Règl. de l'Ont. 246/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE
Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 91/25.
Historique législatif : 246/22 (tel que modifié par 484/22), 484/22, 66/23, 202/23, 314/23, 363/23, 178/24, 247/24, 471/24, 524/24, 27/25, 62/25, 91/25.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Définition : «mauvais traitements» | |
Définition : «hébergement» | |
Définition : «fournisseur de soins» | |
Intérêts majoritaires | |
Définition : «médicament» | |
Définition : «négligence» | |
Définition : «personnel infirmier permanent» | |
Définition : «ancien combattant» | |
Médecins hors province et infirmières et infirmiers hors province | |
Mention de lavis de cotisation | |
Exploitation réputée de certains foyers par le même titulaire de permis | |
Respect des politiques et dossiers | |
PARTIE II | |
Portes dans le foyer | |
Ascenseurs | |
Superficie | |
Ameublement | |
Rideaux de séparation | |
Barres dappui | |
Côtés de lit | |
Fenêtres | |
Système de communication bilatérale | |
Éclairage | |
Génératrices | |
Exigences en matière de refroidissement | |
Exigences en matière de climatisation | |
Exceptions : climatiseurs portables ou de fenêtre | |
Température ambiante | |
Plomberie | |
Observation des instructions du fabricant | |
Programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures dune admission | |
Programme de soins initial | |
Programme de soins | |
Réunion sur les soins | |
Programme de soins : disposition transitoire | |
Changements apportés au programme de soins : consentement | |
Période de calcul applicable | |
Exigences générales | |
Services infirmiers et services de soutien personnel | |
Soins personnels | |
Bain | |
Soins buccaux | |
Soins des pieds et des ongles | |
Techniques de transfert et de changement de position | |
Effets personnels et aides personnelles | |
Avis : objets personnels | |
Appareils daide à la mobilité | |
Tenue vestimentaire | |
Routines au coucher et au moment du repos | |
Soins en fin de vie | |
Méthodes de communication | |
Disponibilité des fournitures | |
Soins infirmiers 24 heures sur 24 : exceptions | |
Exemption : petit foyer adjacent à un hôpital | |
Accréditation des infirmières et infirmiers | |
Qualités requises des préposés aux services de soutien personnel | |
Programmes obligatoires | |
Prévention et gestion des chutes | |
Soins de la peau et des plaies | |
Facilitation des selles et soins liés à lincontinence | |
Gestion de la douleur | |
Comportements réactifs | |
Altercations entre les résidents et autres interactions | |
Comportements et altercations | |
Soins palliatifs | |
Soins de rétablissement | |
Intégration des soins de rétablissement dans les programmes | |
Transfert et changement de position | |
Services de thérapeutique | |
Espace et fournitures : services de thérapeutique | |
Qualités du personnel préposé aux services de thérapeutique | |
Travail social et techniques de travail social | |
Qualités requises : travailleurs sociaux et techniciens en travail social | |
Responsable désigné | |
Programme dactivités récréatives et sociales | |
Responsable désigné | |
Qualités requises : responsables des activités récréatives et sociales | |
Programmes de soins alimentaires et dhydratation | |
Changements de poids | |
Services de diététique | |
Planification des menus | |
Préparation alimentaire | |
Service de restauration et de collation | |
Diététiste agréé | |
Gestionnaire de la nutrition | |
Cuisiniers | |
Préposés au service dalimentation : nombre minimal | |
Préposés au service dalimentation : formation et qualités requises | |
Programme de services médicaux | |
Disponibilité des services médicaux | |
Directives et ordonnances médicales individualisées | |
Médecins et infirmières autorisées ou infirmiers autorisés (catégorie supérieure) | |
Médecin traitant ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé (catégorie supérieure) | |
Entente : médecin traitant | |
Entente : infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure | |
Pratiques religieuses et spirituelles | |
Programmes de services dhébergement | |
Entretien ménager | |
Lutte contre les ravageurs | |
Services de buanderie | |
Services dentretien | |
Substances dangereuses | |
Responsable désigné : entretien ménager, services de buanderie et services dentretien | |
Animaux de compagnie | |
Programme de bénévolat | |
Responsable désigné | |
Programme de prévention et de contrôle des infections | |
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro | |
Avis : incidents | |
Avis : police | |
Évaluation | |
Marche à suivre relative aux plaintes : titulaire de permis | |
Traitement des plaintes | |
Exigences supplémentaires : article 26 de la Loi | |
Disposition transitoire : plaintes | |
Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur | |
Titulaire de permis : rapport denquête visé au par. 27 (2) de la Loi | |
Application de lobligation | |
Non-application : certains membres du personnel | |
Disposition transitoire : enquête et rapports | |
Rapports : incidents graves | |
Mauvaise utilisation de fonds | |
Entités : article 30 de la Loi | |
Politique visant le recours minimal à la contention | |
Exigences : contention au moyen dun appareil mécanique | |
Exigences : utilisation dun appareil daide personnelle | |
Utilisation interdite dappareils destinés à restreindre les mouvements | |
Évaluation | |
Système de gestion des médicaments | |
Évaluation trimestrielle | |
Évaluation annuelle | |
Directives et ordonnances médicales : médicaments | |
Renseignements disponibles dans chaque section ou unité accessible aux résidents | |
Fournisseur de services pharmaceutiques | |
Responsabilités du fournisseur de services pharmaceutiques | |
Système pour aviser le fournisseur de services pharmaceutiques | |
Achat et manutention des médicaments | |
Réserve de médicaments en cas durgence | |
Réserve de médicaments | |
Système de posologie surveillé | |
Emballage des médicaments | |
Modifications apportées au mode dadministration | |
Pour faire suivre des médicaments avec un résident | |
Entreposage sécuritaire des médicaments | |
Sécurité de la réserve de médicaments | |
Administration des médicaments | |
Produits de santé naturels | |
Cannabis récréatif | |
Cannabis thérapeutique | |
Chanvre industriel et dérivés | |
Dossier des médicaments commandés et reçus | |
Régimes médicamenteux des résidents | |
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments | |
Destruction et élimination des médicaments | |
Maîtrise par ladministration dun médicament : devoir de common law | |
Absences | |
Résidents absents | |
Consignation des absences | |
Titulaire de permis : obligation de demeurer en contact | |
Soins pendant une absence | |
Résident en séjour de courte durée en lit provisoire, résident en séjour de longue durée | |
Restriction : mise en congé | |
Conditions de mise en congé par le titulaire de permis | |
Moment de la mise en congé par le titulaire de permis | |
Mise en congé : fermeture de lits | |
Exigences : mise en congé dun résident | |
Responsabilité du coordonnateur des placements | |
Titulaire de permis : obligation daider à trouver des solutions de rechange | |
Dispositions transitoires : absences et mises en congé découlant dabsences | |
PARTIE III | |
Initiative damélioration constante de la qualité | |
Comité damélioration constante de la qualité | |
Responsable désigné de lamélioration constante de la qualité | |
Rapport sur lamélioration constante de la qualité | |
Dossiers des améliorations | |
PARTIE IV | |
Définition | |
Renseignements que doit fournir le coordonnateur des placements | |
Critères dadmissibilité : séjour de longue durée | |
Idem : séjour de courte durée, programmes de relève et de convalescence | |
Idem : conjoint ou partenaire | |
Idem : anciens combattants | |
Idem : transferts dus à un réaménagement | |
Demande de décision touchant ladmissibilité | |
Demande dautorisation dadmission | |
Approbation par le titulaire de permis | |
Exceptions | |
Restriction : listes dattente | |
Tenue des listes dattente | |
Exigences : placement sur une liste dattente | |
Retrait de la liste dattente : séjour de longue durée | |
Retrait de la liste dattente : séjour de courte durée | |
Demande : séjour de courte durée | |
Demande : séjour de longue durée | |
Catégorie : situations de crise | |
Réunification des partenaires ou conjoints | |
Anciens résidents dune unité spécialisée et résidents qui occupaient un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée | |
Religion et origine ethnique ou linguistique | |
Autres placements | |
Catégorie : anciens combattants | |
Catégorie des échanges | |
Catégorie des réadmissions | |
Catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés | |
Catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts | |
Catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement | |
Classement des catégories | |
Classement au sein des catégories | |
Changement de catégorie | |
Retrait de lapprobation par le titulaire de permis | |
Autorisation de ladmission | |
Obligation daviser le coordonnateur des placements en cas de vacances | |
Préréservation : séjour de courte durée dans le cadre dun programme de relève | |
Durée du séjour de courte durée dans le cadre dun programme de relève ou de convalescence | |
Tenue dune liste dattente : lits provisoires | |
Approbation du titulaire de permis : lits provisoires | |
Restriction : liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire | |
Exigences : placement sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire | |
Classement sur la liste dattente : lits provisoires | |
Retrait de la liste dattente : lits provisoires | |
Autorisation dadmission : lits provisoires | |
Durée du séjour en lit provisoire et autres règles | |
Retrait du résident occupant un lit provisoire de la liste dattente | |
Désignation dunités spécialisées | |
Entente conclue avec lAgence | |
Tenue dune liste dattente : unité spécialisée | |
Exigences : placement sur une liste dattente aux fins dadmission à une unité spécialisée | |
Catégories de listes dattente et classement | |
Autorisation dadmission : unité spécialisée | |
Réévaluation | |
Transfert : unités spécialisées | |
Transfert dune unité spécialisée résident admis conformément à une stipulation | |
Révocation de la désignation dune unité spécialisée | |
Désignation de lits | |
Listes dattente et classement : lits daccès prioritaire pour la réunification | |
Admission aux lits daccès prioritaire pour la réunification | |
Désignation de lits : modification et révocation | |
Listes dattente et classement : lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée | |
Admission aux lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée | |
Congé et transfert : lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée | |
Réévaluation | |
Résident réputé être en hébergement avec services de base | |
Désignation de lits daccès direct et modification et révocation | |
Listes dattente et classement : lits daccès direct | |
Admission aux lits daccès direct | |
Transfert : lits daccès direct | |
Liste des transferts | |
Désignation : liste dattente modifiée | |
Processus dadmission : circonstances spéciales | |
Patients en NSD dont ladmission à un foyer de soins de longue durée est à létude | |
Demande dautorisation dadmission : patients en NSD | |
Listes dattente et admission : patients en NSD | |
Fermeture imminente du foyer | |
Circonstances spéciales : convalescence | |
Circonstances spéciales, pandémie, résidents admis précédemment | |
Dispositions transitoires : admissions | |
Disposition transitoire : résidents en séjour de courte durée | |
PARTIE V | |
Définition : «affectation détaillée» | |
PARTIE VI | |
Administrateur du foyer | |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels | |
Directeur médical | |
Embauche du personnel et acceptation de bénévoles | |
Déclarations : personnel et bénévoles | |
Exceptions | |
Infractions prescrites et fautes professionnelles | |
Mesures de vérification et déclarations : directeurs et personnel de gestion | |
Programme de formation et dorientation | |
Responsable désigné | |
Orientation | |
Recyclage | |
Formation complémentaire personnel chargé des soins directs | |
Exceptions : formation | |
Orientation à lintention des bénévoles | |
Renseignements à lintention des résidents | |
Affichage des renseignements | |
Documents réglementés | |
Politique concernant les visiteurs | |
Plans de mesures durgence | |
Plans de mesures durgence : exigences supplémentaires | |
Attestation | |
Site Web | |
Médecin-hygiéniste en chef et médecin-hygiéniste | |
Équipement de communications | |
Dossiers des résidents | |
Dossiers des résidents actuels | |
Conservation des dossiers des résidents | |
Dossiers relatifs aux résidents : révocation du permis | |
Dossiers du personnel | |
Dossiers : bénévoles | |
Dossiers : directeurs, personnel de gestion | |
Lieu de conservation des dossiers | |
Conservation des dossiers | |
Dispositions transitoires : dossiers | |
Rapports annuels | |
Rapports : personnel clé | |
Comptes en fiducie | |
Dispositions transitoires : comptes en fiducie | |
PARTIE VII | |
Rapprochement et recouvrement | |
Frais quil est interdit dexiger des résidents | |
Calcul des paiements | |
Paiements maximaux | |
Exceptions : paiements maximaux | |
Exceptions : occupation le 1er juillet 2013 ou par la suite dans certaines circonstances | |
Exceptions : occupation le 1er septembre 2014 ou par la suite dans certaines circonstances | |
Exceptions : occupation le 1er juillet 2015 ou par la suite dans certaines circonstances | |
Exceptions pandémie | |
Rajustement annuel : indice des prix à la consommation | |
Définition : «période» | |
Revenu net annuel | |
Définition : «police dassurance privée» | |
Définition : «personne à charge» | |
Revenu net annuel dune personne à charge | |
Réduction des frais exigibles pour lhébergement avec services de base | |
Restriction : frais dintérêt | |
Résident occupant un lit provisoire | |
Paiement pour le premier et le dernier jour | |
Paiement pour le lendemain du jour de la mise en congé | |
Responsabilité du paiement pendant une absence | |
Avis daugmentation des frais dhébergement | |
Hébergement avec services privilégiés : nombre maximal de lits | |
Relevés | |
Conservation de dossiers par le titulaire de permis | |
Exigences applicables aux dossiers | |
Opérations avec lien de dépendance | |
PARTIE VIII | |
Définition | |
Locaux pour lesquels un permis nest pas exigé | |
À but non lucratif et à but lucratif | |
Restrictions : admissibilité à un permis | |
Conditions dont est assorti un permis ententes de développement | |
Circonstances entourant le passage de but non lucratif à but lucratif | |
Restrictions : transfert dactions à des filiales à but lucratif | |
Bénéficiaires dune sûreté exploitant un foyer en vertu dun contrat de gestion | |
Approbation : détention dintérêts majoritaires | |
Exigences : contrat de gestion | |
Permis temporaire et permis durgence temporaire : exemptions | |
Modification sur consentement | |
Permis : lits assujettis à des durées différentes | |
PARTIE IX | |
Définition | |
Application de la Loi aux foyers visés à la partie IX | |
Composition des comités de gestion | |
Application de la partie VIII du règlement | |
Champ dapplication et interprétation | |
Objets | |
Constitution en personne morale | |
Droits et pouvoirs | |
Exigences imposées aux membres | |
Composition dun conseil dispositions générales | |
Quorum | |
Présidence | |
Avis | |
Coût dexploitation | |
Coût dimmobilisation | |
Répartitions par les conseils de gestion | |
Division des districts territoriaux | |
Dispositions transitoires : conseils de gestion | |
PARTIE X | |
Préavis dinspection pouvant être donné | |
Facteurs à prendre en considération | |
Frais de réinspection | |
Pénalités administratives | |
Indemnité raisonnable | |
Protection de la vie privée dans les rapports | |
Dispositions transitoires : conformité et exécution | |
PARTIE XI | |
Signification et avis | |
Avis de collecte indirecte | |
Divulgation liée à dautres lois | |
Construction et rénovation de foyers | |
Fermeture de lits | |
Transfert : lits fermés | |
Fermeture dun foyer : préavis donné au directeur | |
Fermeture dun foyer : préavis donné aux résidents et aux auteurs de demande | |
Plans et ententes de fermeture | |
Désignation comme fermeture imminente | |
Délais de préavis et échéances plus courts | |
Fermeture dun foyer : permis durgence temporaire | |
Règles spéciales : foyers visés à la partie IX | |
Prorogation du permis jusquà ce que tous les résidents soient relogés | |
Droits | |
Droits exigibles au titre des vérifications et des analyses financières | |
Exemptions : certains foyers | |
Exemptions : foyers ayant des lits du programme EldCap | |
Exemptions : lieux de rechange | |
PARTIE XII | |
Désignation des coordonnateurs des placements | |
Désignation dunités ou de lits | |
Décisions prises en vertu de lancienne loi | |
Engagements | |
Permission en vertu de lancienne loi ayant trait aux lits indisponibles | |
Demandes dapprobation de transferts | |
Consultations en vertu de lancienne loi | |
Sûreté | |
Avis de certaines modifications | |
Approbations en vertu de lancienne loi : détention dintérêts majoritaires | |
Approbation de contrats de gestion en vertu de lancienne loi | |
Approbations en vertu de lancienne loi ayant trait aux foyers municipaux | |
Dossiers | |
Directives | |
Financement | |
Ententes | |
Inspecteurs | |
Obligation de faire rapport : inspections | |
Conseil de gestion du district de kenora | |
Conseil de gestion du district de manitoulin | |
Conseil de gestion du district de nipissing est | |
Conseil de gestion du district de nipissing ouest | |
Conseil de gestion du district de parry sound est | |
Conseil de gestion du district de parry sound ouest |
Définitions
1. Les définitions qui suivent sappliquent au présent règlement.
«absence médicale» Absence dun résident dun foyer de soins de longue durée afin de recevoir des soins médicaux autres que des soins psychiatriques ou de subir une évaluation médicale autre quune évaluation psychiatrique. («medical absence»)
«absence occasionnelle» Absence dun résident dun foyer de soins de longue durée pour une période dau plus 48 heures à une fin autre que la réception de soins médicaux ou psychiatriques ou la réalisation dune évaluation médicale ou psychiatrique. («casual absence»)
«absence pour vacances» Absence dun résident dun foyer de soins de longue durée pour une période de plus de 48 heures à une fin autre que la réception de soins médicaux ou psychiatriques ou la réalisation dune évaluation médicale ou psychiatrique. («vacation absence»)
«absence psychiatrique» Absence dun résident dun foyer de soins de longue durée afin de recevoir des soins psychiatriques ou de subir une évaluation psychiatrique. («psychiatric absence»)
«ancienne loi» Sentend de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («former Act»)
«auteur dune demande de continuum de soins» Relativement à un foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins, sentend dune personne qui réside depuis une date antérieure au 1er juillet 1994 dans un lieu mentionné en regard du foyer à la colonne 2 du tableau de continuum de soins. («continuum of care applicant»)
«cannabis» Sentend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)
«cannabis récréatif» Sentend du cannabis, sauf sil sagit de ce qui suit :
a) une drogue contenant du cannabis à laquelle sapplique le Règlement sur le cannabis (Canada);
b) du cannabis thérapeutique;
c) du cannabis identifié dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies comme étant un médicament pour lapplication de cette loi;
d) du cannabis qui est un produit de santé naturel auquel sapplique le Règlement sur les produits de santé naturels (Canada);
e) du chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada);
f) un dérivé ou un produit dun dérivé qui est soustrait à lapplication de la Loi sur le cannabis (Canada) en application du Règlement sur le chanvre industriel (Canada). («recreational cannabis»)
«cannabis thérapeutique» Cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («medical cannabis»)
«capacité en lits autorisés» Nombre total de lits autorisés ou approuvés du foyer, à lexception des lits suivants :
a) les lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés sur autorisation écrite du directeur donnée en application du paragraphe 107 (3) de la Loi;
b) les lits visés par un permis durgence temporaire délivré en vertu de lalinéa 115 (1) b) de la Loi. («licensed bed capacity»)
«chambre à deux lits» Sentend :
a) dans le cas dun foyer de soins de longue durée auquel sappliquait un manuel de conception dans le cadre dune entente de développement à laquelle le foyer était assujetti, dune chambre comptant un lit reliée à une autre chambre comptant un lit par des toilettes communicantes, à lexclusion dune chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard;
b) dans le cas de tous les autres foyers de soins de longue durée, dune chambre comptant deux lits, à lexclusion dune chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («semi-private room»)
«chambre individuelle» Sentend :
a) dans le cas dun foyer de soins de longue durée auquel sappliquait un manuel de conception dans le cadre dune entente de développement à laquelle le foyer était assujetti, dune chambre comptant un lit munie de toilettes communicantes privées, à lexclusion dune chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard;
b) dans le cas de tous les autres foyers de soins de longue durée, dune chambre comptant un lit, à lexclusion dune chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («private room»)
«chambre standard» Sentend :
a) dans le cas dun foyer de soins de longue durée auquel sappliquait un manuel de conception dans le cadre dune entente de développement à laquelle le foyer était assujetti, dune chambre comptant un ou deux lits qui assure lintimité de chaque résident, qui est munie de toilettes communicantes et qui est désignée comme chambre standard par le titulaire de permis;
b) dans le cas de tous les autres foyers de soins de longue durée :
(i) soit dune chambre comptant trois lits ou plus,
(ii) soit dune chambre comptant deux lits occupée par des conjoints le 1er avril 2011 ou après cette date, tant que les conjoints continuent de loccuper,
(iii) soit dune chambre comptant moins de trois lits désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («standard room»)
«climatisation» Système de refroidissement mécanique capable de maintenir des températures fraîches, même pendant les périodes plus chaudes de lété. Sont compris la climatisation centrale grâce à des conduits dalimentation dair installés dans les chambres, les climatiseurs portables, les climatiseurs de fenêtre, les climatiseurs biblocs, les climatiseurs monoblocs et les systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable, ou une combinaison de ces systèmes. («air conditioning»)
«comportements réactifs» Comportements indiquant souvent, selon le cas :
a) un besoin non satisfait dune personne, notamment sur les plans cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;
b) une réaction à des circonstances, dans lenvironnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour une personne. («responsive behaviours»)
«collège darts appliqués et de technologie» Collège darts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges darts appliqués et de technologie de lOntario. («college of applied arts and technology»)
«collège denseignement professionnel» Collège denseignement professionnel au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges denseignement professionnel de lOntario. («career college»)
«coordonnateur des placements compétent» Sentend au sens du paragraphe 51 (2) de la Loi. («appropriate placement co-ordinator»)
«diététiste agréé» Membre de lOrdre des diététistes de lOntario titulaire dun certificat dinscription à la catégorie temporaire ou générale délivré en application de la Loi de 1991 sur les diététistes. («registered dietitian»)
«dossier» Sentend au sens du paragraphe 150 (9) de la Loi. («record»)
«entente de développement» Accord visant laménagement, le réaménagement ou la réfection dun foyer de soins de longue durée ou de lits dans un foyer de soins de longue durée. («development agreement»)
«établissement attribuant des grades» Établissement, autre quun collège darts appliqués et de technologie, un collège denseignement professionnel, un établissement autochtone et une université financée par les fonds publics, qui a :
a) soit le pouvoir dattribuer des grades en vertu dune loi de la Législature ou dune loi du Parlement du Canada;
b) soit le consentement du ministre des Collèges et Universités en vertu de larticle 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et lexcellence au niveau postsecondaire pour attribuer le grade en question. («degree granting institution»)
«établissement autochtone» Établissement autochtone prescrit pour lapplication de larticle 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones. («Indigenous Institute»)
«établissement denseignement postsecondaire de lOntario» Sentend, selon le cas :
a) dun établissement autochtone,
b) dun collège denseignement professionnel,
c) dun collège darts appliqués et de technologie,
d) dune université financée par les fonds publics,
e) dun établissement attribuant des grades universitaires. («Ontario post-secondary institution»)
«étudiante infirmière externe ou étudiant infirmier externe» Personne qui est inscrite à un programme détudes quil faut terminer avec succès afin de répondre aux exigences en matière détudes pour la délivrance dun certificat dinscription à titre dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé ou à titre dinfirmière auxiliaire autorisée ou dinfirmier auxiliaire autorisé selon ce qui est prévu dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nursing student extern»)
«exercice» La période qui commence le 1er avril dune année et se termine le 31 mars de lannée suivante. («fiscal year»)
«formation à lintention des manipulateurs daliments» Programme de formation en salubrité des aliments dispensé par un conseil de santé local ou une agence dun conseil de santé ou reconnu par le ministère de la Santé comme étant équivalent aux normes de formation en salubrité des aliments que ce ministère a établies. («food handler training»)
«fournisseur de services pharmaceutiques» Le fournisseur de services pharmaceutiques visé à larticle 128. («pharmacy service provider»)
«foyer de soins de longue durée de remplacement» Sentend, lorsque tout ou partie des lits dun foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon permanente, du nouveau foyer de soins de longue durée, sil y en a un, qui doit être exploité par le même titulaire de permis et qui doit servir à remplacer les lits devant être fermés dans le foyer original. («replacement long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins» Foyer de soins de longue durée figurant à la colonne 1 du tableau de continuum de soins. («continuum of care long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée réouvert» Sentend, lorsque tout ou partie des lits dun foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon temporaire, du même foyer une fois que ces lits sont réouverts. («re-opened long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée temporaire lié» Sentend, lorsque tout ou partie des lits dun foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon temporaire ou permanente, dun autre foyer de soins de longue durée, sil y en a un, qui est exploité par le même titulaire de permis et qui doit fournir des lits aux résidents du foyer original de façon temporaire jusquà ce que des lits du foyer de soins de longue durée réouvert ou du foyer de soins de longue durée de remplacement soient disponibles à leur intention. («related temporary long-term care home»)
«glucagon» Produit fabriqué qui peut être administré pour élever les niveaux de glucose dans le sang. («glucagon»)
«hébergement à deux lits» Relativement à un foyer de soins de longue durée, sentend du logement dans une chambre à deux lits du foyer, des services dentretien ménager, de lentretien et de lutilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et du soutien nutritionnel. («semi-private accommodation»)
«hébergement individuel» Relativement à un foyer de soins de longue durée, sentend du logement dans une chambre individuelle du foyer, des services dentretien ménager, de lentretien et de lutilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et du soutien nutritionnel. («private accommodation»)
«hypoglycémie ne répondant pas à un traitement» Incident au cours duquel la glycémie dun résident est inférieure à 2,8 millimoles par litre et le résident est inconscient. («unresponsive hypoglycemia»)
«hypoglycémie sévère» Incident au cours duquel la glycémie dun résident est inférieure à 2,8 millimoles par litre et le résident est conscient. («severe hypoglycemia»)
«incident lié à un médicament» Événement évitable lié à la prescription, à la commande, à la préparation, à lemballage, à lentreposage, à létiquetage, à ladministration ou à la distribution dun médicament, à la surveillance de lutilisation du médicament par le résident ou encore à la transcription dune ordonnance. Sentend notamment, selon le cas :
a) dun acte domission ou de commission, quil cause ou non un préjudice ou des blessures à un résident ou son décès;
b) dun événement évité de justesse au cours duquel un incident ne touche pas un résident, mais qui, sil lavait touché, lui aurait causé un préjudice ou des blessures ou aurait causé son décès. («medication incident»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans un autre territoire de compétence précisé dans ce règlement, de léquivalent dun certificat dinscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans un autre territoire de compétence précisé dans ce règlement, de léquivalent dun certificat dinscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)
«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans un autre territoire de compétence précisé dans ce règlement, de léquivalent dun certificat dinscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)
«infirmière ou infirmier hors province» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, ou infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province. («out of province nurse»)
«jour férié» Sentend des jours suivants :
a) les samedis;
b) les dimanches;
c) le jour de lAn;
d) le jour de la Famille;
e) le Vendredi saint;
f) la fête de Victoria;
g) la fête du Canada;
h) le premier lundi du mois daoût;
i) la fête du Travail;
j) le jour de lAction de Grâces;
k) le jour de Noël;
l) le 26 décembre;
m) si le jour de lAn ou la fête du Canada tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
n) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
o) si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant;
p) tout jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur. («holiday»)
«jour ouvrable» Jour autre quun jour férié. («business day»)
«lit daccès prioritaire aux anciens combattants» Lit désigné comme tel en application de larticle 57 de la Loi. («veterans priority access bed»)
«lits de catégorie A» Lits qui, le jour précédent lentrée en vigueur de la présente définition, étaient des lits de catégorie A au sens du paragraphe 187 (18) de lancienne loi. («class A beds»)
«lit provisoire» Lit dun foyer de soins de longue durée visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire. («interim bed»)
«maladie importante sur le plan de la santé publique» Maladie importante sur le plan de la santé publique au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («disease of public health significance»)
«maladie transmissible» Maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («communicable disease»)
«médecin hors province» Personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physician»)
«ordonnance» Directive dun prescripteur autorisant la préparation dun ou de plusieurs médicaments pour un résident. («prescription»)
«personnel infirmier autorisé» Les membres du personnel qui sont :
a) soit des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés;
b) soit des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés. («registered nursing staff»)
«pharmacien» Membre de lOrdre des pharmaciens de lOntario titulaire dun certificat dinscription à titre de pharmacien. («pharmacist»)
«préposé au service dalimentation» Membre du personnel dun foyer de soins de longue durée qui participe habituellement à lentreposage, à la préparation, à la cuisson, à la livraison ou au service de nourriture, au nettoyage de léquipement et des ustensiles de cuisine, ou au maintien de la cuisine et des dépenses dans un état propre et hygiénique, à lexclusion toutefois du gestionnaire de la nutrition assigné au foyer. («food service worker»)
«prescripteur» Personne autorisée en vertu des lois dune province ou dun territoire du Canada à donner une ordonnance dans lexercice dune science de la santé. («prescriber»)
«prescrit» En ce qui a trait à un médicament, sentend du fait pour un prescripteur den ordonner la préparation pour le résident. («prescribed»)
«profession de la santé réglementée» Profession de la santé mentionnée à lannexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health profession»)
«professionnel de la santé exempté hors province» Infirmière ou infirmier hors province, médecin hors province ou thérapeute respiratoire hors province. («exempted out of province health professional»)
«programme de séjour de courte durée» Programme dans le cadre duquel une personne est admise à un foyer de soins de longue durée pour un séjour dun nombre défini de jours. («short-stay program»)
«programme de séjour de longue durée» Programme autre quun programme de séjour de courte durée. («long-stay program»)
«réaction indésirable à un médicament» Réaction nuisible et non intentionnelle dun résident à un médicament ou à une combinaison de médicaments qui survient lorsque le médicament est utilisé selon des doses normales ou selon des doses expérimentales pour les besoins du diagnostic, du traitement ou de la prévention dune maladie ou de la modification dune fonction organique. («adverse drug reaction»)
«résident en séjour de courte durée» Résident admis à un programme de séjour de courte durée. («short-stay resident»)
«résident en séjour de longue durée» Résident admis à un programme de séjour de longue durée. («long-stay resident»)
«substance désignée» Sentend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)
«tableau de continuum de soins» Le tableau intitulé «Continuum of Care Table», disponible auprès du ministère et daté de mars 2010. («Continuum of Care Table»).
«thérapeute respiratoire hors province» Personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province respiratory therapist»)
«université financée par les fonds publics» Université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de lOntario aux fins de lenseignement postsecondaire. (publicly assisted university) Règl. de lOnt. 246/22, art. 1; Règl. de lOnt. 66/23, art. 1; Règl. de lOnt. 202/23, art. 1; Règl. de lOnt. 363/23, art. 1 et 2; Règl. de lOnt. 178/24, art. 1; Règl. de lOnt. 91/25, art. 1.
Définition : «mauvais traitements»
2. (1) Les définitions qui suivent sappliquent dans le cadre de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe 2 (1) de la Loi.
«exploitation financière» Le détournement ou la mauvaise utilisation de largent ou des biens dun résident. («financial abuse»)
«mauvais traitements dordre affectif» Sentend, selon le cas :
a) de gestes, actes, comportements ou remarques menaçants, insultants, intimidants ou humiliants et, notamment, de lisolement social forcé, de lostracisme, du délaissement, du manque de reconnaissance ou de linfantilisation de la part dune personne autre quun résident;
b) de gestes, actes, comportements ou remarques menaçants ou intimidants de la part dun résident qui suscitent la crainte ou la peur chez un autre résident, si le résident responsable de ces gestes, actes, comportements ou remarques en comprend la nature et les conséquences. («emotional abuse»)
«mauvais traitements dordre physique» Sous réserve du paragraphe (2), sentend :
a) soit de lusage de la force physique de la part dune personne autre quun résident pour causer des lésions corporelles ou de la douleur;
b) soit de ladministration ou de la privation de médicaments à une fin inappropriée;
c) soit de lusage de la force physique de la part dun résident pour causer des lésions corporelles à un autre résident. («physical abuse»)
«mauvais traitements dordre sexuel» Sentend :
a) sous réserve du paragraphe (3), soit dattouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle, consensuels ou non, ou dune exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part dun titulaire de permis ou dun membre du personnel;
b) soit dattouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle non consensuels ou dune exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part dune autre personne quun titulaire de permis ou un membre du personnel. («sexual abuse»)
«mauvais traitements dordre verbal» Sentend, selon le cas :
a) de toute forme de communication verbale de nature menaçante, intimidante, dénigrante ou dégradante, de la part dune personne autre quun résident, qui a pour effet de diminuer chez un résident son sentiment de bien-être, de dignité ou destime de soi;
b) de toute forme de communication verbale de nature menaçante ou intimidante, de la part dun résident, qui amène un autre résident à craindre pour sa sécurité, si le résident qui en est responsable en comprend la nature et les conséquences. («verbal abuse»).
(2) Est exclu de lalinéa a) de la définition de «mauvais traitements dordre physique» au paragraphe (1), lusage de la force qui est approprié dans le cadre de la prestation de soins ou au titre de laide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, sauf si cet usage est abusif compte tenu des circonstances.
(3) Sont exclus de la définition de «mauvais traitements dordre sexuel» au paragraphe (1) :
a) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique qui sont appropriés dans le cadre de la prestation de soins ou au titre de laide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne;
b) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature sexuelle consensuels entre un résident et un titulaire de permis ou un membre du personnel qui saffichent dans le cadre dune relation intime ayant commencé avant que le résident soit admis au foyer de soins de longue durée ou avant que le titulaire de permis ou le membre du personnel ne devienne tel.
Définition : «hébergement»
3. Les définitions qui suivent sappliquent dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«hébergement» Relativement à un foyer de soins de longue durée, sentend de lhébergement avec services de base ou avec services privilégiés au foyer. («accommodation»)
«hébergement avec services de base» Relativement à un foyer de soins de longue durée, sentend du logement dans une chambre standard du foyer, des services dentretien ménager, de lentretien et de lutilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et du soutien nutritionnel. («basic accommodation»)
«hébergement avec services privilégiés» Relativement à un foyer de soins de longue durée, sentend de lhébergement dans une chambre individuelle ou dans une chambre à deux lits. («preferred accommodation»)
Définition : «fournisseur de soins»
4. La définition qui suit sapplique dans le cadre de la Loi et du présent règlement, à lexception de larticle 39 de la Loi et de larticle 173 du présent règlement.
«fournisseur de soins» Particulier qui, à la fois :
a) est un membre de la famille ou un ami dun résident ou une personne qui a de limportance pour le résident;
b) est en mesure de se conformer à toutes les lois applicables, notamment les directives, ordres, orientations, conseils ou recommandations applicables que donne le médecin-hygiéniste en chef ou un médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé,
c) fournit une ou plusieurs formes de soutien ou daide pour répondre aux besoins du résident, y compris un soutien physique direct comme pour les activités de la vie quotidienne ou un soutien social, spirituel ou affectif, quil soit rémunéré ou non,
d) est désigné par le résident ou son mandataire spécial habilité à donner cette désignation, le cas échéant,
e) dans le cas dun particulier âgé de moins de 16 ans, a reçu lautorisation dun parent ou dun tuteur légal pour être désigné comme fournisseur de soins.
Intérêts majoritaires
5. (1) Pour lapplication de la Loi et du présent règlement et sans préjudice du sens de lexpression «intérêts majoritaires», une personne est réputée détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis si, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, directement ou indirectement, elle a directement ou indirectement le droit ou la capacité direct ou indirect, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et les politiques du titulaire.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une personne est réputée, pour lapplication de la Loi et du présent règlement, détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis si, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, elle détient des intérêts majoritaires dans une personne qui détient des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis, et ainsi de suite.
(3) Pour lapplication du présent article, une personne est réputée avoir des liens avec une autre personne si, selon le cas :
a) lune est une personne morale dont lautre est un dirigeant ou un administrateur;
b) lune est une société de personnes dont lautre est un associé;
c) lune est une personne morale dont lautre a le contrôle, directement ou indirectement;
d) les deux sont des personnes morales et le particulier ou la personne morale qui, directement ou indirectement, a le contrôle de lune des personnes a également, directement ou indirectement, le contrôle de lautre;
e) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions ou au contrôle dune personne morale;
f) les deux personnes font partie dun groupe de personnes qui, pendant essentiellement la même période, ont acquis collectivement le droit ou la capacité, directement ou indirectement, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et les politiques dun titulaire de permis;
g) les deux personnes sont parties à une entente ou à un arrangement visant à coordonner lexercice de leurs intérêts dans le titulaire de permis;
h) lune est le parent, le frère, la soeur, lenfant ou le conjoint de lautre ou a un autre lien de parenté avec lautre et partage sa résidence;
i) les deux ont des liens, au sens des alinéas a) à h), avec la même personne.
Définition : «médicament»
6. La définition qui suit sapplique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«médicament» Sentend dune substance ou dune préparation qui contient une substance visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, y compris une substance qui serait exclue de cette définition par leffet de ses alinéas f) à i), à lexclusion toutefois dune substance visée à son alinéa e).
Définition : «négligence»
7. La définition qui suit sapplique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«négligence» Sentend du défaut de fournir à un résident les traitements, les soins, les services ou laide nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son bien-être. Sentend en outre dune inaction ou dune tendance à linaction qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être dun ou de plusieurs résidents.
Définition : «personnel infirmier permanent»
8. La définition qui suit sapplique dans le cadre du paragraphe 11 (3) de la Loi et du présent règlement.
«personnel infirmier permanent» Membre du personnel infirmier autorisé qui travaille dans un foyer de soins de longue durée à intervalles fixes ou préarrangés.
Définition : «ancien combattant»
9. La définition qui suit sapplique dans le cadre de larticle 57 de la Loi et du présent règlement.
«ancien combattant» Sentend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada).
Médecins hors province et infirmières et infirmiers hors province
9.1 (1) Pour lapplication de la Loi et du présent règlement, «médecin» sentend notamment dun médecin hors province. Règl. de lOnt. 202/23, art. 2.
(2) Pour lapplication de la Loi et du présent règlement, «infirmière autorisée ou infirmier autorisé» sentend notamment dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie générale hors province. Règl. de lOnt. 202/23, art. 2.
(3) Pour lapplication de la Loi et du présent règlement, «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» sentend notamment dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province. Règl. de lOnt. 202/23, art. 2.
(4) Pour lapplication de la Loi et du présent règlement, «infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé» sentend notamment dune infirmière auxiliaire autorisée ou dun infirmier auxiliaire autorisé hors province. Règl. de lOnt. 202/23, art. 2.
Mention de lavis de cotisation
10. Si un résident a fourni une autorisation écrite relativement à lobtention de lAgence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour la plus récente année dimposition, toute mention dans une disposition du présent règlement de renseignements figurant dans un avis de cotisation ou une preuve de revenu (imprimé de loption «C») est réputée inclure la mention des mêmes renseignements obtenus de lAgence du revenu du Canada par voie électronique.
Exploitation réputée de certains foyers par le même titulaire de permis
10.1 (1) Le présent article sapplique à légard de chaque disposition du présent règlement qui se rapporte aux foyers de soins de longue durée temporaires liés, aux foyers de soins de longue durée de remplacement ou aux foyers de soins de longue durée réouverts, à lexception de larticle 240. Règl. de lOnt. 178/24, art. 2.
(2) Un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée de remplacement ou un foyer de soins de longue durée réouvert est réputé, pour lapplication des dispositions visées au paragraphe (1), être exploité par le même titulaire de permis que le foyer de soins de longue durée original si le directeur approuve une demande des titulaires de permis des foyers de soins de longue durée conformément au présent article. Règl. de lOnt. 178/24, art. 2,
(3) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée temporaire lié, dun foyer de soins de longue durée de remplacement ou dun foyer de soins de longue durée réouvert et le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée original peuvent présenter conjointement une demande au directeur pour que leurs foyers de soins de longue durée soient réputés être exploités par le même titulaire de permis pour lapplication des dispositions visées au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 178/24, art. 2.
(4) Le directeur approuve la demande des titulaires de permis si les conditions suivantes sont réunies :
a) le foyer de soins de longue durée temporaire lié, le foyer de soins de longue durée de remplacement ou le foyer de soins de longue durée réouvert est exploité par un titulaire de permis qui est lié, de lavis du directeur, au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée original;
b) le directeur est convaincu quil est approprié dans les circonstances dapprouver la demande. Règl. de lOnt. 178/24, art. 2.
(5) Si le directeur approuve la demande, il remet au titulaire de permis qui exploite le foyer de soins de longue durée temporaire lié, le foyer de soins de longue durée de remplacement ou le foyer de soins de longue durée réouvert, à celui qui exploite le foyer de soins de longue durée original et au coordonnateur des placements désigné pour les foyers de soins de longue durée un avis écrit les informant que les foyers quils exploitent sont réputés être exploités par le même titulaire de permis pour lapplication des dispositions visées au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 178/24, art. 2.
(6) Les titulaires de permis fournissent un avis dapprobation de la demande à tous les résidents touchés ou à leurs représentants, selon le cas. Règl. de lOnt. 178/24, art. 2.
Respect des politiques et dossiers
11. (1) Si la Loi ou le présent règlement exige que le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée ait, établisse ou par ailleurs mette en place un plan, une politique, un protocole, un programme, une marche à suivre, une stratégie, une initiative ou un système, le titulaire de permis est tenu de veiller à ce que ceux-ci :
a) soient conformes à toutes les exigences applicables de la Loi et mis en oeuvre conformément à celles-ci;
b) soient respectés.
(2) Si la Loi ou le présent règlement exige que le titulaire de permis conserve un dossier, le titulaire veille à ce que le dossier soit conservé sous une forme lisible et utilisable qui permet den produire facilement une copie intégrale.
PARTie Ii
Résidents : droits, soins et services
Portes dans le foyer
12. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille au respect des règles suivantes :
1. Toutes les portes donnant sur un escalier et sur lextérieur du foyer, à lexception des portes donnant sur des aires sécuritaires à lextérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, ou des portes auxquelles les résidents nont pas accès, doivent être, à la fois :
i. gardées fermées et verrouillées,
ii. dotées dun système de contrôle daccès sous tension en tout temps,
iii. dotées dune alarme sonore qui permet dannuler les appels uniquement au point dactivation et qui :
A. soit est branchée sur le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel,
B. soit est branchée sur un panneau de contrôle audiovisuel qui lui-même est branché sur le poste infirmier le plus près de la porte et muni dun interrupteur de réarmement manuel à chaque porte.
2. Toutes les portes donnant sur des aires sécuritaires à lextérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents.
3. Toutes les portes donnant sur les aires non résidentielles doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents. Elles doivent être gardées fermées et verrouillées quand elles ne sont pas supervisées par le personnel.
4. Les verrous sur les portes de chambre à coucher, de salle de toilette, de cabinet daisances ou de salle de douche doivent être conçus et entretenus de sorte quils puissent être aisément désengagés de lextérieur en cas durgence.
5. Toutes les alarmes des portes donnant sur lextérieur doivent être branchées sur une source dalimentation de secours, sauf si le foyer nest pas desservi par une génératrice, auquel cas le personnel du foyer surveille ces portes conformément aux marches à suivre énoncées dans les plans de mesures durgence du foyer.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée une politique écrite qui traite des périodes pendant lesquelles les portes donnant sur des aires sécuritaires à lextérieur doivent être déverrouillées ou verrouillées pour permettre ou empêcher, selon le cas, leur accès non supervisé par les résidents.
Ascenseurs
13. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les ascenseurs du foyer soient équipés de façon à empêcher que les résidents aient accès aux aires dont laccès leur est interdit.
Superficie
14. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque étage du foyer où résident des résidents ait une superficie suffisante pour permettre ce qui suit :
a) lachèvement de la documentation par le personnel;
b) lentreposage sécuritaire des dossiers des résidents.
Ameublement
15. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté dun ameublement intérieur et extérieur suffisant, notamment de tables, de canapés, de chaises et de lampes, pour répondre aux besoins des résidents.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) les lits des résidents sont dotés dun matelas ferme et confortable dau moins 10,16 centimètres dépaisseur, à moins quune contre-indication ne soit énoncée dans le programme de soins dun résident;
b) les lits des résidents peuvent être élevés à la tête et sont munis dune tête de lit et dun pied de lit;
c) les résidents ne dorment pas dans des lits-cages pliants, des lits de repos, des couchettes superposées ou des lits de camp, sauf dans une situation durgence;
d) une table de nuit est prévue pour chaque résident;
e) un fauteuil confortable est prévu dans la chambre à coucher de chaque résident ou le résident qui le souhaite peut sen procurer un sil le désire;
f) un placard est prévu pour chaque résident dans sa chambre à coucher.
Rideaux de séparation
16. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque chambre à coucher occupée par plus dun résident soit dotée dun nombre suffisant de rideaux de séparation pour assurer lintimité de chaque résident.
Barres dappui
17. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque douche réservée aux résidents soit munie dau moins deux barres dappui aisément accessibles, dont au moins une sur le même mur que le robinet et au moins une autre sur un mur adjacent.
Côtés de lit
18. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que, si des côtés de lit sont utilisés, les critères suivants soient respectés :
a) le résident est évalué et son lit est évalué conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises, afin de réduire au minimum les risques que le lit pose pour le résident;
b) des mesures sont prises pour empêcher que le résident soit coincé, compte tenu de toutes les possibilités de coincement existantes;
c) les autres questions de sécurité découlant de lutilisation de côtés de lit, notamment la hauteur et la fiabilité du taquet de sécurité, sont abordées.
(2) Le paragraphe (1) sapplique en plus des exigences qui sappliquent lorsque des côtés de lit sont utilisés comme appareil mécanique pour la contention prévue à larticle 35 de la Loi ou comme appareil daide personnelle visé à larticle 36 de la Loi.
Fenêtres
19. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque fenêtre du foyer qui ouvre sur lextérieur et à laquelle ont accès les résidents soit dotée dune moustiquaire et à ce quelle ne puisse pas être ouverte de plus de 15 centimètres.
Système de communication bilatérale
20. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté dun système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel qui réunit les conditions suivantes :
a) il est aisément visible, accessible et utilisable par les résidents, le personnel et les visiteurs en tout temps;
b) il est sous tension en tout temps;
c) il permet dannuler les appels uniquement au point dactivation;
d) il est accessible à partir de chaque lit, cabinet daisances, salle de bain et salle de douche quutilisent les résidents;
e) il est disponible dans toute aire à laquelle ont accès les résidents;
f) il indique clairement, lorsquil est activé, doù provient le signal;
g) dans le cas dun système doté dune alarme sonore pour alerter le personnel, il est calibré de sorte que le personnel puisse lentendre.
Éclairage
21. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que léclairage soit maintenu conformément aux exigences suivantes :
1. Dans un foyer auquel un manuel de conception, autre quun manuel antérieur à 2009, sappliquait en vertu dune entente de développement auquel le foyer était assujetti :
i. tous les couloirs et tous les escaliers encloisonnés doivent disposer de niveaux minimums déclairage continu et uniforme de 322,92 lux,
ii. toutes les autres aires du foyer, notamment les chambres à coucher des résidents et les vestibules, les salles de toilette, les salles de bain et les salles de douche doivent disposer de niveaux minimums déclairage de 322,92 lux.
2. Dans tous les autres foyers :
i. tous les couloirs doivent disposer de niveaux minimums déclairage continu et uniforme de 215,28 lux,
ii. tous les escaliers doivent disposer de niveaux minimums déclairage continu et uniforme de 322,92 lux,
iii. le lit de chaque résident, lorsquil est en position de lecture, doit disposer de niveaux minimums déclairage de 376,73 lux,
iv. chaque armoire à médicaments doit disposer de niveaux minimums déclairage de 1 076,39 lux,
v. toutes les autres aires du foyer doivent disposer de niveaux minimums déclairage de 215,28 lux.
Génératrices
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit desservi par une génératrice qui est disponible en tout temps et capable de maintenir, en cas de panne délectricité, les éléments suivants :
a) le système de chauffage;
b) léclairage de sécurité dans les passages, les couloirs et les escaliers et aux sorties;
c) les services essentiels, notamment léquipement des services de diététique nécessaire à lentreposage de la nourriture à des températures sûres et à la préparation et à la livraison des repas et collations, léquipement nécessaire à lentreposage des médicaments à des températures sûres et à la préparation et à la livraison des médicaments, le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel, les ascenseurs et les équipements de survie, de sécurité et de secours. Règl. de lOnt. 246/22, par. 22 (1); Règl. de lOnt. 66/23, art. 2.
(2) Le titulaire de permis dun foyer nest pas tenu de se conformer au paragraphe (1) jusquau 31 décembre 2024 si le foyer comprend des lits, autres que les lits de catégorie A ou les lits visés par un permis durgence temporaire, non assujettis à un manuel de conception qui sapplique dans le cadre dune entente de développement à laquelle le foyer était assujetti. Règl. de lOnt. 246/22, par. 22 (2).
(3) Le titulaire de permis dun foyer auquel sapplique le paragraphe (2) veille à ce que le foyer ait un accès garanti à une génératrice prête à fonctionner dans les trois heures dune panne délectricité et capable de maintenir tous les éléments visés aux alinéas (1) a), b) et c). Règl. de lOnt. 246/22, par. 22 (3).
Exigences en matière de refroidissement
23. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré par écrit à lintention du foyer, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes, un plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur qui répond aux besoins des résidents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 23 (1).
(2) Le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur doit, au minimum :
a) préciser les facteurs de risque particuliers qui peuvent occasionner des maladies liées à la chaleur et exiger que le personnel surveille à intervalles réguliers si les résidents sont exposés à ces facteurs et prenne les mesures appropriées en conséquence;
b) préciser des symptômes de maladies liées à la chaleur et exiger que le personnel surveille à intervalles réguliers si les résidents présentent ces symptômes et prenne les mesures appropriées en conséquence;
c) préciser les interventions et stratégies particulières que le personnel doit mettre en oeuvre pour prévenir ou atténuer, dune part, les facteurs de risque précisés qui peuvent occasionner des maladies liées à la chaleur chez les résidents et, dautre part, les symptômes précisés de ces maladies;
d) prévoir notamment lutilisation de la climatisation, de léquipement de refroidissement et dautres ressources, au besoin, pour protéger les résidents des maladies liées à la chaleur;
e) comprendre un protocole pour communiquer de manière appropriée le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur aux résidents, au personnel, aux bénévoles, aux mandataires spéciaux, aux visiteurs, au conseil des résidents du foyer, au conseil des familles du foyer, sil y en a, et à dautres personnes si cela est approprié. Règl. de lOnt. 246/22, par. 23 (2); Règl. de lOnt. 66/23, par. 3 (1).
(3) Le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur du foyer est évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes. Règl. de lOnt. 246/22, par. 23 (3).
(4) Chaque année, le titulaire de permis met en oeuvre, entre le 15 mai et le 15 septembre, le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur du foyer. Il doit également le mettre en oeuvre :
a) chaque jour où la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée;
b) chaque fois que la température dans une aire du foyer, telle que la mesure le titulaire de permis conformément aux paragraphes 24 (2), (3) et (4), atteint 26 degrés Celsius ou plus, pour le reste de la journée et le lendemain. Règl. de lOnt. 246/22, par. 23 (4); Règl. de lOnt. 178/24, art. 3.
(5) à (10) Abrogés : Règl. de lOnt. 66/23, par. 3 (2).
Exigences en matière de climatisation
23.1 (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que la climatisation soit installée, opérationnelle et en bon état afin de pouvoir rafraîchir la température dans les aires suivantes du foyer pendant au moins la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année :
1. Chaque chambre à coucher de résidents.
2. Chaque aire de refroidissement désignée, dans le cas dun foyer non doté de la climatisation centrale. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(2) Outre la période visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la climatisation soit installée, opérationnelle et en bon état dans chacune des aires visées à ce paragraphe :
a) chaque jour où la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée;
b) chaque fois que la température dans une aire du foyer, telle que la mesure le titulaire de permis conformément aux paragraphes 24 (2) et (3), atteint 26 degrés Celsius ou plus, pour le reste de la journée et le lendemain. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que la climatisation fonctionne et soit utilisée conformément aux directives du fabricant dans chaque aire du foyer de soins de longue durée visée au paragraphe (1) dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Lorsque cela est nécessaire pour maintenir la température à un niveau confortable pour les résidents pendant la période et les jours visés aux paragraphes (1) et (2).
2. Aux moments où le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur prévoit lutilisation de la climatisation afin de protéger les résidents contre les maladies liées à la chaleur. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(4) Si la climatisation centrale nest pas disponible au foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis veille à ce que le foyer soit doté dau moins une aire de refroidissement désignée distincte pour chaque groupe de 40 résidents. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(5) Le titulaire de permis à ce que les résidents puissent utiliser les aires de refroidissement désignées, au besoin, lorsque la climatisation fonctionne, pendant la période et les jours visés aux paragraphes (1) et (2). Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(6) Le titulaire de permis obtient et fournit au directeur, à la demande de ce dernier, ou à la personne que précise le directeur, les renseignements, les plans et les rapports concernant linstallation, lentretien, la réparation ou le fonctionnement du système de climatisation que le directeur estime nécessaires. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(7) Abrogé : Règl. de lOnt. 178/24, art. 4.
(8) Le titulaire de permis nest pas tenu de se conformer au paragraphe (1), en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe, ou au paragraphe (2) ou (3), en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents, sil a fourni au directeur des renseignements, des plans ou dautres documents et que le directeur est convaincu que le titulaire a démontré, à sa satisfaction, ce qui suit, selon le cas :
a) la structure, les matériaux ou le système électrique actuels du foyer de soins de longue durée ne peuvent pas supporter ou être raisonnablement modifiés pour supporter la fourniture de la climatisation dans les chambres à coucher de résidents;
b) le titulaire de permis a conclu une ou des ententes en vue de lachat, de la livraison et de linstallation de léquipement ou des matériaux, ou les deux, nécessaires à la fourniture de la climatisation conformément aux exigences du présent article, mais la livraison ou linstallation, ou les deux, a été retardée pour des motifs raisonnablement indépendants de sa volonté. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(9) Sil est convaincu quune situation mentionnée à lalinéa (8) a) ou b) existe, le directeur en avise le titulaire de permis par écrit et peut préciser la date limite à laquelle le titulaire de permis doit lui fournir des renseignements, des plans ou dautres documents, à jour, qui lui permettront dévaluer sil demeure convaincu que le paragraphe (8) sapplique toujours. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
(10) Lorsquil agit conformément au paragraphe (9), le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Fixer la date limite à laquelle le titulaire de permis doit se conformer au paragraphe (1) en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents.
2. Préciser les conditions que le titulaire de permis doit respecter pendant la période où il nest pas tenu de se conformer au paragraphe (1) en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe, ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents.
3. Réévaluer une décision antérieure, y compris une décision prise en vertu de larticle 23 tel quil existait avant lentrée en vigueur du présent article, et la modifier. Il peut notamment modifier une date, ajouter de nouvelles conditions ou révoquer des conditions antérieures. Règl. de lOnt. 66/23, art. 4.
Exceptions : climatiseurs portables ou de fenêtre
23.2 (1) Malgré les exigences prévues aux paragraphes 23.1 (1) et (2), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée :
a) désinstalle un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher dun résident, ou nen installe pas un, dans les circonstances visées au paragraphe (2) ou (3);
b) peut désinstaller un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher dun résident, ou choisir de ne pas en installer un, dans les circonstances visées au paragraphe (5). Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée désinstalle, nimporte quand, à la demande dun résident, un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher du résident, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu quil est possible de le faire;
b) les autres résidents de la chambre consentent à la désinstallation du climatiseur. Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée ne doit pas installer de climatiseur portable ou de climatiseur de fenêtre dans la chambre à coucher dun résident à la demande de celui-ci si les autres résidents de la chambre consentent à ce que le climatiseur ne soit pas installé. Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(4) Le titulaire de permis qui désinstalle un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre, ou qui nen installe pas un, conformément à la demande dun résident, indique promptement ce qui suit dans le programme de soins de chaque résident de la chambre :
a) tout facteur de risque particulier pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur par suite de labsence de climatiseur;
b) les interventions et stratégies particulières que le personnel doit mettre en uvre pour prévenir ou atténuer les facteurs de risque précisés pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur. Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée peut, de sa propre initiative, choisir de désinstaller un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher dun résident, ou de ne pas en installer un, dans les cas suivants et ne le laisse désinstallé que tant que durent les opérations ou que sapplique la condition :
1. Afin de mettre en uvre les opérations de nettoyage, dentretien ou de réparation exigées conformément à larticle 96.
2. Afin de se conformer à lexigence en matière de température minimale visée au paragraphe 24 (1). Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(6) Pour lapplication du présent article, le titulaire de permis prépare et conserve des dossiers écrits relatifs à la décision de désinstaller le climatiseur portable ou le climatiseur de fenêtre, ou de ne pas en installer un, notamment les circonstances à lorigine de la décision et, le cas échéant, la date à laquelle le climatiseur a été désinstallé. Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas désinstaller un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre conformément au présent article, ou doit le laisser désinstallé, si cette mesure compromettait sa capacité à mettre en uvre le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur établi à légard du foyer. Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(8) Dans tous les cas de désinstallation ou de non-installation dun climatiseur portable ou dun climatiseur de fenêtre conformément au présent article, le climatiseur doit rester accessible et disponible pour utilisation, selon le cas :
a) à la demande dun ou de plusieurs des résidents de la chambre à coucher;
b) lorsquil est nécessaire de rafraîchir et de maintenir la température de la chambre à coucher pour assurer la santé, la sécurité et le confort des résidents de la chambre. Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
(9) Si la circonstance visée à lalinéa (8) a) ou b) existe, le titulaire de permis installe promptement le climatiseur portable ou le climatiseur de fenêtre, sauf si le paragraphe (5) sapplique, auquel cas le titulaire installe immédiatement le climatiseur une fois que le problème ayant mené à sa désinstallation ou à sa non-installation est résolu. Règl. de lOnt. 178/24, art. 5.
Température ambiante
24. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que la température ambiante du foyer soit maintenue à au moins 22 degrés Celsius. Règl. de lOnt. 246/22, par. 24 (1).
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que la température soit mesurée et consignée, au minimum, dans les aires suivantes du foyer :
1. Au moins deux chambres à coucher de résidents dans différentes parties du foyer.
2. Une aire commune pour les résidents à chaque étage du foyer, y compris un salon, une aire où mangent les résidents ou un couloir.
3. Chaque aire de refroidissement désignée, sil y en a dans le foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 24 (2).
(3) La température qui doit être mesurée en application du paragraphe (2) est consignée au moins une fois le matin, une fois laprès-midi, entre 12 h et 17 h, et une fois le soir ou la nuit. Règl. de lOnt. 246/22, par. 24 (3).
(4) Outre les exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis veille à ce que, en ce qui concerne chaque chambre à coucher de résidents non dotée dune climatisation opérationnelle et en bon état, la température soit mesurée et consignée une fois par jour, laprès-midi, entre 12 et 17 heures :
a) tous les jours entre le 15 mai et le 15 septembre;
b) un jour sur deux au cours duquel la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée. Règl. de lOnt. 178/24, art. 6.
(5) Le titulaire de permis tient, pendant au moins un an, un dossier où sont consignées les températures mesurées en application des paragraphes (2), (3) et (4). Règl. de lOnt. 246/22, par. 24 (5).
Plomberie
25. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que tous les accessoires de plomberie du foyer qui sont dotés de tuyaux soient munis dun dispositif anti-refoulement.
Observation des instructions du fabricant
26. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le personnel utilise lensemble de léquipement, des fournitures, des appareils, des appareils fonctionnels et des aides pour changer de position du foyer conformément aux instructions du fabricant.
Programmes de soins provisoires et programmes de soins
Programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures dune admission
27. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré un programme de soins provisoire dans les 24 heures de ladmission de chaque résident et à ce quil soit communiqué au personnel chargé des soins directs dans le même délai. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (1).
(2) Le programme de soins provisoire doit identifier le résident et doit comprendre au minimum les renseignements suivants à son sujet :
1. Les risques quil peut courir, notamment les risques de chute, ainsi que les interventions nécessaires pour les atténuer.
2. Les risques quil peut faire courir aux autres, notamment ses comportements déclencheurs éventuels, ainsi que les mesures de sécurité nécessaires pour les atténuer.
3. Le type et le niveau daide dont il a besoin pour se livrer aux activités de la vie quotidienne.
4. Sa routine habituelle et ses besoins en matière de confort.
5. Les médicaments et traitements dont il a besoin, notamment, dans le cas de médicaments, la raison clinique sous-tendant leur utilisation si elle est connue.
6. Son état de santé connu, notamment les allergies, réactions indésirables à des médicaments et autres maladies dont le titulaire de permis devrait être informé dès son admission, y compris les interventions en la matière.
7. Létat de sa peau, y compris les interventions en la matière.
8. Les directives données concernant le régime alimentaire, notamment en ce qui a trait à la texture des aliments, la consistance des liquides et les restrictions alimentaires. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (2); Règl. de lOnt. 66/23, art. 5.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins provisoire établisse ce qui suit :
a) les soins prévus pour le résident;
b) des directives claires à lintention du personnel et dautres personnes qui fournissent des soins directs au résident. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins provisoire soient fondés sur une évaluation du résident et de ses besoins et préférences, ainsi que sur lévaluation, les réévaluations et les renseignements que fournit le coordonnateur des placements aux termes de larticle 51 de la Loi. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, sil en a un, et toute autre personne désignée par lun ou lautre aient la possibilité de participer, dans la mesure du possible, à lélaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins provisoire du résident et aux réexamens et révisions du programme. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins provisoire soient fournis au résident, tel que le précise le programme. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui fournissent des soins directs à un résident soient tenus au courant du contenu du programme de soins provisoire du résident et à ce que laccès à ce plan soit facile et immédiat. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que la fourniture et les résultats des soins prévus dans le programme de soins provisoire soient documentés. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (8).
(9) Le titulaire de permis veille à ce que le résident soit réévalué et à ce que son programme de soins provisoire soit réexaminé et révisé lorsque, selon le cas :
a) les besoins du résident en matière de soins évoluent;
b) les soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires;
c) les soins prévus dans le programme se sont révélés inefficaces. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (9).
(10) Lorsque le programme de soins provisoire fait lobjet dune révision parce que les soins qui y sont prévus se sont révélés inefficaces, le titulaire de permis veille à ce que la révision tienne compte de méthodes différentes. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (10).
(11) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, sil en a un, et toute autre personne désignée par lun ou lautre reçoivent une explication du programme de soins provisoire. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (11).
(12) Le paragraphe (11) nexige pas la divulgation de renseignements dans les cas où laccès à un dossier des renseignements pourrait être refusé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (12).
(13) Le présent article na pas pour effet de restreindre le droit daccès, prévu par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à un programme de soins provisoire. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (13).
(14) Les dispositions suivantes de la Loi et du présent règlement sappliquent à un programme de soins provisoire élaboré en application du présent article comme sil sagissait dun programme de soins élaboré en application de larticle 6 de la Loi :
1. La disposition 19 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
2. Le paragraphe 34 (4) de la Loi.
3. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi.
4. Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi.
