droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3, droit de la famille (Loi sur le)
Loi sur le droit de la famille
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.3
Version telle qu’elle existait du 1er octobre 2021 au 17 octobre 2021.
Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 9, art. 7.
Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 12; 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 20; 1997, chap. 25, annexe E, art. 1; 1998, chap. 26, art. 102; 1999, chap. 6, art. 25; 2000, chap. 4, art. 12; 2000, chap. 33, art. 22; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25, 37; 2004, chap. 31, annexe 38, art. 2; 2005, chap. 5, art. 27; 2006, chap. 1, art. 5; 2006, chap. 19, annexe B, art. 9; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1, 2, 4); 2009, chap. 11, art. 22-40; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 34; 2014, chap. 7, annexe 9; 2015, chap. 9, art. 28; 2015, chap. 27, annexe 1, art. 2; 2016, chap. 23, art. 47; 2017, chap. 8, annexe 27, art. 21; 2017, chap. 34, annexe 15; 2019, chap. 14, annexe 9, art. 41-44; 2020, chap. 11, annexe 15, art. 53; 2020, chap. 25, annexe 1, art. 28; 2020, chap. 25, annexe. 2, art. 7; 2020, chap. 25, annexe 3; 2021, chap. 4, annexe 9, art. 7.
SOMMAIRE
Définitions |
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Questions de procédure et autres questions d’ordre général |
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Médiateur |
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PARTIE I |
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Définitions |
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Égalisation des biens familiaux nets |
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Choix du conjoint |
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Requête présentée au tribunal |
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Déclaration des biens |
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Pouvoirs du tribunal |
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Règlement de questions relatives à la propriété |
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Droit sur un régime de retraite |
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Commerce ou ferme faisant l’objet d’une exploitation |
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Ordonnance pour conserver les biens |
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Modification de l’ordonnance et réalisation de la sûreté |
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Ordonnance relative à la conduite |
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Présomptions |
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Conflit des lois |
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Champ d’application de la partie |
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PARTIE II |
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Définitions |
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Foyer conjugal |
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Possession du foyer conjugal |
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Désignation du foyer conjugal |
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Aliénation du foyer conjugal |
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Droit de rachat et droit de recevoir des avis |
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Pouvoirs du tribunal relatifs à l’aliénation |
||
Ordonnance relative à la possession du foyer conjugal |
||
Modification |
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Ordonnance relative à la conduite |
||
Conjoint sans droit de propriété sur le foyer conjugal |
||
Enregistrement de l’ordonnance |
||
Champ d’application de la partie |
||
PARTIE III |
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Définitions |
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Obligation alimentaire des conjoints |
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Obligation alimentaire des parents |
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Obligation alimentaire de l’enfant |
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Ordonnance alimentaire |
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Pouvoirs du tribunal |
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Dépôt du contrat familial |
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Effet de l’action en divorce |
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Requête en modification de l’ordonnance |
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Indexation des ordonnances existantes |
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Priorité aux aliments pour les enfants |
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Calcul administratif des aliments pour enfants |
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Recalcul administratif des aliments pour enfants |
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Ordonnance de ne pas faire |
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État financier |
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Obtention de renseignements |
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Arrestation du débiteur en fuite |
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Ordonnances conditionnelles |
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Objets de première nécessité |
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Ordonnance de ne pas faire |
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Requête visée par la Loi portant réforme du droit de l’enfance |
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Ordonnance relative à la conduite |
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Obligations des parties |
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Obligations des conseillers juridiques |
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Obligations du tribunal |
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Appel |
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Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario |
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PARTIE IV |
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Définitions |
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Contrat de mariage |
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Accord de cohabitation |
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Accord de séparation |
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Forme et capacité |
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Dispositions auxquelles il peut être passé outre |
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Dispositions relatives à un régime de retraite |
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Droit du donateur |
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Contrats conclus en dehors de l’Ontario |
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Accord de paternité |
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Arbitrages familiaux, conventions et sentences d’arbitrage familial |
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Autres processus de prise de décisions par des tiers concernant des questions familiales |
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Exclusion de dispositions |
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Aucune convention antérieure au différend |
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Sentence relative à un régime de retraite |
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Conditions d’exécution |
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Arbitrage secondaire |
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Exécution |
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Application de la loi aux contrats existants |
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PARTIE V |
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Action délictuelle des personnes à charge |
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Offre d’un montant global |
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Évaluation des dommages-intérêts |
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PARTIE VI |
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Abolition de l’unité de personnalité |
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Actions entre l’enfant et son père ou sa mère |
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Lésions subies avant la naissance |
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Domicile du mineur |
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Règlements |
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Dispositions transitoires |
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Préambule
Attendu qu’il est souhaitable d’encourager et de consolider le rôle de la famille; attendu qu’il est nécessaire, pour atteindre ce but, de reconnaître l’égalité des conjoints dans le mariage, et de reconnaître au mariage la qualité de société; attendu que cette reconnaissance doit s’étayer de dispositions législatives qui prévoient le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints en cas d’échec de cette société et qui définissent d’autres obligations réciproques dans le cadre des rapports familiaux, y compris la participation équitable de chaque conjoint aux responsabilités parentales;
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«cohabiter» Vivre ensemble dans une union conjugale, qu’il y ait eu mariage ou non. («cohabit»)
«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
a) sont mariées ensemble;
b) ont contracté, de bonne foi selon toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit, un mariage nul de nullité relative ou absolue. («spouse»)
«contrat familial» Contrat familial au sens de la partie IV (Contrats familiaux). («domestic contract»)
«enfant» S’entend en outre de la personne dont le père ou la mère a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si cette personne est placée, contre valeur, dans un foyer d’accueil par celui qui en a la garde légitime. («child»)
«lignes directrices sur les aliments pour les enfants» Les lignes directrices qui sont établies par les règlements pris en application des paragraphes 69 (2) et (3). («child support guidelines»)
«père ou mère» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli, contre valeur, dans un foyer d’accueil un enfant qui y est placé par celui qui en a la garde légitime. Le terme «parent» a un sens correspondant. («parent»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«tribunal» Cour de justice de l’Ontario, Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou Cour supérieure de justice. («court») L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 1 (1); 1997, chap. 20, art. 1; 1999, chap. 6, par. 25 (1); 2005, chap. 5, par. 27 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1), (2) et (4); 2014, chap. 7, annexe 9, art. 1; 2020, chap. 25, annexe 3, art. 1.
Mariage polygamique
(2) Dans la définition du terme «conjoint», un renvoi au mariage comprend un mariage qui est véritablement ou virtuellement polygamique s’il a été célébré dans une compétence où la polygamie est reconnue par le régime juridique. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 1 - 01/12/1997; 1999, chap. 6, art. 25 (1) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (1, 2) - 09/03/2005
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1, 2, 4) - 22/06/2006
2014, chap. 7, annexe 9, art. 1 (1, 2) - 04/04/2016
2020, chap. 25, annexe 3, art. 1 - 20/11/2020
Questions de procédure et autres questions d’ordre général
Sursis
2 (1) Si, dans une requête présentée en vertu de la présente loi, il appert au tribunal que le règlement, au préalable ou simultané, d’autres questions favorisera le règlement des affaires des conjoints, le tribunal peut ordonner qu’il soit sursis à la requête jusqu’à ce qu’une autre instance soit intentée ou réglée, selon ce que le tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (1).
Instruction simultanée des requêtes
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, une partie à une requête présentée en vertu de la présente loi ne présente pas une autre requête en vertu de la présente loi à un autre tribunal. Toutefois, le tribunal peut ordonner que l’instance soit renvoyée à un autre tribunal dont la compétence est mieux adaptée, selon le premier tribunal, au règlement des points litigieux qui devraient être réglés en même temps. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (2).
Requête présentée à la Cour supérieure de justice
(3) La requête présentée en vertu de la présente loi à la Cour supérieure de justice peut être présentée au moyen d’une action ou d’une requête. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Déclaration concernant le retrait des obstacles au remariage
(4) La partie à la requête aux termes de l’article 7 (biens familiaux nets), 10 (questions relatives à la propriété), 33 (aliments), 34 (pouvoirs du tribunal) ou 37 (modification) peut signifier à l’autre partie et déposer auprès du tribunal une déclaration appuyée d’un serment ou d’une déclaration solennelle et qui indique :
a) d’une part, que l’auteur de la déclaration a retiré tous les obstacles qui sont de son pouvoir et qui empêcheraient le remariage de l’autre conjoint au sein de la religion de ce dernier;
b) d’autre part, que l’autre partie n’a pas fait de même, malgré une demande. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (4).
Idem
(5) Dans les dix jours de la signification de la déclaration, ou dans le délai plus long qu’accorde le tribunal, la partie qui a reçu signification de la déclaration visée au paragraphe (4) signifie à l’autre partie et dépose auprès du tribunal une déclaration appuyée d’un serment ou d’une déclaration solennelle et qui indique que l’auteur de la déclaration a retiré tous les obstacles qui sont de son pouvoir et qui empêcheraient le remariage de l’autre conjoint au sein de la religion de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (5).
Rejet
(6) Lorsque la partie ne se conforme pas au paragraphe (5) :
a) si elle est le requérant, l’instance peut être rejetée;
b) si elle est l’intimé, la défense peut être radiée. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (6).
Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas à la partie qui ne fait ni une demande pour ses dépens ni d’autres réclamations lors de l’instance. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (7).
Prorogation des délais
(8) À la suite d’une motion, le tribunal peut proroger un délai prévu à la présente loi s’il est convaincu des points suivants :
a) il existe des motifs à première vue d’accorder un redressement;
b) il est impossible d’accorder un redressement à cause d’un retard encouru de bonne foi;
c) la prorogation ne causera de préjudice important à personne. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (8).
Contenu de l’ordonnance
(9) La clause d’un contrat familial relative à une question dont la présente loi traite peut être intégrée à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (9).
Primauté du contrat familial
(10) Sauf disposition contraire de la présente loi, un contrat familial prévaut sur ce que la présente loi prévoit dans la même matière. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (10).
Enregistrement des ordonnances
(11) L’ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui porte sur un bien immeuble n’a pas d’incidence sur l’acquisition d’un droit sur ce bien par une personne qui agit de bonne foi sans avoir connaissance de l’ordonnance, à moins que l’ordonnance ne soit enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Médiateur
3 (1) Dans une requête présentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, à la suite d’une motion, nommer comme médiateur chargé de régler une question que le tribunal précise une personne choisie par les parties. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (1).
Consentement du médiateur
(2) Le tribunal ne nomme, comme médiateur, qu’une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle consent à agir en cette qualité;
b) elle accepte de déposer son rapport auprès du tribunal dans les délais que celui-ci impartit. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (2).
Fonctions
(3) Il incombe au médiateur de conférer avec les parties, et avec les enfants si cela lui paraît opportun, et de chercher à faire conclure une entente entre les parties. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (3).
Contenu du rapport
(4) Avant de commencer la procédure de médiation, les parties déterminent si :
a) le médiateur déposera un rapport complet sur la médiation, y compris tout point qu’il juge pertinent;
b) le médiateur déposera un rapport limité précisant seulement les termes de l’entente conclue entre les parties ou le fait qu’elles ne sont pas parvenues à une entente. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (4).
Dépôt et copies du rapport
(5) Le médiateur dépose son rapport, dans la forme convenue entre les parties, auprès du greffier du tribunal et en donne une copie à chaque partie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (5).
Aveux faits pendant la médiation, etc.
(6) Si les parties ont décidé que le médiateur déposera un rapport limité, la preuve des propos tenus pendant la procédure de médiation ou des déclarations ou des aveux qui y ont été faits n’est pas admissible, sauf si toutes les parties à l’instance au cours de laquelle le médiateur a été nommé y consentent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (6).
Honoraires et dépenses
(7) Le tribunal met les honoraires et les dépenses du médiateur à la charge des parties et précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (7).
Idem, sérieuses difficultés financières
(8) Le tribunal peut exiger qu’une partie paie la totalité des honoraires et des dépenses du médiateur s’il est convaincu que ce paiement causerait de sérieuses difficultés financières à l’autre ou aux autres parties. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (8).
Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«bien» Droit, actuel ou futur, dévolu ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble. Sont compris :
a) le bien sur lequel le conjoint possède, seul ou avec une autre personne, un pouvoir de désignation qu’il peut exercer en faveur de lui-même;
b) le bien aliéné par un conjoint mais sur lequel il possède, seul ou avec une autre personne, le pouvoir de révoquer l’aliénation ou celui de consommer ou d’aliéner le bien;
c) dans le cas des droits du conjoint prévus par un régime de retraite, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit du conjoint sur le régime, déterminée conformément à l’article 10.1, pour la période qui commence à la date du mariage et qui se termine à la date d’évaluation. («property»)
«biens familiaux nets» Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits au paragraphe (2), dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, après déduction des éléments suivants :
a) ses dettes et autres éléments de passif;
b) la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments de passif, à l’exception des dettes ou des éléments de passif directement liés à l’acquisition ou à l’amélioration importante d’un foyer conjugal, calculée à la date du mariage. («net family property»)
«date d’évaluation» La première des dates suivantes :
1. La date à laquelle les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
2. La date à laquelle le divorce est accordé.
3. La date à laquelle le mariage est déclaré nul.
4. La date à laquelle un des conjoints introduit une requête visée au paragraphe 5 (3) (dilapidation) qui est accordée par la suite.
5. La date avant la date à laquelle l’un des conjoints décède et l’autre lui survit. («valuation date»)
«foyer conjugal» Foyer conjugal au sens de l’article 18. S’entend en outre du bien qui est un foyer conjugal au sens de cet article à la date d’évaluation. («matrimonial home»)
«tribunal» Tribunal au sens du paragraphe 1 (1), à l’exclusion de la Cour de justice de l’Ontario. («court») L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2); 2009, chap. 11, par. 22 (1) à (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 34 (1).
«biens familiaux nets» : éléments de passif
(1.1) Les éléments de passif mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de «biens familiaux nets» au paragraphe (1) s’entendent en outre des dettes fiscales éventuelles qui sont applicables à l’égard des biens. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 34 (2).
Biens exclus
(2) La valeur des biens suivants dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation ne fait pas partie de ses biens familiaux nets :
1. Le bien, à l’exception d’un foyer conjugal, qui est un don ou un héritage que le conjoint a acquis d’un tiers après la date du mariage.
2. Les revenus provenant d’un don ou d’un héritage visé au point 1, si le donateur ou le testateur a expressément indiqué qu’ils doivent être exclus des biens familiaux nets du conjoint.
3. Les dommages-intérêts au titre de lésions corporelles, de choc nerveux, de souffrances morales ou de perte de conseils, de soins et de compagnie, le droit à ces dommages-intérêts ou la partie d’une transaction qui représente ces dommages-intérêts.
4. Les sommes dues d’une police d’assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances qui sont à verser lors du décès de l’assuré, ou le droit de les recevoir.
5. Les biens, à l’exception d’un foyer conjugal, qu’on peut faire remonter aux biens visés aux dispositions 1 à 4.
6. Le bien qui, d’après le contrat familial conclu entre les conjoints, doit être exclu des biens familiaux nets du conjoint.
7. Les gains non ajustés ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (2); 2004, chap. 31, annexe 38, par. 2 (1); 2009, chap. 11, par. 22 (5).
Fardeau de la preuve en ce qui concerne les déductions et exclusions
(3) Le fardeau de prouver une déduction aux termes de la définition du terme «biens familiaux nets» ou une exclusion aux termes du paragraphe (2) revient à la personne qui la demande. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (3).
Fermeture des bureaux
(4) Lorsque le présent article prévoit qu’une valeur soit calculée à une date donnée, le calcul se fait à la fermeture des bureaux à cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (4).
Biens familiaux nets non inférieurs à zéro
(5) Si le résultat du calcul des biens familiaux nets prévu aux paragraphes (1), (2) et (4) est inférieur à zéro, il est réputé être égal à zéro. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 31, annexe 38, art. 2 (1) - 30/04/2007
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2) - 22/06/2006
2009, chap. 11, art. 22 (1-3, 5) - 14/05/2009; 2009, chap. 11, art. 22 (4) - 1/01/2012; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 34 (1, 2) - 15/12/2009
Égalisation des biens familiaux nets
Divorce, etc.
5 (1) Si un jugement conditionnel de divorce est prononcé, que le mariage est déclaré nul ou que les conjoints sont séparés et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau, le conjoint qui possède le moins de biens familiaux nets a droit à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (1).
Décès du conjoint
(2) Si un conjoint décède et que ses biens familiaux nets excèdent ceux du conjoint survivant, ce dernier a droit à la moitié de la différence entre eux. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (2).
Dilapidation des biens familiaux nets
(3) Si les conjoints cohabitent et qu’il existe un grave danger que l’un d’eux puisse dilapider ses biens familiaux nets, l’autre conjoint peut, par voie de requête présentée en vertu de l’article 7, obtenir que la différence entre les biens familiaux nets des deux conjoints soit divisée comme si les conjoints étaient séparés et qu’il n’existait aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (3).
