Règl. de l'Ont. 20/10: DROITS EXIGÉS DES RÉSIDENTS NON PERMANENTS - DISPENSES, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
droits exigés des résidents non permanents — dispenses
Période de codification : du 18 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 265/23.
Historique législatif : 388/10, 133/11, 356/19, 301/22, 265/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Catégories prescrites
1. Chacune des catégories suivantes est prescrite comme catégorie à laquelle le conseil ne doit pas demander de droits conformément au paragraphe 49 (7) de la Loi :
1. Les personnes qui, à la fois :
i. ont été déplacées à la suite de l’ouragan Katrina,
ii. ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2005-2006.
2. Les personnes qui, à la fois :
i. ont été déplacées à la suite du tremblement de terre de 2010 en Haïti,
ii. ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2009-2010 ou 2010-2011.
3. Les personnes qui, à la fois :
i. ont été déplacées à la suite du tremblement de terre et du tsunami de mars 2011 au Japon,
ii. ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2010-2011 ou 2011-2012.
4. Les personnes qui, à la fois :
i. ont été déplacées à la suite de l’ouragan Dorian,
ii. ont été admises à une école du conseil au cours de l’année scolaire 2019-2020.
5. Les personnes qui, à la fois :
i. ont obtenu une autorisation d’urgence d’entrer au Canada ou d’y séjourner pour des raisons humanitaires,
ii. se trouvent au Canada en vertu de cette autorisation. Règl. de l’Ont. 20/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 388/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 356/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 301/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/23, art. 1.
2. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 20/10, art. 2.
3. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 20/10, art. 3.