Règl. de l'Ont. 385/98: IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS, municipalités (Loi de 2001 sur les)

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/98

IMPOSITION — COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS

Période de codification : du 10 décembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 510/24.

Legislative History: 409/98, 426/98, 433/98, 498/98, 702/98, 400/99, 410/99, 514/00, 125/02, 367/03, 96/04, 118/04, 130/04, 156/04, 185/04, 186/04, 310/04, 4/05, 370/05, 466/05, 234/06, 351/06, 178/07, 204/08, 162/09, 56/10, 339/11, 62/12, 442/12, 313/13, 4/14, 148/14, 13/15, 240/15, 105/16, 292/16, 65/17, 95/17, 262/17, 22/18, 67/19, 3/20, 353/20, 334/21, 575/22, 510/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

0.1-1. à 8

 

Coefficients de transition

9

 

Catégorie des immeubles à logements multiples

9.1-9.3

 

Catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples

10-10.1

 

Catégorie des lieux d’enfouissement

10.2

 

Catégories de biens nouvelles pour la municipalité

11

 

Catégories de biens facultatives nouvellement applicables à la municipalité

11.1

 

Coefficients de transition moyens

12

 

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année précédente» Relativement à une année d’imposition, s’entend de l’année d’imposition qui la précède immédiatement. («previous year»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («commercial classes»)

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («optional property class»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («industrial classes»)

«catégorie résidentielle déterminée» La catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples. («specified residential class»)

«coefficient d’impôt non redressé» S’entend, à l’égard d’une catégorie de biens pour une année d’imposition :

a) soit du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année précédente;

b) soit, si l’article 8 du Règlement de l’Ontario 73/03 (Questions fiscales - taux et plafonds des impôts extraordinaires) pris en vertu de la Loi s’appliquait à la catégorie de biens pour l’année précédente :

(i) dans le cas où les biens de la catégorie se trouvent dans une municipalité à palier unique, du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année d’imposition qui est calculé en application du paragraphe 7 (1) de ce règlement,

(ii) dans le cas où les biens de la catégorie se trouvent dans une municipalité de palier supérieur, du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année d’imposition qui serait calculé en application du paragraphe 7 (1) de ce règlement si ce paragraphe s’appliquait à la municipalité de palier supérieur et que les paragraphes 7 (2) et (3) de ce règlement ne s’appliquaient pas. («unadjusted tax ratio») Règl. de l’Ont. 65/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 22/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 67/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 3/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 334/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 1.

1. à 8. Abrogés : O. Reg. 56/10, s. 2.

Coefficients de transition

9. (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour une année d’imposition dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition provenant de l’impôt prélevé sur les biens d’une catégorie autre qu’une catégorie résidentielle déterminée serait inférieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 105/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, par. 2 (1).

(2) Si le présent article s’applique à la municipalité, celle-ci peut fixer, pour l’année d’imposition, un coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens visée au paragraphe (1) qui est supérieur au coefficient d’impôt non redressé de la catégorie, mais qui n’est pas supérieur au coefficient de transition calculé pour la catégorie en application du présent article. Règl. de l’Ont. 105/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, par. 2 (1).

(3) Si la municipalité fixe un coefficient d’impôt pour une catégorie de biens en vertu du paragraphe (2), les coefficients de transition calculés en application du présent article s’appliquent à la municipalité pour l’année d’imposition, sauf en ce qui concerne :

a) les catégories résidentielles déterminées;

  a.1) la catégorie des lieux d’enfouissement;

b) une catégorie de biens facultative si l’année d’imposition est la première au cours de laquelle cette catégorie s’applique dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 575/22, par. 2 (1).

(4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée pour l’année précédente comprend toutes les évaluations qui sont effectuées pour l’imposition de l’année précédente après le dépôt du rôle de l’année précédente.

