Laboratoires et échantillons pour laboratoire

Aux termes du SIMDUT 2015, les dérogations qui s’appliquaient auparavant aux produits provenant d’un fournisseur de laboratoire et destinés à être utilisés dans un laboratoire ont été éliminées. Cependant, des dispositions particulières existent toujours pour les échantillons pour laboratoire. Un échantillon pour laboratoire est défini comme un

échantillon de produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition l’échantillon qui est destiné à être utilisé :

  1. soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;
  2. soit à des fins de formation ou de ù » (paragraphe 1(1), Règl. sur le SIMDUT).

Échantillons pour laboratoire reçus d’un fournisseur

Le RPD (Canada) prévoit certaines dérogations pour les fournisseurs concernant les étiquettes et les FDS de produits dangereux envoyés à un laboratoire à des fins d’analyses (c.-à-d. que la possession de l’échantillon a été transférée, mais pas sa propriété). L’employeur dans un laboratoire qui reçoit un échantillon d’un produit dangereux n’a pas à obtenir une étiquette complète du fournisseur si :

  • d’une part, l’échantillon pour laboratoire est soustrait aux exigences concernant l’étiquetage aux termes du RPD;
  • d’autre part, une étiquette du fournisseur qui divulgue les renseignements suivants est fournie :

    L’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample, or hazard information or in an emergency, call… » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la FDS du produit dangereux (article 14, Règl. sur le SIMDUT).

    1. La dénomination chimique ou la dénomination chimique générique, si le fournisseur la connaît, de toute matière ou substance présente dans l’échantillon lorsque :
      1. la matière ou la substance, prise individuellement, est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger de la LPD (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,
      2. dans un mélange, la matière ou la substance est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.

L’employeur n’est pas tenu d’obtenir une FDS du fournisseur pour un échantillon pour laboratoire si le fournisseur n’est pas tenu d’en préparer une (paragraphe 17(1), Règl. sur le SIMDUT). Aux termes du RPD, un fournisseur est exempté de fournir une FDS pour un échantillon pour laboratoire si :

  • la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux et de ses ingrédients sont inconnues;
  • le produit dangereux duquel provient l’échantillon n’a pas été mis en vente (paragraphe 5(4), RPD).

De plus, si un échantillon pour laboratoire est classé uniquement comme une matière infectieuse présentant un danger biologique — catégorie 1 dont la possession, mais non la propriété est transférée, l’échantillon n’a pas besoin d’une étiquette ou d’une FDS (paragraphe 5(3), RPD).

Si un échantillon pour laboratoire est transféré ou transvasé du contenant original du fournisseur

Aucune étiquette du lieu de travail n’est requise, mais l’employeur doit s’assurer que l’échantillon pour laboratoire est clairement identifié au moyen d’une combinaison d’identification visible pour les travailleurs et d’une formation des travailleurs. La combinaison d’identification et de formation doit permettre aux travailleurs de laboratoire manipulant l’échantillon d’identifier facilement et d’obtenir les renseignements exigés sur une FDS, si une telle fiche a été préparée, ou les renseignements d’étiquetage exigés sur une étiquette du fournisseur abrégée (article 15, Règl. sur le SIMDUT).

Si un échantillon pour laboratoire est produit au lieu de travail de l’employeur

Aucune étiquette du lieu de travail n’est requise pour un échantillon pour laboratoire produit au lieu de travail de l’employeur, mais l’employeur doit s’assurer que l’échantillon est clairement identifié au moyen d’une combinaison d’identification visible pour les travailleurs et d’une formation des travailleurs. L’identification et la formation doivent permettre aux travailleurs de laboratoire manipulant l’échantillon d’identifier facilement et d’obtenir les renseignements exigés sur une FDS, si une telle fiche a été préparée, ou les renseignements d’étiquetage exigés sur une étiquette du fournisseur abrégée (article 15, Règl. sur le SIMDUT).

Aucune FDS n’est exigée pour un produit dangereux qui est un échantillon pour laboratoire produit par l’employeur au lieu de travail (paragraphe 18(2), Règl. sur le SIMDUT).

Produit dangereux produit à des fins de recherche et de développement

Aucune étiquette du lieu de travail n’est exigée pour un produit dangereux qui est produit dans un laboratoire, n’est pas enlevé du laboratoire et est destiné par l’employeur uniquement à des fins de recherche et de développement. L’employeur doit plutôt veiller à ce que le produit dangereux soit clairement identifié par la combinaison d’une identification et d’une formation qui permet aux travailleurs d’identifier et d’obtenir soit les renseignements exigés sur une FDS, si une telle fiche a été préparée, ou tout autre renseignement nécessaire pour assurer l’utilisation, l’entreposage et la manipulation en toute sécurité du produit (article 16, Règl. sur le SIMDUT).

Chantiers de construction

Cette partie décrit l’application du SIMDUT aux chantiers de construction. Même s’il n’y a pas d’exigences dans la législation sur le SIMDUT qui s’appliquent précisément aux chantiers de construction, ces renseignements sont donnés parce qu’il y a des différences entre les chantiers de construction et d’autres lieux de travail qui ont une incidence sur les responsabilités de l’employeur. En particulier, un chantier de construction peut être un chantier interentreprises. Le constructeur est un employeur, mais aussi chaque entrepreneur ou sous-traitant associé à un métier du bâtiment, comme l’employeur des électriciens, l’employeur des peintres, etc. Les renseignements qui suivent visent à clarifier les responsabilités du constructeur, qui a la responsabilité du chantier entier, et les responsabilités de l’entrepreneur ou sous-traitant qui emploie un groupe d’ouvriers qui peuvent se retrouver sur le chantier uniquement durant une partie du chantier.

Responsabilités du constructeur

Voici certaines des responsabilités clés d’un constructeur relativement au SIMDUT :

  1. Veiller à ce que tous les produits dangereux sur le chantier soient étiquetés.
  2. Conserver, et mettre à la disponibilité des travailleurs, des copies de toutes les FDS reçues des entrepreneurs et sous-traitants sur le chantier.
  3. Former les travailleurs du constructeur sur le SIMDUT et les produits dangereux que le constructeur amène sur le chantier.
  4. Résoudre tous les conflits reliés au SIMDUT entre les entrepreneurs et les sous-traitants sur le chantier.

La responsabilité noº 4 n’est pas précisément prévue par la LSST, mais elle est suggérée comme importante pour la mise en œuvre fructueuse du SIMDUT sur les chantiers de construction. Elle peut être considérée comme faisant partie du devoir général de l’employeur dans la LSST de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (disposition 25(2)h) LSST), ou du devoir du constructeur dans la LSST de veiller à ce que la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées (disposition 23(1)c), LSST).

Responsabilités des entrepreneurs et des sous-traitants

Voici certaines des responsabilités des entrepreneurs et des sous-traitants relativement au SIMDUT :

  1. Veiller à ce que tout produit dangereux que l’entrepreneur ou le sous-traitant amène sur le chantier soit étiqueté.
  2. Conserver, et mettre à la disposition des travailleurs, les FDS pour les produits dangereux que l’entrepreneur ou le sous-traitant amène sur le chantier.
  3. Donner au constructeur des copies de toutes les FDS pour les produits dangereux que l’entrepreneur ou le sous-traitant amène sur le chantier.
  4. Former leurs propres travailleurs concernant le SIMDUT et les produits dangereux auxquels ils peuvent être exposés.
  5. Informer les autres entrepreneurs, sous-traitants et travailleurs qui peuvent être affectés par les produits dangereux que l’entrepreneur ou le sous-traitant amène sur le chantier.
  6. Informer le constructeur des conflits reliés au SIMDUT entre les entrepreneurs ou les sous-traitants sur le chantier.

Les responsabilités noº 3, 5 et 6 ne sont pas précisément prévues par la LSST, mais elles sont suggérées comme importantes pour la mise en œuvre fructueuse du SIMDUT sur les chantiers de construction. Elles peuvent être considérées comme faisant partie du devoir général de l’employeur dans la LSST de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (disposition 25(2)h) LSST).

Lorsqu’un chantier de construction se trouve dans un lieu de travail où l’on travaille présentement (p. ex., la rénovation d’une usine existante), quelles sont les responsabilités du constructeur et de l’employeur du lieu de travail?

Remarque : Dans certains cas, le constructeur et l’employeur peuvent être une seule et même entité.

  1. L’employeur devrait donner au constructeur les FDS de tous les produits dangereux au lieu de travail de l’employeur auxquels les travailleurs du constructeur peuvent être exposés.
  2. Le constructeur devrait veiller à ce que tous les produits dangereux amenés au lieu de travail de l’employeur par le constructeur soient étiquetés.
  3. Le constructeur devrait donner à l’employeur les FDS de tous les produits dangereux que le constructeur amène au lieu de travail de l’employeur.
  4. Le constructeur doit former ses propres travailleurs concernant les produits dangereux utilisés sur le chantier de construction, et les produits dangereux susceptibles de se retrouver au lieu de travail de l’employeur.

Comment le SIMDUT s’applique-t-il aux matériaux de construction comme le sable, le gravier ou la chaux?

L’application du SIMDUT aux matériaux comme le sable, le gravier et la chaux est un cas particulier. Ces matériaux respectent la définition d’un produit dangereux en raison de leur teneur en silice; cependant, en raison de leur taille et leur forme physiques, ils ne sont pas nécessairement dangereux pour la santé des travailleurs. Les agrégats entassés dans un chantier de construction, par exemple, ou utilisés dans la construction d’une route ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Par contre, le broyage et le tamisage d’agrégats destinés à servir de nettoyant abrasif peuvent présenter un risque pour la santé des travailleurs à cause de la poussière produite au cours du traitement des agrégats.

Ni la législation fédérale ni la législation provinciale portant sur le SIMDUT ne traitent de manière spécifique des matériaux comme le sable ou le gravier qui sont plus ou moins dangereux selon les circonstances. Pour cette raison, la politique des responsables de la réglementation est d’appliquer les exigences du SIMDUT (étiquettes, FDS et formation) seulement si ces matériaux sont emballés ou traités dans un but précis comme il a été décrit plus haut et qu’il est probable qu’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs.