); 2009, chap. 15, par. 6 (5).

Certificat en preuve

(6) La déclaration énonçant qu’un coroner a ou n’a pas reçu l’avis visé au présent article et se présentant comme certifiée conforme par ce dernier, est admissible en preuve, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des faits qui y sont énoncés aux fins d’une action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du coroner.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 91 (2))

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital» Hôpital public, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, ou établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 91 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 136 (1, 2) - 01/03/1995

2001, chap. 13, art. 10 - 30/11/2001

2006, chap. 19, annexe D, art. 4 (1, 2) - 22/06/2006

2007, chap. 8, art. 201 (1, 2) - 01/07/2010

2008, chap. 14, art. 50 - 01/01/2011

2009, chap. 15, art. 6 (1, 2, 4, 5) - 27/07/2009; 2009, chap. 15, art. 6 (3) - 01/07/2010; 2009, chap. 33, annexe 8, art. 11 - 01/01/2011; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 6 - 15/12/2009

2017, chap. 14, annexe 4, art. 8 (1, 2) - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 91 (1, 2) - non en vigueur

Aide médicale à mourir

10.1 (1) En cas de décès d’une personne par suite de la réception de l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien qui a fourni l’aide médicale à mourir donne avis du décès à un coroner. Si le coroner est d’avis que le décès devrait faire l’objet d’une investigation, il fait une investigation sur les circonstances du décès et si, par suite de cette investigation, il est d’avis qu’une enquête devrait être tenue, il tient cette enquête. 2017, chap. 7, art. 1.

Exigences relatives à la remise de l’avis

(2) Le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien qui a fourni l’aide médicale à mourir communique au coroner des renseignements sur les faits et les circonstances entourant le décès que le coroner juge nécessaires pour se faire une opinion sur la question de savoir si le décès devrait faire ou non l’objet d’une investigation. De plus, quiconque a connaissance du décès communique au coroner, à sa demande, ces mêmes renseignements. 2017, chap. 7, art. 1.

Non-application de l’alinéa 10 (1) f)

(3) L’alinéa 10 (1) f) ne s’applique pas relativement à une personne décédée par suite de la réception de l’aide médicale à mourir. 2017, chap. 7, art. 1.

Examen

(4) Dans les deux années après la sanction royale de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne l’aide médicale à mourir, le ministre établit un protocole relativement à l’examen des dispositions du présent article. 2017, chap. 7, art. 1.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)

«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician») 2017, chap. 7, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 7, art. 1 - 10/05/2017

Interdiction de toucher au corps

11 Quiconque est fondé à croire qu’une personne est décédée dans une des circonstances mentionnées à l’article 10 ne doit pas toucher au corps de la personne décédée ni en modifier l’état de quelque façon que ce soit avant que le coroner l’ordonne dans son mandat.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 11.

Pouvoir du coroner de se charger des débris

12 (1) S’il a décerné son mandat pour prendre possession du corps d’une personne dont le décès est attribuable à une mort violente survenue par suite d’un accident, le coroner peut, avec l’approbation du coroner en chef, se charger des débris et en confier la responsabilité à un ou plusieurs agents de police, de façon à empêcher quiconque d’y toucher jusqu’à ce que le jury convoqué à l’enquête les ait examinés ou que le coroner ait procédé aux examens qu’il juge nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 12 (1).

L’examen se fait aussitôt que possible

(2) Le jury ou le coroner, selon le cas, examine les débris aussitôt que possible.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 12 (2).

Interdiction d’expédier un corps hors de l’Ontario

13 (1) Sous réserve de l’article 14, nul ne doit accepter d’expédier, d’expédier ou de transporter le corps d’une personne décédée d’un endroit quelconque en Ontario à un autre endroit situé hors de cette province, à moins d’avoir obtenu au préalable un certificat du coroner attestant qu’il n’existe aucune raison de procéder à d’autres examens du corps.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 13 (1).

Droits exigés pour le certificat

(2) Quiconque demande un certificat en vertu du paragraphe (1) verse au coroner les droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 13 (2).

Interdiction d’embaumer

(3) Quiconque est fondé à croire que le corps d’une personne décédée sera expédié ou transporté à un endroit situé hors de l’Ontario ne doit pas l’embaumer, en modifier l’état ou y appliquer, intérieurement ou extérieurement, des produits chimiques, tant que le certificat exigé au paragraphe (1) n’a pas été délivré.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 13 (3).

Transport d’un corps hors de l’Ontario pour autopsie

14 Le coroner peut autoriser par écrit le transport d’un corps hors de l’Ontario pour autopsie. Dans ce cas, une disposition d’une loi ou d’un règlement qui exige l’embaumement et la préparation par un directeur de services funéraires ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 14.

Investigation du coroner

15 (1) Si, après avoir appris que le corps d’une personne se trouve dans un endroit qui relève de sa compétence, le coroner est fondé à croire que le décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10, il décerne un mandat de prise de possession du corps, l’examine et procède à l’investigation qui, à son avis, est nécessaire dans l’intérêt public pour lui permettre :

a) d’établir les faits en répondant aux questions énoncées au paragraphe 31 (1);

b) de déterminer si une enquête s’impose ou non;

c) de recueillir et d’analyser les renseignements sur le décès afin de prévenir d’autres décès dans des circonstances similaires.  2009, chap. 15, par. 7 (1).

Idem

(2) Si le coroner en chef est fondé à croire qu’un décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10 et qu’aucun mandat de prise de possession du corps n’a été décerné, il peut décerner le mandat ou ordonner à un coroner de le faire.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (2).

Compétence

(3) Une fois que le mandat a été décerné, aucun autre coroner ne doit en décerner un autre ou intervenir dans l’affaire, si ce n’est le coroner en chef.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (3); 2009, chap. 15, par. 7 (2).

Assistance d’un expert

(4) Sous réserve de l’approbation du coroner en chef, un coroner peut obtenir l’assistance ou retenir les services d’un expert pour la totalité ou une partie de son investigation ou de son enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (4).

Investigation sans mandat

(5) Le coroner peut procéder à une investigation sans prendre possession du corps si celui-ci a été détruit, en totalité ou en partie, s’il se trouve en un lieu d’où il est impossible de le retirer ou s’il a été transporté hors de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 7 (1, 2) - 27/07/2009

Pouvoirs

16 (1) Le coroner peut :

a) examiner ou prendre possession d’un corps, ou faire les deux;

b) pénétrer dans tout endroit où se trouve un corps et dans tout endroit d’où il a des motifs raisonnables de croire que le corps a été enlevé et inspecter les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (1); 2009, chap. 15, art. 8.

Idem

(2) Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que cela est nécessaire pour les fins de son investigation peut :

a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci se trouvait avant son décès;

b) examiner les dossiers ou écrits relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en extraire des renseignements et en faire des copies, selon ce qu’il juge nécessaire;

c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire importante aux fins de son investigation.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (2).

Délégation de pouvoirs

(3) Le coroner peut autoriser un médecin dûment qualifié ou un agent de police à exercer une partie ou la totalité des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (3).

Idem

(4) S’il l’estime nécessaire aux fins de son investigation, le coroner peut autoriser un médecin dûment qualifié ou un agent de police à exercer une partie ou la totalité des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 2 a), b) et c). Cependant, si l’exercice de ce ou ces pouvoirs dépend de ce que croit le coroner, son opinion personnelle est exigée.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (4).

Remise des choses saisies

(5) Si le coroner saisit une chose en vertu de l’alinéa (2) c), il la remet entre les mains d’un agent de police pour qu’il la garde en lieu sûr et la rend à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie aussitôt que possible après la fin de l’investigation ou, s’il y a enquête, aussitôt que possible après la fin de l’enquête à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’oblige à en disposer d’une autre façon.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (5).

Entrave à l’exercice des fonctions du coroner

(6) Quand le coroner, dans l’exercice de ses fonctions, ou une personne autorisée par lui procède à une investigation, nul ne doit sciemment :

a) entraver ou gêner son travail ou y nuire ni tenter de le faire;

b) lui fournir des renseignements erronés ou refuser ou négliger de lui fournir des renseignements.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 8 - 27/07/2009

Nomination de personnes dotées des pouvoirs et fonctions d’investigation d’un coroner

16.1 (1) Le coroner en chef peut, conformément aux règlements, nommer toute personne pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner.  2009, chap. 15, art. 9.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne nommée en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un coroner.  2009, chap. 15, art. 9.

Restriction

(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut déterminer si une enquête est nécessaire ou non ni tenir une enquête.  2009, chap. 15, art. 9.

Rapport

(4) Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) présente un rapport faisant état de ses conclusions au coroner en chef ou à un coroner que précise ce dernier, lequel détermine alors si une enquête s’impose ou non.  2009, chap. 15, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 9 - 27/07/2009

Investigation confiée à un autre coroner

17 (1) Le coroner peut en tout temps confier une investigation à un autre coroner s’il est d’avis que celle-ci peut être poursuivie ou menée plus commodément par cet autre coroner ou pour toute autre raison valable et suffisante.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (1).

Investigation et enquête

(2) Le coroner auquel est confiée une investigation procède à celle-ci de la même façon que s’il avait lui-même décerné le mandat de prise de possession du corps.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (2).

Avis au coroner en chef

(3) Le coroner qui confie une investigation à un autre coroner en avise le coroner en chef qui, si la demande lui en est faite, l’aide à effectuer ce transfert.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (3).

Transmission des résultats d’une première investigation

(4) Le coroner qui confie une investigation à un autre coroner lui transmet le rapport d’autopsie, si une autopsie a été faite, une déclaration signée par lui énonçant brièvement le résultat de son investigation, ainsi que toute preuve de la constatation du décès et de l’identité du corps.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (4).

Enquête non nécessaire

18 (1) Si le coroner décide qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête, il transmet sans délai au coroner en chef une déclaration signée par lui énonçant brièvement le résultat de l’investigation et au registraire de division de l’état civil un avis de décès rédigé selon la formule prescrite par la Loi sur les statistiques de l’état civil.  2009, chap. 15, art. 10.

Recommandations

(2) Le coroner peut faire des recommandations au coroner en chef à l’égard de la prévention d’autres décès dans des circonstances similaires à celles du décès ayant fait l’objet de l’investigation du coroner.  2009, chap. 15, art. 10.

Divulgation au public

(3) Le coroner en chef porte à l’attention du public, ou d’un segment du public, les conclusions et les recommandations d’une investigation d’un coroner, lesquelles peuvent comprendre des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt de la sécurité publique.  2009, chap. 15, art. 10.