Aucun autre partage
(4) Après que le tribunal a rendu une ordonnance de partage fondée sur le paragraphe (3), aucun des conjoints ne peut présenter une autre requête en vertu de l’article 7 à l’égard du mariage. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique même si les conjoints continuent de cohabiter, sauf disposition contraire d’un contrat familial conclu entre les conjoints. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (5).
Modification du montant
(6) Le tribunal peut accorder à un conjoint un montant qui est inférieur ou supérieur à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets qui appartiennent à chacun des conjoints si le tribunal est d’avis que l’égalisation des biens familiaux nets serait inadmissible, compte tenu des facteurs suivants :
a) le défaut d’un conjoint de révéler à l’autre des dettes ou d’autres éléments de passif qui existaient à la date du mariage;
b) le fait que des dettes ou d’autres éléments de passif réclamés en faveur de la réduction des biens familiaux nets d’un conjoint ont été contractés de façon inconséquente ou de mauvaise foi;
c) la partie des biens familiaux nets d’un conjoint qui se compose de dons faits par l’autre conjoint;
d) la dilapidation volontaire ou inconséquente par un conjoint de ses biens familiaux nets;
e) le fait que le montant qu’un conjoint recevrait autrement en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) est excessivement considérable par rapport à une période de cohabitation qui est inférieure à cinq ans;
f) le fait qu’un conjoint a contracté des dettes ou d’autres éléments de passif excessivement considérables par rapport à ceux de l’autre conjoint pour subvenir aux besoins de la famille;
g) un accord écrit entre les conjoints qui n’est pas un contrat familial;
h) n’importe quelle autre circonstance concernant l’acquisition, l’aliénation, la conservation, l’entretien ou l’amélioration des biens. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (6).
But
(7) Le but du présent article est de reconnaître que les soins à donner aux enfants, la gestion du ménage et l’apport financier constituent des responsabilités communes aux conjoints, et d’affirmer que la contribution de chacun des conjoints, financière ou autre, en vue d’assumer ces responsabilités est implicite dans une relation matrimoniale. Par le fait même, chacun des conjoints a droit à l’égalisation des biens familiaux nets, sous réserve seulement des considérations équitables énoncées au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (7).
Choix du conjoint
Succession testamentaire
6 (1) Si un conjoint décède en laissant un testament, le conjoint survivant choisit soit de bénéficier des dispositions testamentaires, soit de jouir du droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (1).
Succession ab intestat
(2) Si un conjoint décède sans testament, le conjoint survivant choisit soit de jouir du droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions, soit de jouir du droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (2).
Succession en partie testamentaire
(3) Si un conjoint décède et laisse une succession en partie testamentaire et en partie sans testament, le conjoint survivant choisit soit de bénéficier des dispositions testamentaires et de jouir du droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions, soit de jouir du droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (3).
Biens hors de la succession
(4) Le conjoint survivant qui choisit de bénéficier des dispositions testamentaires ou de jouir du droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions, ou des deux, s’il s’agit d’une succession en partie testamentaire, jouit également des autres biens auxquels il a droit en raison de la mort du premier conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (4).
Dons testamentaires
(5) Outre le droit prévu à l’article 5, et si le testament prévoit expressément cette disposition, le conjoint survivant jouit des dons qui lui sont faits dans le testament du conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (5).
Montants à appliquer
(6) Les règles prévues au paragraphe (7) s’appliquent si le conjoint survivant choisit ou a choisi de jouir du droit prévu à l’article 5 et est, selon le cas :
a) le bénéficiaire d’une police d’assurance-vie, au sens de la Loi sur les assurances, qui a été souscrite sur la tête du conjoint décédé et dont ce dernier était propriétaire ou qui a été souscrite sur les têtes d’un groupe de personnes dont était membre le conjoint décédé;
b) le bénéficiaire d’un versement forfaitaire, fait en vertu d’un régime de retraite, ou d’un régime semblable, lors du décès du conjoint décédé;
c) le bénéficiaire d’un bien ou d’une partie d’un bien auquel a droit le conjoint survivant en vertu du droit de survie ou autrement, au décès du conjoint décédé. 2009, chap. 11, art. 23.
Idem
(7) Les règles suivantes s’appliquent dans les cas visés au paragraphe (6) :
1. Le montant de tout versement et la valeur de tout bien ou de toute partie d’un bien visés à ce paragraphe, déduction faite de toute dette fiscale éventuelle afférente au versement, au bien ou à la partie du bien, sont appliqués au droit du conjoint survivant prévu à l’article 5.
2. Si le montant total appliqué aux termes de la disposition 1 est supérieur au droit prévu à l’article 5, le représentant successoral du conjoint décédé peut recouvrer le montant excédentaire auprès du conjoint survivant.
3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un versement, d’un bien ou d’une partie d’un bien si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
i. le conjoint décédé a pris des dispositions, dans une désignation écrite, un testament ou un autre acte écrit, selon le cas, pour que le conjoint survivant reçoive le versement, le bien ou la partie du bien, en plus de jouir du droit prévu à l’article 5,
ii. s’il s’agit d’un bien ou d’une partie d’un bien visés à l’alinéa (6) c), dans le cas où le droit du conjoint survivant au bien ou à la partie du bien a été établi par un tiers ou en son nom, soit le conjoint décédé ou le tiers a pris des dispositions, dans un testament ou un autre acte écrit, pour que le conjoint survivant reçoive le bien ou la partie du bien, en plus de jouir du droit prévu à l’article 5. 2009, chap. 11, art. 23.
Effet du choix du droit prévu à l’art. 5
(8) Lorsque le conjoint survivant choisit de jouir du droit prévu à l’article 5, les dons qui lui sont faits dans le testament du conjoint décédé sont révoqués et le testament s’interprète comme si le conjoint survivant était décédé avant l’autre, à moins que le testament ne prévoie expressément que les dons s’ajoutent au droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (8).
Idem
(9) Lorsque le conjoint survivant choisit de jouir du droit prévu à l’article 5, il est réputé avoir renoncé au droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (9).
Dépôt du choix
(10) Le choix du conjoint survivant est rédigé selon la formule prescrite par les règlements et déposé au bureau du greffier des successions de l’Ontario dans les six mois qui suivent le décès de l’autre conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (10); 2014, chap. 7, annexe 9, art. 2.
Choix réputé
(11) Si le conjoint survivant ne dépose pas le choix dans ce délai, il est réputé avoir choisi de bénéficier des dispositions testamentaires, ou de jouir du droit prévu dans la Loi portant réforme du droit des successions, ou des deux, selon le cas, sauf ordonnance contraire du tribunal à la suite d’une requête. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (11).
Prédominance
(12) Le droit du conjoint prévu à l’article 5 prévaut sur :
a) les dons faits dans le testament du conjoint décédé, le cas échéant, sous réserve du paragraphe (13);
b) le droit d’une personne au partage de la succession en vertu de la partie II (Successions ab intestat) de la Loi portant réforme du droit des successions;
c) une ordonnance rendue contre la succession en vertu de la partie V (Les aliments) de la Loi portant réforme du droit des successions, sauf une ordonnance au profit d’un enfant du conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (12).
Exception
(13) Le droit du conjoint prévu à l’article 5 ne prévaut pas sur le don testamentaire fait conformément à un contrat conclu de bonne foi et pour une contrepartie valable par le conjoint décédé, sauf dans la mesure où, de l’avis du tribunal, la valeur du don excède celle de la contrepartie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (13).
Aucun partage dans les six mois du décès
(14) Aucun partage n’est fait en ce qui concerne l’administration de la succession d’un conjoint décédé dans les six mois qui suivent son décès, à moins que, selon le cas :
a) le conjoint survivant n’autorise, par écrit, le partage;
b) le tribunal n’autorise le partage. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (14).
Idem, avis de requête
(15) Aucun partage n’est fait en ce qui concerne l’administration de la succession d’un conjoint décédé après que le représentant successoral a reçu un avis d’une requête présentée en vertu de la présente partie, à moins que, selon le cas :
a) le requérant n’autorise, par écrit, le partage;
b) le tribunal n’autorise le partage. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (15); 2020, chap. 25, annexe 3, art. 2.
Prorogation du délai
(16) Si le tribunal proroge le délai pour présenter une requête fondée sur le paragraphe 5 (2), le bien du conjoint décédé qui a fait l’objet d’un partage avant la date de l’ordonnance et sans connaissance de la requête n’entre pas dans le calcul des biens familiaux nets du conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (16).
Exception
(17) Les paragraphes (14) et (15) n’interdisent pas les avances normales aux personnes à charge du conjoint décédé, à titre d’aliments. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (17).
Définition
(18) La définition qui suit s’applique au paragraphe (17).
«personne à charge» S’entend au sens de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (18).
Responsabilité du représentant successoral
(19) Si le représentant successoral fait un partage qui enfreint le paragraphe (14) ou (15), le tribunal rend une ordonnance contre la succession en vertu de la présente partie et si la partie de la succession qui n’a pas fait l’objet d’un partage ne suffit pas pour exécuter l’ordonnance, le représentant successoral est personnellement redevable au requérant du montant qui a été partagé ou du montant nécessaire pour exécuter l’ordonnance, selon le moindre de ces montants. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (19).
Ordonnance suspendant l’administration
(20) À la suite de la motion du conjoint survivant, le tribunal peut ordonner la suspension de l’administration de la succession du conjoint décédé pour une durée et dans la mesure que décide le tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (20).
Remarque : Le 1er janvier 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel n’est pas antérieur au 1er janvier 2022, l’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 9, art. 7)
Application de l’article en l’absence de droit prévu à la partie II
(21) Si l’article 43.1 de la Loi portant réforme du droit des successions prévoit qu’un conjoint survivant n’a pas droit aux biens du conjoint décédé en application de la partie II de cette loi, le présent article s’applique comme si le droit du conjoint survivant prévu par cette partie avait une valeur de 0 $. 2021, chap. 4, annexe 9, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 31, annexe 38, art. 2 (2) - 30/04/2007
2009, chap. 11, art. 23 - 14/05/2009
2014, chap. 7, annexe 9, art. 2 - 04/04/2016
2020, chap. 25, annexe 3, art. 2 - 20/11/2020
2021, chap. 4, annexe 9, art. 7 - 01/01/2022
Requête présentée au tribunal
7 (1) Le tribunal peut, à la suite de la requête d’un conjoint, d’un ancien conjoint ou du représentant successoral d’un conjoint décédé, régler toute question relative au droit des conjoints prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 7 (1).
Action personnelle; successions
(2) Le droit prévu aux paragraphes 5 (1), (2) et (3) est personnel aux conjoints. Toutefois :
a) une requête fondée sur le paragraphe 5 (1) ou (3) et introduite avant le décès d’un conjoint peut être continuée par ou contre la succession du conjoint décédé;
b) une requête fondée sur le paragraphe 5 (2) peut être présentée par ou contre la succession d’un conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 7 (2).
Délai de prescription
(3) La requête fondée sur le paragraphe 5 (1) ou (2) n’est pas introduite après la première des dates suivantes :
a) deux ans après le jour où le mariage prend fin en vertu du divorce ou du jugement de nullité;
b) six ans après le jour où les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau;
c) six mois après le décès du premier conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 7 (3).
Déclaration des biens
8 Dans la requête présentée en vertu de l’article 7, chaque partie signifie à l’autre et dépose auprès du tribunal, de la façon et selon la formule prescrites par les règles de pratique, une déclaration appuyée d’un serment ou d’une déclaration solennelle comprenant des précisions sur les points suivants :
a) tous ses biens ainsi que ses dettes et autres éléments de passif, aux dates suivantes :
(i) la date du mariage,
(ii) la date d’évaluation,
(iii) la date de la déclaration;
b) les déductions que la partie demande en vertu de la définition «biens familiaux nets»;
c) les exclusions que la partie demande en vertu du paragraphe 4 (2);
d) tous les biens qu’elle a aliénés au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la déclaration, ou au cours du mariage, selon la plus courte des deux périodes. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 8; 2009, chap. 11, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 24 - 14/05/2009
Pouvoirs du tribunal
9 (1) À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 7, le tribunal peut ordonner les mesures suivantes :
a) qu’un conjoint verse à l’autre conjoint le montant auquel le tribunal a décidé que ce conjoint a droit en vertu de la présente partie;
b) qu’une sûreté, y compris une charge sur un bien, soit donnée pour garantir l’exécution de l’obligation qu’impose l’ordonnance;
c) si cela est nécessaire en vue d’éviter un préjudice, que le montant visé à l’alinéa a) soit payé par versements échelonnés au cours d’une période qui ne dépasse pas dix ans ou que le paiement de la totalité ou d’une partie du montant soit différé pendant une période qui ne dépasse pas dix ans;
d) si cela est approprié pour exécuter une obligation qu’impose l’ordonnance :
(i) soit le transfert, le versement en fiducie ou la dévolution d’un bien en faveur d’un conjoint, en propriété absolue, viagère, ou pour un nombre d’années déterminé,
(ii) soit qu’un bien soit partagé ou vendu. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (1); 2009, chap. 11, art. 25.
Renseignements financiers, inspections et examens
(2) Lorsqu’il rend une ordonnance de versements échelonnés ou différés ou à la suite d’une motion présentée plus tard, le tribunal peut ordonner que le conjoint qui est tenu de faire les versements :
a) fournisse à l’autre conjoint des renseignements financiers précis, qui peuvent comprendre des états financiers périodiques;
b) permette l’inspection ou l’examen, par l’autre conjoint ou en son nom, d’un bien particulier, selon ce qu’ordonne le tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (2).
Modification
(3) Si le tribunal est convaincu que la situation du conjoint tenu de faire des versements échelonnés ou différés a changé de façon importante, le tribunal peut, à la suite d’une motion, modifier l’ordonnance. Toutefois, il ne modifie pas le montant auquel le tribunal a décidé que le conjoint a droit en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (3).
Période de dix ans
(4) Les paragraphes (3) et 2 (8) (prorogation des délais) n’autorisent pas qu’un versement soit différé au-delà de la période de dix ans visée à l’alinéa (1) c). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 25 - 14/05/2009
Règlement de questions relatives à la propriété
10 (1) Une personne peut, par voie de requête contre le conjoint ou l’ancien conjoint, demander au tribunal de régler une question relative à la propriété ou au droit à la possession d’un bien précis, à l’exception d’une question résultant de l’égalisation des biens familiaux nets en vertu de l’article 5. Le tribunal peut prendre les mesures suivantes :
a) déclarer qui est propriétaire du bien ou a droit à sa possession;
b) si le bien a été aliéné, ordonner un versement compensatoire;
c) ordonner le partage ou la vente du bien en vue de la réalisation des droits des parties;
d) ordonner que les conjoints ou l’un d’eux donnent une sûreté, y compris une charge sur un bien, pour garantir l’exécution de l’obligation qu’impose l’ordonnance.
Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances ou donner des directives accessoires. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 10 (1).
Successions
(2) La requête fondée sur le paragraphe (1) peut être présentée par la succession du conjoint décédé ou continuée contre elle. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 10 (2).
Droit sur un régime de retraite
Valeur théorique aux fins du droit de la famille
10.1 (1) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur un régime de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes de retraite est déterminée conformément à l’article 67.2 ou, dans le cas du droit d’un conjoint sur un compte de prestations variables, à l’article 67.7 de cette loi. 2009, chap. 11, art. 26; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 21 (1).
Idem
(1.1) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur un régime de retraite auquel s’applique la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs est déterminée conformément à l’article 17 de cette loi. 2015, chap. 9, par. 28 (1).
Idem
(2) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur tout autre régime de retraite est déterminée, lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, conformément à l’article 67.2 ou, dans le cas du droit d’un conjoint sur un compte de prestations variables, à l’article 67.7 de la Loi sur les régimes de retraite, avec les adaptations nécessaires. 2009, chap. 11, art. 26; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 21 (1).
Ordonnance de transfert immédiat d’une somme forfaitaire
(3) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10 peut prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite, mais non un autre partage du droit d’un conjoint sur le régime, sauf dans le cas prévu au paragraphe (5). 2009, chap. 11, art. 26.
Idem
(4) Lorsqu’il étudie s’il doit rendre une ordonnance de transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite et qu’il fixe le montant à transférer, le tribunal peut tenir compte des questions suivantes et des autres questions qu’il juge appropriées :
1. La nature des éléments d’actif dont dispose chaque conjoint au moment de l’audience.
2. La portion des biens familiaux nets d’un conjoint que représente la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de son droit sur le régime de retraite.
3. La liquidité de la somme forfaitaire pour le conjoint auquel elle serait transférée.
4. Les dettes fiscales éventuelles afférentes à la somme forfaitaire qui serait transférée.
5. Les ressources dont dispose chaque conjoint pour répondre à ses besoins pendant la retraite et l’importance de ne pas les entamer. 2009, chap. 11, art. 26.
Ordonnance relative au partage des paiements de la pension
(5) Si le premier versement de la pension à payer à un conjoint dans le cadre d’un régime de retraite est exigible au plus tard à la date d’évaluation, une ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10 peut prévoir le partage des paiements de la pension, mais non un autre partage du droit du conjoint sur le régime. 2009, chap. 11, art. 26.
Idem
(6) Les paragraphes 9 (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10 qui prévoit le partage des paiements de la pension. 2009, chap. 11, art. 26.
Restrictions : certains régimes de retraite
(7) Si la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 67.3 et 67.4 de cette loi ou prévues aux articles 67.8 et 67.9 de cette loi en ce qui concerne les prestations variables s’appliquent à l’égard du partage du droit du conjoint sur le régime effectué aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10. 2009, chap. 11, art. 26; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 21 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 67.3 et 67.4» par «articles 67.3, 67.3.1, 67.4 et 67.4.1». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 41)
Idem
(7.1) Si la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 19 et 20 de cette loi s’appliquent à l’égard du partage du droit du conjoint sur le régime effectué aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10 de la présente loi. 2015, chap. 9, par. 28 (1).
Disposition transitoire : date d’évaluation
(8) Le présent article s’applique que la date d’évaluation tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour. 2009, chap. 11, art. 26.
Disposition transitoire : ordonnances antérieures
(9) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances rendues avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article qui exigent que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5. 2009, chap. 11, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 26 - 01/01/2012
2015, chap. 9, art. 28 (1) - 08/11/2016
2017, chap. 8, annexe 27, art. 21 (1, 2) - 01/01/2020
2019, chap. 14, annexe 9, art. 41 - non en vigueur
Commerce ou ferme faisant l’objet d’une exploitation
11 (1) L’ordonnance prévue à l’article 9 ou 10 n’est pas rendue si elle a pour effet d’exiger ou d’entraîner la vente d’un commerce ou d’une ferme faisant l’objet d’une exploitation ou de compromettre sérieusement cette exploitation, à moins qu’il n’existe aucune autre façon d’exécuter le jugement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 11 (1).
Idem
(2) En vue de respecter le paragraphe (1), le tribunal peut prendre les mesures suivantes :
a) ordonner à un conjoint de verser à l’autre une partie des bénéfices provenant du commerce ou de la ferme;
b) si le commerce ou la ferme est constitué en personne morale, ordonner à un conjoint qu’il transfère à l’autre des actions dans la personne morale ou qu’il fasse en sorte que celle-ci émette des actions au profit de l’autre conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 11 (2).
Ordonnance pour conserver les biens
12 À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 7 ou 10, le tribunal peut, s’il le juge nécessaire en vue de protéger les droits de l’autre conjoint en vertu de la présente partie, rendre une ordonnance provisoire ou définitive pour :
a) d’une part, interdire la dilapidation des biens du conjoint;
b) d’autre part, assurer la possession, la remise, la bonne garde et la conservation des biens. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 12.
Modification de l’ordonnance et réalisation de la sûreté
13 Si le tribunal a ordonné qu’une sûreté soit fournie pour garantir l’exécution d’une obligation en vertu de la présente partie ou qu’un bien soit grevé à cet effet, il peut, à la suite d’une motion :
a) ou bien modifier l’ordonnance ou en donner mainlevée;
b) ou bien, après que toutes les personnes qui ont un droit sur le bien ont été avisées, ordonner la vente du bien afin de réaliser la sûreté ou la charge. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 13.
Ordonnance relative à la conduite
13.1 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, le tribunal peut également rendre une ordonnance provisoire interdisant à une partie, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec une autre partie s’il décide que l’ordonnance est nécessaire pour faire en sorte qu’une requête visée à la présente partie soit traitée équitablement. 2009, chap. 11, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 27 - 15/10/2009
Présomptions
14 La règle de droit appliquant une présomption de fiducie au profit éventuel de son auteur s’applique aux questions relatives à la propriété d’un bien entre les deux conjoints comme s’ils n’étaient pas mariés, sous réserve des exceptions suivantes :
a) le fait qu’un bien soit détenu au nom des conjoints en tenance conjointe constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que les conjoints ont l’intention d’avoir un tel droit de propriété sur ce bien;
b) pour l’application de l’alinéa a), les dépôts au nom des deux conjoints sont réputés des dépôts de tenants conjoints. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 14; 2005, chap. 5, par. 27 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 5, art. 27 (3) - 09/03/2005
Conflit des lois
15 Les droits de propriété des conjoints qui résultent de la relation matrimoniale sont régis par le droit interne du lieu où les conjoints avaient leur dernière résidence habituelle commune ou, à défaut, par la loi de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 15.
Champ d’application de la partie
16 (1) La présente partie s’applique au bien qui appartient aux conjoints :
a) que ceux-ci se soient mariés avant ou après le 1er mars 1986;
b) que le bien ait été acquis avant ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 16 (1).
Champ d’application de l’art. 14
(2) L’article 14 s’applique que l’événement donnant lieu à la présomption se soit produit avant ou après le 1er mars 1986. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 16 (2).
Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«bien» Bien meuble ou immeuble. («property»)
«tribunal» Tribunal au sens du paragraphe 1 (1) à l’exclusion de la Cour de justice de l’Ontario. («court») L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 17; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2) - 22/06/2006
Foyer conjugal
18 (1) Le bien sur lequel une personne a un droit et qui est ou, si les conjoints sont séparés, était ordinairement occupé au moment de la séparation par cette personne et son conjoint à titre de résidence familiale constitue leur foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 18 (1).
Propriété d’actions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la propriété d’une ou de plusieurs actions ou d’un droit sur une ou plusieurs actions d’une personne morale accordant au titulaire le droit d’occuper un logement qui appartient à la personne morale est réputée un droit sur le logement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 18 (2).
La ferme est une résidence
(3) Si le bien qui comprend le foyer conjugal sert habituellement à une fin autre que résidentielle, le foyer conjugal n’est que la partie du bien qui est raisonnablement jugée nécessaire à la jouissance normale de la résidence. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 18 (3).
Possession du foyer conjugal
19 (1) Les conjoints ont un droit égal en ce qui concerne la possession d’un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 19 (1).
Idem
(2) Si un seul des conjoints détient un droit de propriété sur un foyer conjugal, le droit de possession que possède l’autre conjoint :
a) est personnel aux conjoints;
b) s’éteint lorsque les conjoints perdent cette qualité, sauf ordonnance contraire du tribunal ou sauf si un accord de séparation prévoit autrement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 19 (2).
Désignation du foyer conjugal
20 (1) Un conjoint, ou les deux, peut désigner un bien qui appartient à l’un d’eux ou aux deux comme foyer conjugal, selon la formule prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (1); 2009, chap. 11, par. 28 (1); 2014, chap. 7, annexe 9, par. 3 (1).
Bien contigu
(2) La désignation peut comprendre un bien qui est décrit dans la désignation et qui est contigu au foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (2).
Enregistrement
(3) La désignation peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (3).
Effet de la désignation par les deux conjoints
(4) À l’enregistrement d’une désignation faite par les deux conjoints, tout autre bien qui est un foyer conjugal en vertu de l’article 18 mais qui n’est pas désigné par les deux conjoints cesse d’être un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (4).
Effet de la désignation par un seul conjoint
(5) À l’enregistrement d’une désignation faite par un seul conjoint, tout autre bien qui est un foyer conjugal en vertu de l’article 18 demeure un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (5).
Annulation de la désignation
(6) La désignation d’un foyer conjugal est annulée et le bien cesse d’être un foyer conjugal à l’enregistrement ou au dépôt de l’un des actes suivants :
a) une annulation, signée par la ou les personnes qui ont fait la désignation originale, selon la formule prescrite par les règlements;
b) un jugement définitif de divorce ou un jugement de nullité;
c) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23 e) annulant la désignation;
d) la preuve du décès de l’un des conjoints. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (6); 2009, chap. 11, par. 28 (2); 2014, chap. 7, annexe 9, par. 3 (2).
Nouvelle application de l’art. 18
(7) Si la désignation d’un foyer conjugal faite par les deux conjoints est annulée, l’article 18 s’applique de nouveau à l’égard de tout autre bien qui est un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 28 (1, 2) - 14/05/2009
2014, chap. 7, annexe 9, art. 3 (1, 2) - 04/04/2016
Aliénation du foyer conjugal
21 (1) Aucun conjoint n’aliène ni ne grève un droit sur un foyer conjugal à moins que soit réalisée l’une des conditions suivantes :
a) l’autre conjoint est partie à l’acte ou consent à l’opération;
b) l’autre conjoint a renoncé, au moyen d’un accord de séparation, à tous les droits que lui reconnaît la présente partie;
c) une ordonnance du tribunal a autorisé l’opération ou a libéré le bien de l’application de la présente partie;
d) le bien n’est pas désigné par les deux conjoints comme foyer conjugal et un acte désignant un autre bien comme foyer conjugal, fait par les deux conjoints, est enregistré et n’est pas annulé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (1).
Annulation de l’opération
(2) Si un conjoint aliène ou grève un droit sur un foyer conjugal en contravention avec le paragraphe (1), l’opération peut être annulée à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 23, sauf si la personne qui détient le droit ou la sûreté au moment de la requête l’a acquis contre valeur, de bonne foi et sans connaissance, au moment de l’acquisition ou de l’accord en vue de l’acquérir, du fait que le bien était un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (2).
Preuve qu’un bien n’est pas un foyer conjugal
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputé une preuve suffisante que le bien n’est pas un foyer conjugal la déclaration de la personne aliénant le bien ou donnant la sûreté qui, selon le cas :
a) atteste que la personne n’est pas, ou n’était pas, un conjoint au moment où l’aliénation a été faite ou la sûreté donnée;
b) atteste que la personne est un conjoint qui n’est pas séparé d’avec l’autre conjoint et que les deux conjoints n’occupent ordinairement pas ce bien à titre de résidence familiale;
c) atteste que la personne est un conjoint qui est séparé d’avec l’autre conjoint et que les conjoints n’occupaient ordinairement pas ce bien, au moment de leur séparation, à titre de résidence familiale;
d) atteste, si le bien n’est pas désigné par les deux conjoints comme foyer conjugal, qu’un acte de désignation d’un autre bien comme foyer conjugal, fait par les deux conjoints, est enregistré et n’est pas annulé;
e) atteste que l’autre conjoint a renoncé, au moyen d’un accord de séparation, à tous les droits que lui reconnaît la présente partie,
sauf si la personne en faveur de laquelle l’aliénation est faite ou la sûreté donnée avait une connaissance du contraire. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (3).
Idem, connaissance directe du procureur
(4) La déclaration est réputée une preuve suffisante que le bien n’est pas un foyer conjugal si elle est faite par le procureur de la personne qui aliène ou grève le bien, sur la foi de ce que le procureur sait directement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (4).
Droits légaux
(5) Le présent article n’empêche pas l’acquisition d’un droit sur un bien par l’opération de la loi ni d’un privilège en vertu de l’article 48 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (5); 1998, chap. 26, art. 102.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 48 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique» par «la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique ou d’une loi qu’elle remplace» à la fin du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 11, annexe 15, art. 53)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 26, art. 102 - 01/04/1999
2020, chap. 11, annexe 15, art. 53 - non en vigueur
Droit de rachat et droit de recevoir des avis
22 (1) Si une personne procède à la réalisation d’un privilège ou d’une sûreté sur un bien qui est un foyer conjugal, pratique une saisie-exécution du bien ou invoque une déchéance s’y rapportant, le conjoint qui détient un droit de possession en vertu de l’article 19 détient le même droit de rachat ou le même droit d’être relevé de la déchéance que l’autre conjoint, ainsi que le droit de recevoir les mêmes avis relatifs à la demande et à son exécution ou à sa réalisation. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (1).
Signification de l’avis
(2) L’avis auquel un conjoint a droit en vertu du paragraphe (1) est réputé valablement donné s’il est signifié ou remis à personne ou par courrier recommandé adressé au destinataire, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue ou, à défaut, à l’adresse du foyer conjugal. Si l’avis est signifié ou remis par la poste, la signification est réputée effectuée le cinquième jour suivant l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (2).
Idem : pouvoir de vente
(3) Si une personne exerce son pouvoir de vente d’un bien qui est un foyer conjugal, les articles 33 et 34 de la Loi sur les hypothèques s’appliquent et le paragraphe (2) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (3); 1993, chap. 27, annexe.
Paiement fait par un conjoint
(4) Si un conjoint fait un paiement en exercice du droit reconnu au paragraphe (1), ce paiement est imputé à la demande qui donne lieu au privilège, à la sûreté, à la saisie-exécution ou à la déchéance. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (4).
Réalisation en l’absence du conjoint
(5) Malgré toute autre loi, si une personne qui procède à la réalisation d’un privilège ou d’une sûreté, pratique une saisie-exécution ou invoque une déchéance n’a pas de renseignements suffisants sur un conjoint pour agir à ces fins et qu’un avis donné en vertu du paragraphe (2) ou en vertu de l’article 33 de la Loi sur les hypothèques demeure sans réponse, la réalisation, la saisie-exécution ou l’invocation de la déchéance peuvent se poursuivre en l’absence du conjoint et sans tenir compte de ses droits. Les droits du conjoint prévus par le présent article prennent fin suite à la terminaison de la réalisation, de la saisie-exécution ou de la déchéance. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (5); 1993, chap. 27, annexe.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
Pouvoirs du tribunal relatifs à l’aliénation
23 À la suite de la requête d’un conjoint ou d’une personne ayant un droit sur un bien, le tribunal peut, par ordonnance :
a) établir si le bien est un foyer conjugal et, en ce cas, dans quelle mesure;
b) autoriser que le foyer conjugal soit aliéné ou grevé si le tribunal conclut que le conjoint dont le consentement est nécessaire, selon le cas :
(i) est introuvable ou n’est pas disponible,
(ii) est incapable de donner ou de refuser son consentement,
(iii) refuse son consentement sans motif valable,
sous réserve des conditions, y compris la fourniture d’un logement comparable ou d’un paiement qui en tient lieu, que le tribunal juge appropriées;
c) dispenser de l’obligation de donner l’avis visé à l’article 22;
d) annuler l’opération qui aliène ou grève un droit sur le foyer conjugal si elle contrevient au paragraphe 21 (1), et ordonner le retour, même partiel, du droit transféré, aux conditions que le tribunal juge appropriées;
e) annuler une désignation faite en vertu de l’article 20 si le bien n’est pas un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 23.
Ordonnance relative à la possession du foyer conjugal
24 (1) Sans égard à la propriété d’un foyer conjugal et à son contenu et malgré l’article 19 (droit de possession du conjoint), le tribunal peut, à la suite d’une requête, par ordonnance :
a) prévoir la remise, la bonne garde et la conservation du foyer conjugal et de son contenu;
b) attribuer à un conjoint, pour la durée que le tribunal précise, la possession exclusive du foyer conjugal, même en partie, et libérer un autre bien qui est un foyer conjugal de l’application de la présente partie;
c) exiger que le conjoint à qui est attribuée la possession exclusive du foyer conjugal fasse des paiements périodiques à l’autre conjoint;
d) exiger que le contenu du foyer conjugal, ou une partie du contenu :
(i) reste dans le foyer pour être utilisé par le conjoint attributaire,
(ii) soit enlevé du foyer pour être utilisé par un conjoint ou un enfant;
e) exiger qu’un conjoint paie la totalité ou une partie des réparations et des dépenses d’entretien du foyer conjugal et des autres dépenses qui s’y rapportent, ou fasse des paiements périodiques à cette fin à l’autre conjoint;
f) autoriser que le droit d’un conjoint sur le foyer conjugal soit aliéné ou grevé, sous réserve du droit de possession exclusive du conjoint attributaire;
g) si une déclaration donnée en vertu du paragraphe 21 (3) est fausse, ordonner :
(i) ou bien à la personne qui a fait la fausse déclaration,
(ii) ou bien à la personne qui savait à l’époque à laquelle elle a acquis un droit sur le bien que la déclaration était fausse et a cédé le droit par la suite,
de substituer au foyer conjugal un autre bien immeuble ou de constituer une somme ou des garanties qui en tiennent lieu, sous réserve des conditions que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (1).
Ordonnance temporaire ou provisoire
(2) À la suite d’une motion, le tribunal peut rendre une ordonnance temporaire ou provisoire en vertu de l’alinéa (1) a), b), c), d) ou e). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (2).
Critères relatifs à l’ordonnance de possession exclusive
(3) Lorsqu’il étudie s’il doit rendre une ordonnance de possession exclusive, le tribunal examine les points suivants :
a) l’intérêt véritable des enfants en cause;
b) les ordonnances existantes en vertu de la partie I (Biens familiaux) et les ordonnances alimentaires existantes ou autres obligations alimentaires exécutoires;
c) la situation financière des deux conjoints;
d) tout accord écrit intervenu entre les parties;
e) la disponibilité d’autres logements convenables et abordables;
f) toute violence commise par un conjoint contre l’autre conjoint ou contre les enfants. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (3); 2014, chap. 7, annexe 9, art. 4.
Intérêt véritable de l’enfant
(4) Lorsqu’il détermine ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal examine les points suivants :
a) l’effet perturbateur qu’un déménagement pourrait avoir sur l’enfant;
b) l’opinion et les préférences de l’enfant, si celles-ci peuvent être suffisamment déterminées. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (4).
Infraction
(5) Quiconque enfreint une ordonnance de possession exclusive est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines;
b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (5).
Arrestation sans mandat
(6) Un policier qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a enfreint une ordonnance de possession exclusive peut arrêter cette personne sans mandat. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (6).
Ordonnances existantes
(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent également en ce qui concerne les infractions, commises le 1er mars 1986 ou après cette date, aux ordonnances de possession exclusive rendues en vertu de la partie III de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 9, art. 4 - 04/04/2016
Modification
Ordonnance de possession exclusive
25 (1) À la suite de la requête présentée par la personne nommée dans l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 24 (1) a), b), c), d) ou e) ou par son représentant successoral, le tribunal peut, s’il est convaincu que la situation a changé de façon importante, modifier ou suspendre l’ordonnance ou en donner mainlevée. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 25 (1).
Conditions
(2) À la suite de la motion présentée par une personne qui est soumise aux conditions qu’impose une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23 b) ou d) ou 24 (1) g) ou par son représentant successoral, le tribunal peut, s’il est convaincu que les conditions ne sont plus appropriées, les modifier, les suspendre ou les supprimer. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 25 (2).
Ordonnances existantes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également aux ordonnances rendues en vertu des dispositions correspondantes de la partie III de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 25 (3).
Ordonnance relative à la conduite
25.1 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, le tribunal peut également rendre une ordonnance provisoire interdisant à une partie, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec une autre partie s’il décide que l’ordonnance est nécessaire pour faire en sorte qu’une requête visée à la présente partie soit traitée équitablement. 2009, chap. 11, art. 29.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 29 - 15/10/2009
Conjoint sans droit de propriété sur le foyer conjugal
Tenance conjointe avec un tiers
26 (1) Si, à son décès, un conjoint est propriétaire d’un droit sur un foyer conjugal en tenance conjointe avec un tiers et non avec son conjoint, la tenance conjointe est réputée avoir été séparée immédiatement avant le moment du décès. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 26 (1).
Période de soixante jours après le décès du conjoint
(2) Malgré les alinéas 19 (2) a) et b) (fin du droit de possession du conjoint), le conjoint qui ne détient aucun droit de propriété sur un foyer conjugal mais qui l’occupe au moment du décès de l’autre conjoint, que ce soit en vertu d’une ordonnance de possession exclusive ou autrement, a le droit de conserver la possession du foyer conjugal contre la succession du conjoint, sans devoir payer de loyer, pendant soixante jours à partir du décès du conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 26 (2).
Enregistrement de l’ordonnance
27 Les ordonnances rendues en vertu de la présente partie ou en vertu de la partie III de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, sont susceptibles d’enregistrement sur un bien-fonds aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 27.
Champ d’application de la partie
28 (1) La présente partie s’applique aux foyers conjugaux situés en Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 28 (1).
Idem
(2) La présente partie s’applique :
a) que les conjoints se soient mariés avant ou après le 1er mars 1986;
b) que le foyer conjugal ait été acquis avant ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 28 (2).
PARTIE III
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Définitions
29 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«conjoint» S’entend au sens du paragraphe 1 (1). Est également comprise l’une ou l’autre de deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas :
a) de façon continue pendant au moins trois ans;
b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents d’un enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («spouse»)
«personne à charge» Personne à qui une autre personne est tenue de fournir des aliments en vertu de la présente partie. («dependant») L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 29; 1999, chap. 6, par. 25 (2); 2005, chap. 5, par. 27 (4) à (6); 2009, chap. 11, art. 30; 2016, chap. 23, par. 47 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (2) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (4-6) - 09/03/2005
2009, chap. 11, art. 30 - 14/05/2009
2016, chap. 23, art. 47 (1) - 01/01/2017
Obligation alimentaire des conjoints
30 Chaque conjoint est tenu de subvenir à ses propres besoins et à ceux de son conjoint, dans la mesure de ses capacités et des besoins. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 30; 1999, chap. 6, par. 25 (3); 2005, chap. 5, par. 27 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (3) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (7) - 09/03/2005
Obligation alimentaire des parents
31 (1) Tout parent est tenu de fournir, dans la mesure de ses capacités, des aliments à son enfant non marié qui, selon le cas :
a) est mineur;
b) est inscrit dans un programme d’études à temps plein;
c) est incapable, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, de se soustraire à la dépendance parentale. 2017, chap. 34, annexe 15, art. 1.
Idem
(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’enfant de seize ans ou plus qui s’est soustrait à l’autorité parentale. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 31 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 2 - 01/12/1997
2017, chap. 34, annexe 15, art. 1 - 14/12/2017
Obligation alimentaire de l’enfant
32 L’enfant majeur est tenu de fournir des aliments à son père ou à sa mère qui a pris soin de lui ou lui a fourni des aliments, dans la mesure de ses capacités et des besoins. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 32.
Ordonnance alimentaire
33 (1) Le tribunal peut, à la suite d’une requête, ordonner à une personne de fournir des aliments à ses personnes à charge, et fixer le montant de ces aliments. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (1).
Requérants
(2) La requête relative à une ordonnance alimentaire à l’égard d’une personne à charge peut être présentée par la personne à charge ou le père ou la mère de la personne à charge. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (2).
Idem
(2.1) La Loi de 2002 sur la prescription des actions s’applique à une requête présentée par le père ou la mère de la personne à charge ou par un organisme visé au paragraphe (3) comme si elle était présentée par la personne à charge elle-même. 2002, chap. 24, annexe B, art. 37.
Idem
(3) La requête relative à une ordonnance alimentaire à l’égard d’une personne à charge qui est le conjoint ou l’enfant de l’intimé peut également être présentée par l’un ou l’autre des organismes suivants :
a) le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre;
b) une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale;
c) un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux;
d) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe B, art. 9.
e) un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
si l’organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour subvenir aux besoins de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l’organisme par la personne à charge ou en son nom. 1997, chap. 25, annexe E, art. 1; 1999, chap. 6, par. 25 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 5, par. 27 (8); 2006, chap. 9, annexe B, art. 9.
Annulation d’un contrat familial
(4) Le tribunal peut annuler une disposition alimentaire ou une renonciation au droit à des aliments qui figure dans un contrat familial et il peut ordonner, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), que des aliments, dont il fixe le montant, soient versés bien que le contrat contienne une disposition expresse excluant l’application du présent article si, selon le cas :
a) la disposition alimentaire ou la renonciation au droit à des aliments donne lieu à une situation inadmissible;
b) le bénéficiaire des aliments ou le renonciateur, ou la personne au nom de laquelle une renonciation est faite, est une personne à charge qui remplit les conditions nécessaires pour recevoir des aliments prélevés sur les deniers publics;
c) la personne qui doit verser des aliments en vertu du contrat est en défaut lorsque la requête est présentée. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (4); 2006, chap. 1, par. 5 (1).
Jonction d’une partie
(5) À la suite d’une requête, le tribunal peut, s’il est saisi d’une motion d’un intimé, joindre comme partie une autre personne qui peut être tenue de fournir des aliments à la même personne à charge. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (5).
Idem
(6) Dans une action devant la Cour supérieure de justice, le défendeur peut joindre comme tiers mis en cause une autre personne qui peut être tenue de fournir des aliments à la même personne à charge. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Buts de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant
(7) L’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant devrait :
a) reconnaître que le père et la mère sont également tenus de fournir des aliments à l’enfant;
b) répartir l’obligation selon les lignes directrices sur les aliments pour les enfants. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (7); 1997, chap. 20, par. 3 (1).
Buts de l’ordonnance d’aliments à l’égard d’un conjoint
(8) L’ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint devrait :
a) reconnaître l’apport du conjoint à l’union et les conséquences économiques de l’union pour le conjoint;
b) distribuer équitablement le fardeau économique que représentent les aliments à fournir à un enfant;
c) comprendre des dispositions équitables en vue d’aider le conjoint à devenir capable de subvenir à ses propres besoins;
d) alléger les difficultés financières, si les ordonnances rendues en vertu de la partie I (Biens familiaux) et de la partie II (Foyer conjugal) ne l’ont pas fait. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (8); 1999, chap. 6, par. 25 (5); 2005, chap. 5, par. 27 (9).
Calcul du montant des aliments à fournir au conjoint ou au père ou à la mère
(9) Dans le calcul du montant et de la durée des aliments éventuellement dus en fonction des besoins à fournir à un conjoint ou au père ou à la mère, le tribunal tient compte de la situation globale des parties, notamment des points suivants :
a) les ressources et l’actif actuels de la personne à charge et de l’intimé;
b) les ressources et l’actif dont disposeront vraisemblablement la personne à charge et l’intimé dans l’avenir;
c) la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;
d) la capacité de l’intimé de fournir des aliments;
e) l’âge et la santé physique et mentale de la personne à charge et de l’intimé;
f) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie habituel lorsque les parties résidaient ensemble;
g) les mesures à la disposition de la personne à charge pour qu’elle devienne capable de subvenir à ses propres besoins, et le temps et l’argent nécessaires à la prise de ces mesures;
h) toute autre obligation légale pour l’intimé ou la personne à charge de fournir des aliments à une autre personne;
i) l’opportunité que la personne à charge ou l’intimé reste à la maison pour prendre soin d’un enfant;
j) l’apport de la personne à charge à la réalisation du potentiel professionnel de l’intimé;
k) Abrogé : 1997, chap. 20, par. 3 (3).
l) si la personne à charge est un conjoint :
(i) la durée de sa cohabitation avec l’intimé,
(ii) l’effet des responsabilités dont le conjoint s’est chargé pendant la cohabitation sur sa capacité de gain,
(iii) les soins que le conjoint a pu fournir à un enfant qui a dix-huit ans ou plus et qui est incapable, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, de se soustraire à la dépendance parentale,
(iv) l’aide que le conjoint a pu apporter à la continuation de l’éducation d’un enfant de dix-huit ans ou plus qui est incapable pour cette raison de se soustraire à la dépendance parentale,
(v) les travaux ménagers ou domestiques que le conjoint a faits pour la famille, ainsi que les soins donnés aux enfants, comme si le conjoint consacrait ce temps à un emploi rémunéré et apportait les gains de cet emploi au soutien de la famille,
(v.1) Abrogé : 2005, chap. 5, par. 27 (12).
(vi) l’effet, sur les gains du conjoint et sur son développement professionnel, de la responsabilité qui consiste à prendre soin d’un enfant;
m) les autres droits alimentaires de la personne à charge, sauf ceux qui seraient prélevés sur les deniers publics. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (9); 1997, chap. 20, par. 3 (2) et (3); 1999, chap. 6, par. 25 (6) à (9); 2005, chap. 5, par. 27 (10) à (13).
Conduite des conjoints
(10) L’obligation de fournir des aliments à un conjoint existe sans égard à la conduite de l’un ou l’autre conjoint. Toutefois, le tribunal peut, lorsqu’il fixe le montant des aliments, tenir compte d’une conduite tellement inadmissible qu’elle constitue un mépris clair et flagrant de l’union. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 33 (10); 1999, chap. 6, par. 25 (10); 2005, chap. 5, par. 27 (14).
Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(11) Le tribunal qui rend une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 1997, chap. 20, par. 3 (4).
Exception : dispositions spéciales
(12) Malgré le paragraphe (11), le tribunal peut fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’une ordonnance ou d’un accord écrit relatifs aux obligations financières du père et de la mère, ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions. 1997, chap. 20, par. 3 (4).
Motifs
(13) S’il fixe, en vertu du paragraphe (12), un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision. 1997, chap. 20, par. 3 (4).
Exception : consentement du père et de la mère
(14) Malgré le paragraphe (11), le tribunal peut, avec le consentement du père et de la mère, fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’il est convaincu, à la fois :
a) que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance;
b) si les aliments de l’enfant sont payables sur les deniers publics, que ces arrangements ne prévoient pas un montant inférieur à celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 1997, chap. 20, par. 3 (4).
Arrangements raisonnables
(15) Pour l’application de l’alinéa (14) a), lorsqu’il détermine si des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments d’un enfant :
a) d’une part, le tribunal tient compte des lignes directrices sur les aliments pour les enfants;
b) d’autre part, le tribunal ne doit pas juger que ces arrangements sont déraisonnables du seul fait que le montant convenu est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 1997, chap. 20, par. 3 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 3 (1-4) - 01/12/1997; 1997, chap. 25, annexe E, art. 1 - 01/07/1998; 1999, chap. 6, art. 25 (4-10) - 20/11/1999
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 24, annexe B, art. 37 - 01/01/2004
2005, chap. 5, art. 27 (8-14) - 09/03/2005
2006, chap. 1, art. 5 (1) - 30/04/2007; 2006, chap. 19, annexe B, art. 9 - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Pouvoirs du tribunal
34 (1) Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 33 peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive portant sur les mesures suivantes :
a) le versement périodique d’une somme d’argent, notamment chaque année, pour une durée indéterminée ou limitée, ou jusqu’à l’arrivée d’un événement donné;
b) le versement d’une somme forfaitaire ou la remise d’une telle somme à un fiduciaire;
c) le transfert, le versement en fiducie ou la dévolution d’un bien en faveur de la personne à charge, en propriété absolue, viagère, ou pour un nombre d’années déterminées;
d) la prise des dispositions autorisées par l’alinéa 24 (1) a), b), c), d) ou e) (foyer conjugal);
e) la consignation au tribunal ou le versement, à la personne ou à l’organisme appropriés, de la totalité ou d’une partie de la somme payable en vertu d’une ordonnance, au bénéfice de la personne à charge;
f) le versement d’aliments relativement à une période antérieure à la date de l’ordonnance;
g) le versement à un organisme visé au paragraphe 33 (3) d’un montant à titre de remboursement de la prestation ou de l’aide visée à ce paragraphe, y compris une prestation ou une aide accordée avant la date de l’ordonnance;
h) l’acquittement des frais reliés aux soins prénatals et à la naissance d’un enfant;
i) la désignation irrévocable, par le conjoint titulaire d’une police d’assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances, de l’autre conjoint ou d’un enfant comme bénéficiaire;
j) la désignation, par le conjoint qui a un droit sur un régime de retraite ou un autre régime d’avantages sociaux, de l’autre conjoint ou d’un enfant comme bénéficiaire en vertu du régime, et l’interdiction de changer cette désignation;
k) la garantie des paiements ordonnés, notamment au moyen d’une sûreté sur un bien. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 34 (1); 1999, chap. 6, par. 25 (11); 2004, chap. 31, annexe 38, par. 2 (3); 2005, chap. 5, par. 27 (15); 2009, chap. 11, art. 31.
Pouvoirs restreints de la Cour de justice de l’Ontario
(2) La Cour de justice de l’Ontario ne rend pas d’ordonnance en vertu de l’alinéa (1) b), c), i), j) ou k), si ce n’est pour pourvoir aux objets de première nécessité ou pour empêcher que la personne à charge n’ait recours ou ne continue d’avoir recours à l’aide publique. Elle ne rend pas d’ordonnance en vertu de l’alinéa d). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 34 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).
Cession de l’ordonnance
(3) L’ordonnance alimentaire est cessible à un organisme visé au paragraphe 33 (3). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 34 (3).
Idem
(3.1) L’organisme visé au paragraphe 33 (3) auquel est cédée l’ordonnance alimentaire a droit aux versements dus aux termes de l’ordonnance et a le même droit que la personne qui aurait droit par ailleurs aux versements d’être avisé des instances introduites en vertu de la présente loi en vue de modifier, d’annuler, de suspendre ou d’exécuter l’ordonnance, et de participer à celles-ci. 1997, chap. 20, par. 4 (1).
Succession liée
(4) Sauf disposition contraire, l’ordonnance alimentaire lie la succession de la personne tenue de fournir des aliments. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 34 (4).
Indexation des aliments
(5) Dans l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) a), autre qu’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, le tribunal peut prévoir que le montant payable soit assujetti à une majoration annuelle, à la date anniversaire de l’ordonnance, égale au facteur d’indexation, au sens du paragraphe (6), pour le mois de novembre de l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 34 (5); 1997, chap. 20, par. 4 (2).
Définition
(6) Le facteur d’indexation pour un mois donné est le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, en ce qui concerne l’indice d’ensemble par rapport au mois correspondant de l’année précédente, tel qu’il est publié par Statistique Canada. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 34 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 4 (1, 2) - 01/12/1997; 1999, chap. 6, art. 25 (11) - 20/11/1999
2004, chap. 31, annexe 38, art. 2 (3) - 30/04/2007
2005, chap. 5, art. 27 (15) - 09/03/2005
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2) - 22/06/2006
2009, chap. 11, art. 31 - 14/05/2009
Dépôt du contrat familial
35 (1) La partie à un contrat familial peut déposer le contrat auprès du greffier de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. Elle y joint un affidavit précisant que le contrat est valide et n’a pas été annulé ou modifié par un tribunal ou par un accord. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 35 (1); 2006, chap. 1, par. 5 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2) et (4); 2009, chap. 11, par. 32 (1).
