R.R.O. 1990, Règl. 296: ÉCOLES PROVINCIALES POUR AVEUGLES ET POUR SOURDS, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
R.R.O. 1990, RÈglement 296
ÉCOLES PROVINCIALES POUR AVEUGLES ET POUR SOURDS
Période de codification : du 29 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 405/24, art. 1)
Dernière modification : 405/24.
Historique législatif : 323/04, 447/05, 133/08, 177/10, 202/11, 200/15, 196/18, 467/22, 405/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«candidat» Candidat à l’admission à l’école. («applicant»)
«conseiller en soutien aux élèves» Personne employée à titre de conseiller en soutien aux élèves à l’école. («student support counsellor»)
«directeur» Le directeur général responsable du fonctionnement des écoles visées aux paragraphes 2 (1) à (4). («Director»)
«école» École visée à l’article 2. («School»)
«Indien» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil :
a) un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
b) un Esquimau. («Indian»)
«intendant» La personne responsable de l’administration financière de l’école. («bursar»)
«père ou mère» S’entend en outre d’un tuteur. Le terme «parents», au pluriel, a un sens correspondant. («parent»)
«surintendant» Le surintendant de l’école. («superintendent») Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 196/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 467/22, art. 1.
Désignations
2. (1) L’École provinciale pour aveugles de Brantford est désignée sous le nom de «The W. Ross Macdonald School». Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(2) L’École provinciale pour sourds de Belleville est désignée sous le nom de «The Sir James Whitney School». Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(3) L’École provinciale pour sourds de Milton est désignée sous le nom de «The Ernest C. Drury School». Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(4) L’École provinciale pour sourds de London est désignée sous le nom de «The Robarts School». Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(5) L’école maintenue en application du paragraphe 13 (3.1) de la Loi est désignée sous le nom de «Centre Jules-Léger (École provinciale pour sourds, aveugles et sourds-aveugles)». Règl. de l’Ont. 196/18, art. 2.
(6) L’école maintenue en application du paragraphe 13 (5.1) de la Loi est désignée sous le nom de «Centre Jules-Léger (École d’application)». Règl. de l’Ont. 196/18, art. 2.
Admission
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 8 (1), le surintendant admet à l’école le candidat qui n’est pas un Indien si celui-ci ou son père ou sa mère lui présente des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux conditions suivantes :
a) il aura moins de 21 ans le premier jour de l’année scolaire à laquelle il souhaite être admis;
b) en raison d’un handicap visuel ou d’un handicap auditif, ou des deux, attesté par un médecin dûment qualifié, il a besoin de suivre un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté offert à l’école;
c) s’il a moins de 18 ans, son père ou sa mère réside en Ontario;
d) s’il a 18 ans ou plus, il est lui-même un résident de l’Ontario.
e) un comité d’identification, de placement et de réexamen en éducation de l’enfance en difficulté a décidé que le candidat devrait être placé dans l’école. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 196/18, par. 3 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 3 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «en éducation de l’enfance en difficulté» par «de l’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 405/24, art. 2)
(2) Le candidat qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil qui offre, à l’intention des malentendants, un cours de jour lui convenant ne doit pas être admis à une École provinciale pour sourds sauf si, de l’avis du ministre, cette admission est dans l’intérêt véritable du candidat. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, le surintendant admet à l’école le candidat qui n’est pas un Indien et qui aura 21 ans ou plus le premier jour de l’année scolaire à laquelle il souhaite être admis s’il lui présente des preuves satisfaisantes qu’il répond aux conditions visées aux alinéas (1) b), d) et e). Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 196/18, par. 3 (2).
4. Lorsque le ministre de l’Éducation d’une province canadienne autre que l’Ontario :
a) demande l’admission d’un candidat :
(i) dont le père ou la mère réside dans cette province ou qui est âgé de 18 ans ou plus et réside lui-même dans cette province,
(ii) visé par l’alinéa 3 (1) b),
(iii) qui ne peut être refusé en vertu du paragraphe 8 (1);
b) accepte d’acquitter les droits exigibles au titre de l’enseignement et de l’entretien, et que le ministre ontarien donne son approbation, le surintendant admet le candidat à l’école. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
5. (1) Le surintendant admet un candidat à l’école si les conditions suivantes sont réunies :
a) une entité mentionnée au paragraphe (2) demande l’admission du candidat;
b) le candidat remplit les critères suivants :
(i) il est un Indien auquel s’applique l’alinéa 3 (1) b),
(ii) il ne peut être refusé en vertu du paragraphe 8 (1);
c) l’une des entités mentionnées au paragraphe (2) accepte d’acquitter les droits exigibles au titre de l’enseignement et de l’entretien;
d) le ministre approuve l’admission du candidat. Règl. de l’Ont. 467/22, art. 2.
(2) Les entités visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Couronne du chef du Canada;
b) une bande;
c) le conseil d’une bande;
d) une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande ou le conseil d’une bande ou par la Couronne du chef du Canada. Règl. de l’Ont. 467/22, art. 2.
6. Si le candidat qui n’est pas un Indien et qui, selon le cas :
a) n’a pas atteint l’âge de 18 ans et dont le père ou la mère ne réside pas dans une province canadienne;
b) a atteint l’âge de 18 ans et ne réside pas dans une province canadienne,
présente des preuves satisfaisantes au surintendant qu’il répond à la condition prévue à l’alinéa 3 (1) b), le surintendant, sous réserve de l’approbation du ministre, admet le candidat à l’école sur paiement des droits, fixés par le ministre, qui ne dépassent pas les droits exigibles aux termes de l’article 10. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
7. Le surintendant peut admettre en tout temps au cours de l’année scolaire le candidat qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, 4, 5 ou 6, à condition que des possibilités de logement existent et qu’un programme soit disponible. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 467/22, art. 3.
8. (1) Le candidat ne doit pas être admis à une école s’il est incapable de bénéficier de l’enseignement dispensé dans le cadre d’un programme à l’école. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(2) Le candidat peut être admis à l’essai à une école s’il existe des doutes sur la question de savoir :
a) soit si la preuve présentée en vertu de l’alinéa 3 (1) b) établit qu’il a besoin d’un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;
b) soit s’il est apte à bénéficier de l’enseignement dispensé dans le cadre d’un programme offert à l’école. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(3) À la demande du surintendant ou du père ou de la mère du candidat, ou du candidat lui-même s’il est âgé de 18 ans ou plus, le ministre peut constituer un comité qu’il charge d’entendre et de trancher toute question concernant l’admissibilité du candidat. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
Admissibilité au logement
8.1 (1) Un élève de l’école peut résider à l’école si l’une des conditions suivantes s’applique :
1. L’élève vit à 115 kilomètres ou plus de l’école.
2. La durée du trajet en voiture entre le lieu où l’élève vit et l’école est de 70 minutes ou plus.
3. C’est dans l’intérêt véritable de l’élève. Règl. de l’Ont. 196/18, art. 4.
(2) Le présent article ne s’applique pas si l’école n’a pas de logements pour les élèves. Règl. de l’Ont. 196/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 467/22, par. 9 (1).
Droits
9. Aucuns droits ne sont exigibles en ce qui concerne l’élève admis à une école en vertu de l’article 3. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
10. (1) Les droits exigibles pendant un exercice à l’égard d’un élève qui est admis en vertu de l’article 4 ou 5 à une école désignée à l’article 2 sont calculés conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(2) S’il s’agit d’un élève qui n’est pas logé à l’école, les droits correspondent au montant calculé en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 467/22, par. 9 (2).
(3) S’il s’agit d’un élève qui est logé à l’école, les droits correspondent au montant calculé en application du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 467/22, par. 9 (2).
(4) Le montant visé au paragraphe (2) est calculé de la façon suivante :
1. Pour les écoles désignées à l’article 2, calculer le total de leurs coûts de fonctionnement estimatifs pour l’exercice, à l’exception, le cas échéant, des coûts estimatifs des services de documentation externes, de la formation des enseignants, du fonctionnement des logements et des conseillers en soutien aux élèves, des services alimentaires, des services de buanderie, du cours d’été destiné aux parents, de la médiathèque et des projets spéciaux.
2. Diviser le montant calculé en application de la disposition 1 par le nombre total des élèves inscrits aux écoles désignées à l’article 2 au 30 septembre de l’exercice. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 467/22, par. 4 (1).
