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Loi portant réforme du droit de l’enfance

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.12

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017.

Dernière modification : 2016, chap. 28.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 4; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 2, art. 63; 1996, chap. 25, art. 3; 1998, chap. 26, art. 101; 1999, chap. 6, art. 7; 2000, chap. 33, art. 21; 2001, chap. 9, annexe B, art. 4; 2005, chap. 5, art. 8; 2006, chap. 1, art. 3; 2006, chap. 5, art. 51; 2006, chap. 19, annexe B, art. 4; 2009, chap. 11, art. 4-18; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 12; 2012, chap. 8, annexe 7 (voir 2016, chap. 23, art. 75); voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2011; 2016, chap. 5, annexe 33, art. 8 (voir 2016, chap. 23, par. 74 (4)); 2016, chap. 23, art. 1-15; 2016, chap. 28; TMAL 13 DE 16 -1.

SOMMAIRE

PARTIE I
FILIATION

Interprétation et application

1.

Définitions et interprétation : partie I

2.

Règles d’interprétation

3.

Champ d’application

Règles de filiation

4.

La personne est l’enfant de ses parents

5.

Fourniture de matériel reproductif ou d’un embryon non déterminante

6.

Parent de naissance

7.

Autre parent biologique en cas de relation sexuelle

8.

Conjoint du parent de naissance en cas de procréation assistée ou d’insémination par un donneur de sperme

9.

Parents visés par les conventions de filiation antérieures à la conception

10.

Gestation pour autrui : maximum de quatre parents d’intention

11.

Gestation pour autrui : plus de quatre parents d’intention

12.

Conception posthume

13.

Déclarations de filiation : dispositions générales

14.

Nouveaux éléments de preuve

15.

Effet de la déclaration

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

16.

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

Autres questions

17.

Changement de nom de famille correspondant

17.1

Admissibilité en preuve de la reconnaissance de filiation

17.2

Analyse de sang, test d’ADN ou autre test

17.3

Confidentialité

17.4

Déclaration du tribunal

17.5

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès du registraire général

17.6

Obligations du registraire général de l’état civil

PARTIE III
GARDE, VISITE ET TUTELLE

Définitions

18.

Définitions : partie III

19.

Buts : partie III

Garde et droit de visite

20.

Droit de garde

21.

Requête en vue d’obtenir la garde ou le droit de visite

21.1

Vérifications des dossiers de police : personnes qui ne sont pas les parents

21.2

Recherche dans les dossiers de la société d’aide à l’enfance : personnes qui ne sont pas parents

21.3

Autres instances

22.

Compétence

23.

Préjudice grave causé à l’enfant

24.

Bien-fondé d’une requête

25.

Refus d’exercer la compétence

26.

Retard

27.

Effet de l’action en divorce

Garde et visite – Ordonnances

28.

Pouvoirs du tribunal

29.

Ordonnance modificatrice

Garde et visite – Aide au tribunal

30.

Évaluation des besoins de l’enfant

31.

Médiateur

32.

Preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario

33.

Demande de l’extérieur de l’Ontario pour des preuves supplémentaires

Exécution d’une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite

34.

Surveillance de la garde ou du droit de visite

35.

Ordonnance de ne pas faire

36.

Enfant retenu illicitement

37.

Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants

38.

Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario

39.

Communication d’une adresse

Droit de garde et visite – Questions extraprovinciales

40.

Pouvoirs provisoires du tribunal

41.

Exécution d’une ordonnance extraprovinciale

42.

Remplacement d’une ordonnance en cas de changements importants

43.

Remplacement d’une ordonnance en cas de préjudice grave

44.

Copie conforme d’une ordonnance extraprovinciale

45.

Connaissance d’office

46.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Tutelle

47.

Nomination d’un tuteur

48.

Parents et tuteurs conjoints

49.

Facteurs

50.

Effet de la nomination

51.

Paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur

52.

Obligation de rendre compte

53.

Cession des biens à l’enfant

54.

Honoraires et dépenses

55.

Cautionnement déposé par le tuteur

56.

Enfant ayant l’obligation légale de fournir des aliments

57.

Destitution et démission du tuteur

58.

Avis au greffier des successions de l’Ontario

Aliénation des biens

59.

Ordonnance de la Cour

60.

Ordonnance alimentaire

Garde et tutelle testamentaires

61.

Désignations testamentaires

Procédure

62.

Procédure : dispositions générales

63.

Requête ou défense d’un mineur

64.

Droit de l’enfant d’être entendu

65.

Enfant de seize ans ou plus

66.

Litispendance

67.

Consentement et contrat familial

68.

Partie subordonnée au contrat

69.

Compétence de la Cour supérieure de justice

70.

Confidentialité

71.

Ordonnances provisoires et modifications

72.

Ordonnance provisoire

73.

Appel de la Cour de justice de l’Ontario

74.

Ordonnance valide pendant l’appel

75.

Règle d’interprétation : tutelle à la personne et aux biens

 

Partie I
filiation

Interprétation et application

Définitions et interprétation : partie I

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conjoint» Personne avec laquelle une personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«embryon» S’entend au sens de la Loi sur la procréation assistée (Canada). («embryo»)

«insémination par un donneur de sperme» Tentative de conception d’un enfant par relation sexuelle dans les circonstances prévues au paragraphe 7 (4). («insemination by a sperm donor»)

«matériel reproductif» Tout ou partie d’une cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou d’un gène humain. («reproductive material»)

«naissance» La naissance au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. S’entend en outre de la mortinaissance au sens de cette loi. («birth»)

«parent de naissance» Relativement à un enfant, s’entend de la personne qui lui donne naissance. («birth parent»)

«procréation assistée» Procréation résultant d’une méthode de conception autre que la relation sexuelle. («assisted reproduction»)

«substitut» Personne qui convient de porter un enfant conçu par procréation assistée si, au moment de la conception, elle a l’intention de céder, à une ou à plusieurs personnes, son droit à la filiation avec l’enfant une fois qu’il sera né. («surrogate»)

«tribunal» La Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court») 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Nullité du mariage

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint» au paragraphe (1), deux personnes qui ont contracté, de bonne foi, une forme de mariage qui est nul d’une nullité absolue, mais qui vivent dans une union conjugale sont réputées mariées pendant la période durant laquelle elles vivent dans une telle union. Leur mariage est réputé prendre fin au moment où elles cessent de vivre dans une telle union. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Interprétation : conception par procréation assistée

(3) Pour l’application de la présente partie, l’enfant conçu par procréation assistée est réputé avoir été conçu le jour où le matériel reproductif ou l’embryon utilisé pour la procréation assistée est implanté dans le parent de naissance. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Règles d’interprétation

Liens par le sang ou par le mariage

2. (1) Aux fins de l’interprétation des lois, des règlements ou, sous réserve du paragraphe (3), des actes, sauf intention contraire manifeste, la mention d’une personne ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrites en fonction de ses liens du sang ou du mariage avec une autre personne :

a) vaut mention de la personne qui correspond à cette description du fait du lien de filiation énoncé à la présente partie;

b) ne vaut mention, à l’égard d’un enfant conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme :

(i) ni de la personne qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception si elle n’est pas parent de l’enfant,

(ii) ni de la personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application aux lois, règlements et autres textes réglementaires

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une loi, à un règlement ou à un autre acte pris ou fait en vertu d’une loi, quel que soit le moment de son édiction, de sa prise ou de son adoption. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application à d’autres textes

(3) Dans le cas d’un acte qui n’est pas fait en vertu d’une loi :

a) le paragraphe (1) s’applique à l’acte s’il a été fait le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) ou après ce jour;

b) le paragraphe (1) dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) continue de s’appliquer à un acte fait avant ce jour-là, s’il a été fait le 31 mars 1978 ou après cette date. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Mentions supposant deux parents

(4) Si, en vertu de la présente partie, un enfant a plus de deux parents, toute mention, dans une loi ou un règlement, des parents de l’enfant qui ne vise pas à exclure un parent vaut mention, sauf intention contraire manifeste, de tous les parents de l’enfant, même si la terminologie utilisée suppose qu’un enfant n’aurait pas plus de deux parents. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Mentions de «le père ou la mère», de «le père et la mère» et d’autres formulations analogues

(5) Aux fins de l’interprétation de la version française de toute loi ou de tout règlement, sauf intention contraire manifeste, les termes «père» et «mère», employés ensemble, de manière conjonctive ou disjonctive, relativement à un enfant, visent le parent ou les parents de l’enfant, comme il est énoncé à la présente partie. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Champ d’application

3. La présente partie régit l’établissement de la filiation dans le cadre du droit ontarien. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Règles de filiation

La personne est l’enfant de ses parents

4. (1) Une personne est l’enfant de ses parents. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance d’un parent d’un enfant

(2) Un parent d’un enfant est :

a) une personne qui est parent de l’enfant aux termes des articles 6 à 13, sauf dans le cas d’un enfant adopté;

b) dans le cas d’un enfant adopté, un parent de l’enfant, comme le prévoit l’article 158 ou 159 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Liens de parenté

(3) Le lien de filiation énoncé aux paragraphes (1) et (2) régit l’établissement des liens de parenté qui en découlent. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application dans le cadre du droit ontarien

(4) Il est entendu que le présent article s’applique dans le cadre du droit ontarien. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Fourniture de matériel reproductif ou d’un embryon non déterminante

5. Toute personne qui fournit du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception d’un enfant par procréation assistée n’est pas parent de l’enfant ni reconnue comme tel en droit, à moins d’être parent aux termes de la présente partie. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Parent de naissance

6. (1) Le parent de naissance d’un enfant est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception : gestation pour autrui

(2) Le paragraphe (1) est subordonné à la cession par un substitut d’un droit à la filiation aux termes de l’article 10, ou à une déclaration à cet effet prononcée par un tribunal en vertu de l’article 10 ou 11. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Autre parent biologique en cas de relation sexuelle

7. (1) La personne dont le sperme a mené à la conception d’un enfant par relation sexuelle est parent de l’enfant et est reconnue comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Présomption

(2) À moins que le contraire ne soit prouvé par la prépondérance des probabilités, il est présumé, à l’égard d’un enfant conçu par relation sexuelle, qu’une personne est le parent aux termes du paragraphe (1) et est reconnue comme tel en droit si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. La personne était le conjoint du parent de naissance à la naissance de l’enfant.

2. La personne était unie au parent de naissance de l’enfant par un mariage qui a été dissous soit par un décès ou un jugement de nullité dans les 300 jours qui ont précédé la naissance de l’enfant ou par un divorce si un jugement de divorce a été prononcé au cours de cette même période.

3. La personne vivait dans une union conjugale avec le parent de naissance de l’enfant avant la naissance de celui-ci et l’enfant est né dans les 300 jours après qu’ils ont cessé de vivre dans une telle union.

4. La personne a certifié la naissance de l’enfant, à titre de parent de l’enfant, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une loi analogue d’une autre autorité législative du Canada.

5. Le statut de la personne en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Présomptions contradictoires

(3) Si des circonstances donnent lieu à une présomption prévue au paragraphe (2) par plus d’une personne, aucune présomption n’est établie en application de ce paragraphe. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Non-application : insémination par un donneur de sperme

(4) Le présent article est réputé ne pas s’appliquer à la personne dont le sperme est utilisé pour concevoir un enfant par relation sexuelle si, avant la conception de l’enfant, cette personne et le parent de naissance d’intention conviennent par écrit que la personne n’a pas l’intention d’être parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Idem : donneur de sperme sans la qualité de parent

(5) La personne à laquelle s’applique le paragraphe (4) n’est pas parent d’un enfant conçu dans les circonstances énoncées à ce paragraphe et n’est pas reconnue comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Conjoint du parent de naissance en cas de procréation assistée ou d’insémination par un donneur de sperme

Procréation assistée

8. (1) Si le parent de naissance d’un enfant conçu par procréation assistée avait un conjoint au moment de la conception, ce conjoint est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Insémination par un donneur de sperme

(2) Si le parent de naissance d’un enfant conçu par insémination par un donneur de sperme avait un conjoint au moment de la conception, ce conjoint est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Non-application : absence de consentement

(3) Le présent article ne s’applique pas si, avant la conception de l’enfant :

a) soit le conjoint n’a pas consenti à être parent de l’enfant;

b) soit le conjoint a consenti à être parent de l’enfant, mais a retiré son consentement. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Non-application : gestation pour autrui ou conception posthume

(4) Le présent article ne s’applique pas si le parent de naissance est un substitut ou si l’enfant est conçu après le décès d’une personne déclarée son parent en vertu de l’article 12. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Parents visés par les conventions de filiation antérieures à la conception

Définition

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention de filiation antérieure à la conception» Convention écrite entre deux parties ou plus selon laquelle elles conviennent d’être, ensemble, les parents d’un enfant qui n’est pas encore conçu. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application

(2) Le présent article ne s’applique à l’égard d’une convention de filiation antérieure à la conception que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’y a pas plus de quatre parties à la convention;

b) le parent de naissance d’intention n’est pas un substitut et est partie à la convention;

c) si l’enfant doit être conçu par relation sexuelle, mais non par insémination par un donneur de sperme, la personne dont le sperme sera utilisé pour les besoins de la conception est partie à la convention;

d) si l’enfant doit être conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme, le conjoint, le cas échéant, de la personne qui a l’intention d’être le parent de naissance est partie à la convention, sous réserve du paragraphe (3). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Conjoint n’ayant pas l’intention d’être parent

(3) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas si, avant la conception de l’enfant, le conjoint du parent de naissance donne une confirmation écrite selon laquelle il ne consent pas à être parent de l’enfant et qu’il ne la retire pas. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance de la filiation

(4) À la naissance d’un enfant envisagé par une convention de filiation antérieure à la conception, conjointement avec chaque partie à la convention qui est parent de l’enfant aux termes de l’article 6 (parent de naissance), 7  (autre parent biologique) ou 8 (conjoint du parent de naissance), les autres parties à la convention sont parents de l’enfant et sont reconnus comme tels en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Gestation pour autrui : maximum de quatre parents d’intention

Définitions

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 11.

«convention de gestation pour autrui» Convention écrite entre un substitut et une ou plusieurs personnes à l’égard d’un enfant qui doit être porté par le substitut, prévoyant ce qui suit :

a) le substitut convient de ne pas être parent de l’enfant;

b) chacune des autres parties à la convention convient d’être parent de l’enfant. («surrogacy agreement»)

«parent d’intention» Partie à une convention de gestation pour autrui, à l’exclusion du substitut. («intended parent») 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application

(2) Le présent article ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le substitut et une ou plusieurs personnes concluent une convention de gestation pour autrui avant la conception de l’enfant qui doit être porté par le substitut.

2. Le substitut et le parent ou les parents d’intention reçoivent chacun un avis juridique indépendant avant de conclure la convention.

3. Parmi les parties à la convention, on ne compte pas plus de quatre parents d’intention.

4. L’enfant est conçu par procréation assistée. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance de la filiation

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dès que le substitut donne au parent ou aux parents d’intention son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant :

a) d’une part, l’enfant devient l’enfant de chaque parent d’intention, lequel devient parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit;

b) d’autre part, l’enfant cesse d’être l’enfant du substitut, lequel cesse d’être parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Restriction de délai

(4) Le consentement mentionné au paragraphe (3) ne doit pas être donné avant que l’enfant ne soit âgé de sept jours. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Droits et responsabilités parentaux

(5) Sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui, le substitut et le parent ou les parents d’intention partagent les droits et responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant à compter de la naissance de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit âgé de sept jours. Toutefois, après cette période, toute stipulation de la convention de gestation pour autrui touchant les droits et responsabilités parentaux est sans effet. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Défaut de consentement

(6) Toute partie à une convention de gestation pour autrui peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration de filiation à l’égard de l’enfant si le substitut ne donne pas le consentement mentionné au paragraphe (3) du fait que, selon le cas :

a) il est décédé ou est par ailleurs incapable de donner le consentement;

b) il ne peut être retrouvé à la suite d’efforts raisonnables déployés à cette fin;

c) il refuse de donner le consentement. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(7) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (6), le tribunal peut :

a) soit accorder la déclaration demandée;

b) soit prononcer toute autre déclaration qu’il estime opportune à l’égard de la filiation d’un enfant né du substitut. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Intérêt véritable de l’enfant

(8) L’intérêt véritable de l’enfant est le critère prépondérant dont tient compte le tribunal lorsqu’il prononce une déclaration en vertu du paragraphe (7). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Effet de la convention de gestation pour autrui

(9) Toute convention de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais peut être invoquée comme preuve de l’intention :

a) d’un parent d’intention d’être parent d’un enfant envisagé par la convention;

b) d’un substitut de ne pas être parent d’un enfant envisagé par la convention. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Gestation pour autrui : plus de quatre parents d’intention

11. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe 10 (2) sont remplies à part celle énoncée à la disposition 3 de ce paragraphe, toute partie à la convention de gestation pour autrui peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration de filiation à l’égard d’un enfant envisagé par la convention. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Délai

(2) Une requête visée au paragraphe (1) ne peut être présentée :

a) d’une part, avant la naissance de l’enfant;

b) d’autre part, après le premier anniversaire de naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Droits et responsabilités parentaux

(3) Sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui, le substitut et les parents d’intention partagent les droits et responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant à compter de la naissance de l’enfant jusqu’à ce que le tribunal prononce une déclaration de filiation à l’égard de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut prononcer toute déclaration qu’il est habilité à prononcer en vertu de l’article 10 et, à cette fin, les paragraphes 10 (8) et (9) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Consentement postnatal du substitut

(5) La déclaration qui désigne un ou plusieurs parents d’intention comme parent de l’enfant et qui établit que le substitut n’est pas parent de l’enfant ne doit pas être prononcée en vertu du paragraphe (4), à moins que, après la naissance de l’enfant, le substitut ne donne aux parents d’intention son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Dispense

(6) Malgré le paragraphe (5), le tribunal peut dispenser du consentement exigé si l’une des situations visées au paragraphe 10 (6) s’applique. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Conception posthume

12. (1) La personne qui, au moment du décès d’une personne décédée, était son conjoint peut demander au tribunal, par voie de requête, une déclaration portant que la personne décédée est parent d’un enfant conçu par procréation assistée après son décès. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Délai

(2) Une requête visée au paragraphe (1) ne peut être présentée :

a) d’une part, avant la naissance de l’enfant;

b) d’autre part, plus de 90 jours après la naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(3) Le tribunal peut prononcer la déclaration si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne décédée a consenti par écrit à être, conjointement avec le requérant, les parents d’un enfant conçu de façon posthume par procréation assistée et n’a pas retiré le consentement avant son décès.

2. Si l’enfant était né d’un substitut, le requérant est parent de l’enfant aux termes de l’article 10 et il n’y a pas d’autre parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Déclarations de filiation : dispositions générales

13. (1) En tout temps après la naissance d’un enfant, toute personne ayant un intérêt peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration portant qu’une personne est ou n’est pas parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception : enfant adopté

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’enfant est adopté. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(3) S’il conclut, d’après la prépondérance des probabilités, qu’une personne est ou n’est pas parent d’un enfant, le tribunal peut prononcer une déclaration à cet effet. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Restriction

(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal ne peut prononcer l’une ou l’autre des déclarations de filiation suivantes à l’égard d’un enfant en vertu de ce paragraphe que si les conditions énoncées au paragraphe (5) sont remplies :

1. Une déclaration de filiation qui a pour conséquence que l’enfant a plus de deux parents.

2. Une déclaration de filiation qui a pour conséquence que l’enfant a une autre personne comme parent, en plus de son parent de naissance, si cette personne n’est pas parent de l’enfant aux termes de l’article 7, 8 ou 9. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Conditions

(5) Les conditions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4) :

1. La requête en déclaration est présentée au plus tard le premier anniversaire de naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2. Chaque autre personne qui est parent de l’enfant est partie à la requête.

3. Il existe des preuves que, avant la conception de l’enfant, chaque parent de l’enfant et chaque personne à propos de laquelle une déclaration de filiation à l’égard de cet enfant est demandée dans la requête avaient l’intention d’être, ensemble, parents de l’enfant.

4. La déclaration est dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Nouveaux éléments de preuve

14. (1) Si une déclaration est prononcée par le tribunal en vertu de la présente partie et que sont mis à disposition des éléments de preuve qui ne l’étaient pas lors de l’audition de la requête, le tribunal peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance et rendre toute autre ordonnance ou donner toute directive qu’il estime nécessaire. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Aucune incidence sur les droits, obligations et intérêts

(2) L’annulation d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits exercés et aux obligations exécutées, ni aux intérêts à l’égard des biens ayant fait l’objet d’une répartition, avant l’annulation de l’ordonnance. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Effet de la déclaration

15. (1) La déclaration prononcée en vertu de la présente partie est reconnue à toutes fins. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration réputée avoir pris effet à la naissance

(2) La déclaration prononcée en vertu de la présente partie est réputée avoir pris effet à partir de la naissance de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

16. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordonnance déclaratoire extraprovinciale» Ordonnance, ou partie d’une ordonnance, qui prononce une déclaration de filiation semblable à la déclaration qui peut être prononcée en vertu de l’article 13, si elle est rendue par un tribunal judiciaire ou autre à l’extérieur de l’Ontario ayant compétence pour rendre une telle ordonnance. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance des ordonnances canadiennes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un tribunal reconnaît une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue dans une autre province ou un territoire du Canada. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception

(3) Un tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

a) sont mis à disposition des éléments de preuve qui ne l’étaient pas à l’instance au cours de laquelle l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) le tribunal est convaincu que l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été obtenue par fraude ou contrainte. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance des ordonnances non canadiennes

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un tribunal reconnaît l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui a été rendue à l’étranger si, selon le cas :

a) l’enfant ou au moins un de ses parents avait sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal judiciaire ou autre qui a rendu cette ordonnance au moment où l’instance qui a abouti à son prononcé a été introduite ou au moment où l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) l’enfant ou au moins un de ses parents avait des liens étroits et véritables avec le ressort du tribunal judiciaire ou autre qui a rendu cette ordonnance au moment où l’instance qui a abouti à son prononcé a été introduite ou au moment où l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception

(5) Un tribunal peut refuser de reconnaître un ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l’étranger :

a) dans les circonstances visées à l’alinéa (3) a) ou b);

b) si l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale est contraire à l’intérêt public en Ontario. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Effet de la reconnaissance de l’ordonnance

(6) L’ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui est reconnue par le tribunal est réputée être une ordonnance du tribunal visée à l’article 13 et est traitée, à tous égards, comme si elle avait été rendue en vertu de cet article. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Autres questions

Changement de nom de famille correspondant

17. (1) Toute personne déclarée parent d’un enfant en vertu de l’article 10, 11 ou 13 peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance changeant le nom de famille de l’enfant pour lui donner tout nom de famille qu’il aurait pu recevoir en vertu du paragraphe 10 (3) ou (3.1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil s’il était déjà né au moment de la déclaration. 2016, chap. 23, par. 1 (1) et (2).

Idem

(2) La requête visée au paragraphe (1) demandant le changement du nom de famille d’un enfant peut être présentée en même temps qu’une requête demandant l’obtention d’une déclaration en vertu de l’article 10, 11 ou 13. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Intérêt véritable de l’enfant

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) qui change le nom de famille d’un enfant ne peut être rendue que si elle est dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1, 2) - 01/01/2017

Admissibilité en preuve de la reconnaissance de filiation

17.1 La reconnaissance écrite de filiation admise en preuve dans une instance contre l’intérêt de son auteur constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits qui y sont énoncés. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Analyse de sang, test d’ADN ou autre test

17.2 (1) Sur requête d’une partie à une instance dans laquelle il est appelé à décider de la filiation d’un enfant, le tribunal peut autoriser cette partie à obtenir une analyse de sang, un test d’ADN ou tout autre test que le tribunal juge approprié d’une personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation, et à en présenter les résultats en preuve. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Conditions

(2) Le tribunal peut, s’il le juge opportun, assortir de conditions une ordonnance visée au paragraphe (1). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Consentement à l’analyse ou au test

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à l’analyse ou au test comme s’il s’agissait d’un traitement visé par cette loi. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Inférences en cas de refus de se soumettre

(4) Si une personne nommée dans une ordonnance visée au paragraphe (1) refuse de se soumettre à une analyse ou à un test, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le refus est la décision d’un mandataire spécial au sens de l’article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Confidentialité

17.3 L’article 70 s’applique avec les adaptations nécessaires si une instance comprend une requête visée à la présente partie. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Déclaration du tribunal

17.4 Lorsqu’une ordonnance déclaratoire portant qu’une personne est ou n’est pas parent d’un enfant est rendue en vertu de la présente partie, le greffier du tribunal dépose auprès du registraire général de l’état civil une déclaration relative à l’ordonnance, rédigée selon la formule fournie par le ministère du Procureur général. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès du registraire général

Déclaration du tribunal

17.5 (1) Sur demande et après acquittement des droits exigés en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, quiconque peut obtenir du registraire général de l’état civil une copie certifiée conforme d’une déclaration déposée en application de l’article 17.4. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration solennelle de filiation

(2) Quiconque y a un intérêt fournit des détails suffisamment précis et convainc le registraire général de l’état civil du bien-fondé de sa demande peut, sur demande et après acquittement des droits exigés en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, obtenir de ce dernier une copie certifiée conforme de la déclaration solennelle déposée en vertu de l’article 12 de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Admissibilité en preuve des copies certifiées conformes

(3) La copie certifiée conforme obtenue en vertu du présent article, qui est signée par le registraire général de l’état civil ou le registraire général adjoint de l’état civil ou qui porte la signature de l’un ou de l’autre reproduite d’une façon quelconque, est admissible en preuve devant un tribunal de l’Ontario et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du dépôt de la déclaration et de son contenu. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Obligations du registraire général de l’état civil

17.6 La présente loi n’a pas pour effet d’obliger le registraire général de l’état civil à modifier un enregistrement indiquant une filiation si ce n’est en conformité avec une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et conformément aux exigences de la Loi sur les statistiques de l’état civil. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Partie II (art. 3 à 17) Abrogée : 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

3.

1996, chap. 25, par. 3 (1) - 31/10/1996

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

4. à 6.

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

6.1

2009, chap. 11, art. 4 - 1/03/2010

2016, chap. 5, annexe 33, art. 8 - sans effet - voir 2016, chap. 23, par. 1 (1) - 01/01/2017

7.

2009, chap. 11, art. 5 - 1/03/2010

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

8. et 9.

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

10.

1996, chap. 2, art. 63 - 29/03/1996

2006, chap. 19, annexe B, art. 4 - 22/06/2006

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

11. Abrogé : 2006, chap. 19, annexe B, art. 4.

2006, chap. 19, annexe B, art. 4 - 22/06/2006

12.

2009, chap. 33, annexe 2, par. 12 (1), (2) et (5) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 7, art. 1 - sans effet - voir 2016, chap. 23, art. 75 - 5/12/2016

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

13.

2009, chap. 33, annexe 2, par. 12 (5) - 15/12/2009

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

14.

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 33, annexe 2, par. 12 (3) et (5) - 15/12/2009

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

15. et 16.

2009, chap. 33, annexe 2, par. 12 (5) - 15/12/2009

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

17. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 12 (4).

2009, chap. 33, annexe 2, par. 12 (4) - 15/12/2009

PARTIE III
GARDE, VISITE ET TUTELLE

Définitions

Définitions : partie III

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de séparation» Accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («separation agreement»)

«ordonnance extraprovinciale» Ordonnance, ou partie d’une ordonnance, d’un tribunal extraprovincial qui accorde la garde d’un enfant à une personne ou lui accorde un droit de visite. («extra-provincial order»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario, la Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court»)

«tribunal extraprovincial» Tribunal situé à l’extérieur de la province et ayant compétence pour accorder la garde d’un enfant à une personne ou lui accorder un droit de visite. («extra-provincial tribunal»).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 18 (1); 1996, chap. 25, par. 3 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) et (8).

Enfant

(2) Dans la présente partie, la mention d’un enfant indique un enfant qui est mineur.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 18 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 25, par. 3 (2) - 31/10/1996

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) et (8) - 29/06/2001

Buts : partie III

19. Les buts de la présente partie sont les suivants :

a) veiller à ce que les tribunaux règlent les requêtes relatives à la garde d’enfants ou aux droits accessoires, au droit de visite et à la tutelle en fonction de l’intérêt véritable des enfants;

b) reconnaître que l’exercice simultané de compétence par les tribunaux judiciaires de plus d’une province, d’un territoire ou d’un État pour ce qui est de la garde d’un même enfant doit être évité, et prendre des dispositions pour que les tribunaux de l’Ontario, sauf circonstances exceptionnelles, s’abstiennent d’exercer leur compétence ou refusent de le faire s’il est plus approprié que la question soit réglée par un tribunal compétent qui se trouve dans un lieu où l’enfant a des liens plus étroits;

c) décourager l’enlèvement d’enfants comme solution de rechange au règlement du droit de garde par procédure équitable;

d) pourvoir à une meilleure exécution des ordonnances accordant la garde et un droit de visite, et reconnaître et exécuter les ordonnances de ce genre qui sont rendues à l’extérieur de la province.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 19.

Garde et droit de visite

Droit de garde

20. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les parents d’un enfant jouissent d’un droit de garde égal à l’égard de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 2 (1).

Droits et responsabilités

(2) Quiconque a, à l’égard d’un enfant, un droit de garde possède les droits et les responsabilités d’un parent relativement à la personne de l’enfant et doit exercer ces droits et assumer ces responsabilités dans l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (2); 2016, chap. 23, par. 2 (2).

Pouvoir d’agir

(3) Si plusieurs personnes ont, à l’égard d’un enfant, un droit de garde, chacune d’elles peut exercer les droits et accepter les responsabilités d’un parent en ce qui concerne l’enfant pour le compte des autres.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (3); 2016, chap. 23, par. 2 (2).

Cas où les parents sont séparés

(4) Si les parents d’un enfant sont séparés et que l’enfant vit avec l’un d’eux avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre, le droit que l’autre personne a de faire valoir son droit de garde et ses droits accessoires, mais non son droit de visite, sont suspendus jusqu’à ce qu’un accord de séparation ou une ordonnance prévoie le contraire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (4); 2016, chap. 23, par. 2 (3).

Droit de visite

(5) Le droit de visite comprend le droit de rendre visite à l’enfant et de recevoir sa visite ainsi que le droit, en qualité de parent, de demander et d’obtenir des renseignements sur la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (5); 2016, chap. 23, par. 2 (4).

Mariage de l’enfant

(6) Le droit de garde ou de visite prend fin au mariage de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (6).

Droit reconnu sous réserve de modification

(7) Le droit de garde, ou les droits accessoires, et le droit de visite établis en vertu du présent article sont susceptibles d’être modifiés par une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, s. 77 - Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2016, chap. 23, art. 2 (1-4) - 01/01/2017

Requête en vue d’obtenir la garde ou le droit de visite

21. (1) Le parent d’un enfant ou une autre personne, y compris un grand-parent, peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde de l’enfant ou au droit de visite ou réglant certains aspects des droits accessoires à la garde de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 21; 2016, chap. 23, art. 3; 2016, chap. 28, art. 1.

Affidavit

(2) Toute requête qu’une personne présente en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir la garde d’un enfant ou le droit de visite est accompagnée d’un affidavit de cette personne rédigé selon la formule prescrite à cette fin par les règles de pratique et contenant les renseignements suivants :

a) le projet mis de l’avant par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;

b) des renseignements sur la participation actuelle ou antérieure de la personne dans des instances en droit de la famille, y compris les instances visées à la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (protection de l’enfance), ou dans des instances criminelles;

c) tout autre renseignement dont a connaissance la personne et qui se rapporte aux facteurs que le tribunal doit prendre en considération aux termes des paragraphes 24 (2), (3) et (4) pour établir l’intérêt véritable de l’enfant.  2009, chap. 11, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 6 - 1/03/2010

2016, chap. 23, art. 3 - 01/01/2017; 2016, chap. 28, art. 1 - 08/12/2016

Vérifications des dossiers de police : personnes qui ne sont pas les parents

21.1 (1) Toute personne qui présente une requête en vertu de l’article 21 en vue d’obtenir la garde d’un enfant et qui n’en est pas un parent dépose auprès du tribunal les résultats d’une vérification des dossiers de police effectuée récemment à son égard conformément aux règles de pratique.  2009, chap. 11, art. 7; 2016, chap. 23, art. 4.

Admissibilité

(2) Les résultats obtenus par le tribunal aux termes du paragraphe (1) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant des renseignements contenus dans les résultats sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.  2009, chap. 11, art. 7.

