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confiance envers les services immobiliers (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe C
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Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers
L.O. 2002, CHAPITRE 30
Annexe C
Période de codification : du 1er décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 334.
Historique législatif : 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 19, art. 18; 2006, chap. 17, art. 255; 2006, chap. 19, annexe G, art. 9; 2006, chap. 21, annexe F, art. 129; 2006, chap. 34, art. 21; 2007, chap. 4, art. 40; 2007, chap. 4, art. 41; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 190; 2009, chap. 33, annexe 10, art. 13; 2011, chap. 1, annexe 2, art. 7; 2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (Voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21); 2013, chap. 13, annexe 3; voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2012; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 124; 2017, chap. 33, annexe 5, art. 6-8; 2020, chap. 1, art. 1-32; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 334.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Interprétation |
|
PARTIE II |
|
Directeur |
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Registrateur |
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PARTIE III |
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Interdiction de mener des opérations immobilières sans être inscrit |
|
Dispenses |
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Avis d’inscription exigé |
|
Interdiction d’avoir des établissements multiples sans être inscrit |
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Agrément à titre de spécialiste |
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Inscription exigée pour intenter une action |
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PARTIE IV |
|
Inscription interdite |
|
Inscription |
|
Inscription de la personne morale |
|
Courtier responsable |
|
Refus d’inscription |
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Avis : refus, suspension |
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Suspension immédiate |
|
Exigences relatives à la demande d’audience |
|
Suspension sans audience |
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Demande ultérieure |
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Avis d’émission ou de transfert d’actions |
|
PARTIE V |
|
Plaintes |
|
Pouvoirs du registrateur |
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Instances disciplinaires |
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PARTIE V.1 |
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Inspecteurs |
|
Inspections |
|
Nomination d’enquêteurs |
|
Mandat de perquisition |
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Saisie de choses non précisées |
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Perquisitions en cas d’urgence |
|
Rapport de la saisie |
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Ordonnance de blocage |
|
Ordonnances de blocage : personnes non inscrites |
|
PARTIE VI |
|
Obligation de la maison de courtage |
|
Compte en fiducie |
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Remise d’un avis de changement au registrateur |
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Exploitation d’une entreprise à titre de propriétaire unique |
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Restrictions : employés |
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Restrictions : courtiers et agents immobiliers |
|
Acquisition ou dessaisissement par la personne inscrite |
|
Interdiction de rompre le contrat |
|
Falsification des renseignements |
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Communication de faux renseignements |
|
Offres d’achat de biens immobiliers |
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Rémunération |
|
Publicité mensongère |
|
Ordonnance du registrateur : publicité mensongère |
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Ordonnance de ne pas faire |
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Infraction |
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Ordonnance : indemnité ou restitution |
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Défaut de paiement d’amende |
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Privilèges et charges |
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PARTIE VI.1 |
|
Registrateur en tant qu’évaluateur |
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Ordonnance : pénalité administrative |
|
Appel |
|
Effet du paiement de la pénalité |
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Exécution |
|
PARTIE VII |
|
Confidentialité |
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Signification |
|
Droits |
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Déclaration admissible en preuve |
|
Renseignements devant être rendus publics |
|
Renseignements fournis au registrateur |
|
Renseignements : forme et délai |
|
PARTIE VIII |
|
Règlements du ministre |
|
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)
«agent immobilier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. («salesperson»)
«bien immobilier» S’entend en outre d’un intérêt à bail ainsi que d’une entreprise avec ou sans locaux et des accessoires fixes, stocks et objets se rapportant à son exploitation. («real estate»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «bien immobilier» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 1, par. 2 (3))
«bien immobilier» S’entend en outre de ce qui suit, mais exclut les questions prescrites :
a) un intérêt à bail;
b) une entreprise;
c) les accessoires fixes, stocks et objets se rapportant à l’exploitation d’une entreprise. («real estate»)
«courtier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. («broker»)
«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste, ainsi que du chef du service des immeubles d’une société de fiducie. («officer»)
«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («investigator»)
«entreprise» S’entend d’une activité à but lucratif et, en outre, d’un intérêt dans une telle activité. («business»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 1, par. 2 (1))
«évaluateur» Évaluateur nommé en application du paragraphe 43.1 (2) qui est autorisé à imposer des pénalités administratives, ou le registrateur agissant à titre d’évaluateur. («assessor»)
«maison de courtage» Personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisation ou entité qui mène des opérations immobilières pour le compte d’autrui, soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l’attente de l’un ou de l’autre, ou qui se fait passer pour telle. («brokerage»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«opération» S’entend notamment de la disposition ou de l’acquisition d’un bien immobilier, ou d’une transaction qui s’y rapporte, notamment par vente, achat, convention d’achat-vente, échange, option ou location, d’une offre d’inscription d’un bien immobilier à une telle fin ou d’une démarche en ce sens, et des actes, annonces, comportements ou négociations visant, directement ou indirectement, la réalisation de la disposition, de l’acquisition, de la transaction, de l’offre ou de la démarche. La locution verbale «mener des opérations» a un sens correspondant. («trade»)
«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné aux fins de l’application de la présente loi en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)
«partie non représentée» Partie qui satisfait aux critères prescrits. («self-represented party»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 1, par. 2 (1))
«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 43.2 ou, si une ordonnance visée à cet article est confirmée ou modifiée en vertu de l’article 43.3, la pénalité administrative confirmée ou modifiée en vertu de l’article 43.3. («administrative penalty»)
«personne inscrite» Maison de courtage, courtier ou agent immobilier inscrit sous le régime de la présente loi. («registrant»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«société immobilière personnelle» Personne morale qui satisfait aux critères prescrits. («personal real estate corporation»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal») 2002, chap. 30, annexe C, par. 1 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (1); 2006, chap. 34, par. 21 (1); 2020, chap. 1, par. 2 (2), (4) et (5).
Personnes associées
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.
2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.
3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.
4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.
5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.
6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.
7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne. 2004, chap. 19, par. 18 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (1, 2) - 31/06/2006
2006, chap. 34, art. 21 (1) - 01/04/2007
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
2020, chap. 1, art. 2 (1, 3) - non en vigueur; 2020, chap. 1, art. 2 (4) - 01/12/2023; 2020, chap. 1, art. 2 (2, 5) - 01/10/2020
Directeur
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :
a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;
b) par le ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (1).
Interdiction du cumul
(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (2).
Fonctions du directeur adjoint
(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence. 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (3).
Directeur adjoint
(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
Registrateur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :
a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;
b) par le sous-ministre du ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 3 (1).
Interdiction du cumul
(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 3 (2).
Fonctions du registrateur adjoint
(3) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence. 2020, chap. 1, art. 3.
Registrateur adjoint
(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 3 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 10, art. 13 (1) - 15/12/2009
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
2020, chap. 1, art. 3 - 01/10/2020
PARTIE III
Interdictions concernant l’exercice de la profession
Interdiction de mener des opérations immobilières sans être inscrit
4 (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) mener des opérations immobilières en qualité de maison de courtage à moins d’être inscrit à ce titre;
b) mener des opérations immobilières en qualité de courtier à moins d’être inscrit à titre de courtier d’une maison de courtage;
c) mener des opérations immobilières en qualité d’agent immobilier à moins d’être inscrit à titre d’agent immobilier d’une maison de courtage;
d) mener des opérations immobilières sans être inscrit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (1).
Personnes non inscrites
(2) Nul ne doit, sans être inscrit à titre de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier :
a) directement ou indirectement, se faire passer respectivement pour une maison de courtage, un courtier ou un agent immobilier;
b) exercer les fonctions d’une maison de courtage, d’un courtier ou d’un agent immobilier prévues par la présente loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (2).
Changement au sein d’une société de personnes
(3) Tout changement de la composition d’une société de personnes est réputé en créer une nouvelle aux fins de l’inscription. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (3).
Changement au sein d’une personne morale
(4) Les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale inscrite à titre de maison de courtage ne peuvent être changés qu’avec le consentement du registrateur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (4).
