En conséquence de quoi, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article I – Définitions

Dans le présent Accord :

  1. « Accord » désigne l’Accord Canada-Ontario sur la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs (2021), y compris les annexes.
  2. « Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs » désigne le Protocole relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 2012 signé entre le Canada et les États-Unis.
  3. « Bonne gouvernance » désigne le fait de suivre un processus décisionnel basé sur la participation du public, la transparence et la responsabilité.
  4. « Collectivité des Grands Lacs » désigne les Premières nations et les Métis; les administrations municipales; les offices de protection de la nature; les organisations non gouvernementales; le milieu scientifique; les activités industrielles, agricoles, récréatives, touristiques et autres; et les membres du grand public, ayant un intérêt pour les questions sur les Grands Lacs.
  5.  « Écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne l’interaction des éléments de l’air, du sol, de l’eau et des organismes vivants, y compris les êtres humains, et tous les ruisseaux, rivières, lacs et autres nappes d’eau, y compris les eaux souterraines, entrant dans le bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent à l’endroit où celui-ci devient une frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
  6.  « Grands Lacs » désigne les eaux des lacs Supérieur, Huron, Michigan, Érié et Ontario ainsi que les réseaux hydrographiques reliés de la rivière St. Marys, de la rivière Sainte-Claire, y compris le lac Sainte-Claire, de la rivière Détroit, de la rivière Niagara et du fleuve Saint-Laurent, à la frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, y compris toutes les eaux libres et littorales.
  7. « Plan environnemental de l’Ontario » désigne l’ébauche du document de 2018 intitulé Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures : Un plan environnemental élaboré en Ontario, tel qu'affiché par le gouvernement de l’Ontario ou son successeur.
  8. Les « Polluants nocifs » désigne des substances chimiques ou des agents pathogènes qui ont un effet nuisible sur la santé humaine ou écologique, notamment les produits chimiques préoccupants ou les substances nouvellement préoccupantes.
  9. « Produits chimiques préoccupants » désigne les produits chimiques considérés par le Canada et l’Ontario comme préoccupants pour la santé humaine ou environnementale dans le bassin des Grands Lacs et qui doivent être traités en priorité pour l’application de mesures précises. Un produit chimique préoccupant pourrait être mis en candidature en vertu de l’annexe sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles de l’Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs;
  10. « Prolifération d’algues nuisibles » désigne des proliférations d’algues telles que la Cladophora qui détériorent l’habitat des poissons et de la faune, obstruent les tuyaux de prise d’eau et souillent les berges et le matériel de pêche, mais qui ne produisent pas de toxines;
  11. « Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs » désigne la version actuelle du document intitulé « Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs » préparé en vertu de l’article 5 de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs et publié par le gouvernement de l’Ontario;
  12. « Sels de voirie » signifie des substances utilisées pour le dégivrage et à d’autres fins qui contiennent des sels inorganiques de chlorure avec ou sans sels de ferrocyanure;
  13. « Prolifération d’algues toxiques », aussi appelée prolifération d’algues bleues ou de cyanobactéries, signifie un type de bactéries qui réalisent une photosynthèse et qui peuvent être influencées par des concentrations excessives de phosphore. Les cyanobactéries peuvent produire des substances toxiques appelées cyanotoxines susceptibles de nuire à l’homme et à d’autres organismes.

Article II – Objectif

  1. L’objectif du présent Accord est de restaurer, de protéger et de conserver la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs afin de concrétiser la vision d’une région saine, prospère et durable pour les générations actuelles et futures.
  2. Les parties s'engagent à continuer de travailler ensemble et avec d’autres en collaboration, de manière coordonnée et intégrée dans la région des Grands Lacs sous réserve d’une bonne gouvernance, en vue de la réalisation de la vision.
  3. Pour atteindre la vision, l’Accord :
    1. établit les principes qui guideront les mesures des parties;
    2. décrit l’élaboration d’annexes pour répondre aux questions environnementales existantes ou émergentes;
    3. met en place des ententes administratives pour une gestion efficace et efficiente de l’Accord;
    4. établit des priorités, objectifs, résultats et engagements communs de restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs;
  4. En définissant une vision pour les Grands Lacs, des résultats précis, et l’engagement à agir des parties, le présent Accord vise à donner un élan aux efforts plus vastes et à faciliter les ententes relatives à la collaboration et les mesures collectives parmi toutes les personnes et organisations ayant un intérêt pour la région des Grands Lacs.
  5. La mise en œuvre du présent Accord contribuera à répondre aux obligations du Canada en vertu de l’Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs et le Plan environnemental de l’Ontario.