Interprétation
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une partie à un contrat familial s’entend en outre de son tuteur aux biens ou de son procureur aux biens, si le tuteur ou le procureur a conclu le contrat familial au nom de la partie en vertu du paragraphe 55 (3). 2009, chap. 33, annexe 2, par. 34 (3).
Effet du dépôt
(2) La disposition alimentaire qui figure dans un contrat déposé de cette façon peut, comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal où le contrat a été déposé :
a) être mise à exécution;
b) être modifiée en vertu de l’article 37;
c) sauf dans le cas d’une disposition alimentaire à l’égard d’un enfant, être augmentée en vertu de l’article 38;
d) dans le cas d’une disposition alimentaire à l’égard d’un enfant, faire l’objet d’un recalcul en vertu de l’article 39.1. 1997, chap. 20, art. 5; 2006, chap. 1, par. 5 (3); 2014, chap. 7, annexe 9, art. 5.
Annulation
(3) Le paragraphe 33 (4) (annulation en cas de situation inadmissible, etc.) s’applique au contrat déposé de cette façon. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 35 (3); 2006, chap. 1, par. 5 (4).
Exécution possible malgré renonciation
(4) Le paragraphe (1) et l’alinéa (2) a) s’appliquent malgré un accord contraire. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 35 (4).
Contrats et accords existants
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également aux contrats conclus avant le 1er mars 1986. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 35 (5); 2006, chap. 1, par. 5 (5).
Arriérés existants
(6) L’alinéa (2) a) s’applique également aux arriérés courus avant le 1er mars 1986. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 35 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 5 - 01/12/1997
2006, chap. 1, art. 5 (2-5) - 30/04/2007; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2, 4) - 22/06/2006
2009, chap. 11, art. 32 (1) - 14/05/2009; 2009, chap. 11, art. 32 (2) - sans effet - voir 2014, chap. 7, annexe 9, art. 11 (1) - 24/07/2014; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 34 (3) - 15/12/2009
2014, chap. 7, annexe 9, art. 5 - 04/04/2016
Effet de l’action en divorce
36 (1) L’action en divorce introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) sursoit à la requête en aliments présentée en vertu de la présente partie, sauf ordonnance contraire du tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 36 (1).
Inclusion des arriérés dans l’ordonnance
(2) Le tribunal qui traite d’une action en divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) peut fixer les arriérés aux termes d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la présente partie. Il peut rendre une ordonnance relative à ce montant lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la Loi sur le divorce (Canada). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 36 (2).
Idem
(3) Si un jugement de divorce ou de nullité met fin au mariage et que la question des aliments n’est pas réglée lors de l’instance en divorce ou en nullité, l’ordonnance alimentaire rendue en vertu de la présente partie reste en vigueur conformément aux conditions qu’elle contient. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 36 (3).
Requête en modification de l’ordonnance
37 (1) Une requête en modification d’une ordonnance rendue ou confirmée en vertu de la présente partie peut être présentée au tribunal par les personnes ou organismes suivants :
a) la personne à charge ou l’intimé dont le nom figure dans l’ordonnance;
b) le père ou la mère de la personne à charge visée à l’alinéa a);
c) le représentant successoral de l’intimé visé à l’alinéa a);
d) l’organisme visé au paragraphe 33 (3). 1997, chap. 20, art. 6.
Pouvoirs du tribunal : aliments à fournir au conjoint ou au père ou à la mère
(2) Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint ou du père ou de la mère, s’il est convaincu que la situation de la personne à charge ou de l’intimé a changé de façon importante ou que des preuves qui n’étaient pas disponibles lors de l’audience antérieure le sont devenues, le tribunal peut :
a) annuler, modifier ou suspendre une condition de l’ordonnance, par anticipation ou rétroactivement;
b) libérer l’intimé du versement, en tout ou en partie, des arriérés ou des intérêts dus;
c) rendre toute autre ordonnance en vertu de l’article 34 qu’il juge appropriée dans les circonstances visées à l’article 33. 1997, chap. 20, art. 6; 1999, chap. 6, par. 25 (12); 2005, chap. 5, par. 27 (16).
Pouvoirs du tribunal : aliments à fournir à un enfant
(2.1) Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, s’il est convaincu que la situation a changé au sens des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ou que des preuves qui n’étaient pas disponibles lors de l’audience antérieure le sont devenues, le tribunal peut :
a) annuler, modifier ou suspendre une condition de l’ordonnance, par anticipation ou rétroactivement;
b) libérer l’intimé du versement, en tout ou en partie, des arriérés ou des intérêts dus;
c) rendre toute autre ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant qu’il pourrait rendre à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 33. 1997, chap. 20, art. 6.
Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(2.2) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2.1) la rend conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 1997, chap. 20, art. 6.
Exception : dispositions spéciales
(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), le tribunal peut fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’une ordonnance ou d’un accord écrit relatifs aux obligations financières du père et de la mère, ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions. 1997, chap. 20, art. 6.
Motifs
(2.4) S’il fixe, en vertu du paragraphe (2.3), un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision. 1997, chap. 20, art. 6.
Exception : consentement du père et de la mère
(2.5) Malgré le paragraphe (2.2), le tribunal peut, avec le consentement du père et de la mère, fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s’il est convaincu, à la fois :
a) que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance;
b) si les aliments de l’enfant sont payables sur les deniers publics, que ces arrangements ne prévoient pas un montant inférieur à celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 1997, chap. 20, art. 6.
Arrangements raisonnables
(2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.5) a), lorsqu’il détermine si des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments d’un enfant :
a) d’une part, le tribunal tient compte des lignes directrices sur les aliments pour les enfants;
b) d’autre part, le tribunal ne doit pas juger que ces arrangements sont déraisonnables du seul fait que le montant convenu est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 1997, chap. 20, art. 6.
Période d’attente
(3) Aucune requête en modification n’est présentée au cours des six mois qui suivent l’ordonnance alimentaire ou le règlement d’une autre requête en modification à l’égard de la même ordonnance, sauf avec l’autorisation du tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 37 (3).
Aucune modification
(4) Une ordonnance ne peut être modifiée par suite de l’édiction ou de l’entrée en vigueur d’une disposition de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 6 - 01/12/1997; 1999, chap. 6, art. 25 (12) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (16) - 09/03/2005
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (1) - 01/03/2021
Indexation des ordonnances existantes
Non-application aux ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant
38 (1) Le présent article ne s’applique pas à une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant. 1997, chap. 20, art. 7.
Requête en indexation
(2) Si l’ordonnance rendue ou confirmée en vertu de la présente partie n’est pas indexée en vertu du paragraphe 34 (5), la personne à charge ou l’organisme visé au paragraphe 33 (3) peuvent demander au tribunal, par voie de requête, l’indexation de l’ordonnance conformément au paragraphe 34 (5). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 38 (1); 1997, chap. 20, art. 7.
Pouvoir du tribunal
(3) Sauf si l’intimé établit que son revenu, ses ressources et son actif n’ont pas connu une augmentation suffisante pour permettre une majoration, le tribunal ordonne que le montant payable soit assujetti à une majoration égale au facteur d’indexation, au sens du paragraphe 34 (6), pour le mois de novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle la requête est présentée et soit majoré de la même façon, chaque année qui suit, à la date anniversaire de l’ordonnance rendue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 38 (2); 1997, chap. 20, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 7 - 01/12/1997
Priorité aux aliments pour les enfants
38.1 (1) Dans le cas où une requête visant les aliments d’un enfant et une requête visant les aliments d’un conjoint lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l’enfant. 1997, chap. 20, art. 8; 1999, chap. 6, par. 25 (13); 2005, chap. 5, par. 27 (17).
Motifs
(2) Si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision. 1997, chap. 20, art. 8; 1999, chap. 6, par. 25 (14); 2005, chap. 5, par. 27 (18).
Réduction ou suppression des aliments de l’enfant
(3) Dans le cadre d’une requête visant les aliments d’un conjoint ou d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint, toute réduction ou suppression importante des aliments d’un enfant constitue un changement important de la situation si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci. 1997, chap. 20, art. 8; 1999, chap. 6, par. 25 (15); 2005, chap. 5, par. 27 (19).
(4) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 8 - 01/12/1997; 1999, chap. 6, art. 25 (13-16) - 20/11/1999
2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004
2005, chap. 5, art. 27 (17-19) - 09/03/2005
Calcul administratif des aliments pour enfants
Définition
39 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service de calcul des aliments pour enfants» Le service établi par le gouvernement de l’Ontario pour l’application du présent article. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Demande de calcul
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’un des parents d’un enfant peut, conformément aux règlements, demander au service de calcul des aliments pour enfants de calculer le montant à verser pour les aliments de l’enfant. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Exigences
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le requérant est parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, ou est investi de la responsabilité décisionnelle, au sens de cette loi, à l’égard de l’enfant aux termes d’une ordonnance ou d’un contrat familial.
2. Si le requérant est parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance :
i. d’une part, les parents de l’enfant vivent séparés de corps,
ii. d’autre part, l’enfant vit avec l’un des parents avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre.
3. Aucune ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant n’a été rendue par un tribunal et aucun contrat familial contenant une disposition alimentaire à l’égard de l’enfant n’a été déposé en vertu du paragraphe 35 (1).
4. Toute autre exigence précisée par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6; 2016, chap. 23, par. 47 (2) et (3); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (2).
Renseignements à fournir
(4) Le service de calcul des aliments pour enfants ne calcule un montant en application du présent article que si chaque parent de l’enfant a fourni les renseignements sur son revenu et tout autre renseignement qui est exigé par les règlements, de la manière ou sous la forme précisée par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(5) Les montants calculés par le service de calcul des aliments pour enfants sont déterminés conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants comme s’ils étaient calculés aux fins d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu de la présente partie, sous réserve des adaptations précisées par les règlements quant à l’application de ces lignes directrices. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Versements périodiques
(6) Les montants calculés aux termes du présent article sont versés chaque mois ou à tout autre intervalle précisé par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Avis
(7) Le service de calcul des aliments pour enfants remet aux parents un avis de calcul du montant payable pour les aliments d’un enfant indiquant ce qui suit :
a) la date à laquelle le calcul a été effectué;
b) les renseignements sur le revenu sur lesquels le calcul était fondé;
c) le montant payable pour les aliments et le parent qui doit le verser;
d) le nom et la date de naissance de l’enfant;
e) la date à laquelle le premier versement est exigible et le moment où les versements subséquents deviennent exigibles;
f) tout autre renseignement à fournir dans l’avis, comme l’exigent les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Copies certifiées conformes
(7.1) Le ministre des Finances fournit une copie certifiée conforme d’un avis de calcul remis en application du paragraphe (7) à un parent ou à l’autorité désignée en Ontario en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque à la demande du parent ou de l’autorité. 2020, chap. 25, annexe 3, art. 3.
Moment où le montant devient exigible
(8) Le premier versement prévu dans un avis de calcul est exigible :
a) soit le 31e jour après le jour où l’avis est donné, selon ce que fixent les règlements;
b) soit à la première occurrence du jour auquel les parents ont consenti dans la demande de calcul et qui est postérieur au jour visé à l’alinéa a). 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Corrections à apporter à l’avis
(9) Si l’avis de calcul contient une erreur concernant le montant payable ou la personne à qui il est payable, tout parent concerné par l’erreur peut, sous réserve du paragraphe (10), demander qu’elle soit corrigée conformément aux règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Délai pour demander des corrections
(10) Une demande de correction visée au paragraphe (9) peut être présentée au plus tard au moment précisé par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Aucune erreur concernant le paiement
(11) Si la correction de l’erreur ne donne pas lieu à un changement du montant payable aux termes de l’avis ou de la personne à qui il est payable, ou s’il n’y a de fait aucune erreur, le service de calcul des aliments pour enfants donne un avis à cet effet aux parents. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Copies au directeur
(12) Lorsqu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (9) ou qu’il donne un avis en application du paragraphe (11), le service de calcul des aliments pour enfants dépose une copie de la demande ou de l’avis au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Effet d’une correction
(13) Si un avis de calcul est corrigé et que la correction donne lieu à un changement du montant payable ou de la personne à qui il est payable :
a) le service de calcul des aliments pour enfants remet un nouvel avis aux parents en application du paragraphe (7);
b) les paragraphes (8), (9), (10), (11), (12) et le présent paragraphe s’appliquent à l’égard du nouvel avis;
c) l’avis de calcul initial cesse d’avoir effet. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Effet de l’avis de calcul
(14) Tout avis de calcul est traité comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal :
a) aux fins d’exécution;
b) pour l’application des paragraphes 34 (3), (3.1) et (4);
c) aux fins d’un recalcul prévu à l’article 39.1. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Exécution par le directeur
(15) Pour l’application de l’alinéa (14) a), un avis de calcul est exécuté par le directeur du Bureau des obligations familiales conformément à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et sous réserve de celle-ci. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 6.
Divulgation continue des renseignements
(16) Chaque partie à un avis de calcul fournit des renseignements, y compris des renseignements sur son revenu, à l’autre partie de façon continue, conformément aux règlements. 2015, chap. 27, annexe 1, par. 2 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 9 - 01/12/1997; 1999, chap. 6, art. 25 (17) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (20) - 09/03/2005
2014, chap. 7, annexe 9, art. 6 - 04/04/2016
2015, chap. 27, annexe 1, art. 2 (1) - 04/04/2016
2016, chap. 23, art. 47 (2, 3) - 01/01/2017
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (2) - 01/03/2021; 2020, chap. 25, annexe 3, art. 3 - 01/10/2021
Recalcul administratif des aliments pour enfants
Définition
39.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service de recalcul des aliments pour enfants» Le service établi par le gouvernement de l’Ontario pour l’application du présent article. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Demande de recalcul
(2) Si une partie à une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant croit que les renseignements sur le revenu sur lesquels était fondée l’ordonnance ont changé, elle peut, conformément aux règlements, demander au service de recalcul des aliments pour enfants de recalculer le montant payable aux termes de cette ordonnance. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Non-admissibilité
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux ordonnances ou aux obligations alimentaires à l’égard d’un enfant qui sont prescrites par les règlements comme étant non admissibles au recalcul prévu au présent article. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Renseignements à fournir
(4) Dans une demande prévue au paragraphe (2), chaque partie fournit les renseignements sur son revenu et tout autre renseignement qui est exigé par les règlements, dans les délais et de la manière ou sous la forme précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Cas où des renseignements sur le revenu ne sont pas fournis
(5) Si une partie ne fournit pas de renseignements sur son revenu conformément au paragraphe (4), le service de recalcul des aliments pour enfants détermine un montant de revenu conformément aux règlements, lequel montant est réputé le revenu de la personne aux fins du recalcul. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(6) Les montants calculés par le service de recalcul des aliments pour enfants sont déterminés conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants comme si les montants étaient calculés aux fins d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, sous réserve des adaptations précisées par les règlements quant à l’application de ces lignes directrices. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Avis
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le service de recalcul des aliments pour enfants remet aux parties et à tout organisme auquel est cédée l’ordonnance un avis de recalcul indiquant ce qui suit :
a) la date à laquelle le recalcul a été effectué;
b) les renseignements sur le revenu sur lesquels le recalcul était fondé;
c) le montant recalculé payable pour les aliments et le parent qui doit le verser;
d) le nom et la date de naissance de chaque enfant à l’égard duquel les aliments sont payables;
e) la date à laquelle le premier versement est exigible et le moment où les versements subséquents deviennent exigibles;
f) tout autre renseignement à fournir dans l’avis, comme l’exigent les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Aucun montant recalculé
(8) Si la différence entre un montant payable pour les aliments aux termes de l’ordonnance et le montant recalculé est moindre qu’un montant précisé par les règlements :
a) d’une part, le montant payable pour les aliments demeure inchangé;
b) d’autre part, le service de recalcul des aliments pour enfants donne un avis à cet effet aux parties et à tout organisme auquel est cédée l’ordonnance, et l’avis indique comment le montant recalculé a été déterminé et donne tout autre renseignement connexe. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Copies certifiées conformes
(8.1) Le ministre des Finances fournit une copie certifiée conforme d’un avis de recalcul remis en application du paragraphe (7) à une partie ou à l’autorité désignée en Ontario en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque à la demande de la partie ou de l’autorité. 2020, chap. 25, annexe 3, art. 4.
