patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18, patrimoine de l'Ontario (Loi sur le)
Loi sur le patrimoine de lOntario
L.R.O. 1990, CHAPITRE O.18
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2025, chap. 4, annexe 7.
Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 4, art. 55-65; 1997, chap. 34, art. 2, 3; 1998, chap. 18, annexe B, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe A, art. 14; 2002, chap. 18, annexe F, art. 2; 2004, chap. 16, annexe D, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 6; 2006, chap. 11, annexe B, art. 11; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 32, annexe D, art. 13; 2006, chap. 34, art. 37; 2006, chap. 35, annexe C, art. 99; 2009, chap. 24, art. 29; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 52; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 6; 2017, chap. 20, annexe 8, art, 112; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 61-68; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 37; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 134; 2019, chap. 7, annexe 44; 2019, chap. 9, annexe 11 (voir : 2022, chap. 21, annexe 6, art. 1); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 74; 2022, chap. 21, annexe 6; TMAL 01 JN 23 - 1; 2023, chap. 20, annexe 14; 2024, chap. 18, annexe 2; 2024, chap. 28, annexe 20; 2024, chap. 28, annexe 27, art. 8; TMAL 6 FE 25 - 1; 2025, chap. 4, annexe 7.
SOMMAIRE
Définitions | |
PARTIE I | |
Application de la loi | |
Employés | |
PARTIE II | |
Définition : partie II | |
Fiducie du patrimoine ontarien | |
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif | |
Objets de la Fiducie | |
Règlements administratifs | |
Pouvoirs de la Fiducie | |
Pouvoirs supplémentaires de la Fiducie | |
Organisme de la Couronne | |
Caisse générale | |
Caisse de réserve | |
Aucune rémunération pour les membres du conseil dadministration | |
Dégrèvement fiscal | |
Vérification | |
Subventions | |
Prêts garantis | |
Forme de la garantie | |
Paiement de la garantie | |
Rapport annuel | |
Dépôt du rapport annuel | |
Autres rapports | |
Servitudes et engagements | |
Registre | |
Disposition transitoire | |
PARTIE III.1 | |
Normes et lignes directrices patrimoniales | |
Champ dapplication | |
PARTIE IV | |
Définition | |
Principes | |
Champ dapplication | |
Registre | |
Comité municipal du patrimoine | |
Désignation par règlement municipal | |
Effet de lavis de désignation | |
Modification dun règlement municipal désignant un bien | |
Abrogation dun règlement municipal : conseil dune municipalité | |
Abrogation dun règlement municipal : propriétaire | |
Transformation dun bien | |
Démolition ou enlèvement | |
Appels interjetés devant le Tribunal | |
Disposition transitoire : appels interjetés devant le Tribunal | |
Consentement du conseil à la demande visée à lart. 34 mesures exigées | |
Disposition transitoire | |
Désignation par le ministre | |
Désignation | |
Effet de lavis de désignation | |
Abrogation de larrêté à linitiative du ministre | |
Abrogation de larrêté à linitiative du propriétaire | |
Avis de changement de propriétaire | |
Incompatibilité | |
Arrêté de suspension | |
Règlement municipal sur les normes dentretien | |
Règlements dachat ou de location | |
Servitudes | |
Inspection | |
Subventions et prêts | |
PARTIE V | |
Définition | |
Champ dapplication | |
Principes | |
Registre | |
Étude de zone | |
Désignation de la zone détude | |
Désignation dun district de conservation du patrimoine | |
Plans de district de conservation du patrimoine | |
Compatibilité avec le plan de district de conservation du patrimoine | |
Érection, démolition et autres | |
Application : art. 36 à 39 | |
Règlement municipal sur les normes dentretien | |
Délégation | |
PARTIE VI | |
Définitions : partie VI | |
Licence : sites archéologiques | |
Refus ou révocation, etc., dune licence | |
Prorogation du délai | |
Refuse ou révocation provisoire, etc. | |
Nomination dinspecteurs | |
Inspection | |
Rapport de linspecteur | |
Désignation | |
Champ dapplication de lart. 56 | |
Révocation de la désignation : ministre | |
Révocation de la désignation : propriétaire | |
Permis dexcavation, etc. | |
Permis, motifs de révocation et de refus de renouvellement | |
Refus ou révocation, etc., dun permis | |
Prorogation du délai | |
Refus ou révocation provisoire, etc. | |
La licence ou le permis nautorise pas à pénétrer sur le bien | |
Arrêté dévaluation | |
Arrêté de suspension | |
Indemnité si le bien est désigné | |
Inspection | |
Rapports | |
Registre provincial | |
Collection archéologique : ordre relatif aux artefacts ou aux matières | |
Exemption dun bien | |
Extinction des causes daction | |
PARTIE VI.1 | |
Enquêteurs | |
Mandat de perquisition | |
Saisie de choses non précisées | |
Perquisitions en cas durgence | |
Rapport lors de la saisie de choses | |
Ordonnance de production | |
PARTIE VII | |
Signification | |
Désignation aux termes de lois dintérêt public ou privé | |
Non-application | |
Aucune indemnisation | |
Infraction et frais de restauration | |
Délai de prescription | |
Ordonnance en vue dempêcher que des dommages ne soient causés | |
Règlements | |
Règlements : questions transitoires |
Définitions
1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«attributs patrimoniaux» Relativement à un bien immeuble et aux bâtiments et constructions qui sy trouvent, sentend des attributs qui contribuent à leur donner leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel. («heritage attributes»)
«don» Sentend notamment dune donation, dune disposition testamentaire, dun acte scellé, dune fiducie ou dune autre forme dapport. («donation»)
«Fiducie» La Fiducie du patrimoine ontarien prorogée par larticle 5. («Trust»)
«inspecter» Sentend notamment du fait darpenter, de photographier, de mesurer et denregistrer. («inspect»)
«jour ouvrable» Jour de semaine, à lexclusion dun jour férié. («business day»)
«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de ladministration de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)
«municipalité» Municipalité locale. Sentend en outre dune bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), à laquelle il est permis de contrôler, dadministrer et de dépenser ses deniers de revenu aux termes de larticle 69 de cette loi. («municipality»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («permit»)
«permis de construire» Permis de construire délivré aux termes de larticle 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building permit»)
«personne» Sentend notamment dune municipalité. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
«propriétaire» Personne inscrite en tant que telle au bureau denregistrement immobilier approprié. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«transformer» Changer dune façon quelconque, notamment restaurer, rénover, réparer ou déranger. Le terme «transformation» a un sens correspondant. («alter», «alteration»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de laménagement du territoire. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (1) et (2); 2005, chap. 6, art. 2; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 61; 2019, chap. 9, annexe 11, par. 1 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (3) et (4); 2025, chap. 4, annexe 7, art. 1.
(2) Abrogé : 2022, chap. 21, annexe 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (1, 2) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 2 (1-3) - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 61 (1, 2) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 11, art. 1 (1) - 01/07/2021; 2019, chap. 9, annexe 11, art. 1 (2) - sans effet - voir 2022, chap. 21, annexe 6, art. 1 - 28/11/2022
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (3) - 01/07/2021; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (4) - 01/06/2021
2022, chap. 21, annexe 6, art. 1 - 28/11/2022
2025, chap. 4, annexe 7, art. 1 - 05/06/2025
PARTIE I
CONSERVATION, PROTECTION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
Application de la loi
2 Le ministre est chargé de lapplication de la présente loi. Il peut établir des politiques, des priorités et des programmes de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de lOntario. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 2.
Employés
3 Les employés jugés nécessaires à lapplication de la présente loi peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 99.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 99 - 20/08/2007
partie ii
fiducie du patrimoine ontarien
Définition : partie II
4 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«bien» Sentend dun bien meuble ou immeuble. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 4.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 3 - 28/04/2005
Fiducie du patrimoine ontarien
5 (1) La Fondation du patrimoine ontarien est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Fiducie du patrimoine ontarien en français et de Ontario Heritage Trust en anglais. 2005, chap. 6, par. 4 (1).
Composition de la Fiducie
(2) Le conseil dadministration de la Fiducie se compose dau moins 12 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (2); 1997, chap. 34, art. 2; 2005, chap. 6, art. 1.
Le conseil dadministration dirige les activités de la Fiducie
(3) Le conseil dadministration dirige les activités de la Fiducie et en assure le fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (3); 2005, chap. 6, art. 1.
Président
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs à la présidence et un ou plusieurs dentre eux à la vice-présidence du conseil dadministration. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (4).
Mandat
(5) Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat renouvelable dau plus trois ans. 2005, chap. 6, par. 4 (2).
Quorum
(6) La majorité des administrateurs constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (6).
Vacance
(7) Si le poste dadministrateur devient vacant pour quelque raison que ce soit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le combler. La personne ainsi nommée reste en fonction jusquà lexpiration du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 5 (7); 1993, chap. 27, annexe.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1997, chap. 34, art. 2 - 18/12/1997
2005, chap. 6, art. 1, 4 (1, 2) - 28/04/2005
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
6 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne sapplique pas à la Fiducie, sauf selon ce qui est prescrit. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 112 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
2017, chap. 20, annexe 8, art. 112 (1) - 19/10/2021
2019, chap. 9, annexe 11, art. 2 - 01/07/2021
Objets de la Fiducie
7 Les objets de la Fiducie sont les suivants :
a) conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les questions relatives à la conservation, à la protection et à la préservation du patrimoine de lOntario;
b) recevoir, acquérir et détenir des biens en fiducie au bénéfice de la population de lOntario;
c) favoriser, encourager et faciliter la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de lOntario;
d) préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;
e) offrir les programmes de recherche, déducation et dinformation nécessaires à la conservation, à la protection et à la préservation du patrimoine. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 7; 2005, chap. 6, art. 1 et 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1, 5 - 28/04/2005
Règlements administratifs
8 (1) Les administrateurs de la Fiducie peuvent adopter les règlements administratifs nécessaires pour faire ce qui suit :
a) administrer la Fiducie;
b) prévoir le recrutement et la nomination des membres et fixer les conditions dadhésion;
c) traiter des autres questions nécessaires à la réalisation des objets de la Fiducie. 2005, chap. 6, art. 6.
Idem
(2) Sous réserve de lapprobation du ministre, les administrateurs de la Fiducie peuvent, par règlement administratif, créer les postes honorifiques quils estiment souhaitable de créer et y nommer des personnes. 2005, chap. 6, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 6 - 28/04/2005
Pouvoirs de la Fiducie
9 La Fiducie peut conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les questions relatives à des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel ou panoramique. Elle peut également conseiller et aider le ministre à légard de toute question visée par la présente loi et à légard de toute question qui relève de la compétence de la Fiducie aux termes dune loi ou des règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 9; 2005, chap. 6, art. 1 et 7.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1, 7 - 28/04/2005
Pouvoirs supplémentaires de la Fiducie
10 (1) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de lOntario :
a) recevoir et acquérir, notamment par achat, don, bail, souscription publique, concession ou legs, pour lusage, lagrément et lavantage de la population de lOntario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;
b) détenir, préserver, entretenir, reconstruire, restaurer, gérer et louer pour une durée dau plus cinq ans des biens visés à lalinéa a) aux fins mentionnées à cet alinéa;
c) conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui sy rattachent, et constituer des servitudes avec eux, en vue de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine de lOntario;
d) emprunter des sommes dargent pour réaliser les objets de la Fiducie si une garantie est fournie en vertu de larticle 18;
e) mener et organiser des manifestations culturelles ou récréatives, notamment des expositions, afin dinformer le public sur des questions dordre historique, architectural et archéologique, et de susciter son intérêt à cet égard;
f) conclure des ententes avec des donateurs éventuels, sous réserve des conditions qui régissent lutilisation des biens;
g) conclure des ententes avec des personnes sur des questions liées aux objets de la Fiducie, et leur accorder une aide financière dans le cadre de ces ententes, sous forme de subvention ou de prêt, aux fins suivantes :
(i) loffre de programmes déducation, de recherche et de communication,
(ii) lentretien, la restauration et la rénovation des biens,
(iii) la gestion, la garde et la sécurité des biens;
h) placer ses fonds, auquel cas les articles 26 à 30 de la Loi sur les fiduciaires sappliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds;
i) retenir les services dexperts et dautres personnes;
j) entreprendre des programmes de recherche et de documentation relativement aux questions qui concernent le patrimoine de lOntario et faire compiler des renseignements et entreprendre des études;
k) avec le consentement du propriétaire, placer des marques, des enseignes, des cairns ou dautres moyens dinterprétation dans ou sur un bien pour renseigner et guider le public;
l) offrir de laide, des services consultatifs et des programmes de formation aux particuliers, aux établissements, aux organismes et aux organisations de lOntario qui poursuivent des objectifs semblables à ceux de la Fiducie. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2024, chap. 28, annexe 27, art. 8)
Approbation du ministre pour lacquisition dun bien de la Fiducie
(1.1) La Fiducie ne doit ni recevoir ni acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans lapprobation du ministre. 2024, chap. 28, annexe 27, art. 8.
Acquisition de servitudes ou dengagements
(1.2) Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne sapplique pas à légard de la constitution dune servitude ou de la conclusion dun engagement. 2024, chap. 28, annexe 27, art. 8.
Approbation du ministre pour la vente de biens de la Fiducie
(2) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de lOntario et avec son approbation, disposer de biens, notamment par vente ou bail dune durée de plus de cinq ans, et passer les actes scellés ou autres nécessaires à cette fin, sous réserve des conditions de toute fiducie établie à légard de ces biens. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (1).
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lapprobation du ministre nest pas requise pour renoncer à des servitudes constituées par la Fiducie avec les propriétaires de biens immeubles si la Fiducie a établi quune telle renonciation relativement au bien ou à une partie du bien naura aucune incidence sur les attributs patrimoniaux décrits dans la servitude. 2024, chap. 28, annexe 20, art. 1.
Idem
(2.2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2.1), les autres exigences applicables de la Loi continuent de sappliquer au bien. 2024, chap. 28, annexe 20, art. 1.
Droit du ministre dexercer les pouvoirs de la Fiducie
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut exercer les pouvoirs de la Fiducie visés à ces paragraphes, sil est davis que cette mesure simpose pour réaliser lobjet de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe B, art. 10 - 01/07/1999
2002, chap. 18, annexe A, art. 14 - 29/06/2001
2005, chap. 6, art. 8 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (1) - 15/12/2009
2024, chap. 28, annexe 20, art. 1 - 04/12/2024; 2024, chap. 28, annexe 27, art. 8 - non en vigueur
Organisme de la Couronne
11 (1) La Fiducie est, pour lapplication de la présente loi, mandataire de la Couronne du chef de lOntario, et elle ne peut exercer quà ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 11 (1); 2005, chap. 6, art. 1.
Biens
(2) Les biens acquis par la Fiducie sont les biens de la Couronne du chef de lOntario. Les titres de propriété qui sy rapportent peuvent être acquis au nom de la Couronne du chef de lOntario ou au nom de la Fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 11 (2); 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Caisse générale
12 (1) La Fiducie tient une caisse, ci-après appelée «caisse générale», qui est constituée, sous réserve de larticle 13, des sommes dargent quelle perçoit de diverses sources, y compris les subventions qui lui sont accordées en vertu de larticle 17. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 12 (1); 2005, chap. 6, art. 1.
Dépenses de fonctionnement
(2) La Fiducie peut, sous réserve des conditions auxquelles sont assujetties les sommes dargent qui constituent la caisse générale, débourser ou dépenser ces sommes dargent ou prendre toute autre mesure à leur égard afin de réaliser les objets de la Fiducie et couvrir les dépenses engagées à cet égard. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 12 (2); 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Caisse de réserve
13 (1) La Fiducie tient une caisse de réserve qui est constituée des sommes dargent quelle perçoit expressément à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 13 (1); 2005, chap. 6, art. 1.
Revenus
(2) La totalité ou une partie des revenus qui proviennent de la caisse de réserve peuvent être versés au compte de la caisse générale et en faire partie. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 13 (2).
Dépenses dimmobilisations
(3) Sauf avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fiducie ne doit pas dépenser le capital de sa caisse de réserve si ce nest à des fins de placements aux termes de lalinéa 10 (1) h). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 13 (3); 2005, chap. 6, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (2) - 15/12/2009
Aucune rémunération pour les membres du conseil dadministration
14 (1) Les membres du conseil dadministration de la Fiducie exercent leurs fonctions sans être rémunérés; ils reçoivent toutefois le remboursement des frais de déplacement et autres frais appropriés et raisonnables quils engagent dans lexercice des activités de la Fiducie. 1997, chap. 34, art. 3; 2005, chap. 6, art. 1.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (1), une personne qui est membre du conseil dadministration ne doit recevoir, directement ou indirectement, aucune rétribution ni aucun avantage de la Fiducie que ce soit pour des services fournis à celle-ci ou aux termes dun contrat conclu avec celle-ci. 1997, chap. 34, art. 3; 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 34, art. 3 - 18/12/1997
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Dégrèvement fiscal
15 La Fiducie, ses biens meubles et immeubles, de même que son entreprise et ses revenus font lobjet dune exemption de lévaluation effectuée et de limpôt exigé ou levé aux termes dune loi de la Législature. Toutefois, le présent article ne sapplique pas à des biens de la Fiducie pendant quils sont loués, en vertu de lalinéa 10 (1) b) et du paragraphe 10 (2), à une personne ou à une organisation qui nest pas enregistrée comme oeuvre de bienfaisance conformément à la Loi de limpôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 15; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2005, chap. 6, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 16, annexe D, Tableau - 01/01/2004
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (3) - 15/12/2009
Vérification
16 Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 16; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Subventions
17 Le ministre peut accorder à la Fiducie des subventions pour les montants, aux dates et aux conditions quil juge opportuns. Il peut porter le montant des subventions ainsi accordées soit au compte de la caisse générale, soit à celui de la caisse de réserve. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 17; 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Prêts garantis
18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la recommandation du ministre et aux conditions quil juge opportunes, sengager à garantir et peut effectivement garantir le remboursement dun prêt consenti à la Fiducie ou dune partie de ce prêt, et des intérêts sur celui-ci, aux fins de réaliser ses objets. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 18; 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Forme de la garantie
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme de la garantie et ses modalités. La garantie porte la signature du trésorier de lOntario ou des fonctionnaires que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Dès que la signature y est apposée, lOntario est tenu au remboursement du prêt ou dune partie du prêt, et des intérêts sur celui-ci, ainsi garantis conformément aux conditions de la garantie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 19.
Paiement de la garantie
20 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des dispositions pour fournir les sommes dargent nécessaires à la garantie et pour prélever sur les fonds publics de la province de lOntario le montant nécessaire à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 20.
Rapport annuel
21 (1) La Fiducie établit un rapport annuel, quelle présente au ministre et quelle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 37.
Idem
(2) La Fiducie se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à légard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 37.
Idem
(3) La Fiducie inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires quexige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 37.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
2017, chap. 34, annexe 46, art. 37 - 01/01/2018
Dépôt du rapport annuel
21.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Fiducie devant lAssemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à légard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 37.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 37 - 01/01/2018
Autres rapports
21.2 Le ministre peut exiger que la Fiducie présente dautres rapports. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 37.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 37 - 01/01/2018
Servitudes et engagements
22 (1) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par la Fiducie peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau denregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (1); 2005, chap. 6, art. 1.
Idem
(2) Si une servitude ou un engagement sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1), ils y sont rattachés. Cette servitude ou cet engagement, quils soient de nature négative ou positive, sont opposables par la Fiducie aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles. Cette servitude ou cet engagement sont opposables par la Fiducie, même si cette dernière nest propriétaire daucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (2); 2005, chap. 6, art. 1.
Cession
(3) La servitude constituée ou lengagement conclu par la Fiducie conformément au paragraphe (1) peuvent être cédés à une personne quelconque et continuer dêtre rattachés aux biens immeubles. La servitude ou lengagement sont opposables par le cessionnaire comme sil était la Fiducie et nétait propriétaire daucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (3); 2005, chap. 6, art. 1.
Incompatibilité
(4) En cas de conflit entre la servitude constituée ou lengagement conclu par la Fiducie et larticle 33 ou 34, la servitude ou lengagement lemporte. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 22 (4); 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Registre
23 La Fiducie tient un registre où sont consignés les détails de ce qui suit :
a) les biens désignés aux termes des parties IV et VI;
b) les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V;
c) les autres biens qui, de lavis du ministre, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2005, chap. 6, art. 9.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (3) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 9 - 28/04/2005
Disposition transitoire
23.1 Toute mention de la Fondation du patrimoine ontarien dans les lois, règlements, ententes ou documents en vigueur immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario reçoit la sanction royale vaut mention de la Fiducie du patrimoine ontarien. 2005, chap. 6, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 10 - 28/04/2005
Partie iii (art. 24 à 25.1) abrogée: 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (5).
24 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 11 (1, 2) - 28/04/2005
2006, chap. 34, art. 37 - 20/12/2006
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (5) - 01/06/2021
24.1 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 52 (1) - 15/12/2009
2019, chap. 7, annexe 17, art. 134 - 01/07/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (5) - 01/06/2021
25 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (5) - 01/06/2021
25.1 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 12 - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 63 - 03/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (5) - 01/06/2021
partie iii.1
normes et lignes directrices régissant les biens patrimoniaux provinciaux
Normes et lignes directrices patrimoniales
Définition
25.2 (1) La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui sy trouvent. 2005, chap. 6, art. 13.
Champ dapplication
(2) La présente partie sapplique aux biens suivants :
a) les biens qui appartiennent à la Couronne du chef de lOntario ou à un organisme public prescrit;
b) les biens quoccupe un ministère ou un organisme public prescrit, si les conditions de la convention doccupation sont telles que le ministère ou lorganisme a le droit deffectuer les transformations quexigent les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du paragraphe (5). 2005, chap. 6, art. 13.
Normes et lignes directrices patrimoniales
(3) Le ministre peut élaborer des normes et lignes directrices patrimoniales qui :
a) dune part, indiquent les critères dont il faut se servir pour identifier les biens visés au paragraphe (2) qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et le processus à suivre à cette fin;
b) dautre part, fixent des normes pour la protection, lentretien, lutilisation et la disposition des biens mentionnés à lalinéa a). 2005, chap. 6, art. 13.
Réexamen de la décision par le ministre
(3.1) Si le processus pour identifier les biens visé à lalinéa (3) a) permet à un ministère ou à un organisme public prescrit de déterminer si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, le processus peut permettre au ministre, dune part, de réexaminer tout ou partie de la décision, quelle ait été prise avant le 1er janvier 2023, ce jour-là ou par la suite, et, dautre part, de la confirmer ou de la réviser, en tout ou en partie. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 2 (1).
Consultation
(4) Lorsquil élabore des normes et lignes directrices patrimoniales en vertu du paragraphe (3), le ministre consulte les ministères concernés, la Fiducie et les organismes publics prescrits qui sont propriétaires de biens visés au paragraphe (2) ou qui occupent de tels biens. 2005, chap. 6, art. 13.
