Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
L.O. 1996, chapitre 12
Période de codification : du 8 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 11, annexe 3.
Historique législatif : 1997, chap. 31, art. 161; 2001, chap. 9, annexe E; 2001, chap. 14, annexe B; 2001, chap. 24, art. 6, 7; 2002, chap. 7, art. 2-6; 2004, chap. 26, art. 1-10; 2006, chap. 10, art. 51-62; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe F, art. 123, 136 (1); 2009, chap. 33, annexe 6, art. 76; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 2; 2016, chap. 24, annexe 2; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 106; 2018, chap. 8, annexe 19 (Voir : 2019, chap. 3, annexe 3, art. 23); 2019, chap. 3, annexe 3, art. 1-23 (Voir : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39); 2020, chap. 36, annexe 33 (Voir : 2023, chap. 11, annexe 3, art. 20); 2021, chap. 34, annexe 17; 2023, chap. 11, annexe 3.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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PARTIE II |
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Création de l’Ordre |
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Objets |
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Conseil |
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Fonctions des membres du conseil |
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Mandat |
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Vacances |
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Réunions du conseil |
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Dirigeants |
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Rencontre avec le ministre |
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Rapport annuel |
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Pouvoirs du ministre |
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Assemblée annuelle des membres |
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Qualité de membre |
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Comités |
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Comité décisionnel des présidents |
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Sous-comité de sélection et des candidatures |
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Sous-comité de vérification et des finances, sous-comité des ressources humaines |
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Fonctions des membres des comités |
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Sous-comités |
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Programmes de formation des enseignants : agrément |
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PARTIE III |
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Équité et transparence |
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Inscription |
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Communication des documents relatifs à la demande |
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Avis d’intention de refuser un certificat |
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Examen par le comité d’appel des inscriptions |
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Modification des conditions d’inscription |
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Tableau |
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Suspension : défaut de paiement des droits, défaut de fournir des renseignements |
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PARTIE IV |
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Composition du comité d’enquête |
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Fonctions du comité d’enquête |
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Processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête |
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Délai |
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PARTIE V |
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Renvoi par le comité décisionnel des présidents |
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Plainte : rapport sur un enfant ayant besoin de protection |
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Suspension provisoire |
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Comité de discipline : constatation d’une faute professionnelle ou d’un manque de compétence |
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Processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire |
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Ordonnances : mauvais traitements d’ordre sexuel, pornographie juvénile et autres actes |
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Révocation rétroactive |
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Comité d’aptitude professionnelle : constatation d’une incapacité |
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Procédure : audiences prévues aux art. 30 et 31 |
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Ordonnances interdisant la divulgation |
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PARTIE VI |
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Remise en vigueur et modification : procédure |
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Remise en vigueur : pas d’audience |
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PARTIE VII |
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Appel |
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PARTIE VIII |
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Enquête du registraire |
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Perquisitions |
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Documents et objets pertinents |
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Rapport d’enquête |
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PARTIE IX |
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Règlements pris par le conseil |
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Règlements administratifs pris par le conseil |
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Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil |
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Portée des règlements et des règlements administratifs |
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PARTIE IX.1 |
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Champ d’application de la partie |
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Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre |
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Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites |
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Rapport de l’employeur réputé être une plainte |
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Rapport de l’Ordre aux employeurs |
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Application des art. 43.2, 43.3 et 43.4 |
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PARTIE X |
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Droit d’utilisation du français |
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Publication officielle |
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Exigences en matière de publication |
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Congé |
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Renseignements et divulgation |
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Obligation de signaler une personne à risque |
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Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel |
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Secret professionnel |
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Infraction : omission de remettre un rapport |
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Ordonnance enjoignant de se conformer |
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Infraction : employer abusivement le titre ou se faire passer pour un membre |
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Infraction : entrave de l’enquêteur |
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Infraction : fausses déclarations faites pour obtenir un certificat |
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Dépôt de rapports par des membres : infractions |
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Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions |
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Signification |
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Preuve |
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Loi sur l’exercice des compétences légales |
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Immunité de l’Ordre |
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Paiement réputé un prêt |
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Garanties de prêt |
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Règlements d’application de la Loi sur la profession enseignante |
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PARTIE X.1 |
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Fonds alloués par l’Ordre |
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PARTIE XI |
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Première assemblée des membres |
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Disposition transitoire, adhésion initiale |
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Disposition transitoire : personnes inscrites à un programme |
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Disposition transitoire : Loi de 2016 protégeant les élèves |
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Disposition transitoire : Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien |
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Disposition transitoire : Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) |
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Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves |
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PARTIE XII |
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Définitions |
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Nomination |
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Dissolution du conseil |
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Dissolution des comités |
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Dissolution du tableau |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» S’entend de tout acte interdit par l’article 163.1 du Code criminel (Canada). («prohibited act involving child pornography»)
«acte sexuel prescrit» S’entend d’un acte d’ordre sexuel qui est interdit en application du Code criminel (Canada) et est prescrit par un règlement pris en vertu de l’alinéa 42 (1) c.1) de la présente loi; («prescribed sexual act»)
«comité» S’entend notamment d’un sous-comité. («committee»)
«comité de réglementation» Le comité d’agrément, le comité d’appel des agréments, le comité des normes d’exercice de la profession et de la formation ou tout autre comité que le conseil crée par règlement. («regulatory committee»)
«comité prévu par la Loi» Le comité d’enquête, le comité de discipline, le comité d’aptitude professionnelle, le comité d’appel des inscriptions ou le comité décisionnel des présidents. («statutory committee»)
«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)
«document» Tout élément d’information sous quelque forme que ce soit, y compris une partie de celui-ci. («document»)
«faute professionnelle» S’entend :
a) des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève;
b) de l’inconduite sexuelle;
c) de la commission d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;
c.1) de la commission d’un acte sexuel prescrit;
d) de tout autre acte ou de toute autre conduite prescrit par les règlements. («professional misconduct»)
«inconduite sexuelle» Comportements ou remarques inappropriés d’ordre sexuel de la part du membre, à l’exclusion des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, qui présentent les caractéristiques suivantes :
a) un ou plusieurs élèves y sont exposés ou le membre sait ou devrait savoir qu’ils le seront vraisemblablement;
b) une personne raisonnable s’attendrait à ce qu’ils aient pour effet :
(i) soit de causer de la détresse à un élève qui y est exposé,
(ii) soit de nuire au bien-être physique ou mental d’un élève,
(iii) soit de créer un climat négatif dans une école pour un élève qui y est exposé. («sexual misconduct»)
«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un élève par un membre, s’entend, selon le cas :
a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève;
b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre;
c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève. («sexual abuse»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«Ordre» L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («College»)
«processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête» Processus prévu à l’article 26.1 qui inclut la médiation, la conciliation, la négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («investigation stage complaint resolution process»)
«processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire» Processus prévu à l’article 30.1 qui inclut la médiation, la conciliation, la négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («disciplinary stage complaint resolution process»)
«professionnel de la santé» Membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 1996, chap. 12, art. 1; 1997, chap. 31 art. 161; 2001, chap. 14, annexe B, art. 1; 2002, chap. 7, art. 2; 2004, chap. 26, art. 1; 2016, chap. 24, annexe 2, par. 1 (1); 2018, chap. 8, annexe 19, par. 1 (1); 2019, chap. 3, annexe 3, par. 1 (1) et (2); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 1 (1).
Interprétation : mauvais traitements d’ordre sexuel et inconduite sexuelle
(2) Pour l’application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1), et pour l’application des dispositions énumérées au paragraphe (3), la mention d’un élève vaut mention de l’un ou l’autre des élèves suivants :
1. Un élève qui, au moment du comportement, des remarques ou de la conduite, était inscrit à une école ou à une école privée en Ontario, au sens de la Loi sur l’éducation, et avait moins de 18 ans ou, dans le cas d’un élève qui avait des besoins particuliers, moins de 22 ans.
2. Un élève, quel que soit son âge, qui, au moment du comportement, des remarques ou de la conduite, était inscrit à une école ou à une école privée en Ontario, au sens de la Loi sur l’éducation, si, à ce moment-là :
i. le membre était l’un des enseignants de l’élève,
ii. le membre était le directeur ou directeur adjoint de l’école à laquelle l’élève était inscrit,
iii. le membre collaborait à des activités parascolaires, notamment à titre d’entraîneur sportif, et le membre et l’élève traitaient directement l’un avec l’autre dans le cadre de ces activités,
iv. le membre fournissait directement à l’élève d’autres services relatifs à l’école, y compris des services de soutien.
3. Tout autre enfant qui, au moment du comportement, des remarques ou de la conduite, avait moins de 18 ans ou, dans le cas d’un enfant qui avait des besoins particuliers, moins de 22 ans. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 1 (2).
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2) les dispositions sont les suivantes :
1. Les paragraphes 26 (4) et (4.11).
2. L’alinéa 29 (3) b).
3. Le paragraphe 29 (5).
3.1 L’alinéa 29.2 (1) b).
3.2 Le paragraphe 29.2 (3).
4. Le paragraphe 30 (3).
4.1 Les paragraphes 30.2 (1) et (2).
4.2 L’article 30.3.
4.3 Les paragraphes 33 (1.1) et (4.1).
5. Le paragraphe 35 (6).
6. L’alinéa 36 (2.1) a).
7. L’alinéa 43.3 (1) b).
8. Le paragraphe 43.3 (1.1).
9. Les paragraphes 47.2 (2) et (3).
10. Le paragraphe 58.1 (3). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 1 (2); 2018, chap. 8, annexe 19, par. 1 (2) et (3); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 1 (2); 2023, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Idem : conjoint
(4) Pour l’application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1), la mention d’un élève n’inclut pas une personne qui était le conjoint du membre au moment de l’inconduite ou des mauvais traitements. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 1 (2).
Idem
(5) Sauf définition contraire dans les règlements, la définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«conjoint» Relativement à un membre, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne qui est le conjoint du membre au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) d’une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 1 (2).
Idem : besoins particuliers
(6) Pour l’application des dispositions 1 et 3 du paragraphe (2), un élève avait des besoins particuliers si le membre savait ou aurait dû savoir, en exerçant une diligence raisonnable, que l’élève était particulièrement susceptible, du fait d’une incapacité physique ou mentale, d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être affecté par une inconduite sexuelle. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 1 (2).
Idem : moyens électroniques
(7) Il est entendu, pour l’application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1), que les comportements, les remarques et la conduite s’entendent en outre des actes commis et des remarques faites par des moyens électroniques. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 1 (2).
Définition
(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre des alinéas a), b) et c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1).
«d’ordre sexuel» Ne comprend pas :
a) les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires pour le changement de couches, la toilette, le lavage ou l’habillage d’un élève dans le cadre des responsabilités professionnelles d’un enseignant;
b) les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique. 2019, chap. 3, annexe 3, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 31, art. 161 - 01/01/1998
2001, chap. 14, annexe B, art. 1 - 29/06/2001
2002, chap. 7, art. 2 - 03/09/2002
2004, chap. 26, art. 1 - 16/12/2004
2016, chap. 24, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 1 (1, 2) - 30/10/2020; 2018, chap. 8, annexe 19, art. 1 (3) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 19, art. 1 (4) - sans effet - voir 2019, chap. 3, annexe 3, art. 23 - 03/04/2019
2019, chap. 3, annexe 3, art. 1 (1-3) - 03/04/2019
2020, chap. 36, annexe 33, art. 1 (1) - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 1 (2) - 08/12/2020
2023, chap. 11, annexe 3, art. 1 - 08/06/2023
Création de l’Ordre
2 (1) L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom d’Ontario College of Teachers en anglais.
Personne morale
(2) L’Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique.
Non-application de certaines lois
(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre, sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi ou les règlements. 1996, chap. 12, art. 2; 2017, chap. 20, annexe 8, par. 106 (1).
Non un organisme de la Couronne
(4) L’Ordre n’est pas un mandataire de la Couronne. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 8, art. 106 (1) - 19/10/2021
2020, chap. 36, annexe 33, art. 2 - 01/02/2021
Objets
3 (1) Les objets de l’Ordre sont les suivants :
1. Réglementer la profession enseignante et régir l’activité de ses membres.
2. Élaborer, établir et maintenir des normes d’admissibilité à l’Ordre.
3. Agréer les programmes de formation professionnelle des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire.
4. Agréer les programmes de formation continue offerts aux enseignants par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes.
5. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats de qualification et d’inscription.
6. Prévoir la formation continue des membres.
7. Établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres.
8. Recevoir les plaintes déposées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline et d’aptitude professionnelle.
9. Élaborer, offrir et agréer des programmes de formation menant à l’obtention de certificats de qualification additionnels au certificat nécessaire pour adhérer à l’Ordre, notamment des certificats de qualification à titre d’agent de supervision, et délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur ces certificats additionnels.
10. Communiquer avec le public au nom des membres.
11. S’acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements. 1996, chap. 12, par. 3 (1); 2001, chap. 14, annexe B, art. 2; 2004, chap. 26, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (1), (2) et (11).
Obligation
(2) Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre est tenu de servir et de protéger l’intérêt public. 1996, chap. 12, par. 3 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 2 - 29/06/2001
2004, chap. 26, art. 2 - 16/12/2004
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (1, 2, 11) - 15/12/2009
Conseil
4 (1) L’Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d’administration et qui gère ses affaires. 1996, chap. 12, par. 4 (1).
Composition du conseil
(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :
a) six personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont nommées par le conseil conformément aux règlements à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) a);
b) six personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 3; 2021, chap. 34, annexe 17, art. 1.
Idem
(2.1) Lorsqu’il nomme des personnes en application de l’alinéa (2) b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération les personnes dont le nom figure sur la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) b). 2020, chap. 36, annexe 33, art. 3.
Président du conseil
(2.2) Le président du conseil est nommé conformément aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 3.
Rôle du registraire
(3) Le registraire fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu’un membre de l’Ordre, à l’exclusion du droit de vote. 1996, chap. 12, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Rémunération et indemnités
(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 12, par. 4 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 51 - 01/06/2006
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2019, chap. 3, annexe 3, art. 2 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 3 - 01/02/2021
2021, chap. 34, annexe 17, art. 1 (1, 2) - 02/12/2021
4.1 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 52 - 01/06/2006
2020, chap. 36, annexe 33, art. 4 - 01/02/2021
Fonctions des membres du conseil
4.2 (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les membres du conseil :
a) servent et protègent l’intérêt public;
b) agissent conformément aux règles relatives aux conflits d’intérêts que prescrivent les règlements. 2006, chap. 10, art. 52.
Serment
(2) Avant d’entrer en fonction, quiconque est nommé au conseil prête serment ou fait une affirmation solennelle de la manière, sous la forme et dans les délais que prescrivent les règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 52 - 01/06/2006
2020, chap. 36, annexe 33, art. 5 - 01/02/2021
Mandat
5 (1) Le mandat des membres du conseil ne peut dépasser trois ans, sauf si les règlements le permettent. 1996, chap. 12, par. 5 (1).
Nominations faites par le lieutenant-gouverneur en conseil : mandat réputé renouvelé
(2) Malgré le paragraphe (1), à l’expiration du mandat d’une personne nommée aux termes de l’alinéa 4 (2) b) et après que celle-ci donne son accord pour continuer à siéger au conseil pour une période supplémentaire convenue, la durée du mandat peut être prolongée d’une période d’au plus six mois ou jusqu’à ce que la nomination soit révoquée par le lieutenant-gouverneur en conseil, selon la première de ces éventualités. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 6.
Mandats successifs
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 6.
Membres du conseil et d’un comité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne nommée au conseil peut être membre du conseil, membre d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1), ou des deux, pour une durée totale d’au plus six années consécutives. Elle ne peut toutefois être membre du conseil ou d’un tel comité par la suite tant que trois années ne se sont pas écoulées depuis la fin de son dernier mandat au conseil ou au comité. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 6.
Idem
(5) La personne dont le mandat est prolongé en vertu du paragraphe (2) peut être membre du conseil, membre d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1), ou des deux, pour une durée totale d’au plus sept années consécutives. Elle ne peut toutefois, par la suite, être membre du conseil ou d’un tel comité tant que trois années ne se sont pas écoulées depuis la fin de son dernier mandat au conseil ou au comité. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 53 (1, 2) - 01/06/2006
2019, chap. 3, annexe 3, art. 3 - 03/04/2019
2020, chap. 36, annexe 33, art. 6 - 01/02/2021
6 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (10) - 15/12/2009
2020, chap. 36, annexe 33, art. 7 - 01/02/2021
Vacances
7 Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum. 1996, chap. 12, art. 7.
Réunions du conseil
8 (1) Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.
Caractère public des réunions
(2) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis suffisant en est donné aux membres de l’Ordre ainsi qu’au public.
Réunion à huis clos
(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :
a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;
d) des questions de personnel ou des opérations foncières feront l’objet de discussions;
e) des litiges impliquant l’Ordre feront l’objet de discussions ou des instructions seront données aux procureurs représentant l’Ordre ou ces derniers donneront des avis;
f) le conseil délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos. 1996, chap. 12, art. 8.
Dirigeants
9 (1) L’Ordre peut engager le personnel qu’il juge souhaitable et doit avoir des dirigeants prévus par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 9 (1).
Registraire
(2) Le conseil nomme un de ses employés registraire. 1996, chap. 12, par. 9 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2021, chap. 34, annexe 17, par. 2 (1).
Chef de la direction
(3) Le registraire est le chef de la direction de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 9 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Registraire adjoint
(4) Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints qui exercent les pouvoirs du registraire pour l’application de la présente loi. 2021, chap. 34, annexe 17, par. 2 (2).
Maîtrise du français et de l’anglais
(5) Le registraire ou le registraire adjoint doit parler couramment le français et l’anglais. 2021, chap. 34, annexe 17, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 2 - 05/12/2016
2021, chap. 34, annexe 17, art. 2 (1, 2) - 02/12/2021
Rencontre avec le ministre
10 (1) Le conseil rencontre chaque année le ministre.
Caractère public de la rencontre
(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) s’appliquent à la rencontre annuelle avec le ministre. 1996, chap. 12, art. 10.
Rapport annuel
11 (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l’Ordre.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1996, chap. 12, art. 11.
Pouvoirs du ministre
12 (1) Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser les objets de la présente loi;
c) exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement. 1996, chap. 12, par. 12 (1).
Obligation du conseil
(2) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet. 1996, chap. 12, par. 12 (2).
Règlements
(3) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans le délai et de la manière que précise le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 8.
Autorité du lieutenant-gouverneur en conseil
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas autorisé à faire. 1996, chap. 12, par. 12 (4).
Copies des règlements et décrets
(5) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (3) soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 12 (5).
Idem
(6) Le registraire fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du paragraphe (3). 1996, chap. 12, par. 12 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Frais de l’Ordre
(7) Le ministre peut rembourser à l’Ordre les frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 12 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2020, chap. 36, annexe 33, art. 8 - 01/02/2021
Assemblée annuelle des membres
13 L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle. 1996, chap. 12, art. 13.
Qualité de membre
14 (1) Le titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat. 1996, chap. 12, par. 14 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).
Démission d’un membre
(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registraire. 1996, chap. 12, par. 14 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Idem
(3) Le certificat de qualification et d’inscription de la personne qui dépose sa démission est annulé. 1996, chap. 12, par. 14 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).
Fin de l’adhésion
(4) Le certificat de qualification et d’inscription qui expire conformément aux règlements est annulé. 1996, chap. 12, par. 14 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).
Autorité continue : révocation, annulation
(5) La personne dont le certificat de qualification et d’inscription est révoqué ou annulé continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à l’époque où elle était titulaire :
a) soit d’un certificat de qualification et d’inscription délivré en vertu de la présente loi;
b) soit d’un brevet d’enseignant de l’Ontario ou d’une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l’éducation. 1996, chap. 12, par. 14 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).
Emploi du titre
(6) Quiconque n’est pas membre en règle de l’Ordre ne doit employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession. 2021, chap. 34, annexe 17, art. 3.
Membre en règle
(7) Pour l’application du paragraphe (6), un membre de l’Ordre est en règle s’il a payé sa cotisation annuelle et qu’il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription valide qui n’est ni révoqué, ni suspendu, ni annulé. 2021, chap. 34, annexe 17, art. 3.
Emploi du titre : membre inactif
(8) À l’exception d’un membre de l’Ordre dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu uniquement pour le motif visé à l’alinéa 24 (1) a), nul ne doit employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario — Membre inactif» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher — Inactive/Non-Practising» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession. 2021, chap. 34, annexe 17, art. 3.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 11, annexe 3, art. 2)
Emploi du titre : membre inactif
(8) Nul ne doit, à l’exception du membre qui remplit les critères prescrits par les règlements administratifs, employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario — Membre inactif» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher — Inactive/Non-Practising» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 2.
Interdiction de se faire passer pour un membre de l’Ordre
(9) Quiconque n’est pas membre de l’Ordre ne doit, expressément ou implicitement, se présenter ni se faire passer comme tel. 2021, chap. 34, annexe 17, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
2021, chap. 34, annexe 17, art. 3 - 02/12/2021
2023, chap. 11, annexe 3, art. 2 - non en vigueur
Comités
15 (1) Les comités suivants sont créés :
1. Le comité d’enquête.
2. Le comité de discipline.
3. Le comité d’appel des inscriptions.
4. Le comité d’aptitude professionnelle. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Composition
(2) Chaque comité créé en application du paragraphe (1) est composé de personnes nommées par le conseil, conformément aux règlements, à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) c), à condition que le conseil nomme un nombre égal de membres de l’Ordre et de non-membres. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Admissibilité
(3) Un membre du conseil ne peut être simultanément nommé membre d’un comité créé en application du paragraphe (1). 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Mandat des membres du comité
(4) Le mandat des membres d’un comité créé en application du paragraphe (1) ne doit pas dépasser trois ans, sauf si les règlements le permettent. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Mandats successifs
(5) Sous réserve des paragraphes 5 (4) et (5), les membres d’un comité créé en application du paragraphe (1) du présent article peuvent siéger pendant plus d’un mandat. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Président
(6) Le président et le vice-président d’un comité créé en application du paragraphe (1) sont nommés conformément aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Autres comités de réglementation
(7) Le conseil peut, par règlement, créer les autres comités qu’il juge nécessaires. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Admissibilité aux comités de réglementation
(8) Un membre du conseil ne peut être simultanément nommé membre d’un comité de réglementation. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 3, annexe 3, art. 4 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 9 - 01/02/2021
Comité décisionnel des présidents
15.1 (1) Le comité décisionnel des présidents est créé et se compose des membres suivants :
1. Les présidents des comités créés aux termes du paragraphe 15 (1).
2. Les vice-présidents des comités créés aux termes du paragraphe 15 (1).
3. Les autres personnes qui sont nommées conformément aux règlements pour siéger au comité décisionnel des présidents en application du paragraphe (2). 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Composition
(2) Si, parmi les personnes mentionnées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), le nombre de membres de l’Ordre n’est pas égal au nombre de non-membres, le conseil nomme d’autres membres des comités de réglementation pour siéger au comité décisionnel des présidents jusqu’à ce que le nombre de membres de l’Ordre et le nombre de non-membres soient égaux. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Président
(3) Le président du comité décisionnel des présidents est nommé conformément aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Idem
(4) Il est entendu que le comité décisionnel des présidents est un comité créé aux termes de la présente loi. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 9 - 01/02/2021
Sous-comité de sélection et des candidatures
15.2 (1) Le sous-comité de sélection et des candidatures est créé. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Composition
(2) Le sous-comité de sélection et des candidatures se compose de membres du conseil nommés par celui-ci conformément aux règlements, à condition que le nombre de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) qui siègent au sous-comité soit supérieur de un au nombre des autres membres. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Président du sous-comité de sélection et des candidatures
(3) Le président du sous-comité de sélection et des candidatures est nommé conformément aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Fonctions du sous-comité de sélection et des candidatures
(4) Le sous-comité de sélection et des candidatures fait ce qui suit :
a) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats qui peuvent être nommés au conseil aux termes de cet alinéa;
b) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération pour nommer des membres au conseil aux termes de cet alinéa;
c) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être nommées à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats qui peuvent être nommés à ces comités;
d) il recommande des personnes pour combler les postes de président du conseil et de chaque comité de réglementation, et ceux de président et vice-président de chaque comité prévu par la Loi;
e) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être inscrites au tableau des membres suppléants visé à l’alinéa 17 (4) a) et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats qui peuvent être inscrits au tableau;
f) il exerce les autres fonctions que prescrivent les règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Examen et évaluation
(5) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (4), le sous-comité de sélection et des candidatures tient compte des critères que prescrivent les règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 9 - 01/02/2021
Sous-comité de vérification et des finances, sous-comité des ressources humaines
15.3 (1) Le sous-comité de vérification et des finances et le sous-comité des ressources humaines sont créés. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Composition
(2) Le sous-comité de vérification et des finances et le sous-comité des ressources humaines se composent chacun de membres du conseil nommés par celui-ci conformément aux règlements administratifs, à condition que le nombre de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) qui siègent au sous-comité soit supérieur de un au nombre des autres membres. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Autres sous-comités
(3) Le conseil peut, par règlement administratif, créer les autres sous-comités composés de membres du conseil qu’il juge nécessaires. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 9 - 01/02/2021
Fonctions des membres des comités
16 (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les membres d’un comité créé aux termes de la présente loi :
a) servent et protègent l’intérêt public;
b) agissent conformément aux règles relatives aux conflits d’intérêts que prescrivent les règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Serment
(2) Avant d’entrer en fonction, tout membre d’un comité créé aux termes de la présente loi prête serment ou fait une affirmation solennelle de la manière, sous la forme et dans les délais que prescrivent les règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 9 - 01/02/2021
Sous-comités
17 (1) Les pouvoirs et fonctions d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) peuvent être exercés par un sous-comité qui satisfait aux exigences énoncées dans les règlements, ainsi qu’aux règles suivantes :
1. Le sous-comité doit se composer d’au moins trois personnes choisies parmi les membres du comité ou à partir du tableau des membres suppléants du comité dressé en application du paragraphe (4).
2. Le sous-comité doit compter au moins un membre de l’Ordre et un non-membre.
3. Au moins un membre du sous-comité doit être membre du comité, sauf si le président du comité ordonne que la présente disposition ne s’applique pas. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9; 2021, chap. 34, annexe 17, art. 4.
Directeurs d’école et directeurs adjoints
(2) Les pouvoirs et fonctions d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) consistant à entendre ou à examiner une question relative à la conduite ou aux actes d’une personne qui, au moment de la conduite ou des actes, était employée comme directeur d’école ou directeur adjoint, peuvent être exercés par un sous-comité mentionné au paragraphe (1) du présent article qui comprend au moins une personne qui est employée comme directeur d’école ou directeur adjoint ou qui a été employée en cette qualité par le passé et qui est toujours membre de l’Ordre. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Processus de règlement des plaintes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent dans le cadre des articles 26.1 et 30.1, étant toutefois entendu qu’ils ne s’appliquent pas si un membre unique du comité d’enquête agit pour le compte du comité conformément au paragraphe 26.1 (12). 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Tableau des membres suppléants
(4) Le conseil dresse un tableau des membres suppléants d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) dans lequel sont inscrites les personnes suivantes :
a) celles que le conseil juge aptes à siéger à un sous-comité du comité qui sont nommées par le conseil conformément aux règlements à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) e);
b) celles que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées et qu’il nomme conformément aux règlements éventuels. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Idem : exigences et restrictions
(5) L’inscription d’une personne au tableau des membres suppléants d’un comité est assujettie aux exigences prescrites par les règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Admissibilité à l’inscription au tableau
(6) Un membre du conseil ne peut être simultanément nommé à titre de membre dont le nom figure au tableau. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Non des membres du comité
(7) Le fait d’être inscrit au tableau des membres suppléants d’un comité ou de siéger à l’un de ses sous-comités n’emporte pas la qualité de membre du comité. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Décisions du comité
(8) Les décisions, conclusions, avis et ordonnances d’un sous-comité d’un comité, de même que les mesures qu’il prend, sont réputés ceux du comité. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe E, art. 1 (1) - 29/06/2001
2016, chap. 24, annexe 2, art. 3 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 3, art. 5 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 9 - 01/02/2021
2021, chap. 34, annexe 17, art. 4 - 02/12/2021
Partie ii.1 Abrogée : 2019, chap. 3, annexe 3, art. 6.
Programmes de formation des enseignants : agrément
17.1 Un programme de formation professionnelle des enseignants offert par un établissement d’enseignement postsecondaire ne doit être agréé que s’il permet aux étudiants du programme d’acquérir des connaissances sur le curriculum de l’Ontario, en particulier en ce qui a trait aux mathématiques, à la lecture et à la littératie, et aux autres éléments d’un programme de formation professionnelle des enseignants prescrit par les règlements. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 54 - 01/06/2006
2019, chap. 3, annexe 3, art. 6 - 03/04/2019
2023, chap. 11, annexe 3, art. 3 - 08/06/2023
Équité et transparence
17.2 (1) Les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente partie sont exercés de manière équitable et de façon que les décisions prises à l’égard de l’auteur d’une demande soient transparentes et qu’il puisse les comprendre, compte bien tenu de ses circonstances personnelles. 2006, chap. 10, art. 55.
Normes
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil établit, par règlement, les normes à respecter ainsi que les pratiques et les procédures à suivre pour veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 10, art. 55.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 55 - 01/06/2006
Inscription
18 (1) Le registraire délivre un certificat de qualification et d’inscription à quiconque :
a) en fait la demande conformément aux règlements;
b) satisfait aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat;
c) réussit tout examen prescrit relatif aux compétences en mathématiques qui est exigé pour la délivrance d’un tel certificat. 2019, chap. 3, annexe 3, art. 7.
Indication du programme d’insertion professionnelle
(1.1) Lorsqu’un conseil scolaire informe l’Ordre qu’un membre a terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la Loi sur l’éducation, le registraire l’indique sur le certificat du membre. 2006, chap. 10, art. 56; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Motifs de refus
(2) Le registraire peut refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande offrent des motifs de croire qu’il ne s’acquittera pas de ses fonctions d’enseignant conformément au droit, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;
b) soit que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat. 1996, chap. 12, par. 18 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Idem
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registraire refuse de délivrer un certificat de qualification et d’inscription à l’auteur d’une demande qui était précédemment titulaire d’un tel certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle et qui n’a pas été remis en vigueur aux termes de l’article 33 ou 34. 1996, chap. 12, par. 18 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Acceptation des conditions ou restrictions imposées
(4) Si le registraire est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat de qualification et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier y consent, le registraire peut le délivrer. 1996, chap. 12, par. 18 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Idem
(5) Les restrictions qui peuvent être imposées sur consentement en vertu du paragraphe (4) comprennent la fixation d’un délai maximal d’un an dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, par. 18 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 56 - 12/06/2006
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
2019, chap. 3, annexe 3, art. 7 - 01/09/2019
Communication des documents relatifs à la demande
19 (1) Le registraire remet sur demande à l’auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 19 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Exception
(2) Le registraire peut refuser de remettre à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 1996, chap. 12, par. 19 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
Avis d’intention de refuser un certificat
20 (1) Le registraire signifie d’abord à l’auteur de la demande un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, s’il a l’intention :
a) soit de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription;
b) soit d’assortir un certificat de qualification et d’inscription de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande. 1996, chap. 12, par. 20 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le registraire refuse de délivrer un certificat aux termes du paragraphe 18 (3). 1996, chap. 12, par. 20 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Teneur de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4). 1996, chap. 12, par. 20 (3).
Demande d’examen
(4) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est signifiée au registraire dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1);
c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 20 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Observations
(5) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 1996, chap. 12, par. 20 (5).
Pouvoir du registraire en l’absence d’examen
(6) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4), le registraire peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 20 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Idem
(7) S’il assortit de conditions et de restrictions le certificat de qualification et d’inscription de l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (6), le registraire peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel ce dernier ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, par. 20 (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
Examen par le comité d’appel des inscriptions
21 (1) Si l’auteur de la demande sollicite un examen conformément au paragraphe 20 (4), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen. 1996, chap. 12, par. 21 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 1996, chap. 12, par. 21 (2).
Prorogation du délai
(3) Le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai accordé pour demander un examen en vertu du paragraphe 20 (4) s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 1996, chap. 12, par. 21 (3).
Idem
(4) Le comité peut donner les directives qu’il juge appropriées par suite de la prorogation. 1996, chap. 12, par. 21 (4).
Idem
(5) Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (4) à l’auteur de la demande ou au registraire ou aux deux, soit avant ou après l’examen par le comité. 1996, chap. 12, par. 21 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Idem
(6) Les directives qui peuvent être données au registraire en vertu du paragraphe (4) comprennent notamment les directives suivantes :
1. Supprimer des conditions ou des restrictions précisées dont est assorti un certificat de qualification et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.
2. Assortir de conditions ou de restrictions précisées un certificat de qualification et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.
3. Révoquer un certificat de qualification et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.
4. Modifier ou supprimer un délai fixé en vertu du paragraphe 20 (7). 1996, chap. 12, par. 21 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Examen des documents, observations
(7) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. 1996, chap. 12, par. 21 (7).
Pas d’audience
(8) Sous réserve de l’article 20 et du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 21 (8).
Ordonnances
(9) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification et d’inscription.
2. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification et d’inscription si l’auteur de la demande satisfait aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat.
3. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions précisées.
4. Enjoindre au registraire de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription. 1996, chap. 12, par. 21 (9); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Idem
(10) Si le comité d’appel des inscriptions rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (9), il peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel la personne qui a sollicité l’examen ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, par. 21 (10).
Remboursement des droits
(11) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 20 (4) soient remboursés à la personne qui a sollicité l’examen s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances. 1996, chap. 12, par. 21 (11).
Signification de la décision à la personne qui a sollicité l’examen
(12) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 1996, chap. 12, par. 21 (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
Modification des conditions d’inscription
22 (1) Un membre peut demander au comité d’appel des inscriptions que soit rendue une ordonnance enjoignant au registraire de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont le registraire ou le comité a assorti son certificat de qualification et d’inscription. 1996, chap. 12, par. 22 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Idem
(2) La demande doit remplir les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 22 (2).
Restrictions
(3) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti :
a) d’une part, à toute restriction imposée par le registraire ou le comité d’appel des inscriptions en vertu de l’article 18, 20 ou 21;
b) d’autre part, à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (8) lorsqu’il est statué sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 22 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Observations
(4) La demande peut être accompagnée d’observations écrites. 1996, chap. 12, par. 22 (4).
Examen des documents, observations
(5) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que l’auteur de la demande ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. 1996, chap. 12, par. 22 (5).
Pas d’audience
(6) Sous réserve du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 22 (6).
Ordonnances
(7) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registraire de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat de qualification et d’inscription.
3. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat de qualification et d’inscription. 1996, chap. 12, par. 22 (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Restrictions relatives aux demandes
(8) Lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité d’appel des inscriptions peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 22 (8).
Remboursement des droits
(9) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe (2) soient remboursés à l’auteur de la demande s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances. 1996, chap. 12, par. 22 (9).
Signification de la décision à l’auteur de la demande
(10) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l’auteur de la demande. 1996, chap. 12, par. 22 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
Tableau
23 (1) Le registraire tient un tableau. 1996, chap. 12, par. 23 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Contenu du tableau
(2) Le tableau contient ce qui suit :
a) le nom de chaque membre et la catégorie de certificat de qualification et d’inscription et, s’il y a lieu, les certificats de qualifications additionnelles dont il est titulaire;
b) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat de qualification et d’inscription, y compris celles qui découlent d’un engagement écrit ou d’une autre entente entre l’Ordre et le membre;
b.1) toute restriction au droit d’enseigner du membre qui est imposée par une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente, y compris le nom et l’emplacement du tribunal ou de l’autorité et la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;
b.2) l’indication de toute question renvoyée au comité de discipline dans le cadre de l’article 26, 29 ou 33;
b.3) pour chaque audience du comité de discipline, un avis d’audience et un avis de la date et de l’heure de l’audience, accompagnés d’un lien vers les avis tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de l’Ordre;
b.4) si un règlement adopté par le comité d’enquête en vertu de l’article 26.1 prévoit l’inscription d’une indication au tableau, l’indication du règlement et, si le règlement prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci sur le site Web de l’Ordre, un lien vers cette publication;
b.5) l’indication de chaque décision prise par le comité de discipline à la suite d’une instance, accompagnée d’un lien vers la décision telle qu’elle a été publiée sur le site Web de l’Ordre;
b.6) l’indication de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 30.1, accompagnée d’un lien vers le règlement tel qu’il a été publié sur le site Web de l’Ordre;
c) sous réserve de l’alinéa c.1), l’indication de chaque révocation, annulation et suspension de certificat de qualification et d’inscription;
c.1) l’indication «Inactif» pour un certificat de qualification et d’inscription suspendu en vertu de l’alinéa 24 (1) a);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 23 (2) c.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 11, annexe 3, art. 4)
c.1) l’indication «Membre inactif» pour un certificat de qualification et d’inscription suspendu, si la personne remplit les critères prescrits par les règlements administratifs;
d) les renseignements qu’ordonne d’y consigner un comité prévu par la Loi;
d.1) sous réserve des règlements, les renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure qui met en cause un membre et qui se rapporte à son adhésion, y compris les engagements pris par le membre dans le cadre de l’instance;
e) tout autre renseignement que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer. 1996, chap. 12, par. 23 (2); 2001, chap. 14, annexe B, par. 3 (1); 2004, chap. 26, par. 3 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (3) et (10); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (1) à (4); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 10 (1); 2021, chap. 34, annexe 17, par. 5 (1).
Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant
(2.1) Le registraire indique sur le tableau, au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis à cet effet, qu’un membre a terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la Loi sur l’éducation. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5).
Renseignements personnels
(2.2) Un comité visé à l’alinéa (2) d) ne doit pas ordonner ni un règlement administratif visé à l’alinéa (2) e) prescrire que le tableau contienne ou conserve plus de renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ou plus de renseignements personnels sur la santé, que nécessaire pour servir et protéger l’intérêt public. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5).
Renseignements personnels sur la santé
(2.3) Le registraire ne doit pas inscrire au tableau, divulguer à un particulier, ni publier sur le site Web de l’Ordre ou dans toute autre publication, plus de renseignements personnels sur la santé d’un membre que nécessaire pour servir et protéger l’intérêt public. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5).
(2.4) Abrogé : 2018, chap. 8, annexe 19, art. 2.
Suppression de renseignements déterminés
(2.5) Le registraire supprime du tableau en temps opportun :
a) toute condition ou restriction dont est assorti un certificat de qualification et d’inscription, visée à l’alinéa (2) b), qui n’est plus applicable autre que les conditions ou restrictions imposées par une décision rendue ou un règlement adopté par le comité de discipline;
b) toute restriction au droit d’enseigner du membre, visée à l’alinéa (2) b.1), qui n’est plus applicable;
b.1) l’indication visée à l’alinéa (2) c.1) si le certificat du membre est remis en vigueur en application du paragraphe 24 (3);
c) les renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure visée à l’alinéa (2) d.1) qui n’est plus applicable à l’adhésion du membre ou qui ne s’y rapporte plus, selon ce que prévoient les règlements. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 10 (2); 2021, chap. 34, annexe 17, par. 5 (2).
Date et heure d’une audience
(2.6) Le registraire affiche les avis et les liens prévus à l’alinéa (2) b.3) sur le tableau et sur le site Web de l’Ordre promptement après que les avis ont été signifiés aux parties à l’audience. Il supprime ces renseignements du tableau après la conclusion de l’instance. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5).
Idem : règlements administratifs
(2.7) Sous réserve du paragraphe (2.8), le conseil ne peut pas, par règlement administratif, autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués au paragraphe (2) ou (2.1). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5).
Idem
(2.8) Le conseil peut, par règlement administratif, autoriser la suppression des renseignements indiqués aux alinéas (2) b.2), b.3), b.4), b.5) et b.6), mais il peut uniquement le faire conformément à ce qui suit :
1. Les renseignements ne doivent pas être une indication d’une décision rendue ou d’un règlement adopté par le comité de discipline qui a entraîné une réprimande, une admonestation, des conseils, une amende ou l’assujettissement d’un certificat de qualification et d’inscription à une condition ou restriction, ni un lien vers la décision ou le règlement.
2. Les renseignements ne doivent pas se rapporter à une question ayant donné lieu à une ordonnance de révocation ou de suspension d’un certificat. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 10 (3).
Aucune publication de renseignements déterminés
(2.9) Malgré les autres dispositions du présent article, le tableau ne doit contenir aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l’article 32.1 concernant la publication de renseignements. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (5).
Affichage et mise à disposition du tableau
(3) Le registraire affiche le tableau sur le site Web de l’Ordre et veille à ce qu’il soit à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures d’ouverture, dans les bureaux de l’Ordre. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 4 (6).
Copies
(4) Le registraire fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau. 1996, chap. 12, par. 23 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 3 (1, 2) - 29/06/2001
2004, chap. 26, art. 3 (1, 2) - 16/12/2004
2006, chap. 10, art. 57 - 12/06/2006
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (3, 9, 10) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 4 (1-6) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 2 - 30/10/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 10 (1) - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 10 (2, 3) - 08/12/2020
2021, chap. 34, annexe 17, art. 5 (1, 2) - 02/12/2021
2023, chap. 11, annexe 3, art. 4 - non en vigueur
Suspension : défaut de paiement des droits, défaut de fournir des renseignements
24 (1) Le registraire peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;
b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 24 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Idem
(2) Le registraire ne peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention. 1996, chap. 12, par. 24 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).
Remise en vigueur
(3) Sous réserve du paragraphe 47.2 (4), la personne dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu par le registraire en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas. 1996, chap. 12, par. 24 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10); 2023, chap. 11, annexe 3, par. 5 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par insertion de «du paragraphe (4)» après «Sous réserve du». (Voir : 2023, chap. 11, annexe 3, par. 5 (2))
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2023, chap. 11, annexe 3, par. 5 (3))
Révocation
(4) Le registraire peut révoquer un certificat de qualification et d’inscription qui a été suspendu en vertu du paragraphe (1) si la suspension n’a pas été annulée dans les trois ans suivant la date de la suspension ou dans un délai plus court prescrit par les règlements. 2023, chap. 11, annexe 3, par. 5 (3).
Demande de nouveau certificat
(5) Le membre dont le certificat a été révoqué en vertu du paragraphe (4) peut demander un nouveau certificat de qualification et d’inscription conformément aux règlements. 2023, chap. 11, annexe 3, par. 5 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
2023, chap. 11, annexe 3, art. 5 (1) - 08/06/2023; 2023, chap. 11, annexe 3, art. 5 (2, 3) - non en vigueur
PARTIE III.1 (art. 24.1 à 24.11) Abrogée : 2004, chap. 26, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 4 - 29/06/2001
2004, chap. 26, art. 4 - 16/12/2004
Composition du comité d’enquête
25 (1) et (2) Abrogés : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 11.
Idem
(3) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle ne peuvent être membres du comité d’enquête. 1996, chap. 12, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 3, annexe 3, art. 8 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 11 - 01/02/2021
Fonctions du comité d’enquête
26 (1) Le comité d’enquête étudie, avant de faire une enquête sur elle, toute plainte se rapportant à la conduite ou aux actes d’un membre de l’Ordre, y compris les plaintes déposées par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre du public;
b) un membre de l’Ordre;
c) le registraire;
d) le ministre. 1996, chap. 12, par. 26 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (1).
Idem
(1.1) Dès que raisonnablement possible après avoir reçu une plainte, le registraire :
a) confirme au plaignant qu’il l’a bien reçue;
b) avise le membre qu’une plainte relative à ses actes a été déposée et lui en fournit une copie ou, s’il le juge approprié dans les circonstances, un résumé. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (2).
Idem
(1.2) Lorsqu’il donne avis d’une plainte en application de l’alinéa (1.1) b), le registraire ne doit pas divulguer l’identité du particulier qui l’a déposée s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle divulgation exposerait ou exposerait vraisemblablement le plaignant ou une autre personne à un préjudice ou à des blessures. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (2).
Renvoi en vue d’une ordonnance provisoire
(1.2.1) Le comité d’enquête peut renvoyer une plainte au comité décisionnel des présidents pour que celui-ci rende une ordonnance provisoire en vertu de l’article 29.2. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (1); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 12 (1).
Idem
(1.2.2) Le comité d’enquête continue d’étudier la plainte qui a été renvoyée au comité décisionnel des présidents en vertu du paragraphe (1.2.1) et de faire enquête sur celle-ci. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (1); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 12 (2).
Idem
(1.3) Malgré le paragraphe (1), si le registraire renvoie une plainte à un processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête conformément à l’article 26.1, le comité d’enquête cesse d’étudier la plainte et d’enquêter sur celle-ci et le présent article cesse de s’appliquer tant que la plainte ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (2).
Idem
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.2.2), le comité d’enquête refuse d’étudier une plainte et de faire enquête sur cette plainte s’il est d’avis :
a) que la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre ou sur l’incompétence ou l’incapacité d’un membre;
b) que la plainte est frivole ou vexatoire, constitue un abus de procédure, est manifestement dénuée de fondement ou est déposée dans un but illégitime;
c) que la plainte ne nécessite pas d’examen plus poussé ou qu’il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête, et que cette décision a été prise conformément aux règlements. 1996, chap. 12, par. 26 (2); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (3); 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (2).
Consultation préalable à la prise d’un règlement : alinéa 26 (2) c)
(2.1) Avant la prise d’un règlement pour l’application de l’alinéa 26 (2) c), le conseil tient des consultations publiques, de la façon qu’il juge appropriée, auprès des personnes ou organismes qui s’intéressent à la teneur du règlement proposé. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (4).
Idem
(2.2) Les règles suivantes s’appliquent à une plainte déposée par le secrétaire d’un conseil scolaire en application de l’article 277.40 ou 277.40.5 de la Loi sur l’éducation :
1. Malgré le paragraphe (1), le comité d’enquête n’est pas obligé d’étudier la plainte et d’enquêter sur celle-ci si le registraire décide conformément aux règlements qu’elle ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre ou sur l’incompétence ou l’incapacité d’un membre et s’il en informe le comité.
2. Le secrétaire fait ce qui suit :
i. au moment de déposer la plainte, il en remet simultanément une copie au membre,
ii. dans les 30 jours du dépôt de la plainte, il remet au registraire tout autre renseignement que possède le conseil scolaire concernant la plainte.
3. Si, après avoir reçu les renseignements visés à la sous-disposition 2 ii, le registraire demande au conseil scolaire de lui fournir d’autres renseignements concernant la plainte, le conseil doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande.
4. Au plus tard 30 jours après avoir fourni les renseignements au registraire en application de la sous-disposition 2 ii ou de la disposition 3, le secrétaire du conseil scolaire en remet une copie au membre.
5. Dès que raisonnablement possible, le registraire remet aux personnes suivantes un rapport écrit concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse à la plainte :
i. Un employeur qui emploie le membre, au moment où le rapport est fait, pour enseigner ou fournir des services comme l’indique l’alinéa 43.2 (7) a) ou b).
ii. Le conseil scolaire dont le secrétaire a déposé la plainte concernant le membre. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (5).
Idem
(3) Le comité d’enquête ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) une plainte a été déposée auprès du registraire par écrit ou sous une autre forme permettant sa reproduction, tel qu’un disque ou une bande;
b) le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a bénéficié de 60 jours ou du délai différent précisé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4) pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;
c) le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents en la possession de l’Ordre, notamment :
(i) toute décision antérieure d’un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre,
(ii) tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre,
(iii) tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d’un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre. 1996, chap. 12, par. 26 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (6).
Idem
(4) Le comité d’enquête peut préciser un délai différent pour l’application de l’alinéa (3) b) conformément à ce qui suit :
1. Le comité peut préciser un délai de moins de 60 jours s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs élèves à un préjudice ou à des blessures.
2. Le comité peut préciser un délai de plus de 60 jours conformément aux règlements. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (7).
Idem
(4.1) Une copie des explications ou des observations présentées par le membre aux termes de l’alinéa (3) b) ou, si le registraire le juge approprié dans les circonstances, un résumé de celles-ci, est remis au plaignant dès que raisonnablement possible. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (7).
Idem
(4.2) Lorsqu’il examine les décisions antérieures conformément au sous-alinéa (3) c) (i), le comité d’enquête ne doit pas tenir compte de toute décision du comité d’enquête de refuser d’étudier une plainte et d’enquêter sur celle-ci en application du paragraphe (2). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (7).
Idem
(4.3) S’il examine des renseignements visés au sous-alinéa (3) c) (i), (ii) ou (iii), le comité d’enquête en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui fournit une copie de ces renseignements ou, s’il le juge approprié dans les circonstances, un résumé de ceux-ci. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (7).
Idem
(4.4) S’il reçoit d’autres renseignements de qui que ce soit concernant la plainte, le comité d’enquête en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui en remet une description. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (7).
Incapacité du membre
(4.5) Si le comité d’enquête croit que le membre est peut-être frappé d’incapacité, il mène les enquêtes qu’il estime appropriées. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).
Préavis adressé au membre concernant l’incapacité
(4.6) Le comité d’enquête avise le membre de son intention de mener une enquête afin d’établir si le membre est frappé d’incapacité. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).
Motifs de croire que le membre est frappé d’incapacité
(4.7) Si, au terme de ses enquêtes, le comité d’enquête a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre est frappé d’incapacité, il peut :
a) d’une part, exiger de lui qu’il subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués ou ordonnés par un professionnel de la santé que précise le comité;
b) d’autre part, rendre une ordonnance, sous réserve du paragraphe (4.10), enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).
Rapport
(4.8) Le professionnel de la santé qui pratique l’examen d’un membre exigé en application de l’alinéa (4.7) a) fournit au comité d’enquête, à l’issue de l’examen, un rapport contenant ce qui suit :
a) une évaluation indiquant si le membre est ou a été frappé d’incapacité;
b) une évaluation de l’importance de toute incapacité et des chances de rétablissement;
c) les autres considérations d’ordre physique ou mental qui se rapportent à la question dont est saisi le comité. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).
Copies du rapport
(4.9) Le comité d’enquête remet une copie de tout rapport visé au paragraphe (4.8) au membre et peut en remettre une copie aux entités suivantes :
a) le comité décisionnel des présidents, aux fins d’établir si une ordonnance provisoire devrait être rendue en vertu du paragraphe 29 (3) ou 29.2 (1);
b) le comité d’aptitude professionnelle, si la question est renvoyée à ce comité en vertu de l’alinéa (5) a). 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 12 (3).
Ordonnance de suspension
(4.10) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’alinéa (4.7) b) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention du comité d’enquête de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié au moins du délai prescrit pour présenter des observations par écrit au comité d’enquête à l’égard de l’ordonnance. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).
Idem
(4.11) Malgré l’alinéa (4.10) b), une ordonnance peut être rendue sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci, pendant que la suspension est en vigueur, de présenter des observations, si le comité d’enquête est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement un élève à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose. 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).
Idem
(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité d’enquête peut, selon le cas :
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);
c) exiger de la personne qui fait l’objet de la plainte qu’elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement ou une admonestation;
d) prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs y compris :
(i) donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation à la personne qui fait l’objet de la plainte;
(ii) exiger que le membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits. 1996, chap. 12, par. 26 (5); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (8) et (9); 2023, chap. 11, annexe 3, par. 6 (1).
Décision et motifs
(6) Le comité d’enquête remet sa décision par écrit au registraire pour l’application du paragraphe (7), ainsi que les motifs de sa décision, sauf si celle-ci a été rendue en vertu de l’alinéa (5) a). 1996, chap. 12, par. 26 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Avis
(7) Le registraire donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité d’enquête et, le cas échéant, des motifs de la décision. 1996, chap. 12, par. 26 (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Idem
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le registraire ne doit pas divulguer au plaignant des renseignements personnels sur la santé concernant le membre, notamment des renseignements personnels sur la santé figurant dans un rapport fourni en application du paragraphe (4.8). 2018, chap. 8, annexe 19, par. 3 (3).
Pas d’audience
(8) Sous réserve du présent article, le comité d’enquête n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article ou de l’article 26.1. 1996, chap. 12, par. 26 (8); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 5 (10).
Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits
(9) Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le comité d’enquête peut renvoyer la question en tout ou en partie au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registraire avise le plaignant du renvoi. 2023, chap. 11, annexe 3, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 5 (1-11) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 3 (1, 2) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 19, art. 3 (3) - 30/10/2020
2019, chap. 3, annexe 3, art. 9 - 03/04/2019
2020, chap. 36, annexe 33, art. 12 (1-3) - 01/02/2021
2023, chap. 11, annexe 3, art. 6 (1, 2) - 08/06/2023
Processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête
26.1 (1) Le registraire peut renvoyer l’Ordre et le membre qui fait l’objet d’une plainte à un processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête auquel l’Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :
a) il décide, sur la foi de motifs raisonnables et probables et conformément aux règlements, qu’à l’issue de la plainte, si elle s’avérait fondée, le membre recevrait vraisemblablement un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation du comité d’enquête en vertu de l’alinéa 26 (5) c) ou d);
b) le comité d’enquête n’a pas encore pris de mesure dans le cadre du paragraphe 26 (5);
c) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 10.
Idem
(2) Lorsque le registraire renvoie une plainte au processus de règlement des plaintes, il en avise le plaignant dès que raisonnablement possible. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem
(3) Avant qu’un règlement qui sera proposé au comité d’enquête en application du paragraphe (4) soit atteint :
a) le registraire consulte ou fait des efforts raisonnables pour consulter le plaignant;
b) si le plaignant n’est pas l’employeur du membre et qu’il le juge approprié dans les circonstances, le registraire peut demander à l’employeur de lui fournir des renseignements concernant la plainte. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem
(4) S’ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes, l’Ordre et le membre proposent le règlement au comité d’enquête qui peut, selon le cas :
a) adopter le règlement proposé;
b) modifier le règlement proposé;
c) rejeter le règlement proposé. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem
(5) Avant de prendre une mesure en vertu du paragraphe (4), le comité d’enquête tient compte de ce qui suit :
a) toute décision antérieure d’un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre;
b) tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre;
c) tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d’un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem
(6) Lorsqu’il examine les décisions antérieures conformément à l’alinéa (5) a), le comité d’enquête ne doit pas tenir compte de toute décision du comité d’enquête de refuser d’étudier une plainte et d’enquêter sur celle-ci en application du paragraphe 26 (2). 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem
(7) S’il modifie le règlement proposé, le comité d’enquête avise l’Ordre et le membre des modifications et :
a) si l’Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;
b) si l’Ordre ou le membre n’approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem
(8) Si le comité d’enquête rejette le règlement proposé, la question lui est renvoyée de nouveau et l’article 26 continue de s’appliquer. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem
(9) Si le règlement d’une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité d’enquête et l’article 26 continue de s’appliquer. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Avis : registraire
(10) Le comité d’enquête avise le registraire de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (4). 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Idem : plaignant
(11) Le registraire avise le plaignant de l’issue du processus de règlement des plaintes. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Membre unique du comité
(12) Un membre unique du comité d’enquête peut agir pour le compte du comité pour l’application du paragraphe (4), auquel cas les mentions du comité aux paragraphes (5), (7), (8) et (10) valent mention de ce membre. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Renvoi de questions au comité d’enquête
(13) Si le comité d’enquête rejette le règlement proposé et que la question lui est renvoyée de nouveau, aucune personne qui a pris une décision en vertu du paragraphe (4) ne peut prendre de décision à l’égard de la question dans le cadre de l’article 26, si ce n’est conformément aux règlements. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Non une partie
(14) Il est entendu que le plaignant n’est pas partie à un processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 6 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 3, art. 10 - 03/04/2019
Délai
26.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité d’enquête fait tous les efforts possibles pour statuer sur la plainte au plus tard 120 jours après qu’elle a été déposée de la façon indiquée à l’alinéa 26 (3) a). 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête
(2) Si le registraire renvoie une question à un processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête :
a) ce processus doit se dérouler dans les délais prescrits par les règlements;
b) il ne doit pas être tenu compte, pour l’application du paragraphe (1), de la période qui commence le jour où la question est renvoyée au processus et qui se termine le jour où elle est renvoyée de nouveau au comité en application du paragraphe 26.1 (8) ou (9). 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Consultation préalable à la prise d’un règlement : alinéa (2) a)
(3) Avant la prise d’un règlement pour l’application de l’alinéa (2) a), le conseil tient des consultations publiques, de la façon qu’il juge appropriée, auprès des personnes ou organismes qui s’intéressent à la teneur du règlement proposé. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Cas où il n’est pas statué sur la plainte
(4) Si le comité n’a pas statué sur la plainte dans les 120 jours qui en suivent le dépôt, le registraire en avise par écrit le plaignant et le membre concerné et leur indique le délai dans lequel il devrait être statué sur celle-ci, lequel ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date de l’avis écrit. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Non-respect du délai prorogé
(5) Si le comité n’a toujours pas statué sur la plainte dans le délai visé au paragraphe (4), le registraire en avise par écrit le plaignant et le membre concerné et leur indique les motifs du retard ainsi que le nouveau délai dans lequel il devrait être statué sur la plainte, lequel ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date du nouvel avis ou de la date visée au paragraphe (4) à laquelle il devait être statué sur celle-ci, si cette date est antérieure à l’autre. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 6 - 05/12/2016
PARTIE V
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE
27 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 3, annexe 3, art. 11 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 13 - 01/02/2021
28 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 3, annexe 3, art. 12 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 13 - 01/02/2021
Renvoi par le comité décisionnel des présidents
29 (1) Le comité décisionnel des présidents peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 29 (1); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 14 (1).
Idem
(2) Le comité décisionnel des présidents peut enjoindre au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 29 (2); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 14 (1).
Suspension provisoire
(3) Le comité décisionnel des présidents peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :
a) d’une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) d’autre part, le comité décisionnel des présidents est d’avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement les élèves à un préjudice ou à des blessures. 1996, chap. 12, par. 29 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 14 (1).
Restriction
(4) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (3) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention du comité décisionnel des présidents de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité décisionnel des présidents. 2020, chap. 36, annexe 33, par. 14 (2).
Idem
(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas si le comité décisionnel des présidents est d’avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposés les élèves. 1996, chap. 12, par. 29 (5); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 14 (3).
Pas d’audience
(6) Sous réserve du présent article, le comité décisionnel des présidents n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 29 (6); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 14 (3).
Procédure suivant l’ordonnance
(7) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :
a) l’Ordre traite la question avec célérité;
b) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question. 1996, chap. 12, par. 29 (7).
Effet de l’ordonnance
(8) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 1996, chap. 12, par. 29 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9, 10) - 15/12/2009
2020, chap. 36, annexe 33, art. 14 (1-3) - 01/02/2021
Plainte : rapport sur un enfant ayant besoin de protection
29.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une plainte si le registraire a des motifs raisonnables de croire que le plaignant ou toute autre personne devait vraisemblablement faire un rapport en application de l’article 125 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille relativement à la conduite ou aux actes du membre qui font l’objet de la plainte. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 7; 2018, chap. 8, annexe 19, art. 4.
Renvoi au comité décisionnel des présidents
(2) Le registraire renvoie promptement une plainte mentionnée au paragraphe (1) au comité décisionnel des présidents. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 7; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 15.
Examen par le comité décisionnel des présidents
(3) Si une plainte lui est renvoyée en application du paragraphe (2), le comité décisionnel des présidents examine s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe 29 (1) et, s’il le fait, il examine également s’il doit rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 29 (3). 2016, chap. 24, annexe 2, art. 7; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 7 - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 4 - 08/05/2018
2020, chap. 36, annexe 33, art. 15 - 01/02/2021
Suspension provisoire
29.2 (1) Le comité décisionnel des présidents peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :
a) d’une part, une plainte est renvoyée au comité décisionnel des présidents par le comité d’enquête en vertu du paragraphe 26 (1.2.1) ou à la suite de la nomination d’un enquêteur en vertu de l’article 36;
b) d’autre part, le comité décisionnel des présidents est d’avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement un élève à un préjudice ou à des blessures. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 5; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 16 (1).
Restriction
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention du comité décisionnel des présidents de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité décisionnel des présidents. 2020, chap. 36, annexe 33, par. 16 (2).
Idem
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si le comité décisionnel des présidents est d’avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auquel est exposé un élève. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 5; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 16 (3).
Pas d’audience
(4) Sous réserve du présent article, le comité décisionnel des présidents n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 5; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 16 (3).
Procédure suivant l’ordonnance
(5) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le comité d’enquête étudie l’affaire et fait enquête sur celle-ci conformément à l’article 26 avec célérité. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 5.
Idem
(6) Si le comité d’enquête ordonne en vertu de l’alinéa 26 (5) a) que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :
a) l’Ordre traite la question avec célérité;
b) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 5.
Effet de l’ordonnance
(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité d’enquête ait pris une décision en vertu des alinéas 26 (5) b) à d) ou que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 19, art. 5 - 08/05/2018
2020, chap. 36, annexe 33, art. 16 (1-3) - 01/02/2021
Comité de discipline : constatation d’une faute professionnelle ou d’un manque de compétence
30 (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33;
b) il s’acquitte des autres fonctions que prescrivent les règlements. 1996, chap. 12, par. 30 (1); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 17 (1).
Idem : processus de règlement des plaintes
(1.1) Malgré l’alinéa (1) a), si une question est renvoyée à un processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire conformément à l’article 30.1, le comité de discipline cesse d’entendre la question et le présent article cesse de s’appliquer tant que la question ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 8 (1).
Faute professionnelle
(2) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre a commis une faute professionnelle si, de l’avis du comité, le membre a commis une faute professionnelle. 1996, chap. 12, par. 30 (2); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 8 (2).
Incompétence
(3) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre est incompétent s’il est d’avis que ce dernier a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’un élève d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 1996, chap. 12, par. 30 (3).
Pouvoirs du comité de discipline
(4) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registraire de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
2. Enjoindre au registraire de suspendre, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
3. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
4. Ordonner que le registraire n’exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.
5. Si la faute professionnelle consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend, exiger du membre qu’il rembourse à l’Ordre les fonds alloués à une personne dans le cadre du programme exigé en application de l’article 58.1.
6. Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5, exiger du membre qu’il fournisse une sûreté jugée acceptable par l’Ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser à l’Ordre en application de l’ordonnance visée à la disposition 5. 1996, chap. 12, par. 30 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 8 (3); 2018, chap. 8, annexe 19, art. 6; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 17 (2).
Idem
(5) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, outre qu’il peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :
1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, une admonestation ou des conseils de la part du comité ou de son délégué.
2. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 5 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.
3. Abrogée : 2016, chap. 24, annexe 2, par. 8 (5).
4. Fixer les frais que le membre doit payer à l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 30 (5); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 8 (4) et (5); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 17 (3).
Idem
(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés. 1996, chap. 12, par. 30 (6).
Idem
(7) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat ou à assortir un certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 33. 1996, chap. 12, par. 30 (7).
(8) Abrogé : 2016, chap. 24, annexe 2, par. 8 (6).
Frais
(9) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1996, chap. 12, par. 30 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 8 (1-6) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 6 - 01/01/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 17 (1) - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 17 (2, 3) - 08/12/2020
Processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire
30.1 (1) Le comité de discipline peut renvoyer l’Ordre et le membre visé par la question à un processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire auquel l’Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :
a) le comité estime que cela est approprié;
b) le comité de discipline n’a pas encore tranché la question en vertu de l’article 30;
c) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 13.
Idem
(2) S’ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes, l’Ordre et le membre proposent le règlement au comité de discipline qui peut, selon le cas :
a) adopter le règlement proposé;
b) modifier le règlement proposé;
c) rejeter le règlement proposé. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Idem
(3) S’il modifie le règlement proposé, le comité de discipline avise l’Ordre et le membre des modifications et :
a) si l’Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;
b) si l’Ordre ou le membre n’approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Idem
(4) S’il rejette le règlement proposé, le comité de discipline entend et tranche la question conformément à l’article 30. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Idem
(5) Si le règlement d’une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité de discipline, qui entend et tranche la question conformément à l’article 30. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Caractère public des réunions du comité de discipline
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2) sont publiques. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Exclusion du public
(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de celle-ci s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Application des par. 32 (4) et (5)
(8) Les paragraphes 32 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2). 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Absence de droit à une audience
(9) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger le comité de discipline à tenir une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (2) et il est entendu que cette décision ne peut pas être portée en appel. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Membres inaptes à siéger au sous-comité qui entend la question
(10) Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d’un sous-comité du comité de discipline qui entend et tranche une question conformément à l’article 30 :
1. Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a renvoyé la question en vertu du paragraphe (1) ou qui a envisagé de le faire.
2. Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a rejeté un règlement proposé. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Pas de demande de remise en vigueur ou de modification
(11) Il est entendu qu’une demande présentée en vertu du paragraphe 33 (1) ou (2) ne peut pas être renvoyée à un processus de règlement des plaintes. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Non une partie
(12) Il est entendu que le plaignant n’est pas partie à un processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Registraire autorisé à renvoyer une question
(13) Le comité de discipline peut autoriser le registraire à effectuer des renvois en vertu du paragraphe (1) au nom du comité, auquel cas les dispositions suivantes s’appliquent lorsque le registraire agit conformément à une telle autorisation :
1. La mention du comité à l’alinéa (1) a) vaut mention du registraire.
2. Le registraire est assujetti :
i. aux restrictions auxquelles le comité de discipline est assujetti en application du présent article,
ii. aux restrictions mentionnées dans l’autorisation,
iii. aux restrictions prescrites par les règlements.
3. Le registraire ne doit pas renvoyer une question en vertu du paragraphe (1) s’il avait renvoyé la question à un processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 9 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 3, art. 13 - 03/04/2019
Ordonnances : mauvais traitements d’ordre sexuel, pornographie juvénile et autres actes
30.2 (1) S’il conclut, en vertu de l’article 30, qu’un membre a commis une faute professionnelle qui consiste en un acte énoncé au paragraphe (2) du présent article ou comprend un tel acte, outre ce que lui permet de faire le paragraphe 30 (5), le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance exigeant que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;
b) il rend une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre jusqu’à ce que le comité rende une ordonnance visée à l’alinéa c);
c) il rend une ordonnance enjoignant au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription du membre. 2019, chap. 3, annexe 3, par. 14 (1).
Idem
(2) Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application du paragraphe (1) :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève.
2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
3. Un acte sexuel prescrit. 2019, chap. 3, annexe 3, par. 14 (1).
Interprétation
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) n’ont aucune incidence sur le pouvoir du comité de discipline de réprimander un membre ou de révoquer son certificat en vertu de l’article 30 pour avoir commis toute autre faute professionnelle. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Déclaration sur les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel
(4) Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) par rapport à une conclusion de mauvais traitements d’ordre sexuel, le comité de discipline tient compte de toute déclaration écrite déposée et de toute déclaration orale faite au comité au sujet des effets de ces mauvais traitements sur l’élève. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Idem
(5) La déclaration peut être faite par l’élève ou par son représentant. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Idem
(6) Le comité de discipline ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu’il n’ait été conclu qu’une faute professionnelle a été commise. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9; 2019, chap. 3, annexe 3, par. 14 (2).
Avis donné au membre
(7) Lorsqu’une déclaration écrite est déposée, le comité de discipline veille à ce qu’une copie en soit remise, aussitôt que possible, au membre, à son avocat et à l’Ordre. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 9.
Pas d’audience
(8) Malgré l’alinéa 30 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu lors d’une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu de l’article 30 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 26 (5) ou (9) et implique un acte visé au paragraphe (2) du présent article;
b) le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui sont visés par la question et, selon le cas :
(i) le délai d’appel est expiré,
(ii) un appel a été rejeté ou abandonné et il n’y a pas d’autre appel possible. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 7.
Idem
(9) Il est entendu que l’article 30 s’applique, avec les adaptations nécessaires, même si, conformément au paragraphe (8) du présent article, il n’est pas tenu d’audience. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 9 - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 7 (1, 2) - 08/05/2018
2019, chap. 3, annexe 3, art. 14 (1, 2) - 03/04/2019
2023, chap. 11, annexe 3, art. 7 - 08/06/2023
Révocation rétroactive
30.3 Le certificat de qualification et d’inscription d’un membre est réputé révoqué à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article si, avant ce jour, une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 30 (4) ou (5) par le comité de discipline dans laquelle le membre a été déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou comprend un tel acte, et que, selon le cas :
a) le comité de discipline n’a pas ordonné la révocation du certificat de qualification et d’inscription du membre;
b) le comité de discipline a ordonné la révocation, mais le certificat de qualification et d’inscription du membre a été remis en vigueur par la suite aux termes du paragraphe 33 (6) ou 34 (1). 2020, chap. 36, annexe 33, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 18 - 08/12/2020
Comité d’aptitude professionnelle : constatation d’une incapacité
31 (1) Le comité d’aptitude professionnelle fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33;
b) il s’acquitte des autres fonctions que prescrivent les règlements. 1996, chap. 12, par. 31 (1); 2020, chap. 36, annexe 33, art. 19.
Incapacité
(2) À la suite d’une audience, le comité d’aptitude professionnelle peut conclure qu’un membre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 1996, chap. 12, par. 31 (2).
Pouvoirs du comité d’aptitude professionnelle
(3) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registraire de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
2. Enjoindre au registraire de suspendre, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
3. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 1996, chap. 12, par. 31 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Idem
(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il produise au comité des preuves qui le convainquent que l’affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la pénalité ont été surmontés. 1996, chap. 12, par. 31 (4).
Idem
(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat ou à assortir un certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 33. 1996, chap. 12, par. 31 (5).
(6) Abrogé : 2016, chap. 24, annexe 2, art. 10.
Frais
(7) Si le comité d’aptitude professionnelle est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1996, chap. 12, par. 31 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 10 - 05/12/2016
2020, chap. 36, annexe 33, art. 19 - 01/02/2021
Procédure : audiences prévues aux art. 30 et 31
32 (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le comité de discipline aux termes de l’article 30 et à celles que tient le comité d’aptitude professionnelle aux termes de l’article 31. 1996, chap. 12, par. 32 (1).
Parties
(2) L’Ordre et le membre dont la conduite ou les actes font l’objet d’une enquête sont parties à l’audience. 1996, chap. 12, par. 32 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 1996, chap. 12, par. 32 (3).
Comité d’aptitude professionnelle : rapports de professionnels de la santé
(3.1) Tout rapport dressé et signé par un professionnel de la santé et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre, est recevable en preuve lors d’une audience du comité d’aptitude professionnelle sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité ou celle de la signature du professionnel de la santé, si la partie qui le présente en remet une copie aux autres parties au moins 10 jours avant l’audience. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 8.
Comité d’aptitude professionnelle : témoignage des professionnels de la santé
(3.2) Un professionnel de la santé ne peut témoigner en sa qualité de professionnel à une audience du comité d’aptitude professionnelle que s’il est présenté en preuve un rapport dressé et signé par lui et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 8.
Comité d’aptitude professionnelle : contre-interrogatoire
(3.3) Si le rapport visé au paragraphe (3.1) est présenté par une partie, les autres parties peuvent assigner et contre-interroger la personne qui a dressé le rapport. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 8.
Exception
(3.4) Le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour veiller à ce que les autres parties ne soient pas lésées. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 8.
Restriction relative aux enquêtes
(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du comité décisionnel des présidents qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit au sujet de l’objet de l’audience sauf si toutes les parties en sont avisées. 1996, chap. 12, par. 32 (4); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (1); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 20 (1).
Idem
(5) Le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut demander un avis juridique indépendant à un avocat qui n’est pas un conseiller juridique d’une des parties à l’égard de la question dont est saisi le comité. Dans ce cas, le comité communique la nature de l’avis aux parties, malgré le paragraphe (4), pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (2).
Caractère public des audiences
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (7.1), les audiences du comité de discipline sont publiques. 1996, chap. 12, par. 32 (6); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (3).
Exclusion du public
(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience ou d’une partie de celle-ci s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (4).
Idem
(7.1) Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une audience ou d’une partie d’audience. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (4).
Huis clos
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le public, y compris les membres de l’Ordre, est exclu des audiences du comité d’aptitude professionnelle. 1996, chap. 12, par. 32 (8); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (5).
Audience publique sur demande du membre dans certains cas
(9) Une audience du comité d’aptitude professionnelle est publique si la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registraire avant le jour où débute l’audience, à moins que le comité ne soit convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’accéder à la demande de la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;
e) Abrogé : 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (6).
1996, chap. 12, par. 32 (9); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (6).
Idem
(9.1) Le comité d’aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d’audience sera publique ou non en application du paragraphe (9). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (7).
Procès-verbal des témoignages
(10) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande. 1996, chap. 12, par. 32 (10).
Participation à la décision
(11) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience. 1996, chap. 12, par. 32 (11).
Remise de la preuve documentaire
(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 1996, chap. 12, par. 32 (12).
Signification de la décision et motifs
(13) Sous réserve du paragraphe (14), le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle signifie sa décision, accompagnée des motifs :
a) aux parties;
b) au plaignant si, selon le cas :
(i) la question a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle par suite d’une plainte visée au paragraphe 26 (1),
(ii) le comité décisionnel des présidents a enjoint au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience sur cette question en vertu du paragraphe 29 (1) ou (2). 1996, chap. 12, par. 32 (13); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (8); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 20 (2).
Idem
(14) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 11 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 11 (1-9) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 8 - 30/10/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 20 (1, 2) - 01/02/2021
Ordonnances interdisant la divulgation
32.1 (1) Dans les situations visées à l’article 32 ou 33 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées à l’audience, et notamment en interdire la publication ou la diffusion. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 12.
Idem : processus de règlement des plaintes
(2) Dans les situations visées à l’article 30.1 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées au cours du processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire, et notamment en interdire la publication ou la diffusion. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 12.
Témoins de moins de 18 ans
(3) Le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne, selon le cas :
a) témoigne à une audience;
b) fait l’objet d’éléments de preuve à une audience;
c) est visée, directement ou indirectement, par une question renvoyée à un processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 12.
Idem : mauvais traitements d’ordre sexuel, inconduite sexuelle ou pornographie juvénile
(4) Si une question révélée à une audience ou au cours d’un processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire porte sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit, le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l’identité de la présumée victime, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, sur demande de celle-ci. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 12; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 12 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 3, art. 15 - 03/04/2019
PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Remise en vigueur et modification : procédure
Remise en vigueur après une instance disciplinaire
33 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne dont un certificat a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 30.1 peut demander par écrit au registraire qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée. 1996, chap. 12, par. 33 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (1); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 21 (1).
Aucune demande de remise en vigueur
(1.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.3), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont le certificat a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3, pour avoir commis une faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève énoncés à l’alinéa a) ou b) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (1).
2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
3. Un acte sexuel prescrit impliquant un élève. 2020, chap. 36, annexe 33, par. 21 (2).
Modification après une instance disciplinaire
(2) Le membre dont un certificat est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d’une instance devant le comité de discipline ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 30.1 peut demander par écrit au registraire que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées. 1996, chap. 12, par. 33 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (2).
Délai de présentation
(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l’expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas. 1996, chap. 12, par. 33 (3).
Idem
(4) Si le comité de discipline n’a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée moins d’un an après la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 30 ou la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas. 1996, chap. 12, par. 33 (4).
Idem
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3 pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance de révocation ou la date à laquelle le certificat est réputé révoqué :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, énoncés à l’alinéa c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (1).