Copie au directeur
(9) En donnant un avis en application du paragraphe (8) relativement à une ordonnance alimentaire qui est exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales, le service de recalcul des aliments pour enfants dépose une copie de l’avis au bureau du directeur. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Moment où le montant recalculé devient exigible
(10) Le premier versement du montant recalculé est exigible :
a) soit, à la première occurrence de la date d’exigibilité précisée dans l’ordonnance qui suit le 31e jour après le jour où l’avis de recalcul est donné, selon ce que fixent les règlements;
b) soit à la première occurrence d’un autre jour auquel les parties ont consenti dans la demande de recalcul et qui est postérieur au 31e jour après le jour où l’avis de recalcul est donné, selon ce que fixent les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Corrections à apporter à l’avis
(11) Si l’avis de recalcul ou un avis donné en application du paragraphe (8) contient une erreur concernant le montant payable ou la personne à qui il est payable, toute partie ou tout organisme auquel est cédée l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (12), demander que l’erreur soit corrigée, conformément aux règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Délai pour demander des corrections
(12) Une demande de correction visée au paragraphe (11) peut être présentée au plus tard au moment précisé par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Aucune erreur concernant le paiement
(13) Si la correction de l’erreur ne donne pas lieu à un changement du montant payable conformément à l’avis ou de la personne à qui il est payable, ou s’il n’y a de fait aucune erreur, le service de recalcul des aliments pour enfants donne avis à cet effet aux parties et à tout organisme auquel est cédée l’ordonnance. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Copies au directeur
(14) Lorsqu’il reçoit une demande visée au paragraphe (11) ou qu’il donne un avis en application du paragraphe (13) relativement à une ordonnance alimentaire qui est exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales, le service de recalcul des aliments pour enfants dépose une copie de la demande ou de l’avis au bureau du directeur. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Effet d’une correction
(15) Si un avis de recalcul ou un avis donné en application du paragraphe (8) est corrigé et que la correction donne lieu à un changement du montant payable ou de la personne à qui il est payable :
a) le service de recalcul des aliments pour enfants remet un nouvel avis, en application du paragraphe (7) ou (8), selon le cas;
b) les paragraphes (9), (10), (11), (12), (13), (14) et le présent paragraphe s’appliquent à l’égard du nouvel avis, dans la mesure de leur application;
c) si l’erreur figurait dans un avis de recalcul, cet avis cesse d’avoir effet. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Montant recalculé réputé faire partie de l’ordonnance
(16) Sous réserve du paragraphe 25.1 (5) de la Loi sur le divorce (Canada), le jour où le premier versement du montant recalculé devient exigible conformément au paragraphe (10), ce montant est réputé le montant payable aux termes de l’ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant et, si la date d’exigibilité des versements aux termes de l’ordonnance est modifiée conformément à l’alinéa (10) b), la nouvelle date est réputée la date à laquelle les versements sont exigibles aux termes de l’ordonnance. 2014, chap. 7, annexe 9, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 33 - sans effet - voir 2014, chap. 7, annexe 9, art. 11 (2) - 24/07/2014
2014, chap. 7, annexe 9, art. 7 - 04/04/2016
2020, chap. 25, annexe 3, art. 4 - 01/10/2021
Ordonnance de ne pas faire
40 À la suite d’une requête, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive pour interdire la dilapidation des biens d’un conjoint qui porterait atteinte à une revendication actuelle ou éventuelle en vertu de la présente partie ou la repousserait. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 40; 1999, chap. 6, par. 25 (18); 2005, chap. 5, par. 27 (21).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (18) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (21) - 09/03/2005
État financier
41 Dans une requête présentée en vertu de l’article 33 ou 37, chaque partie signifie à l’autre et dépose auprès du tribunal un état financier appuyé d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, de la façon et selon la formule prescrites par les règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 41; 2009, chap. 11, art. 34.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 34 - 14/05/2009
Obtention de renseignements
État fourni par l’employeur
42 (1) À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 33 ou 37, le tribunal peut ordonner à l’employeur d’une partie à la requête de lui donner un état indiquant le salaire ou la rémunération de la partie au cours des douze mois précédents. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 42 (1).
Preuve
(2) L’état qui se présente comme étant signé par l’employeur peut être reçu en preuve en tant que preuve de son contenu, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 42 (2).
Accès aux renseignements
(3) Le tribunal peut, à la suite d’une motion, rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4) s’il appert au tribunal que l’auteur de la motion a besoin de connaître ou de confirmer l’endroit où se trouve le futur intimé afin de présenter une requête en vertu de l’article 33 ou 37. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 42 (3).
Idem
(4) L’ordonnance exige de la personne ou de l’organisme public auxquels elle est adressée qu’ils fournissent au tribunal ou à l’auteur de la motion les renseignements qui figurent dans un dossier qui se trouve en leur possession ou sous leur contrôle et qui indiquent le lieu de travail ou l’adresse personnelle du futur intimé ou le lieu où il se trouve. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 42 (4).
La Couronne est liée
(5) Le présent article lie la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 42 (5).
Arrestation du débiteur en fuite
43 (1) Si une requête est présentée en vertu de l’article 33 ou 37, que le tribunal est convaincu que l’intimé est sur le point de quitter l’Ontario et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimé a l’intention de se soustraire aux responsabilités que lui impose la présente loi, le tribunal peut décerner un mandat d’arrêt contre l’intimé afin qu’il soit amené devant le tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 43 (1).
Mise en liberté sous caution
(2) L’article 150 (libération provisoire par le juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une arrestation effectuée en vertu du mandat. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 43 (2).
Ordonnances conditionnelles
44 (1) Dans une requête présentée en vertu de l’article 33 ou 37 devant la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, le tribunal suit les modalités prévues au présent article, que l’intimé nommé dans la requête dépose ou non un état financier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intimé ne se présente pas;
b) il appert au tribunal que l’intimé réside dans une localité de l’Ontario qui est à plus de 150 kilomètres du lieu où siège le tribunal;
c) le tribunal est d’avis, dans les circonstances de l’espèce, que les questions peuvent être convenablement réglées en suivant les modalités prévues au présent article. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (1); 2019, chap. 14, annexe 9, art. 42.
Idem
(2) Si le tribunal décide qu’il serait approprié de rendre une ordonnance définitive, n’était le défaut de l’intimé de se présenter, il rend une ordonnance alimentaire qui est conditionnelle seulement et qui n’a aucune validité tant qu’elle n’est pas confirmée par la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice siégeant le plus près du lieu où l’intimé réside. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (2); 2019, chap. 14, annexe 9, art. 42.
Transmission de documents
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance conditionnelle envoie au tribunal de la localité où l’intimé réside des copies des documents et des dossiers prescrits par les règles de pratique et certifiées de la façon qu’elles exigent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (3).
Justification
(4) Le tribunal qui reçoit les documents et les dossiers les fait signifier à l’intimé. Il lui fait également signifier un avis de dépôt auprès du tribunal de l’état financier exigé en vertu de l’article 41, qui lui enjoint également de comparaître afin de fournir des motifs pour lesquels l’ordonnance conditionnelle ne devrait pas être confirmée. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (4).
Confirmation de l’ordonnance
(5) Lors de l’audience, l’intimé peut utiliser les moyens de défense qui auraient pu être utilisés dans la première instance. Si l’intimé ne convainc pas le tribunal, celui-ci peut confirmer l’ordonnance sans modification ou avec les modifications que le tribunal juge appropriées, compte tenu de l’ensemble de la preuve. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (5).
Ajournement pour recueillir d’autres preuves
(6) Si l’intimé comparaît devant le tribunal et le convainc qu’il est nécessaire, notamment afin de présenter une défense ou de recueillir d’autres preuves, de remettre l’affaire au tribunal du lieu où réside le requérant, le tribunal peut remettre l’affaire et ajourner l’instance à cette fin. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (6).
Cas où l’ordonnance n’est pas confirmée
(7) Si l’intimé comparaît devant le tribunal et que celui-ci, compte tenu de l’ensemble de la preuve, est d’avis que l’ordonnance ne devrait pas être confirmée, le tribunal remet l’affaire au tribunal qui siège là où l’ordonnance a été rendue, avec l’exposé de ses motifs. Ce tribunal donne suite à la requête conformément à l’exposé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (7).
Preuve des pièces
(8) Le certificat attestant l’authenticité des copies de documents ou de dossiers pour l’application du présent article et qui se présente comme étant signé par le greffier du tribunal est, sans preuve de la qualité ni de la signature du greffier, admissible en preuve devant le tribunal où il est transmis en vertu du présent article et constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’authenticité de la copie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (8).
Droit d’appel
(9) Est irrecevable l’appel d’une ordonnance conditionnelle rendue en vertu du présent article. Toutefois, la personne liée par une ordonnance confirmée en vertu du présent article possède le même droit d’appel qu’elle aurait eu si l’ordonnance avait été rendue en vertu de l’article 34. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 44 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 9, art. 42 - 10/12/2019
Objets de première nécessité
Crédit du conjoint
45 (1) Pendant la cohabitation, un conjoint peut se rendre et rendre son conjoint solidairement responsables envers une tierce partie en ce qui concerne les objets de première nécessité, à moins que le conjoint n’ait avisé la tierce partie du fait qu’il a retiré ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 45 (1); 1999, chap. 6, par. 25 (19); 2005, chap. 5, par. 27 (22).
Responsabilité en ce qui concerne les objets de première nécessité fournis au mineur
(2) Si une personne a le droit de recouvrer d’un mineur une somme d’argent en ce qui concerne les objets de première nécessité, le père et la mère qui sont tenus de fournir des aliments au mineur sont solidairement responsables de la dette avec le mineur. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 45 (2).
Responsabilité d’une personne à l’égard de l’autre
(3) Si des personnes sont solidairement responsables de dettes en vertu du présent article, la responsabilité de l’un à l’égard de l’autre est établie conformément à l’obligation de chacun de fournir des aliments. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 45 (3).
Abrogation des règles de common law
(4) Le présent article remplace les règles de common law en vertu desquelles une épouse peut engager la responsabilité de son mari. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 45 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (19) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (22) - 09/03/2005
Ordonnance de ne pas faire
46 (1) Sur requête, le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre une personne visée au paragraphe (2) si le requérant a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime. 2009, chap. 11, art. 35.
Idem
(2) L’ordonnance de ne pas faire visée au paragraphe (1) peut être rendue contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le conjoint ou l’ancien conjoint du requérant;
b) une personne autre que le conjoint ou l’ancien conjoint du requérant, si elle cohabite avec ce dernier ou a cohabité avec lui pendant quelque période que ce soit. 2009, chap. 11, art. 35.
Dispositions de l’ordonnance
(3) L’ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite par les règles de pratique et peut contenir une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon ce que le tribunal juge approprié :
1. Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou tout enfant confié à la garde légitime du requérant.
2. Interdire à l’intimé de s’approcher d’un ou de plusieurs lieux en deçà d’une distance précisée.
3. Préciser une ou plusieurs exceptions à ce qui est prévu aux dispositions 1 et 2.
4. Les autres dispositions que le tribunal juge appropriées. 2009, chap. 11, art. 35.
Disposition transitoire
(4) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) les poursuites ou autres instances introduites en vertu du présent article avant le 15 octobre 2009;
b) les ordonnances rendues en vertu du présent article qui étaient en vigueur le 14 octobre 2009. 2009, chap. 11, art. 35; 2014, chap. 7, annexe 9, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (20) - 20/11/1999
2000, chap. 33, art. 22 (1-4) - sans effet - voir 2009, chap. 11, art. 21 - 14/05/2009
2005, chap. 5, art. 27 (23) - 09/03/2005
2009, chap. 11, art. 35 - 15/10/2009
2014, chap. 7, annexe 9, art. 8 (1-3) - 24/07/2014
Requête visée par la Loi portant réforme du droit de l’enfance
47 Le tribunal peut ordonner qu’il soit sursis à une requête en aliments jusqu’à ce que soit réglée une requête présentée en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance en vue d’obtenir une ordonnance parentale. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (3) - 01/03/2021
Ordonnance relative à la conduite
47.1 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, autre qu’une ordonnance prévue à l’article 46, le tribunal peut également rendre une ordonnance provisoire interdisant à une partie, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec une autre partie s’il décide que l’ordonnance est nécessaire pour faire en sorte qu’une requête visée à la présente partie soit traitée équitablement. 2009, chap. 11, art. 36.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 36 - 15/10/2009
Obligations des parties
Processus de règlement extrajudiciaire des différends
47.2 (1) Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, tel que la négociation, la médiation ou le droit collaboratif. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Renseignements complets, exacts et à jour
(2) Toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie ou personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie fournit, si elle est tenue de le faire en application de la présente partie, des renseignements complets, exacts et à jour. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Obligation de se conformer aux ordonnances
(3) Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Attestation
(4) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé au tribunal par une partie à l’instance comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît les obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes (1) à (3). 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (4) - 01/03/2021
Obligations des conseillers juridiques
Définitions
47.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conseiller juridique» Toute personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à une autre personne dans une instance introduite en vertu de la présente partie. («legal adviser»)
«services de justice familiale» Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. («family justice services») 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Obligation de discuter et d’informer
(2) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute instance introduite en vertu de la présente partie :
a) de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, comme le prévoit le paragraphe 47.2 (1), sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;
b) de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider :
(i) à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie,
(ii) à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente partie;
c) de l’informer des obligations qui incombent aux parties aux termes de la présente partie. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Attestation
(3) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au paragraphe (2). 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (4) - 01/03/2021
Obligations du tribunal
47.4 (1) Le présent article vise à faciliter :
a) l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente partie;
b) la coordination des instances. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances
(2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier si ce qui suit est en cours ou en vigueur à l’égard de toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie :
1. Une ordonnance de ne pas faire prévue à l’article 46, par la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou toute autre ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :
i. de se trouver à proximité d’une autre personne précisée ou de la suivre d’un endroit à un autre,
ii. de prendre contact avec une autre personne précisée ou de communiquer avec elle, même indirectement,
iii. de se présenter dans un lieu ou à un endroit précisé ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit,
iv. de harceler une autre personne précisée ou d’avoir un comportement menaçant envers elle,
v. d’occuper un foyer familial ou une résidence,
vi. de recourir à la violence familiale.
2. Une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection d’un enfant.
3. Une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Demandes de renseignements
(3) Le tribunal peut s’acquitter de l’obligation que lui attribue le paragraphe (2) en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus au moyen d’une recherche légitime. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (4) - 01/03/2021
Appel
48 (1) L’appel d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour supérieure de justice. 2020, chap. 25, annexe 2, art. 7.
Idem
(2) L’appel d’une ordonnance de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour divisionnaire. 2020, chap. 25, annexe 2, art. 7.
Idem
(3) L’appel d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice rendue en vertu de la présente partie, autre qu’une ordonnance de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, est du ressort du tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2020, chap. 25, annexe 2, art. 7.
Disposition transitoire
(4) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a). 2020, chap. 25, annexe 2, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1, 2) - 22/06/2006
2020, chap. 25, annexe 2, art. 7 - 01/03/2021
Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario
49 (1) Outre les pouvoirs dont elle dispose en matière d’outrage, la Cour de justice de l’Ontario peut infliger une amende et une peine d’emprisonnement, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit ou résiste volontairement à ses actes de procédure, règles ou ordonnances en vertu de la présente loi, à l’exclusion des ordonnances rendues en vertu de l’article 46. Toutefois, l’amende ne dépasse pas 5 000 $ et la peine d’emprisonnement ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 49 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2); 2014, chap. 7, annexe 9, par. 9 (1).
Peine d’emprisonnement
(2) L’ordonnance imposant une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe (1) peut faire dépendre cette peine du respect d’une condition qui y est précisée. Elle peut prévoir que la peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 49 (2).
Disposition transitoire
(3) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer aux ordonnances visées à l’alinéa 46 (4) b). 2014, chap. 7, annexe 9, par. 9 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2) - 22/06/2006
2014, chap. 7, annexe 9, art. 9 (1, 2) - 24/07/2014
50 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (21, 22) - 20/11/1999
2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004
Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«accord de cohabitation» Accord conclu en vertu de l’article 53. («cohabitation agreement»)
«accord de paternité» Accord conclu en vertu de l’article 59. («paternity agreement»)
«accord de séparation» Accord conclu en vertu de l’article 54. («separation agreement»)
«arbitrage familial» Arbitrage qui :
a) porte sur des questions qui pourraient être traitées dans un contrat de mariage, un accord de séparation, un accord de cohabitation ou un accord de paternité au sens de la présente partie;
b) est effectué exclusivement en conformité avec le droit de l’Ontario ou d’une autre autorité législative canadienne. («family arbitration»)
«contrat de mariage» Accord conclu en vertu de l’article 52. («marriage contract»)
«contrat familial» Contrat de mariage, accord de séparation, accord de cohabitation, accord de paternité ou convention d’arbitrage familial. («domestic contract»)
«convention d’arbitrage familial» et «sentence d’arbitrage familial» Ont un sens correspondant à celui de «arbitrage familial». («family arbitration agreement», «family arbitration award»)
«responsabilité décisionnelle» S’entend au sens de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («decision-making responsibility»)
«temps parental» S’entend au sens de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («parenting time») L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 51; 2006, chap. 1, par. 5 (6) et (7); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (6, 7) - 30/04/2007
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (5) - 01/03/2021
Contrat de mariage
52 (1) Deux personnes qui sont mariées ensemble ou qui ont l’intention de se marier peuvent conclure un accord afin de convenir de leurs obligations et droits respectifs dans le cadre du mariage ou lors de leur séparation, de l’annulation ou de la dissolution du mariage, ou du décès, y compris :
a) la propriété ou le partage de biens;
b) les obligations alimentaires;
c) le droit de diriger l’éducation et la formation morale de leurs enfants, mais non le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à leur égard;
d) toute autre question relative au règlement de leurs affaires. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 52 (1); 2005, chap. 5, par. 27 (25); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (6).
