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Loi sur les contrats à terme sur marchandises

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.20

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2021 au 8 décembre 2021.

Dernière modification : 2021, chap. 8, annexe 9, art. 39.

Historique législatif : 1997, chap. 19, art. 1; 1999, chap. 9, art. 21 à 48; 2001, chap. 23, art. 8; 2002, chap. 18, annexe H, art. 1 et 2; 2002, chap. 22, art. 10 à 14; 2004, chap. 31, annexe 6; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2008, chap. 19, annexe B; 2009, chap. 18, annexe 6; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 16, art. 2; 2009, chap. 34, annexe C; 2010, chap. 1, annexe 3; 2010, chap. 26, annexe 3; 2011, chap. 9, annexe 5; 2013, chap. 2, annexe 2; 2014, chap. 7, annexe 5; 2015, chap. 20, annexe 6; TMAL 30 SE 11 - 1; 2016, chap. 37, annexe 4; 2017, chap. 8, annexe 5; 2017, chap. 34, annexe 7; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 13 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 17, annexe 7; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 11; 2019, chap. 7, annexe 10; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 51; 2019, chap. 7, annexe 25, art. 17; 2019, chap. 15, annexe 7; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 300; 2021, chap. 8, annexe 9, art. 39.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Objets

PARTIE I.1
COMMISSION

2.1

Responsabilité de l’application de la Loi

2.2

Pouvoir en cas de circonstances extraordinaires

2.3

Délégation

PARTIE II
NOMINATION D’EXPERTS

3.

Nomination d’experts

PARTIE II.1
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

3.1

Attribution des pouvoirs et fonctions

3.2

Pouvoirs et fonctions du secrétaire

PARTIE III
INSTANCES ADMINISTRATIVES, RÉVISIONS ET APPELS

4.

Révision d’une décision

5.

Appel

6.

Appel de la décision du Tribunal

PARTIE IV
ENQUÊTES ET EXAMENS

7.

Ordonnance d’enquête

8.

Ordonnance d’examen financier

9.

Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur

10.

Copies

11.

Rapport d’enquête ou d’examen

12.

Non-divulgation

13.

Divulgation par la Commission

PARTIE V
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMITÉ

14.

Tenue de dossiers

14.1

Examen de la conformité

PARTIE VI
AUTORÉGLEMENTATION

15.

Bourses de contrats à terme sur marchandises

16.

Organismes d’autoréglementation

17.

Chambres de compensation

17.

Chambres de compensation

18.

Conseil, comité ou organisme auxiliaire

19.

Renonciation volontaire

20.

Attribution de pouvoirs et fonctions

20.

Délégation à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu

21.

Contravention au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises

21.1

Révision de décisions

21.2

Vérificateur d’une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises

21.3

Vérificateur d’un membre

21.4

Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite

PARTIE VII
INDICES DE RÉFÉRENCE

21.5

Désignation d’indices de référence et d’administrateurs d’indices de référence

21.6

Demande de renseignements

21.7

Obligation de se conformer aux exigences

PARTIE VIII
INSCRIPTION EN VUE DES OPÉRATIONS — LES CONSEILLERS

22.

Inscription en vue des opérations

23.

Octroi de l’inscription

24.

Renonciation à l’inscription

25.

Demandes ultérieures

26.

Formule de demande

27.

Domicile élu

28.

Renseignements supplémentaires

PARTIE IX
DISPENSES DE L’INSCRIPTION

31.

Conseillers dispensés

32.

Opérations qui font l’objet d’une dispense

PARTIE X
RECONNAISSANCE DES BOURSES DE CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES ET APPROBATION DE LA FORME DES CONTRATS

33.

Inscription ou reconnaissance des bourses de contrats à terme sur marchandises et approbation de la forme des contrats

34.

Reconnaissance de bourses de contrats à terme sur marchandises par la Commission

35.

Dépôt : règlements administratifs, règles et autres

36.

Approbation de la forme des contrats par le directeur

37.

Dépôt des stipulations des contrats auprès de la Commission et consultation par l’entremise d’un mandataire

38.

Dispense

PARTIE XII
OPÉRATIONS — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

40.

Déclaration destinée au client éventuel

41.

Couverture minimale requise

42.

Confirmation de l’opération relative à un contrat à terme sur marchandises

43.

Relevé des achats et ventes

44.

Relevé mensuel

45.

Confirmation de l’opération relative à une option sur contrat à terme sur marchandises

46.

Fonds réservés

47.

Rapports

48.

Ordonnance interdisant les visites aux résidences

49.

Déclarations interdites

50.

Utilisation du nom d’une autre personne ou compagnie inscrite

51.

Interdiction d’annoncer l’inscription

52.

Usurpation de titre par une personne non inscrite

53.

Approbation de la publicité par la Commission

54.

Publicité soumise à un examen

PARTIE XII.1
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

54.1

Interdiction d’exercer des représailles

PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI

55.

Infractions : dispositions générales

57.

Dénonciation contenant des infractions multiples

58.

Exécution d’un mandat extra-provincial

59.

Directive de blocage

59.1

Fraude et manipulation du marché

59.2

Déclarations trompeuses ou erronées

59.3

Indice de référence : renseignements faux ou trompeurs

59.4

Manipulation d’indices de référence

60.

Ordonnances rendues dans l’intérêt public

60.1

Paiement des frais d’enquête

60.1

Paiement des frais d’enquête

60.2

Requêtes présentées au tribunal

60.3

Nomination : séquestres et autres

60.4

Prescription

60.5

Administrateurs et dirigeants

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

61.

Remboursement

62.

Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

62.1

Non-contraignabilité

63.

Pièces à la disposition du public

64.

Immunité de la Commission et des fonctionnaires

64.

Immunité s’il y a intention de se conformer à la loi

PARTIE XV
RÈGLES, RÈGLEMENTS ET POLITIQUES

65.

Règles

66.

Ordonnances et décisions réputées des règles

67.

Publication

68.

Remise des règles au ministre

69.

Entrée en vigueur des règles

70.

Règle retournée pour réexamen

71.

Publication

72.

Études

73.

Politiques

74.

Protocole d’entente

75.

Ordonnances générales

76.

Examen par un comité spécial ou permanent

77.

Renseignements confidentiels

77.1

Communication électronique

78.

Révocation ou modification des décisions

78.1

Révocation ou modification des décisions par le Tribunal

79.

Privilège inapplicable

80.

Dispense

81.

Dépens

82.

Décision rendue en vertu de plus d’une disposition

83.

Exécution des décisions de la Commission

84.

Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire

85.

Échange de renseignements

Annexe

Définition de «règles»

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» Administrateur de compagnie ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue pour toute personne. («director»)

«administrateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui administre un indice de référence. («benchmark administrator»)

«administrateur d’indice de référence désigné» Administrateur d’indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 21.5 à l’égard d’un indice de référence désigné. («designated benchmark administrator»)

«arbitragiste en couverture» Personne ou compagnie qui exerce des activités commerciales, notamment une entreprise agricole, minière, forestière ou une entreprise de transformation ou de fabrication, et qui, du fait de ces activités, court le risque d’une fluctuation du prix d’une marchandise et compense ce risque en effectuant des opérations sur des contrats portant sur cette marchandise ou des marchandises connexes, qu’une opération particulière soit effectuée à cette fin ou non; toutefois, une personne ou une compagnie n’est arbitragiste en couverture qu’à l’égard d’opérations sur contrats visant cette marchandise ou des marchandises connexes. («hedger»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (1))

«arbitre en chef» L’arbitre en chef du Tribunal des marchés financiers. («Chief Adjudicator»)

«bourse de contrats à terme sur marchandises» Association ou organisation, constituée en personne morale ou non, ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats. («commodity futures exchange»)

«bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est inscrite par la Commission à titre de bourse de contrats à terme sur marchandises en vertu de la présente loi. («registered commodity futures exchange»)

«bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est reconnue par la Commission à titre de bourse de contrats à terme sur marchandises en vertu de la présente loi ou qui est dispensée de l’obligation de se faire reconnaître. («recognized commodity futures exchange»)

«chambre de compensation» Association ou organisation, constituée en personne morale ou non, ou partie d’une bourse de contrats à terme et sur marchandises où sont compensées les opérations sur contrats qui sont conclus dans cette bourse. («clearing house»)

«chambre de compensation reconnue» Chambre de compensation reconnue par la Commission en vertu du paragraphe 17 (1). («recognized clearing house»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «chambre de compensation reconnue» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 17 (1)» par «paragraphe 17 (2)». (Voir : 2017, chap. 8, annexe 5, art. 1)

«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. («Commission»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «prorogée aux termes de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières» à la fin de la définition. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (2))

«compagnie» Personne morale, ou association, syndicat financier ou autre organisation constitué en personne morale. («company»)

«conseiller» Personne ou compagnie dont l’activité commerciale consiste à conseiller autrui en matière d’opérations sur contrats et qui se présente comme exerçant une telle activité commerciale. («adviser»)

«contrat» Tout contrat à terme sur marchandises et toute option sur contrat à terme sur marchandises. («contract»)

«contrat à terme sur marchandises» Contrat par lequel une partie s’engage à faire la livraison ou à prendre livraison au cours d’un mois futur donné, d’une quantité déterminée d’une marchandise, d’une qualité, d’une catégorie ou d’une dimension précisés, au prix convenu au moment de la conclusion du contrat dans une bourse de contrats à terme sur marchandises, conformément aux conditions normalisées que prévoient les règlements administratifs, les règles ou les règlements de cette bourse. («commodity futures contract»)

«contrat à terme sur marchandises en cours» Obligation en cours découlant d’un contrat à terme sur marchandises non encore liquidé au moyen de l’offre et de la réception des marchandises ou d’un acte qui établit le titre ou le droit sur ces marchandises, ou au moyen d’une liquidation. («open commodity futures contract»)

«contributeur à un indice de référence» Personne ou compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris une personne ou compagnie visée par une décision rendue en vertu de l’article 21.6. («benchmark contributor»)

«cours» En matière de contrats à terme sur marchandises, s’entend du prix utilisé par une bourse de contrats à terme sur marchandises ou par sa chambre de compensation pour déterminer, chaque jour, les gains nets ou les pertes nettes dans la valeur des contrats à terme sur marchandises en cours. («settlement price»)

«courtier» Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur contrats pour son propre compte ou en qualité de mandataire. («dealer»)

«date d’échéance» En matière d’option sur contrat à terme sur marchandises, s’entend de la date d’expiration de l’option. («declaration date»)

«décision» Relativement à une décision de la Commission ou d’un directeur, s’entend d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une autre exigence formulés en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements. («decision»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «décision» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de la Commission ou d’un directeur» par «de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (3))

«directeur» Le directeur général, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission ou une personne qu’emploie celle-ci à un poste désigné par le directeur général pour l’application de la présente définition. («Director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (4))

«directeur» Le chef de la direction de la Commission, le directeur général de la Commission, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission, ou une personne employée par la Commission à un poste désigné par le chef de la direction de la Commission pour l’application de la présente définition. («Director»)

«dirigeant» Le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une compagnie, toute autre personne nommée dirigeant d’une compagnie aux termes d’un règlement administratif ou d’un autre acte de même nature ou tout particulier qui remplit des fonctions analogues au nom d’une personne ou compagnie inscrite. («officer»)

«droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» S’entend de ce qui suit :

a) la présente loi;

b) les règlements;

c) relativement à une personne ou à une compagnie, les décisions de la Commission ou d’un directeur auxquelles la personne ou la compagnie est assujettie. («Ontario commodity futures law»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) de la définition de «droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission ou d’un directeur» par «de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (5))

«fonds d’investissement» Fonds mutuel ou fonds d’investissement à capital fixe. («investment fund»)

«fonds d’investissement à capital fixe» Émetteur :

a) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;

b) qui n’investit pas :

(i) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,

(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe;

c) qui n’est pas un fonds mutuel. («non-redeemable investment fund»)

«fonds mutuel» Émetteur dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur. («mutual fund»)

«indice de référence» Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :

a) fixé régulièrement en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs éléments sous-jacents;

b) mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit;

c) utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :

(i) pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,

(ii) pour fixer la valeur d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,

(iii) pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,

(iv) à toute autre fin, par un fonds d’investissement. («benchmark»)

«indice de référence désigné» Indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 21.5. («designated benchmark»)

«intérêts en cours» En matière de contrats à terme sur marchandises, s’entend du total des positions acheteur ou du total des positions vendeur en cours, pour chaque mois de livraison et pris globalement, à l’égard des contrats à terme sur marchandises portant sur une marchandise en particulier et conclus dans une bourse de contrats à terme sur marchandises. («open interest»)

«liquidation» Le fait de liquider un contrat à terme sur marchandises :

a) à l’égard d’une position acheteur, en prenant une position vendeur compensatoire au moyen d’un contrat conclu dans la même bourse de contrats à terme sur marchandises portant sur une même quantité d’une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné;

b) à l’égard d’une position vendeur, en prenant une position acheteur compensatoire au moyen d’un contrat conclu dans la même bourse de contrats à terme sur marchandises et portant sur une même quantité d’une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné. («liquidating trade»)

«marchandise» À l’état brut ou transformé, les produits agricoles, produits forestiers, produits de la mer, minerais, métaux, hydrocarbures, devises ou pierres précieuses ou autres gemmes, ainsi que les biens, objets, services, droits ou intérêts, ou catégories de ceux-ci, désignés comme marchandises dans les règlements. («commodity»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«négociateur en bourse» Particulier employé par un courtier aux fins de conclure des contrats sur le parquet d’une bourse de contrats à terme sur marchandises pour le compte de ce courtier. («floor trader»)

«opération» S’entend en outre :

a) de la conclusion de contrats, par quiconque pour son propre compte ou par un mandataire;

b) du fait d’agir en qualité de négociateur en bourse;

c) de la réception, par une personne ou une compagnie inscrite, de l’ordre d’effectuer une transaction sur un contrat;

d) de l’aliénation, notamment par cession, des droits issus d’un contrat, sauf l’aliénation résultant du décès du particulier qui jouissait de droits en vertu d’un contrat;

e) d’un acte, de la publicité, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets susmentionnés. («trade», «trading»)

«option sur contrat à terme sur marchandises» Droit, acquis moyennant contrepartie, de prendre la position vendeur ou la position acheteur à l’égard d’un contrat à terme sur marchandises à un prix convenu et dans un délai précisé; s’entend en outre de toute autre option ayant pour objet un contrat à terme sur marchandises. («commodity futures option»)

«organisme d’autoréglementation» Personne ou compagnie qui représente des personnes ou compagnies inscrites et qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. («self-regulatory organization»)

«organisme d’autoréglementation reconnu» Organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu du paragraphe 16 (1). («recognized self-regulatory organization»)

«participant au marché» Une personne ou compagnie inscrite, une personne ou compagnie qui est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi, une chambre de compensation reconnue, une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, une bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises, un organisme d’autoréglementation reconnu, une personne ou une compagnie dispensée de l’obligation, prévue au paragraphe 16 (1) ou 17 (1), de se faire reconnaître par la Commission, le Fonds canadien de protection des épargnants, le fonds de prévoyance connu sous le nom de «Toronto Futures Exchange Contingency Fund», le commandité d’un participant au marché, un administrateur d’indice de référence désigné, une personne ou une compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence désigné ou toute autre personne ou compagnie ou tout membre d’une catégorie de personnes ou de compagnies que désignent les règlements. («market participant»)

«personne» Particulier, société en nom collectif, ou association, syndicat financier ou organisation non constituées en personnes morales, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur ou autre ayant droit. («person»)

«personne ou compagnie inscrite» Personne ou compagnie inscrite ou qui doit être inscrite aux termes de la présente loi. («registrant»)

«position acheteur» Dans le cadre d’un contrat à terme sur marchandises, s’entend du fait d’avoir l’obligation de prendre livraison. («long position»)

«position vendeur» Dans le cadre d’un contrat à terme sur marchandises, s’entend du fait d’avoir l’obligation de faire la livraison. («short position»)

«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :

a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. («misrepresentation»)

«prix de l’option» En matière d’option sur contrat à terme sur marchandises, s’entend de la contrepartie moyennant laquelle l’option est acquise. («premium»)

«prix de levée» En matière d’option sur contrat à terme sur marchandises, s’entend du prix auquel l’acheteur de l’option a le droit de prendre une position acheteur ou une position vendeur à l’égard du contrat à terme sur marchandises sur lequel a porté l’option. («striking price»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. S’entend en outre des règles, sauf indication contraire. («regulations»)

«règles» S’entend de ce qui suit :

a) les règles établies en application de l’article 65;

b) les ordonnances et les décisions énumérées à l’annexe de la présente loi. («rules»)

«représentant» Particulier employé par un courtier aux fins d’effectuer des opérations sur contrats pour le compte de ce courtier. («salesperson»)

«secrétaire» Le secrétaire de la Commission ou tout particulier nommé par cette dernière pour remplir les fonctions de secrétaire. («Secretary»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «secrétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (6))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (7))

«Tribunal» Le Tribunal des marchés financiers. («Tribunal»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (1))

«Tribunal des marchés financiers» Le Tribunal des marchés financiers établi aux termes de l’article 25 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. («Capital Markets Tribunal»)

«utilisateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un produit dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. («benchmark user»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («security»)  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 1; 1999, chap. 9, par. 22 (1) à (4); 2014, chap. 7, annexe 5, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 7, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 7, art. 1.

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, les expressions «fonds d’investissement à capital fixe» et «informations financières prospectives» peuvent être définies dans les règlements ou les règles, auquel cas elles ont le sens que leur donnent les définitions.  1999, chap. 9, par. 22 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 21 - 14/12/1999; 1999, chap. 9, art. 22 (1-5) - 14/12/1999

2014, chap. 7, annexe 5, art. 1 (1, 2) - 24/07/2014

2017, chap. 8, annexe 5, art. 1 - non en vigueur; 2017, chap. 34, annexe 7, art. 1 - 14/12/2017

2018, chap. 17, annexe 7, art. 1 (1-3) - 06/12/2018

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (1-7) - non en vigueur

Objets

1.1 (1) Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;

b) favoriser des marchés à terme de marchandises justes, efficaces et concurrentiels et la confiance en ceux-ci;

  b.1) favoriser la formation de capital;

c) contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique. 1999, chap. 9, art. 23; 2017, chap. 34, annexe 7, art. 2; 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (8).

Principes à prendre en considération

(2) Dans la réalisation des objets de la présente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants :

1. Il peut être nécessaire dans des cas donnés de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi.

2. Les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :

i. des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient divulgués en temps utile et avec exactitude et efficience,

ii. des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,

iii. des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’aptitude et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable.

3. Une réglementation judicieuse et efficace du domaine des contrats à terme sur marchandises exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi de façon opportune, ouverte et efficiente.

4. Sous réserve d’un système de surveillance adéquat, la Commission devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation reconnus en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation.

5. L’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des contrats à terme sur marchandises favorisent l’intégration des marchés à terme de marchandises.

6. Les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais de réglementation, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.

7. Il convient de faciliter l’innovation sur les marchés ontariens des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 23; 2019, chap. 7, annexe 10, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 23 - 14/12/1999

2017, chap. 34, annexe 7, art. 2 - 14/12/2017

2019, chap. 7, annexe 10, art. 1 - 29/05/2019

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (8) - 27/04/2021

PARTIE I (art. 2) Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 5, art. 1.

2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 21 - 14/12/1999

2002, chap. 18, annexe H, art. 1 (1, 2) - 26/11/2002

2011, chap. 9, annexe 5, art. 1 - 12/05/2011

Partie i.1
Commission

Responsabilité de l’application de la Loi

2.1 (1) La Commission est chargée de l’application de la présente loi.  1999, chap. 9, art. 24.

Droit de siéger aux audiences

(2) Aucun membre qui exerce un pouvoir ou s’acquitte d’une fonction de la Commission prévus à la partie IV, sauf l’article 13, à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’un examen ne doit siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause n’y consentent par écrit.  1999, chap. 9, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2.1 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (9))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 24 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (9) - non en vigueur

Pouvoir en cas de circonstances extraordinaires

Avis au ministre

2.2 (1) La Commission avise le ministre si elle estime que des circonstances extraordinaires sont susceptibles de rendre nécessaire une intervention immédiate dans l’intérêt public, dans le cadre du présent article.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Critères

(2) Pour l’application du présent article, chacune des situations suivantes constitue des circonstances extraordinaires :

1. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par des fluctuations soudaines du cours des marchandises ou du cours des contrats qui risquent de porter atteinte à l’équité des marchés à terme de marchandises et à leur fonctionnement ordonné.

2. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par un grave désordre du système de compensation et de règlement des transactions.

3. Une désorganisation importante du fonctionnement des marchés à terme de marchandises ou d’un segment important de ceux-ci.

4. Une désorganisation importante de la transmission, de l’exécution ou du traitement des transactions sur contrats ou sur marchandises.

5. Une menace grave de telles perturbations des marchés ou d’une telle désorganisation.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 16, par. 2 (1).

Ordonnance de révocation ou de suspension

(3) La Commission peut, sans donner de préavis ni tenir d’audience, rendre une ordonnance en vertu du présent article révoquant l’approbation de la forme des contrats ou suspendant toutes les opérations menées sur une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou autrement, si :

a) d’une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l’intérêt public;

b) d’autre part, elle estime qu’il est nécessaire de rendre l’ordonnance pour maintenir ou rétablir l’équité et le fonctionnement ordonné des marchés à terme de marchandises, pour assurer la rapidité, l’exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur contrats ou sur marchandises ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans une autre autorité législative.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Conditions

(4) La Commission peut assortir l’ordonnance de conditions.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Durée de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prend effet immédiatement et expire au plus tard 10 jours après son prononcé.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Avis et publication de l’ordonnance

(6) La Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions sur l’ordonnance et elle publie celle-ci dans son bulletin.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Occasion d’être entendu

(7) La Commission donne une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies qui sont directement touchées par l’ordonnance et qui s’estiment lésées par celle-ci; à sa discrétion, elle peut leur permettre de se faire entendre oralement ou par écrit.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Révocation ou modification de l’ordonnance

(8) La Commission peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (3), mais la modification ne peut prévoir une date d’expiration postérieure à celle précisée au paragraphe (5).  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Règlement de la Commission

(9) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :

a) d’une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l’intérêt public;

b) d’autre part, elle estime qu’il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l’équité et le fonctionnement ordonné des marchés à terme de marchandises, pour assurer la rapidité, l’exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur contrats ou sur marchandises ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans une autre autorité législative.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Idem

(10) Il n’est pas interdit à la Commission de prendre, en vertu du paragraphe (9), un règlement qui a sensiblement le même effet qu’une ordonnance rendue antérieurement en vertu du paragraphe (3) à l’égard des mêmes circonstances extraordinaires.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Durée du règlement

(11) Le règlement entre en vigueur dès qu’il est approuvé par le ministre, malgré l’article 22 de la Loi de 2006 sur la législation, et est abrogé au plus tard 30 jours après son entrée en vigueur.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Prorogation du règlement

(12) Malgré le paragraphe (11), le règlement peut être modifié, au besoin plus d’une fois, pour prévoir qu’il demeure en vigueur pendant une période supplémentaire maximale de 30 jours.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Avis et publication du règlement

(13) Une fois le règlement en vigueur, la Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions à son sujet. Elle publie le règlement dans son bulletin, accompagné d’une déclaration en exposant la substance et l’objet et définissant la nature des circonstances extraordinaires.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Idem : modification

(14) Le paragraphe (13) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute modification apportée au règlement.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Complément d’information

(15) Dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission publie dans son bulletin une description des circonstances particulières qui ont motivé sa décision de le prendre.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :

a) d’une part, il estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l’intérêt public;

b) d’autre part, il estime qu’il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l’équité et le fonctionnement ordonné des marchés à terme de marchandises, pour assurer la rapidité, l’exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur contrats ou sur marchandises ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans une autre autorité législative.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Primauté des règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) l’emportent sur ceux pris en application du paragraphe (9) et peuvent les abroger.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Interprétation

(18) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir que tout autre article de la présente loi confère à la Commission.  2009, chap. 18, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 6, art. 1 - 5/06/2009; 2009, chap. 33, annexe 16, art. 2 (1) - 15/12/2009

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (10))

Délégation

2.3 (1) La Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi au chef de la direction de la Commission ou à un autre directeur. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (10).

Idem

(2) Le chef de la direction de la Commission peut déléguer des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un autre directeur, à l’exclusion des pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués par la Commission en vertu du paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (10).

Révocation de la délégation

(3) La Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (1), et le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (2). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (10).

Conditions

(4) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des conditions qui y sont énoncées. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (10) - non en vigueur

PARTIE II
NOMINATION D’EXPERTS

Nomination d’experts

3 (1) La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l’aider de la manière qu’elle juge opportune.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 3 (1).

Consultation des experts

(2) La Commission peut soumettre à l’examen de l’un  ou de plusieurs des experts nommés en vertu du paragraphe (1) tout accord, contrat, état financier, rapport ou autre document. La Commission est également investie du pouvoir, tel qu’il lui est attribué, d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l’expert et à produire tout document, dossier et objet. Le paragraphe 9 (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 3 (2); 1999, chap. 9, art. 25.

Rémunération

(3) L’expert nommé en vertu du paragraphe (1) reçoit la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 3 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 25 - 14/12/1999

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II.1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (11))

Partie ii.1
Directeur général et secrÉtaire

Attribution des pouvoirs et fonctions

3.1 (1) Lorsque le quorum est atteint, la Commission peut attribuer au directeur général ou à un autre directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, à l’exclusion de ceux prévus à l’article 4 et à la partie IV.  1999, chap. 9, art. 26.

Idem

(2) Le directeur général peut attribuer certains de ses pouvoirs et fonctions à un autre directeur, à l’exclusion de ceux que lui attribue la Commission.  1999, chap. 9, art. 26.

Révocation de l’attribution

(3) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du paragraphe (1). Le directeur général peut faire de même pour l’attribution faite en vertu du paragraphe (2).  1999, chap. 9, art. 26.

Conditions

(4) L’attribution prévue au présent article peut être assortie des conditions qui y sont énoncées.  1999, chap. 9, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 26 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (11) - non en vigueur

Pouvoirs et fonctions du secrétaire

3.2 (1) Le secrétaire :

a) peut accepter la signification des avis et autres documents au nom de la Commission;

b) lorsque la Commission l’y autorise, peut signer une décision que rend celle-ci par suite d’une audience;

c) peut attester sous sa signature les décisions de la Commission ou les documents, dossiers ou choses utilisés dans le cadre d’une audience de la Commission, si cette attestation est nécessaire à une fin autre que celle mentionnée au paragraphe 5 (3);

d) peut exercer les autres pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

e) s’acquitte des fonctions que lui imposent la présente loi, les règlements ou la Commission.  1999, chap. 9, art. 26.

Absence du secrétaire

(2) En cas d’absence du secrétaire, la Commission peut désigner une autre personne pour le remplacer et cette personne exerce alors l’ensemble des pouvoirs et fonctions du secrétaire.  1999, chap. 9, art. 26.

Attestation du secrétaire

(3) Toute attestation qui se présente comme étant signée par le secrétaire est admissible en preuve à tous égards, dans la mesure où elle est pertinente, dans une action, une poursuite ou une autre instance, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.  1999, chap. 9, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 26 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (11) - non en vigueur

PARTIE III
INSTANCES ADMINISTRATIVES, RÉVISIONS ET APPELS

Révision d’une décision

4 (1) La Commission peut, dans les 30 jours qui suivent une décision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.  1999, chap. 9, art. 27.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (12))

Révision des décisions du directeur

(2) Toute personne ou compagnie directement touchée par une décision du directeur peut, au moyen d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé à la Commission dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis de la décision, demander une audience et une révision de cette décision, et y avoir droit.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (13))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (14))

Prorogation accordée par le Tribunal

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer l’avis de demande si la prorogation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (14).

Pouvoir

(3) À l’issue de l’audience et de la révision, la Commission peut, au moyen d’une ordonnance, confirmer la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’elle juge indiquée.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (15))

Sursis d’exécution

(4) La demande par une personne ou une compagnie en vue d’obtenir une audience et une révision en vertu du paragraphe (2) n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision qui fait l’objet de la révision. La Commission peut toutefois accorder un sursis d’exécution en attendant l’issue de l’audience et de la révision.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (15))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 27 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (12-15) - non en vigueur

Appel

5 (1) La personne ou la compagnie directement touchée par une décision définitive de la Commission peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la décision ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.  1999, chap. 9, par. 28 (1).

Sursis d’exécution

(2) L’appel interjeté en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision qui en fait l’objet. La Commission ou la Cour divisionnaire peut toutefois accorder un sursis d’exécution en attendant l’issue de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 5 (2).

Attestation des documents

(3) Le secrétaire atteste à la Cour divisionnaire :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le secrétaire» par «Le chef de la direction de la Commission» au début du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (16))

a) la décision qui a été révisée par la Commission;

b) la décision de la Commission, motifs à l’appui;

c) le dossier de l’instance tenue devant la Commission;

d) toutes les observations écrites présentées à la Commission et tout autre document pertinent à l’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 5 (3); 1999, chap. 9, par. 28 (2).

Intimé en appel

(4) La Commission est l’intimé dans les appels interjetés en vertu du présent article.  1999, chap. 9, par. 28 (3).

Ministre

(4.1) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel interjeté en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel.  1999, chap. 9, par. 28 (3).

Pouvoirs du tribunal

(5) Saisi de l’appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre à la Commission de rendre la décision ou de prendre toute autre mesure qui relève de sa compétence en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge indiquée, eu égard aux documents et aux observations qui lui ont été présentés ainsi qu’à la présente loi et aux règlements. La Commission rend la décision ou prend la mesure en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 5 (5).

Autres décisions

(6) Malgré une ordonnance rendue par le tribunal en appel, la Commission peut rendre toute autre décision si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il se produit un changement important dans les circonstances entourant l’affaire. Cette décision est subordonnée au présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 5 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 28 (1-3) - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (16) - non en vigueur

6 abrogé : 1999, chap. 9, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 29 - 14/12/1999

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17))

Appel de la décision du Tribunal

6 (1) Le chef de la direction de la Commission ou une personne ou une compagnie directement touchée par une décision définitive du Tribunal peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la décision définitive ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17).

Sursis

(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. Le Tribunal ou la Cour divisionnaire peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas été statué sur l’appel. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17).

Certification des documents

(3) L’arbitre en chef certifie à la Cour divisionnaire :

a) la décision qui a été révisée par le Tribunal;

b) la décision du Tribunal, ainsi que tout énoncé des motifs;

c) le procès-verbal des instances introduites devant le Tribunal;

d) toutes les observations écrites qui ont été présentées au Tribunal ou tous les autres documents relatifs à l’appel. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17).

Ministre

(4) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lors des plaidoiries de l’appel interjeté en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17).

Intimé en appel

(5) Le chef de la direction de la Commission est un intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article par une personne ou une compagnie visée au paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17).

Pouvoirs du tribunal

(6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner au Tribunal de prendre toute décision ou toute autre mesure que le Tribunal a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et le Tribunal doit prendre cette décision ou cette mesure. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17).

Décisions supplémentaires

(7) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, le Tribunal peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement important dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (17).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (17) - non en vigueur

Partie iv
Enquêtes et examens

Ordonnance d’enquête

7 (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l’enquête qu’elle juge opportune :

a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;

b) soit à l’égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;

c) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.  1999, chap. 9, art. 30.

Teneur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.  1999, chap. 9, art. 30.

Portée de l’enquête

(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :

a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie qui fait l’objet de l’enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui ont un rapport avec elle ainsi que les biens, l’actif ou les choses dont la personne ou la compagnie ou une autre personne ou compagnie agissant pour le compte ou en qualité de mandataire de celle-ci est propriétaire ou qu’elle a acquis ou aliénés, en totalité ou en partie;

b) sur l’actif, le passif, les dettes, les engagements et les obligations de la personne ou de la compagnie, leur situation financière ou autre, ainsi que les rapports qui existent ou qui ont pu exister entre la personne ou la compagnie et d’autres personnes ou compagnies en raison d’opérations sur contrats, d’investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert ou de la détention d’actions, de conseils d’administration interdépendants, d’un contrôle commun, d’un abus d’influence ou de contrôle ou pour toute autre cause.  1999, chap. 9, art. 30.

Droit d’examen

(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne ou compagnie.  1999, chap. 9, art. 30.

Arrêté du ministre

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder à l’enquête qu’il juge opportune :

a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;

b) soit à l’égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;

c) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.  1999, chap. 9, art. 30.

Idem

(6) La personne nommée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l’enquête, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu’une personne nommée en vertu du paragraphe (1).  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Ordonnance d’examen financier

8 (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder à l’examen de la situation financière d’un participant au marché qu’elle juge opportun :

a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;

b) soit à l’égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;

c) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.  1999, chap. 9, art. 30.

Teneur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’examen.  1999, chap. 9, art. 30.

Droit d’examen

(3) Aux fins de l’examen prévu au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d’une autre personne ou compagnie.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur

9 (1) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l’article 7 ou 8 est investie des mêmes pouvoirs que ceux que détient la Cour supérieure de justice pour l’instruction des actions civiles pour ce qui est d’assigner une personne et de la contraindre à comparaître, de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi que d’assigner une personne ou une compagnie et de l’obliger à produire des documents et autres choses. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres choses dont elle a la garde ou la possession est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour supérieure de justice comme si elle n’avait pas observé une ordonnance de ce tribunal.  1999, chap. 9, art. 30.

Droits des témoins

(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.  1999, chap. 9, art. 30.

Examen des documents

(3) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l’article 7 ou 8 peut, sur présentation de l’ordonnance ou de l’arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie que désigne l’ordonnance ou l’arrêté et y examiner les documents ou autres choses que l’entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions que précise l’ordonnance ou l’arrêté, à l’exclusion de ceux qu’un avocat conserve sur les affaires de son client.  1999, chap. 9, art. 30.

Ordonnance de perquisition

(4) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l’article 7 ou 8 peut, par voie de requête présentée à un juge de la Cour de justice de l’Ontario en l’absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu que précise l’ordonnance, à saisir toute chose décrite dans l’ordonnance qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge afin qu’il en dispose selon la loi.  1999, chap. 9, art. 30; 2001, chap. 23, art. 8.

Motifs

(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’ordonnance ou à l’arrêté prévu à l’article 7 ou 8 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.  1999, chap. 9, art. 30.

Pouvoir de perquisition et de saisie

(6) La personne que désigne l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu que précise l’ordonnance, entre 6 et 21 heures, y perquisitionner et saisir toute chose que précise l’ordonnance, en usant de la force raisonnablement nécessaire à cette fin.  1999, chap. 9, art. 30.

Expiration

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle elle est rendue.  1999, chap. 9, art. 30.

Application

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations de circonstance, aux perquisitions et saisies visées au présent article.  1999, chap. 9, art. 30.

Résidence privée

(9) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4), (5) et (6).

«bâtiment, contenant ou lieu» Ne s’entend pas d’une résidence privée.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2001, chap. 23, art. 8 - 5/12/2001

Copies

10 (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de l’examiner et d’en faire des copies.  1999, chap. 9, art. 30.

Remise

(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :

a) sa rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’enquête, de l’examen, de l’instance ou de la poursuite;

b) la Commission l’ordonne.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Rapport d’enquête ou d’examen

11 (1) Si le président de la Commission ou un membre de celle-ci qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 7 (1) ou 8 (1) lui fournit un rapport ou la transcription des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l’article 9.  1999, chap. 9, art. 30.

Idem

(2) Si le président de la Commission le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 7 (5) lui fournit un rapport ou la transcription des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l’article 9.  1999, chap. 9, art. 30.

Rapport privilégié

(3) Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Non-divulgation

12 (1) Sauf en conformité avec le paragraphe (1.1) ou l’article 13, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants :

a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 7 ou 8;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 9 ou encore les témoignages donnés, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions posées, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses présentées ou le fait que des documents ou autres choses ont été produits en vertu du même article.  1999, chap. 9, art. 30; 2019, chap. 15, annexe 7, par. 1 (1).

Exceptions

(1.1) Une personne ou une compagnie peut faire une divulgation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la divulgation est faite à son avocat;

b) la divulgation est faite à son assureur ou à son courtier d’assurances, et la personne ou la compagnie, ou son avocat :

(i) donne, au moins 10 jours avant la date de la divulgation projetée, un avis écrit de cette divulgation à une personne nommée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 7,

(ii) inclut dans cet avis écrit le nom et l’adresse du siège social de l’assureur ou du courtier d’assurances ainsi que le nom du particulier qui agit pour le compte de l’assureur ou du courtier d’assurances, selon le cas, auquel il a l’intention de faire la divulgation,

(iii) au moment de la divulgation, avise l’assureur ou le courtier d’assurances que celui-ci est lié par les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (2) et obtient de lui une confirmation écrite qu’il a reçu cette information. 2019, chap. 15, annexe 7, par. 1 (2).

Confidentialité

(2) Les rapports fournis aux termes de l’article 11 ainsi que les témoignages donnés ou les documents ou autres choses obtenus en vertu de l’article 9 sont réservés à l’usage exclusif de la Commission et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, si ce n’est conformément au paragraphe (1.1) ou à l’article 13.  1999, chap. 9, art. 30; 2019, chap. 15, annexe 7, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2019, chap. 15, annexe 7, art. 1 (1-3) - 10/12/2019

Divulgation par la Commission

13 (1) Si la Commission l’estime dans l’intérêt public, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :

a) la nature et la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 7 ou 8;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 9 ou encore les témoignages donnés, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions posées, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses présentées ou le fait que des documents ou autres choses ont été produits en vertu du même article;

c) tout ou partie d’un rapport fourni aux termes de l’article 11.  1999, chap. 9, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (18))

Opposition

(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Commission n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :

a) les personnes et les compagnies qu’elle désigne;

b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en vertu de l’article 9, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.  1999, chap. 9, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (18))

Ordonnance sans préavis

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si elle estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut rendre, sans donner d’avis ni d’occasion d’être entendu, une ordonnance autorisant la divulgation des choses mentionnées aux alinéas (1) a) à c) à toute entité visée à la disposition 1, 3, 4 ou 5 de l’article 153 de la Loi sur les valeurs mobilières. 2013, chap. 2, annexe 2, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (18))

Divulgation à la police

(3) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle les témoignages ont été obtenus, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2.1) en vue d’autoriser la divulgation de témoignages donnés en vertu du paragraphe 9 (1) :

a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 11 (1))

a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative. 1999, chap. 9, art. 30; 2013, chap. 2, annexe 2, par. 1 (2).

Conditions

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2.1) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission. 1999, chap. 9, art. 30; 2013, chap. 2, annexe 2, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (18))

Divulgation par un tribunal

(5) Un tribunal compétent pour connaître d’une poursuite régie par la Loi sur les infractions provinciales et intentée par la Commission peut exiger la production au tribunal d’un témoignage donné ou d’un document ou autre chose obtenu en vertu de l’article 9. Après avoir examiné le témoignage, le document ou la chose et avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du témoignage, du document ou de la chose au défendeur, s’il détermine qu’il est pertinent, qu’il n’est pas protégé par un privilège et qu’il est nécessaire pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, le prononcé d’une ordonnance en vertu du présent paragraphe ne décide pas de l’admissibilité du témoignage, du document ou de la chose dans le cadre de la poursuite.  1999, chap. 9, art. 30.

Divulgation dans le cadre d’une enquête ou d’une instance

(6) La personne nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut, aux fins d’un examen ou relativement à une instance qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission en vertu de la présente loi, divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1).  1999, chap. 9, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission» par «introduite ou proposée pour introduction». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (19))

Divulgation à la police

(7) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 9 (1) ne doit être divulgué en vertu du paragraphe (6) :

a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 11 (2))

a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.  1999, chap. 9, art. 30.

Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable

(8) Le témoignage donné en vertu de l’article 9 ne doit pas être admis en preuve contre la personne de laquelle il a été obtenu dans une poursuite pour une infraction visée à l’article 55 ou une autre poursuite que régit la Loi sur les infractions provinciales.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2013, chap. 2, annexe 2, art. 1 (1-3) - 21/06/2013

2018, chap. 3, annexe 5, art. 13 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 11 (1, 2) - non en vigueur

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (18, 19) - non en vigueur

Partie v
Tenue de dossiers et examen de la conformité

Tenue de dossiers

14 (1) Tout participant au marché tient les dossiers suivants :

1. Les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui.

2. Les livres, dossiers et autres documents qu’exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

3. Les livres, dossiers et autres documents qui peuvent être raisonnablement exigés pour prouver la conformité au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises. 

4. Les livres, dossiers et autres documents qui sont prescrits par règlement afin de repérer, de cerner ou d’atténuer les risques systémiques liés aux marchés financiers. 2015, chap. 20, annexe 6, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 7, par. 3 (1).

Registre des transactions

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises tient un registre indiquant l’heure et la date de chacune des transactions effectuées à celle-ci et fournit à tout client d’un membre de la bourse, sur production d’une confirmation écrite d’une transaction effectuée avec ce membre, des précisions sur l’heure et la date de la transaction et la vérification ou autre des renseignements qui figurent dans la confirmation.  1999, chap. 9, art. 30.

Présentation de renseignements à la Commission

(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment et sous la forme que précise la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :

a) les livres, dossiers et autres documents dont la tenue est exigée par le paragraphe (1);

b) sauf lorsque la loi l’interdit, les dépôts, rapports ou autres communications qu’il a faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs. 2017, chap. 34, annexe 7, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2017, chap. 34, annexe 7, art. 3 (1, 2) - 14/12/2017

Examen de la conformité

14.1 (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents d’un participant au marché, afin de déterminer s’il se conforme au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 30; 2014, chap. 7, annexe 5, par. 2 (1).

Pouvoirs de l’examinateur

(2) La personne qui procède à un examen de la conformité aux termes du présent article peut, sur présentation de sa désignation :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux d’un participant au marché pendant les heures d’ouverture;

b) examiner les livres, dossiers et documents du participant au marché, et en tirer des copies.  1999, chap. 9, art. 30; 2014, chap. 7, annexe 5, par. 2 (2).

Droits

(3) Le participant au marché qui fait l’objet d’un examen de la conformité visé au présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2014, chap. 7, annexe 5, art. 2 (1, 2) - 24/07/2014

Partie VI
Autoréglementation

Bourses de contrats à terme sur marchandises

15 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit exercer les activités d’une bourse de contrats à terme sur marchandises en Ontario à moins d’être inscrite par la Commission en vertu du présent article.  1999, chap. 9, art. 30.

Inscription

(2) Sur demande d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une bourse de contrats à terme sur marchandises en Ontario, la Commission inscrit cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.  1999, chap. 9, art. 30.

Idem

(3) L’inscription prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.  1999, chap. 9, art. 30.

Critères

(4) Lorsqu’elle décide si l’inscription prévue au présent article est dans l’intérêt public, la Commission tient compte des éléments suivants, à savoir :

a) si les mécanismes de compensation et autres arrangements ainsi que la situation financière de la bourse de contrats à terme sur marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nées des contrats conclus dans cette bourse seront remplies;

b) si les règles et règlements régissant les membres de la bourse et de sa chambre de compensation sont conformes à l’intérêt public, sont rigoureusement appliqués et permettent à la bourse de favoriser l’efficacité de ses marchés;

c) si les pratiques régissant les opérations sont honnêtes et suffisamment surveillées;

d) si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;

e) si des dispositions appropriées ont été prises pour la consignation et la publication des précisions relatives aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours;

f) si la bourse a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne le fonctionnement d’une bourse de contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 30.

Droit d’être entendu

(5) La Commission ne doit pas refuser l’inscription d’une bourse de contrats à terme sur marchandises pour l’application du paragraphe (2) sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.  1999, chap. 9, art. 30.

Dépôts

(6) Toute bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises dépose auprès de la Commission tous ses règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations et pratiques dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après la date de leur approbation par le conseil d’administration de la bourse et avant leur approbation par les membres de celle-ci.  1999, chap. 9, art. 30.

Pouvoirs de la Commission

(7) La Commission peut, si cela semble conforme à l’intérêt public, rendre une décision :

a) soit à l’égard de la manière dont une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises exerce ses activités;

b) soit à l’égard d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de sa chambre de compensation;

c) soit à l’égard des opérations effectuées à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à l’aide de ses installations, ou à l’égard de tout contrat qui fait l’objet d’opérations à une telle bourse, y compris l’établissement des niveaux de couverture, des limites du cours quotidien, des limites d’opérations quotidiennes et des limites de positions.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Organismes d’autoréglementation

16 (1) La Commission peut, sur demande d’un organisme d’autoréglementation, reconnaître celui-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire et que l’organisme a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne les organismes d’autoréglementation.  1999, chap. 9, art. 30.

Idem

(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.  1999, chap. 9, art. 30.

Normes et conduite

(3) Un organisme d’autoréglementation reconnu réglemente, sous réserve du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.  1999, chap. 9, art. 30.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques d’un organisme d’autoréglementation reconnu.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Chambres de compensation

17 (1) La Commission peut, sur demande d’une personne ou d’une compagnie qui exerce ou se propose d’exercer les activités d’une chambre de compensation pour le compte d’une bourse de contrats à terme sur marchandises inscrite conformément au paragraphe 15 (2), reconnaître la chambre de compensation si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire et que celle-ci a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne les chambres de compensation.  1999, chap. 9, art. 30.

Idem

(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.  1999, chap. 9, art. 30.

Dépôts

(3) Toute chambre de compensation reconnue dépose auprès de la Commission des copies de tous ses documents constitutifs et de tout accord général conclu avec ses membres ainsi que des copies de tous ses règlements administratifs, règles, règlements, procédures et politiques se rapportant à ses opérations sur contrats et de leurs modifications, dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après la date de l’approbation des règlements administratifs, des règles, des règlements, des procédures ou des politiques ou de leurs modifications par le conseil d’administration de la chambre de compensation reconnue et avant leur approbation par ses membres.  1999, chap. 9, art. 30.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision :

a) soit à l’égard des documents constitutifs, des accords généraux conclus avec les membres, des règlements administratifs, des règles, des règlements, des procédures, des politiques, des interprétations ou des pratiques d’une chambre de compensation reconnue;

b) soit à l’égard de la manière dont une chambre de compensation reconnue exerce ses activités.  1999, chap. 9, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 8, annexe 5, art. 2)

Chambres de compensation

17 (1) Nulle personne ou compagnie ne doit exercer les activités d’une chambre de compensation en Ontario sans que la Commission ne l’ait reconnue comme telle en vertu du présent article. 2017, chap. 8, annexe 5, art. 2.

Reconnaissance

(2) La Commission peut, sur demande d’une chambre de compensation, reconnaître celle-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. 2017, chap. 8, annexe 5, art. 2.

Idem

(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission. 2017, chap. 8, annexe 5, art. 2.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut rendre des décisions à l’égard des questions suivantes si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire :

1. Les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations ou les pratiques d’une chambre de compensation reconnue.

2. La manière dont une chambre de compensation reconnue exerce ses activités. 2017, chap. 8, annexe 5, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2017, chap. 8, annexe 5, art. 2 - non en vigueur

Conseil, comité ou organisme auxiliaire

18 (1) Une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un autre organisme auxiliaire auquel il attribue des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.  1999, chap. 9, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «attribue» par «délègue». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (20))

Idem

(2) Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu est également visé par ce qui suit :

a) l’inscription ou la reconnaissance de la bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;

b) toute suspension, restriction ou cessation de l’inscription ou de la reconnaissance de la bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à l’inscription ou à la reconnaissance de la bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu.  1999, chap. 9, art. 30.

Idem

(3) Les dispositions du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises qui s’appliquent aux bourses inscrites de contrats à terme sur marchandises et aux organismes d’autoréglementation reconnus s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (20) - non en vigueur

Renonciation volontaire

19 Sur demande d’une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’une chambre de compensation reconnue, la Commission peut accepter, aux conditions qu’elle impose, la renonciation volontaire à l’inscription de la bourse ou à la reconnaissance de l’organisme d’autoréglementation ou de la chambre de compensation, si elle est convaincue que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Attribution de pouvoirs et fonctions

20 (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, attribuer à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent.  1999, chap. 9, art. 30.

Idem

(2) Le directeur général peut, avec l’approbation de la Commission, attribuer à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent.  1999, chap. 9, art. 30.

Révocation de l’attribution

(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du présent article.  1999, chap. 9, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (21))

Délégation à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu

20 (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, déléguer à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que lui confère la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (21).

Idem

(2) Le chef de la direction de la Commission peut, avec l’approbation de la Commission, déléguer à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que confère au directeur la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (21).

Révocation de la délégation

(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation faite en vertu du présent article. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (21).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (21) - non en vigueur

Contravention au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises

21 Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques d’une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’une chambre de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, mais la bourse, l’organisme ou la chambre peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Révision de décisions

21.1 (1) Le directeur général ou la personne ou la compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation, d’une directive ou d’une pratique d’une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’une chambre de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l’ordre.  1999, chap. 9, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur général» par «Le chef de la direction de la Commission» au début du paragraphe et de «à la Commission» par «au Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (22))

Procédure

(2) L’article 4 s’applique à l’audience et à la révision portant sur la directive, la décision ou l’ordre au même titre que si elles portaient sur une décision du directeur.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (22) - non en vigueur

Vérificateur d’une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises

21.2 (1) Toute bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises nomme un vérificateur.  1999, chap. 9, art. 30.

Vérificateur d’un organisme d’autoréglementation reconnu

(2) À la demande de la Commission, un organisme d’autoréglementation reconnu nomme un vérificateur.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Vérificateur d’un membre

21.3 (1) Toute bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises et tout organisme d’autoréglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur.  1999, chap. 9, art. 30.

Choix du vérificateur

(2) Le vérificateur d’un membre est choisi à partir de la liste de cabinets de vérification constituée aux termes du paragraphe (3).  1999, chap. 9, art. 30.

Liste de vérificateurs

(3) Toute bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises et tout organisme d’autoréglementation reconnu constituent une liste de cabinets de vérification à l’intention de leurs membres.  1999, chap. 9, art. 30.

Vérificateur

(4) Nul ne doit être nommé vérificateur aux termes du paragraphe (1) à moins d’avoir exercé la profession de vérificateur au Canada pendant au moins cinq ans.  1999, chap. 9, art. 30.

Examen et rapport

(5) Le vérificateur d’un membre procède à l’examen, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels et des dépôts réglementaires du membre qu’exigent les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations, les directives ou les pratiques applicables au membre. Il présente un rapport, conformément aux normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur, sur la situation financière du membre à la bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à l’organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite

21.4 (1) Tout courtier inscrit et tout conseiller inscrit qui ne sont pas assujettis à l’article 21.3 nomment un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.  1999, chap. 9, art. 30.

Examen et rapport

(2) Le vérificateur du courtier inscrit ou du conseiller inscrit qui n’est pas assujetti à l’article 21.3 procède à l’examen, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels du courtier ou du conseiller et de ses autres dépôts réglementaires. Il prépare un rapport sur la situation financière de celui-ci conformément aux normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur.  1999, chap. 9, art. 30.

Dépôt auprès de la Commission

(3) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit dépose le rapport auprès de la Commission ainsi que ses états financiers annuels et ses autres dépôts réglementaires.  1999, chap. 9, art. 30.

Présentation des états financiers

(4) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit qui n’est pas assujetti à l’article 21.3 présente à la Commission ses états financiers annuels vérifiés, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires que prescrivent les règlements, dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice ou dans l’autre délai que prescrivent les règlements.  1999, chap. 9, art. 30.

Certification des états financiers

(5) Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires présentés à la Commission sont certifiés par le courtier inscrit ou le conseiller inscrit ou par un de ses dirigeants ou associés.  1999, chap. 9, art. 30.

Renseignements supplémentaires

(6) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit présente à la Commission les autres renseignements qu’elle exige, sous la forme qu’elle exige.  1999, chap. 9, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 30 - 14/12/1999

Partie VII
Indices de référence

Désignation d’indices de référence et d’administrateurs d’indices de référence

21.5 (1) Un administrateur d’indice de référence, ou le directeur, peut demander à la Commission de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Requête du directeur

(2) Si le directeur demande une désignation, la Commission donne à l’administrateur d’indice de référence visé l’occasion d’être entendu avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Pouvoirs de la Commission

(3) Après avoir reçu la requête, la Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, désigner l’indice de référence comme indice de référence désigné ou désigner l’administrateur d’indice de référence comme administrateur d’indice de référence désigné à l’égard d’un indice de référence désigné, selon ce qui est approprié. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Conditions

(4) La Commission peut assortir la désignation qu’elle fait en vertu du paragraphe (3) des conditions qu’elle considère utiles. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Annulation ou modification

(5) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Droit à une audience

(6) La Commission ne doit pas, sans donner à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendu, refuser de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ni assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Catégorie

(7) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, affecter un indice de référence désigné à une ou plusieurs catégories prescrites d’indices de référence désignés. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 7, art. 2 - 06/12/2018

Demande de renseignements

21.6 (1) La Commission peut, en réponse à une requête du directeur, exiger qu’une personne ou une compagnie fournisse des renseignements concernant l’indice de référence désigné à un administrateur d’indice de référence désigné si elle estime que cela est dans l’intérêt public. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Droit à une audience

(2) Avant de rendre l’ordonnance, la Commission donne à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence visés l’occasion d’être entendus. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Conditions

(3) La Commission peut assortir l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) des conditions qu’elle considère utiles. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Annulation ou modification

(4) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou l’assortir de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Droit à une audience

(5) La Commission ne doit pas, sans donner à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendus, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou assortir l’ordonnance de conditions ou modifier celles-ci. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 7, art. 2 - 06/12/2018

Obligation de se conformer aux exigences

Administrateur d’indice de référence

21.7 (1) L’administrateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :

a) les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;

b) l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite par l’administrateur d’indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Contributeur à un indice de référence

(2) Le contributeur à un indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Dispositions générales

(3) Les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite, se conforment :

a) à tout code de conduite établi par un administrateur d’indice de référence conformément aux règlements;

b) aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction des conflits d’intérêts, et à la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite;

c) aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction ou à la restriction de toute question ou de toute conduite touchant un indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Utilisateur d’indice de référence

(4) L’utilisateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :

a) les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;

b) l’interdiction d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;

c) les exigences de divulgation et autres relatives à l’utilisation d’un indice de référence. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 7, art. 2 - 06/12/2018

PARTIE VIII
INSCRIPTION EN VUE DES OPÉRATIONS — LES CONSEILLERS

Inscription en vue des opérations

22 (1) Nulle personne ou compagnie ne doit :

a) effectuer des opérations sur un contrat à moins d’être inscrite à titre de courtier, ou de représentant, de négociateur en bourse, d’associé ou de dirigeant d’un courtier inscrit et d’agir pour le compte de ce courtier;

b) agir comme conseiller à moins d’être inscrite à titre de conseiller, ou à titre de représentant, d’associé ou de dirigeant d’un conseiller inscrit et d’agir pour le compte de ce conseiller,

et à moins que l’inscription n’ait été faite conformément au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises et que la personne ou la compagnie n’ait reçu du directeur un avis écrit de cette inscription, et si l’inscription est subordonnée à certaines conditions, à moins que la personne ou la compagnie ne se conforme à ces conditions.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 22 (1); 1997, chap. 19, par. 1 (1); 1999, chap. 9, art. 31.

Cessation d’emploi d’un représentant et d’un négociateur en bourse

(2) La cessation d’emploi d’un représentant ou d’un négociateur en bourse auprès d’un courtier inscrit a pour effet de suspendre l’inscription du représentant ou du négociateur en bourse jusqu’à ce qu’un autre courtier inscrit avise par écrit le directeur qu’il a pris à son service ce représentant ou négociateur en bourse et que le directeur approuve la remise en vigueur de l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 22 (2); 1997, chap. 19, par. 1 (1).

Employés non-négociateurs

(3) Le directeur peut désigner comme non-négociateur un employé ou une catégorie d’employés d’un courtier inscrit qui n’effectue pas habituellement des opérations sur contrats. Toutefois, cette désignation peut être annulée à l’égard d’un employé ou d’une catégorie d’employés, si le directeur est convaincu que cet employé ou un membre de cette catégorie d’employés devrait être tenu de présenter une demande d’inscription à titre de représentant.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 22 (3); 1997, chap. 19, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 1 (1) - 10/10/1997; 1999, chap. 9, art. 31 (1, 2) - 14/12/1999

Octroi de l’inscription

23 (1) Le directeur autorise l’inscription, le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de l’inscription de l’auteur d’une demande, sauf si :

a) compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire qu’il sera financièrement responsable dans l’exercice des activités commerciales;

b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande, ou de ses dirigeants, administrateurs ou associés offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;

c) l’auteur de la demande exerce ou exercera des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 23 (1).

Conditions

(2) Le directeur peut, à sa discrétion, limiter la validité d’une inscription en subordonnant celle-ci à certaines conditions; il peut notamment en limiter la durée ou en limiter la validité à l’égard d’opérations portant sur certaines catégories de contrats seulement.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 23 (2).

Refus

(3) Le directeur ne doit pas refuser d’autoriser, de renouveler, de remettre en vigueur ou de modifier une inscription, ni subordonner celle-ci à des conditions, sans  donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 23 (3).

Renonciation à l’inscription

24 Sur demande d’une personne ou d’une compagnie inscrite, la Commission peut accepter, sous réserve des conditions qu’elle impose, la renonciation volontaire de la personne ou de la compagnie inscrite à son inscription, si elle est convaincue que celle-ci a rempli ses obligations financières à l’endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.  1999, chap. 9, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 32 - 14/12/1999

Demandes ultérieures

25 Il peut être présenté une nouvelle demande d’inscription fondée sur des faits nouveaux ou d’autres facteurs, ou lorsqu’il est clair qu’il s’est produit un changement de circonstances importantes.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 25.

Formule de demande

26 La demande doit être présentée selon la formule qu’approuve la Commission.  1997, chap. 19, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 1 (2) - 10/10/1997

Domicile élu

27 L’auteur de la demande indique dans sa demande son domicile élu en Ontario. Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont réputés, à toutes fins, régulièrement signifiés, s’ils sont délivrés ou envoyés par courrier affranchi au dernier domicile élu ainsi indiqué.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 27.

Renseignements supplémentaires

28 Le directeur peut exiger la production de renseignements ou de documents supplémentaires par l’auteur de la demande ou la personne ou compagnie inscrite dans un délai déterminé, et peut exiger l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement ou document produit à ce moment-là ou antérieurement, ou encore le directeur peut exiger l’interrogatoire sous serment, par la personne qu’il désigne à cet effet, de l’auteur de la demande, de la personne ou de la compagnie inscrite, ou de tout associé, dirigeant, administrateur, gouverneur ou fiduciaire de l’auteur de la demande, ou de la personne ou de la compagnie inscrite ou de toute personne qui remplit auprès de ceux-ci des fonctions analogues, ou qui est leur employé.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 28.

29 abrogé : 1999, chap. 9, art. 33.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 33 - 14/12/1999

30 Abrogé : 1999, chap. 9, art. 34.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 34 - 21/02/2003

PARTIE IX
DISPENSES DE L’INSCRIPTION

Conseillers dispensés

31 Sont dispensés de l’inscription à titre de conseillers :

a) les banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), la Banque de développement du Canada prorogée en tant que personne morale en application de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada), les sociétés de fiducie inscrites aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, les caisses populaires ou les fédérations auxquelles s’appliquent la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou les compagnies d’assurances titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 300)

b) les avocats, les comptables, les ingénieurs, les enseignants ou les employés du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

c) les courtiers inscrits, ou leurs associés, dirigeants ou employés;

d) les personnes ou les compagnies inscrites à titre de conseillers sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, ou leurs associés, dirigeants ou employés;

e) les éditeurs ou rédacteurs d’un journal, d’un magazine d’actualités ou d’une publication professionnelle ou financière, généralement lus et régulièrement distribués à leurs abonnés moyennant contrepartie, ou à leurs acheteurs, lesquels éditeurs ou rédacteurs agissent à titre de conseillers uniquement par l’entremise de telles publications, n’ont aucun intérêt, direct ou indirect, sur les contrats visés par leurs conseils et ne reçoivent aucune commission ni autre contrepartie en retour de leurs conseils,

lorsque la prestation des services de conseiller n’est qu’accessoire à leurs activités ou entreprise principales;

f) toute autre personne ou compagnie désignée par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 31; 1999, chap. 9, art. 35; 2009, chap. 33, annexe 1, art, 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 35 - 14/12/1999

2009, chap. 33, annexe 1, art. 8 - 15/12/2009

TMAL 30 SE 11 - 1

2020, chap. 36, annexe 7, art. 300 - non en vigueur

Opérations qui font l’objet d’une dispense

32 Sous réserve des règlements, sont dispensées de l’inscription :

a) l’opération portant sur un contrat effectuée par un arbitragiste en couverture par l’entremise d’un courtier;

b) l’opération portant sur un contrat effectuée par une personne ou une compagnie agissant exclusivement par l’entremise d’un mandataire qui est un courtier inscrit;

c) l’opération portant sur un contrat devant être exécuté dans une bourse située à l’extérieur de l’Ontario, par suite d’un ordre passé à un courtier qui n’exerce pas ses activités commerciales en Ontario, sans qu’il y ait eu sollicitation par le courtier ou pour son compte;

d) l’opération portant sur un contrat à l’égard duquel un prospectus provisoire et un prospectus définitif ont été déposés, et des accusés de réception obtenus du directeur aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 32.

PARTIE X
RECONNAISSANCE DES BOURSES DE CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES ET APPROBATION DE LA FORME DES CONTRATS

Inscription ou reconnaissance des bourses de contrats à terme sur marchandises et approbation de la forme des contrats

33 Nulle personne ou compagnie, à l’exception des arbitragistes en couverture, ne doit effectuer des opérations sur contrats pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou compagnie, sauf :

a) les contrats sur lesquels des opérations ont été effectuées dans une bourse de contrats à terme sur marchandises inscrite par la Commission ou reconnue par la Commission aux termes de la présente partie, si le directeur a approuvé la forme des contrats conformément à la présente partie;

b) les contrats à l’égard desquels un prospectus provisoire et un prospectus définitif ont été déposés, et des accusés de réception obtenus du directeur aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières;

c) les contrats négociés dans une bourse de contrats à terme sur marchandises située à l’extérieur de l’Ontario, par suite d’un ordre passé à un courtier qui n’exerce pas ses activités commerciales en Ontario, sans qu’il y ait eu sollicitation par le courtier ou pour son compte.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 33.

Reconnaissance de bourses de contrats à terme sur marchandises par la Commission

34 (1) Saisie de la demande présentée par une bourse de contrats à terme sur marchandises située à l’extérieur de l’Ontario ou pour son compte, la Commission reconnaît cette bourse de contrats à terme sur marchandises si elle est convaincue que la reconnaissance n’aura pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt public. La Commission tient compte, en rendant sa décision, des éléments suivants, à savoir :

a) si les mécanismes de compensation et autres arrangements ainsi que la situation financière de la bourse de contrats à terme sur marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nées des contrats conclus dans cette bourse de contrats à terme sur marchandises seront remplies;

b) si les règles et règlements régissant les membres de la bourse et de sa chambre de compensation sont conformes à l’intérêt public et rigoureusement appliqués;

c) si les pratiques régissant les opérations sur le parquet sont honnêtes et suffisamment surveillées;

d) si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;

e) si des dispositions appropriées ont été prises pour la consignation et la publication des détails relatifs aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours;

f) si la bourse de contrats à terme sur marchandises et sa chambre de compensation se sont engagées à observer l’article 35;

g) si la bourse de contrats à terme sur marchandises et sa chambre de compensation sont subordonnées au contrôle gouvernemental approprié.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 34 (1).

Audience

(2) La Commission ne doit pas refuser de reconnaître une bourse de contrats à terme sur marchandises aux termes de la présente partie sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 34 (2).

Dépôt : règlements administratifs, règles et autres

35 Toute bourse de contrats à terme sur marchandises reconnue par la Commission en vertu de l’article 34 ainsi que sa chambre de compensation déposent auprès de la Commission tous leurs règlements administratifs, règles, règlements et directives dès leur approbation par le conseil d’administration de la bourse de contrats à terme sur marchandises ou de sa chambre de compensation.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 35.

Approbation de la forme des contrats par le directeur

36 (1) Le directeur, saisi de la demande présentée à cet effet par une bourse de contrats à terme sur marchandises inscrite ou reconnue par la Commission aux termes de la présente partie ou présentée pour le compte de cette bourse, et après le dépôt d’une copie de toutes les stipulations d’un contrat qu’il est projeté de négocier en Ontario, approuve la forme de ce contrat s’il est convaincu que l’approbation n’aura pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt public. Le directeur tient compte, en rendant sa décision, des éléments suivants, à savoir :

a) s’il y a raisonnablement lieu de croire qu’il est ou sera fait un usage plus qu’occasionnel de ce contrat lors des transactions d’arbitrage en couverture;

b) si, à l’égard d’un contrat à terme sur marchandises, chaque stipulation est conforme aux pratiques commerciales normales établies à l’égard de l’opération qui porte sur la marchandise ou, dans le cas contraire, s’il existe des motifs raisonnables qui justifient l’absence de conformité;

c) si, à l’égard d’un contrat à terme sur marchandises, la bourse de contrats à terme sur marchandises impose des niveaux de couverture satisfaisants, des limites satisfaisantes quant au cours quotidien, aux opérations quotidiennes et aux positions;

d) si, à l’égard d’une option sur contrat à terme sur marchandises, la forme du contrat à terme sur marchandises qui fait l’objet de l’option a été approuvée conformément à la présente partie;

e) si, à l’égard d’une option sur contrat à terme sur marchandises, l’exécution des obligations relatives à la levée de l’option est raisonnablement garantie par les règles et procédures établies et rigoureusement appliquées.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 36 (1).

Audience

(2) Le directeur ne doit pas refuser d’approuver la forme d’un contrat sans avoir donné à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 36 (2).

Dépôt des stipulations des contrats auprès de la Commission et consultation par l’entremise d’un mandataire

37 (1) La forme d’un contrat n’est approuvée en application de l’article 36 qu’aux deux conditions suivantes :

a) la bourse de contrats à terme sur marchandises dépose auprès de la Commission copie de toutes les stipulations de ce contrat;

b) sauf ordre contraire du directeur, la bourse de contrats à terme sur marchandises, par l’entremise d’un mandataire en Ontario que celle-ci désigne, met toutes les stipulations des contrats à la disposition des personnes ou compagnies inscrites.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 37 (1).

Idem

(2) Des copies des modifications ou des ajouts apportés aux stipulations de contrats sont déposées auprès de la Commission et transmises sans délai au mandataire désigné par la bourse des contrats à terme sur marchandises, dès leur approbation par le conseil d’administration de la bourse des contrats à terme sur marchandises.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 37 (2).

Idem

(3) Le directeur ne doit pas approuver la forme d’un contrat sans avoir été informé par la bourse des contrats à  terme sur marchandises du nom et de l’adresse du mandataire désigné pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 37 (3).

Idem

(4) La bourse des contrats à terme sur marchandises avise le directeur, dans les cinq jours, de tout changement de nom ou d’adresse du mandataire désigné pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 37 (4).

Dispense

38 (1) La Commission, saisie de la demande présentée à cet effet par la personne ou la compagnie intéressée, peut décider qu’une opération envisagée n’est pas subordonnée à l’application de l’article 22 ou 33 si elle est convaincue que la décision n’aura pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt public, et elle peut imposer les conditions jugées nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 38 (1).

Décision définitive

(2) La décision de la Commission, prévue au présent article, est définitive et n’est pas susceptible d’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 38 (2).

PARTIE XI (art. 39) Abrogée : 1999, chap. 9, art. 36.

39.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 36 - 14/12/1999

PARTIE XII
OPÉRATIONS — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Déclaration destinée au client éventuel

40 (1) Tout courtier ou conseiller inscrit fournit à chaque client éventuel, avant l’ouverture de son compte, une déclaration écrite rédigée selon la formule approuvée par la Commission. Cette déclaration :

a) explique la nature des opérations sur contrats ainsi que les risques inhérents et les obligations assumées par le client par la conclusion d’un contrat;

b) conseille au client de se faire communiquer et d’étudier les stipulations du contrat;

c) donne des précisions sur les commissions et autres frais perçus par le courtier ou le conseiller.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 40 (1); 1997, chap. 19, par. 1 (3).

Stipulations

(2) Sauf ordre contraire du directeur, tout courtier ou conseiller inscrit fournit au client, à la demande de celui-ci, une copie de toutes les stipulations de tout contrat dont le directeur a approuvé la forme aux termes de la partie X.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 40 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 1 (3) - 10/10/1997

Couverture minimale requise

41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le courtier inscrit qui agit à titre de mandataire relativement à  une opération portant sur un contrat à terme sur marchandises, exige du client le versement d’une couverture au moins égale au montant minimal fixé par les règlements administratifs, les règles ou les règlements de la bourse des contrats à terme sur marchandises dans laquelle le contrat est négocié.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 41 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la Commission a rendu une ordonnance relative aux niveaux de couverture prévus à l’article 20, le courtier inscrit qui agit à titre de mandataire relativement à une opération portant sur un contrat à terme sur marchandises exige du client le versement d’une couverture au moins égale au montant minimal prescrit par cette ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 41 (2).

Couverture supérieure au montant minimal

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le courtier inscrit peut exiger du client le versement d’une couverture supérieure au montant minimal fixé aux termes du paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 41 (3).

Confirmation de l’opération relative à un contrat à terme sur marchandises

42 (1) Le courtier inscrit qui a agi à titre de mandataire relativement à des opérations portant sur un contrat à terme sur marchandises, y compris l’opération lors de la levée d’une option sur contrat à terme sur marchandises, envoie sans délai par courrier affranchi ou remet sans délai au client une confirmation écrite de la transaction énonçant :

a) la date de la transaction;

b) la marchandise et la quantité achetées ou vendues;

c) la bourse de contrats à terme sur marchandises dans laquelle des opérations ont été effectuées sur le contrat;

d) le mois et l’année de livraison;

e) le prix auquel le contrat a été conclu;

f) le cas échéant, le nom du courtier auquel le courtier inscrit a eu recours pour être son mandataire aux fins d’effectuer l’opération;

g) le cas échéant, le nom du représentant qui est intervenu dans la transaction.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 42 (1).

Identification codée

(2) Pour l’application des alinéas (1) f) et g), une personne, une compagnie ou un représentant peut être identifié, dans une confirmation écrite, au moyen d’un code ou de symboles, si la confirmation porte aussi la mention que le nom de la personne, de la compagnie ou du représentant sera communiqué au client sur demande.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 42 (2).

Dépôt du code

(3) Lorsqu’une personne ou une compagnie utilise, dans la confirmation visée au paragraphe (1) un code ou des symboles à des fins d’identification, elle dépose sans délai le code ou les symboles avec leur signification, et avise la Commission, dans les cinq jours, de tout changement apporté, y compris les codes ou les symboles et leur signification qui ont été ajoutés.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 42 (3).

Divulgation de l’identité des clients

(4) Le courtier qui a agi à titre de mandataire relativement à des opérations portant sur un contrat à terme sur marchandises divulgue immédiatement à la Commission, à la demande de celle-ci, le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu la marchandise, ou qui a servi d’intermédiaire dans l’achat ou la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 42 (4).

Relevé des achats et ventes

43 Le courtier inscrit qui a agi à titre de mandataire relativement à la liquidation d’un contrat à terme sur marchandises, envoie sans délai par courrier affranchi ou remet sans délai au client outre la confirmation écrite prévue à l’article 42, un relevé des achats et ventes énonçant :

a) la date de la transaction initiale et celle de la liquidation;

b) la marchandise et la quantité achetées et vendues;

c) la bourse de contrats à terme sur marchandises dans laquelle les contrats ont été négociés;

d) le mois et l’année de livraison;

e) le prix lors de la transaction initiale et le prix lors de la liquidation;

f) le bénéfice brut ou la perte brute relatifs aux transactions;

g) la commission;

h) le bénéfice net ou la perte nette relatifs aux transactions.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 43.

Relevé mensuel

44 Tant qu’il reste dans le compte du client une option sur contrat à terme sur marchandises qui est en cours et non levée, ou un contrat à terme sur marchandises en cours, le courtier inscrit envoie sans délai par courrier affranchi ou remet sans délai à chaque client un relevé mensuel énonçant :

a) le solde d’ouverture en espèces au compte du client pour le mois;

b) tous les dépôts, crédits, retraits et débits qui figurent au compte du client;

c) le solde en espèces au compte du client;

d) chaque option sur contrat à terme sur marchandises qui est en cours et non levée;

e) le prix de levée de chaque option sur contrat à terme sur marchandises qui est en cours et non levée;

f) chaque contrat à terme sur marchandises en cours;

g) le prix auquel chaque contrat à terme sur marchandises en cours a été conclu.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 44.

Confirmation de l’opération relative à une option sur contrat à terme sur marchandises

45 (1) Le courtier inscrit qui a agi à titre de mandataire relativement à des opérations portant sur une option sur un contrat à terme sur marchandises envoie sans délai par courrier affranchi ou remet sans délai au client une confirmation écrite de la transaction énonçant :

a) la date de la transaction;

b) le type et le nombre d’options sur contrats à terme sur marchandises;

c) la bourse de contrats à terme sur marchandises dans laquelle des opérations ont été effectuées sur le contrat;

d) le prix de l’option;

e) le contrat à terme sur marchandises qui fait l’objet de l’option sur contrat à terme sur marchandises;

f) le mois et l’année de livraison du contrat à terme sur marchandises qui fait l’objet de l’option sur contrat à terme sur marchandises;

g) la date d’échéance;

h) le prix de levée;

i) le cas échéant, le nom du courtier auquel le courtier inscrit a eu recours pour être son mandataire aux fins d’effectuer l’opération;

j) le cas échéant, la commission exigée pour l’opération;

k) le cas échéant, le nom du représentant qui est intervenu dans la transaction.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 45 (1).

Identification codée

(2) Pour l’application des alinéas (1) i) et k), une personne, une compagnie ou un représentant peut être identifié, dans une confirmation écrite, au moyen d’un code ou de symboles, si la confirmation porte aussi la mention que le nom de la  personne, de la compagnie ou du représentant sera communiqué au client sur demande.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 45 (2).

Dépôt du code

(3) Lorsqu’une personne ou une compagnie utilise, dans la confirmation visée au paragraphe (1), un code ou des symboles à des fins d’identification, elle dépose sans délai le code ou les symboles avec leur signification, et avise la Commission, dans les cinq jours, de tout changement apporté, y compris les codes ou les symboles et leur signification qui ont été ajoutés.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 45 (3).

Divulgation par le mandataire

(4) Le courtier qui a agi à titre de mandataire relativement à des opérations portant sur une option sur un contrat à terme sur marchandises divulgue immédiatement à la Commission, à la demande de celle-ci, le nom de la personne ou de la compagnie auprès de laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle a été prise l’option sur ce contrat à terme sur marchandises.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 45 (4).

Fonds réservés

46 (1) Les sommes d’argent, les valeurs mobilières, les biens et les produits des prêts reçus ou avancés par le courtier inscrit pour couvrir ou garantir les opérations ou les contrats de clients, ainsi que les fonds s’accumulant au profit des clients, sont mis à part au profit des clients pour lesquels ils sont détenus. Le courtier rend compte séparément de ces sommes d’argent, valeurs mobilières, biens, produits et fonds qu’il a reçus ou avancés et ne doit pas sciemment les confondre avec ses propres sommes d’argent, valeurs mobilières, biens et fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 46 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux valeurs mobilières ni aux biens grevés d’un privilège ou d’une charge en faveur du courtier inscrit en vertu d’un accord écrit conclu, selon la formule approuvée par la Commission, en vue de garantir les prêts visés au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 46 (2); 1997, chap. 19, par. 1 (3).

Confusion de fonds séparés

(3) Les sommes d’argent, les valeurs mobilières, les biens, le produit et les fonds mis à part conformément au paragraphe (1) au profit des clients peuvent être confondus.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 46 (3).

Interdiction au courtier inscrit de faire usage des fonds

(4) Nul courtier inscrit ne doit sciemment utiliser les sommes d’argent, les valeurs mobilières, les biens, le produit ou les fonds reçus d’un client, avancés à celui-ci ou détenus à son profit, pour couvrir ou garantir les opérations ou les contrats d’un client autre que celui pour le compte de qui ils sont détenus ou pour garantir ou augmenter la marge de crédit de ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 46 (4).

Intérêt financier résiduel

(5) Malgré le paragraphe (1), le courtier inscrit peut avoir un intérêt financier résiduel dans le compte de son client. Il peut, à l’occasion, avancer suffisamment de ses propres fonds pour empêcher que le compte de l’un de ses clients ou les comptes de l’ensemble de ses clients ne manquent de la couverture suffisante.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 46 (5).

Dispense conditionnelle

(6) La Commission saisie de la demande présentée par une personne ou une compagnie intéressée, peut dispenser un courtier inscrit ou une catégorie de courtiers inscrits de l’application du paragraphe (1) ou (4) aux conditions qui, de l’avis de la Commission, assurent une protection raisonnable aux clients.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 46 (6).

Exception

(7) Malgré le paragraphe (1), le courtier inscrit qui a un intérêt financier résiduel dans le compte d’un client ou qui a avancé de ses propres fonds pour empêcher que le compte de ce client ne manque de la couverture suffisante, peut tirer un montant, à son ordre, sur ce compte ou sur tout autre compte de ce même client, jusqu’à concurrence de son intérêt financier résiduel dans ce compte ou des avances effectivement faites.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 46 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 1 (3) - 10/10/1997

Rapports

47 Le courtier inscrit remet à la Commission, aux  dates qu’elle peut fixer, des rapports, rédigés selon la formule que la Commission peut prescrire, sur les transactions portant sur des contrats, effectuées pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou compagnie.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 47.

Ordonnance interdisant les visites aux résidences

48 (1) La Commission peut, au moyen d’une ordonnance, suspendre, annuler, restreindre ou assortir de conditions le droit d’une personne ou d’une compagnie nommée ou visée dans l’ordonnance :

a) de faire une visite à une résidence;

b) de téléphoner depuis l’Ontario à toute résidence située en Ontario ou ailleurs,

pour y effectuer des opérations sur contrats.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 48 (1); 1999, chap. 9, par. 37 (1).

Audience

(2) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie touchée l’occasion d’être entendue.  1999, chap. 9, par. 37 (2).

Définition de «résidence»

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«résidence» S’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie du bâtiment où l’occupant réside de façon permanente ou temporaire, ainsi que des dépendances de ce bâtiment.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 48 (3).

Signification du terme «visite»

(4) Pour l’application du présent article, une personne ou une compagnie est réputée, de façon concluante, avoir fait une visite ou un appel téléphonique, lorsqu’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants a fait une visite ou un appel téléphonique pour le compte de cette personne ou compagnie.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 48 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 37 (1, 2) - 14/12/1999

Déclarations interdites

49 (1) Nulle personne ou compagnie ne doit, avec l’intention d’effectuer une opération portant sur un contrat,  déclarer qu’elle-même ou une autre personne ou compagnie :

a) remboursera la totalité ou une partie de la couverture ou du prix de l’option;

b) assumera la totalité ou une partie de l’obligation d’une autre personne ou compagnie aux termes du contrat.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 49 (1).

Valeur à terme

(2) Nulle personne ou compagnie ne doit, avec l’intention d’effectuer une opération portant sur un contrat, prendre un engagement, verbal ou écrit, quant à la valeur future du contrat.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 49 (2).

Utilisation du nom d’une autre personne ou compagnie inscrite

50 Nulle personne ou compagnie inscrite ne doit utiliser sur ses papiers à en-tête, formules, annonces publicitaires ou enseignes le nom d’une autre personne ou compagnie inscrite, notamment à titre de correspondant, à moins qu’elle n’en soit associé, dirigeant ou mandataire, ou que l’autre personne ou compagnie inscrite ne l’y ait autorisée par écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 50.

Interdiction d’annoncer l’inscription

51 Nulle personne ou compagnie ne doit se présenter comme étant inscrite en faisant imprimer sur une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre, un télégramme ou autre papier une mention à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 51.

Usurpation de titre par une personne non inscrite

52 Nulle personne ou compagnie qui n’est pas inscrite ne doit se présenter, directement ou indirectement, comme étant inscrite.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 52.

Approbation de la publicité par la Commission

53 Nulle personne ou compagnie ne doit déclarer, verbalement ou par écrit, que la Commission s’est prononcée, de quelque façon que ce soit, sur la situation financière, sur l’aptitude ou sur la conduite d’une personne ou compagnie inscrite ou sur la valeur d’un contrat.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 53.

Publicité soumise à un examen

54 (1) Après avoir donné au courtier inscrit l’occasion d’être entendu, et une fois convaincue que les antécédents de ce courtier inscrit en matière d’annonces publicitaires et d’utilisation des documents de promotion permettent de conclure raisonnablement que la mesure s’impose pour la protection du public, la Commission peut ordonner au courtier inscrit de lui remettre, au moins sept jours avant de les utiliser, copie de toutes les annonces publicitaires et de tous les documents de promotion qu’il se propose d’utiliser dans le cadre d’opérations sur contrats.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 54 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«annonce publicitaire» S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, de même que des annonces publiées dans les journaux et les revues, et de toutes les autres annonces généralement diffusées par la voie des médias. («advertising»)

«documents de promotion» S’entend notamment des disques, des bandes magnétoscopiques et autres supports de même nature, des écrits ou de toute autre documentation, à l’exception des stipulations des contrats et de la déclaration prévue à l’article 40, destinés à être présentés aux clients ou aux clients éventuels, peu importe que cette documentation leur soit ou non remise ou montrée. («sales literature»)  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 54 (2).

Annonces publicitaires interdites

(3) Lorsque la Commission a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et des documents de promotion qui lui ont été remis, ou en subordonner l’utilisation à certaines suppressions ou modifications.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 54 (3).

(4) abrogé : 1999, chap. 9, art. 38.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 38 - 14/12/1999

Partie XII.1
Protection contre les représailles

Interdiction d’exercer des représailles

54.1 (1) Aucune personne ou compagnie, ni aucune personne agissant au nom d’une personne ou compagnie, ne doit exercer de représailles contre un de ses employés parce que, selon le cas :

a) il a demandé des conseils quant à la fourniture de renseignements, a exprimé l’intention de fournir des renseignements ou a fourni des renseignements à la personne ou compagnie, à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi au sujet d’un acte que la personne ou compagnie, ou la personne agissant au nom de la personne ou compagnie, a accompli, continue d’accomplir ou est sur le point d’accomplir, et qu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte est contraire au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou à un règlement administratif ou autre instrument réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu;

b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa a), il a collaboré, témoigné ou aidé d’une autre façon, ou a exprimé l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i) une enquête de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi,

(ii) une instance de la Commission ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire. 2016, chap. 37, annexe 4, s. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 54.1 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (23))

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue des représailles toute mesure prise contre un employé qui nuit à son emploi, notamment :

a) mettre fin à son emploi ou menacer de le faire;

b) le rétrograder, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre, ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions à l’égard de son emploi ou menacer de le faire;

d) l’intimider ou le contraindre à l’égard de son emploi. 2016, chap. 37, annexe 4, s. 1.

Interdiction : ententes

(3) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, entre une personne ou compagnie et un de ses employés est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher l’employé :

a) de fournir des renseignements visés à l’alinéa (1) a) à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi;

b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1) a), de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, ou d’exprimer l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i) une enquête de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi,

(ii) une instance de la Commission ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire. 2016, chap. 37, annexe 4, s. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 54.1 (3) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (24))

Mesures relatives aux représailles

(4) L’employé contre lequel une personne ou compagnie, ou une personne agissant au nom d’une personne ou compagnie, a exercé des représailles en contravention au paragraphe (1) peut, sans préjudice des mesures qu’il peut prendre par ailleurs :

a) soit déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective;

b) soit intenter une action devant la Cour supérieure de justice, si un règlement par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective n’est pas possible. 2017, chap. 34, annexe 7, art. 4.

Fardeau de la preuve

(5) Dans un arbitrage demandé ou une action intentée en vertu du paragraphe (4), il incombe à la personne ou à la compagnie de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre l’employé en contravention au paragraphe (1). 2017, chap. 34, annexe 7, art. 4.

Mesures de redressement

(6) L’arbitre ou le tribunal qui entend la plainte ou l’action visée au paragraphe (4) peut ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :

1. La réintégration de l’employé, avec l’ancienneté qu’il aurait eue n’eût été la contravention.

2. Le paiement à l’employé du double de la rémunération que l’employeur lui aurait versée n’eût été la contravention, à compter de la date de celle-ci jusqu’à la date de l’ordonnance, majorée des intérêts. 2017, chap. 34, annexe 7, art. 4.

Définition de «rémunération»

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«rémunération» S’entend notamment de tous les paiements, avantages et allocations qui sont reçus ou réputés reçus par un particulier et qui, en raison de l’article 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), doivent être inclus dans le revenu du particulier pour l’application de cette loi. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont inclus les traitements, salaires, primes, allocations imposables, commissions et autres montants semblables fixés en fonction du volume des ventes effectuées ou des contrats négociés. 2017, chap. 34, annexe 7, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 4, s. 1 - 08/12/2016

2017, chap. 34, annexe 7, art. 4 - 14/12/2017

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (23, 24) - non en vigueur

PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI

Infractions : dispositions générales

55 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 millions de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

a) dans un document, un élément de preuve ou un renseignement présenté à la Commission, à un directeur, à une personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou à une personne chargée d’effectuer une enquête ou un examen prévu par la présente loi, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 55 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur général» par «chef de la direction de la Commission». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (25))

b) dans une demande, une requête, un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document dont le dépôt ou la remise est exigé aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

c) contrevient au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 39; 2002, chap. 22, par. 10 (1).

Moyens de défense

(2) Aucune personne ou compagnie n’est coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1) a) ou b) si elle ne savait pas et ne pouvait savoir, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à d’autres moyens de défense.  1999, chap. 9, art. 39.

Administrateurs et dirigeants

(3) Tout administrateur ou dirigeant d’une compagnie ou d’une personne, à l’exclusion d’un particulier, qui autorise ou permet la commission par la compagnie ou la personne d’une infraction visée au paragraphe (1), ou qui y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 millions de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, qu’une accusation ait été portée ou non contre la compagnie ou la personne à l’égard de l’infraction ou que sa culpabilité ait été établie ou non à cet égard.  1999, chap. 9, art. 39; 2002, chap. 22, par. 10 (2).

Consentement de la Commission

(4) Aucune instance ne doit être introduite aux termes du présent article sans le consentement de la Commission.  1999, chap. 9, art. 39.

Procès devant un juge provincial

(5) La Commission ou son mandataire peut, au moyen d’un avis transmis au greffier du tribunal compétent pour connaître d’une infraction visée à la présente loi, exiger qu’un juge provincial préside l’instance.  1999, chap. 9, art. 39.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 39 - 14/12/1999

2002, chap. 22, art. 10 (1, 2) - 7/04/2003

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (25) - non en vigueur

56 abrogé : 1999, chap. 9, art. 39.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 39 - 14/12/1999

Dénonciation contenant des infractions multiples

57 La dénonciation relative à une contravention à la présente loi peut énoncer une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, assignations, mandats, déclarations de culpabilité ou autres actes de procédure relatifs à une telle poursuite ne sont pas inacceptables ni insuffisants du fait qu’ils portent sur plusieurs infractions.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 57.

Exécution d’un mandat extra-provincial

58 (1) Lorsqu’un juge provincial, un magistrat ou un juge d’une autre province ou d’un territoire du Canada décerne un mandat en vue de l’arrestation d’une personne sous l’accusation d’avoir contrevenu à une disposition d’une loi de cette province ou de ce territoire semblable à la présente loi, la Cour de justice de l’Ontario, dans le ressort de laquelle cette personne se trouve ou est soupçonnée de se trouver, peut, sur preuve satisfaisante de l’écriture du juge provincial, du magistrat ou du juge qui a décerné le mandat, y apposer un visa selon la formule approuvée par la Commission. Le mandat ainsi visé constitue, pour son porteur, pour toute personne à laquelle il était initialement destiné et pour tout agent de police, une autorisation suffisante pour exécuter le  mandat et pour amener la personne arrêtée aux termes de ce mandat hors de l’Ontario ou en quelque lieu que ce soit en Ontario, et pour l’arrêter de nouveau en quelque lieu que ce soit en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 58 (1); 1997, chap. 19, par. 1 (3); 1999, chap. 9, art. 40.

Prisonnier en transit

(2) Tout agent de police de l’Ontario ou de toute autre province ou d’un territoire du Canada, qui passe en Ontario avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un territoire aux termes d’un mandat visé conformément au paragraphe (1), a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, d’amener et d’arrêter de nouveau l’accusé en quelque lieu que ce soit en Ontario, sans avoir à faire la preuve du mandat ni de son visa.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 58 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 1 (3) - 10/10/1997

1999, chap. 9, art. 40 - 14/12/1999

Directive de blocage

59 (1) Si elle le juge opportun pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario ou opportun pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises sur le territoire d’une autre autorité législative, la Commission peut :

a) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne ou d’une compagnie de retenir ces fonds, ces valeurs mobilières ou ces biens;

b) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de s’abstenir de retirer des fonds, des valeurs mobilières ou des biens auprès d’une personne ou d’une compagnie qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;

c) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de maintenir des fonds, des valeurs mobilières ou des biens et de s’abstenir d’en disposer ou d’en diminuer la valeur, notamment en les aliénant, en les transférant ou en les dilapidant;

d) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui détient un contrat d’une personne ou d’une compagnie ou qui en a le contrôle, de le liquider et de retenir le produit de la liquidation. 2014, chap. 7, annexe 5, par. 3 (1).

Durée

(1.1) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce que la Commission la révoque par écrit ou consente, par écrit, à soustraire des fonds, des valeurs mobilières ou des biens donnés à son application, ou jusqu’à ordonnance contraire de la Cour supérieure de justice. 2014, chap. 7, annexe 5, par. 3 (1).

Application

(2) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont précisées.  1999, chap. 9, art. 41.

Exclusions

(3) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas s’appliquer aux fonds, aux valeurs mobilières ou aux biens qui se trouvent dans une chambre de compensation reconnue ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que la directive ne le précise.  1999, chap. 9, art. 41.

Certificat d’affaire en instance

(4) La Commission peut ordonner que la directive visée au paragraphe (1) soit certifiée à l’intention d’un registrateur de biens-fonds ou de claims et soit enregistrée contre les biens-fonds ou les claims qui y sont mentionnés. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.  1999, chap. 9, art. 41.

Révision par le tribunal

(5) Aussitôt que possible, mais au plus tard 10 jours après que la directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), la Commission signifie et dépose à la Cour supérieure de justice un avis de requête pour obtenir le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.  2010, chap. 26, annexe 3, art. 1.

Motifs : maintien de la directive ou autre ordonnance

(5.1) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu qu’elle serait raisonnable et opportune dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et, selon le cas :

a) de l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou du droit des contrats à terme sur marchandises d’une autre autorité législative;

b) de la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario ou sur le territoire d’une autre autorité législative. 2014, chap. 7, annexe 5, par. 3 (2).

Avis

(6) La directive prévue au paragraphe (1) peut être donnée sans préavis, auquel cas des copies de la directive sont envoyées sans délai, par les moyens que fixe la Commission, à toutes les personnes et compagnies qui y sont nommées.  1999, chap. 9, art. 41.

Précisions ou révocation

(7) Toute personne ou compagnie directement touchée par une directive peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive.  1999, chap. 9, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 41 - 14/12/1999

2010, chap. 26, annexe 3, art. 1 - 8/12/2010

2014, chap. 7, annexe 5, art. 3 (1, 2) - 24/07/2014

Fraude et manipulation du marché

59.1 (1) Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des marchandises ou à des contrats, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu’il entraîne une apparence trompeuse d’opérations sur marchandises ou contrats ou un cours artificiel à l’égard de telles marchandises ou de tels contrats, ou y contribue;

b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne ou d’une compagnie. 2002, chap. 22, art. 11.

Tentatives

(2) Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite qui contrevient au paragraphe (1). 2013, chap. 2, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 11 - 31/12/2005

2013, chap. 2, annexe 2, art. 2 - 21/06/2013

Déclarations trompeuses ou erronées

59.2 Une personne ou une compagnie ne doit pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d’une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats.  2002, chap. 22, art. 11; 2004, chap. 31, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 11 - 31/12/2005

2004, chap. 31, annexe 6, art. 1 - 31/12/2005

Indice de référence : renseignements faux ou trompeurs

59.3 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer à la fourniture, à une autre personne ou compagnie, de renseignements qui serviront à établir un indice de référence si, au moment où les renseignements sont fournis et dans les circonstances dans lesquelles ils le sont, la personne ou la compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 3.

Tentative

(2) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 7, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 7, art. 3 - 06/12/2018

Manipulation d’indices de référence

59.4 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer, en ce qui concerne un indice de référence, à une conduite qui influe indûment sur l’établissement de l’indice ou qui produit un indice de référence faux ou trompeur ou contribue à la production d’un tel indice. 2018, chap. 17, annexe 7, art. 3.

Tentative

(2) Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 7, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 7, art. 3 - 06/12/2018

Ordonnances rendues dans l’intérêt public

60 (1) La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission peut, si elle» par «Le Tribunal peut, s’il» au début du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (26))

1. Une ordonnance portant que l’inscription ou la reconnaissance accordée à une personne ou à une compagnie aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises soit suspendue ou restreinte pendant la période que précise l’ordonnance, qu’elle prenne fin ou qu’elle soit assortie de conditions.

2. Une ordonnance révoquant l’approbation de la forme d’un contrat.

2.1 Une ordonnance enjoignant à une personne ou à une compagnie de cesser d’effectuer des opérations sur contrats de façon permanente ou pendant la période que précise l’ordonnance.

3. Une ordonnance portant qu’une dispense prévue par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ne s’applique pas à une personne ou à une compagnie de façon permanente ou pendant la période que précise l’ordonnance.

4. Une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (27))

5. Si elle est convaincue que le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises n’a pas été respecté, une ordonnance portant qu’un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document mentionné dans l’ordonnance :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si elle est convaincue» par «Si le Tribunal est convaincu». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (27))

i. soit remis par un participant au marché à une personne ou à une compagnie,

ii. ne soit pas remis par un participant au marché à une personne ou à une compagnie,

iii. soit modifié par un participant au marché dans la mesure où il est possible de le faire.

6. Une ordonnance réprimandant une personne ou une compagnie.

7. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur.

8. Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre.

9. Si une personne ou une compagnie n’a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d’au plus 1 million de dollars pour chaque manquement.

10. Si une personne ou une compagnie n’a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.  1999, chap. 9, art. 41; 2002, chap. 22, par. 12 (1); 2017, chap. 8, annexe 5, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (28))

Ordonnance de la Commission rendue sur consentement

(1.1) La Commission peut rendre une ordonnance visée à la disposition 1, 2 ou 2.1 du paragraphe (1) si elle a le consentement de la personne visée par l’ordonnance, auquel cas la tenue d’une audience n’est pas requise, malgré le paragraphe (3). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (28).

Conditions

(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.  1999, chap. 9, art. 41.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (29))

Conditions

(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu’impose le Tribunal ou la Commission, selon le cas. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (29).

Exception

(2.1) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) du seul fait qu’elle peut avoir le droit de recevoir un montant payé aux termes de l’ordonnance.  2004, chap. 31, annexe 6, art. 2.

Nécessité de tenir une audience

(3) Sous réserve de l’article 4 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du présent article sans audience.  1999, chap. 9, art. 41.

Ordonnances temporaires

(4) Malgré le paragraphe (3), si elle est d’avis que le temps qu’il faut pour terminer une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 du paragraphe (1) ou de la sous-disposition 5 ii de ce paragraphe.  1999, chap. 9, art. 41; 2017, chap. 8, annexe 5, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (30))

Ordonnances temporaires du Tribunal

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (30).

Ordonnances temporaires de la Commission

(4.1) Malgré le paragraphe (3), si  elle est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (30).

Durée de l’ordonnance temporaire

(5) L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et expire au bout de 15 jours à moins que la Commission ne la proroge.  1999, chap. 9, art. 41.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (31))

Durée de l’ordonnance temporaire

(5) L’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) prend effet immédiatement et expire au bout de 15 jours, sauf si elle est prorogée par le Tribunal. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (31).

Prorogation de l’ordonnance temporaire

(6) Si l’audience débute pendant la période de 15 jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.  1999, chap. 9, art. 41.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (31))

Prorogation de l’ordonnance temporaire par le Tribunal

(6) Le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) jusqu’à la conclusion de l’audience, si celle-ci débute pendant la période de 15 jours. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (31).

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou à la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de 15 jours.  1999, chap. 9, art. 41; 2017, chap. 8, annexe 5, par. 3 (3); 2017, chap. 34, annexe 7, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (31))

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de 15 jours. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (31).

Avis de l’ordonnance temporaire

(8) La Commission donne un avis écrit de l’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4), accompagné de l’avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance.  1999, chap. 9, art. 41.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (32))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (33))

Idem : ordonnance temporaire de la Commission

(8.1) La Commission donne un avis écrit de chaque ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4.1), accompagné d’un avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance temporaire. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (33).

Exécution réciproque

(9) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (4), une ordonnance peut être rendue en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes à l’égard d’une personne ou d’une compagnie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (4),» par «Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (1.1), (4) et (4.1),» au début du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (34))

1. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans une autorité législative quelconque, d’une infraction découlant d’une transaction, d’activités commerciales ou d’une ligne de conduite liées à des marchandises ou à des contrats.

2. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans une autorité législative quelconque, d’une infraction à un texte législatif ou réglementaire touchant à l’achat ou à la vente de marchandises ou de contrats.

3. Un tribunal d’une autorité législative quelconque a jugé que la personne ou la compagnie a contrevenu à la législation de cette autorité touchant à l’achat ou à la vente de marchandises ou de contrats.

4. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autorité législative quelconque qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences.

5. La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autorité législative quelconque d’être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.  2008, chap. 19, annexe B, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 41 - 14/12/1999

2002, chap. 22, art. 12 (1, 2) - 7/04/2003

2004, chap. 31, annexe 6, art. 2 - 16/12/2004

2008, chap. 19, annexe B, art. 1 - 27/11/2008

2017, chap. 8, annexe 5, art. 3 (1-3) - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 7, art. 5 - 14/12/2017

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (26-34) - non en vigueur

Paiement des frais d’enquête

60.1 (1) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.  1999, chap. 9, art. 41.

Paiement des frais d’audience

(2) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qu’elle a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.  1999, chap. 9, art. 41.

Paiement des frais en cas d’infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.  1999, chap. 9, art. 41.

Frais

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

1. Les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 3, 7 ou 8.

2. Les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.

3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.

4. Les indemnités versées à un témoin.

5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission.  1999, chap. 9, art. 41.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (35))

Paiement des frais d’enquête

60.1 (1) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (35).

Paiement des frais d’audience

(2) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qui sont engagés par la Commission ou en son nom si, selon le cas :

a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (35).

Paiement des frais en cas d’infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (35).

Frais

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que le Tribunal peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

1. Les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 3, 7 ou 8.

2. Les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.

3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.

4. Les indemnités versées à un témoin.

5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (35).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 41 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (35) - non en vigueur

Requêtes présentées au tribunal

60.2 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une déclaration portant qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 41.

Audience préalable non requise

(2) La Commission n’est pas obligée, avant de présenter une requête en vertu du paragraphe (1), de tenir une audience pour établir si la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 41.

Pouvoirs de redressement du tribunal

(3) Si le tribunal fait la déclaration visée au paragraphe (1), il peut, malgré toute pénalité imposée aux termes de l’article 55 et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 60, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée contre la personne ou la compagnie, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 60» par «et malgré toute ordonnance rendue en vertu de l’article 60 par la Commission ou le Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (36))

1. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se conformer au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

2. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci.

3. Une ordonnance portant qu’un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document mentionné dans l’ordonnance :

i. soit remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,

ii. ne soit pas remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,

iii. soit modifié par la personne ou la compagnie dans la mesure où il est possible de le faire.

4. Une ordonnance interdisant à la personne ou à la compagnie d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières.

5. Une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période que précise l’ordonnance.

6. Une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tout ou partie des dirigeants et administrateurs de la compagnie qui sont alors en poste.

7. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de produire au tribunal ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise le tribunal.

8. Une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la compagnie.

9. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’indemniser une personne ou une compagnie lésée ou d’effectuer une restitution à celle-ci.

10. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer des dommages-intérêts généraux ou punitifs à une autre personne ou compagnie.

11. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre au ministre les sommes qu’elles a obtenues par suite de sa non-conformité au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

12. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remédier, dans la mesure où il est possible de le faire, à toute non-conformité passée au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 41.

Ordonnances provisoires

(4) Dans le cadre d’une requête visée au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu’il estime appropriées.  1999, chap. 9, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 41 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (36) - non en vigueur

Nomination : séquestres et autres

60.3 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne ou d’une compagnie.  1999, chap. 9, art. 41.

Motifs

(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal ne soit convaincu :

a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne ou de la compagnie servira les intérêts véritables des créanciers de la personne ou de la compagnie, ceux des personnes ou des compagnies dont des biens sont en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie ou ceux des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne ou de la compagnie;

b) soit qu’elle est appropriée pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 41.

Requête sans préavis

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sur requête présentée sans préavis, mais la durée de la nomination ne doit pas dépasser 15 jours.  1999, chap. 9, art. 41.

Motion visant à maintenir l’ordonnance

(4) Si une ordonnance est rendue sans préavis en vertu du paragraphe (3), la Commission peut, dans les 15 jours qui suivent la date de l’ordonnance, présenter une motion au tribunal afin d’obtenir le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.  1999, chap. 9, art. 41.

Pouvoirs : séquestres et autres

(5) Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne ou d’une compagnie qui est nommé en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou à la compagnie ou que la personne ou la compagnie détient au nom d’une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le lui ordonne, liquider ou gérer les activités commerciales et les affaires internes de la personne ou de la compagnie et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.  1999, chap. 9, art. 41.

Pouvoirs des administrateurs

(6) Si une ordonnance est rendue nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour les biens d’une personne ou d’une compagnie en vertu du présent article, les administrateurs de la compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs d’administrateur que celui-ci est autorisé à exercer tant que le tribunal ne le libère pas.  1999, chap. 9, art. 41.

Honoraires et frais

(7) Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont laissés à la discrétion du tribunal.  1999, chap. 9, art. 41.

Modification ou annulation de l’ordonnance

(8) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion à cet effet, modifier ou annuler l’ordonnance rendue en vertu du présent article.  1999, chap. 9, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 41 - 14/12/1999

Prescription

60.4 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci plus de six ans à compter de la date du dernier événement qui y donne lieu.  1999, chap. 9, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 41 - 14/12/1999

Administrateurs et dirigeants

60.5 Pour l’application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu’un particulier n’a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, qu’une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l’article 60.  2002, chap. 22, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 13 - 7/04/2003

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remboursement

61 Dans les cas de désistement :

a) d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

b) d’une demande de reconnaissance d’une bourse de contrats à terme sur marchandises;

c) d’une demande d’approbation de la forme d’un contrat,

le directeur saisi de la demande présentée par la personne ou la compagnie qui a fait la demande initiale peut recommander au ministre des Finances de rembourser la totalité des droits versés lors du dépôt de la demande initiale, ou la partie de ces droits qu’il estime juste et raisonnable. Le ministre peut effectuer ce remboursement par prélèvement sur le Trésor.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 61; 2009, chap. 33, annexe 16, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 16, art. 2 (2) - 15/12/2009

Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

62 Les déclarations qui se présentent comme étant attestées par la Commission, par un de ses membres ou par le directeur, et qui ont trait à un des faits suivants :

a) l’inscription ou l’absence d’inscription d’une personne ou d’une compagnie;

b) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou d’une pièce qui doivent ou peuvent être déposés;

c) outre les faits mentionnés aux alinéas a) et b), un fait qui se rapporte à l’inscription, au dépôt ou à l’absence d’inscription ou de dépôt ou aux personnes, aux compagnies, aux documents ou aux pièces visés;

d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée l’instance ont été portés à la connaissance de la Commission,

sont, à toutes fins et dans la mesure où elles sont pertinentes, admissibles en preuve dans les actions, instances ou poursuites sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle ou de l’authenticité de la signature de la personne qui les a certifiées.  L.R.O. 1990, chap. C.20, art. 62.

Non-contraignabilité

62.1 Les membres, employés et mandataires de la Commission ne peuvent être tenus, dans une instance civile, sauf une instance introduite en vertu de la présente loi ou une révision judiciaire se rapportant à une telle instance, de fournir un témoignage ou de produire des livres, dossiers, documents ou choses concernant des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 2017, chap. 8, annexe 5, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 62.1 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (37))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 5, art. 4 - 17/05/2017

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (37) - non en vigueur

Pièces à la disposition du public

63 (1) Le dépôt des pièces qu’exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises se fait par le dépôt des pièces auprès de la Commission. Sous réserve du paragraphe (2), les pièces ainsi déposées sont mises à la disposition du public par la Commission pendant les heures de bureau de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 63 (1); 1999, chap. 9, par. 42 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut retenir en tant que confidentielles les pièces ou catégories de pièces dont le dépôt est exigé par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, tant que la Commission estime que ces pièces renferment des renseignements de nature privée, notamment d’ordre financier ou personnel, et que les avantages inhérents à leur non-divulgation dans l’intérêt de la personne ou de la compagnie touchée, l’emportent sur le principe selon lequel les pièces déposées auprès de la Commission sont mises à la disposition du public à des fins de consultation.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 63 (2); 1999, chap. 9, par. 42 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 42 (1, 2) - 14/12/1999

Immunité de la Commission et des fonctionnaires

64 (1) Sont irrecevables les actions ou autres  instances en dommages-intérêts intentées contre la Commission ou un de ses membres, un employé ou un mandataire de la Commission, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions ou des pouvoirs conférés par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou pour une négligence ou une omission commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 64 (1); 1999, chap. 9, par. 43 (1).

Immunité lorsqu’il y a intention de se conformer

(2) Nulle personne ou compagnie n’a de droits ou recours et aucune instance ne peut être reçue ou intentée contre une personne ou une compagnie relativement aux actes accomplis ou aux omissions commises par cette dernière avec l’intention de se conformer au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 64 (2); 1999, chap. 9, par. 43 (2).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par la Commission ou une personne visée au même paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.20, par. 64 (3); 2009, chap. 33, annexe 16, par. 2 (3); 2010, chap. 26, annexe 3, art. 2; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 51.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 64 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (38))

Immunité s’il y a intention de se conformer à la loi

64 Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou une compagnie pour les actes accomplis ou les omissions commises par celle-ci en se conformant au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (38).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 43 (1, 2) - 14/12/1999

2009, chap. 33, annexe 16, art. 2 (3) - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe 3, art. 2 - 08/12/2010

2019, chap. 7, annexe 17, art. 51 - 01/07/2019

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (38) - non en vigueur

Partie XV
Règles, règlements et politiques

Règles

65 (1) La Commission peut, par règle :

1. Prescrire les exigences relatives aux demandes d’inscription, au renouvellement, à la modification et à l’expiration des inscriptions, à la renonciation à celles-ci et à leur suspension, à leur annulation ou à leur remise en vigueur.

1.1 Prescrire les circonstances dans lesquelles une inscription suspendue est ou peut être remise en vigueur.

2. Prescrire des catégories ou des sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catégories ou en sous-catégories et prescrire les conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes ou compagnies inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :

i. les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,

ii. les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 65 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 25, art. 17)

ii.i les exigences voulant que les particuliers inscrits en application de la présente loi utilisent des titres précisés,

iii. les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation.

3. Étendre les exigences prescrites en application de la disposition 2 aux administrateurs, associés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes ou des compagnies inscrites.

4. Prescrire les conditions de résidence en Ontario ou au Canada des personnes ou des compagnies inscrites.

5. Prescrire les exigences relatives à l’avis qu’une personne ou compagnie inscrite, ou une autre personne ou compagnie, doit donner dans le cas d’un projet de changement dans la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la personne ou compagnie inscrite, ou dans le contrôle sur ces valeurs mobilières, et autoriser la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère la disposition 1 du paragraphe 60 (1).

6. Prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur contrats.

7. Prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les personnes et les compagnies inscrites aux termes de la présente loi, par leurs administrateurs, leurs associés ou leurs dirigeants ou par les personnes ou les compagnies qui sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires ou ont le contrôle direct ou indirect d’au moins 10 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote de personnes ou de compagnies inscrites aux termes de la présente loi, prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l’égard de la divulgation ou de la communication de renseignements au public ou à la Commission par l’un ou l’autre de ceux-ci ou modifier ces exigences.

8. Prévoir des dispenses relativement aux conditions d’inscription prévues par la présente loi, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces conditions.

9. Prévoir des dispenses relativement aux exigences applicables aux courtiers ou aux conseillers, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces exigences.

10. Prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XII ou modifier ces exigences.

11. Prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation.

12. Réglementer les bourses reconnues de contrats à terme sur marchandises, les organismes d’autoréglementation reconnus et les chambres de compensation reconnues, notamment prescrire les exigences relatives à l’examen ou à l’approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d’interprétations ou de pratiques.

13. Prescrire les exigences relatives aux participants au marché, notamment les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation et à la participation des courtiers inscrits et des conseillers inscrits à un fonds d’indemnisation.

14. Prévoir des dispenses relativement à l’exigence portant que des opérations sur un contrat soient effectuées à une bourse de contrats à terme sur marchandises qui a été inscrite ou reconnue par la Commission aux termes de la présente loi, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces exigences.

15. Prévoir des dispenses relativement à l’exigence portant qu’un contrat à terme sur marchandises prévoie la livraison matérielle de l’actif sous-jacent ou que des opérations sur le contrat soient effectuées à une bourse de contrats à terme sur marchandises.

16. Prescrire les exigences relatives à l’approbation de la forme des contrats, notamment désigner comme marchandise un bien, un objet, un service, un droit, un intérêt, une valeur mobilière, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un accord ou un autre repère de quelque nature que ce soit, et le rapport existant entre l’un ou l’autre des éléments qui précèdent.

17. Réglementer les opérations effectuées sur contrats, notamment exiger la déclaration des opérations et des cours.

18. Réglementer les opérations effectuées sur contrats ou la fourniture de conseils sur les contrats pour empêcher les opérations ou les conseils qui sont frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs.

19. Désigner des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les participants au marché sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre des opérations effectuées sur contrats.

20. Prescrire quelles opérations constituent des opérations effectuées à l’extérieur de l’Ontario.

21. Prescrire les exigences relatives aux qualités requises d’une personne ou compagnie inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds mutuel, d’un fonds d’investissement à capital fixe, d’un fonds du marché à terme ou d’un compte géré de contrats à terme.

22. Prescrire les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :

i. définir les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,

ii. prescrire les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion des informations financières prospectives et des états financiers pro forma,

iii. prescrire les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,

iv. prescrire les exigences relatives aux changements de vérificateurs par les courtiers inscrits ou les conseillers inscrits,

v. prescrire les exigences relatives aux changements dans l’exercice d’un participant au marché.

23. Exiger ou prévoir le support, le format, la préparation, la forme, le contenu, la passation, l’attestation, la diffusion et autres utilisations, le dépôt et l’examen de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles, ainsi que de tous les documents qui sont, selon les règlements ou les règles, accessoires à l’un quelconque de ces documents, notamment :

i. les demandes d’inscription et autres,

ii. les déclarations du risque,

iii. les rapports financiers intermédiaires et les états financiers.

24. Modifier la forme et le contenu de tout document visé à la disposition 23, notamment substituer une forme de document et son contenu à une forme de document et son contenu prescrits par la présente loi.

25. Prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt, les droits à verser dans le cadre d’une demande d’inscription ou de dispense, les droits d’opérations effectuées sur contrats, les droits liés aux vérifications effectuées par la Commission et les droits liés à l’application du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

26. Traiter de la désignation ou de la reconnaissance de toute personne, toute compagnie, tout marché ou toute autorité législative, lorsque cela est souhaitable pour l’application d’une disposition du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, et notamment :

i. inscrire ou reconnaître les bourses de contrats à terme sur marchandises, les organismes d’autoréglementation et les chambres de compensation,

ii. dispenser des bourses de contrats à terme sur marchandises de l’obligation d’être inscrites ou reconnues,

iii. désigner une personne ou une compagnie pour l’application de la définition de «participant au marché».

27. Traiter des règles et modalités régissant la gestion distincte des sommes d’argent, des valeurs mobilières, des biens, des produits et des fonds des clients, notamment la forme et le contenu de tout accord en la matière.

28. Traiter de la conduite de la Commission et de ses employés quant aux fonctions, aux responsabilités et aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la présente loi, notamment :

i. la conduite des enquêtes et des examens effectués aux termes de la partie IV,

ii. la conduite des audiences.

29. Modifier l’application de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de ce qui suit :

i. les documents ou renseignements exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises,

ii. les documents qui, selon les règlements ou les règles, sont accessoires aux documents exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

30. Fixer les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de documents ou de renseignements, ainsi que la marche à suivre à cet égard.

31. Prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir signé ou attesté des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé.

32. Modifier la présente loi pour permettre ou exiger des modes de dépôt ou de remise, notamment par la Commission ou les participants au marché ou à la Commission ou aux participants, des documents, renseignements, avis, livres, dossiers, choses, rapports, ordonnances, autorisations ou autres communications exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

33. Traiter des autres questions autorisées par toute disposition de la présente loi ou nécessaires aux fins de son application.

34. Prescrire une ou plusieurs catégories d’indices de référence désignés pour l’application du paragraphe 21.5 (7).

35. Prescrire des catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l’application du paragraphe 21.7 (3).

36. Prescrire des exigences relatives à ce qui suit :

i. la désignation d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence en vertu de l’article 21.5,

ii. le prononcé d’ordonnances en vertu de l’article 21.6,

iii. la divulgation ou la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne ou compagnie par tout administrateur d’indice de référence, contributeur à un indice de référence ou utilisateur d’indice de référence, y compris les exigences relatives aux déclarations concernant un indice de référence que doit fournir l’administrateur d’indice de référence,

iv. la qualité, l’intégrité et le caractère suffisant des données et de la méthodologie utilisées par l’administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris les exigences relatives à la surveillance, par l’administrateur d’indice de référence, des contributeurs aux indices de référence et des données fournies par ceux-ci,

v. l’établissement, la publication et l’application par tout administrateur d’indice de référence de codes de conduite applicables aux administrateurs d’indices de référence ou aux contributeurs aux indices de référence et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi qu’à leurs fournisseurs de services ou aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 35 ainsi que les exigences minimales que doit prévoir un tel code,

vi. les arrangements contractuels relatifs à un indice de référence que doit conclure tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces arrangements,

vii. le recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence,

viii. l’interdiction des conflits d’intérêts et la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 35, notamment :

A. la marche à suivre pour éviter les conflits d’intérêts,

B. la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts,

C. les exigences relatives à la séparation des rôles, des fonctions et des activités,

D. les restrictions concernant la propriété d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence,

ix. l’interdiction, faite à un utilisateur d’indice de référence, d’utiliser un indice de référence qui n’est pas un indice de référence désigné,

x. les exigences, notamment en matière de divulgation, relatives à l’utilisation d’un indice de référence par un administrateur d’indice de référence, un contributeur à un indice de référence ou un utilisateur d’indice de référence,

xi. l’obligation de fournir, relativement à un indice de référence, des renseignements qui doivent servir à un administrateur d’indice de référence,

xii. la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales de tout administrateur d’indice de référence et à la création et au maintien d’un indice de référence,

xiii. la tenue, par tout contributeur à un indice de référence, de livres et de dossiers relatifs à un indice de référence,

xiv. la nomination, par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, d’un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles ces responsables doivent satisfaire ou les qualités qu’ils doivent posséder,

xv. l’interdiction ou la restriction de toute question ou conduite touchant un indice de référence et émanant des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services ou des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 35,

xvi. la construction, l’établissement et la diffusion d’un indice de référence,

xvii. les plans de tout utilisateur d’indice de référence dans les cas où un indice de référence subit un changement ou n’est plus fourni et la façon dont il sera tenu compte de ces plans dans les arrangements contractuels de l’utilisateur d’indice de référence,

xviii. la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs aux indices de référence en ce qui concerne un indice de référence,

xix. la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence ou des utilisateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’utilisation d’un indice de référence.

37. Réglementer la présentation de renseignements pour l’établissement d’un indice de référence.

38. Exiger que les administrateurs d’indices de référence ou les contributeurs aux indices de référence :

i. établissent des plans au cas où un indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ou serait touché par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,

ii. tiennent compte des plans visés à la sous-disposition i dans les arrangements contractuels qu’ils concluent à l’égard de l’indice de référence.

39. Régir ou restreindre le paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération à tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence.  1999, chap. 9, art. 47; 2009, chap. 18, annexe 6, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 16, par. 2 (4); 2009, chap. 34, annexe C, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 3, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 7, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (39))

Restriction : fonctions juridictionnelles du Tribunal

(1.1) La Commission ne doit pas établir de règles se rapportant aux questions relatives aux fonctions juridictionnelles du Tribunal. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (39).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des questions à l’égard desquelles la Commission peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;

  a.1) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de la disposition 10 du paragraphe 60 (1);

b) traiter des questions utiles à la réalisation des objets de la présente loi.  1999, chap. 9, art. 47; 2002, chap. 22, art. 14.

Abrogation de règlements

(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe si, de l’avis de la Commission, cette mesure est nécessaire ou souhaitable aux fins de l’application efficace de la règle.  1999, chap. 9, art. 47.

Entrée en vigueur

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) ne prennent pas effet avant l’entrée en vigueur de la règle visée à ce paragraphe.  1999, chap. 9, art. 47.

Effet rétroactif

(5) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements pris en application du paragraphe (3) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  1999, chap. 9, art. 47.

Incorporation par renvoi

(6) Les règlements ou les règles qui sont permis par le présent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice et en exiger l’observation.  1999, chap. 9, art. 47.

Catégories

(7) Les règlements qui sont pris ou les règles qui sont établies au sujet des personnes ou des compagnies inscrites, des autres personnes ou compagnies, des contrats, des opérations ou d’autres questions ou choses peuvent porter sur une catégorie de ceux-ci.  1999, chap. 9, art. 47.

Champ d’application

(8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur application.  1999, chap. 9, art. 47.

Dispense

(9) Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder une dispense de leur application.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(10) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :

a) être total ou partiel;

b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions.  1999, chap. 9, art. 47.

Transformation en règles des règlements existants

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, décider que tout ou partie d’un règlement qui est en vigueur est désormais une règle.  1999, chap. 9, art. 47.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(12) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles.  1999, chap. 9, art. 47; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Idem

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (3) sont assujettis à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1999, chap. 9, art. 47; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Prépondérance des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(14) Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi l’emportent sur les règles qui sont incompatibles avec eux. Toutefois, les règles ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2002, chap. 22, art. 14 - 07/04/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2009, chap. 18, annexe 6, art. 2 - 5/06/2009; 2009, chap. 33, annexe 16, art. 2 (4) - 15/12/2009; 2009, chap. 34, annexe C, art. 1 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 3, art. 1 - 01/01/2011

2018, chap. 17, annexe 7, art. 4 - 06/12/2018

2019, chap. 7, annexe 25, art. 17 - non en vigueur

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (39) - non en vigueur

Ordonnances et décisions réputées des règles

66 (1) Les ordonnances et les décisions de la Commission qui sont énumérées à l’annexe sont réputées constituer des règles établies valablement en application de la présente loi et être entrées en vigueur le même jour que le présent article.  1999, chap. 9, art. 47.

Ordonnances ou décisions modifiées

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une ordonnance, d’une décision ou d’une politique, que l’annexe la mentionne ou non comme étant modifiée, constitue la mention de l’ordonnance, de la décision ou de la politique telle qu’elle existe le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Publication

67 (1) La Commission publie dans son bulletin un avis des règles qu’elle se propose d’établir en application de l’article 65.  1999, chap. 9, art. 67.

Avis

(2) L’avis comprend les éléments suivants :

1. Le projet de règle.

2. L’énoncé de la substance et de l’objet du projet de règle.

3. Un résumé du projet de règle.

4. Un renvoi à la disposition habilitante en vertu de laquelle la règle est proposée.

5. L’exposé de toutes les solutions de rechange au projet de règle que la Commission a examinées et les raisons pour ne pas en avoir proposé l’adoption.

6. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la règle.

7. Une analyse qualitative et quantitative des coûts et avantages prévus du projet de règle.

8. Un renvoi à chaque règlement ou disposition de règlement qui sera modifié ou abrogé aux termes de l’article 65.  1999, chap. 9, art. 47; 2019, chap. 7, annexe 10, art. 2.

Exception

(3) La Commission n’est pas tenue de renvoyer aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements privés, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance ou l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.  1999, chap. 9, art. 47.

Observations

(4) Dès la publication de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de règle dans un délai d’au moins 90 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.  1999, chap. 9, art. 47.

Exceptions à l’obligation de publier un avis

(5) La publication d’un avis n’est pas exigée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) toutes les personnes et compagnies qui seraient assujetties au projet de règle sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d’elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne ou compagnie dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par le projet de règle, ont l’occasion de présenter des observations écrites;

b) le projet de règle accorde une dispense ou supprime une restriction et n’aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes ou de compagnies autres que celles qui en retirent un avantage;

  b.1) il s’agit d’une règle établie en vertu de l’alinéa 75 (3) b) pour proroger l’ordonnance de dispense d’une catégorie;

c) le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;

d) la Commission :

(i) d’une part, croit que le projet de règle répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les investisseurs ou l’intégrité des marchés financiers risqueraient fortement de subir un préjudice important,

(ii) d’autre part, a reçu l’approbation du ministre pour établir la règle sans publier d’avis;

e) le projet de règle reprend une ordonnance, une décision ou une politique qui était réputée une règle par l’effet de l’article 66 sans changer de façon importante ni l’effet ni l’objet de la règle.  1999, chap. 9, art. 47; 2019, chap. 15, annexe 7, art. 2.

Publication

(6) Lors de l’entrée en vigueur d’une règle à laquelle s’applique l’alinéa (5) d), la Commission publie dans son bulletin une déclaration exposant la substance et l’objet de la règle ainsi que la nature de l’urgence et du risque.  1999, chap. 9, art. 47.

Changements apportés au projet

(7) Si, après publication de l’avis et examen des observations, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, elle publie dans son bulletin un avis des changements proposés.  1999, chap. 9, art. 47.

Avis

(8) L’avis comprend les éléments suivants :

1. Le projet de règle auquel ont été intégrés les changements.

2. Un bref énoncé de l’objet des changements.

3. Les motifs des changements.  1999, chap. 9, art. 47.

Observations sur les changements

(9) Dès la publication de l’avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements dans le délai qu’elle juge approprié et leur donne une occasion raisonnable de le faire.  1999, chap. 9, art. 47.

Établissement de la règle

(10) Dans les cas où la procédure relative aux avis et aux commentaires est exigée, la Commission peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.  1999, chap. 9, art. 47.

Examen des pièces

(11) L’article 63 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.  1999, chap. 9, art. 47.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 68.

«règle» S’entend en outre d’une modification apportée à une règle ou de son abrogation.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2019, chap. 7, annexe 10, art. 2 - 29/05/2019; 2019, chap. 15, annexe 7, art. 2 - 10/12/2019

Remise des règles au ministre

68 (1) La Commission remet au ministre une copie de toutes les règles qu’elle établit ainsi que les éléments suivants :

1. Une copie des avis publiés aux termes de l’article 67, sauf si la publication n’était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis.

2. Un résumé des observations présentées, ainsi que des autres documents soumis, à l’égard du projet de règle.

3. Tous les autres renseignements importants que la Commission a examinés dans le cadre de l’établissement de la règle.  1999, chap. 9, art. 47.

Publication

(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :

1. La date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre.

2. La date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3).

3. L’énoncé de la substance et de l’objet de la règle.

4. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si des avis et des commentaires étaient exigés.

5. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires.  1999, chap. 9, art. 47.

Mesures prises par le ministre

(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise d’une règle au ministre, celui-ci peut :

a) soit approuver la règle;

b) soit rejeter la règle;

c) soit retourner la règle à la Commission pour réexamen.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Entrée en vigueur des règles

69 (1) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(2) Si le ministre ni n’approuve la règle, ni ne la rejette, ni ne la retourne à la Commission pour réexamen et qu’une date d’entrée en vigueur :

a) qui suit d’au moins 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur à cette date;

b) n’est pas précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre;

c) qui suit de moins de 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(3) La règle qui est retournée à la Commission pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s’applique comme si la règle était remise pour la première fois.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(4) La règle que rejette le ministre n’entre pas en vigueur.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(5) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 67 (5) d) (besoin urgent) et qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission.  1999, chap. 9, art. 47.

Abrogation par l’effet de la loi

(6) Toute règle à laquelle s’applique l’alinéa 67 (5) d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur.  1999, chap. 9, art. 47.

Publication

(7) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario et dans son bulletin.  1999, chap. 9, art. 47.

Avis réputé donné

(8) Chaque personne ou compagnie touchée par une règle est réputée en avoir connaissance dès sa publication dans le bulletin de la Commission.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Règle retournée pour réexamen

70 (1) Si le ministre retourne une règle à la Commission pour réexamen, il peut préciser les questions qui doivent être examinées, les conditions qui s’appliquent et la marche à suivre.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(2) Sous réserve des instructions qu’elle reçoit en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la marche à suivre qu’elle juge appropriées.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Publication

71 La Commission publie dans son bulletin un avis :

a) d’une part, des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 68 (3) à l’égard de toute règle que lui a remise la Commission;

b) d’autre part, de toute question que le ministre précise d’examiner en vertu du paragraphe 70 (1).  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Études

72 (1) Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :

a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, ou qui ont une incidence sur celui-ci, et fasse des recommandations à leur égard;

b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise.  1999, chap. 9, art. 47.

Publication

(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1).  1999, chap. 9, art. 47.

Avis

(3) L’avis comprend les éléments suivants 

1. L’énoncé de la substance de l’exigence.

2. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à la Commission, à l’exclusion des pièces dont il a demandé à la Commission de protéger le caractère confidentiel.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Politiques

Définition

73 (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«politique» S’entend d’une déclaration écrite de la Commission énonçant l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) les principes, les normes, les critères ou les facteurs qui se rapportent à la prise d’une décision ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;

b) la façon dont la Commission ou le directeur applique ou interprète une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;

c) les pratiques que la Commission ou le directeur suit généralement dans l’exercice des fonctions et l’exécution des responsabilités que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

d) une chose qui n’est pas de nature législative.  1999, chap. 9, art. 47.

Publication

(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de ses projets de politique.  1999, chap. 9, art. 47.

Avis

(3) L’avis comprend les éléments suivants :

1. Le projet de politique.

2. L’énoncé de l’objet du projet de politique.

3. Un résumé du projet de politique.

4. Un renvoi aux études, rapports, décisions ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la politique.

5. Un renvoi à toute disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une règle à laquelle se rapporte le projet de politique.  1999, chap. 9, art. 47.

Exception

(4) La Commission n’est pas tenue de renvoyer aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements privés, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance ou l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.  1999, chap. 9, art. 47.

Observations

(5) Dès la publication de l’avis, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de politique dans un délai d’au moins 60 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.  1999, chap. 9, art. 47.

Exceptions à l’obligation de publier un avis

(6) La publication d’un avis n’est pas exigée si le projet de politique n’apporte aucun changement de fond important à une politique existante.  1999, chap. 9, art. 47.

Changements apportés au projet

(7) Si, après publication de l’avis, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de politique, elle publie dans son bulletin les éléments suivants :

a) le projet de politique auquel ont été intégrés les changements;

b) un bref énoncé de l’objet des changements;

c) les motifs des changements.  1999, chap. 9, art. 47.

Observations sur les changements

(8) Dès la publication de l’avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements dans le délai qu’elle juge approprié et leur donne une occasion raisonnable de le faire.  1999, chap. 9, art. 47.

Publication dans le bulletin

(9) Aussitôt que possible après avoir adopté une politique, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :

1. La date d’entrée en vigueur de la politique.

2. L’énoncé de la substance et de l’objet de la politique.

3. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours de la période prévue à cette fin.

4. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires, ainsi que les motifs des changements qui ont été apportés au projet de politique après sa publication.  1999, chap. 9, art. 47.

Examen des pièces

(10) L’article 62 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.  1999, chap. 9, art. 47.

Restriction

(11) La Commission ne peut adopter de politique qui est de nature législative de par son caractère prohibitif ou obligatoire.  1999, chap. 9, art. 47.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«politique» S’entend en outre d’une modification apportée à une politique ou de son annulation.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Protocole d’entente

74 (1) La Commission remet d’abord au ministre puis publie dans son bulletin chaque accord, protocole d’entente ou arrangement qu’elle conclut :

a) soit avec un organisme du gouvernement de l’Ontario ou d’un autre gouvernement qui exerce, en vertu d’une loi, un pouvoir de réglementation sur des transactions portant sur des contrats ou des marchandises, sur des marchés dans lesquels de telles transactions sont effectuées ou sur des institutions financières;

b) soit avec un organisme d’autoréglementation ou une chambre de compensation;

c) soit avec une autorité législative.  1999, chap. 9, art. 47.

Pouvoir du ministre

(2) Le ministre peut approuver ou rejeter l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement dans les 60 jours qui suivent sa publication dans le bulletin.  1999, chap. 9, art. 47.

Entrée en vigueur

(3) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre approuve entre en vigueur le jour de son approbation.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(4) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre n’approuve ni ne rejette entre en vigueur le 60e jour qui suit sa publication dans le bulletin.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(5) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre rejette avant qu’il n’entre en vigueur par l’effet du paragraphe (4) n’entre pas en vigueur.  1999, chap. 9, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 74 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (40))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (40) - non en vigueur

Ordonnances générales

75 (1) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance ni de décision d’application générale. 2019, chap. 15, annexe 7, art. 3.

Ordonnance de dispense d’une catégorie

(2) Malgré le paragraphe (1), si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut, sur requête d’une personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance qui dispense, aux conditions fixées dans cette dernière, une catégorie de personnes, de compagnies, de contrats, d’opérations ou d’opérations envisagées de l’application d’une exigence du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises. 2019, chap. 15, annexe 7, art. 3.

Durée des ordonnances visant des catégories

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) :

a) l’ordonnance cesse d’avoir effet 18 mois après le jour de son entrée en vigueur, à moins d’avoir été prorogée en vertu de l’alinéa b);

b) la Commission peut, par règle établie conformément aux articles 68 à 71, proroger l’ordonnance pour une autre période maximale de 18 mois. 2019, chap. 15, annexe 7, art. 3.

Avis public

(4) Au plus tard le jour où l’ordonnance visée au paragraphe (2) prend effet, la Commission publie dans son bulletin un avis contenant un énoncé du contenu de l’ordonnance et de sa justification ainsi qu’une mention de la date à laquelle elle cesse d’avoir effet. 2019, chap. 15, annexe 7, art. 3.

Loi de 2006 sur la législation : partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2). 2019, chap. 15, annexe 7, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2019, chap. 15, annexe 7, art. 3 - 10/12/2019

Examen par un comité spécial ou permanent

Constitution du premier comité consultatif

76 (1) Au plus tard le 31 mai 2005, le ministre constitue un comité consultatif qu’il charge d’examiner les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins législatifs de celle-ci.  2004, chap. 31, annexe 6, art. 3.

Constitution des comités consultatifs subséquents

(1.1) Le ministre constitue un comité consultatif pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) au plus tard 48 mois après la constitution du comité consultatif précédent en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.  2004, chap. 31, annexe 6, art. 3.

Idem

(2) Le comité examine les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission ainsi que les besoins législatifs de celle-ci et sollicite les vues du public à ces égards au moyen d’une procédure relative aux avis et aux commentaires.  1999, chap. 9, art. 47.

Rapport

(3) Le comité dresse un rapport de son examen et de ses recommandations à l’intention du ministre.  1999, chap. 9, art. 47.

Idem

(4) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée législative.  1999, chap. 9, art. 47.

Examen par un comité

(5) Dès le dépôt du rapport, un comité spécial ou permanent de l’Assemblée législative est constitué pour l’examiner, entendre les vues des personnes ou des compagnies intéressées et faire des recommandations à l’Assemblée législative à propos de modifications à apporter à la présente loi.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2004, chap. 31, annexe 6, art. 3 - 16/12/2004

Renseignements confidentiels

77 Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder tels.  1999, chap. 9, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 77 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (40))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (40) - non en vigueur

Communication électronique

77.1 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises en matière d’avis, de règles ou d’autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d’une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d’un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web.  2002, chap. 18, annexe H, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe H, art. 2 - 26/11/2002

Révocation ou modification des décisions

78 (1) La Commission peut, sur requête du directeur général ou d’une personne ou compagnie touchée, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une décision qu’elle a rendue si elle est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.  1999, chap. 9, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur général» par «chef de la direction de la Commission». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (41))

Conditions

(2) L’ordonnance peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (41) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (42))

Révocation ou modification des décisions par le Tribunal

78.1 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur requête du chef de la direction de la Commission ou d’une personne ou compagnie touchée par la décision, s’il est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (42).

Conditions

(2) L’ordonnance peut être rendue aux conditions qu’impose le Tribunal. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (42).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (42) - non en vigueur

Privilège inapplicable

79 (1) Malgré le paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête, d’un examen financier ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 33 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.  1999, chap. 9, art. 47.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«banque» et «dirigeant d’une banque» S’entendent au sens du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Dispense

80 Sauf si le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises prévoit par ailleurs des demandes de dispense, la Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle impose, dispensant la personne ou la compagnie de se conformer à une exigence du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Dépens

81 Un tribunal ne doit pas être empêché d’adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d’avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

Décision rendue en vertu de plus d’une disposition

82 La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une décision en vertu de plus d’une disposition du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises à l’égard d’une même conduite ou d’une même question.  1999, chap. 9, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 82 de la Loi est modifié par remplacement de «le pouvoir de la Commission» par «le pouvoir de la Commission ou du Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (43))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (43) - non en vigueur

Exécution des décisions de la Commission

83 (1) Dès leur dépôt à la Cour supérieure de justice, les décisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 3.1 (1) sont réputées des ordonnances de ce tribunal et sont exécutoires à ce titre.  1999, chap. 9, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les décisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 3.1 (1)» par «les décisions que rend la Commission ou celles que rend le Tribunal, le chef de la direction de la Commission ou un autre directeur en vertu d’une délégation visée au paragraphe 2.3 (1)». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (44))

Dépôt des décisions

(2) Une décision d’un directeur ne peut être déposée au tribunal aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision conformément au paragraphe 4 (2) n’a pas expiré ou, s’il est interjeté appel de la décision, tant que la Commission ne l’a pas confirmée.  1999, chap. 9, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 83 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (45))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (44, 45) - non en vigueur

Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire

84 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une ordonnance :

a) nommant une personne chargée de recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors de l’Ontario pour utilisation dans une instance introduite devant la Commission;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 84 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (46))

b) prévoyant la délivrance d’une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires de la compétence territoriale dans laquelle le témoin est présumé se trouver, demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les documents et les choses pertinents.  1999, chap. 9, art. 47.

Pratique et procédure

(2) La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de ceux-ci sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour supérieure de justice.  1999, chap. 9, art. 47.

Admissibilité de la preuve

(3) Le prononcé d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne décide pas de l’admissibilité, dans l’instance introduite devant la Commission, de la preuve obtenue par suite de l’ordonnance.  1999, chap. 9, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2021, chap. 8, annexe 9, par. 39 (47))

Réciprocité

(4) S’il est démontré à la Cour supérieure de justice que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières, d’une commission de contrats à terme sur marchandises ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations effectuées sur contrats, un tribunal compétent, même administratif, de l’extérieur de l’Ontario a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre acte de procédure, l’obtention du témoignage d’un témoin en dehors de la compétence territoriale de cette commission de valeurs mobilières, de cette commission de contrats à terme sur marchandises ou de cet autre organisme, la Cour supérieure de justice peut ordonner l’interrogation du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre acte de procédure. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un écrit ou d’un autre document ou chose mentionné dans l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à celle-ci.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

2021, chap. 8, annexe 9, art. 39 (46, 47) - non en vigueur

Échange de renseignements

85 Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements à d’autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière, à des bourses, à des organismes d’autoréglementation, à des organismes d’exécution de la loi et à d’autres organes gouvernementaux ou organes de réglementation, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel.  1999, chap. 9, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 47 - 14/12/1999

annexe
DÉFINITION DE «RÈGLEs»

Point

Ordonnances et décisions

Date

1.

In The Matter Of The Members Of The Toronto Stock Exchange And Of The Investment Dealers Association of Canada (ordonnance)
(Dispense les membres de la B.T. et de l’ACCOVAM de l’obligation de garder les fonds à part.)

29 novembre 1979

2.

In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On Commodity Futures Exchanges Situate Outside Canada Other Than Commodity Futures Exchanges In The United States of America (ordonnance)
(Dispense des exigences de l’art. 33 de la Loi les opérations sur contrats que les négociants-commissionnaires en contrats à terme inscrits effectuent sur des bourses étrangères.)

3 janvier 1980

3.

In The Matter Of Trading Commodity Futures Contracts Entered Into On The Montreal Stock Exchange (ordonnance)
(Dispense des exigences de l’art. 33 de la Loi les opérations sur contrats que les négociants-commissionnaires en contrats à terme inscrits effectuent à la B.M.)

25 août 1980

4.

In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance)
(Dispense les personnes ou compagnies inscrites de l’obligation de fournir les conditions des contrats à leurs clients.)

10 janvier 1984

5.

In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance)
(Dispense les membres de la B.C.T.T. de l’obligation de garder les fonds à part.)

10 janvier 1984

6.

In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (décision)
(Soustrait à l’art. 22 les opérations que les négociateurs en bourse effectuent sur le parquet de la B.C.T.T.)

10 janvier 1984

7.

In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On Commodity Futures Exchanges Situate Outside Canada Other Than Commodity Futures Exchanges In The United States of America (ordonnance)
(Soustrait à l’art. 33 de la Loi les opérations sur contrats assujetties aux règles de la bourse appelée London Metal Exchange qu’effectuent les négociants-commissionnaires en contrats à terme inscrits.)

26 janvier 1984

8.

In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On Commodity Futures Exchanges In The United States Of America (ordonnance)
(Prévoit une dispense à l’égard des opérations sur contrats que les courtiers inscrits effectuent sur des marchés de contrats désignés par la C.F.T.C.)

26 octobre 1984

9.

In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (décision)
(Soustrait les négociateurs en bourse de la B.T. à l’art. 22 de la Loi.)

9 avril 1985

10.

In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (décision)
(Soustrait à l’art. 22 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises les opérations sur options sur obligations du gouvernement du Canada qu’effectuent les personnes ou compagnies inscrites aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.)

16 septembre 1985

11.

In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (ordonnance et décision)
(Soustrait à l’art. 22 les opérations sur contrats qu’effectuent les délégués en bourse sur options et les négociateurs d’options indépendants sur le parquet de la B.C.T.T.)

15 mai 1987

12.

In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance et décision)

15 mai 1987

13.

In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On The Montreal Exchange (ordonnance)

22 août 1989

14.

In The Matter Of Certain Members Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance)
(Restreint la dispense de l’obligation de garder les fonds à part.)

8 janvier 1990

15.

In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (décision)
(Soustrait à l’art. 22 les délégués en bourse sur options et les négociateurs d’options indépendants qui effectuent des opérations sur contrats sur l’indice des 300 de la B.T.)

15 janvier 1994

2017, chap. 34, annexe 7, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 48 - 14/12/1999

2017, chap. 34, annexe 7, art. 6 - 14/12/2017

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