Dossier des investigations

(4) Chaque coroner tient un dossier des cas qui lui ont été signalés et pour lesquels la tenue d’une enquête n’a pas été jugée nécessaire. Ce dossier indique pour chaque cas les conclusions de fait du coroner permettant d’établir les réponses aux questions énoncées au paragraphe 31 (1). Ces conclusions, y compris les faits pertinents révélés par l’autopsie et par tout autre examen ou toute autre analyse dont le corps a fait l’objet, sont communiquées sur demande au conjoint, aux parents, aux enfants, aux frères et aux soeurs du défunt, ainsi qu’à son représentant successoral.  2009, chap. 15, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 15 (2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 15 (3) - 09/03/2005

2009, chap. 15, art. 10 - 27/07/2009

Rapport du coroner en cas de soupçon de mort non naturelle

18.1 S’il est d’avis, en se fondant sur son investigation, que la personne décédée n’est peut-être pas morte de causes naturelles, le coroner informe de son avis le coroner régional qui, à son tour, en informe le procureur de la Couronne.  2009, chap. 15, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 11 - 27/07/2009

Décision de tenir une enquête

19 S’il décide qu’une enquête est nécessaire, le coroner :

a) d’une part, avise sans délai le coroner en chef de sa décision et lui remet un bref résumé des résultats de son investigation et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision;

b) d’autre part, tient l’enquête.  2009, chap. 15, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 12 - 27/07/2009

Éléments dont le coroner doit tenir compte

20 Lorsqu’il décide si une enquête s’impose ou non, le coroner se demande si celle-ci servirait l’intérêt public. Il étudie notamment :

a) si les questions mentionnées aux alinéas 31 (1) a) à e) sont résolues;

b) s’il est opportun que le public soit pleinement renseigné sur les circonstances entourant le décès au moyen d’une enquête;

c) si le jury convoqué à l’enquête est susceptible de faire des recommandations utiles visant à empêcher qu’un décès se produise dans des circonstances similaires.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 20.

Cas où le corps a été détruit ou transporté hors de l’Ontario

21 Si le coroner est fondé à croire qu’un décès est survenu dans des circonstances qui justifient la tenue d’une enquête mais que celle-ci ne peut être tenue, si ce n’est en application du présent article, parce que le corps a été détruit, en totalité ou en partie, qu’il se trouve en un lieu d’où il est impossible de le retirer ou qu’il a été transporté hors de l’Ontario, il rapporte les faits au coroner en chef, qui peut ordonner la tenue d’une enquête sur le décès. Dans ce cas, l’enquête est tenue par le coroner qui a rapporté les faits ou par un autre coroner, selon ce qu’ordonne le coroner en chef. La loi qui se rapporte aux coroners et aux enquêtes des coroners s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette enquête tenue sans examen du corps.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 21.

22 Abrogé : 2009, chap. 15, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 13 - 27/07/2009

Enquête obligatoire

22.1 Lorsqu’il apprend qu’un enfant est décédé dans les circonstances visées aux alinéas 72.2 a), b) et c) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, un coroner tient une enquête en application de la présente loi sur le décès de l’enfant.  2006, chap. 24, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 4, par. 8 (3))

Enquête obligatoire

22.1 Lorsqu’il apprend qu’un enfant est décédé dans les circonstances visées aux alinéas 128 a), b) et c) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, un coroner tient une enquête en application de la présente loi sur le décès de l’enfant. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 24, art. 2 (1) - 19/10/2006

2017, chap. 14, annexe 4, art. 8 (3) - non en vigueur

23 Abrogé : 2009, chap. 15, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 14 - 27/07/2009

Le coroner en chef peut ordonner l’exhumation d’un corps

24 Malgré la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou ses règlements d’application, le coroner en chef peut, à tout moment, s’il le juge nécessaire aux fins d’une investigation ou d’une enquête, ordonner l’exhumation d’un corps aux conditions qu’il juge opportunes.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 24; 2002, chap. 33, art. 142; 2009, chap. 15, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 33, art. 142 - 01/07/2012

2009, chap. 15, art. 15 - 27/07/2009

Directive du coroner en chef

25 (1) Le coroner en chef peut, relativement à un décès, ordonner à un coroner de décerner un mandat de prise de possession du corps, de faire une investigation ou de tenir une enquête ou ordonner à un autre coroner de le faire ou il peut intervenir personnellement à titre de coroner à l’une ou plusieurs de ces fins.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 25 (1).

Enquête relative à plusieurs décès

(2) Si un ou plusieurs décès semblent être survenus à la suite du même événement ou être attribuables à une même cause, le coroner en chef peut ordonner qu’une seule enquête soit tenue pour tous ces décès.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 25 (2).

Directive concernant le remplacement d’un coroner

(3) S’il est d’avis qu’un coroner ne peut continuer à présider à une enquête pour un motif quelconque, le coroner en chef peut ordonner à un autre coroner de continuer l’enquête.  1994, chap. 27, par. 136 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 136 (3) - 09/12/1994

Demande présentée par un membre de la famille

26 (1) Si le coroner décide qu’une enquête ne s’impose pas, le conjoint, le père ou la mère, l’enfant, le frère, la soeur ou le représentant successoral du défunt peut demander par écrit au coroner de tenir une enquête. Le coroner donne à la personne qui demande l’enquête l’occasion de faire connaître, soit personnellement, par l’entremise de son représentant, ou par écrit, les raisons pour lesquelles elle souhaite la tenue d’une enquête. Dans les soixante jours de la réception de cette demande, le coroner transmet par écrit sa décision définitive à l’intéressé et, s’il décide de ne pas tenir une enquête, il donne ses motifs par écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 26 (1); 1999, chap. 6, par. 15 (3); 2005, chap. 5, par. 15 (4).

