Règl. de l'Ont. 108/11: FORMULAIRES, infractions provinciales (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les infractions provinciales
Formulaires
Période de codification : du 25 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 104/23.
Historique législatif : 462/11, 136/14, 291/16, 236/18, 73/19, TMAR 09 OC 19 - 1, 383/19, 1/20, 19/20, 375/21, 473/21, 657/21 731/21, 104/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Formulaires
1. (1) Dans le présent règlement, la mention d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 1.
(2) Un formulaire délivré dans le cadre de la partie II de la Loi (Introduction d’une instance relative à une infraction de stationnement) peut être fourni en français, en anglais, ou dans les deux langues, que le formulaire figurant sur le site www.ontariocourtforms.on.ca soit ou non dans les deux langues. Règl. de l’Ont. 462/11, art. 1.
(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 731/21, par. 1 (2).
Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction (partie I de la Loi)
Procès-verbal d’infraction
2. (1) Le procès-verbal d’infraction est rédigé selon le formulaire 1. Règl. de l’Ont. 104/23, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le procès-verbal d’infraction est rédigé selon l’un des formulaires suivants :
a) le formulaire 2, si le procès-verbal est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;
b) le formulaire 2.1, si le procès-verbal est délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19), (19.1), (20) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule), sous réserve de l’alinéa d);
c) le formulaire 2.2, si le procès-verbal est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse;
d) le formulaire 2.3, si le procès-verbal est délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19.1) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique. Règl. de l’Ont. 104/23, art. 1.
(3) Le procès-verbal d’infraction visé au paragraphe (2) qui est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen de tout type de système photographique peut être adapté au besoin pour indiquer le modèle et la fonctionnalité du système photographique utilisé dans une municipalité. Règl. de l’Ont. 104/23, art. 1.
Avis d’infraction
3. (1) L’avis d’infraction est rédigé selon le formulaire 3. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 3 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’infraction est rédigé selon le formulaire 4 dans les régions de l’Ontario où un défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 3 (2) et 16 (1); Règl. de l’Ont. 291/16, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 104/23, par. 2 (1).
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) :
a) l’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est rédigé selon le formulaire 5;
b) l’avis d’infraction délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19), (19.1), (20) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule) est rédigé selon le formulaire 5.1, sous réserve de l’alinéa d);
c) l’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse est rédigé selon le formulaire 5.2;
d) l’avis d’infraction délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19.1) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique est rédigé selon le formulaire 5.3. Règl. de l’Ont. 291/16, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 1/20, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 104/23, par. 2 (2) et (3).
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), dans les régions de l’Ontario où un défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction:
a) l’avis d’infraction délivré dans les instances visées à l’alinéa (3) a) est rédigé selon le formulaire 6;
b) l’avis d’infraction délivré dans les instances visées à l’alinéa (3) b) est rédigé selon le formulaire 6.1;
c) l’avis d’infraction délivré dans une instance visée à l’alinéa (3) c) est rédigé selon le formulaire 6.2;
d) l’avis d’infraction délivré dans une instance visée à l’alinéa (3) d) est rédigé selon le formulaire 6.3. Règl. de l’Ont. 291/16, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 1/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 104/23, par. 2 (4) et (5).
(5) L’avis d’infraction visé au paragraphe (3) ou (4) qui est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen de tout type de système photographique peut être adapté au besoin pour indiquer le modèle et la fonctionnalité du système photographique utilisé dans une municipalité. Règl. de l’Ont. 104/23, par. 2 (6).
Assignation prévue à la partie I de la Loi
4. L’assignation prévue à la partie I de la Loi est rédigée selon le formulaire 7. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 4.
Avis de rencontre pour règlement rapide (en personne)
4.1 L’avis de rencontre pour règlement rapide (en personne) est rédigé selon le formulaire 7.1. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 16 (3).
Avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique)
4.2 L’avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique) est rédigé selon le formulaire 7.2. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 16 (3).
Entente de règlement rapide (soumission conjointe)
4.3 L’entente de règlement rapide (soumission conjointe) est rédigée selon le formulaire 7.3. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 16 (3).
Avis d’intention de comparaître
5. L’avis d’intention de comparaître est rédigé selon le formulaire 8 dans les régions de l’Ontario où il est exigé que cet avis soit déposé en personne. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 5 et par. 16 (4);Règl. de l’Ont. 291/16, art. 3.
Avis de procès prévu à la partie I de la Loi
6. L’avis de procès prévu à la partie I de la Loi est rédigé selon le formulaire 9. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 6.
Certificat d’annulation de la déclaration de culpabilité
7. (1) Le certificat d’annulation de la déclaration de culpabilité est rédigé selon le formulaire 103 du Règlement 200 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 7 (1).
(2) L’article 1 ne s’applique pas au formulaire visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 108/11, par. 7 (2).
Avis d’amende et de date d’échéance
8. (1) L’avis d’amende et de date d’exigibilité prévu à la partie I de la Loi est rédigé selon le formulaire 10. Règl. de l’Ont. 462/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 236/18, par. 1 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 657/21, art. 1.
Procès-verbaux d’infraction de stationnement (partie II de la Loi)
Procès-verbal d’infraction de stationnement
9. Le procès-verbal d’infraction de stationnement est rédigé selon le formulaire 11. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 9.
Avis d’infraction de stationnement
10. (1) L’avis d’infraction de stationnement est rédigé selon le formulaire 12. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 10 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’infraction de stationnement est rédigé selon le formulaire 13 dans les municipalités où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 10 (2) et 16 (5); Règl. de l’Ont. 291/16, art. 4.
Renseignements énoncés dans le procès-verbal ou l’avis
11. Le procès-verbal d’infraction de stationnement ou l’avis d’infraction de stationnement peut énoncer :
a) plus d’une infraction pourvu que chaque infraction dont une personne est accusée soit clairement indiquée sur le procès-verbal ou l’avis par une marque de pointage, un «x», un trou de poinçon ou quelque autre moyen;
b) les renseignements relatifs au paiement volontaire des amendes prévu par des règlements municipaux adoptés en vertu d’une loi qui autorise de tels règlements. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 11.
Avis d’intention de comparaître
12. L’avis d’intention de comparaître est rédigé selon le formulaire 8 dans les municipalités où il est exigé que cet avis soit déposé en personne. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 12 et par. 16 (6); Règl. de l’Ont. 291/16, art. 5.
Avis de procès prévu à la partie II de la Loi
13. L’avis de procès prévu à la partie II de la Loi est rédigé selon le formulaire 9. Règl. de l’Ont. 108/11, art. 13.
Avis de déclaration de culpabilité imminente, certificat de demande de déclaration de culpabilité
14. (1) L’avis de déclaration de culpabilité imminente est rédigé selon le formulaire 14. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis de déclaration de culpabilité imminente est rédigé selon le formulaire 15 dans les municipalités où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (2) et 16 (7); Règl. de l’Ont. 291/16, art. 6.
(3) Le certificat de demande de déclaration de culpabilité est rédigé selon le formulaire 16 et est rempli conformément aux règles suivantes :
1. Si le numéro du permis de conduire du défendeur est connu, la date de naissance du défendeur n’a pas à être inscrite.
2. Si le numéro du permis de conduire du défendeur n’est pas connu, la date de naissance du défendeur doit être inscrite si elle est connue.
3. Si le numéro du permis de conduire ou la date de naissance du défendeur est connu, le numéro d’identification du titulaire du véhicule n’a pas à être inscrit.
4. Si ni le numéro du permis de conduire ni la date de naissance du défendeur ne sont connus, le numéro d’identification du titulaire du véhicule doit alors être inscrit.
5. Si le certificat est délivré par une municipalité qui a conclu une entente en application du paragraphe 18.6 (1) de la Loi, l’adresse, le sexe, le numéro du permis de conduire et la date de naissance du défendeur, le numéro d’identification du titulaire du véhicule et le numéro du règlement municipal n’ont pas à être inscrits. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (3).
(4) L’avis de déclaration de culpabilité imminente et le certificat de demande de déclaration de culpabilité que délivre une municipalité doivent être dressés par son secrétaire ou tout autre employé qui est chargé des poursuites en matière de stationnement. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (4).
(5) L’avis de déclaration de culpabilité imminente et le certificat de demande de déclaration de culpabilité que délivre un ministère doivent être dressés par son sous-ministre ou tout autre employé qui est chargé des poursuites en matière de stationnement. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (5).
(6) L’avis de déclaration de culpabilité imminente et le certificat de demande de déclaration de culpabilité que délivre un autre organisme doivent être dressés par son administrateur en chef ou tout autre employé qui est chargé des poursuites en matière de stationnement. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (6).
(7) Un fac-similé de la signature d’une personne visée au paragraphe (4), (5) ou (6) suffit pour authentifier le certificat de demande de déclaration de culpabilité. Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (7).
Avis d’amende
15. L’avis d’amende prévu à la partie II de la Loi est rédigé selon le formulaire 10.1. Règl. de l’Ont. 657/21, art. 2.
16. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 108/11, art. 16; Règl. de l’Ont. 462/11, art. 4.
17. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 108/11, art. 17; Règl. de l’Ont. 462/11, art. 5.
Tableau des formulaires
Numéro du formulaire |
Nom du formulaire |
Date du formulaire |
1 |
Procès-verbal d’infraction |
10 mai 2021 |
2 |
Procès-verbal d’infraction — système photographique relié aux feux rouges |
10 mai 2021 |
2.1 |
Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : procès-verbal d’infraction |
15 novembre 2022 |
2.2 |
Procès-verbal d’infraction — système de contrôle automatisé de la vitesse |
10 mai 2021 |
2.3 |
Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire (bras d’arrêt actionné) — responsabilité du propriétaire : procès-verbal d’infraction (système photographique) |
15 novembre 2022 |
3 |
Avis d’infraction |
10 mai 2021 |
4 |
Avis d’infraction |
10 mai 2021 |
5 |
Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges |
10 mai 2021 |
5.1 |
Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction |
15 novembre 2022 |
5.2 |
Avis d’infraction — système de contrôle automatisé de la vitesse |
10 mai 2021 |
5.3 |
Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire (bras d’arrêt actionné) — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction (système photographique) |
15 novembre 2022 |
6 |
Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges |
10 mai 2021 |
6.1 |
Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction (rencontre avec le poursuivant) |
15 novembre 2022 |
6.2 |
Avis d’infraction — système de contrôle automatisé de la vitesse |
10 mai 2021 |
6.3 |
Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire (bras d’arrêt actionné) — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction (rencontre avec le poursuivant — système photographique) |
15 novembre 2022 |
7 |
Assignation |
10 mai 2021 |
7.1 |
Avis de rencontre pour règlement rapide (en personne) |
10 mai 2021 |
7.2 |
Avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique) |
10 mai 2021 |
7.3 |
Entente de règlement rapide |
2 novembre 2011 |
8 |
Avis d’intention de comparaître |
15 mars 2014 |
9 |
Avis de procès |
10 mai 2021 |
10 |
Avis d’amende et de date d’exigibilité |
3 août 2021 |
10.1 |
Infraction de stationnement allant à l’encontre d’un règlement municipal – Avis d’amende |
3 août 2021 |
10.2 à 10.3 |
Abrogés : Règl. de l’Ont. 383/19, par. 2 (2). |
|
11 |
Procès-verbal d’infraction de stationnement |
17 mars 2011 |
12 |
Avis d’infraction de stationnement |
15 mars 2014 |
13 |
Avis d’infraction de stationnement |
17 mars 2011 |
14 |
Avis de déclaration de culpabilité imminente |
15 mars 2014 |
15 |
Avis de déclaration de culpabilité imminente |
17 mars 2011 |
16 |
Certificat de demande de déclaration de culpabilité |
17 mars 2011 |
Règl. de l’Ont. 136/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 291/16, art. 7; Règl. de l’Ont. 236/18, art. 3 ; Règl. de l’Ont. 73/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 383/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 1/20, art. 3 ; Règl. de l’Ont. 19/20, art. 1 ; Règl. de l’Ont. 375/21, art. 2 ; Règl. de l’Ont. 473/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 657/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 104/23, art. 3.