Prise en considération d’éléments de preuve

(3) Sous réserve du paragraphe 24 (3), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (2) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.  2009, chap. 11, art. 7.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «vérification des dossiers de police» pour l’application du paragraphe (1).  2009, chap. 11, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 7 - 1/03/2010

2016, chap. 23, art. 4 - 01/01/2017

Recherche dans les dossiers de la société d’aide à l’enfance : personnes qui ne sont pas parents

Définition

21.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société» Agence agréée et désignée comme société d’aide à l’enfance aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.  2009, chap. 11, art. 8.

Demande de rapport

(2) Toute personne qui présente une requête en vertu de l’article 21 en vue d’obtenir la garde d’un enfant et qui n’en est pas un parent présente à toute société ou tout autre organisme ou toute autre personne prescrits par règlement une demande de rapport, rédigée selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, portant sur ce qui suit :

a) la question de savoir si une société a des dossiers relatifs à la personne qui demande, par requête, la garde de l’enfant;

b) s’il y a des dossiers et que ceux-ci indiquent qu’un ou plusieurs sous-dossiers relatifs à la personne ont été ouverts, la date d’ouverture de chaque sous-dossier et la date de sa fermeture, le cas échéant.  2009, chap. 11, art. 8; 2016, chap. 23, art. 4.

Dépôt de la demande

(3) Une copie de chaque demande présentée aux termes du paragraphe (2) est déposée auprès du tribunal.  2009, chap. 11, art. 8.

Rapport exigé

(4) Dans les 30 jours de la réception d’une demande visée au paragraphe (2), une société ou un autre organisme ou une autre personne fournit au tribunal auprès duquel la requête a été déposée un rapport, rédigé selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, qui contient les renseignements exigés aux termes de ce paragraphe, et en fournit une copie à l’auteur de la demande.  2009, chap. 11, art. 8.

Obligation du greffier

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si le rapport indique qu’il y a des dossiers relatifs à l’auteur de la demande, le greffier du tribunal, 20 jours après la réception par le tribunal de tous les rapports demandés :

a) d’une part, remet une copie du rapport à chacune des autres parties et à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant;

b) d’autre part, dépose le rapport dans le dossier du tribunal.  2009, chap. 11, art. 8.

Exception

(6) Le tribunal peut, sur motion de l’auteur de la demande, ordonner :

a) soit que le délai visé au paragraphe (5) soit prolongé;

b) soit que tout ou partie du rapport soit conservé sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne soit pas divulgué si, selon le cas :

(i) le tribunal établit qu’une partie ou la totalité des renseignements que contient le rapport ne se rapportent pas à la requête,

(ii) l’auteur de la demande retire la requête.  2009, chap. 11, art. 8.

Admissibilité

(7) Le rapport déposé aux termes du paragraphe (5) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant des renseignements contenus dans le rapport sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.  2009, chap. 11, art. 8.

Prise en considération d’éléments de preuve

(8) Sous réserve du paragraphe 24 (3), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (7) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.  2009, chap. 11, art. 8.

Interprétation

(9) Aucune mesure prise conformément au présent article ne constitue la publication de renseignements ni le fait de les rendre publics pour l’application du paragraphe 45 (8) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou d’une ordonnance visée à l’alinéa 70 (1) b).  2009, chap. 11, art. 8.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris pour l’application du paragraphe (2) :

a) préciser une ou plusieurs sociétés ou un ou plusieurs autres organismes ou une ou plusieurs autres personnes à qui une demande doit être présentée;

b) régir la forme et l’étendue de la recherche qui doit être faite en réponse à une demande;

c) préciser les catégories de sous-dossiers à exclure du rapport.  2009, chap. 11, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 8 - 1/03/2010

2016, chap. 23, art. 4 - 01/01/2017

Autres instances

Requête par une personne qui n’est pas parent de l’enfant

21.3 (1) Si une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le greffier du tribunal fournit au tribunal ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 5 (1).

Idem

(2) Si une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le tribunal peut exiger que le greffier du tribunal lui fournisse ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances criminelles en cours ou antérieures mettant en cause toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 5 (1).

Idem

(3) Les renseignements écrits fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2) sont également fournis à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant qui fait l’objet de la requête.  2009, chap. 11, art. 9.

Admissibilité

(4) Les renseignements écrits fournis au tribunal aux termes du paragraphe (1) ou (2) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant de ces renseignements sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.  2009, chap. 11, art. 9.

Prise en considération d’éléments de preuve

(5) Sous réserve du paragraphe 24 (3), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (4) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.  2009, chap. 11, art. 9.

Interprétation

(6) Aucune mesure prise conformément au présent article ne constitue la publication de renseignements ni le fait de les rendre publics pour l’application du paragraphe 45 (8) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou d’une ordonnance visée à l’alinéa 70 (1) b).  2009, chap. 11, art. 9.

Règlements

(7) Pour l’application du présent article, le procureur général peut, par règlement :

a) définir «instance en droit de la famille» et «instance criminelle»;

b) prescrire l’ampleur, le contenu et la forme des renseignements écrits qui doivent ou peuvent être fournis aux termes du présent article;

c) prévoir un processus permettant de supprimer, des renseignements écrits fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2), les renseignements relatifs à une instance ne mettant pas en cause l’enfant qui fait l’objet de la requête ou une personne qui est une partie et qui n’est pas parent de l’enfant, selon le cas.  2009, chap. 11, art. 9; 2016, chap. 23, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 9 - 1/03/2010

2016, chap. 23, art. 5 (1, 2) - 01/01/2017

Compétence

22. (1) Le tribunal n’exerce sa compétence pour rendre une ordonnance de garde ou de visite que dans les cas suivants :

a) l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête;

b) même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Ontario, le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’enfant est physiquement présent en Ontario à l’introduction de la requête,

(ii) il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l’intérêt véritable de l’enfant,

(iii) aucune requête relative à la garde ou au droit de visite n’est en instance devant un tribunal extraprovincial situé dans le lieu où l’enfant a sa résidence habituelle,

(iv) aucune ordonnance extraprovinciale de garde ou de visite n’a été reconnue par un tribunal de l’Ontario,

(v) l’enfant a des liens étroits et véritables avec l’Ontario,

(vi) il est approprié, pour plus de commodité, que la compétence soit exercée en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (1).

Résidence habituelle

(2) Un enfant a sa résidence habituelle dans le lieu où il habitait :

a) soit avec ses parents;

b) soit avec, lorsque ses parents sont séparés, l’un d’eux, soit en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre personne;

c) soit avec une personne qui est autre qu’un parent, de façon permanente pendant une longue période,

selon la dernière de ces éventualités à se réaliser.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (2); 2016, chap. 23, art. 6.

Enlèvement

(3) Le fait d’emmener ou de retenir un enfant sans le consentement de la personne qui en a la garde ne modifie pas la résidence habituelle de l’enfant à moins que la personne qui en a la garde n’ait donné son acquiescement ou n’ait trop tardé à introduire la procédure équitable.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 6 (1-3) - 01/01/2017

Préjudice grave causé à l’enfant

23. Malgré les articles 22 et 41, le tribunal peut exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance relative à la garde ou au droit de visite, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enfant est physiquement présent en Ontario;

b) le tribunal est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave si, selon le cas :

(i) il restait confié à la garde de la personne qui a le droit de garde,

(ii) il était renvoyé à la garde de la personne qui a le droit de garde,

(iii) il était emmené à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 23.

Bien-fondé d’une requête

24. (1) Le bien-fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie est établi en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant, conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).  2006, chap. 1, par. 3 (1).

Intérêt véritable de l’enfant

(2) Le tribunal prend en considération l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :

a) l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :

(i) chaque personne, y compris un parent ou un grand-parent, qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite,

(ii) les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec lui,

(iii) les personnes qui soignent et éduquent l’enfant;

b) le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés;

c) la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer stable;

d) la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par requête, la garde de l’enfant de lui donner des conseils, de s’occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;

e) le projet que chaque personne qui présente une requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant ou le droit de visite met de l’avant concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;

f) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’on propose de placer l’enfant;

g) l’aptitude de chaque personne qui demande, par requête, la garde ou le droit de visite à agir en tant que parent;

h) les éventuels liens familiaux entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la requête. 2006, chap. 1, par. 3 (1); 2009, chap. 11, art. 10; 2016, chap. 23, par. 7 (1) et (2); 2016, chap. 28, art. 2.

Conduite antérieure

(3) La conduite antérieure d’une personne est seulement prise en considération :

a) soit conformément au paragraphe (4);

b) soit si le tribunal est convaincu que la conduite est par ailleurs pertinente pour ce qui est de l’aptitude de cette personne à agir en tant que parent.  2006, chap. 1, par. 3 (1); 2016, chap. 23, par. 7 (2).

Violence et mauvais traitements

(4) Lorsque le tribunal évalue l’aptitude d’une personne à agir en tant que parent, il examine si elle a jamais usé de violence ou infligé des mauvais traitements à l’endroit de l’une des personnes suivantes :

a) son conjoint;

b) un parent de l’enfant visé par la requête;

c) un membre de sa maisonnée;

d) un enfant quelconque.  2006, chap. 1, par. 3 (1); 2016, chap. 23, par. 7 (2) et (3).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), tout acte accompli en légitime défense ou pour protéger une autre personne ne doit pas être considéré comme un acte de violence ou un mauvais traitement.  2006, chap. 1, par. 3 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C. 12, s. 78 (1) - sans effet - voir 2006, chap. 1, par. 3 (2) - 23/02/2006

1999, chap. 6, art. 7 - 31/03/2000

2005, chap. 5, par. 8 (1 à 3) - 9/03/2005

2006, chap. 1, par. 3 (1) - 23/02/2006

2009, chap. 11, art. 10 - 1/03/2010

2016, chap. 23, art. 7 (1-3) - 01/01/2017; 2016, chap. 28, art. 2 - 08/12/2016

Refus d’exercer la compétence

25. Le tribunal qui a compétence relativement à la garde ou au droit de visite en vertu de la présente partie peut refuser de l’exercer s’il est d’avis qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 25.

Retard

26. (1) Si la requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie n’a pas été entendue dans les six mois qui suivent l’introduction de l’instance, le greffier du tribunal met la requête au rôle et signifie aux parties la date, l’heure et le lieu où le tribunal fixera la date de l’audition de la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (1); 2009, chap. 11, par. 11 (1).

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une requête présentée en vertu de la présente partie qui porte sur le droit de visite ou la garde d’un enfant si ce dernier fait l’objet d’une demande, d’une requête ou d’une ordonnance prévue par la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, sauf si la requête présentée en vertu de la présente partie porte sur l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance rendue à l’égard de cet enfant en vertu du paragraphe 57.1 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) une ordonnance visée au paragraphe 57.1 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui a été rendue en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 57.1 (1) de cette loi;

c) une ordonnance de visite rendue à l’égard de cet enfant en vertu de l’article 58 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 57.1 (1) de cette loi.  2006, chap. 5, par. 51 (1).

Directives

(2) Lorsqu’il entend l’affaire mise au rôle par le greffier conformément au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date de l’audition de la requête, donner les directives appropriées relativement à l’instance et rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée relativement aux dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (2); 2009, chap. 11, par. 11 (2).

Date rapprochée

(3) Lorsqu’il fixe une date en vertu du paragraphe (2), le tribunal choisit la date la plus rapprochée qui, selon lui, est conciliable avec le juste règlement de la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 5, par. 51 (1) - 30/11/2006

2009, chap. 11, par. 11 (1) et (2) - 14/05/2009

Effet de l’action en divorce

27. Sauf autorisation du tribunal, l’action en divorce introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) sursoit à la requête en cours relativement à la garde de l’enfant ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 27.

Garde et visite – Ordonnances

Pouvoirs du tribunal

28. (1) Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 21 :

a) peut, par ordonnance, accorder la garde ou le droit de visite à une ou plusieurs personnes;

b) peut, par ordonnance, régler un aspect des droits accessoires au droit de garde ou de visite;

c) peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire et opportune dans les circonstances, notamment une ordonnance :

(i) limitant la durée, la fréquence, la manière ou le lieu des contacts ou de la communication entre des parties ou entre une partie et l’enfant,

(ii) interdisant à une partie ou à une autre personne de se conduire d’une manière précisée en présence de l’enfant ou en tout temps lorsqu’elle est chargée des soins à lui donner,

(iii) interdisant à une partie de changer l’enfant de résidence, d’école ou de garderie sans le consentement d’une autre partie ou une ordonnance du tribunal,

(iv) interdisant à une partie de retirer l’enfant de l’Ontario sans le consentement d’une autre partie ou une ordonnance du tribunal,

(v) exigeant la remise, au tribunal ou à la personne ou à l’organisme que précise le tribunal, du passeport de l’enfant, de sa carte Santé, au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou de tout autre document le concernant que précise le tribunal,

(vi) exigeant qu’une partie donne des renseignements ou consente à la communication de renseignements concernant la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant à une autre partie ou à une autre personne que précise le tribunal,

(vii) exigeant qu’une partie facilite la communication de l’enfant avec une autre partie ou une autre personne que précise le tribunal d’une manière qui soit adaptée à l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 28; 2009, chap. 11, art. 12.

Exception

(2) Si une requête est présentée en vertu de l’article 21 à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le tribunal traite la requête comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article.  2006, chap. 5, par. 51 (2).

Idem

(3) S’il a été rendu une ordonnance accordant le droit de visiter un enfant aux termes de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en même temps qu’une ordonnance de garde de l’enfant a été rendue aux termes de l’article 57.1 de cette loi, le tribunal traite la requête présentée en vertu de l’article 21 relative au droit de visiter l’enfant comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article.  2006, chap. 5, par. 51 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 79 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2006, chap. 5, par. 51 (2) - 30/11/2006

2009, chap. 11, art. 12 - 15/10/2009

Ordonnance modificatrice

29. Le tribunal ne rend une ordonnance en vertu de la présente partie modifiant l’ordonnance relative à la garde ou au droit de visite rendue par un tribunal de l’Ontario que si un changement important de circonstances influe ou est susceptible d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 80 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Garde et visite – Aide au tribunal

Évaluation des besoins de l’enfant

30. (1) Le tribunal saisi d’une requête relative à la garde ou au droit de visite peut, par ordonnance, charger une personne qui a la compétence technique ou professionnelle nécessaire d’évaluer les besoins de l’enfant et la capacité et la volonté des parties, ou de l’une d’entre elles, de satisfaire ces besoins, et de lui en faire rapport.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (1).

Date de l’ordonnance

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) lors de l’audition de la requête ou avant cette date et avec ou sans la demande d’une partie à la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (2).

Accord des parties

(3) Le tribunal nomme, si possible, une personne acceptée par les parties. Toutefois, si les parties ne s’entendent pas, le tribunal choisit cette personne lui-même.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (3).

Consentement de la personne

(4) Le tribunal ne doit pas nommer une personne en vertu du paragraphe (1) à moins que celle-ci n’ait consenti à faire son évaluation et à présenter son rapport dans les délais que le tribunal lui impartit.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (4).

Présence à l’évaluation

(5) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut exiger des parties, de l’enfant et de toute autre personne qui a reçu un avis du projet d’ordonnance qu’ils se présentent aux fins de l’évaluation faite par la personne ainsi nommée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (5).

Refus de se présenter

(6) Si la personne tenue de se présenter aux fins de l’évaluation refuse de le faire ou refuse de se soumettre à l’évaluation, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées quant à la capacité et à la volonté de cette personne de satisfaire les besoins de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (6).

Rapport

(7) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) dépose son rapport auprès du greffier du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (7); 2009, chap. 11, par. 13 (1).

Copies du rapport

(8) Le greffier du tribunal remet une copie du rapport à chaque partie et à l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (8); 2009, chap. 11, par. 13 (2).

Admissibilité

(9) Le rapport visé au paragraphe (7) est admissible en preuve lors de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (9).

Témoignage de l’évaluateur

(10) Les parties et l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant peuvent exiger que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) se présente comme témoin lors de l’audition de la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (10).

Directives

(11) Sur motion, le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu’il juge appropriées relativement à l’évaluation.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (11).

Honoraires et dépenses

(12) Le tribunal met à la charge des parties les honoraires et les dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (12).

Idem, part à payer

(13) Le tribunal précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (13).

Idem, graves difficultés financières

(14) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (14).

Autres preuves d’expert

(15) La nomination d’une personne en vertu du paragraphe (1) n’empêche pas les parties ou l’avocat qui représente l’enfant de présenter d’autres preuves d’expert relativement aux besoins de l’enfant et à la capacité et à la volonté des parties, ou de l’une d’entre elles, de satisfaire ces besoins.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (15).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 81 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2009, chap. 11, par. 13 (1) et (2) - 14/05/2009

Médiateur

31. (1) Sur requête relative à la garde ou au droit de visite, le tribunal, à la demande des parties, peut, par ordonnance, nommer comme médiateur chargé de régler une question précisée dans l’ordonnance une personne choisie par les parties.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (1).

Consentement du médiateur

(2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu du paragraphe (1), qu’une personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle consent à agir en qualité de médiateur;

b) elle a accepté de déposer son rapport auprès du tribunal dans les délais que celui-ci lui impartit.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (2).

Fonctions

(3) Il incombe au médiateur de conférer avec les parties et de chercher à faire conclure une entente relative à la question.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (3).

Contenu du rapport

(4) Avant de commencer la médiation, les parties déterminent si :

a) le médiateur déposera un rapport complet sur la médiation, y compris tout point qu’il juge pertinent;

b) le médiateur déposera un rapport qui précise seulement les termes de l’entente conclue entre les parties ou le fait que celles-ci ne sont pas parvenues à une entente.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (4).

Dépôt du rapport

(5) Le médiateur dépose son rapport, dans la forme convenue entre les parties en vertu du paragraphe (4), auprès du greffier du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (5); 2009, chap. 11, par. 14 (1).

Copies du rapport

(6) Le greffier du tribunal remet une copie du rapport à chaque partie et à l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (6); 2009, chap. 11, par. 14 (2).

Aveux faits pendant la médiation

(7) Si les parties ont décidé que le rapport sera dans la forme prévue à l’alinéa (4) b), la preuve des propos tenus pendant la médiation ou des déclarations ou des aveux qui y ont été faits n’est pas admissible dans une instance, sauf si toutes les parties à l’instance où l’ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue y consentent.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (7).

Honoraires et dépenses

(8) Le tribunal met les honoraires et les dépenses du médiateur à la charge des parties.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (8).

Idem, part à payer

(9) Le tribunal précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (9).

Idem, graves difficultés financières

(10) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses du médiateur s’il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 82 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2009, chap. 11, par. 14 (1) et (2) - 14/05/2009

Preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario

32. (1) Si le tribunal est d’avis qu’il est nécessaire de recevoir des preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario avant de rendre une décision, il peut envoyer les documents d’appui qui peuvent être nécessaires au procureur général, au ministre de la Justice ou à l’autorité similaire de ce lieu et lui demander :

a) d’une part, de prendre les dispositions qui peuvent être nécessaires pour exiger que la personne nommée dans la demande se présente devant le tribunal compétent de ce lieu et fournisse des preuves ou témoigne relativement à l’objet de la requête;

b) d’autre part, que le tribunal ou lui-même lui envoie une copie certifiée conforme des preuves fournies ou du témoignage reçu.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (1).

Coûts

(2) Le tribunal qui agit en vertu du paragraphe (1) peut liquider les dépens qui s’y rapportent à l’encontre d’une ou de plusieurs des parties à la requête ou condamner aux dépens la partie qui y est condamnée dans la requête principale.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (2).

Demande de l’extérieur de l’Ontario pour des preuves supplémentaires

33. (1) Si le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande analogue à celle visée à l’article 32 ainsi que les documents d’appui qui peuvent être nécessaires, il lui incombe de renvoyer la demande et les documents au tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (1).

Preuves ou témoignage

(2) Le tribunal auquel le procureur général renvoie une demande en vertu du paragraphe (1) exige que la personne qui y est nommée se présente devant lui et fournisse des preuves ou témoigne conformément à la demande.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (2).

Exécution d’une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite

Surveillance de la garde ou du droit de visite

34. (1) Si une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite est rendue, le tribunal peut donner à une personne, à une société d’aide à l’enfance ou à un autre organisme les directives qu’il juge appropriées relativement à la surveillance de la garde ou du droit de visite.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 34 (1).

Consentement

(2) Le tribunal ne doit donner des directives relativement à la surveillance de la garde ou du droit de visite visés au paragraphe (1) que si la personne, la société ou l’organisme consent à exercer cette fonction.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 34 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 83 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8) et (9) - 29/06/2001

Ordonnance de ne pas faire

35. (1) Sur requête, le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre toute personne si le requérant a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime.  2009, chap. 11, art. 15.

Dispositions de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite par les règles de pratique et peut contenir une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon ce que le tribunal juge approprié :

1. Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou tout enfant confié à la garde légitime du requérant.

2. Interdire à l’intimé de s’approcher d’un ou de plusieurs lieux en deçà d’une distance précisée.

3. Préciser une ou plusieurs exceptions à ce qui est prévu aux dispositions 1 et 2.

4. Les autres dispositions que le tribunal juge appropriées.  2009, chap. 11, art. 15.

Disposition transitoire

(3) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a) les poursuites ou autres instances introduites en vertu du présent article avant le 15 octobre 2009;

b) les ordonnances rendues en vertu du présent article qui étaient en vigueur le 14 octobre 2009 à la fin de l’alinéa.  2009, chap. 11, art. 15; 2014, chap. 7, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 33, par. 21 (1) et (2) - sans effet 2000, chap. 33, par. 21 (2) - 14/05/2009

2009, chap. 11, art. 15 - 15/10/2009

2014, chap. 7, annexe 4, art. 1 - 24/07/2014

Enfant retenu illicitement

36. (1) Si, à la requête d’une personne en faveur de laquelle une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite a été rendue, le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une autre personne retient illicitement l’enfant, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser le requérant ou son représentant à appréhender l’enfant afin de faire respecter les droits du requérant en matière de garde ou de visite.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (1).

Ordonnance pour trouver et appréhender un enfant

(2) Le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à la police, qui est compétente dans la région où, d’après lui, se trouve un enfant, de trouver l’enfant, de l’appréhender et de le ramener à la personne nommée dans l’ordonnance, s’il est convaincu, sur requête, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) qu’une personne retient illicitement un enfant à l’écart d’une personne qui a un droit de garde ou de visite;

b) qu’une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de le faire se propose d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario;

c) qu’une personne qui a un droit de visite se propose d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario et que l’enfant ne reviendra probablement pas dans la province.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (2).

Requête sans préavis

(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sur requête sans préavis si le tribunal est convaincu qu’il est nécessaire de prendre cette mesure sans délai.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (3).

Obligation d’agir

(4) La police visée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver, appréhender et ramener l’enfant conformément à l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (4).

Perquisition

(5) Dans le but de trouver et d’appréhender un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), un policier peut, en ayant recours à l’aide et à la force raisonnables dans les circonstances, pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve cet enfant et y perquisitionner.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (5).

Heure

(6) Le policier ne doit pénétrer dans un lieu ou y perquisitionner en vertu du paragraphe (5) qu’entre 6 h et 21 h, heure normale, sauf si le tribunal, dans l’ordonnance, autorise une autre heure.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (6).

Expiration de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) précise sa date d’expiration, laquelle est fixée au plus tard six mois après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, sauf si le tribunal est convaincu qu’il est nécessaire d’accorder un délai plus long compte tenu des circonstances.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (7).

Présentation de la requête

(8) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut notamment être présentée au cours de la requête relative à la garde ou au droit de visite.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (8).

Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants

Pour empêcher d’emmener l’enfant

37. (1) Si le tribunal, sur requête, est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de le faire se propose d’emmener un enfant à l’extérieur de l’Ontario, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) en vue d’empêcher la personne de ce faire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (1).

Pour s’assurer du retour de l’enfant

(2) Si le tribunal, sur requête, est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la personne qui a un droit de visite se propose d’emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario et ne ramènera probablement pas l’enfant dans la province, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) en vue d’assurer le retour rapide et sans danger de l’enfant en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (2).

Ordonnance du tribunal

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) peut exiger qu’une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Transférer des biens précis à un fiduciaire désigné qui les détiendra sous réserve des conditions précisées dans l’ordonnance.

2. Verser à un fiduciaire désigné, sous réserve des conditions précisées dans l’ordonnance, les aliments ordonnés pour l’enfant, le cas échéant.

3. Déposer un cautionnement, avec ou sans garantie, payable au requérant, du montant que le tribunal juge approprié.

4. Remettre au tribunal ou au particulier ou à l’organisme que le tribunal précise, son passeport, celui de l’enfant et tous autres documents de voyage de l’un ou de l’autre que le tribunal précise.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (3); 2009, chap. 11, art. 16.

Idem, Cour de justice de l’Ontario

(4) La Cour de justice de l’Ontario ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (4); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8).

Conditions

(5) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3), le tribunal peut fixer les conditions qu’il juge appropriées relativement au retour ou à l’aliénation des biens.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (5).

Garde en lieu sûr

(6) Le tribunal ou la personne ou l’organisme précisés par le tribunal dans l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3) garde le passeport ou les documents de voyage remis conformément à l’ordonnance en lieu sûr conformément aux directives énoncées dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (6).

Directives

(7) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (3), le tribunal peut donner les directives qu’il juge appropriées relativement à la garde en lieu sûr des biens, paiements, passeports ou documents de voyage.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8) - 29/06/2001

2009, chap. 11, art. 16 - 14/05/2009

Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario

38. (1) Outre les pouvoirs dont elle dispose en matière d’outrage, la Cour de justice de l’Ontario peut infliger une amende et une peine d’emprisonnement, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit ou résiste volontairement à ses actes de procédure pris ou à ses ordonnances rendues en vertu de la présente loi, à l’exclusion des ordonnances rendues en vertu de l’article 35. Toutefois, l’amende ne doit pas dépasser 5 000 $ et la peine d’emprisonnement ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 38 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8); 2014, chap. 7, annexe 4, par. 2 (1).

Peine d’emprisonnement

(2) L’ordonnance imposant une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe (1) peut faire dépendre cette peine du respect d’une condition précisée dans l’ordonnance. Elle peut prévoir que la peine d’emprisonnement sera purgée de façon intermittente.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 38 (2).

Disposition transitoire

(3) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer aux ordonnances visées à l’alinéa 35 (3) b). 2014, chap. 7, annexe 4, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8) - 29/06/2001

2014, chap. 7, annexe 4, par. 2 (1) et (2) - 24/07/2014

Communication d’une adresse

39. (1) Si, sur requête, il semble au tribunal que :

a) dans le but de présenter une requête relative à la garde ou au droit de visite en vertu de la présente partie;

b) dans le but d’exécuter une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite,

la personne qui se propose de présenter la requête ou la personne en faveur de laquelle l’ordonnance est rendue a besoin de connaître ou de se faire confirmer le lieu où se trouve le futur intimé ou la personne contre laquelle l’ordonnance visée à l’alinéa b) est rendue, le tribunal peut enjoindre à une personne ou à un organisme public de lui donner les éléments de l’adresse du futur intimé ou de la personne contre laquelle l’ordonnance visée à l’alinéa b) est rendue, tels qu’ils figurent dans ses dossiers. La personne ou l’organisme public donne ces éléments au tribunal qui peut les communiquer ensuite à la personne ou aux personnes qu’il juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (1).

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il lui semble que la requête a pour but de permettre au requérant d’identifier la personne qui a la garde d’un enfant ou d’obtenir des détails sur son identité et non de connaître ou de confirmer le lieu où se trouve le futur intimé ou d’exécuter une ordonnance relative à la garde ou au droit de visite.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (2).

Respect de l’ordonnance

(3) Le fait de communiquer des renseignements conformément à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) n’est pas réputé, à toutes fins, une infraction à une loi, à un règlement ou à une règle de common law concernant le caractère confidentiel de renseignements.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (3).

Couronne liée

(4) Le présent article lie la Couronne du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (4).

Droit de garde et visite – Questions extraprovinciales

Pouvoirs provisoires du tribunal

40. Sur requête, le tribunal, selon le cas :

a) qui est convaincu qu’un enfant a été emmené illicitement en Ontario ou qu’il y est illicitement retenu;

b) qui n’est pas compétent en vertu de l’article 22 ou qui refuse d’exercer sa compétence en vertu de l’article 25 ou 42,

peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Rendre l’ordonnance provisoire en matière de garde ou de droit de visite qu’il juge être dans l’intérêt véritable de l’enfant.

2. Surseoir à l’instruction de la requête :

i. à la condition qu’une partie à la requête introduise promptement une instance analogue devant un tribunal extraprovincial,

ii. aux conditions qu’il juge appropriées.

3. Enjoindre à une partie de renvoyer l’enfant au lieu qu’il juge approprié et, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais de déplacement normaux et des autres frais de l’enfant et des parties ou des témoins à l’audition de la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 40.

Exécution d’une ordonnance extraprovinciale

41. (1) Sur requête de la personne en faveur de laquelle un tribunal extraprovincial a rendu une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite, un tribunal reconnaît cette ordonnance sauf s’il est convaincu que :

a) l’intimé n’a pas été prévenu suffisamment tôt de l’introduction de l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue;

b) l’intimé n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par le tribunal extraprovincial avant que l’ordonnance ne soit rendue;

c) la loi en vigueur dans le lieu où l’ordonnance a été rendue n’imposait pas au tribunal extraprovincial de tenir compte de l’intérêt véritable de l’enfant;

d) l’ordonnance du tribunal extraprovincial est contraire à l’intérêt public en Ontario;

e) conformément à l’article 22, le tribunal extraprovincial n’aurait pas compétence s’il était un tribunal de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (1).

Effet d’une ordonnance reconnue

(2) L’ordonnance d’un tribunal extraprovincial reconnue par un tribunal est réputée une ordonnance de ce tribunal et a force exécutoire à ce titre.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (2).

Ordonnances contradictoires

(3) Le tribunal qui se trouve en présence d’ordonnances contradictoires relatives à la garde ou au droit de visite rendues par des tribunaux extraprovinciaux qui, n’était le conflit, seraient reconnues et exécutées en vertu du paragraphe (1) reconnaît et exécute l’ordonnance qui lui semble être le plus dans l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (3).

Ordonnances supplémentaires

(4) Le tribunal qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, en vertu de la présente partie, les autres ordonnances qu’il juge nécessaires pour lui donner effet.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (4).

Remplacement d’une ordonnance en cas de changements importants

42. (1) Sur requête, un tribunal peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite s’il est convaincu que des changements importants influent ou sont susceptibles d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant et, selon le cas :

a) que l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête;

b) que, même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Ontario, le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’enfant est physiquement présent en Ontario à l’introduction de la requête,

(ii) l’enfant n’a plus de liens étroits et véritables avec l’endroit où l’ordonnance extraprovinciale a été rendue,

(iii) il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l’intérêt véritable de l’enfant,

(iv) l’enfant a des liens étroits et véritables avec l’Ontario,

(v) il est approprié, pour plus de commodité, que la compétence soit exercée en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 42 (1).

Refus d’exercer la compétence

(2) Le tribunal peut refuser d’exercer sa compétence en vertu du présent article s’il est d’avis qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 42 (2).

Remplacement d’une ordonnance en cas de préjudice grave

43. Sur requête, un tribunal peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite s’il est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave, si, selon le cas :

a) il restait confié à la garde de la personne qui a le droit de garde;

b) il était renvoyé à la garde de la personne qui a le droit de garde;

c) il était emmené à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 43.

Copie conforme d’une ordonnance extraprovinciale

44. Une copie d’une ordonnance extraprovinciale certifiée conforme par un juge, un président de séance, le greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le préposé à la conservation des ordonnances du tribunal constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du contenu de l’ordonnance et du fait qu’elle a été rendue ainsi que de la qualité officielle et de la signature de la personne qui l’a certifiée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 44.

Connaissance d’office

45. Pour les besoins d’une requête présentée en vertu de la présente partie, un tribunal peut connaître d’office, sans exiger de preuve formelle, les lois d’une compétence législative à l’extérieur de l’Ontario et la décision du tribunal extraprovincial.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 45.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Définition

46. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention» S’entend de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dont le texte suit en annexe.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (1).

Convention en vigueur

(2) La convention est en vigueur en Ontario et ses dispositions ont force de loi à partir du 1er décembre 1983, sauf dispositions contraires du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (2).

Couronne : frais de justice

(3) Sauf conformément à la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, la Couronne n’est pas tenue d’assumer les dépens résultant des instances intentées en application de la convention ainsi que de la participation d’avocats ou de conseillers juridiques dans de telles instances.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (3); 1998, chap. 26, art. 101.

Autorité centrale

(4) Pour l’application de la convention, l’autorité centrale pour l’Ontario est le ministère du Procureur général.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (4).

Requête présentée au tribunal

(5) Une requête peut être présentée à un tribunal pour faire exécuter une obligation ou un droit reconnu par la convention.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (5).

Demande de ratification de la convention

(6) Le procureur général demande au gouvernement du Canada de présenter une déclaration au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas portant que la convention s’applique à l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (6).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires pour réaliser l’intention et l’objet du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (7).

Conflit

(8) En cas de conflit entre le présent article et un autre texte, le présent article l’emporte.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 26, art. 101 - 1/04/1999

ANNEXE

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Les États signataires de la présente Convention,

Profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

Désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre I — Champ d’application de la convention

Article premier

La présente Convention a pour objet :

a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;

b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.

Article 2

Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. À cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.

Article 3

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé à la sous-disposition a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.

Article 4

La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

Article 5

Au sens de la présente Convention :

a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;

b) le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

Chapitre II — Autorités centrales

Article 6

Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :

a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;

b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;

c) pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable;

d) pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;

e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l’application de la Convention;

f) pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite;

g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat;

h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;

i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

Chapitre III — Retour de l’enfant

Article 8

La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.

La demande doit contenir :

a) des informations portant sur l’identité du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant;

b) la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer;

c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant;

d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne avec laquelle l’enfant est présumé se trouver.

La demande peut être accompagnée ou complétée par :

e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;

f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l’Autorité centrale, ou d’une autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit de l’État en la matière;

g) tout autre document utile.

Article 9

Quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en vertu de l’article 8 a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet État contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

Article 10

L’Autorité centrale de l’État où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.

Article 11

Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’État requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.

Article 12

Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.

Article 13

Malgré les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

Article 14

Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

Article 15

Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.

Article 16

Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.

Article 17

Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 18

Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l’autorité judiciaire ou administrative d’ordonner le retour de l’enfant à tout moment.

Article 19

Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.

Article 20

Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Chapitre IV — Droit de visite

Article 21

Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée à l’Autorité centrale d’un État contractant selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.

Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer.

Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.

Chapitre V — Dispositions générales

Article 22

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.

Article 23

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.

Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Article 25

Les ressortissants d’un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l’application de la Convention, à l’assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.

Article 26

Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.

L’Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant.

Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.

En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.

Article 27

Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité centrale qui lui a transmis la demande.

Article 28

Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d’une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d’agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.

Article 29

La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens de l’article 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.

Article 30

Toute demande, soumise à l’Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.

Article 31

Au regard d’un État qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;

b) toute référence à la loi de l’État de la résidence habituelle vise la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle.

Article 32

Au regard d’un État connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 33

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

Article 34

Dans les matières auxquelles elle s’applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les États Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’État d’origine et l’État requis, ni que le droit non conventionnel de l’État requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.

Article 35

La Convention ne s’applique entre les États contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces États.

Si une déclaration a été faite conformément à l’article 39 ou 40, la référence à un État contractant faite à l’alinéa précédent signifie l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Article 36

Rien dans la Convention n’empêche deux ou plusieurs États contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l’enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.

Chapitre VI — Clauses finales

Article 37

La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 38

Tout autre État pourra adhérer à la Convention.

L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l’adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérant et l’État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d’acceptation.

Article 39

Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet État.

Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 40

Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Article 41

Lorsqu’un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autres autorités de cet État, la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l’article 40, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.

Article 42

Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 39 ou 40, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues à l’article 24 et à l’article 26, troisième paragraphe. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les articles 37 et 38.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur :

1. pour chaque État ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Article 44

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 43, alinéa premier, même pour les États qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Article 45

Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 38 :

1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 37;

2. les adhésions visées à l’article 38;

3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 43;

4. les extensions visées à l’article 39;

5. les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;

6. les réserves prévues à l’article 24 et à l’article 26, troisième paragraphe, et le retrait des réserves prévu à l’article 42;

7. les dénonciations visées à l’article 44.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980.

L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (8).

Tutelle

Nomination d’un tuteur

47. (1) Sur requête, notamment d’un parent d’un enfant, et sur avis à l’avocat des enfants, le tribunal peut nommer un tuteur aux biens de l’enfant.  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (1); 2016, chap. 23, art. 8.

Responsabilité du tuteur

(2) Le tuteur aux biens de l’enfant est chargé de la garde et de la gestion de ces biens et en est responsable.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 47 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (1) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 8 - 01/01/2017

Parents et tuteurs conjoints

Droit égal des parents

48. (1) Sous réserve de l’ordonnance du tribunal ou de l’entente conclue entre eux, les parents d’un enfant ont le droit égal d’être nommés tuteurs aux biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (1); 2016, chap. 23, par. 9 (1).

Le parent a la préférence

(2) Le parent d’un enfant a un droit préférentiel par rapport à une autre personne relativement à la nomination d’un tuteur aux biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (2); 2016, chap. 23, par. 9 (2).

Plus d’un tuteur

(3) Le tribunal peut nommer plus d’un tuteur aux biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (3).

Responsabilité solidaire

(4) Si plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, ils sont solidairement responsables de la garde et de la gestion des biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 9 (1, 2) - 01/01/2017

Facteurs

49. Lorsqu’il statue sur une requête en nomination d’un tuteur aux biens de l’enfant, le tribunal étudie l’ensemble de la situation, y compris :

a) la capacité du requérant de gérer les biens de l’enfant;

b) le bien-fondé du projet du requérant relativement à la garde et à la gestion des biens de l’enfant;

c) le point de vue et les préférences de l’enfant lorsque ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 49; 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (2) - 29/06/2001

Effet de la nomination

50. La nomination par le tribunal d’un tuteur aux biens en vertu de la présente partie est en vigueur dans l’ensemble de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 50.

Paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur

51. (1) Si aucun tuteur aux biens d’un enfant n’a été nommé, la personne qui est tenue de verser de l’argent ou de remettre des biens meubles à l’enfant s’acquitte de cette obligation, jusqu’à concurrence du montant payé ou de la valeur des biens remis, sous réserve du paragraphe (1.1), en versant l’argent ou en remettant les biens à l’une des personnes suivantes :

a) l’enfant, si celui-ci a l’obligation légale de fournir des aliments à une autre personne;

b) le parent chez qui l’enfant habite;

c) la personne qui a la garde légitime de l’enfant.  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (3); 2016, chap. 23, par. 10 (1).

Idem

(1.1) Le montant payé et la valeur des biens meubles remis en application du paragraphe (1) ne doivent pas dépasser au total le montant prescrit ou, si aucun montant n’est prescrit, 10 000 $.  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (3).

Jugement ou ordonnance du tribunal

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une somme d’argent payable en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 51 (2).

Reçu ou quittance

(3) Le reçu ou la quittance pour de l’argent ou des biens meubles ne dépassant pas le montant ou la valeur indiqués au paragraphe (1) que reçoit, au nom de l’enfant, le parent chez qui l’enfant habite ou la personne qui a la garde légitime de l’enfant a la même valeur que si le tribunal avait nommé le parent ou cette personne comme tuteur aux biens de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 10 (2).

Responsabilité, argent ou biens

(4) Un parent chez qui l’enfant habite ou la personne qui a la garde légitime de l’enfant qui reçoit et garde une somme d’argent ou des biens meubles visés au paragraphe (1) est soumis aux responsabilités du tuteur aux biens pour ce qui est de la garde et de la gestion de cet argent ou de ces biens meubles.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 51 (4); 2016, chap. 23, par. 10 (3).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application du paragraphe (1.1).  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (3) et (4) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 10 (1-3) - 01/01/2017

Obligation de rendre compte

52. Le tuteur aux biens d’un enfant peut être tenu de rendre compte de la garde et de la gestion des biens de l’enfant ou il peut le faire volontairement de la même façon qu’un fiduciaire testamentaire peut être tenu de rendre compte ou peut rendre compte de son mandat de fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 52.

Cession des biens à l’enfant

53. Le tuteur aux biens d’un enfant cède à l’enfant tous les biens dont il a la garde lorsque l’enfant atteint dix-huit ans.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 53.

Honoraires et dépenses

54. Le tuteur aux biens d’un enfant a le droit de recevoir une somme raisonnable pour couvrir ses honoraires et les dépenses engagées au titre de la gestion des biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 54.

Cautionnement déposé par le tuteur

55. (1) Le tribunal qui nomme un tuteur aux biens d’un enfant exige que le tuteur dépose le cautionnement, avec ou sans garantie, payable à l’enfant, du montant que le tribunal juge approprié, relativement à la garde et à la gestion des biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 55 (1).

Cas où le cautionnement n’est pas nécessaire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal nomme comme tuteur aux biens d’un enfant un parent de l’enfant et qu’il est d’avis qu’il est approprié de ne pas exiger du parent le dépôt d’un cautionnement. 2016, chap. 23, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 11 - 01/01/2017

Enfant ayant l’obligation légale de fournir des aliments

56. À la requête d’un enfant qui a l’obligation légale de fournir des aliments à une autre personne, le tribunal qui a nommé le tuteur aux biens de l’enfant ou un tribunal d’une compétence équivalente met fin à la tutelle au moyen d’une ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 56.

Destitution et démission du tuteur

Destitution

57. (1) Le tribunal peut destituer le tuteur aux biens d’un enfant pour les mêmes raisons qui s’appliquent à la destitution d’un fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 57 (1).

Démission

(2) Le tribunal peut autoriser le tuteur aux biens d’un enfant à se démettre de sa charge aux conditions que le tribunal juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 57 (2).

Avis au greffier des successions de l’Ontario

58. Le greffier du tribunal avise le greffier des successions de l’Ontario de toutes les requêtes en nomination d’un tuteur aux biens d’un enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 58; 1993, chap. 27, annexe; 2009, chap. 11, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 11, art. 17 - 14/05/2009

Aliénation des biens

Ordonnance de la Cour

59. (1) Sur requête, notamment, d’un parent d’un enfant, et sur avis à l’avocat des enfants, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, exiger ou approuver, ou les deux à la fois :

a) soit une charge qui grève la totalité ou une partie du droit de l’enfant sur un bien-fonds, ou l’aliénation d’un tel droit, en tout ou en partie;

b) soit la vente du droit de l’enfant sur des biens meubles;

c) soit le versement, en tout ou en partie, de l’argent appartenant à l’enfant ou du revenu provenant d’un bien qui appartient à l’enfant ou les deux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (5); 2016, chap. 23, art. 12.

Facteurs

(2) La Cour ne doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle est d’avis que l’aliénation, la charge, la vente ou le versement est nécessaire ou approprié pour fournir des aliments à l’enfant ou pour payer son éducation, ou lui sera substantiellement avantageux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (2).

Conditions

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que la Cour juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (3).

Mesure contraire à l’acte

(4) La Cour ne doit pas exiger ni approuver l’aliénation ou la charge si cette mesure est contraire aux termes de l’acte qui confère le droit à l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (4).

Passation de documents

(5) Si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut ordonner que l’enfant ou la personne qui y est désignée passe les documents nécessaires pour donner suite au versement ou à l’aliénation, la charge ou la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (5).

Directives

(6) La Cour peut, par ordonnance, donner les directives qu’elle juge nécessaires à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (6).

Validité des documents

(7) Le document passé par un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même valeur que si l’enfant avait dix-huit ans. S’il est passé par une autre personne conformément à l’ordonnance, il a la même valeur que s’il était passé par l’enfant et que celui-ci avait dix-huit ans à cette époque.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (7).

Responsabilité

(8) Personne n’encourt ni n’est réputé encourir de responsabilité pour avoir effectué un versement conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) c).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (5) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 12 - 01/01/2017

Ordonnance alimentaire

60. (1) À la requête ou avec le consentement d’une personne qui a un domaine viager sur un bien-fonds et qui est dépositaire du pouvoir de léguer ou d’attribuer le bien-fonds à un ou à plusieurs de ses enfants, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, exiger que la partie du produit du bien-fonds qu’elle juge appropriée soit affectée aux aliments, à l’éducation ou au profit d’un ou de plusieurs des enfants.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 60 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7).

Idem

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) même :

a) en cas de substitution lorsqu’il n’y a aucun enfant délégataire;

b) si une personne pouvait aliéner des biens lorsqu’il n’y a aucun enfant délégataire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 60 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) - 29/06/2001

Garde et tutelle testamentaires

Désignations testamentaires

Garde

61. (1) Quiconque a le droit de garde d’un enfant peut, par testament, conférer la garde de l’enfant, après sa mort, à une ou plusieurs personnes.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (1).

Tutelle

(2) Le tuteur aux biens d’un enfant peut, par testament, désigner une ou plusieurs personnes tuteurs aux biens de l’enfant après sa mort.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (2).

Désignation par un mineur

(3) Le parent célibataire qui est mineur peut, par écrit signé de sa main, faire la désignation visée au paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (3); 2016, chap. 23, art. 13.

Restriction

(4) La désignation visée au paragraphe (1), (2) ou (3) n’est valide que si :

a) son auteur est la seule personne à avoir le droit de garde ou à être le tuteur aux biens de l’enfant, selon le cas, le jour qui précède immédiatement celui où la désignation doit prendre effet;

b) son auteur et toute autre personne qui a le droit de garde ou qui est le tuteur aux biens de l’enfant, selon le cas, décèdent simultanément ou dans des circonstances qui empêchent de déterminer l’ordre des décès.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (4).

Cas où il y a plus d’une désignation

(5) Si deux personnes ou plus sont désignées pour avoir la garde d’un enfant ou être tuteurs à ses biens par des personnes qui décèdent dans les circonstances précisées à l’alinéa (4) b), seules les désignations faites par les deux auteurs ou tous les auteurs sont valides.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (5).

Consentement de la personne désignée

(6) La désignation faite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) n’est valide que si la personne désignée donne son consentement.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (6).

Expiration de la désignation

(7) La désignation faite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) expire quatre-vingt-dix jours après son entrée en vigueur ou, si la personne désignée présente une requête en vertu de la présente partie relativement à la garde de l’enfant ou à la tutelle de ses biens au cours de cette période, lorsque la requête est réglée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (7).

Ordonnances conformément à l’art. 21 ou 47

(8) La désignation faite en vertu du présent article n’empêche pas qu’une ordonnance soit demandée, par voie de requête, ou rendue en vertu de l’article 21 ou 47.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (8).

Champ d’application

(9) Le présent article s’applique :

a) au testament fait le 1er octobre 1982 ou après cette date;

b) au testament fait avant le 1er octobre 1982, si le testateur est en vie à cette date.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 13 - 01/01/2017

Procédure

Procédure : dispositions générales

Jonction d’instances

62. (1) La requête visée à la présente partie peut être présentée dans la même instance et de la même façon qu’une requête présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille, ou dans une autre instance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (1).

Nature de l’ordonnance

(2) La requête visée à la présente partie peut être une nouvelle requête ou peut demander la modification d’une ordonnance déjà rendue ou le remplacement d’une ordonnance d’un tribunal extraprovincial.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (2).

Parties

(3) Sont parties à la requête présentée en vertu de la présente partie :

a) les parents de l’enfant;

b) la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille;

c) la personne qui, immédiatement avant la requête, s’occupait effectivement de l’éducation de l’enfant et des soins à lui donner;

d) toute autre personne dont la participation est nécessaire pour régler les points litigieux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (3); 2016, chap. 23, art. 14.

Jonction de requêtes

(4) S’il lui semble nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt véritable de l’enfant, que d’autres questions soient réglées au préalable ou simultanément, le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de la présente partie peut surseoir à sa décision en attendant l’introduction ou le règlement de ces questions, selon ce qu’il juge approprié, sous réserve de l’article 26.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (4).

Identité du père inconnue

(5) Si aucune présomption de paternité n’a été établie et que l’identité du père est inconnue ou qu’elle ne peut pas être raisonnablement établie, le tribunal peut ordonner que les documents soient signifiés indirectement ou dispenser de la signification.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 14 - 01/01/2017

Requête ou défense d’un mineur

63. (1) Le mineur qui est parent d’un enfant peut présenter une requête en vertu de la présente partie sans l’assistance d’un tuteur à l’instance et il peut la contester sans un tel tuteur.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 63 (1); 2016, chap. 23, art. 15.

Consentement du mineur

(2) Le consentement donné relativement à une question prévue à la présente partie n’est pas nul du seul fait que son auteur est mineur.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 63 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 15 - 01/01/2017

Droit de l’enfant d’être entendu

64. (1) Lorsqu’il étudie une requête présentée en vertu de la présente partie, le tribunal tient compte, si possible, du point de vue et des préférences de l’enfant dans la mesure où celui-ci peut les exprimer.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (1).

Entretien avec le tribunal

(2) Le tribunal peut s’entretenir avec l’enfant pour établir son point de vue et ses préférences.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (2).

Enregistrement

(3) L’entretien est enregistré.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (3).

Avocat

(4) L’enfant a le droit d’être conseillé et accompagné par son avocat, le cas échéant, durant l’entretien.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (4).

Enfant de seize ans ou plus

65. Aucune disposition de la présente partie n’abroge le droit de l’enfant de seize ans ou plus de se soustraire à l’autorité parentale.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 65.

Litispendance

66. Sauf disposition contraire, si une requête est présentée à un tribunal en vertu de la présente partie, aucune partie à l’instance ne doit présenter une autre requête en vertu de la présente partie à un autre tribunal relativement à un point litigieux dans l’instance. Toutefois, le tribunal peut, par ordonnance, renvoyer l’instance à un autre tribunal dont la compétence est mieux adaptée, à son avis, au règlement simultané des points litigieux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 66.

Consentement et contrat familial

Ordonnance sur consentement des parties

67. (1) Si les parties à une requête présentée en vertu de la présente partie y consentent, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il a normalement le pouvoir de rendre en vertu de la présente partie, sous réserve de son obligation de tenir compte de l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 67 (1).

Contrat intégré à l’ordonnance

(2) Toute question prévue dans la présente partie et dans un contrat familial au sens de la Loi sur le droit de la famille peut être intégrée à une ordonnance rendue en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 67 (2).

Partie subordonnée au contrat

68. Sauf disposition contraire de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille, un contrat familial au sens de cette loi l’emporte sur ce que la présente partie prévoit relativement à la même question.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 68.

Compétence de la Cour supérieure de justice

69. La présente partie ne prive pas la Cour supérieure de justice de sa compétence de parens patriae.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 69; 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) - 29/06/2001

Confidentialité

70. (1) Si une instance comprend une requête visée à la présente partie, le tribunal examine s’il est approprié d’ordonner :

a) soit que l’accès à tout ou partie du dossier du tribunal soit limité :

(i) au tribunal et à ses employés autorisés,

(ii) aux parties et à leurs avocats,

(iii) à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant qui fait l’objet de la requête,

(iv) à toute autre personne que précise le tribunal;

b) soit que nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements qui ont pour effet d’identifier toute personne mentionnée dans un document relatif à la requête qui figure au dossier du tribunal.  2009, chap. 11, art. 18.

Considérations

(2) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1), le tribunal prend en considération ce qui suit :

a) la nature et le caractère délicat des renseignements contenus dans les documents relatifs à la requête visée à la présente partie qui figurent au dossier du tribunal;

b) la possibilité que le fait de ne pas rendre l’ordonnance cause des maux physiques, mentaux ou affectifs à toute personne mentionnée dans ces documents.  2009, chap. 11, art. 18.

Ordonnance

(3) Toute personne intéressée peut présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1).  2009, chap. 11, art. 18.

Modification ou annulation de l’ordonnance

(4) Le tribunal peut modifier ou annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2009, chap. 11, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (6) - 29/06/2001

2009, chap. 11, art. 18 - 01/03/2010

Ordonnances provisoires et modifications

Lieu de présentation de la requête

71. (1) La requête visant à obtenir une ordonnance provisoire est présentée au tribunal saisi de l’instance principale.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 71 (1).

Requête en modification d’une ordonnance

(2) La requête en modification d’une ordonnance peut être présentée au tribunal saisi de l’instance principale ou à un tribunal d’une compétence équivalente qui siège ailleurs en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 71 (2).

Ordonnance provisoire

72. Lors d’une instance introduite en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l’ordonnance provisoire qu’il juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 72.

Appel de la Cour de justice de l’Ontario

73. L’ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario rendue en vertu de la présente partie peut être portée en appel devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 73; 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) et (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) et (8) - 29/06/2001

Ordonnance valide pendant l’appel

74. L’ordonnance rendue en vertu de la présente partie est valide même si elle est portée en appel à moins que le tribunal qui l’a rendue ou celui qui est saisi de l’appel n’ordonne autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 74.

Règle d’interprétation : tutelle à la personne et aux biens

75. (1) La mention d’un tuteur relativement à la personne d’un enfant s’interprète dans les actes, les lois ou les règlements, sauf indication contraire, comme visant la garde de l’enfant. Dans le contexte des biens de l’enfant, cette mention s’interprète comme visant la tutelle aux biens.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 75 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actes faits ou aux lois de la Législature adoptées le 1er octobre 1982 ou avant ou après cette date. Il s’applique également aux règlements, arrêtés, décrets ou règlements intérieurs ou municipaux pris, aux ordres donnés et aux ordonnances rendues en vertu d’une loi de la Législature à la même époque.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 75 (2).

76. abrogé : 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (6) - 29/06/2001

77. Abrogé.  Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, s. 77 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

78. Abrogé : 2006, chap. 1, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 1, par. 3 (2) - 23/02/2006

79. à 83.  Abrogés.  Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 79 à 83 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

84. Omis (modification de la présente loi).  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 84.

85.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 85.

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