Article III – Principes

Les principes suivants guideront les actions des parties en vertu de l’Accord :

  1. Collaboration, coopération et engagement : s'assurer que le processus de prise de décision fournit à la collectivité des Grands Lacs des occasions intéressantes lui permettant de discuter, de donner des conseils et de participer directement aux activités appuyant l’Accord, et tient compte des opinions et des conseils provenant de la collectivité des Grands Lacs.
  2. Communication : faire en sorte que des méthodes efficaces sont utilisées pour informer le public de l’importance des Grands Lacs, des problèmes environnementaux de plus en plus complexes touchant les Grands Lacs et des efforts continus visant à surmonter les problèmes, et pour encourager les mesures collaboratives et individuelles et l’intendance pour restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs.
  3. Conservation : promouvoir la conservation et l’utilisation efficace de l’énergie, de l’eau et d’autres ressources afin de soutenir l’intégrité physique, chimique et biologique des Grands Lacs.
  4. Durabilité : prendre en compte les demandes sociales, économiques et environnementales pour équilibrer les besoins sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
  5. Échange libre de renseignements : recueillir des données une fois, le plus près possible de la source, le plus efficacement possible et partager l’information avec d’autres.
  6. Effets cumulatifs : prendre en compte les effets combinés des mesures individuelles sur l’environnement.
  7. Gain net : concevoir des mesures de développement humain et de gestion afin de maximiser les avantages environnementaux plutôt que de viser uniquement la minimisation des coûts environnementaux.
  8. Gestion adaptative : mener des activités avec ouverture et innovation et dans une perspective d’amélioration continue pour assurer une gestion efficace de l’Accord.
  9. Gestion fondée sur la science : donner des conseils pour établir des priorités, des politiques et des programmes de gestion fondés sur les meilleures données scientifiques, recherches et connaissances disponibles, y compris les connaissances écologiques traditionnelles lorsqu'elles sont offertes.
  10. Pollueur-payeur : reconnaître que le pollueur doit assumer le coût de la pollution.
  11. Premières Nations et Métis : leur identité, leur culture, leurs intérêts, leurs connaissances et leurs pratiques traditionnelles seront pris en considération dans la restauration, la protection et la conservation de l’écosystème du bassin des Grands Lacs.
  12. Prévention de la pollution : utiliser des procédés, des pratiques, des matériaux, des produits, des substances ou des formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine.
  13. Principe de précaution : en cas de risques de dommages environnementaux graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
  14. La quasi-élimination - adopter le principe de la quasi-élimination des produits chimiques préoccupants, le cas échéant;
  15. Rejet nul : appliquer l’objectif de ne plus rejeter de produits chimiques préoccupants, le cas échéant.
  16. Responsabilisation – rendre des comptes aux citoyens en définissant des résultats et des engagements clairs pour cet Accord et en fournissant des rapports réguliers;

Article IV - Annexes

  1. Les parties conviennent d’élaborer et de mettre en œuvre des annexes qui mettent l’accent sur les enjeux environnementaux qui sont une priorité pour les parties et bénéficieront d’une action coordonnée et coopérative.
  2. Dans le cadre de cet Accord, le Canada et l’Ontario fournissent des résultats et des engagements précis concernant leur travail ensemble et avec la collectivité des Grands Lacs, sous réserve d’une bonne gouvernance, pour restaurer, protéger et conserver la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs. Ils sont traités dans les treize annexes, qui sont regroupées en cinq priorités :
    • Protection des eaux
      1. Éléments nutritifs
      2. Polluants nocifs
      3. Eaux usées et eaux de ruissellement
      4. Rejets provenant des bateaux
    • Amélioration des zones littorales
      1. Secteurs préoccupants
      2. Aménagement panlacustre
    • Protection de l’habitat et des espèces
      1. Espèces aquatiques envahissantes
      2. Habitat et espèces
    • Amélioration de la compréhension et de l’adaptation
      1. Qualité des eaux souterraines
      2. Résilience et répercussions des changements climatiques
    • Collectivités – De la sensibilisation aux mesures
      1. De la sensibilisation aux mesures
      2. Les Métis et les Grands Lacs
      3. Les Premières Nations et les Grands Lacs
  3. Chaque annexe précise :
    1. un préambule introduisant l’objet de l’annexe et précisant ce que les deux parties s'efforceront de réaliser à long terme;
    2. les résultats pour les Grands Lacs propres à l’objet de l’annexe et les engagements que chaque partie prendra conjointement ou séparément, comme spécifié pour la durée de l’annexe afin d’obtenir les résultats escomptés.
  4. Les annexes peuvent être élaborées en tout temps et entrent en vigueur lorsque les parties apposent leur signature. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs sous réserve d’une bonne gouvernance selon le cas lors de l’élaboration d’annexes.