Exceptions du foyer conjugal
(2) Est inexécutable la disposition d’un contrat de mariage qui prétend limiter les droits d’un conjoint qui sont reconnus en vertu de la partie II (Foyer conjugal). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 52 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 5, art. 27 (25) - 09/03/2005
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (6) - 01/03/2021
Accord de cohabitation
53 (1) Deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui cohabitent ou ont l’intention de cohabiter peuvent conclure un accord afin de convenir de leurs obligations et droits respectifs dans le cadre de la cohabitation ou à la fin de la cohabitation ou au décès, y compris :
a) la propriété ou le partage de biens;
b) les obligations alimentaires;
c) le droit de diriger l’éducation et la formation morale de leurs enfants, mais non le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à leur égard;
d) toute autre question relative au règlement de leurs affaires. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 53 (1); 1999, chap. 6, par. 25 (23); 2005, chap. 5, par. 27 (26); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (7).
Effet du mariage sur l’accord
(2) Si les parties à l’accord de cohabitation se marient ensemble, l’accord est réputé un contrat de mariage. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 53 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (23) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (26) - 09/03/2005
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (7) - 01/03/2021
Accord de séparation
54 Deux personnes qui cohabitaient et qui vivent séparées de corps peuvent conclure un accord afin de convenir de leurs obligations et droits respectifs, y compris :
a) la propriété ou le partage de biens;
b) les obligations alimentaires;
c) le droit de diriger l’éducation et la formation morale de leurs enfants;
d) le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard de leurs enfants;
e) toute autre question relative au règlement de leurs affaires. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 54; 1999, chap. 6, par. 25 (24); 2005, chap. 5, par. 27 (27); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (24) - 20/11/1999
2005, chap. 5, art. 27 (27) - 09/03/2005
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (8) - 01/03/2021
Forme et capacité
Forme du contrat
55 (1) Le contrat familial et l’accord conclu afin de modifier ou de rescinder un contrat familial sont inexécutables à moins qu’ils ne soient faits par écrit et signés par les parties devant témoins. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 55 (1).
Capacité du mineur
(2) Le mineur a capacité pour conclure un contrat familial, sous réserve de l’approbation du tribunal. Celle-ci peut être donnée avant ou après la conclusion du contrat par le mineur. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 55 (2).
Tuteur ou procureur
(3) Si un incapable mental a un tuteur aux biens ou un procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens et que le tuteur ou le procureur n’est pas son conjoint, le tuteur ou le procureur peut conclure un contrat familial ou donner la renonciation ou le consentement en vertu de la présente loi au nom de l’incapable, sous réserve de l’approbation préalable du tribunal. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 34 (4).
T.C.P.
(4) Dans tout autre cas d’incapacité mentale, le tuteur et curateur public peut agir au nom de la personne conformément au paragraphe (3). 1992, chap. 32, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 32, art. 12 - 10/12/1992
2009, chap. 33, annexe 2, art. 34 (4) - 15/12/2009
Dispositions auxquelles il peut être passé outre
Primauté de l’intérêt de l’enfant
56 (1) Le tribunal peut, lorsqu’il règle une question relative à l’éducation d’un enfant, à sa formation morale ou à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à son égard, passer outre à une disposition d’un contrat familial qui a trait à cette question s’il est d’avis que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (1); 1997, chap. 20, par. 10 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (9).
Primauté des lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(1.1) Le tribunal peut, lorsqu’il règle une question relative aux aliments d’un enfant, passer outre à une disposition d’un contrat familial qui a trait à cette question si la disposition est déraisonnable compte tenu des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ainsi que de toute autre disposition du contrat se rapportant aux aliments de l’enfant. 1997, chap. 20, par. 10 (2); 2006, chap. 1, par. 5 (8).
Stipulation de chasteté
(2) Est inexécutable la disposition dans un contrat familial qui doit prendre effet en cas de séparation et qui stipule qu’une partie perd un droit si elle ne reste pas chaste. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte à la condition résolutoire en cas de mariage ou de cohabitation avec une autre personne. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (2).
Idem
(3) La disposition dans un contrat familial conclu avant le 1er mars 1986 et stipulant qu’une partie perd un droit si elle ne reste pas chaste est convertie en condition résolutoire en cas de mariage ou de cohabitation avec une autre personne. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (3).
Annulation du contrat familial
(4) Un tribunal peut, à la suite d’une requête, annuler un contrat familial, en tout ou en partie, pour une des raisons suivantes :
a) une partie n’a pas divulgué à l’autre des dettes ou autres éléments de passif importants, ou des éléments d’actif importants, qui existaient lorsque le contrat familial a été conclu;
b) une partie n’a pas compris la nature ou les conséquences du contrat familial;
c) pour une autre raison, en conformité avec le droit des contrats. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (4).
Obstacles au remariage
(5) Le tribunal peut, à la suite d’une requête, annuler en tout ou en partie l’accord de séparation ou de transaction, s’il est convaincu que le retrait par l’un des conjoints d’obstacles qui empêcheraient le remariage de l’autre conjoint au sein de la religion de ce dernier était un motif dans la conclusion de l’accord. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (5).
Idem
(6) Le paragraphe (5) s’applique également aux ordonnances sur consentement, aux renonciations, aux avis de désistement et aux autres arrangements oraux ou écrits. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (6).
Champ d’application des par. (4), (5), (6)
(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent malgré tout accord contraire. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 10 (1, 2) - 01/12/1997
2006, chap. 1, art. 5 (8) - 30/04/2007
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (9) - 01/03/2021
Dispositions relatives à un régime de retraite
Date d’évaluation en droit de la famille
56.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement aux parties à un contrat familial :
a) la date d’évaluation au sens de la partie I (Biens familiaux) qui s’applique à leur égard;
b) pour les parties auxquelles la partie I ne s’applique pas, la date à laquelle elles se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’elles cohabitent de nouveau. 2009, chap. 11, art. 37.
Transfert immédiat d’une somme forfaitaire
(2) Tout contrat familial peut prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite, mais non un autre partage du droit d’une partie sur le régime, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3). 2009, chap. 11, art. 37.
Partage des paiements de la pension
(3) Si le premier versement de la pension à payer à une partie dans le cadre d’un régime de retraite est exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille, le contrat familial peut prévoir le partage des paiements de la pension, mais non un autre partage du droit de la partie sur le régime. 2009, chap. 11, art. 37.
Restrictions : certains régimes de retraite
(4) Si la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 67.3 et 67.4 de cette loi ou prévues aux articles 67.8 et 67.9 de cette loi en ce qui concerne les prestations variables s’appliquent à l’égard du partage du droit de la partie sur le régime effectué aux termes d’un contrat familial. 2009, chap. 11, art. 37; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 21 (2).
Remarque : Le le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 56.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 67.3 et 67.4» par «articles 67.3, 67.3.1, 67.4 et 67.4.1». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 43)
Idem
(4.1) Si la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 19 et 20 de cette loi s’appliquent à l’égard du partage du droit de la partie sur le régime effectué aux termes d’un contrat familial. 2015, chap. 9, par. 28 (2).
Évaluation
(5) Les paragraphes 10.1 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation du droit d’une partie sur un régime de retraite. 2009, chap. 11, art. 37.
Idem : régimes de pension agréés collectifs
(5.1) Le paragraphe 10.1 (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation du droit d’une partie sur un régime de retraite auquel s’applique la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs. 2015, chap. 9, par. 28 (2).
Disposition transitoire : date d’évaluation en droit de la famille
(6) Le présent article s’applique que la date d’évaluation en droit de la famille tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour. 2009, chap. 11, art. 37.
Disposition transitoire : contrats familiaux antérieurs
(7) Le présent article ne s’applique pas aux contrats familiaux qui prévoyaient, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le partage du droit d’une partie sur un régime de retraite. 2009, chap. 11, art. 37.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 37 - 01/01/2012
2015, chap. 9, art. 28 (2) - 08/11/2016
2017, chap. 8, annexe 27, art. 21 (2) - 01/01/2020
2019, chap. 14, annexe 9, art. 43 - non en vigueur
Droit du donateur
57 Si un contrat familial prévoit que des dons précis faits aux deux parties ou à l’une d’elles ne peuvent pas être aliénés ni grevés sans le consentement du donateur, celui-ci est réputé une partie au contrat aux fins de l’exécution ou de la modification de la disposition. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 57.
Contrats conclus en dehors de l’Ontario
58 La loi applicable au contrat familial en régit la forme et le fond ainsi que sa validité et ses effets essentiels. Toutefois :
a) un contrat dont la loi applicable n’est pas celle de l’Ontario est valable et exécutoire en Ontario s’il a été conclu conformément au droit interne de l’Ontario;
b) le paragraphe 33 (4) (annulation d’une disposition alimentaire ou d’une renonciation) et l’article 56 s’appliquent en Ontario aux contrats dont la loi applicable n’est pas celle de l’Ontario;
c) une disposition dans un contrat de mariage ou un accord de cohabitation relative au droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard d’enfants n’est pas exécutoire en Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 58; 2020, chap. 25, annexe 1, par. 28 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 25, annexe 1, art. 28 (10) - 01/03/2021
Accord de paternité
59 (1) Si un homme et une femme qui ne sont pas conjoints concluent un accord relatif, selon le cas :
a) à l’acquittement des frais reliés aux soins prénatals et à la naissance d’un enfant;
b) aux aliments à fournir à l’enfant;
c) aux frais funéraires de l’enfant ou de la mère,
le tribunal peut, à la suite d’une requête présentée à la Cour de justice de l’Ontario ou à la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice par une partie ou une société d’aide à l’enfance, intégrer l’accord dans une ordonnance. Dans ce cas, la partie III (Obligation alimentaire) s’applique à l’ordonnance comme si elle avait été rendue en vertu de cette partie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 59 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2) et (4).
Lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(1.1) Le tribunal ne peut intégrer dans une ordonnance, aux termes du paragraphe (1), un accord relatif aux aliments à fournir à un enfant, sauf s’il est convaincu que l’accord est raisonnable compte tenu des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ainsi que de toute autre disposition de l’accord se rapportant aux aliments de l’enfant. 1997, chap. 20, art. 11.
Intimé en fuite
(2) Si une requête a été présentée en vertu du paragraphe (1) et qu’un juge du tribunal est convaincu que l’intimé est sur le point de quitter l’Ontario et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a l’intention de se soustraire aux responsabilités que lui impose l’accord, le juge peut décerner un mandat d’arrêt contre l’intimé selon la formule prescrite par les règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 59 (2); 2009, chap. 11, art. 38.
Mise en liberté sous caution
(3) L’article 150 (libération provisoire par le juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une arrestation effectuée en vertu du mandat. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 59 (3).
Capacité du mineur
(4) Le mineur a capacité pour conclure un accord en vertu du paragraphe (1) qui est approuvé par le tribunal, que l’approbation soit donnée avant ou après la conclusion de l’accord par le mineur. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 59 (4).
Application aux accords existants
(5) Le présent article s’applique aux accords de paternité conclus avant le 1er mars 1986. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 59 (5).
Disposition transitoire
(6) L’accord de paternité qui est conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne des questions familiales n’est pas nul pour le seul motif qu’il n’est pas conforme au paragraphe 55 (1). 2006, chap. 1, par. 5 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 11 - 01/12/1997
2006, chap. 1, art. 5 (9) - 30/04/2007; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2, 4) - 22/06/2006
2009, chap. 11, art. 38 - 14/05/2009
Arbitrages familiaux, conventions et sentences d’arbitrage familial
59.1 (1) Les arbitrages familiaux, les conventions d’arbitrage familial et les sentences d’arbitrage familial sont régis par la présente loi et par la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Conflit
(2) En cas de conflit entre la présente loi et la Loi 1991 sur l’arbitrage, la présente loi l’emporte. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
Autres processus de prise de décisions par des tiers concernant des questions familiales
59.2 (1) Lorsqu’une décision concernant une question visée à l’alinéa a) de la définition de «arbitrage familial» à l’article 51 est prise par un tiers dans le cadre d’un processus qui n’est pas mené exclusivement en conformité avec le droit de l’Ontario ou d’une autre autorité législative canadienne :
a) le processus ne constitue pas un arbitrage familial;
b) la décision ne constitue pas une sentence d’arbitrage familial et n’a pas d’effet juridique. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Conseils
(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une personne d’obtenir des conseils d’une autre personne. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
Exclusion de dispositions
59.3 Toute entente expresse ou implicite des parties à une convention d’arbitrage familial visant à modifier ou à exclure l’un ou l’autre des articles 59.1 à 59.7 est sans effet. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
Aucune convention antérieure au différend
59.4 Une convention d’arbitrage familial et une sentence rendue aux termes de celle-ci sont inexécutoires, sauf si la convention d’arbitrage familial est conclue après qu’est survenu le différend à arbitrer. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
Sentence relative à un régime de retraite
Date d’évaluation en droit de la famille
59.4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement aux parties à un arbitrage :
a) la date d’évaluation au sens de la partie I (Biens familiaux) qui s’applique à leur égard;
b) pour les parties auxquelles la partie I ne s’applique pas, la date à laquelle elles se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’elles cohabitent de nouveau. 2009, chap. 11, art. 39.
Transfert immédiat d’une somme forfaitaire
(2) Toute sentence d’arbitrage familial peut prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite, mais non un autre partage du droit d’une partie sur le régime, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3). 2009, chap. 11, art. 39.
Partage des paiements de la pension
(3) Si le premier versement de la pension à payer à une partie dans le cadre d’un régime de retraite est exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial peut prévoir le partage des paiements de la pension, mais non un autre partage du droit de la partie sur le régime. 2009, chap. 11, art. 39.
Restrictions : certains régimes de retraite
(4) Si la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 67.3 et 67.4 de cette loi ou prévues aux articles 67.8 et 67.9 de cette loi en ce qui concerne les prestations variables s’appliquent à l’égard du partage du droit de la partie sur le régime effectué aux termes d’une sentence d’arbitrage familial. 2009, chap. 11, art. 39; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 21 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 59.4.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 67.3 et 67.4» par «articles 67.3, 67.3.1, 67.4 et 67.4.1». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 44)
Idem
(4.1) Si la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 19 et 20 de cette loi s’appliquent à l’égard du partage du droit de la partie sur le régime effectué aux termes d’une sentence d’arbitrage familial. 2015, chap. 9, par. 28 (3).
Évaluation
(5) Les paragraphes 10.1 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation du droit d’une partie sur un régime de retraite. 2009, chap. 11, art. 39.
Idem : régimes de pension agréés collectifs
(5.1) Le paragraphe 10.1 (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation du droit d’une partie sur un régime de retraite auquel s’applique la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs. 2015, chap. 9, par. 28 (3).
Disposition transitoire : date d’évaluation en droit de la famille
(6) Le présent article s’applique que la date d’évaluation en droit de la famille tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour. 2009, chap. 11, art. 39.
Disposition transitoire : sentences d’arbitrage familial antérieures
(7) Le présent article ne s’applique pas aux sentences d’arbitrage familial rendues avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article qui exigent que l’une des parties verse à l’autre la somme à laquelle cette dernière a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets). 2009, chap. 11, art. 39.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 11, art. 39 - 01/01/2012
2015, chap. 9, art. 28 (3) - 08/11/2016
2017, chap. 8, annexe 27, art. 21 (2) - 01/01/2020
2019, chap. 14, annexe 9, art. 44 - non en vigueur
59.5 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 34 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
2009, chap. 33, annexe 2, art. 34 (5) - 15/12/2009
Conditions d’exécution
59.6 (1) La sentence d’arbitrage familial n’est exécutoire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la convention d’arbitrage familial aux termes de laquelle la sentence est rendue est conclue par écrit et est conforme à tout règlement pris en application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage;
b) chacune des parties à la convention reçoit un avis juridique indépendant avant la conclusion de la convention;
c) les exigences de l’article 38 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies (exigences de forme, forme écrite, motifs, remise aux parties);
d) l’arbitre se conforme à tout règlement pris en application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Certificat d’avis juridique indépendant
(2) Lorsqu’une personne reçoit un avis juridique indépendant comme il est prévu à l’alinéa (1) b), l’avocat qui le fournit remplit un certificat d’avis juridique indépendant, lequel peut être rédigé selon la formule qu’approuve le procureur général. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
Arbitrage secondaire
59.7 (1) Les règles spéciales qui suivent s’appliquent à un arbitrage secondaire et à la sentence rendue par suite de celui-ci :
1. Malgré l’article 59.4, la sentence n’est pas inexécutoire du seul fait que l’accord de séparation a été conclu ou l’ordonnance du tribunal ou la sentence antérieure rendue avant que ne soit survenu le différend à arbitrer dans l’arbitrage secondaire.
2. Malgré l’alinéa 59.6 (1) b), il n’est pas nécessaire que les parties reçoivent un avis juridique indépendant avant de participer à l’arbitrage secondaire.
