Règl. de l'Ont. 422/17: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, immigration en Ontario (Loi de 2015 sur l')

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 422/17

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 4 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 439/24.

Historique législatif : 248/18, 243/19, 329/20, 192/21, 485/21, 31/22, 528/22, 597/22, 384/23, 280/24, 281/24, 439/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Programme ontarien des candidats à l’immigration

Exigences d’admissibilité

3.

Exigences d’admissibilité : toutes catégories

4.

Agrément d’un poste d’emploi

5.

Travailleur étranger ayant une offre d’emploi

6.

Étudiant international ayant une offre d’emploi

7.

Compétences recherchées

8.

Titulaire de maîtrise

9.

Titulaire de doctorat

10.

Priorité basée sur le capital humain

11.

Travailleurs qualifiés francophones

12.

Métiers spécialisés

13.

Entrepreneurs

15.

Tests de compétence linguistique

16.

Équivalent du travail à temps partiel

17.

Interdiction de présenter une demande

18.

Révisions internes

Pénalités administratives

19.

Décision de ne pas prendre l’ordonnance

20.

Montant

Procédure relative aux ordonnances imposant une interdiction ou une pénalité administrative

21.

Procédure

 

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«catégorie de l’expérience canadienne» La catégorie décrite à l’article 87.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («Canadian experience class»)

«catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)» La catégorie décrite à l’article 75 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («federal skilled worker class»)

«Classification nationale des professions» La Classification nationale des professions consultable sur le site Web du gouvernement du Canada, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («National Occupational Classification»)

«déclaration d’intérêt de l’Ontario» Déclaration que le gouvernement de l’Ontario envoie à une personne pour l’informer qu’elle peut présenter une demande de certificat de désignation dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. («notification of interest from Ontario»)

«établissement canadien admissible» Université ou collège canadien financé par des fonds publics et inscrit sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Canadian institution»)

«établissement ontarien admissible» Université, collège ou établissement autochtone ontarien financé par des fonds publics et inscrit sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Ontario institution»)

«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)

«Guichet-Emplois du gouvernement du Canada» Le guichet-emplois portant ce nom sur le site Web du gouvernement du Canada, tel que ce guichet-emplois est modifié périodiquement. («Government of Canada Job Bank»)

«investisseur institutionnel» Établissement, y compris une banque, une caisse de retraite, un fonds commun de placement, un fonds de dotation ou un fonds de placement spéculatif, dont l’objet principal consiste à gérer des actifs financiers et que réglemente la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou l’organisme équivalent dans un autre territoire. («institutional investor»)

«membre de la famille» S’entend au sens du paragraphe 1 (3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («family member»)

«montant vital minimum pour l’établissement» La moitié du montant indiqué comme seuil de faible revenu dans le dernier numéro de la publication sur les seuils de faible revenu publiée chaque année par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique. («minimum necessary settlement amount»)

«Niveaux de compétence linguistique canadiens» Les documents intitulés Niveaux de compétence linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes et Canadian Language Benchmarks: English as a Second Language for Adults, dans leurs versions successives, consultables sur le site Web du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens. («Canadian Language Benchmarks»)

«organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études» Établissement désigné par le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration en vue d’émettre des évaluations de diplômes d’études et qui est inscrit à ce titre sur une liste figurant sur le site Web de ce ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («designated educational credential assessment organization»)

«profession d’accès limité» S’entend au sens du paragraphe 73 (1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («restricted occupation»)

«système Entrée express» Le système portant ce nom qu’administre le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration. («Express Entry system»)

«temps plein» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un poste d’emploi, un poste qui, sur une période de 12 mois, exige pas moins de 1 560 heures de travail rémunéré et pas moins de 30 heures de travail rémunéré par semaine;

b) relativement à un programme d’études, un programme qui mène à un diplôme d’études et qui nécessite au moins 15 heures d’instruction par semaine au cours de l’année d’études, y compris toute période de formation en milieu de travail qui s’inscrit dans le cadre du programme d’enseignement. («full-time») Règl. de l’Ont. 422/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 384/23, art. 1.

Programme ontarien des candidats à l’immigration

2. Est établi comme programme de sélection en vertu du paragraphe 11 (1) de la Loi le programme appelé Programme ontarien des candidats à l’immigration en français et Ontario Immigrant Nominee Program en anglais.

Exigences d’admissibilité

Exigences d’admissibilité : toutes catégories

3. (1) Seul un étranger peut présenter une demande de certificat de désignation dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration dans une catégorie indiquée au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi.

(2) Les demandeurs d’un certificat de désignation doivent avoir manifesté de façon raisonnable l’intention de résider en Ontario.