Dispenses
5 (1) Sous réserve des conditions prescrites et malgré l’article 4, l’inscription n’est pas exigée à l’égard d’une opération immobilière menée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le cessionnaire, le gardien, le liquidateur, le séquestre, le syndic, le fiduciaire ou l’autre personne qui agit en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), la personne qui exécute une ordonnance judiciaire ou l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire qui effectue une vente aux termes d’un testament, d’un contrat de mariage ou d’un acte de fiducie;
b) un encanteur, s’il mène l’opération dans l’exercice de ses fonctions;
c) la personne qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, si elle mène l’opération dans le cadre de son entreprise relativement à une opération sur valeurs mobilières;
d) une institution financière prévue au paragraphe (1.1), si l’opération porte sur un bien immobilier dont elle est propriétaire ou qu’elle administre;
e) une personne à l’égard d’une mine ou d’une propriété minière au sens de la Loi sur les mines ou à l’égard des biens immobiliers compris dans une concession ou un bail de la Couronne, un claim ou un bien-fonds minier en application de la Loi sur les mines ou d’une loi qu’elle remplace;
f) un employé salarié à temps plein d’une partie à une opération, s’il agit au nom ou pour le compte de son employeur à l’égard d’un bien-fonds situé en Ontario;
g) un procureur de la Cour supérieure de justice qui fournit des services juridiques, si l’opération est elle-même un service juridique ou est accessoire à ces services et en découle directement;
h) une personne, pour son propre compte, à l’égard de son intérêt sur un bien immobilier, sauf si, selon le cas :
(i) l’opération résulte du fait qu’elle a offert ou qu’on lui a demandé d’agir relativement à l’opération ou à une autre opération au nom ou pour le compte de l’autre partie ou d’une des autres parties à l’opération,
(ii) son intérêt sur le bien immobilier a été acquis après l’offre ou la demande visée au sous-alinéa (i), que l’opération en résulte ou non;
i) une personne à l’égard de la fourniture pour une autre personne, contre rémunération autre qu’une commission, des consultations, ouvrages et services nécessaires à l’aménagement d’une emprise, y compris l’acquisition à cette fin d’un bien-fonds ou d’intérêts fonciers, et ses employés qui y participent;
j) une personne qui mène des opérations immobilières exclusivement aux fins de l’établissement de baux auxquels s’applique la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;
k) les personnes et catégories de personnes prescrites comme étant dispensées de l’inscription. 2002, chap. 30, annexe C, par. 5 (1); 2006, chap. 17, art. 255; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 190 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 124; 2020, chap. 1, par. 4 (1) et (2).
Institutions financières
(1.1) L’institution financière visée à l’alinéa (1) d) est, selon le cas :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société de prêt ou de fiducie;
c) une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
d) un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 190 (2); 2020, chap. 1, par. 4 (3); 2020, chap. 36, annexe 7, par. 334 (1).
Exclusion des entrepreneurs indépendants
(2) Les entrepreneurs indépendants ne sont pas des employés pour l’application des alinéas (1) f) et i). 2002, chap. 30, annexe C, par. 5 (2).
Société immobilière personnelle
(3) Sous réserve des conditions prescrites et malgré l’article 4, l’inscription n’est pas exigée à l’égard d’une société immobilière personnelle et de ses membres prescrits. 2020, chap. 1, par. 4 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 17, art. 255 - 31/01/2007
2007, chap. 7, annexe 7, art. 190 (1, 2) - 01/10/2009
2017, chap. 20, annexe 8, art. 124 - 19/10/2021
2020, chap. 1, art. 4 (1, 2) - 01/12/2023; 2020, chap. 1, art. 4 (3, 4) - 01/10/2020; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 334 (1) - 01/03/2022
Avis d’inscription exigé
6 Sous réserve du paragraphe 14 (8), nulle maison de courtage et nul courtier ou agent immobilier ne doit mener d’opérations immobilières avant d’avoir reçu un avis écrit de son inscription du registrateur. 2002, chap. 30, annexe C, art. 6.
Interdiction d’avoir des établissements multiples sans être inscrit
7 (1) Nulle maison de courtage ne doit exploiter une entreprise consistant à mener des opérations immobilières depuis plus d’un établissement ouvert au public à moins d’être inscrite à l’égard de chacun de ces établissements, dont l’un est désigné comme bureau principal et les autres comme succursales. 2002, chap. 30, annexe C, par. 7 (1).
Succursales
(2) Chaque succursale d’une maison de courtage est supervisée par un courtier; si elle compte plus d’un agent immobilier, elle est placée sous la direction immédiate soit d’un courtier, soit d’un agent immobilier qui est inscrit depuis au moins deux ans et qui est sous la supervision d’un courtier. 2002, chap. 30, annexe C, par. 7 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 1, art. 5)
Succursales
(2) Chaque succursale d’une maison de courtage est supervisée par un courtier; si elle compte plus d’un agent immobilier, elle est placée sous la direction immédiate, conformément aux règlements, d’une personne inscrite qui satisfait aux exigences prescrites. 2020, chap. 1, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 5 - non en vigueur
8 Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2012.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 1, art. 6)
Agrément à titre de spécialiste
8 Nulle personne inscrite ne doit se faire passer pour un spécialiste d’un type d’opérations immobilières sauf si, à la fois :
a) le fait de mener ce type d’opérations immobilières constitue un domaine de spécialisation établi en vertu des règlements;
b) la personne inscrite a suivi la formation et satisfait aux critères qu’exigent les règlements afin d’être agréée dans ce domaine de spécialisation;
c) la personne inscrite est agréée, conformément au processus établi en vertu des règlements à l’égard de ce domaine de spécialisation et de ce type de personne inscrite, à titre de spécialiste d’opérations immobilières dans ce domaine de spécialisation. 2020, chap. 1, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 30, annexe C, art. 8 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012
2020, chap. 1, art. 6 - non en vigueur
Inscription exigée pour intenter une action
9 Est irrecevable l’action en recouvrement d’une rémunération pour des services rendus relativement à une opération immobilière, sauf si, à l’époque où ces services ont été rendus, la personne qui intente l’action était inscrite sous le régime de la présente loi ou en était dispensée par celle-ci. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur présentation d’une motion à cet effet. 2002, chap. 30, annexe C, art. 9; 2020, chap. 1, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 7 - 01/10/2020
Inscription interdite
9.1 (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de l’inscrire ou de renouveler son inscription. 2004, chap. 19, par. 18 (3).
Non-application
(2) L’article 14 ne s’applique pas au refus, visé au paragraphe (1), d’accorder ou de renouveler une inscription. 2004, chap. 19, par. 18 (3).
Avis de refus
(3) Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (1) et le paragraphe 45 (3) ne s’applique pas à cet avis. 2004, chap. 19, par. 18 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (3) - 31/06/2006
Inscription
10 (1) L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur si, de l’avis de ce dernier, il est satisfait aux exigences suivantes :
a) l’auteur de la demande n’est pas une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :
(i) compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle et de celle de toutes les personnes intéressées à son égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
(ii) sa conduite antérieure et actuelle et celle de toutes les personnes intéressées à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il exercera ses activités conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,
(iii) ni lui-même, ni l’un de ses employés ou mandataires n’a fait de fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
b) l’auteur de la demande est une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :
(i) compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle et de celle de toutes les personnes intéressées à son égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
(ii) compte tenu de la situation financière antérieure et actuelle de ses dirigeants, de ses administrateurs et de toutes les personnes intéressées à leur égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
(iii) la conduite antérieure et actuelle de ses dirigeants et administrateurs et celle de toutes les personnes intéressées à leur égard et à l’égard de la personne morale offre des motifs raisonnables de croire que ses activités seront exercées conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,
(iv) aucun des dirigeants ou administrateurs de la personne morale n’a fait de fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
c) ni l’auteur de la demande ni une personne intéressée à son égard n’a exercé ni n’exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contreviendront si l’auteur de la demande est inscrit;
d) l’auteur de la demande n’enfreint pas une condition de l’inscription;
e) l’auteur de la demande satisfait aux exigences précisées par les règlements, notamment les exigences relatives au suivi d’une formation;
f) l’auteur de la demande s’est conformé aux demandes présentées par le registrateur en vertu du paragraphe (1.1);
g) l’octroi de l’inscription ou de son renouvellement, selon le cas, ne serait pas contraire à l’intérêt public. 2020, chap. 1, par. 8 (1).
Demande de renseignements
(1.1) Le registrateur peut demander à l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription de lui fournir ce qui suit :
a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accorder ou non l’inscription ou le renouvellement ou d’assortir l’inscription de conditions;
b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni. 2004, chap. 19, par. 18 (7); 2020, chap. 1, par. 8 (2) et (3).
