Obligations générales

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et le Règlement sur le SIMDUT établissent les obligations d’un employeur sur un lieu de travail où des produits dangereux sont utilisés, manutentionnés ou entreposés. Règle générale, un employeur doit :

  1. veiller à ce que les produits dangereux soient identifiés (paragraphe 37(1), LSST);
  2. obtenir ou rédiger des FDS à jour pour les produits dangereux et rendre ces FDS accessibles aux différentes parties (paragraphe 37(1) et article 38, LSST et articles 8 à 14, Règl. sur le SIMDUT);
  3. veiller à ce qu’un travailleur exposé ou susceptible d’être exposé à un produit dangereux reçoive des cours de formation (paragraphe 42(1), LSST);
  4. évaluer tous les agents biologiques et chimiques produits dans le lieu de travail pour y être utilisés afin de décider s’ils constituent des produits dangereux (paragraphe 39(1), LSST et article 3, Règl. sur le SIMDUT).

Une exception

Même si la LSST exige qu’un employeur veille à ce qu’un produit dangereux ne soit pas utilisé, manutentionné ou entreposé dans un lieu de travail à moins que les exigences prescrites concernant l’identification, les FDS et les cours de formation aux travailleurs soient toutes respectées (paragraphe 37(3), LSST), le Règlement sur le SIMDUT prévoit une exception. Il permet à un employeur d’entreposer un produit dangereux reçu d’un fournisseur sans que ce produit ne porte d’étiquette, sans recevoir de FDS pour ce produit et sans dispenser de formation aux travailleurs à propos de ce produit pendant qu’il cherche activement à obtenir une étiquette du fournisseur et une FDS pour le produit (paragraphe 5(1), Règl. sur le SIMDUT). L’employeur doit aviser le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences par écrit si, après avoir fait des efforts raisonnables, il est incapable d’obtenir une étiquette ou une FDS (paragraphe 37(4), LSST).

Semblablement, un employeur peut entreposer un produit dangereux qu’il a produit pour sa propre utilisation sans y apposer une étiquette ou une autre identification, sans FDS et sans dispenser de formation aux travailleurs pendant qu’il cherche activement à obtenir les renseignements nécessaires pour préparer une étiquette du lieu de travail et un FDS (paragraphe 5(2), Règl. sur le SIMDUT).

Étiquetage et identification

Plusieurs facteurs influent sur les exigences relatives aux étiquettes et à l’identification d’un produit dangereux y compris, par exemple, la manière dont il est emballé, la taille du contenant, le fait qu’il ait été transféré de son contenant original, le fait qu’il ait été acheté d’un fournisseur canadien ou importé directement d’un fournisseur étranger, ou qu’il ait été produit dans le lieu de travail de l’employeur. Les obligations de l’employeur de veiller à ce que les produits dangereux soient correctement identifiés sont décrites ci-dessous. La LSST interdit à toute personne d’enlever ou de rendre illisible l’identification sur un produit dangereux (paragraphe 37(2), LSST).

L’étiquette du fournisseur

L’employeur doit veiller à ce que chaque produit dangereux provenant d’un fournisseur, qu’il soit ou non dans un contenant, soit étiqueté avec une étiquette du fournisseur (paragraphe 8(1), Règl. sur le SIMDUT). Si une étiquette du fournisseur est accidentellement enlevée, détruite ou rendue illisible, l’employeur doit la remplacer par une nouvelle étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail (paragraphe 8(3), Règl. sur le SIMDUT). Vous trouverez ci-dessous des renseignements concernant les étiquettes du lieu de travail.

L’employeur a l’interdiction de modifier une étiquette du fournisseur tant qu’il reste une quantité quelconque du produit dangereux dans le contenant reçu du fournisseur (paragraphe 8(2), Règl. sur le SIMDUT).

Exception pour les petits contenants

Une étiquette du fournisseur peut être enlevée d’un contenant ayant une capacité de 3 millilitres ou moins si elle nuit à l’utilisation normale du produit dangereux (paragraphe 8(4), Règl. sur le SIMDUT).

Produits dangereux importés

Un employeur qui importe et reçoit un produit dangereux destiné à être utilisé dans son lieu de travail et qui ne porte pas d’étiquette du fournisseur, ou qui porte une étiquette du fournisseur qui ne respecte pas les exigences du RPD (Canada), doit apposer une étiquette sur le produit qui remplit les exigences du RPD concernant l’étiquetage de ce produit (paragraphe 8(6), Règl. sur le SIMDUT). Dans les faits, l’employeur doit créer l’équivalent d’une étiquette du fournisseur.

Règle générale, l’étiquette du fournisseur doit contenir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant canadien ou de l’importateur canadien du produit dangereux qui opère au Canada (c.-à-d. l’« identificateur du premier fournisseur » tel que défini dans le RPD). Cependant, si l’importateur canadien est un employeur, important un produit dangereux directement sur son lieu de travail et uniquement pour l’utiliser sur son lieu de travail, l’employeur peut conserver le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur étranger sur l’étiquette et la FDS, plutôt que d’y inscrire ses propres coordonnées. Cette petite exception est prévue par le RPD (article 5.9).

Expéditions en vrac de produits dangereux et produits dangereux sans emballage

Une « expédition en vrac » est une expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans l’un des contenants suivants :

  1. un récipient ayant une capacité en eau de 450 litres ou plus;
  2. un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;
  3. une cale de navire;
  4. un pipeline (paragraphe 1(1), Règl. sur le SIMDUT).

Si un employeur reçoit un produit dangereux sous la forme d’une expédition en vrac ou sans emballage et sans étiquette du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le produit dangereux ou sur les contenants dans lesquels il transfère le produit dangereux une étiquette qui respecte les exigences du RPD pour ce produit (paragraphe 8(7) du Règl. sur le SIMDUT). L’employeur peut utiliser la FDS du fournisseur, sur laquelle doivent figurer tous les renseignements prescrits, afin de créer une étiquette du fournisseur. Les employeurs ont cette obligation parce que les fournisseurs sont exemptés, en vertu de la loi fédérale, de fournir une étiquette pour les expéditions en vrac ou pour les produits en vrac sans emballage, même s’ils peuvent en fournir une de façon volontaire.

Dans certaines circonstances, l’employeur a la permission d’utiliser une affiche pour identifier le produit dangereux (article 12, Règl. sur le SIMDUT). Un exemple de cela est une expédition en vrac ou un produit dangereux non emballé qui est transféré directement dans un système de conduites. Lorsqu’une affiche est utilisée, elle doit comporter les renseignements normalement exigés sur une étiquette du lieu de travail (disposition 12 b), Règl. sur le SIMDUT).

Mise à jour de l’étiquette du fournisseur

Si un employeur reçoit du fournisseur de nouvelles données importantes au sujet d’un produit dangereux, il doit utiliser ces renseignements pour mettre à jour chaque étiquette du fournisseur dès que possible (paragraphe 8(5), Règl. sur le SIMDUT). Cette obligation s’applique à tout contenant du produit dangereux au lieu de travail, y compris les expéditions précédentes du produit.

L’obligation de l’employeur complète les dispositions du RPD (Canada) exigeant qu’un fournisseur mette à jour les étiquettes dans les 180 jours où il prend connaissance de nouvelles données importantes concernant un produit dangereux. « Nouvelles données importantes » signifie des renseignements concernant un produit qui entraîneraient :

  • un changement de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger;
  • sa classification dans une autre classe;
  • un changement dans les façons de le manutentionner en toute sécurité.

Si un produit dangereux est vendu durant la période de grâce de 180 jours, sans une étiquette du fournisseur actualisée, le fournisseur doit fournir à l’acheteur (c.-à-d. l’employeur) les nouvelles données importantes par écrit et la date où les données sont devenues disponibles. Les fournisseurs n’ont pas l’obligation d’informer les anciens acheteurs d’un produit dangereux que de nouvelles données importantes sont disponibles.

