La zone de la ceinture de verdure, telle qu’elle est définie par le Règlement de l’Ontario 59/05, est régie par le Plan de la ceinture de verdure. Elle couvre les terres visées par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, les terres de la zone de la moraine d’Oak Ridges, les terres visées par le Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades, et enfin, les terres que le présent plan désigne comme campagne protégée et comme vallée fluviale urbaine.

2.1 Terres de la zone de la moraine d’Oak Ridges

Les exigences du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges (Règlement de l’Ontario 140/02), adopté en application de la Loi de 2001 sur la protection de la moraine d’Oak Ridges, continuent de s’appliquer à ces terres, qui ne sont pas assujetties aux politiques relatives à la campagne protégée, à l’exception de celles qui sont énoncées à la section 3.3.

Dans le cas où, par suite de l’application du paragraphe 2 (4) du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, des terres sont comprises dans la zone de la moraine d’Oak Ridges, mais ne sont pas régies par les politiques du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, lesdites terres sont considérées comme faisant partie de la campagne protégée et toutes les politiques du Plan de la ceinture de verdure, à l’exception de celles énoncées à la section 6, s’y appliquent, sauf si ces terres :

  1. d’une part, seraient désignées comme zone de campagne ou comme zone de peuplement aux termes du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, si celui-ci s’appliquait à elles;
  2. d’autre part, ne connectent pas les terres assujetties au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges aux terres faisant partie de la campagne protégée.

2.2 Terres comprises dans la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara

Les exigences du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, établies en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, continuent de s’appliquer et les politiques relatives à la campagne protégée ne s’appliquent pas, à l’exception de celles qui sont énoncées à la section 3.3.

2.3 Terres comprises dans la zone visée par le Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades

Les exigences du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades, considéré être un plan d’aménagement aux termes de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, continuent de s’appliquer aux terres visées par le Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades et les politiques relatives à la campagne protégée ne s’appliquent pas, à l’exception de celles qui sont énoncées aux sections 3.2 et 3.3.

2.4 Terres comprises dans la zone de la campagne protégée

Les terres faisant partie de la campagne protégée, tel qu’illustré à l’annexe 1, sont assujetties à la totalité du Plan de la ceinture de verdure, à l’exception de la section 6.

2.5 Terres comprises dans la zone des vallées fluviales urbaines

Les terres faisant partie des vallées fluviales urbaines, tel qu’illustré à l’annexe 1, sont assujetties aux politiques énoncées à la section 6 et les politiques relatives à la campagne protégée ne s’appliquent pas, sauf dans les cas prévus par ladite section.