Approbation
(5) Les normes et lignes directrices patrimoniales quélabore le ministre doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2005, chap. 6, art. 13.
Conformité
(6) Sous réserve dun décret pris en vertu du paragraphe (7), la Couronne du chef de lOntario et tout ministère ou tout organisme public prescrit qui est propriétaire de biens visés au paragraphe (2) ou qui occupe de tels biens se conforment aux normes et lignes directrices patrimoniales approuvées aux termes du paragraphe (5). 2005, chap. 6, art. 13; 2022, chap. 21, annexe 6, par. 2 (2).
Dérogations permises
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir que la Couronne du chef de lOntario ou un ministère ou un organisme public prescrit ne sont pas tenus de se conformer à une partie ou à lensemble des normes et lignes directrices patrimoniales approuvées en vertu du présent article à légard dun bien particulier si le lieutenant-gouverneur en conseil est davis que loctroi dune telle dérogation pourrait potentiellement faire progresser une ou plusieurs des priorités provinciales suivantes :
1. Les transports.
2. Le logement.
3. La santé et les soins de longue durée.
4. Dautres infrastructures.
5. Les autres priorités prescrites. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 2 (3).
Non-assimilation à des règlements
(8) Les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées en vertu du présent article ainsi que les décrets pris en vertu du paragraphe (7) ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 2 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 13 - 28/04/2005
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
2022, chap. 21, annexe 6, art. 2 (1-3) - 01/01/2023
Champ dapplication
25.3 Larticle 37 sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux biens auxquels sapplique la présente partie. 2005, chap. 6, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 13 - 28/04/2005
partie iv
conservation des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel
Définitions et champ dapplication
Définition
26 (1) La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«bien» Bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui sy trouvent. 2005, chap. 6, art. 14.
(2) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 11, art. 4.
Publication dun avis : cité de Toronto
(3) Lorsque la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la cité en vertu de larticle 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à lexigence quimpose la présente partie à légard de la publication dun avis dans un journal. 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (1).
Publication dun avis
(4) Lorsquune municipalité est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par celle-ci en vertu de larticle 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités est réputé satisfaire à lexigence quimpose la présente partie à légard de la publication dun avis dans un journal. 2006, chap. 32, annexe D, par. 13 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (4) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 14 - 28/04/2005
2006, chap. 11, annexe B, art. 11 (1) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe D, art. 13 (1) - 01/01/2007
2019, chap. 9, annexe 11, art. 4 - 01/07/2021
Principes
26.0.1 Le conseil dune municipalité tient compte des éventuels principes prescrits lorsquil exerce un pouvoir décisionnel en vertu dune disposition prescrite de la présente partie. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 11, art. 3 - 01/07/2021
Champ dapplication
26.1 (1) La présente partie ne sapplique pas aux biens visés à lalinéa 25.2 (2) a). 2005, chap. 6, art. 14.
Incompatibilité
(2) Si un bien visé à lalinéa 25.2 (2) b) est désigné aux termes de larticle 29 ou 34.5 et quil existe un conflit entre une disposition des normes et lignes directrices patrimoniales élaborées en vertu de la partie III.1 et une disposition de la partie IV telles quelles sappliquent à ce bien, la disposition de la partie IV lemporte. 2005, chap. 6, art. 14.
Exception
(3) Le paragraphe (1) na pas pour effet dempêcher une municipalité qui agit en vertu du paragraphe 27 (3) dinscrire dans le registre visé à ce paragraphe une mention dun bien dont il est question à lalinéa 25.2 (2) a). 2005, chap. 6, art. 14; 2019, chap. 9, annexe 11, art. 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 14 - 28/04/2005
2019, chap. 9, annexe 11, art. 5 - 01/07/2021
Registre et comité municipal du patrimoine
Registre
27 (1) Le secrétaire dune municipalité tient un registre des biens situés dans la municipalité qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
(1.1) Le secrétaire de la municipalité veille à ce que les renseignements compris dans le registre soient accessibles au public sur le site Web de la municipalité. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (1).
Contenu du registre
(2) Le registre que tient le secrétaire énumère tous les biens situés dans la municipalité qua désignés la municipalité ou le ministre aux termes de la présente partie et donne les précisions suivantes à leur égard :
a) leur description légale;
b) les nom et adresse de leur propriétaire;
c) une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi quune description de leurs attributs patrimoniaux. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Biens non désignés
(3) Sous réserve du paragraphe (18), en plus des biens qui y sont énumérés aux termes du paragraphe (2), le registre peut comprendre le bien qui na pas été désigné aux termes de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil de la municipalité croit que le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel;
b) dans le cas où des critères permettant détablir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel ont été prescrits pour lapplication du présent paragraphe, le bien répond aux critères prescrits. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (2).
Idem
(3.1) Si des biens sont compris dans le registre aux termes du paragraphe (3), le registre en donne une description suffisante pour les rendre aisément identifiables. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (2).
Consultation
(4) Avant dinscrire dans le registre, en vertu du paragraphe (3), un bien qui na pas été désigné aux termes de la présente partie ou de radier la mention dun tel bien du registre, le conseil dune municipalité consulte le comité municipal du patrimoine quil a constitué, le cas échéant. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Avis au propriétaire du bien
(5) Si un bien qui na pas été désigné aux termes de la présente partie a été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3), le conseil de la municipalité remet au propriétaire du bien un avis à cet effet dans les 30 jours qui suivent linclusion du bien dans le registre. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Idem
(6) Lavis prévu au paragraphe (5) comporte les éléments suivants :
1. Une déclaration qui explique les raisons pour lesquelles le conseil de la municipalité croit que le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.
2. Une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable.
3. Une déclaration indiquant que si le propriétaire du bien soppose à ce que le bien soit compris dans le registre, il peut faire valoir son opposition en signifiant au secrétaire de la municipalité un avis dopposition énonçant les raisons pour lesquelles il sy oppose et tous les faits pertinents.
4. Une explication des restrictions relatives à la démolition ou à lenlèvement dun bâtiment ou dune construction qui se trouve sur le bien, ou au fait daccorder une permission en ce sens, énoncées au paragraphe (9). 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Opposition
(7) Le propriétaire dun bien qui soppose à ce quun bien soit compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) ou dune disposition quil remplace signifie au secrétaire de la municipalité un avis dopposition motivé énonçant tous les faits pertinents. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6; 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (3).
Décision du conseil
(8) Si un avis dopposition a été signifié aux termes du paragraphe (7), le conseil de la municipalité fait ce qui suit :
a) il étudie lavis et décide si le bien devrait continuer dêtre compris dans le registre ou sil devrait en être retiré;
b) il remet au propriétaire du bien un avis de sa décision, sous la forme quil juge appropriée, dans les 90 jours qui suivent la décision. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Restrictions : démolition et enlèvement
(9) Si un bien qui na pas été désigné aux termes de la présente partie a été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3), le propriétaire du bien ne doit pas démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ni en permettre la démolition ou lenlèvement, sauf sil donne au conseil de la municipalité un préavis écrit dau moins 60 jours de son intention. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Idem
(10) Le paragraphe (9) ne sapplique que si le bien est inscrit dans le registre en vertu du paragraphe (3) avant quune demande de permis de démolir ou denlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ne soit présentée aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Idem
(11) Lavis exigé par le paragraphe (9) est accompagné des plans et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Extraits
(12) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 6.
Champ dapplication des par. (7) et (8)
(13) En plus de sappliquer aux biens compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) le 1er juillet 2021 et après cette date, les paragraphes (7) et (8) sappliquent à légard des biens qui étaient compris dans le registre en date du 30 juin 2021 en vertu de la disposition que remplace le paragraphe (3). 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (4).
Retrait de biens non désignés
(14) Dans le cas dun bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) ou dune disposition que celui-ci remplace, que le bien y soit compris avant le 1er janvier 2023, ce jour-là ou par la suite, le conseil de la municipalité retire le bien du registre si le conseil de la municipalité a donné un avis dintention de désigner le bien aux termes du paragraphe 29 (1) et que lune ou lautre des circonstances suivantes sapplique :
1. Le conseil de la municipalité retire son avis dintention aux termes du paragraphe 29 (7).
2. Le conseil de la municipalité ne retire pas son avis dintention, mais nadopte pas de règlement municipal désignant le bien en vertu du paragraphe 29 (1) dans le délai imparti à la disposition 1 du paragraphe 29 (8).
3. Le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal désignant le bien en vertu du paragraphe 29 (1) dans le délai imparti à la disposition 1 du paragraphe 29 (8), mais ce règlement municipal est abrogé en application du sous-alinéa 29 (15) b) (i) ou (iii). 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (4).
Idem
(15) Dans le cas dun bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) le 1er janvier 2023 ou par la suite, le conseil dune municipalité retire le bien du registre sil ne donne pas davis dintention de désigner le bien aux termes du paragraphe 29 (1) au plus tard au deuxième anniversaire du jour où le bien a été inclus dans le registre. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (4).
Idem
(16) Dans le cas dun bien compris dans le registre en vertu dune disposition que remplace le paragraphe (3) au 31 décembre 2022, le conseil dune municipalité retire le bien du registre sil ne donne pas davis dintention de désigner le bien aux termes du paragraphe 29 (1) au plus tard le 1er janvier 2027 ou à toute date ultérieure prescrite. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (4); 2024, chap. 18, annexe 2, par. 1 (1).
Consultation non requise
(17) Malgré le paragraphe (4), le conseil de la municipalité na pas lobligation de consulter son comité municipal du patrimoine, si le conseil en a constitué un, avant de retirer un bien du registre en application du paragraphe (14), (15) ou (16). 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (4).
Interdiction concernant linclusion dun bien dans le registre, par. (14) à (16)
(18) Si le paragraphe (14), (15) ou (16) exige le retrait dun bien du registre, le conseil de la municipalité ne peut inclure à nouveau le bien dans le registre aux termes du paragraphe (3) dans les cinq ans qui suivent la date suivante :
1. Dans le cas du paragraphe (14), le jour où lune ou lautre des circonstances décrites aux dispositions 1, 2 et 3 de ce paragraphe sapplique.
2. Dans le cas du paragraphe (15), le deuxième anniversaire du jour où le bien a été inclus dans le registre.
3. Dans le cas du paragraphe (16), le 1er janvier 2027 ou à toute date ultérieure prescrite. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 3 (4); 2024, chap. 18, annexe 2, par. 1 (2).
Idem
(19) Si un bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) le 1er janvier 2023 ou par la suite, ou en vertu dune disposition que remplace le paragraphe (3) au 31 décembre 2022 est retiré du registre le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de lannexe 2 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements ou par la suite, et que le paragraphe (14), (15) ou (16) du présent article nexige pas le retrait, le conseil de la municipalité ne peut inclure à nouveau le bien dans le registre en vertu du paragraphe (3) dans les cinq ans qui suivent la date du retrait. 2024, chap. 18, annexe 2, par. 1 (3).
Idem
(20) Si un bien compris dans le registre en vertu dune disposition que remplace le paragraphe (3) au 31 décembre 2022 est retiré du registre avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de lannexe 2 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements et que le paragraphe (14) du présent article nexige pas le retrait, les règles suivantes sappliquent :
1. Les paragraphes (14), (16) et (18) sappliquent à légard du bien de la même manière que si le bien navait pas été retiré du registre.
2. Le conseil de la municipalité ne peut inclure à nouveau le bien dans le registre en vertu du paragraphe (3) à la date à laquelle le paragraphe (14) ou (16) aurait exigé le retrait du bien du registre, sil navait pas déjà été retiré, ou par la suite, si ce nest conformément au paragraphe (18).
3. Si le conseil de la municipalité inclut à nouveau le bien dans le registre, les paragraphes (14), (16), (18) et (19) sappliquent à légard du bien de la même manière que si le bien navait pas été retiré du registre. 2024, chap. 18, annexe 2, par. 1 (3).
Idem
(21) Si un bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) le 1er janvier 2023 ou par la suite est retiré du registre avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de lannexe 2 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements et que le paragraphe (14) du présent article nexige pas le retrait, le conseil de la municipalité ne peut inclure à nouveau le bien dans le registre en vertu du paragraphe (3) dans les cinq ans qui suivent la date du retrait. 2024, chap. 18, annexe 2, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (5, 6) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 15 - 28/04/2005
2006, chap. 11, annexe B, art. 11 (2) - 12/06/2006
2019, chap. 9, annexe 11, art. 6 - 01/07/2021
2022, chap. 21, annexe 6, art. 3 (1) - 01/07/2023; 2022, chap. 21, annexe 6, art. 3 (2-4) - 01/01/2023
2024, chap. 18, annexe 2, art. 1 (1-3) - 06/06/2024
Comité municipal du patrimoine
28 (1) Le conseil dune municipalité peut, par règlement municipal, constituer un comité municipal du patrimoine pour le conseiller et laider sur des questions relatives à la présente partie et à la partie V et sur toute autre question relative au patrimoine quil précise par règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).
Membres
(2) Le comité se compose dau moins cinq membres nommés par le conseil. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).
Prorogation des anciens comités
(3) Les comités consultatifs locaux pour la conservation de larchitecture constitués par le conseil dune municipalité avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement sont prorogés en tant que comités municipaux du patrimoine de la municipalité, et les personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce jour deviennent membres des comités municipaux du patrimoine. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (7) - 26/11/2002
Désignation de biens par les municipalités
Désignation par règlement municipal
29 (1) Le conseil dune municipalité peut, par règlement municipal, désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas où des critères permettant détablir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel ont été prescrits, le bien répond aux critères prescrits;
b) la désignation seffectue conformément au processus énoncé au présent article. 2005, chap. 6, par. 17 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (1); 2022, chap. 21, annexe 6, par. 4 (1).
Avis obligatoire
(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) et (2), le conseil dune municipalité qui se propose de désigner un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel fait en sorte que le secrétaire de la municipalité en donne un avis dintention conformément au paragraphe (3). 2005, chap. 6, par. 17 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (2).
Restriction
(1.2) Les règles suivantes sappliquent si un événement prescrit est survenu à légard dun bien situé dans une municipalité :
1. Si lévénement prescrit survient le 1er janvier 2023 ou par la suite, le conseil de la municipalité ne peut donner un avis dintention de désigner le bien aux termes du paragraphe (1) que si le bien est mentionné dans le registre aux termes du paragraphe 27 (3), ou dune disposition que celui-ci remplace, à la date de lévénement prescrit.
2. Le conseil ne peut pas donner un avis dintention de désigner le bien aux termes du paragraphe (1) après lexpiration dun délai de 90 jours à compter de lévénement, sous réserve des exceptions prescrites. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 4 (2).
Consultation
(2) Si le conseil dune municipalité a créé un comité municipal du patrimoine, il consulte ce dernier avant de donner lavis dintention de désigner un bien aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (9).
Avis dintention
(3) Lavis dintention de désigner un bien, prévu au paragraphe (1), est :
a) signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;
b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (3); 2005, chap. 6, art. 1.
Contenu de lavis
(4) Lavis dintention de désigner un bien qui est signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie aux termes de lalinéa (3) a) comporte les éléments suivants :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi quune description de ses attributs patrimoniaux;
c) une déclaration selon laquelle un avis dopposition à lavis dintention de désigner le bien peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de lavis dintention dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de lalinéa (3) b). 2005, chap. 6, par. 17 (2); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (4).
Idem
(4.1) Lavis dintention de désigner un bien qui est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de lalinéa (3) b) comporte les éléments suivants :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel;
c) une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de lavis dintention de désigner le bien auprès de la municipalité;
d) une déclaration selon laquelle un avis dopposition à lavis dintention de désigner le bien peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de lavis dintention dans un journal généralement lu dans la municipalité aux termes de lalinéa (3) b). 2005, chap. 6, par. 17 (2); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (5).
Opposition
(5) La personne qui soppose à la désignation projetée signifie au secrétaire de la municipalité, dans les trente jours qui suivent la date de publication de lavis dintention, un avis dopposition motivé énonçant tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 29 (5); 1996, chap. 4, par. 55 (2); 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (4).
Étude de lopposition par le conseil
(6) Si un avis dopposition a été signifié aux termes du paragraphe (5), le conseil de la municipalité étudie lopposition et décide de retirer ou non son avis dintention de désigner le bien dans les 90 jours qui suivent lexpiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (5). 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Avis de retrait
(7) Sil décide de retirer son avis dintention de désigner le bien, soit de sa propre initiative à nimporte quel moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (6), le conseil de la municipalité retire son avis en faisant en sorte quun avis de retrait soit, à la fois :
a) signifié au propriétaire du bien, à toute personne sétant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;
b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Absence dopposition ou de retrait
(8) Si aucun avis dopposition nest signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5) ou si un avis dopposition est signifié dans ce délai, mais quil décide de ne pas retirer son avis dintention de désigner le bien, le conseil peut adopter un règlement municipal qui désigne le bien, à condition quil soit satisfait aux exigences suivantes :
1. Le règlement municipal doit être adopté dans les 120 jours qui suivent la date de publication de lavis dintention en application de lalinéa (3) b) ou, dans une circonstance prescrite, dans lautre délai prescrit.
2. Le règlement municipal doit comprendre une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi quune description de ses attributs patrimoniaux et doit être conforme aux exigences prescrites en ce qui concerne la déclaration et la description ainsi quaux autres exigences prescrites.
3. Le conseil fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne sétant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie :
i. Une copie du règlement municipal.
ii. Un avis portant que quiconque soppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 4, un avis dappel énonçant lopposition au règlement municipal et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.
4. Le conseil doit publier un avis du règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque soppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente disposition, un avis dappel énonçant lopposition au règlement municipal et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Avis réputé retiré
(9) Si le conseil de la municipalité na pas adopté de règlement municipal en vertu du paragraphe (8) dans le délai imparti à la disposition 1 de ce paragraphe, lavis dintention de désigner le bien est réputé retiré et la municipalité fait en sorte quun avis de retrait soit, à la fois :
a) signifié au propriétaire du bien, à toute personne sétant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;
b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Idem
(10) Il est entendu que le retrait réputé dun avis dintention de désigner un bien en application du paragraphe (9) na pas pour effet dempêcher le conseil den donner un nouveau conformément au présent article. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Appels interjetés devant le Tribunal
(11) Quiconque soppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la disposition 4 du paragraphe (8), un avis dappel énonçant lopposition au règlement municipal et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Aucun avis dappel
(12) Si aucun avis dappel nest donné dans le délai précisé au paragraphe (11) :
a) dune part, le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;
b) dautre part, le secrétaire veille à ce quune copie du règlement municipal soit enregistrée sur les biens visés au bureau denregistrement immobilier compétent et quune copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Avis dappel
(13) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon quil décide, les personnes ou organismes quil détermine. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Transmission du compte rendu de la décision
(14) Si le conseil de la municipalité a pris une décision à légard dun avis dopposition en application du paragraphe (6) et quun avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (6) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où lavis dappel est donné au secrétaire de la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
(14.1) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Pouvoirs du Tribunal
(15) À lissue de laudience, le Tribunal :
a) soit rejette lappel;
b) soit accueille tout ou une partie de lappel et, selon le cas :
(i) abroge le règlement municipal,
(ii) modifie le règlement municipal de la façon quil décide,
(iii) enjoint au conseil de la municipalité dabroger le règlement municipal,
(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à lordonnance du Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
(15.1) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Rejet sans audience sur lappel
(16) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et les paragraphes (13) et (15), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter tout ou partie de lappel sans tenir daudience sur celui-ci dans lun ou lautre des cas suivants :
a) le Tribunal est davis que, selon le cas :
(i) lavis dappel ne révèle aucun motif apparent quil peut invoquer pour accueillir tout ou partie de lappel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;
b) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lopposition au règlement municipal;
c) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
d) lappelant na pas fourni au Tribunal, dans le délai quil a précisé, les renseignements supplémentaires quil lui a demandés. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Observations
(17) Avant de rejeter tout ou partie dun appel pour lun ou lautre des motifs visés au paragraphe (16), le Tribunal :
a) dune part, avise lappelant du rejet envisagé;
b) dautre part, offre à lappelant loccasion de présenter des observations à légard du rejet envisagé. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Entrée en vigueur
(18) Si un ou plusieurs avis dappel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (11) :
a) soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;
b) soit, sil est modifié par le Tribunal aux termes du sous-alinéa (15) b) (ii), le règlement municipal, tel quil est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;
c) soit, sil est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (15) b) (iv), le règlement municipal, tel quil est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Enregistrement du règlement municipal
(19) Le secrétaire de la municipalité veille à ce quune copie du règlement municipal qui entre en vigueur en application du paragraphe (18) soit enregistrée sur les biens visés au bureau denregistrement immobilier compétent et quune copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Disposition transitoire
(20) Si, le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, le secrétaire dune municipalité a donné un avis dintention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil na pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et na pas retiré son avis dintention :
a) le présent article ne sapplique pas à lavis dintention;
b) malgré sa modification par larticle 2 de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, le présent article, tel quil existait immédiatement avant sa modification, continue de sappliquer à lavis dintention. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Idem
(21) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le secrétaire dune municipalité avait donné un avis dintention de désigner un bien qui était conforme au paragraphe (4), tel quil existait immédiatement avant ce jour, mais que le conseil navait pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien aux termes du présent article ni retiré son avis ce jour-là ou avant ce jour :
a) dune part, lavis continue davoir été valablement donné;
b) dautre part, les exigences du paragraphe (4) ou (4.1), tels quils ont été édictés ce jour-là par le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario, ne sappliquent pas à lavis. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 7 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 55 (1-3) - 03/04/1996
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (8-13) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1, 16, 17 (1-6) - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (4, 5) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 7 (1-6) - 01/07/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 1 - 01/07/2021
2022, chap. 21, annexe 6, art. 4 (1) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 6, art. 4 (2) - 01/01/2023
Effet de lavis de désignation
Nullité des permis
30 (1) Si un avis dintention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel est donné aux termes de larticle 29, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré par la municipalité en vertu dune loi avant le jour de la signification de lavis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication dans un journal est nul à compter du jour de la remise de lavis conformément au paragraphe 29 (3). 2005, chap. 6, art. 18.
Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements
(2) Les articles 33 et 34 sappliquent à un bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où lavis dintention de le désigner est donné aux termes du paragraphe 29 (3), comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné aux termes de larticle 29. 2005, chap. 6, art. 18.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 18 - 28/04/2005
Modification dun règlement municipal désignant un bien
30.1 (1) Le conseil dune municipalité peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de larticle 29. Cet article sapplique alors, avec les adaptations prescrites, au règlement municipal modificatif. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 29 (1) à (14) ne sappliquent pas à un règlement modificatif si le seul but ou les seuls buts des modifications comprises dans le règlement sont daccomplir une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Préciser ou corriger la déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou la description de ses attributs patrimoniaux.
