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Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.4

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 31 décembre 2020.

Dernière modification : 2018, chap. 12, annexe 1, art. 21.

Historique législatif : 1991, chap. 18, art. 47; 1998, chap. 18, annexe G, art. 49; 2000, chap. 42, annexe, art. 12, 13; 2004, chap. 3, annexe A, art. 80; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2, 5); 2006, chap. 27, art. 16; 2007, chap. 10, annexe L, art. 1-29; 2009, chap. 26, art. 8; 2009, chap. 31, art. 68 (voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 11 (1)); 2009, chap. 33, annexe 6, art. 51; 2014, chap. 14, annexe 2, art. 1-7; 2017, chap. 11, annexe 1; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 92; 2017, chap. 26, annexe 1, art. 29; 2018, chap. 12, annexe 1, art. 21.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Application de la Loi

PARTIE VI
PHARMACIE

118.

Application de la Loi

119.

Pharmacie en milieu hospitalier

120.

Pharmacie en milieu institutionnel

121.

Pharmacies : autres fins

Pharmacies

139.

Certificat d’agrément

140.

Révocation du certificat et autres mesures disciplinaires

140.1

Publication des décisions

141.

Fermeture d’une pharmacie

142.

Exploitation par une personne morale

143.

Cas où le certificat d’inscription est révoqué

144.

Propriété d’une pharmacie

145.

Cas où il y a faillite, un décès

146.

Surveillance exercée par un pharmacien

146.1

Personne-ressource : pharmacie en milieu hospitalier ou pharmacie en milieu institutionnel

147.

Désignations

148.

Inspection

148.1

Perquisitions

148.2

Reproduction de documents et d’objets

148.3

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

148.4

Entrave interdite

Médicaments

149.

Préparation de médicaments

150.

Présentation erronée de faits

152.

Envoi de certains médicaments par la poste ou livraison de ceux-ci

153.

Dossiers de la pharmacie

155.

Médicaments prescrits

156.

Renseignements liés à l’ordonnance

157.

Ordonnances : autres exigences

158.

Ordonnance de l’extérieur de l’Ontario

159.

Rapports

160.

Vente en gros de médicaments

Règlements administratifs et règlements

160.1

Règlements administratifs

161.

Règlements

Exécution de la Loi

162.

Ordonnance de ne pas faire

162.1

Ordonnance en cas de danger pour le public

163.

Recouvrement du prix

164.

Abandon d’un certificat d’agrément annulé

165.

Infraction générale

166.

Responsabilité du propriétaire et du gérant désigné

166.1

Avis au ministre

167.

Preuve

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

«certificat d’agrément» Certificat d’agrément délivré par le registrateur de l’Ordre en vertu du paragraphe 139 (2). («certificate of accreditation»)

«certificat d’autorisation» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («certificate of authorization»)

«certificat d’inscription» Certificat d’inscription, au sens du Code des professions de la santé, délivré par le registrateur de l’Ordre. («certificate of registration»)

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé qui constitue l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«comité d’agrément» Le comité d’agrément de l’Ordre. («Accreditation Committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline de l’Ordre. («Discipline Committee»)

«conseil» Le conseil de l’Ordre. («Council»)

«étudiant en pharmacie inscrit» Personne inscrite à titre d’étudiant aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («registered pharmacy student»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «étudiant en pharmacie inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 11, annexe 1, art. 1)

«technicien stagiaire» Personne inscrite à titre de technicien stagiaire aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern technician»)

«faute liée à la spécialité» S’entend au sens des règlements. («proprietary misconduct»)

«gérant désigné» Le pharmacien que désigne le propriétaire d’une pharmacie, dans les renseignements qu’il fournit à l’Ordre, comme étant le pharmacien à qui il confie la direction de la pharmacie. («designated manager»)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «hôpital» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, art. 92)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)

«interne» Personne inscrite à titre d’interne aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern»)

«malade d’un hôpital» Malade au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital patient»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «malade d’un hôpital» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, art. 92)

«malade d’un hôpital» S’entend :

a)  d’un malade au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b)  d’un malade d’un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital patient»)

«médicament» Substance ou préparation qui contient une substance qui est, selon le cas :

a)  manufacturée ou vendue pour servir à un des usages suivants, ou décrite comme servant à un de ces usages, à savoir :

(i)  le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un déséquilibre physique ou mental, ou de leurs symptômes, chez les êtres humains, les animaux ou la volaille,

(ii)  le rétablissement, l’amélioration ou la modification des fonctions organiques chez les êtres humains, les animaux ou la volaille;

b)  visée à l’annexe I, II ou III;

c)  énumérée dans une publication désignée par les règlements;

d)  précisée dans les règlements,

à l’exclusion :

e)  de la substance ou de la préparation visée à l’alinéa a), b), c) ou d) qui est fabriquée, mise en vente ou vendue en tant qu’aliment, boisson ou cosmétique, ou qui entre dans leur composition;

f)  d’un «produit de santé naturel» au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), à moins qu’il ne s’agisse d’une substance identifiée dans les règlements comme étant un médicament pour l’application de la présente loi malgré le présent alinéa, soit spécifiquement, soit du fait qu’elle appartienne à une catégorie, soit du fait qu’elle soit énumérée ou identifiée dans une publication;

f.1)  du cannabis, sauf s’il s’agit de ce qui suit :

(i)  une drogue contenant du cannabis à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada),

(ii)  du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 de ce règlement ou à une ordonnance judiciaire,

(iii)  du cannabis identifié dans les règlements comme étant un médicament pour l’application de la présente loi malgré le présent alinéa;

g)  de la substance ou de la préparation désignée à l’annexe U;

h)  de la substance ou de la préparation énumérée dans une publication désignée par les règlements;

i)  de la substance ou de la préparation qui n’est pas un médicament selon les règlements. («drug»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments autorisant la préparation de médicaments ou d’un mélange de médicaments pour une personne ou un animal désigné. («prescription»)

«Ordre» L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («College»)

«personne autorisée à prescrire des médicaments» La personne autorisée en vertu des lois d’une province ou d’un territoire du Canada à donner une ordonnance dans l’exercice d’une science de la santé. («prescriber»)

«pharmacie» S’entend de l’ensemble ou de la partie de locaux où des ordonnances sont composées ou préparées à l’usage du public ou où des médicaments sont vendus au détail et s’entend en outre d’une téléofficine. («pharmacy»)

«pharmacie en milieu hospitalier» Emplacement réputé être une pharmacie par l’effet de l’article 119. («hospital pharmacy»)

«pharmacie en milieu institutionnel» Locaux réputés être une pharmacie par l’effet de l’article 120. («institutional pharmacy»)

«pharmacien» Personne inscrite à titre de pharmacien aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacist»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«société professionnelle de la santé» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession corporation»)

«technicien en pharmacie» Personne inscrite à titre de technicien en pharmacie aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacy technician»)

«téléofficine» S’entend au sens que prévoient les règlements. («remote dispensing location»)  2007, chap. 10, annexe L, par. 1 (1) et (2); 2009, chap. 26, par. 8 (1) et (2); 2014, chap. 14, annexe 2, art. 1; 2018, chap. 12, annexe 1, par. 21 (1) et (2).