(3) La personne qui demande un certificat de désignation à partir du Canada doit être un résident temporaire de ce pays en application de l’article 22 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

Agrément d’un poste d’emploi

4. (1) Les critères suivants sont prescrits pour une demande d’agrément d’un poste d’emploi :

1. L’entreprise de l’employeur doit avoir existé et avoir été en activité pendant au moins trois ans avant la date de présentation de la demande.

2. L’entreprise de l’employeur doit avoir un établissement en Ontario.

2.1 Les activités d’emploi projetées qui sont liées au poste doivent avoir lieu principalement en Ontario, sauf si le poste figure dans la Classification nationale des professions sous la profession 73300 – Conducteurs/conductrices de camions de transport ou 73301 – Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun.

2.2 Si le poste figure dans la Classification nationale des professions sous la profession 73300 – Conducteurs/conductrices de camions de transport ou 73301 – Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun, l’employeur doit faire la preuve qu’il est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route, et que sa cote de sécurité attribuée en application de cette loi est Excellente, Acceptable ou Acceptable – sans vérification.

3. Dans son dernier exercice terminé avant la date de présentation de la demande, l’entreprise de l’employeur doit avoir :

i. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans le Grand Toronto ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans le Grand Toronto, un revenu annuel brut d’au moins 1 000 000 $,

ii. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto, un revenu annuel brut d’au moins 500 000 $.

3.1 À la date de présentation de la demande, l’entreprise de l’employeur doit avoir :

i. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans le Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans le Grand Toronto, au moins cinq employés à temps plein à cet endroit, lesquels sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens,

ii. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto, au moins trois employés à temps plein à cet endroit, lesquels sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens.

4. Le poste doit être à temps plein et d’une durée indéterminée.

5. Le poste doit être nécessaire de toute urgence pour l’entreprise de l’employeur.

6. Le poste doit figurer dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3, ou encore, si le demandeur présente sa demande dans la catégorie des compétences recherchées, le poste doit être un poste mentionné à la disposition 1 du paragraphe 7 (1).

7. Il doit être peu probable que l’octroi de l’agrément ait un effet sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne engagée dans un tel conflit.

8. Sous réserve du paragraphe (2), le niveau de salaire correspondant au poste doit être au moins égal à celui que l’employeur verse actuellement au demandeur occupant ce poste, si ce dernier travaille pour l’employeur à l’heure actuelle.

9. Sous réserve du paragraphe (2), le poste doit être conforme, au minimum :

i. au niveau de salaire médian qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, tel qu’il est indiqué par le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada, si le poste sera pourvu par le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs étrangers ayant une offre d’emploi ou la catégorie des compétences recherchées,

ii. au niveau de salaire faible qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, tel qu’il est indiqué par le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada, si le poste sera pourvu par le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi.

10. L’employeur ne doit pas être visé par une ordonnance, un ordre ou un arrêté, prévu par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou la Loi sur la santé et la sécurité au travail, qui est toujours en vigueur.

11. Si le directeur établit que cela est nécessaire, l’employeur doit avoir fait des efforts raisonnables mais qui se sont avérés infructueux pour pourvoir le poste par un citoyen canadien ou un résident permanent avant de l’offrir au demandeur. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 248/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 31/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 528/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 3.

(2) Les niveaux de salaires visés aux dispositions 8 et 9 du paragraphe (1) sont fixés conformément à toute convention collective qui s’y applique. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 4 (2).

Travailleur étranger ayant une offre d’emploi

5. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs étrangers ayant une offre d’emploi :

0.1 Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation de l’Ontario et avoir demandé le certificat dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

0.2 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi.

1.1 Le demandeur doit avoir obtenu un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

2. Le demandeur doit avoir rempli l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. avoir acquis, au cours des cinq dernières années, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, conformément aux exigences suivantes :

A. l’expérience a été acquise dans la même profession figurant dans la Classification nationale des professions que le poste d’emploi visé par la demande,

B. si l’expérience a été acquise au Canada, elle l’a été pendant que le demandeur résidait et travaillait légalement au Canada,

ii. avoir un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

3. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 2.

Étudiant international ayant une offre d’emploi

6. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi :

0.1 Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation de l’Ontario et avoir demandé le certificat dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

0.2 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi.