2. Corriger la description légale du bien.
3. Réviser par ailleurs le texte du règlement municipal pour le rendre compatible avec les exigences de la présente loi ou des règlements, y compris les révisions qui feraient en sorte quun règlement municipal adopté avant lentrée en vigueur du paragraphe 7 (6) de lannexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix satisfasse aux éventuelles exigences prescrites pour lapplication de la disposition 2 du paragraphe 29 (8). 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (1).
Idem
(3) Le conseil dune municipalité qui se propose dapporter une modification visée au paragraphe (2) donne un avis écrit de la modification proposée au propriétaire du bien désigné conformément au paragraphe (4). 2005, chap. 6, art. 19.
Contenu de lavis
(4) Lavis dune modification proposée :
a) dune part, explique le but et leffet de la modification;
b) dautre part, informe le propriétaire du bien quil a le droit de sopposer à la modification en déposant un avis dopposition auprès du secrétaire de la municipalité dans les 30 jours de la réception de lavis. 2005, chap. 6, art. 19.
Consultation du comité
(5) Avant de donner un avis dune modification proposée au propriétaire du bien aux termes du paragraphe (3), le conseil de la municipalité consulte le comité municipal du patrimoine quil a constitué, le cas échéant. 2005, chap. 6, art. 19.
Opposition
(6) Le propriétaire dun bien qui reçoit un avis dune modification proposée dune municipalité aux termes du paragraphe (3) peut, dans les 30 jours, déposer auprès du secrétaire de la municipalité un avis dopposition à la modification qui énonce les raisons pour lesquelles il sy oppose et tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 19.
Étude de lopposition par le conseil
(7) Si un avis dopposition est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (6), le conseil de la municipalité étudie lopposition et décide de retirer ou non lavis de la modification proposée dans les 90 jours qui suivent lexpiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (6). 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Avis de retrait
(8) Sil décide de retirer lavis de la modification proposée, soit de sa propre initiative à tout moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (7), le conseil de la municipalité le retire en faisant en sorte quun avis de retrait soit, à la fois :
a) signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;
b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Absence davis dopposition ou de retrait
(9) Si aucun avis dopposition nest déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (6) ou si un avis dopposition est signifié dans ce délai, mais que le conseil décide de ne pas retirer lavis de la modification proposée, le conseil peut adopter un règlement municipal modificatif et, le cas échéant, fait ce qui suit :
1. Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien et à la Fiducie :
i. Une copie du règlement municipal modificatif.
ii. Un avis portant que si le propriétaire du bien soppose au règlement municipal modificatif, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de lavis visé à cette sous-disposition, un avis dappel énonçant lopposition au règlement municipal modificatif et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.
2. Il publie un avis du règlement municipal modificatif dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Appels interjetés devant le Tribunal
(10) Si le propriétaire du bien soppose au règlement municipal modificatif, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de lavis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (9), un avis dappel énonçant lopposition au règlement municipal et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Aucun avis dappel
(11) Si aucun avis dappel nest donné dans le délai précisé au paragraphe (10) :
a) dune part, le règlement municipal modificatif entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;
b) dautre part, le secrétaire veille à ce quune copie du règlement municipal modificatif soit enregistrée sur les biens visés au bureau denregistrement immobilier compétent et quune copie du règlement municipal modificatif enregistré soit signifiée à la Fiducie. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Avis dappel
(12) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (10), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon quil décide, les personnes ou organismes quil détermine. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Idem
(13) Si un avis dappel est donné dans le délai imparti au paragraphe (10), les paragraphes 29 (15) à (19) sappliquent avec les adaptations nécessaires. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Transmission du compte rendu de la décision
(14) Si le conseil de la municipalité a pris une décision à légard du règlement municipal modificatif proposé en application du paragraphe (7) et quun avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (10), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (7) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où lavis dappel est donné au secrétaire de la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Mise à jour des anciens règlements municipaux
(15) Le conseil dune municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de larticle 29 qui nest pas conforme aux exigences éventuelles prescrites pour lapplication de la disposition 2 du paragraphe 29 (8) inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse à ces exigences. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Idem : modifications de 2005
(16) Le conseil dune municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de larticle 29 avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse aux exigences de larticle 29, tel quil existait ce jour-là. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 8 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 19 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (6) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 8 (1, 2) - 01/07/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 2 - 01/07/2021
Abrogation dun règlement municipal : conseil dune municipalité
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le conseil dune municipalité se propose dabroger un règlement municipal ou une partie dun règlement municipal qui désigne un bien, il fait en sorte que le secrétaire de la municipalité donne un avis dintention dabroger le règlement ou une partie du règlement conformément au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (1).
Consultation
(2) Si le conseil dune municipalité a créé un comité municipal du patrimoine, il consulte ce dernier avant dabroger le règlement ou une partie du règlement qui désigne un bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (14).
Avis dintention
(3) Lavis dintention dabroger un règlement ou une partie dun règlement aux termes du paragraphe (1) est :
a) signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;
b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (3); 2005, chap. 6, art. 1.
Contenu de lavis
(4) Lavis dintention dabroger un règlement ou une partie dun règlement aux termes du paragraphe (1) comprend :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) un énoncé des raisons motivant ladoption du règlement abrogatoire projeté;
c) une déclaration selon laquelle un avis dopposition au règlement abrogatoire peut être signifié au secrétaire dans les trente jours qui suivent la date de publication de lavis dintention dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 31 (4); 1996, chap. 4, par. 56 (1).
Opposition
(5) La personne qui soppose à un règlement abrogatoire projeté signifie au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de lavis dintention dabroger le règlement municipal ou une partie du règlement municipal, un avis dopposition motivé énonçant tous les faits pertinents. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Étude de lopposition par le conseil
(6) Si un avis dopposition est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil de la municipalité étudie lopposition et décide de retirer ou non lavis dintention dans les 90 jours qui suivent lexpiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (5). 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Avis de retrait
(7) Sil décide de retirer lavis dintention, soit de sa propre initiative à tout moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (6), le conseil de la municipalité retire lavis en faisant en sorte quun avis de retrait soit, à la fois :
a) signifié au propriétaire du bien, à toute personne sétant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;
b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Absence davis dopposition ou de retrait
(8) Si aucun avis dopposition nest déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5) ou si un avis dopposition est signifié dans ce délai, mais que le conseil décide de ne pas retirer lavis dintention, le conseil peut adopter un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désigne le bien et, le cas échéant, fait ce qui suit :
1. Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne sétant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie :
i. Une copie du règlement abrogatoire.
ii. Un avis portant que quiconque soppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 2, un avis dappel énonçant lopposition au règlement abrogatoire et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.
2. Il publie un avis du règlement abrogatoire dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque soppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente disposition, un avis dappel énonçant lopposition au règlement abrogatoire et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Appels interjetés devant le Tribunal
(9) Quiconque soppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la disposition 2 du paragraphe (8), un avis dappel énonçant lopposition au règlement abrogatoire et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Aucun avis dappel
(10) Si aucun avis dappel nest donné dans le délai précisé au paragraphe (9), à la fois :
a) le règlement abrogatoire entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;
b) le secrétaire veille à ce quune copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau denregistrement immobilier compétent et quune copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie;
c) le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Avis dappel
(11) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon quil décide, les personnes ou organismes quil détermine. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Idem
(12) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), les paragraphes 29 (15) à (19) sappliquent avec les adaptations nécessaires. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Transmission du compte rendu de la décision
(13) Si le conseil de la municipalité a pris une décision à légard du règlement abrogatoire projeté en application du paragraphe (6) et si un avis dappel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (9), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (6) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où lavis dappel est donné au secrétaire de la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Radiation du registre
(14) Si un règlement abrogatoire entre en vigueur en application du paragraphe 29 (18), tel quil sapplique par leffet du paragraphe (12) du présent article, la municipalité fait en sorte que le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 9.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 56 (1, 2) - 03/04/1996
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (14) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (7) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 9 - 01/07/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 3 - 01/07/2021
Abrogation dun règlement municipal : propriétaire
32 (1) Le propriétaire dun bien qui est désigné aux termes de la présente partie peut demander au conseil de la municipalité où est situé le bien dabroger le règlement municipal ou une partie du règlement municipal qui désigne le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 32 (1).
Avis obligatoire
(2) À la réception de la demande visée au paragraphe (1), le conseil de la municipalité fait en sorte quun avis de la demande soit donné par le secrétaire de la municipalité conformément au paragraphe (3). 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Avis de demande
(3) Un avis de la demande est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité et comporte les éléments suivants :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi quune description de ses attributs patrimoniaux, énoncés dans le règlement municipal qui fait lobjet de la demande;
c) une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la demande auprès de la municipalité;
d) une déclaration selon laquelle un avis dopposition à la demande peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de lavis de demande en application du présent paragraphe. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Opposition
(4) La personne qui soppose à la demande signifie au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de lavis de demande visé au paragraphe (3), un avis dopposition motivé énonçant tous les faits pertinents. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Décision du conseil
(5) Après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, sil en a constitué un, le conseil étudie la demande visée au paragraphe (1) et les oppositions signifiées en application du paragraphe (4) et prend lune ou lautre des mesures suivantes dans les 90 jours qui suivent la fin du délai de 30 jours imparti au paragraphe (4) :
1. Il rejette la demande et fait en sorte que les avis suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne sétant opposée aux termes du paragraphe (4) et à la Fiducie :
i. Un avis de la décision du conseil.
ii. Un avis portant que si le propriétaire du bien soppose à la décision du conseil, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la réception de lavis visé à la présente sous-disposition, un avis dappel énonçant lopposition à la décision et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.
2. Il fait droit à la demande, adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désigne le bien et fait ce qui suit :
i. Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne sétant opposée aux termes du paragraphe (4) et à la Fiducie :
A. Une copie du règlement abrogatoire.
B. Un avis portant que quiconque soppose à la décision peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la sous-disposition ii, un avis dappel énonçant lopposition à la décision et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.
ii. Il publie un avis de la décision du conseil dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque soppose à la décision peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente sous-disposition, un avis dappel énonçant lopposition à la décision et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Prorogation du délai
(6) Le propriétaire du bien et le conseil peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (5). Si le conseil navise pas le propriétaire du bien de sa décision dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Appels interjetés devant le Tribunal : demande rejetée
(7) Si le propriétaire du bien soppose à la décision du conseil de rejeter la demande, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la réception de lavis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (5), un avis dappel énonçant lopposition à la décision et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Idem : conseil ayant fait droit à la demande
(8) Quiconque soppose à la décision du conseil de faire droit à la demande et dadopter un règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (5), un avis dappel énonçant lopposition à la décision et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Aucun avis dappel
(9) Si aucun avis dappel nest donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, la décision prise par le conseil en application du paragraphe (5) est définitive et, si le conseil a fait droit à la demande et quil a adopté un règlement abrogatoire, à la fois :
a) le règlement abrogatoire entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;
b) le secrétaire veille à ce quune copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau denregistrement immobilier compétent et quune copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie;
c) le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Avis dappel
(10) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon quil décide, les personnes ou organismes quil détermine. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Transmission du compte rendu de la décision
(11) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (5) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où lavis dappel est donné au secrétaire de la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
(11.1) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Pouvoirs du Tribunal
(12) À lissue de laudience, le Tribunal fait ce qui suit :
1. Si lappel porte sur une décision prise par le conseil de rejeter la demande, le Tribunal :
i. soit rejette lappel,
ii. soit accueille tout ou une partie de lappel et, selon le cas :
A. abroge le règlement municipal ou la partie du règlement municipal qui désigne le bien,
B. enjoint au conseil de la municipalité dabroger le règlement municipal ou la partie du règlement municipal qui désigne le bien conformément à lordonnance du Tribunal.
2. Si lappel porte sur une décision prise par le conseil de faire droit à la demande et dadopter un règlement abrogatoire, le Tribunal :
i. soit rejette lappel,
ii. soit accueille tout ou une partie de lappel et, selon le cas :
A. abroge le règlement abrogatoire,
B. modifie le règlement abrogatoire de la façon quil décide,
C. enjoint au conseil de la municipalité dabroger le règlement abrogatoire,
D. enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement abrogatoire conformément à lordonnance du Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Rejet sans audience sur lappel
(13) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et les paragraphes (10) et (12) du présent article, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter tout ou partie de lappel sans tenir daudience sur celui-ci dans lun ou lautre des cas suivants :
a) le Tribunal est davis que, selon le cas :
(i) lavis dappel ne révèle aucun motif apparent quil peut invoquer pour accueillir tout ou partie de lappel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;
b) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lopposition visée au paragraphe (7) ou (8), selon le cas;
c) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
d) lappelant na pas fourni au Tribunal, dans le délai quil a précisé, les renseignements supplémentaires quil lui a demandés. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Observations
(14) Avant de rejeter tout ou partie dun appel pour lun ou lautre des motifs visés au paragraphe (13), le Tribunal :
a) dune part, avise lappelant du rejet envisagé;
b) dautre part, offre à lappelant loccasion de présenter des observations à légard du rejet envisagé. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Entrée en vigueur
(15) Si un ou plusieurs avis dappel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (7), les règles suivantes sappliquent :
1. Le règlement abrogatoire adopté par la municipalité en application de la disposition 2 du paragraphe (5) entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés.
2. Labrogation dun règlement municipal ou dune partie dun tel règlement en application de la sous-sous-disposition 1 ii A du paragraphe (12) entre en vigueur le jour que le Tribunal ordonne.
3. Le règlement municipal qui abroge un autre règlement municipal ou une partie dun tel règlement en application de la sous-sous-disposition 1 ii B du paragraphe (12) entre en vigueur le jour de ladoption du règlement par la municipalité.
4. Labrogation dun règlement abrogatoire en application de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe (12) entre en vigueur le jour que le Tribunal ordonne.
5. Si un règlement abrogatoire est modifié par le Tribunal en application de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe (12), le règlement abrogatoire, tel quil est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.
6. Si un règlement abrogatoire est abrogé par un conseil en application de la sous-sous-disposition 2 ii C du paragraphe (12), le règlement municipal qui abroge le règlement abrogatoire entre en vigueur le jour de son adoption.
7. Si un règlement abrogatoire est modifié par un conseil en application de la sous-sous-disposition 2 ii D du paragraphe (12), le règlement abrogatoire, tel quil est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Enregistrement du règlement municipal
(16) Le secrétaire de la municipalité veille à ce quune copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau denregistrement immobilier compétent et quune copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Radiation du registre
(17) Si un règlement abrogatoire entre en vigueur en application du paragraphe (15), la municipalité fait en sorte que le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Nouvelle demande
(18) Si une circonstance prescrite sapplique, le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau labrogation du règlement municipal ou de la partie du règlement municipal qui désigne le bien dans le délai établi conformément aux règlements, sauf avec le consentement du conseil. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
(19) à (23) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 11, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 57 - 03/04/1996
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (15) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1, 20 (1-5) - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (8) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 10 - 01/07/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 4 - 01/07/2021
Transformation dun bien
33 (1) Nul propriétaire dun bien qui est désigné aux termes de larticle 29 ne doit le transformer ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de lalinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas, sauf sil en fait la demande au conseil de la municipalité où est situé le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements et des documents prescrits. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Autres renseignements
(3) Un conseil peut exiger que lauteur dune demande fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Avis de confirmation : demande complète
(4) À la réception de tous les renseignements et documents quexigent les paragraphes (2) et (3), le cas échéant, le conseil signifie à lauteur de la demande un avis linformant que la demande est complète. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Avis : caractère complet ou incomplet de la demande
(5) Le conseil peut à nimporte quel moment aviser lauteur de la demande des renseignements et des documents quexige le paragraphe (2) ou (3) qui ont été fournis, le cas échéant, ou de ceux qui ne lont pas été. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Décision du conseil
(6) Le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, sil en a constitué un, et dans le délai établi en application du paragraphe (7) :
a) dune part, prend lune des mesures suivantes :
(i) il fait droit à la demande,
(ii) il fait droit à la demande sous réserve de conditions,
(iii) il rejette la demande;
b) dautre part, signifie sa décision au propriétaire du bien et à la Fiducie. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Idem
(7) Pour lapplication du paragraphe (6), le délai est établi comme suit :
1. Sauf si la disposition 2 sapplique, le délai est de 90 jours après la signification dun avis visé au paragraphe (4) à lauteur de la demande ou le délai plus long, après la signification de lavis, convenu entre le propriétaire et le conseil.
2. Si un avis visé au paragraphe (4) ou (5) nest pas signifié à lauteur de la demande dans les 60 jours qui suivent le jour où la demande est entamée, selon ce qui est établi conformément aux règlements, le délai est de 90 jours après la fin du délai de 60 jours ou le délai plus long, après la fin du délai de 60 jours, convenu entre le propriétaire et le conseil. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Consentement réputé donné
(8) Sil navise pas le propriétaire comme lexige lalinéa (6) b) dans le délai établi en application du paragraphe (7), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Appels interjetés devant le Tribunal
(9) Si le conseil dune municipalité fait droit à une demande sous réserve de certaines conditions ou la rejette, le propriétaire peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de lavis visé à lalinéa (6) b), interjeter appel de sa décision devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité un avis dappel énonçant lopposition à la décision et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Avis dappel
(10) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon quil décide, le propriétaire du bien et les personnes ou organismes quil détermine. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Pouvoirs du Tribunal
(11) À lissue de laudience, le Tribunal peut, par ordonnance :
a) soit rejeter lappel;
b) soit obliger la municipalité à faire droit à la demande sans conditions ou aux conditions quil précise dans lordonnance. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Rejet sans audience sur lappel
(12) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et les paragraphes (10) et (11), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter tout ou partie de lappel sans tenir daudience sur celui-ci dans lun ou lautre des cas suivants :
a) le Tribunal est davis que, selon le cas :
(i) lavis dappel ne révèle aucun motif apparent quil peut invoquer pour accueillir tout ou partie de lappel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;
b) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lopposition à la décision du conseil de la municipalité;
c) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
d) lappelant na pas fourni au Tribunal, dans le délai quil a précisé, les renseignements supplémentaires quil lui a demandés. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Observations
(13) Avant de rejeter tout ou partie dun appel pour lun ou lautre des motifs visés au paragraphe (12), le Tribunal :
a) dune part, avise lappelant du rejet envisagé;
b) dautre part, offre à lappelant loccasion de présenter des observations à légard du rejet envisagé. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Avis de la décision du Tribunal
(14) Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en vertu du paragraphe (11) ou (12). 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Délégation du pouvoir de consentement
(15) Le conseil dune municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui la consulté au préalable peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir que lui confère le présent article de consentir à la transformation dun bien. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Portée de la délégation
(16) Le règlement municipal qui délègue le pouvoir de consentir à la transformation dun bien à un employé ou fonctionnaire municipal peut déléguer ce pouvoir à légard de toutes les transformations ou à légard des catégories de transformations qui y sont énoncées. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Disposition transitoire
(17) Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de larticle 29 de la présente loi par larticle 2 de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :
a) le paragraphe (1) du présent article ne sapplique pas au bien;
b) malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel quil existait immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, continue de sappliquer au bien. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 11.
Transformation de bâtiments utilisés pour des pratiques religieuses
(18) Le conseil consent à une demande de transformation ou de permission de transformation dun bâtiment ou dune partie dun bâtiment situé sur un bien en vertu du paragraphe (1), sans conditions, si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le bâtiment ou la partie du bâtiment à transformer est utilisé principalement pour lexercice de pratiques religieuses.
2. Les attributs patrimoniaux sont reliés à des pratiques religieuses.
3. La transformation des attributs patrimoniaux est exigée en vue de lexercice de pratiques religieuses.
4. Les conditions prescrites, le cas échéant.
5. Lauteur de la demande fournit au conseil un affidavit ou une déclaration sous serment attestant que la demande satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 4.
6. Lauteur de la demande fournit au conseil les renseignements et documents prescrits aux termes du paragraphe (2). 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Pratiques religieuses ou spirituelles autochtones
(19) Pour lapplication du paragraphe (18), les pratiques religieuses comprennent les pratiques religieuses ou spirituelles autochtones. 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Avis : demande incomplète
(20) Le conseil avise, conformément au délai prescrit, lauteur de la demande si laffidavit ou la déclaration sous serment exigés à la disposition 5 du paragraphe (18) nest pas complet ou que des renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18) ne sont pas fournis. 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Idem
(21) Il est entendu que le conseil donne un avis supplémentaire conformément au paragraphe (20) si lauteur de la demande présente de nouveau un affidavit ou une déclaration sous serment qui reste incomplet ou que des renseignements et documents exigés ne sont toujours pas fournis. 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Avis : consentement
(22) À la réception de laffidavit ou de la déclaration sous serment exigé à la disposition 5 du paragraphe (18) qui est complet et de tous les renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18), le conseil signifie à lauteur de la demande et à la Fiducie, conformément au délai prescrit, un avis de son consentement à la demande visée au paragraphe (18). 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Consentement réputé donné : demande incomplète
(23) Si le conseil reçoit un affidavit ou une déclaration sous serment exigé à la disposition 5 du paragraphe (18) qui est incomplet ou si lauteur de la demande ne fournit pas des renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18), et que le conseil ne donne pas à lauteur de la demande davis de demande incomplète conformément au paragraphe (20) ou (21), selon le cas, le conseil est réputé avoir fait droit à la demande. 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Consentement réputé donné : demande complète
(24) Si le conseil reçoit un affidavit ou une déclaration sous serment exigé à la disposition 5 du paragraphe (18) qui est complet ainsi que tous les renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18), mais quil ne donne pas à lauteur de la demande davis de consentement conformément au délai prescrit au paragraphe (22), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande. 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Fiabilité de laffidavit ou de la déclaration sous serment
(25) Il est entendu que le conseil sappuie exclusivement sur laffidavit ou la déclaration sous serment fourni aux termes de la disposition 5 du paragraphe (18) pour démontrer que la demande satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (18). 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Non-application des par. (3) à (14)
(26) Les paragraphes (3) à (14) ne sappliquent pas à une demande de transformation visée au paragraphe (18). 2023, chap. 20, annexe 14, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 58 - 03/04/1996
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (16, 17) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1, 21 (1-3) - 28/04/2005
2019, chap. 9, annexe 11, art. 11 - 01/07/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 5 - 01/07/2021
2023, chap. 20, annexe 14, art. 1 - 01/07/2024
Démolition ou enlèvement
34 (1) Nul propriétaire dun bien qui est désigné aux termes de larticle 29 ne doit prendre lune ou lautre des mesures suivantes, sauf sil en fait la demande au conseil de la municipalité où est situé le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à lenlèvement :
1. Démolir ou enlever, ou permettre la démolition ou lenlèvement des attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de lalinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas.
2. Démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou lenlèvement, que la démolition ou lenlèvement ait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de lalinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
(1.1) et (1.2) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements et des documents prescrits. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Autres renseignements
(3) Un conseil peut exiger que lauteur dune demande fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Avis de confirmation : demande complète
(4) Sur réception de tous les renseignements et documents quexigent les paragraphes (2) et (3), le cas échéant, le conseil signifie à lauteur de la demande un avis linformant que la demande est complète. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Avis : caractère complet ou incomplet de la demande
(4.1) Le conseil peut, à nimporte quel moment, aviser lauteur de la demande des renseignements et des documents quexige le paragraphe (2) ou (3) qui ont été fournis, le cas échéant, ou qui ne lont pas été. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Décision du conseil
(4.2) Le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, sil en a constitué un, et dans le délai établi en application du paragraphe (4.3) :
a) prend lune des mesures suivantes :
(i) il fait droit à la demande,
(ii) il fait droit à la demande aux conditions que précise le conseil, le cas échéant,
(iii) il rejette la demande;
b) signifie sa décision au propriétaire du bien et à la Fiducie;
c) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Idem
(4.3) Pour lapplication du paragraphe (4.2), le délai est établi comme suit :
1. Sauf si la disposition 2 sapplique, le délai est de 90 jours après la signification dun avis visé au paragraphe (4) à lauteur de la demande ou le délai plus long, après la signification de lavis, convenu entre le propriétaire et le conseil.
2. Si un avis visé au paragraphe (4) ou (4.1) nest pas signifié à lauteur de la demande dans les 60 jours qui suivent le jour où la demande est entamée, selon ce qui est établi conformément aux règlements, le délai est de 90 jours après la fin du délai de 60 jours ou le délai plus long, après la fin du délai de 60 jours, convenu entre le propriétaire et le conseil. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Consentement réputé donné
(4.4) Sil navise pas le propriétaire comme lexige lalinéa (4.2) b) dans le délai établi en application du paragraphe (4.3), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 12.
Disposition transitoire
(5) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire dun bien désigné aux termes de larticle 29 avait présenté à une municipalité une demande de consentement à la démolition ou à lenlèvement dun bâtiment ou dune construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité navait pas encore pris de décision ce jour-là ou avant ce jour :
a) dune part, la décision est prise conformément au paragraphe (2), tel quil est modifié par le paragraphe 22 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario;
b) dautre part, les paragraphes (5) et (7), tels quils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, ne sappliquent pas si le conseil décide de rejeter la demande. 2005, chap. 6, par. 22 (4).
Idem
(6) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire dun bien désigné aux termes de larticle 29 avait présenté à une municipalité une demande de consentement à la démolition ou à lenlèvement dun bâtiment ou dune construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité avait rejeté la demande en vertu du paragraphe (2), les règles suivantes sappliquent alors, et ce même si 180 jours sétaient écoulés depuis la date de la décision du conseil et même si le propriétaire sétait conformé aux exigences de lalinéa (5) b) ou (7) b), tels quils existaient immédiatement avant ce jour :
a) les paragraphes (5) et (7), tels quils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, ne sappliquent pas au rejet de la demande;
b) le propriétaire ne doit pas démolir ou enlever le bâtiment ou la construction. 2005, chap. 6, par. 22 (4).
Idem : exception
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, une situation du genre de celle décrite au paragraphe (6) existait et que le propriétaire du bien avait non seulement préparé le bien pour la démolition ou lenlèvement dun bâtiment ou dune construction, mais quil était en train dy procéder, les règles suivantes sappliquent :
a) les paragraphes (5) et (7), tels quils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, continuent de sappliquer au rejet de la demande;
b) le propriétaire peut continuer les opérations de démolition ou denlèvement;
c) les articles 34.1, 34.2 et 34.3, tels quils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, continuent de sappliquer à la demande. 2005, chap. 6, par. 22 (4).
(8) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 22 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (18) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1, 22 (1-4) - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (9, 10) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 12 - 01/07/2021
Appels interjetés devant le Tribunal
34.1 (1) Si le conseil dune municipalité fait droit à une demande à certaines conditions en vertu du sous-alinéa 34 (4.2) a) (ii) ou quil en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (4.2) a) (iii), le propriétaire du bien en cause peut interjeter appel de sa décision devant le Tribunal au plus tard 30 jours après en avoir reçu avis. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 64; 2019, chap. 9, annexe 11, par. 13 (1).
Avis dappel
(2) Le propriétaire du bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil dune municipalité doit, au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision, donner un avis dappel au Tribunal et au secrétaire de la municipalité. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 64.
Contenu de lavis
(3) Lavis dappel énonce lopposition à la décision du conseil et les motifs à lappui de celle-ci et est accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 13 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Avis dappel
(4) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon quil décide, les personnes ou organismes quil détermine. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 13 (2).
Pouvoirs du Tribunal
(5) À lissue de laudience, le Tribunal peut, par ordonnance :
a) soit rejeter lappel;
b) soit obliger la municipalité à consentir à la démolition ou à lenlèvement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 34 (1), selon le cas, sans conditions ou aux conditions quil précise dans lordonnance. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 13 (2).
Rejet sans audience sur lappel
(6) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et les paragraphes (4) et (5), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter tout ou partie de lappel sans tenir daudience sur celui-ci dans lun ou lautre des cas suivants :
a) le Tribunal est davis que, selon le cas :
(i) lavis dappel ne révèle aucun motif apparent quil peut invoquer pour accueillir tout ou partie de lappel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;
b) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lopposition à la décision du conseil de la municipalité;
c) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
d) lappelant na pas fourni au Tribunal, dans le délai quil a précisé, les renseignements supplémentaires quil lui a demandés. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 13 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Observations
(7) Avant de rejeter tout ou partie dun appel pour lun ou lautre des motifs visés au paragraphe (6), le Tribunal :
a) dune part, avise lappelant du rejet envisagé;
b) dautre part, offre à lappelant loccasion de présenter des observations à légard du rejet envisagé. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 13 (2).
Avis de la décision du Tribunal
(8) Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ou (6). 2019, chap. 9, annexe 11, par. 13 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (18) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 23 - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 64 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 11, art. 13 (1, 2) - 01/07/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 6 - 01/06/2021; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 7 - 01/07/2021
Disposition transitoire : appels interjetés devant le Tribunal
34.2 (1) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, le propriétaire dun bien désigné aux termes de larticle 29 dont, avant ce jour, une demande de démolition ou denlèvement dun bâtiment ou dune construction qui se trouve sur le bien avait été rejetée en vertu du paragraphe 34 (2) par le conseil dune municipalité peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a perdu le droit de démolir ou denlever le bâtiment ou la construction 180 jours après celui où le conseil a rejeté la demande en vertu du paragraphe 34 (2) par leffet du paragraphe 34 (6);
b) le paragraphe 34 (7) ne sapplique pas à la demande. 2005, chap. 6, art. 23; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62.
Avis dappel
(2) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, le propriétaire dun bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil dune municipalité en vertu du paragraphe (1) donne un avis dappel au Tribunal et au secrétaire de la municipalité. 2005, chap. 6, art. 23; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62.
Application
(3) Les paragraphes 34.1 (3) à (7) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article. 2005, chap. 6, art. 23.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (18) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 23 - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 62 - 03/04/2018
Consentement du conseil à la demande visée à lart. 34 mesures exigées
34.3 (1) Le conseil dune municipalité prend les mesures prescrites si le propriétaire dun bien désigné en application de larticle 29 lui a présenté par écrit une demande de consentement à la démolition ou à lenlèvement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 34 (1) à légard du bien et que, selon le cas :
a) le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (4.2) a) (i) ou (ii) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4.4);
b) le Tribunal a ordonné à la municipalité, en vertu de lalinéa 34.1 (5) b), de donner son consentement. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 14.
Idem
(2) Les règlements pris pour lapplication du paragraphe (1) peuvent prescrire différentes mesures que le conseil doit prendre dans des circonstances différentes ou prescrire quil nest pas nécessaire que le conseil prenne des mesures dans certaines circonstances. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (18) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1, 24 - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 62 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 11, art. 14 - 01/07/2021
Disposition transitoire
34.4 Le processus relatif à une question traitée à lun ou lautre des articles 34 à 34.3 de la présente loi qui a été commencé, mais non terminé, aux termes dune loi ou dune partie dune loi quabroge larticle 4 de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, qui sest poursuivi aux termes de ces mêmes articles par leffet du présent article le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de cette même annexe et qui était toujours en cours le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale se poursuit aux termes des articles 34 à 34.3, tels quils existent à compter de cette dernière. 2005, chap. 6, art. 25.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (18) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 25 - 28/04/2005
Désignation de biens par le ministre
Désignation par le ministre
34.5 (1) Après avoir consulté la Fiducie, le ministre peut, par arrêté, désigner un bien situé dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité comme bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien répond aux critères prescrits;
b) la désignation seffectue conformément au processus énoncé à larticle 34.6. 2005, chap. 6, art. 26; 2019, chap. 9, annexe 11, par. 15 (1).
Effet de la désignation
(2) En cas de désignation dun bien par le ministre aux termes du paragraphe (1), le propriétaire ne doit :
a) ni effectuer ni permettre une transformation du bien dun genre décrit au paragraphe (3) sans le consentement du ministre;
b) ni démolir ou enlever, ni permettre la démolition ou lenlèvement des attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être signifiée et enregistrée en application de lalinéa 34.6 (5) a);
c) ni démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ni le permettre, que la démolition ou lenlèvement ait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être signifiée et enregistrée en application de lalinéa 34.6 (5) a). 2005, chap. 6, art. 26; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62; 2019, chap. 9, annexe 11, par. 15 (2).
Transformation de biens
(3) Lalinéa (2) a) sapplique à légard des transformations qui auront vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, lesquels sont énoncés dans lavis dintention de désigner le bien qui est donné aux termes de larticle 34.6. 2005, chap. 6, art. 26.
Demande de consentement : transformation
(4) Le propriétaire dun bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à sa transformation, auquel cas les paragraphes 33 (2) à (14), tels quils existaient immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 11 de lannexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 15 (3).
Idem
(5) Dans le cadre de son application à une demande de consentement qui est présentée au ministre en vertu du paragraphe (4), le paragraphe 33 (4), tel quil existait immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 11 de lannexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, est réputé exiger du ministre quil consulte la Fiducie, et non un comité municipal du patrimoine, avant de prendre une décision aux termes de ce paragraphe. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 15 (3).
Idem : démolition ou enlèvement
(6) Le propriétaire dun bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à la démolition ou à lenlèvement visé à lalinéa (2) b) ou c). 2005, chap. 6, art. 26; 2019, chap. 9, annexe 11, par. 15 (4).
Décision du ministre
(7) Au plus tard 90 jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (6) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le ministre, ce dernier, après avoir consulté la Fiducie, peut :
a) faire droit à la demande;
b) faire droit à la demande aux conditions quil précise, le cas échéant;
c) rejeter la demande. 2005, chap. 6, art. 26.
Avis de la décision
(8) Dans le délai précisé au paragraphe (7), le ministre donne avis de la décision quil a prise en vertu de ce paragraphe au propriétaire du bien et à la Fiducie et :
a) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas dun bien situé dans une municipalité;
b) publie sa décision ou la diffuse dune autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.
Consentement réputé donné
(9) Sil navise pas le propriétaire de sa décision dans le délai précisé au paragraphe (7), le ministre est réputé avoir fait droit à la demande. 2005, chap. 6, art. 26.
Appels interjetés devant le Tribunal
(10) Larticle 34.1 sapplique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre rejette une demande de consentement en vertu de lalinéa (7) c) ou quil y fait droit, aux conditions quil précise, en vertu de lalinéa (7) b). 2005, chap. 6, art. 26.
Délégation
(11) Le ministre peut déléguer par écrit le pouvoir quil a de consentir à la transformation dun bien désigné aux termes du paragraphe (1) et à la démolition ou à lenlèvement visé à lalinéa (2) b) ou c) à légard dun bien :
a) à la Fiducie ou au dirigeant de celle-ci quelle désigne pour les besoins dune telle désignation;
b) dans le cas dun bien situé dans une municipalité, au conseil de la municipalité ou au fonctionnaire municipal quil désigne pour les besoins dune telle délégation. 2005, chap. 6, art. 26; 2019, chap. 9, annexe 11, par. 15 (5).
Portée de la délégation
(12) Le ministre peut restreindre la délégation prévue au paragraphe (11) de manière à déléguer le pouvoir de consentir uniquement à un des genres de changements visés à ce paragraphe ou à la combinaison de ceux-ci que précise la délégation, ou de consentir aux catégories de transformations qui y sont énoncées. 2005, chap. 6, art. 26.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 26 - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 62 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 11, art. 15 (1-5) - 01/07/2021
Désignation
34.6 (1) Sil se propose de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre fait en sorte quun avis dintention de désigner le bien :
a) soit signifié au propriétaire du bien et, dans le cas dun bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci;
b) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas dun bien situé dans une municipalité;
c) soit publié ou diffusé dune autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.
Contenu de lavis
(2) Lavis dintention de désigner un bien qui est signifié au propriétaire et au secrétaire dune municipalité aux termes de lalinéa (1) a) comporte les éléments suivants :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi quune description de ses attributs patrimoniaux;
c) une déclaration selon laquelle un avis dopposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de lavis dintention aux termes de lalinéa (1) b) ou c). 2005, chap. 6, art. 26.
Idem
(3) Lavis dintention de désigner un bien qui est publié aux termes de lalinéa (1) b) ou c) comporte les éléments suivants :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel;
c) une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la désignation projetée auprès du ministre;
d) une déclaration selon laquelle un avis dopposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de lavis dintention aux termes de lalinéa (1) b) ou c). 2005, chap. 6, art. 26.
Opposition
(4) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de lavis dintention aux termes de lalinéa (1) b) ou c), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé dopposition énonçant tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 26.
Absence dopposition
(5) Si aucun avis dopposition nest signifié dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (4), le ministre prend lune ou lautre des mesures suivantes :
a) il prend un arrêté désignant le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et :
(i) fait en sorte quune copie de larrêté, accompagnée dune déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et dune description de ses attributs patrimoniaux :
(A) dune part, soit signifiée au propriétaire du bien, à la Fiducie et, dans le cas dun bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci,
(B) dautre part, soit enregistrée sur le bien au bureau denregistrement immobilier compétent,
(ii) publie un avis de larrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas dun bien situé dans une municipalité,
(iii) publie ou diffuse dune autre manière un avis de larrêté dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité;
b) il retire lavis dintention de désigner le bien en faisant en sorte quun avis de retrait :
(i) soit signifié au propriétaire du bien, à la Fiducie et, dans le cas dun bien situé dans une municipalité, au secrétaire de celle-ci,
(ii) soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas dun bien situé dans une municipalité,
(iii) soit publié ou diffusé dune autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.
Renvoi de lopposition au Tribunal
(6) Si un avis dopposition lui est signifié en vertu du paragraphe (4), le ministre, à lexpiration du délai de 30 jours visé à ce paragraphe, renvoie laffaire au Tribunal pour la tenue dune audience et la présentation dun rapport. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Audience
(7) Si une affaire lui est renvoyée aux termes du paragraphe (6), le Tribunal tient le plus tôt possible une audience pour déterminer sil y a lieu de désigner le bien en question comme bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Parties
(8) Sont parties à laudience le ministre, le propriétaire du bien, toute personne qui a signifié un avis dopposition en vertu du paragraphe (4) et les autres personnes que précise le Tribunal. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
(9) et (10) Abrogés : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (6).
Avis daudience
(11) Un avis de laudience prévue au paragraphe (7) est :
a) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins 10 jours avant la date de laudience, dans le cas dun bien situé dans une municipalité;
b) publié ou diffusé dune autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le Tribunal estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
(12) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (6).
Rapports
(13) Dans les 30 jours qui suivent la clôture de laudience prévue au paragraphe (7) ou dès que possible par la suite, le Tribunal présente au ministre un rapport dans lequel il expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir sil y a lieu de désigner le bien aux termes de larticle 34.5 ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels il fonde ses recommandations. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Copies
(14) Le Tribunal envoie une copie de son rapport aux autres parties à laudience. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Décision du ministre
(15) Le ministre, après avoir étudié le rapport du Tribunal et sans tenir une nouvelle audience, prend tout arrêté ou toute mesure que prévoit le paragraphe (5) et remplit les exigences de ce paragraphe. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Décisions définitives
(16) Les décisions que prend le ministre aux termes du paragraphe (15) sont définitives. 2005, chap. 6, art. 26.
Retrait de lopposition
(17) Quiconque a signifié un avis dopposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer lopposition à nimporte quel moment avant la fin dune audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et au Tribunal. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Absence daudience
(18) Sil a reçu des avis de retrait pour tous les avis dopposition signifiés en vertu du paragraphe (4), le Tribunal ne doit pas tenir daudience sur la question ou, si une audience est en cours, il y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis dopposition navait été signifié. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (11); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 26 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (11) - 15/12/2009
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1, 6) - 01/06/2021
Effet de lavis de désignation
Nullité des permis
34.7 (1) Si un avis dintention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel est donné aux termes de larticle 34.6, tout permis, notamment un permis de construire, qui autorise la transformation ou la démolition du bien et qui est délivré en vertu dune loi avant le jour de la signification de lavis au propriétaire et à la Fiducie et de sa publication ou sa diffusion aux termes du paragraphe 34.6 (1) est nul à compter de ce jour. 2005, chap. 6, art. 26.
Contrôle intérimaire des transformations, des démolitions et des enlèvements
(2) Les paragraphes 34.5 (2) à (10) sappliquent au bien, avec les adaptations nécessaires, à compter du jour où lavis dintention de le désigner est donné aux termes de larticle 34.6, comme si le processus de désignation était achevé et que le bien avait été désigné aux termes du paragraphe 34.5 (1). 2005, chap. 6, art. 26.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 26 - 28/04/2005
Abrogation de larrêté à linitiative du ministre
34.8 (1) Si, après avoir consulté la Fiducie, il décide dabroger un arrêté désignant un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel, le ministre donne un avis dintention conformément au paragraphe (2). 2005, chap. 6, art. 26.
Avis dintention
(2) Lavis dintention dabroger un arrêté désignant un bien est signifié au propriétaire et à la Fiducie. En outre :
a) il est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas dun bien situé dans une municipalité;
b) il est publié ou diffusé dune autre manière dans le territoire, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.
Contenu de lavis
(3) Lavis dintention dabroger un arrêté désignant un bien comporte les éléments suivants :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) un bref énoncé des raisons motivant labrogation de larrêté;
c) une déclaration selon laquelle un avis dopposition à labrogation de larrêté peut être signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de lavis dintention aux termes de lalinéa (2) a) ou b). 2005, chap. 6, art. 26.
Opposition
(4) Dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de lavis dintention aux termes de lalinéa (2) a) ou b), toute personne peut signifier au ministre un avis motivé dopposition à labrogation dun arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 26.
Application
(5) Les paragraphes 34.6 (5) à (18), tels quils sappliquent à lintention de prendre un arrêté désignant un bien, sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lintention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien. 2005, chap. 6, art. 26.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 26 - 28/04/2005
Abrogation de larrêté à linitiative du propriétaire
34.9 (1) Le propriétaire dun bien désigné aux termes du paragraphe 34.5 (1) peut demander au ministre dabroger larrêté désignant le bien. 2005, chap. 6, art. 26.
Décision du ministre
(2) Au plus tard 90 jours après avoir reçu une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre, après avoir consulté la Fiducie :
a) soit rejette la demande et fait en sorte quun avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;
b) soit fait droit à la demande et :
(i) fait en sorte quun avis dintention dabroger larrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,
(ii) publie un avis dintention dabroger larrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas dun bien situé dans une municipalité,
(iii) publie ou diffuse dune autre manière dans le territoire un avis dintention dabroger larrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26.
Prorogation du délai
(3) Lauteur de la demande et le ministre peuvent convenir de proroger le délai que le paragraphe (2) accorde à ce dernier pour prendre une décision. 2005, chap. 6, art. 26.
Consentement réputé donné
(4) Sil navise pas lauteur de la demande de sa décision dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (2) ou dans le nouveau délai dont il est convenu en vertu du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir fait droit à la demande. 2005, chap. 6, art. 26.
Demande daudience
(5) Dans les 30 jours de la réception de lavis de rejet dune demande visé à lalinéa (2) a), le propriétaire du bien peut demander au ministre la tenue dune audience devant le Tribunal. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Application
(6) Les paragraphes 32 (5) à (10) et (13), tels quils existaient immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 10 de lannexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences que tient le Tribunal aux termes du présent article. 2005, chap. 6, art. 26; 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (12); 2019, chap. 9, annexe 11, art. 16; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Décision du ministre
(7) Le ministre, après avoir étudié le rapport du Tribunal et sans tenir une nouvelle audience :
a) soit rejette la demande et fait en sorte quun avis de sa décision soit donné au propriétaire et à la Fiducie;
b) soit fait droit à la demande et :
(i) fait en sorte quun avis dintention dabroger larrêté soit signifié au propriétaire et à la Fiducie,
(ii) publie un avis dintention dabroger larrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité, dans le cas dun bien situé dans une municipalité,
(iii) publie ou diffuse dune autre manière dans le territoire un avis dintention dabroger larrêté, selon les modalités et aux moments que le ministre estime adéquats pour en donner un avis raisonnable au public, dans le cas dun bien situé dans un territoire non érigé en municipalité. 2005, chap. 6, art. 26; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Opposition
(8) Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la date initiale de publication ou de diffusion au public de lavis dintention aux termes de lalinéa (2) b) ou (7) b), signifier au ministre un avis motivé dopposition à labrogation dun arrêté désignant un bien qui énonce tous les faits pertinents. 2005, chap. 6, art. 26.
Application
(9) Les paragraphes 34.6 (5) à (18), tels quils sappliquent à lintention de prendre un arrêté désignant un bien, sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lintention de prendre un arrêté abrogeant la désignation du bien. 2005, chap. 6, art. 26.
Nouvelle demande
(10) Si le ministre rejette une demande aux termes du présent article, le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau labrogation de larrêté qui désigne le bien comme bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel dans les 12 mois de la réception de lavis de la décision du ministre, sauf avec le consentement de celui-ci. 2005, chap. 6, art. 26.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 26 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (12) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 16 - 01/07/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1) - 01/06/2021
Avis de changement de propriétaire
35 (1) En cas de changement de propriétaire dun bien que désigne une municipalité aux termes de larticle 29, le nouveau propriétaire en avise le secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent. 2005, chap. 6, art. 27.