Conditions
(2) L’inscription est assujettie aux conditions qu’accepte l’auteur de la demande ou la personne inscrite, dont le registrateur l’a assortie en vertu de l’article 13, que le comité de discipline ou le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites. 2002, chap. 30, annexe C, par. 10 (2); 2020, chap. 1, par. 8 (4).
Non-transférabilité
(3) Les inscriptions ne sont pas transférables. 2002, chap. 30, annexe C, par. 10 (3).
Personne intéressée
(4) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :
a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;
b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;
c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne. 2002, chap. 30, annexe C, par. 10 (4); 2004, chap. 19, par. 18 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (4-8) - 31/06/2006
2020, chap. 1, art. 8 (1-4) - 01/12/2023
Inscription de la personne morale
11 (1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, la maison de courtage qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :
a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;
b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche. 2004, chap. 19, par. 18 (9).
Calcul des actions
(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. 2002, chap. 30, annexe C, par. 11 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (9) - 31/06/2006
Courtier responsable
12 (1) La maison de courtage :
a) d’une part, désigne comme courtier responsable un courtier qui est employé par elle et avise le registrateur de son identité;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 12 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 1, par. 9 (1))
a) d’une part, désigne comme courtier responsable un courtier qui est employé par elle et qui satisfait aux exigences prescrites et avise le registrateur de son identité;
b) d’autre part, avise le registrateur d’un changement de courtier responsable dans les cinq jours. 2002, chap. 30, annexe C, par. 12 (1).
Obligation
(2) Le courtier responsable veille à ce que la maison de courtage observe la présente loi et les règlements. 2002, chap. 30, annexe C, par. 12 (2).
Propriétaire unique
(3) La maison de courtage qui est une entreprise à propriétaire unique désigne le propriétaire unique comme courtier responsable, même si elle emploie d’autres courtiers. 2002, chap. 30, annexe C, par. 12 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 1, par. 9 (2))
Propriétaire unique
(3) La maison de courtage qui est une entreprise à propriétaire unique, qu’elle emploie ou non des courtiers autres que le propriétaire unique :
a) veille à ce que le propriétaire unique satisfasse aux exigences prescrites pour être désigné comme courtier responsable;
b) désigne le propriétaire unique comme courtier responsable. 2020, chap. 1, par. 9 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 9 (1, 2) - non en vigueur
Refus d’inscription
13 (1) Sous réserve de l’article 14, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 10. 2004, chap. 19, par. 18 (10).
Conditions
(2) Sous réserve de l’article 14, le registrateur peut :
a) d’une part, approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;
b) d’autre part, en tout temps assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées. 2002, chap. 30, annexe C, par. 13 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (10) - 31/06/2006
Avis : refus, suspension
14 (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de son intention :
a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 13 (1), d’accorder ou de renouveler l’inscription;
b) soit de suspendre ou de révoquer l’inscription;
c) soit d’assortir l’inscription ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (11).
Contenu de l’avis
(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (2).
Signification
(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l’article 45. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (3).
Aucune demande d’audience
(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2). 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (4).
Audience
(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou l’inscription de conditions. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (5).
Parties
(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (6).
Radiation volontaire
(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (7).
Maintien jusqu’au renouvellement
(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 9.1, d’accorder le renouvellement;
c) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 13 (1), d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance. 2004, chap. 19, par. 18 (12).
Effet immédiat
(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (11, 12) - 31/06/2006
Suspension immédiate
15 (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’une inscription s’il a l’intention de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 14 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2002, chap. 30, annexe C, par. 15 (1).
Effet immédiat
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement. 2002, chap. 30, annexe C, par. 15 (2).
Expiration de l’ordonnance
(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 14, l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal. Le Tribunal peut toutefois proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours. 2020, chap. 1, art. 10.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :
a) jusqu’au début de l’audience;
b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion. 2002, chap. 30, annexe C, par. 15 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 10 - 01/12/2023
Exigences relatives à la demande d’audience
16 (1) La demande d’audience visée à l’article 14 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal. 2002, chap. 30, annexe C, par. 16 (1).
Idem
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste. 2002, chap. 30, annexe C, par. 16 (2).
Autres modes
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification. 2002, chap. 30, annexe C, par. 16 (3).
Suspension sans audience
16.1 (1) Si la personne inscrite ne paie pas une somme qu’elle doit payer à l’égard de l’assurance, le registrateur suspend son inscription à compter de la date du début de la durée de l’assurance liée au paiement. 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Aucune audience
(2) L’article 14 ne s’applique pas à la suspension d’une inscription prévue au paragraphe (1). 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Avis de suspension
(3) Le registrateur remet à la personne inscrite un avis écrit indiquant ce qui suit :
a) le fait qu’il a suspendu l’inscription;
b) le motif de la suspension;
c) la date de prise d’effet de la suspension;
d) le fait que la personne inscrite n’a pas le droit de demander une audience en vertu de l’article 14 à l’égard de la suspension;
e) le droit de la personne inscrite de faire rétablir l’inscription en vertu du paragraphe (4). 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Rétablissement
(4) La personne inscrite a le droit de faire rétablir l’inscription pour le reste de sa durée si :
a) d’une part, elle paie les sommes dont le non-paiement a entraîné la suspension;
b) d’autre part, elle fournit au registrateur une preuve écrite, jugée satisfaisante par celui-ci, qu’elle a payé toutes les sommes qu’elle doit payer à l’égard de l’assurance. 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Idem
(5) Sur réception de la preuve visée à l’alinéa (4) b), le registrateur :
a) d’une part, rétablit l’inscription pour le reste de sa durée à compter de la date où la personne inscrite a payé les sommes impayées visées à l’alinéa (4) a);
b) d’autre part, avise par écrit la personne inscrite du rétablissement et de sa date de prise d’effet. 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Signification de l’avis
(6) Le paragraphe 45 (3) ne s’applique pas à l’avis prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (5) b). 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, art. 21 (2) - 20/12/2006
Demande ultérieure
17 La personne dont l’inscription est refusée ou révoquée ou qui se voit refuser le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;
b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé. 2002, chap. 30, annexe C, art. 17.
Avis d’émission ou de transfert d’actions
18 (1) Outre la divulgation exigée par l’article 11, la maison de courtage qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :
a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche. 2004, chap. 19, par. 18 (13).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne inscrite qui est une personne morale apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs. 2002, chap. 30, annexe C, par. 18 (2).
Calcul des actions
(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. 2002, chap. 30, annexe C, par. 18 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (13) - 31/06/2006
PARTIE V
Plaintes et mesures disciplinaires
Plaintes
a) recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
b) présenter aux personnes inscrites des demandes écrites de renseignements concernant les plaintes;
c) tenter de régler ou de résoudre les plaintes par médiation, selon ce qui est approprié, relativement à toute conduite portée à son attention qui pourrait constituer une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2020, chap. 1, art. 12.
Demande de renseignements
(2) La demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) indique la nature de la plainte. 2020, chap. 1, art. 12.
Obligation d’obtempérer
(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements visée à l’alinéa (1) b) fournit ceux-ci au registrateur. 2020, chap. 1, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 12 - 01/12/2023
Pouvoirs du registrateur
20 S’il est d’avis, par suite d’une plainte ou autrement, qu’une personne inscrite a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qu’il estime approprié :
1. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la contravention alléguée.
2. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive une formation supplémentaire.
3. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.
4. Prendre une mesure prévue à l’article 13, sous réserve de l’article 14.
5. Prendre d’autres mesures conformément à la présente loi. 2020, chap. 1, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, art. 21 (3) - 01/04/2007
2020, chap. 1, art. 12 - 01/12/2023
Instances disciplinaires
21 (1) Le comité de discipline constitué en application de la présente loi est prorogé afin d’entendre et trancher, conformément à la procédure prescrite, la question de savoir si une personne inscrite a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements. 2020, chap. 1, art. 12.
Nomination des membres
(2) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou le ministre, en l’absence d’un tel organisme, nomme les membres du comité de discipline et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition du comité. 2020, chap. 1, art. 12.
Décision
(3) S’il décide, au titre du paragraphe (1), qu’une personne inscrite a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qu’il estime approprié :
1. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive une formation supplémentaire.
2. Conformément aux conditions que précise le comité, exiger que la maison de courtage finance la formation supplémentaire suivie par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie, ou qu’elle prenne des dispositions pour offrir cette formation et la finance.
3. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, sous réserve du paragraphe (4), que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.
4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de satisfaire à une exigence mentionnée à la disposition 1, 2 ou 3.
5. Assortir une inscription de conditions.
6. Suspendre une inscription :
i. soit pour une période déterminée,
ii. soit jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies à la satisfaction du registrateur,
iii. soit pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies à la satisfaction du registrateur.
7. Révoquer une inscription, s’il est d’avis que la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrite aux termes de l’article 10.
8. Malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances. 2020, chap. 1, art. 12.
Amende maximale
(4) Le montant maximal de l’amende visée à la disposition 3 du paragraphe (3) est :
a) de 50 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si la personne inscrite est un courtier ou un agent immobilier;
b) de 100 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si la personne inscrite est une maison de courtage. 2020, chap. 1, art. 12.
Dépens
(5) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (3), le comité fixe et impose les dépens de la manière qu’il estime appropriée, sous réserve des exigences prescrites. 2020, chap. 1, art. 12.
Appel
(6) Toute partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le Tribunal. 2020, chap. 1, art. 12.
Effet immédiat
(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’ordonnance prise en vertu de la disposition 5, 6 ou 7 du paragraphe (3) entre en vigueur immédiatement, même si elle est portée en appel en vertu du paragraphe (6). 2020, chap. 1, art. 12.
Exception
(8) L’ordonnance mentionnée au paragraphe (7) n’entre pas en vigueur immédiatement si le comité de discipline :
a) soit y a précisé une date d’entrée en vigueur différente;
b) soit a accordé un sursis à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2020, chap. 1, art. 12.
Délai d’appel
(9) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (6) l’est au plus tard 30 jours après que le comité de discipline a envoyé, en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’avis de l’ordonnance portée en appel. 2020, chap. 1, art. 12.
Parties à l’appel
(10) Les parties à l’appel sont l’appelant, les autres personnes qui étaient partie à l’instance devant le comité de discipline et toute autre personne jointe en tant que partie par le Tribunal. 2020, chap. 1, art. 12.
Pouvoir du Tribunal
(11) Le Tribunal peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut ordonner une des mesures visées au paragraphe (3). 2020, chap. 1, art. 12.
Effet immédiat
(12) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement. Toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2020, chap. 1, art. 12.
Paiement de l’amende
(13) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (3) :
a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du Tribunal;
b) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé. 2020, chap. 1, art. 12.
Formation supplémentaire
(14) Si elle est tenue par une ordonnance de faire quoi que ce soit en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) concernant une formation supplémentaire, la personne inscrite satisfait à l’exigence :
a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence de formation supplémentaire est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du Tribunal;
b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise concernant la formation supplémentaire, si aucun délai n’y est précisé. 2020, chap. 1, art. 12.
Consultation par le public
(15) Les décisions du comité de discipline sont rendues publiques de la manière prescrite. 2020, chap. 1, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (14) - 31/06/2006
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (2, 3, 5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
2017, chap. 33, annexe 5, art. 6 (1, 3) - 14/12/2017; 2017, chap. 33, annexe 5, art. 6 (2) - non en vigueur
2020, chap. 1, art. 12 - 01/12/2023
Partie V.1
Inspections et enquêtes
Inspecteurs
Registrateur en tant qu’inspecteur
21.1 (1) Le registrateur est d’office inspecteur. 2020, chap. 1, art. 13.
Nomination
(2) Le registrateur nomme des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections en vertu de la présente loi. 2020, chap. 1, art. 13.
Attestation de nomination
(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur qu’il nomme. 2020, chap. 1, art. 13.
Production de l’attestation de nomination
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination. 2020, chap. 1, art. 13.
Pouvoirs et fonctions
(5) L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits. 2020, chap. 1, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 13 - 01/12/2023
Inspections
21.2 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection pour, selon le cas :
a) vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;
b) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit de l’être. 2020, chap. 1, art. 13.
Pouvoir de pénétrer dans des locaux
(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite et les inspecter, à l’exception de toute partie utilisée comme logement. 2020, chap. 1, art. 13.
Experts
(3) Lorsqu’il effectue une inspection et s’il l’estime souhaitable, l’inspecteur peut être accompagné d’une ou de plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin. 2020, chap. 1, art. 13.
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
b) demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
c) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, aux fins d’examen et de copie, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales;
e) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection;
f) se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection. 2020, chap. 1, art. 13.
Restriction applicable aux photographies et enregistrements
(5) La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (4) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. 2020, chap. 1, art. 13.
Demande écrite
(6) La demande de production, aux fins d’inspection, de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer la nature des dossiers ou des choses demandés et le moment où ils doivent être produits. 2020, chap. 1, art. 13.
Production et aide obligatoires
(7) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :
a) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un dossier ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données;
b) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un dossier ou d’une autre chose à l’inspecteur. 2020, chap. 1, art. 13.
Restitution
(8) Les dossiers ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés sur requête de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;
b) retournés à la personne dans un délai raisonnable. 2020, chap. 1, art. 13.
Interdiction de recourir à la force
(9) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des lieux et les inspecter en vertu du présent article. 2020, chap. 1, art. 13.
Interdiction de faire entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection ou à une personne qui l’accompagne en vertu du paragraphe (3), ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection. 2020, chap. 1, art. 13.
Copie admissible en preuve
(11) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2020, chap. 1, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 13 - 01/12/2023
Nomination d’enquêteurs
22 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 22 (1).
Attestation de nomination
(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 22 (2).
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 23, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2006, chap. 34, par. 21 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, art. 21 (4) - 01/04/2007
Mandat de perquisition
23 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15); 2006, chap. 34, par. 21 (5); 2020, chap. 1, par. 14 (1).
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15); 2006, chap. 34, par. 21 (6) et (7); 2020, chap. 1, par. 14 (1) et (2).
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15); 2006, chap. 34, par. 21 (8).
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Obligation d’obtempérer
(10) Si l’enquêteur exige d’une personne, en vertu de l’alinéa (2) c), qu’elle produise des éléments de preuve ou des renseignements ou qu’elle fournisse de l’aide, celle-ci doit obtempérer. 2020, chap. 1, par. 14 (3).
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 23.1 peut en faire une copie. 2020, chap. 1, par. 14 (3).
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (15) - 31/06/2006
2006, chap. 34, art. 21 (5-9) - 01/04/2007
2020, chap. 1, art. 14 (1-3) - 01/10/2020
Saisie de choses non précisées
23.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 21 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (15) - 31/06/2006
2006, chap. 34, art. 21 (5-9) - 01/04/2007
Perquisitions en cas d’urgence
24 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 23 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Application de l’art. 23
(4) Les paragraphes 23 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (16) - 31/06/2006
Rapport de la saisie
24.1 (1) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu de l’article 23, 23.1 ou 24 apporte la chose saisie devant un juge de paix. Toutefois, s’il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie. 2020, chap. 1, art. 15.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute chose saisie en vertu de l’article 23, 23.1 ou 24 de la présente loi, la mention au paragraphe 160 (1) de cette loi d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition valant mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 23, 23.1 ou 24 de la présente loi. 2020, chap. 1, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 15 - 01/10/2020
Ordonnance de blocage
25 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite de les retenir;
b) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;
c) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client, d’une partie non représentée ou d’une autre personne. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (1); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (1); 2020, chap. 1, par. 16 (1).
Conditions
(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite ou pour la protection des parties non représentées traitant avec une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite et :
a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;
b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle cette personne est ou était inscrite ou en découle. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (2); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (2); 2020, chap. 1, par. 16 (2).
Restriction
(3) Dans le cas d’une institution financière prévue au paragraphe (3.1), l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 190 (3).
Institutions financières
(3.1) L’institution financière visée au paragraphe (3) est, selon le cas :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société de prêt ou de fiducie;
c) une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 190 (3); 2020, chap. 1, par. 16 (3); 2020, chap. 36, annexe 7, par. 334 (2).
Soustraction de biens
(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (4).
Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :
a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;
b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;
d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (5).
Présentation d’une requête au tribunal
(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :
a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;
b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (6).
Avis
(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (7).
Requête en annulation ou en radiation
(8) La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (8).
Décision du Tribunal
(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :
a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant, les parties non représentées traitant avec le requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;
b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (9); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (3); 2020, chap. 1, par. 16 (4).
Parties
(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (10).
Présentation d’une requête au tribunal
(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (11).
