Règl. de l'Ont. 82/20: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

règles pour les régions À l’étape 1

Version telle qu’elle existait du 9 janvier 2021 au 10 janvier 2021.

Dernière modification : 6/21.

Historique législatif : 119/20, 136/20, 153/20, 196/20, 200/20, 203/20, 219/20, 223/20, 238/20, 255/20, 262/20, 280/20, 300/20, 303/20, 350/20, 413/20, 654/20, 685/20, 707/20, 708/20, 738/20, 779/20 (modifié par 789/20), 789/20, 3/21, 6/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5. Règl. de l’Ont. 779/20, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 654/20, art. 2.

Champ d’application

3. (1) Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 413/20, art. 3.

(2) Le présent décret s’applique partout dans la zone grise. Règl. de l’Ont. 779/20, art. 2.

Zone grise

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone grise» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone grise de l’étape 1 à l’article 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 779/20, art. 3.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité. Règl. de l’Ont. 654/20, art. 3.

(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur. Règl. de l’Ont. 654/20, art. 3.

(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement. Règl. de l’Ont. 654/20, art. 3.

annexE 1
règles générales

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 ou 3 veille à ce que l’entreprise ou la partie de l’entreprise soit fermée.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui est visée à l’annexe 2 ou 3 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu dont l’annexe 3 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(4) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu qui est visé à l’annexe 3 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(5) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 11 de la présente annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(8) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 3, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(9) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement ou la prestation de services au sein ou de la part de n’importe quelle des entités suivantes en Ontario :

1. Un gouvernement.

2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celles-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions données par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef concernant le contrôle sanitaire des particuliers et le travail à distance.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a) cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d) cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f) cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g) cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h) cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i) cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j) il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k) il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l) la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée d’une personne visée à l’alinéa a) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des restrictions supplémentaires énoncées dans le présent décret, la personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a) les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation;

b) le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation au même moment ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de personnes autorisées dans l’établissement d’une entreprise ou une installation qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de personnes autorisées dans l’établissement d’une entreprise ou une installation qui fonctionne à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, en divisant ce nombre par 16 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) relèvent, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

4. La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu, ni de faire la queue ou de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes;

b) ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

Plan de sécurité

5. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, y compris le dépistage, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne qui est responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Logements locatifs de courte durée

6. (1) Quiconque offre des logements locatifs de courte durée doit s’assurer que toute location n’est offerte qu’aux particuliers qui ont besoin d’un logement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hôtels, des motels, des pavillons, des lieux de villégiature et des autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, mais s’applique à l’égard des maisonnettes et des chalets.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des logements locatifs de courte durée dont la location a été réservée pendant une période où le présent décret ne s’appliquait pas à la région dans laquelle est situé le logement.

Espace de réunion ou d’événement

7. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si celui-ci est loué à l’une des fins suivantes :

a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 779/20, par. 4 (7).

b) pour un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c) en vue de fournir des services sociaux;

  c.1) pour des négociations collectives, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

d) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux;

e) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

f) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux;

g) en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

Vente et service d’alcool

8. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 21 h;

b) il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 22 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard :

a) de la vente d’alcool pour être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 56.1 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

b) de la vente d’alcool en vue de sa livraison conformément à l’article 56.2 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

Cours de conduite automobile

9. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu veille à ce qu’aucun cours de conduite en personne n’y soit offert par l’entreprise ou le lieu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cours de conduite en personne pour les conducteurs de véhicules utilitaires si, selon le cas :

a) le cours fait partie du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère des Transports et concerne l’utilisation de véhicules automobiles pour lesquels :

(i) soit un permis de conduire d’une catégorie autre que la catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 est exigé,

(ii) soit une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé est exigée;

b) le cours est offert par un collège privé d’enseignement professionnel qui est conforme à l’article 2 de l’annexe 3.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Exigences en matière de nettoyage

10. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

LNH

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant de la LNH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le document intitulé 2020-21 NHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a) les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LNH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) les personnes qui sont des participants de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH comme pouvant être utilisé par les participants de la LNH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

3. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les autres conditions ou exigences énoncées au présent article y soient respectées.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LNH conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1, mais seulement à l’égard des joueurs et des entraîneurs de la LNH.

2. Les articles 3, 5, et 7 de l’annexe 1.

(6) Les entreprises et les lieux indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) pris en vertu de la Loi.