Révision du refus

(2) Si la décision définitive prise par le coroner en vertu du paragraphe (1) est de ne pas tenir une enquête, l’auteur de la demande peut, dans les vingt jours de la réception de la décision, demander au coroner en chef de réviser cette décision. Le coroner en chef révise la décision après avoir donné à la personne qui demande l’enquête l’occasion de faire connaître ses raisons soit personnellement, par l’entremise de son représentant ou par écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 26 (2).

Décision définitive

(3) La décision du coroner en chef est définitive.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 26 (3); 2009, chap. 15, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 15 (3) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 15 (4) - 09/03/2005

2009, chap. 15, art. 16 - 27/07/2009

Cas où une accusation criminelle est portée

27 (1) Si une personne est accusée d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada) à la suite d’un décès, une enquête concernant ce décès est tenue uniquement si le coroner en chef l’ordonne et, si elle a lieu, l’accusé n’est pas un témoin contraignable.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 27 (1); 2009, chap. 15, par. 17 (1).

Idem

(2) Si, au cours d’une enquête, une personne est accusée d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada) à la suite du décès, le coroner libère le jury et met fin à l’enquête. Il procède alors comme s’il avait décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire, mais le coroner en chef peut ordonner la réouverture de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 27 (2); 2009, chap. 15, par. 17 (2).

Cas où l’appel ou l’accusation a fait l’objet d’une décision définitive

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est accusée d’infraction en vertu du Code criminel (Canada) à la suite du décès et que l’accusation ou l’appel de la condamnation ou de l’acquittement a fait l’objet d’une décision définitive ou que le délai pour interjeter appel est expiré, le coroner peut tenir une enquête et l’accusé est un témoin contraignable à l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 27 (3); 2009, chap. 15, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 17 (1-3) - 27/07/2009

Autopsie

28 (1) Le coroner peut, en tout temps au cours d’une investigation, décerner un mandat enjoignant à un pathologiste de procéder à une autopsie du corps.  2009, chap. 15, art. 18.

Autres examens et analyses

(2) Un coroner peut, en tout temps au cours d’une investigation, effectuer les examens et analyses qu’il estime appropriés dans les circonstances ou ordonner à une personne autre que le pathologiste auquel le mandat est décerné d’effectuer de tels examens et analyses.  2009, chap. 15, art. 18.

Fonction du pathologiste

(3) Le pathologiste auquel le mandat est décerné procède à l’autopsie du corps.  2009, chap. 15, art. 18.

Pouvoir d’examiner le corps

(4) Le pathologiste auquel le mandat est décerné ou, si aucun mandat n’a été décerné, le pathologiste qui a été avisé du décès par un coroner ou un agent de police et qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un mandat du coroner lui sera décerné en vertu du paragraphe (1) peut :

a) pénétrer dans tout endroit où se trouve le corps d’une personne décédée, inspecter les lieux et examiner le corps;

b) pénétrer dans tout endroit d’où le pathologiste a des motifs raisonnables de croire que le corps a été enlevé et inspecter les lieux.  2009, chap. 15, art. 18.

Avis au coroner

(5) Le pathologiste qui exerce un pouvoir prévu au paragraphe (4) en avise, selon le cas :

a) le coroner qui a décerné le mandat;

b) si aucun mandat n’a été décerné, le coroner qui, de l’avis du pathologiste, décernera le mandat.  2009, chap. 15, art. 18.

Autres examens et analyses

(6) Le pathologiste qui procède à l’autopsie peut effectuer ou ordonner à toute personne autre qu’un coroner d’effectuer les autres examens et analyses qu’il estime appropriés dans les circonstances.  2009, chap. 15, art. 18.

Ordre donné par le médecin légiste en chef

(7) Le médecin légiste en chef peut ordonner à un pathologiste ou à toute autre personne, qui n’est pas un coroner, d’effectuer les examens et analyses que le médecin légiste en chef estime appropriés dans les circonstances.  2009, chap. 15, art. 18.

Aide

(8) Le pathologiste qui procède à l’autopsie peut obtenir l’aide d’une ou de plusieurs personnes pour procéder à l’autopsie et effectuer tous autres examens et analyses.  2009, chap. 15, art. 18.

Pathologiste inscrit au registre

(9) Le coroner ne peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (1) qu’à un pathologiste dont le nom est inscrit au registre des pathologistes.  2009, chap. 15, art. 18.

Affectation d’un autre pathologiste

(10) Le médecin légiste en chef peut, en tout temps au cours d’une investigation, désigner un autre pathologiste dont le nom est inscrit au registre des pathologistes pour procéder à l’autopsie à la place du pathologiste nommé dans le mandat. En pareil cas, toute mention, au présent article, du pathologiste auquel le mandat est décerné s’applique au pathologiste que le médecin légiste en chef affecte à l’investigation.  2009, chap. 15, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 18 - 27/07/2009

Rapports des conclusions de l’autopsie

29 (1) Le pathologiste qui a procédé à une autopsie en vertu de l’article 28 présente sans délai un rapport écrit faisant état de ses conclusions fondées sur l’autopsie et sur les autres examens ou analyses qu’il a effectués au coroner qui a décerné le mandat, au coroner régional et, si le pathologiste qui a procédé à l’autopsie n’est pas le médecin légiste en chef, au médecin légiste en chef.  2009, chap. 15, art. 18.