Étiquette du lieu de travail de l’employeur

Une étiquette du lieu de travail est une étiquette produite par un employeur et utilisée uniquement dans le lieu de travail de l’employeur. Les exigences concernant les renseignements devant être inscrits sur une étiquette du lieu de travail sont générales et les employeurs ont une certaine latitude concernant le langage et le format, mais elle doit comporter trois éléments :

Un identificateur de produit identique à celui de la FDS du produit de sécurité
Ce qui signifie qu’il doit s’agir de la marque nominale, du nom chimique, de l’appellation courante, de l’appellation générique, du nom commercial, du nom de code ou du numéro de code du produit dangereux.
Des renseignements pour la manutention sécuritaire du produit dangereux
Ce qui signifie les précautions que doit prendre le travailleur pour minimiser les risques d’effets nuisibles sur la santé ou de blessure physique. Ces précautions peuvent être données à l’aide d’images, de mots, de pictogrammes ou de tout autre mode de communication. Peu importe le mode de communication utilisé, il doit être combiné à la formation des travailleurs afin de garantir que le but et la signification des renseignements sont transmis aux travailleurs.
Une mention qu’une fiche de données de sécurité, si elle est fournie ou produite, est disponible
Pour certains produits dangereux, aucune fiche de données de sécurité n’est disponible; par exemple, les produits dangereux énumérés à la section Produits dangereux exemptés du SIMDUT du présent guide sont partiellement exemptés du Règl. sur le SIMDUT. Dans de tels cas, une étiquette du lieu de travail n’aurait besoin d’aucune mention concernant une fiche de données de sécurité.

Produits dangereux produits par l’employeur

L’employeur qui produit un produit dangereux au lieu de travail veille à ce que le produit ou son contenant porte une étiquette du lieu de travail (paragraphe 9(1), Règl. sur le SIMDUT).

Une exception existe à cette exigence — une étiquette du lieu de travail n’est pas exigée si le produit dangereux est placé dans un contenant destiné à le contenir à des fins de vente ou d’élimination et que le produit est étiqueté de la façon appropriée, ou le sera prochainement (paragraphe 9(2), Règl. sur le SIMDUT). Un exemple serait un produit dangereux comme un javellisant à usage domestique qui est dans un contenant, prêt à être vendu ou distribué dans des points de vente au détail, et qui est étiqueté conformément aux exigences des mesures législatives sur la protection du consommateur.

Produits dangereux transvasés

Règle générale, si un produit dangereux est transvasé du contenant du fournisseur dans un autre contenant au lieu de travail, le deuxième contenant doit porter une étiquette du lieu de travail (paragraphe 10(1), Règl. sur le SIMDUT). Deux exceptions existent. Aucune étiquette n’est exigée sur un contenant portatif directement rempli à partir d’un contenant portant une étiquette du fournisseur ou du lieu de travail :

  1. si la totalité du produit dangereux contenu dans le contenant portatif est exigée pour utilisation immédiate (disposition 10(2)b), Règl. sur le SIMDUT);
  2. si toutes les conditions suivantes sont respectées (disposition 10(2)a), Règl. sur le SIMDUT) :
    1. le produit dangereux est utilisé uniquement par le travailleur qui a rempli le contenant portatif;
    2. le produit dangereux est utilisé uniquement durant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli;
    3. le contenu du contenant portatif est clairement identifié.

Il n’y a pas de forme prescrite devant être utilisée pour identifier le contenu d’un contenant portatif mentionné à la disposition 2(iii) ci-dessus. À titre de pratique exemplaire, le ministère recommande que l’employeur utilise le nom chimique, l’appellation courante, l’appellation générique, le nom commercial ou la marque nominale du produit pour identifier clairement le contenu d’un contenant portatif (c.-à-d. une identification claire comprise par les travailleurs).

Mise à jour d’une étiquette du lieu de travail

Un employeur doit mettre à jour toute étiquette du lieu de travail dès que cela est matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées (paragraphe 9(3), Règl. sur le SIMDUT).

Identification de produits dangereux dans un système de tuyaux et dans des récipients

Lorsqu’un produit dangereux est contenu ou transvasé dans :

  1. un tuyau;
  2. un système de tuyaux comprenant des robinets;
  3. une enceinte de transformation;
  4. une enceinte de réaction;
  5. un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une bande transporteuse ou un dispositif de transport similaire;

l’employeur doit veiller à ce qu’il soit utilisé, manipulé et entreposé en toute sécurité en combinant la formation des travailleurs et l’utilisation d’un code de couleurs, d’étiquettes, d’affiches, de schémas de la tuyauterie, de panneaux d’avertissement, etc. (article 11, Règl. sur le SIMDUT). L’employeur peut utiliser tout mode d’identification claire, pourvu qu’il soit compris par les travailleurs. Le programme de formation devrait aussi expliquer les procédures pour manipuler en toute sécurité les produits dangereux contenus dans les éléments a) à e).

Remarque : Une fiche de données de sécurité est exigée pour un produit dangereux contenu dans un système de tuyaux ou un récipient à moins qu’il ne s’agisse d’un intermédiaire pour subir une réaction.

Identification par affiche

L’employeur peut utiliser une affiche pour respecter les exigences d’étiquetage du Règlement sur le SIMDUT si le produit dangereux :

  1. ne se trouve pas dans un contenant,
  2. se trouve dans un contenant ou sous une forme destinés à l’exportation,
  3. est déjà placé dans un contenant à des fins de vente ou de distribution, et que le contenant sera adéquatement étiqueté dans le cours normal d’exploitation de l’entreprise de l’employeur, mais pas immédiatement.

L’affiche doit contenir les renseignements normalement exigés sur une étiquette du lieu de travail pour le produit dangereux et soit être clairement visible et lisible pour les travailleurs (article 12, Règl. sur le SIMDUT).

Fiches de données de sécurité (FDS)

Aux termes de la LSST, les employeurs ont un devoir général d’obtenir ou de préparer une FDS pour tous les produits dangereux présents au de travail. Le Règlement sur le SIMDUT contient des exigences plus précises.

La FDS du fournisseur

Un employeur qui achète un produit dangereux pour l’utiliser, le manipuler ou l’entreposer sur un lieu de travail doit obtenir une FDS du fournisseur pour ce produit. Aux termes de la loi fédérale, le fournisseur a la responsabilité de veiller à ce que la FDS d’un produit dangereux soit exacte et respecte toutes les exigences applicables chaque fois que le produit est vendu. Lorsqu’un fournisseur est exempté aux termes de la loi fédérale de fournir une FDS, l’employeur n’a pas l’obligation d’en obtenir une (paragraphe 17(1), Règl. sur le SIMDUT). Par définition, une « fiche de données de sécurité du fournisseur » est une FDS qui respecte les exigences du RPD (Canada) (paragraphe 1(1), Règl. sur le SIMDUT). L’employeur doit aviser le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences par écrit si, après avoir fait des efforts raisonnables, il est incapable d’obtenir une FDS du fournisseur (paragraphe 37(4), LSST).

Mise à jour de la FDS du fournisseur

Un employeur doit mettre à jour la fiche de données de sécurité du fournisseur la plus récente au lieu de travail dès que cela est matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées par le fournisseur ou d’une autre façon (paragraphe 17(2), Règl. sur le SIMDUT). De « nouvelles données importantes » signifient des renseignements sur un produit qui modifient sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger, ou qui entraînent sa classification dans une autre classe de danger, ou qui modifient la façon de manipuler le produit en toute sécurité.

Cette obligation de l’employeur complète les dispositions du RPD (Canada) exigeant qu’un fournisseur mette à jour une FDS dans les 180 jours où il prend connaissance de nouvelles données importantes concernant un produit dangereux. Si un produit dangereux est vendu durant la période de grâce de 90 jours, sans une FDS du fournisseur mise à jour, le fournisseur doit fournir à l’acheteur (c.-à-d. l’employeur) les nouvelles données importantes par écrit et la date où les données sont devenues disponibles. Les fournisseurs n’ont pas l’obligation d’informer les anciens acheteurs d’un produit dangereux que de nouvelles données importantes sont disponibles.

FDS différente permise

Dans le cas des produits dangereux achetés d’un fournisseur, un employeur peut fournir une FDS dans un format différent, ou contenant plus de renseignements sur le danger que la FDS du fournisseur, à deux conditions :

  1. la FDS ne contient pas moins de renseignements que la FDS du fournisseur (exception faite des renseignements qui n’ont pas été communiqués parce qu’il s’agit de renseignements commerciaux confidentiels);
  2. la FDS du fournisseur est disponible au lieu de travail et la FDS fournie par l’employeur indique ce fait (paragraphe 17(3), Règl. sur le SIMDUT).

La FDS de l’employeur

L’employeur qui produit un produit dangereux dans un lieu de travail prépare pour le produit dangereux une FDS qui est conforme aux exigences du RPD (Canada) concernant les FDS du fournisseur (paragraphe 18(1), Règl. sur le SIMDUT). L’employeur doit mettre à jour la FDS du lieu de travail dès que cela est matériellement possible, mais au plus tard 90 jours après la communication à l’employeur de nouvelles données importantes sur le produit dangereux (paragraphe 18(3), Règl. sur le SIMDUT).

Aucune FDS n’est exigée pour un échantillon pour laboratoire produit par l’employeur au lieu de travail (paragraphe 18(2), Règl. sur le SIMDUT). Consultez Applications particulières du SIMDUT pour de plus amples détails sur les échantillons pour laboratoire.

Divulgation de la source de données pour la FDS de l’employeur

Sous réserve de toutes exemptions pour des renseignements commerciaux confidentiels, l’employeur doit divulguer la source des données toxicologiques qu’il utilise pour préparer la FDS du lieu de travail lorsque ces renseignements lui sont demandés par un inspecteur, un travailleur, un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, un délégué à la santé et à la sécurité ou un représentant des travailleurs en l’absence d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d’un délégué à la santé et à la sécurité (article 25, Règl. sur le SIMDUT).

Mise à disposition des FDS au lieu de travail

La LSST exige que l’employeur mette des copies des FDS à jour :

  1. à disposition de tous les travailleurs (disposition 38(1)a), LSST);
  2. à disposition immédiate des travailleurs qui peuvent être exposés au produit dangereux auquel la FDS se rapporte (paragraphe 38(1.1), LSST);
  3. à disposition du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d’un délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, au travailleur choisi par ses collègues pour les représenter, s’il n’y a ni comité ni délégué à la santé et à la sécurité (disposition 38(1)b), LSST).

L’employeur a l’obligation de consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, relativement à la meilleure manière de mettre à disposition des travailleurs et du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité les FDS au lieu de travail (paragraphe 38(6), LSST). Règle générale, mettre des exemplaires des FDS (en papier ou électroniques) à disposition immédiate des travailleurs qui peuvent être exposés à un produit dangereux signifie que les exemplaires doivent être situés près des travailleurs et accessibles durant chaque quart de travail. Par exemple, il serait inacceptable de conserver les fiches de données de sécurité, ou un terminal informatique pour accéder aux fiches de données de sécurité, dans un bureau éloigné de l’atelier ou qui est barré durant le quart de travail de nuit.

Copie électronique

L’employeur n’a pas l’obligation de fournir des copies papier des FDS. Fournir une FDS sur un support électronique respecte les exigences de la LSST concernant la mise à disposition d’une FDS au lieu de travail et aux parties prescrites à l’extérieur du lieu de travail (paragraphe 38(5), LSST).

Remarque : La LSST prévoit la distribution des FDS à l’extérieur du lieu de travail aux médecins-hygiénistes, aux services des pompiers et au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Les membres du public ont accès aux FDS par le truchement de leur médecin-hygiéniste local (article 38).

Formation des travailleurs

Renseignements généraux devant être transmis aux travailleurs

Un employeur doit veiller à ce qu’un travailleur qui travaille avec un produit dangereux ou qui risque d’y être exposé reçoive tous les renseignements relatifs aux dangers que le fournisseur a donnés concernant le produit. Règle générale, cela signifie les renseignements sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité du fournisseur, mais peut aussi comprendre d’autres renseignements comme des lettres du fournisseur en réponse à des demandes de renseignements de l’employeur. Les travailleurs doivent aussi recevoir tout autre renseignement relatif aux dangers que détient ou devrait détenir l’employeur concernant l’utilisation, l’entreposage et la manipulation du produit dangereux (paragraphe 6(1), Règl. sur le SIMDUT).

De la même façon, si un produit dangereux est produit au lieu de travail, l’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur qui travaille avec le produit dangereux ou risquent d’y être exposés reçoive tous les renseignements relatifs aux dangers que l’employeur détient ou devrait détenir concernant son utilisation, son entreposage et sa manipulation (paragraphe 6(2), Règl. sur le SIMDUT).

Renseignements que l’employeur « détient ou devrait détenir »

Afin de comprendre quels sont les renseignements relatifs aux dangers que l’employeur « détient ou devrait détenir », les éléments suivants sont considérés comme des sources de renseignements en matière de santé et de sécurité que l’employeur devrait connaître :

  • publications et renseignements en ligne du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail;
  • publications de l’association de l’industrie ou corporative de l’employeur, ou d’organisations syndicales représentant les travailleurs du lieu de travail;
  • publications et renseignements en ligne du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

L’employeur peut souhaiter consulter d’autres sources que celles qui précèdent.