Avis non exigé
(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe G, art. 9 (1-3) - 31/03/2006
2007, chap. 7, annexe 7, art. 190 (3) - 01/10/2009
2020, chap. 1, art. 16 (1, 2, 4) - 01/12/2023; 2020, chap. 1, art. 16 (3) - 01/10/2020; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 334 (2) - 01/03/2022
Ordonnances de blocage : personnes non inscrites
25.1 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exploité sans être inscrite une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la même loi si :
a) d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :
(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un contenant ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 23, ou y exerce des activités;
b) d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients ou de parties non représentées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) les intérêts de ces clients ou de ces parties non représentées doivent être protégés. 2004, chap. 19, par. 18 (17); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (4); 2020, chap. 1, par. 17 (1) et (2).
Ordonnance
(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;
b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :
(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,
(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client, d’une partie non représentée ou d’une autre personne. 2004, chap. 19, par. 18 (17); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (5); 2020, chap. 1, par. 17 (3).
Application
(3) Les paragraphes 25 (3) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article. 2004, chap. 19, par. 18 (17).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (17) - 31/06/2006
2006, chap. 19, annexe G, art. 9 (4, 5) - 31/03/2006
2020, chap. 1, art. 17 (1) - 01/10/2020; 2020, chap. 1, art. 17 (2, 3) - 01/12/2023
PARTIE VI
Conduite et infractions
Obligation de la maison de courtage
26 La maison de courtage veille à ce que chaque agent immobilier et courtier qu’elle emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 30, annexe C, art. 26.
Compte en fiducie
27 (1) La maison de courtage fait ce qui suit :
a) elle tient en Ontario un compte en fiducie :
(i) soit dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),
(ii) soit dans une société de prêt ou de fiducie,
(iii) soit dans une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
b) elle dépose dans le compte les sommes qui lui sont confiées en fiducie, dans le cadre de son entreprise, pour le compte d’autrui;
c) elle garde les sommes séparées de ses propres fonds;
d) elle ne débourse les sommes que conformément aux conditions de la fiducie. 2004, chap. 19, par. 18 (18); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 190 (4); 2020, chap. 1, par. 18 (1); 2020, chap. 36, annexe 7, par. 334 (3).
Divulgation
(2) La maison de courtage divulgue entièrement et clairement par écrit à la personne qui lui confie des sommes en fiducie les conditions de leur dépôt, y compris la question de savoir si elles sont déposées dans un compte portant intérêt et le taux d’intérêt que la maison reçoit sur elles. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (2).
Intérêts
(3) Sauf stipulation contraire d’un contrat, les intérêts sur les sommes détenues en fiducie visées au paragraphe (1) sont versés au propriétaire bénéficiaire des sommes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (3).
Droit incertain
(4) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant deux ans et qu’il ne peut être établi qui y a droit ou que cela ne peut être précisé avec certitude, elle les verse :
a) à l’organisme d’application;
b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (4).
Sommes détenues en fiducie non revendiquées
(5) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant deux ans après la date à partir de laquelle la personne pour qui elle les détient y a droit et que cette personne est introuvable, elle les verse :
a) à l’organisme d’application;
b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (5); 2020, chap. 1, par. 18 (2).
Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes
(6) Avant de verser, en application du paragraphe (5), les sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui y a droit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (6).
Renseignements sur la personne qui a droit aux sommes
(7) Lorsqu’elle verse, en application du paragraphe (4) ou (5), des sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fournit à l’organisme d’application ou au ministre des Finances, selon le cas, tous les renseignements qu’elle possède afin de déterminer qui y a droit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (7).
Sommes détenues en fiducie
(8) Si l’organisme d’application reçoit des sommes en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a), il doit les détenir en fiducie jusqu’à ce que la personne qui y a droit les revendique ou qu’elles soient transférées au ministre des Finances en application du paragraphe (11). 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (8).
Affectation des intérêts
(9) Si l’organisme d’application reçoit des sommes en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a), il doit affecter à un compte distinct les intérêts qui courent sur elles après qu’il les a reçues et il ne peut puiser dans ce compte que pour couvrir les coûts d’administration du fonds en fiducie et de traitement des demandes de recouvrement des sommes détenues. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (9).
Idem
(10) Si les sommes visées par l’alinéa (4) a) ou (5) a) sont détenues dans un compte portant intérêt et qu’elles sont versées à l’organisme d’application, ce dernier doit les considérer comme un montant en capital et, pour l’application du paragraphe (9), les intérêts sont réputés ne pas courir sur elles tant qu’il ne les a pas reçues. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (10).
Transfert des sommes non revendiquées au ministre des Finances
(11) Si l’organisme d’application détient les sommes qui ont été versées en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a) pendant une période de cinq ans, il les verse au ministre des Finances dans l’année qui suit la fin de cette période. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (11).
Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes
(12) Le ministre ou l’organisme d’application, selon le cas, fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui a droit aux sommes versées en application du paragraphe (5). 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (12).
Maintien des droits
(13) Le versement des sommes détenues en fiducie au ministre des Finances ou à l’organisme d’application ne porte pas atteinte aux droits de quiconque de les revendiquer. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (13).
Paiement
(14) S’il reçoit des sommes en application du paragraphe (4) ou (5), le ministre des Finances ou l’organisme d’application les verse à la personne qui y a droit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (14).
Disposition transitoire
(15) La personne qui était inscrite à titre de courtier sous le régime de la Loi sur le courtage commercial et immobilier immédiatement avant l’abrogation de cette loi, qui, immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur du présent article, a détenu des sommes, auxquelles s’appliquerait le paragraphe (4) ou (5) s’il était en vigueur, pendant la période précisée à ce paragraphe ou pendant une période plus longue, et qui est réputée une maison de courtage en application du paragraphe 49 (2) verse les sommes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article :
a) à l’organisme d’application;
b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (15).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (18) - 31/06/2006
2007, chap. 7, annexe 7, art. 190 (4) - 01/10/2009
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
2020, chap. 1, art. 18 (1) - 01/10/2020; 2020, chap. 1, art. 18 (2) - 01/12/2023; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 334 (3) - 01/03/2022
Remise d’un avis de changement au registrateur
28 (1) La personne inscrite avise le registrateur de ce qui suit au plus tard cinq jours après l’événement :
a) tout changement de son adresse aux fins de signification;
b) tout changement de dirigeants ou d’administrateurs, dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes;
c) tout changement des renseignements qui étaient contenus dans sa demande d’inscription;
d) tout changement des autres renseignements prescrits. 2020, chap. 1, art. 19.
(2) Abrogé : 2020, chap. 1, art. 19.
Date de remise de l’avis
(3) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (3).
États financiers
(4) Sur demande du registrateur, la maison de courtage dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par le courtier responsable et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (4); 2004, chap. 8, art. 46; 2011, chap. 1, annexe 2, art. 7.
Confidentialité
(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (4) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005; 2004, chap. 19, art. 18 (19, 20) - 31/06/2006
2011, chap. 1, annexe 2, art. 7 - 30/03/2011
2020, chap. 1, art. 19 - 01/12/2023
Exploitation d’une entreprise à titre de propriétaire unique
29 (1) La maison de courtage qui exploite son entreprise seule par l’entremise d’un courtier unique le fait sous le nom de ce dernier et ne doit pas utiliser quelque description ou autre moyen qui donnerait lieu de croire que son entreprise est exploitée par plus d’une personne ou par une personne morale. 2002, chap. 30, annexe C, par. 29 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’associé qui reste ou l’associé survivant peut exploiter l’entreprise sous la raison sociale de la société de personnes d’origine s’il divulgue le fait qu’il en est le propriétaire unique sur les circulaires, lettres à en-tête et annonces utilisées relativement à son entreprise. 2002, chap. 30, annexe C, par. 29 (2).
Restrictions : employés
30 Nulle maison de courtage ne doit, selon le cas :
a) employer un courtier ou un agent immobilier d’une autre maison de courtage pour mener des opérations immobilières, ni permettre à un tel courtier ou agent immobilier d’agir pour son compte;
b) employer une personne non inscrite pour exercer une fonction pour laquelle l’inscription est exigée;
c) verser une rémunération à une personne visée à l’alinéa a) ou b), sauf disposition contraire des règlements et conformément aux règlements. 2002, chap. 30, annexe C, art. 30; 2020, chap. 1, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 20 - 01/10/2020
Restrictions : courtiers et agents immobiliers
31 (1) Nul courtier ou agent immobilier ne doit mener des opérations immobilières pour le compte d’une maison de courtage autre que celle qui l’emploie. 2002, chap. 30, annexe C, par. 31 (1).
Idem
(2) Sauf disposition contraire des règlements et sous réserve de ceux-ci, nul courtier ou agent immobilier n’a droit à une rémunération, ni ne doit en accepter une, de qui que ce soit, pour avoir mené des opérations immobilières, sauf de la part de la maison de courtage qui l’emploie. 2020, chap. 1, art. 21.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 21 - 01/10/2020
Acquisition ou dessaisissement par la personne inscrite
32 (1) Sauf si elle a remis à toutes les autres parties à la convention l’avis visé au paragraphe (2) et que celles-ci en ont accusé réception par écrit, nulle personne inscrite ne doit, directement ou indirectement :
a) ni acquérir pour son compte, notamment par achat, location à bail ou échange, un intérêt sur un bien immobilier ou faire une offre en ce sens;
b) ni se dessaisir d’un intérêt sur un bien immobilier ou faire une offre en ce sens. 2004, chap. 19, par. 18 (21).
Contenu de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration confirmant que la personne inscrite est une maison de courtage, un courtier ou un agent immobilier, selon le cas;
b) la divulgation complète de tous les faits dont la personne inscrite a connaissance et qui influent ou influeront sur la valeur du bien immobilier;
c) dans le cas d’une transaction visée à l’alinéa (1) a), les détails des négociations menées, de l’offre faite ou de la convention conclue par la personne inscrite ou pour son compte, en vue de la disposition, notamment par vente, location à bail ou échange, d’un intérêt sur le bien immobilier en faveur d’une autre personne. 2004, chap. 19, par. 18 (21).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (21) - 31/06/2006
Interdiction de rompre le contrat
33 (1) Nulle personne inscrite ne doit tenter d’inciter ni inciter une partie à une convention à l’égard d’une opération immobilière à la rompre dans le but d’en conclure une nouvelle. 2020, chap. 1, par. 22 (1).
Date de la signature
(2) Chaque agent immobilier et chaque courtier fait tous les efforts raisonnables pour que quiconque signe une convention à l’égard d’une opération immobilière y indique la date à laquelle il a apposé sa signature. 2002, chap. 30, annexe C, par. 33 (2).
Rémunération
(3) Sauf du consentement écrit du vendeur, nulle maison de courtage n’a le droit de demander que celui-ci lui verse une autre rémunération à l’égard d’une opération immobilière si, à la connaissance de la maison de courtage, le bien immobilier fait l’objet d’une convention d’inscription encore en cours conclue avec une autre maison de courtage. 2002, chap. 30, annexe C, par. 33 (3); 2004, chap. 19, par. 18 (22); 2020, chap. 1, par. 22 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (22) - 31/06/2006
2020, chap. 1, art. 22 (1) - 01/12/2023; 2020, chap. 1, art. 22 (2) - 01/10/2020
Falsification des renseignements
34 Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller. 2002, chap. 30, annexe C, art. 34.
Communication de faux renseignements
35 Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller. 2002, chap. 30, annexe C, art. 35.
Offres d’achat de biens immobiliers
35.1 (1) Nulle personne inscrite ne doit :
a) lorsqu’elle agit pour le compte d’un acheteur, présenter une offre d’achat pour un bien immobilier, sauf s’il s’agit d’une offre écrite;
b) faire à quiconque une assertion selon laquelle il existe une offre d’achat écrite pour un bien immobilier, sauf s’il s’agit effectivement d’une offre écrite. 2013, chap. 13, annexe 3, art. 1.
Dossiers
(2) La maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur conserve, conformément aux règlements, des copies de toutes les offres d’achat écrites qu’elle reçoit pour un bien immobilier ou des copies de tous les autres documents prescrits qui ont trait à ces offres. 2020, chap. 1, par. 23 (1).
Demande de prise de renseignements par le registrateur
(3) La personne qui a présenté une offre d’achat écrite pour un bien immobilier, ou la personne inscrite qui agit pour son compte, peut demander au registrateur de se renseigner pour déterminer le nombre d’offres d’achat écrites que la maison de courtage agissant pour le compte du vendeur a reçues pour le bien immobilier. 2013, chap. 13, annexe 3, art. 1.
Demande de renseignements
(4) Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le registrateur peut se renseigner auprès de la maison de courtage, laquelle doit :
a) répondre dans un délai raisonnable ou dans le délai prescrit;
b) à la demande du registrateur, lui fournir des copies des offres d’achat écrites ou des autres documents qu’elle est tenue de conserver en application du paragraphe (2). 2013, chap. 13, annexe 3, art. 1.
Divulgation du registrateur
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), le registrateur détermine le nombre d’offres d’achat écrites que la maison de courtage a reçues pour le bien immobilier et divulgue ce nombre dès que matériellement possible, ou dans le délai prescrit, à la personne qui lui a demandé de se renseigner en vertu du paragraphe (3). 2020, chap. 1, par. 23 (2).
Idem
(5.1) Sauf dans les circonstances prescrites, le registrateur ne doit pas divulguer la substance de ces offres ni l’identité des personnes qui les ont présentées. 2020, chap. 1, par. 23 (2).
Autres mesures du registrateur
(6) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a le registrateur de prendre toute autre mesure que la présente loi lui permet de prendre contre une personne inscrite. 2013, chap. 13, annexe 3, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 13, annexe 3, art. 1 - 01/07/2015
2020, chap. 1, art. 23 (1, 2) - 01/12/2023
Rémunération
36 (1) La rémunération à payer à une maison de courtage à l’égard d’une opération immobilière correspond soit à une somme convenue, soit à un pourcentage convenu du prix de vente ou du loyer, selon le cas, ou à une combinaison des deux. 2013, chap. 13, annexe 3, art. 2; 2020, chap. 1, par. 24 (1).
(1.1) Abrogé : 2020, chap. 1, par. 24 (2).
Pourcentages
(2) Si la rémunération payable à l’égard d’une opération immobilière est exprimée en pourcentage du prix de vente ou du loyer, ce pourcentage n’a pas à être un taux fixe, mais peut être une série de pourcentages allant décroissant par paliers précisés au fur et à mesure que le prix de vente ou le loyer augmente. 2002, chap. 30, annexe C, par. 36 (2); 2020, chap. 1, par. 24 (3).
Interdiction
(3) Nulle personne inscrite ne doit demander le versement d’une rémunération fondée sur l’écart entre le prix de vente ou le loyer inscrit d’un bien immobilier et le prix de vente ou le loyer véritable, selon le cas, ni conclure d’arrangement à cet effet. La personne inscrite n’a pas non plus le droit de retenir une rémunération calculée en fonction d’un tel écart. 2020, chap. 1, par. 24 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 13, annexe 3, art. 2 - 12/12/2013
2020, chap. 1, art. 24 (1-4) - 01/10/2020
Publicité mensongère
37 Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne les opérations immobilières. 2002, chap. 30, annexe C, art. 37.
Ordonnance du registrateur : publicité mensongère
38 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut :
a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;
b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;
c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b). 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (1).
Procédure
(2) L’article 14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription. 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (2).
Effet
(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive. 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (3).
Approbation préalable
(4) Si elle n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période qu’il précise, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (4); 2004, chap. 19, par. 18 (23).
Période précisée
(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :
a) soit être plus longue que la période prescrite, le cas échéant;
b) soit tomber en partie hors de la période prescrite, le cas échéant. 2004, chap. 19, par. 18 (24).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (23, 24) - 31/06/2006
Ordonnance de ne pas faire
39 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée. 2002, chap. 30, annexe C, par. 39 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours. 2002, chap. 30, annexe C, par. 39 (2).
Appel
(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire. 2002, chap. 30, annexe C, par. 39 (3).
Infraction
40 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;
b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 21;
c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie prescrit, ou ne l’observe pas. 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (1); 2020, chap. 1, art. 25.
Maisons de courtage
(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une maison de courtage qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (2).
Peines
(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $. 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (3).
Prescription
(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois. 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 25 - 01/12/2023
Ordonnance : indemnité ou restitution
41 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2002, chap. 30, annexe C, par. 41 (1).
Cas où l’assureur a payé
(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 41 (2).
Défaut de paiement d’amende
42 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut. 2002, chap. 30, annexe C, par. 42 (1).
Paiement effectué
(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 42 (2).