2. Le demandeur doit avoir obtenu un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

3. Le demandeur doit avoir présenté un des documents suivants dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date de présentation de sa demande :

i. la preuve qu’il a obtenu, selon le cas :

A. un grade ou un diplôme de premier cycle octroyé par un établissement canadien admissible et qui nécessite au moins deux années d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

B. un grade ou un diplôme d’études supérieures octroyé par un établissement canadien admissible et qui nécessite au moins une année d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

C. un certificat d’études supérieures des collèges de l’Ontario octroyé par un établissement ontarien admissible et qui nécessite au moins une année d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

D. un certificat universitaire d’études supérieures octroyé par un établissement ontarien admissible, qui nécessite au moins une année d’études si celles-ci sont menées à temps plein, et qui est inscrit sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement,

et qu’il a satisfait à plus de la moitié des exigences prévues pour obtenir le grade, le diplôme ou le certificat pendant qu’il résidait et étudiait légalement au Canada.

ii. une lettre de l’établissement canadien admissible attestant que le demandeur a satisfait à toutes les exigences prévues pour obtenir le grade, le diplôme ou le certificat visé à la sous-disposition i et qu’il a satisfait à plus de la moitié des exigences prévues pour l’obtenir pendant qu’il résidait et étudiait légalement au Canada.

4. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 4; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 384/23, art. 2.

Compétences recherchées

7. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des compétences recherchées :

0.1 Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation de l’Ontario et avoir demandé le certificat dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

0.2 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste que le directeur a agréé conformément à la Loi, dans une des professions suivantes lesquelles sont énumérées dans la Classification nationale des professions et qui font partie de la catégorie 4 ou 5, Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER) :

i. 44101 – Aides de maintien à domicile, aides familiaux/familiales et personnel assimilé

ii. 65202 – Coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières – commerce de gros et de détail

iii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 597/22, art. 1.

iv. 75110 – Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

iv.1 75119 – Autres aides de soutien des métiers et manœuvres

v. 84120 – Ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage et opérateurs/opératrices de machineries agricoles

vi. 85100 – Manoeuvres aux soins du bétail

vii. 85101 – Manoeuvres à la récolte

viii. 85103 – Manoeuvres de pépinières et de serres

ix. 94141 – Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé

1.1 Malgré la disposition 1, s’il compte travailler à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto, le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi, dans une des professions qui sont énumérées au paragraphe 1 ou dans une des professions suivantes lesquelles sont énumérées dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 4 ou 5,:

0.i 14400 – Préposés/préposées à l’expédition et à la réception

0.ii 14402 – Travailleurs/travailleuses en logistique de la production

0.iii 65320 – Nettoyage à sec, buanderie et professions connexes

0.iv 74200 – Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage et ouvriers/ouvrières à l’entretien de la voie ferrée

0.v 74203 – Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’automobiles, de camions lourds et de pièces de rechange

0.vi 74204 – Ouvriers/ouvrières à l’entretien d’installations de services publics

0.vii 74205 – Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public et personnel assimilé

0.viii 75101 – Manutentionnaires

0.ix 75211 – Manœuvres dans le transport ferroviaire et routier

0.x 75212 – Manœuvres à l’entretien des travaux publics

0.xi 85102 – Manœuvres de l’aquaculture et de la mariculture

i. 94100 – Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais

i.1 94101 – Ouvriers/ouvrières de fonderies

i.2 94102 – Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre

i.3 94103 – Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre

i.4 94104 – Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais

ii. 94105 – Opérateurs/opératrices de machines à forger et à travailler les métaux

iii. 94106 – Opérateurs/opératrices de machines d’usinage

iv. 94107 – Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques

v. 94110 – Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits chimiques

vi. 94111 – Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques

vi.1 94112 – Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé

vi.2 94120 – Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries

vi.3 94121 – Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du papier dans une usine de pâte

vi.4 94123 – Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la transformation du bois

vii. 94124 – Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois

viii. 94132 – Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles

ix. 94140 – Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons

ix.1 94142 – Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

ix.2 94143 – Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments et des boissons

ix.3 94200 – Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles

x. 94201 – Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique

x.1 94202 – Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d’appareils et d’accessoires électriques

x.2 94203 – Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels

xi. 94204 – Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique

xi.1 94205 – Opérateurs/opératrices et contrôleurs/contrôleuses de machines dans la fabrication d’appareils électriques

xi.2 94211 – Assembleurs/assembleuses et vérificateurs/vérificatrices d’autres produits ligneux

xi.3 94212 – Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique

xii. 94213 – Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de procédés dans le finissage du métal – secteur industriel

xiii. 94219 – Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers

xiii.1 95100 – Manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais

xiii.2 95101 – Manœuvres en métallurgie

xiv. 95102 – Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique

xv. 95103 – Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois

xvi. 95104 – Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique

xvii. 95106 – Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

xviii. 95107 – Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

2. Dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins neuf mois d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la même profession figurant dans la Classification nationale des professions que le poste d’emploi visé par la demande.