5. Larticle 32 du présent règlement.
6. Le paragraphe 38 (2) du présent règlement.
7. Lalinéa 56 (2) b) du présent règlement.
8. Lalinéa 126 a) du présent règlement. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (14).
(15) Le présent article cesse de sappliquer à légard dun résident lorsquun programme de soins est élaboré pour le résident en application de larticle 6 de la Loi.
(16) Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du présent article à légard dun résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée quexploite le même titulaire de permis, auquel cas larticle 240 du présent règlement sapplique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement quexploite le même titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 27 (15).
Programme de soins initial
28. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les évaluations nécessaires à lélaboration dun programme de soins initial aux termes du paragraphe 6 (6) de la Loi sont achevées dans les 14 jours de ladmission du résident;
b) le programme de soins initial est élaboré dans les 21 jours de ladmission.
(2) Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 6 (6) de la Loi et du présent article à légard dun résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée quexploite le même titulaire de permis, auquel cas larticle 240 du présent règlement sapplique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement quexploite le même titulaire de permis.
(3) Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 6 de la Loi et du présent article à légard dun résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève.
(4) Il demeure entendu quun programme de soins initial est un «programme de soins» pour lapplication de la Loi et du présent règlement.
Programme de soins
29. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quil soit satisfait aux exigences du présent article à légard de chaque programme de soins. Règl. de lOnt. 246/22, par. 29 (1).
(2) Le programme de soins doit, à la fois :
a) identifier le résident et comprendre des données démographiques à son sujet;
b) identifier toutes les personnes qui ont participé à lélaboration du programme ainsi que les dates de leur participation. Règl. de lOnt. 246/22, par. 29 (2).
(3) Le programme de soins doit être fondé au minimum sur lévaluation interdisciplinaire de ce qui suit au sujet du résident :
1. Sa routine habituelle.
2. Sa capacité cognitive.
3. Son habileté à communiquer, notamment son ouïe et son langage.
4. Son acuité visuelle.
5. Ses humeurs et comportements habituels, notamment sil a tendance à errer, ses comportements réactifs qui ont été relevés, le cas échéant, ses comportements déclencheurs éventuels et les fluctuations dans son fonctionnement à différents moments de la journée.
6. Son bien-être psychologique.
7. Son fonctionnement physique, ainsi que le type et le niveau daide dont il a besoin pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, notamment en ce qui a trait à son hygiène et à sa toilette.
8. Les fonctions de continence, notamment lévacuation vésicale et anale.
9. Toute maladie diagnostiquée.
10. Son état de santé, notamment les allergies quil a, les douleurs quil ressent, les risques de chute quil court et ses autres besoins particuliers.
11. Les risques saisonniers associés aux maladies liées à la chaleur, y compris les mesures de protection exigées pour prévenir ou atténuer ces maladies.
12. Son état buccodentaire, notamment son hygiène buccale.
13. Son état nutritionnel, notamment sa taille, son poids et les risques quil court en matière de soins alimentaires.
14. Son état dhydratation et les risques quil court en la matière.
15. Létat de sa peau, notamment tout signe daltération de lintégrité épidermique et ses problèmes de pieds.
16. Ses activités courantes et ses intérêts.
17. Ses médicaments et traitements.
17.1 Le bilan comparatif des médicaments.
18. Sil suit des traitements particuliers et subit des interventions particulières.
19. Les risques quil pose en matière de sécurité.
20. Sil a la nausée et des vomissements.
21. Ses habitudes de sommeil et ses préférences en la matière.
22. Ses préférences culturelles, spirituelles et religieuses ainsi que ses besoins et préférences compte tenu de son âge.
23. Les possibilités de sa mise en congé. Règl. de lOnt. 246/22, par. 29 (3); Règl. de lOnt. 66/23, art. 6.
(4) Le titulaire de permis veille à ce quun diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer :
a) effectue une évaluation nutritionnelle pour tous les résidents au moment de leur admission et chaque fois quun changement important se produit dans létat de santé dun résident;
b) effectue une évaluation portant sur les questions visées aux dispositions 13 et 14 du paragraphe (3). Règl. de lOnt. 246/22, par. 29 (4).
(5) Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du présent article à légard dun résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève. Règl. de lOnt. 246/22, par. 29 (5).
Réunion sur les soins
30. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les membres de léquipe interdisciplinaire qui fournissent des soins à un résident se réunissent dans les six semaines qui suivent ladmission du résident et au moins une fois par année pour discuter du programme de soins et toutes les autres questions qui ont de limportance pour le résident et son mandataire spécial, sil en a un;
b) le résident, son mandataire spécial, sil en a un, et toute personne désignée par lun ou lautre ont la possibilité de participer pleinement aux réunions;
c) la date, le nom des participants et les résultats des réunions sont consignés dans un dossier. Règl. de lOnt. 246/22, par. 30 (1).
(2) Le titulaire de permis est dispensé de lobligation, prévue à lalinéa (1) a), de tenir une réunion sur les soins dans les six semaines de ladmission dun résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée quexploite le même titulaire de permis, auquel cas larticle 240 du présent règlement sapplique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement quexploite le même titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 30 (2).
(3) Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du présent article à légard dun résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève. Règl. de lOnt. 246/22, par. 30 (3).
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 7.
Programme de soins : disposition transitoire
31. Si, immédiatement avant lentrée en vigueur du présent article, un programme de soins visé à larticle 6 de lancienne loi est en place à légard dun résident, ce programme est maintenu comme programme de soins visé à larticle 6 de la Loi. Pour ce qui est détablir le moment où il doit être réexaminé et révisé, le programme est réputé avoir été élaboré ou révisé en application de larticle 6 de la Loi le même jour de son élaboration ou de sa révision en application de larticle 6 de lancienne loi.
Changements apportés au programme de soins : consentement
32. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que, lorsquun résident est réévalué et que son programme de soins est réexaminé et révisé en application du paragraphe 6 (10) de la Loi, tout consentement pertinent donné ou toute directive pertinente donnée à légard dun «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, notamment à légard dune «série de traitements» ou dun «plan de traitement» au sens de cette loi, y compris tout document réglementé visé à la disposition 2 du paragraphe 266 (1) du présent règlement, soit réexaminé et, au besoin, révisé.
Cibles et augmentations périodiques
Période de calcul applicable
33. (1) Le présent article énonce les périodes de calcul applicables pour les cibles et les augmentations périodiques établies aux articles 8 et 9 de la Loi.
(2) Pour lapplication des dispositions 2 et 3 du paragraphe 8 (4) de la Loi et du paragraphe 9 (3) de la Loi, la période de calcul applicable est la période de calcul commençant le 1er avril dune année et se terminant le 31 mars de lannée suivante.
(3) La période de calcul applicable pour lapplication de la disposition 1 du paragraphe 8 (4) de la Loi et du paragraphe 9 (4) de la Loi est la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 mars 2022.
Exigences générales : programmes
Exigences générales
34. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille au respect des règles suivantes à légard de chacun des programmes structurés exigés aux articles 11 à 20 de la Loi et de chacun des programmes interdisciplinaires exigés à larticle 53 du présent règlement :
1. Une description du programme doit être consignée par écrit et comprendre les buts et objectifs du programme ainsi que les politiques, marches à suivre et protocoles pertinents. Elle doit prévoir des méthodes permettant de réduire les risques et de surveiller les résultats, notamment des protocoles pour diriger les résidents vers des ressources spécialisées au besoin.
2. Si, dans le cadre du programme, le personnel a recours à de léquipement, des fournitures, des appareils, des appareils fonctionnels ou des aides pour changer de position en ce qui concerne un résident, léquipement, les fournitures, les appareils ou les aides sont appropriés pour le résident compte tenu de son état.
3. Le programme doit être évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
4. Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée à la disposition 3, notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de lOnt. 246/22, par. 30 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les mesures prises à légard dun résident dans le cadre dun programme, notamment les évaluations, les réévaluations, les interventions et les réactions du résident aux interventions, soient documentées. Règl. de lOnt. 246/22, par. 30 (2).
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 8.
Services infirmiers et services de soutien personnel
Services infirmiers et services de soutien personnel
35. (1) Le présent article et les articles 36 à 52 sappliquent à ce qui suit :
a) le programme structuré de services infirmiers exigé à lalinéa 11 (1) a) de la Loi;
b) le programme structuré de services de soutien personnel exigé à lalinéa 11(1) b) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à létablissement dun plan de dotation en personnel écrit pour les programmes visés aux alinéas (1) a) et b).
(3) Le plan de dotation en personnel doit :
a) prévoir une dotation en personnel variée qui est compatible avec les besoins évalués des résidents en matière de soins et de sécurité et qui satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) énoncer lorganisation et lhoraire des quarts du personnel;
c) promouvoir la continuité des soins en réduisant au minimum le nombre de membres du personnel différents qui fournissent des services infirmiers et des services de soutien personnel à chaque résident;
d) comprendre un plan durgence pour la dotation en personnel des soins infirmiers et des soins personnels pour parer aux situations où le personnel, notamment le personnel qui doit fournir les soins infirmiers quexige le paragraphe 11 (3) de la Loi, est incapable de se présenter au travail;
e) être évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(4) Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée à lalinéa 3 e), notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre.
Soins personnels
36. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive tous les jours des soins personnels individualisés, notamment les soins dhygiène et le toilettage.
Bain
37. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer prenne un bain au moins deux fois par semaine en utilisant la méthode de son choix ou plus souvent compte tenu de ses besoins en matière dhygiène, sauf si la chose est contre-indiquée en raison dun état pathologique.
(2) Pour lapplication du présent article, «bain» sentend notamment des bains, des douches et des toilettes complètes à léponge.
Soins buccaux
38. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des soins buccaux lui permettant de conserver lintégrité des tissus buccaux. On entend notamment ce qui suit par soins buccaux :
a) les soins de la bouche matin et soir, notamment le nettoyage des prothèses dentaires;
b) une aide physique ou des conseils pour aider tout résident qui, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas se brosser les dents;
c) une offre dévaluation dentaire annuelle et dautres services dentaires préventifs, sous réserve de lautorisation du paiement par le résident ou son mandataire spécial, si un paiement est exigé.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident reçoive de laide, au besoin, pour insérer ses prothèses dentaires avant les repas et à tout autre moment lorsque le résident le demande ou que son programme de soins lexige.
Soins des pieds et des ongles
39. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des services de soins de base et de soins préventifs pour les pieds, notamment la coupe des ongles des pieds, afin dassurer son confort et de prévenir les infections.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des soins pour les ongles des mains, notamment la coupe des ongles.
Techniques de transfert et de changement de position
40. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel utilisent des appareils ou des techniques de transfert et de changement de position sécuritaires lorsquils aident les résidents.
Effets personnels et aides personnelles
41. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer ait ses effets personnels, notamment ses aides personnelles, comme des prothèses dentaires, des lunettes et des aides auditives :
a) étiquetés, dans les 48 heures de son admission et, dans le cas de nouveaux effets, de leur acquisition;
b) nettoyés au besoin.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident reçoive, au besoin, laide voulue pour utiliser des aides personnelles.
Avis : objets personnels
42. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents ou leur mandataire spécial soient avisés lorsque, selon le cas :
a) léquipement ou les aides personnelles des résidents ne sont pas en bon état ou ont besoin de réparations;
b) les résidents ont besoin de nouveaux objets personnels.
Appareils daide à la mobilité
43. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que des appareils daide à la mobilité, notamment des fauteuils roulants, des déambulateurs et des cannes, soient en tout temps mis à la disposition des résidents qui en ont besoin à court terme.
Tenue vestimentaire
44. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive au besoin laide voulue pour shabiller et à ce quil soit habillé de façon appropriée compte tenu du moment de la journée et de ses préférences et à ce quil porte des vêtements propres qui lui appartiennent et des chaussures propres appropriées.
Routines au coucher et au moment du repos
45. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les routines de chaque résident du foyer au coucher et au moment du repos soient appuyées et individualisées afin de promouvoir son confort, son repos et son sommeil.
Soins en fin de vie
46. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident reçoive des soins en fin de vie, au besoin, fournis dune manière qui répond à ses besoins.
Méthodes de communication
47. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des stratégies permettant de répondre aux besoins des résidents dont laptitude à communiquer et à verbaliser est compromise, des résidents ayant une déficience cognitive et des résidents qui ne peuvent pas communiquer dans la ou les langues utilisées au foyer.
Disponibilité des fournitures
48. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les fournitures, léquipement et les appareils et dispositifs nécessaires pour répondre aux besoins des résidents en matière de soins infirmiers et de soins personnels soient aisément disponibles au foyer.
Soins infirmiers 24 heures sur 24 : exceptions
49. (1) Les circonstances suivantes sont les seules dans lesquelles au moins une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent du foyer nest pas tenu dêtre de service et présent au foyer en tout temps, comme lexige le paragraphe 11 (3) de la Loi :
1. Pour les foyers dont la capacité en lits autorisés est de 64 lits ou moins :
i. il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre linfirmière autorisée ou linfirmier autorisé et le titulaire de permis et qui fait partie du personnel infirmier permanent,
ii. dans une situation durgence où le plan durgence visé à lalinéa 35 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à lexigence prévue au paragraphe 11 (3) de la Loi :
A. soit il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone,
B. soit il peut être fait appel à une infirmière auxiliaire autorisée ou à un infirmier auxiliaire autorisé qui fait partie du personnel infirmier permanent si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone.
2. Pour les foyers dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64 lits, mais moins de 129 lits :
i. dans le cas dun départ en congé planifié ou prolongé dun employé du titulaire de permis qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et un membre du personnel infirmier permanent, il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente avec le titulaire de permis et qui fait partie du personnel infirmier permanent,
ii. dans une situation durgence où le plan durgence visé à lalinéa 35 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à lexigence prévue au paragraphe 11 (3) de la Loi, il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si, à la fois :
A. le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone,
B. une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent est de service et présent au foyer.
3. Abrogée : Règl. de lOnt. 178/24, art. 7.
Règl. de lOnt. 246/22, par. 49 (1); Règl. de lOnt. 202/23, art. 3; Règl. de lOnt. 178/24, art. 7.
(2) La définition qui suit sapplique au présent article.
«situation durgence» Situation imprévue de nature grave qui empêche une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de se rendre au foyer de soins de longue durée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 49 (2).
Exemption : petit foyer adjacent à un hôpital
50. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée est soustrait à lapplication des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi à légard du foyer si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le foyer a une capacité en lits autorisés de 39 lits ou moins.
2. Le foyer est adjacent à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
3. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé est de service et présent nimporte où sur les lieux, y compris à lhôpital.
Accréditation des infirmières et infirmiers
51. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque membre du personnel qui exerce des fonctions à titre dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé, dinfirmière auxiliaire autorisée ou dinfirmier auxiliaire autorisé ou dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé de la catégorie supérieure soit titulaire du certificat dinscription approprié en vigueur décerné par lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario ou, dans le cas dune infirmière ou dun infirmier hors province, dun certificat dinscription en vigueur décerné par le corps dirigeant de sa profession de la santé. Règl. de lOnt. 202/23, art. 4.
Qualités requises des préposés aux services de soutien personnel
52. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que toute personne quil embauche comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de son titre, satisfasse à lune des exigences suivantes :
1. La personne est inscrite auprès de lOffice de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien dans la catégorie des préposés aux services de soutien personnel.
2. Le titulaire de permis établit que la personne satisferait aux exigences en matière dinscription dans la catégorie des préposés aux services de soutien personnel prévues aux paragraphes 5 (2) à (7) et à larticle 6 du Règlement de lOntario 217/24 (Inscription), pris en vertu de la Loi de 2021 sur lOffice de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, dont linterprétation est assujettie aux adaptations suivantes :
i. Les mentions de «auteur de la demande» et de «auteur dune demande» dans ces dispositions valent mention de la personne qui serait embauchée par le titulaire de permis comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services.
ii. Les mentions de «directeur général» valent mention du titulaire de permis.
iii. Si, pour démontrer quelle satisfait à ces exigences, la personne fait valoir quelle a terminé un programme conçu pour la préparer à fournir des services de soutien personnel, elle doit fournir au titulaire de permis une preuve dobtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme denseignement et indiquant quelle a terminé le programme avec succès.
iv. Lévaluation des compétences quexige le paragraphe 5 (4) ou 6 (4), selon le cas, de ce règlement, nest pas exigée; à la place, le titulaire de permis doit :
A. soit être convaincu que la personne a terminé avec succès un programme visé au paragraphe 5 (2) de ce règlement,
B. soit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne possède un ensemble de compétences et de connaissances qui équivaut à celui que possède une personne ayant terminé un programme visé au paragraphe 5 (2) de ce règlement. Règl. de lOnt. 471/24, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut embaucher lune ou lautre des personnes suivantes comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de son titre :
a) soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou bien une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui remplit les conditions suivantes :
(i) de lavis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, elle ou il possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel,
(ii) elle ou il est titulaire du certificat dinscription approprié en vigueur décerné par lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario ou, dans le cas dune infirmière ou dun infirmier hors province, dun certificat dinscription en vigueur décerné par le corps dirigeant de la profession de santé quelle ou il exerce;
b) soit une personne qui est inscrite à un programme denseignement pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés ou pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés et qui, de lavis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel;
c) soit une personne qui est inscrite à un programme visé au paragraphe 5 (2) du Règlement de lOntario 217/24 (Inscription), pris en vertu de la Loi de 2021 sur lOffice de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, mais qui doit travailler sous la supervision dun membre du personnel infirmier autorisé et dun instructeur du programme. Règl. de lOnt. 471/24, art. 1.
(3) Le titulaire de permis met fin à lemploi des personnes tenues dêtre inscrites à un programme visé à lalinéa (2) b) ou c) comme préposés aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de leur titre, si elles cessent dêtre inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès dans les cinq années qui suivent leur embauche. Règl. de lOnt. 471/24, art. 1.
(4) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée nest pas tenu de se conformer aux exigences énoncées au présent article jusquau 1er janvier 2026, dans la mesure où la personne embauchée comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, de lavis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, la formation et les connaissances suffisantes pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de lOnt. 471/24, art. 1.
(5) Le titulaire de permis cesse demployer une personne à laquelle sapplique le paragraphe (4) si cette personne ne satisfait pas aux exigences applicables en vertu de la Loi et du présent règlement au plus tard le 1er février 2026. Règl. de lOnt. 471/24, art. 1.
(6) Le titulaire de permis conserve des dossiers sur toutes les personnes auxquelles sapplique le paragraphe (4) et fournit des données statistiques sur la situation au directeur tous les mois ou sur demande. Règl. de lOnt. 471/24, art. 1.
(7) Les dossiers exigés au paragraphe (6) doivent comprendre, au minimum, le nombre de personnes travaillant dans le foyer et auxquelles sapplique le paragraphe (4) de même que le titre de leur poste. Règl. de lOnt. 471/24, art. 1.
Programmes obligatoires
53. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soient élaborés et mis en oeuvre au foyer les programmes interdisciplinaires suivants :
1. Un programme de prévention et de gestion des chutes visant à diminuer le nombre de chutes et les risques de blessure.
2. Un programme de soins de la peau et des plaies visant le maintien dune bonne intégrité épidermique, la prévention des plaies et des lésions de pression, et le recours à des interventions efficaces en la matière.
3. Un programme de facilitation des selles et de soins liés à lincontinence visant à promouvoir la continence et à faire en sorte que les résidents soient propres et au sec et se sentent en confort.
4. Un programme de gestion de la douleur visant à déceler la douleur chez les résidents et à la gérer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 53 (1); Règl. de lOnt. 66/23, art. 10.
(2) En plus de devoir satisfaire aux exigences énoncées à larticle 34, chaque programme doit :
a) prévoir des protocoles de dépistage;
b) prévoir des outils dévaluation et de réévaluation. Règl. de lOnt. 246/22, par. 53 (2).
Prévention et gestion des chutes
54. (1) Le programme de prévention et de gestion des chutes doit au minimum prévoir des stratégies visant à diminuer les chutes ou à en atténuer les effets, notamment par la surveillance des résidents, le réexamen des régimes médicamenteux des résidents, la mise en oeuvre de méthodes axées sur les soins de rétablissement et lutilisation déquipement, de fournitures, dappareils et daccessoires fonctionnels. Règl. de lOnt. 246/22, par. 54 (1).
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident qui fait une chute fasse lobjet dune évaluation et à ce quune évaluation postérieure à sa chute soit effectuée au moyen dun outil dévaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément pour les chutes. Règl. de lOnt. 246/22, par. 54 (2); Règl. de lOnt. 66/23, art. 11.
(3) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que léquipement, les fournitures, les appareils et les accessoires fonctionnels visés au paragraphe (1) soient facilement accessibles au foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 54 (3).
Soins de la peau et des plaies
55. (1) Le programme de soins de la peau et des plaies doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. La fourniture de soins de la peau réguliers visant à maintenir lintégrité épidermique et à prévenir les plaies.
2. Des stratégies visant à promouvoir le confort et la mobilité des résidents ainsi que la prévention des infections, notamment grâce à la surveillance des résidents.
3. Des stratégies pour le transfert et les changements de position de résidents de façon à réduire et à prévenir les ruptures de lépiderme et à réduire et à éliminer la pression, notamment grâce à lutilisation déquipement, de fournitures, dappareils et daides pour changer de position.
4. Des traitements et des interventions, notamment la physiothérapie et les soins alimentaires. Règl. de lOnt. 246/22, par. 55 (1).
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) le résident dont lintégrité épidermique risque dêtre altérée se fait évaluer la peau par une personne autorisée visée au paragraphe (2.1) :
(i) dans les 24 heures de son admission,
(ii) dès son retour de lhôpital, le cas échéant,
(iii) dès son retour dune absence de plus de 24 heures, le cas échéant;
b) le résident qui présente des signes daltération de lintégrité épidermique, notamment des ruptures de lépiderme, des lésions de pression, des déchirures de la peau ou des plaies, à la fois :
(i) se fait évaluer la peau par une personne autorisée visée au paragraphe (2.1), au moyen dun outil dévaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément pour lévaluation de la peau et des plaies,
(ii) reçoit un traitement et subit des interventions immédiatement pour réduire ou éliminer la douleur, favoriser la guérison et prévenir linfection, selon ce qui est nécessaire,
(iii) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, par. 12 (2).
(iv) est réévalué au moins une fois par semaine par une personne autorisée visée au paragraphe (2.1), si cela simpose sur le plan clinique;
c) léquipement, les fournitures, les appareils et les aides pour changer de position visés au paragraphe (1) sont facilement accessibles au foyer sils sont nécessaires pour éliminer la pression, traiter les lésions de pression, les déchirures de la peau ou les plaies et favoriser la guérison;
d) tout résident qui a besoin du personnel pour ses changements de position est changé de position toutes les deux heures ou plus fréquemment au besoin, compte tenu de son état et de la tolérance de sa charge tissulaire, sauf quil ne doit être changé de position pendant quil dort que si cela simpose sur le plan clinique.
e) le résident qui présente un problème de peau pouvant vraisemblablement nécessiter une intervention en matière de nutrition, ou répondre à une telle intervention, comme des lésions de pression, des ulcères du pied, des plaies chirurgicales, des brûlures ou une dégradation de létat de sa peau est évalué par un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer et toute modification que le diététiste recommande au programme de soins du résident, en ce qui concerne lalimentation et lhydratation, est mise en oeuvre. Règl. de lOnt. 246/22, par. 55 (2); Règl. de lOnt. 66/23, art. 12. Règl. de lOnt. 178/24, par. 9 (1).
(2.1) Les personnes suivantes sont autorisées pour lapplication du paragraphe (2) :
1. Dans le cas dune évaluation de la peau avec accomplissement dun acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne qui est autorisée à accomplir cet acte en vertu dune loi sur une profession de la santé, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de tout règlement pertinent.
2. Dans le cas dune évaluation de la peau sans accomplissement dun acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne qui est, selon le cas :
i. Un membre dune profession de la santé réglementée agissant dans le cadre de lexercice de sa profession.
ii. Une étudiante infirmière externe ou un étudiant infirmier externe qui remplit les conditions suivantes : elle ou il a reçu une formation en matière de soins de la peau et des plaies; elle ou il, de lavis raisonnable du titulaire de permis, possède la formation, les compétences, les connaissances et lexpérience appropriées pour accomplir une évaluation de la peau dans un foyer de soins de longue durée; et elle ou il a été chargé daccomplir une évaluation de la peau par un membre du personnel infirmier autorisé du foyer de soins de longue durée et agit sous la surveillance de ce membre conformément aux normes dexercice et aux lignes directrices données par lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario, selon le cas. Règl. de lOnt. 178/24, par. 9 (2) et (3).
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«signes daltération de lintégrité épidermique» Dégradation potentielle ou réelle du tissu épidermique ou dermique. Règl. de lOnt. 246/22, par. 55 (3).
Facilitation des selles et soins liés à lincontinence
56. (1) Le programme de facilitation des selles et de soins liés à lincontinence doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. Des traitements et des interventions visant à favoriser la continence.
2. Des traitements et des interventions visant à prévenir la constipation, notamment des protocoles de nutrition et dhydratation.
3. Des programmes délimination, y compris des protocoles de facilitation des selles.
4. Des stratégies visant à maximiser lindépendance, le confort et la dignité des résidents, notamment de léquipement, des fournitures, des appareils et des appareils fonctionnels.
5. Une évaluation annuelle du niveau de satisfaction des résidents à légard de la gamme de produits pour incontinence, en consultation avec les résidents, les mandataires spéciaux et le personnel chargé des soins directs, évaluation dont le titulaire de permis tient compte lors de ses décisions dachat, notamment au moment de la négociation ou de la renégociation des contrats avec les vendeurs.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) chaque résident ayant des problèmes dincontinence reçoit une évaluation comprenant lidentification des facteurs causals, des tendances, du type dincontinence et de la possibilité de restaurer la fonction au moyen dinterventions particulières et, si létat ou la situation du résident lexige, une évaluation est effectuée au moyen dun outil dévaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément aux fins dévaluation de lincontinence;
b) chaque résident ayant des problèmes dincontinence a un plan individuel, fondé sur lévaluation, qui fait partie de son programme de soins et qui vise à favoriser et à gérer la continence intestinale et vésicale et ce plan est mis en oeuvre;
c) chaque résident incapable daller seul aux toilettes à certains moments ou en tout temps reçoit du personnel laide voulue pour gérer et maintenir la continence;
d) chaque résident ayant des problèmes dincontinence qui a été évalué comme pouvant éventuellement devenir entièrement ou partiellement continent reçoit du personnel laide et lappui voulus pour le devenir;
e) les produits pour incontinence ne sont pas utilisés au lieu de fournir de laide à une personne pour aller aux toilettes;
f) divers produits pour incontinence sont mis à la disposition des résidents et du personnel et leur sont accessibles en tout temps, et ce, en quantité suffisante compte tenu de tous les changements exigés;
g) les résidents qui ont besoin de produits pour incontinence disposent dassez de produits de rechange pour demeurer propres et au sec et se sentir en confort;
h) les résidents disposent de divers produits pour incontinence qui, à la fois :
(i) tiennent compte de leurs besoins individuels évalués,
(ii) leur sont bien adaptés,
(iii) contribuent à leur confort, à leur dignité et à leur intégrité épidermique et sont faciles à utiliser,
(iv) favorisent une indépendance continue, dans la mesure du possible,
(v) sont appropriés compte tenu du moment de la journée et du type particulier dincontinence qua chacun deux.
Gestion de la douleur
57. (1) Le programme de gestion de la douleur doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. Des méthodes de communication et dévaluation visant les résidents qui ne peuvent exprimer leur douleur ou qui ont une déficience cognitive.
2. Des stratégies de gestion de la douleur, notamment des interventions non pharmacologiques, ainsi que des fournitures, des appareils et des appareils fonctionnels.
3. Des mesures visant à assurer des soins de confort.
4. La surveillance des réactions des résidents aux stratégies de gestion de la douleur et de lefficacité de ces stratégies.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents, lorsque leur douleur nest pas soulagée au moyen des interventions initiales, soient évalués au moyen dun outil dévaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément à cette fin.
Comportements réactifs
58. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à lélaboration de ce qui suit pour répondre aux besoins des résidents qui affichent des comportements réactifs :
1. Des méthodes écrites en matière de soins, notamment des protocoles de dépistage, des évaluations, des réévaluations et lidentification des comportements déclencheurs pouvant donner lieu à des comportements réactifs, notamment sur le plan cognitif, physique, affectif, social ou environnemental.
2. Des stratégies écrites, notamment des techniques et des mesures dintervention, pour prévenir ou réduire au minimum les comportements réactifs ou pour y réagir.
3. Des protocoles permettant de surveiller les résidents et de présenter des rapports internes.
4. Des protocoles permettant de diriger les résidents vers des ressources spécialisées au besoin.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments visés au paragraphe (1), formulés dans le cadre de tous les programmes et services, soient à la fois :
a) intégrés aux soins qui sont fournis à tous les résidents;
b) fondés sur les besoins évalués des résidents qui affichent des comportements réactifs;
c) coordonnés et mis en oeuvre selon une méthode interdisciplinaire.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) les éléments visés au paragraphe (1) sont élaborés et mis en oeuvre conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
b) au moins une fois par année, les éléments visés au paragraphe (1) sont évalués et mis à jour conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
c) divers éléments sont consignés dans un dossier se rapportant à chaque évaluation visée à lalinéa b), notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre.
(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit pour chaque résident qui affiche des comportements réactifs :
a) les comportements déclencheurs du résident sont identifiés, dans la mesure du possible;
b) des stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour réagir à ces comportements, dans la mesure du possible;
c) des mesures sont prises pour répondre aux besoins du résident, notamment des évaluations, des réévaluations et des interventions, et les réactions du résident aux interventions sont documentées.
Altercations et autres interactions
Altercations entre les résidents et autres interactions
59. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que des mesures soient prises afin de réduire au minimum les risques daltercations et dinteractions susceptibles de causer un préjudice entre et parmi les résidents, notamment :
a) en identifiant les facteurs, fondés sur une évaluation interdisciplinaire et sur les renseignements fournis au titulaire de permis ou au personnel ou fondés sur lobservation, susceptibles de déclencher de telles altercations;
b) en identifiant des mesures dintervention et en les mettant en oeuvre.
Comportements et altercations
60. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des marches à suivre et des mesures dintervention sont élaborées et mises en oeuvre pour aider les résidents et les membres du personnel qui risquent de subir ou qui subissent un préjudice en raison des comportements dun résident, notamment de ses comportements réactifs, et pour réduire au minimum les risques daltercations et dinteractions susceptibles de causer un préjudice entre et parmi les résidents;
b) tous les membres du personnel chargé des soins directs sont informés au début de chaque quart de travail au sujet de chaque résident dont les comportements, notamment les comportements réactifs, exigent une surveillance accrue parce quils peuvent lui faire courir un danger ou en faire courir un à dautres personnes.
Soins palliatifs
61. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les besoins du résident en matière de soins palliatifs soient satisfaits conformément au présent article.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que lévaluation interdisciplinaire des besoins du résident en matière de soins palliatifs à légard de son programme de soins tienne compte des besoins physiques, affectifs, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels du résident.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, sil en a un, et toute autre personne que désigne le résident ou son mandataire spécial, reçoivent une explication des options en matière de soins palliatifs qui sont disponibles, compte tenu de lévaluation des besoins du résident en matière de soins palliatifs, lesquels peuvent notamment comprendre des premiers soins palliatifs et des soins en fin de vie.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que, compte tenu de lévaluation des besoins du résident en matière de soins palliatifs, les options en matière de soins palliatifs mises à la disposition du résident comprennent au moins ce qui suit :
a) des améliorations de la qualité de vie;
b) la gestion des symptômes;
c) un soutien psychosocial;
d) des soins en fin de vie, le cas échéant.
(5) Il est entendu que le titulaire de permis veille à ce que le consentement du résident soit reçu conformément à larticle 7 de la Loi avant de prendre toute mesure prévue au présent article et avant la prestation de soins palliatifs au résident.
Soins de rétablissement
62. Les articles 63 à 70 sappliquent au programme interdisciplinaire structuré axé sur les soins de rétablissement exigé au paragraphe 13 (1) de la Loi.
Intégration des soins de rétablissement dans les programmes
63. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les méthodes axées sur les soins de rétablissement sont intégrées aux soins qui sont fournis à tous les résidents;
b) les méthodes axées sur les soins de rétablissement sont coordonnées de sorte que chaque résident puisse maintenir ou améliorer ses capacités fonctionnelles et cognitives dans tous les aspects de la vie quotidienne, dans la mesure de ses capacités.
Transfert et changement de position
64. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel, lors du transfert et du changement de position des résidents, utilisent des appareils et des techniques qui maintiennent ou améliorent, dans la mesure du possible, la capacité de port de poids, lendurance et lamplitude des mouvements des résidents.
Services de thérapeutique
65. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soient organisés à lintention des résidents du foyer ou fournis à ceux-ci, en application de larticle 13 de la Loi, des services de thérapeutique qui comprennent ce qui suit :
a) la physiothérapie fournie sur les lieux aux résidents sur une base individuelle ou en groupe, compte tenu de leurs besoins évalués en matière de soins;
b) lergothérapie et des services dorthophonie.
Espace et fournitures : services de thérapeutique
66. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit aménagé au foyer un espace sûr et approprié réservé à la fourniture de services de thérapeutique.
(2) Le titulaire de permis veille à ce quun approvisionnement suffisant en équipement thérapeutique soit disponible en tout temps pour répondre aux besoins des résidents.
Qualités du personnel préposé aux services de thérapeutique
67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les services de thérapeutique visés à larticle 65 et que le titulaire de permis organise ou fournit en application de larticle 13 de la Loi ne soient fournis que par des thérapeutes titulaires dun certificat dinscription en vigueur décerné par lordre approprié dune profession de la santé réglementée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 67 (1).
(2) Les services de thérapeutique fournis par le titulaire de permis peuvent lêtre par des membres du personnel de soutien qui sont des membres du personnel du foyer et qui travaillent sous la direction dun membre de la profession de la santé réglementée appropriée et sous la supervision du responsable désigné exigé à larticle 70 et qui, selon le cas :
a) ont réussi un programme de formation en soins de rétablissement ou sont inscrits à un tel programme;
b) ont réussi un cours de formation pertinent offert par le titulaire de permis qui est conçu et supervisé par un thérapeute qualifié membre de lordre approprié dune profession de la santé réglementée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 67 (2); Règl. de lOnt. 178/24, par. 10 (1).
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 178/24, par. 10 (2).
(4) Les services de thérapeutique organisés par le titulaire de permis peuvent être fournis par des membres du personnel de soutien qui relèvent dun membre dune profession de la santé réglementée visé au paragraphe (1) et qui travaillent sous la direction et la supervision de ce membre. Règl. de lOnt. 246/22, par. 67 (4).
Travail social et techniques de travail social
68. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit consignée par écrit une description des services de travail social et de techniques de travail social fournis au foyer et à ce que les techniques répondent aux besoins des résidents.
Qualités requises : travailleurs sociaux et techniciens en travail social
69. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les travailleurs sociaux ou les techniciens en travail social qui fournissent des services au foyer soient inscrits en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.
Responsable désigné
70. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme de soins de rétablissement du foyer, notamment les services des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social, soit coordonné par un responsable désigné. Règl. de lOnt. 246/22, par. 70 (1).
(2) Le responsable désigné doit, selon le cas :
a) être titulaire dun certificat dinscription général en vigueur décerné par un ordre dune profession de la santé réglementée ou par lOrdre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de lOntario;
b) avoir de lexpérience dans un milieu de soins de santé ou un autre milieu pertinent et répondre à lune ou à lautre des exigences suivantes :
(i) être titulaire dun diplôme, grade ou certificat détudes postsecondaires, décerné par un établissement denseignement postsecondaire de lOntario, en sciences du loisir, en kinésiologie, en loisirs thérapeutiques, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe,
(ii) être titulaire dun diplôme, grade ou certificat détudes postsecondaires, décerné dans un autre territoire, qui, de lavis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé au sous-alinéa (i). Règl. de lOnt. 246/22, par. 70 (2); Règl. de lOnt. 66/23, art. 13; Règl. de lOnt. 178/24, art. 11.
Activités récréatives et sociales
Programme dactivités récréatives et sociales
71. (1) Le présent article et les articles 72 et 73 sappliquent au programme structuré dactivités récréatives et sociales du foyer exigé au paragraphe 14 (1) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme comprenne ce qui suit :
a) un approvisionnement en fournitures et un équipement approprié dans le cadre du programme;
b) lélaboration, la mise en oeuvre et la communication aux résidents et aux familles dun horaire pour les activités récréatives et sociales offertes pendant la journée, les soirs et les fins de semaine;
c) des activités récréatives et sociales avec une gamme dactivités de loisirs et de détente ainsi que des sorties qui sont offertes tant à lintérieur quà lextérieur et dont la fréquence et le type bénéficient à tous les résidents et tiennent compte de leurs intérêts;
d) des occasions pour les résidents et leur famille de participer à lélaboration dactivités récréatives et sociales et à létablissement du calendrier les régissant;
e) la communication de renseignements aux résidents au sujet des activités communautaires susceptibles de les intéresser;
f) une aide et un appui permettant aux résidents de participer aux activités susceptibles de les intéresser sils ne sont pas en mesure de le faire de façon autonome.
Responsable désigné
72. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quun responsable soit désigné pour le programme dactivités récréatives et sociales. Règl. de lOnt. 246/22, par. 72 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné ait de lexpérience dans un milieu de soins de santé ou un autre milieu pertinent et à ce quil réponde à lune ou à lautre des exigences suivantes :
a) être titulaire dun diplôme, grade ou certificat détudes postsecondaires, décerné par un établissement denseignement postsecondaire de lOntario, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe;
b) être titulaire dun diplôme, grade ou certificat détudes postsecondaires décerné dans un autre territoire qui, de lavis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé à lalinéa a). Règl. de lOnt. 66/23, art. 14.
(3) Malgré le paragraphe (2), une personne employée dans un foyer de soins de longue durée comme responsable désigné du programme dactivités récréatives et sociales avant le 11 avril 2023 peut continuer doccuper ce poste sans répondre aux exigences prévues à ce paragraphe si, de lavis raisonnable du titulaire de permis, elle possède les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de lOnt. 66/23, art. 14.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 14.
Qualités requises : responsables des activités récréatives et sociales
73. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel qui fournissent des activités récréatives et sociales au foyer satisfassent à lune ou lautre des exigences suivantes :
a) être titulaire dun diplôme, grade ou certificat détudes postsecondaires, décerné par un établissement denseignement postsecondaire de lOntario, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe;
b) être titulaire dun diplôme, grade ou certificat détudes postsecondaires, décerné dans un autre territoire, qui équivaut, de lavis raisonnable du titulaire de permis, au diplôme, grade ou certificat visé à lalinéa a);
c) posséder, de lavis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées dans la fourniture dactivités récréatives et sociales pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de lOnt. 66/23, art. 15.
Programmes de soins alimentaires et dhydratation
Programmes de soins alimentaires et dhydratation
74. (1) Le présent article et les articles 75 à 84 sappliquent à ce qui suit :
a) le programme structuré de soins alimentaires et de services de diététique exigé à lalinéa 15 (1) a) de la Loi;
b) le programme structuré dhydratation exigé à lalinéa 15 (1) b) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les programmes comprennent ce qui suit :
a) lélaboration et la mise en oeuvre, en consultation avec un diététiste agréé faisant partie du personnel du foyer, de politiques et de marches à suivre ayant trait aux soins alimentaires, aux services de diététique et à lhydratation;
b) le recensement des risques liés aux soins alimentaires, aux services de diététique et à lhydratation;
c) la mise en oeuvre de mesures dintervention permettant datténuer et de gérer de tels risques;
d) un système de surveillance et dévaluation de lingestion daliments et de liquides des résidents dont les risques liés à lalimentation et à lhydratation sont identifiés;
e) un système de surveillance du poids pour mesurer et consigner à légard de chaque résident :
(i) son poids à son admission et tous les mois par la suite,
(ii) lindice de sa masse corporelle et sa stature à son admission et une fois par année par la suite.
Changements de poids
75. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents dont le poids subit les changements suivants soient évalués au moyen dune méthode interdisciplinaire et à ce que des mesures soient prises et les résultats évalués :
1. Un changement dau moins 5 % du poids corporel survenu sur un mois.
2. Un changement dau moins 7,5 % du poids corporel survenu sur trois mois.
3. Un changement dau moins 10 % du poids corporel survenu sur six mois.
4. Tout autre changement de poids qui compromet létat de santé dun résident.
Services de diététique
76. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que lélément services de diététique du programme de soins alimentaires et de services de diététique comprenne ce qui suit :
a) la planification des menus;
b) la préparation alimentaire;
c) le service de restauration et de collation;
d) la disponibilité de fournitures et déquipement pour la préparation alimentaire et le service de restauration et de collation.
Planification des menus
77. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le cycle de menus du foyer réponde aux critères suivants :
a) il dure au moins 21 jours;
b) il comprend des menus pour les régimes réguliers, les régimes thérapeutiques et les régimes à texture modifiée pour les repas et les collations;
c) il comprend un choix de boissons à tous les repas et à toutes les collations;
d) il comprend au moins un mets principal et un plat daccompagnement aux trois repas et un dessert au déjeuner et au dîner;
e) il comprend un choix dautres mets principaux et de plats daccompagnement disponibles aux trois repas et un choix dautres desserts au déjeuner et au dîner pour répondre aux besoins particuliers ou aux préférences alimentaires des résidents;
f) il comprend un choix de collations en après-midi et en soirée;
g) il garantit tous les jours une variété daliments, notamment des fruits et légumes frais, et des aliments locaux de saison. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque cycle de menus, avant sa mise à disposition :
a) soit examiné par le conseil des résidents du foyer;
b) soit évalué au moins par le gestionnaire de la nutrition et le diététiste agréé qui font partie du personnel du foyer;
c) soit approuvé sur le plan de sa suffisance nutritionnelle par un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer et qui tient impérativement compte de ce qui suit :
(i) le paragraphe (1),
(ii) les préférences des résidents,
(iii) les apports nutritionnels de référence (ANREF) en vigueur qui se rapportent à la population résidente. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
(3) Le titulaire de permis veille à consigner dans un dossier chaque évaluation visée à lalinéa (2) b), notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date de mise en oeuvre de ces modifications. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que soient offerts à chaque résident au moins :
a) trois repas par jour;
b) une boisson entre les repas le matin et laprès-midi, et une boisson le soir après le dîner;
c) une collation laprès-midi et le soir. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les choix indiqués au menu planifié soient offerts et disponibles à chaque repas et collation. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
(6) Le titulaire de permis veille à ce quun menu individualisé soit élaboré pour chaque résident lorsquil nest pas possible de répondre à ses besoins dans le cadre du cycle de menus du foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que les repas et les collations soient servis aux moments convenus par le conseil des résidents et ladministrateur ou la personne quil a désignée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel ait accès à des aliments et à des boissons, y compris de leau, adaptés aux régimes des résidents et à ce que les résidents y aient accès 24 heures sur 24. Règl. de lOnt. 246/22, par. 390 (1).
Préparation alimentaire
78. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place au foyer un système structuré de préparation alimentaire. Règl. de lOnt. 246/22, par. 78 (1).
(2) Le système de préparation alimentaire doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) un approvisionnement en denrées périssables pour 24 heures et un approvisionnement en denrées non périssables pour trois jours;
b) un approvisionnement en suppléments nutritifs ou en préparations entérales ou parentérales, selon le cas, pour trois jours;
c) des recettes standardisées et des feuilles de préparation pour tous les menus;
d) la préparation de tous les choix indiqués au menu conformément au menu planifié;
e) des substitutions de menu avec une valeur nutritive semblable;
f) la communication des substitutions de menu aux résidents et au personnel;
g) la documentation des substitutions de menu sur la feuille de préparation. Règl. de lOnt. 246/22, par. 78 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aliments et liquides compris dans le système de préparation alimentaire soient préparés, entreposés et servis au moyen de méthodes qui, à la fois :
a) préservent le goût, la valeur nutritive, lapparence et la qualité des aliments;
b) empêchent ladultération, la contamination et les maladies dorigine alimentaire. Règl. de lOnt. 246/22, par. 78 (3).
(4) Le titulaire de permis tient et conserve pendant au moins un an un dossier de ce qui suit :
a) les achats relatifs au système de préparation alimentaire, y compris les récépissés de livraison de produits alimentaires;
b) le cycle de menus approuvé;
c) les substitutions de menu. Règl. de lOnt. 246/22, par. 78 (4).
(5) Si des aliments ou des boissons sont préparés au foyer de soins de longue durée pour des personnes qui ne sont pas des résidents du foyer, le titulaire de permis tient et conserve pendant au moins sept ans des dossiers qui précisent, pour chaque semaine :
a) le nombre de repas préparés pour ces personnes;
b) les recettes et les recouvrements à linterne du titulaire de permis qui proviennent de la vente ou de la fourniture daliments et de boissons préparés au foyer, notamment de la cafétéria et du service de traiteur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 78 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le foyer soit doté de ce qui suit :
a) un espace dentreposage suffisant pour satisfaire aux exigences du foyer en matière de menu;
b) un équipement de restauration collective suffisant pour préparer, transporter et maintenir des aliments chauds et froids périssables à des températures sûres;
c) un équipement de restauration collective suffisant pour nettoyer et assainir toute la vaisselle, tous les ustensiles et tout léquipement liés à la préparation alimentaire et au service de restauration et de collation. Règl. de lOnt. 246/22, par. 78 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que soient mis en place au foyer les éléments suivants et à ce que son personnel sy conforme :
a) des politiques et des marches à suivre relatives à lutilisation et au nettoyage sécuritaires de léquipement lié au système de préparation alimentaire et au service de restauration et de collation;
b) un calendrier de nettoyage pour tout léquipement;
c) un calendrier de nettoyage pour les aires réservées à la préparation alimentaire, à la dépense et au lavage de la vaisselle. Règl. de lOnt. 246/22, par. 78 (7).
(8) Pendant chaque heure de fonctionnement dune aire du service dalimentation, le titulaire de permis veille à ce quau moins un cuisinier, un préposé au service dalimentation ou un gestionnaire de la nutrition qui a terminé avec succès une formation à lintention des manipulateurs daliments se trouve dans laire. Règl. de lOnt. 66/23, art. 16.
(9) La définition qui suit sapplique au paragraphe (8).
«aire du service dalimentation» La ou les parties dun foyer de soins de longue durée où des repas ou portions de repas sont préparés. Règl. de lOnt. 66/23, art. 16.
Service de restauration et de collation
79. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer offre un service de restauration et de collation qui comprend au minimum les éléments suivants :
1. La communication des menus hebdomadaires et quotidiens aux résidents.
2. Le service des repas dans une salle à manger commune, à moins que les besoins évalués des résidents nindiquent le contraire.
3. La surveillance de tous les résidents durant les repas.
4. Un processus pour faire en sorte que les préposés au service dalimentation et les autres membres du personnel chargés daider les résidents soient au courant des régimes, des besoins particuliers et des préférences des résidents.
5. Le service de la nourriture et des liquides à une température sûre et appétissante pour les résidents.
6. Suffisamment de temps pour que chaque résident mange à son propre rythme.
7. Le service des repas un plat après lautre pour chaque résident, à moins que le résident ou ses besoins évalués nindiquent le contraire.
8. La fourniture aux résidents des aides à lalimentation, des appareils fonctionnels, de laide personnelle et de lencouragement nécessaires pour leur permettre de manger et de boire en toute sécurité de façon aussi confortable et autonome que possible.
9. Des techniques adéquates pour aider les résidents à manger, notamment le positionnement sécuritaire des résidents qui ont besoin daide.
10. Un ameublement et un équipement appropriés dans les aires où mangent les résidents, notamment des chaises de salle à manger confortables et des tables de salle à manger dune hauteur appropriée pour répondre aux besoins de tous les résidents ainsi que des chaises appropriées pour le personnel qui aide les résidents à manger.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) nul ne doit aider en même temps plus de deux résidents qui ont besoin dune aide totale pour manger ou boire;
b) aucun repas nest servi à un résident qui a besoin daide pour manger ou boire avant que quelquun soit disponible pour lui fournir laide dont il a besoin.
Diététiste agréé
80. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quau moins un diététiste agréé soit assigné à légard du foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 80 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce quun diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer soit présent au foyer pendant au moins 30 minutes par mois pour chaque résident afin dexercer des fonctions liées aux soins cliniques et aux soins alimentaires. Règl. de lOnt. 246/22, par. 80 (2).
(3) Si un diététiste agréé du foyer est également gestionnaire de la nutrition pour le foyer, le temps quil passe comme tel nentre pas dans le calcul du temps exigé au paragraphe (2). Règl. de lOnt. 246/22, par. 80 (3).
(4) Le titulaire de permis dun foyer de longue durée veille à ce quun plan durgence écrit soit en place pour traiter des cas où un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer ne peut être présent sur place au foyer conformément au paragraphe (2); ce plan doit, au minimum, définir les mesures et stratégies quadoptera le titulaire de permis pour se conformer aux exigences de ce paragraphe. Règl. de lOnt. 471/24, art. 2.
(5) Lexigence de présence sur place au foyer prévue au paragraphe (2) qui vise un diététiste agréé ne sapplique pas si, à la fois :
a) le plan durgence prévu au paragraphe (4) ne permet pas dassurer la conformité au paragraphe (2);
b) un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer fournit les soins cliniques et alimentaires quexige le paragraphe (2) par téléphone ou par vidéoconférence;
c) si le titulaire de permis établit que cela est nécessaire, un membre dune profession de la santé réglementée agissant dans le cadre de lexercice de sa profession est présent sur place au foyer pour collaborer avec le diététiste agréé lorsque ce dernier fournit les soins cliniques et alimentaires par téléphone ou par vidéoconférence. Règl. de lOnt. 471/24, art. 2.
(6) Le titulaire de permis qui se prévaut de lexception prévue au paragraphe (5) doit consigner dans un dossier :
a) les mesures et stratégies quil a adoptées conformément à son plan pour se conformer au paragraphe (2);
b) les motifs qui justifient sa décision davoir ou non un membre dune profession de la santé réglementée sur place au foyer pour collaborer avec le diététiste agréé. Règl. de lOnt. 471/24, art. 2.
Gestionnaire de la nutrition
81. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit assigné à légard du foyer au moins un gestionnaire de la nutrition qui dirige le programme de soins alimentaires et de services de diététique pour le foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 81 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque gestionnaire de la nutrition soit membre actif de la Société canadienne de gestion de la nutrition ou diététiste agréé. Règl. de lOnt. 66/23, par. 17 (1).
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne employée dans un foyer de soins de longue durée comme gestionnaire de la nutrition avant le 11 avril 2023 peut continuer doccuper ce poste sans posséder la qualification prévue à ce paragraphe si elle cherche activement à devenir membre de la Société canadienne de gestion de la nutrition ou à se faire inscrire comme diététiste par lOrdre des diététistes de lOntario. Règl. de lOnt. 66/23, par. 17 (1).
(3.1) Malgré le paragraphe (2), la personne qui travaillait ou était employée comme gestionnaire de la nutrition dans un foyer de soins de longue durée le 1er juillet 2010 peut continuer doccuper ce poste sans se conformer au paragraphe (2) ou (3). Règl. de lOnt. 66/23, par. 17 (1).
(4) Le titulaire de permis veille à ce quun gestionnaire de la nutrition soit présent chaque semaine au foyer et y travaille comme tel pendant le nombre dheures minimal calculé conformément au paragraphe (5), sans compter les heures passées à sacquitter dautres responsabilités. Règl. de lOnt. 246/22, par. 81 (4).
(5) Pour lapplication du paragraphe (4), mais sous réserve du paragraphe (6), le nombre dheures minimal par semaine est calculé comme suit :
M = A × 8 ÷ 25
où :
«M» représente le nombre minimal dheures par semaine;
«A» représente, au choix du titulaire de permis :
a) soit la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine, à lexclusion des lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés conformément à une directive du ministre, à une politique du ministère ou par ailleurs en droit;
b) soit le nombre de résidents qui résident dans le foyer pour la semaine, y compris les résidents absents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 81 (5); Règl. de lOnt. 66/23, par. 17 (2).
(6) Le directeur peut tenir compte des heures dune semaine, le cas échéant, passées à préparer des repas et dautres aliments et boissons fournis aux non-résidents dans le seul but détablir si, à la fois :
a) le titulaire de permis satisfait aux exigences du paragraphe (4);
b) une partie du nombre minimal dheures-personnes visé au paragraphe (4) sert à préparer les repas et autres aliments et boissons fournis aux non-résidents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 81 (6).
Cuisiniers
82. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quau moins un cuisinier qui occupe son poste pendant au moins 35 heures par semaine soit présent au foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 82 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le cuisinier visé au paragraphe (1) réunisse lune ou lautre des conditions suivantes :
a) avoir une formation de chef cuisinier ou détenir un diplôme ou certificat en gestion culinaire décerné par un collège darts appliqués et de technologie ou un collège denseignement professionnel;
b) détenir un certificat de qualification pour le métier de cuisinier ou de cuisinier détablissement délivré par :
(i) soit le directeur de lapprentissage conformément à la Loi de 1998 sur lapprentissage et la reconnaissance professionnelle,
(ii) soit le registraire de lOrdre conformément à la Loi de 2009 sur lOrdre des métiers de lOntario et lapprentissage,
(iii) soit le registraire de Métiers spécialisés Ontario conformément à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;
c) posséder, de lavis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste dans lun ou lautre des domaines suivants : cuisine dinstitution, cuisine détablissement de santé, cuisine de restaurant ou cuisine dans lindustrie de laccueil. Règl. de lOnt. 66/23, art. 18; Règl. de lOnt. 363/23, art. 2.
(3) et (4) Abrogés : Règl. de lOnt. 66/23, art. 18.
Préposés au service dalimentation : nombre minimal
83. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer compte un nombre suffisant de préposés au service dalimentation pour assurer le nombre minimal dheures-personnes, calculé conformément au paragraphe (2), nécessaires aux fins suivantes :
a) la préparation des repas et des collations des résidents;
b) la distribution et le service des repas des résidents;
c) la réception, lentreposage et la gestion de linventaire des aliments des résidents et des fournitures pour leur service aux résidents;
d) le nettoyage et lassainissement quotidiens de la vaisselle, des ustensiles et de léquipement utilisés pour la préparation, la distribution et le service des repas des résidents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 83 (1).
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (3), le nombre minimal dheures-personnes est calculé comme suit :
M = A × 7 × 0,45
où,
«M» représente le nombre minimal dheures-personnes par semaine;
«A» représente, au choix du titulaire de permis :
a) soit la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine, à lexclusion des lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés conformément à une directive du ministre, à une politique du ministère ou par ailleurs en droit;
b) soit le nombre de résidents qui résident dans le foyer pour la semaine, y compris les résidents absents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 83 (2); Règl. de lOnt. 66/23, art. 19.
(3) Un inspecteur peut tenir compte des heures dune semaine, le cas échéant, passées à préparer des repas et dautres aliments et boissons fournis aux non-résidents dans le seul but détablir si, à la fois :
a) le titulaire de permis satisfait aux exigences du paragraphe (1);
b) une partie du nombre minimal dheures-personnes visé au paragraphe (1) sert à préparer les repas et autres aliments et boissons fournis aux non-résidents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 83 (3).
Préposés au service dalimentation : formation et qualités requises
84. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les préposés au service dalimentation, à lexception des cuisiniers auxquels sapplique larticle 82 :
a) soit aient terminé avec succès une formation à lintention des préposés au service dalimentation offert dans un collège darts appliqués et de technologie ou un programme à lintention des préposés au service dalimentation offert par un collège denseignement professionnel, ou soient inscrits à de tels programmes;
b) soit aient réussi un programme dapprentissage du métier de cuisinier, de cuisinier détablissement ou daide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur lapprentissage et la reconnaissance professionnelle, à la Loi de 2009 sur lOrdre des métiers de lOntario et lapprentissage ou à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;
c) soit aient conclu un contrat dapprentissage enregistré visant le métier de cuisinier, de cuisinier détablissement ou daide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur lapprentissage et la reconnaissance professionnelle, à la Loi de 2009 sur lOrdre des métiers de lOntario et lapprentissage ou à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
d) soit possèdent, de lavis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste dans lun ou lautre des domaines suivants : service dalimentation dans une institution, service dalimentation dans un établissement de santé, service dalimentation dans un restaurant ou service dalimentation dans lindustrie de laccueil. Règl. de lOnt. 246/22, par. 84 (1); Règl. de lOnt. 66/23, par. 20 (1) et (2); Règl. de lOnt. 363/23, art. 2.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de lOnt. 66/23, par. 20 (3).
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique pas, selon le cas :
a) aux étudiants embauchés sur une base saisonnière ou à temps partiel qui ont terminé avec succès une formation à lintention des manipulateurs daliments;
b) aux personnes qui possèdent les qualités requises énoncées au paragraphe 81 (2) ou 82 (2) ou aux personnes qui sont soustraites à lobligation de posséder ces qualités du fait quelles satisfont aux exigences du paragraphe 81 (3) ou (3.1);
c) aux titulaires dun diplôme détudes postsecondaires en gestion de lalimentation et de la nutrition ou dun grade détudes postsecondaires en alimentation et en nutrition. Règl. de lOnt. 246/22, par. 84 (4); Règl. de lOnt. 66/23, par. 20 (4) et (5).
(5) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, par. 20 (6).
Programme de services médicaux
85. Les articles 86 à 90 sappliquent au programme structuré de services médicaux du foyer exigé à larticle 16 de la Loi.
Disponibilité des services médicaux
86. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents aient accès à des services médicaux au foyer 24 heures sur 24.
Directives et ordonnances médicales individualisées
87. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quaucune directive ou ordonnance médicale ne soit suivie à légard dun résident, à moins quelle ne soit individualisée pour tenir compte de létat et des besoins du résident.
Médecins et infirmières autorisées ou infirmiers autorisés (catégorie supérieure)
Médecin traitant ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé (catégorie supérieure)
88. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit un médecin soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure fasse ce qui suit :
a) il fait passer à chaque résident un examen physique dès son admission et une fois par année par la suite et rédige un rapport des résultats de lexamen;
b) il est régulièrement présent au foyer pour y fournir des services, notamment des évaluations;
c) il assure la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde. Règl. de lOnt. 246/22, par. 88 (1).
(2) Le résident ou son mandataire spécial peut retenir les services soit dun médecin, soit dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure pour fournir les services exigés au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 246/22, par. 88 (2).
(3) Si le résident ou son mandataire spécial ne retient les services ni dun médecin, ni dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le titulaire de permis en nomme un pour le résident, en consultation avec le directeur médical, le résident et son mandataire spécial, sil en a un. Règl. de lOnt. 246/22, par. 88 (3).
(4) Le titulaire de permis conclut lentente écrite appropriée visée à larticle 89 ou 90 avec chaque médecin ou chaque infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure dont les services ont été retenus ou qui a été nommé en application du paragraphe (2) ou (3). Règl. de lOnt. 246/22, par. 88 (4).
(5) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 21.
Entente : médecin traitant
89. Lentente écrite qui doit être conclue entre le titulaire de permis et un médecin en application du paragraphe 88 (4) doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) la durée de lentente;
b) les responsabilités du titulaire de permis;
c) les responsabilités ou les fonctions du médecin, notamment ce qui suit :
(i) lobligation de rendre compte au directeur médical en ce qui a trait au respect des politiques, des marches à suivre et des protocoles en vigueur au foyer en matière de services médicaux,
(ii) la fourniture de services médicaux,
(iii) la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde.
Entente : infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure
90. Lentente écrite qui doit être conclue entre le titulaire de permis et une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure en application du paragraphe 88 (4) doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) la durée de lentente;
b) les responsabilités du titulaire de permis;
c) les responsabilités ou les fonctions de linfirmière autorisée ou de linfirmier autorisé de la catégorie supérieure, notamment ce qui suit :
(i) lobligation de rendre compte au directeur médical en ce qui a trait au respect des politiques, des marches à suivre et des protocoles en vigueur au foyer en matière de services médicaux,
(ii) la fourniture de services,
(iii) la communication au titulaire de permis du nom du médecin avec lequel linfirmière autorisée ou linfirmier autorisé de la catégorie supérieure entretient des relations à caractère consultatif,
(iv) la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde.
Pratiques religieuses et spirituelles
Pratiques religieuses et spirituelles
91. (1) Le présent article sapplique au programme structuré du foyer visant à garantir aux résidents des occasions raisonnables dobserver leurs croyances religieuses et spirituelles quexige larticle 18 de la Loi.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme comprenne des dispositions pour assurer la fourniture, sur une base régulière, de services religieux, de ressources et de conseils dordre spirituel non confessionnels pour tous les résidents qui le désirent compte tenu de leur disponibilité au sein de la collectivité.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) des mécanismes sont mis en place pour appuyer et faciliter la participation des résidents au programme;
b) des dispositions sont prises pour offrir des entretiens individuels aux résidents qui le désirent, compte tenu de ce qui est disponible au sein de la collectivité;
c) des dispositions sont prises pour faciliter la participation au programme des résidents ayant une déficience auditive ou visuelle, compte tenu de ce qui est disponible au sein de la collectivité.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que soit désigné pour le programme un responsable qui a les connaissances et lexpérience nécessaires pour coordonner des services religieux et un soutien spirituel dans un milieu multiconfessionnel.
Programmes de services dhébergement
92. (1) Le présent article et les articles 93 à 98 sappliquent aux programmes structurés quexige le paragraphe 19 (1) de la Loi.
(2) Si les services prévus dans le cadre des programmes sont fournis par un fournisseur de services qui nest pas un de ses employés, le titulaire de permis veille à ce que soit conclue avec le fournisseur une entente écrite énonçant les attentes relativement aux services.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soient mises en place des politiques et des marches à suivre écrites pour surveiller et superviser les personnes qui fournissent à loccasion des services dentretien ou de réparation au foyer conformément à lentente visée au paragraphe (2).
(4) Les politiques et les marches à suivre du titulaire de permis prévues au paragraphe (3) peuvent tenir compte de la question de savoir si la personne est assujettie aux exigences en matière de vérification de dossier de police et de déclarations énoncées aux articles 252 et 253.
Entretien ménager
93. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que des services dentretien ménager soient fournis sept jours par semaine.
(2) Dans le cadre du programme structuré de services dentretien ménager prévu à lalinéa 19 (1) a) de la Loi, le titulaire de permis veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des marches à suivre visant ce qui suit :
a) le nettoyage du foyer, notamment :
(i) les chambres à coucher des résidents, y compris les planchers, les tapis, les meubles, les rideaux de séparation et les surfaces de contact et celles des murs,
(ii) les aires communes et celles réservées au personnel, y compris les planchers, les tapis, les meubles, les surfaces de contact et les murs;
b) le nettoyage et la désinfection des articles suivants conformément aux instructions du fabricant et au moyen, au minimum, dun désinfectant de faible niveau conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises :
(i) léquipement destiné aux soins des résidents, notamment les bains hydromasseurs, les baignoires, les chaises de douche et les fauteuils releveurs,
(ii) les fournitures et appareils, y compris les appareils daide personnelle, les appareils fonctionnels et les aides pour changer de position,
(iii) les surfaces de contact;
c) lenlèvement et lélimination sécuritaire des déchets secs et mouillés;
d) lélimination des odeurs nauséabondes persistantes.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable de la prévention et du contrôle des infections désigné en application du paragraphe 102 (5) participe au choix du désinfectant visé à lalinéa (2) b).