Idem : ministre
(2) En cas de changement de propriétaire dun bien que désigne le ministre aux termes de larticle 34.5, le nouveau propriétaire en avise ce dernier dans les 30 jours qui suivent. 2005, chap. 6, art. 27.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 27 - 28/04/2005
Incompatibilité
35.1 Les dispositions incompatibles de larrêté que prend le ministre pour désigner un bien aux termes de larticle 34.5 lemportent sur les dispositions incompatibles dun règlement municipal qui touche le même bien. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards. 2005, chap. 6, art. 27.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 27 - 28/04/2005
Arrêté de suspension
35.2 (1) Le ministre peut prendre un arrêté de suspension à légard de tout bien situé dans la province pour empêcher la transformation ou lendommagement du bien ou la démolition ou lenlèvement dun bâtiment ou dune construction qui sy trouve sil est davis que :
a) dune part, le bien pourrait avoir une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel;
b) dautre part, le bien sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou un bâtiment ou une construction qui sy trouve sera vraisemblablement enlevé ou démoli. 2005, chap. 6, art. 27.
Idem
(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article à légard dun bien désigné aux termes de larticle 29 même si la municipalité a consenti à la transformation, à la démolition ou à lenlèvement. 2005, chap. 6, art. 27.
Arrêté
(3) Larrêté de suspension pris en vertu du présent article enjoint au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession apparente de veiller à ce quaucune activité qui entraînera vraisemblablement la modification, lendommagement, la démolition ou lenlèvement dun bâtiment ou dune construction qui sy trouve ne soit commencée ou quune telle activité soit interrompue pendant une période dau plus 60 jours. 2005, chap. 6, art. 27.
Évaluation
(4) Pendant la durée de validité de larrêté de suspension, le ministre ou la personne quil autorise par écrit peut préparer une étude pour aider à établir si le bien est un bien ayant une valeur ou un caractère dintérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel et à déterminer quelles démarches, sil y a lieu, devraient être entreprises en vertu de la présente loi ou autrement pour protéger et conserver le bien. 2005, chap. 6, art. 27.
Signification de larrêté
(5) Le ministre peut signifier larrêté de suspension pris en vertu du présent article au propriétaire du bien en question ou à quiconque en a la possession apparente en employant un mode de signification mentionné au paragraphe 67 (1) et en affichant larrêté dans un endroit bien en vue sur le bien auquel il sapplique. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (13).
Signification réputée valide
(6) La signification faite conformément au paragraphe (5) est valide à la date de laffichage ou, si elle est antérieure, à la date effective de signification visée aux paragraphes 67 (2) à (4). 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (13).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 27 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (13) - 15/12/2009
Règlement municipal sur les normes dentretien
35.3 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de larticle 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes dentretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :
a) prescrire les normes minimales dentretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans la municipalité et qui ont été désignés par celle-ci aux termes de larticle 29 ou par le ministre aux termes de larticle 34.5;
b) exiger que les biens qui ont été désignés aux termes de larticle 29 ou 34.5 et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour quils le deviennent. 2005, chap. 6, art. 27.
Application
(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lexécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 6, art. 27.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 27 - 28/04/2005
Règlements dachat ou de location
36 (1) Le conseil dune municipalité peut, par règlement municipal, prévoir lacquisition, notamment par achat ou location, dun bien ou dune partie dun bien qui est désigné aux termes de la présente partie, y compris dun droit qui sy rattache, pour lapplication de la présente partie. Il peut de la même manière, aux conditions quil juge nécessaires pour lapplication de la présente partie, prévoir laliénation de ce bien, ou du droit qui sy rattache, notamment par vente ou location lorsque le bien nest plus requis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 36 (1).
Règlement dexpropriation
(2) Sous réserve de la Loi sur lexpropriation, le conseil de chaque municipalité peut, par règlement, prévoir lexpropriation dun bien qui est désigné aux termes de la présente partie et qui est requis pour lapplication de la présente partie. Il peut, aux conditions quil juge nécessaires pour lapplication de la présente partie, aliéner ce bien, notamment par vente ou location, lorsque celui-ci nest plus requis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 36 (2).
Délégation
(3) Le conseil dune municipalité qui fait partie dune municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
Servitudes
37 (1) Malgré le paragraphe 36 (1), le conseil dune municipalité peut, par règlement municipal, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, sil en a constitué un, prévoir la constitution de servitudes ou la conclusion dengagements avec les propriétaires de biens immeubles, ou des droits qui sy rattachent, dans le but de conserver des biens qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (19).
Idem
(2) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par le conseil dune municipalité peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau denregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (2).
Idem
(3) Si une servitude ou un engagement sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (2), ils y sont rattachés. Cette servitude ou cet engagement, quils soient de nature négative ou positive, sont opposables par le conseil de la municipalité aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles. Cette servitude ou cet engagement sont opposables par le conseil de la municipalité, même si ce dernier nest propriétaire daucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (3).
Cession
(4) La servitude constituée ou lengagement conclu par le conseil dune municipalité conformément au paragraphe (2) peuvent être cédés à une personne quelconque et continuer dêtre rattachés aux biens immeubles. La servitude ou lengagement sont opposables par le cessionnaire comme sil était le conseil de la municipalité et nétait propriétaire daucun bien-fonds qui puisse être desservi par cette servitude ou profiter de cet engagement. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (4).
Incompatibilité
(5) En cas de conflit entre la servitude constituée ou lengagement conclu par le conseil dune municipalité en vertu du paragraphe (1) et larticle 33 ou 34, la servitude ou lengagement lemporte. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 37 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (19) - 26/11/2002
Inspection
38 (1) Pour lapplication de la présente partie, toute personne autorisée par écrit par le conseil dune municipalité peut, après avoir présenté les pièces didentité appropriées, inspecter, à toute heure raisonnable, un bien qui est désigné ou un bien dont la désignation est projetée aux termes de la présente partie, si un avis dintention de désigner le bien a été signifié et publié conformément au paragraphe 29 (3).
Entrave à linspecteur
(2) Aucune personne ne doit entraver la personne autorisée à mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à lobjet de lenquête. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 38.
Subventions et prêts
39 (1) Le conseil dune municipalité peut, par règlement municipal, prévoir loctroi de subventions ou de prêts au propriétaire dun bien qui est désigné aux termes de la présente partie pour lindemniser de la totalité ou dune partie du coût de transformation de ce bien désigné, aux conditions que le conseil peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 39 (1).
Le prêt constitue un privilège ou une charge sur le bien-fonds
(2) Le secrétaire de la municipalité peut ajouter au rôle de perception le montant dun prêt consenti aux termes dun règlement adopté en vertu du paragraphe (1), de même que les intérêts au taux que fixe le conseil, et recouvrer ce montant de la même manière que les impôts municipaux sur une période précisée par le conseil, jusquà concurrence de cinq ans. Ce montant et les intérêts constituent, jusquà leur acquittement total, un privilège ou une charge sur le bien-fonds à légard duquel le prêt a été consenti. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 39 (2).
Non-application de lart. 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités
(3) Larticle 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités ne sapplique pas aux subventions ou prêts octroyés en vertu du paragraphe (1). 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (14).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (14) - 15/12/2009
PARTIE V
DISTRICTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
Définition
39.1 (1) La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«bien» Bien immeuble. Sentend également des bâtiments et constructions qui sy trouvent. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (20).
Publication dun avis : cité de Toronto
(2) Lorsque la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la cité en vertu de larticle 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à lexigence quimpose la présente partie à légard de la publication dun avis dans un journal. 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (3).
Publication dun avis
(3) Lorsquune municipalité est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par celle-ci en vertu de larticle 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités est réputé satisfaire à lexigence quimpose la présente partie à légard de la publication dun avis dans un journal. 2006, chap. 32, annexe D, par. 13 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (20) - 26/11/2002
2006, chap. 11, annexe B, art. 11 (3) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe D, art. 13 (2) - 01/01/2007
Champ dapplication
39.1.1 (1) La présente partie ne sapplique pas aux biens visés à lalinéa 25.2 (2) a). 2005, chap. 6, art. 28.
Incompatibilité
(2) Si un bien visé à lalinéa 25.2 (2) b) est inclus dans une zone de conservation du patrimoine à létude désignée aux termes de larticle 40.1 ou dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de larticle 41 et quil existe un conflit entre une disposition des normes et lignes directrices patrimoniales élaborées en vertu de la partie III.1 et une disposition de la partie V telles quelles sappliquent à ce bien, la disposition de la partie V lemporte. 2005, chap. 6, art. 28.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 28 - 28/04/2005
Principes
39.1.2 Le conseil dune municipalité tient compte des éventuels principes prescrits lorsquil exerce un pouvoir décisionnel en vertu dune disposition prescrite de la présente partie. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 17.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 11, art. 17 - 01/07/2021
Registre
39.2 (1) Le secrétaire dune municipalité tient un registre de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la présente partie qui sont situés dans la municipalité et fait en sorte que le registre contienne une carte ou une description de la zone correspondant à chacun de ces districts. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (21).
Extraits
(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (21).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (21) - 26/11/2002
Étude de zone
40 (1) Le conseil dune municipalité peut mener une étude sur toute zone de la municipalité en vue de la désignation dun ou de plusieurs districts de conservation du patrimoine. 2005, chap. 6, art. 29.
Portée de létude
(2) Létude visée au paragraphe (1) fait ce qui suit :
a) elle examine le caractère et lapparence de la zone qui fait lobjet de létude, notamment les bâtiments, les constructions et les autres caractéristiques des biens qui sy trouvent, pour établir sil y a lieu de la préserver comme district de conservation du patrimoine;
b) elle examine les limites territoriales de la zone à désigner et formule des recommandations à cet égard;
c) elle étudie les objectifs de la désignation et le contenu du plan de district de conservation du patrimoine quexige larticle 41.1 et formule des recommandations à cet égard;
d) elle formule des recommandations quant aux modifications quil faudra peut-être apporter au plan officiel et aux règlements municipaux, y compris les règlements de zonage, de la municipalité. 2005, chap. 6, art. 29.
Consultation
(3) Le conseil de la municipalité consulte le comité municipal du patrimoine quil a constitué en vertu de larticle 28, le cas échéant, au sujet de létude. 2005, chap. 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (22) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 29 - 28/04/2005
Désignation de la zone détude
40.1 (1) Sil mène une étude en vertu de larticle 40, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner la zone quil y précise comme zone de conservation du patrimoine à létude pour une période dau plus un an. 2005, chap. 6, art. 29.
Idem
(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent interdire les activités suivantes ou imposer des restrictions à leur égard :
a) la transformation des biens situés dans la zone de conservation du patrimoine à létude;
b) lérection, la démolition ou lenlèvement de bâtiments ou de constructions, ou de catégories de ceux-ci, dans la zone de conservation du patrimoine à létude. 2005, chap. 6, art. 29.
Avis du règlement municipal
(3) Le conseil dune municipalité qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) fait en sorte, dans les 30 jours qui suivent son adoption, quun avis du règlement :
a) dune part, soit signifié à tout propriétaire dun bien situé dans la zone de conservation du patrimoine à létude et à la Fiducie;
b) dautre part, soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2005, chap. 6, art. 29.
Appels interjetés devant le Tribunal
(4) Quiconque soppose à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à lalinéa (3) b), un avis dappel énonçant lopposition au règlement municipal et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 65; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Application
(5) Les paragraphes 41 (6) à (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (4). 2005, chap. 6, art. 29; 2006, chap. 11, annexe B, par. 11 (4).
Restriction
(6) Lorsque la désignation dune zone détude dans une municipalité cesse davoir effet, le conseil de cette dernière ne doit pas, au cours des trois années suivantes, adopter de règlement municipal désignant une autre zone détude qui inclut une partie de la première. 2005, chap. 6, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 29 - 28/04/2005
2006, chap. 11, annexe B, art. 11 (4) - 12/06/2006
2017, chap. 23, annexe 5, art. 65 - 03/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 8 - 01/06/2021
Désignation dun district de conservation du patrimoine
41 (1) Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner la municipalité ou lune ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine si les conditions suivantes sont réunies :
a) un plan officiel comportant des dispositions relatives à la constitution de districts de conservation du patrimoine est en vigueur dans la municipalité;
b) dans le cas où des critères permettant détablir si une municipalité ou une zone dune municipalité a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel ont été prescrits, la municipalité ou lune ou plusieurs de ses zones définies répondent aux critères prescrits. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 5 (1).
Bien désigné aux termes de la partie IV
(2) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV peut, par la suite, être inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie. Le bien qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie peut, par la suite, être désigné aux termes de la partie IV. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (24).
Partie qui sapplique
(2.1) Le bien que désigne le ministre aux termes du paragraphe 34.5 (1) et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti aux paragraphes 34.5 (2) à (12), et non à la présente partie, à légard dune transformation du bien ou de la démolition ou de lenlèvement visé à lalinéa 34.5 (2) b) ou c) à légard du bien. 2005, chap. 6, par. 30 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (1).
Idem
(2.2) Le bien que désigne une municipalité aux termes de larticle 29 et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti aux articles 30 et 33 à 34.4, et non à la présente partie, à légard dune transformation du bien ou de la démolition ou de lenlèvement visé au paragraphe 34 (1) à légard du bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le district de conservation du patrimoine a été désigné avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 41.1;
b) le conseil de la municipalité na adopté aucun plan de district de conservation du patrimoine aux termes de larticle 41.1 à légard du district. 2005, chap. 6, par. 30 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (2).
Idem
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le bien que désigne une municipalité aux termes de larticle 29, qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie et à légard duquel un plan de district de conservation du patrimoine a été adopté aux termes de larticle 41.1 est assujetti à la présente partie et au plan, et non aux articles 30 et 33 à 34.4, à légard dune transformation du bien ou de la démolition ou de lenlèvement visé au paragraphe 42 (1) à légard du bien. 2005, chap. 6, par. 30 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (3).
Idem
(2.4) Le propriétaire dun bien visé au paragraphe (2.3) se conforme aux exigences de larticle 33 sil a lintention de transformer lintérieur dun bâtiment ou dune construction qui sy trouve ou den permettre la transformation. 2005, chap. 6, par. 30 (1).
Avis de règlement municipal
(3) Le conseil dune municipalité qui, en vertu du présent article, adopte un règlement municipal désignant la municipalité ou une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine fait en sorte quun avis de ladoption du règlement municipal soit :
a) dune part, signifié à chaque propriétaire dun bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fiducie;
b) dautre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25); 2005, chap. 6, art. 1.
Appels interjetés devant le Tribunal
(4) Quiconque soppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à lalinéa (3) b), un avis dappel énonçant lopposition au règlement municipal et les motifs à lappui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 66 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Aucun avis dappel
(5) Si aucun avis dappel nest donné dans le délai précisé au paragraphe (4) :
a) dune part, le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;
b) dautre part, le secrétaire veille à ce quune copie du règlement municipal soit enregistrée sur les biens visés au bureau denregistrement immobilier compétent et quune copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie. 2005, chap. 6, par. 30 (2); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (5).
Avis dappel
(6) Si un avis dappel est donné dans le délai précisé au paragraphe (4), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon quil décide, les personnes ou organismes quil détermine. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 66 (2); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (6).
Pouvoirs du Tribunal
(7) Après avoir tenu laudience, le Tribunal :
a) soit rejette lappel;
b) soit accueille tout ou une partie de lappel et, selon le cas :
(i) abroge le règlement municipal,
(ii) modifie le règlement municipal de la façon quil décide,
(iii) enjoint au conseil de la municipalité dabroger le règlement municipal,
(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à lordonnance du Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 66 (2).
Rejet sans audience sur lappel
(8) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et les paragraphes (6) et (7), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter tout ou partie de lappel sans tenir daudience sur celui-ci dans lun ou lautre des cas suivants :
a) le Tribunal est davis que, selon le cas :
(i) lavis dappel ne révèle aucun motif apparent quil peut invoquer pour accueillir tout ou partie de lappel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;
b) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lopposition au règlement municipal;
c) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
d) lappelant na pas fourni au Tribunal, dans le délai quil a précisé, les renseignements supplémentaires quil lui a demandés;
e) lappelant na participé au processus public prévu à larticle 41.1 pour ladoption du plan de district de conservation du patrimoine pertinent ni en présentant des observations orales lors dune réunion publique, ni en présentant des observations écrites au conseil de la municipalité et le Tribunal estime quil ny a aucune explication raisonnable pour ne pas lavoir fait. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 66 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (2).
Observations
(9) Avant de rejeter tout ou partie dun appel pour lun ou lautre des motifs visés au paragraphe (8), le Tribunal :
a) dune part, avise lappelant du rejet envisagé;
b) dautre part, offre à lappelant loccasion de présenter des observations à légard du rejet envisagé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62; 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (7).
Entrée en vigueur
(10) Si un ou plusieurs avis dappel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :
a) soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;
b) soit, sil est modifié par le Tribunal aux termes du sous-alinéa (7) b) (ii), le règlement municipal, tel quil est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;
c) soit, sil est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (7) b) (iv), le règlement municipal, tel quil est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 66 (3).
Enregistrement du règlement municipal
(10.1) Le secrétaire de la municipalité veille à ce quune copie du règlement municipal adopté en vertu du présent article soit enregistrée au bureau denregistrement immobilier compétent promptement après son entrée en vigueur et quune copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie. 2005, chap. 6, par. 30 (4); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 18 (8).
Modification dun règlement municipal
(10.2) Si le conseil dune municipalité souhaite modifier un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il le fait conformément au processus prescrit, ce qui peut exiger que la municipalité adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour le district concerné. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 5 (2).
Abrogation dun règlement municipal
(10.3) Si le conseil dune municipalité souhaite abroger un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il le fait conformément au processus prescrit. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 5 (2).
Disposition transitoire
(11) Si, le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que le Tribunal na pas commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel quil existait immédiatement avant ce jour, les paragraphes (3) à (10) du présent article sappliquent au règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62.
Idem
(12) Si, le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que le Tribunal a terminé ou commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel quil existait avant ce jour, mais quil na pas encore prononcé dordonnance officielle :
a) les paragraphes (3) à (10) du présent article ne sappliquent pas au règlement municipal;
b) malgré leur abrogation par le paragraphe 2 (25) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, les paragraphes (3) à (8) du présent article, tels quils existaient immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de lannexe, continuent de sappliquer au règlement municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (25); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 66 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (23-25) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1, 30 (1-4) - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 62, 66 (1-4) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 11, art. 18 (1, 2, 4-8) - 01/07/2021; 2019, chap. 9, annexe 11, art. 18 (3) - 01/01/2023
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (2), disp. 9 - 01/06/2021
2022, chap. 21, annexe 6, art. 5 (1, 2) - 01/01/2023
Plans de district de conservation du patrimoine
41.1 (1) Le règlement municipal adopté en vertu de larticle 41 qui désigne un ou plusieurs districts de conservation du patrimoine dans une municipalité adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour chaque district quil désigne. 2005, chap. 6, art. 31.
Idem : cas où un district est déjà désigné
(2) Le conseil dune municipalité qui, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, avait adopté un règlement municipal désignant un ou plusieurs districts de conservation du patrimoine peut en adopter un autre qui adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour nimporte lequel des districts désignés. 2005, chap. 6, art. 31.
Avis
(3) Le conseil dune municipalité qui, par règlement municipal, adopte un plan de district de conservation du patrimoine en vertu du paragraphe (2) fait en sorte quun avis du règlement :
a) dune part, soit signifié à tout propriétaire dun bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fiducie;
b) dautre part, soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité. 2005, chap. 6, art. 31.
Application
(4) Les paragraphes 41 (4) à (10) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (2). 2005, chap. 6, art. 31.
Contenu du plan
(5) Le plan de district de conservation du patrimoine comprend les éléments suivants :
a) un énoncé des objectifs à réaliser par la désignation du district comme district de conservation du patrimoine;
b) une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du district sur le plan du patrimoine culturel;
c) une description des attributs patrimoniaux du district et des biens qui y sont situés;
d) des énoncés de principes, des lignes directrices et des modalités qui permettent de réaliser les objectifs fixés et de gérer le changement dans le district;
e) une description des transformations ou catégories de transformations mineures que le propriétaire dun bien situé dans le district peut effectuer ou permettre deffectuer, sans obtenir de permis aux termes de larticle 42, sur toute partie du bien, à lexception de lintérieur dun bâtiment ou dune construction qui sy trouve. 2005, chap. 6, art. 31.
Idem
(5.1) Dans le cas où des critères ont été prescrits pour lapplication de lalinéa 41 (1) b), la déclaration visée à lalinéa (5) b) du présent article doit expliquer la façon dont le district de conservation du patrimoine répond aux critères prescrits. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 6 (1).
Consultation
(6) Avant dadopter un plan de district de conservation du patrimoine par règlement municipal, en vertu du paragraphe 41 (1) ou du paragraphe (2), le conseil dune municipalité veille à ce que :
a) des renseignements sur le plan envisagé, y compris une copie du plan, soient mis à la disposition du public;
b) au moins une réunion publique soit tenue au sujet du plan envisagé;
c) le comité municipal du patrimoine quil a constitué en vertu de larticle 28, le cas échéant, soit consulté au sujet du plan envisagé. 2005, chap. 6, art. 31.
Avis de réunion publique
(7) Le secrétaire de la municipalité donne avis dune réunion publique qui aura lieu au sujet dun plan de district de conservation du patrimoine envisagé de la manière que le conseil de la municipalité estime appropriée et aux personnes et organismes qui, daprès ce dernier, pourraient avoir un intérêt dans le plan. 2005, chap. 6, art. 31.
Moment de la réunion
(8) La réunion publique se tient 20 jours après quavis en est donné aux termes du paragraphe (7) ou au moment ultérieur que précise lavis. 2005, chap. 6, art. 31.
Observations orales
(9) Quiconque assiste à la réunion publique doit avoir loccasion de présenter des observations orales au sujet du plan. 2005, chap. 6, art. 31.
Renseignements fournis lors de la réunion
(10) Le conseil de la municipalité veille à ce que les personnes qui assistent à la réunion publique soient informées du fait que, conformément au paragraphe 41 (8), si elles ne sopposent pas à ladoption dun plan de district de conservation du patrimoine envisagé en présentant des observations orales comme le permet le paragraphe (9) ou des observations écrites comme le permet le paragraphe (11), elles pourraient se voir refuser plus tard loccasion dinterjeter appel de ladoption dun règlement municipal qui adopte le plan en vertu du paragraphe 41 (1) ou du paragraphe (2). 2005, chap. 6, art. 31.
Observations écrites
(11) Toute personne ou tout organisme peut présenter des observations écrites au sujet dun plan de district de conservation du patrimoine envisagé au conseil de la municipalité en tout temps avant ladoption du règlement municipal qui ladopte. 2005, chap. 6, art. 31.
Copies du plan envisagé
(12) Le conseil remet une copie dun plan de district de conservation du patrimoine envisagé à quiconque en fait la demande. 2005, chap. 6, art. 31.
Modification dun règlement municipal
(13) Si le conseil dune municipalité souhaite modifier un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), il le fait conformément au processus prescrit. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 6 (2).
Abrogation dun règlement municipal
(14) Si le conseil dune municipalité abroge un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), il le fait conformément au processus prescrit. 2022, chap. 21, annexe 6, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 31 - 28/04/2005
2022, chap. 21, annexe 6, art. 6 (1, 2) - 01/01/2023
Compatibilité avec le plan de district de conservation du patrimoine
41.2 (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si un plan de district de conservation du patrimoine est en vigueur dans une municipalité, le conseil ne doit :
a) ni exécuter, dans le district, de travaux publics qui sont contraires aux objectifs énoncés dans le plan;
b) ni adopter de règlement municipal à une fin contraire aux objectifs énoncés dans le plan. 2005, chap. 6, art. 31.
Incompatibilité
(2) Les dispositions incompatibles dun plan de district de conservation du patrimoine lemportent sur les dispositions incompatibles dun règlement municipal qui touche le district désigné. Toutefois, ce règlement conserve son plein effet à tous autres égards. 2005, chap. 6, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 31 - 28/04/2005
Érection, démolition et autres
42 (1) Nul propriétaire dun bien situé dans un district de conservation du patrimoine qua désigné une municipalité aux termes de la présente partie ne doit faire ce qui suit à moins davoir obtenu un permis de la municipalité à cet effet :
1. Transformer toute partie du bien, à lexception de lintérieur dun bâtiment ou dune construction qui sy trouve, ou en permettre la transformation.
2. Ériger un bâtiment ou une construction sur le bien, ou le permettre.
3. Démolir ou enlever tout attribut du bien, ou en permettre la démolition ou lenlèvement, si la démolition ou lenlèvement a une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1).
4. Démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou lenlèvement. 2005, chap. 6, par. 32 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 19 (1); 2022, chap. 21, annexe 6, par. 7 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire dun bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut, sans obtenir de permis de la municipalité, effectuer les transformations ou catégories de transformations mineures qui sont décrites dans le plan de district de conservation du patrimoine conformément à lalinéa 41.1 (5) e) sur toute partie du bien à légard de laquelle un permis serait par ailleurs exigé aux termes de ce paragraphe. 2005, chap. 6, par. 32 (1).
Demande de permis
(2.1) Le propriétaire dun bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné peut demander à la municipalité un permis lautorisant à transformer toute partie du bien, à lexception de lintérieur dun bâtiment ou dune construction qui sy trouve ou à faire lune ou lautre des choses visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à légard du bien. 2005, chap. 6, par. 32 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 19 (2).
Contenu de la demande
(2.2) La demande visée au présent article comprend les renseignements quexige le conseil de la municipalité. 2005, chap. 6, par. 32 (1).
Avis de réception
(3) Sur réception de la demande visée au présent article et des renseignements quil exige en vertu du paragraphe (2.2), le conseil fait signifier un avis de réception à lauteur de la demande. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26); 2005, chap. 6, par. 32 (2); 2022, chap. 21, annexe 6, par. 7 (2).
Décision du conseil
(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de lavis de réception à lauteur de la demande aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long convenu entre lauteur de la demande et le conseil, ce dernier peut donner à lauteur de la demande, selon le cas :
a) le permis demandé;
b) un avis portant quil rejette la demande de permis;
c) le permis demandé, assorti de conditions. 2005, chap. 6, par. 32 (3).
Consultation
(4.1) Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (4) à légard dune demande visant à faire lune ou lautre des choses visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à légard du bien situé dans un district de conservation du patrimoine, le conseil dune municipalité consulte le comité municipal du patrimoine quil a constitué en vertu de larticle 28, le cas échéant. 2005, chap. 6, par. 32 (3); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 19 (3).
Permis réputé donné
(5) Sil ne fait aucune des choses visées au paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (4), le conseil est réputé avoir donné à lauteur de la demande le permis quil a demandé. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26).
Appels interjetés devant le Tribunal
(6) Si le conseil rejette la demande de permis ou donne le permis assorti de conditions, le propriétaire du bien peut interjeter appel devant le Tribunal. 2005, chap. 6, par. 32 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62.
Avis dappel
(7) Pour interjeter appel devant le Tribunal, le propriétaire donne un avis dappel au Tribunal au plus tard 30 jours après avoir reçu, selon le cas, un avis portant que le conseil rejette sa demande ou le permis, assorti de conditions. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 67.
Pouvoirs du Tribunal
(8) Le Tribunal entend lappel et, selon le cas :
a) rejette lappel;
b) ordonne que le permis soit délivré, assorti des conditions quil précise dans son ordonnance, le cas échéant. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 67.
Avis de la décision du Tribunal
(8.1) Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en application du paragraphe (8). 2019, chap. 9, annexe 11, par. 19 (4).
Disposition transitoire : défaut antérieur de donner le permis ou lavis
(9) Si, le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, il na pas été statué de façon définitive sur un appel qui a été interjeté devant le Tribunal en vertu du paragraphe 44 (1) de la présente loi du fait que le conseil nait pas pris de décision dans le délai visé à larticle 43 de celle-ci :
a) le paragraphe (5) du présent article ne sapplique pas;
b) malgré son abrogation par le paragraphe 2 (26) de lannexe F de la Loi de 2002 sur lefficience du gouvernement, le paragraphe 44 (1) de la présente loi, tel quil existait immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de lannexe, continue de sappliquer à lappel. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (26); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62.
Disposition transitoire
(10) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire dun bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné avait présenté à une municipalité une demande de permis de démolition ou denlèvement dun bâtiment ou dune construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité navait pas encore pris de décision ce jour-là ou avant ce jour :
a) dune part, la décision est prise conformément au paragraphe (4), tel quil est modifié par le paragraphe 32 (3) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario;
b) dautre part, les paragraphes (10) et (12), tels quils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, ne sappliquent pas si le conseil décide de rejeter la demande. 2005, chap. 6, par. 32 (5).
Idem
(11) Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le propriétaire dun bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné avait présenté à une municipalité une demande de permis de démolition ou denlèvement dun bâtiment ou dune construction qui se trouve sur le bien et que le conseil de la municipalité avait rejeté la demande en vertu du paragraphe (4), les règles suivantes sappliquent alors, et ce même si 180 jours sétaient écoulés depuis la date de la décision du conseil et même si le propriétaire sétait conformé aux exigences de lalinéa (10) b) ou (12) b), tels quils existaient immédiatement avant ce jour :
a) les paragraphes (10) et (12), tels quils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, ne sappliquent pas au rejet de la demande;
b) le propriétaire ne doit pas démolir ou enlever le bâtiment ou la construction. 2005, chap. 6, par. 32 (5).
Idem : exception
(12) Malgré les paragraphes (10) et (11), si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, une situation du genre de celle décrite au paragraphe (11) existait et que le propriétaire du bien avait non seulement préparé le bien pour la démolition ou lenlèvement dun bâtiment ou dune construction, mais quil était en train dy procéder, les règles suivantes sappliquent :
a) les paragraphes (10) et (12), tels quils existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, continuent de sappliquer au rejet de la demande;
b) le propriétaire peut continuer les opérations de démolition ou denlèvement;
c) larticle 43, tel quil existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale continue de sappliquer à la demande. 2005, chap. 6, par. 32 (5).
Disposition transitoire : appels interjetés devant le Tribunal
(13) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, le propriétaire dun bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de larticle 41 dont, avant ce jour, une demande de démolition ou denlèvement dun bâtiment ou dune construction qui se trouve sur le bien avait été rejetée en vertu du paragraphe (4) par le conseil dune municipalité peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a perdu le droit de démolir ou denlever le bâtiment ou la construction 180 jours après celui où le conseil a rejeté la demande en vertu du paragraphe (4) par leffet du paragraphe (11);
b) le paragraphe (12) ne sapplique pas à la demande. 2005, chap. 6, par. 32 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62.
Avis dappel
(14) Dans les 90 jours du jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de lOntario a reçu la sanction royale, le propriétaire dun bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil dune municipalité en vertu du paragraphe (13) donne un avis dappel au Tribunal et au secrétaire de la municipalité. 2005, chap. 6, par. 32 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 62.
Application
(15) Les paragraphes (7) et (8) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article. 2005, chap. 6, par. 32 (5).
Délégation
(16) Le conseil dune municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui la consulté auparavant peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir quil a de délivrer des permis de transformation de biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie. 2005, chap. 6, par. 32 (6).
Idem
(17) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (16) peuvent préciser les transformations ou les catégories de celles-ci à légard desquelles le pouvoir de délivrer des permis est délégué à lemployé ou au fonctionnaire de la municipalité. 2005, chap. 6, par. 32 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (26) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 32 (1-6) - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 62, 67 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 11, art. 19 (1-3) - 01/01/2023; 2019, chap. 9, annexe 11, art. 19 (4) - 01/07/2021
2022, chap. 21, annexe 6, art. 7 (1) - 01/01/2023; 2022, chap. 21, annexe 6, art. 7 (2) - 28/11/2022
43 et 44 Abrogés : 2005, chap. 6, art. 33.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (26) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 33 - 28/04/2005
Application : art. 36 à 39
45 Les articles 36, 37, 38 et 39 sappliquent à légard des bâtiments ou des constructions ainsi que du bien-fonds qui sy rattache et qui est situé à lintérieur de la zone désignée comme district de conservation du patrimoine par le règlement adopté aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 45.
Règlement municipal sur les normes dentretien
45.1 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de larticle 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui fixe les normes dentretien des biens situés dans la municipalité est en vigueur, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal :
a) prescrire les normes minimales dentretien des attributs patrimoniaux des biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie;
b) exiger que les biens qui sont situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie et qui ne sont pas conformes aux normes soient réparés et entretenus pour quils le deviennent. 2005, chap. 6, art. 34.
Application
(2) Les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lexécution des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 6, art. 34.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 34 - 28/04/2005
Délégation
46 Le conseil dune municipalité qui fait partie dune municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
PARTIE VI
CONSERVATION DES RICHESSES AYANT UNE VALEUR ARCHÉOLOGIQUE
Définitions : partie VI
47 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«bien» Bien immeuble. La présente définition exclut les bâtiments ou les constructions qui ne sont pas des ruines, des tumulus, des pétroglyphes et des ouvrages de terrassement. («property»)
«bien désigné» Bien que le ministre désigne aux termes de la présente partie. («designated property») L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 47.
Licence : sites archéologiques
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit exercer lune ou lautre des activités suivantes, à moins davoir présenté une demande au ministre et de sêtre vu délivrer, en vertu de la présente partie, une licence qui ly autorise :
1. Exécuter des travaux archéologiques sur le terrain.
2. Transformer un site ou en enlever un artefact ou toute autre preuve tangible dun usage humain passé ou dune activité humaine passée en sachant que le site est un site marin ou un autre site archéologique au sens des règlements.
3. À légard dun site archéologique marin prescrit :
i. Plonger dans un rayon de 500 mètres, ou toute autre distance prescrite, du site.
ii. Faire fonctionner, dans un rayon de 500 mètres, ou toute autre distance prescrite, du site, un type quelconque de véhicule submersible, notamment un engin télécommandé, un engin sous-marin autonome ou un sous-marin.
iii. Faire fonctionner, dans un rayon de 500 mètres, ou toute autre distance prescrite, du site, un type quelconque de matériel, de machine, dappareil ou dobjet, remorqué ou non, pouvant servir à effectuer de la prospection, notamment un sonar latéral ou un appareil photo ou une caméra. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (27); 2005, chap. 6, art. 35; 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (15); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 20 (1).
Licence non nécessaire
(2) La licence nest pas nécessaire si, selon le cas :
a) le site est prescrit, ou appartient à une catégorie de sites prescrite;
b) lactivité entreprise peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de lentretien courant du bien;
c) lactivité entreprise est prescrite, ou appartient à une catégorie dactivités prescrite. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (27); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 20 (2).
Idem
(3) La licence exigée par le paragraphe (1) nest pas nécessaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de la licence délivrée en vertu de la présente partie :
(i) dune part, a déjà terminé sur le site des travaux archéologiques sur le terrain, au sens des règlements,
(ii) dautre part, a présenté au ministre, en application du paragraphe 65 (1), un rapport indiquant que le site na plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel;
b) le rapport mentionné au sous-alinéa a) (ii) a été déposé au registre prévu à larticle 65.1. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (16).
Limites de la licence
(4) La licence délivrée en vertu de la présente partie :
a) nest valable que dans la zone géographique qui y est précisée;
b) sous réserve du paragraphe (9), nest valable que pour la durée qui y est précisée ou, si aucune durée ny est précisée, est valable indéfiniment;
c) nautorise lexécution dun type de travaux archéologiques sur le terrain que sil y est précisé;
d) peut être assortie des autres conditions que précise le ministre pour réaliser les objets de la présente partie. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (28).
Incessibilité de la licence
(5) La licence est incessible. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 48 (5).
Demande
(6) Seul un particulier peut présenter au ministre une demande de licence ou de renouvellement de licence autorisant lexécution de travaux archéologiques sur le terrain. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).
Idem
(7) La demande contient les renseignements quexige le ministre et est présentée sous la forme et de la manière quil exige. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29).
Délivrance dune licence
(8) Le ministre peut délivrer une licence dune catégorie prescrite en vertu de lalinéa 70 (1) d.1) à lauteur dune demande si ce dernier le convainc de ce qui suit :
a) il a la compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain dune façon responsable conformément à la présente partie et aux règlements;
b) sa conduite antérieure noffre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;
c) les activités quil envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de lOntario;
d) il respecte les critères dadmissibilité et les autres exigences régissant la délivrance dune licence de cette catégorie qui sont prescrits. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29); 2009, chap. 24, par. 29 (1) et (2); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 20 (3).
Non-application
(8.1) Le paragraphe (8) ne sapplique pas à lauteur dune demande auquel sapplique le paragraphe (8.2). 2009, chap. 24, par. 29 (3).
Cas où lauteur de la demande est titulaire dune licence délivrée par une autre autorité canadienne
(8.2) Le ministre peut délivrer une licence dune catégorie prescrite en vertu de lalinéa 70 (1) d.1) à lauteur dune demande qui le convainc de ce qui suit :
a) il est titulaire dun certificat dautorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-doeuvre, délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale au sens de la même loi, et ce certificat est en règle;
b) le certificat dautorisation lui permet dexécuter, dans une province ou un territoire du Canada qui est partie à lAccord sur le commerce intérieur, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-doeuvre, le même type de travaux archéologiques sur le terrain que ceux permis par la catégorie de licences quil demande;
c) sa conduite antérieure noffre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;
d) les activités quil envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de lOntario;
e) il respecte les critères dadmissibilité et les autres exigences régissant la délivrance dune licence de cette catégorie qui sont prescrits et qui ne contreviennent pas à la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-doeuvre. 2009, chap. 24, par. 29 (3); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 20 (4).
Révocation et refus de renouveler
(9) Sous réserve de larticle 49, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une licence :
a) soit pour toute raison qui lempêcherait de délivrer une licence au titulaire de la licence en vertu du paragraphe (8) ou (8.2) si ce dernier était lauteur dune demande;
b) soit si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de la licence. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (29); 2009, chap. 24, par. 29 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 59 - 03/04/1996
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (27-29) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 35 - 28/04/2005
2009, chap. 24, art. 29 (1-4) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (15, 16) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 20 (1-4) - 01/07/2021
Refus ou révocation, etc., dune licence
49 (1) Si le ministre se propose de refuser de délivrer ou de refuser de renouveler une licence ou se propose de suspendre ou de révoquer une licence, il signifie un avis motivé par écrit de son intention à lauteur de la demande ou au titulaire de la licence. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (30).
Avis demandant une audience
(2) Lavis visé au paragraphe (1) informe lauteur de la demande ou le titulaire de la licence de son droit à une audience devant le Tribunal sil poste ou remet au ministre un avis écrit demandant une audience, dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifié lavis visé au paragraphe (1). Il peut ainsi demander une audience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Pouvoirs du ministre en labsence daudience
(3) Si lauteur de la demande ou le titulaire de la licence ne demande pas daudience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans lavis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Renvoi au Tribunal
(4) Si lauteur de la demande ou le titulaire de la licence demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le ministre renvoie laffaire au Tribunal pour la tenue dune audience et la présentation dun rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Audience
(5) Le Tribunal, à la suite du renvoi visé au présent article effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience pour déterminer si le ministre devrait refuser de délivrer ou de renouveler une licence, ou devrait suspendre ou révoquer une licence, selon le cas. Sont parties à laudience le ministre, lauteur de la demande ou le titulaire de la licence et les autres personnes que le Tribunal peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (5); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (31); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
(6) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (7).
(7) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 36.
Rapport
(8) Dans les trente jours qui suivent la clôture de laudience tenue aux termes du présent article, le Tribunal présente au ministre un rapport dans lequel il expose ses conclusions de fait, ses recommandations ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels il fonde ses recommandations. Le Tribunal envoie une copie de son rapport aux autres parties à laudience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (8); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Défaut de présenter un rapport
(9) Le défaut du Tribunal de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (8) na pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (9); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Décision du ministre
(10) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au présent article, et sans tenir une nouvelle audience, donne suite à son intention, sabstient de le faire ou prend les mesures quil juge conformes à la présente partie et aux règlements. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 49 (10).
Demande dannulation
(11) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut annuler une licence si le titulaire de celle-ci en fait la demande par écrit. 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (32).
Retrait de la demande daudience
(12) Lauteur de la demande ou le titulaire de la licence qui a présenté un avis demandant une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer lavis à nimporte quel moment avant la fin dune audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et au Tribunal. Sur réception de lavis de retrait, le Tribunal ne doit pas tenir daudience sur la question ou, si une audience est en cours, il y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans lavis visé au paragraphe (1) comme si aucun avis navait été présenté en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 4, art. 60; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1996, chap. 4, art. 60 - 03/04/1996
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (30-32) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 36 - 28/04/2005
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1, 7) - 01/06/2021
Prorogation du délai
50 (1) Le ministre peut proroger le délai imparti à larticle 49 pour demander une audience, soit avant, soit après lexpiration de ce délai, sil est convaincu quil existe des motifs à première vue daccorder une mesure de redressement à lauteur de la demande ou au titulaire de la licence à la suite dune audience ainsi que des motifs valables de demander la prorogation. Il peut, à la suite de cette prorogation, donner les directives quil juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 50 (1).
Validité de la licence en attendant le renouvellement
(2) Si le titulaire dune licence demande le renouvellement de sa licence avant lexpiration de celle-ci, la licence est réputée demeurer en vigueur, selon le cas :
a) jusquà ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le titulaire de la licence reçoit, aux termes de larticle 49, signification dun avis selon lequel le ministre a lintention de refuser le renouvellement, jusquà lexpiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusquà ce que le ministre, après avoir étudié le rapport du Tribunal, donne suite à son intention énoncée dans lavis visé au paragraphe 49 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 50 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (33); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (33) - 26/11/2002
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1) - 01/06/2021
Refuse ou révocation provisoire, etc.
51 Malgré les articles 49 et 50, le ministre peut, au moyen dun avis donné au titulaire dune licence et sans tenir daudience, provisoirement refuser de renouveler une licence, la suspendre ou la révoquer, sil est davis que cette mesure est nécessaire pour la protection et la conservation immédiate dun bien ou dun artefact pour lapplication de la présente partie ou si la poursuite des travaux archéologiques sur le terrain visés par la licence constitue, à son avis, une menace immédiate pour lintérêt public. Le ministre précise ces faits dans lavis, motifs à lappui. Larticle 49 sapplique alors comme si lavis donné aux termes du présent article était un avis dintention de révoquer la licence aux termes du paragraphe 49 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 51; 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 18, annexe F, chap. 2 (34).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (34) - 26/11/2002
Nomination dinspecteurs
51.1 (1) Le sous-ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer les inspections prévues à larticle 51.2. 2005, chap. 6, art. 37.
Attestation de nomination
(2) Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur. 2005, chap. 6, art. 37.
Production de lattestation
(3) Linspecteur qui effectue une inspection prévue à larticle 51.2 produit sur demande son attestation de nomination. 2005, chap. 6, art. 37.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 37 - 28/04/2005
Inspection
51.2 (1) Un inspecteur peut effectuer une inspection à lune ou lautre des fins suivantes :
a) sassurer que le titulaire dune licence délivrée en vertu de larticle 48 observe la présente loi et les règlements et quil a toujours le droit den être titulaire en vertu de la Loi;
b) évaluer si des artefacts ou des sites archéologiques se trouvent sur un bien-fonds ou un terrain immergé situé dans la province. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Ordre du ministre requis
(2) Linspection visée à lalinéa (1) b) ne peut être effectuée que si le ministre en donne lordre à linspecteur. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Pouvoir dentrée
(3) Linspecteur qui effectue une inspection peut entrer dans les lieux suivants et les inspecter :
1. Un site archéologique ou un autre bien-fonds, ou un terrain immergé où le titulaire dune licence exécute des travaux archéologiques sur le terrain.
2. Un site archéologique ou un autre bien-fonds, ou un terrain immergé où des travaux archéologiques sur le terrain ne sont plus exécutés, mais étaient exécutés par le titulaire dune licence au cours de la période dun an qui précède linspection.
3. Un lieu, un bâtiment, une construction, une installation ou un moyen de transport où sont analysés ou stockés des artefacts et autres matières provenant dun site archéologique.
4. Les locaux commerciaux dun titulaire de licence.
5. Dans le cas dune inspection visée à lalinéa (1) b), un bien-fonds ou un terrain immergé qui, de lavis du ministre, peut contenir un artefact ou un site archéologique.