(7) Les hôtels indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH peuvent ouvrir les piscines intérieures, centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces hôtels, à l’exception des bains de vapeur, saunas et bassins d’hydromassage communs, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Les hôtels doivent veiller à ce que les installations ne soient ouvertes que pour l’usage des participants de la LNH.

2. Les hôtels doivent veiller à ce que les installations soient utilisées conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(8) Les thérapeutes visés dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH peuvent ouvrir dans le seul but de fournir des services aux joueurs de la LNH et doivent fournir ces services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(9) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LNH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LNH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 de l’article 63 de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à ces productions.

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 685/20, art.1; Règl. de l’Ont. 738/20, art. 1;Règl. de l’Ont. 779/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 3/21, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 6/21, art. 1.

Annexe 2
entreprises qui peuvent ouvrir

Chaînes d’approvisionnement

1. Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises ou lieux qui peuvent ouvrir en Ontario, ou à des entreprises ou fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels dans un territoire autre que l’Ontario, le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.

Détaillants

2. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public :

1. Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, autres que les établissements visés à l’article 6.

2. Les pharmacies.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entreprise située dans un marché fermier intérieur à ouvrir, sauf s’il s’agit d’une entreprise qui vend principalement des aliments ou qui est visée aux articles 3 à 6.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) inclut les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

3. Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Ils vendent des produits d’épicerie au public.

2. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

4. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1. Les magasins d’équipement de sécurité.

2. Les entreprises qui vendent, louent ou réparent des appareils et accessoires fonctionnels, des aides à la mobilité, ainsi que des fournitures, aides et équipements médicaux.

3. Les magasins de produits optiques qui vendent des verres correcteurs au public.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.

5. Les magasins, à l’exception des établissements visés à l’article 6, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux, et qui satisfont à la condition suivante :

1. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

6. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir qu’à la seule fin d’offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison.

(3) Malgré le paragraphe (2), les établissements suivants peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) :

1. Les établissements situés sur les lieux d’un hôpital.

2. Les établissements situés dans des aéroports.

3. Les établissements situés dans l’établissement d’une entreprise ou un lieu où les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

7. Les boîtes de nuit et les clubs de strip-tease qui ouvrent uniquement comme établissements servant des aliments ou des boissons et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 6.

8. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Les membres du public ne sont autorisés à entrer dans le centre commercial qu’aux fins suivantes :

i. en vue d’avoir accès à une entreprise ou un lieu dont l’ouverture est permise en vertu du présent décret,

ii. en vue d’avoir accès à un endroit désigné visé au paragraphe (2) ou (3),

iii. en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux,

iv. pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci,

v. en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

2. Les membres du public qui entrent dans le centre commercial pour un motif visé à la disposition 1 ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie du centre qui n’a aucun rapport avec leur visite.

(2) Un centre commercial peut établir un seul endroit désigné à l’intérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès de l’endroit désigné à l’intérieur uniquement en prenant rendez-vous.

(3) Un centre commercial peut établir un nombre d’endroits désignés à l’extérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès d’un endroit désigné à l’extérieur sans prendre rendez-vous.

9. (1) Les entreprises qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) et qui vendent :

a) des véhicules automobiles, notamment des voitures, des camions et des motocyclettes;

b) des véhicules de tourisme, notamment des caravanes motorisées;

c) des caravanes et des roulottes;

d) des bateaux et d’autres embarcations;

e) d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les membres du public sont autorisés à entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.

2. Les membres du public ne doivent pas être permis dans les espaces où les produits visés au paragraphe (1) ne sont ni vendus ni exposés à des fins de vente.

3. S’il est permis aux membres du public de faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation :

i. l’essai de conduite est limité à au plus 10 minutes,

ii. un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii. si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps.

10. Les marchés plein air, y compris les marchés fermiers et les marchés des fêtes, qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Ils vendent principalement des aliments au public.

2. Les produits doivent uniquement être fournis aux clients :

i. soit d’une manière qui permet aux membres du public de demeurer dans une partie extérieure en tout temps;

ii. soit par d’autres méthodes de vente qui n’obligent pas les clients à entrer dans la partie intérieure, telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

3. Si un espace du marché est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

4. Si un espace du marché est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

10.1 (1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10 ou au paragraphe 33 (2), qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Les ventes doivent être effectuées exclusivement en ayant recours à une autre méthode de vente qui n’oblige pas les clients à entrer dans la partie intérieure de l’entreprise, y compris la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2. Si l’entreprise permet aux clients de faire la collecte d’articles, elle doit :

i. avoir une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur,

ii. dans le cas d’une entreprise située dans un centre commercial, permettre aux clients de faire la collecte des articles à un endroit désigné établi par le centre commercial en vertu du paragraphe 8 (2) ou (3).

(2) Malgré toute autre disposition du présent décret, les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public et qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10 ou au paragraphe 33 (2) doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article.

(3) Il est entendu que les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article.

Services

11. Les services de location, y compris de location automobile, de location de machinerie commerciale et industrielle légère, et de location d’équipement qui permettent aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.

12. Les stations-service et autres fournisseurs de carburant.

13. Les lave-autos automatiques et libre-service.

14. Les buanderies et les nettoyeurs à sec.

15. Les services de déneigement et les services d’aménagement paysager.

16. Les services de sécurité pour les résidences, les entreprises et autres biens.

17. Les services domestiques qui soutiennent les enfants, les personnes âgées ou vulnérables, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur, et d’entretien.

18. Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement qui permettent aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.

19. Les services de messagerie, de poste, d’expédition, de déménagement et de livraison.

20. Les services funéraires et services connexes.

21. Les services de dotation, y compris la fourniture d’aide temporaire.

22. (1) Les services vétérinaires qui sont, selon le cas :

a) nécessaires pour la santé et le bien-être immédiats de l’animal;

b) fournis au moyen d’un service de collecte et de dépôt de l’animal sur le trottoir.

(2) Les autres entreprises fournissant des services aux animaux qui sont nécessaires à leur santé et à leur bien-être, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux et les établissements de recherche.

(3) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal ou à son représentant de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant, si cela est nécessaire pour la santé et le bien-être de l’animal.

23. Les entreprises qui fournissent des services de dressage exclusivement aux animaux d’assistance.

24. (1) Les exploitants et les fournisseurs des services et programmes suivants :

1. Les centres de garde qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

2. Les services de garde en milieu familial dispensés au logement de la personne;

3. Les services de garde visés à la disposition 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance qui sont dispensés au logement de la personne;

4. Les programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (3).

(2) Un centre de garde peut ouvrir s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. Le centre ne doit pas exploiter un programme de services de garde qui fonctionne avant ou après l’école durant n’importe quel jour d’école pour un enfant, sauf si l’école de l’enfant est autorisée à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là.

2. Le centre ne doit pas fournir des services de garde les jours d’école pendant les heures normales d’école à un enfant qui fréquente une école non autorisée à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là et qui, avant le 21 décembre 2020 :

i. était inscrit à l’école,

ii. n’était pas inscrit au centre ces jours-là et pendant ces heures-là.

3. Si le ministre de l’Éducation désigne un centre de garde en tant que centre de garde d’urgence qui dispense des services de garde aux enfants des particuliers indiqués à l’annexe 5, la disposition 2 ne s’applique pas à la prestation de services de garde par le centre aux enfants de ces particuliers.

(3) Le fournisseur de programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ne doit pas fournir un tel programme à un enfant un jour d’école, sauf si l’enfant est inscrit à une école qui est autorisée à dispenser un enseignement en personne ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour d’école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school day»)

«programme autorisé de loisirs et de développement des compétences», «garde d’enfants», «centre de garde» et «services de garde en milieu familial» S’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («authorized recreational and skill building programs», «child care», «child care centre», «home child care»)

25. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les piscines intérieures, centres de conditionnement physique intérieurs et autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

26. (1) Les terrains de camping saisonnier qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Les emplacements de camping doivent être destinés uniquement aux caravanes et aux véhicules de tourisme qui, selon le cas :

i. sont utilisés par des particuliers qui ont besoin d’un logement,

ii. peuvent être au terrain de camping aux termes d’un contrat de saison au complet.

2. Seuls les emplacements de camping aménagés pour fournir de l’électricité, des services d’eau et des installations d’évacuation des eaux d’égout peuvent être offerts.

3. Toutes les installations récréatives du terrain de camping, ainsi que toutes les autres installations partagées de celui-ci, à l’exception des salles de toilette et des douches, doivent être fermées.

