La Loi sur la santé et la sécurité au travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (« la Loi ») énonce, en termes très généraux, les devoirs des employeurs et d'autres personnes tenues de protéger les travailleuses et les travailleurs contre d'éventuels dangers pour leur santé et leur sécurité au travail. En voici une liste partielle :

  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleuses et des travailleurs [alinéa 25 (2) h)];
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection soient maintenus en bon état [alinéa 25 (1) b)];
  • fournir aux travailleuses et aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité [alinéa 25 (2) a)];
  • informer les travailleuses et travailleurs, ou la personne qui exerce son autorité sur ceux-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l'entreposage, l'utilisation, l'élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique [alinéa 25 (2) d)].

L'article 30 de la Loi traite par ailleurs de l'existence de substances désignées sur un chantier de construction. Or, vu que le plomb est une substance désignée (Règl. de l’Ont. 490/09), la conformité à la Loi et à ses règlements nécessite la prise de certaines mesures en présence d'un risque d'exposition au plomb sur un chantier de construction.

L'article 30 exige du propriétaire d'un chantier de construction qu'il établisse s'il existe du plomb sur ce chantier et, dans l'affirmative, qu'il en fasse mention dans tout appel d'offres adressé à d'éventuels entrepreneurs. Pareillement, les entrepreneurs mis au courant de cette situation doivent en informer les autres entrepreneurs et sous-traitants susceptibles de leur faire une offre pour travailler sur le chantier. Le propriétaire ou l'entrepreneur qui manquerait de se conformer à cette exigence serait responsable des pertes ou dommages subis par l'entrepreneur qui découvrirait par la suite la présence de plomb sur le chantier.

Le règlement relatif au Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (R.R.O. 1990, Règlement 860)

Le règlement relatif au Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) s'applique à tous les lieux de travail soumis à la Loi. Tout employeur ou constructeur qui utilise des produits dits « produits contrôlés » selon le SIMDUT est tenu de se conformer à ce règlement en ce qui a trait à ses exigences en matière d'étiquettes, de feuilles de données sur la sûreté des matériaux ou encore d'éducation et de formation des travailleuses et des travailleurs.

Le ministère du Travail est responsable de l'administration des textes législatifs tant provinciaux que fédéraux ayant trait au SIMDUT.

Le règlement concernant les chantiers de construction (Règl. de l'Ont. 213/91)

Le règlement relatif aux chantiers de construction, Règl. de l'Ont. 213/91 footnote 1 (en anglais seulement), s'applique à l'ensemble des chantiers de construction en Ontario. Bien que le plomb n'y soit pas mentionné explicitement, les dispositions ci-après s'appliquent chaque fois qu'il existe un risque d'exposition à cette substance pour les travailleuses et les travailleurs :

Article 14

(5) Une personne qualifiée se charge des tests et des observations nécessaires à la détection de conditions dangereuses sur un chantier de construction.

Article 21

(1) Le travailleur porte les vêtements protecteurs et utilise l'équipement de protection individuelle nécessaires pour se prémunir contre les risques auxquels il peut être exposé.

(2) L'employeur exige que le travailleur se conforme au paragraphe (1).

(3) Le travailleur tenu de porter des vêtements protecteurs personnels ou d'utiliser un équipement ou des dispositifs de protection individuelle obtient au préalable des instructions et une formation adéquates quant à la façon de porter ou d'utiliser les vêtements, l'équipement ou les dispositifs en question et d'en prendre soin.

Article 30

L'employeur met des installations sanitaires équipées d'eau propre, de savon et de serviettes individuelles à la disposition de tout travailleur amené à manipuler ou à utiliser des substances pouvant présenter un danger pour sa santé.

Article 46

(1) Le chantier est convenablement ventilé par des moyens naturels ou mécaniques dans les circonstances suivantes :

a) lorsqu'il y a risque de lésion d'un travailleur par inhalation de ...poussière ou de vapeur toxiques;

(2) Dans l'éventualité où il ne serait pas possible de prévoir une ventilation naturelle ou mécanique dans les circonstances décrites à l'alinéa (1) a), l'employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire de protection adapté au danger présent et le travailleur utilise cet appareil.

Article 59

Si la dissémination de poussière présente un danger pour les travailleurs, l'employeur soit élimine la poussière de façon adéquate, soit fournit un équipement de protection individuelle adéquat à tout travailleur qui risque d'être exposé à cette poussière.

Le Règlement sur les substances désignées (Règl. de l’Ont. 490/09).

Le Règlement sur les substances désignées du ministère (Règl. de l’Ont. 490/09) précise les limites d'exposition professionnelle (LEP) de 11 substances désignées dont le plomb et exige aussi bien une évaluation de cette exposition que la mise en place d'un programme de contrôle s'y rapportant, afin de garantir le respect de cette limite. La LEP pour le plomb inorganique est une moyenne pondérée dans le temps de 0,05 milligramme par mètre cube (mg/m3) de volume d'air sur 8 huit heures par jour ou 40 heures par semaine.

Bien que le Règl. de l’Ont. 490/09 et la LEP pour le plomb ne s'appliquent pas à un constructeur ou ses travailleuses et travailleurs de chantier, ces employeurs ont tout de même une certaine responsabilité en ce qui a trait à la protection de la santé des personnes qu'ils emploient et la conformité à la Loi et à d’autres règlements applicables. Selon l'alinéa 25 (2) h) de la Loi, un employeur doit « [prendre] toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ».


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Ce règlement n'est disponible qu'en anglais. Ses extraits repris ici n'en sont qu'une traduction officieuse.