6. Dans le cas dune inspection visée à lalinéa (1) b), les locaux commerciaux dune personne, si le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des artefacts ou dautres matières trouvés sur un site archéologique peuvent avoir été trouvés sur un bien-fonds dont la personne est propriétaire. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Logements
(4) Linspecteur qui entre dans un lieu en vertu du paragraphe (3) ne doit pas entrer dans une partie du lieu qui sert de logement sans le consentement de loccupant. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Pouvoirs de linspecteur
(5) Dans le cadre dune inspection, linspecteur peut :
a) prendre et examiner des artefacts, des dispositifs, des articles, des choses ou des matières;
b) exiger quune personne qui se trouve dans le lieu faisant lobjet de linspection produise un artefact, un dessin, un carnet de fouilles, un devis, une licence, un document, un dossier, un rapport, une photo, une vidéo ou un autre enregistrement visuel ou une autre matière ou chose qui se rapporte à linspection et les examiner, les vérifier ou en tirer des copies;
c) après remise dun récépissé à cet effet, prendre les matières ou choses visées à lalinéa b) afin den tirer des copies ou des extraits;
d) effectuer des analyses dans le lieu faisant lobjet de linspection ou y prélever des échantillons, y compris des analyses effectuées sur des artefacts qui proviennent de ce lieu et des échantillons prélevés sur de tels artefacts;
e) exiger par écrit que toute analyse visée à lalinéa d) soit effectuée ou tout échantillon visé au même alinéa prélevé par une personne précisée par linspecteur, y compris une personne qui possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles ou les qualités requises et qui accompagne linspecteur en vertu du paragraphe (7);
f) exiger de quiconque effectue une analyse ou prélève un échantillon quil remette un rapport à linspecteur dans le délai que précise ce dernier;
g) prendre des photos et faire des vidéos ou dautres enregistrements visuels, faire des enregistrements acoustiques et prendre des notes au sujet de létat du terrain ou du site, de létat dautres lieux faisant lobjet de linspection ou des artefacts ou matières provenant du lieu, et apporter le matériel ou les dispositifs denregistrement requis à cette fin;
h) demander aux personnes qui travaillent dans le lieu faisant lobjet de linspection les renseignements qui se rapportent à celle-ci;
i) observer les travaux archéologiques sur le terrain en cours sur un site archéologique ou sur dautres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie dexécution ou observer les travaux en cours dans un laboratoire;
j) interdire laccès à la zone où se déroule linspection pendant un délai raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une excavation ou une analyse. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Restitution des choses prises
(6) Linspecteur qui prend une matière ou une autre chose dans un lieu en vertu de lalinéa (5) c) la rend dans un délai raisonnable à la personne à qui il la prise, sauf si elle a été saisie en vertu de larticle 66. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Experts
(7) Linspecteur qui entre dans un lieu en vertu du paragraphe (3) peut se faire accompagner par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles au sujet dune question qui se rapporte à linspection. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Recours à la force
(8) Linspecteur na pas le droit de recourir à la force pour entrer dans un lieu et linspecter. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Heures dentrée
(9) Linspecteur peut entrer dans un lieu visé au paragraphe (3) :
a) entre 9 h et 17 h, pendant un jour ouvrable ou à toute autre heure où le lieu est ouvert au public, dans le cas dun lieu visé aux dispositions 2 à 6 de ce paragraphe;
b) à nimporte quel moment où des travaux archéologiques sur le terrain sont exécutés, dans le cas dun lieu visé à la disposition 1 de ce paragraphe. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à linspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire un artefact, un document, une matière ou une chose qui se rapporte à linspection. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Aide obligatoire
(11) Toute personne fournit laide qui est raisonnablement nécessaire sur demande de linspecteur. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Production obligatoire
(12) La personne qui est tenue de produire un artefact, un document, une matière ou une chose aux termes de lalinéa (5) b) le produit. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Faux renseignements
(13) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements à un inspecteur, ni négliger ou refuser de lui fournir des renseignements. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 37 - 28/04/2005
2025, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 05/06/2025
Rapport de linspecteur
51.3 (1) Linspecteur prépare un rapport sil croit que, selon le cas :
a) le titulaire dune licence délivrée en vertu de larticle 48 na pas observé la présente loi, les règlements ou les conditions de la licence;
b) dans le cas dune inspection visée à lalinéa 51.2 (1) b) :
(i) un artefact ou un site archéologique se trouve sur un bien-fonds, ou un terrain immergé, visé à lalinéa 51.2 (1) b),
(ii) un artefact a été enlevé dun bien-fonds, ou dun terrain immergé, visé à lalinéa 51.2 (1) b),
(iii) un site archéologique qui se trouve sur un bien-fonds, ou un terrain immergé, visé à lalinéa 51.2 (1) b) a été transformé. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Remise du rapport
(2) Linspecteur remet le rapport au ministre et au titulaire dune licence ou à la personne qui est propriétaire du bien-fonds, selon le cas. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 37 - 28/04/2005
2025, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 05/06/2025
Désignation
52 (1) Si le ministre, après avoir consulté la Fiducie, se propose de désigner un bien comme ayant une valeur archéologique ou historique, il fait en sorte que la Fiducie donne un avis dintention de désigner le bien conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (1); 2005, chap. 6, art. 1.
Avis dintention
(2) Lavis dintention de désigner le bien, prévu au paragraphe (1), est :
a) signifié au propriétaire du bien et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien;
b) publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (2).
Contenu de lavis
(3) Lavis dintention de désigner le bien, prévu au paragraphe (1), comprend :
a) une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;
b) un énoncé des raisons motivant la désignation projetée;
c) une mention de la durée de validité de la désignation du bien;
d) une déclaration selon laquelle un avis dopposition à la désignation peut être signifié au ministre dans les trente jours de la date de publication de lavis dintention dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (3); 1996, chap. 4, par. 61 (1).
Opposition
(4) La personne qui soppose à la désignation projetée peut, dans les trente jours de la date de publication de lavis dintention dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien, signifier au ministre un avis dopposition motivé énonçant tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (4); 1996, chap. 4, par. 61 (2).
Absence davis dopposition
(5) Si aucun avis dopposition nest signifié dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (4), le ministre, selon le cas :
a) prend un arrêté pour désigner le bien pour la période prévue dans lavis dintention visé au paragraphe (3) et fait en sorte quune copie de larrêté et des raisons de la désignation :
(i) soit enregistrée sur le bien visé au bureau denregistrement immobilier approprié,
(ii) soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,
et publie un avis de larrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;
b) retire son avis dintention de désigner le bien en signifiant un avis de ce retrait de la manière prévue et aux personnes auxquelles doit être donné lavis dintention de désigner le bien aux termes du paragraphe (2), et en le publiant de la manière prévue à ce même paragraphe. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (5).
Renvoi au Tribunal
(6) Si un avis dopposition a été signifié aux termes du paragraphe (4), le ministre, à lexpiration du délai de trente jours visé au paragraphe (4), renvoie laffaire au Tribunal pour la tenue dune audience et la présentation dun rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Audience
(7) Le Tribunal, à la suite du renvoi visé au paragraphe (6) effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience publique pour déterminer si le bien en question devrait être désigné. Sont parties à laudience le ministre, le propriétaire, la personne qui a déposé une opposition aux termes du paragraphe (4), et les autres personnes que le Tribunal peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Lieu de laudience
(8) Un avis de laudience visée au paragraphe (7) est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien, au moins dix jours avant la date de laudience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (8); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (8).
(9) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (9).
(10) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 38.
Rapport
(11) Dans les trente jours qui suivent la clôture de laudience tenue aux termes du paragraphe (7), le Tribunal présente au ministre un rapport dans lequel il expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si le bien devrait être désigné conformément à la présente loi ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels il fonde ses recommandations. Le Tribunal envoie une copie de son rapport aux autres parties à laudience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (11); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Défaut de présenter un rapport
(12) Le défaut du Tribunal de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (11) na pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (12); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Décision du ministre
(13) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (11) et sans tenir une nouvelle audience :
a) ou bien prend un arrêté pour désigner le bien pour la période prévue dans lavis dintention visé au paragraphe (3) et fait en sorte quune copie de larrêté et des raisons de la désignation :
(i) soit enregistrée sur le bien visé au bureau denregistrement immobilier approprié,
(ii) soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,
et publie un avis de larrêté dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;
b) ou bien retire son avis dintention de désigner le bien en signifiant un avis de ce retrait de la manière prévue et aux personnes auxquelles doit être donné lavis dintention de désigner le bien, aux termes du paragraphe (2), et en le publiant de la manière prévue à ce même paragraphe.
Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 52 (13).
Retrait de lopposition
(14) Quiconque a signifié un avis dopposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer son opposition à nimporte quel moment avant la fin dune audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et au Tribunal. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (17); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Absence daudience
(15) Sil a reçu des avis de retrait pour tous les avis dopposition signifiés en vertu du paragraphe (4), le Tribunal ne doit pas tenir daudience sur la question ou, si une audience est en cours, il y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis dopposition navait été signifié. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (17); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 61 (1-3) - 03/04/1996
2005, chap. 6, art. 1, 38 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (17) - 15/12/2009
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1, 8, 9) - 01/06/2021
Champ dapplication de lart. 56
53 Si un avis dintention de désigner un bien a été signifié et publié aux termes du paragraphe 52 (2) et na pas été retiré aux termes de lalinéa 52 (5) b) ou 52 (13) b), larticle 56 sapplique comme si ce bien était un bien désigné. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 53.
Révocation de la désignation : ministre
54 Le ministre peut, après avoir consulté la Fiducie, ordonner la révocation de la désignation dun bien qui est désigné aux termes de la présente partie. Dans ce cas, il fait en sorte :
a) quune copie de larrêté de révocation soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien;
b) quun avis de larrêté de révocation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien;
c) que toute mention du bien soit radiée du registre visé à larticle 23;
d) quune copie de larrêté de révocation soit enregistrée sur le bien visé au bureau denregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 54; 2005, chap. 6, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
Révocation de la désignation : propriétaire
55 (1) Le propriétaire dun bien qui est désigné aux termes de la présente partie peut demander au ministre de révoquer la désignation. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (1).
Décision du ministre
(2) Le ministre, après avoir consulté la Fiducie, étudie la demande visée au paragraphe (1) et consulte le conseil de la municipalité où est situé le bien désigné, et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la demande :
a) ou bien il rejette la demande et fait en sorte quun avis de sa décision soit donné au propriétaire;
b) ou bien il fait droit à la demande et ordonne la révocation de la désignation du bien, et il fait en sorte :
(i) quune copie de larrêté soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,
(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé à larticle 23,
(iii) quun avis de la révocation de la désignation du bien soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien,
(iv) quune copie de larrêté soit enregistrée sur le bien visé au bureau denregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (2); 2005, chap. 6, art. 1.
Prorogation du délai
(3) Lauteur de la demande et le ministre peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (2). Si le ministre navise pas lauteur de la demande de sa décision dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, ou dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (3).
Demande daudience
(4) Si le ministre rejette la demande visée au paragraphe (2), le propriétaire peut, dans les trente jours qui suivent la réception de lavis visé au paragraphe (2), demander au ministre une audience devant le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Renvoi au Tribunal
(5) Le ministre, à la réception de lavis aux termes du paragraphe (4), renvoie laffaire au Tribunal pour la tenue dune audience et la présentation dun rapport. Il publie un avis de laudience, dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien désigné, au moins dix jours avant la date de laudience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Audience
(6) Le Tribunal tient, le plus tôt possible, une audience publique pour réviser la demande. Sont parties à laudience le ministre, le propriétaire et les autres personnes que le Tribunal peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
(7) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (10).
(8) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 39.
Rapport
(9) Dans les trente jours qui suivent la clôture de laudience tenue aux termes du paragraphe (6), le Tribunal présente au ministre un rapport dans lequel il expose ses conclusions de fait, ses recommandations sur la question de savoir si la demande devrait être approuvée, ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels il fonde ses recommandations. Le Tribunal envoie une copie de son rapport aux autres parties à laudience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (9); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Défaut de présenter un rapport
(10) Le défaut du Tribunal de présenter un rapport dans le délai imparti au paragraphe (9) na pas pour effet de rendre nulle la procédure. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (10); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Décision du ministre
(11) Après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (9), et sans tenir une nouvelle audience, le ministre, selon le cas :
a) rejette la demande et fait en sorte quun avis de sa décision soit donné au propriétaire;
b) fait droit à la demande, et ordonne la révocation de la désignation du bien et fait en sorte :
(i) quune copie de larrêté soit signifiée au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien,
(ii) que la mention du bien soit radiée du registre visé à larticle 23,
(iii) quun avis de la révocation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité où est situé le bien,
(iv) quune copie de larrêté soit enregistrée sur le bien visé au bureau denregistrement immobilier approprié.
Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 55 (11).
Retrait de la demande
(12) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (4) à nimporte quel moment avant la fin dune audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et au Tribunal. Sur réception de lavis de retrait, le Tribunal ne doit pas tenir daudience sur la question ou, si une audience est en cours, il y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (2) comme si aucune demande navait été présentée en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 4, art. 62; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 62 - 03/04/1996
2005, chap. 6, art. 1, 39 - 28/04/2005
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1, 10) - 01/06/2021
Permis dexcavation, etc.
56 (1) Aucune personne ne doit pratiquer dexcavation dans un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ni le transformer ou en enlever quelque artefact que ce soit sans avoir demandé au ministre un permis à cet effet et lavoir obtenu. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (35).
Délivrance du permis
(2) Lauteur dune demande a droit à un permis ou au renouvellement dun permis délivré par le ministre aux fins de pratiquer une excavation dans un bien désigné, de le transformer et den enlever des artefacts, sauf si le ministre est davis que ces opérations risquent de compromettre ou dentraver la protection du bien désigné. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (36).
Conditions du permis
(3) Le permis est subordonné aux conditions nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente partie, y compris les conditions relatives à la remise en état et à la garantie auxquelles consent lauteur de la demande, qui sont imposées par le ministre ou qui sont prescrites. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (3); 2019, chap. 9, annexe 11, art. 21.
Incessibilité du permis
(4) Le permis est incessible. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 56 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (35, 36) - 26/11/2002
2019, chap. 9, annexe 11, art. 21 - 01/07/2021
Permis, motifs de révocation et de refus de renouvellement
57 Sous réserve de larticle 58, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis pour toute raison qui priverait le titulaire du permis de son droit au permis aux termes de larticle 56 sil était lauteur dune demande ou si le titulaire du permis ne se conforme pas aux conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 57; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (37).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (37) - 26/11/2002
Refus ou révocation, etc., dun permis
58 (1) Si le ministre se propose de refuser de délivrer ou de refuser de renouveler un permis ou se propose de suspendre ou de révoquer un permis, il signifie un avis motivé par écrit de son intention à lauteur de la demande ou au titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (38).
Contenu de lavis
(2) Lavis visé au paragraphe (1) indique que lauteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit à une audience devant le Tribunal sil poste ou remet au ministre un avis écrit demandant une audience, dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifié lavis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Le ministre peut donner suite à son intention
(3) Si lauteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas daudience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans lavis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Renvoi au Tribunal
(4) Si lauteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le ministre renvoie laffaire au Tribunal pour la tenue dune audience et la présentation dun rapport. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Audience
(5) Le Tribunal, à la suite du renvoi visé au présent article effectué par le ministre, tient, le plus tôt possible, une audience pour déterminer si le permis qui fait lobjet de laudience devrait être délivré ou renouvelé, ou devrait être suspendu ou révoqué, selon le cas. Sont parties à laudience lauteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que le Tribunal peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Lieu de laudience
(6) Un avis de laudience visée au paragraphe (5) est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins dix jours avant la date de laudience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (11).
(7) Abrogé : 2005, chap. 6, art. 40.
Rapport
(8) Dans les trente jours qui suivent la clôture de laudience tenue aux termes du paragraphe (5), le Tribunal présente au ministre un rapport dans lequel il expose ses conclusions de fait, ses recommandations concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation du permis qui fait lobjet de laudience, selon le cas, ainsi que les renseignements ou les connaissances sur lesquels il fonde ses recommandations. Le Tribunal envoie une copie de son rapport aux autres parties à laudience. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (8); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Décision du ministre
(9) Le ministre, après avoir étudié le rapport visé au présent article, et sans tenir une nouvelle audience, confirme ou révise sa décision aux termes du paragraphe (1), y apportant les modifications quil juge opportunes. Il donne un avis de sa décision ainsi que des motifs à lauteur de la demande ou au titulaire du permis et aux autres parties à laudience. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 58 (9).
Retrait de la demande daudience
(10) Lauteur de la demande ou le titulaire du permis qui a demandé une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer la demande à nimporte quel moment avant la fin dune audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et au Tribunal. Sur réception de lavis de retrait, le Tribunal ne doit pas tenir daudience sur la question ou, si une audience est en cours, il y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans lavis visé au paragraphe (1) comme si lauteur de la demande ou le titulaire du permis navait pas demandé daudience. 1996, chap. 4, art. 63; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 63 - 03/04/1996
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (38) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 40 - 28/04/2005
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1, 11) - 01/06/2021
Prorogation du délai
59 (1) Le ministre peut proroger le délai imparti à larticle 58 pour demander une audience, soit avant, soit après lexpiration de ce délai, sil est convaincu quil existe des motifs à première vue daccorder une mesure de redressement à lauteur de la demande ou au titulaire du permis à la suite dune audience ainsi que des motifs valables de demander la prorogation. Il peut, à la suite de cette prorogation, donner les directives quil juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 59 (1).
Validité du permis en attendant le renouvellement
(2) Si le titulaire dun permis demande le renouvellement de son permis avant lexpiration de celui-ci, le permis est réputé demeurer en vigueur, selon le cas :
a) jusquà ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le titulaire du permis reçoit, aux termes de larticle 58, signification dun avis selon lequel le ministre a lintention de refuser le renouvellement, jusquà lexpiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusquà ce que le ministre, après avoir étudié le rapport du Tribunal, donne suite à son intention énoncée dans lavis visé au paragraphe 58 (1). 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (39); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (39) - 26/11/2002
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (1) - 01/06/2021
Refus ou révocation provisoire, etc.
60 Malgré les articles 58 et 59, le ministre peut, au moyen dun avis donné au titulaire dun permis et sans tenir daudience, provisoirement refuser de renouveler le permis du titulaire ou le suspendre sil est davis que la poursuite des activités visées par ce permis constitue une menace immédiate pour lintérêt public. Le ministre précise ces faits dans lavis, motifs à lappui. Larticle 58 sapplique alors comme si lavis donné aux termes du présent article était un avis dintention de révoquer le permis aux termes du paragraphe 58 (1). L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 60.
La licence ou le permis nautorise pas à pénétrer sur le bien
61 La délivrance dune licence aux termes de larticle 48 ou dun permis aux termes de larticle 56 nautorise pas le titulaire de la licence ou du permis à pénétrer sur le bien. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 61.
Arrêté dévaluation
61.1 (1) Sil est davis quun bien-fonds, ou un terrain immergé, situé dans la province peut contenir un artefact ou un site archéologique, le ministre peut prendre un arrêté dévaluation en vertu du paragraphe (2), lequel peut être assorti de conditions. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 3.
Contenu de larrêté
(2) Larrêté dévaluation interdit à toute personne de transformer un artefact ou toute autre preuve tangible dun usage humain passé ou dune activité humaine passée ou lenlever du bien-fonds, ou du terrain immergé, jusquà ce que :
a) dune part, le titulaire dune licence délivrée en vertu de la présente partie, à la fois :
(i) ait terminé des travaux archéologiques sur le terrain, au sens des règlements, sur le bien-fonds ou le terrain immergé,
(ii) ait présenté au ministre, en application du paragraphe 65 (1), un rapport indiquant que tout site trouvé na plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel;
b) dautre part, le rapport visé au sous-alinéa a) (ii) ait été déposé dans le registre visé à larticle 65.1. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 3.
Signification de larrêté
(3) Le ministre peut signifier un arrêté pris en vertu du présent article au propriétaire du bien-fonds en question, ou à la personne qui en a la possession apparente, en employant un mode de signification mentionné au paragraphe 67 (1) et en affichant larrêté dans un endroit bien en vue sur le bien-fonds auquel il sapplique. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 3.
Signification réputée valide
(4) La signification faite conformément au paragraphe (3) est valide à la date de laffichage ou, si elle est antérieure, à la date effective de signification visée aux paragraphes 67 (2) à (4). 2025, chap. 4, annexe 7, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 3 - 05/06/2025
Arrêté de suspension
62 (1) Si le ministre, après avoir consulté la Fiducie, est davis quun bien a une valeur archéologique ou historique et sera vraisemblablement transformé, endommagé ou détruit en raison dun aménagement commercial, industriel, agricole, domiciliaire ou autre, il peut prendre un arrêté de suspension à lintention de la personne responsable de cet aménagement, lui interdisant deffectuer des travaux sur le bien pendant une période dau plus 180 jours. Au cours de cette période, le ministre ou toute personne autorisée par écrit par celui-ci peut inspecter le bien et en enlever ou en récupérer des artefacts. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 62 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (40); 2005, chap. 6, art. 1.
Indemnisation
(2) Si le ministre prend un arrêté de suspension aux termes du paragraphe (1) et quaucune entente relative au paiement dune indemnité nest intervenue entre le ministre et la personne visée par larrêté de suspension, celle-ci a droit à une indemnité pour les dommages quelle a subis en tant que particulier ou commerçant par suite de larrêté de suspension. Les dispositions de la Loi sur lexpropriation relatives à la fixation dune indemnité sappliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si larrêté de suspension imposé par la présente partie constituait lexpropriation de droits. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 62 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (12).
Signification de larrêté
(3) Le ministre peut signifier larrêté de suspension pris en vertu du présent article à la personne visée en employant un mode de signification mentionné au paragraphe 67 (1) et en affichant larrêté dans un endroit bien en vue sur le bien auquel il sapplique. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (18).
Signification réputée valide
(4) La signification faite conformément au paragraphe (3) est valide à la date de laffichage ou, si elle est antérieure, à la date effective de signification visée aux paragraphes 67 (2) à (4). 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (18).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (40) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 1 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (18) - 15/12/2009
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (12) - 01/06/2021
Indemnité si le bien est désigné
63 Lorsquun bien est désigné aux termes de larticle 52 et quaucune entente relative au paiement dune indemnité nest intervenue entre le ministre et le propriétaire, ce dernier a droit à une indemnité pour les dommages quil a subis en tant que particulier ou commerçant pour la période prévue dans larrêté désignant le bien. Les dispositions de la Loi sur lexpropriation relatives à la fixation dune indemnité sappliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la désignation et les restrictions imposées par la présente loi constituaient lexpropriation de droits. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 63; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (13).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (13) - 01/06/2021
Inspection
64 (1) Pour lapplication de la présente partie, toute personne autorisée par écrit par le ministre peut, après avoir présenté les pièces didentité appropriées, inspecter, à toute heure raisonnable, un bien qui est désigné ou un bien dont la désignation est projetée aux termes de la présente partie, si un avis dintention de désigner le bien a été signifié et publié conformément au paragraphe 52 (2).
Entrave
(2) Aucune personne ne doit entraver la personne autorisée à mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à lobjet de lenquête. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 64.
Rapports
65 (1) Le titulaire dune licence dépose auprès du ministre, à sa demande, un rapport contenant des détails complets sur les travaux effectués sous lautorité de la licence et les autres renseignements quexige le ministre, le cas échéant. 2005, chap. 6, par. 41 (1).
Rapport sur les sites archéologiques
(2) Si le ministre lexige, une personne, une organisation ou une personne morale préparent, et déposent auprès du ministre, un relevé des détails relatifs à tous les biens ayant une valeur historique ou archéologique dont ils connaissent lexistence en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 65 (2).
Forme et manière du dépôt
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) et le relevé des détails visé au paragraphe (2) sont déposés auprès du ministre sous la forme et de la manière quil exige. 2005, chap. 6, par. 41 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (41, 42) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 41 (1, 2) - 28/04/2005
Registre provincial
65.1 (1) Le ministre crée et tient un registre des rapports visés au paragraphe 65 (1). 2005, chap. 6, art. 42.
Exclusion de renseignements du registre
(2) Le ministre peut exclure dun dossier qui est consigné dans le registre les renseignements relatifs à lemplacement dun site archéologique. 2005, chap. 6, art. 42.
