Règl. de l'Ont. 20/10: DROITS EXIGÉS DES RÉSIDENTS NON PERMANENTS - DISPENSES, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 20/10

droits exigés des résidents non permanents — dispenses

Période de codification : du 18 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 265/23.

Historique législatif : 388/10, 133/11, 356/19, 301/22, 265/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Catégories prescrites

1. Chacune des catégories suivantes est prescrite comme catégorie à laquelle le conseil ne doit pas demander de droits conformément au paragraphe 49 (7) de la Loi :

1.  Les personnes qui, à la fois :

i.  ont été déplacées à la suite de l’ouragan Katrina,

ii.  ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2005-2006.

2.  Les personnes qui, à la fois :

i.  ont été déplacées à la suite du tremblement de terre de 2010 en Haïti,

ii.  ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2009-2010 ou 2010-2011.

3.  Les personnes qui, à la fois :

i.  ont été déplacées à la suite du tremblement de terre et du tsunami de mars 2011 au Japon,

ii.  ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2010-2011 ou 2011-2012.

4.  Les personnes qui, à la fois :

i.  ont été déplacées à la suite de l’ouragan Dorian,

ii.  ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2019-2020.

5.  Les personnes qui, à la fois :

i.  ont obtenu une autorisation d’urgence d’entrer au Canada ou d’y séjourner pour des raisons humanitaires,

ii.  se trouvent au Canada en vertu de cette autorisation. Règl. de l’Ont. 20/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 388/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 356/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 301/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/23, art. 1.

2. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 20/10, art. 2.

3. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 20/10, art. 3.