Article V – Administration de l’accord

  • Le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario supervise les treize annexes associées aux cinq secteurs prioritaires
    • Protection des eaux
      • Éléments nutritifs
      • Polluants nocifs
      • Eaux usées et eaux de ruissellment
      • Rejets provenant des bateaux
    • Amélioration des eaux littorales
      • Secteurs préoccupants
      • Aménagement panlacustre
    • Protection de l'habitat et des espèces
      • Espèces aquatiques envahissantes
      • Habitat et espèces
    • Amélioration de la compréhension et de l'adaptation
      • Qualité des eaux souterraines
      • Résilience et répercussions des changements climatiques
    • Engagement des collectivites – de la sensibilization aux mesures
      • De la sensibilization aux mesures
      • Les Métis et les grands lacs
      • Les Premières Nations et les grands lacs

Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario

  1. La supervision de l’Accord sera confiée à un Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario. Le Comité sera composé des sous-ministres adjoints, des directeurs généraux régionaux ou des représentants régionaux les plus élevés provenant de tous les ministères et organismes des parties qui ont la responsabilité de diriger ou de soutenir un ou plusieurs engagements pris dans les annexes. Le Comité sera coprésidé par Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l’Environnement de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
  2. Le Canada invitera les membres ontariens du Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario à participer au Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs en vertu de l’article 5 de l’Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario mènera des discussions avant les réunions du Comité exécutif binational des Grands Lacs afin d’examiner et de donner des conseils sur les questions qui seront soulevées au cours des réunions.
  3. Le Canada invitera l’Ontario pour participer à des sous-comités propres aux annexes relevant du Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs, au besoin, afin d’aider à la mise en œuvre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.
  4. Le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario aura les responsabilités suivantes :
    1. l’établissement de priorités sur une base annuelle afin de coordonner la mise en œuvre de l’Accord;
    2. la réalisation d’évaluations annuelles de l’Accord et la recommandation de modifications ou de mesures pour faciliter les progrès, au besoin;
    3. la facilitation de discussions stratégiques sur des questions comme les infrastructures, la science et l’innovation entre les signataires et les ministères, départements et organismes non signataires des parties et d’autres intervenants pour assurer la coordination efficace des mesures;
    4. la supervision de l’élaboration, de la modification et de la mise en œuvre des Annexes;
    5. la supervision de la communication en temps opportun des communications et des rapports d’étape publics, tel qu’il est décrit à l’Article VII, à la collectivité des Grands Lacs et veiller à ce qu’il y ait des possibilités d’engagement et d’amélioration de la collaboration à l’égard des Grands Lacs;
    6. l’organisation de tables rondes, le cas échéant, auxquelles seraient invités des représentants des organismes ou régions nationaux pertinents des Grands Lacs qui s'intéressent à la gestion des Grands Lacs et des représentants de la collectivité des Grands Lacs, y compris les intérêts en aval le long du fleuve Saint-Laurent;
    7. la mise au point de positions communes pour représenter les intérêts des Canadiens et participer à des initiatives de coopération avec les organismes des États-Unis et la Commission mixte internationale;

Responsables des annexes

  1. Afin de gérer la mise en œuvre de chaque annexe, les parties désigneront des responsables fédéraux-provinciaux pour :
    1. superviser la coordination, la coopération et l’intégration propres à l’annexe des activités, y compris la mise en place d’équipes relatives à l’annexe, au besoin;
    2. identifier les services, ministères et organismes chefs de file et de soutien pour les engagements au titre de cette annexe;
    3. coordonner la mise en œuvre des engagements relatifs à l’Accord, dont des projets pour atteindre ces engagements et mettre en place une évaluation annuelle des progrès. Tous les efforts nécessaires seront déployés afin d’assurer une approche coordonnée et coopérative en optimisant l’intégration des activités des départements, ministères et organismes participants et des autres partenaires de mise en œuvre;
    4. recommander un plan d’action pour le Comité de gestion de l’Accord Canada-Ontario ou aux coprésidents du Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario lorsque plus d’autorité ou une orientation stratégique est requise pour atteindre les objectifs, les résultats et les engagements de l’Accord;
    5. s’assurer que des possibilités suffisantes d’engagement, de participation, de mesures coordonnées et de collaboration avec la collectivité des Grands Lacs sont disponibles, au besoin, pour examiner les questions émergentes, donner des conseils sur les projets et exécuter les résultats et les engagements énoncés dans l’annexe.
    6. examiner chaque année les priorités scientifiques énoncées dans les annexes et tenir des tables rondes, au besoin, pour appuyer les résultats et les engagements de l’Accord fondés sur des données scientifiques;
    7. faire participer les collectivités des Premières nations et des Métis à l’exécution des engagements de l’annexe, au besoin.