Disposition transitoire
(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, le directeur peut, malgré l’abrogation de cette loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 42 (3).
Privilèges et charges
43 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (1).
Privilèges sur des biens meubles
(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :
a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (2).
Privilèges et charges sur des biens immeubles
(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (3).
Interdiction : démarches visant la vente
(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3). 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (4).
Produit de la vente
(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (5).
Mainlevée du privilège
(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :
a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);
b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3). 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2020, chap. 1, art. 26)
Partie VI.1
Pénalités administratives
Registrateur en tant qu’évaluateur
43.1 (1) Le registrateur est d’office évaluateur. 2020, chap. 1, art. 26.
Nominations des évaluateurs
(2) Le registrateur nomme par écrit des personnes en qualité d’évaluateurs qui sont autorisées à prendre, en vertu de l’article 43.2, une ordonnance imposant une pénalité administrative. 2020, chap. 1, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 26 - non en vigueur
Ordonnance : pénalité administrative
43.2 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à quiconque conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que cette personne a contrevenu ou contrevient :
a) à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;
b) à une condition de l’inscription, s’il s’agit d’une personne inscrite. 2020, chap. 1, art. 26.
Paiement d’une pénalité
(2) La pénalité administrative est payable à l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances et constitue une créance de la personne à qui elle est payable. 2020, chap. 1, art. 26.
Fins
(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Promouvoir l’observation de la présente loi et des règlements.
2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements. 2020, chap. 1, art. 26.
Montant
(4) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est fixé conformément aux règlements. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 25 000 $. 2020, chap. 1, art. 26.
Forme de l’ordonnance
(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) imposant une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur. 2020, chap. 1, art. 26.
Signification de l’ordonnance
(6) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise le registrateur. 2020, chap. 1, art. 26.
Responsabilité absolue
(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :
a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;
b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2020, chap. 1, art. 26.
Aucun effet sur les infractions
(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction. 2020, chap. 1, art. 26.
Autres mesures
(9) Sous réserve de l’article 43.4, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement de l’inscription à des conditions, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation de l’inscription ou le refus de la renouveler. 2020, chap. 1, art. 26.
Prescription
(10) L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance. 2020, chap. 1, art. 26.
Audience non obligatoire
(11) Sous réserve des règlements, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre. 2020, chap. 1, art. 26.
Non-application d’une autre loi
(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1). 2020, chap. 1, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 26 - non en vigueur
Appel
43.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«organisme d’appel» La personne prescrite ou, en l’absence d’une telle personne, le Tribunal. 2020, chap. 1, art. 26.
Idem
(2) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43.2 (1) impose une pénalité administrative peut en interjeter appel devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance. 2020, chap. 1, art. 26.
Aucun appel
(3) Si la personne n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée. 2020, chap. 1, art. 26.
Audience
(4) Si la personne interjette appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), l’organisme d’appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions. 2020, chap. 1, art. 26.
Parties
(5) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel. 2020, chap. 1, art. 26.
Non-application d’une autre loi
(6) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un appel interjeté en vertu du paragraphe (2). 2020, chap. 1, art. 26.
Effet immédiat
(7) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2020, chap. 1, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 26 - non en vigueur
Effet du paiement de la pénalité
43.4 Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention. 2020, chap. 1, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 26 - non en vigueur
Exécution
43.5 (1) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci. 2020, chap. 1, art. 26.
Date de l’ordonnance
(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance. 2020, chap. 1, art. 26.
Privilèges et charges
(3) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause. 2020, chap. 1, art. 26.
Application de l’art. 43
(4) Les paragraphes 43 (2) à (6) s’appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe 43 (1). Les mentions de l’amende valent alors mention de la pénalité administrative. 2020, chap. 1, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 26 - non en vigueur
PARTIE VII
Dispositions générales
Confidentialité
44 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;
b.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 18 (25); 2007, chap. 4, art. 41.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 18 (25).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (25) - 31/06/2006
2007, chap. 4, art. 41 - 17/01/2008
Signification
45 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyés par courrier recommandé;
c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception. 2002, chap. 30, annexe C, par. 45 (1).
Signification réputée faite
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 30, annexe C, par. 45 (2).
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances. 2002, chap. 30, annexe C, par. 45 (3).
Droits
46 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de l’inscription, du renouvellement d’inscription, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives. 2002, chap. 30, annexe C, par. 46 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 46 (2).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2002, chap. 30, annexe C, par. 46 (3); 2006, chap. 21, annexe F, art. 129.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 129 - 25/07/2007
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
Déclaration admissible en preuve
47 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;
c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;
d) toute autre question qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements. 2002, chap. 30, annexe C, par. 47 (1).
Force probante des documents
(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature. 2002, chap. 30, annexe C, par. 47 (2).
Renseignements devant être rendus publics
48 Le registrateur rend publics les renseignements suivants sous la forme et de la manière prescrites :
a) le nom des personnes inscrites et des autres personnes prescrites;
b) les autres renseignements prescrits concernant les personnes inscrites et les autres personnes prescrites. 2020, chap. 1, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 27 - 01/12/2023
Renseignements fournis au registrateur
48.1 (1) Le registrateur peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements à des personnes inscrites ou à des groupes de personnes inscrites pour l’application de la présente loi. Il peut également préciser la forme sous laquelle les renseignements doivent être donnés et le délai dans lequel ils doivent l’être. 2020, chap. 1, art. 28.
Idem
(2) Sans préjudice de son pouvoir de demander, en vertu du paragraphe (1), des renseignements aux personnes inscrites, le registrateur peut demander à une personne inscrite, sous réserve des règlements, de donner :
a) des renseignements à l’égard d’opérations immobilières qu’il peut exiger pour l’application de la présente loi;
b) des renseignements sous forme d’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement demandé. 2020, chap. 1, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 28 - 01/12/2023
Renseignements : forme et délai
48.2 Les personnes inscrites donnent au registrateur les renseignements qu’il exige en vertu de la présente loi ou qui doivent lui être donnés par ailleurs au titre de la présente loi :
a) dans le délai et sous la forme précisés par la présente loi ou les règlements;
b) dans le délai et sous la forme précisés par le registrateur, si la présente loi ou les règlements ne les précisent pas. 2020, chap. 1, art. 29.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 29 - 01/12/2023
49 Abrogé : 2020, chap. 1, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 1, art. 30 - 01/10/2020
Règlements du ministre
50 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire un code de déontologie pour les personnes inscrites;
b) régir la composition du comité de discipline et, sous réserve du paragraphe 21 (2), régir les questions qui se rapportent à la nomination de ses membres;
b.1) régir la compétence et la procédure du comité de discipline, y compris prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 21 (5);
b.2) traiter de la façon dont les décisions du comité de discipline sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles le sont;
b.3) régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer par ordonnance et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :
(i) préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,
(ii) prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,
(iii) préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,
(iv) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 43.2, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne à l’encontre de qui elle est prise,
(v) régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;
b.4) préciser les fins auxquelles l’organisme d’application peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives;
c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 25 du paragraphe 51 (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 50 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (26); 2020, chap. 1, par. 31 (1).
Code de déontologie
(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie prescrit. 2004, chap. 19, par. 18 (27); 2020, chap. 1, par. 31 (2).
Délégation
(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1). 2004, chap. 19, par. 18 (28).
Approbation
(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. 2002, chap. 30, annexe C, par. 50 (3).
Révocation : disposition transitoire
(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides. 2004, chap. 19, par. 18 (28).
Pouvoir résiduel d’agir
(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait au conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 13 (2).
Incompatibilité
(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 51 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article. 2002, chap. 30, annexe C, par. 50 (5).
(6) Abrogé : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (26-28) - 07/11/2005
2009, chap. 33, annexe 10, art. 13 (2) - 15/12/2009
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (4) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
2017, chap. 33, annexe 5, art. 7 - 14/12/2017
2020, chap. 1, art. 31 (1, 2) - 01/12/2023
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
51 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’opérations à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;
2. traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;
2.1 prescrire des exigences pour l’application des paragraphes 9.1 (1) et 10 (1);
3. régir la formation que doivent suivre les auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et les personnes inscrites, y compris :
i. exiger qu’ils suivent la formation :
A. que précise l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur,
B. que fournissent les organismes désignés par l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur,
ii. exiger qu’une description de la formation exigée visée à la sous-disposition i soit mise à la disposition du public;
4. régir les personnes inscrites qui se font passer pour des spécialistes d’opérations immobilières pour l’application de l’article 8, notamment régir différents types de personnes inscrites d’une façon différente, et notamment :
i. établir des domaines de spécialisation,
ii. établir un processus d’agrément à l’égard de chaque domaine de spécialisation,
iii. exiger d’une personne inscrite qu’elle suive une formation et remplisse d’autres critères afin :
A. d’être agréée à titre de spécialiste dans chaque domaine de spécialisation,
B. de renouveler l’agrément dans chaque domaine de spécialisation,
C. de maintenir l’agrément dans chaque domaine de spécialisation,
iv. prescrire un nombre maximal de domaines de spécialisation à l’égard desquels une personne inscrite peut être agréée à titre de spécialiste,
v. autoriser l’organisme d’application ou le registrateur à faire toute chose que le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire par règlement en vertu des sous-dispositions i à iv,
vi. restreindre ou interdire l’agrément à titre de spécialistes des maisons de courtage qui sont des personnes morales;
5. interdire aux personnes inscrites d’exercer les activités précisées dans les règlements, en plus des activités qu’interdit la présente loi;
6. traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux maisons de courtage, aux courtiers et aux agents immobiliers, y compris exiger qu’ils fournissent un cautionnement, qu’ils soient assurés ou qu’ils disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;
7. régir l’assurance que les maisons de courtage, les courtiers ou les agents immobiliers doivent souscrire, y compris :
i. prescrire les types d’assurance qu’ils doivent souscrire,
ii. prescrire la somme minimale assurée qu’ils doivent souscrire pour chaque type d’assurance,
iii. régir l’assurance collective qu’ils souscrivent, y compris :
A. autoriser l’organisme d’application désigné ou le ministre, en l’absence d’un tel organisme, à prendre des mesures pour qu’une assurance collective soit offerte,
B. autoriser l’organisme d’application désigné ou le ministre, en l’absence d’un tel organisme, à administrer une assurance collective en leur nom et à agir à titre d’assuré nommément désigné,
C. exiger qu’ils participent au régime d’assurance collective;
8. régir les documents et dossiers qui doivent être conservés et les comptes en fiducie qui doivent être tenus par les maisons de courtage et les anciennes maisons de courtage, ou pour le compte des anciennes maisons de courtage, y compris la manière dont ils sont tenus ou conservés, l’endroit où ils le sont et la période de temps pendant laquelle ils doivent être tenus ou conservés, et autoriser le registrateur à préciser la manière dont ils doivent être tenus ou conservés, l’endroit où ils doivent l’être et la période de temps pendant laquelle ils doivent être tenus ou conservés;
9. prescrire les responsabilités des courtiers responsables, des maisons de courtage, des courtiers ou des agents immobiliers;
10. exiger qu’une personne inscrite fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;
11. prescrire la marche à suivre et les autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 19 et aux pouvoirs du registrateur visés à l’article 20;
12. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;
13. Abrogée : 2020, chap. 1, par. 32 (5);
14. exiger que les personnes inscrites, sur demande et dans les circonstances prescrites, fournissent une preuve d’inscription et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;
15. Abrogée : 2020, chap. 1, par. 32 (6);
16. modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 25 (7) ou un privilège visé au paragraphe 43 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;
17. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur sous la forme et de la manière qu’il précise et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;
18. régir les activités des personnes inscrites dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, y compris :
i. prescrire les questions qui doivent être divulguées, les conditions dans lesquelles elles doivent l’être et le moment où elles doivent l’être, y compris :
A. les questions relatives aux intérêts que détiennent les personnes inscrites dans des maisons de courtage autres que celle qui les emploie, dans le cas d’agents immobiliers et de courtiers,
B. les questions relatives aux intérêts que détiennent les personnes inscrites dans d’autres maisons de courtage, dans le cas de maisons de courtage,
ii. prescrire les questions qui ne doivent pas être divulguées,
iii. établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu’une maison de courtage cesse d’être inscrite,
iv. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à inciter à une opération immobilière ou autoriser le registrateur à préciser des exigences à leur égard et exiger des personnes inscrites qu’elles se conforment aux exigences précisées,
v. réglementer les conventions d’inscription, les conventions de représentation et d’autres types de convention, y compris :
A. prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans les conventions ou qui doivent en être exclus,
B. exiger que la forme des conventions précisée par les règlements soit approuvée par le registrateur avant qu’elle soit utilisée par les personnes inscrites,
C. prévoir un processus permettant au registrateur d’approuver la forme d’une convention précisée par les règlements ou d’exiger des modifications à celle-ci, ainsi qu’un processus lui permettant de révoquer une telle approbation,
vi. prescrire les conditions qui doivent être réunies pour qu’une rémunération puisse être exigée ou perçue,
vii. traiter des déclarations qui doivent être fournies, notamment :
A. en prescrire le contenu ou autoriser le registrateur à le préciser,
B. prescrire la manière dont elles doivent être fournies ou autoriser le registrateur à la préciser,
C. prescrire la forme sous laquelle elles doivent être fournies ou autoriser le registrateur à la préciser,
D. prescrire les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées,
E. prescrire les conséquences du défaut de les fournir,
viii. énoncer les obligations qui incombent à une maison de courtage, à un courtier ou à un agent immobilier après l’acceptation d’une offre de vente, d’achat, d’échange, de location à bail ou de location d’un bien immobilier;
19. régir la conduite d’une personne inscrite lorsqu’elle représente plus d’une partie à une opération;
19.1 préciser les circonstances dans lesquelles il est interdit aux personnes inscrites de représenter plus d’une partie à une opération;
19.2 s’il est interdit à une personne inscrite de représenter plus d’une partie à une opération, préciser les exigences auxquelles doit satisfaire la personne inscrite pour fournir des services à une partie à l’opération;
19.3 exiger qu’une maison de courtage inscrite qui représente plus d’une partie à une opération, ou qui fournit des services à une partie à une opération, fournisse les renseignements prescrits au registrateur dans le délai prescrit;
19.4 à l’égard des sociétés immobilières personnelles, prescrire les conditions qui doivent être réunies pour qu’une rémunération puisse être exigée ou perçue;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 1, par. 32 (10))
19.5 prescrire des dispositions pour l’application de l’alinéa 43.2 (1) a);
20. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;
21. prescrire les questions que les courtiers et les agents immobiliers doivent divulguer aux maisons de courtage qui les emploient ou qui sont des employeurs éventuels, et les conditions dans lesquelles ces divulgations sont exigées;
22. Abrogée : 2020, chap. 1, par. 32 (11);
23. exiger que les personnes inscrites tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;
23.1 prescrire et régir les autres fonctions et pouvoirs du registrateur;
24. prévoir toute mesure de transition que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à la mise en oeuvre efficace de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers;
25. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;
26. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;
27. prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant être conforme aux règlements, à l’exception d’une question ou d’une chose à l’égard de laquelle le ministre peut prendre des règlements en vertu de l’article 50;
28. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi;
29. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
30. autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou aux fins de ces programmes.
30.1 traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 51 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (29) à (34); 2017, chap. 33, annexe 5, par. 8 (1) et (2); 2020, chap. 1, par. 32 (1) à (9), (11) à (15).
Pouvoir résiduel d’agir
(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 25 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation. 2002, chap. 30, annexe C, par. 51 (2).
Révocation : mesure transitoire
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 25 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là :
a) soit par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;
b) soit par le conseil d’administration de l’organisme d’application, conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 50 (2).
Les règlements du ministre ou du conseil demeurent valides. 2004, chap. 19, par. 18 (35).
Non une révocation de la délégation
(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise. 2002, chap. 30, annexe C, par. 51 (4).
(5) Abrogé : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 8 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 19, art. 18 (29-35) - 07/11/2005
2012, chap. 8, annexe 11, art. 51 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020
2017, chap. 33, annexe 5, art. 8 (1-3) - 14/12/2017
2020, chap. 1, art. 32 (1, 2, 5-8, 11, 14, 15) - 01/12/2023; 2020, chap. 1, art. 32 (3, 4) - 04/04/2022; 2020, chap. 1, art. 32 (9) - 01/10/2020; 2020, chap. 1, art. 32 (10) - non en vigueur; 2020, chap. 1, art. 32 (12, 13) - 04/04/2022
52 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 30, annexe C, art. 52.
53 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 30, annexe C, art. 53.
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