3. Le demandeur doit être titulaire d’un diplôme d’études secondaires du Canada ou d’un diplôme équivalent d’un autre territoire qui est appuyé par un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande et produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.

4. Le demandeur doit avoir obtenu un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 4, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 329/20, par. 1 (2).

7. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 5; Règl. de l’Ont. 329/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 528/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 1 et 4; Règl. de l’Ont. 280/24, art. 1.

Titulaire de maîtrise

8. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des titulaires de maîtrise :

0.1 Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation de l’Ontario et avoir demandé le certificat dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

0.2 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.

1. Le demandeur doit avoir présenté un des documents suivants dont la date ne remonte pas à plus deux ans avant la date de présentation de sa demande :

i. la preuve qu’il a obtenu, d’un établissement ontarien admissible, une maîtrise qui nécessite au moins un an d’études si celles-ci sont menées à temps plein.

ii. une lettre de l’établissement ontarien admissible attestant que le demandeur a satisfait à toutes les exigences prévues pour obtenir la maîtrise visée à la sous-disposition i qui nécessite au moins un an d’études si celles-ci sont menées à temps plein.

2. Le demandeur ne doit pas être inscrit actuellement dans un programme d’études, sauf s’il y est inscrit pour satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un permis dans une profession réglementée en Ontario, ou s’il travaille à temps plein en Ontario.

3. Le demandeur doit avoir résidé légalement en Ontario durant au moins une des deux années précédant la date de présentation de sa demande et doit, au moment de la présenter, résider légalement en Ontario ou résider à l’étranger.

4. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 7, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

5. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 8; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 4.

Titulaire de doctorat

9. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des titulaires de doctorat :

0.1 Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation de l’Ontario et avoir demandé le certificat dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

0.2 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.

1. Le demandeur doit avoir présenté un des documents suivants dont la date ne remonte pas à plus deux ans avant la date de présentation de sa demande :

i. la preuve qu’il a obtenu un doctorat d’un établissement ontarien admissible.

ii. une lettre de l’établissement ontarien admissible attestant que le demandeur a satisfait à toutes les exigences prévues pour obtenir un doctorat.

2. Le demandeur doit avoir satisfait durant au moins deux ans aux exigences visées à la disposition 1 pendant qu’il résidait et étudiait légalement en Ontario.

3. Le demandeur doit avoir résidé légalement en Ontario durant au moins une des deux années précédant la date de présentation de sa demande.

4. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 9; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 6.

Priorité basée sur le capital humain

10. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur le capital humain :

0.1 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les caractéristiques relatives au marché du travail ou au capital humain en fonction desquelles le directeur lui a délivré une déclaration d’intérêt en vertu de l’article 3.2 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi.

1. Le demandeur doit satisfaire aux critères pour être admissible à recevoir du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cadre du système Entrée express à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie de l’expérience canadienne, une invitation à demander à devenir résident permanent.

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario et avoir demandé un certificat de désignation dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

3. Le demandeur doit avoir obtenu la note minimale que le directeur a établie dans le cadre du Système de classement global prévu par le système Entrée express, laquelle sera publiée sur le site Web du ministère.

4. S’il est membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), le demandeur doit avoir acquis, dans les cinq ans précédant la date de présentation de la demande, au moins une année d’expérience ininterrompue de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la profession :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express comme étant sa profession principale, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3.

5. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3,

cette expérience ayant été accumulée pendant des périodes autres que celle où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein, à l’exclusion de toute période de travail autonome.

5.1 Si le droit de l’Ontario exige qu’un particulier soit titulaire d’un permis ou d’une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi qu’occupait le demandeur, ce dernier doit avoir été titulaire du permis ou de l’autre autorisation exigés pendant qu’il exerçait l’activité.

6. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 7, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

7. Le demandeur doit avoir obtenu un grade postsecondaire au niveau du baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat d’un établissement canadien autorisé à décerner un tel grade, ou un grade équivalent d’un autre territoire qui est appuyé par un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande et produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.

7.1 L’exigence visée à la disposition 7 ne s’applique pas si le demandeur est un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé détenant un certificat d’inscription dans la catégorie générale, dans la catégorie supérieure ou dans la catégorie temporaire et dont la profession principale est reconnue dans le système Entrée express comme l’une des professions suivantes qui figurent dans la Classification nationale des professions :

i. 31300 – Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers

ii. 31301 – Infirmiers autorisés et infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés et infirmières psychiatriques autorisées

iii. 31302 – Infirmiers praticiens et infirmières praticiennes

iv. 32101 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

8. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 10; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 8; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 528/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 2 à 4; Règl. de l’Ont. 280/24, art. 2.

Travailleurs qualifiés francophones

11. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs qualifiés francophones :

0.1 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les caractéristiques relatives au marché du travail ou au capital humain en fonction desquelles le directeur lui a délivré une déclaration d’intérêt en vertu de l’article 3.2 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi.

1. Le demandeur doit satisfaire aux critères pour être admissible à recevoir du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cadre du système Entrée express à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie de l’expérience canadienne, une invitation à demander à devenir résident permanent.

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario et avoir demandé un certificat de désignation dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

3. S’il est membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), le demandeur doit avoir acquis, dans les cinq ans précédant la date de présentation de la demande, au moins une année d’expérience ininterrompue de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la profession :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express comme étant sa profession principale, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3.

4. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3.

cette expérience ayant été accumulée pendant des périodes autres que celle où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein, à l’exclusion de toute période de travail autonome.

4.1 Si le droit de l’Ontario exige qu’un particulier soit titulaire d’un permis ou d’une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi qu’occupait le demandeur, ce dernier doit avoir été titulaire du permis ou de l’autre autorisation exigés pendant qu’il exerçait l’activité.

5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré à la fois :

i. un niveau de compétence en français correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 7, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15,

ii. un niveau de compétence en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 6, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6. Le demandeur doit avoir obtenu un grade postsecondaire au niveau du baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat d’un établissement canadien autorisé à décerner un tel grade, ou un grade équivalent d’un autre territoire qui est appuyé par un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande et produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.

6.1 L’exigence visée à la disposition 6 ne s’applique pas si le demandeur est un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé détenant un certificat d’inscription dans la catégorie générale, dans la catégorie supérieure ou dans la catégorie temporaire et dont la profession principale est reconnue dans le système Entrée express comme l’une des professions suivantes qui figurent dans la Classification nationale des professions :

i. 31300 – Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers

ii. 31301 – Infirmiers autorisés et infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés et infirmières psychiatriques autorisées

iii. 31302 – Infirmiers praticiens et infirmières praticiennes

iv. 32101 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

7. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 11; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 7; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 9; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 528/22, art. 4; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 3 et 4; Règl. de l’Ont. 280/24, art. 3.

Métiers spécialisés

12. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des métiers spécialisés :

0.1 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les caractéristiques relatives au marché du travail ou au capital humain en fonction desquelles le directeur lui a délivré une déclaration d’intérêt en vertu de l’article 3.2 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi.

1. Le demandeur doit satisfaire aux critères pour être admissible à recevoir, dans le cadre du système Entrée express à titre de membre de la catégorie de l’expérience canadienne, une invitation à demander à devenir résident permanent.

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario et avoir demandé un certificat de désignation dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

3. Dans les deux ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir accumulé une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 2 ou 3, dans l’un ou l’autre des groupes suivants :

A. Grand groupe 72, Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des métiers techniques et des transports (à l’exclusion des professions de la catégorie Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport)

B. Grand groupe 73, Métiers généraux

C. Grand groupe 82, Superviseurs/superviseures en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe

D. Grand groupe 83, Personnel en ressources naturelles et en production connexe

E. Grand groupe 93, Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et monteurs/monteuses et inspecteurs/inspectrices de montage d’aéronefs (à l’exception de Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs)

F. Sous-groupe 6320, Cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (à l’exception de Cuisiniers/cuisinières)

cette expérience ayant été accumulée pendant des périodes autres que celle où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein, à l’exclusion de toute période de travail autonome.

4. Si le droit de l’Ontario exige qu’un particulier soit titulaire d’un permis ou d’une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi qu’occupait le demandeur, ce dernier doit avoir été titulaire du permis ou de l’autre autorisation exigés pendant qu’il exerçait l’activité et au moment de présenter sa demande.

5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 5, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6. Au moment de présenter sa demande, le demandeur doit résider légalement en Ontario et être titulaire d’un permis de travail valide.

7. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 12; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 8; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 10; Règl. de l’Ont. 192/21, art. 9; Règl. de l’Ont. 528/22, art. 5; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 4.

Entrepreneurs

13. (1) Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères applicables aux première et deuxième phases d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, sont énoncés aux paragraphes (2) et (3). Règl. de l’Ont. 422/17, par. 13 (1).

