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Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/11

Dispositions générales

Période de codification : du 1er mai 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 198/22.

Historique législatif : 335/11, 340/16, 165/17, 177/18; 297/18, 208/21, 198/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«carrefour des services de santé communautaire et des services sociaux» Lieu où sont fournis des services de santé communautaire et des services sociaux. («community health and social services hub»)

«conseil scolaire» Conseil ou conseil scolaire au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«construction» S’entend notamment de l’édification, de l’installation, de l’agrandissement, de la remise à neuf, de la réparation et de la transformation. («construction»)

«installation récréative» Selon le cas :

a) une piscine;

b) un centre sportif ou un terrain de sport;

c) un gymnase;

d) un parc;

e) un sentier pour la marche, la randonnée, le cyclisme ou un usage similaire, mais non un sentier mis à la disposition des véhicules à moteur. («recreational facility»)

«services de santé communautaire» Services fournis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 6 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés qui, à la fois :

(i) reçoit un financement de la part de Santé Ontario en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir, dans le cadre d’un programme de logements avec services de soutien, des services de soutien personnel et des services d’aides familiales au sens du Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,

(ii) a conclu une entente de responsabilisation en matière de services avec Santé Ontario en application de l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

b) et c) Abrogés : Règl. de l’Ont. 198/22, art. 1.

  c.1) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 7 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés qui, à la fois :

(i) est une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) reçoit un financement de la part de Santé Ontario en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,

(iii) a conclu une entente de responsabilisation en matière de services avec Santé Ontario en application de l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

  c.2) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 8 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés qui reçoit un financement de la part de Santé Ontario et qui a conclu une entente de responsabilisation en matière de services en application de l’article 22 de cette loi;

d) un conseil de santé pour une circonscription sanitaire au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

e) un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones qui figure à l’annexe 2 du présent règlement ou dont une organisation sans but lucratif figurant à la même annexe est propriétaire ou assure le fonctionnement. («community health services»)

«services sociaux» Selon le cas :

a) services fournis par des organismes, des organisations ou des personnes morales qui reçoivent un financement, direct ou indirect :

(i) soit du ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse en vertu de l’article 25 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, ou dans le cadre d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires,

(ii) soit du ministre des Services sociaux et communautaires dans le cadre d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

b) services fournis par, selon le cas :

(i) des organismes de service, au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, des personnes morales ou d’autres entités qui sont désignés comme entités d’examen des demandes en vertu du paragraphe 8 (1) de cette loi,

(ii) des organismes de service, au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, avec lesquels le ministre des Services sociaux et communautaires a conclu un accord écrit de financement de l’organisme en vertu du paragraphe 10 (1) de cette loi;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, la définition de «services sociaux» est modifiée par insertion de l’alinéa suivant :

  b.1) services fournis par des personnes morales ou d’autres entités désignées comme entités d’examen du financement en vertu du paragraphe 8 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

Voir : Règl. de l’Ont. 335/11, par. 1 (2) et 7 (2).

c) services d’aide à l’établissement pour les nouveaux arrivants fournis par un membre avec voix délibérative de l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants. («social services»)

«société municipale» Personne morale :

a) d’une part, qui est constituée par une ou plusieurs municipalités;

b) d’autre part, dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités. («municipal corporation») Règl. de l’Ont. 210/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 335/11, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 340/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 177/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 208/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 198/22, art. 1.

Organisations du secteur public prescrites

1.1 (1) Les organisations du secteur public suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi :

1. Les conseils scolaires.

2. Les municipalités au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Les conseils locaux au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

4. Les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent des fonds de fonctionnement réguliers du gouvernement de l’Ontario, notamment les collèges et les universités.

5. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les conseils de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 297/18, art. 1.

(2) Les fins suivantes sont des fins prescrites visées à la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi :

1. Fournir des conseils et des services relativement au processus de gestion de biens immeubles excédentaires des conseils scolaires que prévoient les articles 3, 4 et 5 du Règlement de l’Ontario 444/98 (Aliénation de biens immeubles excédentaires) pris en vertu de la Loi sur l’éducation, ou tout règlement qui le remplace.

2. Fournir des services de conseil stratégique et de planification.

3. Fournir des services de gestion d’actifs et de projets.

4. Fournir des services d’opérations et techniques. Règl. de l’Ont. 297/18, art. 1.

Activités prescrites

1.2 La prestation, aux entités suivantes, de conseils et de services relatifs aux biens immeubles, lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, est une activité prescrite pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la Loi :

1. Les entités publiques qui reçoivent régulièrement des paiements de transfert du gouvernement de l’Ontario et qui financent ou offrent des activités et des programmes profitant au public et ayant pour but de réaliser des objectifs de politique publique.

2. Les entités pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario peut nommer ou élire au moins un membre du conseil ou au moins un administrateur.

3. Les organisations constituées en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace qui exploitent un ou plusieurs centres de santé communautaire.

4. Les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones qui figurent à l’annexe 2 du présent règlement ou dont une organisation sans but lucratif figurant à cette annexe est propriétaire ou assure le fonctionnement. Règl. de l’Ont. 297/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 208/21, art. 2.

Établissement d’enseignement postsecondaire

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire est une université, un collège affilié ou fédéré d’une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 4 (2) de la Loi seulement s’il figure à l’annexe 1 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 210/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 335/11, art. 2.

Organisations publiques admissibles

3. (1) Une entité figurant au paragraphe 4 (2) de la Loi est une organisation publique admissible pour ce qui est de recevoir un financement de la Société seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le financement proposé est autorisé par l’entité et est compatible avec les dispositions des lois et règlements qui la régissent;

b) dans le cas d’une entité qui est un fournisseur de logements coopératifs visé à la disposition 5 du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’entité n’a aucun projet dans le cadre de programmes gérés et administrés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement qui sont précisés au paragraphe (2);

c) dans le cas d’une personne morale avec capital-actions qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi, les conditions du paragraphe (3) sont satisfaites;

d) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi, les conditions du paragraphe (4) sont satisfaites;

e) dans le cas d’une personne morale qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi et qui est membre du même groupe, pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions, qu’une personne morale visée à l’alinéa c) ou d), la constitution en personne morale du membre du même groupe est compatible avec les dispositions de la législation qui régit la personne morale visée à l’alinéa c) ou d);

f) dans le cas d’un établissement d’enseignement artistique sans but lucratif qui est prescrit en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi, les conditions du paragraphe (5) sont satisfaites;

g) dans le cas d’une entité qui est une organisation sans but lucratif qui profite au public, visée à la disposition 8 du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’entité est prescrite en tant qu’organisation publique admissible en application de l’article 3.1 du présent règlement et le financement est utilisé à des fins d’infrastructure qui profitent au public.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 335/11, art. 3.

(2) Les programmes suivants sont précisés pour l’application de l’alinéa (1) b) :

1. Le Programme des coopératives d’habitation sans but lucratif relevant de l’article 61 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

2. Le Programme des coopératives d’habitation sans but lucratif antérieur à 1986 relevant de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

3. Le Programme fédéral des coopératives d’habitation – Prêts hypothécaires indexés postérieur à 1985, relevant de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 3 (2).

(3) Les conditions visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1. La personne morale doit être constituée ou prorogée par une loi spéciale.

2. Une ou plusieurs municipalités ou une société municipale doivent détenir des actions de la personne morale et nulle personne ou entité autre que la Couronne du chef de l’Ontario et la Couronne du chef du Canada ne peut détenir des actions de la personne morale.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 3 (3).

(4) Les conditions visées à l’alinéa (1) d) sont les suivantes :

1. La personne morale doit être constituée ou prorogée par une loi spéciale.

2. Le conseil d’administration de la personne morale doit compter des membres qui sont nommés ou proposés par un ou plusieurs conseils municipaux seulement ou qui le sont également par la Couronne du chef de l’Ontario et la Couronne du chef du Canada ou par la Couronne du chef de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 3 (4).

(5) Les conditions visées à l’alinéa (1) f) sont les suivantes :

1. L’objet principal de l’établissement doit consister à offrir des programmes d’étude ou de formation artistique professionnelle.

2. L’établissement doit avoir un volet pédagogique qui est admissible au soutien financier du Conseil des arts de la province de l’Ontario créé en application de la Loi sur le Conseil des arts.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 3 (5).

Organisations sans but lucratif qui profitent au public

3.1 (1) Chacune des organisations sans but lucratif suivantes est prescrite en tant qu’organisation publique admissible pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 4 (2) de la Loi :

1. Une organisation sans but lucratif qui est propriétaire ou qui assure le fonctionnement d’un carrefour des services de santé communautaire et des services sociaux.

2. Une organisation sans but lucratif figurant à l’annexe 2 du présent règlement qui est propriétaire ou qui assure le fonctionnement d’un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones.

3. Une organisation sportive sans but lucratif qui satisfait aux conditions du paragraphe (2).

4. Une organisation sans but lucratif qui est propriétaire, locataire ou qui assure le fonctionnement d’une installation récréative.  Règl. de l’Ont. 335/11, art. 4.

(2) Les conditions visées à la disposition 3 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. L’organisation sportive doit être un organisme provincial de sport ou un organisme multisports reconnu par le ministère de la Promotion de la santé et du Sport dans le cadre de la Politique sur la reconnaissance des sports de ce ministère, telle qu’elle est affichée sur le site Web du ministère, ou être membre d’un tel organisme.

2. La reconnaissance de l’organisation sportive dans le cadre de cette politique ne doit pas avoir été révoquée.  Règl. de l’Ont. 335/11, art. 4.

