Règl. de l'Ont. 422/17: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, immigration en Ontario (Loi de 2015 sur l')
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 25 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 204/26.
Historique législatif : 248/18, 243/19, 329/20, 192/21, 485/21, 31/22, 528/22, 597/22, 384/23, 280/24, 281/24, 439/24 (tel que modifié par 204/26), 485/24, 15/25, 147/25, 148/25, 375/25, 204/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Programme ontarien des candidats à l’immigration | |
| Catégories de demandeurs | |
| Exigences d’admissibilité : toutes catégories | |
| Agrément d’un poste d’emploi | |
| Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3 | |
| Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5 | |
| Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : médecins exerçant à titre indépendant | |
| Tests de compétence linguistique | |
| Expérience équivalente de travail à temps partiel | |
| Interdiction de présenter une demande | |
| Révisions internes | |
| Décision de ne pas prendre l’ordonnance | |
| Montant | |
| Procédure relative aux ordonnances imposant une interdiction ou une pénalité administrative | |
| Procédure | |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«établissement canadien admissible» Université ou collège canadien financé par des fonds publics et inscrit sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Canadian institution»)
«établissement ontarien admissible» Université, collège ou établissement autochtone ontarien financé par des fonds publics et inscrit sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Ontario institution»)
«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)
«Guichet-Emplois du gouvernement du Canada» Le guichet-emplois portant ce nom sur le site Web du gouvernement du Canada, tel que ce guichet-emplois est modifié périodiquement. («Government of Canada Job Bank»)
«membre de la famille» S’entend au sens du paragraphe 1 (3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («family member»)
«montant vital minimum pour l’établissement» La moitié du montant indiqué comme seuil de faible revenu dans le dernier numéro de la publication sur les seuils de faible revenu publiée chaque année par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique. («minimum necessary settlement amount»)
«Niveaux de compétence linguistique canadiens» Les documents intitulés Niveaux de compétence linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes et Canadian Language Benchmarks: English as a Second Language for Adults, dans leurs versions successives, consultables sur le site Web du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens. («Canadian Language Benchmarks»)
«organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études» Établissement désigné par le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration en vue d’émettre des évaluations de diplômes d’études et qui est inscrit à ce titre sur une liste figurant sur le site Web de ce ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («designated educational credential assessment organization»)
«profession CNP» Profession figurant dans la Classification nationale des professions telle qu’elle est modifiée périodiquement et que l’on peut consulter sur le site Web du gouvernement du Canada. («NOC occupation»)
«récent diplômé de l’Ontario» Personne qui a obtenu un diplôme postsecondaire de l’Ontario d’un établissement ontarien admissible au cours des trois dernières années et dont le diplôme est, selon le cas :
a) un grade ou un diplôme qui nécessite au moins deux années d’études si celles-ci sont menées à temps plein;
b) une maîtrise, un doctorat ou un certificat d’études supérieures des collèges de l’Ontario. («recent Ontario graduate»)
«temps plein» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à un poste d’emploi, un poste qui, sur une période de 12 mois, exige pas moins de 1 560 heures de travail rémunéré et pas moins de 30 heures de travail rémunéré par semaine;
b) relativement à un programme d’études, un programme qui mène à un diplôme d’études et qui nécessite au moins 15 heures d’instruction par semaine au cours de l’année d’études, y compris toute période de formation en milieu de travail qui s’inscrit dans le cadre du programme d’enseignement. («full-time») Règl. de l’Ont. 422/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 384/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 204/26, art. 1.
Programme ontarien des candidats à l’immigration
2. Est établi comme programme de sélection en vertu du paragraphe 11 (1) de la Loi le programme appelé Programme ontarien des candidats à l’immigration en français et Ontario Immigrant Nominee Program en anglais.
Catégories de demandeurs
2.1 Les catégories suivantes de demandeurs de certificat de désignation sont établies ou maintenues :
1. La catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3.
2. La catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5.
3. La catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : médecins exerçant à titre indépendant. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 2.
Exigences d’admissibilité : toutes catégories
3. (1) Seul un étranger peut présenter une demande de certificat de désignation dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration dans une catégorie indiquée à l’article 2.1. Règl. de l’Ont. 204/26, par. 3 (1).
(2) Les demandeurs d’un certificat de désignation doivent avoir manifesté de façon raisonnable l’intention de résider en Ontario. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 3 (2).
(3) La personne qui demande un certificat de désignation à partir du Canada doit être un résident temporaire de ce pays en application de l’article 22 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 422/17, par. 3 (3).
(4) À la demande du directeur, les demandeurs d’un certificat de désignation doivent avoir assisté à une entrevue en personne avec lui, y compris une entrevue privée. Règl. de l’Ont. 148/25, art. 1.
(5) Une demande d’agrément ou de certificat de désignation dans une catégorie quelconque présentée avant le 30 mai 2026 est évaluée conformément aux critères qui s’appliquaient à cette catégorie immédiatement avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 204/26, par. 3 (2).
Agrément d’un poste d’emploi
4. (1) Les critères suivants sont prescrits pour une demande d’agrément d’un poste d’emploi :
0.1 L’employeur doit avoir présenté la demande dans le délai fixé par le directeur, laquelle sera publiée sur le site Web du ministère.
1. L’entreprise de l’employeur doit avoir existé et avoir été en activité pendant au moins trois ans avant la date de présentation de la demande.
2. L’entreprise de l’employeur doit avoir un établissement en Ontario.
2.1 Les activités d’emploi projetées qui sont liées au poste doivent avoir lieu principalement en Ontario, sauf si le poste est la profession CNP 73300 (Conducteurs/conductrices de camions de transport) ou 73301 (Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et d’autres transports en commun).
2.2 Si le poste est la profession CNP 73300 (Conducteurs/conductrices de camions de transport) ou 73301 (Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et d’autres transports en commun), l’employeur doit démontrer qu’il est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route, et que sa cote de sécurité attribuée en application de cette loi est Excellente ou Acceptable.
3. L’entreprise de l’employeur doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
i. Si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans le Grand Toronto ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans le Grand Toronto, l’entreprise doit avoir un revenu annuel brut d’au moins 1 000 000 $ dans son dernier exercice terminé avant la date de présentation de la demande.
ii. Si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans les divisions de recensement d’Ottawa (division de recensement), de Waterloo (municipalité régionale), de Hamilton (division de recensement), de Simcoe (comté), de Middlesex (comté), de Niagara (municipalité régionale), d’Essex (comté), de Wellington (comté), de Greater Sudbury/Grand Sudbury (division de recensement), de Frontenac (comté), de Brant (division de recensement), de Peterborough (comté), de Hastings (comté), ou de Thunder Bay (district), ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans une de ces divisions de recensement, l’entreprise doit avoir un revenu annuel brut d’au moins 500 000 $ dans son dernier exercice terminé avant la date de présentation de la demande.
iii. Si le candidat éventuel compte travailler à un endroit autre que celui visé à la sous-disposition i ou ii ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit autre que celui visé à la sous-disposition i ou ii, l’entreprise doit avoir un revenu annuel brut d’au moins 250 000 $ dans chacun des deux derniers exercices terminés avant la date de présentation de la demande.
3.1 À la date de présentation de la demande, l’entreprise de l’employeur doit avoir :
i. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans le Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans le Grand Toronto, au moins cinq employés à temps plein à cet endroit, lesquels sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens,
ii. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto, au moins trois employés à temps plein à cet endroit, lesquels sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens.
4. Le poste doit être à temps plein et d’une durée indéterminée.
5. Le poste doit être nécessaire de toute urgence pour l’entreprise de l’employeur.
6. Si le demandeur présente sa demande dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3, le poste doit être une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3.
6.1 Si le demandeur présente sa demande dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5, le poste doit être une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 4 ou 5.
7. Il doit être peu probable que l’octroi de l’agrément ait un effet sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne engagée dans un tel conflit.
8. Sous réserve du paragraphe (2), le niveau de salaire correspondant au poste doit être au moins égal à celui que l’employeur verse actuellement au demandeur occupant ce poste, si ce dernier travaille pour l’employeur à l’heure actuelle.
9. Sous réserve du paragraphe (2), le poste doit être conforme, au minimum :
i. au niveau de salaire médian qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada au jour de présentation de la demande,
ii. malgré la sous-disposition i, au niveau de salaire faible qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada au jour de présentation de la demande, si le poste sera pourvu par un demandeur de certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3 qui est un récent diplômé de l’Ontario.
9.1 Sous réserve du paragraphe (2), si les renseignements décrits à la sous-disposition 9 i ou ii, selon le cas, n’existent pas, le poste doit être conforme, au minimum :
i. au niveau de salaire qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte d’après les données historiques les plus récentes, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada,
ii. si les renseignements décrits à la sous-disposition i n’existent pas, au niveau de salaire qui s’applique à la profession d’après les données nationales, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada au jour de présentation de la demande.
10. L’employeur ne doit pas être visé par une ordonnance, un ordre ou un arrêté, prévu par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou la Loi sur la santé et la sécurité au travail, qui est toujours en vigueur.
11. Si le directeur établit que cela est nécessaire, l’employeur doit avoir fait des efforts raisonnables mais qui se sont avérés infructueux pour pourvoir le poste par un citoyen canadien ou un résident permanent avant de l’offrir au demandeur. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 248/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 31/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 528/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 15/25, art. 1; Règl. de l’Ont. 204/26, par. 4 (1) à (4).
(2) Les niveaux de salaires visés aux dispositions 8, 9 et 9.1 du paragraphe (1) sont fixés conformément à toute convention collective qui s’y applique. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 204/26, par. 4 (5).
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«division de recensement» Division de recensement, telle qu’elle est désignée dans le Recensement du Canada de 2021, sur lequel Statistique Canada a publié des rapports en application de la Loi sur la statistique (Canada). Règl. de l’Ont. 204/26, par. 4 (6).
Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3 :
1. Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation du gouvernement de l’Ontario et l’avoir demandé dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.
2. Le demandeur doit avoir démontré qu’il possède les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.
3. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé, conformément à la Loi, dans une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3.
4. Si une loi de l’Ontario ou une loi fédérale exige un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi, le demandeur doit avoir obtenu ce permis ou cette autre autorisation.
5. Le demandeur doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
i. Dans les 12 mois précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins six mois consécutifs d’expérience de travail à temps plein rémunéré dans le poste d’emploi visé par la demande.
ii. S’il est un récent diplômé de l’Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins trois mois consécutifs d’expérience de travail à temps plein rémunéré dans le poste d’emploi visé par la demande dans les 12 mois précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario.
iii. Dans les cinq ans précédant la date de présentation de la demande, le demandeur doit avoir acquis au moins deux ans d’expérience de travail à temps plein rémunéré ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs des professions suivantes :
A. La même profession CNP que le poste d’emploi visé par la demande.
B. Une profession CNP du sous-grand groupe 213 (Personnel professionnel en ingénierie), si le demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi dans une profession CNP du sous-grand groupe 223 (Personnel technique lié à l’ingénierie).
C. La profession CNP 31120 (Pharmaciens/pharmaciennes), si le demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi dans la profession CNP 33103 (Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie).
D. La profession CNP 32101 (Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires) ou 31301 (Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées), si le demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi dans la profession CNP 33102 (Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires).
6. Le demandeur doit avoir présenté la preuve qu’il a obtenu un grade ou un diplôme postsecondaire octroyé par un établissement canadien admissible qui nécessite au moins un an d’études menées à temps plein ou un grade ou diplôme équivalent d’un autre territoire avec, à l’appui, un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.
7. Les dispositions 5 et 6 ne s’appliquent pas au demandeur qui satisfait à l’exigence d’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation visée à la disposition 4.
8. La disposition 6 ne s’applique pas au demandeur qui a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi dans la profession CNP 33102 (Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires) et qui a obtenu un certificat d’études des collèges de l’Ontario octroyé par un établissement canadien admissible, qui nécessite au moins un an d’études menées à temps plein.
9. Le demandeur qui n’est pas un récent diplômé de l’Ontario doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 6, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15, dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande.
10. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 5.
(2) Les règles énoncées aux dispositions suivantes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard du demandeur qui a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi dans la profession CNP 73300 (Conducteurs/conductrices de camions de transport) ou 73301 (Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et d’autres transports en commun) :
1. Les dispositions 1 à 4.
2. La sous-disposition 5 i.
3. Les dispositions 6, 9 et 10. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 5.
(3) Les règles énumérées au paragraphe (4) s’appliquent à l’égard du demandeur qui a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi dans une profession CNP figurant dans un des groupes suivants :
1. Grand groupe 72, Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des métiers techniques et des transports (à l’exclusion des professions du Sous-grand groupe 726).
2. Grand groupe 73, Métiers généraux.
3. Grand groupe 82, Superviseurs/superviseures en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe.
4. Grand groupe 83, Personnel en ressources naturelles et en production connexe.
5. Grand groupe 93, Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs (à l’exception de monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs du Sous-grand groupe 932).
6. Sous-groupe 6320, Cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.
7. Groupe de base 62200, Chefs. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 5.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :
1. Sous réserve de la disposition 3, les règles énoncées aux dispositions 1 à 5 et 10 du paragraphe (1).
2. Le demandeur doit avoir présenté la preuve qu’il a obtenu un diplôme d’études secondaires du Canada ou un diplôme équivalent d’un autre territoire avec, à l’appui, un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.
3. La disposition 5 du paragraphe (1) et la disposition 2 du présent paragraphe ne s’appliquent pas au demandeur qui satisfait à l’exigence d’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation visée à la disposition 4 du paragraphe (1).
4. Un demandeur qui n’est pas un récent diplômé de l’Ontario doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 5, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15, dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 5.
Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5
6. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5 :
1. Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation du gouvernement de l’Ontario et l’avoir demandé dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.
2. Le demandeur doit avoir démontré qu’il possède les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.
3. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé, conformément à la Loi, dans une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 4 ou 5.
4. Si une loi de l’Ontario ou une loi fédérale exige un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi, le demandeur doit avoir obtenu ce permis ou cette autre autorisation.
5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins neuf mois d’expérience de travail à temps plein rémunéré dans le poste d’emploi visé par la demande.
6. Le demandeur doit avoir présenté la preuve qu’il a obtenu un diplôme d’études secondaires du Canada ou un diplôme équivalent d’un autre territoire avec, à l’appui, un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.
7. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 4, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.
8. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 5.
Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : médecins exerçant à titre indépendant
7. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : médecins exerçant à titre indépendant :
1. Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation du gouvernement de l’Ontario et l’avoir demandé dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.
2. Le demandeur doit avoir démontré qu’il possède les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.
3. Le demandeur est ou sera un travailleur indépendant.
4. Le demandeur doit être titulaire d’un certificat dans l’une des catégories suivantes et être membre en règle de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario :
i. Certificats d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine.
ii. Certificats d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire.
iii. Certificats d’inscription provisoire.
5. Le demandeur doit être admissible à recevoir des paiements pour des services de santé publics rendus, conformément à la Loi sur l’assurance-santé. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 5.
8. à 13. : Abrogés : Règl. de l’Ont. 204/26, art. 6.
14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 243/19, art. 12.
Tests de compétence linguistique
15. Pour l’application d’une exigence du présent règlement afin de démontrer la compétence linguistique, les tests de compétence linguistique en français ou en anglais doivent être administrés par un établissement inscrit comme établissement agréé à cette fin sur une liste figurant sur le site Web du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, telle qu’elle est modifiée périodiquement. Règl. de l’Ont. 204/26, art. 7.
Expérience équivalente de travail à temps partiel
16. Pour l’application de la sous-disposition 5 iii du paragraphe 5 (1), un demandeur est réputé avoir acquis de l’expérience de travail à temps partiel rémunéré équivalant à l’expérience de travail à temps plein rémunéré qu’exigent ces dispositions si, selon le cas :
a) il a travaillé simultanément à plusieurs postes au moins 30 heures par semaine pendant la période qu’exigent ces dispositions;
b) il a travaillé à un seul poste au moins 15 heures par semaine pendant une période équivalent à deux fois celle qu’exigent ces dispositions. Règl. de l’Ont. 243/19, art. 14; Règl. de l’Ont. 204/26, art. 8.
Interdiction de présenter une demande
17. (1) et (2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 485/24, par. 1 (1).
(3) Le directeur ne doit pas prendre une ordonnance, visée à l’article 19 de la Loi, qui interdit à un particulier d’agir en qualité de représentant s’il est convaincu que le particulier a agi de façon raisonnable et avec honnêteté dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 485/24, par. 1 (2).
(4) S’il décide de prendre une ordonnance en vertu de l’article 19 de la Loi à l’encontre d’une personne ou d’un organisme en raison d’une contravention à la Loi ou aux règlements, le directeur, pour fixer la durée de l’interdiction, prend en compte le type de contravention, sa gravité et les antécédents de la personne ou de l’organisme en matière de conformité à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (4).
(5) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu de l’article 19 de la Loi à l’encontre d’une personne ou d’un organisme, toute ordonnance subséquente qu’il prend à son encontre vaut pour une période d’au moins un an. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (5).
Révisions internes
18. Lorsqu’il mène une révision interne prévue à l’article 34 de la Loi, le responsable de la révision ne doit pas tenir d’audience avant d’avoir exercé l’un ou l’autre des pouvoirs prévus au paragraphe 34 (10) de la Loi.
Décision de ne pas prendre l’ordonnance
19. Le directeur ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à un particulier agissant en qualité de représentant s’il est convaincu que celui-ci a agi de façon raisonnable et avec honnêteté dans les circonstances.
Montant
20. Le montant de toute pénalité administrative imposée à une personne ou à un organisme en raison d’une contravention à une disposition prescrite pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi est calculé selon la formule suivante :
(A × B × C) + D
où :
A = 10 000 $ si la personne ou l’organisme est un employeur, un représentant ou un recruteur ou si la personne ou l’organisme a obtenu un avantage financier par suite de la contravention, et 2 000 $ dans les autres cas,
B = le nombre total de pénalités administratives imposées à la personne ou à l’organisme au cours des 10 années précédentes ou, sinon, le chiffre 1,
C = le nombre de demandeurs concernés, si la contravention concerne des demandes présentées par de multiples personnes ou organismes ou, sinon, le chiffre 1,
D = la somme d’argent que la personne ou l’organisme a reçue à n’importe quel moment relativement à la contravention. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 20; Règl. de l’Ont. 281/24, art. 1.
Procédure relative aux ordonnances imposant une interdiction ou une pénalité administrative
Procédure
21. (1) S’il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la Loi ou des règlements, le directeur signifie un avis écrit à la personne ou à l’organisme avant de prendre une ordonnance visée au paragraphe 19 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 21 (1).
(2) S’il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi, le directeur signifie un avis écrit à la personne ou à l’organisme avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 21 (2).
(3) L’avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) comprend ce qui suit :
a) une description des faits qui constituent le fondement de la contravention;
b) une mention indiquant que la personne ou l’organisme a le droit de répondre par écrit à l’avis dans les 30 jours de sa réception. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 204/26, par. 9 (1).
(4) L’avis est valablement signifié s’il est, selon le cas :
a) remis directement à la personne ou à l’organisme;
b) envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne ou de l’organisme;
c) envoyé par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne ou de l’organisme. Règl. de l’Ont. 204/26, par. 9 (2).
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2),
a) un avis envoyé aux termes de l’alinéa (4) b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
b) un avis envoyé aux termes de l’alinéa (4) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi. Règl. de l’Ont. 204/26, par. 9 (2).
(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas si la personne ou l’organisme démontre que, en toute bonne foi, l’avis n’a pas été reçu ou a été reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie. Règl. de l’Ont. 204/26, par. 9 (2).
(5) La personne ou l’organisme à qui le directeur signifie l’avis est réputé l’avoir reçu à la date de son envoi par ce dernier. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 21 (5).
(6) Le directeur prend en considération la réponse que la personne ou l’organisme présente, le cas échéant, dans le délai indiqué à l’alinéa (3) b) et examine si la réponse porte sur la description des faits mentionnée à l’alinéa (3) a) et décide s’il y a lieu ou non de prendre l’ordonnance applicable. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 21 (6).
(7) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à la personne ou à l’organisme, la pénalité doit être payée au ministre des Finances dans les 60 jours de la date à laquelle l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’organisme conformément au paragraphe 26 (7) de la Loi. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 21 (7).
(8) L’ordonnance qui est visée au paragraphe 19 (1) de la Loi ou qui impose une pénalité administrative comprend un énoncé des renseignements sur la façon dont la personne ou l’organisme peut présenter une requête en révision interne prévue à l’article 34 de la Loi. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 21 (8).
22. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).