(4) Le titulaire de permis veille à ce quun approvisionnement suffisant déquipement dentretien ménager et de fournitures de nettoyage soit aisément accessible à tout le personnel au foyer.
Lutte contre les ravageurs
94. (1) Dans le cadre des programmes structurés de services dentretien ménager et de services dentretien prévus aux alinéas 19 (1) a) et c) de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place au foyer un programme structuré de lutte préventive contre les ravageurs prévoyant le recours aux services dun préposé au contrôle des ravageurs agréé et, notamment, la tenue de dossiers indiquant les dates des visites effectuées et les mesures prises.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que des mesures immédiates soient prises pour éliminer les ravageurs.
Services de buanderie
95. (1) Dans le cadre du programme structuré de services de buanderie prévu à lalinéa 19 (1) b) de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des marches à suivre qui garantissent ce qui suit sont élaborées et mises en oeuvre :
(i) le linge de maison des résidents est changé au moins une fois par semaine ou plus souvent, au besoin,
(ii) les objets personnels et les vêtements des résidents sont étiquetés avec considération dans les 48 heures de leur admission ou de lacquisition des vêtements, sil sagit de vêtements neufs,
(iii) les vêtements souillés des résidents sont recueillis, triés et nettoyés et ils leur sont retournés,
(iv) un processus permettant de signaler et de retrouver les vêtements et objets personnels perdus des résidents est prévu;
b) un approvisionnement suffisant en linge de maison, en débarbouillettes et en serviettes de bain propres est toujours accessible au foyer aux fins dutilisation par les résidents;
c) le linge de maison, les débarbouillettes et les serviettes de bain sont toujours propres et sanitaires et sont maintenus en bon état et exempts de taches et dodeurs;
d) des machines à laver et des sécheuses industrielles sont utilisées pour laver et sécher tout le linge.
(2) Malgré lalinéa (1) d), le titulaire de permis peut fournir au foyer des machines à laver et des sécheuses résidentielles qui sont, à la fois :
a) accessibles aux résidents et aux membres de leur famille;
b) disponibles pour satisfaire aux besoins en matière de buanderie qui résultent de programmes, sil nest pas nécessaire davoir recours à un assainissement industriel pour répondre à ces besoins.
Services dentretien
96. (1) Dans le cadre du programme structuré de services dentretien prévu à lalinéa 19 (1) c) de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des services dentretien sont disponibles sept jours par semaine au foyer pour faire en sorte que le bâtiment, notamment les aires à lintérieur et à lextérieur, et ses systèmes opérationnels soient maintenus en bon état;
b) des calendriers et des marches à suivre sont prévus en ce qui concerne lentretien périodique, préventif et correctif.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des marches à suivre qui garantissent ce qui suit :
a) le matériel électrique et non électrique, notamment les appareils de levage, sont maintenus en bon état et ils sont entretenus et nettoyés de manière à satisfaire au moins aux instructions du fabricant;
b) léquipement, les appareils, les appareils fonctionnels et les aides pour changer de position au foyer sont maintenus en bon état, à lexception des appareils daide personnelle ou de léquipement des résidents;
c) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation sont nettoyées et en bon état et sont inspectées au moins tous les six mois par un particulier agréé, et une documentation est conservée au sujet de linspection;
d) les installations de plomberie, les toilettes, les éviers, les barres dappui et les appareils et accessoires des salles de toilette sont entretenus et exempts de corrosion et de fissures;
e) les foyers à gaz ou les foyers électriques et le matériel thermique, sauf les installations de chauffage visées à lalinéa c), sont inspectés par un particulier qualifié au moins une fois par année et une documentation est tenue à légard de linspection;
f) les chaudières et réservoirs à eau chaude sont entretenus au moins une fois par année, et une documentation est tenue à légard de lentretien;
g) la température de leau qui alimente les baignoires, les douches et les lavabos quutilisent les résidents ne dépasse pas 49 degrés Celsius et est contrôlée par un dispositif de régulation de la température qui se trouve hors de la portée des résidents;
h) des mesures immédiates sont prises pour abaisser la température de leau lorsque celle-ci dépasse 49 degrés Celsius;
i) la température de leau chaude qui alimente les baignoires et les douches quutilisent les résidents est maintenue à au moins 40 degrés Celsius;
j) si le foyer utilise un système informatisé pour surveiller la température de leau, le système est vérifié tous les jours pour sassurer quil est en bon état;
k) si le foyer nutilise pas de système informatisé pour surveiller la température de leau, celle-ci est vérifiée une fois par quart de travail à des endroits choisis au hasard où les résidents ont accès à leau chaude.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les installations de ventilation mécanique du foyer fonctionnent en tout temps, sauf lorsque le foyer est alimenté en électricité au moyen dune génératrice durgence.
Substances dangereuses
97. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les substances dangereuses du foyer soient étiquetées de façon appropriée et gardées hors de la portée des résidents en tout temps.
Responsable désigné : entretien ménager, services de buanderie et services dentretien
98. (1) Le titulaire de permis veille à ce quun responsable soit désigné pour chacun des programmes dentretien ménager, de services de buanderie et de services dentretien. La même personne peut toutefois être désignée comme responsable de plus dun programme. Règl. de lOnt. 246/22, par. 98 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné possède les compétences, les connaissances et de lexpérience pour occuper son poste, notamment :
a) une connaissance des pratiques fondées sur des données probantes et, sil nen existe aucune, des pratiques couramment admises en matière dentretien ménager, de buanderie et dentretien, selon le cas;
b) une expérience dans lexercice de fonctions de gestion ou de supervision ou, de lavis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées dans un milieu de soins de santé ou un milieu pertinent pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de lOnt. 66/23, art. 22.
(3) et (4) Abrogés : Règl. de lOnt. 66/23, art. 22.
Animaux de compagnie
99. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques écrites concernant les animaux de compagnie au foyer.
Programme de bénévolat
100. (1) Le présent article et larticle 101 sappliquent au programme de bénévolat structuré exigé au paragraphe 20 (1) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quun membre du personnel surveille ou dirige les bénévoles lorsque cela simpose pour garantir la sécurité des résidents.
Responsable désigné
101. (1) Le titulaire de permis veille à ce quun membre du personnel soit désigné comme responsable du programme de bénévolat. Règl. de lOnt. 246/22, par. 101 (1).
(2) Le responsable désigné doit, à la fois :
a) avoir une expérience de travail auprès de personnes âgées dans le cadre dun programme structuré ou auprès de personnes dans un milieu de soins de santé ou un autre milieu pertinent;
b) avoir de lexpérience ou des connaissances dans le recrutement, le choix, lorientation, le placement, la gestion ou la supervision demployés ou de bénévoles. Règl. de lOnt. 178/24, art. 12.
Programme de prévention et de contrôle des infections
Programme de prévention et de contrôle des infections
102. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme de prévention et de contrôle des infections quexige le paragraphe 23 (1) de la Loi soit conforme aux exigences du présent article. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (1).
(2) Le titulaire de permis met en oeuvre ce qui suit :
a) les protocoles de surveillance que délivre le directeur à légard dune maladie transmissible particulière ou dune maladie importante sur le plan de la santé publique;
b) les normes ou protocoles que délivre le directeur à légard de la prévention et du contrôle des infections. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (2).
(3) Le directeur met régulièrement à jour les normes et protocoles visés au paragraphe (2) pour tenir compte des éléments de preuve pertinents et des meilleures pratiques. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) la coordination et la mise en oeuvre du programme sont fondées sur une approche déquipe multidisciplinaire;
b) léquipe interdisciplinaire de prévention et de contrôle des infections, qui comprend le responsable de la prévention et du contrôle des infections, le directeur médical, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, et ladministrateur, coordonne et met en oeuvre le programme;
c) léquipe interdisciplinaire de prévention et de contrôle des infections se réunit au moins tous les trimestres et plus fréquemment lors dune éclosion de maladie infectieuse au foyer;
d) le médecin-hygiéniste local nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou la personne quil désigne est invité à assister aux réunions;
e) le programme est évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux normes et protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2);
f) chaque évaluation prévue à lalinéa e), qui comprend notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre, est consignée dans un dossier.
g) le programme est mis en oeuvre dune manière compatible avec, dune part, le principe de précaution énoncé dans les normes et protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2) et, dautre part, les preuves médicales les plus récentes. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (4).
(5) Le titulaire de permis désigne un membre du personnel à titre de responsable de la prévention et du contrôle des infections. La formation de ce membre et son expérience en matière de pratiques de prévention et de contrôle des infections doivent notamment porter sur les éléments suivants :
a) les maladies infectieuses;
b) le nettoyage et la désinfection;
c) la collecte de données et lanalyse des tendances;
d) les protocoles de présentation de rapports;
e) la gestion des éclosions;
f) lasepsie;
g) la microbiologie;
h) lenseignement des adultes;
i) lépidémiologie;
j) la gestion de programmes.
k) Abrogé : Règl. de lOnt. 62/25, par. 1 (1).
Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (5); Règl. de lOnt. 62/25, par. 1 (1).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le membre du personnel désigné à titre de responsable de la prévention et du contrôle des infections soit détienne, au moment de la désignation, un certificat en vigueur en matière de contrôle des infections délivré par le Certification Board of Infection Control and Epidemiology, soit obtienne ce certificat dans les trois ans suivant le jour de sa désignation. Règl. de lOnt. 62/25, par. 1 (2).
(6.1) La période de trois ans visée au paragraphe (6) se calcule sans tenir compte des congés que le membre du personnel prend sous le régime de la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes demploi. Règl. de lOnt. 62/25, par. 1 (2).
(6.2) Pour lapplication du paragraphe (6), le membre du personnel désigné avant le jour de lentrée en vigueur du 62/25 est réputé avoir été désigné le 11 avril 2025. Règl. de lOnt. 62/25, par. 1 (2).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable de la prévention et du contrôle des infections désigné en application du paragraphe (5) sacquitte des responsabilités suivantes au foyer :
1. Il collabore avec léquipe interdisciplinaire pour mettre en oeuvre le programme de prévention et de contrôle des infections.
2. Il gère et supervise le programme de prévention et de contrôle des infections.
3. Il surveille la formation sur la prévention et le contrôle des infections dispensée à lensemble du personnel, des fournisseurs de soins, des bénévoles, des visiteurs et des résidents.
4. Il vérifie les pratiques de prévention et de contrôle des infections au foyer.
5. Il effectue une surveillance régulière des maladies infectieuses.
6. Il convoque léquipe de gestion des éclosions au début dune éclosion et régulièrement tout au long dune éclosion.
7. Il convoque léquipe interdisciplinaire de prévention et de contrôle des infections visée au paragraphe (4) au moins une fois par trimestre et à intervalles plus fréquents au cours dune éclosion de maladie infectieuse au foyer.
8. Il examine les renseignements recueillis conformément au paragraphe (9).
9. Il examine les résultats de dépistage quotidiens et mensuels qua recueillis le titulaire de permis afin détablir si des mesures doivent être prises.
10. Il met en oeuvre les améliorations requises au programme de prévention et de contrôle des infections, comme lexigent les vérifications visées à la disposition 4 ou par le titulaire de permis.
11. Il sassure que soit mis en place un programme dhygiène des mains conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2). Ce protocole doit comprendre au moins laccès à des agents dhygiène des mains aux divers points de service. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel participe à la mise en oeuvre du programme, notamment tous les membres de léquipe de leadership, y compris ladministrateur, le directeur médical, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, et le responsable de la prévention et du contrôle des infections. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (8).
(9) Le titulaire de permis veille à ce qui suit au cours de chaque quart de travail :
a) les symptômes indiquant la présence dinfections chez des résidents sont surveillés conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2);
b) les symptômes sont consignés et les mesures nécessaires sont prises immédiatement pour réduire la transmission, isoler les résidents et les mettre en groupe au besoin. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (9).
(10) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements recueillis en application du paragraphe (9) soient, dune part, analysés chaque jour pour détecter la présence dinfections et, dautre part, examinés au moins une fois par mois afin de déceler les tendances dans le but de réduire le nombre de cas dinfection et les épidémies. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (10).
(11) Le titulaire de permis veille à ce que soit mis en place ce qui suit :
a) un système de gestion des épidémies permettant de détecter, de gérer et de contrôler les épidémies de maladies infectieuses, avec notamment les responsabilités définies du personnel, les protocoles de présentation de rapports fondés sur les exigences que prévoit la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les plans de communication et les protocoles qui permettent de recevoir des alertes médicales et dintervenir en loccurrence;
b) un plan écrit qui permet dintervenir en cas déclosions de maladies infectieuses. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (11).
(12) Le titulaire de permis veille à ce que soient mises en place les mesures dimmunisation et de dépistage suivantes :
1. Chaque résident admis au foyer doit participer à un programme de dépistage de la tuberculose dans les 14 jours de son admission, sauf sil a déjà participé à un tel programme dans les 90 jours précédant son admission et que le titulaire de permis a accès aux résultats documentés de ce dépistage.
2. Des immunisations contre linfluenza et la COVID-19 au moment approprié chaque année doivent être offertes aux résidents.
3. Des immunisations contre le pneumocoque, le tétanos et la diphtérie, conformément aux calendriers dimmunisation publique affichés sur le site Web du ministère de la Santé, doivent être offertes aux résidents.
4. Le personnel doit participer à un programme de dépistage de la tuberculose et dautres maladies infectieuses conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2).
5. Un programme dimmunisation du personnel doit être prévu conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2). Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (12); Règl. de lOnt. 66/23, art. 23.
(13) Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de la disposition 1 du paragraphe (12) à légard dun résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée quil exploite, auquel cas larticle 240 sapplique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement quexploite le même titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (13).
(14) Le titulaire de permis veille à ce que les immunisations des animaux de compagnie qui vivent au foyer ou qui visitent le foyer soient à jour. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (14).
(15) Sous réserve du paragraphe (16), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le responsable de la prévention et du contrôle des infections désigné en application du présent article soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel pendant les périodes suivantes :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est dau plus 69 lits, au moins 17,5 heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 69, mais de moins de 200 lits, au moins 26,25 heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 200 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (15).
(16) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée tient compte de la complexité et de la vulnérabilité de la population résidente du foyer et établit si le responsable de la prévention et du contrôle des infections doit travailler plus que le nombre minimal dheures exigé au paragraphe (15) ou désigner dautres responsables de la prévention et du contrôle des infections, au besoin. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (16).
(17) La désignation dun autre responsable de la prévention et du contrôle des infections en vertu du paragraphe (16) ne dégage pas le titulaire de permis de son obligation dassurer le nombre minimum dheures de travail prévu au paragraphe (15) par le responsable de la prévention et du contrôle des infections. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (17).
(18) Le titulaire de permis supervise lélaboration et la mise en oeuvre dun programme de gestion de la qualité visant à évaluer et à améliorer la prévention et le contrôle des infections au foyer conformément à la norme ou au protocole que délivre le directeur en application du paragraphe (2). Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (18).
(19) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les coordonnées directes, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique qui sont régulièrement surveillés pour les responsables de la prévention et du contrôle des infections, soient fournies aux personnes ou entités suivantes :
a) le médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou la personne quil désigne;
b) le carrefour de prévention et de contrôle des infections pertinent, sil existe une personne ou une entité désignée comme carrefour pour le foyer en vertu dune entente de financement avec le ministère de la Santé. Règl. de lOnt. 246/22, par. 102 (19).
Prévention des mauvais traitements et de la négligence
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro
103. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que sa politique écrite, prévue à larticle 25 de la Loi, visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents réunisse les conditions suivantes :
a) elle contient des marches à suivre et des mesures dintervention visant à aider et à appuyer les résidents qui ont été ou auraient été victimes de mauvais traitements ou de négligence;
b) elle contient des marches à suivre et des mesures dintervention visant à composer avec les personnes qui ont infligé ou auraient infligé des mauvais traitements à des résidents ou commis une négligence envers eux, selon ce qui est approprié;
c) elle indique les mesures à prendre et les stratégies à suivre pour prévenir les mauvais traitements et la négligence;
d) elle indique la façon dont sera menée lenquête sur les allégations de mauvais traitements et de négligence, notamment qui sera chargé de lenquête et qui en sera avisé;
e) elle indique les exigences en matière de formation et de recyclage visant tous les membres du personnel, notamment en ce qui concerne ce qui suit :
(i) le lien entre le déséquilibre de pouvoir entre les membres du personnel et les résidents et le risque que soient infligés des mauvais traitements et que soit commise une négligence par ceux qui sont en situation de confiance et dautorité et chargés des soins des résidents,
(ii) les circonstances qui peuvent entraîner des mauvais traitements et la négligence et la façon de les prévenir.
Avis : incidents
104. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le mandataire spécial du résident, sil y en a un, et toute autre personne que précise le résident :
a) soient avisés dès quil prend connaissance dun incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers le résident qui lui a causé une lésion physique ou des douleurs ou encore des souffrances qui pourraient nuire à sa santé ou à son bien-être;
b) soient avisés dans les 12 heures qui suivent le moment où il prend connaissance de tout autre incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers le résident.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le résident et son mandataire spécial, sil en a un, soient avisés des résultats de lenquête exigée en application du paragraphe 27 (1) de la Loi et ce, dès la fin de lenquête.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis nest pas tenu daviser une personne de quoi que ce soit en application du présent article sil a des motifs raisonnables de croire que la personne est responsable dun incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers le résident, mais il peut le faire.
Avis : police
105. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le service de police concerné soit immédiatement avisé de tout incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers un résident sil soupçonne que lincident constitue une infraction criminelle. Règl. de lOnt. 246/22, art. 105 et par. 390 (2).
Évaluation
106. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) il est procédé promptement à une analyse de chaque cas de mauvais traitements ou de négligence envers un résident du foyer après quil en prend connaissance;
b) au moins une fois par année civile, il est procédé à une évaluation qui permet détablir lefficacité de la politique, visée à larticle 25 de la Loi, visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents et de formuler les modifications et améliorations qui simposent afin de prévenir les récidives;
c) les résultats de lanalyse effectuée en application de lalinéa a) sont pris en considération dans le cadre de lévaluation;
d) les modifications et améliorations visées à lalinéa b) sont mises en oeuvre promptement;
e) sont consignés promptement dans un dossier tout ce que prévoient les alinéas b) et d), notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé et la date à laquelle les modifications et améliorations ont été mises en oeuvre.
Marche à suivre relative aux plaintes : titulaire de permis
107. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les marches à suivre écrites exigées à lalinéa 26 (1) a) de la Loi incorporent les exigences énoncées à larticle 108 du présent règlement.
Traitement des plaintes
108. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque plainte écrite ou verbale quil reçoit ou que reçoit un membre du personnel concernant les soins fournis à un résident ou lexploitation du foyer soit traitée comme suit :
1. La plainte fait lobjet dune enquête et dun règlement, dans la mesure du possible, et une réponse conforme à la disposition 3 est donnée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte. Sil est allégué dans la plainte quun préjudice ou un risque de préjudice, notamment un préjudice physique, a été causé à un ou plusieurs résidents, lenquête est menée immédiatement.
2. Si la plainte ne peut pas faire lobjet dune enquête et dun règlement dans les 10 jours ouvrables, un accusé de réception de la plainte est donné dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte. Il énonce notamment la date limite à laquelle lauteur de la plainte peut raisonnablement sattendre à un règlement et une réponse de suivi conforme à la disposition 3 est donnée dès que possible dans les circonstances.
3. La réponse fournie à lauteur dune plainte comprend ce qui suit :
i. le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers, ses heures de service et les coordonnées de lombudsman des patients visé à la Loi de 2010 sur lexcellence des soins pour tous et au ministère,
ii. une explication de ce qui suit, selon le cas :
A. les mesures prises par le titulaire de permis pour régler la plainte,
B. le fait que le titulaire de permis croit la plainte non fondée, motifs à lappui,
iii. si le titulaire de permis était tenu de transmettre immédiatement la plainte en application de lalinéa 26 (1) c) de la Loi, une confirmation quil la fait.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit tenu au foyer un dossier documenté où figurent notamment les renseignements suivants :
a) la nature de chaque plainte verbale ou écrite;
b) la date de réception de la plainte;
c) le type de mesures prises pour régler la plainte, notamment la date où elles ont été prises, léchéancier des mesures à prendre et tout suivi nécessaire;
d) le règlement définitif, le cas échéant;
e) chaque date à laquelle une réponse a été donnée à lauteur de la plainte et une description de la réponse;
f) toute réponse formulée à son tour par lauteur de la plainte.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le dossier documenté est examiné et analysé pour déceler les tendances au moins une fois chaque trimestre;
b) les résultats de lexamen et de lanalyse sont pris en considération pour décider des améliorations devant être apportées au foyer;
c) chaque examen effectué et les améliorations apportées en conséquence sont consignés dans un dossier.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne sappliquent pas à légard des plaintes verbales que le titulaire de permis peut régler dans les 24 heures de leur réception.
(5) Si un titulaire de permis est tenu de transmettre immédiatement une plainte en application de lalinéa 26 (1) c) de la Loi, il la transmet sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables :
a) soit pendant les heures normales de bureau du ministère, au directeur ou à son délégué;
b) soit en dehors des heures normales de bureau, en ayant recours à la méthode dentrée en contact en cas durgence du ministère.
Exigences supplémentaires : article 26 de la Loi
109. (1) La plainte que le titulaire de permis est tenu de transmettre immédiatement au directeur en application de lalinéa 26 (1) c) de la Loi est une plainte alléguant un préjudice ou risque de préjudice, notamment, un préjudice physique à un ou plusieurs résidents.
(2) Pour lapplication du paragraphe 26 (2) de la Loi, le titulaire de permis veille également à communiquer au directeur, dune manière que celui-ci estime acceptable, une copie de la partie du dossier documenté quil doit tenir en application du paragraphe 108 (2) qui a trait à la plainte.
Disposition transitoire : plaintes
110. Si une plainte a été portée avant lentrée en vigueur du présent article, mais na fait lobjet daucun traitement définitif, elle est traitée comme le prévoit larticle 108 dans la mesure du possible.
Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur
111. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée qui reçoit une plainte écrite à légard dun cas dont il fait ou a fait rapport au directeur aux termes de larticle 28 de la Loi présente au directeur une copie de la plainte et un rapport écrit documentant la réponse quil a donnée à lauteur de la plainte en application du paragraphe 108 (1).
(2) Le titulaire de permis se conforme au paragraphe (1) dès quil termine son enquête au sujet de la plainte ou plus tôt si le directeur lexige.
Titulaire de permis : rapport denquête visé au par. 27 (2) de la Loi
112. (1) Lorsquil fait rapport au directeur en application du paragraphe 27 (2) de la Loi, le titulaire de permis communique par écrit les renseignements suivants à légard de lincident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement dun résident de la part de qui que ce soit ou de négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel qui a donné lieu au rapport :
1. Une description de lincident, notamment le type dincident, le secteur ou lendroit où il sest produit, la date et lheure de lincident, et les circonstances qui lentourent.
2. Une description des particuliers impliqués dans lincident, notamment :
i. le nom de tous les résidents impliqués dans lincident,
ii. le nom des membres du personnel ou des autres personnes qui étaient présents lors de lincident ou qui lont découvert,
iii. le nom des membres du personnel qui sont intervenus ou qui interviennent suite à lincident.
3. Les mesures prises par suite de lincident, notamment :
i. les soins qui ont été donnés ou les mesures qui ont été prises par suite de lincident, et par qui,
ii. une mention indiquant si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a été contacté,
iii. les autres autorités qui ont été contactées au sujet de lincident, le cas échéant,
iv. si lincident implique un résident, une mention indiquant si un membre de sa famille, une personne dimportance pour lui ou son mandataire spécial a été contacté ainsi que le nom de cette ou de ces personnes,
v. le résultat atteint ou létat actuel du ou des particuliers impliqués dans lincident.
4. Une analyse et les mesures de suivi, notamment :
i. les mesures immédiates qui ont été prises pour prévenir toute récidive,
ii. les mesures à long terme planifiées pour remédier à la situation et prévenir toute récidive.
5. Les nom et titre de la personne qui fait rapport au directeur, la date du rapport et une mention indiquant si un inspecteur a été contacté et, le cas échéant, la date de la prise de contact et le nom de linspecteur.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis fait le rapport dans les 10 jours qui suivent le moment où il prend connaissance de lincident allégué, soupçonné ou observé, ou plus tôt si le directeur lexige.
(3) Sil nest pas possible de fournir tout ce quexige le paragraphe (1) dans un rapport dans les 10 jours, le titulaire de permis fait un rapport préliminaire au directeur dans ce délai et lui présente un rapport final dans le délai que précise le directeur.
Application de lobligation
112.1 Les professionnels de la santé exemptés hors province sont prescrits pour lapplication de la disposition 3 du paragraphe 28 (4) de la Loi. Règl. de lOnt. 202/23, art. 6.
Non-application : certains membres du personnel
113. La disposition 4 du paragraphe 28 (5) de la Loi ne sapplique pas à un membre du personnel qui, à la fois :
a) est visé par lalinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fournit quà loccasion des services dentretien ou de réparation au foyer;
c) ne fournit pas de soins directs aux résidents.
Disposition transitoire : enquête et rapports
114. (1) Larticle 27 de la Loi et larticle 112 du présent règlement sappliquent à légard de tout incident dont le titulaire de permis a pris connaissance ou qui lui a été signalé après lentrée en vigueur du présent article et ce, même si lincident est survenu avant lentrée en vigueur de larticle, à moins quil nait fait lobjet dune enquête et quil nait été réglé avant ce jour-là.
(2) Larticle 28 de la Loi ne sapplique quà légard des cas qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire après le 1er juillet 2010.
(3) Larticle 29 de la Loi sapplique à légard des renseignements que reçoit le directeur après lentrée en vigueur de cet article et ce, même si les renseignements ont trait à un cas qui sest produit avant ce jour-là.
(4) Larticle 30 de la Loi sapplique à légard des représailles qui sont exercées après lentrée en vigueur de cet article et ce, même si les représailles ont trait à quoi que ce soit qui a été divulgué ou présenté en preuve avant ce jour-là, y compris tout ce qui est visé par larticle 26 de lancienne loi.
Rapports : incidents graves
115. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille, dune part, à immédiatement informer le directeur, de façon aussi détaillée que possible dans les circonstances, des incidents suivants et, dautre part, à faire suivre le rapport exigé au paragraphe (5) :
1. Une situation durgence au sens de larticle 268, notamment un incendie, une évacuation non planifiée ou laccueil de personnes évacuées.
2. Un décès inattendu ou soudain, notamment un décès résultant dun accident ou dun suicide.
3. Un résident qui est porté disparu depuis trois heures ou plus.
4. Un résident porté disparu qui retourne au foyer avec une lésion ou des changements indésirables de son état peu importe la durée de sa disparition.
5. Léclosion dune maladie importante sur le plan de la santé publique ou dune maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
6. La contamination dune source dapprovisionnement en eau potable. Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (1).
(2) Si le titulaire de permis est tenu de faire un rapport immédiatement en application du paragraphe (1) en dehors des heures de bureau, il le fait en suivant la méthode de communication en cas durgence après les heures de bureau en vigueur au ministère. Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (2).
(3) Le titulaire de permis veille, dune part, à aviser le directeur lorsque se produisent au foyer les incidents suivants et ce, au plus tard un jour ouvrable après lincident, et, dautre part à faire suivre le rapport exigé au paragraphe (5) :
1. Un résident qui est porté disparu depuis moins de trois heures et qui retourne au foyer sans aucune lésion ni aucun changement indésirable de son état.
2. Un risque environnemental qui a une incidence sur la fourniture de soins ou sur la sécurité ou le bien-être dun ou de plusieurs résidents pendant une période de plus de six heures, notamment :
i. une panne ou une défaillance du système de sécurité,
ii. une panne dun équipement important ou dun système au foyer,
iii. la perte de services essentiels,
iv. une inondation.
3. Une substance désignée manque ou il existe une différence dinventaire.
4. Sous réserve du paragraphe (4), un incident cause à un résident une lésion nécessitant son transport à lhôpital et provoque un changement important dans son état de santé.
5. Un incident lié à un médicament ou une réaction indésirable à un médicament nécessite quun résident soit transporté à lhôpital.
6. Une utilisation du glucagon qui nécessite quun résident soit transporté à lhôpital.
7. Un incident dhypoglycémie sévère ou dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement qui nécessite quun résident soit transporté à lhôpital. Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (3); Règl. de lOnt. 66/23, art. 24.
(4) Sil survient un incident qui cause une lésion à un résident et nécessite son transport à un hôpital, mais que le titulaire de permis nest pas en mesure détablir dans un jour ouvrable si la lésion a provoqué un changement important dans létat de santé du résident, le titulaire fait ce qui suit :
a) il communique avec lhôpital dans les trois jours civils après que lincident sest produit pour établir si la lésion a provoqué un changement important dans létat de santé du résident;
b) sil établit que la lésion a provoqué un changement important dans létat de santé du résident ou quil nest toujours pas en mesure détablir si cette lésion a provoqué un tel changement, il avise le directeur de lincident au plus tard trois jours ouvrables après lincident et il fait suivre le rapport exigé au paragraphe (5). Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (4).
(5) Le titulaire de permis qui est tenu dinformer le directeur dun dincident en application du paragraphe (1), (3) ou (4), dans les 10 jours qui suivent le moment où il prend connaissance de lincident, ou plus tôt si le directeur lexige, fait un rapport écrit au directeur où figurent les renseignements suivants à légard de lincident :
1. Une description de lincident, notamment le type dincident, le secteur ou lendroit où il sest produit, la date et lheure de lincident et les circonstances qui lentourent.
2. Une description des particuliers impliqués dans lincident, notamment :
i. le nom de tous les résidents impliqués dans lincident,
ii. le nom des membres du personnel ou des autres personnes qui étaient présents lors de lincident ou qui lont découvert,
iii. le nom des membres du personnel qui sont intervenus ou qui interviennent suite à lincident.
3. Les mesures prises par suite de lincident, notamment :
i. les soins qui ont été donnés ou les mesures qui ont été prises par suite de lincident, et par qui,
ii. une mention indiquant si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a été contacté,
iii. les autres autorités qui ont été contactées au sujet de lincident, le cas échéant,
iv. si lincident implique un résident, une mention indiquant si un membre de sa famille, une personne dimportance pour lui ou son mandataire spécial a été contacté ainsi que le nom de cette ou de ces personnes,
v. le résultat atteint ou létat actuel du ou des particuliers impliqués dans lincident.
4. Une analyse et des mesures de suivi, notamment :
i. les mesures immédiates qui ont été prises pour prévenir toute récidive,
ii. les mesures à long terme planifiées pour remédier à la situation et prévenir toute récidive.
5. Les nom et titre de la personne qui a initialement fait rapport au directeur en application du paragraphe (1) ou (3), la date du rapport et une mention indiquant si un inspecteur a été contacté et, le cas échéant, la date de la prise de contact et le nom de linspecteur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le mandataire spécial du résident, sil y en a un, ou toute autre personne désignée par lun ou lautre soit avisé promptement dune lésion ou dune maladie grave qua le résident, conformément aux directives fournies par la ou les personnes qui doivent en être avisées. Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (6).
(7) Si un événement sest produit avant lentrée en vigueur du présent article et quil devait être signalé au directeur en tant quincident en application de lancienne loi, mais quil ne la pas encore été, le titulaire de permis en fait rapport au directeur conformément aux exigences que prévoit la Loi. Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (7).
(8) La définition qui suit sapplique au présent article.
«changement important» Changement majeur dans létat de santé du résident qui, à la fois :
a) ne se résoudra pas sans dautres interventions;
b) a une incidence sur plus dun aspect de létat de santé du résident;
c) exige une évaluation de la part de léquipe interdisciplinaire ou une révision du programme de soins du résident. Règl. de lOnt. 246/22, par. 115 (8).
Mauvaise utilisation de fonds
116. Pour lapplication de la disposition 5 du paragraphe 28 (1) et de la disposition 6 du paragraphe 29 (1) de la Loi, «mauvaise utilisation» de fonds sentend de lutilisation de fonds :
a) soit à une fin autre que celle précisée comme condition applicable à loctroi des fonds;
b) soit dune manière non permise en raison dune restriction précisée comme condition applicable à loctroi des fonds. Règl. de lOnt. 246/22, art. 116; Règl. de lOnt. 247/24, art. 1.
Entités : article 30 de la Loi
117. Les entités suivantes sont des entités prescrites auxquelles lalinéa 30 (1) c) de la Loi sapplique :
1. Les conseils des résidents.
2. Les conseils des familles, sil y en a un.
Recours minimal à la contention
Politique visant le recours minimal à la contention
118. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que la politique écrite du foyer prévue à larticle 33 de la Loi traite de ce qui suit :
a) lutilisation dappareils mécaniques;
b) les fonctions et responsabilités du personnel, notamment :
(i) qui est autorisé à avoir recours à un appareil mécanique pour maîtriser un résident ou à dégager un résident dun tel appareil,
(ii) veiller à ce que tout le personnel concerné soit au courant en tout temps lorsquun résident est maîtrisé au moyen dun appareil mécanique;
c) la contention pour sacquitter du devoir de common law visé au paragraphe 39 (1) de la Loi lorsquil est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter quune personne subisse ou cause à autrui un préjudice physique grave;
d) les types dappareils mécaniques quil est permis dutiliser;
e) la façon dobtenir et de documenter le consentement à lutilisation dappareils mécaniques, prévue à larticle 35 de la Loi, et dappareils daide personnelle, prévue à larticle 36 de la Loi;
f) les solutions de rechange à lutilisation dappareils mécaniques, notamment la façon de planifier, délaborer et de mettre en oeuvre de telles solutions grâce à une méthode interdisciplinaire;
g) le mode dévaluation de lutilisation de la contention qui se fait au foyer afin de réduire au minimum le recours à la contention et de veiller à ce que toute contention qui savère nécessaire soit faite conformément à la Loi et au présent règlement.
Exigences : contention au moyen dun appareil mécanique
119. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les exigences suivantes soient respectées lorsquun résident est maîtrisé au moyen dun appareil mécanique en vertu de larticle 35 de la Loi ou conformément au devoir de common law prévu à larticle 39 de la Loi :
1. Le personnel a recours à lappareil mécanique conformément aux instructions du fabricant.
2. Lappareil mécanique est maintenu en bon état.
3. Lappareil mécanique nest pas modifié si ce nest pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les exigences suivantes soient respectées lorsquun résident est maîtrisé au moyen dun appareil mécanique en vertu de larticle 35 de la Loi :
1. Le personnel na recours à lappareil mécanique que si un médecin ou encore une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure la ordonné ou approuvé.
2. Le personnel a recours à lappareil mécanique conformément aux instructions précisées par le médecin ou par linfirmière autorisée ou linfirmier autorisé de la catégorie supérieure.
3. Le résident qui est maîtrisé est surveillé au moins une fois lheure par un membre du personnel infirmier autorisé ou par un autre membre du personnel qui est autorisé à cette fin par un membre du personnel infirmier autorisé.
4. Le résident est dégagé de lappareil et changé de position au moins toutes les deux heures. (Cette exigence ne sapplique toutefois pas lorsque les côtés de lit sont utilisés si le résident peut lui-même changer de position.)
5. Le résident est dégagé et changé de position à tout autre moment si cela simpose compte tenu de son état ou de sa situation.
6. Létat du résident nest réévalué et lefficacité de la mesure de contention nest évaluée que par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure traitant le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé, au moins toutes les huit heures et à tout autre moment si cela simpose compte tenu de létat ou de la situation du résident.
(3) Si un résident est maîtrisé au moyen dun appareil mécanique parce quil est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter quil subisse ou cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law visé à larticle 39 de la Loi, le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le résident est continuellement surveillé ou supervisé et dégagé de lappareil mécanique et changé de position si cela simpose compte tenu de son état ou de sa situation;
b) létat du résident nest réévalué que par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure traitant le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé, au moins toutes les 15 minutes et à tout autre moment si une réévaluation simpose compte tenu de létat ou de la situation du résident;
c) les dispositions de larticle 35 de la Loi sont respectées avant de continuer à maîtriser le résident au moyen dun appareil mécanique lorsquil nest plus nécessaire de prendre les mesures immédiates.
(4) Après le recours à un appareil mécanique conformément au devoir de common law visé à larticle 39 de la Loi, le titulaire de permis explique au résident ou, si celui-ci est incapable, à son mandataire spécial les raisons pour lesquelles lappareil mécanique a été utilisé.
(5) Si un résident a été maîtrisé au moyen dun appareil mécanique en vertu de larticle 35 de la Loi ou conformément au devoir de common law visé à larticle 39 de la Loi et quil est dégagé de lappareil, ou que lutilisation de lappareil est abandonnée, le titulaire de permis veille à ce que des soins appropriés soient fournis par la suite pour assurer la sécurité et le confort du résident.
(6) Le titulaire de permis veille à ce quaucun appareil mécanique ne serve à maîtriser un résident, en vertu de larticle 35 de la Loi, lorsque celui-ci est au lit si ce nest :
a) pour permettre une intervention clinique nécessitant que le corps ou une partie du corps du résident soit immobilisé;
b) lorsque lappareil mécanique est un côté de lit utilisé conformément à larticle 18.
(7) Le titulaire de permis veille à ce que chaque utilisation dun appareil mécanique pour maîtriser un résident en vertu de larticle 35 de la Loi soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné le recours à lappareil mécanique.
2. Les solutions de rechange envisagées et la raison pour laquelle elles ont été jugées inappropriées.
3. Le nom de la personne qui a donné lordre, lappareil qui a été ordonné et les instructions ayant trait à lordre.
4. Le consentement.
5. Le nom de la personne qui a eu recours à lappareil et le moment où le recours à lappareil a eu lieu.
6. Toute évaluation, réévaluation et surveillance, y compris les réactions du résident.
7. Tout dégagement de lappareil et tout changement de position.
8. Le retrait ou labandon de lappareil, notamment le moment où cela sest produit et les soins fournis par la suite.
(8) Le titulaire de permis veille à ce que chaque utilisation dun appareil mécanique pour maîtriser un résident conformément au devoir de common law visé à larticle 39 de la Loi soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné le recours à lappareil mécanique.
2. Le nom de la personne qui a donné lordre, lappareil qui a été ordonné et les instructions ayant trait à lordre.
3. Le nom de la personne qui a eu recours à lappareil et le moment où le recours à lappareil a eu lieu.
4. Toute évaluation, réévaluation et surveillance, y compris les réactions du résident.
5. Tout dégagement de lappareil et tout changement de position.
6. Le retrait ou labandon de lappareil, notamment le moment où cela sest produit et les soins fournis par la suite.
Exigences : utilisation dun appareil daide personnelle
120. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quun appareil daide personnelle utilisé aux termes de larticle 36 de la Loi pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie soit retiré dès quil nest plus requis pour fournir une telle aide, à moins que le résident ne demande de le garder.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit lorsquun appareil daide personnelle est utilisé aux termes de larticle 36 de la Loi :
a) lappareil est maintenu en bon état;
b) le personnel a recours à lappareil conformément aux instructions du fabricant;
c) lappareil nest pas modifié si ce nest pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant.
Utilisation interdite dappareils destinés à restreindre les mouvements
121. Pour lapplication de larticle 38 de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les appareils suivants ne soient pas utilisés au foyer :
1. Des barres à roulettes sur un fauteuil roulant et sur une chaise daisance ou une toilette.
2. Des camisoles de force.
3. Tout appareil muni de verrous qui ne peuvent être dégagés quau moyen dun appareil distinct, tel une clé ou un aimant.
4. Du matériel de contrainte aux quatre extrémités.
5. Tout appareil utilisé pour maîtriser un résident sur une chaise daisance ou une toilette.
6. Tout appareil que le personnel ne peut pas dégager sur-le-champ.
7. Des draps, des bandages de contention ou dautres types de bandes ou de bandages, si ce nest à une fin thérapeutique.
Évaluation
122. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) il est procédé, une fois par mois, à une analyse de lutilisation dun appareil mécanique pour maîtriser les résidents en vertu de larticle 35 de la Loi ou conformément au devoir de common law visé à larticle 39 de celle-ci;
b) il est procédé, au moins une fois par année civile, à une évaluation qui permet détablir lefficacité de la politique du titulaire de permis, prévue à larticle 33 de la Loi, et de formuler les modifications et améliorations qui simposent pour réduire au minimum le recours à la contention et veiller à ce que toute contention qui savère nécessaire soit faite conformément à la Loi et au présent règlement;
c) les résultats de lanalyse effectuée en vertu de lalinéa a) sont pris en considération dans le cadre de lévaluation;
d) les modifications ou améliorations qui simposent en vertu de lalinéa b) sont mises en oeuvre promptement;
e) tous les éléments que prévoient les alinéas a), b) et d) sont consignés promptement dans un dossier, notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé et la date à laquelle les modifications ont été mises en oeuvre.
Système de gestion des médicaments
123. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée élabore un système interdisciplinaire de gestion des médicaments qui prévoit une gestion sécuritaire des médicaments et qui maximise les résultats dune pharmacothérapie efficace pour les résidents.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que des politiques et des protocoles écrits soient élaborés pour le système de gestion des médicaments afin de veiller à ce que tous les médicaments utilisés au foyer soient acquis, préparés, reçus, entreposés, administrés, détruits et éliminés de façon rigoureuse.
(3) Les politiques et protocoles écrits doivent :
a) être élaborés, mis en oeuvre, évalués et mis à jour conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
b) être examinés et approuvés par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, sil y a lieu, par le directeur médical.
Évaluation trimestrielle
124. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres dune équipe interdisciplinaire, devant notamment comprendre le directeur médical, ladministrateur du foyer, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques, se rencontrent au moins une fois tous les trois mois pour évaluer lefficacité du système de gestion des médicaments au foyer et recommander les modifications à y apporter pour laméliorer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 124 (1).
(2) Si le fournisseur de services pharmaceutiques est une personne morale, le titulaire de permis veille à ce quun pharmacien qui relève du fournisseur participe à lévaluation trimestrielle. Règl. de lOnt. 246/22, par. 124 (2).
(3) Lévaluation trimestrielle du système de gestion des médicaments doit comprendre au minimum ce qui suit :
a) un examen des tendances et caractéristiques en matière dutilisation des médicaments au foyer, y compris lutilisation de tout médicament ou mélange de médicaments, notamment des médicaments psychotropes, susceptibles de mettre les résidents en danger;
b) un examen des rapports sur les incidents liés à un médicament, les incidents dhypoglycémie sévère et dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement, les utilisations du glucagon et les réactions indésirables à un médicament visés aux paragraphes 147 (2) et (3), les facteurs qui ont contribué aux incidents, à lutilisation du glucagon ou à la réaction, de même quun examen de tous les cas de maîtrise des résidents par administration dun médicament lorsquil est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter que des résidents subissent ou causent à autrui un préjudice physique grave conformément au devoir de common law visé à larticle 39 de la Loi;
c) le recensement des modifications à apporter pour améliorer le système, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises. Règl. de lOnt. 246/22, par. 124 (3); Règl. de lOnt. 66/23, par. 25 (1).
(3.1) Pour lapplication de lalinéa (3) a) et sans limiter la portée générale du présent article, lexamen des tendances et caractéristiques en matière dutilisation de médicaments au foyer doit notamment comprendre les tendances et caractéristiques associées à lutilisation du glucagon au foyer. Règl. de lOnt. 66/23, par. 25 (2).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les modifications recensées lors de lévaluation trimestrielle soient mises en oeuvre. Règl. de lOnt. 246/22, par. 124 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que soient consignés dans un dossier les résultats de lévaluation trimestrielle et les modifications qui ont été mises en oeuvre. Règl. de lOnt. 246/22, par. 124 (5).
Évaluation annuelle
125. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres dune équipe interdisciplinaire, laquelle doit notamment comprendre le directeur médical, ladministrateur du foyer, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, le fournisseur de services pharmaceutiques et un diététiste agréé faisant partie du personnel du foyer, se rencontrent chaque année pour évaluer lefficacité du système de gestion des médicaments au foyer et recommander les modifications à y apporter pour laméliorer.
(2) Si le fournisseur de services pharmaceutiques est une personne morale, le titulaire de permis veille à ce quun pharmacien qui relève du fournisseur participe à lévaluation annuelle.
(3) Lévaluation annuelle du système de gestion des médicaments doit, à la fois :
a) comprendre un examen des évaluations trimestrielles effectuées lannée précédente comme le prévoit larticle 124;
b) être entreprise avec un outil dévaluation conçu expressément à cette fin;
c) recenser les modifications à apporter pour améliorer le système, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les modifications recensées lors de lévaluation annuelle soient mises en oeuvre.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que soient consignés dans un dossier les résultats de lévaluation annuelle et les modifications qui ont été mises en oeuvre.
Directives et ordonnances médicales : médicaments
126. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les directives ou ordonnances médicales autorisant ladministration dun médicament à un résident sont réexaminées chaque fois que létat du résident est évalué ou réévalué pour élaborer ou réviser son programme de soins comme lexige larticle 6 de la Loi;
b) aucune directive ou ordonnance médicale autorisant ladministration dun médicament à un résident nest suivie, à moins quelle ne soit personnalisée pour tenir compte de létat et des besoins du résident.
Renseignements disponibles dans chaque section ou unité accessible aux résidents
127. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements suivants soient disponibles au foyer dans chaque section ou unité accessible aux résidents :
1. Des documents de référence récents et pertinents sur les médicaments.
2. Les coordonnées du fournisseur de services pharmaceutiques.
3. Les coordonnées dau moins un centre antipoison ou organisme semblable.
Fournisseur de services pharmaceutiques
Fournisseur de services pharmaceutiques
128. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée retient, pour le foyer, les services dun fournisseur de services pharmaceutiques.
(2) Le fournisseur de services pharmaceutiques doit être titulaire dun certificat dagrément autorisant lexploitation dune pharmacie délivré en application de larticle 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.
(3) Le titulaire de permis et le fournisseur de services pharmaceutiques doivent conclure un contrat écrit qui énonce les responsabilités du fournisseur.
(4) Le contrat écrit doit prévoir que le fournisseur de services pharmaceutiques :
a) fournisse des médicaments au foyer 24 heures sur 24, sept jours par semaine, ou prend des dispositions pour que les médicaments soient fournis par un autre titulaire dun certificat dagrément autorisant lexploitation dune pharmacie délivré en application de larticle 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
b) assume toutes les autres responsabilités que lui attribue le présent règlement.
Responsabilités du fournisseur de services pharmaceutiques
129. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le fournisseur de services pharmaceutiques participe aux activités suivantes :
1. Lélaboration, pour chaque résident du foyer, dévaluations des médicaments et la constitution de dossiers sur ladministration et la réévaluation des médicaments, ainsi que la tenue de profils pharmaceutiques.
2. Lévaluation des résultats thérapeutiques des médicaments chez les résidents.
3. La gestion des risques et lamélioration de la qualité, notamment lexamen des incidents liés à un médicament, des réactions indésirables à un médicament, des incidents dhypoglycémie grave, des incidents dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement et des utilisations de médicaments, y compris le glucagon.
4. Lélaboration de protocoles de vérification permettant au fournisseur de services pharmaceutiques dévaluer le système de gestion des médicaments.
5. Lencadrement pédagogique du personnel du foyer en ce qui concerne les médicaments.
6. La destruction des médicaments en application de lalinéa 148 (3) a) si la politique du titulaire de permis lexige. Règl. de lOnt. 246/22, art. 129 ; Règl. de lOnt. 66/23, art. 26.
Système pour aviser le fournisseur de services pharmaceutiques
130. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré un système pour aviser le fournisseur de services pharmaceutiques dans les 24 heures qui suivent ladmission, le départ pour une absence médicale ou une absence psychiatrique, la mise en congé et le décès dun résident.
Obtention et conservation de médicaments
Achat et manutention des médicaments
131. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quaucun médicament ne soit acquis, reçu ou entreposé par le foyer ou au foyer ou gardé par un résident en vertu du paragraphe 140 (8), à moins que le médicament, à la fois :
a) nait été prescrit à un résident ou obtenu aux fins de la réserve de médicaments en cas durgence visée à larticle 132;
b) nait été fourni par le fournisseur de services pharmaceutiques ou par le gouvernement de lOntario ou selon une disposition prise par lun ou lautre.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si, en raison de circonstances exceptionnelles, le médicament prescrit à un résident ne peut pas être fourni par le fournisseur de services pharmaceutiques ou selon une disposition quil a prise.
Réserve de médicaments en cas durgence
132. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée qui garde une réserve de médicaments en cas durgence pour le foyer veille à ce qui suit :
a) seuls sont gardés des médicaments approuvés à cette fin par le directeur médical en collaboration avec le fournisseur de services pharmaceutiques, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, et ladministrateur du foyer;
b) une politique écrite est adoptée pour régir lemplacement de la réserve, les marches à suivre et léchéancier à respecter pour le réapprovisionnement en médicaments, laccès à la réserve, lutilisation des médicaments de la réserve et le suivi, ainsi que la documentation à légard des médicaments qui y sont gardés;
c) au moins une fois par année, les personnes visées à lalinéa a) effectuent une évaluation de lutilisation des médicaments gardés dans la réserve afin détablir les besoins en la matière;
d) les modifications recommandées lors de lévaluation sont mises en oeuvre.
Réserve de médicaments
133. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les médicaments obtenus pour utilisation au foyer, sauf ceux obtenus aux fins de la réserve de médicaments en cas durgence, soient obtenus en fonction de lutilisation quen font les résidents et à ce quaucune réserve de plus de trois mois ne soit conservée au foyer à quelque moment que ce soit.
Système de posologie surveillé
134. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quun système de posologie surveillé soit utilisé au foyer pour ladministration des médicaments.
(2) Le système de posologie surveillé doit mettre laccent sur la facilité et lexactitude de ladministration de médicaments aux résidents et appuyer les activités de surveillance et de vérification à leur égard.
Emballage des médicaments
135. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les médicaments demeurent dans le contenant ou lemballage étiqueté dorigine que fournit le fournisseur de services pharmaceutiques ou le gouvernement de lOntario jusquà ce quils soient administrés à un résident ou détruits.
Modifications apportées au mode dadministration
136. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaborée et approuvée par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, sil y a lieu, le directeur médical, une politique qui régit les modifications apportées à ladministration dun médicament en raison de modifications qua apportées au mode demploi une personne autorisée à prescrire des médicaments, notamment une interruption temporaire.
Pour faire suivre des médicaments avec un résident
137. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaborée et approuvée par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, sil y a lieu, le directeur médical, une politique pour faire suivre avec lui un médicament qui a été prescrit à un résident qui quitte le foyer temporairement ou qui reçoit son congé.
Entreposage sécuritaire des médicaments
138. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les médicaments sont entreposés dans un endroit ou un chariot à médicaments qui réunit les conditions suivantes :
(i) il est réservé exclusivement aux médicaments et aux fournitures connexes,
(ii) il est sûr et verrouillé,
(iii) il protège les médicaments de la chaleur, de la lumière, de lhumidité ou dautres conditions environnementales de façon à conserver leur efficacité,
(iv) il est conforme aux instructions du fabricant relatives à lentreposage de médicaments;
b) les substances désignées sont entreposées dans une armoire distincte, verrouillée à double tour et fixée en permanence dans lendroit verrouillé, ou dans un endroit distinct, également verrouillé, à lintérieur du chariot à médicaments verrouillé.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard des médicaments quun résident est autorisé à garder sur lui ou dans sa chambre conformément au paragraphe 140 (8).
Sécurité de la réserve de médicaments
139. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de la réserve de médicaments, notamment les suivantes :
1. Tous les endroits où sont entreposés des médicaments sont gardés verrouillés en tout temps quand ils ne sont pas utilisés.
2. Seuls ont accès à ces endroits :
i. les personnes, autres que les préposés aux services de soutien personnel, qui, au foyer, peuvent préparer, prescrire ou administrer des médicaments.
ii. ladministrateur du foyer.
3. Une vérification mensuelle des feuilles de calcul quotidien des substances désignées est effectuée afin de déceler tout écart et de prendre des mesures immédiates, le cas échéant. Règl. de lOnt. 246/22, art. 139 ; Règl. de lOnt. 66/23, art. 27.
Administration des médicaments
140. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quaucun médicament ne soit utilisé par un résident du foyer ou ne lui soit administré, à moins que le médicament ne lui ait été prescrit. Règl. de lOnt. 246/22, par. 140 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les médicaments soient administrés aux résidents conformément au mode demploi précisé par le prescripteur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 140 (2).
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le titulaire de permis veille à ce quaucune personne nadministre un médicament à un résident au foyer, sauf si, selon le cas :
a) dans le cas de ladministration dun médicament avec accomplissement dun acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne est autorisée à ladministrer en vertu dune loi sur les professions de la santé, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de tout règlement pertinent;
b) dans le cas de ladministration dun médicament sans accomplissement dun acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne est, selon le cas :
(i) un membre dune profession de la santé réglementée et agit dans le cadre de lexercice de sa profession,
(ii) un préposé aux services de soutien personnel qui : a reçu une formation en matière dadministration de médicaments conformément aux politiques et protocoles écrits élaborés dans le cadre du paragraphe 123 (2); de lavis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, les connaissances et lexpérience appropriées pour administrer des médicaments dans un foyer de soins de longue durée; a été chargé dadministrer le médicament par un membre du personnel infirmier autorisé du foyer de soins de longue durée et agit sous la surveillance de ce membre conformément aux normes dexercice et aux lignes directrices de lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario et, selon le cas :
(A) satisfait aux exigences du paragraphe 52 (1) ou est visé au paragraphe 52 (2),
(B) est une infirmière ou un infirmier formé à létranger qui travaille comme préposé aux services de soutien personnel.
(iii) une étudiante infirmière externe ou un étudiant infirmier externe qui remplit les conditions suivantes : elle ou il a reçu une formation en matière dadministration de médicaments conformément aux politiques et protocoles écrits élaborés dans le cadre du paragraphe 123 (2); elle ou il, de lavis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, les connaissances et lexpérience appropriées pour administrer des médicaments dans un foyer de soins de longue durée; et elle ou il a été chargé dadministrer un médicament par un membre du personnel infirmier autorisé du foyer de soins de longue durée et agit sous la surveillance de ce membre conformément aux normes dexercice et aux lignes directrices données par lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario, selon le cas. Règl. de lOnt. 66/23, par. 28 (1); Règl. de lOnt. 178/24, art. 13; Règl. de lOnt. 471/24, art. 3.
(4) Un membre du personnel infirmier autorisé peut permettre à une étudiante infirmière ou un étudiant infirmier dadministrer des médicaments aux résidents si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis a vérifié auprès de létablissement denseignement postsecondaire de lOntario offrant le programme détudes en sciences infirmières auquel est inscrit létudiante infirmière ou létudiant infirmier que celle-ci ou celui-ci a reçu un enseignement ou une formation sur ladministration de médicaments dans le cadre du programme;
b) létudiante infirmière ou létudiant infirmier a reçu dun membre du personnel infirmier autorisé une formation sur les politiques et protocoles écrits élaborés à légard du système de gestion des médicaments prévu au paragraphe 123 (2);
c) le membre du personnel infirmier autorisé qui permet ladministration de médicaments est convaincu que létudiante infirmière ou létudiant infirmier peut les administrer en toute sécurité;
d) létudiante infirmière ou létudiant infirmier administre les médicaments sous la supervision du membre du personnel infirmier autorisé. Règl. de lOnt. 66/23, par. 28 (1).
(5) Il est entendu que si ladministration dun médicament à un résident concerne une substance désignée, une personne ne peut administrer le médicament quen conformité avec les exigences, restrictions ou limites applicables que prévoit la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou la Loi sur les aliments et drogues (Canada). Règl. de lOnt. 66/23, par. 28 (1).
(6) Le titulaire de permis veille à ce quaucun résident ne sadministre un médicament à moins que ladministration du médicament nait été approuvée par le prescripteur en consultation avec le résident. Règl. de lOnt. 246/22, par. 140 (6).
(7) Si un résident du foyer peut sadministrer un médicament en vertu du paragraphe (6), le titulaire de permis veille à ce que des politiques écrites soient en place pour sassurer que tout résident qui sadministre un médicament comprenne ce qui suit :
a) lutilisation du médicament;
b) la nécessité du médicament;
c) la nécessité de surveiller et de documenter lutilisation du médicament;
d) la nécessité quils mettent le médicament en sûreté sil leur est permis de le garder sur eux ou dans leur chambre en vertu du paragraphe (8). Règl. de lOnt. 246/22, par. 140 (7); Règl. de lOnt. 66/23, par. 28 (2).
(8) Le titulaire de permis veille à ce quaucun résident pouvant sadministrer un médicament en vertu du paragraphe (6) ne garde le médicament sur lui ou dans sa chambre si ce nest :
a) avec lautorisation dun médecin, dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou dun autre prescripteur qui le traite;
b) conformément aux conditions que lui impose le médecin, linfirmière autorisée ou linfirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou lautre prescripteur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 140 (8); Règl. de lOnt. 66/23, par. 28 (3).
(9) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«étudiante infirmière ou étudiant infirmier» Personne qui, à la fois :
a) est inscrite à un programme détudes quil faut terminer avec succès afin de répondre aux exigences en matière détudes pour la délivrance dun certificat dinscription à titre dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé ou à titre dinfirmière auxiliaire autorisée ou dinfirmier auxiliaire autorisé selon ce qui est prévu dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
b) travaille au foyer de soins de longue durée dans le cadre du placement clinique quexige le programme détudes visé à lalinéa a) conformément à une entente conclue entre le titulaire de permis et létablissement denseignement postsecondaire de lOntario offrant le programme détudes. («nursing student»)
«infirmière ou infirmier formé à létranger» Particulier qui réunit les conditions suivantes :
a) il a été formé dans un pays autre que le Canada en vue dexercer la profession dinfirmière ou dinfirmier;
b) il détenait un certificat, une autorisation dexercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle qui lautorisait à exercer la profession dinfirmière ou dinfirmier dans un pays autre que le Canada et qui lui a été accordé par un organisme autorisé dans ce territoire à accorder un tel certificat ou une telle autorisation dexercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle. («internationally trained nurse») Règl. de lOnt. 66/23, par. 28 (4) à (6) .
(10) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, par. 28 (7).
Produits de santé naturels
141. (1) Si un résident désire utiliser un médicament qui est un produit de santé naturel et qui na pas été prescrit, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mis en place des politiques et marches à suivre écrites régissant lutilisation, ladministration et lentreposage du produit.
(2) Le présent règlement na pas pour effet dempêcher un résident dutiliser, conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis exigées par le paragraphe (1), un produit de santé naturel qui na pas été prescrit.
(3) Les articles 123 à 140 et 145 à 149 ne sappliquent pas à légard des produits de santé naturels qui nont pas été prescrits.
(4) La définition qui suit sapplique au présent article.
«produit de santé naturel» Produit de santé naturel, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels (Canada) pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), autre quune substance désignée dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies comme étant un médicament pour lapplication de cette loi malgré lalinéa f) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de cette loi.
Cannabis récréatif
142. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques et marches à suivre écrites régissant, en ce qui concerne les résidents, la culture, lobtention, la consommation, ladministration, la possession, lentreposage et la disposition du cannabis récréatif conformément à toutes les lois applicables, notamment la Loi sur le cannabis (Canada), et au Règlement sur le cannabis (Canada).
(2) Le présent règlement na pas pour effet dempêcher un résident de cultiver, dobtenir, de consommer, dadministrer, davoir en sa possession, dentreposer ou de disposer du cannabis récréatif conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis comme lexige le paragraphe (1).
(3) Les articles 123 à 141 et 143 à 149 ne sappliquent pas à légard du cannabis récréatif.
Cannabis thérapeutique
143. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques et marches à suivre écrites régissant, en ce qui concerne les résidents, la culture, lobtention, la consommation, ladministration, la possession, lentreposage et la disposition du cannabis thérapeutique conformément à toutes les lois applicables, notamment la Loi sur le cannabis (Canada), et au Règlement sur le cannabis (Canada).
(2) Les articles 131, 135, 138, 139, 140 et 148 ne sappliquent pas à légard du cannabis thérapeutique.
Chanvre industriel et dérivés
144. Les articles 123 à 143 et 145 à 149 ne sappliquent pas à légard de ce qui suit :
a) le chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada);
b) un dérivé ou un produit dun dérivé qui est soustrait à lapplication de la Loi sur le cannabis (Canada) en vertu du Règlement sur le chanvre industriel (Canada) et qui nest pas un produit de santé naturel au sens de larticle 141 du présent règlement.
Dossier des médicaments commandés et reçus
145. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit établi, tenu et conservé au foyer pendant au moins deux ans un dossier des médicaments où sont consignés, à légard de chaque médicament commandé et reçu au foyer, les renseignements suivants :
1. La date de commande du médicament.
2. La signature de la personne qui passe la commande.
3. Le nom, la concentration et la quantité du médicament.
4. Le nom de lendroit où la commande du médicament est passée.
5. Le nom du résident à qui le médicament est prescrit, le cas échéant.
6. Le numéro de lordonnance, le cas échéant.
7. La date de réception du médicament au foyer.
8. La signature de la personne qui accuse réception du médicament pour le compte du foyer.
9. Le cas échéant, les renseignements quexige le paragraphe 148 (4).
Régimes médicamenteux des résidents
146. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) lorsquun résident prend un médicament ou un mélange de médicaments, notamment des médicaments psychotropes, sa réaction ainsi que lefficacité du médicament font lobjet dune surveillance et sont documentées compte tenu du niveau de risque que le résident court en loccurrence;
b) des mesures appropriées sont prises à la suite des incidents liés à un médicament mettant en cause un résident, des incidents dhypoglycémie sévère et dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement, et des réactions indésirables à un médicament ou à un mélange de médicaments, y compris des médicaments psychotropes;
c) une réévaluation documentée du régime médicamenteux de chaque résident est effectuée au moins une fois tous les trois mois. Règl. de lOnt. 246/22, art. 146; Règl. de lOnt. 66/23, art. 29.
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments
147. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque incident lié à un médicament et mettant en cause un résident, chaque réaction indésirable à un médicament, chaque utilisation de glucagon, chaque incident dhypoglycémie sévère et chaque incident dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement et mettant en cause un résident soient à la fois :
a) documentés, les mesures immédiates prises pour évaluer et préserver létat de santé du résident étant également consignées dans un dossier;
b) signalés au résident, à son mandataire spécial, sil en a un, au directeur des soins infirmiers et des soins personnels, au directeur médical, au médecin traitant du résident ou à linfirmière autorisée ou linfirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident et, le cas échéant, au prescripteur du médicament et au fournisseur de services pharmaceutiques. Règl. de lOnt. 66/23, art. 30.