2. Pour calculer l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée pour l’année d’imposition, la municipalité peut décider d’exclure l’évaluation d’un bien de la catégorie si les conditions suivantes sont réunies :

i. la valeur actuelle du bien a, selon le cas :

A. augmenté depuis 2012, avant tout redressement effectué en application du paragraphe 19.1 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière, de 100 % ou du pourcentage plus élevé dont décide la municipalité;

B. diminué depuis 2012, de 25 % ou du pourcentage plus élevé dont décide la municipalité;

ii. la municipalité exclut également l’évaluation du bien pour calculer l’évaluation totale des biens de la catégorie pour l’année précédente.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 9 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 510/24, par. 1 (1))

2.1 Pour l’année d’imposition 2025, pour calculer l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée, la municipalité exclut les évaluations suivantes :

i. l’évaluation des biens qui sont classés dans la catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats pour l’année d’imposition 2025,

ii. l’évaluation des biens qui étaient classés dans la sous-catégorie visant les biens utilisés pour l’extraction d’agrégats pour l’année d’imposition 2024.

3. Une catégorie de biens facultative est considérée comme une catégorie de biens distincte pour l’application du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 105/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, par. 2 (1).

(5) Sous réserve des articles 9.2, 9.3, 10, 11 et 11.1, pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi le coefficient de transition d’une catégorie de biens se calcule comme suit :

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 9 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «11 et 11.1» par «11, 11.1 et 13» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 510/24, par. 1 (2))

1. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie de biens pour l’année d’imposition par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année.

2. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie de biens pour l’année d’imposition par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année précédente.

3. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées en divisant «A» par «B», lorsque :

«A» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories résidentielles déterminées,

«B» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories résidentielles déterminées.

4. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories commerciales en divisant «C» par «D», lorsque :

«C» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories commerciales,

«D» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories commerciales.

5. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories industrielles en divisant «E» par «F», lorsque :

«E» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories industrielles,

«F» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories industrielles.

6. Pour chaque catégorie de biens qui n’est pas comprise dans les catégories résidentielles déterminées, les catégories commerciales ou les catégories industrielles, calculer la variation de la réévaluation pondérée en divisant le montant calculé en application de la disposition 1 pour la catégorie de biens par le montant calculé en application de la disposition 2 pour la catégorie de biens.

7. Calculer le facteur de redressement pour chaque catégorie de biens en divisant «G» par «H», lorsque :

«G» représente, selon le cas :

a) la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories commerciales calculée en application de la disposition 4 si la catégorie de biens est comprise dans les catégories commerciales;

b) la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories industrielles calculée en application de la disposition 5 si la catégorie de biens est comprise dans les catégories industrielles;

c) la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie de biens calculée en application de la disposition 6 si la catégorie de biens n’est pas comprise dans les catégories résidentielles déterminées, les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

«H» représente la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées calculée en application de la disposition 3.

8. Calculer le coefficient de transition de la catégorie de biens pour l’année d’imposition en divisant le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie pour l’année par le facteur de redressement de la catégorie calculé en application de la disposition 7. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

9.1 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait supérieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition;

b) le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition est égal ou supérieur à 2;

c) la municipalité ne fixe pas de coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 3.

(2) Le coefficient de transition applicable à la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition correspond au plus élevé de 2 et du coefficient de transition de cette catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 3.

9.2 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour une année d’imposition dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait inférieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 4.

(2) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est égal ou supérieur à 2, le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition est égal au coefficient d’impôt non redressé. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 4.

(3) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est inférieur à 2 et que la municipalité fixe un coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2), le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition correspond au moins élevé de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 4.

9.3 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour une année d’imposition dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait égal à celui de l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 5.

(2) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est égal ou supérieur à 2, le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition se calcule comme suit :

1. Prendre le plus élevé de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5).

2. Le coefficient de transition correspond au moindre du chiffre obtenu en application de la disposition 1 et du coefficient d’impôt non redressé de la catégorie. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 5.

