Les renseignements commerciaux confidentiels (RCC) renvoient généralement à des renseignements techniques sur un produit ou son procédé de fabrication qui ont une valeur économique et qui ne sont généralement connus que du producteur. Les RCC sont protégés aux termes du SIMDUT. Les fournisseurs et les employeurs peuvent déposer une demande pour être exemptés de l’obligation de divulguer des renseignements normalement exigés sur une étiquette ou une FDS pour un produit dangereux si ces renseignements sont considérés être des RCC. Une demande d’exemption doit être déposée auprès de Santé Canada, qui évalue sa validité et s’assure que l’étiquette et la FDS d’un produit respectent toutes les exigences relatives aux renseignements en matière de santé et de sécurité. Ce processus équilibre le droit du travailleur de connaître les matières dangereuses et le droit de l’industrie de protéger des RCC.

Législation sur les RCC

Plusieurs lois et règlements ont des dispositions relatives à la protection des RCC. La législation fédérale pertinente comprend la LPD, le RPD, la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

En Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le Règlement sur le SIMDUT comprennent aussi des dispositions régissant la protection des RCC. La LSST prévoit ce qui suit :

  • un employeur peut déposer une demande pour être exempté de divulguer les renseignements normalement exigés sur une étiquette ou une FDS (article 40);
  • la demande d’exemption de l’employeur est réglée conformément aux procédures prévues dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (paragraphe 40(3));
  • un employeur, un travailleur ou un syndicat peut interjeter appel d’une décision rendue en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (paragraphe 40(4));
  • une exemption de la divulgation jusqu’au règlement définitif de la demande et une exemption durant les trois ans qui suivent, si la demande est jugée valide (paragraphe 40(6));
  • la protection des RCC obtenus par un employé du ministère du Travail ou d’une autre personne dans des circonstances précises (article 40.1).

Le Règlement sur le SIMDUT prévoit ce qui suit :

  • le type de renseignements pour lesquels un employeur peut déposer une demande d’exemption;
  • les renseignements particuliers qui doivent être divulgués sur l’étiquette et la FDS d’un produit dangereux assujetti à une demande d’exemption d’un employeur.

La présente partie du guide est un aperçu des dispositions de la LSST et du Règlement sur le SIMDUT qui régissent les RCC. Un employeur qui souhaite déposer une demande d’exemption devrait communiquer avec Santé Canada pour une orientation technique détaillée sur les sujets suivants :

  • l’obtention, le remplissage et la présentation d’un formulaire de demande;
  • les renseignements exigés au soutien de la demande;
  • les droits payables pour déposer une demande ou un appel;
  • la préparation d’une étiquette et d’une FDS conformes;
  • l’interjection d’une décision relative à une demande.

Demande d’exemption de l’employeur

Quels types de renseignements un employeur peut-il prétendre être des RCC?

Un employeur peut déposer une demande d’exemption à la divulgation des types suivants de renseignements sur une étiquette ou une FDS (paragraphe 19(1), Règl. sur le SIMDUT) :

Remarque : En vertu de la loi fédérale, un fournisseur peut déposer une demande d’exemption à la divulgation des renseignements décrits aux points 1 à 3 ci-dessus (paragraphe 11(1), Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses).

Les renseignements relatifs à la santé et à la sécurité concernant un produit dangereux doivent toujours être divulgués sur une étiquette ou une FDS (paragraphe 19(2), Règl. sur le SIMDUT).

  1. s’agissant d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux :
    1. sa dénomination chimique,
    2. son numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) ou tout autre identificateur unique,
    3. la dénomination chimique des impuretés, solvants de stabilisation ou additifs de stabilisation qui sont présents dans la matière ou la substance :
    • qui sont classés dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger de la LPD,
    • qui contribuent à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger;
  2. s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
    1. sa dénomination chimique,
    2. son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
    3. sa concentration ou sa plage de concentrations;
  3. s’agissant d’un produit dangereux qui est une matière, une substance ou un mélange, le titre de toute étude toxicologique qui identifie la matière ou la substance ou un ingrédient du mélange;
  4. l’identificateur du produit dangereux (c.-à-d. sa marque nominale, son nom chimique, son appellation courante, son appellation générique ou son nom commercial);
  5. les renseignements sur un produit dangereux autres que son identificateur, qui pourraient servir à l’identifier;
  6. les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

Si une demande est déposée

Un employeur qui a déposé une demande auprès de Santé Canada peut utiliser le produit visé par la demande et peut exclure les renseignements objet de la demande en attendant la décision définitive, mais la FDS et, le cas échéant, l’étiquette ou le contenant du produit doit indiquer :

  1. la date du dépôt de la demande d’exemption,
  2. le numéro d’enregistrement attribué à la demande par Santé Canada en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (paragraphe 20(1), Règl. sur le SIMDUT).

La date du dépôt et le numéro d’enregistrement doivent demeurer sur la FDS ou l’étiquette :

  1. soit pendant les 30 jours qui suivent la décision finale sur la demande;
  2. soit, si un ordre est donné en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses à l’égard de la demande, jusqu’à la fin de la période spécifiée dans l’ordre (paragraphe 20(2), Règl. sur le SIMDUT).

Si une demande est accordée

Si une demande ou une partie de la demande d’exemption est jugée valide, l’employeur doit divulguer sur la FDS et le cas échéant, sur l’étiquette ou le contenant du produit dangereux :

  1. la mention qu’une exemption a été accordée;
  2. la date de la décision accordant l'exemption;
  3. le numéro d’enregistrement attribué à la demande par Santé Canada en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses(paragraphe 23(1), Règl. sur le SIMDUT).

L’employeur doit divulguer ces renseignements sur une période commençant au plus tard 30 jours après qu’une décision finale portant sur la demande ait été rendue, et se terminant le dernier jour de la période d’exemption (paragraphe 23(2), Règl. sur le SIMDUT). Aux termes de la LSST, si une demande est accordée, les RCC sont exemptés de la divulgation à partir du moment où une demande déposée jusqu’à ce qu’elle soit définitivement réglée et pendant les trois années qui suivent (paragraphe 40(6), LSST).

Santé Canada conserve une liste des demandes actives sur son site Web.

Si une demande est rejetée

Si une demande d’exemption est rejetée en tout ou en partie, l’employeur a trois options :

  1. accepter la décision et réviser la FDS et, au besoin, l’étiquette, afin d’inclure les RCC objet de la demande;
  2. interjeter appel de la décision;
  3. retirer le produit du lieu de travail sans révéler les renseignements jugés confidentiels.

Exigences particulières aux FDS

Si un employeur produit un produit dangereux pour son lieu de travail et dépose une demande d’exemption pour la divulgation de RCC, il peut avoir l’obligation de divulguer les renseignements prescrits sur la FDS au lieu des renseignements objet de la demande. Les règles suivantes s’appliquent concernant la FDS (article 21, Règl. sur le SIMDUT) :

  • Si le produit dangereux est une matière ou une substance et que l’employeur désire exclure :
    • la dénomination chimique de la matière,
    • le numéro d’enregistrement CAS ou un autre identificateur unique,
    • la dénomination chimique des impuretés, solvants de stabilisation ou additifs de stabilisation correspondants,
    • la FDS de l’employeur doit divulguer la dénomination chimique générique de la matière au lieu de son identité véritable (disposition 21(1)i., Règl. sur le SIMDUT).
  • Si le produit dangereux est un mélange et que l’employeur désire protéger des renseignements qui identifieraient ses ingrédients – c.-à-d. le nom de tout ingrédient et le numéro d’enregistrement CAS ou un autre identificateur unique de tout ingrédient — la FDS de l’employeur doit comprendre la dénomination chimique générique de chaque ingrédient qui fait l’objet de la demande qui :
    • prise individuellement, est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger de la LPD et qui est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable pour cette catégorie ou sous-catégorie;
    • est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger (disposition 21(1)ii., Règl. sur le SIMDUT).
  • Si l’identificateur de produit (c.-à-d. la dénomination chimique, l’appellation courante, l’appellation générique, le nom commercial ou la marque nominale) est l’objet de la demande, la FDS doit comprendre le nom de code ou le numéro de code du produit dangereux à la place de l’identificateur du produit (paragraphe 21(2), Règl. sur le SIMDUT).

Divulgation des RCC en cas d’urgence médicale

Lors d’une urgence médicale, un employeur doit fournir des renseignements concernant un produit dangereux, y compris des RCC, à un membre d’une profession médicale qui en fait la demande afin de poser un diagnostic ou un traitement (article 24, Règl. sur le SIMDUT et disposition 25(2)b), LSST).

Divulgation de RCC à des fonctionnaires gouvernementaux

La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses permet que les RCC obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur soient divulgués à certains fonctionnaires gouvernementaux aux fins d’appliquer ou d’exécuter les lois prescrites. En particulier, des RCC peuvent être confiés à un fonctionnaire gouvernemental provincial aux fins d’exécuter les lois sur la santé et la sécurité au travail si, aux termes des lois de cette province, les RCC sont protégés (disposition 46(2)e), Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses).

Dans un lieu de travail ontarien où on utilise un produit chimique dont l’identité a été enlevée des étiquettes et des fiches de données de sécurité parce qu’elle fait l’objet d’une demande d’exemption et que le Règlement 833, Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques, fixe une limite concernant l’exposition à ce produit chimique, un inspecteur du ministère du Travail aurait besoin de connaître l’identité du produit chimique pour s’assurer que l’exposition des travailleurs est adéquatement contrôlée. L’inspecteur pourrait obtenir l’identité du produit chimique d’une personne agissant sous l’autorité de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Aux termes de la LSST, un employé du ministère du Travail qui obtient des RCC d’une personne agissant sous l’autorité de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses a l’interdiction de divulguer ces renseignements, sauf à un autre employé du MTR, aux fins d’exécuter la LSST; ou à un membre d’une profession médicale qui demande ces renseignements pour poser un diagnostic ou un traitement dans une situation d’urgence (article 40.1, LSST).

Appels

La LSST permet à un employeur, un travailleur de l’employeur ou un syndicat représentant les travailleurs de l’employeur d’interjeter appel d’une décision prise aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) relativement à une demande d’exemption. L’appel doit être déposé et faire l’objet d’une décision conformément aux processus établis aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (paragraphe 40(4), LSST). Un appel peut porter sur une décision ou un ordre concernant la validité d’une demande d’exemption, ou sur une décision, un ordre ou un engagement portant sur la conformité d’une étiquette ou d’une FDS associée à la demande.