Annexes

(2) Dans la présente loi, un renvoi à l’annexe I, II, III ou U constitue un renvoi à l’annexe correspondante établie par les règlements.  2007, chap. 10, annexe L, par. 1 (3).

Mentions dans d’autres lois

(2.1) La mention, dans toute autre loi ou tout autre règlement, d’un terme au sens du paragraphe 117 (1) de la présente loi est réputée valoir mention de ce même terme au sens du paragraphe (1) du présent article.  2007, chap. 10, annexe L, par. 1 (1).

Mention d’audiences

(3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales à moins qu’il n’en soit expressément mentionné.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1-3) - 31/12/1993; 1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (1) - 01/02/1999

2000, chap. 42, annexe, art. 12 - 01/11/2001

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006

2007, chap. 10, annexe L, art. 1 (1) - 04/06/2007; 2007, chap. 10, annexe L, art. 1 (2, 3) - 04/06/2008

2009, chap. 26, art. 8 (1, 2) - 14/03/2011

2014, chap. 14, annexe 2, art. 1 - 01/08/2016

2017, chap. 11, annexe 1, art. 1 - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 92 - non en vigueur; 2017, chap. 26, annexe 1, art. 29 (1) - 17/10/2018

2018, chap. 12, annexe 1, par. 21 (1, 2) - 17/10/2018

Application de la Loi

2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 2.

3 à 19 Abrogés : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

PARTIE II (art. 20 à 44) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

PARTIE III (art. 45 à 69) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

PARTIE IV (art. 70 à 92) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

PARTIE V (art. 93 à 116) Abrogée : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

PARTIE VI
PHARMACIE

117 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe L, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1, 4-6) - 31/12/1993; 1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (2, 3) - 01/02/1999

2006, chap. 27, art. 16 - 20/12/2006

2007, chap. 10, annexe L, art. 2 - 04/06/2007

Application de la Loi

118 (1) Sous réserve des articles 119 et 120, la présente loi ne s’applique pas :

a)  aux médicaments composés, préparés ou fournis dans l’établissement par un hôpital, un centre de santé ou de garde approuvé ou autorisé aux termes d’une loi générale ou spéciale et qui sont fournis aux personnes qui y reçoivent des soins avec l’autorisation d’une personne autorisée à prescrire des médicaments;

b)  à la vente :

(i)  d’une substance enregistrée aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et vendue conformément à ses dispositions,

(ii)  d’un aliment du bétail enregistré aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada) et vendue conformément à ses dispositions,

(iii)  d’un médicament pour le bétail au sens de la Loi sur les médicaments pour le bétail par le titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, le sous-alinéa (iii) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii)  d’un médicament pour le bétail au sens de la Loi de 2009 sur la santé animale par le titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi à l’égard du contrôle et de la réglementation de la vente de tels médicaments ou par une installation titulaire d’un permis l’autorisant à vendre, à mettre en vente ou à distribuer de tels médicaments;

Voir : 2009, chap. 31, art. 68 et par. 75 (2); 2019, chap. 14, annexe 3, par. 11 (1).

c)  à la pratique de la profession de vétérinaire aux termes de la Loi sur les vétérinaires.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 118 (1); 1991, chap. 18, par. 47 (7); 2007, chap. 10, annexe L, par. 3 (1); 2014, chap. 14, annexe 2, art. 2.

Idem

(2) Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’empêcher quiconque de vendre un médicament à une personne qu’une loi sur une profession de la santé, telle que cette expression est définie dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, autorise à préparer, à prescrire, à administrer, à composer ou à vendre des médicaments, ou d’en préparer un à son intention.  2009, chap. 26, par. 8 (3).

Idem

(3) Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’empêcher quiconque de vendre à un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou de l’Ordre des optométristes de l’Ontario un médicament auquel le membre peut recourir dans l’exercice de sa profession.  2009, chap. 26, par. 8 (3).

Idem

(4) Sous réserve de ce qui suit, la présente loi ne s’applique pas à l’exercice de la profession d’une personne qu’une loi sur une profession de la santé, telle que cette expression est définie dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, autorise à composer, à préparer ou à vendre un médicament dans l’exercice d’une profession de la santé :

1.  Lorsque cette personne travaille dans une pharmacie, la présente loi s’applique à son travail dans la même mesure qu’elle s’applique à toute autre personne.

2.  Les articles 149, 150, 152 et 160 s’appliquent à la personne.  2009, chap. 26, par. 8 (3).

Idem

(5) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la vente ou la distribution de cannabis à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 21 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (7-9) - 31/12/1993

2007, chap. 10, annexe L, art. 3 (1-3) - 04/06/2007

2009, chap. 26, art. 8 (3) - 14/03/2011; 2009, chap. 31, art. 68 - non en vigueur

2014, chap. 14, annexe 2, art. 2 - 01/08/2016

2017, chap. 26, annexe 1, art. 29 (2) - 17/10/2018

2018, chap. 12, annexe 1, par. 21 (3) - 17/10/2018

Pharmacie en milieu hospitalier

i119 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si des médicaments sont composés, préparés ou fournis à l’intention des malades d’un hôpital par un hôpital, dans des locaux situés dans un hôpital, le ou les emplacements principaux dans cet hôpital où les médicaments sont composés ou préparés ou d’où ils sont fournis, de même que tout autre emplacement dans l’hôpital où des médicaments sont entreposés ou d’où ils sont fournis et tout autre emplacement prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe (2), sont réputés être une pharmacie pour l’application des dispositions suivantes de la présente loi, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires :

1.  L’article 139.

2.  L’article 140.

3.  L’article 140.1.

4.  L’article 143.

5.  L’article 148.

6.  L’article 148.1.

7.  L’article 148.2.

8.  L’article 148.3.

9.  L’article 148.4.

10.  L’article 160.1.

11.  L’article 161.

12.  L’article 162.

13.  L’article 162.1.

14.  L’article 164.

15.  L’article 165.

16.  L’article 166.

17.  L’article 167. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 3.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des emplacements pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 14, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1, 10, 11) - 31/12/1993

2014, chap. 14, annexe 2, art. 3 - 01/08/2016

Pharmacie en milieu institutionnel

120 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner des locaux situés dans un ou plusieurs centres de santé ou de garde, ou qui y sont associés, comme étant une pharmacie en milieu institutionnel;

b)  prévoir que les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie, s’appliquent à l’égard des centres désignés en vertu de l’alinéa a), sous réserve des adaptations prévues dans le règlement de désignation. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 3.