(2) Les critères suivants sont prescrits pour la première phase d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs :

1. Aux fins de la demande, le demandeur a au plus un associé qui est un étranger.

2. Au cours de la période de 60 mois précédant la date d’enregistrement de la manifestation d’intérêt, le demandeur a acquis 24 mois d’expérience comme propriétaire d’entreprise ou cadre supérieur qui satisfait aux exigences suivantes :

i. Dans le cas d’une expérience comme propriétaire d’entreprise, le demandeur jouait un rôle actif dans une entreprise et était propriétaire d’au moins un tiers de celle-ci.

ii. Dans le cas d’une expérience comme cadre supérieur, le demandeur avait des responsabilités décisionnelles supérieures dans une entreprise et en gérait tout ou partie des activités courantes.

3. L’avoir net personnel du demandeur, la totalité duquel a été obtenue légalement et est vérifiable, est d’au moins :

i. 800 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située dans le Grand Toronto.

ii. 400 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située à l’extérieur du Grand Toronto.

iii. 400 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

4. Le demandeur s’engage à investir de façon raisonnable dans les dépenses essentielles à l’établissement et à l’exploitation de l’entreprise, à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du fonds de roulement ou de la rémunération versée au demandeur ou à un membre de sa famille, ces investissements équivalant à au moins :

i. 600 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située dans le Grand Toronto.

ii. 200 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située à l’extérieur du Grand Toronto.

iii. 200 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

5. Les investissements mentionnés à la disposition 4 devront être tirés des fonds de l’avoir net personnel mentionnés à la disposition 3 et ne devront pas être des investissements indiqués comme étant rachetables dans un délai précis.

6. Dans les 20 premiers mois suivant la création ou l’acquisition de l’entreprise, le demandeur s’engage à créer :

i. au moins deux emplois permanents à temps plein, rémunérés au moins au niveau de salaire médian pour le poste, tel que le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada l’indique, si l’entreprise est située dans le Grand Toronto,

ii. au moins un emploi permanent à temps plein, rémunéré au moins au niveau de salaire médian pour le poste, tel que le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada l’indique, si l’entreprise est située à l’extérieur du Grand Toronto,

iii. au moins un emploi permanent à temps plein, rémunéré au moins au niveau de salaire médian pour le poste, tel que le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada l’indique, si l’entreprise est dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

6.1 Le demandeur s’engage à veiller à ce que seuls des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada soient embauchés pour les emplois mentionnés à la disposition 6.

7. Le demandeur s’engage à participer de façon active et continue à la gestion de l’entreprise.

7.1 Le demandeur s’engage à résider légalement en Ontario pendant au moins 75 % de la période pendant laquelle il établit l’entreprise.

8. Le demandeur s’engage à contrôler au moins le tiers des capitaux propres de l’entreprise.

9. Le demandeur s’engage à ne pas investir les capitaux dans l’entreprise dans le but principal de retirer des intérêts, des dividendes ou des gains en capital.

10. Le demandeur présentera au directeur un plan d’activités montrant que l’entreprise sera viable et qu’elle procurera vraisemblablement un avantage économique important à l’économie de l’Ontario entière ou de la localité ontarienne où elle sera située.

11. L’objet de l’entreprise consistera à réaliser des bénéfices à partir du revenu d’activité tiré de la vente de biens ou de services, ou des deux.

12. Le demandeur s’engage à veiller à ce que les principales sources de revenus de l’entreprise soient un revenu d’activité (gagné) et non un revenu passif (non gagné).

13. Le demandeur s’engage à veiller à ce que l’entreprise se conforme aux exigences fédérales, provinciales ou municipales applicables en matière législative ou réglementaire ou en matière de permis qui régissent son exploitation.

14. L’entreprise s’engage à être exploitée comme entreprise permanente en Ontario, et non de façon saisonnière ou en fonction de projets ponctuels.

15. Le demandeur s’engage à veiller à ce que l’entreprise ait en tout temps un établissement en Ontario.

16. Si l’entreprise reçoit un financement par un tiers, le demandeur s’engage à veiller à ce qu’il soit fourni par une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par un investisseur institutionnel.

17. Si le demandeur a l’intention d’acheter une entreprise existante en Ontario :

i. l’entrepreneur a fait au moins une visite d’affaires en Ontario au cours des 12 mois précédant la date d’enregistrement de la manifestation d’intérêt,

ii. au moment où elle sera achetée, l’entreprise existante aura été exploitée de façon continue par le même propriétaire ou groupe de propriétaires pendant les 60 mois précédents,

iii. le demandeur s’engage à veiller à ce que l’achat ait pour effet de transférer entièrement le droit de propriété au demandeur, à tout associé, aux tiers investisseurs du demandeur ou à toute combinaison de ceux-ci,

iv. le demandeur s’engage à veiller à ce qu’une partie représentant au moins 10 % de l’investissement du demandeur dans l’entreprise visée à la disposition 4 soit affectée à l’amélioration de cette dernière ou à son expansion en Ontario,

v. l’entreprise n’a jamais appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ni n’a jamais été exploitée par une telle personne,

vi. lors du transfert du droit de propriété, le demandeur s’engage à maintenir tous les emplois permanents à temps plein existants aux niveaux de salaire et aux conditions d’emploi qui sont au moins aussi favorables à l’employé que ceux qui avaient cours immédiatement avant le transfert du droit de propriété.

18. S’il compte exploiter une entreprise située dans le Grand Toronto, le demandeur s’engage à ne pas faire l’acquisition ni de devenir le propriétaire ou l’exploitant des entreprises non admissibles suivantes :

i. Une franchise existante en Ontario.

ii. Une station-service.

iii. Un recycleur de pneus.

iv. Un recycleur de ferraille.

v. Un prêteur sur gages.

vi. Un gîte touristique.

vii. Une société de portefeuille.

viii. Une laverie.

ix. Un lave-auto automatique.

x. Une entreprise de prêts sur salaire ou une entreprise connexe.

xi. Une entreprise qui participe à la production, à la distribution ou à la vente de pornographie ou de produits ou services sexuellement explicites, ou à la fourniture de services liés au sexe.

xii. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

19. S’il compte exploiter une entreprise située à l’extérieur du Grand Toronto, le demandeur s’engage à ne pas faire l’acquisition ni de devenir le propriétaire ou l’exploitant des entreprises non admissibles suivantes :

i. Un recycleur de pneus.

ii. Un recycleur de ferraille.

iii. Un prêteur sur gages.

iv. Une société de portefeuille.

v. Une laverie.

vi. Un lave-auto automatique.

vii. Une entreprise de prêts sur salaire ou une entreprise connexe.

viii. Une entreprise qui participe à la production, à la distribution ou à la vente de pornographie ou de produits ou services sexuellement explicites, ou à la fourniture de services liés au sexe.

ix. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

20. Le demandeur présentera la demande de certificat de désignation dans les 90 jours suivant la réception d’une invitation à demander un tel certificat. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 243/19, par. 11 (1) à (12); Règl. de l’Ont. 439/24, par. 1 (1) à (8).

(3) Les critères suivants sont prescrits pour la deuxième phase d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs :

0.1 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les qualités requises auxquelles il a attesté à la première phase de la demande et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et a délivré au demandeur une invitation à demander un certificat de désignation.

1. Le demandeur doit avoir reçu du directeur une lettre de confirmation à l’appui d’un permis de travail temporaire du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, visée à la disposition 4 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 421/17.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 439/24, par. 1 (9).

3. Le demandeur doit avoir conclu une entente de rendement avec le gouvernement de l’Ontario et s’être engagé à respecter les engagements qui y sont énoncés dans les 20 mois suivant la date de son arrivée en Ontario.

4., 4.1 Abrogées : Règl. de l’Ont. 439/24, par. 1 (11).

5. Le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 4, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6., 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 439/24, par. 1 (11).

Règl. de l’Ont. 422/17, par. 13 (3); Règl. de l’Ont. 243/19, par. 11 (13); Règl. de l’Ont. 485/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 597/22, art. 4; Règl. de l’Ont. 439/24, par. 1 (9) à (11).

Remarque : Le 1er juillet 2026, l’article 13 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 439/24, par. 1 (12))

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 243/19, art. 12.

Tests de compétence linguistique

15. Pour l’application de la disposition 5 de l’article 7, de la disposition 4 de l’article 8, de la disposition 6 de l’article 10, de la disposition 5 de l’article 11, de la disposition 5 de l’article 12 et de la disposition 5 du paragraphe 13 (3), les tests de compétence linguistique en français ou en anglais doivent être administrés par un établissement inscrit comme établissement agréé à cette fin sur une liste figurant sur le site Web du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, telle qu’elle est modifiée périodiquement. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 15; Règl. de l’Ont. 243/19, art. 13.

Équivalent du travail à temps partiel

16. Pour l’application de la sous-disposition 2 i de l’article 5, de la disposition 2 de l’article 7, des dispositions 4 et 5 de l’article 10, des dispositions 3 et 4 de l’article 11 et de la disposition 3 de l’article 12, un demandeur est réputé avoir acquis de l’expérience de travail à temps partiel rémunéré équivalant à l’expérience de travail à temps plein rémunéré qu’exigent ces dispositions si, selon le cas :

a) il a travaillé simultanément à plusieurs postes au moins 30 heures par semaine pendant la période qu’exigent ces dispositions;

b) il a travaillé à un seul poste au moins 15 heures par semaine pendant une période équivalent à deux fois celle qu’exigent ces dispositions. Règl. de l’Ont. 243/19, art. 14.

Interdiction de présenter une demande

17. (1) Le directeur ne prend une ordonnance, visée à l’article 19 de la Loi, qui interdit à une personne ou à un organisme d’agir en qualité de représentant ou de recruteur que si, selon le cas :

a) il a déjà pris une ordonnance imposant une pénalité administrative à la personne ou à l’organisme;

b) il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu à une disposition de la Loi ou des règlements au détriment de multiples personnes ou organismes. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 243/19, art. 15.

(2) Pour décider s’il y a lieu de prendre une ordonnance dans les circonstances visées à l’alinéa (1) b), le directeur prend en considération le type de contravention commise et sa gravité. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (2).

(3) En plus de ce que prévoit le paragraphe (1), le directeur ne doit pas prendre une ordonnance, visée à l’article 19 de la Loi, qui interdit à un particulier d’agir en qualité de représentant s’il est convaincu que le particulier a agi de façon raisonnable et avec honnêteté dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (3).

(4) S’il décide de prendre une ordonnance en vertu de l’article 19 de la Loi à l’encontre d’une personne ou d’un organisme en raison d’une contravention à la Loi ou aux règlements, le directeur, pour fixer la durée de l’interdiction, prend en compte le type de contravention, sa gravité et les antécédents de la personne ou de l’organisme en matière de conformité à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (4).

(5) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu de l’article 19 de la Loi à l’encontre d’une personne ou d’un organisme, toute ordonnance subséquente qu’il prend à son encontre vaut pour une période d’au moins un an. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 17 (5).

Révisions internes

18. Lorsqu’il mène une révision interne prévue à l’article 34 de la Loi, le responsable de la révision ne doit pas tenir d’audience avant d’avoir exercé l’un ou l’autre des pouvoirs prévus au paragraphe 34 (10) de la Loi.

Pénalités administratives

Décision de ne pas prendre l’ordonnance

19. Le directeur ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à un particulier agissant en qualité de représentant s’il est convaincu que celui-ci a agi de façon raisonnable et avec honnêteté dans les circonstances.

Montant

20. Le montant de toute pénalité administrative imposée à une personne ou à un organisme en raison d’une contravention à une disposition prescrite pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi est calculé selon la formule suivante :

(A × B × C) + D

où :

  A = 10 000 $ si la personne ou l’organisme est un employeur, un représentant ou un recruteur ou si la personne ou l’organisme a obtenu un avantage financier par suite de la contravention, et 2 000 $ dans les autres cas,

B = le nombre total de pénalités administratives imposées à la personne ou à l’organisme au cours des 10 années précédentes ou, sinon, le chiffre 1,

C = le nombre de demandeurs concernés, si la contravention concerne des demandes présentées par de multiples personnes ou organismes ou, sinon, le chiffre 1,

  D = la somme d’argent que la personne ou l’organisme a reçue à n’importe quel moment relativement à la contravention. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 20; Règl. de l’Ont. 281/24, art. 1.

Procédure relative aux ordonnances imposant une interdiction ou une pénalité administrative

Procédure

21. (1) S’il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la Loi ou des règlements, le directeur signifie un avis écrit à la personne ou à l’organisme avant de prendre une ordonnance visée au paragraphe 19 (1) de la Loi.

(2) S’il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi, le directeur signifie un avis écrit à la personne ou à l’organisme avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative.

(3) L’avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) comprend ce qui suit :

a) une description des faits qui constituent le fondement de la contravention;

b) une mention indiquant que la personne ou l’organisme a le droit de répondre par écrit à l’avis dans les 60 jours de sa réception.

(4) L’avis est valablement signifié si l’expéditeur peut en prouver la réception.

(5) La personne ou l’organisme à qui le directeur signifie l’avis est réputé l’avoir reçu à la date de son envoi par ce dernier.

(6) Le directeur prend en considération la réponse que la personne ou l’organisme présente, le cas échéant, dans le délai indiqué à l’alinéa (3) b) et examine si la réponse porte sur la description des faits mentionnée à l’alinéa (3) a) et décide s’il y a lieu ou non de prendre l’ordonnance applicable.

(7) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à la personne ou à l’organisme, la pénalité doit être payée au ministre des Finances dans les 60 jours de la date à laquelle l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’organisme conformément au paragraphe 26 (7) de la Loi.

(8) L’ordonnance qui est visée au paragraphe 19 (1) de la Loi ou qui impose une pénalité administrative comprend un énoncé des renseignements sur la façon dont la personne ou l’organisme peut présenter une requête en révision interne prévue à l’article 34 de la Loi.

22. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).