Consultation
(3) Le registre est mis à la disposition du public à lendroit, sous la forme et aux moments fixés par le ministre. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (19).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 42 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (19) - 15/12/2009
Collection archéologique : ordre relatif aux artefacts ou aux matières
66 (1) Le ministre peut ordonner que les artefacts pris aux termes dune licence ou dun permis, ou les matières faisant partie dune collection archéologique, soient déposés auprès de létablissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de lOntario, ou déposés auprès dune collectivité autochtone. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 4.
Collection archéologique : saisie dartefacts ou de matières
(2) Les artefacts ou les matières faisant partie dune collection archéologique qui sont enlevés dun site archéologique et qui sont en la possession dune personne qui nest pas titulaire dune licence délivrée en vertu de la présente partie, ou qui est titulaire dune licence mais qui agit en contravention à sa licence, peuvent être saisis par une personne que le ministre autorise à cette fin et déposés auprès de létablissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de lOntario, ou déposés auprès dune collectivité autochtone. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 4.
Production de lautorisation
(3) La personne qui agit en vertu dune autorisation prévue au paragraphe (2) produit, sur demande, une copie de lautorisation. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 4.
Pouvoirs
(4) La personne qui agit en vertu dune autorisation prévue au paragraphe (2) peut, dans le but de saisir les artefacts ou les matières, entrer entre 9 h et 17 h pendant un jour ouvrable dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire que les artefacts ou les matières pourraient y être gardés. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 4.
Logements
(5) Une personne qui agit en vertu dune autorisation prévue au paragraphe (2) ne doit pas entrer dans une partie dun lieu qui sert de logement sans le consentement de loccupant. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 4.
Saisie au cours dune inspection ou dune enquête
(6) Le ministre peut ordonner à un inspecteur ou à un enquêteur, au cours dune inspection ou dune enquête quil effectue sous le régime de la présente loi, de saisir les artefacts ou les matières faisant partie dune collection archéologique du lieu qui fait lobjet de linspection ou de lenquête et de les déposer auprès de létablissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de lOntario, ou de les déposer auprès dune collectivité autochtone. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 4.
Restitution après saisie à la suite dune déclaration de culpabilité
(7) Le ministre peut ordonner que les artefacts ou les matières faisant partie dune collection archéologique qui ont été saisis au cours dune enquête effectuée sous le régime de la présente loi, et rendus par la suite après une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, soient déposés auprès de létablissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de lOntario, ou déposés auprès dune collectivité autochtone. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 4.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (43) - 26/11/2002
2025, chap. 4, annexe 7, art. 4 - 05/06/2025
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5)
Exemption dun bien
66.1 (1) Sous réserve des règlements éventuels, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un bien de lapplication dune exigence prévue au paragraphe (2), sil est davis quune telle exemption pourrait potentiellement faire progresser une ou plusieurs des priorités provinciales suivantes :
1. Les transports.
2. Le logement.
3. La santé et les soins de longue durée.
4. Dautres infrastructures.
5. Les autres priorités prescrites. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Exigences
(2) Le décret prévu au paragraphe (1) peut exempter un bien de lapplication de lune ou lautre des exigences suivantes :
1. Une exigence prévue par une disposition de la présente partie.
2. Une exigence prévue par une disposition dun règlement, ou dun autre acte, qui se rapporte à une disposition de la présente partie.
3. Lexigence deffectuer une évaluation archéologique en application dune disposition dune autre loi ou dun autre règlement, ou dun acte prévu par une autre loi, à lexception dune disposition de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services denterrement et de crémation ou dun règlement pris ou dun acte passé en vertu de cette loi. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Conditions
(3) Le décret visé au paragraphe (1) peut énoncer les conditions de lexemption. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Non-assimilation à un règlement
(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 5 - non en vigueur
Extinction des causes daction
66.2 (1) Aucune cause daction découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne :
a) lédiction, la modification ou labrogation de toute disposition du présent article ou de larticle 66.1;
b) la prise, la modification ou labrogation de toute disposition dun décret pris en vertu de larticle 66.1 ou dun règlement se rapportant à cet article;
c) quoi que ce soit qui est fait ou nest pas fait conformément à larticle 66.1, à un décret pris en vertu de cet article ou à un règlement se rapportant à cet article. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, quelle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir dun recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou sy rapportent. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Champ dapplication
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne sappliquent pas à légard dune requête en révision judiciaire ou dune demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils sappliquent à légard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore lexécution dun jugement, dune ordonnance ou dune sentence rendu à lextérieur de lOntario. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à légard dune instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3). 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour lapplication de la Loi sur lexpropriation ou par ailleurs en droit. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne sapplique pas à légard des instances introduites par la Couronne. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 5 - non en vigueur
Enquêteurs
Nomination denquêteurs
66.3 (1) Le ministre peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Production de lattestation de nomination
(3) Lenquêteur qui mène une enquête produit, sur demande, son attestation de nomination comme enquêteur. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 6 - 05/06/2025
Mandat de perquisition
66.4 (1) Sur demande sans préavis dun enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat sil est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment ou sous affirmation solennelle, quil existe des motifs raisonnables de croire quune personne a commis ou commet une infraction à la présente loi et :
a) soit quune chose quelconque se rapportant à linfraction se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu;
b) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à linfraction pourraient être obtenus au moyen dune technique ou méthode denquête ou dun acte qui est mentionné dans le mandat. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Sous réserve des conditions quil précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
a) entrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose se rapportant à lenquête;
c) exiger dune personne quelle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et quelle fournisse laide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou dextraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou dextraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) observer les travaux archéologiques sur le terrain en cours sur un site archéologique ou sur dautres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie dexécution ou observer les travaux en cours dans un laboratoire;
f) interdire laccès à la zone où se déroule lenquête pendant un délai raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une excavation ou une analyse;
g) employer toute technique ou méthode denquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, dentrer dans un lieu ou une partie dun lieu utilisé comme logement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin dautoriser lentrée dans un logement;
b) le juge de paie autorise lentrée dans le logement. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition quil autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner lenquêteur et à laider à exécuter le mandat. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Heure dexécution
(6) Sauf indication contraire dans un mandat délivré en vertu du présent article, lentrée ou laccès quil autorise a lieu entre 6 h et 21 h. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date dexpiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date dexpiration dau plus 30 jours sur demande sans préavis dun enquêteur. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Recours à la force
(8) Lenquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Interdiction de faire entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à lenquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses se rapportant à lenquête quil mène conformément au mandat. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Obligation dobtempérer
(10) Si un enquêteur exige dune personne quelle produise des éléments de preuve ou des renseignements ou quelle fournisse de laide en application de lalinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Copies des choses saisies
(11) Lenquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de larticle 66.5 peut en faire une copie. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Admissibilité
(12) La copie dun document ou dun dossier qui est certifiée conforme à loriginal par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que loriginal et a la même valeur probante. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 6 - 05/06/2025
Saisie de choses non précisées
66.5 Lenquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans lexercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire quelle fournira des preuves relatives à la commission dune infraction à la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 6 - 05/06/2025
Perquisitions en cas durgence
66.6 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe 66.4 (2) lorsque lurgence de la situation rend difficilement réalisable lobtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Recours à la force
(3) Dans lexercice des pouvoirs que lui confère le présent article, lenquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Application de lart. 66.4
(4) Les paragraphes 66.4 (5), (9), (10), (11) et (12) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 6 - 05/06/2025
Rapport lors de la saisie de choses
66.7 (1) Lenquêteur qui saisit une chose en vertu de larticle 66.4, 66.5 ou 66.6 lapporte devant un juge de paix; si cela nest pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard dune chose saisie en vertu de larticle 66.4, 66.5 ou 66.6 de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 6 - 05/06/2025
Ordonnance de production
66.8 (1) Sur demande sans préavis dun enquêteur, un juge de paix peut ordonner à une personne autre quune personne qui fait lobjet dune enquête relative à une infraction :
a) de produire des documents originaux, ou des copies certifiées conformes par affidavit, ou des données;
b) de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Contenu de lordonnance
(2) Lordonnance de production doit préciser la date et lheure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Motifs
(3) Un juge de paix peut rendre une ordonnance de production sil est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, quil existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de lêtre;
b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à linfraction ou à linfraction soupçonnée;
c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par lordonnance ou sous son contrôle. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Conditions
(4) Lordonnance de production peut être assorties des conditions que le juge de paix estime souhaitables. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Admissibilité
(5) La copie dun document ou de données produite en application du présent article est, à la condition dêtre certifiée conforme à loriginal par affidavit, admissible en preuve dans toute instance introduite en vertu de la présente loi et a la même force probante que le document original ou les données originales auraient eue sils avaient été déposés en preuve de la façon normale. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Aucune remise de copies
(6) Il nest pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Obligation de se conformer à lordonnance
(7) La personne visée par lordonnance de production sy conforme conformément à ses conditions. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 6 - 05/06/2025
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Signification
67 (1) Les documents dont la présente loi ou les règlements exigent la remise, la délivrance ou la signification sont suffisamment remis, délivrés ou signifiés sils sont signifiés selon lun ou lautre des modes suivants :
0.a) par courrier électronique, à la dernière adresse électronique connue du destinataire;
a) à personne;
b) par courrier, à la dernière adresse connue du destinataire;
c) par messagerie commerciale à la dernière adresse connue du destinataire;
d) par un mode prescrit. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (20); 2019, chap. 7, annexe 44, par. 1 (1); 2019, chap. 9, annexe 11, art. 22.
Idem
(1.1) Sous réserve du paragraphe (5), la signification ou la délivrance par courrier électronique est valide le jour de lenvoi, à moins que le document ne soit envoyé après 17 heures, auquel cas elle est valide le lendemain. Si le jour où la signification ou la délivrance est censée être valide est un samedi ou un jour férié, la signification ou la délivrance est alors valide le premier jour suivant qui nest ni un samedi ni un jour férié. 2019, chap. 7, annexe 44, par. 1 (2).
Idem
(2) La signification à personne dun document est valide le jour de la remise au particulier. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (20).
Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la signification ou la délivrance dun document envoyé par courrier est valide cinq jours après celui de sa mise à la poste. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (20).
Idem
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la signification ou la délivrance dun document envoyé par messagerie commerciale est valide deux jours après celui où le service de messagerie commerciale la reçu. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (20).
Idem
(5) Les paragraphes (1.1), (3) et (4) ne sappliquent pas si le destinataire établit que la signification nétait pas valide au moment précisé dans ces paragraphes pour cause dabsence, daccident, de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (20); 2019, chap. 7, annexe 44, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 64 - 03/04/1996
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (20) - 15/12/2009
2019, chap. 7, annexe 44, art. 1 (1-3) - 01/07/2021; 2019, chap. 9, annexe 11, art. 22 - 01/07/2021
67.1 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (14).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 65 - 03/04/1996
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (14) - 01/06/2021
Désignation aux termes de lois dintérêt public ou privé
68 (1) Si, avant le 5 mars 1975, un bâtiment ou une construction sont désignés, aux termes dun règlement pris en application dune loi dintérêt public ou privé, comme ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, ils sont réputés être des biens qui sont désignés aux termes de la partie IV de la présente loi, et cette partie sapplique.
Bien-fonds réputé être un bien aux termes de la partie VI
(2) Si, avant le 5 mars 1975, un bien-fonds a été désigné aux termes de la loi intitulée The Archaeological and Historic Sites Protection Act, en tant que site historique ou archéologique, selon le cas, il est réputé être un bien qui est désigné aux termes de la partie VI de la présente loi, et cette partie sapplique.
Incompatibilité
(3) En cas de conflit entre la présente loi ou les règlements et une autre loi ou un autre règlement, la présente loi ou les règlements lemportent. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 68.
68.1 (1) et (2) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (21).
(3) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 52 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 43 - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 2, art. 52 (2) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (21) - 15/12/2009
Non-application
68.2 Larticle 21.2 de la Loi sur lexercice des compétences légales et les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de laménagement du territoire ne sappliquent pas aux décisions et ordonnances que rend le Tribunal en vertu de la présente loi. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 74 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 43 - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 62 - 03/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (15) - 01/06/2021
Aucune indemnisation
68.3 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul propriétaire dun bien ni aucune autre personne na droit à une indemnité à légard dune désignation que fait, dune ordonnance que rend ou dun arrêté, dun décret, dune décision ou dun règlement que prend une municipalité, le Tribunal, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 7.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(2) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements dapplication ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour lapplication de la Loi sur lexpropriation ou par ailleurs en droit. 2005, chap. 6, art. 43.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 6, art. 43 - 28/04/2005
2017, chap. 23, annexe 5, art. 68 - 03/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 74 (16) - 01/07/2021
2025, chap. 4, annexe 7, art. 7 - 05/06/2025
Infraction et frais de restauration
69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende dau plus 50 000 $ et dun emprisonnement dau plus un an ou dune seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans une déclaration, un rapport ou un relevé exigés par la présente loi ou les règlements;
b) ne se conforme pas à un arrêté pris, à une ordonnance rendue ou à une directive donnée ou à une autre exigence imposée aux termes de la présente loi;
c) enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements.
Il en est de même de ladministrateur ou du dirigeant dune personne morale qui participe sciemment à linfraction. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (1).
Personne morale
(2) Lamende maximale qui peut être imposée si une personne morale est déclarée coupable dune infraction au paragraphe (1), est de 250 000 $, contrairement à ce que prévoit ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (2).
(2.1) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 44 (1).
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est déclarée coupable davoir contrevenu à larticle 34 ou 34.5, davoir démoli ou enlevé un bâtiment, une construction ou un attribut patrimonial en contravention à larticle 42 ou davoir contrevenu au paragraphe 48 (1), ou quun administrateur ou dirigeant dune personne morale est déclaré coupable davoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, lamende maximale qui peut être imposée est de 1 000 000 $. 2005, chap. 6, par. 44 (2); 2019, chap. 9, annexe 11, art. 23.
(4) Abrogé : 2005, chap. 6, par. 44 (3).
Bien transformé en contravention à la Loi
(5) Le paragraphe (5.1) sapplique dans les cas suivants :
a) un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé en contravention à larticle 33 ou 34.5;
b) un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V est transformé en contravention à larticle 42. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (22).
Recouvrement des frais de restauration
(5.1) Outre les autres peines imposées aux termes de la présente loi, le conseil de la municipalité ou le ministre, selon le cas, peut, dans la mesure du possible, restaurer le bien visé au paragraphe (5) pour le remettre le plus possible dans son état original et peut recouvrer le coût de la restauration auprès du propriétaire du bien. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (22).
Exception
(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), le conseil de la municipalité ou le ministre ne doit pas restaurer le bien dans les cas suivants :
a) il estime que le bien est dans un état tel quil constitue un danger ou ne peut être réparé;
b) la transformation a été effectuée pour des raisons de salubrité ou de sécurité publiques ou en vue de la préservation du bien. 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (22).
Idem
(6) Pour lapplication du paragraphe (5), le conseil de la municipalité peut, par écrit, autoriser une personne à pénétrer sur le bien afin dy exécuter des travaux de restauration. L.R.O. 1990, chap. O.18, par. 69 (6); 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (47).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (44-47) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 44 (1-3) - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (22) - 15/12/2009
2019, chap. 9, annexe 11, art. 23 - 01/01/2023
Délai de prescription
69.1 Est irrecevable toute instance introduite à légard dune infraction à la présente loi plus de deux ans après le jour où linfraction a été portée pour la première fois à la connaissance dun agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 05/06/2025
Ordonnance en vue dempêcher que des dommages ne soient causés
69.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine quil lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :
a) prendre, dans le délai que précise lordonnance, les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre pour empêcher, éliminer ou atténuer tout dommage qui résulte de la commission de linfraction ou qui y est lié de quelque façon que ce soit;
b) se conformer à tout arrêté pris, à toute ordonnance rendue, à toute directive donnée ou autre exigence imposée en vertu de la présente loi et adressés à la personne relativement à tout dommage qui résulte de la commission de linfraction ou qui y est lié de quelque façon que ce soit. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 8.
Autres conditions
(2) Lordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de linfraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de linfraction que le tribunal estime appropriées pour empêcher dautres actes illicites du même genre. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 8.
Modification de lordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans lordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison dun changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par lavocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à lautre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 8.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) na pas pour effet dautoriser que soit rendue une ordonnance qui est incompatible avec un arrêté pris, une directive donnée ou une autre exigence imposée antérieurement par le ministre en vertu de la présente loi. Toutefois, il peut être rendu en vertu du paragraphe (1) une ordonnance qui complète les dispositions dune ordonnance à légard de la prévention ou de la limitation de la transformation. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 8.
Ordonnance toujours en vigueur
(5) Si une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, lordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où lincarcération met alors la personne dans limpossibilité de sy conformer. 2025, chap. 4, annexe 7, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 05/06/2025
Règlements
70 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes de subventions ou de prêts présentées aux termes de la présente loi;
b) prescrire des règles et modes de signification supplémentaires pour lapplication de larticle 67;
c) imposer des droits ou des frais pour les services rendus aux termes de la présente loi;
d) régir les demandes dobtention dune licence ou de renouvellement dune licence;
d.1) prescrire des catégories de licences;
d.2) prescrire des conditions et des restrictions dont est assortie une licence ou une catégorie de licences, y compris prescrire le type de travaux archéologiques sur le terrain que peut exécuter le titulaire de la licence ou de la catégorie de licences;
d.3) prescrire les critères dadmissibilité et les autres exigences auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance dune licence ou dune catégorie de licences;
e) prévoir la répartition et la distribution des fonds affectés par la Législature :
(i) à létablissement, à lentretien et à la mise en valeur des musées et des établissements historiques, et prévoir les conditions de versement de ces fonds,
(ii) à une personne, à un organisme ou à une personne morale qui, avec le consentement du propriétaire dun bien, place des marques, des enseignes, des cairns ou autres moyens dinterprétation pour renseigner et guider le public;
f) prescrire les sites ou catégories de sites pour lesquels une licence nest pas nécessaire;
g) prescrire les activités ou catégories dactivités pour lesquelles une licence nest pas nécessaire;
h) définir «artefact», «collection archéologique», «établissement public», «patrimoine culturel», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» pour lapplication de la présente loi et des règlements;
i) prescrire des organismes publics pour lapplication de la partie III.1;
i.1) prescrire des critères pour lapplication de lalinéa 27 (3) b);
j) prescrire des critères pour lapplication de lalinéa 29 (1) a);
j.1) définir des termes pour lapplication des paragraphes 33 (18) et (19);
k) prescrire des critères pour lapplication de lalinéa 34.5 (1) a);
k.1) prescrire des critères pour lapplication de lalinéa 41 (1) b);
l) prescrire des sites archéologiques marins pour lapplication de la disposition 3 du paragraphe 48 (1);
m) prescrire une autre distance dun site archéologique marin pour lapplication des sous-dispositions 3 i, ii et iii du paragraphe 48 (1) et prescrire les circonstances dans lesquelles elle sapplique;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de lalinéa suivant : (Voir : 2025, chap. 4, annexe 7, par. 9 (2))
m.1) régir les exemptions prévues à larticle 66.1, notamment létablissement des critères quun bien doit remplir pour être admissible à une exemption;
n) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui sappliquent à la Fiducie;
o) prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;
p) exiger la transmission de dossiers supplémentaires au Tribunal pour lapplication des parties IV et V, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ils doivent être transmis, la personne qui doit les transmettre et le délai prévu pour ce faire;
q) prescrire les documents et les renseignements qui doivent être compris dans les dossiers devant être transmis au Tribunal conformément à la présente loi ou à ses règlements;
r) prévoir des exceptions à lexigence, prévue par la présente loi ou ses règlements, de transmettre des dossiers au Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.18, art. 70; 2002, chap. 18, annexe F, par. 2 (48) à (50);2005, chap. 6, par. 45 (1); 2009, chap. 33, annexe 11, par. 6 (23) à (25); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 112 (2); 2019, chap. 9, annexe 11, par. 24 (1); 2022, chap. 21, annexe 6, art. 8; 2023, chap. 20, annexe 14, art. 2; 2025, chap. 4, annexe 7, par. 9 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application de lalinéa (1) j) peuvent prévoir les règles transitoires nécessaires à la mise en vigueur des critères, y compris prévoir des règles ou des critères différents qui sappliquent aux biens désignés à des moments différents aux termes de larticle 29 ou à ceux à légard desquels un avis dintention de les désigner a été délivré à des moments différents en vertu du même article. 2005, chap. 6, par. 45 (2).
Règlements : par. 33 (2) et 34 (2)
(3) Les règlements qui prescrivent des renseignements et documents pour lapplication du paragraphe 33 (2) ou 34 (2) peuvent prévoir que ces renseignements ou documents correspondent à ceux quexige un règlement municipal ou un autre acte prescrit, ou quils comprennent les renseignements ou documents quexige un règlement municipal ou un autre acte prescrit. 2019, chap. 9, annexe 11, par. 24 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 2 (48-50) - 26/11/2002
2005, chap. 6, art. 45 (1, 2) - 28/04/2005
2009, chap. 33, annexe 11, art. 6 (23-25) - 15/12/2009
2017, chap. 20, annexe 8, art. 112 (2) - 19/10/2021
2019, chap. 9, annexe 11, art. 24 (1, 2) - 01/07/2021
2022, chap. 21, annexe 6, art. 8 - 01/01/2023
2023, chap. 20, annexe 14, art. 2 - 01/07/2024
2025, chap. 4, annexe 7, art. 9 (1) - 05/06/2025; 2025, chap. 4, annexe 7, art. 9 (2) - non en vigueur
Règlements : questions transitoires
71 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :
a) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par lannexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;
b) traiter des problèmes ou des questions découlant de labrogation, de la modification, de lédiction ou de la réédiction dune disposition de la présente loi par lannexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;
c) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par lannexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements;
d) traiter des problèmes ou des questions découlant de labrogation, de la modification, de lédiction ou de la réédiction dune disposition de la présente loi par lannexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements;
e) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par lannexe 14 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives;
f) traiter des problèmes ou des questions découlant de lédiction dune disposition de la présente loi par lannexe 14 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives;
g) faciliter la mise en uvre des modifications apportées à la présente loi par lannexe 2 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements;
h) traiter des problèmes ou des questions découlant de lédiction dune disposition de la présente loi par lannexe 2 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements. 2019, chap. 9, annexe 11, art. 25; 2022, chap. 21, annexe 6, art. 9; 2024, chap. 18, annexe 2, art. 2; 2023, chap. 20, annexe 14, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 11, art. 25 - 01/07/2021
2022, chap. 21, annexe 6, art. 9 - 01/01/2023
2023, chap. 20, annexe 14, art. 3 - 01/07/2024
2024, chap. 18, annexe 2, art. 2 - 06/06/2024