(3) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est inférieur à 2 et que la municipalité fixe un coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2), le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition correspond au moindre de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 5.

Catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples

10. Pour l’année d’imposition 2017, le coefficient de transition applicable à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples dans la municipalité est de 1.0. Règl. de l’Ont. 262/17, art. 1.

10.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/17, art. 2.

Catégorie des lieux d’enfouissement

10.2 (1) Pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi, le coefficient de transition applicable à la catégorie des lieux d’enfouissement pour une année d’imposition dans une municipalité se calcule comme suit :

1. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année.

2. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année précédente.

3. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie des lieux d’enfouissement en divisant le montant calculé en application de la disposition 1 par le montant calculé en application de la disposition 2.

4. Calculer le facteur de redressement en divisant «A» par «B», lorsque :

«A» représente la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie des lieux d’enfouissement calculée en application de la disposition 3;

«B» représente la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées calculée en application de la disposition 3 du paragraphe 9 (5).

5. Diviser le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition par le facteur de redressement calculé en application de la disposition 4.

6. Calculer le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition en multipliant le résultat du calcul effectué en application de la disposition 5 par 1,05. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 6.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul prévu au paragraphe (1) pour l’année d’imposition 2017 :

1. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement est égal au coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des biens commerciaux.

2. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), le montant de l’évaluation totale des biens de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année précédente est réputé correspondre au montant de l’évaluation totale, pour l’année d’imposition 2016, des biens classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition 2017. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

(3) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), pour le comté de Lambton, le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition se calcule par multiplication du coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1) par 1,2. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 6.

(4) Les règles suivantes s’appliquent à la municipalité de Chatham-Kent :

1. Pour l’année d’imposition 2017, malgré le paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement est de 5,752080.

2. Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition se calcule par multiplication du coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1) par 1,1. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

(5) Les règles suivantes s’appliquent au comté d’Elgin :

1. Pour l’année d’imposition 2017, malgré le paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement est de 34,024061.

2. Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition est égal au coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

Catégories de biens nouvelles pour la municipalité

11. Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 308 (10) de la Loi pour le calcul du coefficient de transition applicable à une catégorie de biens dans la municipalité pour une année d’imposition :

1. Sous réserve des articles 10 et 10.2 et des dispositions 2 et 3 du présent article, le coefficient de transition applicable pour une année à une catégorie de biens autre que la catégorie de biens facultative correspond à la limite supérieure de la fourchette autorisée de coefficients d’impôt prescrite pour la catégorie si aucun bien n’a été classé dans cette catégorie au cours de l’année précédente.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 1 de l’article 11 du Règlement est modifiée par remplacement de «des articles 10 et 10.2» par «des articles 10, 10.2 et 13». (Voir : Règl. de l’Ont. 510/24, art. 2)

2. Si aucun bien n’a été classé dans les catégories commerciales au cours de l’année précédente et que des biens ont été classés dans les catégories industrielles au cours de l’année précédente :

i. la municipalité peut décider que le coefficient de transition moyen prescrit à la disposition 2 du paragraphe 12 (1) pour les catégories industrielles s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles,

ii. si la disposition 2 du paragraphe 12 (1) ne s’applique pas dans la municipalité, celle-ci peut décider que le coefficient de transition des catégories industrielles s’applique, pour l’année d’imposition, à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles.

3. Si aucun bien n’a été classé dans les catégories industrielles au cours de l’année précédente et que des biens ont été classés dans les catégories commerciales au cours de l’année précédente :

i. la municipalité peut décider que le coefficient de transition moyen prescrit à la disposition 1 du paragraphe 12 (1) pour les catégories commerciales s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles,

ii. si la disposition 1 du paragraphe 12 (1) ne s’applique pas dans la municipalité, celle-ci peut décider que le coefficient de transition des catégories commerciales s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 262/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 7.