4. Les autres parties du terrain de camping saisonnier doivent être fermées au public et ne doivent être ouvertes que pour préparer le terrain de camping en prévision de sa réouverture.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des terrains de camping dont la location a été réservée pendant une période où le présent décret ne s’appliquait pas à la région dans laquelle est situé le terrain.

27. Abrogé : Règl. de l’Ont. 779/20, par. 5 (9).

28. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes qui ouvrent pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci, et qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 779/20, par. 5 (10).

2. Un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3. Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

4. La fourniture de services sociaux.

(2) La personne responsable d’un centre communautaire ou une installation polyvalente qui est ouvert :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente le centre communautaire ou l’installation polyvalente;

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

29. Les services d’encaissement de chèques.

Services financiers

30. Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :

1. Les marchés des capitaux et services connexes de négociation et de conseil en valeurs mobilières.

2. Les activités des banques et des caisses populaires, y compris les activités d’intermédiation financière.

3. Les services d’assurance.

4. Les services d’enregistrement foncier.

5. Les services de paiement des pensions et des prestations.

6. Les services financiers, y compris le traitement des salaires et des paiements et les services comptables et fiscaux.

31. (1) Les services d’agent immobilier qui n’accueillent, ne fournissent ni ne soutiennent aucune journée portes ouvertes.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

Fournisseurs de services de télécommunications et d’infrastructure des TI

32. Les services de technologie de l’information (TI), notamment les services en ligne, les logiciels et les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

33. (1) Les fournisseurs et services de télécommunications (téléphone, internet, radio, téléphones cellulaires, etc.) ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

(2) Les magasins de vente au détail exploités par un fournisseur ou un service de télécommunications peut permettre aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement et uniquement pour des réparations ou un soutien technique.

34. Les journaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Entretien

35. Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Services de transport

36. Les entreprises et infrastructures qui fournissent des services de transport, notamment :

a) les services de transport par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, notamment les compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés;

b) les services de soutien aux services de transport, notamment :

(i) les services de soutien logistique, de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage,

(ii) les services de soutien à l’exploitation et à la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations.

37. (1) Les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui satisfont à la condition suivante :

1. Tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux doit être fermé au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i. est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii. est utilisée pour fournir un service de vente à emporter ou de livraison,

iii. comprend des salles de toilette,

iv. fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des embarcations, d’arrimage des embarcations et de lancement des embarcations.

38. Les entreprises qui fournissent et soutiennent le commerce de détail en ligne, notamment en assurant l’entreposage et la distribution des biens qui sont commandés en ligne.

Fabrication

39. Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants se trouvent en Ontario ou à l’extérieur de la province, ainsi que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation de biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.

Agriculture et production alimentaire

40. Les entreprises qui produisent des aliments, des boissons et des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse et de la pêche.

41. Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des aliments, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles et des produits et sous-produits d’origine animale.

42. Les entreprises qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement des aliments et des produits agricoles et qui assurent la salubrité des aliments, ainsi que la santé animale ou végétale et le bien-être des animaux.

Construction

43. Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

44. Les arpenteurs-géomètres.

Ressources et énergie

45. Les entreprises qui fournissent l’approvisionnement en ressources, notamment l’exploration des ressources, les produits miniers et forestiers, les agrégats, le pétrole et les produits dérivés du pétrole et les produits chimiques, et qui en assurent la continuité, à la fois sur le marché intérieur et à l’échelle mondiale.

46. La production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité et le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel.

Services communautaires

47. Les entreprises qui assurent ou appuient la fourniture de services communautaires, notamment :

a) le traitement et l’élimination des eaux usées;

b) la collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets;

c) l’eau potable;

d) la réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, notamment les routes, les barrages, les ponts, etc.;

e) la réhabilitation, la gestion et la surveillance environnementale ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement;

f) les autorités administratives qui réglementent et inspectent les entreprises;

g) les services professionnels et les services sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire;

h) les services publics, notamment les services policiers et d’exécution de la loi, les services de protection contre les incendies et les services d’urgence, les services d’auxiliaires médicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et les services relatifs aux tribunaux ainsi que les services en matière de licences et de permis;

i) les jardins familiaux ou jardins communautaires.

Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air

48. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

(2) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. L’installation est, selon le cas :

i. exploitée par des personnes qui sont des athlètes, des entraîneurs ou des arbitres et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver, ou est à l’usage exclusif de ces personnes, si elles sont, à la fois :

A. sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien,

B. autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-sous-disposition A;

ii. exploitée par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :

A. La Canadian Elite Basketball League.

B. La Ligue canadienne de football.

C. La Major League Baseball.

D. La Major League Soccer.

E. La National Basketball Association.

F. La Ligue nationale de hockey.

G. La National Lacrosse League.

2. Si l’installation est exploitée par une équipe sportive, la ligue dont fait partie l’équipe doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3. Les seules personnes qui peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser doivent être :

i. les joueurs, athlètes, entraîneurs ou arbitres qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii. le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

(3) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. L’installation ne doit ouvrir que pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci :

i. Abrogée : Règl. de l’Ont. 779/20, par. 5 (13).

ii Un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

iii. Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

iv. La fourniture de services sociaux.

2. La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé à la disposition 1,

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(4) Il est entendu qu’aucun sport d’intérieur ou de plein air ou cours de loisir n’est permis dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur ou de plein air.

Loisirs

49. Les entreprises dont la fonction principale est d’exploiter une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 3.

50. Les hippodromes qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles sont ouvertes aux fins d’entraînement seulement, et non aux fins des courses.

2. Aucun membre du public n’y est autorisé.

Recherche

51. Les entreprises et les organisations qui exploitent des centres de recherche et mènent des activités de recherche, y compris en ce qui a trait à la recherche médicale et à d’autres activités de recherche-développement.

Soins de santé et services sociaux

52. Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnels aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

53. Les membres d’une profession de la santé réglementée.

54. Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

55. Les organisations qui fournissent des soins de santé, notamment les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, établissements de soins de longue durée, établissements de santé indépendants et services de counseling en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

56. Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.

57. Les fabricants, grossistes, distributeurs et détaillants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux et de fournitures médicales.

58. Les fabricants, distributeurs et entreprises qui fournissent un soutien logistique pour les produits et les services qui soutiennent la prestation de soins de santé dans tous les lieux.

59. Les organismes qui fournissent à domicile des services essentiels de soutien à la personne ou qui fournissent des services en établissement pour les personnes ayant un handicap physique.

60. Les organismes qui soutiennent l’offre de nourriture, de refuge, de sécurité ou de protection et des services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables.

61. Les entreprises dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité et qui satisfont aux conditions suivantes :

1. L’aire d’enseignement servant à la formation en personne doit être utilisée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

Industries des médias

62. Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

63. La production cinématographique et télévisuelle et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

1.1 10 artistes au plus peuvent être autorisés à se trouver sur le plateau de tournage.

2. Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

64. Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

65. Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

66. (1) Les services de photographie commerciale et industrielle.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne permet pas l’ouverture des studios de photographie de détail.

67. Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

a) les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques;

b) les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

Divertissement

68. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès à la salle de concert, au théâtre ou au cinéma ne peut être permis à aucun spectateur.

2. Au plus 10 artistes peuvent être autorisés à se trouver dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma.

3. Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les autres personnes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

4. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

5. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste et autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma et qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 708/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 779/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 6/21, art. 2.

annexe 3
lieux qui doivent fermer ou qui sont assujettis à des conditions

Bibliothèques publiques

1. (1) Les bibliothèques publiques sont fermées au public, sauf pour :

a) fournir des services de collecte sur le trottoir et des services de retour et de livraison de documents destinés au prêt par la bibliothèque;

b) fournir un espace conformément au paragraphe (3).

(2) La bibliothèque publique qui est ouverte doit s’assurer que les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque sont désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

(3) Une bibliothèque publique peut ouvrir afin de fournir un espace :

a) à un centre de garde ou à un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) pour des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace;

c) pour la fourniture de services sociaux.

(4) La personne responsable d’une bibliothèque publique :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé au paragraphe (3);

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Établissements postsecondaires

2. (1) Les établissements postsecondaires ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’enseignement en personne ne peut être dispensé que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. La matière de l’enseignement exige qu’elle soit enseignée en personne, comme la formation clinique ou une formation liée à un métier.

ii. L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

iii. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement à l’établissement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Ce nombre ne peut pas dépasser :

A. 50 personnes, dans le cas d’un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (1.1),

B. 10 personnes, dans tous les autres cas.

2. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3. Les examens en personne doivent être donnés selon les règles suivantes :

i. Chaque personne dans la salle d’examen doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans la salle.

ii. Le nombre total de personnes qui peuvent passer l’examen dans la même salle en même temps ne peut pas dépasser :

A. 50 personnes, dans le cas d’un examen pour un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (1.1),

B. 10 personnes, dans tous les autres cas.

(1.1) Le programme d’enseignement visé aux sous-sous-dispositions 1 iii A et 3 ii A du paragraphe (1) est un programme d’enseignement dans un des domaines suivants ou un programme d’enseignement visant à former un particulier pour une des professions suivantes, selon le cas :

1. Échocardiographie diagnostique.

2. Échographie diagnostique.

3. Ultrasonoscopie.

4. Imagerie médicale.

5. Assistant de laboratoire médical.

6. Technicien de laboratoire médical.

7. Technologie de radiation médicale.

8. Médecine.

9. Services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, y compris les services en matière de psychologie, de travail social et de counseling.

10. Soins infirmiers.

11. Auxiliaire médical.

12. Préposé aux services de soutien personnel, préposé aux soins de soutien, préposé aux soins à domicile ou une profession semblable.

13. Pharmacie/technicien en pharmacie.

14. Inspecteur de la santé, si le programme est agréé par l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique.

15. Sciences de la réadaptation (nutrition, orthophonie, ergothérapie et physiothérapie).

16. Thérapie respiratoire.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a) d’une université;

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation :

(i) pour les élèves, du 28 décembre au 31 janvier inclusivement,

(ii) si le ministre de l’Éducation l’approuve, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5, pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d) dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) La condition énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

Remarque : Le 11 janvier 2021, l’article 3 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 789/20, par. 1 (2))

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

Remarque : Le 11 janvier 2021, l’alinéa 3 (2) a) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par suppression de «ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences». (Voir : Règl. de l’Ont. 6/21, par. 3 (1))

b) si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d) dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées peuvent dispenser un enseignement en personne si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Au moins l’un des énoncés suivants doit être véridique :

i. Elles ne doivent dispenser un enseignement en personne qu’aux élèves du jardin d’enfants ou de la 1re année à la 8e année.

ii. Elles doivent se situer dans l’une des circonscriptions sanitaires suivantes :

A. Circonscription sanitaire du district d’Algoma.

B. Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound.

C. Circonscription sanitaire du Nord-Ouest.

D. Circonscription sanitaire de Porcupine.

E. Circonscription sanitaire de Sudbury et son district.

F. Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay.

G. Circonscription sanitaire de Timiskaming.

Remarque : Le 11 janvier 2021, la disposition 1 du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 6/21, par. 3 (2))

1. Elles doivent se situer dans l’une des circonscriptions sanitaires suivantes :

i. Circonscription sanitaire du district d’Algoma.

ii. Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound.

iii. Circonscription sanitaire du Nord-Ouest.

iv. Circonscription sanitaire de Porcupine.

v. Circonscription sanitaire de Sudbury et son district.

vi. Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay.

vii. Circonscription sanitaire de Timiskaming.

2. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

3. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

4. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(4) La condition énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée à la disposition 4 du paragraphe (3) et qui relèvent, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Remarque : Le 25 janvier 2021, l’article 3 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 779/20, par. 6 (4))

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à une école qui relève, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Installations récréatives

4. (1) Chaque personne responsable d’une installation récréative intérieure ou de plein air qui n’est pas conforme au présent article et qui n’est pas une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 48 de l’annexe 2 doit veiller à ce qu’elle soit fermée.

(2) Les installations récréatives de plein air suivantes peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (3) :

1. Les parcs et les aires récréatives.

2. Les terrains de baseball.

3. Les cages des frappeurs.

4. Les terrains de soccer, de football et de sports.

5. Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6. Les terrains de basket-ball.

7. Les parcs de BMX.

8. Les planchodromes.

9. Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10. Les emplacements de disque-golf.

11. Les pistes et sentiers cyclables.

12. Les installations d’équitation.

13. Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

14. Les patinoires de glace.

15. Les collines destinées aux descentes en luge.

16. Les pistes de motoneiges, de ski de fond, de traîneaux à chiens, de patinage et de raquette.

17. Les terrains de jeux.

18. Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

(3) Toute installation récréative intérieure ou de plein air visée au paragraphe (2) ne peut ouvrir que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent;

b) les sports d’équipe ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

c) les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

d) les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Musées

5. Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables doivent être fermés aux membres du public.

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 707/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 779/20, par. 6 (1) et (5) à (8); Règl. de l’Ont. 789/20, par. 1 (1).

annexe 4
Événements Publics organisés et Certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 1

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 4, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a) un événement public organisé qui a lieu à l’intérieur;

b) un rassemblement social qui a lieu à l’intérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

c) un événement public organisé ou un rassemblement social de plus de 10 personnes qui a lieu à l’extérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

d) un rassemblement de plus de 10 personnes qui a lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Toute personne qui assiste à un événement public organisé, à un rassemblement social ou à un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé, d’un rassemblement social ou d’un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse, même s’il a lieu dans un logement privé.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage, ou d’un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’en est pas membre et qui vit seule.

Exception : présence dans une entreprise

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées au paragraphe 1 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence dans une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) d) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 654/20, art. 4.

annexe 5
Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

1. Un particulier qui, selon le cas :

i. est un professionnel de la santé réglementé,

ii. est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

Remarque : Le 11 janvier 2021, l’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction du disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 6/21, art. 4)

1.1 Les particuliers qui travaillent pour des fabricants et des distributeurs de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux et d’appareils médicaux.

2. Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3. Un agent spécial nommé conformément à l’article 53 de la Loi sur les services policiers.

4. Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

5. Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

6. Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

Remarque : Le 11 janvier 2021, l’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 6/21, art. 4)

6.1 Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :

i. les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,

ii. le personnel de soutien et les procureurs de la Couronne de la Division du droit criminel,

iii. les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

6.2 Un particulier qui fournit des services essentiels de première ligne liés à la justice à des Autochtones ayant des démêlés avec le système judiciaire et qui est employé par une collectivité autochtone ou un organisme autochtone dans le cadre d’un programme financé par le ministère du Procureur général, notamment :

i. le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones,

ii. le programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution pour les Autochtones,

iii. le programme d’hébergement pour les Autochtones mis en liberté sous caution.

  6.3. Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario.

7. Un particulier employé en tant que pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

8. Un particulier qui, selon le cas :

i. intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii. est employé dans un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

iii. est employé au Bureau du commissaire des incendies et a notamment pour fonctions d’être enquêteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des enquêteurs sur les incendies.

9. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

10. Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

11. Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un entrepreneur indépendant qui fournit des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

12. Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

13. Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

14. Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui :

i. soit fournit des installations ou des services d’entretien,

ii. soit est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.

15. Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

16. Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i. Il fournit des services de surveillance électronique.

ii. Il effectue des recherches dans le CPIC.

iii. Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

17. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

18. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

19. Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

20. Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.

21. Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i. d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii. d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Remarque : Le 11 janvier 2021, l’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 6/21, art. 4)

21.1 Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

21.2 Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

21.3 Un particulier employé par un organisme de service au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

21.4 Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

21.5 Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.

22. Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

23. Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

24. Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

25. Un particulier qui travaille dans un centre de garde ou qui fournit autrement des services de garde conformément aux exigences du présent décret.

Remarque : Le 11 janvier 2021, l’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction du disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 6/21, art. 4)

25.1 Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance.

26. Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale.

27. Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :

i. soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :

A. des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,

B. des inondations,

C. des ruptures de barrage,

D. des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution,

ii. soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.

28. La personne qui détient un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de l’article 13 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

29. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

30. Les titulaires de permis, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui sont des particuliers et qui travaillent dans une maison de retraite ou y fournissent des services.

31. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Remarque : Le 11 janvier 2021, l’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 6/21, art. 4)

32. Un particulier qui est un inspecteur nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou un inspecteur itinérant ou fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur le lait.

33. Un particulier employé aux Services de radioprotection du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

34. Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii. Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

35. Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation :

i. soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii. soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii. soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens de la définition des termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

36. Un employé d’un hôtel ou d’un motel qui sert de centre d’isolement, de centre de soins de santé, de clinique de vaccination ou qui héberge des travailleurs essentiels.

37. Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

38. Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons. 

39. Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

40. Les agents, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur les douanes (Canada), qui travaillent en Ontario.

41. Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

Règl. de l’Ont. 779/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 789/20, art. 2.