Sujets particuliers devant être abordés dans un programme de formation des travailleurs

Un programme de formation des travailleurs sur les matières dangereuses doit comprendre des informations sur les éléments suivants (paragraphe 7(1), Règl. sur le SIMDUT) :

  1. étiquettes — le contenu exigé d’une étiquette du fournisseur et d’une étiquette du lieu de travail, et le but et l’importance des renseignements contenus sur les étiquettes;
  2. modes d’identification lorsqu’ils sont utilisés au lieu de travail à la place des étiquettes;
  3. FDS — le contenu exigé et le but et l’importance des renseignements;
  4. les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;
  5. les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux contenu dans un système de tuyaux, une enceinte de transformation ou un dispositif de transport comme un wagon-citerne;
  6. les méthodes à suivre en cas d’émissions fugitives;
  7. les méthodes à suivre en cas d’urgence impliquant un produit dangereux.

Participation aux programmes de formation des travailleurs

Aux termes de la LSST, un employeur a une obligation générale de s’assurer qu’un travailleur qui « est exposé ou qui est susceptible d’être exposé » à un produit dangereux reçoit la formation prescrite et y participe (paragraphe 42(1), LSST). Le Règlement sur le SIMDUT exige qu’un travailleur « qui travaille avec un produit dangereux ou risque d’y être exposé au cours de son travail » reçoive certains renseignements (article 6, Règl. sur le SIMDUT). Les points suivants visent à orienter les parties du lieu de travail et les inspecteurs lorsqu’ils décident quels travailleurs devraient participer à la formation :

  1. Un « travailleur exposé » est un travailleur qui utilise, manipule, entrepose ou élimine un produit dangereux, ou qui supervise directement un autre travailleur effectuant ces activités.
  2. Un travailleur « susceptible d’être exposé » est un travailleur qui pourrait être à risque d’être exposé durant :
    • l’utilisation, l’entreposage, la manipulation ou l’élimination d’un produit dangereux;
    • les activités d’entretien;
    • les situations d’urgence, comme une fuite accidentelle ou un déversement.

Exemples :

  1. Des quantités en vrac de chlore sont transportées par tuyaux de surface de la station de réception d’une usine de pâtes et papiers jusqu’à un lieu d’entreposage sur place afin d’être utilisées comme agent de blanchiment. De la formation concernant les dangers du chlore sera nécessaire pour tous les travailleurs de l’usine pouvant être exposés.
  2. Un contenant de benzène d’un hôpital doit être transféré et utilisé dans un laboratoire. Une formation sur le produit sera exigée pour l’expéditeur/destinataire, le travailleur qui amène le contenant au laboratoire, le personnel du laboratoire qui manipule, entrepose ou utilise le produit, les travailleurs responsables d’une éventuelle situation d’urgence avec le produit et les superviseurs s’il y a lieu.
  3. Des boîtes de baguettes de soudage sont reçues dans une usine de fabrication de voitures qui emploie 600 travailleurs, lesquelles doivent être utilisées par cinq soudeurs dans une zone d’assemblage. Aucun travailleur autre que les soudeurs n’est susceptible d’être exposé aux fumées de soudage. Une formation sera exigée uniquement pour les cinq soudeurs et les superviseurs le cas échéant.
  4. Dans un magasin de détail, la formation doit être offerte aux travailleurs qui manipulent régulièrement des quantités importantes de produits dangereux et de consommation, ainsi qu’aux travailleurs qui peuvent y être exposés en raison d’un déversement ou autre accident (p. ex., le personnel d’entrepôt).

Élaboration et mise en œuvre d’un programme de formation des travailleurs

Le programme de formation des travailleurs doit être élaboré et mis en œuvre pour le lieu de travail de l’employeur et être relié à tout autre programme de formation, d’instruction et de prévention au lieu de travail (paragraphe 7(2), Règl. sur le SIMDUT). Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, l’employeur doit consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité (paragraphe 42(2), LSST). Il n’y a aucune exigence particulière de conserver des registres de la formation sur le SIMDUT, mais un employeur peut souhaiter le faire pour pouvoir démontrer à un inspecteur que les travailleurs ont reçu les renseignements et la formation nécessaires.

Évaluation des travailleurs

L’employeur doit veiller, dans la mesure du possible, à ce que le programme de formation sur le SIMDUT permette aux travailleurs d’utiliser les renseignements fournis pour protéger leur santé et leur sécurité (paragraphe 7(3), Règl. sur le SIMDUT). La LSST exige que l’employeur révise les connaissances du travailleur relatives à la formation offerte au moins une fois par année, et en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant (paragraphe 42(3), LSST).

Chaque employeur doit trouver les moyens de déterminer qu’un travailleur a été adéquatement formé. Par exemple, l’employeur peut demander aux travailleurs de subir une certaine forme de test écrit ou oral, ou de participer à une démonstration pratique de leurs connaissances. Le paragraphe 7(3) du Règl. sur le SIMDUT comprend la phrase « dans la mesure du possible » parce qu’il est reconnu que l’employeur peut avoir de la difficulté à déterminer avec certitude ce que les travailleurs ont appris, en raison de problèmes de langage ou de littératie. Règle générale, les travailleurs devraient pouvoir répondre aux questions suivantes pour chaque produit dangereux qu’ils utilisent.

  1. Quels sont les dangers reliés à ce produit?
  2. Comment puis-je me protéger?
  3. Que dois-je faire en cas d’urgence?
  4. Où se trouve la fiche de données de sécurité? Où puis-je obtenir davantage de renseignements?

Révision du programme de formation des travailleurs

Au moins une fois par année, l’employeur doit réviser le programme de formation offert aux travailleurs, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité du lieu de travail (paragraphe 42(3), LSST). Cette révision doit survenir plus souvent dans les cas suivants :

  1. l’employeur, sur les conseils du comité ou du délégué à la santé et à la sécurité, du lieu de travail, décide que ces révisions sont nécessaires (disposition 42(4)a), LSST);
  2. il survient un changement de circonstance qui peut toucher la santé ou la sécurité du travailleur (disposition 42(4)b), LSST).

Un changement de circonstance pourrait comprendre un changement dans les conditions du lieu de travail, ou un produit dangereux nouveau au lieu de travail, ou de nouveaux renseignements relatifs à un danger concernant un produit déjà utilisé. L’exigence de réviser le programme de formation ne signifie pas nécessairement que les travailleurs devront à nouveau suivre une formation. La révision vise à décider si la mise à jour du programme de formation et (ou) une nouvelle formation sont nécessaires. Un employeur peut démontrer que la révision a été réalisée de différentes façons, dont la conservation de registres, ou dans les minutes d‘une rencontre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.

Rémunération des travailleurs lors de la formation

Même si la question n’est pas directement abordée dans la législation concernant le SIMDUT, le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences est d’avis que le temps passé à des séances de formation devrait être considéré comme du temps de travail. Par conséquent, les travailleurs devraient être rémunérés à leur taux normal ou majoré conformément à leur convention collective, le cas échéant, ou à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Évaluation des produits produits par l’employeur

Un employeur doit évaluer chaque agent biologique ou chimique produit à des fins d’utilisation au lieu de travail de l’employeur afin de déterminer s’il s’agit d’un produit dangereux (article 39, LSST et paragraphe 3(1), Règl. sur le SIMDUT). Pour faire cette évaluation, l’employeur doit suivre les mêmes étapes qu’un fournisseur lorsqu’il classe des produits conçus pour être vendus à d’autres lieux de travail. L’employeur doit :

  • identifier les propriétés physiques et toxicologiques de l’agent biologique ou chimique;
  • consulter les parties 2, 7 et 8 du RPD, qui contiennent les définitions et les critères de classification pertinents à chaque classe, catégorie et sous-catégorie de dangers du SIMDUT;
  • comparer les propriétés de l’agent biologique ou chimique aux critères du RPD.

Si la matière respecte les critères d’une catégorie ou d’une sous-catégorie d’une catégorie de dangers du SIMDUT, elle est un produit dangereux.

L’évaluation par l’employeur de tout agent biologique ou chimique doit être faite par écrit. Une copie doit être accessible aux travailleurs et être donnée au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité (le cas échéant), ou donnée à un représentant des travailleurs s’il n’y a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou de délégué à la santé et à la sécurité (paragraphe 39(2), LSST).

L’employeur peut obtenir de l’aide pour évaluer et classifier correctement les produits dangereux auprès de consultants privés et du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.

Produits dangereux exemptés du SIMDUT

Le Règlement sur le SIMDUT prévoit des dérogations complètes ou partielles pour divers produits dangereux, y compris des résidus dangereux.

Dérogation complète

Le Règlement sur le SIMDUT ne s’applique pas aux produits dangereux qui :

  1. sont constitués de bois ou fabriqués avec du bois;
  2. sont constitués de tabac ou sont des produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;
  3. sont des articles manufacturés (consultez Qu’est-ce qu’un article manufacturé? pour une définition et des exemples illustrant la dérogation concernant les articles manufacturés);
  4. sont transportés ou manipulés conformément à la législation ontarienne ou fédérale sur le transport des marchandises dangereuses (paragraphe 4(3), Règl. sur le SIMDUT).

Dérogation partielle

Le Règlement sur le SIMDUT s’applique de façon limitée aux produits dangereux suivants :

  1. aux explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (Canada);
  2. aux aliments, cosmétiques, drogues ou instruments au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
  3. aux produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);
  4. aux substances nucléaires qui sont radioactives et qui sont définies dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada);
  5. aux produits de consommation au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada) (paragraphe 4(2), Règl. sur le SIMDUT).

Même si les exigences du SIMDUT relatives aux étiquettes et aux FDS ne s’appliquent pas à ces produits, s’ils sont utilisés, manipulés ou entreposés au lieu de travail, l’employeur doit toujours former les travailleurs qui y sont exposés ou qui pourraient l’être. Diverses lois régissent la vente et l’utilisation de ces produits et comprennent des exigences en matière d’étiquetage et de renseignements. La formation des travailleurs devrait faire en sorte que les travailleurs soient capables de comprendre les étiquettes existantes des produits et les renseignements à leur sujet et d’utiliser les produits en toute sécurité.

Résidu dangereux

« Résidu dangereux » est défini comme un produit dangereux qui est acquis ou créé pour recyclage ou récupération ou qui est destiné à être éliminé (paragraphe 1(1), Règl. sur le SIMDUT). Un employeur a l’obligation d’assurer l’entreposage et la manipulation en toute sécurité des déchets dangereux au moyen de l’identification et de la formation des travailleurs (paragraphe 4(4), Règl. sur le SIMDUT). Tous les moyens d’identification des contenants sont considérés comme acceptables, pourvu qu’ils soient compris des travailleurs. Voici certains exemples :

  1. un code couleur pour les contenants de résidus dangereux (combiné à une formation pour s’assurer que les travailleurs reconnaîtront la signification de la couleur);
  2. un panneau d’avertissement avec les mots « Attention … résidu dangereux »;
  3. un panneau d’avertissement avec une image illustrant le message approprié.

L’employeur n’est pas obligé de fournir une étiquette ou une FDS pour les contenants de résidus dangereux.

Autres dérogations

Aucune étiquette, identification ou FDS n’est obligatoire pour une émission fugitive ou pour un produit dangereux qui n’existe que comme produit intermédiaire formé au cours d’une réaction dans une enceinte de réaction ou de transformation (paragraphe 1(2), Règl. sur le SIMDUT).

« Émission fugitive » Gaz, liquide, solide, vapeur, fumée, brouillard, brume ou poussières qui remplissent les conditions suivantes :

  • Ils se sont échappés d’un matériel de transformation, d’un matériel de dépollution ou d’un produit.
  • Les travailleurs risquent d’y être exposés facilement (paragraphe 1(1), Règl. sur le SIMDUT).

« Émission fugitive » renvoie à une petite quantité d’un produit dangereux connu pour s’échapper d’un matériel de transformation ou d’un matériel de dépollution à laquelle les travailleurs risquent d’y être exposés facilement (p. ex., un composé organique volatil comme du benzène qui s’échappe en raison d’une fuite à une valve dans une usine chimique). Ce terme ne renvoie pas à une quantité qui s’échappe et qui exigerait la prise de n’importe quel type de mesures de confinement ou de nettoyage, ni aux émissions dans l’environnement.