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte sexuel prescrit n’impliquant pas un élève. 2019, chap. 3, annexe 3, art. 16; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 21 (3) et (4); 2023, chap. 11, annexe 3, art. 8.
Remise en vigueur après une déclaration de culpabilité ou une réhabilitation
(4.2) Malgré toute autre disposition du présent article, si le certificat de qualification et d’inscription d’une personne est révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions relatives à une affaire ayant mené à une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) et que, par la suite, la déclaration de culpabilité est infirmée en appel ou que la personne bénéficie d’une réhabilitation en vertu du Code criminel (Canada), la personne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) en tout temps après l’infirmation de la déclaration de culpabilité ou après l’octroi de la réhabilitation. 2020, chap. 36, annexe 33, par. 21 (5).
Idem
(4.3) Dans le cas d’une personne visée au paragraphe (4.2) dont le certificat de qualification et d’inscription était réputé révoqué conformément à l’article 30.3, si la déclaration de culpabilité a été infirmée en appel ou que la personne a bénéficié d’une réhabilitation en vertu du Code criminel (Canada) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle présente une demande en vertu du paragraphe (1) du présent article dans les 60 jours qui suivent la révocation prévue à l’article 30.3 et fournit une preuve établissant que la déclaration de culpabilité a été infirmée ou que la réhabilitation a été octroyée :
a) le registraire délivre un certificat à l’auteur de la demande dès qu’il reçoit la demande et la preuve;
b) le membre peut être titulaire du certificat jusqu’à ce que le comité de discipline rende une ordonnance à l’égard de la demande en vertu du paragraphe (6) du présent article. 2020, chap. 36, annexe 33, par. 21 (5).
Renvoi au comité de discipline
(5) Le registraire renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline. 1996, chap. 12, par. 33 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Ordonnance
(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat à l’auteur de la demande.
3. Enjoindre au registraire d’annuler la suspension du certificat de l’auteur de la demande.
4. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions et de restrictions précisées un certificat de l’auteur de la demande.
5. Enjoindre au registraire de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti un certificat de l’auteur de la demande.
6. Fixer un délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.
7. Enjoindre au registraire de maintenir en vigueur un certificat délivré en application de l’alinéa (4.3) a) ou de le révoquer. 1996, chap. 12, par. 33 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 21 (6).
Parties
(7) L’Ordre et l’auteur de la demande sont parties à l’audience. 1996, chap. 12, par. 33 (7).
Examen de la preuve documentaire
(8) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 1996, chap. 12, par. 33 (8).
Audiences publiques ou à huis clos
(9) L’audience que tient le comité de discipline aux termes du présent article est ouverte au public sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’instance visée au paragraphe (1) ou (2) à la suite de laquelle le certificat de la personne a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions était à huis clos;
b) le comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9.1). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (4).
Exclusion du public
(9.1) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience ou d’une partie de celle-ci s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (4).
Ordonnances interdisant la divulgation
(9.2) Il est entendu que le comité de discipline peut rendre une ordonnance visée à l’article 32.1 concernant une audience tenue dans le cadre de la présente partie. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (4).
Procès-verbal des témoignages
(10) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline aux termes du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à la partie, à ses frais, sur demande. 1996, chap. 12, par. 33 (10).
Participation à la décision
(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité aux termes du présent article. 1996, chap. 12, par. 33 (11).
Remise de la preuve documentaire
(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue aux termes du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 1996, chap. 12, par. 33 (12).
Signification de la décision aux parties
(13) Le comité de discipline remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties. 1996, chap. 12, par. 33 (13).
Comité d’aptitude professionnelle
(14) Les paragraphes (1) à (8) et (10) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d’aptitude professionnelle et, à cet égard :
a) toute mention du comité de discipline est réputée la mention du comité d’aptitude professionnelle;
b) toute mention du paragraphe 30 (7) est réputée la mention du paragraphe 31 (5);
c) toute mention de l’article 30 est réputée la mention de l’article 31. 1996, chap. 12, par. 33 (14); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (5).
Idem : huis clos
(14.1) L’audience que tient le comité d’aptitude professionnelle aux termes du présent article se tient à huis clos sauf demande à l’effet contraire de l’auteur de la demande, auquel cas elle est ouverte au public et le paragraphe (9.1) s’applique avec les adaptations nécessaires. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (6).
Application
(15) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires :
a) à la personne dont le brevet de compétence ou l’attestation de compétence a été suspendu ou annulé par le ministre avant le 20 mai 1997 en vertu de la disposition 13 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation;
b) à la personne dont le brevet de compétence ou l’attestation de compétence a été suspendu ou annulé par suite d’une décision rendue par le ministre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 276/97 (Transitional Matters — Discipline), pris en application de la Loi, et qui était réputée une décision du comité de discipline par la disposition 4 ou 5 de ce paragraphe. 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (4, 9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 13 (1-6) - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 3, art. 16 - 03/04/2019
2020, chap. 36, annexe 33, art. 21 (1-6) - 08/12/2020
2023, chap. 11, annexe 3, art. 8 - 08/06/2023
Remise en vigueur : pas d’audience
34 (1) Dans le cas d’une personne dont un certificat a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le comité décisionnel des présidents peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :
1. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat à la personne.
2. Enjoindre au registraire d’annuler la suspension du certificat de la personne. 1996, chap. 12, art. 34; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2019, chap. 3, annexe 3, par. 17 (1) à (3); 2020, chap. 36, annexe 33, art. 22.
Exception
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue si le certificat de la personne a été suspendu ou révoqué pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève.
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
4. Un acte sexuel prescrit. 2019, chap. 3, annexe 3, par. 17 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 14 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 3, art. 17 (1-4) - 03/04/2019
2020, chap. 36, annexe 33, art. 22 - 01/02/2021
Appel
35 (1) Une partie à une instance devant le comité d’appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité, conformément aux règles de pratique. 1996, chap. 12, par. 35 (1).
Idem
(2) Pour l’application du présent article :
a) d’une part, la personne qui sollicite un examen en application de l’article 21 est partie à l’examen ainsi prévu que doit effectuer le comité d’appel des inscriptions;
b) d’autre part, la personne qui demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 22 est partie à l’instance prévue à cet article que doit conduire le comité d’appel des inscriptions. 1996, chap. 12, par. 35 (2); 2001, chap. 14, annexe B, art. 5; 2004, chap. 26, art. 5.
Copie conforme du dossier
(3) À la demande d’une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registraire remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel. 1996, chap. 12, par. 35 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. 1996, chap. 12, par. 35 (4).
Aucune suspension de certaines ordonnances en cas d’appel
(5) Les ordonnances suivantes qui enjoignent au registraire de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de conditions ou de restrictions, prennent effet immédiatement même s’il y a appel :
1. Une ordonnance rendue par le comité de discipline pour cause d’incompétence.
2. Une ordonnance rendue par le comité de discipline pour cause de faute professionnelle.
3. Une ordonnance rendue par le comité d’aptitude professionnelle pour cause d’incapacité. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 15; 2023, chap. 11, annexe 3, art. 9.
Ordonnances dans le cas d’un danger pour le public
(6) Si la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs élèves à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, l’Ordre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance déclarant qu’une ordonnance rendue par le comité de discipline pour cause de faute professionnelle et qui enjoint au registraire de révoquer ou de suspendre le certificat du membre, ou de l’assortir de conditions ou de restrictions, prend effet immédiatement même s’il y a appel et malgré toute autre loi. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 5 - 29/06/2001
2004, chap. 26, art. 5 - 16/12/2004
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 15 - 05/12/2016
2023, chap. 11, annexe 3, art. 9 - 08/06/2023
PARTIE VIII
POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRAIRE
Enquête du registraire
36 (1) Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir le bien-fondé de ses prétentions s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :
a) soit qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;
b) soit qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;
c) soit qu’il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;
d) soit qu’il y a lieu d’assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 36 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Approbation du comité décisionnel des présidents
(2) Le registraire ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l’approbation du comité décisionnel des présidents. 1996, chap. 12, par. 36 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2020, chap. 36, annexe 33, art. 23.
Situations d’urgence
(2.1) Le registraire peut nommer un enquêteur si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs élèves à un préjudice ou à des blessures et que l’enquêteur devrait être nommé immédiatement;
b) d’autre part, il n’a pas le temps d’obtenir l’approbation du comité décisionnel des présidents. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 16; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 23.
Rapport
(2.2) Lorsqu’un enquêteur a été nommé en vertu du paragraphe (2.1), le registraire le signale au comité décisionnel des présidents dans les cinq jours qui suivent. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 16; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 23.
Pouvoirs de l’enquêteur
(3) L’enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui fait l’objet de l’enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent aux responsabilités professionnelles du membre. 1996, chap. 12, par. 36 (3).
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 76.
Idem
(5) L’enquêteur peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et y examiner tout ce qui s’avère pertinent. 1996, chap. 12, par. 36 (5).
Entrave
(6) Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s’avère pertinent. 1996, chap. 12, par. 36 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 6, art. 76 - 01/06/2011; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 16 - 05/12/2016
2020, chap. 36, annexe 33, art. 23 - 01/02/2021
Perquisitions
37 (1) Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui s’avère pertinent, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :
a) d’une part, le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;
b) d’autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.
Perquisition de jour sauf indication contraire
(2) Le mandat décerné aux termes du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entrée ou une perquisition avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.
Aide et recours à la force
(3) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.
Obligation de l’enquêteur de présenter une pièce d’identité
(4) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande. 1996, chap. 12, art. 37.
Documents et objets pertinents
Reproduction
38 (1) L’enquêteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents ou objets qu’il peut examiner en vertu de l’article 36 ou d’un mandat décerné aux termes de l’article 37.
Enlèvement
(2) L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;
b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête.
Restitution
(3) S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :
a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;
b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.
Copies à titre de preuve
(4) Les copies de documents ou d’objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 1996, chap. 12, art. 38.
Rapport d’enquête
39 Le registraire présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête au comité décisionnel des présidents, au comité d’enquête, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle, ou à plusieurs d’entre eux, selon ce qu’il juge approprié. 1996, chap. 12, art. 39; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2020, chap. 36, annexe 33, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2020, chap. 36, annexe 33, art. 24 - 01/02/2021
PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements pris par le conseil
40 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
1. rendre applicable à l’Ordre toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le conseil juge nécessaires ou souhaitables;
2. et 3. Abrogées : 2020, chap. 36, annexe 33, par. 25 (1).
4. régir la composition du conseil et la nomination de personnes à celui-ci aux termes de l’alinéa 4 (2) a), et régir les qualités requises de ces personnes ainsi que les modalités de demande et de mise en candidature qui s’y rapportent;
4.1 Abrogée : 2020, chap. 36, annexe 33, par. 25 (1).
4.2 prescrire la forme du serment qu’il faut prêter ou de l’affirmation solennelle qu’il faut faire en application de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci, ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;
4.3 énoncer la marche à suivre pour établir si un membre a violé le serment ou l’affirmation solennelle qu’exige l’article 4.2;
4.4 régir les conflits d’intérêts dans le cas des membres du conseil, des membres des comités et des personnes inscrites aux tableaux des comités, notamment prescrire les règles ou lignes directrices en la matière et énoncer la marche à suivre pour établir s’il y a eu transgression;
5. prescrire les conditions qui permettent de déclarer des membres inaptes à siéger au conseil ou de les suspendre de leur charge de membre du conseil et régir la destitution des membres déclarés inaptes ou suspendus;
6. régir la façon de combler les vacances au sein du conseil par le départ de ses membres nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) a);
6.1 Abrogée : 2019, chap. 3, annexe 3, par. 18 (1).
7. régir la durée du mandat des membres du conseil qui sont nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et la prolonger d’au plus six mois;
8. prescrire le quorum applicable au conseil;
9. créer des comités de réglementation;
9.1 régir la composition des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures et la nomination des personnes à ces comités, la nomination du président et du vice-président et les qualités requises de ces personnes ainsi que les modalités de demande et de mise en candidature qui s’y rapportent;
9.2 prescrire les pouvoirs et fonctions des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
9.3 prescrire les conditions qui permettent de déclarer des membres inaptes à siéger aux comités prévus par la Loi, aux comités de réglementation et au sous-comité de sélection et des candidatures ou de les suspendre de leur charge de membre de tels comités ou d’un tel sous-comité, et régir la destitution des membres de ces comités ou ce sous-comité déclarés inaptes ou suspendus;
10. régir la façon de combler les vacances au sein des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
11. régir la durée du mandat des membres des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
12. traiter des règles de pratique et de procédure des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
13. prescrire le quorum applicable aux comités prévus par la Loi, aux comités de réglementation et au sous-comité de sélection et des candidatures;
14. régir la création et la composition des sous-comités des comités prévus par la Loi et des comités de réglementation, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;
14.1 prescrire les critères dont le sous-comité de sélection et des candidatures tient compte dans le cadre de l’examen et de l’évaluation des demandes des personnes en application du paragraphe 15.2 (4);
14.2 traiter de la création d’un tableau des membres suppléants aux termes du paragraphe 17 (4), y compris prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent aux fins de l’inscription de personnes au tableau, prescrire les qualités requises des membres suppléants et exiger des personnes dont le nom figure au tableau qu’elles prêtent serment ou fassent une affirmation solennelle;
14.2.1 régir la durée du mandat des membres du tableau des membres suppléants;
14.3 régir, pour l’application des alinéas 23 (2) d.1) et 23 (2.5) c), la question de savoir si les renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure qui met en cause un membre devraient être inscrits au tableau ou supprimés de celui-ci;
14.3.1 prescrire un délai pour l’application du paragraphe 24 (4);
14.4 régir la décision prise par le comité d’enquête en application de l’alinéa 26 (2) c) selon laquelle une plainte ne nécessite pas d’examen plus poussé ou qu’il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête, notamment prescrire les circonstances ou les conditions dans lesquelles une telle décision peut être prise;
14.5 régir la décision prise par le registraire en vertu de la disposition 1 du paragraphe 26 (2.2), notamment prescrire les facteurs dont il doit ou non tenir compte pour prendre une telle décision;
14.6 régir les circonstances dans lesquelles le comité peut proroger le délai accordé à un membre et prescrire le nombre de jours maximal dont il peut être prorogé, pour l’application du paragraphe 26 (4);
14.7 établir des exigences concernant le processus de règlement des plaintes à l’étape de l’enquête ou le processus de règlement des plaintes à l’étape disciplinaire et régir autrement ces processus, notamment :
i. régir la décision prise par le registraire en vertu de l’alinéa 26.1 (1) a) ou en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 30.1 (13), notamment prescrire les facteurs dont il doit ou non tenir compte pour prendre une telle décision,
ii. prescrire les délais applicables aux processus,
iii. prescrire les circonstances dans lesquelles le règlement d’une question qui a été renvoyée à un processus de règlement des plaintes doit être considéré comme ayant échoué pour l’application des paragraphes 26.1 (9) et 30.1 (5),
iv. régir les circonstances dans lesquelles une personne qui a pris une décision ou effectué un renvoi pour l’application du paragraphe 26.1 (4) ou 30.1 (1) ou (2), ou qui y a participé, peut faire partie d’un sous-comité qui prend une décision à l’égard de la question dans le cadre de l’article 26 ou du paragraphe 30.1 (2) ou entend et tranche la question dans le cadre de l’article 30, selon le cas,
v. prescrire des restrictions pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 30.1 (13);
14.8 prescrire les restrictions dont les fonctions d’un membre sont assorties pour l’application de l’alinéa 43.2 (6) e) ou (8) c);
14.9 prescrire des employeurs pour l’application de l’alinéa 43.5 (2) b);
14.10 régir la suppression de décisions et de résolutions que l’Ordre a publiés sur un site Web en vertu du paragraphe 45.1 (4), pour l’application de l’alinéa 45.1 (7) b);
15. désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’article 47;
16. prescrire des catégories de certificats de qualification et d’inscription, notamment des catégories de certificats qui sont temporaires, provisoires ou autrement restreints;
17. traiter des conditions et des restrictions dont peuvent être assortis les certificats de qualification et d’inscription;
18. traiter des exigences, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l’expérience, pour la délivrance de certificats de qualification et d’inscription, et prévoir des exemptions de ces exigences;
19. traiter de l’agrément des programmes de formation des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux enseignants par ces établissements et d’autres organismes;
20. traiter des exigences relatives aux qualifications des membres, notamment les exigences en matière de normes, de qualités requises, d’examens et d’expérience, additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment traiter des exigences relatives aux qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;
21. prévoir des exemptions des exigences prévues à la disposition 20;
22. traiter de l’élaboration, de la prestation et de l’agrément de programmes de formation menant à l’inscription de qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment des qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;
23. établir des procédures et des critères pour l’octroi aux membres de qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment de qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;
23.1 prévoir que les qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription soient inscrites sur ce certificat ou qu’un certificat distinct soit délivré pour ces qualifications additionnelles;
24. prescrire les exigences en matière de formation continue auxquelles doivent satisfaire les membres;
24.1 régir les exigences relatives au perfectionnement professionnel des membres au sujet de leur devoir de faire rapport prévu par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et régir la façon dont la conformité des membres à ces exigences est établie;
25. fixer des procédures et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue;
26. fixer des procédures et des critères pour l’annulation de la suspension de certificats si la suspension a résulté du défaut de satisfaire aux exigences en matière de formation continue;
27. établir des procédures et des critères pour la suspension d’un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’éducation;
28. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l’égard de la délivrance, de l’expiration, du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l’annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats délivrés en vertu de la présente loi;
29. exiger des employeurs des membres qu’ils retiennent les cotisations des membres sur leur salaire et qu’ils les versent directement à l’Ordre, de la manière et dans les délais précisés dans les règlements;
30. prescrire les pénalités que doivent payer les employeurs qui versent les cotisations à l’Ordre en retard;
31. prescrire des actes et des conduites pour l’application de la définition de «faute professionnelle» au paragraphe 1 (1);
32. prescrire les autres exigences d’admissibilité à des fonds visés à l’alinéa 58.1 (3) b);
33. prescrire les circonstances à l’égard desquelles l’admissibilité d’une personne à des fonds cesse pour l’application du paragraphe 58.1 (6). 1996, chap. 12, par. 40 (1); 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (2); 2001, chap. 14, annexe B, art. 6 à 8; 2002, chap. 7, par. 3 (1); 2004, chap. 26, art. 6; 2006, chap. 10, par. 58 (1) à (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (5) à (7), (10) et (11); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 17 (1) à (4); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 106 (2); 2018, chap. 8, annexe 19, art. 9; 2019, chap. 3, annexe 3, par. 18 (1) et (2), (4) à (7); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 25 (1) à (6); 2023, chap. 11, annexe 3, art. 10.
Application régulière de la loi
(1.0.1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 4.3, 4.4 et 5 du paragraphe (1), les règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces dispositions prévoient la procédure permettant aux membres d’interjeter appel de décisions défavorables. 2006, chap. 10, par. 58 (8).
(1.1) Abrogé : 2016, chap. 24, annexe 2, par. 17 (5).
Copies des règlements
(2) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 40 (2).
Idem
(3) Le registraire remet à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du présent article. 1996, chap. 12, par. 40 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Façon de combler les vacances
(4) Les règlements pris en application des dispositions 7 et 10 du paragraphe 40 (1) doivent énoncer les marches à suivre pour combler les vacances au sein du conseil, des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures et doivent exiger que chaque marche à suivre à cet égard soit entamée au plus tard 10 jours après que la vacance est survenue. 1996, chap. 12, par. 40 (4); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 25 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 6, 7 (4), 8 - 29/06/2001
2002, chap. 7, art. 3 (1, 2) - 03/09/2002
2004, chap. 26, art. 6 (1-3) - 16/12/2004
2006, chap. 10, art. 58 (1-8) - 01/06/2006
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (5-7, 9-11) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 17 (1-5) - 05/12/2016
2017, chap. 20, annexe 8, art. 106 (2) - 19/10/2021
2018, chap. 8, annexe 19, art. 9 (1) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 19, art. 9 (2) - 01/01/2020
2019, chap. 3, annexe 3, art. 18 (1, 2, 4-7) - 03/04/2019; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 18 (3, 8) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 25 (1-7) - 01/02/2021
2023, chap. 11, annexe 3, art. 10 - 08/06/2023
Règlements administratifs pris par le conseil
41 (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l’Ordre, notamment :
1. prescrire le sceau et tout autre insigne de l’Ordre et prévoir les modalités de leur emploi;
2. prévoir la passation des documents par l’Ordre;
3. traiter des affaires bancaires et financières de l’Ordre;
4. fixer l’exercice de l’Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;
5. traiter des règles applicables aux dirigeants et employés de l’Ordre en ce qui concerne les conflits d’intérêts;
6. traiter de l’indemnisation, par l’Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l’Ordre;
7. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;
8. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l’exception des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et du superviseur de la transition, ainsi que le paiement des dépenses du conseil, des comités et du superviseur de la transition dans l’exercice de leurs activités;
8.1 traiter des modalités de demande et de mise en candidature des personnes qui demandent à ce que le sous-comité de sélection et des candidatures prenne en considération leur candidature pour des postes autres que ceux au sein du conseil.
9. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres;
10. autoriser les membres à voter, par la poste ou par un autre moyen, sur les affaires de l’Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;
11. prescrire les postes des dirigeants de l’Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;
12. prescrire des formules et des supports et prévoir les modalités de leur emploi;
l3. prévoir la marche à suivre pour la prise, la modification et l’abrogation des règlements administratifs;
14. traiter de la gestion des biens de l’Ordre;
15. traiter des emprunts que peut contracter l’Ordre et des sûretés qu’il peut consentir pour ces emprunts;
16. prévoir le mode de signification des documents ou catégories de documents remis ou signifiés aux termes de la présente loi;
16.1 créer des sous-comités composés de membres du conseil que celui-ci nomme;
16.2 traiter des règles de pratique et de procédure du conseil et des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures;
17. régir la composition des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures, l’élection ou la nomination de leurs membres, ainsi que les pouvoirs, fonctions et quorum de ces sous-comités;
17.1 traiter de la formation des membres suppléants du tableau dressé en application du paragraphe 17 (4);
17.2 traiter des règles de pratique et de procédure du tableau des membres suppléants dressé en application du paragraphe 17 (4) et d’autres questions administratives;
18. prescrire la durée du mandat des membres de sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures;
19. prescrire les conditions qui permettent de déclarer des membres du conseil inaptes à siéger à des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures ou de les suspendre de leur charge de membre de sous-comité, et régir la destitution des membres déclarés inaptes ou suspendus;
20. régir la façon de combler les vacances au sein des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures;
21. traiter des rapports que les comités doivent présenter au conseil;
22. prescrire les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2023, chap. 11, annexe 3, art. 11)
22.1 traiter de l’emploi du titre «Membre inactif» par les membres de l’Ordre.
23. prescrire les cotisations annuelles et autres droits que doivent acquitter les membres, les auteurs d’une demande d’adhésion et autres personnes pour tout ce que le registraire ou un comité doit ou peut faire dans le cadre de la présente loi;
24. prescrire les pénalités que doivent payer les membres qui acquittent des droits en retard;
25. prescrire tous droits que la présente loi mentionne comme étant prescrits par les règlements administratifs;
26. traiter de la façon de rendre compte des décisions de l’Ordre, du conseil et des comités ainsi que de leur publication;
27. traiter de la tenue d’un tableau des membres, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer;
27.1 sous réserve du paragraphe 23 (2.8), autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués aux alinéas 23 (2) b.2), b.3), b.4), b.5) et b.6) et des renseignements sur la suppression de la suspension du certificat d’inscription visée au paragraphe 24 (3);
28. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour tenir et conserver les dossiers nécessaires à la bonne marche de l’Ordre;
29. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre des renseignements au sujet de leur participation à des programmes de formation continue;
30. traiter de l’adhésion de l’Ordre à d’autres associations dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens et les complètent, du paiement des cotisations à celles-ci et de sa participation à leurs réunions;
31. prévoir la création et la dissolution de groupes de membres, régir leur fonctionnement et traiter des subventions que leur octroie l’Ordre;
32. autoriser l’octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances dans le domaine de l’éducation, de maintenir ou de rehausser les normes d’enseignement, ou encore d’aider ou d’encourager le public à se renseigner sur l’éducation ou à s’intéresser à celle-ci;
33. traiter des bourses d’études et des prix visant à aider à la formation des enseignants ou des personnes qui veulent devenir enseignants;
34. exiger des membres qu’ils acquittent des sommes d’argent précisées pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l’article 58.1, y compris des sommes qui sont, selon le cas :
i. précisées dans le règlement administratif,
ii. calculées selon une méthode indiquée dans le règlement administratif;
35. autoriser l’Ordre à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé en application de l’article 58.1 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l’expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement fournies et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin. 1996, chap. 12, par. 41 (1); 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (3); 2001, chap. 14, annexe B, art. 9; 2004, chap. 26, art. 7; 2006, chap. 10, art. 59; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 18 (1) et (2); 2018, chap. 8, annexe 19, art. 10; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 19; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 26.
Réunions ou assemblées à l’aide des télécommunications
(2) Les règlements administratifs pris en application de la disposition 7 ou 9 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément. 1996, chap. 12, par. 41 (2).
Incompatibilité : qualités requises des personnes inscrites au tableau
(2.1) Il est entendu que les dispositions d’un règlement pris en vertu de la disposition 14.2 du paragraphe 40 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement administratif pris en vertu de la disposition 17.1 du paragraphe (1). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 18 (3).
Unanimité des règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin. 1996, chap. 12, par. 41 (3).
Copies des règlements administratifs
(4) Le conseil veille à ce qu’une copie des règlements administratifs soit envoyée au ministre et soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 41 (4).
Idem
(5) Le registraire fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement administratif pris en application du présent article. 1996, chap. 12, par. 41 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe E, art. 1 (3) - 29/06/2001; 2001, chap. 14, annexe B, art. 9 (1, 2) - 29/06/2001
2004, chap. 26, art. 7 (1, 2) - 16/12/2004
2006, chap. 10, art. 59 (1-6) - 01/06/2006
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 18 (1-3) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 10 - 01/01/2020
2019, chap. 3, annexe 3, art. 19 (1-4) - 03/04/2019
2020, chap. 36, annexe 33, art. 26 (1, 2) - 01/02/2021
2023, chap. 11, annexe 3, art. 11 - non en vigueur
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
0.a) définir «conjoint» pour l’application du paragraphe 1 (5);
a) prescrire les autres fonctions de l’Ordre pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 3 (1);
b) régir la composition du conseil et la nomination de personnes à celui-ci aux termes de l’alinéa 4 (2) b), y compris la durée de leur mandat, régir les qualités requises de ces personnes ainsi que les modalités de demande et de mise en candidature qui s’y rapportent, et préciser le mode de représentation des intérêts différents au sein du conseil;
b.1) régir la nomination du président du conseil;
b.2) régir les fonctions du président du conseil, en plus de celles que peut énoncer un règlement administratif pris par le conseil en vertu de la disposition 7 du paragraphe 41 (1);
c) traiter de l’inscription de personnes à un tableau de membres suppléants aux termes du paragraphe 17 (4), notamment prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent à cette fin, y compris :
(i) prescrire les qualités requises des membres suppléants,
(ii) exiger des personnes inscrites qu’elles prêtent serment et prescrire la forme du serment ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;
c.0.0.1) traiter des examens relatifs aux compétences en mathématiques pour l’application de l’alinéa 18 (1) c), notamment leur élaboration, leur forme, leur contenu, leur administration et leur organisation, de toute exemption de ces examens et des autres questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à leur mise en oeuvre;
c.0.1) prescrire un délai pour l’application de l’alinéa 26 (4.10) b);
c.1) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) qui constituent des actes sexuels prescrits;
c.2) exiger qu’un membre fasse un rapport au registraire s’il a fait l’objet, selon le cas :
(i) d’une conclusion de négligence professionnelle,
(ii) d’une conclusion de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un autre organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs,
(iii) d’une autre conclusion ou décision se rapportant à son aptitude à exercer la profession;
c.3) régir les rapports qui doivent être faits au registraire pour l’application de la présente loi;
d) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’article 47.1;
d.0.1) régir les fonds prévus par le programme exigé en application de l’article 58.1, notamment :
(i) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou la façon d’établir ce montant,
(ii) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;
d.0.2) prescrire des fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme que l’Ordre est tenu de maintenir en application de l’article 58.1 et prescrire des personnes ou des catégories de personnes supplémentaires à qui des fonds peuvent être versés pour l’application du paragraphe 58.1 (9);
d.1) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2016 protégeant les élèves;
d.1.1) régir le programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel exigé aux termes l’article 47.2, y compris prescrire d’autres mesures relevant du programme pour l’application de l’alinéa 47.2 (3) e);
d.2) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien;
d.3) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement aux modifications apportées à la présente loi par l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), autres que les questions visées au paragraphe 66 (3), notamment :
(i) prescrire le jour où la période de transition prend fin,
(ii) prescrire les autres fonctions du superviseur de la transition;
d.4) prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, notamment prescrire une date pour l’application du paragraphe 63.4 (2);
e) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 42 (1); 2006, chap. 10, par. 60 (1) et (2); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 19 (1); 2018, chap. 8, annexe 19, par. 11 (1) à (3); 2019, chap. 3, annexe 3, par. 20 (4) à (6); 2020, chap. 36, annexe 33, par. 27 (1) à (5); 2023, chap. 11, annexe 3, art. 12.
Règlements : questions transitoires
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.1) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi. 2019, chap. 3, annexe 3, par. 20 (7).
Idem
(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.2) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi et les règlements administratifs ou autres règlements pris en vertu de celle-ci. 2019, chap. 3, annexe 3, par. 20 (7).
Idem
(3.1) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.3) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi et les règlements administratifs ou autres règlements pris en vertu de celle-ci. 2020, chap. 36, annexe 33, par. 27 (6).
Incompatibilité
(4) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b.1) l’emportent sur celles d’un règlement administratif pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe 41 (1). 2019, chap. 3, annexe 3, par. 20 (8).
Idem
(5) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b.2) l’emportent sur celles d’un règlement administratif pris en vertu de la disposition 7 du paragraphe 41 (1). 2019, chap. 3, annexe 3, par. 20 (8).
Idem
(6) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c.0.0.1) l’emportent sur celles d’un règlement pris en vertu de la disposition 18 du paragraphe 40 (1). 2019, chap. 3, annexe 3, par. 20 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 60 (1-3) - 01/06/2006
2016, chap. 24, annexe 2, art. 19 (1, 2) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 11 (1) - 30/10/2020; 2018, chap. 8, annexe 19, art. 11 (2) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 19, art. 11 (3) - 01/01/2020
2019, chap. 3, annexe 3, art. 20 (1-3) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 20 (4, 9) - 01/09/2019; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 20 (5-7) - 03/04/2019; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 20 (8) - 01/02/2021
2020, chap. 36, annexe 33, art. 27 (1) - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 27 (2, 3, 5, 6) - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 27 (4) - 01/01/2022
2023, chap. 11, annexe 3, art. 12 - 08/06/2023
42.1 Abrogé : 2004, chap. 26, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 10 - 29/06/2001; 2001, chap. 24, art. 6 - 12/12/2001
2004, chap. 26, art. 8 - 16/12/2004
42.2 Abrogé : 2004, chap. 26, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 10 - 29/06/2001
2004, chap. 26, art. 9 - 16/12/2004
Portée des règlements et des règlements administratifs
43 (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application d’une disposition de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres, de certificats ou de compétences.
Catégories
(3) Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d’un attribut et être définies de manière à inclure ou à exclure tout membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs. 1996, chap. 12, art. 43.
PARTIE IX.1
RAPPORTS À DÉPOSER CONCERNANT LES FAUTES PROFESSIONNELLES
Champ d’application de la partie
Besoins particuliers
43.1 (1) Pour l’application de la présente partie, un élève au sens du paragraphe 1 (2) a des besoins particuliers si, selon le cas :
a) de l’avis de l’employeur, il est particulièrement susceptible, du fait d’une incapacité physique ou mentale, d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être affecté par une inconduite sexuelle;
b) l’employeur, en exerçant une diligence raisonnable, aurait dû former l’avis qu’il était particulièrement susceptible, du fait d’une incapacité physique ou mentale, d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être affecté par une inconduite sexuelle. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 20.
(2) Abrogé : 2016, chap. 24, annexe 2, art. 20.
Obligation de la Couronne
(3) La présente partie lie la Couronne. 2002, chap. 7, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 7, art. 4 - 03/09/2002
2016, chap. 24, annexe 2, art. 20 - 05/12/2016
Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre
43.2 (1) L’employeur d’un membre de l’Ordre qui met fin à l’emploi de celui-ci, le suspend ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi, la suspension ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (1).
Idem
(2) L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de celui-ci, de le suspendre ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (2).
Idem
(3) Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si elles étaient prouvées, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre, à le suspendre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’employeur dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (3).
Renseignements de l’employeur : cessation d’emploi ou autre
(3.1) S’il dépose un rapport auprès du registraire en application du paragraphe (1), (2) ou (3), l’employeur :
a) en remet simultanément une copie au membre;
b) dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registraire tout autre renseignement en sa possession concernant la faute professionnelle commise par le membre. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Idem
(3.2) Si, après avoir reçu les renseignements visés à l’alinéa (3.1) b), le registraire demande à l’employeur de lui fournir d’autres renseignements concernant la faute professionnelle commise par le membre, l’employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Idem
(3.3) Au plus tard 30 jours après avoir fourni au registraire les autres renseignements en application de l’alinéa (3.1) b) ou du paragraphe (3.2), l’employeur en remet une copie au membre. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Rapport du registraire
(4) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registraire en application du paragraphe (1), (2) ou (3), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Idem
(5) Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (4) sont les suivants :
1. Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (4) est fait.
2. L’employeur qui a fait le rapport à l’égard du membre en application du paragraphe (1), (2) ou (3). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Restrictions
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un employeur est considéré en application du paragraphe (7) comme employant ou ayant employé un membre, les restrictions dont les fonctions d’un membre sont assorties sont notamment :
a) des restrictions en matière d’enseignement ou de supervision en ce qui concerne l’âge des élèves, les années d’études ou les matières;
b) des restrictions quant à son droit d’enseigner sans supervision;
c) des restrictions quant à sa participation à des activités parascolaires ou à la supervision de telles activités;
d) des restrictions quant à son affectation à des fonctions qui se rapportent à l’enseignement ou à l’éducation, ce qui peut se faire en l’affectant à des fonctions qui ne se rapportent pas à ces activités;
e) toute autre restriction prescrite par les règlements. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Idem
(7) Un employeur n’est considéré comme employant ou ayant employé un membre que s’il l’emploie ou l’a employé, selon le cas :
a) pour enseigner à une personne de moins de 18 ans ou, dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers, de moins de 22 ans ou pour enseigner à une personne, quel que soit son âge, si cette personne est un élève inscrit à une école ou à une école privée en Ontario au sens de la Loi sur l’éducation;
b) pour fournir des services, y compris des services de soutien, relatifs à l’éducation d’une personne de moins de 18 ans ou, dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers, de moins de 22 ans ou pour fournir des services, y compris des services de soutien, relatifs à l’éducation d’une personne, quel que soit son âge, si cette personne est un élève inscrit à une école ou à une école privée en Ontario au sens de la Loi sur l’éducation. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Idem
(8) Pour l’application du présent article, relativement à un employeur autre qu’un employeur visé au paragraphe (7), les restrictions dont les fonctions d’un membre sont assorties sont notamment :
a) des restrictions quant à son droit de s’acquitter de ses fonctions sans supervision;
b) des restrictions quant aux services ou activités auxquels il peut participer;
c) toute autre restriction prescrite par les règlements. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Interprétation
(9) L’obligation de déposer un rapport prévue par les paragraphes (1), (2) et (3) s’applique à toutes les cessations d’emploi, suspensions et restrictions imposées dans les circonstances visées par ces paragraphes, quelle que soit la durée ou la gravité de la pénalité. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Idem
(10) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas dans le cas de suspensions ou de restrictions imposées aux fonctions d’un membre pour des raisons autres que la faute professionnelle. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 7, art. 4 - 03/09/2002
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 21 (1-4) - 05/12/2016
Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites
43.3 (1) L’employeur fait un rapport écrit au registraire lorsqu’il apprend qu’un membre qui est ou a déjà été employé par lui :
a) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;
b) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures;
c) soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre. 2002, chap. 7, art. 4; 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (1).
Délai de dépôt du rapport
(1.1) L’employeur fait un rapport au registraire au plus tard 30 jours après avoir appris l’existence de l’accusation, de la déclaration de culpabilité, de la conduite ou de l’acte à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à un élève ou encore que l’inconduite, l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement un élève à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (2).
Idem
(1.2) S’il fait un rapport au registraire en application du paragraphe (1), l’employeur :
a) en remet simultanément une copie au membre;
b) dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registraire tout autre renseignement en sa possession concernant l’accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l’acte. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (2).
Idem
(1.3) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1.2), le registraire demande à l’employeur de lui fournir d’autres renseignements concernant l’accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l’acte, l’employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (2).
Idem
(1.4) Au plus tard 30 jours après avoir fourni au registraire les autres renseignements en application de l’alinéa (1.2) b) ou du paragraphe (1.3), l’employeur en remet une copie au membre. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (2).
Idem
(2) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit au registraire s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté. 2002, chap. 7, art. 4; 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (3).
Rapport du registraire
(3) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registraire en application du paragraphe (1), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (4).
Idem
(4) Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (3) sont les suivants :
1. Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (3) est fait.
2. L’employeur qui a fait le rapport à l’égard du membre en application du paragraphe (1). 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 7, art. 4 - 03/09/2002
2016, chap. 24, annexe 2, art. 22 (1-4) - 05/12/2016
Rapport de l’employeur réputé être une plainte
43.3.1 Pour l’application des parties IV et V, lorsque le registraire renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 43.2 ou 43.3 au comité décisionnel des présidents ou à un comité créé en application de l’article 15, le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registraire a renvoyé le rapport, et le registraire est réputé être le plaignant. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 23 - 05/12/2016
2020, chap. 36, annexe 33, art. 28 - 01/02/2021
2023, chap. 11, annexe 3, art. 13 - 08/06/2023
Rapport de l’Ordre aux employeurs
43.4 (1) L’Ordre fournit les renseignements concernant certaines décisions et ordonnances rendues en application de la présente loi aux employeurs des membres, conformément aux règles suivantes et au paragraphe (2) :
1. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 26 (5), le registraire remet les documents visés au paragraphe 26 (7) à l’employeur du membre.
1.1 Lorsqu’un renvoi est fait à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 26 (9), le registraire en avise l’employeur.
1.2 Lorsqu’un ordre est donné à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 29 (1), le registraire en avise l’employeur.
2. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 29 (3), le registraire en remet une copie à l’employeur du membre.
2.1 Lorsqu’une ordonnance provisoire concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 29.2 (1), le registraire en remet une copie à l’employeur du membre.
3. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 30 ou 31, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 32 (13).
4. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu de l’article 33, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 33 (13) ou (14).
5. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 34, le registraire en remet une copie à l’employeur du membre.
6. Lorsqu’une ordonnance judiciaire concernant un membre est rendue en vertu de l’article 35, le registraire en remet une copie, accompagnée des motifs, s’il en est, à l’employeur du membre. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 24 (1); 2018, chap. 8, annexe 19, art. 12; 2023, chap. 11, annexe 3, art. 14.
Idem
(2) Les employeurs suivants sont ceux qui doivent recevoir les renseignements visés au paragraphe (1) :
1. L’employeur qui employait le membre au moment où la décision ou l’ordonnance pertinente visée au paragraphe (1) a été rendue.
2. L’employeur qui a fait un rapport concernant le membre en application de l’article 43.2 ou 43.3, si l’objet du rapport est lié à la décision ou à l’ordonnance visée au paragraphe (1). 2002, chap. 7, art. 4; 2016, chap. 24, annexe 2, par. 24 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 7, art. 4 - 03/09/2002
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 24, annexe 2, art. 24 (1, 2) - 05/12/2016
2018, chap. 8, annexe 19, art. 12 - 08/05/2018
2023, chap. 11, annexe 3, art. 14 - 08/06/2023
Application des art. 43.2, 43.3 et 43.4
43.5 (1) Les articles 43.2, 43.3 et 43.4 s’appliquent à une agence de services de garde en milieu familial qui organise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile et à la personne qui fournit les services. Toutefois, la mention d’un employeur dans ces articles vaut mention de l’agence de services de garde en milieu familial. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 25.
Parents comme employeurs
(2) Les articles 43.2, 43.3 et 43.4 ne s’appliquent pas :
a) à un employeur à l’égard d’un membre qui assure la garde ou la surveillance temporaire d’un enfant, si l’employeur est le parent de l’enfant;
b) à un employeur prescrit. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 25.
Définitions
(3) Au présent article, «agence de services de garde en milieu familial», «garde ou surveillance temporaire d’un enfant», «parent», «services à domicile» et «services de garde en milieu familial» s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («home child care agency», «temporary care for or supervision of a child», «parent», «in-home services», «home child care») 2016, chap. 24, annexe 2, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 25 - 05/12/2016
PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Droit d’utilisation du français
44 (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre.
Droit garanti par le conseil
(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans leurs rapports avec l’Ordre.
Droit restreint
(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rapports» S’entend de tout service offert au public ou aux membres de l’Ordre ainsi que de toute formalité administrative. S’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens. 1996, chap. 12, art. 44.
Publication officielle
45 Le conseil crée une publication officielle permanente de l’Ordre. 1996, chap. 12, art. 45; 2016, chap. 24, annexe 2, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 26 - 05/12/2016
Exigences en matière de publication
Publication sur le site Web
45.1 (1) L’Ordre publie ce qui suit sur son site Web :
1. Chaque décision du comité de discipline, accompagnée de ses motifs.
2. Chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 30.1.
3. Si un règlement adopté par le comité d’enquête en vertu de l’article 26.1 prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci sur le site Web de l’Ordre, le règlement, le résumé ou la partie. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 27.
Publication dans une publication officielle de l’Ordre
(2) L’Ordre publie ce qui suit dans sa publication officielle :
1. Un résumé de chaque décision du comité de discipline ainsi que des motifs de la décision.
2. Un résumé de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 30.1.
3. Si un règlement adopté par le comité d’enquête en vertu de l’article 26.1 prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci dans la publication officielle de l’Ordre, le règlement, le résumé ou la partie.
4. Une décision du comité d’aptitude professionnelle selon laquelle une allégation d’incapacité n’était pas fondée, sur demande du membre en cause. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 27.
Exception : allégations non fondées
(3) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), si le comité de discipline prend une décision ou adopte un règlement portant qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence n’était pas fondée, l’Ordre publie uniquement le résumé mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) dans sa publication officielle sur demande du membre en cause. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 27.
Autres publications
(4) L’Ordre peut publier tout document visé au paragraphe (1), de façon détaillée ou sommaire, de la manière ou par le moyen que l’Ordre juge approprié, ailleurs que dans sa publication officielle. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 27.
Publication du nom du membre
(5) Il est entendu, pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) et des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), que l’Ordre doit publier le nom du membre visé par la question. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 27.
Aucune publication de renseignements déterminés
(6) Malgré les autres dispositions du présent article, l’Ordre ne doit publier aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l’article 32.1 concernant la publication de renseignements. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 27.
Suppression de renseignements
(7) Si l’indication d’une décision ou d’un règlement est supprimée du tableau, ou encore si un autre renseignement précisé est supprimé du tableau en application du paragraphe 23 (2.5), l’Ordre peut supprimer la décision, le règlement ou l’autre renseignement précisé :
a) de son site Web;
b) de tout autre site Web sur lequel il a publié les renseignements en vertu du paragraphe (4), conformément aux règlements, le cas échéant. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 27; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 29.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 27 - 05/12/2016
2020, chap. 36, annexe 33, art. 29 - 08/12/2020
Congé
46 (1) Le membre du conseil, d’un comité créé aux termes de la présente loi ou d’un sous-comité d’un tel comité reçoit de son employeur, sur demande, un congé payé à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) assister à une réunion ou à une autre activité du conseil, du comité ou du sous-comité pendant ses heures de travail;
b) s’acquitter d’autres tâches de l’Ordre pendant ses heures de travail sur demande du registraire ou de son délégué. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Remboursement de l’employeur
(2) L’Ordre rembourse à l’employeur qui a accordé un congé à une personne aux termes du paragraphe (1) le salaire que l’employeur a versé, le cas échéant, pour engager un remplaçant temporaire. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe E, art. 1 (4) - 29/06/2001
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
Renseignements et divulgation
47 (1) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger que l’Administration des écoles provinciales, les conseils scolaires ou les autres personnes ou organismes désignés par les règlements lui fournissent des renseignements sur ses membres, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1996, chap. 12, par. 47 (1).
Idem
(2) Si l’Ordre exige d’une personne ou d’un organisme qu’il lui fournisse des renseignements aux termes du paragraphe (1), la personne ou l’organisme doit le faire dans le délai que précise l’Ordre par écrit ou, à défaut, dans les 30 jours de la réception de la demande. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 28.
Idem
(3) Il est entendu qu’une personne ou un organisme peut être désigné par les règlements pour l’application du paragraphe (1), que la personne ou l’organisme exerce ou non des fonctions d’enseignement. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 28.
(4) Abrogé : 2002, chap. 7, art. 5.
Renseignements fournis à l’Ordre par le ministre
(5) Si l’Ordre en a besoin pour réaliser ses objets, le ministre peut lui fournir des renseignements, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion. 1996, chap. 12, par. 47 (5).
Renseignements fournis au ministre par l’Ordre
(6) Aux fins de l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi sur l’éducation, le ministre peut recueillir des renseignements auprès de l’Ordre, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion. 1996, chap. 12, par. 47 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 7, art. 5 - 03/09/2002
2016, chap. 24, annexe 2, art. 28 - 05/12/2016
Obligation de signaler une personne à risque
47.1 (1) La personne ou l’organisme désigné par les règlements qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, soupçonne qu’une personne risque vraisemblablement de subir un préjudice physique ou affectif infligé par un membre et croit que la situation nécessite un signalement urgent fait part immédiatement à l’Ordre de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 29.
Divulgation de renseignements personnels
(2) Une personne ou un organisme peut divulguer les renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui sont raisonnablement nécessaires afin de se conformer au paragraphe (1). 2016, chap. 24, annexe 2, art. 29.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 29 - 05/12/2016
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel
47.2 (1) L’Ordre se dote d’un programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 30.
Mesures
(2) Le programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel doit comprendre des mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des élèves, et à traiter de ceux-ci. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 30.
Idem
(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des élèves et à traiter de ceux-ci doivent comprendre ce qui suit :
a) les exigences en matière de formation auxquelles doivent satisfaire les membres;
b) les principes directeurs régissant la conduite des membres avec les élèves;
c) la formation à l’intention du personnel de l’Ordre;
d) la communication de renseignements au public;
e) les autres mesures prescrites par règlement. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 30.
Annulation d’une suspension, etc.
(4) Le registraire ne peut annuler la suspension d’un certificat de qualification et d’inscription visée au paragraphe 24 (1), 29 (3), 29.2 (1), 30 (4) ou 31 (3) ou délivrer un certificat ou annuler la suspension d’un certificat conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) que si la personne dont le certificat fait l’objet de la suspension ou de l’ordonnance présente une preuve, que le registraire juge satisfaisante, attestant qu’elle a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe (3) du présent article. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 30 - 01/01/2022
2023, chap. 11, annexe 3, art. 15 - 08/06/2023
Secret professionnel
48 (1) Quiconque est employé ou nommé pour appliquer la présente loi ou dont les services sont retenus à cette fin, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un comité de l’Ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf :
a) dans le cadre de l’application de la présente loi, notamment de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à la régie de la profession;
b) à leur avocat;
c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;
e) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;
f) à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;
g) si la loi l’exige par ailleurs. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 30 (1).
Témoignage dans une instance civile
(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions. 1996, chap. 12, par. 48 (2).
Preuves dans les instances civiles
(3) Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant. 1996, chap. 12, par. 48 (3).
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. 1996, chap. 12, par. 48 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) e).
«procédure d’application de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une peine ou d’une sanction. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 30 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 24, annexe 2, art. 30 (1, 2) - 05/12/2016
Infraction : omission de remettre un rapport
48.1 L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (1), (2), (3), (3.1) ou (3.2) ou au paragraphe 43.3 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $. 2002, chap. 7, art. 6; 2023, chap. 11, annexe 3, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 7, art. 6 - 03/09/2002
2023, chap. 11, annexe 3, art. 16 - 08/06/2023
Ordonnance enjoignant de se conformer
49 S’il semble à l’Ordre qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, il peut, malgré l’imposition d’une pénalité à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu’il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée. 1996, chap. 12, art. 49; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Infraction : employer abusivement le titre ou se faire passer pour un membre
49.1 Quiconque contrevient au paragraphe 14 (6), (8) ou (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. 2021, chap. 34, annexe 17, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 17, art. 6 - 02/12/2021
Infraction : entrave de l’enquêteur
50 Quiconque contrevient au paragraphe 36 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 12, art. 50.
Infraction : fausses déclarations faites pour obtenir un certificat
51 (1) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.
Aide dans la commission de l’infraction
(2) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 12, art. 51.
Dépôt de rapports par des membres : infractions
51.1 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registraire s’il a été déclaré coupable d’une infraction. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Délai du dépôt
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la déclaration de culpabilité. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de l’infraction et une description de celle-ci;
c) la date à laquelle le membre a été déclaré coupable de l’infraction;
d) le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le membre coupable de l’infraction;
e) l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite de l’interjection d’un appel. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 31 - 08/12/2020
Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions
51.2 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registraire s’il a été accusé d’une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l’accusation. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Délai du rapport
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l’accusation, de la condition de mise en liberté sous caution ou de la restriction. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de l’accusation et une description de celle-ci;
c) la date à laquelle l’accusation a été portée contre le membre;
d) le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le membre ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction lui a été imposée ou dont il a convenu;
e) chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au membre par suite de l’accusation;
f) toute autre restriction imposée au membre ou dont il a convenu relativement à l’accusation;
g) l’état de toute instance relative à l’accusation. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de l’accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 31 - 08/12/2020
Signification
52 (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment :
a) s’il est remis à personne;
b) s’il est envoyé par la poste;
c) s’il est donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.
Idem
(2) Si un avis ou un document qui doit être donné ou remis aux termes de la présente loi est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 1996, chap. 12, art. 52.
Preuve
53 L’état qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registraire doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme étant certifié conforme par le registraire sous le sceau de l’Ordre est admissible en preuve devant un tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registraire, ni celle du sceau de l’Ordre. 1996, chap. 12, art. 53; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (9) - 15/12/2009
Loi sur l’exercice des compétences légales
54 Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 12, art. 54.
Immunité de l’Ordre
55 Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre, le conseil, un comité créé aux termes de la présente loi, un membre du conseil, d’un tel comité ou d’un de ses sous-comités, ou un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué de l’Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe E, art. 1 (5) - 29/06/2001
Paiement réputé un prêt
56 (1) Tout paiement que fait le ministre aux fins de la création ou du fonctionnement de l’Ordre et qui est imputé à une affectation du ministère de l’Éducation et de la Formation pour l’exercice commençant le 1er avril 1994 ou un exercice ultérieur est réputé un prêt que la province de l’Ontario a consenti à l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 56 (1).
Idem
(2) Le paiement fait aux fins du comité appelé Ontario Teaching Council Implementation Committee et créé par décret pour conseiller le ministre en ce qui concerne la création et le mandat de l’Ordre est un paiement aux fins de la création de l’Ordre au sens du paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 56 (2).
Idem
(3) Le ministre avise l’Ordre du montant de tout paiement visé au paragraphe (1) et ordonne, par arrêté, son remboursement par l’Ordre à la province de l’Ontario. 1996, chap. 12, par. 56 (3).
Idem
(4) Le calcul, par le ministre, du montant du paiement visé au paragraphe (1) est définitif et n’est pas susceptible de révision judiciaire. 1996, chap. 12, par. 56 (4).
Idem
(5) L’arrêté prévu au paragraphe (3) peut fixer un calendrier de remboursement d’un montant et prescrire le taux d’intérêt payable sur ce montant à partir de la date de l’arrêté jusqu’à la date du remboursement intégral du montant. 1996, chap. 12, par. 56 (5).
Idem
(6) Le taux d’intérêt prescrit dans l’arrêté prévu au paragraphe (3) ne peut dépasser le taux préférentiel consenti par la banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) dont le taux préférentiel est le plus élevé le jour où l’arrêté est pris. 1996, chap. 12, par. 56 (6).
Idem
(7) L’arrêté prévu au paragraphe (3) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1996, chap. 12, par. 56 (7); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
Garanties de prêt
57 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l’Ontario le remboursement des prêts consentis à l’Ordre, ainsi que les intérêts qui s’y rapportent.
Idem
(2) La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu’impose le ministre des Finances. 1996, chap. 12, art. 57.
Règlements d’application de la Loi sur la profession enseignante
58 (1) Le ministre peut exiger du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qu’il modifie ou abroge un règlement pris en application de la Loi sur la profession enseignante si, de l’avis du ministre, ce règlement est incompatible avec la présente loi ou avec un règlement ou un règlement administratif pris en application de celle-ci, ou les chevauche. 1996, chap. 12, par. 58 (1).
Idem
(2) Si le ministre exige du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qu’il modifie ou abroge un règlement aux termes du paragraphe (1) et que le conseil d’administration n’obtempère pas dans le délai et de la manière que précise le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger le règlement. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 32.
Idem
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario n’est pas autorisé à faire. 1996, chap. 12, par. 58 (3).
Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (2). 2006, chap. 21, annexe F, art. 123.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 123 - 25/07/2007
2020, chap. 36, annexe 33, art. 32 - 01/02/2021
PARTIE X.1
FONDS POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS
Fonds alloués par l’Ordre
58.1 (1) L’Ordre crée et administre un programme afin d’allouer des fonds aux fins suivantes relativement à des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile de la part de membres :
1. La thérapie et les consultations destinées à l’élève qui fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile au sujet desquels une allégation a été faite contre un membre.
2. Les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d.0.2). 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 33 (1) et (2).
Fonds régis par les règlements
(2) Les fonds sont alloués conformément aux règlements. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Admissibilité
(3) Une personne est admissible à des fonds, si, selon le cas :
a) il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’élève a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;
b) il est satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements pris par le conseil. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 33 (3); 2023, chap. 11, annexe 3, art. 17.
Délai
(4) Lorsqu’une demande de fonds est présentée dans le cadre du paragraphe (1), l’admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément au paragraphe (3), est établie dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Non-assimilation à une conclusion
(5) La décision concernant l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (3) ne constitue pas une conclusion à l’encontre du membre et ne doit pas être examinée par un comité de l’Ordre qui traite avec le membre. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Cessation de l’admissibilité
(6) Malgré le paragraphe (3), l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (1) cesse lorsque survient l’une des circonstances prescrites. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Évaluation non nécessaire
(7) Aucune personne n’est tenue de subir une évaluation d’ordre psychologique ou autre avant de recevoir des fonds. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller
(8) La personne qui est admissible à des fonds en application du paragraphe (3) a le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :
1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle la personne admissible a des liens de parenté.
2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la connaissance de l’Ordre, a été déclarée, à quelque moment ou dans quelque ressort que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte de nature semblable.
3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas un professionnel de la santé, l’Ordre peut exiger de la personne qu’elle signe un document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une profession. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Versement
(9) Les fonds ne sont versés qu’au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne ou à d’autres personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d.0.2). 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Utilisation des fonds
(10) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et pour les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d.0.2) et ne doivent pas servir directement ou indirectement à une quelconque autre fin. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Idem
(11) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été fournies en tout temps après que les mauvais traitements d’ordre sexuel et les actes sexuels prescrits allégués ont été infligés ou que les actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués ont été commis. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 33 (4).
Autre couverture
(12) Les fonds alloués à une personne pour la thérapie ou les consultations sont réduits du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Droit de recouvrement
(13) L’Ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d’argent versée conformément au présent article à l’égard d’une personne admissible si le comité de discipline a conclu ce qui suit :
a) le membre a commis une faute professionnelle qui consistait en des mauvais traitements d’ordre sexuel, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprenait;
b) la personne admissible a fait l’objet des mauvais traitements d’ordre sexuel, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile. 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13; 2020, chap. 36, annexe 33, par. 33 (5) et (6).
Personne non tenue de témoigner
(14) La personne admissible n’est pas tenue de comparaître ni de témoigner dans l’instance visée au paragraphe (13). 2018, chap. 8, annexe 19, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 19, art. 13 - 01/01/2020
2020, chap. 36, annexe 33, art. 33 (1-6) - 08/12/2020
2023, chap. 11, annexe 3, art. 17 - 08/06/2023
PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
59 Abrogé : 2006, chap. 10, art. 61.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 61 - 01/06/2006
Première assemblée des membres
60 L’Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après la constitution du premier conseil dûment élu et nommé. 1996, chap. 12, art. 60.
61 Abrogé : 2006, chap. 10, art. 61.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 61 - 01/06/2006
Disposition transitoire, adhésion initiale
62 (1) La personne qui, le jour précisé dans un règlement pris en application du paragraphe (2), est titulaire d’un brevet d’enseignant de l’Ontario ou d’une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l’éducation est réputée être titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription en vertu de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 62 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).
Idem
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, préciser un jour pour l’application du paragraphe (1) et prévoir une équivalence entre les éléments suivants :
a) les compétences dont les personnes visées au paragraphe (1) sont titulaires en vertu de la Loi sur l’éducation avant le jour précisé;
b) les certificats dont ces personnes sont titulaires en vertu de la présente loi à compter du jour précisé, y compris les conditions ou restrictions dont sont assortis ces certificats. 1996, chap. 12, par. 62 (2).
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les compétences comprennent ce qui suit :
a) les compétences énoncées dans le Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;
b) les compétences énoncées sur la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario;
c) les compétences énoncées sur tout autre dossier de compétence que détient le ministère à l’égard d’une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 62 (3).
Idem
(4) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (2) peuvent notamment :
a) prescrire les catégories de certificats de qualification et d’inscription qui naissent en raison du paragraphe (1);
b) déclarer que les certificats de qualification et d’inscription d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa a) sont réputés assortis de conditions et de restrictions;
c) déclarer que les conditions et les restrictions mentionnées à l’alinéa b) sont réputées avoir été imposées par le registraire en vertu de la présente loi;
d) déclarer qu’une personne qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa a) est réputée être également titulaire d’un ou de plusieurs certificats de qualification additionnels;
e) déclarer que les certificats additionnels mentionnés à l’alinéa d) sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 62 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (8), (9) et (11).
(5) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 62.
Idem
(6) Les paragraphes 40 (2) et (3) s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2). 1996, chap. 12, par. 62 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 10, art. 62 - 01/06/2006
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (8-11) - 15/12/2009
Disposition transitoire : personnes inscrites à un programme
63 (1) Est réputée satisfaire aux exigences prévues pour la délivrance d’un certificat de qualification et d’inscription la personne qui :
a) d’une part, est inscrite à un programme de formation professionnelle au sens du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le jour précisé en vertu du paragraphe 62 (2);
b) d’autre part, satisfait aux exigences prévues pour la délivrance d’un brevet d’enseignant de l’Ontario, telles qu’elles existaient immédiatement avant le jour précisé en vertu du paragraphe 62 (2). 1996, chap. 12, par. 63 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).
Idem
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable en rapport avec la délivrance de certificats de qualification et d’inscription aux termes du paragraphe (1), notamment ce qui suit :
a) les conditions et restrictions dont les certificats sont assortis;
b) les catégories auxquelles appartiennent les certificats;
c) les procédures et les critères pour la délivrance des certificats. 1996, chap. 12, par. 63 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (11).
Idem
(3) Les paragraphes 40 (2) et (3) s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2). 1996, chap. 12, par. 63 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 13, art. 2 (10, 11) - 15/12/2009
Disposition transitoire : Loi de 2016 protégeant les élèves
Définition
63.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de référence» Jour où la Loi de 2016 protégeant les élèves reçoit la sanction royale. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Questions introduites avant la date de référence
(2) Si, avant la date de référence, une plainte a été déposée aux termes du paragraphe 26 (1), une demande présentée en vertu du paragraphe 33 (1) ou (2) ou un rapport de l’employeur fait en application de l’article 43.2 ou 43.3, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le paragraphe 17 (2.1), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), s’applique à la question dans le cas d’un comité auquel la question a été renvoyée à la date de référence ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).
1.1 Le paragraphe 17 (2) s’applique à la question, sauf dans le cas d’un comité auquel la question a été renvoyée avant la date de référence.
2. Les modifications apportées au paragraphe 23 (2) par l’annexe 2 de la Loi de 2016 protégeant les élèves, ainsi que le paragraphe 23 (2.8), s’appliquent à la question, sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4), 31 (3) ou 33 (6) avant la date de référence.
3. Sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4), 31 (3) ou 33 (6) avant la date de référence, lorsqu’il traite la question, le registraire ou un comité, selon le cas, applique dans la mesure du possible les modifications apportées aux parties IV, V et VI par l’annexe 2 de la Loi de 2016 protégeant les élèves sans toutefois être obligé :
i. soit de revenir à un stade antérieur ou de répéter des étapes antérieures pour traiter la question,
ii. soit de modifier une décision prise avant la date de référence.
4. La disposition 3 ne s’applique pas dans le cadre de l’article 30.2 et des paragraphes 33 (4.1) et 34 (2).
5. Malgré la disposition 3, le paragraphe 26 (4.1) ne s’applique pas dans le cas des explications ou des observations qui ont été présentées aux termes de l’alinéa 26 (3) b) avant la date de référence.
6. Malgré la disposition 3, l’article 26.2 ne s’applique pas à la question.
7. L’article 45.1 s’applique à la question sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4), 31 (3) ou 33 (6) avant la date de référence. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 34.
Tableau
(3) Pour l’application des alinéas 23 (2) b), b.1) et d.1), le tableau n’a pas à contenir les renseignements suivants sauf ceux qu’il devait contenir avant la date de référence :
1. Les conditions ou les restrictions dont un certificat a été assorti avant la date de référence.
2. Les restrictions au droit d’enseigner du membre qui ont été imposées avant la date de référence.
3. Les renseignements concernant des instances criminelles qui ont été fournis au registraire avant la date de référence. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Idem
(4) L’alinéa 23 (2.5) a) s’applique aux fins des conditions ou des restrictions dont est assorti un certificat et que le tableau contenait à la date de référence. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Art. 30.2 : mauvais traitements d’ordre sexuel
(5) L’article 30.2 s’applique à une faute professionnelle consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, ou comprenant de tels traitements, qui a été commise avant la date de référence, si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4) avant cette date. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31; 2019, chap. 3, annexe 3, par. 21 (2).
Par. 33 (4.1) et 34 (2) : demande de remise en vigueur
(6) Les paragraphes 33 (4.1) et 34 (2) s’appliquent à une faute professionnelle consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, ou comprenant de tels traitements, qui a été commise avant la date de référence, si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4) avant cette date. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31; 2019, chap. 3, annexe 3, par. 21 (3).
Idem
(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, que la plainte ou le rapport de l’employeur ait été déposé avant ou après la date de référence. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Idem
(8) Pour le sens à donner aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève dont il est question aux paragraphes (5) et (6), les paragraphes 1 (2) à (5) s’appliquent. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Par. 35 (5) : suspension de certaines ordonnances en cas d’appel
(9) Le paragraphe 35 (5) ne s’applique pas à une ordonnance rendue avant la date de référence. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Art. 43.2, 43.3 et 43.4 : rapports de l’employeur
(10) Les modifications apportées aux articles 43.2, 43.3 et 43.4 par l’annexe 2 de la Loi de 2016 protégeant les élèves ne s’appliquent pas à un rapport fait en application de ces articles avant la date de référence. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Par. 47 (2) : fourniture de renseignements
(11) Pour l’application du paragraphe 47 (2), si, avant la date de référence, l’Ordre a exigé d’une personne ou d’un organisme qu’il lui fournisse des renseignements sans préciser de délai pour ce faire, la personne ou l’organisme doit le faire dans les 30 jours de la date de référence. 2016, chap. 24, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 14, annexe B, art. 11 - 29/06/2001; 2001, chap. 24, art. 7 (1-3) - 12/12/2001
2004, chap. 26, art. 10 - 16/12/2004
2016, chap. 24, annexe 2, art. 31 - 05/12/2016
2019, chap. 3, annexe 3, art. 21 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 33, art. 39 - 08/12/2020; 2019, chap. 3, annexe 3, art. 21 (2, 3) - 03/04/2019
2020, chap. 36, annexe 33, art. 34 - 01/02/2021
Disposition transitoire : Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien
Mauvais traitements d’ordre sexuel
63.2 L’article 30.2, tel qu’il est modifié par l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien, s’applique à une faute professionnelle consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, ou comprenant de tels traitements, qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de cette annexe si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en application du paragraphe 30 (4) de la présente loi avant ce jour. 2019, chap. 3, annexe 3, art. 22; 2023, chap. 11, annexe 3, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 19, art. 14 - 08/05/2018
2019, chap. 3, annexe 3, art. 22 - 03/04/2019
2023, chap. 11, annexe 3, art. 18 - 08/06/2023
Disposition transitoire : Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
63.3 Le paragraphe 33 (1.1) s’applique à une faute professionnelle qui a été commise avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires). 2020, chap. 36, annexe 33, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 35 - 08/12/2020
Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves
63.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Disposition transitoire : par. 24 (4)
(2) Si une date est prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, le paragraphe 24 (4) ne s’applique pas, avant la date prescrite, à l’égard d’un certificat qui a été suspendu avant la date de transition. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Disposition transitoire : par. 26 (5)
(3) Le paragraphe 26 (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Disposition transitoire : par. 26 (9)
(4) Le paragraphe 26 (9), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Disposition transitoire : par. 30.2 (8)
(5) Le paragraphe 30.2 (8) s’applique à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline avant la date de transition si aucune audience d’un sous-comité du comité de discipline concernant la question n’a débuté avant la date de transition. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Disposition transitoire : par. 33 (4.1)
(6) Il est entendu que le paragraphe 33 (4.1), tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’un certificat révoqué avant la date de transition conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou réputé révoqué conformément à l’article 30.3. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Disposition transitoire : par. 35 (5)
(7) La disposition 2 du paragraphe 35 (5), telle qu’elle est modifiée par l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, ne s’applique pas à une ordonnance du comité de discipline rendue avant la date de transition. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Disposition transitoire : par. 47.2 (4)
(8) Le paragraphe 47.2 (4) s’applique à une suspension effectuée avant la date de transition ou à une ordonnance rendue avant cette date, si la suspension n’est pas annulée ou le certificat n’est pas délivré avant cette date. 2023, chap. 11, annexe 3, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 11, annexe 3, art. 19 - 08/06/2023
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie XII de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38)
PARTie XII
dispositions transitoires : Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
Définitions
64 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires). («transition date»)
«période de transition» La période qui commence à la date de transition et se termine le jour que prescrivent les règlements. («transition period») 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 64 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 36 - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38 - voir 2023, chap. 11, annexe 3, art. 20 - non en vigueur
Nomination
65 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un particulier pour agir à titre de superviseur de la transition. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Fonctions du superviseur de la transition
(2) Le superviseur de la transition fait ce qui suit :
a) avant, pendant et après la période de transition, il conseille le registraire et le ministre sur des questions relatives aux modifications apportées par l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires);
b) il procède à des nominations au conseil et aux comités prévus par la Loi, aux comités de réglementation et au tableau des membres suppléants comme l’exige la présente partie;
c) il exerce les autres fonctions énoncées dans la présente loi ou prescrites par les règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Restriction : nominations
(3) Une personne ne doit pas être nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation si elle a déjà été membre du conseil pendant au moins six années consécutives, sauf si trois années se sont écoulées depuis la fin de son plus récent mandat au conseil. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Idem
(4) La personne qui était membre du conseil immédiatement avant la date de transition ne doit pas être nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation pour un mandat dont la durée dépasse la différence entre six années et le nombre d’années consécutives pendant lesquelles elle a siégé au conseil immédiatement avant la date de transition. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Idem
(5) Le superviseur de la transition peut enjoindre au registraire et à d’autres employés de l’Ordre de s’acquitter de ses responsabilités pendant la période de transition. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Rémunération
(6) La rémunération et les indemnités du superviseur de la transition sont à la charge de l’Ordre. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Immunité
(7) L’article 55 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au superviseur de la transition. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 36.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 65 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 36 - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38 - voir 2023, chap. 11, annexe 3, art. 20 - non en vigueur
Dissolution du conseil
66 (1) À la date de transition, le conseil qui existe immédiatement avant cette date est dissous. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Pouvoirs et fonctions du conseil pendant la transition
(2) Pendant la période de transition :
a) le superviseur de la transition exerce les pouvoirs et fonctions que conférait la présente loi au conseil et au bureau avant leur dissolution, y compris le pouvoir de prendre des règlements conformément au pouvoir prévu au paragraphe 40 (1);
b) la mention, dans la présente loi ou les règlements, du conseil ou du comité décisionnel des présidents vaut mention du superviseur de la transition, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Règlements
(3) Il est entendu que le superviseur de la transition peut, par règlement pris en vertu du paragraphe 40 (1), traiter de la création, aux termes de la présente partie, du conseil et de ses sous-comités, de comités prévus par la Loi, de comités de réglementation, de tableaux et sous-comités, y compris traiter de la nomination de personnes, de la durée de leur mandat et des règles de pratique et de procédure des comités et des sous-comités. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Premier conseil créé pendant la période de transition
(4) Pendant la période de transition, un conseil est créé conformément à la présente loi et aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Idem
(5) Le conseil créé aux termes du paragraphe (4) est le premier conseil après la période de transition et est composé des personnes suivantes :
a) six personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont nommées par le superviseur de la transition conformément aux règlements;
b) six personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37; 2021, chap. 34, annexe 17, art. 7.
Pouvoirs et fonctions du conseil pendant la période de transition
(6) Malgré le paragraphe (2), pendant la période de transition, le conseil créé aux termes du paragraphe (4) peut :
a) créer des sous-comités et en nommer les membres conformément à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, selon le cas;
b) nommer un président conformément aux règlements;
c) adopter des règlements administratifs relativement aux règles de pratique et de procédure du conseil et de ses sous-comités, mettre en œuvre des pratiques et des procédures, et assumer d’autres tâches administratives pour mettre sur pied le conseil ou les sous-comités;
d) mettre en œuvre les pratiques et les procédures énoncées dans les règlements dans la mesure où elles s’appliquent au sous-comité de sélection et des candidatures et assumer d’autres tâches administratives pour mettre sur pied ce sous-comité. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Pouvoirs et fonctions du conseil après la période de transition
(7) À compter du jour qui suit immédiatement la fin de la période de transition :
a) le conseil créé aux termes du paragraphe (4) exerce les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au conseil;
b) la mention, dans la présente loi ou les règlements, d’une personne nommée aux termes de l’alinéa 4 (2) a) ou b) vaut également mention d’une personne nommée en application de l’alinéa (5) a) ou b) du présent article, respectivement. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 66 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 37 - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38 - voir 2023, chap. 11, annexe 3, art. 20 - non en vigueur
2021, chap. 34, annexe 17, art. 7 - 02/12/2021
Dissolution des comités
67 (1) À la date de transition, les comités créés aux termes de la présente loi qui existaient immédiatement avant la date de transition et chacun de leurs sous-comités sont dissous. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Question non réglée avant la date de transition
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 68 (1), le comité d’appel des agréments ou un sous-comité d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) ou du comité d’agrément continue de traiter de toute question dont il était saisi à la date de transition jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Premiers comités prévus par la Loi pendant la période de transition
(3) Pendant la période de transition, tous les comités prévus par la Loi sont créés conformément à la présente loi et aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Idem
(4) Les comités prévus par la Loi créés en application du paragraphe (3), sont les premiers comités prévus par la Loi après la période de transition et sont composés à la fois de membres de l’Ordre et de non-membres de l’Ordre qui sont nommés par le superviseur de la transition conformément à la présente loi et aux règlements. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Pouvoirs et fonctions des comités prévus par la Loi pendant la période de transition
(5) Pendant la période de transition, les comités prévus par la Loi créés en application du paragraphe (3) peuvent faire ce qui suit :
a) nommer un président et un vice-président conformément aux règlements;
b) mettre en oeuvre les pratiques et les procédures énoncées dans les règlements dans la mesure où elles s’appliquent aux comités et assumer d’autres tâches administratives pour mettre sur pied les comités. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Pouvoirs et fonctions des comités après la période de transition
(6) À compter du jour qui suit immédiatement la fin de la période de transition, les comités prévus par la Loi créés en application du paragraphe (3) exercent les pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Premiers comités
(7) Le superviseur de la transition peut, conformément aux règlements, créer des comités de réglementation pendant la période de transition. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 67 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 37 - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38 - voir 2023, chap. 11, annexe 3, art. 20 - non en vigueur
Dissolution du tableau
68 (1) À la date de transition, le tableau des membres suppléants dressé en application du paragraphe 17 (4) qui existait immédiatement avant la date de transition est dissous. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Tableau pendant la transition
(2) Pendant la période de transition :
a) un tableau des membres suppléants est dressé conformément aux règlements éventuels;
b) le superviseur de la transition et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent nommer des personnes au tableau des membres suppléants, et le superviseur de la transition veille à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient nommées au tableau pour créer des sous-comités en vertu du sous-alinéa d) (i);
c) le superviseur de la transition peut nommer des personnes au tableau dressé pour les besoins du comité d’agrément et du comité d’appel des agréments, et veille à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient nommées au tableau pour créer des sous-comités en vertu du sous-alinéa d) (ii);
d) le superviseur de la transition peut enjoindre au registrateur de créer un sous-comité, conformément à la présente loi et aux règlements éventuels :
(i) soit parmi les personnes nommées au tableau des membres suppléants pour exercer les pouvoirs et fonctions d’un comité prévu par la Loi, à l’exception du comité décisionnel des présidents,
(ii) soit parmi les personnes nommées au tableau dressé pour les besoins du comité d’agrément et du comité d’appel des agréments pour exercer les pouvoirs et fonctions de ces comités. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Sous-comités pendant la transition
(3) Pendant la période de transition, la mention, dans la présente loi ou les règlements, d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1), du comité d’agrément ou du comité d’appel des agréments vaut mention du sous-comité correspondant créé en application de l’alinéa (2) d) du présent article, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Question non réglée à la fin de la période de transition
(4) Un sous-comité créé en application de l’alinéa (2) d) continue de traiter de toute question dont il était saisi le dernier jour de la période de transition jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Premier tableau après la période de transition
(5) À compter du jour qui suit immédiatement la fin de la période de transition, le tableau dressé en application de l’alinéa (2) a) constitue le tableau pour l’application du paragraphe 17 (4). 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Question non réglée à la fin de la période de transition
(6) Le superviseur de la transition continue de traiter de toute question dont il était saisi le dernier jour de la période de transition jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci, s’il s’agit d’une question qui serait autrement traitée par le comité décisionnel des présidents. 2020, chap. 36, annexe 33, art. 37.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 68 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 33, art. 37 - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 33, art. 38 - voir 2023, chap. 11, annexe 3, art. 20 - non en vigueur
69 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 12, art. 69.