3. Malgré l’alinéa 59.6 (1) c), il n’est pas nécessaire de remplir les exigences prévues à l’article 38 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«arbitrage secondaire» Arbitrage familial effectué conformément à un accord de séparation, une ordonnance du tribunal ou une sentence d’arbitrage familial qui prévoit l’arbitrage d’éventuels différends relatifs à la gestion ou l’application continue de l’accord, de l’ordonnance ou de la sentence. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
Exécution
59.8 (1) Toute partie qui a droit à l’exécution d’une sentence d’arbitrage familial peut présenter une requête à cet effet à la Cour supérieure de justice ou à la Cour de la famille. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Requête ou motion
(2) S’il y a déjà une instance en cours entre les parties à la convention d’arbitrage familial, la partie ayant droit à l’exécution présente une motion dans cette instance plutôt qu’une requête. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Préavis : documents à l’appui
(3) La requête ou la motion doit être présentée avec préavis à la personne contre laquelle l’exécution est demandée et être appuyée par ce qui suit :
a) l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence;
b) une copie de la convention d’arbitrage familial;
c) des copies des certificats d’avis juridique indépendant. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Ordonnance
(4) Si la sentence d’arbitrage familial réunit les conditions énoncées au paragraphe 59.6 (1), le tribunal rend une ordonnance comportant les mêmes dispositions que la sentence, à moins, selon le cas :
a) que le délai imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence ne soit pas encore écoulé;
b) qu’un appel, une requête en annulation de la sentence ou une requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité ne soit en instance;
c) que la sentence n’ait été annulée ou que l’arbitrage ne fasse l’objet d’une déclaration de nullité. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Instance en cours
(5) Si l’alinéa (4) a) ou b) s’applique, le tribunal peut :
a) soit rendre une ordonnance comportant les mêmes dispositions que la sentence;
b) soit ordonner, aux conditions qui sont justes, qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence jusqu’à ce que le délai soit écoulé sans qu’un appel ne soit interjeté ou une instance introduite, ou jusqu’à ce que l’instance en cours soit définitivement réglée. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Redressements inhabituels
(6) Si la sentence d’arbitrage familial accorde un redressement que le tribunal n’a pas compétence pour accorder ou n’accorderait pas dans une instance fondée sur des circonstances similaires, le tribunal peut :
a) soit rendre une ordonnance accordant un redressement différent, si le requérant en fait la demande;
b) soit renvoyer la sentence devant l’arbitre accompagnée de l’avis du tribunal, auquel cas l’arbitre peut accorder un redressement différent. 2006, chap. 1, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 1, art. 5 (10) - 30/04/2007
Application de la loi aux contrats existants
60 (1) Le contrat familial valablement conclu avant le 1er mars 1986 est réputé un contrat familial pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 60 (1).
Contrats conclus avant le 1er mars 1986
(2) Si un contrat familial a été conclu avant le 1er mars 1986 et que le contrat, en tout ou en partie, aurait été valide s’il avait été conclu à cette date ou après, le contrat ou la partie ne sont pas nuls pour le seul motif qu’ils ont été conclus avant cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 60 (2).
Idem
(3) Si, en vertu d’un accord ou d’une entente conclus avant le 31 mars 1978, des biens sont transférés entre des conjoints qui sont séparés de corps, le transfert a la même validité que s’il avait été effectué en vertu d’un contrat familial. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 60 (3).
PARTIE V
DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS AUX PERSONNES À CHARGE
Action délictuelle des personnes à charge
61 (1) Si une personne subit des lésions ou décède à cause de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui donnent à la victime le droit d’obtenir des dommages-intérêts, ou lui auraient donné ce droit si elle n’était pas décédée, le conjoint, au sens de la partie III (Obligations alimentaires), les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et les soeurs de la victime ont le droit de recouvrer du tiers la perte pécuniaire qui résulte de la lésion ou du décès de la victime. Ils ont également le droit d’ester en justice à cette fin devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 61 (1); 1999, chap. 6, par. 25 (25); 2005, chap. 5, par. 27 (28).
Dommages-intérêts en cas de lésion
(2) Les dommages-intérêts recouvrables dans le cadre de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre en outre :
a) les débours normaux et réellement faits dans l’intérêt de la victime;
b) les frais funéraires normaux et réellement faits;
c) une indemnité raisonnable au titre des frais de déplacement réellement faits pour rendre visite à la victime pendant son traitement ou sa convalescence;
d) si, en raison de la lésion, l’auteur de la demande fournit des services infirmiers, domestiques ou autres à la personne, une indemnité raisonnable au titre du manque à gagner, ou la valeur de ces services;
e) un montant compensatoire au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie auxquels l’auteur de la demande aurait été raisonnablement en droit de s’attendre si la lésion ou le décès n’avait pas eu lieu. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 61 (2).
Partage de la responsabilité
(3) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le droit aux dommages-intérêts est assujetti au partage éventuel de la responsabilité entre la victime et le défendeur. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 61 (3).
(4) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 25 (25) - 20/11/1999
2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004
2005, chap. 5, art. 27 (28) - 09/03/2005
Offre d’un montant global
62 (1) Le défendeur peut faire une offre de transaction selon laquelle il verse un montant global, à titre de réparation pour sa faute ou sa négligence, à tous les demandeurs, sans préciser les parts dues à chaque demandeur. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 62 (1).
Répartition
(2) Si l’offre est acceptée et que le montant compensatoire n’a pas été réparti d’une autre façon, le tribunal peut, à la suite d’une motion, la répartir entre les demandeurs. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 62 (2).
Versement avant la répartition
(3) Le tribunal peut ordonner des versements avant la répartition du montant compensatoire. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 62 (3).
Remise du versement
(4) Le tribunal peut différer le versement de l’argent qui revient à des mineurs. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 62 (4).
Évaluation des dommages-intérêts
63 Le tribunal, lorsqu’il évalue des dommages-intérêts dans une action intentée en vertu de la présente partie, ne tient pas compte des sommes payées ou payables, à la suite du décès ou des lésions, en vertu d’une police d’assurance. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 63.
PARTIE VI
MODIFICATIONS À LA COMMON LAW
Abolition de l’unité de personnalité
64 (1) Pour l’application de la loi de l’Ontario, il est reconnu à chaque personne mariée une personnalité juridique indépendante, séparée et distincte de celle de son conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 64 (1).
Capacité de la personne mariée
(2) Il est reconnu à la personne mariée la même capacité juridique à toute fin et en toute matière que si elle n’était pas mariée. Elle possède notamment le même droit d’action délictuelle contre son conjoint que s’ils n’étaient pas mariés. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 64 (2).
Objectif des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) visent à soumettre aux mêmes règles juridiques, en toute égalité, les hommes mariés et les femmes mariées, en écartant toute différence consacrée par les règles ou la doctrine de la common law. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 64 (3).
Actions entre l’enfant et son père ou sa mère
65 Les actions et instances ne sont pas irrecevables pour le seul motif qu’elles opposent l’enfant à son père ou à sa mère. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 65.
Lésions subies avant la naissance
66 La demande de dommages-intérêts pour lésions n’est pas irrecevable pour le seul motif que les lésions ont été infligées avant la naissance du demandeur. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 66.
Domicile du mineur
67 Le domicile d’un mineur est l’un des suivants :
a) celui de son père et de sa mère, si le mineur réside habituellement avec eux et que ceux-ci ont le même domicile;
b) celui de son père ou de sa mère, selon la personne chez qui le mineur réside habituellement;
c) celui de la personne qui n’est ni son père, ni sa mère, mais qui en a la garde légitime;
d) la compétence territoriale avec laquelle le mineur a les liens les plus étroits, s’il est impossible d’établir son domicile en vertu de l’alinéa a), b) ou c). L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 67.
68 Abrogé : 2000, chap. 4, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 4, art. 12 - 15/08/2000
Règlements
69 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout point mentionné comme étant prescrit par les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 69.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir :
a) des lignes directrices concernant les ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant rendues en vertu de la présente loi;
b) des lignes directrices qui peuvent être désignées en vertu du paragraphe 2 (5) de la Loi sur le divorce (Canada). 1997, chap. 20, art. 12.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), des lignes directrices peuvent être établies en vertu du paragraphe (2) pour :
a) traiter du mode de calcul du montant des ordonnances alimentaires à l’égard des enfants;
b) traiter des cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances alimentaires à l’égard des enfants;
c) traiter des changements de situation en raison desquels peuvent être rendues des ordonnances modifiant des ordonnances alimentaires à l’égard des enfants;
d) traiter du calcul du revenu pour l’application des lignes directrices;
e) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;
f) traiter de la communication de renseignements sur le revenu et prévoir des sanctions pour non-communication de ces renseignements. 1997, chap. 20, art. 12.
Idem
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la communication des renseignements, notamment les renseignements sur le revenu, qui se rapportent aux obligations alimentaires à l’égard des enfants créées par des contrats familiaux ou par des accords écrits qui ne sont pas des contrats familiaux, et prévoir une procédure d’exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis. 2009, chap. 11, par. 40 (1).
Idem
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le calcul des montants payables pour les aliments d’un enfant pour l’application de l’article 39 et notamment :
a) régir les demandes de calcul;
b) prescrire des exigences supplémentaires pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 39 (3);
c) régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 39 (4), notamment préciser les renseignements sur le revenu et les autres renseignements à fournir, prévoir la collecte de renseignements sur le revenu d’une personne auprès de l’Agence canadienne du revenu avec son consentement, et indiquer la manière ou la forme selon laquelle ils doivent être fournis;
d) régir la fixation des montants payables pour les aliments d’un enfant conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants par le service de calcul des aliments pour enfants, notamment :
(i) prévoir qu’une partie des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ne s’applique pas ou s’applique sous réserve de certaines adaptations précisées,
(ii) exclure les dépenses spéciales ou extraordinaires précisées, au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, du calcul effectué en application de l’article 39 de la présente loi, et prévoir des méthodes de calcul des dépenses spéciales ou extraordinaires qui ne sont pas exclues;
e) préciser des intervalles pour l’application du paragraphe 39 (6);
f) traiter des renseignements supplémentaires à fournir dans un avis de calcul pour l’application de l’alinéa 39 (7) f);
g) régir la détermination du jour auquel un avis de calcul est donné, pour l’application du paragraphe 39 (8);
h) régir la correction d’erreurs en vertu du paragraphe 39 (9), y compris le processus de demande de corrections;
i) préciser les délais pour l’application du paragraphe 39 (10);
j) prévoir la correction d’erreurs dans les avis de calcul autres que les erreurs visées au paragraphe 39 (9), et régir la façon de faire ces corrections, notamment :
(i) prévoir une marche à suivre pour la correction de ces erreurs,
(ii) fixer un délai pour faire corriger ces erreurs,
(iii) prévoir la délivrance de nouveaux avis de calcul ou d’avis de calcul corrigés,
(iv) préciser l’effet d’une correction sur un avis de calcul, notamment prévoir que l’avis de calcul contenant l’erreur cesse d’avoir effet;
k) prévoir qu’une obligation de verser des aliments pour enfants aux termes d’un avis de calcul cesse à une date précisée ou lors d’un événement précisé, et régir la détermination des dates et événements à cette fin;
l) régir le paiement de droits relativement aux calculs prévus à l’article 39, notamment prescrire les droits et en exiger le paiement, fixer la date ou le mode de versement, et prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des droits et établir les conditions ou circonstances de toute exemption;
m) traiter de la communication de renseignements, y compris de renseignements sur le revenu, par les parties à un avis de calcul pour l’application du paragraphe 39 (16) et prévoir une procédure d’exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis. 2014, chap. 7, annexe 9, par. 10 (1); 2015, chap. 27, annexe 1, par. 2 (2).
Idem
(6) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (5) c) peuvent exiger qu’un parent d’un enfant fournisse des renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, relativement à l’enfant, à un autre parent de l’enfant ou à toute autre personne dont les renseignements personnels sont pertinents en ce qui concerne le calcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39 de la présente loi. 2014, chap. 7, annexe 9, par. 10 (1).
Idem
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le recalcul des montants payables pour les aliments d’un enfant pour l’application de l’article 39.1 et notamment :
a) régir les demandes de recalcul, notamment le moment où de telles demandes peuvent être présentées ou leur fréquence;
b) prescrire les ordonnances ou les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant pour l’application du paragraphe 39.1 (3);
c) régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 39.1 (4), notamment préciser les renseignements sur le revenu et les autres renseignements à fournir, prévoir la collecte de renseignements sur le revenu d’une personne auprès de l’Agence canadienne du revenu avec son consentement, indiquer la manière ou la forme selon laquelle ils doivent être fournis, et préciser les délais à respecter pour les fournir;
d) régir la détermination des montants de revenu pour l’application du paragraphe 39.1 (5);
e) régir la fixation des montants payables pour les aliments d’un enfant conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants par le service de recalcul des aliments pour enfants, notamment :
(i) prévoir qu’une partie des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ne s’applique pas ou s’applique sous réserve de certaines adaptations précisées,
(ii) exclure les dépenses spéciales ou extraordinaires précisées, au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, du recalcul effectué en application de l’article 39.1 de la présente loi, et prévoir des méthodes de recalcul des dépenses spéciales ou extraordinaires qui ne sont pas exclues;
f) traiter des renseignements supplémentaires à fournir dans un avis de recalcul pour l’application de l’alinéa 39.1 (7) f);
g) traiter de la détermination de montants pour l’application du paragraphe 39.1 (8);
h) régir la détermination du jour auquel un avis de recalcul est donné, pour l’application du paragraphe 39.1 (10);
i) régir la correction d’erreurs en vertu du paragraphe 39.1 (11), y compris le processus de demande de corrections;
j) préciser les délais pour l’application du paragraphe 39.1 (12);
k) prévoir la correction d’erreurs dans les avis de recalcul autres que les erreurs visées au paragraphe 39.1 (11), et régir la façon de faire ces corrections, notamment :
(i) prévoir une marche à suivre pour la correction de ces erreurs,
(ii) fixer un délai pour faire corriger ces erreurs,
(iii) prévoir la délivrance de nouveaux avis de recalcul ou d’avis de recalcul corrigés ou d’avis visés au paragraphe 39.1 (8),
(iv) préciser l’effet d’une correction sur un avis de recalcul, notamment prévoir que l’avis de recalcul contenant l’erreur cesse d’avoir effet;
l) prévoir qu’une obligation de verser des aliments pour enfants conformément à un avis de recalcul cesse à une date précisée ou lors d’un événement précisé, et régir la détermination des dates et événements à cette fin;
m) prévoir que les montants recalculés en vertu de l’article 39.1 fassent l’objet d’un recalcul automatique en vertu de cet article d’ici une date ou un événement précisés, régir la détermination des dates et événements à cette fin, et régir la marche à suivre pour un tel recalcul, notamment préciser que toute partie de l’article 39.1 ou les règlements pris en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un tel recalcul ou s’y appliquent sous réserve de certaines adaptations précisées;
n) régir le paiement de droits relativement aux recalculs prévus à l’article 39.1, notamment prescrire les droits et en exiger le paiement, fixer la date ou le mode de versement, et prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des droits et établir les conditions ou circonstances de toute exemption. 2014, chap. 7, annexe 9, par. 10 (2).
Idem
(8) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (7) c) peuvent exiger qu’une personne fournisse des renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, relativement à l’enfant, à un autre parent de l’enfant ou à toute autre personne dont les renseignements personnels sont pertinents en ce qui concerne le recalcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39.1 de la présente loi. 2014, chap. 7, annexe 9, par. 10 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 20, art. 12 - 01/12/1997
2009, chap. 11, art. 40 (1) - 01/03/2010; 2009, chap. 11, art. 40 (2) - sans effet - voir 2014, chap. 7, annexe 9, art. 11 (3) - 24/07/2014
2014, chap. 7, annexe 9, art. 10 (1, 2) - 04/04/2016
2015, chap. 27, annexe 1, art. 2 (2) - 04/04/2016
Dispositions transitoires
Champ d’application des art. 5 à 8
70 (1) Les articles 5 à 8 s’appliquent :
a) à moins qu’il n’ait été statué, avant le 4 juin 1985, sur une requête présentée en vertu de l’article 4 de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou à moins qu’une telle requête n’ait fait l’objet d’une transaction avant cette date;
b) à moins que le premier conjoint ne décède avant le 1er mars 1986. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 70 (1).
Champ d’application de la partie II
(2) La partie II (Foyer conjugal) s’applique à moins qu’il n’ait été statué, avant le 4 juin 1985, sur une instance introduite en vertu de la partie III de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, pour déterminer les droits entre les conjoints à l’égard du bien visé ou à moins qu’une telle instance n’ait fait l’objet d’une transaction avant cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 70 (2).
Interprétation des contrats existants
(3) L’accord de séparation ou le contrat de mariage valablement fait avant le 1er mars 1986 et qui exclut les biens d’un conjoint du champ d’application des articles 4 et 8 de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 :
a) d’une part, est réputé exclure ces biens du champ d’application de l’article 5 de la présente loi;
b) d’autre part, doit se lire avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 70 (3).