(5) Le montant visé au paragraphe (3) est calculé de la façon suivante :
1. Pour les écoles désignées à l’article 2, calculer le total des coûts suivants pour l’exercice :
i. les coûts de fonctionnement estimatifs du logement,
ii. les coûts des conseillers en soutien aux élèves,
iii. les coûts des services de buanderie,
iv. les coûts des services alimentaires, à l’exception de ceux destinés au personnel et aux élèves qui n’y sont pas logés.
2. Diviser le montant calculé en application de la disposition 1 par le nombre total des élèves qui sont logés dans les écoles désignées à l’article 2 au 30 septembre de l’exercice.
3. Ajouter le montant calculé en application de la disposition 2 au montant calculé en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 467/22, par. 4 (2) et art. 9.
11. et 12. Abrogés : Règl. de l’Ont. 323/04, art. 3.
13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 200/15, art. 7.
Obligations de l’élève
14. L’élève d’une école a les obligations suivantes :
a) sauf avec la permission du surintendant, il est présent le premier jour de l’année scolaire et fréquente l’école avec ponctualité et assiduité tout au long de l’année;
b) il subit les tests et les examens requis par le surintendant;
c) il fait preuve d’auto discipline et se soumet à la discipline qui correspond à celle que pourrait exercer une mère ou un père bienveillant, ferme et sensé;
d) il observe les règles de propreté et d’hygiène, s’applique à étudier ses matières et est courtois envers les autres élèves et le personnel enseignant et non enseignant de l’école;
e) il est responsable, devant le surintendant, de sa conduite dans les lieux scolaires, dans le cadre des activités et des programmes périscolaires que l’école parraine et lorsqu’il voyage dans un autobus dont le ministère est propriétaire ou qu’il a loué;
f) il ne quitte les lieux scolaires que conformément aux conditions énoncées par le surintendant.
g) Abrogé : Règl. de l’Ont. 467/22, art. 5.
Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 467/22, art. 5.
Fonctions de l’enseignant
15. Outre les fonctions d’enseignant que lui confère la Loi, la personne employée pour enseigner dans une école exerce les fonctions suivantes :
a) elle est responsable de l’enseignement efficace dans les matières que le surintendant l’a chargé d’enseigner, de l’administration de ses classes et de la discipline dans sa salle de classe;
b) elle collabore avec les fonctionnaires du ministère et le surintendant à la planification et à l’évaluation du programme d’enseignement;
c) elle veille à ce que son programme quotidien tienne compte des différences entre les élèves de ses classes de façon que chacun d’eux puisse obtenir un degré de réussite raisonnable;
d) elle prépare, dans le but de les utiliser dans sa ou ses classes, les plans et les grandes lignes de cours requis par le surintendant et les lui présente sur demande;
e) elle collabore au maintien de la discipline et favorise le développement d’un bon moral et d’un esprit de corps à l’école;
f) elle exerce les fonctions de supervision que lui assigne le surintendant. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
16. Abrogé : Règl. de l’Ont. 467/22, art. 6.
Parents
17. (1) Une somme d’au moins 20 $ est remise à l’intendant pour couvrir les menues dépenses personnelles de l’élève inscrit à l’école. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(2) Le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est âgé de plus de 18 ans, accepte, comme condition d’admission à l’école :
a) de fournir, à la demande du surintendant, les articles personnels nécessaires pour permettre à l’élève de participer aux programmes de l’école;
b) de fournir à l’élève le transport et l’accompagnement nécessaires pour lui permettre d’assister à ses cours avec assiduité, si ce transport et cet accompagnement n’est pas déjà assuré;
c) sur recommandation du médecin scolaire, d’autoriser le surintendant à organiser, en cas d’urgence, l’admission de l’élève dans un hôpital pour y recevoir des soins ou y subir une intervention chirurgicale;
d) de permettre que l’élève reçoive les soins médicaux recommandés par le médecin scolaire, sous réserve de tout autre consentement requis;
e) de garantir le paiement des services médicaux et dentaires requis par l’élève pendant l’année scolaire, à l’exception de ceux qui sont fournis par l’école;
f) d’aviser promptement le surintendant des motifs justifiant l’absence de l’élève. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(3) Avec l’autorisation du surintendant, le père ou la mère de l’élève peut rendre visite à l’élève à l’école où il est inscrit. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
Fonctions du surintendant
18. Chaque école est dotée d’un surintendant qui exerce les fonctions suivantes :
a) il admet les élèves à l’école conformément au présent règlement;
b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 467/22, par. 7 (1).
c) il désigne le moyen de transport que l’élève dont l’école assure le transport utilisera pour se rendre à l’école et en revenir;
d) il assigne des classes et des programmes aux élèves;
e) il voit au transfert et au passage des élèves, comme il le juge opportun;
f) il constitue un dossier pour chaque élève inscrit à l’école et le tient à jour, le conserve, le transfère, ou s’en défait, de la manière prescrite par les règlements;
g) au moins une fois par année civile, il prévoit le réexamen du placement de l’élève pour s’assurer que le programme convient à ses capacités et à ses besoins;
h) il recommande qu’un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études secondaires supérieures soit conféré à l’élève de l’école qui a satisfait aux conditions requises pour l’obtenir;
i) il est responsable de l’organisation, de l’administration et de la discipline de l’école, et veille à ce qu’une supervision convenable soit assurée en tout temps;
j) il fournit au directeur, sur demande, des renseignements sur toute question touchant les intérêts de l’école;
k) il organise l’inspection régulière des lieux scolaires et signale promptement au ministère de l’Infrastructure les réparations à effectuer par ce dernier;
l) il détermine les heures auxquelles les élèves peuvent quitter les lieux scolaires et celles auxquelles ils peuvent recevoir des visites à l’école;
m) il prévient immédiatement le père ou la mère de l’élève qui devient gravement malade ou qui requiert des soins hospitaliers à l’extérieur de l’école;
n) il prévient le père ou la mère de l’élève qui endommage ou détruit des biens de l’école et il demande une indemnité appropriée;
o) il tient des exercices d’urgence à l’école au moins six fois pendant l’année scolaire et exige la participation de tous les élèves et de tous les membres du personnel;
p) il signale promptement au médecin-hygiéniste local et au directeur les cas de maladie infectieuse ou contagieuse à l’école;
q) au moins une fois par trimestre, il présente au père ou à la mère de l’élève, ou à l’élève lui-même s’il est âgé de 18 ans ou plus, un rapport sur les progrès réalisés. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 202/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 467/22, art. 7.
19. (1) Le surintendant peut suspendre un élève de l’école ou d’un programme de l’école pour une période ne dépassant pas 30 jours pour les motifs suivants : mauvaise conduite, opposition constante à l’autorité, manquement constant à ses obligations, destruction volontaire de biens de l’école, usage d’un langage blasphématoire ou de paroles délibérément insultantes, conduite de nature à nuire à l’ambiance morale de l’école ou au bien-être physique ou mental des autres personnes. S’il suspend un élève, le surintendant en avise sans délai par écrit l’élève, ses enseignants, son père ou sa mère et le directeur, leur en expose les motifs et les informe du droit d’appel prévu au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(2) Le père ou la mère de l’élève qui a fait l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe (1), ou l’élève lui-même s’il est âgé de 18 ans ou plus, peut, dans les sept jours qui suivent le début de la suspension, interjeter appel de la suspension auprès du directeur. Le directeur peut, après avoir entendu l’appel ou s’il n’y a pas d’appel, mettre fin à la suspension, la confirmer ou la modifier. S’il le juge approprié, il peut faire supprimer toute mention de la suspension. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(3) Le directeur peut renvoyer un élève de l’école en raison d’une indocilité telle que sa présence est préjudiciable aux autres élèves si les exigences suivantes sont remplies :
a) le surintendant le recommande;
b) l’élève et son père ou sa mère ont été avisés par écrit :
(i) d’une part, de la recommandation du surintendant,
(ii) d’autre part, du droit de l’élève, s’il est âgé de 18 ans ou plus, sinon du droit de son père ou de sa mère, de présenter des observations lors d’une audience tenue par le directeur;
c) l’audience prévue a été tenue. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(4) Sont parties à l’audience tenue en vertu du présent article le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est âgé de 18 ans ou plus, et le surintendant. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
20. (1) Le surintendant peut retirer l’élève d’un programme pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) de l’avis du surintendant, les progrès de l’élève ne sont pas satisfaisants;