Article VI - Science

Les parties conviennent de mener, de maintenir, de cibler et de coordonner des activités, des programmes, des données, des renseignements, soutenir les connaissances écologiques traditionnelles et, si offertes, considérer ces connaissances dans les prises de décision afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de l’Accord.

Article VII - Rapport

Les parties conviennent de rendre publics les rapports sur les progrès réalisés dans le cadre de l’Accord, en temps opportun et de manière transparente : Le Canada en vertu de l’Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, l’Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs de l’Ontario et, conjointement, par l’entremise des rapports sur les progrès réalisés dans le cadre de l’Accord Canada-Ontario.

Article VIII – Ressources

Les parties s'engagent à fournir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre l’Accord et les annexes en vertu de celui-ci, assujetti à l’octroi d’une affectation à de telles fins au Parlement ou selon la législature, selon le cas, pour l’exercice financier pertinent. Les parties acceptent de créer des possibilités pour que d’autres intervenants puissent contribuer, au besoin, à l’atteinte de l’objectif de l’Accord.

Article IX - Notification

  1. Avant de procéder à toute modification à l’Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, le Canada mènera une consultation avec l’Ontario.
  2. Avant d’entreprendre toute activité avec les États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur cet Accord, le Canada devra aviser l’Ontario.
  3. Avant de conclure un accord avec des États des États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur le présent Accord, l’Ontario informera le Canada.
  4. Les parties conviennent de continuer de coopérer à la prévision, à la prévention et à la gestion des menaces pesant sur les Grands Lacs. Les parties conviennent de faciliter l’échange de renseignements au moyen des mécanismes existants afin de fournir un avis de toute activité proposée pouvant avoir une incidence importante sur les eaux des Grands Lacs.

Article X – Modification de l’Accord

L’Accord peut être modifié par les parties en tout temps. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs, au besoin, en cas de modification de l’Accord. Une modification doit être confirmée par un échange de lettres entre les parties établissant la modification et sa date d’entrée en vigueur.

Article XI – Prévention des conflits

  1. Les parties s'engagent à travailler en collaboration pour prévenir et résoudre les litiges concernant la gestion de l’Accord et la réalisation des obligations énoncées dans les annexes.
  2. Le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario déploiera tous les efforts raisonnables pour résoudre les litiges en vertu du présent Accord.
  3. Si le litige dans le cadre de l’Accord n'est pas résolu par le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario, l’une ou l’autre partie peut fournir un avis écrit à l’autre partie de la question en litige ainsi que les renseignements et les documents connexes nécessitant de plus amples efforts de la part des parties pour résoudre le problème. Dans ce cas, dans les 60 jours suivant la réception de l’avis, les parties se rencontreront afin de discuter du litige en faisant preuve de coopération et de collaboration. Si le litige n'est pas résolu dans les 60 jours suivant la réunion, ou d’une période plus longue pouvant être convenue par les parties, ces dernières peuvent conjointement demander à une tierce partie de tenir lieu de médiateur en lien avec la résolution du litige.

Article XII – Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le 1 juin 2021, et restera en vigueur pendant cinq ans, jusqu'au 31 mai 2026. L’Accord peut prendre fin plus tôt si l’une des parties en informe l’autre partie au moins six mois à l’avance par le biais d’un avis écrit.

Article XIII – Respect de la loi

  1. Rien dans le présent Accord ne modifie les pouvoirs législatifs ou autres des parties en ce qui a trait à l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en vertu de la Constitution du Canada.
  2. Les parties reconnaissent que les obligations dans le présent Accord sont soumises aux lois applicables du Canada et de l’Ontario.

Original signé par

Au nom de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada

Ministre de l’Environnement (et ministre responsable de Parcs Canada)
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Ministre des Pêches et des Océans
Ministre de la Santé 
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Transports

Au nom de Sa Majesté la Reine du Chef du l’Ontario

Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales