Règl. de l'Ont. 206/00: MODALITÉS ET NORMES DE SERVICES RELATIVES AUX CAS DE PROTECTION DE L'ENFANCE, services à l'enfance et à la famille (Loi sur les)

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

rÈglement de l’ontario 206/00

Modalités et normes de services relatives aux cas de protection de l’enfance

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 161/18, art. 1)

Dernière modification : 161/18.

Historique législatif : 21/06, 523/06, 113/07, 156/07, 394/11, 163/16, 465/17, 161/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie I
Dispositions générales

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Normes de protection de l’enfance» La publication du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse intitulée «Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016)». («Child Protection Standards»)

«Programme de soutien prolongé aux jeunes» Le programme du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse décrit dans le tableau «Soutien prolongé aux jeunes» du document intitulé Addenda aux Directives de financement du placement permanent en Ontario, daté du 15 novembre 2017 et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, consultable sur un site web du gouvernement de l’Ontario. («Renewed Youth Supports»)

«Système Info express pour la protection de l’enfance» La base de données renfermant des renseignements tirés des dossiers que tiennent les sociétés concernant les enfants et les familles avec lesquels elles ont eu des contacts en ce qui a trait à la fonction de la société visée à l’alinéa 15 (3) a) de la Loi. («Child Protection Fast Track Information System»)  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 163/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 465/17, art. 1.

2. Dans les 24 heures après avoir reçu des renseignements selon lesquels un enfant a ou peut avoir besoin de protection, la société fait ce qui suit :

a) elle consigne les renseignements reçus;

b) elle évalue les renseignements reçus conformément aux Normes de protection de l’enfance;

c) elle consigne l’évaluation faite en application de l’alinéa b);

d) elle interroge le Système Info express pour la protection de l’enfance afin d’y trouver tout renseignement qui pourrait l’aider à déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant ou tout autre enfant de la même famille a besoin de protection;

e) elle consigne les renseignements trouvés en application de l’alinéa d);

f) elle décide, conformément aux Normes de protection de l’enfance, si une enquête de protection de l’enfance devrait être commencée à l’égard de l’enfant et de tout autre enfant de la même famille;

g) elle consigne la décision prise en application de l’alinéa f);

h) si elle a décidé en application de l’alinéa f) qu’une enquête de protection de l’enfance devrait être commencée, elle fait ce qui suit :

(i) elle détermine, conformément aux Normes de protection de l’enfance, le délai dans lequel un préposé à la protection de l’enfance devrait rencontrer pour la première fois l’enfant et la famille qui font l’objet de l’enquête,

(ii) elle élabore, conformément aux Normes de protection de l’enfance, un plan pour la tenue de l’enquête;

i) elle consigne la détermination faite en application du sous-alinéa h) (i).  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 163/16, art. 2.

3. Lorsqu’elle mène une enquête de protection de l’enfance, la société veille à ce que les modalités suivantes soient observées conformément aux Normes de protection de l’enfance :

1. Le préposé à la protection de l’enfance effectue un examen complet des renseignements actuels et anciens connus à propos de l’enfant et de la famille.

2. Le préposé à la protection de l’enfance exécute les étapes d’enquête.

3. Le préposé à la protection de l’enfance consigne les étapes d’enquête.

4. Lorsqu’il rencontre pour la première fois l’enfant et la famille qui font l’objet de l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation de la sécurité et prend les mesures qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’enfant.

5. Le plus tôt possible mais au plus tard cinq jours après la première rencontre visée à la disposition 4, le préposé à la protection de l’enfance consigne l’évaluation de la sécurité qu’il a effectuée en application de la disposition 4 et le plan de sécurité mis en oeuvre, le cas échéant, en application de cette même disposition pour protéger l’enfant.

6. Avant de terminer l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation des risques. Règl. de l’Ont. 163/16, art. 3.

4. (1) Une fois l’enquête de protection de l’enfance terminée, la société fait ce qui suit :

a) elle consigne les résultats de l’enquête;

b) elle détermine, conformément aux Normes de protection de l’enfance, si l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête a besoin de protection;

c) elle consigne la détermination faite en application de l’alinéa b) ainsi que les raisons à l’appui.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 163/16, par. 4 (1).

(2) Si elle a déterminé en application de l’alinéa (1) b) que l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête a besoin de protection, la société fait ce qui suit :

a) elle effectue, conformément aux Normes de protection de l’enfance, une évaluation des points forts et des besoins de l’enfant et de la famille;

b) elle élabore et exécute, conformément aux Normes de protection de l’enfance, un plan en vue de réduire le risque de préjudice futur à l’enfant dont on croit qu’il a besoin de protection;

c) elle consigne les évaluations effectuées en application de l’alinéa a), le plan élaboré en application de l’alinéa b) et les mesures prises pour mettre celui-ci en oeuvre.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 163/16, par. 4 (2).

(3) La société effectue et consigne une réévaluation du risque et répète les tâches qu’elle est tenue d’accomplir en application des alinéas (2) a), b) et c) au moins tous les six mois jusqu’à ce qu’elle détermine, conformément aux Normes de protection de l’enfance, que l’enfant n’est plus admissible à des services de protection de l’enfance.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(4) Lorsqu’elle détermine que l’enfant n’est plus admissible à des services de protection de l’enfance, la société fait ce qui suit :

a) elle révise ses évaluations les plus récentes effectuées en application de l’alinéa (2) a) ainsi que son plan le plus récent élaboré en application de l’alinéa (2) b);

b) elle consigne sa révision conformément aux Normes de protection de l’enfance. Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 163/16, par. 4 (3).

Partie II
Placement au sein de la famille ou de la communauté

5. (1) La présente partie s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la société a déterminé qu’un enfant a besoin de protection et qu’il ne peut pas être protégé suffisamment s’il demeure avec la personne qui en est responsable;

b) l’enfant :

(i) soit a reçu des services de la société mais n’a pas été confié aux soins de celle-ci en vertu d’une entente conclue aux termes du paragraphe 29 (1) ou d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 57 (1), du paragraphe 65 (1) ou de l’alinéa 65.2 (1) c) de la Loi,

(ii) soit a été confié aux soins de la société et l’entente ou l’ordonnance visée au sous-alinéa (i) sera résiliée ou révoquée,

(iii) soit a reçu des services en vertu d’une entente conclue aux termes du paragraphe 37.1 (1) de la Loi et cette entente sera résiliée;

c) la société propose un plan visant à confier l’enfant aux soins d’une personne qui est un parent ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté dans l’une ou l’autre des situations suivantes, ou est informée d’un tel plan :

(i) dans le contexte d’une instance judiciaire en vue d’obtenir une ordonnance de surveillance aux termes de l’alinéa 51 (2) c), de la disposition 1 ou 4 du paragraphe 57 (1), du paragraphe 65 (1) ou de l’alinéa 65.2 (1) a) de la Loi,

(ii) dans le contexte d’une instance judiciaire en vue d’obtenir une ordonnance portant sur la garde de l’enfant,

(iii) lorsque la personne qui est responsable de l’enfant consent au placement.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 465/17, art. 2.

(2) Si elle propose un plan visant à confier un enfant aux soins d’un parent ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté, ou est informée d’un tel plan, avant que le placement ait lieu, la société suit les modalités énoncées à l’article 7.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(3) Si elle est informée d’un plan visant à confier un enfant aux soins d’un parent ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté après que l’enfant a commencé à demeurer chez cette personne, la société suit les modalités énoncées à l’article 8.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

6. Si la société propose un plan de placement dans les circonstances décrites au paragraphe 5 (1), ou est informée d’un tel plan, et que le plan concerne le placement d’un enfant indien ou autochtone, un préposé à la protection de l’enfance fait ce qui suit :

a) il fait tous les efforts possibles pour consulter la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone concernant son placement, et ce, avant que soient entamées les modalités énoncées à l’article 7 ou 8;

b) si la consultation avec la bande ou la communauté autochtone n’a pas lieu avant que soient entamées les modalités énoncées à l’article 7 ou 8, il continue de faire tous les efforts possibles pour tenir la consultation après que les modalités ont été entamées.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

7. (1) Avant qu’un enfant soit confié aux soins d’un parent ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté, la société effectue une évaluation du programme de soins à fournir à l’enfant qui est proposé afin d’établir si la personne est apte à offrir un milieu de vie sûr à l’enfant.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(2) Lors de l’évaluation prévue au paragraphe (1), la société fait tous les efforts possibles pour veiller au respect de l’ensemble des modalités suivantes :

1. Un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société obtient les renseignements suivants :

i. concernant l’identité de chaque personne âgée de 18 ans ou plus qui habite où l’enfant sera placé,

ii. concernant la nature de la relation entre l’enfant et chaque personne visée à la sous-disposition i.

2. Un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société rencontre le principal fournisseur de soins proposé et lui pose des questions.

3. Un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société rencontre en privé l’enfant qui sera placé et lui pose des questions qui tiennent compte de son âge et de son stade de développement.

4. Un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société effectue une évaluation du milieu de vie, y compris une évaluation de l’aspect physique du foyer.

5. Un préposé à la protection de l’enfance examine, dans les dossiers de la société, les renseignements pouvant se rapporter à toute personne âgée de 18 ans ou plus qui habite où l’enfant sera placé.

6. Un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé pour procéder à une vérification de son casier judiciaire.

7. Un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à la divulgation de renseignements le concernant par toute société en Ontario ou toute autorité de protection de l’enfance de l’extérieur de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(3) Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard 30 jours après avoir terminé l’évaluation prévue au paragraphe (1), le préposé à la protection de l’enfance documente l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(4) Après avoir confié l’enfant aux soins d’un parent ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté, la société fait tous les efforts possibles pour veiller au respect des modalités suivantes :

1. Dans les sept jours après avoir été informé que le placement a eu lieu, un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société fait ce qui suit :

i. il effectue une visite au foyer où l’enfant a été placé,

ii. il rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions,

iii. il rencontre l’enfant en privé et lui pose des questions qui tiennent compte de son âge et de son stade de développement,

iv. il contacte chaque autre personne âgée de 18 ans ou plus qui habite avec l’enfant afin d’obtenir son consentement à une vérification de son casier judiciaire et à la divulgation de renseignements par toute société d’aide à l’enfance en Ontario ou toute autorité de protection de l’enfance située dans un territoire autre que l’Ontario.

2. Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard sept jours après avoir obtenu de la personne le consentement demandé en application de la sous-disposition 1 iv, la société fait ce qui suit :

i. elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son casier judiciaire,

ii. si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire sur lequel la société exerce sa compétence, elle présente une demande à toute société d’aide à l’enfance en Ontario ou à toute autorité de protection de l’enfance de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui peut concerner la personne.

3. Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application de la disposition 2, la société examine les renseignements et documente toute décision ou mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.

4. Dans les 30 jours après avoir été informé que le placement a eu lieu, un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société fait ce qui suit :

i. il effectue une deuxième visite au foyer où l’enfant a été placé,

ii. il rencontre l’enfant en privé et lui pose des questions qui tiennent compte de son âge et de son stade de développement,

iii. il rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions,

iv. il veille à ce que le plan de placement qui concerne l’enfant soit examiné par un superviseur de la société d’aide à l’enfance.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(5) Dans les sept jours après avoir reçu une demande de renseignements d’une autre société en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (4), la société y répond en indiquant s’il se trouve ou non dans ses dossiers des renseignements concernant la personne que précise la demande.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

8. (1) Si elle est informée d’un plan visant à confier un enfant aux soins d’un parent ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté après que l’enfant a commencé à demeurer chez cette personne, la société fait ce qui suit :

a) elle effectue une évaluation du placement afin de déterminer si la personne offre un milieu de vie sûr à l’enfant et est apte à continuer à le faire;

b) elle fait tous les efforts possibles pour veiller à ce que modalités énoncées aux paragraphes (4), (5) et (6) soient suivies une fois son évaluation terminée.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(2) Lors de l’évaluation prévue à l’alinéa (1) a), la société fait tous les efforts possibles pour veiller à ce qui suit aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard sept jours après avoir été informée qu’un enfant a été placé chez un parent ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté :

a) les modalités énoncées au paragraphe 7 (2), avec les adaptations nécessaires, sont respectées dans leur ensemble;

b) un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société contacte chaque autre personne âgée de 18 ans ou plus qui habite avec l’enfant afin d’obtenir son consentement à une vérification de son casier judiciaire et à la divulgation de renseignements par toute société d’aide à l’enfance ou toute autorité de protection de l’enfance située dans un territoire autre que l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(3) Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard 30 jours après avoir respecté dans leur intégralité les modalités de l’évaluation prévues à l’alinéa (2) a), le préposé à la protection de l’enfance documente l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(4) Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard sept jours après avoir obtenu de la personne le consentement demandé en application de l’alinéa (2) b), la société fait ce qui suit :

a) elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son casier judiciaire;

b) si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire sur lequel la société exerce sa compétence, elle présente une demande à toute société d’aide à l’enfance en Ontario ou à toute autorité de protection de l’enfance de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui peut concerner la personne.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(5) Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application du paragraphe (4), la société examine les renseignements et documente toute décision ou mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(6) Dans les 30 jours après avoir été informée que le placement a eu lieu, la société suit les modalités énoncées à la disposition 4 du paragraphe 7 (4).  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

9. Dans les sept jours après avoir reçu une demande de renseignements d’une autre société en application de l’alinéa 8 (4) b), la société y répond en indiquant s’il se trouve ou non dans ses dossiers des renseignements concernant la personne que précise la demande.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

10. Si toutes les modalités énoncées dans la présente partie n’ont pas été suivies à l’égard d’une question particulière, la société documente ce qui suit :

a) les circonstances et les raisons pour lesquelles les modalités précisées n’ont pas été suivies;

b) toute mesure supplémentaire prise à l’égard de la question.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

11. Si un enfant doit être placé chez un parent ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté et que cette personne réside à l’extérieur du territoire sur lequel la société en charge du cas de l’enfant exerce sa compétence :

a) dans le cas d’un parent de l’enfant ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté qui réside dans un autre territoire en Ontario, la société peut renvoyer la question à la société qui exerce sa compétence dans ce territoire pour qu’elle puisse accomplir tout ou partie des modalités énoncées dans la présente partie;

b) dans le cas d’un parent de l’enfant ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté qui réside à l’extérieur de l’Ontario, la société peut demander l’aide d’une autre autorité de protection de l’enfance qui exerce sa compétence dans ce territoire.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

Partie III
Lieu sûr après le Placement

12. (1) Dans les sept jours après que la société a placé un enfant dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr aux termes du paragraphe 37 (5) de la Loi, un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société fait ce qui suit :

a) il effectue une visite au foyer où l’enfant est placé;

b) il rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions;

c) il rencontre l’enfant en privé et lui pose des questions qui tiennent compte de son âge et de son stade de développement;

d) il contacte chaque autre personne âgée de 18 ans ou plus qui habite avec l’enfant afin d’obtenir son consentement à une vérification de son casier judiciaire et à la divulgation de renseignements par toute société ou toute autorité de protection de l’enfance située dans un territoire autre que l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(2) Entre le 25e et le 30e jour après que la société a placé un enfant dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr aux termes du paragraphe 37 (5) de la Loi, un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société répète les tâches accomplies en application des alinéas (1) a), b) et c).  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(3) Les tâches accomplies en application des paragraphes (1) et (2) correspondent au minimum que la société doit accomplir lors d’une visite au foyer d’une personne qui est un lieu sûr et où un enfant a été placé. Ces paragraphes n’ont pas pour effet d’empêcher la société d’effectuer une visite à ce foyer ou de limiter sa capacité de le faire.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(4) Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard sept jours après avoir obtenu de la personne le consentement à une vérification de son casier judiciaire et à la divulgation de renseignements par toute société ou toute autorité de protection de l’enfance de l’extérieur de l’Ontario, demandé en application de l’alinéa (1) d), la société fait ce qui suit :

a) elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son casier judiciaire;

b) si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire sur lequel la société exerce sa compétence, elle présente une demande à toute société en Ontario ou à toute autorité de protection de l’enfance de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui peut concerner la personne.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(5) Aussitôt que la chose peut se faire mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les résultats de la vérification du casier judiciaire ou de la vérification auprès d’autres autorités de protection de l’enfance en application du paragraphe (4), la société examine les renseignements et documente toute décision ou mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(6) Dans les sept jours après avoir reçu une demande de renseignements d’une autre société en application du paragraphe (4), la société y répond en indiquant s’il se trouve ou non dans ses dossiers des renseignements concernant la personne que précise la demande et, s’il s’en trouve, leur nature.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

Partie III
Prolongation des soins

13. (1) La société peut assumer les soins et l’entretien d’une personne aux termes du paragraphe 71.1 (1) de la Loi seulement si elles ont conclu une entente à cet effet.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(1.1) La société peut assumer les soins et l’entretien d’une personne aux termes du paragraphe 71.1 (1.1) de la Loi seulement si elles ont conclu une entente à cet effet. Règl. de l’Ont. 465/17, par. 3 (1).

(2) La société ou une agence peut assumer, aux termes du paragraphe 71.1 (2) de la Loi, les soins et l’entretien d’une personne indienne ou autochtone qui est âgée de 18 ans ou plus seulement si la personne et la société ou l’agence ont conclu une entente à cet effet.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1.

(2.1) La société ou une agence peut assumer, aux termes du paragraphe 71.1 (3) de la Loi, les soins et l’entretien d’une personne qui est âgée de 18 ans ou plus seulement si la personne et la société ou l’agence ont conclu une entente à cet effet.  Règl. de l’Ont. 394/11, par. 2 (1).

(3) La société ou l’agence cesse d’assumer les soins et l’entretien d’une personne aux termes du paragraphe 71.1 (1), (1.1), (2) ou (3) de la Loi si l’entente conclue entre la personne et la société ou l’agence date de plus d’un an et que les parties ne l’ont pas révisée.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/11, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 465/17, par. 3 (2).

(4) La société ou l’agence ne doit pas assumer, aux termes du paragraphe 71.1 (1), (1.1), (2) ou (3) de la Loi, les soins et l’entretien d’une personne qui est âgée de 21 ans ou plus.  Règl. de l’Ont. 156/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/11, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 465/17, par. 3 (3).

(5) La société ou l’agence ne doit pas assumer, aux termes du paragraphe 71.1 (1), (1.1), (2) ou (3) de la Loi, des soins et de l’entretien qui constituent un soutien financier si la personne dont les soins et l’entretien doivent être assumés reçoit de l’aide financière de base aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou du soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Toutefois, la société peut assumer les soins et l’entretien d’une telle personne, aux termes du paragraphe 71.1 (1), (1.1), (2) ou (3) de la Loi, lorsqu’ils ne constituent pas un soutien financier. Règl. de l’Ont. 465/17, par. 3 (4).

14. Le Programme de soutien prolongé aux jeunes est prescrit comme service de soutien pour l’application du paragraphe 71.1 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 394/11, art. 3.