b) l’élève n’a plus besoin de suivre un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté, et un placement dans un autre programme lui conviendrait mieux. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(2) Lorsque l’élève est retiré d’un programme en vertu du paragraphe (1), le surintendant :
a) en avise par écrit l’élève et son père ou sa mère, leur en expose les motifs et les informe du droit d’interjeter appel auprès du directeur;
b) conseille le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est âgé de 18 ans ou plus, en ce qui concerne les possibilités qui s’offrent à l’élève;
c) soutient, par ses conseils, le père ou la mère de l’élève et l’élève lui-même lorsque, de l’avis du surintendant, cela est nécessaire. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(3) Le père ou la mère d’un élève qui a été retiré d’un programme en vertu du paragraphe (1), ou l’élève lui-même s’il est âgé de 18 ans ou plus, peut, dans les sept jours qui suivent le retrait, interjeter appel du retrait auprès du directeur. Le directeur peut, après avoir entendu l’appel ou s’il n’y a pas d’appel, confirmer le retrait ou ordonner que l’élève soit réadmis à l’école. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(4) Sont parties à l’audience tenue en vertu du présent article le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est âgé de 18 ans ou plus, et le surintendant. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
21. Le surintendant peut faire renvoyer l’élève chez lui dans les cas suivants :
a) l’élève est gravement ou continuellement malade;
b) l’élève a besoin de soins médicaux attestés par le médecin scolaire. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
Conseil consultatif du surintendant
22. (1) Le surintendant peut constituer un conseil consultatif du surintendant pour son école pour lui faire des recommandations au sujet de l’organisation, de l’administration et de la direction de l’école. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(2) Le conseil consultatif du surintendant constitué en vertu du paragraphe (1) se compose d’au moins six personnes nommées par le surintendant. Il se réunit sur convocation du surintendant au moins deux fois pendant l’année scolaire. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
(3) Les membres du conseil consultatif du surintendant ont droit au remboursement des dépenses qu’ils doivent nécessairement engager pour assister aux réunions. Règl. de l’Ont. 447/05, art. 2.
Qualification requise des enseignants
23. L’enseignant employé pour enseigner aux sourds ou malentendants, aux aveugles ou aux sourds et aveugles à une école remplit les deux conditions suivantes :
1. L’enseignant est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner) pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
2. Le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification de spécialiste en enseignement aux élèves sourds ou malentendants ou en enseignement aux élèves ayant une cécité ou une surdicécité, selon le cas, ou l’enseignant fait le nécessaire en vue de satisfaire aux exigences énoncées dans le Règlement de l’Ontario 176/10 pour cette qualification. Règl. de l’Ont. 133/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 177/10, art. 1.
Consortium Centre Jules-Léger
24. Le présent règlement s’applique au Consortium Centre Jules-Léger avec les adaptations suivantes :
1. Les mentions de «ministre» et de «ministère» valent mention de «Consortium Centre Jules-Léger» partout où figurent ces termes, sauf en ce qui concerne ce qui suit :
i. Le renvoi au «ministre de l’Éducation d’une province canadienne autre que l’Ontario» dans le passage de l’article 4 qui précède l’alinéa a).
ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 467/22, par. 8 (1).
iii. Le renvoi au «ministère de l’Infrastructure» à l’alinéa 18 k).
2. Les mentions de «directeur» et de «surintendant» valent mention de «directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger» partout où figurent ces termes, sauf à l’article 1 et selon ce que prévoit la disposition 3.
3. La mention de «surintendant» vaut mention de «directeur de l’école» aux articles 14, 15, 17 et 19 à 21.
4. Le passage de l’article 18 qui précède l’alinéa a) ne s’applique pas, et les fonctions énumérées aux alinéas 18 a) à q) sont attribuées comme suit :
i. Le directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger s’acquitte des fonctions énumérées aux alinéas 18 a) à c).
ii. Le directeur de l’école s’acquitte des fonctions énumérées aux alinéas d) à q). Il est entendu que la disposition 2 du présent article s’applique à l’égard des alinéas 18 j) et p). Règl. de l’Ont. 196/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 467/22, art. 8.