Idem

(2) La personne, à l’exclusion du pathologiste qui a procédé à l’autopsie, qui a effectué d’autres examens ou analyses en vertu de l’article 28 présente sans délai un rapport écrit faisant état de ses conclusions au pathologiste qui a procédé à l’autopsie, au coroner qui a décerné le mandat, au coroner régional et, si le pathologiste qui a procédé à l’autopsie n’est pas le médecin légiste en chef, au médecin légiste en chef.  2009, chap. 15, art. 18.

Autopsies supplémentaires

(3) Si, après qu’il a été procédé à une autopsie, le médecin légiste en chef est d’avis qu’une deuxième autopsie ou une autopsie supplémentaire est nécessaire, il en avise le coroner en chef, lequel décerne un mandat pour une deuxième autopsie ou une autopsie supplémentaire.  2009, chap. 15, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 15 (4) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 15 (5) - 09/03/2005

2009, chap. 15, art. 18 - 27/07/2009

Avocats de la Couronne

30 (1) Avant de tenir une enquête, le coroner donne avis au procureur de la Couronne des date, heure et lieu où l’enquête doit être tenue. Le procureur de la Couronne, un avocat ou une autre personne que désigne le procureur de la Couronne assiste à l’enquête et conseille le coroner.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 30 (1).

Avocat du ministre

(2) Le ministre peut se faire représenter à l’enquête par un avocat et est réputé une personne qui a qualité pour agir aux fins de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 30 (2).

Buts de l’enquête

31 (1) Si une enquête est tenue, les circonstances entourant le décès y sont examinées et les faits suivants y sont établis :

a) l’identité du défunt;

b) la cause du décès;

c) le moment du décès;

d) l’endroit du décès;

e) les circonstances entourant le décès.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (1).

Idem

(2) Le jury ne doit pas faire de déclaration de responsabilité civile ou criminelle légale ni énoncer de conclusion de droit sur les questions visées au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (2).

Pouvoir du jury de faire des recommandations

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le jury peut faire des recommandations visant à empêcher qu’un décès se produise dans des circonstances semblables ou portant sur une question découlant de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (3).

Conclusion inacceptable

(4) La conclusion qui contrevient au paragraphe (2) est inacceptable et irrecevable.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (4).

Défaut d’en venir à une conclusion acceptable

(5) Le jury qui ne parvient pas à une conclusion acceptable est libéré.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (5).

Enquête publique

32 L’enquête est ouverte au public, sauf si le coroner est d’avis que la sécurité du pays pourrait être en danger ou si une personne est accusée d’un acte criminel en vertu du Code criminel (Canada). Dans l’un et l’autre cas, le coroner peut tenir une audience portant sur ces questions à huis clos.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 32.

Jury

33 (1) L’enquête est tenue devant un jury composé de cinq membres.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 33 (1); 2009, chap. 15, par. 19 (1).

Jurés

(2) Le coroner ordonne à un constable de choisir sur la liste fournie en vertu du paragraphe 34 (2) cinq personnes qui lui paraissent aptes à être membres du jury à une enquête. Le constable assigne ces personnes aux date, heure et lieu indiqués.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 33 (2).

Idem

(3) Si moins de cinq jurés ainsi assignés se présentent à l’enquête, le coroner peut nommer et désigner le nombre de personnes nécessaire parmi celles qui sont alors présentes ou qui peuvent être trouvées pour former un jury de cinq membres.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 33 (3).

(4) Abrogé : 2009, chap. 15, par. 19 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 19 (1, 2) - 27/07/2009

Liste des jurés

34 (1) Le coroner peut, par son mandat, exiger que le shérif d’une localité où doit se tenir une enquête lui fournisse une liste de noms dont il précise le nombre, extraits de la liste des jurés dressée en vertu de la Loi sur les jurys.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (1).

Idem

(2) Sur réception du mandat, le shérif fournit la liste contenant le nombre de noms précisé par le coroner et indiquant l’âge, le lieu de résidence et la profession des personnes dont le nom y figure. Ces noms sont extraits de la liste des jurés dressée en vertu de la Loi sur les jurys.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (2).

Qualités requises

(3) Quiconque est inhabile à être membre d’un jury en vertu de la Loi sur les jurys ne doit pas être juré à une enquête ni être assigné à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (3).

Idem

(4) Un dirigeant, un employé ou un pensionnaire d’un hôpital ou d’un établissement visés au paragraphe 10 (2) ou (3) ne doit pas être juré à une enquête qui porte sur un décès survenu à cet endroit.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (4).

Exemption

(5) Le coroner peut exempter quiconque dont le nom figure sur la liste d’être assigné pour être juré à une enquête du coroner ou d’être membre d’un jury s’il est malade ou s’il devait subir un préjudice.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (5).

Récusation d’un juré intéressé

(6) Le coroner qui préside à une enquête peut récuser une personne comme juré s’il croit qu’à cause d’un intérêt ou d’un préjugé, cette personne risque d’être incapable de rendre un verdict fondé sur la preuve.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (6).

Juré libéré pour maladie

(7) Si, au cours d’une enquête, le coroner est convaincu qu’un juré ne devrait pas continuer à exercer ses fonctions par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, il peut libérer ce juré.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (7).

Poursuite de l’enquête avec un jury réduit

(8) Si, au cours d’une enquête, un membre du jury décède, devient incapable d’agir pour une raison quelconque, est récusé ou libéré par le coroner en vertu du paragraphe (6) ou (7), ou est déclaré inhabile à être juré, le jury est réputé régulièrement constitué aux fins de l’enquête, à moins que le coroner n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de trois.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (8).