(2) Outre lexigence prévue à lalinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) lensemble des incidents liés à des médicaments, incidents dhypoglycémie sévère, incidents dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement, réactions indésirables à des médicaments et utilisations de glucagon sont documentés, examinés et analysés;
b) les mesures correctrices nécessaires sont prises;
c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier. Règl. de lOnt. 66/23, art. 30.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) un examen trimestriel est effectué à légard de lensemble des incidents liés à des médicaments, incidents dhypoglycémie sévère, incidents dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement, réactions indésirables à des médicaments et utilisations de glucagon qui sont survenus au foyer depuis le dernier examen afin, à la fois :
(i) de réduire et de prévenir les incidents liés à des médicaments et les réactions indésirables à des médicaments,
(ii) daméliorer lutilisation du glucagon de même que les soins et traitements fournis en cas dincidents dhypoglycémie sévère et dincidents dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(iii) de recenser les tendances en matière dincidents dhypoglycémie sévère et dincidents dhypoglycémie ne répondant pas à un traitement;
b) les modifications et améliorations recensées lors de lexamen sont mises en oeuvre;
c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier. Règl. de lOnt. 66/23, art. 30.
Destruction et élimination des médicaments
148. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que, dans le cadre du système de gestion des médicaments, soit élaborée au foyer une politique écrite qui prévoit le recensement, la destruction et lélimination continus de ce qui suit :
a) les médicaments périmés;
b) les médicaments dont létiquette est illisible;
c) les médicaments placés dans des contenants qui ne satisfont pas aux exigences applicables aux données devant figurer sur les contenants, que précise le paragraphe 156 (3) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
d) les médicaments dun résident si, selon le cas :
(i) le prescripteur traitant du résident ordonne que cesse lutilisation du médicament,
(ii) le résident décède, à condition dobtenir lapprobation écrite du signataire du certificat médical de décès visé par la Loi sur les statistiques de létat civil ou du médecin traitant du résident,
(iii) le résident obtient son congé et on na pas fait suivre avec lui les médicaments qui lui ont été prescrits comme le prévoit larticle 137. Règl. de lOnt. 246/22, par. 148 (1).
(2) La politique de destruction et délimination des médicaments doit également prévoir ce qui suit :
1. Lentreposage sûr et sécuritaire au foyer des médicaments devant être détruits et éliminés, dans un endroit distinct de celui où sont entreposés ceux destinés à être administrés aux résidents, jusquà leur destruction et élimination.
2. Lentreposage des substances désignées devant être détruites et éliminées dans un lieu dentreposage verrouillé à double tour au foyer distinct de celui où sont entreposées celles destinées à être administrées aux résidents, jusquà leur destruction et élimination.
3. La destruction et lélimination des médicaments dune manière sûre et respectueuse de lenvironnement, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
4. Les médicaments devant être détruits sont détruits conformément au paragraphe (3). Règl. de lOnt. 246/22, par. 148 (2).
(3) Les médicaments doivent être détruits par les membres dune équipe agissant de concert. Cette équipe doit se composer des personnes suivantes :
a) dans le cas de substances désignées, sous réserve des exigences applicables de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) :
(i) un membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(ii) au moins une des personnes suivantes :
(A) un autre membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(B) un médecin,
(C) un pharmacien,
(D) un membre de lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure,
(E) un membre de lOrdre des pharmaciens qui est un technicien en pharmacie,
(F) un membre de lOrdre royal des chirurgiens dentistes qui est un dentiste de la catégorie générale;
b) dans les autres cas :
(i) un membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(ii) un autre membre du personnel nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels. Règl. de lOnt. 246/22, par. 148 (3); Règl. de lOnt. 66/23, art. 31.
(4) Si des médicaments devant être détruits sont des substances désignées, la politique de destruction et délimination des médicaments doit prévoir que les membres de léquipe composée des personnes visées à lalinéa (3) a) consignent les renseignements suivants dans le dossier des médicaments :
1. La date de retrait du médicament de lendroit où sont entreposés les médicaments.
2. Le nom du résident à qui le médicament était prescrit, le cas échéant.
3. Le numéro de lordonnance du médicament, le cas échéant.
4. Le nom, la concentration et la quantité du médicament.
5. Le motif de la destruction.
6. La date à laquelle le médicament a été détruit.
7. Le nom des membres de léquipe qui ont détruit le médicament.
8. Le mode de destruction du médicament. Règl. de lOnt. 246/22, par. 148 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le système de destruction et délimination des médicaments est vérifié au moins une fois par année afin de sassurer que ses marches à suivre sont suivies et sont efficaces;
b) les modifications recensées lors de la vérification sont mises en oeuvre;
c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier. Règl. de lOnt. 246/22, par. 148 (5).
(6) Pour lapplication du présent article, un médicament est considéré comme étant détruit sil est modifié ou dénaturé à tel point que sa consommation est devenue impossible ou improbable. Règl. de lOnt. 246/22, par. 148 (6).
Maîtrise par ladministration dun médicament : devoir de common law
149. (1) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé peut ordonner ladministration dun médicament pour lapplication du paragraphe 39 (3) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque administration dun médicament pour maîtriser un résident lorsquil est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter quil subisse ou cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law visé à larticle 39 de la Loi, soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné ladministration du médicament.
2. Lauteur de lordre, le médicament qui a été administré, la posologie, le mode dadministration du médicament, le ou les moments où le médicament a été administré, et la personne qui la administré.
3. La réaction du résident au médicament.
4. Toutes les évaluations, réévaluations et activités de surveillance du résident.
5. Les discussions tenues avec le résident ou, si celui-ci est incapable, avec son mandataire spécial, après ladministration du médicament afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles le médicament a été utilisé.
Absences
150. (1) Sil est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident en séjour de longue durée du foyer qui revient dune absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle ou dune absence pour vacances se voit offrir la même catégorie dhébergement, la même chambre et le même lit quavant son absence.
(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) dans le cas dune absence médicale, labsence ne dure pas plus de 30 jours;
b) dans le cas dune absence psychiatrique, labsence ne dure pas plus de 60 jours;
c) dans le cas dune absence occasionnelle, la durée totale des absences du résident entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant ne dépasse pas 48 heures;
d) dans le cas dune absence pour vacances, la durée totale des absences du résident au cours de lannée civile ne dépasse pas 21 jours.
(3) Le titulaire de permis peut prendre des dispositions pour que le résident en séjour de longue durée se voie offrir un autre lit ou une autre chambre si les besoins du résident ont changé de sorte quun autre lit ou une autre chambre est nécessaire.
(4) Sil est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident en séjour de courte durée du foyer qui revient dune absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle se voit offrir la même catégorie dhébergement quavant son absence.
(5) Les exigences visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
a) dans le cas dune absence médicale ou psychiatrique :
(i) labsence ne dure pas plus de 14 jours,
(ii) le résident retourne au foyer avant la fin de la période pour laquelle il y a été admis;
b) dans le cas dune absence occasionnelle, entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant :
(i) la durée totale des absences du résident ne dépasse pas 48 heures,
(ii) le résident retourne au foyer avant la fin de la période pour laquelle il y a été admis.
(6) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit, avant quun résident du foyer parte pour une absence médicale ou psychiatrique :
a) sauf dans une situation durgence, un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident autorise son absence par écrit;
b) un préavis de labsence médicale ou psychiatrique du résident est donné au mandataire spécial du résident, si le résident en a un, et à toute autre personne que désigne le résident ou le mandataire :
(i) au moins 24 heures avant que le résident parte du foyer,
(ii) dès que possible, si les circonstances ne permettent pas un préavis de 24 heures.
(7) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que, lorsquun résident du foyer part pour une absence médicale ou psychiatrique, les renseignements sur le régime médicamenteux du résident, ses allergies connues, ses diagnostics et ses exigences en matière de soins soient fournis à son fournisseur de soins de santé pendant labsence.
Résidents absents
151. Les exigences prévues par le présent règlement concernant ladministration de soins ou dun traitement à un résident ne sappliquent pas à légard dun résident qui est parti pour une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle, ou une absence pour vacances.
Consignation des absences
152. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle et chaque absence pour vacances dun résident du foyer soient consignées.
Titulaire de permis : obligation de demeurer en contact
153. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée demeure en contact avec un résident qui est parti pour une absence médicale ou psychiatrique ou avec son fournisseur de soins de santé afin de fixer le moment de son retour au foyer.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée est en contact avec un résident en séjour de longue durée du foyer qui est parti pour une absence pour vacances afin de fixer le moment de son retour au foyer.
Soins pendant une absence
154. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que, avant quun résident en séjour de longue durée du foyer parte pour une absence occasionnelle ou une absence pour vacances et avant quun résident en séjour de courte durée du foyer parte pour une absence occasionnelle :
a) un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé du foyer consigne les soins qui doivent être administrés au résident pendant son absence;
b) un membre du personnel du titulaire de permis communique les renseignements suivants au résident ou à son mandataire spécial :
(i) la nécessité de prendre toutes les mesures raisonnables pour que le résident reçoive pendant son absence les soins qui doivent lui être administrés,
(ii) le fait que lentière responsabilité des soins, de la sécurité et du bien-être du résident pendant son absence revient au résident ou à son mandataire spécial et non au titulaire de permis,
(iii) la nécessité daviser ladministrateur du foyer si le résident est admis à un hôpital pendant son absence ou si la date de son retour change.
Résident en séjour de courte durée en lit provisoire, résident en séjour de longue durée
155. Un résident visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour lapplication des dispositions suivantes du présent règlement :
1. Larticle 150.
2. Le paragraphe 153 (2).
3. Larticle 154.
Restriction : mise en congé
156. Nul titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée ne doit donner son congé du foyer à un résident, à moins que le présent règlement ne le permette ou ne lexige.
Conditions de mise en congé par le titulaire de permis
157. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée peut donner son congé à un résident sil est informé par une personne autorisée à ce faire par le paragraphe (2) que les besoins du résident en matière de soins ont changé et que, en conséquence, le foyer ne peut pas fournir un environnement suffisamment sûr pour assurer la sécurité du résident ou celle des personnes qui entrent en contact avec lui.
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), le titulaire de permis est informé :
a) dans le cas dun résident qui se trouve au foyer, par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, le médecin du résident ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le traite, après consultation avec les membres de léquipe interdisciplinaire qui lui fournit des soins;
b) dans le cas dun résident qui est absent du foyer, par son médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le traite.
(3) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée peut donner son congé à un résident si, selon le cas :
a) le résident décide de quitter le foyer et signe une demande de mise en congé;
b) le résident quitte le foyer et informe ladministrateur du foyer quil ny retournera pas;
c) le résident est absent du foyer pendant plus de sept jours et il na pas informé ladministrateur du foyer de lendroit où il se trouve, et ladministrateur est incapable de le retrouver;
d) dans le cas dun résident en séjour de longue durée, la durée totale de ses absences occasionnelles entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant dépasse 48 heures et il ne lui reste plus de jours dabsence pour vacances pour lannée civile;
e) dans le cas dun résident en séjour de courte durée, la durée totale de ses absences occasionnelles entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant dépasse 48 heures.
(4) Lalinéa (3) e) ne sapplique pas à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire. Ce résident est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour lapplication de lalinéa (3) d).
Moment de la mise en congé par le titulaire de permis
158. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée donne son congé du foyer à un résident en séjour de courte durée à la fin de la période pour laquelle il y a été admis, à moins que le résident ne soit admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire et que le coordonnateur des placements nait autorisé ou quil nait avisé le titulaire de permis quil se propose dautoriser une prolongation de son admission en application de larticle 214.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire, en application du paragraphe (1), sans dabord sinformer auprès du coordonnateur des placements si celui-ci se propose dautoriser une prolongation.
(3) Le titulaire de permis donne son congé à un résident en séjour de courte durée si, selon le cas :
a) le résident est parti pour une absence médicale ou psychiatrique qui dépasse 14 jours;
b) le résident est parti pour une absence pour vacances;
c) le foyer de soins de longue durée est en voie dêtre fermé.
(4) Le titulaire de permis donne son congé à un résident en séjour de longue durée si, selon le cas :
a) le résident est parti pour une absence médicale qui dépasse 30 jours;
b) le résident est parti pour une absence psychiatrique qui dépasse 60 jours;
c) la durée totale des absences pour vacances du résident au cours de lannée civile dépasse 21 jours;
d) le foyer de soins de longue durée est en voie dêtre fermé.
(5) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident en application de lalinéa (3) a) ou (4) a) ou b) si, selon le cas :
a) le résident nest pas en mesure de retourner au foyer en raison dune situation durgence survenue au foyer ou dune épidémie;
b) le résident ou son mandataire spécial ou quiconque agit pour le compte du résident a avisé ladministrateur du foyer que le résident a lintention de retourner au foyer, mais quil nest pas en mesure de le faire en raison dune situation durgence ou dune catastrophe naturelle survenue dans la collectivité qui empêche son retour immédiat.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident en application de lalinéa (4) c) si, selon le cas :
a) le résident nest pas en mesure de retourner au foyer en raison dune épidémie ou dune situation durgence survenue au foyer;
b) le résident ou son mandataire spécial ou quiconque agit pour le compte du résident a avisé ladministrateur du foyer que le résident a lintention de retourner au foyer, mais quil nest pas en mesure de le faire en raison dune situation durgence ou dune catastrophe naturelle survenue dans la collectivité ou encore dune maladie à court terme ou dune lésion dont souffre le résident qui empêche son retour immédiat.
(7) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée donne son congé dune unité spécialisée à un résident si les conditions suivantes sont réunies :
a) la réévaluation interdisciplinaire exigée à larticle 222 indique que le résident na plus besoin et ne tire plus avantage de lhébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis;
b) dautres arrangements ont été pris pour fournir au résident lhébergement, les soins, les services, les programmes et les biens dont il a besoin.
(8) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée donne son congé à un résident dune unité spécialisée si le résident y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7) et quil est transféré à un lit dans une autre aire du foyer comme lexige larticle 224.
(9) Le titulaire de permis donne son congé à un résident dès quil en apprend le décès et le résident est réputé avoir reçu son congé à la date de son décès.
(10) Le paragraphe (3) ne sapplique pas à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire et le résident est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour lapplication du paragraphe (4).
Mise en congé : fermeture de lits
159. (1) Le titulaire de permis peut donner son congé à un résident dont le lit est fermé sil nest pas possible de le transférer à un autre lit au foyer.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si, selon le cas :
a) un préavis était exigé aux termes de larticle 357, mais il na pas été satisfait aux exigences de cet article;
b) le directeur a convenu, aux termes du paragraphe 357 (7), dun délai de préavis plus court ou de la dispense du préavis, et, par conséquent, un préavis de moins de 16 semaines a été donné aux personnes visées à lalinéa 357 (3) a);
c) larticle 358 sappliquait au moment où le résident a été transféré au lit, mais il na pas été satisfait aux exigences de cet article.
160. Abrogé : Règl. de lOnt. 178/24, art. 14.
Exigences : mise en congé dun résident
161. (1) Sauf dans le cas dune mise en congé résultant du décès dun résident, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que, avant quun résident reçoive son congé, un avis de mise en congé lui soit remis et à ce quil soit remis à son mandataire spécial, sil en a un, et à toute autre personne que lun ou lautre indique :
a) le plus tôt possible avant la mise en congé;
b) si les circonstances ne permettent pas la remise de lavis avant la mise en congé, le plus tôt possible par la suite. Règl. de lOnt. 246/22, par. 161 (1).
(2) Avant de donner son congé à un résident en vertu du paragraphe 157 (1), le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il sassure que des solutions de rechange à la mise en congé ont été prises en considération et essayées si cela était approprié;
b) en collaboration avec le coordonnateur des placements compétent et dautres organismes de services de santé, il prend dautres arrangements pour fournir lhébergement, les soins et lenvironnement sûr dont le résident a besoin;
c) il veille à ce que le résident et son mandataire spécial, sil en a un, ainsi que toute personne que lun ou lautre désigne soient tenus au courant, à ce quils aient la possibilité de participer à la planification de la mise en congé et à ce que les désirs du résident soient pris en considération;
d) il remet au résident et à son mandataire spécial, sil en a un, ainsi quà toute personne que lun ou lautre désigne un avis écrit donnant une explication détaillée des faits à lappui de sa décision, tels quils se rapportent à la fois au foyer et à létat du résident et à ses besoins en matière de soins, qui justifie la décision du titulaire de permis de donner son congé au résident. Règl. de lOnt. 246/22, par. 161 (2).
(3) Avant de donner son congé du foyer à un résident en vertu de lalinéa 157 (3) a), b) ou d), le titulaire de permis offre de faire ce qui suit :
a) aider le résident à planifier sa mise en congé en trouvant un hébergement, des organismes de services de santé et dautres ressources communautaires de rechange;
b) entrer en contact avec les organismes de services de santé et autres ressources communautaires appropriés ou renvoyer le résident à de tels organismes et ressources. Règl. de lOnt. 246/22, par. 161 (3); Règl. de lOnt. 178/24, art. 15.
Responsabilité du coordonnateur des placements
162. Si un résident auquel sapplique le paragraphe 157 (1) ou lalinéa 158 (7) a) le désire, le coordonnateur des placements compétent aide à organiser un hébergement, des soins ou des services de rechange pour lui.
Titulaire de permis : obligation daider à trouver des solutions de rechange
163. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée offre dentrer en contact avec le coordonnateur des placements compétent afin quil fournisse des renseignements, au sujet des solutions de rechange à la vie dans un tel foyer, à tout résident dont létat sest amélioré à tel point quil na plus besoin des soins et des services offerts par le foyer, comme lindique le programme de soins du résident.
Dispositions transitoires : absences et mises en congé découlant dabsences
164. Si, au cours de lannée civile pendant laquelle le présent article entre en vigueur, un résident dun foyer, au sens de lancienne loi, sétait absenté du foyer conformément aux règlements pris en vertu de cette loi avant lentrée en vigueur du présent article, ou était absent du foyer au moment de lentrée en vigueur du présent article, ces absences sont considérées comme si elles sétaient produites pendant que le présent règlement était en vigueur.
Initiative damélioration constante de la qualité
165. La présente partie sapplique à linitiative damélioration constante de la qualité pour un foyer exigée en vertu de larticle 42 de la Loi.
Comité damélioration constante de la qualité
166. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée constitue un comité damélioration constante de la qualité. Règl. de lOnt. 246/22, par. 166 (1).
(2) Le comité damélioration constante de la qualité se compose dau moins les personnes suivantes :
1. Ladministrateur du foyer.
2. Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer.
3. Le directeur médical du foyer.
4. Tous les responsables désignés du foyer.
5. Le diététiste agréé du foyer.
6. Le fournisseur de services pharmaceutiques du foyer ou, si celui-ci est une personne morale, un pharmacien qui relève du fournisseur de services pharmaceutiques.
7. Au moins un employé du titulaire du permis qui est un membre du personnel infirmier permanent du foyer.
8. Au moins un employé du titulaire du permis qui a été embauché comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services au foyer et qui satisfait aux qualités des préposés aux services de soutien personnel visées à larticle 52.
9. Un membre du conseil des résidents.
10. Un membre du conseil des familles, sil y en a un. Règl. de lOnt. 246/22, par. 166 (2).
(3) Le comité damélioration constante de la qualité sacquitte des responsabilités suivantes :
1. Surveiller, en fonction de données appropriées, les enjeux en matière de qualité, la qualité de vie des résidents et la qualité générale des soins et des services que fournit le foyer de soins de longue durée, et en rendre compte au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée.
2. Envisager, recenser et faire des recommandations au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée relativement aux domaines prioritaires en matière damélioration de la qualité du foyer.
3. Coordonner et appuyer la mise en oeuvre de linitiative damélioration constante de la qualité, notamment la préparation du rapport sur linitiative damélioration constante de la qualité. Règl. de lOnt. 246/22, par. 166 (3).
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 32.
Responsable désigné de lamélioration constante de la qualité
167. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que linitiative damélioration constante de la qualité soit coordonnée par un responsable désigné.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné soit un membre du personnel.
Rapport sur lamélioration constante de la qualité
168. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée rédige un rapport sur linitiative damélioration constante de la qualité pour le foyer à légard de chaque exercice au plus tard trois mois après la fin de lexercice. Sous réserve de larticle 271, il publie chaque rapport sur son site web.
(2) Le rapport exigé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :
1. Le nom et le poste du responsable désigné pour linitiative damélioration constante de la qualité.
2. Une description écrite des domaines prioritaires en matière damélioration de la qualité, des objectifs, des politiques, des marches à suivre et des protocoles à légard de linitiative damélioration constante de la qualité pour le prochain exercice.
3. Une description écrite du processus utilisé pour recenser les domaines prioritaires du foyer en matière damélioration de la qualité pour le prochain exercice et la manière dont ces domaines pour cet exercice se fondent sur les recommandations du comité damélioration constante de la qualité du foyer.
4. Une description écrite du processus pour surveiller et mesurer les progrès relatifs aux domaines prioritaires du foyer en matière damélioration de la qualité pour le prochain exercice, recenser et mettre en oeuvre les rajustements, et communiquer les résultats.
5. Un relevé écrit de ce qui suit :
i. la date à laquelle le sondage exigé à larticle 43 de la Loi a été effectué pendant lexercice,
ii. les résultats du sondage effectué pendant lexercice en vertu de larticle 43 de la Loi,
iii. la manière et les dates auxquelles les résultats du sondage effectué pendant lexercice en vertu de larticle 43 de la Loi ont été communiqués aux résidents et à leur famille, au conseil des résidents, au conseil des familles, sil y en a un, et aux membres du personnel du foyer,
6. Un relevé écrit de ce qui suit :
i. les mesures prises pour améliorer le foyer de soins de longue durée et les soins, services, programmes et biens qui y sont fournis, compte tenu des résultats documentés du sondage effectué pendant lexercice en vertu de lalinéa 43 (5) b) de la Loi, les dates auxquelles ces mesures ont été mises en oeuvre et le résultat de ces mesures,
ii. les autres mesures prises pour améliorer lhébergement, les soins, les services, les programmes et les biens fournis aux résidents dans les domaines prioritaires du foyer en matière damélioration de la qualité pendant lexercice, les dates auxquelles ces mesures ont été mises en oeuvre et le résultat de ces mesures,
iii. le rôle du conseil des résidents et du conseil des familles, sil y en a un, en ce qui concerne les mesures prises en vertu des sous-dispositions i et ii,
iv. le rôle du comité damélioration constante de la qualité en ce qui concerne les mesures prises en vertu des sous-dispositions i et ii,
v. la manière et les dates auxquelles les mesures prises en vertu des sous-dispositions i et ii ont été communiquées aux résidents et à leur famille, au conseil des résidents, au conseil des familles, sil y en a un, et aux membres du personnel du foyer.
(3) Le titulaire de permis veille à ce quune copie du rapport soit remise au conseil des résidents et au conseil des familles, sil y en a un.
(4) Le premier rapport prévu par le présent article doit porter sur lexercice se terminant le 31 mars 2023.
(5) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée rédige, dans les trois mois suivant lentrée en vigueur du présent article, un rapport provisoire pour lexercice 2022-2023.
(6) Le rapport provisoire rédigé en application du paragraphe (5) doit :
a) être publié sur le site Web du foyer, sous réserve de larticle 271;
b) être remis au conseil des résidents et au conseil des familles, sil y en a un.
c) comprendre ce qui suit :
i. le nom et le poste du responsable désigné à légard de linitiative damélioration constante de la qualité,
ii. une description écrite des domaines prioritaires du foyer en matière damélioration de la qualité, des objectifs, des politiques, des marches à suivre et des protocoles à légard de linitiative damélioration constante de la qualité,
iii. une description écrite du processus utilisé pour recenser les domaines prioritaires du foyer en matière damélioration de la qualité,
iv. une description écrite du processus pour surveiller et mesurer les progrès, recenser et mettre en oeuvre les rajustements, et communiquer les résultats à légard des domaines prioritaires du foyer en matière damélioration de la qualité.
Dossiers des améliorations
169. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que linitiative damélioration constante de la qualité exigée à larticle 42 de la Loi comprenne un dossier tenu par le titulaire de permis qui indique le nom des personnes qui ont participé aux évaluations des améliorations dans le rapport exigé à larticle 168 du présent règlement.
partie iV
admission des résidents
Définition
170. La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«partenaire» Sentend de lune ou lautre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont dune importance capitale dans leur vie respective.
Renseignements que doit fournir le coordonnateur des placements
171. (1) Quiconque cherche à être admis à un foyer de soins de longue durée prend contact avec un coordonnateur des placements, qui lui fournit des renseignements au sujet des autres services que la personne peut vouloir envisager.
(2) Le coordonnateur des placements fournit également à la personne des renseignements au sujet de la responsabilité qui incombe aux résidents quant au paiement des frais dhébergement et des montants maximaux quun titulaire de permis peut exiger au titre de lhébergement.
(3) Le coordonnateur des placements avise la personne quun résident peut demander au directeur une réduction des frais exigés pour lhébergement avec services de base et que le résident qui présente une telle demande est tenu de fournir des pièces justificatives, notamment lun ou lautre des documents suivants :
a) lavis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de limpôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année dimposition;
b) la preuve de revenu (imprimé de loption «C») que lui a fournie lAgence du revenu du Canada pour sa plus récente année dimposition;
c) son autorisation écrite relativement à la communication, par lAgence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année dimposition.
(4) Sil est décidé quune personne est admissible, le coordonnateur des placements lui fournit des renseignements au sujet de ce qui suit :
a) la longueur des listes dattente et les délais dadmission approximatifs aux foyers de soins de longue durée;
b) les vacances au sein de foyers de soins de longue durée;
c) le mode dobtention, auprès du ministère, de renseignements sur les foyers de soins de longue durée.
Critères dadmissibilité : séjour de longue durée
172. (1) Le coordonnateur des placements ne doit décider quune personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est âgée dau moins 18 ans;
b) la personne est un assuré au sens de la Loi sur lassurance-santé;
c) la personne, selon le cas :
(i) a besoin de soins infirmiers sur place 24 heures par jour,
(ii) a souvent besoin daide pendant la journée relativement aux activités de la vie quotidienne,
(iii) a souvent besoin pendant la journée de supervision ou de surveillance sur place afin dassurer sa sécurité ou son bien-être;
d) les services communautaires financés par les fonds publics et les autres arrangements en matière de soins, de soutien ou de compagnie qui sont offerts à la personne ne suffisent pas, quelle que soit leur combinaison, à répondre à ses besoins;
e) un foyer de soins de longue durée peut répondre aux besoins de la personne en matière de soins.
(2) La définition qui suit sapplique au présent article.
«soins infirmiers» Soins infirmiers et autres soins personnels assurés par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou encore par une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé ou assurés sous la surveillance de lune ou lautre de ces personnes.
Idem : séjour de courte durée, programmes de relève et de convalescence
173. (1) Le coordonnateur des placements ne doit décider quune personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne, selon le cas :
(i) a un fournisseur de soins qui a temporairement besoin de cesser dexercer ses responsabilités en matière de prestation de soins,
(ii) a temporairement besoin de soins pour continuer à résider dans la collectivité et profitera vraisemblablement dun court séjour dans un tel foyer;
b) il est prévu que la personne retournera à sa résidence dans les 60 jours qui suivent son admission au foyer;
c) la personne satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 172 (1) a), b), c) et e).
(2) Le coordonnateur des placements ne doit décider quune personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a besoin de temps pour recouvrer ses forces, son endurance ou sa capacité de fonctionnement et profitera vraisemblablement dun court séjour dans un tel foyer;
b) il est prévu que la personne retournera à sa résidence dans les 90 jours qui suivent son admission au foyer;
c) la personne satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 172 (1) a), b), c) et e).
Idem : conjoint ou partenaire
174. (1) Malgré les alinéas 172 (1) c) et d), le coordonnateur des placements décide quune personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint ou partenaire de la personne est :
(i) soit un résident en séjour de longue durée,
(ii) soit une personne qui, selon la décision du coordonnateur, est admissible à un tel foyer en cette même qualité;
b) la personne satisfait aux exigences des alinéas 172 (1) a), b) et e).
(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement :
a) la personne visée au paragraphe (1) ne peut être placée que dans une catégorie énoncée au paragraphe 191 (3) ou 192 (3);
b) un coordonnateur des placements ne peut pas autoriser ladmission de la personne visée au paragraphe (1) à un foyer de soins de longue durée avant que celle de son conjoint ou partenaire à ce même foyer soit autorisée.
Idem : anciens combattants
175. Malgré les alinéas 172 (1) c) et d), le coordonnateur des placements décide quune personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si elle est à la fois un ancien combattant et un assuré au sens de la Loi sur lassurance-santé.
Idem : transferts dus à un réaménagement
176. (1) Malgré larticle 172, le coordonnateur des placements décide quune personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si elle est, selon le cas :
a) un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer qui demande un transfert à un foyer de soins de longue durée temporaire lié;
b) un résident en séjour de longue durée qui demande un transfert dun foyer de soins de longue durée temporaire lié à un foyer de soins de longue durée de remplacement ou à un foyer de soins de longue durée réouvert quexploite également le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée temporaire lié;
c) un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer qui demande un transfert à un foyer de soins de longue durée de remplacement. Règl. de lOnt. 246/22, par. 176 (1); Règl. de lOnt. 66/23, art. 33.
(2) Le coordonnateur des placements qui agit en vertu du présent article est soustrait à lobligation de se conformer aux paragraphes 50 (4) et (6) et 51 (12) de la Loi. Règl. de lOnt. 246/22, par. 176 (2).
(3) Pour lapplication du présent article, un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 176 (3).
Demande de décision touchant ladmissibilité
Demande de décision touchant ladmissibilité
177. (1) Pour demander que soit prise une décision touchant son admissibilité à un foyer de soins de longue durée, une personne doit fournir les documents et renseignements suivants au coordonnateur des placements :
a) sa demande écrite relativement à la prise dune décision touchant son admissibilité, rédigée selon la formule qua fournie le coordonnateur des placements;
b) une preuve convaincante quil est satisfait aux exigences des alinéas 172 (1) a) et b);
c) lévaluation à jour visée à la disposition 1 du paragraphe 50 (4) de la Loi;
d) lévaluation à jour visée à la disposition 2 du paragraphe 50 (4) de la Loi, effectuée et signée par un employé ou par un mandataire du coordonnateur des placements qui est également, selon le cas :
(i) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,
(i.1) une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé,
(ii) un travailleur social inscrit sous le régime de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,
(iii) un membre de lOrdre des physiothérapeutes de lOntario,
(iv) un membre de lOrdre des ergothérapeutes de lOntario,
(v) un orthophoniste membre de lOrdre des audiologistes et des orthophonistes de lOntario,
(vi) un diététiste agréé;
e) les autres renseignements et documents nécessaires pour permettre détablir si la personne satisfait aux critères dadmissibilité qui sappliquent. Règl. de lOnt. 246/22, par. 177 (1).
(2) La formule que fournit le coordonnateur des placements en vertu de lalinéa (1) a) doit être la formule que fournit le directeur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 177 (2).
(3) Si un résident dun foyer de soins de longue durée demande son transfert à un autre foyer de soins de longue durée :
a) il présente une demande relativement à la prise dune décision touchant son admissibilité au foyer et fournit les documents et renseignements visés au paragraphe (1), sauf si une demande dautorisation dadmission à un foyer de soins de longue durée quelconque est en suspens;
b) le titulaire de permis de son foyer de soins de longue durée aide le coordonnateur des placements en lui fournissant des renseignements sur les soins qui sont fournis au résident ainsi que les renseignements quil a en sa possession en ce qui a trait aux évaluations visées aux alinéas (1) c) et d). Règl. de lOnt. 246/22, par. 177 (3).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la personne visée au paragraphe 176 (1) nest pas tenue de présenter une demande relativement à la prise dune décision touchant son admissibilité rédigée selon la formule fournie par le coordonnateur des placements en vertu de lalinéa (1) a) ou les documents et renseignements visés aux alinéas (1) b), c) et d). Règl. de lOnt. 246/22, par. 177 (4).
(5) La personne qui est dans un territoire autre que lOntario au moment où elle présente sa demande est exemptée de lobligation de fournir les évaluations visées aux alinéas (1) c) et d) si elle en présente des semblables, pour lessentiel, qua effectuées une personne dont les qualités professionnelles dans cet autre territoire sont équivalentes à celles dune personne qui pourrait effectuer de telles évaluations en Ontario et que le coordonnateur des placements est convaincu que ces évaluations sont adéquates compte tenu de toutes les circonstances. Règl. de lOnt. 246/22, par. 177 (5).
(6) Le coordonnateur des placements qui agit dans les circonstances énoncées au paragraphe (5) peut prendre une décision touchant ladmissibilité en vertu du paragraphe 50 (4) de la Loi en se fondant sur les évaluations qui sont fournies. Règl. de lOnt. 246/22, par. 177 (6).
(7) Le coordonnateur des placements aide la personne à obtenir tout ce que celle-ci est tenue de lui fournir en application du présent article. Règl. de lOnt. 246/22, par. 177 (7).
Demande dautorisation dadmission
Demande dautorisation dadmission
178. (1) Pour demander lautorisation de son admission à un foyer de soins de longue durée en vertu de larticle 51 de la Loi, lauteur dune demande fournit au coordonnateur des placements :
a) une demande, par écrit, dautorisation de son admission au foyer, rédigée selon la formule qua fournie le coordonnateur des placements;
b) les autres renseignements et documents nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements de décider dans quelle catégorie il doit être placé conformément aux articles 187 à 198;
c) les autres renseignements et documents qui, de lavis du coordonnateur des placements, sont pertinents pour permettre au titulaire de permis de décider sil y a lieu dapprouver ou non ladmission de la personne;
d) des copies des évaluations et des réévaluations visées à lalinéa 51 (11) a) de la Loi.
(2) Malgré lalinéa (1) a), sil est décidé quune personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 176 (1), la personne nest pas tenue de présenter la demande dautorisation dadmission par écrit.
(3) Le coordonnateur des placements aide lauteur de la demande à obtenir tout ce que ce dernier est tenu de lui fournir en application du présent article.
Approbation par le titulaire de permis
Approbation par le titulaire de permis
179. (1) Sous réserve des articles 180 et 181, lorsque le coordonnateur des placements décide que lauteur dune demande est admissible à un foyer de soins de longue durée et que lauteur demande lautorisation de son admission à un foyer de soins de longue durée particulier, le coordonnateur des placements compétent fait ce qui suit :
a) il donne au titulaire de permis du foyer, outre les documents exigés en application du paragraphe 51 (7) de la Loi, les autres renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents pour permettre au titulaire de permis de décider sil y a lieu dapprouver ou non ladmission de lauteur de la demande au foyer;
b) il demande au titulaire de permis de décider sil y a lieu dapprouver ou non ladmission de lauteur de la demande au foyer.
(2) Le coordonnateur des placements compétent veille à ce que toute évaluation donnée au titulaire de permis avec les documents visés à lalinéa (1) a) ait été effectuée dans les trois mois précédents et que, en cas de changement important de létat ou de la situation de lauteur de la demande au cours de cette période, lévaluation ou la réévaluation qui tient compte de ces changements soit annexée à ces documents.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le titulaire de permis, au plus cinq jours ouvrables après la réception de la demande visée à lalinéa (1) b), prend lune ou lautre des mesures suivantes :
1. Il donne au coordonnateur des placements compétent lavis écrit quexige le paragraphe 51 (8) de la Loi.
2. Sil refuse dapprouver ladmission de lauteur de la demande, il donne aux personnes visées au paragraphe 51 (9) de la Loi lavis écrit quexige le paragraphe 51 (10) de la Loi.
(4) Si, dans les cinq jours ouvrables prévus au paragraphe (3), le titulaire de permis présente au coordonnateur des placements compétent une demande écrite de renseignements supplémentaires dont, de lavis du coordonnateur, le titulaire de permis a besoin pour décider sil y a lieu dapprouver ou non ladmission de lauteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements les lui donne.
(5) Le titulaire de permis donne lavis approprié visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) dans les trois jours ouvrables après la réception des renseignements supplémentaires fournis en vertu du paragraphe (4).
Exceptions
180. Les paragraphes 51 (7), (8) et (14) de la Loi et les articles 179 et 202 du présent règlement ne sappliquent pas à légard de lauteur dune demande qui est admissible à un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 176 (1). Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée temporaire lié, dun foyer de soins de longue durée réouvert ou dun foyer de soins de longue durée de remplacement est réputé approuver ladmission de lauteur de la demande au foyer.
Restriction : listes dattente
181. (1) Le coordonnateur des placements ne doit pas fournir à un titulaire de permis les renseignements et la demande visés au paragraphe 179 (1) sil en résulterait que, selon le cas :
a) plus de cinq demandes dadmissibilité en qualité de résident en séjour de longue durée sont en suspens;
b) plus de cinq demandes dadmissibilité en qualité de résident en séjour de courte durée sont en suspens.
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), une demande est en suspens si lapprobation a été accordée ou si le titulaire de permis na toujours pas décidé sil y a lieu daccorder lapprobation.
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard dun foyer qui ne fait pas encore lobjet dun permis ou qui nest pas encore approuvé pour lapplication de la Loi. Une demande visant un tel foyer ne doit pas compter parmi celles qui sont en suspens.
(4) Le présent article ne sapplique pas à lauteur dune demande qui sera placé dans la catégorie 1 de la liste dattente du foyer de soins de longue durée si le titulaire de permis approuve son admission au foyer.
Tenue des listes dattente
182. (1) Chaque coordonnateur des placements tient une liste dattente aux fins dadmission à chacun des foyers de soins de longue durée pour lesquels il est désigné à titre de coordonnateur des placements.
(2) Outre les listes dattente visées au paragraphe (1), le coordonnateur des placements tient, sil y a lieu, une liste dattente distincte pour chaque unité ou aire dun foyer qui sert principalement les intérêts de personnes dune religion, dune origine ethnique ou dune origine linguistique particulière visée à lalinéa 191 (1) b).
(3) Chaque coordonnateur des placements tient également les listes dattente visées aux paragraphes (1) et (2) à légard des foyers de soins de longue durée qui ne font pas encore lobjet dun permis ou qui ne sont pas encore approuvés, mais qui, dans les 16 semaines de létablissement des listes, devraient faire lobjet dun permis ou être approuvés à titre de foyers de soins de longue durée et devenir de tels foyers pour lesquels il devrait être désigné à titre de coordonnateur des placements.
(4) Le coordonnateur des placements compétent place sur la liste dattente pertinente, classe aux fins de son admission et retire de la liste, conformément aux articles 183 à 200, toute personne visée à larticle 183, à lexception dune personne qui doit être placée sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire en vertu de larticle 210 ou aux fins dadmission à une unité spécialisée en vertu de larticle 219.
(5) Malgré le paragraphe (4), les articles 183 et 186 à 200 ne sappliquent pas au coordonnateur des placements compétent à légard, dune part, du placement de personnes sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification et, dautre part, du classement de personnes aux fins dadmission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 227 et 228.
(6) Malgré le paragraphe (4), les articles 183 et 186 à 200 ne sappliquent pas au coordonnateur des placements compétent à légard, dune part, du placement de personnes sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée et, dautre part, du classement de personnes aux fins dadmission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 230 et 231.
(7) Malgré le paragraphe (4), les articles 186 à 200 ne sappliquent pas au coordonnateur des placements compétent à légard, dune part, du placement de personnes sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès direct et, dautre part, du classement de personnes aux fins dadmission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 236 et 237.
Exigences : placement sur une liste dattente
183. (1) Le coordonnateur des placements compétent ne place une personne sur une liste dattente que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée;
b) la personne présente conformément au présent règlement une demande dautorisation dadmission au foyer;
c) le titulaire de permis du foyer approuve ladmission de la personne au foyer;
d) sous réserve du paragraphe (4), le placement de la personne sur la liste dattente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes dattente sur lesquelles la personne est placée aux fins dadmission à un programme de séjour de longue durée ou à un programme de séjour de courte durée.
(2) Lalinéa (1) d) ne sapplique pas aux personnes qui seront placées dans la catégorie 1 de la liste dattente aux fins dadmission à un programme de séjour de longue durée.
(3) Pour lapplication de lalinéa (1) d), si une personne sera placée dans la catégorie 3A ou 3B de la liste dattente dune unité ou dune aire dun foyer qui sert principalement les intérêts de personnes dune religion, dune origine ethnique ou dune origine linguistique particulière visée à larticle 191, ou encore dune unité spécialisée du foyer visée à larticle 219, et également sur la liste dattente du foyer à légard dun autre endroit que lunité, laire ou lunité spécialisée, toutes les listes dattente sont considérées comme une seule liste.
(4) Pour lapplication de lalinéa (1) d), une liste dattente visée au paragraphe 182 (3) ne doit pas faire partie du nombre total de listes dattente tant que le foyer ne fait pas lobjet dun permis ou nest pas approuvé.
Retrait de la liste dattente : séjour de longue durée
184. (1) Le coordonnateur des placements compétent retire lauteur dune demande de chaque liste dattente quil tient aux fins de ladmission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée et prend note de ce retrait si un autre coordonnateur des placements offre dautoriser ladmission de lauteur de la demande à un tel foyer en cette même qualité et que lauteur, selon le cas :
a) refuse de consentir à ladmission;
b) refuse de conclure lentente prévue à lalinéa 203 (1) f);
c) ne sinstalle pas au foyer au plus tard le cinquième jour après celui où il est avisé de la disponibilité de lhébergement.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si, selon le cas :
a) lauteur de la demande occupe un lit dans un des établissements suivants :
(i) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi;
b) lauteur de la demande refuse dêtre admis à une unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7);
c) lauteur de la demande agit de la manière décrite à lalinéa (1) a), b) ou c) du fait que son état de santé, une maladie de courte durée ou une blessure, selon le cas :
(i) lempêche de sinstaller au foyer à ce moment-là,
(ii) rendrait nuisible à sa santé son installation au foyer à ce moment-là;
d) lauteur de la demande agit de la manière décrite à lalinéa (1) a), b) ou c) du fait quune situation durgence sévissant au foyer ou quune épidémie sy étant déclarée lempêche de sy installer à ce moment-là.
(3) Lauteur dune demande qui est un résident en séjour de longue durée dun autre foyer de soins de longue durée qui est retiré dune liste dattente en vertu du paragraphe (1) et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande relativement à la prise dune décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée.
(4) Lauteur dune demande qui est retiré dune liste dattente visée au paragraphe (1), autre que lauteur dune demande visé au paragraphe (3), et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande relativement à la prise dune décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Toutefois, une telle demande ne doit pas être présentée moins de 12 semaines après le jour où lauteur de la demande a été retiré de la liste dattente, sauf si son état ou sa situation sest aggravé.
Retrait de la liste dattente : séjour de courte durée
185. (1) Le coordonnateur des placements compétent peut retirer lauteur dune demande de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée auquel lauteur attend son admission en qualité de résident en séjour de courte durée sil offre dautoriser ladmission de lauteur de la demande au foyer et que lauteur :
a) soit refuse de consentir à son admission;
b) soit ne sinstalle pas au foyer le jour où il a convenu de le faire.
(2) Lauteur dune demande qui est retiré de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe (1) et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande relativement à la prise dune décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de courte durée.
Placement dans des catégories de la liste dattente
Demande : séjour de courte durée
186. Lauteur dune demande dautorisation dadmission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence est placé dans la catégorie des séjours de courte durée de la liste dattente du foyer sil satisfait aux exigences du paragraphe 183 (1).
Demande : séjour de longue durée
187. Les articles 188 à 198 ne sappliquent quà lauteur dune demande qui satisfait aux exigences de larticle 183 et qui demande une autorisation dadmission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée.
Catégorie : situations de crise
188. (1) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 1 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si son admission immédiate est nécessaire du fait dune situation de crise découlant de son état ou de sa situation.
(2) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 1 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) il occupe un lit dans un des établissements suivants :
(i) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi;
b) lhôpital ou létablissement naura pas de lit pour lui dans les 12 semaines en raison :
(i) soit de la fermeture permanente de tout ou partie de ses lits,
(ii) soit de la fermeture temporaire de tout ou partie de ses lits en raison dune urgence ou dun réaménagement.
(3) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 1 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) il est un résident en séjour de longue durée dun autre foyer de soins de longue durée;
b) le foyer naura pas de lit pour lui dans les 12 semaines en raison de la fermeture permanente ou temporaire de tout ou partie de ses lits.
(4) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 1 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, il a besoin dun niveau de soins différent et son admission immédiate à un foyer de soins de longue durée est nécessaire;
b) la capacité de lhôpital est soumise à de fortes pressions;
c) lAgence a, en consultation avec lhôpital en question et le coordonnateur des placements compétent, confirmé ces pressions par écrit au coordonnateur des placements compétent et précisé la période à laquelle sapplique la confirmation.
Réunification des partenaires ou conjoints
189. Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 2 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1;
b) son conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée du foyer;
c) il satisfait aux critères dadmissibilité énoncés au paragraphe 172 (1).
Anciens résidents dune unité spécialisée et résidents qui occupaient un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée
190. (1) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 2.1 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée sil ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1 ou 2 et que, selon le cas :
a) il est un résident dune unité spécialisée autre quun résident qui y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7);
b) il était un résident dune unité spécialisée et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a été transféré de lunité spécialisée à un lit dans une autre aire du foyer conformément au paragraphe 223 (1),
(ii) il a demandé son admission au foyer avant son transfert ou dans les six semaines après son transfert.
c) il est un résident qui occupe un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et il demande son admission à un lit réservé au séjour de longue durée ordinaire dans un autre foyer;
d) il était un résident qui occupait un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a été transféré de ce lit à un autre lit du foyer conformément au paragraphe 232 (2),
(ii) il a demandé son admission avant son transfert ou dans les six semaines après son transfert.
(2) Il est entendu que le présent article ne sapplique pas si lalinéa 195 (1) e) sapplique.
Religion et origine ethnique ou linguistique
191. (1) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 3A ou 3B de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée ou dune unité ou aire du foyer si les conditions suivantes sont réunies :
a) lauteur de la demande ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1, 2 ou 2.1;
b) le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts de personnes dune religion, dune origine ethnique ou dune origine linguistique particulière;
c) lauteur de la demande ou son conjoint ou partenaire est de la religion, de lorigine ethnique ou de lorigine linguistique dont le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts et lauteur de la demande cherche à être admis à cette unité ou aire. Règl. de lOnt. 246/22, par. 191 (1).
(2) Lauteur dune demande visé au paragraphe (1) est placé dans la catégorie 3A si, selon le cas :
a) il nest pas un résident dun foyer de soins de longue durée et il a besoin dun haut niveau de services de soins à domicile ou en milieu communautaire ou reçoit un haut niveau de services de ce genre en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
b) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et a besoin dun niveau de soins différent;
c) il est un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée qui demande à être transféré à ce foyer conformément à son premier choix;
d) il est un résident en séjour de courte durée dun foyer de soins de longue durée dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire et il demande à être transféré au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 191 (2) et 390 (3).
(3) Lauteur dune demande visé au paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux critères régissant le placement dans la catégorie 3A est placé dans la catégorie 3B. Règl. de lOnt. 246/22, par. 191 (3).
Autres placements
192. (1) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie 4A ou 4B de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée sil ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1, 2, 2.1, 3A ou 3B. Règl. de lOnt. 246/22, par. 192 (1).
(2) Lauteur dune demande visé au paragraphe (1) est placé dans la catégorie 4A si, selon le cas :
a) il nest pas un résident dun foyer de soins de longue durée et il a besoin dun haut niveau de services de soins à domicile ou en milieu communautaire ou reçoit un haut niveau de services de ce genre en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
b) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et il a besoin dun niveau de soins différent;
c) il est un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée qui cherche à être transféré à ce foyer conformément à son premier choix;
d) il est un résident en séjour de courte durée dun foyer de soins de longue durée dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire et il demande à être transféré au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 192 (2) et 390 (4).
(3) Lauteur dune demande visé au paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux critères régissant le placement dans la catégorie 4A est placé dans la catégorie 4B. Règl. de lOnt. 246/22, par. 192 (3).
Catégorie : anciens combattants
193. Malgré les articles 188 à 192, lauteur dune demande est placé dans la catégorie des anciens combattants de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) le foyer a des lits daccès prioritaire aux anciens combattants et lauteur de la demande est un ancien combattant qui a demandé une autorisation dadmission à un lit daccès prioritaire aux anciens combattants;
b) le foyer est ou sera un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement qui a des lits daccès prioritaire aux anciens combattants et lauteur de la demande, à la fois :
(i) est un résident en séjour de longue durée qui occupe un lit daccès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée et il a demandé une autorisation dadmission à un lit daccès prioritaire aux anciens combattants,
(ii) satisfait par ailleurs aux exigences applicables de larticle 196, 197 ou 198, selon le cas, à légard du lit daccès prioritaire aux anciens combattants.
Catégorie des échanges
194. (1) Malgré les articles 188 à 192, lauteur dune demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il satisfait à lun ou lautre des critères suivants :
(i) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) il occupe un lit dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi,
(iii) il occupe un lit dans une résidence de groupe avec services de soutien, une résidence avec services de soutien intensif ou une résidence avec services de soutien à lautonomie visée par la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant linclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,
(iv) il réside dans un logement avec services de soutien dans le cadre dun programme subventionné par le ministère de la Santé ou par lAgence aux fins de la prestation de services de soutien personnel et de services daides familiales aux personnes qui ont besoin de tels services sur place 24 heures par jour,
(v) il est un résident en séjour de longue durée dun autre foyer de soins de longue durée;
b) il fait lobjet dune entente, conclue entre le foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis, au moins un hôpital, établissement, foyer de groupe ou programme visé aux sous-alinéas a) (i) à (iv) et, éventuellement, un ou plusieurs autres hôpitaux, établissements, foyers de groupe, programmes ou foyers de soins de longue durée, sur léchange de résidents ou pensionnaires ou de patients ou malades identifiés en vue de répondre à leurs besoins spécialisés;
c) par suite de léchange, il deviendra un résident du foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis et un résident du foyer recevra son congé.
(2) Malgré les articles 188 à 192, si un coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité de faire un échange entre un résident dun foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un deuxième foyer de soins de longue durée et un résident de ce deuxième foyer qui cherche à être admis au premier foyer, chaque résident est placé dans la catégorie des échanges de la liste dattente appropriée.
Catégorie des réadmissions
195. (1) Malgré les articles 188 à 192, lauteur dune demande est placé dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne loccupe plus en raison dune absence médicale ou psychiatrique dune durée supérieure à la période permise en application de larticle 150 qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;
b) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne loccupe plus en raison dune situation durgence sévissant au foyer qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;
c) il est un résident dune unité spécialisée qui demande son admission au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à lunité spécialisée;
d) il a reçu son congé dune unité spécialisée ou dun lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison dune absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de larticle 150 et il demande son admission au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à lunité spécialisée ou au lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée;
e) il a reçu son congé dune unité spécialisée ou dun lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et a été transféré à un lit dans une autre aire du foyer et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il demande son admission au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à lunité spécialisée ou au lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée,
(ii) il a fait la demande dadmission visée au sous-alinéa (i) avant son transfert ou dans les six semaines après son transfert.
(2) Lauteur dune demande auquel sapplique lalinéa (1) a) ou b) ne doit être placé que dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente du foyer doù il a le plus récemment été mis en congé.
Catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés
196. Malgré les articles 188 à 192 et larticle 194, mais sous réserve de larticle 193, lauteur dune demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés sur la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée temporaire lié;
b) lauteur de la demande est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original ou en était un immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer.
Catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts
197. Malgré les articles 188 à 192 et larticle 194, mais sous réserve de larticle 193, lauteur dune demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée réouvert;
b) lauteur de la demande, selon le cas :
(i) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original,
(ii) était un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original immédiatement avant la fermeture temporaire de son lit au foyer,
(iii) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée temporaire lié.
Catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement
198. Malgré les articles 188 à 192 et larticle 194, mais sous réserve de larticle 193, lauteur dune demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée de remplacement;
b) lauteur de la demande, selon le cas :
(i) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original,
(ii) était un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original immédiatement avant la fermeture permanente de son lit au foyer,
(iii) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée temporaire lié.
Classement des catégories
199. En ce qui concerne chaque catégorie de lits indiquée à une colonne du tableau du présent article, les catégories de la liste dattente sont classées dans lordre indiqué dans les rangées au-dessous de la catégorie de lits, de sorte quune catégorie mentionnée à une rangée supérieure a priorité sur celle mentionnée à une rangée inférieure.
TABLEau
CLASSEMENT DES CATÉGORIES DE LISTES DATTENTE (SÉJOUR DE LONGUE DURÉE)
Colonne 1 Catégorie de lits | Colonne 2 Catégorie de lits | Colonne 3 Catégorie de lits | Colonne 4 Catégorie de lits | Colonne 5 Catégorie de lits | Colonne 6 Catégorie de lits |
Lits dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, sauf les lits daccès prioritaire aux anciens combattants | Lits dans un foyer de soins de longue durée réouvert, sauf les lits daccès prioritaire aux anciens combattants | Lits dans un foyer de soins de longue durée de remplacement, sauf les lits daccès prioritaire aux anciens combattants | Lits daccès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée, sauf un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement | Lits daccès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement | Tous les autres lits réservés au séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée |
Catégorie des foyers temporaires liés | Catégorie des foyers réouverts | Catégorie des foyers de remplacement | Catégorie : anciens combattants | Catégorie : anciens combattants visés à lalinéa 193 b) | Catégorie des échanges |
Catégorie des échanges | Catégorie des échanges | Catégorie des échanges | Catégorie des échanges | Catégorie : anciens combattants visés à lalinéa 193 a) | Catégorie des réadmissions |
Catégorie des réadmissions | Catégorie des réadmissions | Catégorie des réadmissions | Catégorie des réadmissions | Catégorie des échanges | Catégorie 1 |
Catégorie 1 | Catégorie 1 | Catégorie 1 | Catégorie 1 | Catégorie des réadmissions | Catégorie 2 |
Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 1 | Catégorie 2.1 |
Catégorie 2.1 | Catégorie 2.1 | Catégorie 2.1 | Catégorie 2.1 | Catégorie 2 | Catégorie 3A |
Catégorie 3A | Catégorie 3A | Catégorie 3A | Catégorie 3A | Catégorie 2.1 | Catégorie 3B |
Catégorie 3B | Catégorie 3B | Catégorie 3B | Catégorie 3B | Catégorie 3A | Catégorie 4A |
Catégorie 4A | Catégorie 4A | Catégorie 4A | Catégorie 4A | Catégorie 3B | Catégorie 4B |
Catégorie 4B | Catégorie 4B | Catégorie 4B | Catégorie 4B | Catégorie 4A | s.o. |
s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | Catégorie 4B | s.o. |
Classement au sein des catégories
Classement au sein des catégories
200. (1) Au sein de chaque catégorie dune liste dattente indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article, les auteurs de demande sont classés aux fins dadmission conformément aux règles indiquées en regard de la catégorie aux colonnes 2 et 3 du tableau du présent article.
(2) Si, dans les six semaines après sa première demande dautorisation dadmission, en qualité de résident en séjour de longue durée, à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée, lauteur dune demande fait une ou plusieurs autres demandes semblables, les autres demandes faites au cours de cette période sont, aux fins du tableau du présent article, réputées avoir été faites au même moment que la première demande.
(3) Si le coordonnateur des placements décide que lauteur dune demande est inadmissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée, mais quil est décidé plus tard que lauteur de la demande est admissible à un tel foyer en cette même qualité par suite dune demande présentée à la Commission dappel en vertu du paragraphe 50 (9) de la Loi ou dun appel interjeté devant la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 60 (1) de la Loi, et que lauteur demande alors une autorisation dadmission, en cette qualité, à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée :
a) la demande dautorisation est, aux fins du tableau du présent article, réputée avoir été faite au moment où le coordonnateur des placements a décidé que lauteur de la demande était inadmissible;
b) les autres demandes dautorisation dadmission à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée que lauteur de la demande a faites dans les six semaines après sa première demande sont, aux fins du tableau, réputées avoir été faites au moment où la première demande est, aux termes de lalinéa a), réputée avoir été faite.
TABLEau
Règles de classement au sein des catégories
Point | Colonne 1 Catégorie | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Foyers de soins de longue durée temporaires liés, foyers de soins de longue durée réouverts et foyers de soins de longue durée de remplacement | Les auteurs de demande sont classés selon la date de leur admission au foyer de soins de longue durée original. Ceux qui nétaient pas des résidents du foyer de soins de longue durée original et qui cherchent à être admis à un foyer réouvert ou à un foyer de remplacement à partir dun foyer temporaire lié sont classés selon la date de leur admission au foyer temporaire lié. | Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la première date à laquelle il a été décidé quils étaient admissibles au foyer original ou au foyer temporaire lié. |
2. | Anciens combattants | Les anciens combattants qui demandent leur admission aux lits daccès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer réouvert ou un foyer de remplacement sont classés selon la date de leur admission à un lit daccès prioritaire aux anciens combattants dans le foyer de soins de longue durée original ou le foyer de soins de longue durée temporaire lié. | Si deux anciens combattants ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la première date à laquelle il a été décidé quils étaient admissibles au foyer original ou au foyer temporaire lié. |
3. | Anciens combattants | Les anciens combattants qui ne sont pas visés par le point 2 et dont ladmission immédiate est nécessaire du fait dune situation de crise découlant de leur état ou de leur situation ont la priorité sur tous les autres anciens combattants. | Si plusieurs anciens combattants se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon lurgence de la nécessité de les admettre. |
4. | Anciens combattants | Les anciens combattants qui ne sont pas visés par les points 2 et 3, mais qui demandent un continuum de soins et qui sont inscrits sur la liste dattente dun foyer de soins de longue durée fournissant un continuum de soins, ont la priorité sur tous les autres anciens combattants qui ne sont pas visés par les points 2 et 3. | Si plusieurs anciens combattants se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée. |
5. | Anciens combattants | Les anciens combattants qui ne sont pas visés par les points 2. 3 et 4 sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée. | Si deux anciens combattants ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé quils étaient admissibles à être admis. |
6. | Échanges (mais seulement pour les auteurs de demande inscrits dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2)) | Les auteurs de demande qui cherchent à être admis au foyer de soins de longue durée dans lequel leur conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée et qui satisfont aux critères dadmissibilité énoncés au paragraphe 172 (1) ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2). | Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée. |
7. | Échanges (mais seulement pour les auteurs de demande inscrits dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2)) | Les auteurs de demande qui ne sont pas visés par le point 6, mais qui sont de la religion, de lorigine ethnique ou de lorigine linguistique dont le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande. | Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée, ou à une de ses unités ou aires. |
8. | Échanges (mais seulement pour les auteurs de demande inscrits dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2)) | Les auteurs de demande dans la catégorie des échanges prévue au paragraphe 194 (2) qui ne sont pas visés par les points 6 et 7 sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée. | Aucune règle supplémentaire |
9. | Réadmissions | Les auteurs de demande sont classés selon la date de leur admission originale au foyer. | Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé quils étaient admissibles à être admis. |
10. | 1 (Situation de crise) | Les auteurs de demande sont classés selon lurgence de leur nécessité dadmission. | Aucune règle supplémentaire |
11. | 2 (Réunification des conjoints ou partenaires) | Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée. | Aucune règle supplémentaire |
12. | 2.1 Anciens résidents dune unité spécialisée ou anciens résidents occupant un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée | Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée. | Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé quils étaient admissibles à être admis. |
13. | 3A, 3B (Religion, origine ethnique ou origine linguistique) | Les auteurs de demande qui demandent un continuum de soins et qui sont inscrits sur la liste dattente dun foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande de la même catégorie. | Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée. |
14. | 3A, 3B (Religion, origine ethnique ou origine linguistique) | Les auteurs de demande de la même catégorie qui ne demandent pas un continuum de soins sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée. | Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé quils étaient admissibles à être admis. |
15. | Séjours de courte durée dans le cadre des programmes de relève et de convalescence | Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle ils ont présenté une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée. | Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé quils étaient admissibles à être admis. |
Changement de catégorie
201. (1) Sil sait que létat ou la situation de lauteur dune demande inscrit sur une liste dattente quil tient a changé ou quun changement sest produit au foyer de soins de longue durée sur la liste dattente duquel lauteur de la demande est inscrit et que lauteur devrait en conséquence être placé dans une catégorie différente de la liste dattente conformément aux articles 187 à 198, le coordonnateur des placements le place dans cette catégorie.
(2) Sil se rend compte que lauteur dune demande inscrit sur la liste dattente devrait être placé dans la catégorie des échanges visée au paragraphe 194 (2), le coordonnateur des placements le place dans cette catégorie.
Retrait de lapprobation par le titulaire de permis
202. (1) Sous réserve de larticle 180, le présent article sapplique si le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée a approuvé ladmission de lauteur dune demande au foyer en vertu de larticle 179, mais que cette admission na pas encore été autorisée par le coordonnateur des placements.
(2) Si les renseignements que fournit le coordonnateur des placements au titulaire de permis indiquent quun changement sest produit dans létat de lauteur de la demande et que, de ce fait, il existe un des motifs énoncés au paragraphe 51 (7) de la Loi pour refuser lapprobation, le titulaire de permis peut retirer lapprobation de ladmission de lauteur de la demande au foyer de soins de longue durée conformément aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 51 (14) de la Loi.
(3) Sil donne au titulaire de permis une copie dune réévaluation conformément au paragraphe 51 (14) de la Loi, le coordonnateur des placements demande au titulaire de permis de décider sil y a lieu de retirer lapprobation de ladmission conformément à ce paragraphe.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le titulaire de permis, au plus tard un jour ouvrable après avoir reçu la demande du coordonnateur des placements visée au paragraphe (3), réexamine les documents conformément au paragraphe 51 (14) de la Loi et prend lune ou lautre des mesures suivantes :
1. Sil décide de ne pas retirer lapprobation de ladmission de lauteur de la demande, il donne au coordonnateur des placements compétent lavis écrit quexige la disposition 2 du paragraphe 51 (14) de la Loi.
2. Sil décide de retirer lapprobation de ladmission de lauteur de la demande, il donne lavis écrit visé à la disposition 3 du paragraphe 51 (14) de la Loi conformément aux exigences applicables de cette disposition.
(5) Si le titulaire de permis, au plus tard un jour ouvrable après avoir reçu la demande du coordonnateur des placements visée au paragraphe (3), demande par écrit au coordonnateur des placements compétent de lui fournir les renseignements supplémentaires que le coordonnateur des placements estime pertinents pour décider sil y a lieu de retirer lapprobation de ladmission de lauteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements les lui fournit.
(6) Le titulaire de permis donne lavis approprié visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) au plus tard un jour ouvrable après la réception des renseignements supplémentaires demandés en vertu du paragraphe (5).
Autorisation de ladmission
203. (1) Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission de lauteur dune demande à un foyer de soins de longue durée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) lauteur de la demande a présenté une demande dautorisation dadmission au programme de séjour de longue durée ou de courte durée du foyer, selon le cas, et il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 51 (11) de la Loi;
b) le titulaire de permis du foyer na pas retiré son approbation de ladmission de lauteur de la demande en vertu de larticle 202;
c) la catégorie dhébergement que lauteur de la demande attend, selon les dossiers, est disponible au foyer;
d) il ny a personne sur la liste dattente du foyer qui, selon les dossiers, attend la catégorie dhébergement qui est disponible au foyer, qui a priorité sur lauteur de la demande et dont ladmission peut être autorisée en vertu du présent article;
e) au plus tard 24 heures après avoir été avisé par le coordonnateur des placements que lhébergement est disponible au foyer, lauteur de la demande consent à y être admis;
f) sil présente une demande dautorisation dadmission au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée ou de résident en séjour de courte durée en lit provisoire, lauteur de la demande convient de ce qui suit avec le titulaire de permis du foyer :
(i) il sinstallera au foyer avant midi le cinquième jour suivant le jour où il est avisé que lhébergement y est disponible, à moins quil ne convienne avec le titulaire de permis de sinstaller plus tard ce jour-là,
(ii) il paiera pour chacun des cinq jours prévus au sous-alinéa (i), quil sinstalle ou non au foyer, les frais dhébergement exigés en application des paragraphes 94 (1) et (3) de la Loi,
(iii) sil sinstalle au foyer le jour où il est avisé que lhébergement est disponible, il paiera pour ce jour-là les frais dhébergement exigés en application des paragraphes 94 (1) et (3) de la Loi.
(2) Pour lapplication des alinéas (1) c) et d), les catégories dhébergement que lauteur dune demande peut attendre, selon les dossiers, sont les suivantes :
1. Hébergement dune femme dans le cadre dun programme de relève ou de convalescence.
2. Hébergement dun homme dans le cadre dun programme de relève ou de convalescence.
3. Hébergement avec services de base dune femme dans le cadre dun programme de séjour de longue durée.
4. Hébergement avec services de base dun homme dans le cadre dun programme de séjour de longue durée.
5. Hébergement à deux lits dune femme dans le cadre dun programme de séjour de longue durée.
6. Hébergement à deux lits dun homme dans le cadre dun programme de séjour de longue durée.
7. Hébergement individuel dune femme dans le cadre dun programme de séjour de longue durée.
8. Hébergement individuel dun homme dans le cadre dun programme de séjour de longue durée.
9. Hébergement avec services de base dune femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
10. Hébergement avec services de base dun homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
11. Hébergement à deux lits dune femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
12. Hébergement à deux lits dun homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
13. Hébergement individuel dune femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
14. Hébergement individuel dun homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
15. Hébergement individuel dune femme dans un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée.
16. Hébergement individuel dun homme dans un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée.
17. Hébergement avec services de base dune femme dans un lit daccès direct.
18. Hébergement avec services de base dun homme dans un lit daccès direct.
19. Hébergement à deux lits dune femme dans un lit daccès direct.
20. Hébergement à deux lits dun homme dans un lit daccès direct.
21. Hébergement individuel dune femme dans un lit daccès direct.
22. Hébergement individuel dun homme dans un lit daccès direct.
(3) Le coordonnateur des placements qui autorise ladmission de lauteur dune demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée ou de résident en séjour de courte durée en lit provisoire annule lautorisation si lauteur de la demande ne sinstalle pas au foyer avant midi le cinquième jour suivant le jour où il est avisé que lhébergement y est disponible ou plus tard ce jour-là, selon ce que conviennent lauteur de la demande et le titulaire de permis.
(4) Le coordonnateur des placements qui autorise ladmission de lauteur dune demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence peut annuler lautorisation si lauteur de la demande ne sinstalle pas au foyer le jour où il a convenu de le faire.
(5) Le coordonnateur des placements est soustrait à lapplication des alinéas 51 (11) a) à c) de la Loi à légard de lautorisation dadmission de lauteur dune demande si lauteur est une personne visée au paragraphe 176 (1) du présent règlement.
Obligation daviser le coordonnateur des placements en cas de vacances
204. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée, dans les 24 heures qui suivent le moment où un lit du foyer nest plus occupé, avise le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
1. Le fait que le lit nest plus occupé.
2. La catégorie dhébergement auquel appartient le lit.
3. Si le lit est un lit de catégorie A.
4. Si le lit est assujetti à un manuel de conception qui sapplique dans le cadre dune entente de développement auquel le foyer était assujetti.
5. La date à laquelle le lit sera disponible pour occupation.
Préréservation : séjour de courte durée dans le cadre dun programme de relève
205. Le coordonnateur des placements compétent peut autoriser ladmission de lauteur dune demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève pour une date ultérieure qui tombe au plus tard un an après la date de lautorisation.
Durée du séjour de courte durée dans le cadre dun programme de relève ou de convalescence
206. (1) Lorsquil autorise ladmission de lauteur dune demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence, le coordonnateur des placements indique la durée du séjour autorisé et les premier et dernier jours de ce séjour.
(2) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser ladmission de lauteur dune demande, pour un séjour dépassant 60 jours consécutifs, à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève.
(3) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser ladmission de lauteur dune demande, pour un séjour dépassant 90 jours consécutifs, à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence.
(4) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser ladmission de lauteur dune demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève pour un séjour qui dépasse 90 jours une fois ce séjour ajouté aux autres séjours que lauteur de la demande a faits au cours de lannée civile dans le cadre du programme de relève dun foyer de soins de longue durée.
(5) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser ladmission de lauteur dune demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence pour un séjour qui dépasse 90 jours une fois ce séjour ajouté aux autres séjours que lauteur de la demande a faits au cours de lannée civile dans le cadre du programme de convalescence dun foyer de soins de longue durée.
Programme de séjour de courte durée en lit provisoire
Tenue dune liste dattente : lits provisoires
207. Le coordonnateur des placements compétent dun foyer de soins de longue durée qui compte des lits provisoires tient une liste dattente distincte aux fins dadmission à un lit provisoire. Cette liste sajoute à toute liste dattente que larticle 182 exige de tenir.
Approbation du titulaire de permis : lits provisoires
208. Les adaptations suivantes à larticle 179 sappliquent à légard de lauteur dune demande dadmission à un lit provisoire :
1. Lavis du titulaire de permis prévu au paragraphe 179 (3) concernant lapprobation ou le refus dapprobation de ladmission de lauteur de la demande doit être donné dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande présentée en application du paragraphe 179 (1) et non dans les cinq jours ouvrables.
2. Toute demande de renseignements supplémentaires que présente le titulaire de permis en vertu du paragraphe 179 (4) est présentée dans les trois jours ouvrables prévus à la disposition 1 et lavis du titulaire de permis prévu au paragraphe 179 (5) est donné au plus tard un jour ouvrable après réception des renseignements supplémentaires demandés.
Restriction : liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire
209. Pour lapplication de larticle 181, une demande dadmission à un programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considérée comme une demande dadmission en qualité de résident en séjour de courte durée.
Exigences : placement sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire
210. (1) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire dun foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et a besoin dun niveau de soins différent;
b) un médecin a décidé que la personne na pas besoin des services de soins actifs offerts par lhôpital;
c) un coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée en application de larticle 172;
d) la personne est inscrite sur au moins une liste dattente aux fins dadmission à un lit dans le cadre dun programme de séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée;
e) le placement de la personne sur la liste dattente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes dattente dun programme de séjour de courte durée sur lesquelles elle est placée;
f) la personne présente, conformément au présent règlement, une demande dautorisation dadmission à un lit provisoire du foyer;
g) le titulaire de permis du foyer approuve ladmission de la personne à un lit provisoire du foyer.
(2) Larticle 183 ne sapplique pas au placement sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire.
Classement sur la liste dattente : lits provisoires
211. (1) Les articles 186 à 199 et le paragraphe 200 (1) ne sappliquent pas à légard dune demande dadmission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
(2) Les auteurs de demande qui sont inscrits sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire dun foyer de soins de longue durée sont classés à ces fins selon le moment auquel ils ont demandé une autorisation dadmission à un lit provisoire du foyer.
(3) Les paragraphes 200 (2) et (3) sappliquent, avec les adaptations suivantes, au classement des auteurs de demande inscrits sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire dun foyer de soins de longue durée :
1. La mention dun «résident en séjour de longue durée» vaut mention dun résident en séjour de courte durée en lit provisoire.
2. La mention du «tableau du présent article» ou «du tableau» vaut mention du paragraphe 211 (2).
Retrait de la liste dattente : lits provisoires
212. Larticle 184, plutôt que larticle 185, sapplique à la liste dattente tenue aux fins dadmission à un lit provisoire.
Autorisation dadmission : lits provisoires
213. (1) Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission de lauteur dune demande au programme de séjour de courte durée en lit provisoire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ladmission de lauteur de la demande peut être autorisée en vertu de larticle 203;
b) lauteur de la demande a demandé une autorisation dadmission à un lit provisoire du foyer;
c) lauteur de la demande satisfait aux conditions de placement sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit provisoire quénonce larticle 210.
(2) Si la catégorie dhébergement disponible dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire est une des catégories visées à la disposition 11, 12, 13 ou 14 du paragraphe 203 (2) et quaucun auteur de demande, selon les dossiers, nattend cet hébergement, le titulaire de permis rend lhébergement disponible en tant quhébergement avec services de base.
Durée du séjour en lit provisoire et autres règles
214. Les règles suivantes sappliquent lorsque le coordonnateur des placements autorise ladmission de lauteur dune demande à un lit provisoire dun foyer de soins de longue durée en qualité de résident :
1. Le coordonnateur des placements indique la durée du séjour autorisé et les premier et dernier jours du séjour.
2. Le coordonnateur des placements ne doit pas autoriser ladmission de lauteur de la demande pour une période de plus de 120 jours consécutifs pour la première période.
3. Après ladmission initiale, et que lauteur de la demande ait ou non présenté une demande officielle de prolongation, le coordonnateur des placements peut autoriser la prolongation de ladmission de lauteur de la demande pour au plus 60 jours consécutifs à la fois, si lauteur de la demande, à la fois :
i. demeure inscrit sur au moins une liste dattente aux fins dadmission à un lit dans le cadre du programme de séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée,
ii. na pas encore reçu une offre autorisant son admission en qualité de résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée comme le prévoit larticle 203.
4. Si le coordonnateur des placements autorise la prolongation de ladmission de lauteur dune demande, cette prolongation ne doit être autorisée que dans les sept jours précédant le dernier jour du séjour de lauteur de la demande.
Retrait du résident occupant un lit provisoire de la liste dattente
215. Les paragraphes 184 (1), (2) et (3) sappliquent lorsque le coordonnateur des placements offre dautoriser ladmission dun résident qui occupe un lit provisoire à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée et que le résident refuse de consentir à son admission, refuse de conclure lentente que prévoit lalinéa 203 (1) f) ou ne sinstalle pas au foyer au plus tard le cinquième jour suivant celui où il est avisé que lhébergement y est disponible.
Désignation dunités spécialisées
216. (1) Le présent article sapplique à la désignation dunités spécialisées pour lapplication du paragraphe 46 (3) de la Loi.
(2) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée comme unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit sur la recommandation de lAgence;
b) soit de son propre chef, après avoir pris en considération les observations de lAgence et du titulaire de permis du foyer.
(3) Lorsquelle fait une recommandation au directeur ou quelle lui communique des observations, lAgence lui fournit les renseignements que le directeur stipule concernant les types dhébergement, de soins, de services, de programmes et de biens devant être fournis par lunité spécialisée.
(4) Le directeur ne doit désigner une unité spécialisée dans un foyer que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis a consenti à la désignation proposée;
b) le directeur est convaincu que le titulaire de permis respecte actuellement les exigences prévues par la Loi et quil a des antécédents satisfaisants en matière de conformité, comme le mentionne la disposition 3 du paragraphe 347 (1).
(5) Le directeur avise par écrit un coordonnateur des placements lorsquune unité spécialisée est désignée dans un foyer de soins de longue durée pour lequel il est le coordonnateur des placements compétent.
(6) Le directeur peut modifier les conditions dune désignation en tout temps.
(7) Lorsquil fait ou modifie une désignation, le directeur peut, après avoir tenu compte de la santé et du bien-être des résidents de lunité spécialisée et des autres personnes qui pourraient être admises à lunité spécialisée comme résidents, stipuler que des personnes qui sont inscrites sur la liste dattente du foyer en vertu de larticle 182 peuvent être admises à lunité spécialisée si personne nest inscrit sur la liste dattente de lunité spécialisée en vertu de larticle 218.
(8) Lorsquil fait une stipulation en vertu du paragraphe (7) à légard dun foyer de soins de longue durée pour lequel un coordonnateur est le coordonnateur des placements compétent ou quil retire une telle stipulation, le directeur avise par écrit le coordonnateur.
Entente conclue avec lAgence
217. (1) Lexploitation dune unité spécialisée par un titulaire de permis est assujettie aux conditions dune entente que le titulaire conclut avec lAgence.
(2) Lentente conclue entre le titulaire de permis et lAgence contient également les conditions éventuelles que précise le directeur en vertu du paragraphe 216 (2) ou (6).
Tenue dune liste dattente : unité spécialisée
218. Le coordonnateur des placements compétent dun foyer de soins de longue durée tient une liste dattente distincte aux fins dadmission à chaque unité spécialisée désignée dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste sajoute aux listes dattente qui doivent être tenues en application de larticle 182.
Exigences : placement sur une liste dattente aux fins dadmission à une unité spécialisée
219. (1) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur la liste dattente aux fins dadmission à une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée en application de larticle 218 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en vertu de larticle 172;
b) la personne demande, conformément au présent règlement, une autorisation dadmission à lunité spécialisée;
c) le coordonnateur des placements est convaincu, sur la foi des évaluations effectuées et des renseignements fournis, que la personne a besoin et profitera vraisemblablement du type dhébergement, de soins, de services, de programmes et de biens qui sont fournis dans lunité spécialisée;
d) le titulaire de permis du foyer approuve ladmission de la personne à lunité spécialisée;
e) le placement de la personne sur la liste dattente de lunité spécialisée ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes dattente sur lesquelles elle est placée aux fins dadmission à un programme de séjour de longue durée, à moins que son admission immédiate ne soit nécessaire du fait dune situation de crise découlant de son état ou de sa situation.
(2) Pour lapplication de lalinéa (1) e), si une personne sera placée sur la liste dattente dune unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée et également dans la catégorie 3A ou 3B de la liste dattente dune unité ou dune aire du foyer qui sert principalement les intérêts de personnes dune religion, dune origine ethnique ou dune origine linguistique particulière visée à larticle 191, ou encore sur la liste dattente du foyer à légard dun autre endroit que lunité, laire ou lunité spécialisée, toutes les listes dattente sont considérées comme une seule liste.
Catégories de listes dattente et classement
220. (1) Les articles 186 à 193 et 195 à 199 et le paragraphe 200 (1) ne sappliquent pas à lauteur dune demande qui cherche à être admis à une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée.
(2) Lauteur dune demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste dattente dune unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée dans lun ou lautre des cas suivants :
1. Lauteur de la demande satisfait aux exigences des alinéas 194 (1) a) et b) et léchange aura pour conséquence que lauteur deviendra résident de lunité spécialisée du foyer de soins de longue durée où il cherche à être admis et quun résident de lunité spécialisée du foyer recevra son congé.
2. Un coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité déchanger un résident dune unité spécialisée dun foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un autre foyer de soins de longue durée et un résident dune unité spécialisée de lautre foyer qui cherche être admis au premier. Dans ce cas, chaque résident est placé dans la catégorie des échanges de la liste dattente appropriée.
(3) La personne qui a reçu son congé dune unité spécialisée en raison dune absence médicale ou psychiatrique dépassant la période permise en application de larticle 150 et qui demande son admission à lunité spécialisée est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente de lunité spécialisée.
(4) Les auteurs de demande inscrits sur la liste dattente dune unité spécialisée dun foyer de soins de longue durée sont classés aux fins dadmission selon lordre de priorité suivant :
1. La priorité est dabord accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des échanges de la liste dattente de lunité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon lordre de priorité suivant :
i. La priorité est dabord accordée aux auteurs de demande qui ont reçu leur congé dune unité spécialisée en raison dune absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de larticle 150 et qui présente une demande dadmission à lunité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à lunité.
ii. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande dont ladmission immédiate est nécessaire du fait dune situation de crise découlant de leur état ou de leur situation. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon lurgence de la nécessité de les admettre.
iii. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste dattente selon le moment auquel ils ont présenté une demande dautorisation dadmission à lunité spécialisée.
2. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente de lunité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à lunité.
3. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande dont ladmission immédiate est nécessaire du fait dune situation de crise découlant de leur état ou de leur situation. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon lurgence de la nécessité de les admettre.
4. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste dattente selon le moment auquel ils ont demandé une autorisation dadmission à lunité spécialisée.
Autorisation dadmission : unité spécialisée
221. (1) Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission de lauteur dune demande à lunité spécialisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ladmission de lauteur de la demande peut être autorisée en vertu de larticle 203;
b) lauteur de la demande satisfait aux exigences de larticle 219 en ce qui a trait au placement sur une liste dattente de lunité spécialisée.
(2) Lalinéa (1) b) ne sapplique pas si, à la fois :
a) aucun auteur de demande nest inscrit sur la liste dattente de lunité spécialisée;
b) le directeur a fait une stipulation en vertu du paragraphe 216 (7) à légard de lunité spécialisée.
Réévaluation
222. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident dune unité spécialisée fasse lobjet dune réévaluation interdisciplinaire tous les trois mois, ou plus tôt si son état ou sa situation change, afin de décider sil continue davoir besoin de lhébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis et en profite.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard dun résident qui est admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7).
Transfert : unités spécialisées
223. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée peut transférer un résident qui obtient son congé dune unité spécialisée en application du paragraphe 158 (7) à une autre aire du foyer.
(2) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).
(3) Le titulaire de permis tient une liste des transferts distincte conformément à larticle 239 à légard de lhébergement dans lunité spécialisée. Larticle 239 sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux transferts de résidents au sein de lunité spécialisée.
(4) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir reçu son congé de lunité spécialisée et avoir été admis au foyer.
(5) Le titulaire de permis peut transférer des résidents dune unité spécialisée à une autre aire du foyer malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à larticle 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à lalinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
Transfert dune unité spécialisée résident admis conformément à une stipulation
224. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à lunité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7) à un lit de la catégorie dhébergement choisie par le résident situé dans une autre aire du foyer dès quun tel lit devient disponible.
(2) Le paragraphe (1) sapplique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à larticle 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à lalinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(3) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été admis au foyer.
(4) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).
(5) Le paragraphe 223 (3) sapplique aux résidents qui ont été admis à lunité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7).
Révocation de la désignation dune unité spécialisée
225. (1) Le directeur peut révoquer la désignation dune unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée, ou la désignation de certains lits dans une telle unité, conformément aux conditions quil précise :
a) soit sur la recommandation de lAgence;
b) soit de son propre chef.
(2) Si lAgence recommande une révocation au directeur, elle lui fournit ce qui suit :
a) le ou les motifs de sa recommandation;
b) le plan quelle élabore en consultation avec le titulaire de permis et le coordonnateur des placements compétent et qui énonce ce qui suit :
(i) les arrangements qui seront pris en ce qui a trait à lhébergement, aux soins et aux services à fournir aux résidents de lunité spécialisée,
(ii) les délais prévus pour la mise en oeuvre du plan;
c) une proposition concernant ce qui doit advenir des lits qui ne seront plus désignés comme faisant partie de lunité spécialisée.
(3) Si le directeur révoque une désignation de son propre chef, lAgence lui fournit le plan visé à lalinéa (2) b).
(4) Lorsquil révoque une désignation, le directeur :
a) en informe le titulaire de permis, lAgence et le coordonnateur des placements compétent;
b) fournit le plan approuvé, après lavoir modifié ou non, au titulaire de permis, à lAgence et au coordonnateur des placements compétent.
(5) Le titulaire de permis se conforme au plan qua approuvé le directeur et, dès quil le reçoit du directeur, il fait ce qui suit :
a) il avise par écrit chaque résident qui sera touché par la révocation et son mandataire spécial, sil en a un, de la révocation;
b) il communique avec ces résidents et leur mandataire spécial pour amorcer la prise darrangements de rechange.
(6) Conformément au plan approuvé, le coordonnateur des placements compétent fait ce qui suit :
a) il informe les auteurs de demande inscrits sur la liste dattente aux fins dadmission à lunité spécialisée que la désignation est en voie de révocation;
b) il cesse dautoriser les admissions à lunité spécialisée conformément au plan approuvé;
c) il cesse de tenir une liste dattente distincte pour lunité spécialisée du foyer de soins de longue durée.
(7) Si le directeur a désigné une unité spécialisée pour une période précisée, lexpiration de cette période est réputée une révocation du propre chef du directeur pour lapplication du présent article.
Lits daccès prioritaire pour la réunification
Désignation de lits
226. (1) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits daccès prioritaire pour la réunification, sous réserve des conditions quil précise.
(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions dune désignation.
(3) Le directeur peut, en tout temps, modifier les conditions dune désignation ou révoquer une désignation.
(4) Le directeur avise par écrit le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits daccès prioritaire pour la réunification sont désignés et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;
b) si le directeur modifie les conditions, les conditions modifiées;
c) si le directeur révoque la désignation, la révocation de la désignation.
Listes dattente et classement : lits daccès prioritaire pour la réunification
227. (1) Le coordonnateur des placements compétent dun foyer de soins de longue durée tient une liste dattente distincte aux fins dadmission aux lits daccès prioritaire pour la réunification qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste sajoute à toute liste dattente que larticle 182 exige de tenir.
(2) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en vertu de larticle 172;
b) la personne présente conformément au présent règlement une demande dautorisation dadmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée où son conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée;
c) le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée approuve ladmission de la personne au lit daccès prioritaire pour la réunification;
d) la personne satisfait aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1 de la liste dattente du foyer de soins de longue durée en application de larticle 188.
(3) Les règles suivantes sappliquent à lordre de priorité pour ladmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification :
1. La priorité est dabord accordée aux auteurs de demande sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée qui continuent de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe (2) lorsque survient la vacance. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée.
2. Sil ny a personne sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification visé à la disposition 1 lorsque survient la vacance, tous les autres auteurs de demande inscrits sur la liste dattente du foyer devant être tenue en application de larticle 182 sont classés aux fins dadmission à ce lit conformément au classement des catégories de listes dattente indiqué à la colonne 6 du tableau de larticle 199 et aux règles de classement au sein des catégories indiquées à larticle 200.
Admission aux lits daccès prioritaire pour la réunification
228. (1) Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission de lauteur dune demande à un lit daccès prioritaire pour la réunification que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ladmission de lauteur de la demande peut être autorisée en vertu de larticle 203;
b) lauteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification énoncées au paragraphe 227 (2) lorsque survient la vacance. Règl. de lOnt. 246/22, par. 228 (1).
(2) Lalinéa (1) b) ne sapplique pas si aucun des auteurs de demande figurant sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour la réunification ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 227 (2) lorsque survient la vacance. Règl. de lOnt. 246/22, par. 228 (2).
(3) Un lit daccès prioritaire pour la réunification qui est occupé par un résident qui y a été admis à partir de la liste dattente devant être tenue en application de larticle 182 cesse dêtre désigné comme tel. Règl. de lOnt. 246/22, par. 228 (3).
(4) Si un lit daccès prioritaire pour la réunification cesse dêtre désigné en application du paragraphe (3), le lit suivant dans le cadre du programme de séjour de longue durée qui devient vacant est réputé un lit daccès prioritaire pour la réunification si, lorsque la vacance survient, les conditions suivantes sont réunies :
a) tous les lits daccès prioritaire pour la réunification dans le foyer de soins de longue durée qui sont désignés sont occupés;
b) au moins une personne figurant sur la liste dattente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2) a demandé la même catégorie dhébergement que le lit vacant;
c) aucun résident visé à lalinéa 239 (1) f) nest dans le foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 228 (4).
(5) Le paragraphe (4) sapplique malgré les paragraphes 223 (1) et (5) et 224 (1) et (2), les règles qui régissent les listes des transferts prévues à larticle 239 et le paragraphe 239 (7). Règl. de lOnt. 246/22, par. 228 (5).
(6) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait quil y a ou non au moins une personne inscrite sur la liste dattente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2). Règl. de lOnt. 246/22, par. 228 (6).
(7) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée ont été désignés comme lits daccès prioritaire pour la réunification tient une liste avec le nom de chaque résident du foyer qui a été admis à un lit daccès prioritaire pour la réunification à partir de la liste dattente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2), la date dadmission du résident et la date à laquelle il a reçu son congé du foyer ou nest plus réputé occuper un lit daccès prioritaire pour la réunification conformément au paragraphe (8). Règl. de lOnt. 246/22, par. 228 (7); Règl. de lOnt. 484/22, par. 1 (1).
(8) La personne qui est admise à un lit daccès prioritaire pour la réunification à partir de la liste dattente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2) est réputée occuper un tel lit, malgré un transfert visé à larticle 239, jusquà ce que la personne ou son conjoint ou partenaire ait reçu son congé du foyer de soins de longue durée. Règl. de lOnt. 484/22, par. 1 (2).
Lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée
Désignation de lits : modification et révocation
229. (1) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits dhébergement individuel dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée, sous réserve des conditions quil précise.
(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions dune désignation.
(3) Le directeur peut, en tout temps :
a) modifier les conditions dune désignation;
b) révoquer la désignation, sous réserve des conditions quil juge appropriées.
(4) Le directeur avise par écrit le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée sont désignés et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;
b) si le directeur modifie les conditions, les conditions modifiées;
c) si le directeur révoque la désignation, la révocation de la désignation et les conditions applicables.
(5) Le plus tôt possible après avoir été avisé dune révocation en application de lalinéa (4) c), le titulaire de permis :
a) en avise par écrit chaque résident qui sera touché et son mandataire spécial, sil en a un;
b) amorce la prise darrangements de rechange avec le résident et le mandataire spécial, sil en a un;
c) remet au directeur, en ce qui concerne chaque résident admis au lit à partir de la liste dattente tenue en application de larticle 230 qui sera touché, un plan dhébergement du résident et de prestation de soins et de services.
(6) Immédiatement après avoir été avisé dune révocation en application de lalinéa (4) c), le coordonnateur des placements compétent prend les mesures suivantes :
a) il informe les auteurs de demande inscrits sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée que la désignation est révoquée;
b) il cesse dautoriser les admissions au lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée;
c) il cesse de tenir une liste dattente distincte pour le lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer de soins de longue durée.
(7) Si la désignation dun lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée est révoquée et que le lit est occupé par un résident qui y a été admis à partir de la liste dattente tenue en application de larticle 230 :
a) le titulaire de permis donne son congé du lit au résident et, si le résident le lui demande, il le transfère à un autre lit du foyer dans la catégorie dhébergement choisie par le résident dès quun lit devient disponible;
b) le titulaire de permis continue de fournir au résident des soins du niveau de ceux qui lui étaient fournis jusquà ce quil soit transféré à un autre lit du foyer ou jusquà ce quil reçoive son congé du foyer;
c) la révocation devient définitive dès que le résident est transféré à un autre lit du foyer ou quil reçoit son congé du foyer.
(8) Le résident qui est transféré en application de lalinéa (7) a) est réputé avoir reçu son congé du lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée et avoir été admis au foyer.
(9) Le titulaire de permis peut transférer des résidents en application de lalinéa (7) a) malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à larticle 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à lalinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(10) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en application de lalinéa (7) a).
Listes dattente et classement : lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée
230. (1) Les articles 186 à 193, 195 à 199 et le paragraphe 200 (1) ne sappliquent pas à lauteur dune demande qui cherche à être admis à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (1).
(2) Le coordonnateur des placements compétent dun foyer de soins de longue durée tient une liste dattente distincte aux fins dadmission aux lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste sajoute à toute liste dattente que larticle 182 exige de tenir. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (2).
(3) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) la personne, selon le cas :
(i) court un risque important dadmission évitable à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, à un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés ou à un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi,
(ii) dune part, occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés ou un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi et, dautre part, a besoin dun niveau de soins différent,
(iii) est un résident en séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée;
b) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée en application de larticle 172;
c) sous réserve du paragraphe (4), le coordonnateur des placements est convaincu, sur la foi des évaluations effectuées et des renseignements fournis, que la personne a besoin et profitera vraisemblablement :
(i) soit de soins infirmiers continus et dautres soins personnels assurés par une infirmière autorisée, un infirmier autorisé, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui possède les compétences requises en raison de son expérience ou de sa formation, ou assurés sous la surveillance dune telle personne,
(ii) soit de soins axés sur la technologie continus qui exigent le soutien dun membre dun ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou dun professionnel de la santé exempté hors province;
d) la personne présente, conformément au présent règlement, une demande dautorisation dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée;
e) le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée approuve ladmission de la personne au lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée;
f) le placement de la personne sur la liste dattente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes dattente de tout type sur lesquelles la personne est placée aux fins dadmission à un programme de séjour de longue durée, à moins que la personne ne satisfasse aux conditions régissant le placement dans la catégorie 1 de la liste dattente en application de larticle 188. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (3); Règl. de lOnt. 202/23, art. 7.
(4) Une personne ne doit pas être placée sur la liste dattente pour un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée si elle ne remplit le critère visé à lalinéa (3) c) quen raison des comportements réactifs quelle affiche. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (4).
(5) Pour lapplication de lalinéa (3) f), si une personne est placée sur la liste dattente pour un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et également sur la liste dattente du foyer pour un autre type de lit, toutes les listes dattente du foyer sont considérées comme une seule liste. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (5).
(6) Lauteur de la demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste dattente pour un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Lauteur de la demande satisfait aux exigences des alinéas 194 (1) a) et b) et léchange aura pour conséquence que lauteur deviendra un résident qui occupe un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis et un résident qui occupe un tel lit au foyer recevra son congé.
2. Le coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité de faire un échange entre un résident qui occupe un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un deuxième foyer de soins de longue durée et un résident qui occupe un tel lit dans ce deuxième foyer qui cherche à être admis au premier foyer. Chaque résident est alors placé dans la catégorie des échanges de la liste dattente appropriée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (6).
(7) La personne qui a reçu son congé dun lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison dune absence médicale ou psychiatrique qui a duré plus longtemps que la période permise en application de larticle 150 et qui demande son admission à un tel lit est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente pour un tel lit. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (7).
(8) Les auteurs de demande inscrits sur une liste dattente pour un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée sont classés aux fins dadmission selon lordre de priorité suivant :
1. La priorité est dabord accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des échanges de la liste dattente pour un tel lit. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon lordre de priorité suivant :
i. La priorité est dabord accordée aux auteurs de demande qui ont reçu leur congé dun lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison dune absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de larticle 150 et qui demandent leur admission à un tel lit. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale au lit.
ii. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui satisfont aux exigences de placement dans la catégorie 1 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée en application de larticle 188. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon lurgence de la nécessité de les admettre.
iii. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste dattente selon le moment auquel ils ont présenté une demande dautorisation dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée.
2. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente pour un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale au lit.
3. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui satisfont aux exigences de placement dans la catégorie 1 de la liste dattente dun foyer de soins de longue durée en application de larticle 188. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon lurgence de la nécessité de les admettre.
4. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste dattente selon le moment auquel ils ont présenté une demande dautorisation dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (8).
(9) La définition qui suit sapplique au présent article.
«soins axés sur la technologie» Sentend des soins qui exigent un dispositif, un instrument, un appareil, une application logicielle, un implant ou un autre article médical spécialisé qui est destiné, selon le fabricant, à être utilisé, seul ou en combinaison, pour prévenir, surveiller, traiter ou soulager une maladie, un handicap, une blessure ou un trouble complexes. Règl. de lOnt. 246/22, par. 230 (9).
Admission aux lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée
231. (1) Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission de lauteur dune demande à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ladmission de lauteur de la demande peut être autorisée en vertu de larticle 203;
b) lauteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée énoncées au paragraphe 230 (3) lorsque survient la vacance.
(2) Malgré lalinéa (1) b), si aucun des auteurs de demande figurant sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 230 (3) lorsque survient la vacance, lauteur dune demande figurant sur la liste dattente devant être tenue en application de larticle 182 peut être admis au lit.
(3) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait quil y a ou non au moins une personne sur la liste dattente devant être tenue en application du paragraphe 230 (2).
Congé et transfert : lits daccès prioritaire pour cas de gravité élevée
232. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée donne son congé dun lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée à un résident si les conditions suivantes sont réunies :
a) la réévaluation interdisciplinaire exigée en application de larticle 233 indique que le résident na plus besoin du type de soins visé à lalinéa 230 (3) c) et nen profite plus;
b) dautres arrangements ont été pris pour fournir au résident les soins dont il a besoin.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée peut transférer un résident qui reçoit son congé dun lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée en application du paragraphe (1) à un autre lit au foyer.
(3) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir reçu son congé du lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée et avoir été admis au foyer.
(4) Le titulaire de permis peut transférer un résident qui occupe un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée à un autre lit au foyer malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à larticle 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à lalinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(5) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste dattente tenue en application de larticle 182 à un autre lit au foyer de la catégorie dhébergement choisie par le résident dès quun tel lit devient disponible.
(6) Le paragraphe (5) sapplique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à larticle 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à lalinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(7) Le résident qui est transféré en application du paragraphe (5) est réputé avoir été admis au foyer.
(8) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du présent article.
Réévaluation
233. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident qui occupe un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée fasse lobjet dune réévaluation interdisciplinaire tous les trois mois, ou plus tôt si son état ou sa situation change, afin de décider sil continue davoir besoin des soins qui y sont fournis et sil en profite.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard dun résident qui est admis à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste dattente tenue en application de larticle 182.
Résident réputé être en hébergement avec services de base
234. Le résident qui est admis à un lit daccès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste dattente tenue en application de larticle 230 est réputé en hébergement de longue durée avec services de base pour lapplication des articles 290 à 309 tant quil occupe ce lit.
Désignation de lits daccès direct et modification et révocation
235. (1) Sous réserve des conditions quil précise, le ministre peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits daccès direct.
(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions dune désignation.
(3) Le ministre peut, en tout temps :
a) modifier les conditions dune désignation;
b) révoquer la désignation, sous réserve des conditions quil juge appropriées.
(4) Le ministre avise par écrit le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée dans lequel il désigne un ou plusieurs lits daccès direct et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;
b) sil modifie les conditions, les conditions modifiées;
c) sil révoque la désignation, la révocation de la désignation et les conditions applicables.
(5) Immédiatement après avoir été avisé dune révocation en application de lalinéa (4) c), le coordonnateur des placements compétent prend les mesures suivantes :
a) il informe les auteurs de demande figurant sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès direct que la désignation est révoquée;
b) il cesse dautoriser les admissions au lit daccès direct;
c) il cesse de tenir une liste dattente distincte pour le lit daccès direct dans le foyer de soins de longue durée.
(6) En cas de révocation en application de lalinéa (4) c), le résident qui occupe un lit daccès direct est réputé avoir reçu son congé de ce lit et avoir été admis au foyer de soins de longue durée.
Listes dattente et classement : lits daccès direct
236. (1) Les articles 186 à 200 ne sappliquent pas à lauteur dune demande qui cherche à être admis à un lit daccès direct dans un foyer de soins de longue durée.
(2) Le coordonnateur des placements compétent dun foyer de soins de longue durée tient une liste dattente distincte aux fins dadmission aux lits daccès direct qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste sajoute à toute liste dattente que larticle 182 exige de tenir.
(3) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès direct dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) la personne a besoin dêtre admise immédiatement au foyer de soins de longue durée;
b) le coordonnateur décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en application de larticle 172;
c) la personne occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics qui est précisé dans la désignation effectuée par le ministre en vertu de larticle 235;
d) la personne a besoin dun niveau de soins différent à lhôpital précisé dans la désignation pendant au moins 60 jours en attendant dêtre admise au foyer de soins de longue durée.
(4) Les auteurs dune demande qui sont placés sur la liste dattente pour un lit daccès direct dun foyer de soins de longue durée sont classés aux fins dadmission selon le moment auquel lhôpital où ils occupent un lit établit quils ont besoin dun niveau de soins différent menant à leur congé et à leur transfert vers un foyer de soins de longue durée.
(5) Le coordonnateur des placements compétent :
a) informe lauteur dune demande de lit daccès direct, et son mandataire spécial sil en a un, quil ne peut être placé que sur une seule liste dattente du foyer ayant le lit;
b) place lauteur de la demande sur la liste dattente pour un lit daccès direct dans un foyer uniquement si lauteur de la demande, ou son mandataire spécial sil en a un, consent au retrait de son nom de toute autre liste dattente du foyer.
(6) Si une désignation a été effectuée en vertu de larticle 235, le coordonnateur des placements compétent :
a) avise les personnes placées sur la liste dattente du foyer de soins de longue durée qui satisfont aux exigences du paragraphe (3), ou leur mandataire spécial si elles en ont un, de la désignation et leur demande si elles désirent être placées sur la liste dattente pour un lit daccès direct;
b) place les personnes mentionnées à lalinéa a) sur la liste dattente pour un lit daccès direct si elles, ou leur mandataire spécial si elles en ont un, consentent à leur placement sur cette liste.
Admission aux lits daccès direct
237. (1) Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission de lauteur dune demande à un lit daccès direct que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ladmission de lauteur de la demande peut être autorisée en vertu de larticle 203;
b) lauteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès direct énoncées au paragraphe 236 (3) lorsque survient la vacance.
(2) Malgré lalinéa (1) b), si aucun auteur de demande nest placé sur la liste dattente aux fins dadmission à un lit daccès direct lorsque survient la vacance, lauteur de demande placé sur la liste dattente devant être tenue en application de larticle 182 peut être admis au lit.
(3) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait quil y a ou non au moins une personne sur la liste dattente devant être tenue en application du paragraphe 236 (2).
Transfert : lits daccès direct
238. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à un lit daccès direct à partir de la liste dattente tenue en application de larticle 182 à un autre lit au foyer de la catégorie dhébergement choisie par le résident dès quun tel lit devient disponible.
(2) Le paragraphe (1) sapplique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à larticle 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à lalinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(3) Le résident qui est transféré en application du paragraphe (1) est réputé avoir été admis au foyer.
(4) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).
(5) Le résident qui occupe un lit daccès direct, qui ny a pas été admis à partir de la liste dattente tenue en application de larticle 182 et qui veut être transféré à une autre catégorie dhébergement dans le foyer de soins de longue durée est transféré conformément aux règles énoncées à larticle 239, mais il est réputé continuer à occuper un lit daccès direct.
Liste des transferts
239. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée tient une liste des transferts sur laquelle sont inscrits les renseignements suivants :
a) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de lhébergement avec services privilégiés à lhébergement avec services de base au foyer;
b) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de lhébergement individuel à lhébergement à deux lits au foyer;
c) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de lhébergement avec services de base à lhébergement à deux lits au foyer;
d) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de lhébergement avec services de base à lhébergement individuel au foyer;
e) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de lhébergement à deux lits à lhébergement individuel au foyer;
f) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés dun lit qui sera fermé dans les 16 semaines à un autre lit au foyer;
g) si le foyer a une unité ou aire qui sert principalement les intérêts de personnes dune religion, dune origine ethnique ou dune origine linguistique particulière, le nom des résidents qui :
(i) demandent un transfert à lunité ou à laire, ou de lune ou lautre, selon la catégorie dhébergement demandée,
(ii) sont résidents de lunité ou de laire et demandent de changer de catégorie dhébergement au sein de lune ou lautre.
(2) Le titulaire de permis place le nom dun résident sur la liste des transferts visée au paragraphe (1) lorsquil reçoit la demande de transfert.
(3) Le titulaire de permis décide si un résident qui occupait une chambre avec son conjoint et qui continue doccuper un lit dans cette chambre désire ou non demander à être transféré à lhébergement avec services de base. Dans laffirmative et si le résident fait une demande à cet effet, le titulaire de permis place le nom du résident sur la liste des transferts.
(4) Le titulaire de permis prend la décision visée au paragraphe (3) au plus tard 30 jours après le jour où le conjoint cesse doccuper la chambre avec le résident.
(5) Le titulaire de permis, à la fois :
a) accorde la priorité aux transferts des résidents visés à lalinéa (1) f);
b) parmi les résidents visés à lalinéa (1) f), accorde la priorité aux transferts selon la date de ladmission des résidents au foyer, ceux ayant été admis le plus tôt ayant la priorité sur les autres.
(6) Le titulaire de permis avise sur demande chaque résident inscrit sur la liste des transferts, son mandataire spécial ou toute autre personne désignée par lun ou lautre du rang du résident sur cette liste.
(7) Lorsquil comble les vacances au titre de lhébergement avec services de base, le titulaire de permis offre tour à tour un lit :
a) aux résidents qui demandent à être transférés de lhébergement avec services privilégiés à lhébergement avec services de base au foyer;
b) aux personnes dont ladmission est autorisée par le coordinateur des placements compétent.
(8) Le titulaire de permis nest pas tenu doffrir tour à tour un lit en vertu du paragraphe (7) :
a) sil ny a personne qui attend lhébergement avec services de base aux termes de lalinéa (7) a) ou b) lorsque survient une vacance;
b) pendant toute période où le directeur enjoint au coordonnateur des placements compétent de cesser dautoriser des admissions au foyer en application du paragraphe 56 (1) de la Loi.
(9) Malgré le paragraphe (7), le titulaire de permis accorde aux résidents visés à lalinéa (1) f) la priorité sur ceux qui demandent à être transférés de lhébergement avec services privilégiés à lhébergement avec services de base au foyer et les auteurs de demande dont ladmission est autorisée par le coordinateur des placements compétent.
(10) Le titulaire de permis consigne dans un dossier les vacances comblées, notamment la date à laquelle elles lont été.
Désignation : liste dattente modifiée
239.1 (1) Le directeur peut désigner un foyer de soins de longue durée, ou une de ses unités ou aires, comme étant assujetti aux règles applicables aux listes dattente modifiées énoncées au paragraphe (5), sous réserve des conditions quil précise dans la désignation. Règl. de lOnt. 524/24, art. 1.
(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions dune désignation. Règl. de lOnt. 524/24, art. 1.
(3) Le directeur peut, en tout temps, modifier les conditions dune désignation ou révoquer une désignation. Règl. de lOnt. 524/24, art. 1.
(4) Le directeur avise par écrit le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée désigné en vertu du paragraphe (1) et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;
b) si le directeur modifie les conditions, les conditions modifiées;
c) si le directeur révoque la désignation, la révocation de la désignation. Règl. de lOnt. 524/24, art. 1.
(5) Larticle 200 sapplique, avec les adaptations suivantes, au classement des auteurs de demande inscrits sur une liste dattente aux fins dadmission à un lit dans un foyer de soins de longue durée, ou une de ses unités ou aires, désigné en vertu du paragraphe (1) :
1. Le point 10 du tableau de larticle 200 sinterprète comme suit :
10. | 1 (Situation de crise) | Les auteurs de demande sont classés selon lurgence de leur nécessité dadmission. | Si deux auteurs de demande ou plus sont classés, entre eux, au même rang au sein de la catégorie 1 (Situation de crise) selon la nécessité de leur admission, lauteur de demande qui est, ou dont le conjoint ou le partenaire est, de la religion, de lorigine ethnique ou de lorigine linguistique dont les intérêts sont principalement desservis par le foyer de soins de longue durée désigné, ou une de ses unités ou aires qui est désignée, a la priorité sur tous les autres auteurs de demande. |
Règl. de lOnt. 524/24, art. 1.
(6) Si un foyer de soins de longue durée, ou une de ses unités ou aires, est désigné en vertu du paragraphe (1), le coordinateur des placements compétent réorganise la liste dattente pour le foyer de soins de longue durée, ou lunité ou laire, pour tenir compte des modifications prévues au paragraphe (5). Règl. de lOnt. 524/24, art. 1.
(7) Si la désignation faite en vertu du paragraphe (1) est révoquée, le coordonnateur des placements compétent réorganise la liste dattente pour le foyer de soins de longue durée, ou lunité ou laire, pour tenir compte de la révocation de la désignation. Règl. de lOnt. 524/24, art. 1.
Processus dadmission : circonstances spéciales
240. (1) Le présent article sapplique lorsque le directeur a décidé que les résidents dun foyer de soins de longue durée ont besoin durgence dêtre réinstallés dans un autre foyer pour protéger leur santé ou leur sécurité.
(2) Le directeur avise de sa décision le coordonnateur des placements compétent.
(3) Si un résident dun foyer doit être réinstallé dans un autre foyer exploité par le même titulaire de permis, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à lobligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réinstallation du résident. Les adaptations suivantes sont alors faites quant à lapplication de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au deuxième foyer.
2. Il nest pas nécessaire de demander une autorisation dadmission à légard du résident.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé ladmission du résident en application du paragraphe 51 (7) de la Loi.
4. Sous réserve de la disposition 5, le résident est placé dans la catégorie 1 de la liste dattente visée à larticle 188.
5. Les résidents qui doivent être réinstallés dans un deuxième foyer exploité aux termes dun permis durgence temporaire sont classés aux fins dadmission selon lurgence de leurs besoins.
6. Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission du résident que si ce dernier consent à son admission.
(4) Si un résident dun foyer doit être réinstallé dans un autre foyer exploité par un autre titulaire de permis, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à lobligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réinstallation du résident. Les adaptations suivantes sont alors faites quant à lapplication de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au deuxième foyer.
2. Le résident nest pas obligé de demander par écrit une autorisation dadmission, à condition davoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture, au titulaire de permis du foyer à légard duquel lautorisation dadmission est demandée, de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet de létat physique et mental du résident, de ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé, de sa capacité fonctionnelle, de ses exigences en matière de soins personnels et de son comportement actuel ainsi quau cours de lannée précédente. Ces renseignements sont fournis par le titulaire de permis du foyer original du résident et peuvent être communiqués verbalement.
4. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse dapprouver ladmission conformément aux paragraphes 51 (7) à (9) de la Loi dans les 24 heures suivant la réception des renseignements visés à la disposition 3.
5. Sil refuse dapprouver ladmission de la personne, le titulaire de permis fournit au coordonnateur des placements compétent, si ce dernier le demande, lavis écrit visé au paragraphe 51 (9) de la Loi. Lavis est fourni dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du coordonnateur et une copie de lavis est également fournie au directeur.
6. Sous réserve de la disposition 7, le résident est placé dans la catégorie 1 de la liste dattente visée à larticle 188.
7. Les résidents qui doivent être réinstallés dans un deuxième foyer exploité aux termes dun permis durgence temporaire sont classés aux fins dadmission selon lurgence de leurs besoins.
8. Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission du résident que si le résident consent à son admission et que le titulaire de permis lapprouve.
(5) Si un résident qui a été réinstallé ailleurs en application du présent article demande à être réadmis au foyer original, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à lobligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réadmission du résident. Les adaptations suivantes sont alors faites quant à lapplication de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au foyer original.
2. Le résident nest pas obligé de demander par écrit une autorisation dadmission.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé ladmission du résident en application du paragraphe 51 (7) de la Loi.
4. Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission du résident que si le résident consent à son admission.
Patients en NSD dont ladmission à un foyer de soins de longue durée est à létude
240.1 (1) Le présent article et les articles 240.2 et 240.3 sappliquent en cas de circonstances spéciales consistant à traiter ladmission dun patient en NSD à un foyer de soins de longue durée pour un lit réservé au séjour de longue durée conformément à larticle 60.1 de la Loi. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(2) Si ladmission dune personne visée au paragraphe (1) à un foyer de soins de longue durée est à létude, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à lobligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à ladmission de la personne et les adaptations prévues au présent article et aux articles 240.2 et 240.3 sont faites quant à lapplication de la partie IV de la Loi. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(3) Si, à tout moment au cours du processus dadmission, le patient en NSD ou son mandataire spécial, sil en a un, présente une demande de décision touchant son admissibilité à un foyer de soins de longue durée ou une demande dautorisation dadmission ou quil consent à ladmission, les dispositions applicables de la partie IV de la Loi sappliquent à la demande et à ladmission, sous réserve du paragraphe (4) du présent article et des paragraphes 240.2 (1), (3), (10) et (11) et 240.3 (2), (4), (6) à (8) et (10) à (12) du présent règlement. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(4) Si le processus de décision touchant ladmissibilité a été entamé en vertu du présent article sans le consentement du patient en NSD ou de son mandataire spécial, selon le cas, et que le patient en NSD ou son mandataire spécial donne par la suite son accord à la demande, le patient en NSD nest pas tenu de présenter une demande si les évaluations sont déjà en cours. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(5) Si un coordonnateur des placements reçoit une demande dun clinicien traitant visant à établir ladmissibilité dun patient en NSD à un foyer de soins de longue durée ou sil a déjà été décidé que le patient en NSD est admissible à un foyer de soins de longue durée et que la demande dadmission du patient en NSD à dautres foyers est à létude, le coordonnateur des placements prend les mesures suivantes :
a) il rencontre le patient ou son mandataire spécial, sil en a un,
b) il fournit au patient ou à son mandataire spécial, sil en a un, des renseignements sur, à la fois, le processus de placement dans un foyer de soins de longue durée prévu à larticle 60.1 de la Loi et aux règlements connexes et le processus dadmission prévu aux articles 49 à 54 de la Loi et aux règlements connexes;
c) sil y a lieu, il demande au patient ou à son mandataire spécial, sil en a un, si lun ou lautre présentera une demande de décision touchant ladmissibilité à un foyer de soins de longue durée conformément au paragraphe 50 (1) de la Loi;
d) sil y a lieu, il avise le patient ou son mandataire spécial, sil en a un, que si lun ou lautre ne consent pas à présenter une demande de décision touchant ladmissibilité :
(i) il procédera à létablissement de ladmissibilité et, en cas dadmissibilité, il désignera pour le patient un ou des foyers,
(ii) le patient ou le mandataire spécial pourra choisir de participer au processus dadmission à toute étape,
e) sil y a lieu, il informe le patient ou son mandataire spécial, sil en a un, des implications du choix visé à la sous-disposition d) (ii);
f) il fournit au patient ou à son mandataire spécial, sil en a un, des renseignements au sujet de la responsabilité qui incombe aux résidents quant au paiement des frais dhébergement et des montants maximaux quun titulaire de permis peut exiger au titre de lhébergement;
g) il avise le patient ou son mandataire spécial, sil en a un, quun résident peut demander au directeur une réduction des frais exigés pour lhébergement avec services de base et que le résident qui présente une telle demande peut être tenu de fournir des pièces justificatives, notamment lun ou lautre des documents suivants :
(i) lavis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de limpôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année dimposition,
(ii) la preuve de revenu (imprimé de loption «C») que lui a fournie lAgence du revenu du Canada pour sa plus récente année dimposition,
(iii) son autorisation écrite relativement à la communication, par lAgence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année dimposition. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(6) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, sil en a un, refuse de présenter une demande de décision touchant ladmissibilité, le coordonnateur des placements prend une décision touchant ladmissibilité à un foyer de soins de longue durée en se fondant sur tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant le patient :
a) son état physique et mental;
b) ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé;
c) sa capacité fonctionnelle;
d) ses exigences en matière de soins personnels;
e) son comportement. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(7) Le coordonnateur des placements peut demander à ce quune évaluation des aspects mentionnés aux alinéas (6) a) à e) soit effectuée par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé faisant partie du personnel de lhôpital afin détablir ladmissibilité du patient en NSD à un foyer de soins de longue durée. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(8) Si le coordonnateur des placements demande une évaluation du patient en NSD en vertu du paragraphe (7) dans une situation où le patient ou son mandataire spécial, sil en a un, ne consent pas à lévaluation du patient afin détablir son admissibilité à un foyer de soins de longue durée, la personne qui effectue lévaluation doit fonder son évaluation uniquement sur un examen des dossiers hospitaliers existants concernant ce patient. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(9) En plus de lévaluation effectuée en vertu du paragraphe (7), le coordonnateur des placements peut recueillir les renseignements visés au paragraphe (6) concernant un patient en NSD de lune ou lautre des manières suivantes :
1. Des consultations avec, selon le cas :
i. le clinicien traitant et tout autre membre du personnel hospitalier qui a participé directement à la prestation de soins au patient pendant son séjour à lhôpital,
ii. le fournisseur de soins de santé primaires du patient,
iii. le fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire qui a fourni des services de soins à domicile et en milieu communautaire au patient juste avant quil soit admis à lhôpital,
iv. une entité dexamen des demandes ou un organisme de service au sens de la définition de chacun de ces termes dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant linclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
2. Lexamen des dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le patient, lesquels dossiers sont conservés par lhôpital ou par un fournisseur de soins de santé primaires, un fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire ou une entité dexamen des demandes ou un organisme de service visé à la sous-disposition 1 ii, iii ou iv. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(10) Pour lapplication de la disposition 5 du paragraphe 60.1 (3) de la Loi, les personnes suivantes sont prescrites comme personnes autorisées à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, si la collecte, lutilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire pour établir ladmissibilité dun patient en NSD à un foyer de soins de longue durée ou procéder à ladmission dun patient à un foyer conformément à larticle 60.1 de la Loi et aux règlements :
1. Un fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire.
2. Un fournisseur de soins de santé primaires.
3. Une entité qui fournit des services communautaires de santé mentale et daide aux toxicomanes.
4. Une entité dexamen des demandes ou un organisme de service au sens de la définition de chacun de ces termes dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant linclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(11) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire» Sentend dun fournisseur de services de santé ou dune équipe Santé Ontario qui reçoit un financement pour fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire dans le cadre de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («home and community care services provider»)
«fournisseur de soins de santé primaires» Sentend de toute personne ou entité qui fournit des services de soins de santé primaires, notamment, selon le cas :
a) dune personne qui est membre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
a.1) dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province ou dun médecin hors province;
b) dune entité qui exploite un cabinet de groupe constitué de personnes visées à lalinéa a);
c) dune entité qui fait fonctionner un centre de santé communautaire;
d) dune entité qui encadre une équipe de santé familiale;
e) dune entité qui fait fonctionner un centre daccès aux services de santé pour les Autochtones. («primary health care provider») Règl. de lOnt. 484/22, art. 2; Règl. de lOnt. 202/23, art. 8; Règl. de lOnt. 247/24, art. 2.
Demande dautorisation dadmission : patients en NSD
240.2 (1) Après quil a été décidé que le patient en NSD est admissible à un foyer de soins de longue durée en application de la partie IV de la Loi ou de larticle 240.1 du présent règlement, le coordonnateur des placements fournit au patient ou à son mandataire spécial, sil en a un, des renseignements au sujet de ce qui suit :
a) la longueur des listes dattente et les délais dadmission approximatifs aux foyers de soins de longue durée pertinents;
b) les vacances au sein de foyers de soins de longue durée pertinents;
c) le mode dobtention, auprès du ministère, de renseignements sur les foyers de soins de longue durée. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(2) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1), le patient en NSD ou son mandataire spécial, sil en a un, refuse de présenter une demande dautorisation dadmission, le coordonnateur des placements choisit un ou plusieurs foyers pour ce patient, même si celui-ci est déjà sur une liste dattente pour un ou plusieurs foyers, auquel cas aucune demande nest nécessaire pour autoriser son admission en vertu de larticle 60.1 de la Loi. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(3) Si la présentation dune demande dautorisation dadmission est amorcée aux termes du présent article sans le consentement du patient en NSD ou de son mandataire spécial, selon le cas, et que le patient ou son mandataire spécial donne par la suite son accord à la demande, le patient en NSD nest pas tenu de présenter une demande dautorisation dadmission. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(4) Si le patient en NSD est déjà sur la liste dattente des foyers quil a choisis, tout autre foyer qua choisi le coordonnateur des placements en vertu du paragraphe (2) nentre pas dans le calcul de la limite énoncée à larticle 181 du présent règlement. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(5) Afin de choisir un foyer de soins de longue durée pour le patient en NSD, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :
a) létat et la situation du patient;
b) la catégorie dhébergement que demande le patient, le cas échéant;
c) la proximité du foyer. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(6) Si le patient en NSD na pas demandé de catégorie dhébergement, le coordonnateur des placements choisit un hébergement avec services de base. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(7) Le coordonnateur des placements ne doit choisir pour le patient en NSD quun foyer de soins de longue durée qui, selon le cas :
a) se situe dans un rayon de 70 kilomètres de lemplacement préféré du patient;
b) se situe dans un rayon de 150 kilomètres de lemplacement préféré du patient si cet emplacement est situé dans la zone qui était, immédiatement avant labrogation de la Loi de 2006 sur lintégration du système de santé local, la zone géographique du Réseau local dintégration des services de santé du Nord-Est ou du Réseau local dintégration des services de santé du Nord-Ouest en vertu de cette loi. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2; Règl. de lOnt. 247/24, art. 3.
(8) Les restrictions énoncées à lalinéa (7) b) ne sappliquent pas sil ny a pas de foyer de soins de longue durée situé dans le rayon qui sappliquerait par ailleurs ou quil y a un nombre limité de vacances dans les foyers disponibles, auquel cas le coordonnateur des placements choisit le ou les prochains foyers les plus rapprochés de lemplacement préféré du patient. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(9) Si le foyer que choisit le coordonnateur des placements nest pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui fait loffre, ce coordonnateur agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(10) Le coordonnateur des placements compétent fournit au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et dautres renseignements pertinents recueillis en vertu de larticle 240.1. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(11) Le titulaire de permis approuve ou refuse dapprouver, par écrit, ladmission du patient conformément aux paragraphes 51 (7) à (9) de la Loi, promptement après réception des renseignements visés au paragraphe (10) du présent article. Sil refuse ladmission du patient en NSD, le titulaire de permis donne par écrit au coordonnateur des placements compétent au moment où il prend cette décision, le ou les motifs de son refus et une brève explication. Il nest toutefois pas tenu daviser le patient. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(12) La définition qui suit sapplique au présent article.
«emplacement préféré du patient» Sentend, selon le cas :
a) de ladresse ou des adresses indiquées par le patient en NSD ou son mandataire spécial, sil en a un;
b) si le patient ou son mandataire spécial na pas indiqué dadresse, de ladresse de la résidence principale du patient ou, si sa résidence principale ne peut être déterminée, de ladresse de lhôpital où il se trouve. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
Listes dattente et admission : patients en NSD
240.3 (1) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, sil en a un, refuse de présenter une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée qua choisi le coordonnateur des placements, aucune demande nest nécessaire pour autoriser ladmission en vertu de larticle 60.1 de la Loi. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(2) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, sil en a un, a présenté une demande dautorisation dadmission en vertu de larticle 51 de la Loi à un ou des foyers ou sil donne son accord à la demande dautorisation dadmission à un ou des foyers qua choisis le coordonnateur des placements en vertu de larticle 60.1 de la Loi, le coordonnateur place le patient dans la catégorie 1 de la liste dattente visée à larticle 188 du présent règlement à légard de chaque liste dattente sur laquelle il est placé, sauf sil serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(3) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, sil en a un, refuse de présenter une demande dautorisation dadmission au foyer de soins de longue durée qua choisi le coordonnateur des placements en vertu de larticle 60.1 de la Loi, le coordonnateur des placements place le patient dans la catégorie 1 de la liste dattente visée à larticle 188 du présent règlement à légard de chaque liste dattente sur laquelle il est placé, sauf sil serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(4) Si le patient en NSD a été admis à un foyer choisi par le coordonnateur des placements en vertu de larticle 60.1 de la Loi ou consent à son admission à un foyer choisi par le coordonnateur des placements et que, immédiatement avant son admission au foyer, il satisfaisait aux critères visés au paragraphe 227 (2) du présent règlement, le coordonnateur des placements maintient sa place sur la liste dattente applicable pour un lit daccès prioritaire pour la réunification. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(5) Le coordonnateur des placements nautorise ladmission dun patient en NSD à un foyer de soins de longue durée qua choisi le coordonnateur des placements que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le titulaire de permis du foyer na pas retiré lapprobation de ladmission de lauteur de la demande en vertu de larticle 202;
b) le coordonnateur des placements a obtenu les renseignements fournis au titulaire de permis en application du paragraphe 240.2 (10) dans les trois mois précédant lautorisation ou, au cours de ces trois mois, un changement important sest produit dans létat ou la situation du patient en NSD et une réévaluation a été faite à ce moment-là;
c) il ny a personne qui a priorité sur le patient en NSD sur la liste dattente du foyer. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(6) Si un patient en NSD, ou son mandataire spécial, sil en a un, ne demande quun hébergement avec services de base ou que le coordonnateur des placements a choisi un hébergement avec services de base en application du paragraphe 240.2 (6), le coordonnateur compétent peut autoriser ladmission du patient en NSD à un hébergement avec services privilégiés au foyer. Le titulaire de permis rend alors lhébergement disponible en tant quhébergement avec services de base. Règl. de lOnt. 66/23, par. 34 (1).
(7) Si le coordonnateur des placements autorise le placement dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du paragraphe (6) et que le patient en NSD sinstalle au foyer, le titulaire de permis le place sur une liste pour les transferts internes conformément à lalinéa 239 (1) a) à la date de son admission, même si le résident na pas explicitement demandé le transfert. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(8) Si le patient en NSD est admis comme résident dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du paragraphe (6), le titulaire de permis peut facturer au résident lhébergement avec services privilégiés conformément à la Loi et au présent règlement, notamment lentente visée à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi si, selon le cas :
a) le résident ou son mandataire spécial, sil en a un, refuse une offre de transfert à un hébergement avec services de base;
b) le résident choisit de rester dans un hébergement avec services privilégiés ou son mandataire spécial, sil en a un, prend cette décision pour le compte du résident. Règl. de lOnt. 66/23, par. 34 (2).
(9) Si le patient en NSD ne sinstalle pas au foyer avant midi le cinquième jour suivant le jour où il est avisé que lhébergement y est disponible, le coordonnateur des placements peut offrir le lit au prochain auteur dune demande sur la liste dattente, à moins que le titulaire de permis naccepte que le patient en NSD sinstalle plus tard ce jour-là. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(10) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui ne figure pas parmi ses foyers préférés et que le résident ou son mandataire spécial, sil en a un, refuse par la suite une offre dadmission à lun de ces foyers, le coordonnateur des placements retire le résident de toutes les listes dattente. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(11) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui ne figure pas parmi ses foyers préférés, le coordonnateur des placements limite à cinq le nombre de listes dattente sur lesquelles est placé le résident. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
(12) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui nest pas son foyer préféré et que lui-même ou que son mandataire spécial, sil en a un, ne présente pas, dans les six mois, une demande dadmission à un ou plusieurs foyers préférés, le coordonnateur des placements respecte les exigences applicables, figurant aux articles 187 à 201, relativement aux catégories de listes dattente et au classement au sein des catégories, en ce qui concerne ladmission à tout nouveau lit réservé au séjour de longue durée. Règl. de lOnt. 484/22, art. 2.
240.4 Abrogé : Règl. de lOnt. 178/24, art. 17.
Fermeture imminente du foyer
240.5 (1) Si un résident, ou son mandataire spécial, sil en a un, ne demande quun hébergement avec services de base, le coordonnateur des placements peut autoriser ladmission temporaire du résident dun foyer dans un hébergement avec services privilégiés dans un autre foyer si toutes les circonstances suivantes sont présentes :
1. Le foyer actuel du résident est confronté à une fermeture qui a été désignée comme une fermeture imminente conformément à larticle 361.1.
2. Le second foyer est celui où le résident a demandé son admission seulement dans un hébergement avec services de base, mais seul un hébergement avec services privilégiés y est disponible.
3. Le résident, ou son mandataire spécial, sil en a un, consent à ladmission. Règl. de lOnt. 66/23, art. 35.
(2) Si le coordonnateur des placements a autorisé ladmission dun résident en vertu du paragraphe (1) et que le résident sinstalle dans le second foyer, le titulaire de permis du second foyer met lhébergement avec services privilégiés à la disposition du résident en tant quhébergement avec services de base. Règl. de lOnt. 66/23, art. 35.
(3) Si le coordonnateur des placements autorise le placement dun résident dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du présent article et que le résident sinstalle dans le foyer, le titulaire de permis place le résident sur la liste interne des transferts conformément à lalinéa 239 (1) a) à la date dadmission du résident même si le résident na pas explicitement demandé ce transfert. Règl. de lOnt. 66/23, art. 35.
(4) Si un résident est admis dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du présent article, le titulaire de permis peut lui facturer lhébergement avec services privilégiés conformément à la Loi et au présent règlement, notamment lentente visée à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi si, selon le cas :
a) le résident, ou son mandataire spécial, sil en a un, refuse une offre de transfert à un hébergement avec services de base;
b) le résident choisit de rester dans un hébergement avec services privilégiés ou son mandataire spécial, sil en a un, prend cette décision pour le compte du résident. Règl. de lOnt. 66/23, art. 35.
Circonstances spéciales : convalescence
241. (1) Le présent article sapplique en cas de circonstance spéciale consistant à traiter ladmission dune personne à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence de façon à accélérer, grâce à la prompte admission de la personne à ce programme, la réalisation du but du programme, visant à faciliter le recouvrement des forces, de lendurance ou de la capacité de fonctionnement de la personne afin quelle puisse retourner à sa résidence.
(2) Si lauteur dune demande peut être admis au foyer dans le cadre du programme de convalescence, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à lobligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour réaliser des admissions au programme de convalescence conformément au présent article.
(3) Les adaptations suivantes sont faites quant à lapplication de larticle 50 de la Loi :
1. Avant que la personne présente une demande de décision touchant ladmissibilité, le coordonnateur des placements lui fournit des renseignements sur le processus dadmission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence, y compris ce qui suit :
i. la nature du processus de renvoi en vue dune admission en vertu du présent article,
ii. les facteurs dont le coordonnateur des placements tiendra compte pour renvoyer lauteur de la demande vers un lit dans le cadre du programme de convalescence,
iii. le fait que la personne ne sera admise à un foyer quavec son consentement, conformément à lalinéa 51 (11) d) et à larticle 52 de la Loi.
2. Si, après avoir reçu les renseignements visés à la disposition 1, la personne présente une demande en vertu de larticle 50 de la Loi, la demande comprend, outre ce quexige cet article, le consentement de la personne à la divulgation de tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande et à son admission à un foyer.
(4) Après quil a été décidé que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée, les adaptations suivantes sont faites quant à lapplication de larticle 51 de la Loi :
1. Le coordonnateur des placements renvoie lauteur de la demande vers un ou plusieurs foyers offrant un programme de convalescence. Afin de décider à quels foyers renvoyer lauteur de la demande, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :
i. létat de lauteur de la demande et sa situation;
ii. les préférences de lauteur de la demande, notamment en ce qui a trait à la proximité des foyers par rapport à sa famille, à son domicile et à ses réseaux communautaires et de soutien.
2. Si un foyer auquel lauteur de la demande est renvoyé nest pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui effectue le renvoi, ce coordonnateur agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer.
3. Au lieu que lauteur de la demande présente une demande dautorisation dadmission, le coordonnateur des placements compétent fournit les renseignements nécessaires au titulaire de permis du ou des foyers auxquels lauteur de la demande est renvoyé.
4. Aux paragraphes 51 (7) à (10) et (14) de la Loi :
i. la mention dun foyer «choisi» vaut mention dun foyer auquel lauteur de la demande est renvoyé,
ii. lavis écrit que donne le titulaire de permis en cas de refus ou de retrait dapprobation en application des paragraphes 51 (9) et (14) de la Loi ne doit être donné quau coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à lauteur de la demande sur demande.
(5) Pour lapplication du présent règlement dans les circonstances où sapplique le présent article :
a) la mention de «cinq jours ouvrables» aux paragraphes 179 (3) et (4) du présent règlement vaut mention de «trois jours ouvrables»;
b) la mention de «trois jours ouvrables» au paragraphe 179 (5) du présent règlement vaut mention de «un jour ouvrable»;
c) lalinéa 183 (1) b) du présent règlement ne sapplique pas;
d) la colonne 2 du point 9 du tableau de larticle 200 du présent règlement sinterprète comme si elle faisait mention du moment où lauteur de la demande a convenu de présenter une demande en vertu de larticle 50 de la Loi;
e) la disposition 2 du paragraphe 202 (4) du présent règlement sinterprète pour que le titulaire de permis donne lavis écrit du retrait de lapprobation de ladmission de lauteur de la demande uniquement au coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à lauteur de la demande sur demande;
f) lalinéa 203 (1) a) du présent règlement sinterprète comme sil exigeait uniquement la conformité aux exigences du paragraphe 51 (11) de la Loi.
(6) Si une personne à qui sapplique le présent article ne choisit pas de participer au processus dadmission énoncé au présent article, le coordonnateur des placements, si la personne le désire, fournit des renseignements sur les services de rechange, fait les renvois appropriés au nom de la personne et aide à organiser un hébergement, des soins ou des services de rechange pour elle selon ce qui est approprié dans les circonstances.
(7) Une personne ne peut présenter de demande dadmission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence que conformément au processus énoncé au présent article.
242. Abrogé : Règl. de lOnt. 484/22, art. 3.
Circonstances spéciales, pandémie, résidents admis précédemment
243. (1) Le présent article sapplique si un résident a été admis dans un foyer de soins de longue durée en application de larticle 208.2 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi ou quune personne a consenti à ladmission en application de larticle 208.2 de ce règlement, mais navait pas emménagé dans le foyer avant lentrée en vigueur du présent article. Règl. de lOnt. 246/22, par. 243 (1); Règl. de lOnt. 484/22, art. 4.
(2) Si le présent article sapplique, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à lobligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à ladmission du résident et les adaptations suivantes sont faites quant à lapplication de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au ou aux foyers quil a choisis.
2. Le résident nest pas obligé de demander par écrit une autorisation dadmission, à condition davoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée du résident aide le coordonnateur des placements en lui fournissant des renseignements sur les soins qui sont fournis au résident ainsi que les renseignements quil a en sa possession au sujet des aspects suivants concernant le résident :
i. son état physique et mental,
ii. ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses exigences en matière de soins personnels,
v. son comportement.
4 Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à légard duquel lautorisation dadmission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects énumérés à la disposition 3. Le titulaire de permis prend une décision sil doit approuver ou non ladmission en se fondant sur ces renseignements.
5. Afin de classer le résident dans une catégorie en application des articles 190, 191, 192, 193, 194 et 220, le moment auquel le résident a présenté une demande dautorisation dadmission est réputé être la date de son admission au foyer en application de larticle 208.2 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi, si cette date est antérieure à celle qui sappliquerait autrement.
6. Le coordonnateur des placements compétent place le résident dans la catégorie 1 de la liste dattente visée à larticle 188 du foyer qui est le premier choix du résident, sauf si le résident serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur. Toutefois, le coordonnateur ne doit placer le résident dans la catégorie 1 de la liste dattente visée à larticle 188 en vue du transfert du résident vers un autre foyer que si le résident satisfait aux exigences de cette catégorie.
7. Le coordonnateur des placements compétent nautorise ladmission du résident que si celui-ci y consent. Règl. de lOnt. 246/22, par. 243 (2).
244. et 245. Abrogés : Règl. de lOnt. 178/24, art. 17.
Dispositions transitoires : admissions
Dispositions transitoires : admissions
246. (1) Le présent article sapplique à quiconque avait demandé que soit prise une décision touchant son admissibilité à être admis ou avait présenté une demande dautorisation dadmission à un foyer de soins de longue durée au sens de lancienne loi avant lentrée en vigueur du présent article à condition quil nait pas encore été admis au foyer.
(2) Si le coordonnateur des placements compétent a offert dautoriser ladmission de la personne à un foyer et que la personne a accepté loffre avant le jour de lentrée en vigueur du présent article et quelle sinstalle au foyer après ce jour-là, les dispositions de lancienne loi continuent de sappliquer à loffre.
(3) Si le coordonnateur des placements compétent a offert dautoriser ladmission de la personne à un foyer et que la personne na pas accepté loffre avant le jour de lentrée en vigueur du présent article, celui-ci sapplique à loffre comme si elle avait été faite en application du présent règlement.
(4) Si, avant lentrée en vigueur du présent article, le coordonnateur des placements compétent na pas offert dautoriser ladmission de la personne à un foyer, le présent règlement sapplique à la demande.
Disposition transitoire : résidents en séjour de courte durée
247. Si, au cours de lannée civile pendant laquelle le présent article entre en vigueur, une personne est admise à un foyer en vertu de lancienne loi en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève, de convalescence ou de lits provisoires, la durée totale de son séjour dans le programme est prise en considération pour lapplication des paragraphes 206 (4) et (5) et de larticle 214.
Définition : «affectation détaillée»
248. La définition qui suit sapplique à la sous-disposition 9 iii du paragraphe 63 (1) et à la sous-disposition 7 iii du paragraphe 66 (1) de la Loi.
«affectation détaillée» Le rapport de rapprochement pour une année civile donnée de même que le rapport du vérificateur sur ce rapport qui sont présentés au ministre en application de lalinéa 288 (1) a) et à lAgence, comme lexigent les règlements pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. Règl. de lOnt. 246/22, art. 248; Règl. de lOnt. 247/24, art. 4.
partie vi
exploitation des foyers
Administrateur du foyer
249. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que ladministrateur du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel le nombre dheures indiqué ci-dessous :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est dau plus 64 lits, au moins 16 heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64, mais de moins de 97 lits, au moins 24 heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 97 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de lOnt. 246/22, par. 249 (1).
(2) Ladministrateur du foyer qui assiste à une réunion ou à une formation se rapportant à ses fonctions est considéré comme étant présent au foyer et au travail tant quil peut être rejoint par téléphone. Règl. de lOnt. 246/22, par. 249 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que quiconque est embauché comme administrateur du foyer possède les qualités requises suivantes :
a) il a de lexpérience dans lexercice de fonctions de gestion ou de supervision dans le domaine des services de santé ou des services sociaux ou dans un autre milieu pertinent;
b) il a réussi un programme dadministration ou de gestion des foyers de soins de longue durée dune durée dau moins 100 heures dinstruction ou il est inscrit à un tel programme et il le réussit dans les 24 mois suivant son embauche à titre dadministrateur;
c) il est titulaire de ce qui suit, selon le cas :
(i) un grade, diplôme ou certificat détudes postsecondaires sanctionnant un programme dune durée dau moins trois ans dispensé par un établissement denseignement postsecondaire de lOntario,
(ii) un grade, diplôme ou certificat détudes postsecondaires dans le domaine des services de santé ou des services sociaux, ou dans un domaine connexe, sanctionnant un programme dune durée dau moins deux ans dispensé par un établissement denseignement postsecondaire de lOntario,
(iii) un grade, diplôme ou certificat conféré dans un autre territoire qui, de lavis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé au sous-alinéa (i) ou (ii). Règl. de lOnt. 178/24, art. 18.
(4) Malgré le paragraphe (3), quiconque travaillait ou était employé comme administrateur avant le 1er mai 2024 peut continuer doccuper ce poste sans satisfaire aux exigences prévues à ce paragraphe si, de lavis raisonnable du titulaire de permis, il possède les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de lOnt. 178/24, art. 18.
(5) Abrogé : Règl. de lOnt. 178/24, art. 18.
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels
250. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel le nombre dheures indiqué ci-dessous :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est dau plus 19 lits, au moins quatre heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 19, mais de moins de 30 lits, au moins huit heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 29, mais de moins de 40 lits, au moins 16 heures par semaine.
4. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 39, mais de moins de 65 lits, au moins 24 heures par semaine.
5. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 65 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de lOnt. 246/22, par. 250 (1).
(2) Dans le cas de foyers dont la capacité en lits autorisés est de plus de 39, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels qui assiste à une réunion ou à une formation se rapportant à ses fonctions est considéré comme étant présent au foyer et au travail tant quil peut être rejoint par téléphone. Règl. de lOnt. 246/22, par. 250 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que quiconque est embauché comme directeur des soins infirmiers et des soins personnels possède les qualités requises suivantes :
a) il a au moins un an dexpérience de travail comme infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans le secteur des soins de longue durée;
b) il a au moins trois ans dexpérience de travail comme infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans lexercice de fonctions de gestion ou de supervision dans un milieu de prestation de soins de santé;
c) il a des compétences manifestes en leadership et en communication. Règl. de lOnt. 246/22, par. 250 (3).
(4) Malgré le paragraphe (3), quiconque travaillait ou était employé comme directeur des soins infirmiers et des soins personnels dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer sil a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans lautre foyer;
b) soit à temps partiel pendant léquivalent dau moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans lautre foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 250 (4).
(5) Abrogé : Règl. de lOnt. 178/24, art. 19.
Directeur médical
251. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée conclut avec le directeur médical du foyer une entente écrite qui prévoit au minimum ce qui suit :
1. La durée de lentente.
2. Les responsabilités du titulaire de permis.
3. Les responsabilités ou les fonctions du directeur médical que lui attribue lalinéa 78 (3) b) de la Loi, telles quelles sont énoncées au paragraphe (4) du présent article.
4. La poursuite, par le directeur médical, de ce qui suit :
i. le cours destiné aux directeurs médicaux offert par lOntario Long Term Care Clinicians dans les 12 mois qui suivent le moment où il commence, pour la première fois, à exercer ses fonctions et responsabilités ou, sil était déjà le directeur médical du foyer à lentrée en vigueur du présent article, dans les 12 mois qui suivent lentrée en vigueur du présent article.
ii. toute autre formation précisée dans lentente, dans le délai qui y est indiqué.
5. Le nombre minimum dheures que le directeur médical doit passer sur place au foyer chaque mois, de même que les fonctions particulières quil doit exercer sur place, comme lexige le titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 251 (1).
(2) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, par. 36 (1).
(3) Le directeur médical dun foyer de soins de longue durée ne peut pas être, selon le cas :
a) le titulaire de permis du foyer;
b) une personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis;
c) dans le cas où le titulaire de permis est une personne morale, un membre de son conseil dadministration. Règl. de lOnt. 246/22, par. 251 (3).
(4) Pour lapplication de lalinéa 78 (3) b) de la Loi, les responsabilités et les fonctions du directeur médical sont les suivantes :
1. Lélaboration, la mise en oeuvre, la surveillance et lévaluation des services médicaux.
2. La fourniture de conseils sur les politiques et procédures cliniques et lapprobation de ces politiques et procédures.
3. La communication des attentes aux médecins traitants et aux infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, notamment la communication des politiques et procédures médicales pertinentes.
4. Le traitement des questions ayant trait aux soins à fournir aux résidents, à la permanence après les heures normales de travail et à la couverture de garde.
5. Lassiduité et la participation aux travaux des comités interdisciplinaires et aux activités damélioration de la qualité.
6. La surveillance des soins médicaux dispensés aux résidents au foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 251 (4); Règl. de lOnt. 66/23, par. 36 (2).
Présélection et déclarations permanentes
Embauche du personnel et acceptation de bénévoles
252. (1) Le présent article sapplique si une vérification de dossiers de police est exigée avant quun titulaire de permis embauche un membre du personnel ou accepte un bénévole comme lénonce le paragraphe 81 (2) de la Loi.
(2) La vérification de dossiers de police doit répondre aux critères suivants :
a) être effectuée par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police;
b) être effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle le membre du personnel est embauché ou celle à laquelle le bénévole est accepté par le titulaire de permis.
(3) La vérification du dossier de police doit consister en une vérification des antécédents en vue dun travail auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police et être effectuée afin, dune part, détablir si la personne est apte à devenir un membre du personnel ou un bénévole au foyer de soins de longue durée et, dautre part, de protéger les résidents contre les mauvais traitements et la négligence.
(4) Le titulaire de permis exige que la personne lui fournisse, avant son embauche à titre de membre du personnel ou son acceptation à titre de bénévole, une déclaration signée dans laquelle elle divulgue ce qui suit :
1. Tous les éléments suivants qui la concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque accusation à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) pour laquelle elle a été accusée,
ii. chaque ordonnance dun juge ou dun juge de paix rendue à son encontre à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1), notamment un engagement de ne pas troubler lordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance dinterdiction ou un mandat darrêt,
iii. chaque déclaration de culpabilité à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou toute autre issue dune accusation à légard dune telle infraction.
2. Tous les faits suivants qui la concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque introduction dune instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2),
ii. chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
(5) La disposition 1 du paragraphe (4) sapplique à légard de toute accusation, ordonnance ou déclaration de culpabilité qui a eu lieu ou de toute autre issue intervenue depuis la date de réalisation de la vérification du dossier de police de la personne visée au paragraphe (2).
(6) La sous-disposition 2 i du paragraphe (4) ne sapplique pas à légard dune instance qui a pris fin plus de cinq ans avant lembauche du membre du personnel ou lacceptation du bénévole.
(7) La sous-disposition 2 ii du paragraphe (4) ne sapplique pas à légard de ce qui suit :
a) la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant lembauche du membre du personnel ou lacceptation du bénévole;
b) la déclaration de culpabilité qui na pas donné lieu à une suspension si cette déclaration de culpabilité a été prononcée plus de cinq ans avant lembauche du membre du personnel ou lacceptation du bénévole.
Déclarations : personnel et bénévoles
253. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée exige que chaque membre du personnel ou bénévole au foyer lui fournisse une déclaration signée dans laquelle il divulgue ce qui suit :
1. Tous les éléments suivants qui le concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque accusation à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) pour laquelle elle a été accusée,
ii. chaque ordonnance dun juge ou dun juge de paix rendue à son encontre à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1), notamment un engagement de ne pas troubler lordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance dinterdiction ou un mandat darrêt,
iii. chaque déclaration de culpabilité à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou toute autre issue dune accusation à légard dune telle infraction.
2. Tous les éléments suivants qui le concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque introduction dune instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2),
ii. chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
(2) Les déclarations prévues au paragraphe (1) sappliquent à légard de toute accusation, de toute ordonnance, de toute condamnation, de toute issue, de toute introduction dune instance ou de toute déclaration de culpabilité dont la personne avait connaissance depuis lentrée en vigueur du présent article. Elles doivent être promptement fournies après que la personne en a connaissance.
(3) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée exige que chaque membre du personnel ou bénévole au foyer le jour de lentrée en vigueur du présent article lui fournisse une déclaration signée dans laquelle il divulgue tous les éléments suivants qui le concernent et qui ont eu lieu:
1. Chaque introduction dune instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
2. Chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
(4) La disposition 1 du paragraphe (3) ne sapplique pas à légard dune instance qui a pris fin plus de cinq ans avant lentrée en vigueur du présent article.
(5) La disposition 2 du paragraphe (3) ne sapplique pas à légard de ce qui suit :
a) une déclaration de culpabilité qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant lentrée en vigueur du présent article;
b) une déclaration de culpabilité qui na pas donné lieu à une suspension, si la déclaration a été prononcée plus de cinq ans avant lentrée en vigueur du présent article.
(6) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée exige que la déclaration du membre du personnel ou du bénévole prévue au paragraphe (3) soit fournie dans le mois qui suit le moment où le membre travaille, pour la première fois, au foyer ou le bénévole y fait, pour la première fois, du bénévolat après lentrée en vigueur du présent article.
Exceptions
254. (1) Les exigences prévues au paragraphe 81 (2) de la Loi et aux articles 252 et 253 du présent règlement ne sappliquent pas si la personne qui est membre du personnel, ou qui est embauchée pour le devenir, et qui exécutera un travail au foyer, à la fois :
a) est visée par lalinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fournira des services dentretien ou de réparation au foyer quoccasionnellement;
c) ne fournira pas de soins directs aux résidents;
d) sera surveillée et supervisée, conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis visées au paragraphe 92 (3), lorsquelle fournit des services au foyer.
(2) Lorsquun titulaire de permis embauche un directeur médical ou que les services dun médecin ou dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure sont retenus en application du paragraphe 88 (2) ou quun médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure est nommé en application du paragraphe 88 (3), les modifications suivantes aux exigences de larticle 81 de la Loi et de larticle 252 du présent règlement sappliquent :
1. Le paragraphe 81 (2) de la Loi ne sapplique pas.
2. Larticle 252 sapplique, malgré la disposition 1 et le paragraphe 252 (1), avec les adaptations suivantes :
i. Les paragraphes 252 (2) et (3) ne sappliquent pas,
ii. Le paragraphe 252 (5) sapplique à toute accusation, ordonnance, déclaration de culpabilité ou autre issue survenue ou à tout ordre donné depuis la date à laquelle la personne a été admise à lordre, sauf si le paragraphe 255 (4) sapplique à la personne.
(3) Lorsquun titulaire de permis embauche un membre du personnel ou accepte un bénévole pendant une pandémie, les modifications suivantes aux exigences de larticle 81 de la Loi et de larticle 252 du présent règlement sappliquent :
1. Le paragraphe 81 (2) de la Loi ne sapplique pas.
2. Larticle 252 sapplique, malgré la disposition 1 et le paragraphe 252 (1), avec les modifications suivantes :
i. les paragraphes 252 (2) et (3) ne sappliquent pas,
ii. si une vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) a été fournie au titulaire de permis, le paragraphe 252 (5) sapplique,
iii. si une vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) na pas été fournie au titulaire de permis, le paragraphe 252 (5) ne sapplique pas et la disposition 1 du paragraphe 252 (4) sapplique à légard de toute accusation, ordonnance, condamnation ou issue, quel que soit le moment où elle a eu lieu.
(4) Si un membre du personnel est embauché ou un bénévole accepté pendant une pandémie et quaucune vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) na été fournie au titulaire de permis, le titulaire de permis veille à ce quune telle vérification lui soit fournie dans les trois mois qui suivent lembauche du membre du personnel ou lacceptation du bénévole. Il conserve les résultats de cette vérification du dossier conformément aux exigences de larticle 278 ou 279, selon le cas.
(5) Si un membre du personnel a été embauché ou un bénévole accepté pendant une pandémie avant lentrée en vigueur du présent article et quaucune vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 215 (2) et (3) du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi na été fournie au titulaire de permis, le titulaire de permis veille à ce quune vérification conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) du présent règlement soit fournie au titulaire de permis dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur du présent article. Il conserve les résultats de cette vérification du dossier conformément aux exigences de larticle 278 ou 279, selon le cas.
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne sappliquent pas à légard dune personne qui nest plus un membre du personnel ou un bénévole au moment où la vérification de dossiers de police aurait été exigée en vertu de ces paragraphes.
Infractions prescrites et fautes professionnelles
255. (1) Les infractions suivantes sont prescrites pour lapplication de lalinéa 81 (4) a) de la Loi :
1. Toute infraction à la Loi, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
2. Toute infraction visée à larticle 742.1 du Code criminel (Canada).
3. Toute infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
4. Toute autre infraction provinciale ou fédérale si linfraction portait sur ce qui suit :
i. ladministration dun traitement ou de soins à une personne vulnérable de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice de tout genre à une personne vulnérable, notamment un préjudice physique, affectif, psychologique ou financier,
ii. les mauvais traitements ou la négligence envers une personne vulnérable qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice de tout genre à une personne vulnérable, notamment un préjudice physique, affectif, psychologique ou financier,
iii. un acte illégal qui a intentionnellement causé un préjudice ou un risque de préjudice de tout genre à une personne vulnérable, notamment un préjudice physique, affectif, psychologique ou financier,
iv. la mauvaise utilisation ou le détournement de largent dune personne vulnérable.
(2) Les fautes professionnelles suivantes sont prescrites pour lapplication de lalinéa 81 (4) b) de la Loi :
1. Une faute professionnelle à titre de membre dune profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
2. Une faute professionnelle à titre de membre dune profession réglementée au sens de la Loi de 2006 sur laccès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire.
3. Une faute professionnelle en vertu de tout autre régime régissant une profession, une occupation ou une activité commerciale, y compris un régime auquel une personne nest pas tenue de participer afin dexercer la profession, loccupation ou lactivité en question ou de se livrer à lexercice de la profession, de loccupation ou de lactivité en question.
(3) Pour lapplication de lalinéa 81 (4) b) de la Loi, une personne est déclarée coupable de faute professionnelle si elle a fait lobjet dune conclusion de faute professionnelle par un organisme de réglementation, une association professionnelle ou un autre organisme de réglementation dune profession, dune occupation ou dune activité.
(4) Le paragraphe 81 (4) de la Loi ne sapplique pas à légard de ce qui suit :
a) une condamnation pour une infraction qui a donné lieu à une peine demprisonnement si la peine a été purgée plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis;
b) une condamnation pour une infraction qui na pas donné lieu à une peine demprisonnement si la condamnation a été prononcée plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis;
c) une déclaration de culpabilité à légard dune faute professionnelle qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis;
d) une déclaration de culpabilité à légard dune faute professionnelle qui na pas donné lieu à une suspension si la déclaration de culpabilité a été prononcée plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis.
(5) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«faute professionnelle» Sentend notamment dincompétence. («professional misconduct»)
«personne vulnérable» Personne vulnérable au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. («vulnerable person»)
Mesures de vérification et déclarations : directeurs et personnel de gestion
256. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quune présélection ait lieu avant de permettre à quiconque dêtre membre de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (1).
(2) La présélection comprend une vérification de dossier de police. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (2).
(3) La vérification de dossier de police doit, à la fois :
a) être effectuée par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police;
b) sous réserve du paragraphe (4), être effectuée dans les six mois avant que la personne devienne membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (3).
(4) Si une personne devient membre du conseil dadministration, du conseil de direction, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis à la suite de son élection en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, elle doit fournir une vérification de dossier de police conformément au présent article qui a été effectuée au plus tôt six mois avant la date du début de son mandat et au plus tard un mois après le début de son mandat. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (4).
(5) La vérification de dossier de police doit consister en une vérification de casier judiciaire visée à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police et être effectuée afin détablir si la personne est apte à devenir un membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (5).
(6) Les paragraphes 252 (4) à (7) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard dun membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (6).
(7) Les paragraphes 253 (1) et (2) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard dun membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (7).
(8) Quand une personne devient membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis pendant une pandémie, les règles suivantes sappliquent :
1. Les paragraphes (2) à (5) ne sappliquent pas.
2. Si une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, a été fournie au titulaire de permis, le paragraphe 252 (5), tel quil sapplique aux termes du paragraphe (6), sapplique.
3. Si une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, na pas été fournie au titulaire de permis :
i. le paragraphe 252 (5), tel quil sapplique aux termes du paragraphe (6), ne sapplique pas et la disposition 1 du paragraphe 252 (4), telle quelle sapplique aux termes du paragraphe (6), sapplique à légard de toute accusation, ordonnance ou condamnation ou de toute autre issue, quel que soit le moment où elle a eu lieu,
ii. le titulaire de permis veille à ce que dune part, une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, lui soit fournie dans les trois mois qui suivent le moment où la personne devient membre de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance et, dautre part les résultats de la vérification du dossier soient conservés conformément aux exigences de larticle 280,
iii. la sous-disposition ii ne sapplique pas à légard dune personne qui nest plus membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis au moment où la vérification de dossier de police aurait été exigée en application de la sous-disposition ii. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (8).
(9) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée exige que la personne qui était membre de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance le jour de lentrée en vigueur du présent article lui fournisse, dans le mois qui suit lentrée en vigueur du présent article, une déclaration signée que le titulaire conserve conformément aux exigences de larticle 280 dans laquelle la personne divulgue ce qui suit :
1. Tous les éléments suivants qui la concernent et qui ont eu lieu :
i. chaque accusation à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) pour laquelle elle a été accusée,
ii. chaque ordonnance dun juge ou dun juge de paix rendue à son encontre à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1), notamment un engagement de ne pas troubler lordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance dinterdiction ou un mandat darrêt,
iii. chaque déclaration de culpabilité à légard dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou toute autre issue dune accusation à légard dune telle infraction.
2. Tous les éléments suivants qui la concernent et qui ont eu lieu :
i. chaque introduction dune instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2),
ii. chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2). Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (9).
(10) La sous-disposition 2 i du paragraphe (9) ne sapplique pas à légard dune instance qui a pris fin plus de cinq ans avant lentrée en vigueur du présent article. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (10).
(11) La sous-disposition 2 ii du paragraphe (9) ne sapplique pas à légard de ce qui suit :
a) la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant lentrée en vigueur du présent article;
b) la déclaration de culpabilité qui na pas donné lieu à une suspension si cette déclaration de culpabilité a été prononcée plus de cinq ans avant lentrée en vigueur du présent article. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (11).
(12) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée exige que chaque personne qui était membre de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance le jour de lentrée en vigueur du présent article lui fournisse, dans les six mois qui suivent lentrée en vigueur du présent article, une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas. Il conserve les résultats de cette vérification du dossier conformément aux exigences de larticle 281. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (12).
(13) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 37.
(14) Le paragraphe (11) ne sapplique pas à légard dune personne, qui, six mois après lentrée en vigueur du présent article, nest plus membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (14).
(15) En ce qui concerne la personne qui devient membre du conseil dadministration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance du titulaire de permis dans les six mois qui suivent lentrée en vigueur du présent article :
a) les paragraphes (2) à (5) et le paragraphe (8) ne sappliquent pas;
b) les paragraphes (12) et (14) sappliquent, avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 246/22, par. 256 (15).
Programme de formation et dorientation
257. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre à légard du foyer un programme de formation et dorientation en vue doffrir la formation et lorientation quexigent les articles 82 et 83 de la Loi.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le programme soit évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en labsence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(3) Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée au paragraphe (2), notamment la date de lévaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre.
Responsable désigné
258. Le titulaire de permis veille à ce quun responsable soit désigné à légard du programme de formation et dorientation.
Orientation
259. (1) Pour lapplication de la disposition 11 du paragraphe 82 (2) de la Loi, une formation est offerte à légard des domaines supplémentaires suivants :
1. Les marches à suivre écrites du titulaire de permis sur la façon de traiter les plaintes et le rôle que peuvent jouer les membres du personnel en loccurrence.
2. Lutilisation sécuritaire et correcte de léquipement en lien avec les responsabilités des membres du personnel, notamment le matériel thérapeutique, les appareils de levage, les appareils fonctionnels et les aides au changement de position.
3. Le nettoyage et lassainissement de léquipement en lien avec les responsabilités des membres du personnel.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que la formation du personnel en matière de prévention et de contrôle des infections exigée en application de la disposition 9 du paragraphe 82 (2) de la Loi comprenne ce qui suit :
a) lhygiène des mains;
b) les modes de transmission des infections;
c) les signes et symptômes des maladies infectieuses;
d) létiquette respiratoire;
e) les mesures à prendre en cas de symptômes de maladie infectieuse;
f) les pratiques de nettoyage et de désinfection;
g) lutilisation déquipement de protection individuelle, y compris les techniques appropriées denfilage et de retrait;
h) la manipulation et lélimination des déchets biologiques et cliniques, y compris léquipement de protection individuelle utilisé.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 178/24, art. 19.
Recyclage
260. (1) Des intervalles annuels sont prévus pour lapplication du paragraphe 82 (4) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), nul nest tenu de se recycler dans un domaine visé à la disposition 2 ou 10 du paragraphe 82 (2) de la Loi si le domaine qui relève de ses responsabilités na subi aucune modification depuis sa dernière formation ou son dernier recyclage.
(3) Pour lapplication du paragraphe 82 (6) de la Loi :
a) les évaluations quexige la disposition 1 de ce paragraphe sont effectuées au moins une fois par année;
b) les autres besoins en matière de formation relevés lors des évaluations sont comblés de la manière que le titulaire de permis estime appropriée.
(4) Le jour de lentrée en vigueur du présent article, les membres du personnel qui ont reçu leur formation ou suivi un recyclage aux moments ou aux intervalles prévus dans lancienne loi et ses règlements sont réputés avoir reçu la formation ou suivi le recyclage visé aux paragraphes 82 (2) et (4) de la Loi.
(5) Les membres du personnel qui sont réputés avoir reçu leur formation ou suivi un recyclage en application du paragraphe (4) sont tenus de se recycler subséquemment en application du paragraphe 82 (4) de la Loi aux moments ou aux intervalles où cette formation aurait été exigée en vertu de lancienne loi et de ses règlements.
Formation complémentaire personnel chargé des soins directs
261. (1) Pour lapplication de la disposition 6 du paragraphe 82 (7) de la Loi, une formation est offerte à tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents à légard des autres domaines suivants :
1. La prévention et la gestion des chutes.
2. Les soins de la peau et des plaies.
3. La facilitation des selles et les soins de lincontinence.
4. La gestion de la douleur, notamment le dépistage de symptômes spécifiques et non spécifiques.
5. Dans le cas du personnel qui applique des appareils mécaniques ou qui surveille des résidents maîtrisés par de tels appareils, lapplication, lutilisation et les dangers éventuels de ces appareils.
6. Dans le cas du personnel qui applique des appareils daide personnelle ou qui surveille des résidents qui utilisent de tels appareils, lapplication, lutilisation et les dangers éventuels de ces appareils.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents reçoive la formation prévue au paragraphe 82 (7) de la Loi compte tenu de ce qui suit :
1. Sous réserve de la disposition 2, le personnel doit recevoir chaque année une formation dans tous les domaines quexige le paragraphe 82 (7) de la Loi.
2. Si le titulaire de permis évalue les besoins particuliers dun membre du personnel en matière de formation, ce membre nest tenu que de recevoir une formation qui tient compte de ces besoins.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que la formation quexige la disposition 2 du paragraphe 82 (7) de la Loi comprenne les techniques et les méthodes liées aux comportements réactifs.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que la formation quexige la disposition 4 du paragraphe 82 (7) de la Loi comprenne une formation sur lapplication, lutilisation et les dangers éventuels des appareils mécaniques utilisés pour maîtriser les résidents et des appareils daide personnelle.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que la formation quexige la disposition 5 du paragraphe 82 (7) de la Loi comprenne la formation à légard de tous les domaines exigés en application de larticle 61 du présent règlement.
(6) Le jour de lentrée en vigueur du présent article, le personnel chargé des soins directs qui a reçu sa formation aux moments ou aux intervalles prévus dans lancienne loi et ses règlements est réputé avoir reçu la formation visée au paragraphe 82 (7) de la Loi.
(7) Le personnel chargé des soins directs qui est réputé avoir reçu une formation en application du paragraphe (6) est tenu de recevoir la formation subséquente visée au paragraphe 82 (7) de la Loi aux moments ou aux intervalles qui auraient été exigés en application de lancienne loi et de ses règlements.
Exceptions : formation
262. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée est soustrait aux exigences de larticle 82 de la Loi à légard des personnes qui, à la fois :
a) sont visées à lalinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fourniront des services dentretien ou de réparation au foyer quoccasionnellement;
c) ne fourniront pas de soins directs aux résidents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 262 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes visées aux alinéas (1) a) à c) reçoivent des renseignements sur les éléments mentionnés aux dispositions 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du paragraphe 82 (2) de la Loi avant de fournir leurs services. Règl. de lOnt. 246/22, par. 262 (2).
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 38.
Orientation à lintention des bénévoles
263. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque bénévole reçoive lorientation prévue à larticle 83 de la Loi.
(2) Pour lapplication de lalinéa 83 f) de la Loi, des renseignements sont fournis sur les autres domaines suivants :
1. La sécurité des résidents, notamment le signalement des incidents, des accidents et des disparitions de résidents, ainsi que la sécurité des fauteuils roulants.
2. Les mesures durgence et le plan dévacuation.
3. La prévention et le contrôle des infections, y compris ce qui est énoncé au paragraphe 259 (2).
4. Laccompagnement des résidents.
5. Laide aux repas, si cela fait partie des tâches du bénévole.
6. Les techniques de communication qui permettent de répondre aux besoins des résidents.
7. Les techniques et les méthodes qui permettent de répondre aux besoins des résidents affichant des comportements réactifs.
Renseignements à lintention des résidents
264. (1) La définition qui suit sapplique dans le cadre de lalinéa 84 (2) n) de la Loi.
«lien de dépendance» Lien existant entre deux parties qui effectuent une opération avec lien de dépendance au sens du paragraphe 314 (1).
(2) Pour lapplication de lalinéa 84 (2) r) de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que la trousse de renseignements prévue à larticle 84 de la Loi comprenne des renseignements sur les éléments suivants :
1. Le pouvoir qua le résident, en vertu du paragraphe 88 (2) du présent règlement, de retenir les services soit dun médecin, soit dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure pour fournir les services exigés aux termes du paragraphe 88 (1).
2. Lobligation qua le résident de payer les frais exigés pour lhébergement avec services de base comme le prévoit le paragraphe 94 (3) de la Loi.
3. Lobligation qua le résident de payer les frais exigés pour lhébergement pendant une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle ou pendant une absence pour vacances comme le prévoit larticle 308 du présent règlement.
4. La façon de demander au directeur une réduction des frais exigés pour lhébergement avec services de base et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, notamment lun ou lautre des documents suivants :
i. lavis de cotisation du résident qui lui a été délivré en application de la Loi de limpôt sur le revenu (Canada) à légard de sa plus récente année dimposition,
ii. la preuve de revenu (imprimé de loption «C») fournie au résident par lAgence du revenu du Canada à légard de sa plus récente année dimposition,
iii. lautorisation écrite du résident relativement à la communication, par lAgence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu à légard de sa plus récente année dimposition.
5. Une liste des frais quil est interdit au titulaire de permis dexiger dun résident en application du paragraphe 94 (1) de la Loi.
6. Une liste des biens et services autorisés en vertu de la disposition 3 du paragraphe 94 (1) de la Loi quun résident peut acheter auprès du titulaire de permis et les frais exigés au titre de ces biens et services.
7. Le pouvoir qua le résident, en vertu de larticle 286 du présent règlement, de faire déposer des fonds dans un compte en fiducie.
8. Le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers et ses heures de service.
9. La version en vigueur de la politique concernant les visiteurs élaborée en vertu de larticle 267 du présent règlement.
(3) Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 84 (1) de la Loi à légard dun résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée quexploite le même titulaire de permis, auquel cas larticle 240 du présent règlement sapplique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement quexploite le même titulaire de permis.
Affichage des renseignements
265. (1) Pour lapplication de lalinéa 85 (3) s) de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements qui doivent être affichés dans le foyer et communiqués aux résidents en application de larticle 85 de la Loi comprennent les éléments suivants :
1. Le principe fondamental énoncé à larticle 1 de la Loi.
2. Le permis ou lapprobation du foyer, y compris les conditions auxquelles est assujetti le permis ou lapprobation ou les modifications apportées, sauf les conditions imposées en application des règlements ou celles visées au paragraphe 104 (3) de la Loi.
3. Le dernier rapport de rapprochement vérifié prévu à lalinéa 288 (1) a) du présent règlement.
4. Le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers et ses heures de service.
5. Outre lexplication quexige lalinéa 85 (3) d) de la Loi, le nom et les coordonnées du directeur à qui le rapport obligatoire doit être fait en application de larticle 28 de la Loi.
6. Tout avis de consultation publique que le directeur lui fournit et qui, selon le directeur, doit être affiché dans le foyer.
7. Ladresse municipale du foyer de soins de longue durée.
8. Le nombre approximatif de lits autorisés au foyer.
9. Les coordonnées directes, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique qui sont régulièrement surveillés pour les personnes suivantes :
i. ladministrateur du foyer,
ii. le directeur des soins infirmiers et des soins personnels.
10. La version en vigueur de la politique concernant les visiteurs prise en vertu de larticle 267.
11. Tout avis de pénalité administrative délivré à lencontre du titulaire de permis en vertu de larticle 158 de la Loi.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements visés aux alinéas 85 (3) a), e), f), i), j) et k) de la Loi, de même que le principe fondamental énoncé à larticle 1 de la Loi et le numéro de téléphone visé à la disposition 4 du paragraphe (1), soient affichés en caractères imprimés avec une taille de police dau moins 16.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements visés aux dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe (1) soient affichés à chaque étage du foyer.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que le principe fondamental énoncé à larticle 1 de la Loi et la déclaration des droits des résidents soient affichés en français et en anglais.
(5) Si un foyer est situé dans une zone qui na pas accès à un centre dappels 9-1-1, le titulaire de permis veille à ce que les coordonnées et les numéros de téléphone des services durgence locaux, y compris les services de police, dincendie et dambulance, soient affichés à un endroit bien en vue et facile daccès à chaque étage du foyer.
Documents réglementés
266. (1) Pour lapplication de larticle 86 de la Loi, les documents suivants sont des documents réglementés :
1. Toute entente conclue entre le titulaire de permis et un résident ou une personne autorisée à conclure une telle entente pour le compte du résident à légard des frais visés au paragraphe 94 (1) de la Loi.
2. Tout document contenant un consentement ou une directive donné à légard dun «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, y compris un document contenant un consentement ou une directive donné à légard dune «série de traitements» ou dun «plan de traitement» au sens de cette loi.
(2) Le titulaire de permis qui présente pour signature un document auquel sapplique le paragraphe (1) veille à ce que chaque signataire reçoive une copie du document signé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lentente ayant trait à lhébergement avec services de base ou à lhébergement avec services privilégiés doit être distincte de toute autre entente et ne comprendre que des dispositions ayant trait à ce qui suit :
1. Le montant des frais, sous réserve de toute réduction approuvée par le directeur, et lobligation financière qua le résident de payer les frais en question.
2. Lobligation qua le titulaire de permis de fournir les biens et services compris dans lhébergement avec services de base ou lhébergement avec services privilégiés.
3. Lobligation qua le titulaire de permis, prévue au paragraphe 309 (1), de donner au résident un préavis écrit dau moins 30 jours de toute augmentation des frais exigés pour lhébergement.
4. Le cas échéant, les frais dintérêt raisonnables pour les paiements en défaut, incomplets ou tardifs, y compris un énoncé selon lequel si le titulaire de permis décide dexiger de tels frais, il lui est interdit den exiger dun résident qui a demandé une réduction du taux en application de larticle 303 avant que le directeur ait approuvé le montant maximal pouvant être exigé pour lhébergement en application de cet article.
5. Lobligation qua le titulaire de permis de fournir le relevé mensuel indiqué à larticle 311.
(4) Le paragraphe (3) nexclut pas une disposition portant résiliation de lentente ayant trait à lhébergement avec services de base ou à lhébergement avec services privilégiés.
(5) Lentente visée à la disposition 3 du paragraphe 94 (1) de la Loi à légard des frais exigés pour quoi que ce soit dautre que lhébergement doit comprendre des dispositions ayant trait à ce qui suit, mais peut également en comprendre dautres :
1. Une description de tous les biens et services auxquels sapplique lentente, notamment la quantité de ces biens et services, le cas échéant.
2. Lobligation qua le titulaire de permis de fournir les biens et services.
3. Les frais exigés pour les biens et services et lobligation financière qua le résident de les payer.
4. Linterdiction pour le titulaire de permis dexiger des droits pour des biens et services qui nont pas été fournis au résident.
5. Lobligation daviser par écrit le résident ou la personne autorisée à conclure lentente pour son compte de toute augmentation des frais exigés pour les biens et services, et ce au moins 30 jours avant que le titulaire de permis exige le montant supérieur.
6. La résiliation de lentente, notamment :
i. le fait que le résident peut résilier lentente sans pénalité si les biens et services ne lui ont pas été fournis,
ii. le fait que le résident peut résilier lentente en tout temps sans préavis donné au titulaire de permis,
iii. le fait que le titulaire de permis peut résilier lentente sur préavis écrit dau moins 30 jours donné au résident.
(6) Tout document renfermant un consentement ou une directive donné à légard dun «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, y compris à légard dune «série de traitements» ou dun «plan de traitement» au sens de cette loi, doit répondre aux critères suivants :
a) satisfaire aux exigences prévues par cette loi, notamment lexigence visée à celle-ci portant que le consentement au traitement doit être éclairé;
b) ne renfermer aucune disposition portant sur les frais visés au paragraphe 94 (1) de la Loi ou sur dautres questions financières;
c) renfermer une déclaration indiquant que le consentement peut être retiré ou révoqué en tout temps;
d) reproduire le texte de larticle 89 de la Loi.
Politique concernant les visiteurs
Politique concernant les visiteurs
267. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée élabore et met en oeuvre une politique écrite concernant les visiteurs. Cette politique satisfait au moins aux critères suivants :
a) elle comprend le processus daccès des visiteurs dans les situations de non-éclosion et déclosion dune maladie transmissible ou dune maladie importante sur le plan de la santé publique, dune épidémie, dune pandémie ou dune autre situation durgence;
b) elle comprend le processus de consignation et de conservation dun dossier écrit de ce qui suit :
(i) la désignation dun fournisseur de soins;
(ii) lautorisation dun parent ou dun tuteur légal permettant aux personnes âgées de moins de 16 ans dêtre désignées comme fournisseurs de soins, le cas échéant;
c) elle est conforme à toute loi applicable, y compris les directives, ordres, orientations, conseils ou recommandations applicables qua formulés le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
d) elle veille à ce que les visiteurs essentiels continuent davoir accès au foyer de soins de longue durée lors de léclosion dune maladie transmissible ou dune maladie importante sur le plan de la santé publique, dune épidémie, dune pandémie ou dune autre situation durgence, sous réserve de toute loi applicable. Règl. de lOnt. 246/22, par. 267 (1); Règl. de lOnt. 178/24, par. 20 (1) et (2).
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée tient un registre des visiteurs pendant une période minimale de 30 jours qui comprend au moins :
a) le nom et les coordonnées du visiteur;
b) lheure et la date de la visite;
c) le nom du résident qui a reçu la visite. Règl. de lOnt. 246/22, par. 267 (2).
(3) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que la version en vigueur de la politique concernant les visiteurs soit communiquée au conseil des résidents et au conseil des familles, sil y en a un. Règl. de lOnt. 246/22, par. 267 (3).
(4) La définition qui suit sapplique au présent article.
«situation durgence» Situation ou condition urgente ou pressante qui présente une menace imminente pour la santé ou le bien-être des résidents et des autres personnes se trouvant au foyer et qui nécessite la prise de mesures immédiates pour assurer la sécurité des personnes au foyer. («emergency»)
«visiteur essentiel» Sentend des personnes suivantes :
a) un fournisseur de soins,
b) un préposé aux services de soutien personnel qui se rend dans un foyer pour fournir un soutien aux activités essentielles du foyer ou pour fournir des services essentiels aux résidents,
c) une personne qui rend visite à un résident très malade pour des motifs de compassion, notamment pour des services de soins palliatifs ou des soins en fin de vie,
d) un inspecteur du gouvernement qui a le droit légal de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée pour exercer ses fonctions. Règl. de lOnt. 246/22, par. 267 (4); Règl. de lOnt. 178/24, par. 20 (3).
Plans de mesures durgence
268. (1) Le présent article sapplique aux plans de mesures durgence exigés au paragraphe 90 (1) de la Loi. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (1).
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures durgence du foyer soient consignés dans un dossier. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (2).
(3) Lorsquil élabore et met à jour les plans, le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il consulte les entités pouvant participer à la prestation de services durgence ou qui peuvent fournir de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés pour faire face à la situation durgence et il tient un dossier de la consultation;
b) il veille à ce que les risques et dangers susceptibles de donner lieu à une situation durgence ayant une incidence sur le foyer soient établis et évalués, que ces risques et dangers surviennent au foyer lui-même, dans les environs ou dans la collectivité avoisinante;
c) il consulte le conseil des résidents et le conseil des familles, sil y en a un. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures durgence prévoient ce qui suit :
1. La façon de faire face aux situations durgence, notamment :
i. les éclosions dune maladie transmissible ou dune maladie importante sur le plan de la santé publique, les épidémies et les pandémies,
ii. les incendies,
iii. les sinistres survenant dans la collectivité,
iv. les éruptions de violence,
v. les alertes à la bombe,
vi. les urgences médicales,
vii. les déversements de produits chimiques,
viii. les disparitions de résidents,
ix. la perte dun ou de plusieurs services essentiels,
x. les fuites de gaz,
xi. les désastres naturels et les phénomènes météorologiques extrêmes,
xii. les avis débullition de leau,
xiii. les inondations.
2. Les plans dévacuation du foyer, y compris, au moins :
i. un système en place au foyer pour savoir où se trouvent tous les résidents sil savère nécessaire de les évacuer et de les réinstaller ailleurs et dévacuer le personnel et dautres personnes en raison dune situation durgence,
ii. lidentification dun lieu dévacuation sécuritaire à légard duquel le titulaire de permis a conclu à lavance une entente selon laquelle les résidents, le personnel, les étudiants, les bénévoles et dautres personnes peuvent y être évacués,
iii. un plan de transport pour transporter les résidents, le personnel, les étudiants, les bénévoles et dautres personnes vers le lieu dévacuation,
iv. un plan de transport des médicaments essentiels, des fournitures et de léquipement pendant une évacuation vers le lieu de lévacuation afin dassurer la sécurité des résidents.
3. La mise en réserve et la disponibilité au foyer des ressources, des fournitures, de léquipement de protection individuelle et du matériel nécessaires pour faire face à une situation durgence, notamment les produits destinés à lhygiène des mains et les produits de nettoyage, ainsi quun processus pour veiller à ce que les ressources, les fournitures, léquipement de protection individuelle et léquipement nécessaires ne soient pas périmés.
4. Le recensement des entités pouvant participer à la prestation de services durgence ou qui peuvent fournir de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés pour faire face à la situation durgence et les coordonnées actuelles de chaque entité;
5. La description des rôles et responsabilités des entités visées à la disposition 4 et un plan de consultation de ces entités quant à leur participation.
6. Un plan relatif à la fourniture daliments et de liquides en cas durgence.
7. Un plan pour veiller à ce que, dans une situation durgence, tous les résidents aient accès en temps opportun à tous les médicaments qui leur ont été prescrits. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures durgence traitent des questions suivantes :
1. Lactivation des plans, notamment lidentification de la personne ou de lentité qui déclare lexistence dune situation durgence au foyer et la fin de la situation durgence, comme ont convenu les entités que le titulaire de permis a consultées en application de lalinéa (3) a).
2. La filière hiérarchique.
3. Le plan de communication.
4. Les rôles et responsabilités particuliers du personnel. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le plan de communication visé à la disposition 3 du paragraphe (5) comprenne un processus permettant au titulaire de permis dassurer une communication fréquente et continue avec les résidents, les mandataires spéciaux, le cas échéant, le personnel, les bénévoles, les étudiants, les fournisseurs de soins, le conseil des résidents et le conseil de la famille, le cas échéant, sur la situation durgence au foyer, y compris au début de la situation durgence, au moment où se produit un changement important de statut pendant la situation durgence et à la fin de cette situation. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (6).
(7) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que, en plus de mettre la version en vigueur des plans de mesures durgence figurant dans les dossiers sur son site Web, des copies physiques de ces plans soient disponibles sur demande. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures durgence du foyer soient évalués et mis à jour comme suit :
a) au moins une fois par année, notamment la mise à jour de toutes les coordonnées des entités visées à la disposition 4 du paragraphe 268 (4) à contacter en cas durgence;
b) dans les 30 jours qui suivent la fin officielle de la situation durgence, après chaque activation dun plan de mesures durgence. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (8).
(9) Lorsquil évalue et met à jour le plan en application du paragraphe (8), le titulaire de permis veille à ce que les entités qui participent à lintervention dans la situation durgence aient loccasion de faire une rétroaction. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (9).
(10) Le titulaire de permis prend les mesures suivantes :
a) il met à lépreuve, chaque année, les plans de mesures durgence ayant trait à la perte de services essentiels, aux incendies, aux disparitions de résidents, aux urgences médicales, aux éruptions de violence, aux fuites de gaz, aux désastres naturels, aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux avis débullition de leau, aux éclosions de maladies transmissibles ou de maladies importantes sur le plan de la santé publique, aux épidémies, aux pandémies et aux inondations, y compris les arrangements conclus avec les entités pouvant participer à la prestation de services durgence ou qui fournissent de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés à intervenir dans les situations durgence;
b) il met à lépreuve tous les autres plans de mesures durgence au moins tous les trois ans, notamment les arrangements conclus avec les entités pouvant participer à la prestation de services durgence ou qui fournissent de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés à intervenir dans les situations durgence;
c) il procède à une évacuation planifiée au moins tous les trois ans;
d) il consigne dans un dossier les mises à lépreuve des plans de mesures durgence et lévacuation planifiée ainsi que les modifications apportées aux plans pour les améliorer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (10).
(11) Les dispositions du code de prévention des incendies pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre lincendie lemportent sur les dispositions incompatibles du plan de mesures durgence. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (11).
(12) Le titulaire de permis tient à jour tous les arrangements conclus avec les entités pouvant participer à la prestation de services durgence ou qui fournissent de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés qui seront appelés à intervenir dans les situations durgence. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (12).
(13) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures durgence traitent des activités de rétablissement après une situation durgence, notamment :
a) en exigeant que les résidents, leurs mandataires spéciaux, le cas échéant, le personnel, les bénévoles et les étudiants reçoivent un compte rendu après la situation durgence,
b) en établissant la façon de reprendre les activités normales au foyer;
c) en établissant la façon daider les personnes au foyer qui ont été en situation de détresse pendant la situation durgence. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (13).
(14) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le personnel, les bénévoles et les étudiants reçoivent une formation sur les plans de mesures durgence :
a) avant dassumer leurs responsabilités;
b) au moins une fois par année par la suite. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (14).
(15) La définition qui suit sapplique au présent article.
«situation durgence» Situation ou condition urgente ou pressante qui présente une menace imminente pour la santé ou le bien-être des résidents et des autres personnes se trouvant au foyer et qui nécessite la prise de mesures immédiates pour assurer la sécurité des personnes au foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 268 (15).
(16) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 39.
Plans de mesures durgence : exigences supplémentaires
269. (1) Outre les exigences énoncées à larticle 268, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le plan de mesures durgence lié aux éclosions dune maladie transmissible ou dune maladie importante sur le plan de la santé publique, aux épidémies ou aux pandémies, à la fois :
a) désigne une aire du foyer à utiliser pour isoler, au besoin, les résidents;
b) comprenne un processus visant à diviser, au besoin, le personnel et les résidents en cohortes;
c) comprenne des plans de mesures durgence en matière de dotation en personnel durant une situation durgence à légard de tous les programmes exigés en application de la Loi et du présent règlement;
d) comprenne des politiques applicables à la gestion du personnel pouvant avoir été exposé à une maladie infectieuse;
e) comprenne un processus applicable à la gestion des résidents et du personnel symptomatiques;
f) comprenne un processus relatif à une équipe de lutte contre les flambées épidémiques, identifie les membres de cette équipe et énonce leurs rôles et responsabilités. Règl. de lOnt. 246/22, par. 269 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le médecin-hygiéniste local nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou la personne quil désigne soit invité à participer à lélaboration, à la mise à jour, à la mise à lépreuve, à lévaluation et à lexamen de tout plan de mesures durgence lié à une affaire importante sur le plan de la santé publique. Règl. de lOnt. 246/22, par. 269 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable du programme de prévention et de contrôle des infections désigné en vertu du paragraphe 102 (5) participe à lélaboration, à la mise à jour, à la mise à lépreuve, à lévaluation et à lexamen des plans de mesures durgence liés aux éclosions dune maladie transmissible ou dune maladie importante sur le plan de la santé publique, aux épidémies et aux pandémies. Règl. de lOnt. 246/22, par. 269 (3).
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 40.
Attestation
270. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée rédige une attestation comme lexige larticle 90 de la Loi dans la forme qua approuvée le ministre, laquelle comprend les éléments suivants :
a) la dénomination sociale du titulaire de permis;
b) le nom du foyer;
c) la date de lattestation;
d) les nom et prénom de lauteur de lattestation;
e) une déclaration attestant que les exigences prévues à larticle 90 de la Loi et aux articles 268 et 269 du présent règlement ont été respectées;
f) une déclaration attestant que tous les renseignements et toutes les réponses fournis dans lattestation sont complets, véridiques et exacts;
g) une déclaration attestant que le titulaire de permis comprend que toute fausse déclaration, falsification ou omission de tout fait important dans lattestation peut entraîner la nullité de lattestation. Règl. de lOnt. 246/22, par. 270 (1).
(2) Lattestation doit être remplie par ladministrateur du foyer. Règl. de lOnt. 246/22, par. 270 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que lattestation soit présentée une fois par année au directeur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 270 (3).
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 41.
Site Web
271. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quil y ait un site Web accessible au public qui comprend au moins les renseignements suivants :
a) ladresse municipale du foyer de soins de longue durée;
b) le nombre approximatif de lits autorisés au foyer;
c) les coordonnées directes, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique qui sont régulièrement surveillés pour les personnes suivantes :
(i) le titulaire de permis ou un cadre dirigeant du titulaire de permis, ou dans le cas dun foyer municipal, dun foyer commun ou dun foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX de la Loi, une personne qui fait partie du comité de gestion,
(ii) ladministrateur du foyer,
(iii) le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(iv) tous les responsables désignés du programme de prévention et de contrôle des infections à légard du foyer;
d) le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers;
e) le rapport en vigueur exigé au paragraphe 168 (1);
f) la version en vigueur des plans de mesures durgence à légard du foyer, comme le prévoit larticle 268;
g) la version en vigueur de la politique concernant les visiteurs prise en vertu de larticle 267,
h) une divulgation claire, compréhensible et bien en évidence, sur la page daccueil du site Web, selon laquelle les chambres à coucher des résidents du foyer de soins de longue durée ne sont pas dotées de la climatisation, le cas échéant. Règl. de lOnt. 246/22, par. 271 (1).
(2) Le titulaire de permis nest pas tenu davoir un site Web accessible au public si le foyer se trouve dans un endroit de la province où le service Internet nest ni uniforme ni fiable. Règl. de lOnt. 246/22, par. 271 (2).
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 42.
Médecin-hygiéniste en chef et médecin-hygiéniste
272. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à assurer le respect de tous les ordres, ou conseils et toutes les directives, orientations ou recommandations applicables que formule le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Équipement de communications
273. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer ait accès à un équipement de communications fiable, notamment pour obtenir de laide durgence, en tout temps, y compris en cas de panne délectricité.
Dossiers des résidents
274. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que :
a) un dossier écrit soit dressé et tenu à légard de chaque résident du foyer;
b) ce dossier écrit soit tenu à jour en tout temps.
Dossiers des résidents actuels
275. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers des résidents du foyer soient conservés au foyer.
Conservation des dossiers des résidents
276. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à conserver le dossier de chaque ancien résident du foyer pendant au moins 10 ans après la mise en congé du résident du foyer.
(2) Le dossier conservé en application du paragraphe (1) doit être conservé au foyer pendant au moins la première année après la mise en congé du résident du foyer.
Dossiers relatifs aux résidents : révocation du permis
277. Si le directeur donne un ordre révoquant un permis en vertu de larticle 159 de la Loi, le titulaire de permis lui remet, ou remet à la personne que le directeur désigne, à la date que précise le directeur, tous les dossiers quil a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent aux résidents du foyer de soins de longue durée, y compris tous les dossiers que larticle 276 exige de conserver.
Dossiers du personnel
278. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit tenu, à légard de chaque membre du personnel du foyer, un dossier qui comprend au moins les éléments suivants à légard du membre du personnel :
1. Ses qualifications, ses antécédents professionnels et toute autre expérience pertinente.
2. Le cas échéant, une vérification de son certificat dinscription en vigueur auprès de lordre de la profession de la santé réglementée dont il est membre ou une vérification de son inscription en vigueur auprès de lorganisme réglementaire régissant sa profession.
2.1 Dans le cas dun professionnel de la santé exempté hors province, la vérification que le professionnel satisfait à tous les critères dexemption de lapplication des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins, des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires, le cas échéant.
3. Le cas échéant, les résultats de la vérification de son dossier de police visée au paragraphe 81 (2) de la Loi.
4. Si le paragraphe 81 (4) de la Loi sappliquait à légard dun membre du personnel, un dossier indiquant que ce membre na pas été déclaré coupable dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) du présent règlement ou dune faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
5. Le cas échéant, ses déclarations visées au paragraphe 252 (4) et à larticle 253. Règl. de lOnt. 246/22, par. 278 (1); Règl. de lOnt. 202/23, art. 9.
(2) Le titulaire de permis nest pas tenu de tenir le dossier prévu au paragraphe (1) à légard du membre du personnel qui est visé par lalinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi et qui, à la fois :
a) ne fournira des services dentretien ou de réparation au foyer quoccasionnellement;
b) ne fournira pas de soins directs aux résidents. Règl. de lOnt. 246/22, par. 278 (2).
(3) Sil obtient dun membre du personnel les renseignements visés aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1), le titulaire de permis tient un dossier de ces renseignements à légard du membre. Règl. de lOnt. 246/22, par. 278 (3).
(4) Le titulaire de permis nest tenu que de veiller à ce que le dossier prévu au paragraphe (1) comprenne les éléments visés aux dispositions 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe à légard du membre du personnel qui est visé par lalinéa c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi et qui, selon le cas :
a) fournira des soins directs aux résidents;
b) nest pas visé aux alinéas 2 a) et b) du présent article. Règl. de lOnt. 246/22, par. 278 (4).
Dossiers : bénévoles
279. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit conservé, à légard de chaque bénévole, un dossier qui comprend au moins les éléments suivants à légard du bénévole :
1. Le cas échéant, les résultats de la vérification de son dossier de police visée au paragraphe 81 (2) de la Loi.
2. Si le paragraphe 81 (4) de la Loi sappliquait à légard dun bénévole, un dossier indiquant que le bénévole na pas été déclaré coupable dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou dune faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
3. Le cas échéant, ses déclarations visées au paragraphe 252 (4) et à larticle 253.
(2) Sil obtient dun bénévole les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), le titulaire de permis tient un dossier de ces renseignements à légard du bénévole.
Dossiers : directeurs, personnel de gestion
280. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que soit tenu, à légard de chaque membre de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance, un dossier qui comprend au moins les éléments suivants à légard du membre :
1. Le cas échéant, les résultats de la vérification de son dossier de police visée au paragraphe 256 (2) de la Loi.
2. Si le paragraphe 81 (4) de la Loi sappliquait à légard du membre, un dossier indiquant que le membre na pas été déclaré coupable dune infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou dune faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
3. Le cas échéant, ses déclarations visées au paragraphe 252 (4) et à larticle 253.
(2) Sil obtient dun membre les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), le titulaire de permis tient un dossier de ces renseignements à légard du membre.
Lieu de conservation des dossiers
281. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers suivants soient conservés au foyer :
1. Les dossiers des membres du personnel actuels.
2. Les dossiers des bénévoles actuels.
3. Les dossiers des membres actuels de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance.
(2) Si un membre du personnel travaille à plus dun foyer de soins de longue durée quexploite le titulaire de permis, le titulaire veille à ce que le dossier du membre soit facilement accessible à chaque foyer où le membre travaille.
(3) Si un bénévole travaille à plus dun foyer de soins de longue durée quexploite le titulaire de permis, le titulaire veille à ce que le dossier du bénévole soit facilement accessible à chaque foyer où le bénévole travaille.
(4) Si un membre de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance assume des responsabilités qui sétendent à plus dun foyer de soins de longue durée quexploite le titulaire de permis, le titulaire veille à ce que le dossier du membre soit facilement accessible à chaque foyer où le membre assume des responsabilités.
Conservation des dossiers
282. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à conserver les dossiers exigés à larticle 281 conformément à ce qui suit :
1. Si un membre du personnel cesse de travailler au foyer, le dossier doit être conservé au moins sept ans après que le membre a cessé de travailler au foyer et, pendant au moins la première année, le dossier doit être conservé au foyer.
2. Si un bénévole cesse de faire du bénévolat au foyer, le dossier doit être conservé au moins sept ans après que le bénévole a cessé de faire du bénévolat au foyer et, pendant au moins la première année, le dossier doit être conservé au foyer.
3. Si un membre de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance cesse dassumer les responsabilités qui sétendent au foyer, le dossier doit être conservé au moins sept ans après que le membre a cessé dassumer les responsabilités qui sétendent au foyer et, pendant au moins la première année, le dossier doit être conservé au foyer.
Dispositions transitoires : dossiers
283. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 274 à 282 sappliquent, dans la mesure du possible, à légard des dossiers qui devaient être tenus ou conservés en application de lancienne loi.
(2) Si une partie dun dossier nétait pas tenue dêtre conservée à un foyer de soins de longue durée immédiatement avant lentrée en vigueur du présent article, il nest pas nécessaire de la conserver au foyer.
Rapports annuels
284. (1) Une fois par année civile, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée présente un rapport au directeur au plus tard à la date et sous la forme que stipule le directeur.
(2) Le rapport comprend ce qui suit :
1. La confirmation que les renseignements fournis au directeur à partir de renseignements figurant dans les fichiers du ministère à légard du titulaire de permis sont exacts ou, sils sont inexacts, les renseignements rectifiés.
2. Tout ce dont le titulaire de permis était tenu davoir déjà avisé le directeur en application de larticle 111 de la Loi, mais ne la pas fait.
3. Tout ce dont le titulaire de permis était tenu davoir déjà avisé le directeur en application du paragraphe 324 (2) du présent règlement, mais ne la pas fait.
4. Les autres renseignements stipulés par le directeur que le titulaire de permis était tenu davoir déjà fournis au directeur ou au ministre en application de la Loi ou des règlements, mais ne la pas fait.
(3) La période visée par le premier rapport annuel quétablit en application du présent article le titulaire de permis qui était tenu de présenter des rapports annuels en application de larticle 239 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi comprend la période écoulée depuis la fin de lannée visée par le dernier rapport annuel établi en application de cet article et cet article sapplique à légard de cette période.
Rapports : personnel clé
285. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée communique au directeur le nom et les coordonnées des personnes suivantes :
a) le directeur médical;
b) les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure qui travaillent au foyer;
c) ladministrateur du foyer;
d) le directeur des soins infirmiers et des soins personnels;
e) le gestionnaire de la nutrition;
f) chaque diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer;
g) le responsable désigné de chacun des programmes dentretien ménager, de buanderie et dentretien.
Comptes en fiducie
286. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée constitue et tient dans une institution financière au moins un compte en fiducie ne portant pas intérêt où il dépose tous les fonds qui lui sont confiés pour le compte des résidents.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le solde des fonds déposés dans le compte en fiducie ne soit pas supérieur au montant pour lequel le compte est assuré par la Société dassurance-dépôts du Canada ou une autre entité qui fournit de lassurance-dépôt.
(3) Le titulaire de permis garde au foyer des fonds en fiducie de petite caisse, constitués de fonds retirés dun compte en fiducie et suffisants pour répondre aux besoins en liquidités quotidiens des résidents pour le compte desquels des fonds y ont été déposés.
(4) Nul titulaire de permis ne doit, selon le cas :
a) détenir plus de 5 000 $ dans un compte en fiducie pour un résident à un moment donné;
b) amalgamer les fonds quil détient en fiducie pour un résident avec les autres fonds quil détient;
c) exiger dun résident ou dune personne agissant pour le compte dun résident des frais dopération au titre des retraits, des dépôts ou de toute autre chose liée à des fonds détenus en fiducie.
(5) Le titulaire de permis établit, par écrit, une politique et des marches à suivre sur la gestion des comptes en fiducie des résidents et des fonds en fiducie de petite caisse. Cette politique et ces marches à suivre doivent notamment prévoir :
a) un système permettant de consigner les autorisations écrites quexige le paragraphe (8);
b) les heures auxquelles le résident ou la personne agissant pour le compte du résident peut effectuer des dépôts dans un compte en fiducie dun client ou des retraits dun tel compte et effectuer des retraits des fonds en fiducie de petite caisse.
(6) Le titulaire de permis fournit un exemplaire de la politique et des marches à suivre écrites à chaque résident et à chaque personne agissant pour le compte dun résident qui demande que des sommes soient déposées dans un compte en fiducie.
(7) Le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il fournit aux résidents ou aux personnes agissant pour le compte des résidents un reçu écrit de tous les fonds quil reçoit des résidents ou de toute autre personne aux fins de leur dépôt dans un compte en fiducie pour le compte des résidents;
b) si les fonds quil a déposés dans un compte en fiducie lui sont versés par des personnes agissant pour le compte de résidents, il met ces fonds, en totalité ou en partie, à la disposition des résidents ou des personnes agissant pour leur compte de la manière suivante :
(i) conformément aux instructions des résidents eux-mêmes ou des personnes agissant pour leur compte à légard des biens quils sont légalement autorisés à gérer,
(ii) lorsque les résidents ou les personnes agissant pour leur compte signent un accusé de réception portant quils ont reçu les fonds;
c) il tient pour chaque compte en fiducie un grand livre distinct où sont consignés tous les dépôts et tous les retraits effectués dans le compte, le nom du résident concerné et la date de chaque opération;
d) il tient un livre comptable distinct à légard de chaque résident pour le compte duquel des fonds sont déposés dans un compte en fiducie;
e) sur demande écrite des résidents ou des personnes agissant pour leur compte, il met le livre comptable des résidents visé à lalinéa d) à leur disposition pour inspection pendant les jours ouvrables;
f) il fournit aux résidents ou aux personnes agissant pour leur compte un relevé trimestriel détaillé écrit de tous les fonds quil détient en fiducie pour les résidents, y compris les dépôts et les retraits effectués et le solde de leur part à la date du relevé;
g) relativement à chaque résident pour le compte duquel des fonds sont déposés dans un compte en fiducie, il conserve pendant au moins sept ans ce qui suit :
(i) les livres comptables, les grands livres, les livrets de dépôts, les bordereaux de dépôt, les livrets de banque, les relevés bancaires mensuels, les chéquiers et les chèques annulés relatifs au compte en fiducie,
(ii) les instructions et autorisations écrites et les accusés de réception des fonds du résident et de la personne agissant pour son compte,
(iii) les reçus écrits et les relevés fournis au résident ou à la personne agissant pour son compte.
(8) Les résidents ou les personnes agissant pour leur compte qui désirent payer, par prélèvement sur un compte en fiducie, des frais quexige le titulaire de permis en application de larticle 94 de la Loi lui fournissent une autorisation écrite précisant ce pour quoi les fonds sont exigés, notamment la description des biens ou des services fournis, la fréquence des retraits, le moment où ils sont effectués et les montants en cause.
(9) Si une autorisation écrite a été fournie en application du paragraphe (8), le titulaire de permis nest pas tenu dobtenir un accusé de réception des fonds écrit pour chaque retrait autorisé, mais il doit consigner ces retraits dans le relevé trimestriel détaillé prévu à lalinéa (7) f).
(10) Le titulaire de permis fait vérifier chaque compte en fiducie une fois par année :
a) soit par un expert-comptable titulaire dun permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur lexpertise comptable;
b) soit, dans le cas dun foyer municipal ou dun foyer commun approuvé aux termes de la partie IX de la Loi, par le vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer.
(11) Le titulaire de permis met les résultats de la vérification annuelle à la disposition du directeur sur demande.
(12) Le titulaire de permis, notamment une ou plusieurs municipalités ou un conseil de gestion visés à larticle 136 de la Loi, ne doit pas recevoir, détenir ou administrer en fiducie les biens dun résident si ce nest comme le prévoit le présent article.
(13) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«institution financière» Selon le cas :
a) une banque mentionnée à lannexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);
c) une caisse constituée en vertu de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. («financial institution»)
«personne agissant pour le compte dun résident» Quiconque est légalement autorisé à gérer les biens dun résident. («person acting on behalf of a resident»)
Dispositions transitoires : comptes en fiducie
287. (1) Lalinéa 286 (7) g) sapplique aux dossiers quun titulaire de permis conservait en application de lalinéa 241 (7) g) du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi avant le jour de lentrée en vigueur du présent article.
(2) La première vérification exigée en application du paragraphe 286 (10) à légard dun compte en fiducie vise la totalité de la période pour laquelle une vérification na pas encore été effectuée conformément aux exigences du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi avant le jour de lentrée en vigueur du présent article.
Rapprochement et recouvrement
288. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée présente un rapport de rapprochement au ministre :
a) chaque année civile à légard de lannée civile précédente;
b) à légard de toute autre période dune année civile, selon ce quexige le ministre.
(2) Le rapport de rapprochement prévu au paragraphe (1) comporte les renseignements et est présenté sous la forme, de la manière et au plus tard à la date que précise le ministre.
(3) Avant de présenter le rapport de rapprochement quexige lalinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce que le rapport soit vérifié une fois par année par une personne titulaire dun permis délivré sous le régime de la Loi de 2004 sur lexpertise comptable ou, dans le cas dun foyer municipal ou dun foyer commun approuvé aux termes de la partie IX de la Loi, par le vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer.
(4) Le ministre peut passer outre à lobligation de présenter le rapport de rapprochement prévu à lalinéa (1) a).
(5) Si le montant du financement que le ministre verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 93 (1) de la Loi à légard du foyer dépasse le montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, lexcédent du montant du financement constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne du chef de lOntario. Outre toute autre méthode dont il peut se prévaloir pour recouvrer la dette, le ministre peut déduire lexcédent en question des montants subséquents quil verse au titulaire de permis ou enjoindre à lAgence, si elle fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, de déduire cet excédent de ce financement.
(6) Si le montant du financement quil verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 93 (1) de la Loi à légard du foyer est inférieur au montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, le ministre lui verse la différence ou enjoint à lAgence, si elle fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, de la lui verser.
(7) La définition qui suit sapplique au présent article.
«subvention autorisée» La subvention autorisée que calcule le ministre conformément aux rapports de rapprochement, à toute entente conclue entre le ministère et le titulaire de permis concernant le versement de fonds, à toute condition à laquelle est assujetti le financement et à toute politique applicable du ministère en matière de gestion, de paiement et dutilisation de fonds.
Frais quil est interdit dexiger des résidents
Frais quil est interdit dexiger des résidents
289. Pour lapplication de la disposition 4 du paragraphe 94 (1) de la Loi, il est interdit dexiger les frais suivants :
1. Des frais pour les biens et les services que le titulaire de permis est tenu de fournir à un résident au moyen du financement quil reçoit :
i. de lAgence en vertu de larticle 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, notamment pour les biens et les services que finance lAgence aux termes dune entente de responsabilisation en matière de services,
ii. du ministre en vertu de larticle 93 de la Loi.
2. Des frais pour les biens et les services que paie le gouvernement du Canada, le gouvernement de lOntario, y compris lAgence, ou une administration municipale de lOntario.
3. Des frais pour les biens et les services que le titulaire de permis est tenu de fournir aux résidents aux termes dun accord quil a conclu avec le ministère ou lAgence.
4. Des frais pour les biens et les services fournis sans le consentement du résident.
5. Des frais, à lexclusion des frais dhébergement que chaque résident est tenu de payer en application des paragraphes 94 (1) et (3) de la Loi, pour réserver un lit à un résident pendant une absence envisagée en vertu de larticle 150 du présent règlement ou pendant la période qui est allouée au résident pour sinstaller dans un foyer de soins de longue durée une fois que le coordonnateur des placements a autorisé son admission au foyer.
6. Des frais pour lhébergement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi pour les résidents admis au programme de convalescence de courte durée.
7. Des frais dopération pour les dépôts et les retraits effectués dans le compte en fiducie quexige larticle 286 ou pour toute autre chose liée à un compte en fiducie.
8. Des frais pour toute chose que le titulaire de permis veille à faire fournir aux résidents en application du présent règlement, sauf si des frais à cet égard sont expressément autorisés.
Calcul des paiements
290. Les montants maximaux que le titulaire de permis peut exiger en vertu des dispositions 1 et 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi sont calculés conformément aux articles 291 à 304.
Paiements maximaux
291. (1) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de courte durée est de 40,24 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement avec services de base dun résident en séjour de longue durée pour moins dun mois complet est de 62,18 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement avec services de base dun résident en séjour de longue durée pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins dun mois complet est de 74,96 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins dun mois complet est de 88,82 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(7) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (6), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
Exceptions : paiements maximaux
292. (1) Les paragraphes 291 (4) à (7) ne sappliquent pas dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée lhébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle dans un lit, à lexception dun lit de catégorie A, auquel ne sapplique pas un manuel de conception dans le cadre dune entente de développement à laquelle le foyer était assujetti.
2. Un résident en séjour de longue durée occupe, avant le 1er juillet 2012, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel et le résident continue doccuper ce lit à cette date ou par la suite.
3. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée, le 1er juillet 2012 ou par la suite, lhébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle visé à la disposition 1 ou 2 et, à cette date ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel dans lun ou lautre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée rouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée prévu à larticle 240.
4. Un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée était lauteur dune demande dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente de ce foyer conformément à larticle 195 ou de la liste dattente dune unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait lhébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle dans lune ou lautre des circonstances visées aux dispositions 1 à 3 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de lunité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 70,70 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 81,35 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et quil na pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait la disposition 3 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre quil occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition
Exceptions : occupation le 1er juillet 2013 ou par la suite dans certaines circonstances
293. (1) Les paragraphes 291 (4) à (7) ne sappliquent pas dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er juillet 2013 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. Le lit est dun type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1).
ii. Le résident noccupait pas le lit avant le 1er juillet 2012.
iii. Le 1er juillet 2012 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2013, le résident occupait un lit qui nest pas dun type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type dhébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er juillet 2013 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel dans lun ou lautre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée prévu à larticle 240.
3. Un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée était lauteur dune demande dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente de ce foyer conformément à larticle 195 ou de la liste dattente dune unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel dans lune ou lautre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de lunité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 71,75 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 83,22 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et quil na pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre quil occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.
Exceptions : occupation le 1er septembre 2014 ou par la suite dans certaines circonstances
294. (1) Les paragraphes 291 (4) à (7) ne sappliquent pas dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er septembre 2014 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. Le lit est dun type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1).
ii. Le résident noccupait pas le lit avant le 1er juillet 2013.
iii. Le 1er juillet 2013 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2014, le résident occupait un lit qui nest pas dun type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type dhébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er septembre 2014 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel dans lun ou lautre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit larticle 240.
3. Un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée était lauteur dune demande dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente de ce foyer conformément à larticle 195 ou de la liste dattente dune unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel dans lune ou lautre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de lunité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 72,83 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 85,08 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et quil na pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre quil occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.
Exceptions : occupation le 1er juillet 2015 ou par la suite dans certaines circonstances
295. (1) Les paragraphes 292 (4) à (7) ne sappliquent pas dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er juillet 2015 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. Le lit nest pas dun type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1).
ii. Le résident noccupait pas le lit avant le 1er septembre 2014.
iii. Le 1er septembre 2014 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2015, le résident occupait un lit dun type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type dhébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er juillet 2015 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel dans lun ou lautre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit larticle 240.
3. Un résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée était lauteur dune demande dans la catégorie des réadmissions de la liste dattente de ce foyer conformément à larticle 195 ou de la liste dattente dune unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait lhébergement à deux lits ou lhébergement individuel dans lune ou lautre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de lunité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 73,89 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins dun mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 86,96 $, sous réserve du rajustement annuel visé à larticle 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement dun résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en larrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et quil na pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger dun résident en séjour de longue durée à qui sappliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre quil occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.
Exceptions pandémie
296. (1) Le présent article sapplique à légard des résidents qui ont été admis à un foyer de soins de longue durée aux termes de larticle 208.2 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi le 23 avril 2021 ou par la suite et avant lentrée en vigueur du présent article.
(2) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée auquel un résident visé au paragraphe (1) est admis ne doit exiger de ce résident aucun montant pour lhébergement si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de ladmission, le foyer de soins de longue durée nétait pas le premier choix du résident;
b) dans le cas dun résident qui, au moment de son admission, figurait sur au moins une liste dattente aux fins dadmission à un autre foyer, le résident reste placé sur une liste dattente aux fins dadmission à un autre foyer;
c) dans le cas dun résident qui, au moment de son admission, ne figurait sur aucune liste dattente aux fins dadmission à un foyer, le résident était placé sur une liste dattente dans les 30 jours qui suivent son admission;
d) le résident na pas refusé une offre dadmission au foyer qui est son premier choix depuis son admission au foyer de soins de longue durée.
Rajustement annuel : indice des prix à la consommation
297. (1) Le présent article sapplique aux dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 291 (1), (2), (4) et (6).
2. Les paragraphes 292 (2) et (4).
3. Les paragraphes 293 (2) et (4).
4. Les paragraphes 294 (2) et (4).
5. Les paragraphes 295 (2) et (4).
6. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 303 (9).
(2) Le 1er juillet de chaque année, les montants énoncés aux dispositions visées au paragraphe (1) sont rajustés conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, les montants qui sappliquaient avant la date du 1er juillet applicable sont rajustés selon le taux de variation entre :
i. dune part, lindice des prix à la consommation pour lannée civile précédente,
ii. dautre part, lindice des prix à la consommation pour lannée civile qui précède lannée civile précédente.
2. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est supérieur à 2,5 %, les montants doivent être rajustés de 2,5 %.
3. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est négatif, les montants ne doivent pas être rajustés.
4. Après avoir appliqué le rajustement visé à la disposition 1, 2 ou 3, les montants rajustés doivent être arrondis à la baisse au cent le plus près.
(3) Le rajustement prévu au paragraphe (2) qui prendrait autrement effet le 1er juillet 2022 prend plutôt effet le 1er octobre 2022. Toutefois, il est calculé en fonction des années civiles qui sappliqueraient par ailleurs.
(4) Pour lapplication du paragraphe (2), lindice des prix à la consommation pour une année civile correspond à lindice des prix à la consommation pour le Canada (indice densemble) pour lannée civile, tel quil est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).
(5) Le ministre peut publier les montants rajustés sur un site Web du gouvernement.
Définition : «période»
298. (1) La définition qui suit sapplique à larticle 303.
«période» Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sentend de la période qui commence le dernier en date des jours suivants :
a) le 90e jour précédant celui où le titulaire de permis présente au directeur la demande de réduction dûment remplie;
b) le jour où le coordonnateur des placements compétent autorise ladmission du résident au foyer de soins de longue durée;
c) dans le cas dune demande de renouvellement dune réduction, le lendemain du jour où la période précédente se termine,
et se termine le premier en date des jours suivants :
d) le 30 juin suivant le jour où commence la période;
e) le 90e jour précédant celui où le titulaire de permis présente au directeur la prochaine demande de réduction dûment remplie du résident;
f) la date dexpiration éventuelle que précise le directeur lorsquil traite la demande.
(2) Le directeur peut modifier le commencement de la période sil croit quil existe une preuve suffisante quun retard dans la présentation dune demande de réduction dûment remplie était indépendant de la volonté de lauteur de la demande.
(3) Le directeur ne doit pas reporter le commencement de la période à une date qui tombe plus dun an avant la date où la demande dûment remplie a été présentée.
(4) Une période ne se termine pas si le résident est transféré à un hébergement avec services de base dans un autre foyer de soins de longue durée pendant la période.
Revenu net annuel
299. (1) La définition qui suit sapplique à larticle 303.
«revenu net annuel» Le montant calculé par le directeur comme étant le revenu net annuel du résident et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), le montant inscrit soit à la ligne 23600 de lavis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de limpôt sur le revenu (Canada) à légard de sa plus récente année dimposition, soit dans la preuve de revenu (imprimé de loption «C») du résident fournie par lAgence du revenu du Canada à légard de sa plus récente année dimposition, déduction faite des éléments suivants :
a) le montant dimpôt à payer qui a été inscrit à la ligne 43500 de lavis de cotisation ou à la ligne 43500 de la preuve de revenu (imprimé de loption «C»);
b) les paiements versés en application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde denfants (Canada);
c) les retraits de régimes enregistrés dépargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de limpôt sur le revenu (Canada);
d) la prestation de décès payable en application du Régime de pensions du Canada ou dun régime provincial de pensions au sens du Régime de pensions du Canada;
e) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme dappareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère de la Santé, jusquà concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme;
f) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer lhébergement pendant une période précédente, mais que le directeur a déterminée être non accessible au résident pendant la période en cours;
g) tout montant payable à légard dune période au cours de laquelle le résident ne recevait pas de réduction du montant payable pour lhébergement avec services de base conformément à larticle 303 que le directeur a déterminé être non accessible au résident pendant la période en cours, selon le montant que calcule le directeur.
(2) Si la ligne 23600 de lavis de cotisation du résident ou la ligne 23600 de la preuve de revenu (imprimé de loption «C») fournie au résident à légard de sa plus récente année dimposition ninclut pas le revenu qui doit être obtenu des sources suivantes, le montant net provenant de ces sources est inclus dans le calcul du revenu net annuel :
1. Lensemble des prestations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes daide financière auxquels le résident peut avoir droit ou être admissible de la part du gouvernement du Canada ou dune province ou dun territoire du Canada, de la part dune administration municipale du Canada et au titre dune police dassurance privée.
2. Lensemble des prestations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes daide financière auxquels le résident peut avoir droit ou être admissible de la part dun pays étranger.
3. Les versements daliments qui sont dus et payables au résident aux termes dun accord ou dune ordonnance alimentaire en vigueur au moment de la présentation de la demande et que le directeur a déterminés être raisonnablement percevables par le résident.
4. Si le résident est un immigrant parrainé, le soutien financier que lui accorde son répondant conformément à lengagement de parrainage que le répondant a pris aux termes de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés (Canada).
(3) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel du résident, des avantages, prestations, indemnités et allocations prévus dans le cadre de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada) ou de la Loi sur les pensions (Canada) ou en application du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (Canada) pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (Canada), ni de ceux qui sont prévus dans le cadre de la Loi sur les mesures de réinsertion et dindemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Canada) et qui ne sont pas imposables.
(4) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel, des avantages, prestations, indemnités, allocations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes daide financière que reçoit le résident conformément à une loi du Parlement du Canada, de la législature dune province ou dun territoire, ou dun gouvernement étranger qui visent une fin précisée et que le directeur a déterminés comme devant être exclus du calcul du revenu net annuel.
(5) Malgré lexigence prévue à larticle 303 relative à la fourniture dun avis de cotisation ou dune preuve de revenu (imprimé de loption «C») pour lannée dimposition la plus récente, si un résident a été admis à un foyer dans lannée précédant la présentation de la demande et quun avis de cotisation ne lui a pas été délivré, le directeur peut tenir compte de toute autre pièce justificative indiquant le revenu du résident afin de calculer léquivalent de son revenu net annuel.
Définition : «police dassurance privée»
300. La définition qui suit sapplique à larticle 299.
«police dassurance privée» Les indemnités et prestations suivantes, autres que celles provenant dun gouvernement :
1. Les indemnités de remplacement de revenu.
2. Les prestations de décès.
3. Les prestations de survivant.
4. Les fonds reçus par suite de règlements effectués au titre dune assurance ou les fonds adjugés par le tribunal, y compris les paiements reçus par lentremise de règlements structurés payables sous forme de rentes mensuelles et dautres prestations et indemnités payables aux termes de lAnnexe sur les indemnités daccident légales prévue à la Loi sur les assurances.
5. Les prestations et indemnités de toute nature ou de tout genre, y compris celles qui nécessitent le remboursement total ou partiel des frais dhébergement.
Définition : «personne à charge»
301. (1) La définition qui suit sapplique à larticle 303, sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5).
«personne à charge» Selon le cas :
a) conjoint qui vivait avec le résident immédiatement avant son admission au foyer de soins de longue durée ou, si le résident a vécu dans plusieurs foyers de soins de longue durée ou autres établissements, notamment un hôpital, de façon continue, immédiatement avant son admission pour la première fois au foyer de soins de longue durée ou à lautre établissement;
b) enfant du résident qui, selon le cas :
(i) est âgé de moins de 18 ans,
(ii) est âgé de moins de 25 ans et fréquente à temps plein un établissement denseignement secondaire ou postsecondaire reconnu et dépend financièrement du résident.
(2) Le conjoint ou lenfant qui vit dans un foyer de soins de longue durée, un hôpital ou tout autre établissement subventionné par le gouvernement nest pas une personne à charge.
(3) Le conjoint qui est admissible à recevoir une pension en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) nest pas une personne à charge.
(4) Le conjoint ou lenfant qui fait partie dun groupe de prestataires, autre que celui du résident, qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail nest pas une personne à charge.
(5) Le conjoint ou lenfant qui ne fait pas partie du groupe de prestataires du résident qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail nest pas une personne à charge.
Revenu net annuel dune personne à charge
302. Pour lapplication de larticle 303, le revenu net annuel dune personne à charge est calculé de la même manière que celui dun résident, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) la personne à charge qui est un enfant âgé de moins de 18 ans dont le revenu est inférieur à lexemption personnelle de base prévue dans la Loi de limpôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir un revenu net annuel nul;
b) le revenu de la personne à charge qui est un enfant âgé de moins de 18 ans dont le revenu est égal ou supérieur à lexemption personnelle de base prévue dans la Loi de limpôt sur le revenu (Canada) est calculé sans inclure lexemption personnelle de base.
Réduction des frais exigibles pour lhébergement avec services de base
303. (1) Le résident en séjour de longue durée dun foyer de soins de longue durée qui a eu accès à toutes ses sources de revenu de façon à maximiser son revenu net annuel peut demander au directeur de réduire le montant quil doit payer pour lhébergement avec services de base pendant une période donnée calculé conformément au paragraphe (7).
(2) La demande doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être présentée sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables;
b) comprendre toute pièce justificative quexige le directeur;
c) comprendre lavis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de limpôt sur le revenu (Canada) ou la preuve de revenu (imprimé de loption «C») fournie au résident par lAgence du revenu du Canada pour sa plus récente année dimposition, sauf dans lun ou lautre des cas suivants :
(i) le résident reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,
(ii) le tuteur et curateur public est le tuteur aux biens du résident,
(iii) le résident a fourni une autorisation écrite relativement à la communication, par lAgence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année dimposition.
(3) À la demande dun résident, le titulaire de permis laide à remplir sa demande.
(4) Le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il vérifie que le résident a rempli toutes les parties de la demande;
b) il présente la demande sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables;
c) il veille à ce que les renseignements soient consignés correctement;
d) il conserve une copie de la demande;
e) il avise le résident du montant payable pour lhébergement avec services de base quil a calculé.
(5) Le titulaire de permis ne doit pas présenter de demande sil sait, devrait savoir ou soupçonne raisonnablement quelle contient des renseignements faux ou incomplets.
(6) Si, en raison de son défaut de se conformer au paragraphe (4) ou (5), le montant maximal calculé conformément au paragraphe (7) est inexact, le titulaire de permis est tenu uniquement responsable de la différence entre les montants et il la rembourse de la manière quétablit le directeur.
(7) Malgré larticle 291, si un résident a demandé une réduction en application du présent article, le directeur calcule comme suit le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour lhébergement avec services de base dun résident pendant une période donnée et le titulaire de permis ne doit pas exiger du résident un montant plus élevé à ce titre :
1. Diviser le revenu net annuel du résident par 12 et soustraire une allocation dont le montant est indiqué à la disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement de lOntario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Sous réserve des dispositions 2 à 4, le résultat obtenu est le montant mensuel maximal qui peut être exigé.
2. Si un résident demande une réduction de façon à conserver des revenus pour subvenir aux besoins dune ou de plusieurs personnes à charge, soustraire le montant calculé en application du paragraphe (9), (11) ou (12) du montant calculé en application de la disposition 1.
3. Si le montant est calculé en application de la disposition 1, ou si la disposition 2 sapplique, en application des dispositions 1 et 2, et quun chiffre négatif en découle,le montant est réputé nul.
4. Si le montant calculé en application de la disposition 1, ou si la disposition 2 sapplique, en application des dispositions 1 et 2, est supérieur au montant mensuel maximal prévu au paragraphe 292 (3), il correspond au montant prévu au paragraphe 292 (3).
(8) Malgré larticle 292 et le paragraphe (7), si le résident est bénéficiaire dun soutien du revenu sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le revenu net annuel divisé par 12 comme lexige la disposition 1 du paragraphe (7) est réputé le montant égal au total des montants indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement de lOntario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de cette loi.
(9) Le montant à soustraire en application de la disposition 2 du paragraphe (7) est calculé comme suit :
1. Pour la première personne à charge aux besoins de laquelle il faut subvenir, ajouter 1 462,87 $, sous réserve du paragraphe (11), sauf si cette personne est un enfant qui demeure avec un parent ou une autre personne qui en a la garde légitime.
2. Pour chaque personne à charge à laquelle la disposition 1 ne sapplique pas et aux besoins de laquelle il faut subvenir, ajouter 630,72 $, sous réserve du paragraphe (11).
3. Pour chaque personne à charge à laquelle il faut subvenir aux besoins, soustraire le revenu net annuel de la personne à charge, divisé par 12, du total des montants calculés en application des dispositions 1 et 2.
4. Si le montant calculé en application de la disposition 3 est négatif, il est réputé nul.
(10) Les montants énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (9) sont assujettis au rajustement annuel visé à larticle 297.
(11) Si un résident a obtenu une réduction du montant quil doit payer pour lhébergement avec services de base en vertu de larticle 253 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi, immédiatement avant lentrée en vigueur du présent article, et quil na pas le droit de recevoir une réduction aux termes du paragraphe (9), le directeur peut calculer le montant pour lapplication de la disposition 2 du paragraphe (7).
(12) Si un résident a obtenu une réduction du montant quil doit payer pour lhébergement avec services de base pour subvenir aux besoins dun conjoint ou dun enfant, immédiatement avant lentrée en vigueur du présent article, et que cette réduction nétait pas fondée sur une demande présentée en vertu de larticle 253 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi, le directeur peut calculer le montant pour lapplication de la disposition 2 du paragraphe (7).
(13) Il ne doit pas être exigé dun résident qui na pas conclu lentente visée au paragraphe (14) un montant plus élevé que celui payable pour lhébergement avec services de base si le résident continue doccuper un lit dans la chambre quil occupait avec son conjoint et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint noccupe plus cette chambre avec le résident;
b) le résident a demandé à être transféré à lhébergement avec services de base au foyer;
c) le résident na pas encore été transféré à lhébergement avec services de base au foyer conformément au paragraphe 239 (7).
(14) Un résident conclut avec le titulaire de permis une entente ayant trait à lhébergement avec services privilégiés, conformément à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi, sil désire continuer doccuper un lit dans une chambre quil occupait avec son conjoint et que cette chambre a cessé dêtre une chambre standard. Si le résident ne conclut pas une telle entente, le titulaire de permis peut le transférer à une chambre standard conformément au paragraphe 239 (7) comme sil avait demandé à être transféré à lhébergement avec services de base au moment où la chambre a cessé dêtre une chambre standard.
(15) Le directeur calcule, au prorata, les montants calculés en application du présent article pour les périodes de moins dun mois.
(16) Le directeur peut redresser rétroactivement le montant maximal que le résident devait payer au cours de périodes antérieures avant de calculer le montant mensuel maximal qui peut être exigé de lui dans le cadre de la demande actuelle.
(17) Si le directeur décide que le résident aurait dû payer un montant maximal supérieur au cours de périodes antérieures, le résident rembourse la différence au titulaire de permis avant dobtenir une autre réduction en application du présent article.
(18) Le directeur peut rejeter une demande sil est davis que le résident :
a) soit na pas prouvé de façon suffisante quil a besoin daide financière;
b) soit a fourni de faux renseignements dans sa demande de réduction.
(19) Sil en arrive à la conclusion quun résident a fourni de faux renseignements dans sa demande de réduction après le calcul du montant maximal exigible de sa part en se fondant sur de tels renseignements, le directeur peut :
a) soit rejeter rétroactivement la demande;
b) soit redresser rétroactivement le montant maximal payable calculé pour le résident sur la foi des faux renseignements.
(20) Si le directeur décide que le résident aurait dû payer un montant maximal supérieur en vertu du paragraphe (19), le résident rembourse la différence au titulaire de permis avant de recevoir une autre réduction en application du présent article.
Restriction : frais dintérêt
304. Si un résident a demandé une réduction en application de larticle 303, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée ne peut pas exiger de lui des intérêts pour les paiements en défaut, incomplets ou tardifs avant que le directeur ait calculé le montant maximal que doit payer le résident en application de cet article.
Résident occupant un lit provisoire
305. Le résident qui occupe un lit provisoire est réputé un résident en séjour de longue durée pour lapplication des articles 291 à 304.
Paiement pour le premier et le dernier jour
306. (1) Le résident en séjour de longue durée paie le montant exigé pour lhébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi pour une journée complète :
a) à légard du jour où le coordonnateur des placements autorise son admission au foyer;
b) à légard du jour où le résident reçoit son congé du foyer.
(2) Malgré le paragraphe (1), le résident en séjour de longue durée ne doit pas payer le montant exigé pour lhébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi à légard dune journée complète pour le jour où il reçoit son congé du foyer sil est admis à un autre foyer de soins de longue durée le même jour.
(3) Le résident en séjour de courte durée paie le montant exigé pour lhébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi à légard dune journée complète pour le jour où le coordonnateur des placements autorise son admission au foyer, mais non pour le jour où il reçoit son congé du foyer.
Paiement pour le lendemain du jour de la mise en congé
307. Si le titulaire de permis permet, sur demande, à une personne qui a reçu son congé dun foyer de soins de longue durée comme résident en séjour de longue durée, à un membre de sa famille ou à une personne que le titulaire de permis a avisée de la mise en congé davoir accès, le lendemain de la mise en congé, à la chambre où vivait la personne qui a reçu son congé, il peut exiger de la personne qui a reçu le congé le montant quil aurait exigé delle à légard de lhébergement pour le lendemain de la mise en congé si cette personne avait été un résident en séjour de longue durée vivant dans la chambre ce jour-là.
Responsabilité du paiement pendant une absence
308. Pendant une absence envisagée à larticle 150, un résident continue dêtre redevable du paiement des montants maximaux que le titulaire de permis peut exiger de lui pour la même catégorie dhébergement que celui qui lui était fourni immédiatement avant son absence.
Avis daugmentation des frais dhébergement
309. (1) Avant daugmenter le montant que doit payer un résident pour lhébergement, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée lui donne un préavis écrit dau moins 30 jours de son intention et du montant de laugmentation.
(2) Laugmentation, par le titulaire de permis, du montant que doit payer un résident pour lhébergement est nulle sil na pas donné le préavis exigé par le présent article.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent pas à laugmentation du montant pour lhébergement avec services de base que doit payer un résident qui a obtenu une réduction de ce montant en application de larticle 303 si laugmentation, selon le cas :
a) fait suite à la présentation dune nouvelle demande de réduction par le résident;
b) résulte du fait que le résident na pas présenté une nouvelle demande de réduction à la fin de la période pour laquelle la réduction originale était en vigueur.
Hébergement avec services privilégiés
Hébergement avec services privilégiés : nombre maximal de lits
310. Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce quau plus 60 % de la capacité en lits autorisés du foyer soit désignée comme hébergement avec services privilégiés.
Relevés
311. (1) Dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée fournit à chaque résident ou à son procureur constitué en vertu de la Loi sur les procurations, ou à quiconque exerce une procuration perpétuelle relative aux biens ou encore au tuteur aux biens visé à la partie I de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui, un relevé détaillé des frais exigés du résident au cours du mois.
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) sapplique à légard du mois où un résident reçoit son congé.
Conservation de dossiers par le titulaire de permis
312. Pour lapplication de larticle 95 de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée tient les documents suivants à légard de chaque foyer quil exploite :
a) des livres comptables complets et à jour relatifs au foyer qui, à la fois :
(i) sont suffisamment détaillés pour étayer les renseignements exigés dans les rapports de rapprochement demandés par le ministre ou par lAgence,
(ii) indiquent lensemble des recettes et des dépenses du foyer,
(iii) contiennent un dossier distinct des sommes que le titulaire de permis a reçues pour le foyer dautres sources que celles prévues par la Loi ou la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,
(iv) sont vérifiés chaque année par une personne titulaire dun permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur lexpertise comptable ou, dans le cas dun foyer municipal ou dun foyer commun approuvé sous le régime de la partie IX de la Loi, par un vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer;
b) les rapports de rapprochement quexige, selon le cas :
(i) le ministre en application de larticle 288,
(ii) lAgence en application des règlements pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
c) tout rapport financier que demande le directeur en application de larticle 91 de la Loi et les dossiers utilisés pour préparer ce rapport;
d) toute entente conclue entre le ministre et le titulaire de permis en vue du financement que prévoit larticle 93 de la Loi et toute entente de responsabilisation en matière de services quexige larticle 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, ainsi que les dossiers et les rapports quexigent ces ententes et les dossiers utilisés pour les préparer;
e) toute entente écrite à légard des frais conclue entre le titulaire de permis et un résident ou une personne autorisée à conclure une entente pour le compte du résident;
f) toutes les demandes que le titulaire de permis est tenu de conserver en application de lalinéa 303 (4) d);
g) des dossiers indiquant les montants que le titulaire de permis a exigés des résidents;
h) des dossiers établissant que le titulaire de permis a fourni aux résidents un hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens. Règl. de lOnt. 246/22, art. 312; Règl. de lOnt. 247/24, art. 5.
Exigences applicables aux dossiers
313. (1) Pour lapplication de larticle 95 de la Loi, le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers qui doivent être conservés en application de larticle 312 soient conservés pendant au moins sept ans à compter du dernier jour de lannée de leur constitution, sauf dans le cas dune entente visée à lalinéa 312 d) ou e), laquelle doit être conservée pendant au moins sept ans à compter du premier en date du jour où lentente prend fin et du jour où lune ou lautre partie à lentente y met fin.
(2) Le paragraphe (1) sapplique, dans la mesure du possible, aux dossiers qui devaient être conservés en application de larticle 263 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi.
Opérations avec lien de dépendance
314. (1) La définition qui suit sapplique dans le cadre de larticle 96 de la Loi et du présent règlement.
«opération avec lien de dépendance» Opération par laquelle un titulaire de permis verse une somme dargent pour prévoir la fourniture de services de soins directs ou de biens de soins directs à un foyer de soins de longue durée et qui est effectuée par le titulaire et une personne qui a des liens avec lui.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance si les conditions suivantes ne sont pas réunies :
a) le fournisseur a été retenu par le biais dun processus concurrentiel dapprovisionnement ouvert, équitable et transparent comprenant au moins trois offres non liées et il a démontré quil offrait un niveau déconomies, defficience et defficacité, par rapport aux sommes dépensées, supérieur à celui des autres enchérisseurs;
b) le titulaire de permis conserve un dossier documentant lopération et les détails du processus concurrentiel dapprovisionnement.
(3) Sil ne peut pas satisfaire à lexigence visée à lalinéa (2) a), le titulaire de permis ne peut effectuer lopération quavec lapprobation écrite préalable du directeur.
(4) Le titulaire de permis demande au directeur lapprobation écrite visée au paragraphe (3), sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables.
(5) Le titulaire de permis ne peut pas exercer loption de prorogation ou de renouvellement dune entente relativement à une opération avec lien de dépendance à moins que le fournisseur nait démontré quil offre économies, efficience et efficacité par rapport aux sommes.
(6) Le titulaire de permis présente au directeur, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, ou à tout autre moment que fixe le directeur, un rapport énonçant, à légard de lannée civile précédente ou de la période stipulée par le directeur, chaque opération avec lien de dépendance effectuée relativement à des biens et services fournis au cours de cette année ou période, y compris une description des services ou des biens reçus et des sommes versées à légard de ces biens et services.
(7) Les paragraphes (5) et (6) sappliquent, que lentente ait ou non été conclue ou que lopération ait ou non été effectuée avant lentrée en vigueur du présent article.
(8) Le présent article ne sapplique pas à lentente conclue avec le directeur médical quexige larticle 251.
partie VIiI
délivrance des permis
Définition
315. La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«sûreté» Sentend au sens de larticle 110 de la Loi.
Locaux pour lesquels un permis nest pas exigé
316. (1) Le paragraphe 98 (1) de la Loi ne sapplique pas, selon le cas :
a) aux foyers de soins spéciaux titulaires dun permis délivré sous le régime de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
b) aux locaux dhabitation financés en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant linclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
c) aux maisons de soins palliatifs, si les soins infirmiers fournis dans ces maisons à leurs résidents sont financés, directement ou indirectement, par lentremise du gouvernement de lOntario ou du gouvernement du Canada;
d) aux maisons de retraite;
e) aux locaux dont un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario est propriétaire ou dont il ou elle assure le fonctionnement et qui sont financés en vertu de larticle 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement sur place au sens du Règlement de lOntario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de cette loi dans les locaux le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 du présent règlement.
f) aux locaux ou à la partie des locaux qui satisfont aux exigences suivantes :
(i) des services spécialisés y sont fournis à des particuliers qui, selon le cas :
(A) éprouvent des difficultés en lien avec des dépendances ou la santé mentale,
(B) sont en situation ditinérance,
(C) risquent de se retrouver en situation ditinérance,
(ii) un financement est prévu à leur égard conformément au paragraphe (2). Règl. de lOnt. 246/22, art. 316 et par. 390 (6); Règl. de lOnt. 27/25, par. 1 (1).
(2) Le financement prévu au sous-alinéa (1) f) (ii) doit être en lien avec le programme des carrefours daide aux sans-abris et de lutte contre les dépendances établi par le gouvernement de lOntario; il doit être accordé par le ministre de la Santé ou dans le cadre de larticle 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. Règl. de lOnt. 27/25, par. 1 (2).
À but non lucratif et à but lucratif
317. Les précisions suivantes sont apportées au sens des expressions «à but non lucratif» et «à but lucratif» pour lapplication de la Loi et du présent règlement :
1. Une entité à but non lucratif est une entité qui répond à lun quelconque des critères suivants :
i. il sagit dune personne morale sans capital-actions :
A. soit à laquelle sapplique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif,
B. soit qui est constituée en vertu dune loi générale ou spéciale du Parlement du Canada,
ii. il sagit dune municipalité ou dun conseil de gestion dun foyer municipal,
iii. il sagit du conseil dune bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou dun conseil de gestion dun foyer des Premières Nations,
iv. il sagit dune personne morale avec capital-actions dont les actions participantes sont détenues par une ou plusieurs des entités visées à la sous-disposition i, ii ou iii.
2. Un foyer de soins de longue durée à but non lucratif est, selon le cas :
i. un foyer de soins de longue durée dont le titulaire de permis est une entité à but non lucratif,
ii. un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX de la Loi.
3. Une entité à but lucratif est une entité autre quune entité à but non lucratif.
4. Un foyer de soins de longue durée à but lucratif est un foyer de soins de longue durée autre quun foyer de soins de longue durée à but non lucratif.
Restrictions : admissibilité à un permis
318. (1) La définition qui suit sapplique dans le cadre de lalinéa 101 (1) b) de la Loi :
«manuel de conception » Le manuel de conception applicable dans le cadre dune entente de développement à laquelle le foyer ou les lits sont assujettis.
(2) Pour lapplication de lalinéa 101 (1) f) de la Loi, un titulaire de permis éventuel autre quune personne morale est inadmissible à la délivrance dun permis de foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) la conduite antérieure de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel à légard de lexploitation dun foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou activité noffre pas de motifs raisonnables de croire que le foyer sera exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
b) il na pas été démontré que quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel et le titulaire de permis éventuel lui-même ont la compétence voulue pour exploiter un foyer de soins de longue durée de façon responsable conformément à la Loi et aux règlements et sont en mesure de fournir ou de prévoir les services requis;
c) la conduite antérieure de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel à légard de lexploitation dun foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou activité noffre pas de motifs raisonnables de croire que le foyer ne sera pas exploité dune manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents.
Conditions dont est assorti un permis ententes de développement
319. Pour lapplication du paragraphe 104 (3) de la Loi, une entente de développement pour le foyer auquel se rapporte le permis est une entente conclue en vertu de la présente loi.
Circonstances entourant le passage de but non lucratif à but lucratif
320. Pour lapplication du paragraphe 108 (8) de la Loi, une entité à but non lucratif peut transférer un permis ou des lits à une entité à but lucratif sil est satisfait aux conditions suivantes :
1. Une dette ou lexécution dune autre obligation de lentité à but non lucratif est garantie par une sûreté qui grève le permis.
2. Lentité à but non lucratif a manqué à une obligation garantie par la sûreté et, selon le cas :
i. elle a fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement,
ii. en réalisant la sûreté, le détenteur de la sûreté oblige le transfert, que lentité à but non lucratif ait ou non fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement.
Restrictions : transfert dactions à des filiales à but lucratif
321. (1) Tout permis que détient une entité à but non lucratif qui est une personne morale avec capital-actions visée à la sous-disposition 1 iv de larticle 317 est assujetti à la condition portant que la personne morale ne doit pas, selon le cas :
a) permettre le transfert dactions participantes quelle a émises dun actionnaire qui est une entité à but non lucratif à une entité à but lucratif;
b) émettre des actions participantes en faveur dune entité à but lucratif.
(2) Le paragraphe (1) na pas pour effet dempêcher le transfert dactions participantes sil est satisfait aux conditions suivantes :
1. Une dette ou lexécution dune autre obligation de lactionnaire est garantie par une sûreté qui grève les actions participantes.
2. Lactionnaire a manqué à une obligation garantie par la sûreté et, selon le cas :
i. il a fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement,
ii. en réalisant la sûreté, le détenteur de la sûreté oblige le transfert, que lactionnaire ait ou non fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement.
Bénéficiaires dune sûreté exploitant un foyer en vertu dun contrat de gestion
322. Un foyer de soins de longue durée ne peut pas être géré aux termes dun contrat visé au paragraphe 110 (1) de la Loi sans lapprobation du directeur visée à larticle 113 de la Loi.
Approbation : détention dintérêts majoritaires
323. (1) Lapprobation exigée en application du paragraphe 112 (1) de la Loi lorsquune personne acquiert des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis doit être obtenue avant que la personne acquière les intérêts majoritaires.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si une personne acquiert des intérêts majoritaires du fait quelle a des liens avec une autre personne en raison de lapplication des dispositions suivantes du présent règlement :
1. Lalinéa 5 (3) a), si la société visée est le titulaire de permis.
2. Lalinéa 5 (3) b), si la société en nom collectif visée est le titulaire de permis.
3. Lalinéa 5 (3) h).
(3) En cas dapplication de lexception prévue au paragraphe (2) :
a) la personne nest pas tenue dobtenir lapprobation visée à larticle 112 de la Loi;
b) lavis exigé au paragraphe 111 (2) de la Loi relativement à lacquisition dintérêts majoritaires de la personne est fourni dans les 15 jours suivant le moment où le titulaire de permis a connaissance du fait que la personne a acquis des intérêts majoritaires.
Exigences : contrat de gestion
324. (1) Le contrat visé au paragraphe 113 (1) de la Loi portant sur la gestion dun foyer de soins de longue durée (un «contrat de gestion») doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) prévoir que la gestion du foyer géré aux termes du contrat ne peut être donnée en sous-traitance ou attribuée;
b) prévoir que tout changement à légard de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le gestionnaire aux termes du contrat est réputé une modification importante apportée au contrat qui nécessite lapprobation du directeur en application du paragraphe 113 (6) de la Loi;
c) prévoir des mesures suffisantes pour transférer la gestion du foyer du gestionnaire au titulaire de permis ou à un autre gestionnaire à la résiliation ou à lexpiration du contrat, ou au retrait ou à lexpiration de lapprobation du directeur;
d) exiger du gestionnaire quil exploite le foyer conformément aux exigences prévues par la Loi;
e) exiger du gestionnaire quil tienne le titulaire de permis suffisamment au courant de lexploitation du foyer, notamment en lui remettant promptement tout document qui lui est signifié ou tout avis qui lui est donné par remise au foyer;
f) préciser que le financement prévu par la Loi sera octroyé au titulaire de permis et non pas directement au gestionnaire;
g) préciser que le directeur peut retirer son approbation du contrat à tout moment, en vertu du paragraphe 113 (5) de la Loi, sans aucune obligation de sa part.
(2) Si un contrat de gestion est conclu à légard dun foyer de soins de longue durée, le permis est assujetti à la condition portant que le titulaire de permis avise le directeur par écrit, au plus tard 15 jours après que lévénement se produit, de ce qui suit :
1. Une modification apportée au contrat.
2. La résiliation ou lexpiration du contrat ou tout autre événement à la suite duquel le gestionnaire cesse de gérer le foyer.
(3) Il demeure entendu que si lapprobation du directeur est exigée, en application du paragraphe 113 (6) de la Loi, pour modifier un contrat de gestion :
a) la disposition 1 du paragraphe 113 (4) de la Loi sapplique à légard de lapprobation de la modification;
b) la disposition 2 du paragraphe 113 (4) de la Loi ne sapplique pas, à moins que la modification ne soit réputée une modification en application de lalinéa (1) b).
Permis temporaire et permis durgence temporaire : exemptions
325. (1) Pour lapplication des articles 114 et 115 de la Loi, les dispositions suivantes de la Loi ne sappliquent pas à légard dun permis temporaire ou dun permis durgence temporaire :
1. Lalinéa 116 (2) b).
2. Le paragraphe 116 (3).
3. Le paragraphe 116 (4).
(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), un permis temporaire ne peut pas être modifié de façon que sa durée maximale se prolonge au-delà de cinq ans. Quant à lui, un permis durgence temporaire ne peut pas être modifié de façon que sa durée maximale se prolonge au-delà dun an.
(3) Le directeur peut stipuler, comme condition prévue au paragraphe 104 (2) de la Loi, quune ou plusieurs autres dispositions de la Loi ou des règlements ne sappliquent pas à légard dun permis temporaire ou dun permis durgence temporaire, mais seulement sil est convaincu, à la fois :
a) quil ne serait pas déraisonnable, dans les circonstances, de ne pas le faire;
b) quil est préférable, dans lintérêt des résidents, que le permis soit délivré sous réserve dune telle stipulation plutôt que de ne pas lêtre du tout.
(4) La stipulation faite en vertu du paragraphe (3) peut prévoir que le titulaire de permis doit se conformer à une ou plusieurs autres conditions au lieu de la ou des dispositions de la Loi ou des règlements énoncées dans la stipulation.
(5) La stipulation faite en vertu du paragraphe (3) peut prévoir que la ou les dispositions de la Loi ou des règlements qui y sont énoncées ne sappliquent pas au permis :
a) soit pendant la période qui y est énoncée;
b) soit pendant la durée entière du permis.
Modification sur consentement
326. Un permis ne peut être modifié en vertu du paragraphe 116 (1) de la Loi que si le directeur approuve la modification.
Permis : lits assujettis à des durées différentes
327. Les règles suivantes sappliquent à légard de tout permis autorisant un foyer de soins de longue durée dans lequel des lits sont assujettis à des durées différentes aux termes du permis :
1. Le permis expire à lexpiration de la durée du dernier lit que prévoit le permis.
2. Sil exerce le pouvoir que lui confère lalinéa 107 (3) a) de la Loi de modifier le permis pour réduire du nombre de lits inoccupés et non disponibles le nombre de lits autorisés par le permis, le directeur peut appliquer la réduction soit aux lits qui sont effectivement inoccupés et non disponibles, soit aux lits dont la durée est la plus courte.
3. Les dispositions de larticle 116 de la Loi se rapportant à la prolongation de la durée dun permis sappliquent à la prolongation de la durée des lits que prévoit le permis.
PARTie IX
foyers municipaux et foyers des Premières Nations
Définition
328. La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«foyer visé à la partie IX» Foyer municipal, foyer commun ou foyer des Premières Nations approuvé sous le régime de la partie IX de la Loi.
Application de la Loi aux foyers visés à la partie IX
329. Les précisions suivantes sont apportées relativement à lapplication de la Loi à la partie IX de la Loi :
1. Les articles 100 et 101 de la Loi ne sappliquent pas au paragraphe 103 (1) de la Loi dans la mesure où ce paragraphe sapplique aux foyers visés à la partie IX.
2. Les articles 100 et 101 de la Loi sappliquent si, en application de la disposition 2 du paragraphe 113 (4) de la Loi, une municipalité ou un conseil de gestion conclut un contrat avec un tiers en vue de la gestion dun foyer visé à la partie IX.
3. Larticle 100 de la Loi ne sapplique pas aux foyers visés à la partie IX par leffet de la disposition 2 du paragraphe 116 (4) de la Loi.
4. Un permis durgence temporaire visé à larticle 115 de la Loi peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion, auquel cas il peut être révoqué en vertu de larticle 159 de la Loi.
5. Si, en application de lalinéa 114 (1) a) ou 115 (1) a) de la Loi, un permis temporaire ou un permis durgence temporaire est délivré :
i. soit à une municipalité, les articles 135 à 137 de la Loi sappliquent à légard du foyer exploité aux termes du permis,
ii. soit à un conseil de gestion visé à larticle 128 de la Loi, les articles 136 et 137 de la Loi sappliquent à légard du foyer exploité aux termes du permis,
iii. soit à un conseil de gestion visé à larticle 132 de la Loi, larticle 136 de la Loi sapplique à légard du foyer exploité aux termes du permis.
6. Si un permis temporaire ou un permis durgence temporaire est délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion, la partie VIII de la Loi sapplique à légard du permis sous réserve de ce qui suit :
i. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à lapplication des paragraphes 111 (1) et (2) de la Loi,
ii. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à lapplication du paragraphe 111 (3) de la Loi à condition quil avise le ministre par écrit de tout ce dont ce paragraphe exigerait par ailleurs daviser le directeur,
iii. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à lapplication de larticle 112 de la Loi.
Composition des comités de gestion
330. (1) Le comité de gestion constitué en application de larticle 135 de la Loi :
a) dans le cas dun foyer municipal, se compose dau moins trois membres;
b) dans le cas dun foyer commun, se compose dau moins deux membres du conseil de chacune des municipalités qui entretient et exploite le foyer.
(2) Le conseil de gestion qui existait sous le régime de larticle 132 de lancienne loi est prorogé comme conseil de gestion en vertu de larticle 135 de la Loi.
Application de la partie VIII du règlement
331. Les modifications suivantes apportées à la partie VIII du présent règlement concernent les foyers visés à la partie IX :
1. Au paragraphe 324 (2) et à larticle 326, la mention dun «permis» vaut mention dune «approbation» et la mention du «directeur» vaut mention du «ministre».
foyers de districts territoriaux
Champ dapplication et interprétation
332. (1) Les articles 333 à 345 sappliquent à légard des foyers visés à larticle 128 de la Loi.
(2) Les définitions qui suivent sappliquent aux articles 333 à 345.
«conseil» Conseil de gestion visé aux annexes 1 à 6 du présent règlement. («board»)
«municipalité participante» Sentend au sens du paragraphe 131 (5) de la Loi. («supporting municipality»)
Objets
333. Les objets dun conseil sont dexploiter et dentretenir un ou plusieurs foyers municipaux.
Constitution en personne morale
334. (1) Chaque conseil est une personne morale.
(2) Le paragraphe 91 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sapplique à légard du conseil.
Droits et pouvoirs
335. (1) Sous réserve des restrictions quimpose le paragraphe (2), chaque conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges dune personne physique pour réaliser ses objets.
(2) Les pouvoirs dun conseil visés au paragraphe (1) sont assujettis aux restrictions qui sappliqueraient par leffet du paragraphe 17 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités si le conseil était une municipalité.
(3) Il demeure entendu quun conseil peut faire les placements que les municipalités sont autorisées à faire en vertu de larticle 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Exigences imposées aux membres
336. (1) Le particulier qui satisfait aux exigences suivantes possède les qualités requises pour être membre dun conseil :
a) il a au moins 18 ans;
b) il est résident du district dont le conseil est le conseil de gestion;
c) il nest pas employé par le conseil de gestion ou par les municipalités participantes.
(2) Le particulier cesse dêtre membre si, selon le cas :
a) il est déclaré coupable dun acte criminel;
b) il est frappé dincapacité;
c) il est absent de trois réunions consécutives du conseil, à moins que son absence ne soit autorisée par résolution du conseil;
d) il cesse de posséder les qualités requises pour être membre visées au paragraphe (1).
Composition dun conseil dispositions générales
337. (1) Afin détablir la composition dun conseil, les districts pour lesquels les conseils ont été créés sont divisés en secteurs. Ces secteurs sont mentionnés aux annexes du présent règlement.
(2) Pour chaque conseil désigné dans le titre dune annexe, le nombre de membres, les secteurs du district quils représentent et leur mode de nomination sont précisés à lannexe.
(3) La durée maximale du mandat des membres est de quatre ans.
(4) Le mandat des membres est renouvelable.
Quorum
338. La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Présidence
339. (1) À sa première réunion de chaque année, chaque conseil nomme un de ses membres à la présidence.
(2) Le mandat du membre nommé à la présidence expire lors de la première réunion du conseil lannée suivante.
(3) Le mandat du président est renouvelable.
(4) Aucun membre ne doit occuper la présidence pendant plus de quatre mandats consécutifs.
(5) Malgré le paragraphe (2), le président cesse doccuper la présidence sil cesse dêtre membre.
(6) En cas de vacance de la charge du président, le conseil nomme un autre membre à la présidence.
Avis
340. (1) Le conseil avise promptement par écrit le directeur et ladministrateur du foyer de chaque foyer municipal qui relève du conseil de ce qui suit :
a) tout changement dans sa composition;
b) tout changement du membre qui occupe la présidence.
(2) Le conseil avise également promptement par écrit la ou les municipalités concernées si un changement dans sa composition entraîne la vacance du siège dun membre nommé par cette ou ces municipalités.
Coût dexploitation
341. (1) Pour lapplication de lalinéa 129 (3) b) de la Loi, le pourcentage prescrit est fixé à 25 %.
(2) Pour lapplication du paragraphe 129 (4) de la Loi, une ligne de crédit dexploitation auprès dune institution financière est prescrite comme moyen additionnel dont peut se prévaloir le conseil de gestion pour emprunter une somme.
(3) Pour lapplication des alinéas 129 (5) b) et (6) b) de la Loi, le pourcentage prescrit est fixé à 50 %, mais uniquement si chaque municipalité participante du conseil a adopté une résolution appuyant le pouvoir, pour le conseil, de contracter des emprunts jusquà concurrence de ce pourcentage.
Coût dimmobilisation
342. Pour lapplication du paragraphe 130 (3) de la Loi, le conseil peut emprunter les sommes quil estime nécessaires pour couvrir les coûts dimmobilisation estimatifs en application du paragraphe (1) de la Loi dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Chaque municipalité participante du conseil a adopté une résolution qui, à la fois :
i. appuie lemprunt contracté par le conseil,
ii. reconnaît que les remboursements de la somme empruntée que le conseil est tenu de faire et qui ne sont pas couverts par ses recettes courantes disponibles peuvent faire lobjet dune répartition entre les municipalités participantes conformément au paragraphe 129 (1) de la Loi.
2. Le conseil refinance une dette existante.
Répartitions par les conseils de gestion
343. (1) Les sommes que les municipalités participantes sont tenues de payer à un conseil en application des articles 129 et 130 de la Loi sont réparties entre elles, à trois décimales près, selon le rapport existant entre le montant de lévaluation pondérée totale de chaque municipalité et le montant de lévaluation pondérée totale de la totalité dentre elles.
(2) Les sommes que les municipalités participantes sont tenues de payer à un conseil en application de larticle 129 ou 130 de la Loi sont exigibles aux moments que fixe le conseil.
(3) Si une ou plusieurs municipalités participantes nont pas fait un paiement dans le délai fixé en application du paragraphe (2) et que le conseil est par conséquent tenu demprunter une somme en vertu du paragraphe 129 (4) ou 130 (3) de la Loi, le conseil peut répartir entre ces municipalités participantes le coût de lemprunt qui est raisonnablement attribuable au paiement tardif ou en défaut.
(4) Le conseil qui, en application du paragraphe 129 (4) ou 130 (3) de la Loi, emprunte une somme peut, conformément au paragraphe 129 (1) de la Loi, répartir le coût de tout remboursement de la somme empruntée quil est tenu de faire et qui nest pas couvert par ses recettes courantes disponibles.
(5) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«évaluation équivalente» Somme obtenue en divisant le montant de lindemnité quune municipalité a le droit de se faire verser par le ministre des Finances relativement à une centrale hydro-électrique située dans son territoire à légard du manque à gagner quentraîne lédiction de la disposition 28 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur lévaluation foncière par le taux dimposition applicable à la catégorie des biens industriels pour lannée précédant lannée précédente. («equivalent assessment»)
«évaluation pondérée» Sentend de ce qui suit :
a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle sapplique larticle 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, son évaluation imposable ou son évaluation faisant lobjet dune exemption et assujettie à un paiement tenant lieu dimpôts, selon le rapport annuel pour lannée précédant lannée précédente remis au ministre en application de larticle 294 de la Loi de 2001 sur les municipalités, réduite du pourcentage de réduction qui sapplique au taux dimposition applicable aux biens appartenant à cette sous-catégorie et multipliée par le coefficient dimpôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient, établi en application de larticle 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour cette année-là;
b) relativement à tout autre bien, son évaluation imposable ou son évaluation faisant lobjet dune exemption et assujettie à un paiement tenant lieu dimpôts, selon le rapport annuel pour lannée précédant lannée précédente remis au ministre en application de larticle 294 de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou son évaluation équivalente, multipliée par le coefficient dimpôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient, établi en application de larticle 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour cette année-là. («weighted assessment»).
Division des districts territoriaux
344. (1) Pour lapplication de la partie IX de la Loi, le district territorial de Nipissing est divisé en deux parties comme suit :
1. Nipissing Est se compose de la partie du district territorial de Nipissing située à lest de la limite est des cantons géographiques de Commanda, de Blyth, de Notman, de Hammel, de Gooderham, de Flett, de Hartle et dEldridge, ou de son prolongement.
2. Nipissing Ouest se compose de la partie du district territorial de Nipissing située à louest de la ligne visée à la disposition 1.
(2) Pour lapplication de la partie IX de la Loi, le district territorial de Parry Sound est divisé en deux parties comme suit :
1. Parry Sound Ouest se compose de la partie du district territorial de Parry Sound située dans les limites des cantons géographiques de Blair, de Brown, de Burpee, de Burton, de Carling, de Christie, de Conger, de Cowper, de Ferguson, de Ferrie, de Foley, de Harrison, de Hagerman, de Henvey, de Humphrey, de McDougall, de McKellar, de McKenzie, de McMurrich, de Monteith, de Mowatt, de Shawanaga et de Wallbridge.
2. Parry Sound Est se compose de la partie du district territorial de Parry Sound autre que Parry Sound Ouest.
(3) Pour lapplication de la partie IX de la Loi, le district territorial dAlgoma est divisé en deux parties comme suit :
1. Algoma comprend tout le district territorial dAlgoma, sauf le territoire visé à la disposition 2.
2. Sault Ste. Marie comprend les parties du district territorial dAlgoma situées dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie et du territoire non érigé en municipalité qui relève de la zone daménagement du conseil daménagement de Sault Ste. Marie North.
Dispositions transitoires : conseils de gestion
345. (1) Le conseil de gestion qui existait en vertu de lancienne loi et qui est désigné dans len-tête dune annexe du présent règlement est prorogé en tant que conseil de gestion en vertu de larticle 128 de la Loi.
(2) Le membre dun conseil de gestion auquel sapplique le paragraphe (1) demeure en fonction jusquà la date dexpiration normale de son mandat.
(3) Le président dun conseil de gestion auquel sapplique le paragraphe (1) demeure en fonction jusquà la première réunion du conseil tenue lannée suivant celle de lentrée en vigueur du présent article.
PARTie X
CONFORMITÉ et exécution
Préavis dinspection pouvant être donné
346. Pour lapplication de lalinéa 147 b) de la Loi, un préavis des inspections suivantes peut être donné :
1. Linspection des lits dun foyer de soins de longue durée existant qui ne sont pas encore visés par le permis ou lapprobation du foyer.
2. Linspection visant à vérifier le respect dun plan de fermeture visé à larticle 361.
3. Linspection entreprise pour la seule raison que le titulaire de permis la demandée.
Facteurs à prendre en considération
347. (1) Pour lapplication des articles 154 à 157 de la Loi, lorsquil décide des mesures à prendre ou des ordres à donner suite à la constatation du non-respect dune exigence prévue par la Loi, linspecteur ou le directeur prend en considération tous les facteurs suivants et seulement ceux-ci :
1. La gravité du non-respect et, dans les cas où un préjudice ou un risque de préjudice a été causé à un ou à plusieurs résidents en raison du non-respect, la gravité du préjudice ou du risque de préjudice.
2. Létendue du non-respect et, dans les cas où un préjudice ou un risque de préjudice a été causé en raison du non-respect, létendue du préjudice ou du risque de préjudice.
3. Les antécédents du titulaire de permis, dans tout foyer, en ce qui a trait au respect des exigences prévues par la Loi, lancienne loi, les règlements pris en vertu de cette loi et toute entente de services exigée par cette loi.
(2) Lorsquil décide sil doit donner un ordre en vertu de larticle 159 de la Loi, le directeur peut tenir compte de ce qui suit :
a) les facteurs visés au paragraphe (1), sil y a lieu;
b) les autres facteurs quil estime pertinents.
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«étendue» Lomniprésence au foyer.
Frais de réinspection
348. Lorsquun inspecteur effectue une inspection afin détablir sil y a conformité à un ordre donné en vertu de larticle 155 de la Loi :
a) les frais pour la première inspection sont nuls;
b) les frais pour chaque inspection subséquente effectuée afin détablir sil y a conformité à cet ordre ou à un ordre subséquent visé à cet article sont de 500 $.
Pénalités administratives
349. (1) Le présent article sapplique lorsquil y a eu un non-respect, par un titulaire de permis, dune exigence prévue par la Loi donnant lieu, en conséquence, à la délivrance de lavis de pénalité administrative visé à larticle 158 de la Loi par le directeur ou un inspecteur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (1).
(2) Le tableau du présent article énonce ce qui suit :
a) à la colonne 1, les articles de la Loi et du présent règlement qui sont des exigences à légard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
b) à la colonne 3, le montant de la pénalité administrative, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (2).
(3) Le directeur peut délivrer un avis de pénalité administrative en cas de non-respect, par le titulaire de permis, dune exigence figurant à la colonne 1 du tableau si, selon le cas :
a) il donne un ordre en vertu de larticle 155 de la Loi en raison du non-respect de lexigence par le titulaire de permis;
b) un inspecteur, à la fois :
(i) délivre un avis écrit au titulaire de permis et renvoie la question au directeur conformément à la disposition 4 du paragraphe 154 (1) de la Loi,
(ii) donne un ordre en vertu de larticle 155 de la Loi en raison du non-respect de lexigence par le titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (3).
(4) Si le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application du paragraphe (3) à légard du premier non-respect, par le titulaire de permis, dune exigence figurant à la colonne 1 du tableau, le montant de la pénalité administrative est le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (4).
(5) Si le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application du paragraphe (3) à légard du deuxième non-respect ou de tout non-respect subséquent, par le titulaire de permis, de la même exigence figurant à la colonne 1 du tableau, le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) deux fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard du deuxième non-respect de lexigence;
b) trois fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard du troisième non-respect de lexigence;
c) quatre fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard du quatrième non-respect de lexigence;
d) cinq fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard de tout non-respect subséquent de lexigence. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (5).
(6) Un inspecteur ou le directeur doit délivrer un avis de pénalité administrative dans lun des cas suivants :
a) le titulaire de permis na pas respecté un ordre pris en vertu de larticle155 de la Loi à la suite dune inspection effectuée afin détablir sil y a conformité à lordre;
b) le non-respect, par le titulaire de permis, dune exigence figurant à la colonne 1 du tableau entraîne ce qui suit :
(i) la prise dun ordre en vertu de larticle 155 de la Loi,
(ii) à tout moment au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle lordre visé au sous-alinéa (i) a été donné, le titulaire de permis na pas respecté la même exigence, ce qui a également entraîné la prise dun ordre en vertu de larticle 155 de la Loi.
c) le titulaire de permis na pas respecté le paragraphe 23.1 (1) du présent règlement, ce qui, en conséquence, a entraîné la prise dun ordre donné en vertu de larticle 155 de la Loi. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (6); Règl. de lOnt. 66/23, par. 43 (1).
(7) Pour lapplication du sous-alinéa (6) b) (ii), le titulaire de permis est réputé ne pas avoir respecté une exigence de la Loi dans les cas suivants :
1. Un ordre a été donné en vertu de larticle 153 ou 154 de lancienne loi.
2. La même exigence que le titulaire de permis na pas respectée en vertu de lancienne loi continue dêtre une exigence en vertu de la Loi.
3. Lordre visé à la disposition 1 a été donné au plus tard trois ans avant la date de lordre visé au sous-alinéa (6) b) (i). Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (7).
(8) Si un avis de pénalité administrative est délivré en application de lalinéa (6) b), la pénalité administrative à légard du deuxième non-respect, par le titulaire de permis, dune exigence figurant à la colonne 1 du tableau est le montant prévu pour ce point à la colonne 3 du tableau et, en cas de non-respect subséquent, le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) deux fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard du troisième non-respect de lexigence;
b) trois fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard du quatrième non-respect de lexigence;
c) quatre fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard du cinquième non-respect;
d) cinq fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à légard de tout non-respect subséquent de lexigence. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (8).
(9) Si un avis de pénalité administrative est délivré conformément à lalinéa 6 a) à légard du premier non-respect, par le titulaire de permis, dun ordre donné en vertu de larticle 155 de la Loi, le paragraphe (8) sapplique avec les adaptations nécessaires. À cette fin, le premier non-respect est réputé être le deuxième non-respect du titulaire de permis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 349 (9).
(10) Si un inspecteur ou le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application de lalinéa 6 c) à légard du non-respect du paragraphe 23.1 (1) du présent règlement, le montant de la pénalité administrative est de 25 000 $. Règl. de lOnt. 66/23, par. 43 (2).
(11) Si un inspecteur ou le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application de lalinéa 6 c) à légard du deuxième non-respect ou de tout non-respect subséquent du paragraphe 23.1 (1) du présent règlement donnant lieu, en conséquence, à un ordre donné en vertu de larticle 155 de la Loi, le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) 50 000 $, à légard du deuxième non-respect de lexigence;
b) 75 000 $, à légard du troisième non-respect de lexigence;
c) 100 000 $, à légard du quatrième non-respect de lexigence;
d) 125 000 $, à légard de tout non-respect subséquent de lexigence. Règl. de lOnt. 66/23, par. 43 (2).
tableau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Loi, par. 3 (1) | Déclaration des droits des résidents | 5 500 |
2. | Loi, par. 11 (1) | Services infirmiers et services de soutien personnel | 5 500 |
3. | Loi, par. 11 (3) | Soins infirmiers 24 heures sur 24 | 5 500 |
4. | Loi, art. 15 | Services de diététique et dhydratation | 5 500 |
5. | Loi, art. 23 | Programme de prévention et de contrôle des infections | 5 500 |
6. | Loi, art. 24 | Obligation de protéger | 5 500 |
7. | Loi, art. 25 | Politique visant à promouvoir la tolérance zéro | 5 500 |
8. | Loi, art. 27 | Obligation du titulaire de permis denquêter, de répondre et dagir | 5 500 |
9. | Loi, art. 28 | Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas | 5 500 |
10. | Loi, art. 33 | Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents | 5 500 |
11. | Loi, par. 34 (1) | Protection contre certains cas de contention | 5 500 |
12. | Loi, art. 35 | Contention au moyen dappareils mécaniques | 5 500 |
13. | Loi, art. 76 | Administrateur du foyer | 11 000 |
14. | Loi, art. 77 | Directeur des soins infirmiers et des soins personnels | 11 000 |
15. | Loi, art. 78 | Directeur médical | 11 000 |
16. | Le présent règlement, art. 12 | Portes | 5 500 |
17. | Le présent règlement, art. 18 | Côtés de lit | 5 500 |
18. | Le présent règlement, art. 19 | Fenêtres | 5 500 |
19. | Le présent règlement, par. 35 (2) | Services infirmiers et services de soutien personnel | 5 500 |
20. | Le présent règlement, par. 35 (3) | Services infirmiers et services de soutien personnel : plan de dotation en personnel | 5 500 |
21. | Le présent règlement, art. 53 | Programmes obligatoires | 5 500 |
22. | Le présent règlement, art. 54 | Prévention et gestion des chutes | 5 500 |
23. | Le présent règlement, art. 55 | Soins de la peau et des plaies | 5 500 |
24. | Le présent règlement, art. 56 | Facilitation des selles et soins liés à lincontinence | 5 500 |
25. | Le présent règlement, art. 57 | Gestion de la douleur | 5 500 |
26. | Le présent règlement, art. 58 | Comportements réactifs | 5 500 |
27. | Le présent règlement, art. 74 | Programmes de soins nutritionnels et dhydratation | 5 500 |
28. | Le présent règlement, art. 75 | Changements de poids | 5 500 |
29. | Le présent règlement, art. 80 | Diététiste agréé | 5 500 |
30. | Le présent règlement, art. 81 | Gestionnaire de la nutrition | 5 500 |
31. | Le présent règlement, art. 97 | Substances dangereuses | 5 500 |
32. | Le présent règlement, art. 102 | Programme de prévention et de contrôle des infections | 5 500 |
33. | Le présent règlement, art. 105 | Avis : police | 5 500 |
34. | Le présent règlement, art. 115 | Rapports : incidents graves | 5 500 |
35. | Le présent règlement, art. 119 | Exigences : contention au moyen dun appareil mécanique | 5 500 |
36. | Le présent règlement, art. 121 | Utilisation interdite dappareils destinés à restreindre les mouvements | 5 500 |
37. | Le présent règlement, par. 138 (1) | Entreposage sécuritaire des médicaments | 5 500 |
38. | Le présent règlement, art. 140 | Administration des médicaments | 5 500 |
39. | Le présent règlement, art. 147 | Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments | 5 500 |
40. | Le présent règlement, par. 249 (1) | Administrateur du foyer | 11 000 |
41. | Le présent règlement, par. 249 (3) | Administrateur du foyer : qualités requises | 11 000 |
42. | Le présent règlement, par. 249 (4) | Administrateur du foyer : exception aux qualités requises | 11 000 |
43. | ABROGÉ : Règl. de lOnt. 178/24, art. 21. | ||
44. | Le présent règlement, par. 250 (1) | Directeur des soins infirmiers et des soins personnels | 11 000 |
45. | Le présent règlement, par. 250 (3) | Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : qualités requises | 11 000 |
46. | Le présent règlement, par. 250 (4) | Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : exception aux qualités requises | 11 000 |
47. | Le présent règlement, art. 268 | Plans de mesures durgence | 5 500 |
48. | Toute exigence prévue par la Loi ou le présent règlement non énoncée par ailleurs dans le présent tableau. | Non-respect de toute autre exigence prévue par la Loi ou le présent règlement. | 1 100 |
Règl. de lOnt. 246/22, art. 349, tableau; Règl. de lOnt. 66/23, art. 44; Règl. de lOnt. 178/24, art. 21.
Indemnité raisonnable
350. (1) Pour lapplication de la disposition 6 du paragraphe 159 (10) de la Loi, lindemnité raisonnable pouvant être accordée à un titulaire de permis pour lutilisation de ses biens si le directeur a donné un ordre en vertu du paragraphe 159 (5) de la Loi est calculée selon la formule suivante :
Indemnité = A × B
où :
«indemnité» représente le montant de lindemnité;
«A» représente le taux dintérêt prescrit multiplié par lévaluation à la valeur actuelle la plus récente du foyer de soins de longue durée prévue par la Loi sur lévaluation foncière, tous les deux à la date de lordre, divisé par le nombre de jours de lannée;
«B» représente le nombre de jours entre la date de lordre et le jour où la révocation du permis prend effet et où tous les résidents du foyer sont réinstallés ailleurs.
(2) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«nombre de jours de lannée» Sentend de 365 ou, si lordre est donné au cours dune année bissextile, de 366. («number of days in the year»)
«taux dintérêt prescrit» Sentend du plus élevé des taux suivants :
a) le taux dintérêt prescrit calculé en application de la disposition 4.1 du paragraphe 503 (2) du Règlement 183 des Règlements refondus de lOntario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur limposition des sociétés;
b) 1 %. («prescribed rate of interest»)
Protection de la vie privée dans les rapports
351. (1) Le présent article sapplique à légard de ce qui suit :
a) lobligation dafficher les rapports dinspection visée à lalinéa 85 (3) l) de la Loi;
b) lobligation dafficher les ordres visée à lalinéa 85 (3) m) de la Loi;
c) lobligation de remettre un rapport dinspection au conseil des résidents ou, le cas échéant, au conseil des familles en application de larticle 152 de la Loi;
d) lobligation de publier des rapports dinspection prévue à lalinéa 180 b) de la Loi;
e) lobligation de publier des ordres prévue à lalinéa 180 c) de la Loi. Règl. de lOnt. 246/22, par. 351 (1).
(2) Si un rapport dinspection visé à lalinéa (1) a), c) ou d) contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, seuls les renseignements suivants sont affichés, remis ou publiés, selon le cas :
1. Sil y a constatation de non-conformité, une version du rapport qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir que la constatation et un résumé de la preuve à lappui.
2. Sil ny a aucune constatation de non-conformité, une version du rapport qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir quun résumé du rapport. Règl. de lOnt. 246/22, par. 351 (2).
(3) Si un ordre visé à lalinéa (1) b) ou e) contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, seule une version de lordre qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir quun résumé de son contenu est affichée ou publiée, selon le cas. Règl. de lOnt. 246/22, par. 351 (3).
(4) La définition qui suit sapplique au présent article.
«renseignements personnels» Sentend au sens de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée. («personal information») Règl. de lOnt. 246/22, par. 351 (4); Règl. de lOnt. 484/22, art. 5.
Dispositions transitoires : conformité et exécution
352. (1) Sauf disposition contraire du présent article et malgré toute autre disposition de la Loi, la partie X de la Loi et la présente partie sappliquent à légard du non-respect dune exigence prévue par lancienne loi avant lentrée en vigueur du présent article.
(2) Il est entendu quun ordre peut être donné en vertu de larticle 155 de la Loi à légard du non-respect dune exigence prévue par lancienne loi avant lentrée en vigueur du présent article.
(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne peut pas donner un ordre en vertu de larticle 156 de la Loi à légard du non-respect dune exigence prévue par lancienne loi avant lentrée en vigueur du présent article si un ordre a déjà été donné en vertu de larticle 155 de lancienne loi à cet égard.
(4) Malgré toute autre disposition de la Loi, si un permis a été réputé avoir été remplacé en application de larticle 199 de la Loi, le directeur peut donner un ordre en vertu de larticle 159 de la Loi à légard du permis, à la fois :
a) pour tout motif prévu à larticle 159 à légard de questions qui ont pris naissance avant lentrée en vigueur du présent article, notamment le non-respect dune exigence prévue par lancienne loi;
b) pour tout motif pour lequel le permis, lagrément ou lapprobation du titulaire de permis, selon le cas, aurait pu être révoqué en vertu de lancienne loi.
(5) Si, immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur du présent article, une directive était en vigueur en application du paragraphe 50 (1) de lancienne loi portant que le coordonnateur des placements cesse dautoriser les admissions à un foyer, le coordonnateur des placements est tenu de continuer à respecter cette directive et celle-ci demeure en vigueur jusquà ce quelle soit respectée ou quelle ne soit plus nécessaire selon ce que juge le directeur.
(6) Si, immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur du présent article, le directeur avait la direction dun foyer municipal ou dun foyer commun, lexploitait et le gérait en vertu de larticle 136 ou 137 de lancienne loi, il cesse doccuper ce foyer au plus tard un an à compter de la date doccupation.
(7) Lorsquil décide sil doit prendre la direction dun foyer municipal ou dun foyer commun en vertu de larticle 140 ou 141 de la Loi, le directeur peut tenir compte de tout cas de non-respect, par le titulaire de permis, des exigences prévues par lancienne loi, les règlements pris en vertu de cette loi ou une entente de services exigée en application de cette loi qui a pris naissance avant lentrée en vigueur du présent article.
(8) Le jour de lentrée en vigueur du présent article, un foyer de soins de longue durée qui a été inspecté au moins une fois pendant lannée civile 2022 en vertu de lancienne loi est réputé avoir respecté lexigence en matière dinspection prévue à larticle 146 de la Loi à légard de lannée civile 2022.
PARTie XI
administration et dispositions diverses
Signification et avis
353. (1) Le document qui, en application de la Loi ou du présent règlement, doit être signifié par le ministre, le directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère est valablement signifié sil est :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;
c) soit envoyé par courriel à la dernière adresse électronique du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;
d) soit envoyé par messagerie commerciale à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (1).
(2) Lavis ou la copie dun rapport, dune décision ou de quelque chose de semblable qui, en application de la Loi ou du présent règlement, doit être remis par le ministre, le directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère, ou par quiconque agit en application de larticle 140 de la Loi, peut être signifié comme le prévoit le paragraphe (1). Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (2).
(3) Pour lapplication de lalinéa (1) a), un document peut être signifié à personne conformément aux règles suivantes :
1. Sil est signifié à un particulier, en lui en remettant une copie en mains propres.
2. Sil est signifié à une entreprise individuelle, en en remettant une copie en mains propres au propriétaire unique ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau du propriétaire unique.
3. Sil est signifié à une société de personnes, en en remettant une copie en mains propres à un associé ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau de la société.
4. Sil est signifié à une personne morale autre quune municipalité, un conseil de gestion ou lAgence, en en remettant une copie en mains propres à un dirigeant de la personne morale ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau de la personne morale.
5. Sil est signifié à une municipalité, en en remettant une copie en mains propres au dirigeant principal de la municipalité, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, au secrétaire de la municipalité ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document au bureau central de la municipalité.
6. Sil est signifié à un conseil de gestion, en en remettant une copie en mains propres au président du conseil.
7. Abrogée : Règl. de lOnt. 247/24, par. 6 (2).
8. Sil est signifié à lAgence, en en remettant une copie en mains propres au chef de la direction de lAgence, à un des dirigeants de lAgence ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document au bureau central de lAgence. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (3); Règl. de lOnt. 247/24, art. 6.
(4) Nul nest besoin, aux fins dune signification à personne prévue au paragraphe (3), de fournir le document original ou de lavoir en sa possession. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (4).
(5) Outre les autres moyens de signification prévus au présent article, la signification faite en application des articles 107, 155, 156, 157 et 159 et du paragraphe 169 (6) de la Loi, ou la remise dune copie dun rapport ou dun avis en application de larticle 140 ou 141 de la Loi peut être effectuée en remettant une copie de lordre, de lavis ou du rapport en mains propres à ladministrateur du foyer ou au responsable apparent du foyer de soins de longue durée faisant lobjet de lordre, de la décision, du rapport ou de lavis. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (5).
(6) Si, en application de la Loi ou du présent règlement, un document doit être signifié au directeur, il est valablement signifié si, selon le cas :
a) il lui est signifié à personne;
b) il lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse;
c) il lui est envoyé par courriel à ladresse électronique fournie par son bureau;
d) il est signifié par tout autre moyen quautorise le directeur. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (6).
(7) Si, en application de la Loi ou du présent règlement, un avis ou une copie dun rapport ou de quelque chose de semblable doit être donné au directeur, il est signifié comme le prévoit le paragraphe (6). Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (7).
(8) Si, en application de la Loi ou du présent règlement, quelque chose doit être signifié au ministre ou un avis doit lui être donné, il est valablement signifié ou donné sil est signifié au directeur comme le prévoit le paragraphe (6). Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (8).
(9) Pour lapplication de lalinéa (6) a), un document peut être signifié à personne en en remettant une copie au directeur ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à son bureau. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (9).
(10) Malgré le paragraphe (6), la demande de réexamen visée au paragraphe 169 (2) de la Loi est signifiée de la manière prévue dans lordre devant être réexaminé. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (10).
(11) La signification faite par courrier recommandé est réputée être faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (11).
(12) La signification faite par courriel est réputée être faite le jour suivant si le document a été signifié après 16 heures. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (12).
(13) La signification faite par messagerie commerciale est réputée être faite le deuxième jour ouvrable suivant la réception du document par le service de messagerie commerciale. Règl. de lOnt. 246/22, par. 353 (13).
Avis de collecte indirecte
354. Si le directeur lui fournit un avis de collecte indirecte de renseignements comme le prévoit le paragraphe 39 (2) de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée, le titulaire de permis dun foyer affiche lavis dans un endroit bien en vue du foyer où les membres du personnel sont susceptibles den prendre connaissance.
Divulgation des renseignements personnels
Divulgation liée à dautres lois
355. Sil lestime souhaitable, le ministre ou le directeur divulgue des renseignements personnels sur un particulier :
a) à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour lapplication ou lexécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou dune loi mentionnée à lannexe 1 de cette dernière loi;
b) à lOrdre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de lOntario pour lapplication ou lexécution de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.
Construction et rénovation de foyers
Construction et rénovation de foyers
356. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée ne doit pas commencer lexploitation du foyer en vertu dun nouveau permis ou dune nouvelle approbation tant que le directeur na pas approuvé le foyer et son équipement.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas permettre la transformation, lagrandissement, la rénovation ou la réparation du foyer ou de son équipement, de même que lentretien de ceux-ci, si ce nest dans le but den maintenir ou den améliorer les aspects fonctionnels.
(3) Le titulaire de permis ne peut pas commencer les travaux suivants sans avoir préalablement obtenu lapprobation du directeur :
1. Les transformations, les agrandissements ou les rénovations du foyer.
2. Les autres travaux relatifs au foyer ou à son équipement, si le fait deffectuer ces travaux peut déranger les résidents de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
(4) Le titulaire de permis qui demande lapprobation du directeur visée au paragraphe (3) lui fournit ce qui suit :
a) les plans ou devis se rapportant aux travaux à effectuer;
b) un plan de travail qui indique la manière dont les travaux seront effectués, y compris leurs répercussions sur les résidents et les mesures qui seront prises pour traiter des effets nuisibles éventuels pour les résidents.
(5) Le titulaire de permis qui a obtenu lapprobation du directeur visée au paragraphe (3) veille à ce que les travaux soient effectués conformément aux plans ou aux devis et au plan de travail fournis en application du paragraphe (4).
(6) Le directeur peut assujettir lapprobation visée au paragraphe (3) à la condition portant que le titulaire de permis obtienne une nouvelle approbation de sa part avant de commencer à utiliser tout agrandissement du foyer ou toute partie du foyer où des travaux ont été effectués.
Fermeture de lits
357. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée donne un préavis lorsquun ou plusieurs lits du foyer doivent être fermés :
a) soit avec lautorisation écrite du directeur, prévue au paragraphe 107 (3) de la Loi, permettant que les lits soient indisponibles pour occupation;
b) soit parce que les lits sont en voie dêtre transférés à un autre emplacement aux termes de larticle 108 de la Loi;
c) soit parce que la durée du permis visant ces lits doit expirer.
(2) Aucun préavis nest nécessaire aux termes du présent article à légard, selon le cas :
a) de lits qui doivent être fermés soudainement en raison dun événement que le titulaire de permis naurait pu raisonnablement prévoir;
b) de lits autorisés en vertu dun permis temporaire dune durée de 16 semaines ou moins délivré en vertu de lalinéa 114 (1) b) de la Loi;
c) de lits autorisés en vertu dun permis durgence temporaire délivré en vertu de lalinéa 115 (1) b) de la Loi;
d) de lits qui sont en voie dêtre fermés parce que le foyer lui-même est en train de fermer.
(3) Le préavis prévu au présent article doit être donné aux personnes suivantes :
a) le résident qui occupe le lit, son mandataire spécial, sil en a un, et toute autre personne désignée par lun ou lautre;
b) le coordonnateur des placements compétent;
c) le directeur.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le préavis prévu au présent article qui est donné à une personne visée à lalinéa 3 a) doit indiquer ce qui suit :
a) lintention du titulaire de permis de fermer le lit;
b) le fait que le résident peut être mis en congé sil occupe toujours le lit au moment de sa fermeture.
(5) Le préavis ne doit pas comprendre le renseignement que prévoit lalinéa 4 b) si, en raison du moment où il est donné, le résident ne peut être mis en congé conformément à larticle 159.
(6) Le préavis prévu au présent article doit être donné au moins 16 semaines avant la fermeture prévue du lit.
(7) Le directeur peut convenir dun délai de préavis plus court que celui quexige le paragraphe (6) ou de passer outre à lenvoi dun préavis.
Transfert : lits fermés
358. (1) Le présent article sapplique à légard dun transfert à un lit qui doit être fermé dans un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) un préavis était exigé en application de larticle 357 et il a été donné ou il y a été passé outre;
b) lalinéa 357 (2) b) ou c) sapplique.
(2) Avant le transfert dun résident à un lit, le titulaire de permis donne un préavis au résident et à son mandataire spécial, sil en a un, et à toute autre personne désignée par lun ou lautre.
(3) Le préavis prévu au paragraphe (2) doit indiquer ce qui suit :
a) lintention du titulaire de permis de fermer le lit;
b) le fait que le résident peut être mis en congé sil occupe toujours le lit au moment de sa fermeture.
(4) Le résident peut refuser dêtre transféré au lit.
Fermeture dun foyer : préavis donné au directeur
359. (1) Le titulaire de permis dun foyer de soins de longue durée ne doit pas fermer le foyer sans donner un préavis comme le prévoit le présent article.
(2) Le présent article ne sapplique pas si, selon le cas :
a) le permis est révoqué;
b) le permis est un permis durgence temporaire délivré en vertu de lalinéa 115 (1) a) de la Loi.
(3) Le titulaire de permis qui a lintention de fermer un foyer donne au directeur un préavis écrit de son intention.
(4) Le préavis doit :
a) énoncer la date de la fermeture prévue;
b) être donné au directeur au moins :
(i) cinq ans avant la date de la fermeture prévue,
(ii) trois ans avant la date de la fermeture prévue, dans le cas dun permis temporaire délivré en vertu de lalinéa 114 (1) a) de la Loi.
(iii) dans le cas dune fermeture dun foyer, à lexpiration du permis du foyer, avant la date prévue dans la politique établie en vertu du paragraphe 106 (1) de la Loi.
(5) Le titulaire de permis peut retirer le préavis avec le consentement écrit du directeur.
(6) Le titulaire de permis peut modifier la date de fermeture avec le consentement écrit du directeur.
(7) Le permis ou lapprobation relatif au foyer est réputé être remis à la date de fermeture.
(8) Lavis visé à larticle 308 du Règlement de lOntario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de lancienne loi qui a été donné avant lentrée en vigueur du présent article est réputé être donné en vertu du présent article.
Fermeture dun foyer : préavis donné aux résidents et aux auteurs de demande
360. (1) Le titulaire de permis dun foyer qui doit être fermé donne un préavis de la fermeture à chaque résident du foyer, à son mandataire spécial, sil en a un, et à toute autre personne désignée par lun ou lautre.
(2) Le présent article ne sapplique pas si, selon le cas :
a) le permis est révoqué;
b) le permis est un permis durgence temporaire délivré en vertu de lalinéa 115 (1) a) de la Loi.
(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) doit être donné au moins 16 semaines avant la fermeture du foyer, sauf si un permis temporaire dune durée de moins de 16 semaines a été délivré en vertu de lalinéa 114 (1) a) de la Loi, auquel cas le préavis doit être donné dans le délai que prévoit le permis temporaire.
Plans et ententes de fermeture
361. (1) Le présent article sapplique lorsquun foyer est fermé, sauf :
a) lorsquun permis est révoqué en vertu de larticle 159 de la Loi;
b) dans le cas dun permis durgence temporaire délivré en vertu de lalinéa 115 (1) a) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis, en consultation avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et lAgence, élabore à légard du foyer un plan de fermeture que le directeur juge suffisant pour prévoir ce qui suit de façon adéquate :
a) la réinstallation des résidents;
b) la fermeture du foyer;
c) le respect des exigences auxquelles le titulaire de permis est tenu de satisfaire à légard du foyer.
(3) Le plan de fermeture doit être donné au directeur :
a) au moins 14 mois avant la date de fermeture;
b) au plus tard à la date précisée dans lordre de révocation, dans le cas dun permis temporaire délivré en vertu de lalinéa 114 (1) a) de la Loi qui est révoqué en vertu de la disposition 1 du paragraphe 114 (2) de la Loi.
(4) Le titulaire de permis se conforme au plan de fermeture.
(5) Le titulaire de permis conclut avec le directeur une entente de fermeture qui prévoit les exigences auxquelles il doit satisfaire à la date ou vers la date de fermeture du foyer et par la suite.
(6) Le titulaire de permis conclut lentente de fermeture :
a) au moins six mois avant la date de fermeture;
b) au plus tard à la date précisée dans lordre de révocation, dans le cas dun permis temporaire délivré en vertu de lalinéa 114 (1) a) de la Loi qui est révoqué en vertu de la disposition 1 du paragraphe 114 (2) de la Loi.
Désignation comme fermeture imminente
361.1 Sil estime quil est approprié de le faire afin daider un foyer à fermer, le directeur peut, par avis écrit au titulaire de permis et au coordinateur des placements, désigner la fermeture comme fermeture imminente pour lapplication de larticle 240.5. Règl. de lOnt. 66/23, art. 45; Règl. de lOnt. 178/24, art. 22.
Délais de préavis et échéances plus courts
362. (1) Si, en vertu de larticle 359, 360 ou 361, un titulaire de permis est tenu de donner un préavis au plus tard à une certaine date ou de remettre un plan de fermeture ou de conclure une entente de fermeture au plus tard à une certaine date, le directeur peut convenir dun délai de préavis plus court ou dune date ultérieure pour remettre le plan ou conclure lentente.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un permis temporaire délivré en vertu de lalinéa 114 (1) a) de la Loi peut prévoir un délai de préavis plus court ou une date ultérieure pour remettre le plan ou conclure lentente.
Fermeture dun foyer : permis durgence temporaire
363. (1) Le présent article sapplique au titulaire de permis dun foyer auquel est délivré un permis durgence temporaire en vertu de lalinéa 115 (1) a) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas fermer le foyer si ce nest comme le prévoit le permis ou comme en convient le directeur.
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si le permis est révoqué.
(4) Le titulaire de permis collabore avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et lAgence à légard de la fermeture du foyer et de la réinstallation de ses résidents.
Règles spéciales : foyers visés à la partie IX
364. Les règles supplémentaires suivantes sappliquent à légard de la fermeture de foyers ouverts aux termes de la partie IX de la Loi :
1. Les municipalités du Sud ne doivent pas fermer un foyer quelles sont tenues dentretenir en application de larticle 122 de la Loi.
2. Le préavis de fermeture visé à larticle 359 qui est donné à légard dun foyer entretenu en application de larticle 128 de la Loi comprend des copies certifiées conformes des règlements municipaux, par lesquels il est consenti à la fermeture, adoptés par la majorité des municipalités situées dans le district territorial.
Prorogation du permis jusquà ce que tous les résidents soient relogés
365. (1) Si un foyer de soins de longue durée est en voie dêtre fermé, mais que les résidents nont pas tous été logés ailleurs avant la date de fermeture prévue, le directeur peut proroger la durée du permis, sous réserve des conditions quil stipule, jusquà ce que tous les résidents aient été logés ailleurs.
(2) La partie VIII de la Loi ne sapplique pas à légard de la prorogation visée au paragraphe (1).
Droits
366. (1) Des droits sont payables au directeur pour ce qui suit :
1. Le transfert dun permis ou de lits autorisés par un permis visé à larticle 108 de la Loi.
2. Lapprobation, visée à larticle 112 de la Loi, de la détention dintérêts majoritaires dans un titulaire de permis.
3. Lapprobation dun contrat de gestion visée à larticle 113 de la Loi, notamment lapprobation, visée au paragraphe 113 (6) de la Loi, dune modification importante apportée à un tel contrat.
4. La modification dun permis prévue à larticle 116 de la Loi.
(2) Les droits exigibles en application du présent article sont payables au moment de la présentation au directeur dune demande de transfert, dapprobation ou de modification.
(3) Les droits ne sont pas remboursables si le directeur ne donne pas son approbation.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le total des droits est calculé en additionnant chacun des montants exigibles suivants :
1. 750 $ pour le traitement de la demande.
2. 750 $ pour la prise dune décision, si larticle 99 de la Loi lexige.
3. 750 $ pour la prise en compte de tout facteur en application de lalinéa 100 (1) a) de la Loi, si le transfert, lapprobation ou la modification est assujetti à une restriction prévue à larticle 100 de la Loi.
4. 750 $ pour la prise en compte de tout facteur en application de lalinéa 100 (1) b) de la Loi, si le transfert, lapprobation ou la modification est assujetti à une restriction prévue à larticle 100 de la Loi.
5. 1 500 $, si le transfert, lapprobation ou la modification est assujetti à larticle 101 de la Loi.
6. 1 800 $ pour chaque réunion publique qui est exigée, si le public doit être consulté en application de lalinéa 109 (1) c) ou d) de la Loi.
7. 75 $ pour chaque permis qui doit être délivré, délivré à nouveau ou modifié.
8. 3 000 $ pour chaque inspection préalable à la vente queffectue le ministère à la demande de lauteur de la demande.
9. 750 $ pour lexamen dun contrat de gestion, si la demande vise lobtention de lapprobation du contrat.
10. 750 $ pour lexamen dune modification à apporter à un permis, si la demande vise une telle modification.
(5) Le directeur peut réduire le montant des droits exigés si un montant y a été inclus à légard dune mesure qui na pas été prise.
(6) Les droits exigibles pour la modification dun permis sont réduits de 50 % sil ne sagit que dun changement de nom du titulaire de permis ou du foyer de soins de longue durée.
(7) Le directeur peut réduire le montant des droits exigés si, en raison des circonstances suivantes, les droits seraient par ailleurs excessifs compte tenu de ce qui est exigé pour traiter la ou les demandes :
1. Des montants ont été inclus plus dune fois dans les droits exigibles visés à la disposition 3 du paragraphe (4) en ce qui concerne lapplication de lalinéa 100 (1) a) de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
2. Des montants ont été inclus plus dune fois dans les droits exigibles visés à la disposition 4 du paragraphe (4) en ce qui concerne lapplication de lalinéa 100 (1) b) de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
3. Un montant a été inclus dans les droits exigibles visés à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4) en ce qui concerne lapplication de lalinéa 100 (1) a) ou b) de la Loi et lapplication de lalinéa sest avérée peu complexe en raison des circonstances particulières en cause.
4. Des montants ont été inclus plus dune fois dans les droits exigibles visés à la disposition 5 du paragraphe (4) en ce qui concerne lapplication de larticle 101 de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
(8) La définition qui suit sapplique dans le cadre du présent article.
«demande» Sentend notamment dune demande dapprobation dun transfert proposé présentée en vertu du paragraphe 108 (4) de la Loi.
Droits exigibles au titre des vérifications et des analyses financières
367. (1) Le directeur peut exiger quun titulaire de permis paie des droits dun montant quil estime raisonnable compte tenu de toutes les circonstances si les conditions suivantes sont remplies :
a) un inspecteur a, en vertu de lalinéa 150 (1) i) de la Loi, fait appel à un expert qui nest pas un employé du ministère pour effectuer une vérification ou une analyse financière;
b) la vérification ou lanalyse était nécessaire en raison du non-respect dune exigence prévue par la Loi par le titulaire de permis ou elle a révélé le non-respect dune telle exigence.
(2) Les droits prévus au paragraphe (1) ne doivent pas être supérieurs aux coûts engagés par le ministère pour retenir les services de lexpert.
Exemptions : certains foyers
368. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les foyers de soins de longue durée indiqués au tableau du présent article sont soustraits à lapplication de la partie IV de la Loi.
(2) Lalinéa 51 (11) d) et les articles 52 et 56 de la Loi sappliquent aux foyers de soins de longue durée indiqués au tableau du présent article, sauf que les mentions du coordonnateur des placements valent mention du titulaire de permis du foyer.
Tableau
Pointt | Foyer de soins de longue durée |
1. | Iroquois Lodge Nursing Home, Ohsweken |
2. | Wikwemikong Nursing Home, Wikwemikong |
3. | Akwesasne Adult Care Centre, Cornwall |
4. | Oneida Nation of the Thames Long-Term Care Home, Southwold |
Exemptions : foyers ayant des lits du programme EldCap
369. (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«foyer ayant des lits du programme EldCap» Lun quelconque des foyers suivants :
a) Atikokan General Hospital (Atikokan),
b) La Résidence Bignucolo (The) (Chapleau),
c) Emo Health Centre (Emo),
d) Espanola Nursing Home (Espanola),
e) LHôpital du District de Geraldton (Geraldton),
f) North Shore Health Network Eldcap Unit (Blind River),
g) Hôpital communautaire de Hornepayne (Hornepayne),
h) Centre de santé Lady Dunn (Wawa),
i) Lakeland Long Term Care (Parry Sound),
j) Santé Manitouwadge Health (Manitouwadge),
k) Nipigon District Memorial Hospital (Nipigon),
l) Rainy River Health Centre (Rainy River),
m) Rosedale Centre (Matheson),
n) Smooth Rock Falls Hospital (Smooth Rock Falls),
o) William A. Bill George Extended Care Facility (Sioux Lookout). («home with EldCap beds»)
«hôpital» Sentend des établissements suivants :
a) le Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre, dans le cas du foyer ayant des lits du programme EldCap au sens de lalinéa o) de cette définition au présent paragraphe;
b) les lieux dun hôpital où se trouvent des lits du programme EldCap, dans le cas de foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m) et n) de cette définition au présent paragraphe. («hospital»). Règl. de lOnt. 246/22, par. 369 (1).
(2) Les dispositions suivantes sappliquent à légard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m), n) et o) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des articles 4, 20 et 78, de lalinéa 95 a) et de larticle 96 de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi, à condition quune infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent nimporte où sur les lieux, y compris à lhôpital.
3. Les mentions à larticle 110, au paragraphe 111 (3) et à larticle 113 de la Loi et aux articles 322 et 324 du présent règlement de «foyer de soins de longue durée» ou «foyer» valent mention des parties du site dun hôpital qui sont utilisées uniquement par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
4. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des dispositions suivantes du présent règlement :
i. les alinéas 20 c) et e),
ii. larticle 21,
iii. le paragraphe 70 (2),
iv. le paragraphe 72 (2),
v. larticle 73,
vi. le paragraphe 78 (5),
vii. larticle 81,
viii. larticle 82,
ix. larticle 83,
x. le paragraphe 91 (4),
xi. le paragraphe 98 (2),
xii. larticle 251,
xiii. larticle 288,
xiv. les alinéas 312 a), b) et h).
5. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 313, sauf dans la mesure où cet article sapplique aux alinéas 312 c), d), e), f) et g).
6. Le titulaire de permis est soustrait à lexigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de lalinéa 65 a).
7. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 66 (1), à moins que des services de thérapeutique ne soient fournis au foyer ou à lhôpital.
8. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 67 si des services de thérapeutique ne sont pas fournis au foyer ou à lhôpital.
9. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux dispositions suivantes dans tout lhôpital :
i. les articles 76 et 77, les paragraphes 78 (1), (2), (3), (4), (6) et (7), et les articles 79, 80, 92, 93, 94, 95, 96 et 97,
ii. les articles 123, 124, 125, 141 et 148.
10. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 249 (1), mais il doit avoir un administrateur du foyer, qui est soit un membre de son personnel ou un membre du personnel de lhôpital et qui est de service nimporte où sur les lieux, y compris à lhôpital.
11. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 249 (3), à condition que ladministrateur du foyer satisfasse à une des exigences énoncées à ce paragraphe.
12. Lorsquil est satisfait aux exigences des articles 268 et 269, le titulaire de permis peut utiliser le plan de mesures durgence de lhôpital.
13. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des articles 270 et 271.
14. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 278, à condition que les dossiers du personnel soient conservés à lhôpital, quils contiennent tous les renseignements exigés à cet article et quils soient accessibles à un inspecteur.
15. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 279, à condition que les dossiers des bénévoles soient conservés à lhôpital, quils contiennent tous les renseignements exigés à cet article et quils soient accessibles à un inspecteur.
16. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 280, à condition que les dossiers relatifs aux membres de son conseil dadministration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou dune autre structure de gouvernance soient conservés à lhôpital, quils contiennent tous les renseignements exigés à cet article et quils soient accessibles à un inspecteur.
17. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 281, à condition que les dossiers soient conservés par lhôpital pendant la période fixée à larticle 282.
18. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 356 (2), sauf que cette disposition sapplique aux transformations, aux agrandissements ou aux rénovations effectués à laire ou à léquipement qui sont utilisés uniquement par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
19. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 356 (3), sauf que :
i. sous réserve de la sous-disposition ii, les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe sappliquent à laire ou à léquipement qui est utilisé uniquement par les résidents du foyer ou pour leur compte,
ii. lapprobation du directeur est également exigée avant que le titulaire de permis commence la transformation, lagrandissement, la rénovation ou la réparation de toute partie de lhôpital, de même que lentretien dune telle partie, si le fait deffectuer ces travaux peut déranger les résidents du foyer de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
20. Il demeure entendu que la fermeture de tous les lits du programme EldCap constitue la fermeture du foyer pour lapplication des articles 357 à 363. Règl. de lOnt. 246/22, par. 369 (2).
(3) Les dispositions suivantes sappliquent à légard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m) et n) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des dispositions suivantes du présent règlement :
i. la sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1),
ii. la disposition 3 du paragraphe 12 (1),
iii. larticle 13.
2. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 12 (1), sauf que les portes doivent être dotées dun système dalarme sonore.
3. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 23.1 (4) si lhôpital est doté dune aire de refroidissement qui satisfait aux exigences de ce paragraphe et quutilisent les résidents du foyer.
4. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux articles 138 et 139 dans tout lhôpital. Règl. de lOnt. 246/22, par. 369 (3); Règl. de lOnt. 66/23, par. 46.1 (1).
(4) Les dispositions suivantes sappliquent à légard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas d), f) et i) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de lalinéa 95 a) et de larticle 96 de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des articles suivants de la Loi, sous réserve des conditions suivantes :
i. il est soustrait à lapplication de larticle 4 sil tient compte de lénoncé de mission du foyer de soins de longue durée adjacent,
ii. il est soustrait à lapplication de larticle 20 si son programme de bénévolat structuré fait partie de celui du foyer de soins de longue durée adjacent,
iii. il est soustrait à lapplication de larticle 42 si son initiative damélioration constante de la qualité fait partie de celle du foyer de soins de longue durée adjacent.
3. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des dispositions suivantes du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes :
i. il est soustrait aux exigences de larticle 22 si le foyer de soins de longue durée adjacent satisfait aux exigences de larticle 22 qui sappliquent à lui et que la génératrice est capable de maintenir tous les éléments exigés aux alinéas 22 (1) a), b) et c) à légard de son propre foyer,
ii. il est soustrait à lapplication du paragraphe 23.1 (4) si le foyer de soins de longue durée adjacent est doté dune aire de refroidissement qui satisfait aux exigences de ce paragraphe et utilisée pour le compte des résidents de son propre foyer,
iii. il est soustrait aux exigences de larticle 34 sil tient compte des mesures qui sont en place au foyer de soins de longue durée adjacent et que ces mesures satisfont aux exigences de larticle 34,
iv. il est soustrait à lexigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de lalinéa 65 a) si les services sont fournis sur les lieux au foyer de soins de longue durée adjacent,
v. il est soustrait à lexigence du paragraphe 66 (1) si les services de thérapeutique sont fournis sur les lieux au foyer de soins de longue durée adjacent,
vi. il est soustrait aux exigences des articles 70, 72, 98 et 101 si le responsable désigné du foyer de soins de longue durée adjacent est le même que celui de son propre foyer et quil satisfait aux exigences de larticle pertinent.
4. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 288 et des alinéas 312 a), b) et h).
5. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 313, sauf dans la mesure où cet article sapplique aux alinéas 312 c), d), e), f) et g).
6. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux dispositions suivantes du présent règlement dans tout le foyer de soins de longue durée adjacent :
i. les articles 71, 76, 77, 78, 79, 80, le paragraphe 81 (1), les articles 82, 83 et 84, les paragraphes 91 (2), (3) et (4), et les articles 92, 93, 94, 95, 96 et 100,
ii. les articles 123, 124, 125, 128, 130, 138, 139, 141, 145, le paragraphe 147 (3) et larticle 148,
iii. les articles 257, 258, 259, 260 et 261,
iv. larticle 263.
7. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences prévues aux dispositions suivantes du présent règlement si les mesures exigées en application de ces dispositions sont en place dans le foyer de soins de longue durée adjacent et sont utilisées pour son propre foyer :
i. les articles 107, 108, 110, 111 et 112,
ii. les articles 264 et 265.
8. Lorsquil est satisfait aux exigences du paragraphe 249 (1), le nombre dheures que travaille ladministrateur du foyer peut être calculé en tenant compte du nombre total de lits du programme EldCap et du nombre de lits au foyer adjacent, et ladministrateur du foyer peut être de service et présent soit au foyer ayant des lits du programme EldCap, soit au foyer adjacent.
9. Lorsquil est satisfait aux exigences de larticle 249, le nombre dheures que travaille le directeur des soins infirmiers et des soins personnels peut être calculé en tenant compte du nombre total de lits du programme EldCap et du nombre de lits au foyer de soins de longue durée adjacent.
10. Lorsquil est satisfait aux exigences de la partie III, le titulaire de permis peut intégrer son initiative damélioration constante de la qualité à celui du foyer de soins de longue durée adjacent.
11. Lorsquil est satisfait aux exigences des articles 268 et 269, le titulaire de permis peut intégrer son plan de mesures durgence à celui du foyer de soins de longue durée adjacent.
12. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des articles 270 et 271.
13. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences de larticle 276 si les dossiers des résidents sont conservés au foyer de soins de longue durée adjacent et quils satisfont aux exigences de cet article.
14. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 278 si les dossiers du personnel sont conservés au foyer de soins de longue durée adjacent et quils contiennent tous les renseignements exigés à cet article.
15. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 281 si les dossiers du personnel sont conservés par le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée adjacent pendant la période fixée à larticle 282.
16. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences de larticle 286 grâce aux mesures qui sont en place au foyer de soins de longue durée adjacent. Règl. de lOnt. 246/22, par. 369 (4); Règl. de lOnt. 66/23, par. 46.1 (2).
(5) Les dispositions suivantes sappliquent à légard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas d) et f) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi, à condition quune infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent nimporte où sur les lieux, y compris les lieux du foyer de soins de longue durée adjacent.
2. Le coordonnateur des placements est soustrait à lapplication du paragraphe 182 (1) à légard des lits du programme EldCap et tient une liste dattente pour ces lits et les lits du foyer de soins de longue durée adjacent. Règl. de lOnt. 246/22, par. 369 (5).
(6) Les dispositions suivantes sappliquent à légard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens de lalinéa i) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 11 (3) de la Loi, à condition quune infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent nimporte où sur les lieux, y compris les lieux du foyer de soins de longue durée adjacent.
2. Le coordonnateur des placements est soustrait à lapplication du paragraphe 182 (1) du présent règlement à légard des lits du programme EldCap et tient une liste dattente pour ces lits et les lits du foyer de soins de longue durée adjacent sil est conclu, en application de larticle 113 de la Loi, un contrat de gestion aux termes duquel le titulaire de permis du foyer adjacent gère les lits du programme EldCap. Règl. de lOnt. 246/22, par. 369 (6).
Exemptions : lieux de rechange
370. (1) Les dispositions suivantes sappliquent à tout lieu où des lits sont disponibles dans le cadre du programme de séjour de courte durée, mais non dans le cadre du programme de séjour de longue durée, et où des lits sont également disponibles pour les gens qui ne sont pas des résidents dun foyer de soins de longue durée :
1. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des articles 4, 20 et 42, et du paragraphe 43 (4) de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi, à condition quune infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent nimporte où sur les lieux où se trouvent les lits .
3. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des articles 62 et 64 de la Loi, à moins quun résident du foyer ne désire constituer un conseil des résidents.
4. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 78 de la Loi sil y a moins de 23 lits réservés aux soins de longue durée.
5. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des alinéas 84 (2) o) et 85 (3) p) de la Loi sil nexiste aucun conseil des résidents sur les lieux où se trouvent les lits.
6. Le titulaire de permis est soustrait à lexigence du paragraphe 43 (1) de la Loi portant que, au moins une fois par année, soit mené le sondage visé à ce paragraphe, mais il veille à ce que soit donnée à chaque résident et à sa famille loccasion de remplir le sondage au moment de la mise en congé du résident du foyer.
7. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 43 (5) de la Loi, à moins quil nexiste un conseil des résidents ou un conseil des familles au foyer.
8. Les mentions à larticle 110, au paragraphe 111 (3) et à larticle 113 de la Loi, et aux articles 322 et 324 du présent règlement de «foyer de soins de longue durée» ou de «foyer» valent mention des parties du lieu qui ne sont utilisées que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
9. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication des dispositions suivantes du présent règlement :
i. la sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1),
ii. la disposition 3 du paragraphe 12 (1),
iii. larticle 13,
iv. lalinéa 14 a),
v. les alinéas 20 c) et e),
vi. larticle 21,
vii. le paragraphe 66 (1),
viii. le paragraphe 70 (2),
ix. le paragraphe 72 (2),
x. larticle 73,
xi. larticle 81,
xii. larticle 82,
xiii. le paragraphe 98 (2).
10. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 12 (1), sauf que les portes doivent être dotées dun système dalarme sonore.
11. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 19, sauf à lobligation de se doter dune moustiquaire.
12. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 22 (1) sil a un accès garanti, pour le foyer, à une génératrice prête à fonctionner dans les trois heures dune panne délectricité et capable de maintenir tous les éléments exigés aux alinéas 22 (1) a), b) et c).
13. Le titulaire de permis est soustrait à lexigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de lalinéa 65 a).
14. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication de larticle 67 si des services de thérapeutique ne sont pas fournis sur les lieux où se trouvent les lits.
15. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 77 (7), sauf sil existe un conseil des résidents au foyer.
16. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 249 (3), à condition que ladministrateur du foyer satisfasse à une des exigences énoncées à ce paragraphe.
17. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 356 (2), sauf que cette disposition sapplique à la transformation, à lagrandissement ou à la rénovation de laire ou de léquipement qui nest utilisé que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
18. Le titulaire de permis est soustrait à lapplication du paragraphe 356 (3), sauf que :
i. sous réserve de la sous-disposition ii, les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe ne sappliquent quà laire ou à léquipement qui ne sont utilisés que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte,
ii. lapprobation du directeur est également exigée avant que le titulaire de permis ne commence la transformation, lagrandissement, la rénovation ou la réparation de toute partie du lieu, de même que lentretien dune telle partie, si le fait deffectuer ces travaux peut déranger les résidents du foyer de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
19. Il demeure entendu que la fermeture de tous les lits du foyer de soins de longue durée constitue la fermeture du foyer pour lapplication des articles 357 à 363. Règl. de lOnt. 246/22, par. 370 (1) et 390 (7).
(2) Malgré le paragraphe 51 (7) de la Loi, le titulaire de permis ne doit pas approuver ladmission de lauteur dune demande qui a besoin de caractéristiques en matière de sûreté et de sécurité à lapplication desquelles le titulaire de permis est soustrait en application du présent article. Règl. de lOnt. 246/22, par. 370 (2).
PARTie XII
dispositions transitoires
Désignation des coordonnateurs des placements
371. La désignation dun coordonnateur des placements en vertu de larticle 40 de lancienne loi continue de sappliquer en vertu de la Loi jusquà sa révocation.
Désignation dunités ou de lits
372. Toute désignation dunités spécialisées ou de lits par le directeur en application de la partie III de lancienne loi ou toute désignation de lits par le ministre en application de la partie III de lancienne loi continue de sappliquer dans le cadre de la Loi jusquà son expiration, son remplacement ou sa révocation.
Décisions prises en vertu de lancienne loi
373. (1) La décision que prend le ministre en application de larticle 96 de lancienne loi est réputée une décision visée à larticle 99 de la Loi.
(2) La décision du ministre selon laquelle une restriction est ou nest pas nécessaire en application de larticle 97 de lancienne loi est réputée une décision du ministre visée à larticle 100 de la Loi.
(3) La décision du directeur, prévue à larticle 98 de lancienne loi, selon laquelle une personne est admissible à un permis, ou à toute autre fin pour laquelle une décision en matière dadmissibilité était exigée en application de larticle 98 de lancienne loi, est réputée être une décision du directeur prévue à larticle 101 de la Loi.
Engagements
374. Lengagement délivré en vertu de larticle 100 de lancienne loi est réputé un engagement visé à larticle 103 de la Loi.
Permission en vertu de lancienne loi ayant trait aux lits indisponibles
375. La permission écrite du directeur visée au paragraphe 104 (3) de lancienne loi qui a été donnée avant lentrée en vigueur du présent article est réputée la permission visée au paragraphe107 (3) de la Loi.
Demandes dapprobation de transferts
376. La demande dapprobation dun transfert proposé qui a été présentée en vertu de larticle 105 de lancienne loi, mais qui na fait lobjet daucun traitement avant lentrée en vigueur du présent article est réputée être une demande dapprobation dun transfert proposé visée à larticle 108 de la Loi.
Consultations en vertu de lancienne loi
377. La consultation ou la décision visée à larticle 106 de lancienne loi qui a eu lieu avant lentrée en vigueur du présent article est réputée une consultation ou une décision visée à larticle 109 de la Loi.
Sûreté
378. Larticle 110 de la Loi sapplique à quiconque à qui sappliquait larticle107 de lancienne loi immédiatement avant lentrée en vigueur du présent article.
Avis de certaines modifications
379. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis nest tenu de donner lavis exigé à larticle 111 de la Loi quà légard de ce qui se produit le jour de lentrée en vigueur du présent article ou par la suite.
(2) Le titulaire de permis est tenu de donner lavis exigé à larticle 111 de la Loi à légard de ce qui sest produit avant le jour de lentrée en vigueur du présent article sil était tenu den donner avis en application de lancienne loi, mais quil ne la pas fait.
Approbations en vertu de lancienne loi : détention dintérêts majoritaires
380. (1) Au moment de lentrée en vigueur du présent article, la demande dapprobation de détention dintérêts majoritaires dune personne dans un titulaire de permis qui a été présentée en vertu de larticle 109 de lancienne loi, mais qui na pas encore été traitée, est réputée être une demande dautorisation visée à larticle 112 de la Loi.
(2) Lapprobation du directeur visée à larticle 109 de lancienne loi qui a été donnée avant lentrée en vigueur du présent article est réputée une approbation visée à larticle 112 de la Loi.
(3) La personne qui, avant le 18 janvier 2022, a acquis des intérêts majoritaires, au sens de la définition donnée à ce terme dans le présent règlement, dans un titulaire de permis nest pas tenue dobtenir une approbation visée à larticle 112 de la Loi si elle nétait pas tenue dobtenir une approbation en application de larticle 109 de lancienne loi avant cette date.
(4) La personne qui, le 18 janvier 2022 ou par la suite, a acquis des intérêts majoritaires, au sens de la définition donnée à ce terme dans le présent règlement, dans un titulaire de permis nest pas tenue dobtenir une approbation en application de larticle 112 de la Loi quun an après lentrée en vigueur de larticle 112 de la Loi, si elle nétait pas tenue dobtenir une approbation en application de larticle 109 de lancienne loi, ou si elle ne serait pas tenue dobtenir une approbation en application de larticle 109 de lancienne loi si cet article était encore en vigueur.
Approbation de contrats de gestion en vertu de lancienne loi
381. Lapprobation du directeur visée à larticle 110 de lancienne loi qui a été donnée avant lentrée en vigueur du présent article est réputée une approbation visée à larticle 113 de la Loi.
Approbations en vertu de lancienne loi ayant trait aux foyers municipaux
382. Lapprobation visée à larticle 120, 121, 123 ou 124 de lancienne loi donnée ou réputée avoir été donnée avant lentrée en vigueur du présent article est réputée une approbation visée à larticle 123, 124, 126 ou 127 de la Loi.
Dossiers
383. Sauf disposition contraire du présent règlement concernant des dossiers en particulier, les exigences, prévues à la présente loi, en matière de conservation des dossiers sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers exigés en vertu de lancienne loi.
Directives
384. La directive que donne le ministre en vertu de larticle 174.1 de lancienne loi continue de sappliquer en vertu de la Loi jusquà sa révocation.
Financement
385. Tout financement que le ministre peut avoir fourni en vertu de lancienne loi est réputé, pour lapplication de la partie VII de la Loi, avoir été fourni en vertu de la Loi.
Ententes
386. Toute entente conclue en vertu de lancienne loi est réputée être une entente conclue en vertu de la Loi.
Inspecteurs
387. La nomination dun inspecteur en vertu de larticle 141 de lancienne loi continue de sappliquer en vertu de la Loi comme si elle était faite en vertu de la Loi.
Obligation de faire rapport : inspections
388. La disposition 5 du paragraphe 28 (1) de la Loi et la disposition 6 du paragraphe 29 (1) de la Loi continuent de sappliquer, malgré labrogation de la Loi de 2006 sur lintégration du système de santé local, dans leur version antérieure à labrogation de cette loi. Règl. de lOnt. 247/24, art. 7.
389. Abrogé : Règl. de lOnt. 66/23, art. 48.
390. Omis (modifications du présent règlement). Règl. de lOnt. 484/22, art. 6.
391. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de lOnt. 484/22, art. 7.
ANNEXE 1
Conseil de gestion du district de Kenora
Le conseil de gestion du district de Kenora se compose de neuf membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Trois membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par trois membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la cité de Kenora,
ii. le canton de Sioux Narrows-Nestor Falls.
3. Le secteur 2 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la cité de Dryden,
ii. le canton de Machin,
iii. le canton dIgnace,
iv. la municipalité de Sioux Lookout,
v. le canton de Pickle Lake.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton dEar Falls,
ii. la municipalité de Red Lake.
ANNEXE 2
Conseil de gestion du district de Manitoulin
Le conseil de gestion du district de Manitoulin se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Northeastern Manitoulin and The Islands,
ii. le canton dAssiginack.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Central Manitoulin,
ii. le canton de Tehkummah.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Gore Bay,
ii. le canton de Billings.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Gordon/Barrie Island,
ii. le canton de Burpee and Mills,
iii. le canton de Cockburn Island.
ANNEXE 3
Conseil de gestion du district de Nipissing Est
Le conseil de gestion du district de Nipissing Est se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par trois membres nommés par le conseil municipal de la cité de North Bay.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Mattawa,
ii. le canton de South Algonguin,
iii. le canton de Calvin,
iv. le canton de Papineau-Cameron.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton de Bonfield,
ii. le canton de Chisholm,
iii. le canton dEast Ferris,
iv. le canton de Mattawan.
ANNEXE 4
Conseil de gestion du district de Nipissing Ouest
Le conseil de gestion du district de Nipissing Ouest se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par quatre membres nommés par le conseil municipal de la municipalité de West Nipissing.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé par le conseil municipal de la municipalité de Temagami.
ANNEXE 5
Conseil de gestion du district de Parry Sound Est
Le conseil de gestion du district de Parry Sound Est se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Powassan,
ii. le canton de Nipissing,
iii. la municipalité de Callander.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le village de South River,
ii. le village de Sundridge,
iii. le canton de Machar.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Magnetawan,
ii. le canton de Joly,
iii. le canton de Strong,
iv. le village de Burks Falls.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton dArmour,
ii. la ville de Kearney,
iii. le canton de Perry,
iv. le canton de Ryerson.
ANNEXE 6
Conseil de gestion du district de Parry Sound Ouest
Le conseil de gestion du district de Parry Sound Ouest se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés par le conseil municipal de la ville de Parry Sound.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton de The Archipelago,
ii. le canton de Carling,
iii. la municipalité de McDougall.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé par le conseil municipal du canton de Seguin.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Whitestone,
ii. le canton de McKellar,
iii. le canton de McMurrich/Monteith,