Idem

(2) Les locaux désignés dans les règlements visés au paragraphe (1) sont réputés être une pharmacie pour l’application des dispositions de la présente loi prévues dans ces règlements, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

2014, chap. 14, annexe 2, art. 3 - 01/08/2016

Pharmacies : autres fins

121 (1) Pour l’application de toute autre loi ou de tout règlement, une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel n’est pas une pharmacie, et l’exploitant de l’une ou de l’autre n’est pas l’exploitant d’une pharmacie, sauf, selon le cas :

a)  de la façon explicitement prévue dans l’autre loi ou un règlement, avec la mention du présent article;

b)  de la façon prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2). 2014, chap. 14, annexe 2, art. 3.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir que des pharmacies en milieu hospitalier sont des pharmacies pour l’application d’une ou de plusieurs autres lois ou d’un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

b)  prévoir que des pharmacies en milieu institutionnel sont des pharmacies pour l’application d’une ou de plusieurs autres lois ou d’un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

c)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu hospitalier sont des exploitants de pharmacies pour l’application d’une ou de plusieurs autres lois ou d’un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

d)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu institutionnel sont des exploitants de pharmacies pour l’application d’une ou de plusieurs autres lois ou d’un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

e)  régir qui est l’exploitant d’une pharmacie en milieu hospitalier ou d’une pharmacie en milieu institutionnel pour l’application du présent article. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

2014, chap. 14, annexe 2, art. 3 - 01/08/2016

122 Abrogés : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

123 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (4).

Remarque : Malgré l’entrée en vigueur du paragraphe 49 (4) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, tout règlement pris en application de l’alinéa 123 (1) j) relativement aux renseignements qui doivent être fournis en ce qui concerne les pharmacies est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par l’autorité qui l’a pris.  Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (4) - 01/02/1999

124 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (6) - 01/02/1999

125. à 138 Abrogés : 1991, chap. 18, par. 47 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

Pharmacies

Certificat d’agrément

139 (1) Nul ne doit ouvrir ni exploiter une pharmacie sans certificat d’agrément à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 139 (1).

Délivrance

(2) Le registrateur délivre un certificat d’agrément et ses renouvellements à quiconque en fait la demande si l’auteur de la demande, la pharmacie et l’exploitation proposée correspondent aux exigences de la présente loi et des règlements. Le registrateur renvoie au comité d’agrément chaque demande d’agrément ou de renouvellement qu’il se propose de rejeter et de chaque agrément ou renouvellement qui, selon lui, devrait être assorti de conditions ou de restrictions.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 139 (2); 2007, chap. 10, annexe L, par. 4 (1).

Comité d’agrément

(3) Le comité d’agrément établit l’admissibilité de l’auteur de la demande, de la pharmacie, ou de la pharmacie prévue, et de son exploitation. Il peut ordonner au registrateur de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat d’agrément ou de le délivrer sous réserve des conditions ou des restrictions que le comité impose.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 139 (3).

Procédure

(4) Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur les demandes adressées au comité d’inscription, ainsi que sur les audiences, les réexamens et les appels des décisions rendues par les sous-comités du comité d’inscription s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (5), aux demandes renvoyées au comité d’agrément comme si le comité d’agrément était un sous-comité.  1991, chap. 18, par. 47 (12).

Idem

(5) Les dispositions suivantes du Code des professions de la santé ne s’appliquent pas aux demandes renvoyées au comité d’agrément :

1.  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 18 (2).

2.  La disposition 2 du paragraphe 22 (6).  1991, chap. 18, par. 47 (12); 2007, chap. 10, annexe L, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 139 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 11, annexe 1, art. 2)

3.  Les paragraphes 17 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (12) - 31/12/1993

2007, chap. 10, annexe L, art. 4 (1, 2) - 04/06/2007

2017, chap. 11, annexe 1, art. 2 -  non en vigueur

Révocation du certificat et autres mesures disciplinaires

140 (1) S’il est fondé à croire qu’une pharmacie ou que son exploitation ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements ou à une condition ou à une restriction dont est assorti le certificat d’agrément de la pharmacie, ou qu’une faute liée à la spécialité a été commise, le comité d’agrément peut renvoyer la personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément, un gérant désigné de la pharmacie exploitée par cette personne ou les administrateurs d’une personne morale à laquelle a été délivré un certificat d’agrément au comité de discipline pour qu’il tienne une audience et tranche la question.  2007, chap. 10, annexe L, par. 5 (1).

Procédure

(2) Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence des membres qui sont renvoyées au comité de discipline ainsi que sur les audiences tenues, les réexamens effectués et les appels des décisions rendues par les sous-comités du comité de discipline s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (3), aux allégations renvoyées au comité de discipline en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (7); 2017, chap. 11, annexe 1, par. 3 (1).

Ordonnance provisoire

(2.0.1) Le comité d’agrément peut en tout temps rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre un certificat d’agrément ou de l’assortir de conditions ou de restrictions, s’il est d’avis que la conduite ou l’exploitation d’une pharmacie exposera vraisemblablement un patient ou un membre du public à un préjudice ou à des blessures. 2017, chap. 11, annexe 1, par. 3 (2).

Procédure

(2.0.2) Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur des ordonnances provisoires de suspension rendues par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou par un sous-comité de ce comité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires de suspension rendues par le comité d’agrément en vertu du paragraphe (2.0.1). 2017, chap. 11, annexe 1, par. 3 (2).

Mentions : Code des professions de la santé

(2.1) Sans restreindre le champ d’application du paragraphe (2), il est entendu que la mention, à l’article 25.4 du Code des professions de la santé :

a)  d’un «membre» vaut mention d’une personne visée au paragraphe (1);

b)  d’un «certificat d’inscription» vaut mention d’un certificat d’agrément.  2007, chap. 10, annexe L, par. 5 (2); 2017, chap. 11, annexe 1, par. 3 (3).

Idem

(3) Le paragraphe (3.1) s’applique, au lieu des paragraphes 51 (1) et (2) du Code des professions de la santé, aux allégations renvoyées au comité de discipline en vertu du paragraphe (1).  1991, chap. 18, par. 47 (13).

Ordonnances

(3.1) S’il conclut qu’une personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément ou que les administrateurs d’une personne morale à laquelle a été délivré un tel certificat ont ouvert ou exploité une pharmacie en contravention à la présente loi ou aux règlements, ou ont commis une ou plusieurs fautes liées à la spécialité, un sous-comité du comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat.

2.  Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat pour une période déterminée.

3.  Exiger le paiement d’une amende d’au plus 100 000 $ au ministre des Finances et préciser qui est tenu d’effectuer le paiement.

4.  Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de conditions et de restrictions précisées pour une durée déterminée ou indéfinie.  2007, chap. 10, annexe L, par. 5 (3).

Idem : gérant désigné

(3.2) Malgré le paragraphe (3), si un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un gérant désigné a contrevenu à une disposition de la présente loi ou aux règlements, ou a commis une ou plusieurs fautes liées à la spécialité, il peut, par ordonnance, prendre les mesures prévues au paragraphe 51 (2) du Code des professions de la santé, avec les adaptations nécessaires.  2007, chap. 10, annexe L, par. 5 (3).

Annulation en cas de non-acquittement des droits

(4) Le registrateur peut révoquer ou suspendre un certificat d’agrément en cas de non-acquittement des droits exigés aux termes des règlements administratifs s’il donne à l’exploitant de la pharmacie un préavis du non-acquittement des droits et de son intention de révoquer ou de suspendre le certificat d’au moins 60 jours.  2007, chap. 10, annexe L, par. 5 (4).

Disposition transitoire

(5) Le préavis donné par le conseil aux termes du paragraphe (4), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe L de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, demeure valable comme s’il avait été donné par le registrateur.  2007, chap. 10, annexe L, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (13) - 31/12/1993; 1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (7, 8) - 01/02/1999

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (5) - 22/06/2006

2007, chap. 10, annexe L, art. 5 (1-5) - 04/06/2007

2017, chap. 11, annexe 1, art. 3 (1-3) - 01/05/2018

Publication des décisions

140.1 (1) L’Ordre doit publier la décision motivée d’un sous-comité, ou la décision et un résumé des motifs à l’appui de celle-ci, dans son rapport annuel. Il peut également les publier dans n’importe quelle autre de ses publications.  2007, chap. 10, annexe L, art. 6.

Publication du nom

(2) Lorsqu’il publie une décision motivée ou une décision et un résumé des motifs aux termes du paragraphe (1), l’Ordre publie le nom de la personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément, du gérant désigné ou de l’administrateur qui a fait l’objet de l’instance si, selon le cas :

a)  un membre du public peut connaître l’issue de l’instance en consultant le tableau de l’Ordre;

b)  la personne, le gérant désigné ou l’administrateur demande que son nom soit publié.  2007, chap. 10, annexe L, art. 6.

Non-publication du nom

(3) L’Ordre ne doit pas publier le nom de la personne, du gérant désigné ou de l’administrateur qui a fait l’objet de l’instance à moins d’y être tenu aux termes du paragraphe (2).  2007, chap. 10, annexe L, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 6 - 04/06/2007

Fermeture d’une pharmacie

141 Quiconque ferme définitivement une pharmacie enlève immédiatement les enseignes et emblèmes qui se rapportent à la profession de pharmacien et qui se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux. Il enlève tous les médicaments, s’en défait en conformité avec la loi et donne par écrit au registrateur les renseignements exigés par les règlements administratifs, dans le délai imparti par ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 141; 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (9) - 01/02/1999

Exploitation par une personne morale

142 (1) Une personne morale ne doit être propriétaire d’une pharmacie ni en exploiter une que si la majorité des administrateurs sont pharmaciens.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (1).

Idem

(2) Une personne morale ne doit être propriétaire d’une pharmacie ou en exploiter une que si la majorité de ses actions de chaque catégorie appartiennent à des pharmaciens ou à des sociétés professionnelles de la santé dont chacune détient un certificat d’autorisation valide délivré par l’Ordre, ou sont inscrites en leur nom.  2000, chap. 42, annexe, art. 13; 2007, chap. 10, annexe L, art. 7.

Application du par. (2)

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions inscrites au nom du représentant successoral d’un pharmacien qui est décédé sont, pendant au plus quatre années, considérées inscrites au nom d’un pharmacien.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne morale qui exploitait une pharmacie le 14 mai 1954.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (4).

Application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation d’une pharmacie par une personne morale sans but lucratif qui a pour objet les services que rendent dans le domaine de la santé des membres de plus d’une science de la santé.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 142 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 13 - 01/11/2001

2007, chap. 10, annexe L, art. 7 - 04/06/2007

Cas où le certificat d’inscription est révoqué

143 La personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu à juste titre ne doit :

a)  ni être employée ou travailler dans une pharmacie;

b)  ni agir en qualité d’administrateur ou voter en qualité d’actionnaire d’une personne morale exploitant une pharmacie.  L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 143; 1991, chap. 18, par. 47 (14); 2007, chap. 10, annexe L, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (14) - 31/12/1993

2007, chap. 10, annexe L, art. 8 - 04/06/2007

Propriété d’une pharmacie

144 (1) La personne physique qui n’est pas pharmacien ou la personne morale qui ne se conforme pas aux exigences de l’article 142 ne doit pas être propriétaire d’une pharmacie ni en exploiter une.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 144 (1).

Idem

(2) Pour les besoins qui se rapportent à la propriété d’une pharmacie, à la composition d’un conseil d’administration ou à la propriété d’actions d’une personne morale conformément aux exigences de l’article 142, les situations qui suivent ne portent pas atteinte au droit d’exploiter une pharmacie :

a)  la suspension du certificat d’inscription d’un pharmacien;

b)  la révocation du certificat d’inscription d’un pharmacien jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 144 (2); 2007, chap. 10, annexe L, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 9 (1, 2) - 04/06/2007

Cas où il y a faillite, un décès

Exploitation du commerce d’un failli

145 (1) Si le propriétaire-exploitant d’une pharmacie tombe en faillite, devient insolvable ou fait cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers, il en avise le registrateur. Le syndic de faillite, le liquidateur ou le cessionnaire, selon le cas, peut être le propriétaire d’une pharmacie pour les besoins de la faillite, de la liquidation ou de la cession et en exploiter une.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 145 (1).

Exploitation du commerce d’une personne décédée

(2) À la mort d’un pharmacien qui était propriétaire-exploitant d’une pharmacie à son décès, son représentant successoral peut devenir propriétaire de la pharmacie et l’exploiter pendant quatre années ou pendant la période plus longue que peut autoriser le conseil.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 145 (2).

Avis au registrateur

(3) Quiconque est autorisé à exploiter une pharmacie et à en être le propriétaire aux termes du paragraphe (1) ou (2) doit, aussitôt qu’il a reçu cette autorisation, en déposer la preuve auprès du registrateur.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 145 (3).

Surveillance exercée par un pharmacien

146 (1) Sous réserve du paragraphe (1.0.1), nul ne doit exploiter une pharmacie à moins qu’elle ne soit placée :

a)  d’une part, sous la surveillance d’un pharmacien qui y est présent;

b)  d’autre part, sous la direction d’un pharmacien que désigne le propriétaire de la pharmacie comme étant le gérant désigné.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 146 (1); 2007, chap. 10, annexe L, par. 10 (1); 2009, chap. 26, par. 8 (4).

Téléofficines

(1.0.1) L’obligation, prévue à l’alinéa (1) a), voulant qu’un pharmacien soit présent dans une pharmacie ne s’applique pas à l’égard d’une téléofficine si :

a)  d’une part, un certificat d’agrément a été délivré autorisant l’exploitation de la téléofficine;

b)  d’autre part, la téléofficine est exploitée conformément aux règlements.  2009, chap. 26, par. 8 (5).

Gérant désigné

(1.1) Chaque propriétaire d’une pharmacie désigne un gérant désigné de la pharmacie et dépose un avis de la désignation auprès de l’Ordre conformément aux règlements.  2007, chap. 10, annexe L, par. 10 (2).

Exception

(2) S’il existe dans une pharmacie un endroit dont le public est exclu et qui est réservé aux médicaments conformément aux règlements, l’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’autre partie des locaux pendant la fermeture de cet endroit.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 146 (2).

Affichage

(3) Le gérant désigné veille à ce que son nom ou son certificat d’inscription, ou les deux, soient clairement et publiquement affichés dans la pharmacie.  2007, chap. 10, annexe L, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (15) - 31/12/1993

2007, chap. 10, annexe L, art. 10 (1-3) - 04/06/2007

2009, chap. 26, art. 8 (4, 5) - 14/03/2011

Personne-ressource : pharmacie en milieu hospitalier ou pharmacie en milieu institutionnel

146.1 (1) Chaque hôpital ou centre dans lequel est exploitée une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel désigne une personne-ressource à l’égard de l’une ou de l’autre et dépose un avis de la désignation auprès de l’Ordre conformément aux règlements. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 4.

Désignation d’une ou de plusieurs personnes-ressources

(2) Il est entendu qu’un hôpital ou un centre peut désigner une personne-ressource différente à l’égard de chaque pharmacie en milieu hospitalier ou de chaque pharmacie en milieu institutionnel pour laquelle il doit désigner une personne-ressource, mais il n’est pas obligé de le faire. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 14, annexe 2, art. 4 - 01/08/2016

Désignations

147 Pour les besoins d’un commerce de détail, nul ne doit employer l’une des désignations qui suivent, à moins qu’il ne s’agisse d’une pharmacie agréée :

1.  Pharmacien détaillant.

2.  Drug store.

3.  Pharmacie.

4.  Pharmacy.

5.  Service de pharmacie.

6.  Drug department.

7.  Remèdes divers.

8.  Drug sundries.

9.  Médicaments.

10.  Drug or Drugs.

11.  Comptoir de médicaments.

12.  Drug mart.

13.  Remèdes.

14.  Medicines.  L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 147.

Inspection

Locaux

148 (1) Un inspecteur nommé en vertu d’un règlement administratif peut, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans une pharmacie ou un magasin.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 148 (1); 2007, chap. 10, annexe L, par. 11 (1).

Documents et objets

(2) Les documents ou objets qui sont gardés dans une pharmacie et qui se rapportent à la profession de pharmacien et à une inspection prévue par la présente loi sont mis à la disposition de tout inspecteur nommé en vertu d’un règlement administratif.  2007, chap. 10, annexe L, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 11 (1, 2) - 04/06/2007

Perquisitions

148.1 (1) Un juge de paix peut délivrer à l’inspecteur qui en fait la demande sans préavis un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner les documents ou les choses qui y sont précisés, s’il est convaincu que l’inspecteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire ce qui suit :

a)  une personne a commis une faute liée à la spécialité ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b)  il se trouve dans ce lieu des choses qui se rapportent à l’inspection.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Perquisition de jour sauf indication contraire

(2) Sauf mention à l’effet contraire, le mandat délivré aux termes du paragraphe (1) ne peut être exécuté qu’entre 8 h et 20 h.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Demande de mandat : logement

(3) La demande pour qu’un mandat autorisant l’entrée dans un logement soit délivré aux termes du paragraphe (1) indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Aide et recours à la force

(4) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) peut être aidé d’autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Obligation de l’inspecteur de présenter une pièce d’identité

(5) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 12 - 04/06/2007

Reproduction de documents et d’objets

148.2 (1) L’inspecteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents ou des objets qu’il peut examiner en vertu du paragraphe 148 (2) ou d’un mandat délivré aux termes du paragraphe 148.1 (1).  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Enlèvement de documents et d’objets

(2) L’inspecteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

a)  il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;

b)  une copie de ceux-ci ne suffit pas aux fins de l’inspection;

c)  l’objet est un médicament et l’inspecteur a remis un récépissé de l’objet enlevé.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3) S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur :

a)  s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a) ou c), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;

b)  s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou des objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Copies à titre de preuve

(4) Les copies des documents ou des objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et pour l’application du paragraphe 148 (2).

«document» S’entend de tout élément d’information sous quelque forme que ce soit et, notamment, d’une partie de celui-ci.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 12 - 04/06/2007

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

148.3 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à la décision d’un inspecteur sur la question de savoir si une personne visée au paragraphe 140 (1) a commis une faute liée à la spécialité ou contrevient à la présente loi ou aux règlements.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 6, art. 51 - 01/06/2011

2007, chap. 10, annexe L, art. 12 - 04/06/2007

Entrave interdite

148.4 Nul ne doit entraver un inspecteur qui agit en vertu de l’article 148 ou d’un mandat délivré aux termes du paragraphe 148.1 (1), ni lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à une inspection.  2007, chap. 10, annexe L, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 12 - 04/06/2007

Médicaments

Préparation de médicaments

149 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seules les personnes suivantes peuvent composer, préparer ou vendre un médicament dans une pharmacie :

a)  un pharmacien;

b)  un interne placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien;

c)  un étudiant en pharmacie inscrit placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 149 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «un étudiant en pharmacie inscrit» par «un étudiant en voie de satisfaire aux exigences en matière d’éducation prévues pour devenir membre de l’Ordre,» au début de l’alinéa. (Voir : 2017, chap. 11, annexe 1, par. 4 (1))

d)  un technicien en pharmacie placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien.  2007, chap. 10, annexe L, par. 13 (1); 2009, chap. 26, par. 8 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 149 (1) d) de la Loi est modifié par insertion de «ou un technicien stagiaire» après «technicien en pharmacie». (Voir : 2017, chap. 11, annexe 1, par. 4 (2))

Exception

(2) Si un pharmacien ou un interne est présent dans la pharmacie et que le client peut le consulter, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente dans la pharmacie des médicaments énumérés à l’annexe III.  2007, chap. 10, annexe L, par. 13 (2).

Téléofficines

(3) Malgré l’alinéa (1) d), un technicien en pharmacie peut composer, préparer ou vendre un médicament dans une téléofficine sans qu’un pharmacien soit présent pour assurer la surveillance, si un pharmacien surveille activement le technicien en pharmacie et que :

a)  d’une part, un certificat d’agrément a été délivré autorisant l’exploitation de la téléofficine;

b)  d’autre part, la téléofficine est exploitée conformément aux règlements. 2017, chap. 11, annexe 1, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 13 (1) - 04/06/2007; 2007, chap. 10, annexe L, art. 13 (2) - 04/06/2008

2009, chap. 26, art. 8 (6, 7) - 14/03/2011

2017, chap. 11, annexe 1, art. 4 (1, 2) - non en vigueur; 2017, chap. 11, annexe 1, art. 4 (3) - 01/05/2018

Présentation erronée de faits

150 Nul ne doit vendre un médicament en le présentant comme un remède particulier, ou prétendre une telle chose, alors que cette personne sait ou devrait savoir qu’il ne l’est pas ou qu’il ne contient aucune substance que devrait contenir le médicament.  2007, chap. 10, annexe L, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 14 - 04/06/2007

151 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe L, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 15 - 04/06/2008

Envoi de certains médicaments par la poste ou livraison de ceux-ci

152 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les médicaments énumérés à l’annexe I, s’ils sont expédiés par la poste, le sont uniquement par courrier recommandé ou, s’ils sont livrés par tout autre mode de livraison, celui-ci est à la fois retrouvable et vérifiable, le récépissé attestant la livraison des médicaments étant signé par le patient ou son mandataire.  2007, chap. 10, annexe L, art. 16.

Exception : lois fédérales

(2) Si une loi du Canada permet un mode de livraison de médicaments autre que ce que prévoit le paragraphe (1), la loi du Canada l’emporte.  2007, chap. 10, annexe L, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 16 - 04/06/2008

Dossiers de la pharmacie

153 Le gérant désigné d’une pharmacie conserve ou fait conserver, sous la forme ou de la façon que peuvent prescrire les règlements, une fiche de chaque achat et de chaque vente d’un médicament visé aux annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (Canada).  2007, chap. 10, annexe L, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 17 - 04/06/2008

154 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe L, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 18 - 04/06/2008

Médicaments prescrits

155 (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit vendre au détail un médicament visé à l’annexe I, si ce n’est en conformité avec une ordonnance donnée sous la forme, de la façon et dans les conditions que prescrivent les règlements.  2007, chap. 10, annexe L, art. 19.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux médicaments énumérés à l’annexe I qui sont vendus dans un contenant dont l’étiquette du fabricant indique qu’ils sont destinés à l’art vétérinaire ou à l’agriculture ou qui sont vendus sous une forme les rendant impropres à la consommation humaine. 2007, chap. 10, annexe L, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 19 - 04/06/2008

Renseignements liés à l’ordonnance

156 (1) La personne qui prépare un médicament en conformité avec une ordonnance s’assure que les renseignements suivants y sont notés :

a)  le nom et l’adresse de la personne à qui le médicament est prescrit;

b)  le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité de médicament prescrit;

c)  le mode d’emploi, selon ce qui est prescrit;

d)  le nom et l’adresse de la personne autorisée à prescrire des médicaments;

e)  l’identité du fabricant du médicament fourni;

f)  un numéro d’identification ou une autre désignation;

g)  la signature de la personne qui prépare le médicament et, si ce n’est pas la même personne, la signature de la personne à qui l’ordonnance a été donnée verbalement;

h)  la date à laquelle le médicament est préparé;

i)  le prix.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 156 (1).

Garde du dossier

(2) Les dossiers exigés aux termes du paragraphe (1) sont gardés pendant au moins 10 ans.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 156 (2); 1991, chap. 18, par. 47 (16); 2017, chap. 11, annexe 1, art. 5.

Données devant figurer sur le contenant

(3) Le contenant dans lequel le médicament est préparé doit porter les données suivantes :

a)  le numéro d’identification de l’ordonnance;

b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la pharmacie où l’ordonnance est préparée;

c)  l’identification du médicament en y donnant son nom, sa concentration et le nom du fabricant, sauf directive contraire de la personne autorisée à prescrire des médicaments;

d)  la quantité de médicament si celui-ci est destiné à être pris par voie buccale selon un dosage déterminé;

e)  le nom du propriétaire de la pharmacie;

f)  la date à laquelle l’ordonnance est préparée;

g)  le nom de la personne autorisée à prescrire des médicaments;

h)  le nom de la personne à qui le médicament est prescrit;

i)  le mode d’emploi, selon ce qui est prescrit.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 156 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (16) - 31/12/1993

2017, chap. 11, annexe 1, art. 5 - 01/05/2018

Ordonnances : autres exigences

Copie de l’ordonnance

157 (1) Sauf directive contraire de la personne autorisée à prescrire des médicaments, chaque personne pour qui un pharmacien se voit présenter une ordonnance à préparer a le droit d’en avoir une copie remplie comme ci-dessus qui lui est remise ou qui est remise à son agent ou à un pharmacien qui la reçoit en son nom ou au nom de l’agent.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 157 (1); 2007, chap. 10, annexe L, art. 20.

Incompatibilité

(1.1) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2004, chap. 3, annexe A, art. 80.

Conservation des ordonnances après fermeture

(2) Les ordonnances conservées dans une pharmacie qui n’est plus exploitée sont remises aux personnes, ou à leurs agents, qui les ont présentées ou à une autre pharmacie dont l’accès leur est suffisamment facile ou, à défaut de ce faire, à l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 157 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 80 - 01/11/2004

2007, chap. 10, annexe L, art. 20 - 04/06/2007

Ordonnance de l’extérieur de l’Ontario

158 Un pharmacien peut préparer un médicament en conformité avec une ordonnance donnée par une personne autorisée à prescrire des médicaments dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario si, selon son jugement de professionnel en la matière, le patient a besoin de ce médicament.  2007, chap. 10, annexe L, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 21 - 04/06/2007

Rapports

Pharmacien

159 (1) L’exploitant ou le gérant d’une pharmacie fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige et qui proviennent des dossiers qui doivent être gardés aux termes de l’article 156.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 159 (1).

Registrateur

(2) Le registrateur fournit au ministre les renseignements se rapportant aux substances visées aux annexes, sauf celles qui sont mentionnées à l’annexe U, qu’il possède et qu’exige le ministre.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 159 (2); 2007, chap. 10, annexe L, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 22 - 04/06/2008

Vente en gros de médicaments

160 (1) Nul ne doit vendre en gros un médicament destiné à la vente au détail à une personne qui n’est pas autorisée à vendre ce médicament au détail.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 160 (1).

Inscription des fournisseurs en gros

(2) Chaque personne qui fournit en Ontario des médicaments en gros s’inscrit auprès de l’Ordre en qualité de grossiste et remet au registrateur une déclaration signée qui donne :

a)  ses nom, prénom et adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale de la personne morale ainsi que les nom et adresse du président et des administrateurs;

b)  l’adresse de l’établissement principal,

et, pour ce qui est de ses établissements où des médicaments sont manipulés :

c)  l’adresse de chacun des établissements ou de chacun des agents ou représentants en Ontario;

d)  le nom du gérant ou du responsable de chaque établissement en Ontario;

e)  la date à laquelle elle se propose de commencer l’exploitation du commerce dans chaque nouvel emplacement en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 160 (2).

Renseignements fournis

(3) Les renseignements exigés au paragraphe (2) sont fournis au moins sept jours avant le début de l’exploitation du commerce et chacun des changements apportés à ces renseignements est transmis au registrateur dans un délai de sept jours du changement.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 160 (3).

Emplacement où les médicaments sont reçus

(4) Aucun membre ni aucune pharmacie ne doit recevoir un médicament d’un distributeur en gros de médicaments si ce n’est à l’emplacement de la pharmacie qui a commandé les médicaments, sauf si cela est indiqué dans l’intérêt véritable d’un ou de plusieurs patients.  2007, chap. 10, annexe L, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 23 - 04/06/2007

Règlements administratifs et règlements

Règlements administratifs

160.1 (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre et notamment adopter des règlements administratifs pour :

a)  exiger des membres ou des exploitants de pharmacies qu’ils fournissent à l’Ordre les renseignements concernant les pharmacies que précisent les règlements administratifs, y compris l’emplacement et les nom et adresse des pharmacies, l’adresse domiciliaire des membres et les nom et adresse des propriétaires et des gérants désignés de pharmacies et, si une personne morale est propriétaire d’une pharmacie, les nom et adresse des administrateurs de la personne morale, et qu’ils lui communiquent tout changement apporté à ces renseignements;

b)  prévoir les renseignements, les actes ou les documents que doivent déposer auprès du registrateur les personnes qui ouvrent, acquièrent, déplacent ou ferment une pharmacie, la formule selon laquelle ces renseignements, actes ou documents sont déposés et le moment de leur dépôt;

c)  prescrire des droits à acquitter pour la présentation des demandes de certificats d’agrément, ainsi que pour la délivrance et le renouvellement de ces certificats, et exiger des pharmaciens et des exploitants de pharmacies qu’ils acquittent ces droits;

d)  prévoir la nomination d’inspecteurs pour l’application de la présente partie.  1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (11); 2007, chap. 10, annexe L, art. 24.

Copie des règlements administratifs

(2) Une copie des règlements administratifs adoptés par le conseil est remise au ministre ainsi qu’à chaque membre et exploitant d’une pharmacie, et est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures d’ouverture.  1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (11).

Unanimité requise pour les règlements administratifs et les résolutions

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.  1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (10, 11) - 01/02/1999

2007, chap. 10, annexe L, art. 24 - 04/06/2008

Règlements

161 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

a)  établir les annexes I, II, III et U pour l’application de la présente loi et prescrire les substances devant être comprises dans celles-ci;

b)  désigner ou identifier des substances pour l’application de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1), et préciser les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à leur égard;

c)  désigner des substances et des préparations qui ne sont pas des médicaments pour l’application de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1);

  c.1)  désigner des publications pour l’application de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) et préciser les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à l’égard des substances désignées dans ces publications;

  c.2)  régir les questions qui se rapportent à la vente, dans une pharmacie, de médicaments ou autres substances ou préparations précisées;

d)  fixer le pourcentage d’une substance qui entre dans la préparation d’un médicament visé à une annexe;

e)  prescrire la façon de donner des ordonnances pour ce qui est des médicaments visés à l’annexe I ainsi que les conditions en vertu desquelles ces ordonnances peuvent être données;

f)  autoriser le renouvellement d’ordonnances sans avoir à en fournir une nouvelle, et imposer les conditions en vertu desquelles ce renouvellement peut être fait sans autre ordonnance;

g)  régir la façon dont les dossiers qui se rapportent à l’achat et à la vente de médicaments ou de toute catégorie de médicaments doivent être gardés;

h)  régir le transfert des ordonnances et des dossiers qui sont gardés par la personne qui les transfère et celle qui les reçoit;

i) et j) Abrogés : 2007, chap. 10, annexe L, par. 25 (4).

j.1)  régir la désignation des gérants désignés;

k)  prévoir la création et la tenue d’un système de dossiers relatifs aux patients;

  k.1)  prescrire les livres et les dossiers à tenir, les rapports à faire ainsi que les renseignements à fournir en ce qui concerne les pharmacies, et prévoir l’examen et la vérification de ces livres et de ces dossiers;

  k.2)  traiter de la promotion des pharmacies ou de la publicité faite à l’égard de celles-ci et traiter de la publicité faite par les exploitants de pharmacies;

l)  prescrire les contenants à utiliser pour y mettre un médicament, et régir la forme, les caractéristiques et l’étiquetage de ces contenants;

l.1)  établir une ou plusieurs catégories distinctes de certificats d’agrément à l’égard des pharmacies, des pharmacies en milieu hospitalier ou des pharmacies en milieu institutionnel, préciser les conditions et les restrictions relatives à ces catégories, et exiger l’observation de ces conditions et restrictions;

l.2)  régir l’exploitation des pharmacies en milieu hospitalier et préciser l’application des dispositions de l’article 119 à ces pharmacies;

  1.3)  régir l’exploitation des pharmacies en milieu institutionnel et préciser l’application des dispositions de la présente loi qui visent ces pharmacies par l’effet de leurs règlements de désignation;

m)  fixer des normes pour l’agrément des pharmacies, y compris des normes relatives à leur exploitation, à leur entretien, à l’espace, à l’équipement et aux installations dont elles ont besoin;

m.1)  définir «téléofficine» et en régir le sens pour l’application de la présente loi et des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

m.2)  fixer des normes pour l’agrément des téléofficines, y compris des normes relatives à leur exploitation, ainsi qu’à l’entretien, à l’espace, au matériel et aux installations dont elles ont besoin;

m.3)  établir des exigences relatives aux téléofficines ainsi qu’à leurs propriétaires, à leurs exploitants et à leur exploitation, et régir ceux-ci, et préciser l’application de la présente loi en ce qui concerne les téléofficines, leurs propriétaires et leurs exploitants;

n)  prévoir les demandes de certificats d’agrément des pharmacies ainsi que la délivrance, la suspension, la révocation, l’expiration et le renouvellement de ces certificats et les questions qui s’y rapportent;

o) et p) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (14).

q)  fixer des normes sur la façon de diviser les locaux de façon qu’un endroit spécifique soit réservé aux médicaments et que le public n’ait pas accès à cet endroit, lorsque les autres parties des locaux lui demeurent ouvertes;

r)  réglementer la manipulation et l’entreposage des médicaments à l’intérieur d’une pharmacie et l’endroit où les placer;

s)  réglementer l’utilisation des contenants qui peuvent servir à la préparation des médicaments;

t)  désigner les organismes chargés de mettre à l’épreuve, d’homologuer et de désigner les contenants qui satisfont aux normes approuvées par le conseil aux fins précisées dans les règlements, et exiger l’utilisation des contenants ainsi homologués et désignés, sauf dans les circonstances prescrites;

u)  définir l’expression «faute liée à la spécialité» pour l’application de la présente loi et régir ce qui constitue une faute liée à la spécialité.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 161 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (12) à (14) et (18); 2007, chap. 10, annexe L, par. 25 (1) à (8); 2009, chap. 26, par. 8 (8); 2014, chap. 14, annexe 2, par. 5 (1).

Remarque : La présente s’applique aux règlements concernant les droits à acquitter qui sont pris en application de l’alinéa 161 (1) n) et aux règlements pris en application de l’alinéa 161 (1) o) ou p) qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er février 1999. Malgré l’entrée en vigueur des paragraphes 49 (13) et (14) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 (abrogeant l’autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par l’autorité qui les a pris.  Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (15) et (16).

Remarque : La mention des règlements administratifs dans la Loi est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe 49 (16) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.  Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (17).

Incorporation par renvoi

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter par renvoi un document ou une publication établi par un organe ou un organisme indépendant de l’Ordre, en totalité ou en partie et avec les modifications qu’il peut être nécessaire d’y apporter, et exiger l’observation du document ou de la publication adopté.  1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (19); 2007, chap. 10, annexe L, par. 25 (9).

Remarque : La présente s’applique aux règlements pris en application du paragraphe (2) qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er février 1999. Malgré l’entrée en vigueur des paragraphes 49 (13) et (14) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 (abrogeant l’autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par l’autorité qui les a pris.  Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (15) et (16).

Remarque : La mention des règlements administratifs dans la Loi est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe 49 (16) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.  Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (17).

Incorporation continuelle

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) le prévoit, le document ou la publication adopté par renvoi désigne respectivement ce document ou cette publication ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.  1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (19).

Copies mises à la disposition du public pour consultation

(4) La copie d’un document ou d’une publication adopté par renvoi en vertu du paragraphe (2) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures d’ouverture et, si elle existe sous format électronique, est affichée sur le site Web de l’Ordre ou est disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (19); 2007, chap. 10, annexe L, par. 25 (10).

Diffusion : projet de règlement

(5) Un règlement ne doit pas être pris en vertu du paragraphe (1), à moins que le projet de règlement ne soit remis à chaque titulaire d’un certificat d’agrément valide au moins 60 jours avant son approbation par le conseil. 2014, chap. 14, annexe 2, par. 5 (2).

Idem

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un règlement si le ministre a exigé que le conseil le prenne en vertu de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2014, chap. 14, annexe 2, par. 5 (2).

Exception

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil peut, avec l’approbation du ministre, exempter un règlement de l’exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (5) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre. 2014, chap. 14, annexe 2, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (12-14, 18, 19) - 01/02/1999

2007, chap. 10, annexe L, art. 25 (1-4) - 04/06/2008; 2007, chap. 10, annexe L, art. 25 (5-10) - 04/06/2007

2009, chap. 26, art. 8 (8) - 14/03/2011

2014, chap. 14, annexe 2, art. 5 (1, 2) - 01/08/2016

Exécution de la Loi

Ordonnance de ne pas faire

162 (1) S’il appert à l’Ordre qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, l’Ordre peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus des autres droits dont il peut disposer, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice d’ordonner à la personne de se conformer à la disposition. Le juge peut ordonner ce qu’il estime opportun.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 162 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2007, chap. 10, annexe L, art. 26.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge rendue en vertu du paragraphe (1) auprès de la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. H.4, par. 162 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2007, chap. 10, annexe L, art. 26 - 04/06/2007

Ordonnance en cas de danger pour le public

162.1 (1) Malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les pharmaciens, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du Code des professions de la santé, s’il lui appert que la poursuite de l’exploitation d’une pharmacie constitue ou peut constituer un danger pour le public, l’Ordre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice d’ordonner la révocation ou la suspension immédiate du certificat d’agrément de la pharmacie.  2007, chap. 10, annexe L, art. 27.

Idem

(2) Le juge de la Cour supérieure de justice qui entend la requête peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre le certificat ou l’assortir de conditions ou de restrictions, ou peut ordonner ce qu’il estime opportun en ce qui concerne l’exploitation de la pharmacie dans l’intérêt public.  2007, chap. 10, annexe L, art. 27.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge rendue en vertu du paragraphe (2) auprès de la Cour divisionnaire.  2007, chap. 10, annexe L, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 27 - 04/06/2007

Recouvrement du prix

163 La personne qui vend un médicament en contravention avec la présente loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois n’a pas le droit de recouvrer les frais engagés à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 163; 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (20).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (20) - 01/02/1999

Abandon d’un certificat d’agrément annulé

164 Si un certificat d’agrément est révoqué ou annulé, l’ancien titulaire le remet sans délai au registrateur.  L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 164; 1991, chap. 18, par. 47 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (17) - 31/12/1993

Infraction générale

165 Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue d’une autre façon est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction ou d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;

b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction ou d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe L, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 18, art. 47 (1) - 31/12/1993

2007, chap. 10, annexe L, art. 28 - 04/06/2007

Responsabilité du propriétaire et du gérant désigné

166 (1) Le propriétaire et le gérant désigné d’une pharmacie, ou l’un d’eux, sont responsables de chaque infraction à la présente loi commise avec leur permission, leur consentement ou leur approbation, exprès ou implicite, par une personne qui est à leur service ou qui travaille sous leur surveillance. L’administrateur d’une personne morale qui exploite une pharmacie est responsable de chaque infraction à la présente loi commise avec sa permission, son consentement ou son approbation, exprès ou implicite, par une personne qui est au service de la personne morale.  2007, chap. 10, annexe L, art. 29.

Idem

(2) Si une personne exploite une pharmacie d’une façon contraire aux dispositions de la présente loi ou des règlements, le propriétaire et le gérant désigné de la pharmacie, ou l’un d’eux, ou un administrateur de la personne morale qui exploite celle-ci peuvent être poursuivis en justice. Une poursuite intentée contre l’un d’entre eux ou une condamnation n’empêche pas de poursuivre une autre personne ou d’obtenir sa condamnation.  2007, chap. 10, annexe L, art. 29.

Exception : pharmacie en milieu hospitalier

(3) L’administrateur d’une personne morale qui exploite une pharmacie en milieu hospitalier n’est pas responsable d’une infraction par l’effet du paragraphe (1) et il ne peut pas être poursuivi en justice en vertu du paragraphe (2). 2014, chap. 14, annexe 2, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe L, art. 29 - 04/06/2007

2014, chap. 14, annexe 2, art. 6 - 01/08/2016

Avis au ministre

166.1 Si l’Ordre ou un comité de l’Ordre se propose de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 140 ou à une autre disposition de la présente loi et que ces mesures toucheront une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel, l’Ordre ou le comité fait ce qui suit :

a)  il donne au ministre un avis écrit des mesures proposées avant de les prendre;

b)  il fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige à l’égard des mesures. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 14, annexe 2, art. 7 - 01/08/2016

Preuve

167 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi de 1991 sur les pharmaciens :

a)  un certificat relatif à l’analyse d’un médicament ou d’un poison qui se présente comme étant signé par un analyste des aliments et drogues ou un analyste de la province est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont consignés sans preuve de la nomination ou de la signature de l’analyste;

b)  l’étiquette apposée sur un article qui indique qu’il contient un médicament est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que le médicament ainsi décrit se trouve dans l’article;

c)  l’étiquette placée sur le contenant d’un médicament préparé en conformité avec une ordonnance est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que le médicament qui y est désigné a été préparé;

d)  la preuve qu’un médicament se trouve dans un magasin ou dans un endroit où s’effectuent des échanges commerciaux est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que ce médicament y est conservé pour être vendu;

e)  la preuve qu’une publicité faite au moyen d’une enseigne, d’un titre ou d’une publication donnant le nom d’un établissement ou de son propriétaire est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du fait que cette publicité a été faite par le propriétaire de l’établissement.  L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 167; 1998, chap. 18, annexe G, par. 49 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 49 (21) - 01/02/1999

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