Rapport au shérif : membres d’un jury

35 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le coroner communique au shérif le nom des personnes qui ont reçu une indemnité pour avoir été membres d’un jury à une enquête ainsi que le numéro correspondant à chaque nom sur la liste des jurés.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 35.

Le défaut n’entraîne pas la nullité

36 Le défaut d’observer une des dispositions de la présente loi ou les règlements ayant trait aux qualités requises pour être membre d’un jury et au choix des jurés n’est pas un motif valable pour attaquer ou annuler un verdict.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 36.

Fonctions et pouvoirs du jury

Examen de l’endroit

37 (1) Le jury examine tout endroit que le coroner lui enjoint d’examiner.  2009, chap. 15, art. 20.

Questions

(2) Les jurés ont le droit de poser à chacun des témoins des questions pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 20 - 27/07/2009

Verdict de la majorité

38 La majorité des jurés qui ont prêté serment peuvent rendre un verdict ou prononcer des conclusions.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 38.

Signification des assignations

39 L’assignation d’un juré ou d’un témoin peut être signifiée, selon le cas :

a) à personne;

b) en en laissant une copie, sous pli cacheté adressé à la personne assignée, à son lieu de résidence auprès d’une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage;

c) par courrier recommandé adressé au lieu de résidence de la personne assignée.  2009, chap. 15, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 21 - 27/07/2009

Assignations

40 (1) Le coroner peut, au moyen d’une assignation, enjoindre à quiconque :

a) de témoigner à une enquête après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle;

b) de produire en preuve à l’enquête les documents et les choses que précise le coroner,

pourvu que ces témoignages, documents et choses soient pertinents à l’objet de l’enquête et admissibles.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (1).

Forme et signification des assignations

(2) L’assignation à comparaître délivrée en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre et est signée par le coroner.  2009, chap. 15, art. 22.

Mandat d’amener

(3) Si la preuve de la signification d’une assignation à une personne en application du présent article est faite à la satisfaction du juge de la Cour supérieure de justice et que :

a) d’une part, cette personne ne s’est pas présentée ou n’est pas restée présente à une enquête conformément aux exigences de l’assignation;

b) d’autre part, sa présence est importante pour l’enquête,

il peut, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule prescrite, adressé à un agent de police, faire arrêter ce témoin n’importe où en Ontario et le faire amener sans délai à l’enquête. Il peut ordonner que le témoin soit détenu sous garde jusqu’à ce que sa présence à l’enquête ne soit plus nécessaire ou, à la discrétion du juge, qu’il soit libéré après avoir souscrit un engagement (avec ou sans cautionnement) à comparaître pour témoigner.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (3); 1997, chap. 39, par. 4 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 9, par. 3 (1).

Preuve de la signification

(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (3), la signification d’une assignation à comparaître peut être prouvée au moyen d’un affidavit.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (4).

Attestation des faits

(5) Si une requête est présentée au nom du coroner en vertu du paragraphe (3), celui-ci peut certifier au juge les faits sur lesquels il se fonde pour établir que la présence de la personne assignée à comparaître est importante aux fins de l’enquête, et le juge peut accepter cette attestation comme preuve de ces faits.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 39, art. 4 (1, 2) - 30/04/1999

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2009, chap. 15, art. 22 - 27/07/2009; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 3 (1) - 15/12/2009

Personnes qui ont qualité pour agir à l’enquête

41 (1) Si une personne lui en fait la demande par voie de requête avant ou pendant une enquête, le coroner désigne cette personne comme ayant qualité pour agir à l’enquête s’il juge que cette personne est considérablement et directement intéressée à l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 41 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 12, annexe P, art. 2.

Droits des personnes ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête

(2) La personne que le coroner désigne comme ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête peut :

a) être représentée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter;

b) appeler et interroger des témoins, présenter ses arguments et sa plaidoirie;

c) procéder au contre-interrogatoire des témoins à l’enquête sur des questions connexes à son intérêt et qui sont admissibles.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 41 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (1).

Frais de représentation

(3) Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d’une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête, cette personne peut demander au ministre que le paiement des frais qu’elle engage pour se faire représenter par un avocat à l’égard de l’enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu aux termes du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels.  2006, chap. 24, par. 2 (2).

Paiement

(4) Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le paiement des frais visés au paragraphe (3) peut être effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.  2006, chap. 24, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe- 31/12/1991; 1999, chap. 12, annexe P, art. 2 - 04/02/2000

2006, chap. 21, annexe C, art. 104 (1) - 01/05/2007; 2006, chap. 24, art. 2 (2) - 19/10/2006

Protection des témoins

42 (1) Le témoin à une enquête du coroner est réputé s’être opposé à répondre à une question qui lui a été posée pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une instance civile introduite par la Couronne ou par quiconque. Les réponses données par un témoin à une enquête ne peuvent être invoquées ni être recevables en preuve contre lui dans un procès ou dans une autre instance introduite contre lui par la suite, si ce n’est dans une poursuite pour parjure commis en rendant ce témoignage.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 42 (1).

Droit de refuser de témoigner en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

(2) S’il semble, à une étape quelconque de l’enquête, que le témoignage qu’un témoin est sur le point de donner tendrait à l’incriminer, le coroner et le procureur de la Couronne ont le devoir de veiller à ce que le témoin soit informé de ses droits en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 42 (2).

Droit des témoins d’être représentés

43 (1) Le témoin à une enquête du coroner a le droit d’être conseillé sur ses droits par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le conseiller, mais toute autre participation de la personne à l’enquête est, sans autorisation du coroner, interdite.  2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (2).

Idem

(2) Si l’enquête est tenue à huis clos, la personne qui conseille un témoin aux termes du paragraphe (1) n’a pas le droit d’être présente sauf au moment où ce dernier témoigne.  2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, art. 104 (2) - 01/05/2007

Admissibilité de la preuve

Preuve admissible à l’enquête

44 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le coroner peut admettre en preuve à l’enquête :

a) un témoignage oral;

b) un document ou une chose,

pertinents aux fins de l’enquête, et il peut utiliser cette preuve qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal. Le coroner peut cependant exclure tout ce qui est inutilement répétitif ou tout ce qu’il considère comme ne répondant pas aux normes de preuve sur lesquelles se fondent les personnes d’une prudence normale dans la conduite de leurs propres affaires et faire des commentaires sur la valeur probante de toute preuve.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (1).

Preuve inadmissible à l’enquête

(2) Est inadmissible en preuve à une enquête :

a) ce qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d’un privilège accordé en vertu du droit de la preuve;

b) ce qui est inadmissible en application de la loi qui donne lieu à l’instance ou de toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (2).

Conflits

(3) Le paragraphe (1) ne prévaut pas sur les dispositions de toute loi qui limitent expressément la mesure dans laquelle ou les fins pour lesquelles un témoignage oral, des documents ou des choses peuvent être admis ou utilisés en preuve.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (3).

Copies

(4) Le coroner peut admettre en preuve à l’enquête une copie d’un document ou toute autre chose dont il est convaincu de l’authenticité.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (4).

Photocopies

(5) Si un document a été produit en preuve à une enquête, le coroner ou, avec son autorisation, la personne qui l’a produit ou celui qui y a droit, peut faire photocopier ce document. Le coroner peut autoriser le remplacement de l’original par la photocopie et rendre l’original à qui de droit, ou remettre à celui qui l’a produit ou qui y a droit une photocopie qu’il certifie conforme.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (5).

Enregistrement des témoignages

45 (1) Les témoignages ou une partie des témoignages recueillis à l’enquête sont enregistrés par une personne que nomme le coroner et dont le procureur de la Couronne approuve la nomination. Avant d’exercer ses fonctions, cette personne s’engage sous serment ou en faisant une affirmation solennelle, à recueillir les témoignages fidèlement.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 45 (1).

Transcription des témoignages

(2) Il n’est pas nécessaire de transcrire les témoignages à moins que le coroner en chef ou le procureur de la Couronne ne l’ordonne ou qu’une autre personne n’en demande une copie et n’acquitte les droits prévus pour l’obtenir. Le coroner peut toutefois interdire la transcription de la totalité ou d’une partie des témoignages recueillis à huis clos.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 45 (2); 2009, chap. 15, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 23 - 27/07/2009

Ajournements

46 Le coroner peut, à l’occasion, ajourner une enquête de sa propre initiative ou s’il lui est démontré de façon convaincante qu’un ajournement s’impose pour permettre la tenue d’une audience satisfaisante.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 46.

Maintien de l’ordre à l’enquête

47 Le coroner peut donner les ordres ou les directives qu’il juge nécessaires pour le maintien de l’ordre à l’enquête. Si une personne y désobéit ou ne s’y conforme pas, le coroner peut demander à un agent de la paix de faire respecter l’ordre ou la directive. L’agent de la paix ainsi appelé à faire respecter l’ordre prend les mesures nécessaires pour y parvenir et peut employer la force au besoin.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 47.

Interprètes et constables

Interprètes

48 (1) Le coroner peut et, si le procureur de la Couronne ou le témoin le demande, doit faire appel à un interprète pour assister le témoin à l’enquête. Cet interprète peut être assigné à comparaître à l’enquête et avant d’exercer ses fonctions, il s’engage sous serment ou affirmation solennelle à traduire fidèlement les témoignages.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 48 (1).

Constables

(2) Le coroner peut nommer les constables qu’il juge nécessaires afin de l’assister dans son enquête et, à sa demande, la police qui a compétence dans la localité où se tient l’enquête met un agent de police à sa disposition à cette fin. Avant d’exercer ses fonctions, le constable s’engage sous serment ou affirmation solennelle à remplir fidèlement ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 48 (2).

Prestation de serment

49 Le coroner qui dirige une enquête a le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir des affirmations solennelles aux fins de cette enquête.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 49.

Pouvoirs supplémentaires du coroner

Abus de procédure

50 (1) Afin d’empêcher l’abus de procédure, le coroner peut, à l’enquête, donner les ordres et les directives qu’il juge opportuns.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 50 (1).

Limites imposées au contre-interrogatoire

(2) Le coroner peut imposer des limites raisonnables à la poursuite du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu que le contre-interrogatoire du témoin a déjà fait honnêtement toute la lumière sur les faits sur lesquels porte son témoignage ou s’il est d’avis que les questions posées ne sont pas pertinentes ou sont inutilement répétitives ou injurieuses.  2009, chap. 15, art. 24.

Exclusion des représentants

(3) Le coroner peut exclure d’une audience quiconque, à l’exception d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, conseille un témoin, s’il conclut que cette personne n’a pas la compétence voulue pour conseiller celui-ci, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant ou d’un conseiller, ni ne les observe à l’enquête.  2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, art. 104 (3) - 01/05/2007

2009, chap. 15, art. 24 - 27/07/2009

Règles de procédure relatives aux enquêtes

50.1 Le coroner en chef peut adopter des règles de procédure supplémentaires pour la tenue des enquêtes.  2009, chap. 15, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 25 - 27/07/2009

Outrage au tribunal

51 Si, sans excuse légitime, une personne, selon le cas :

a) étant dûment assignée comme témoin ou juré à une enquête, fait défaut de s’y présenter;

b) étant présente à titre de témoin à une enquête, refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle que le coroner exige légalement qu’elle prête ou fasse, de produire un document ou une chose dont elle a la garde ou le contrôle et que le coroner exige légalement qu’elle produise ou refuse de répondre à une question à laquelle le coroner peut légalement exiger une réponse;

c) accomplit un autre acte qui aurait constitué un outrage au tribunal s’il avait été accompli devant un tribunal judiciaire ayant le pouvoir de déclarer cette personne coupable d’outrage,

le coroner peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire qui présente les faits. Celle-ci peut, sur requête présentée pour le compte et au nom du coroner, faire enquête sur l’affaire et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être présentés à charge ou à décharge de la personne ainsi que la déclaration qui peut être faite à titre de défense, imposer une peine ou prendre des mesures pour qu’une peine soit imposée à cette personne au même titre que si elle était coupable d’outrage au tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 51.

Fin de l’enquête

Déclaration du verdict

52 (1) Après une enquête, le coroner transmet sans délai le verdict ou les conclusions au coroner en chef, avec la preuve si le procureur de la Couronne ou le coroner en chef en a ordonné la transcription. Il transmet une copie du verdict et des recommandations au procureur de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 52 (1); 2009, chap. 15, art. 26.

Remise des pièces

(2) Après qu’une enquête a pris fin, le coroner remet sur demande les documents et les choses présentés en preuve à l’enquête à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à la possession de ces documents ou choses.  L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 52 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 26 - 27/07/2009

Immunité

53 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre toute personne exerçant un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ce pouvoir ou de cette fonction, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.  2009, chap. 15, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 27 - 27/07/2009

Le sceau n’est pas nécessaire

54 Dans les instances introduites en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire d’apposer un sceau sur un document. L’absence du sceau n’entraîne pas la nullité d’un document même si ce dernier se présente comme en étant revêtu.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 54.

Infractions

55 Quiconque contrevient à l’article 10, 11 ou 13 ou au paragraphe 16 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 55.

Règlements et honoraires

56 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions du coroner en chef;

b) prescrire les pouvoirs et les fonctions du médecin légiste en chef;

c) prescrire la composition du Conseil de surveillance et de son comité des plaintes;

d) prescrire des questions pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 8.1 (1);

e) traiter du dépôt, du renvoi et de l’examen des plaintes prévus à l’article 8.4;

f) définir «maîtriser» et «contention» pour l’application des paragraphes 10 (4.7) et (4.8);

g) régir la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus lors d’une autopsie pratiquée ou d’examens ou d’analyses effectués en vertu de l’article 28.  2009, chap. 15, par. 28 (1); 2009, chap. 33, annexe 9, par. 3 (2).

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la nomination de personnes en vertu de l’article 16.1;

b) prescrire les limites s’appliquant aux pouvoirs des personnes nommées en vertu de l’article 16.1;

c) prévoir le choix des jurés aux enquêtes, leur inscription, leur assignation, leur présence et la signification qui doit leur être faite;

d) prescrire les questions qui peuvent servir de motifs de récusation de jurés à cause d’intérêts ou de préjugés pour l’application du paragraphe 34 (6);

e) prescrire la teneur des serments et des affirmations solennelles qu’exige ou qu’autorise la présente loi;

f) prescrire la formule d’un mandat pour l’application du paragraphe 40 (3);

g) prescrire les honoraires et les indemnités à verser aux personnes qui rendent des services relativement aux investigations et aux enquêtes des coroners et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières;

h) exiger et régir la divulgation, la collecte et l’utilisation de renseignements, notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, portant sur les coroners, les pathologistes et les autres membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario par le coroner en chef, le médecin légiste en chef, le Conseil de surveillance et l’Ordre.  2009, chap. 15, par. 28 (1).

Honoraires et indemnités à verser aux coroners

(3) Le ministre peut fixer les honoraires et les indemnités à verser aux coroners pour les services qu’ils rendent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières.  1997, chap. 39, par. 5 (2).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique :

a) ni aux règles adoptées par le médecin légiste en chef portant sur la tenue du registre des pathologistes en application de l’article 7.1 ou sur l’autorisation donnée aux pathologistes de fournir des services sous le régime de la présente loi;

b) ni aux règles de procédure pour la tenue des enquêtes adoptées par le coroner en chef en vertu de l’article 50.1.  2009, chap. 15, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 39, art. 5 (1, 2) - 01/05/1998

2009, chap. 15, art. 28 (1, 2) - 27/07/2009; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 3 (2) - 15/12/2009

Formules

57 (1) Le ministre peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.  2009, chap. 15, art. 29.

Idem

(2) Si le ministre approuve une formule et en exige l’emploi, la formule est mise à disposition sur le site Web du ministère du ministre.  2009, chap. 15, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 15, art. 29 - 27/07/2009

Formules 1 et 2 Abrogées : 1997, chap. 39, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 39, art. 6 - 30/04/1999