Catégories de biens facultatives nouvellement applicables à la municipalité

11.1 (1) Pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi, si aucun bien n’a été classé dans une catégorie de biens facultative au cours de l’année précédente, le coefficient de transition de la catégorie de biens facultative est égal au coefficient d’impôt qui s’appliquerait aux biens de la catégorie de biens facultative si celle-ci n’avait pas été adoptée. Règl. de l’Ont. 575/22, art. 8.

(2) Pour l’application du paragraphe 308 (11) de la Loi, le coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales ou pour les catégories industrielles, selon le cas, pour la première année où une catégorie de biens facultative s’applique ou cesse de s’appliquer dans la municipalité est égal à :

a) la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales, calculée conformément au paragraphe 308 (14) de la Loi, si la catégorie de biens facultative est une des catégories commerciales;

b) la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles, calculée conformément au paragraphe 308 (14) de la Loi, si la catégorie de biens facultative est une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 575/22, art. 8.

Coefficients de transition moyens

12. (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 308 (10) de la Loi pour une année d’imposition :

1. Le coefficient de transition moyen prescrit pour les catégories commerciales correspond à la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition pour les catégories de biens comprises dans les catégories commerciales.

2. Le coefficient de transition moyen prescrit pour les catégories industrielles correspond à la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition pour les catégories de biens comprises dans les catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 105/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 9.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition se calcule selon la formule prévue au paragraphe 308 (14) de la Loi, sauf que la mention «coefficients d’impôt» dans le passage qui précède la disposition 1 de ce paragraphe vaut mention de «coefficients de transition» et que la mention de «coefficient d’impôt» à la disposition 1 de ce paragraphe vaut mention de «coefficient de transition». Règl. de l’Ont. 105/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/22, art. 9.

(3) Le présent article ne s’applique pas au calcul des coefficients de transition des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, au cours de la première année où une catégorie de biens facultative s’applique dans une municipalité. Règl. de l’Ont. 105/16, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 510/24, art. 3)

Catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats

13. Pour l’année d’imposition 2025, les coefficients de transition indiqués à la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrits à l’égard de la catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats pour les municipalités indiquées en regard à la colonne 1 du tableau. Règl. de l’Ont. 510/24, art. 3.

Tableau

Colonne 1

Municipalité

Colonne 2

Coefficient de transition

Alberton, canton d’

0,836165

Armour, canton d’

0,822786

Armstrong, canton d’

1,566162

Assiginack, canton d’

0,626554

Atikokan, canton d’

1,561999

Baldwin, canton de

0,895077

Barrie, cité de

1,233846

Belleville, cité de

1,952895

Black River-Matheson, canton de

2,140048

Blind River, ville de

0,938529

Bonfield, canton de

1,026084

Brant, comté de

2,074951

Bruce, comté de

1,422115

Bruce Mines, ville de

2,084762

Burk’s Falls, village de

1,155789

Callander, municipalité de

1,097301

Calvin, canton de

2,081886

Carling, canton de

1,785028

Central Manitoulin, canton de

0,978156

Chamberlain, canton de

0,866199

Chapple, canton de

1,614287

Chatham-Kent, municipalité de

1,655893

Chisholm, canton de

0,895077

Cochrane, ville de

1,579765

Coleman, canton de

2,034266

Conmee, canton de

1,423986

Dryden, cité de

1,188764

Dufferin, comté de

1,788852

Durham, région de

1,646535

Ear Falls, canton d’

2,023238

East Ferris, municipalité d’

0,813706

Elgin, comté d’

1,810578

Elliot Lake, cité d’

1,200217

Essex, comté d’

1,580625

Fauquier-Strickland, canton de

0,630785

Fort Frances, ville de

2,099301

French River, municipalité de

1,322436

Frontenac, comté de

0,813706

Gordon/Barrie Island, municipalité de

0,499616

Grey, comté de

1,489896

Haldimand, comté de

1,893820

Haliburton, comté de

1,398029

Halton, région de

1,701216

Hamilton, cité de

2,446490

Hastings, comté de

0,895077

Hilliard, canton de

0,895077

Hilton, canton de

0,895077

Hudson, canton de

0,682862

Huron, comté de

0,895077

Huron Shores, municipalité de

1,009647

Iroquois Falls, ville d’

1,800142

Jocelyn, canton de

0,857728

Johnson, canton de

1,169866

Joly, canton de

0,853253

Kapuskasing, ville de

1,224661

Kawartha Lakes, cité de

1,095613

Kearney, ville de

0,716468

Kenora, cité de

1,809886

Killarney, municipalité de

1,220003

Kingston, cité de

2,140048

Kirkland Lake, ville de

3,093586

Laird, canton de

0,795073

Lake of the Woods, canton de

0,813706

Lambton, comté de

1,666122

Lanark, comté de

2,060008

Leeds et Grenville, comtés unis de

1,473948

Lennox and Addington, comté de

1,765743

London, cité de

1,554179

Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional, canton de

0,895077

Machar, canton de

0,773021

Magnetawan, municipalité de

0,895023

Marathon, ville de

1,830839

Markstay-Warren, municipalité de

1,373283

Mattawan, canton de

0,920839

McDougall, canton de

2,118735

McKellar, canton de

0,895077

McMurrich/Monteith, canton de

0,637132

Middlesex, comté de

1,419999

Moonbeam, canton de

0,704588

Morley, canton de

0,895077

Muskoka, municipalité de district de

0,895077

Nairn and Hyman, canton de

3,176562

Neebing, municipalité de

0,895077

Niagara, région de

2,140048

Nipigon, canton de

1,223326

Nipissing, canton de

0,219538

Norfolk, comté de

1,377524

North Bay, cité de

1,139189

Northeastern Manitoulin and the Islands, ville de

1,449130

Northumberland, comté de

1,708783

Oliver Paipoonge, canton d’

1,799563

Ottawa, ville d’

2,095990

Oxford, comté d’

2,140048

Papineau-Cameron, canton de

1,654021

Parry Sound, ville de

1,233770

Peel, région de

1,294635

Pelee, canton de

0,797351

Perry, canton de

0,589937

Perth, comté de

1,602351

Peterborough, comté de

1,255712

Plummer Additional, canton de

1,255630

Powassan, municipalité de

1,424042

Prescott et Russell, comtés unis de

1,991052

Prince Edward, comté de

1,130645

Quinte West, cité de

1,990326

Renfrew, comté de

2,007336

Ryerson, canton de

1,036092

Sables-Spanish Rivers, canton de

1,372479

Sault Ste. Marie, cité de

3,453236

Seguin, canton de

1,839671

Shuniah, canton de

2,140048

Simcoe, comté de

0,970345

Sioux Lookout, municipalité de

2,140048

South Algonquin, canton de

2,140048

Spanish, ville de

0,895077

St. Joseph, canton de

0,895077

Stormont, Dundas et Glengarry, comtés unis de

1,679029

Strong, canton de

1,033736

Sudbury, ville du Grand

2,809508

Tarbutt, canton de

1,478749

Tehkummah, canton de

0,822425

Temiskaming Shores, ville de

1,860432

The Archipelago, canton de

0,917291

The North Shore, canton de

0,895077

Thunder Bay, cité de

1,929164

Timmins, cité de

2,034266

Val-Rita-Harty, canton de

0,975471

Waterloo, région de

1,586727

Wawa, canton de

1,424719

Wellington, comté de

1,952895

West Nipissing, municipalité de

1,191361

Whitestone, municipalité de

0,813706

York, région de

1,337082

Règl. de l’Ont. 510/24, art. 3.

13. et 14. Abrogés : Règl. de l’Ont. 575/22, art. 10.

15. et 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 22/18, art. 2.

17. Abrogé : Règl. de l’Ont. 575/22, art. 10.

TableAU 1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 22/18, art. 3.

TableAUx 2 à 7 Abrogés : O. Reg. 56/10, s. 9.