Fins en matière d’infrastructure auxquelles un financement peut être fourni

4. (1) La Société peut fournir un financement :

a) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures :

(i) aux municipalités,

(ii) aux entités visées aux dispositions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi qui sont des organisations publiques admissibles;

b) aux fins des dépenses en immobilisations liées à la construction ou à l’acquisition de logements, aux entités visées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 4 (2) de la Loi qui sont des organisations publiques admissibles;

c) afin de permettre à une entité visée à la disposition 4, 5 ou 7 du paragraphe 4 (2) de la Loi qui est une organisation publique admissible de rembourser une hypothèque contractée auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), si l’entité a reçu une approbation dans le cadre du programme d’assouplissements accordés aux coopératives et aux organismes de logement sans but lucratif en ce qui a trait aux remboursements anticipés établi par le gouvernement du Canada.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 165/17, art. 1.

(2) Malgré le sous-alinéa (1) a) (ii), la Société peut fournir un financement au Comité d’organisation des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto aux fins des dépenses de fonctionnement et des dépenses en immobilisations liées à la présentation de ces Jeux.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 4 (2).

Application de la Loi sur les sociétés par actions

5. (1) Les paragraphes 132 (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8) et 136 (1), (3), (4) et (4.2) de la Loi sur les sociétés par actions, dans leur version modifiée conformément aux paragraphes (2) et (3), s’appliquent à la Société et à ses dirigeants et administrateurs.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 5 (1).

(2) Pour l’application des paragraphes 132 (4) et (5.2) et de l’alinéa 132 (7) a) de cette loi :

a) toute mention des actionnaires vaut mention du ministre;

b) ces dispositions s’interprètent avec toute autre adaptation nécessaire du fait de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 5 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 132 (8) de cette loi, les mots «à ses actionnaires» dans le passage qui précède l’alinéa a) valent mention de «au ministre» et les alinéas a) et b) de ce paragraphe s’interprètent comme suit :

a) d’une part, le ministre confirme ou approuve le contrat ou l’opération;

b) d’autre part, la nature et l’étendue de l’intérêt que l’administrateur ou le dirigeant a dans ce contrat ou cette opération sont divulguées au ministre de façon suffisamment claire.  Règl. de l’Ont. 210/11, par. 5 (3).

6. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 210/11, art. 6.

ANNEXE 1

1. Algoma College.

2. Brock University.

3. Carleton University.

4. University of Guelph.

5. Le Collège universitaire de Hearst.

6. Lakehead University.

7. L’Université Laurentienne de Sudbury.

8. McMaster University.

9. Nipissing University.

10. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

11. L’École d’art et de design de l’Ontario.

12. L’Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

13. L’Université d’Ottawa.

14. Queen’s University at Kingston.

15. Ryerson University.

16. University of Toronto.

17. Trent University.

18. University of Waterloo.

19. The University of Western Ontario.

20. Wilfrid Laurier University.

21. University of Windsor.

22. L’Université York.

23. Assumption University.

24. Brescia University College.

25. Canterbury College.

26. Concordia Lutheran Theological Seminary.

27. Conrad Grebel University College.

28. Emmanuel College.

29. Holy Redeemer College.

30. Huntington University.

31. Huron University College.

32. Iona College.

33. King’s University College.

34. Knox College.

35. McMaster Divinity College.

36. Queen’s Theological College.

37. Regis College.

38. Renison College.

39. St. Augustine’s Seminary of Toronto, également connu sous le nom de St. Augustine’s Seminary.

40. St. Jerome’s University.

41. L’Université Saint-Paul.

42. St. Paul’s United College.

43. St. Peter’s Seminary.

44. Thorneloe University.

45. University of St. Michael’s College.

46. L’Université de Sudbury.

47. University of Trinity College.

48. Victoria University.

49. Waterloo Lutheran Seminary.

50. Wycliffe College.

51. Université de Guelph — Campus d’Alfred.

52. University of Guelph — Kemptville Campus.

53. University of Guelph — Ridgetown Campus.

Règl. de l’Ont. 210/11, annexe; Règl. de l’Ont. 335/11, art. 5.

ANNEXE 2

1. Anishnawbe Mushkiki Inc.

2. De Dwa Da Dehs Nyes Aboriginal Health Centre.

3. Gizhewaadiziwin Health Access Centre.

4. Mama-Wes-Wen, The North Shore Tribal Council Secretariat, exploitant le N’Mninoeyaa: Community Health Access Centre.

5. Mohawks of Akwesasne exploitant le Kanonkwa’tesheio:io Social.

6. Noojmowin Teg Health Centre.

7. Shkagamik-Kwe Health Centre.

8. Southwest Ontario Aboriginal Health Access Centre.

9. Waasegiizhig Nanaandawe’iyewigamig.

10. Wabano Centre for Aboriginal Health Inc.

Règl. de l’Ont. 335/11, art. 6.

 

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