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assurance-santé (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.6

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Règlements d’application

Loi sur l’assurance-santé

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.6

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 2019 au 17 mai 2023.

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 1-35.

Historique législatif : L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 18.0.5 (2); 1992, chap. 32, art. 15; 1993, chap. 10, art. 53; 1993, chap. 2, art. 12; 1993, chap. 32, art. 2; 1994, chap. 17, art. 68-74; 1996, chap. 1, annexe H, art. 1-35; 1996, chap. 21, art. 51; 1997, chap. 16, art. 7; 1998, chap. 18, annexe G, art. 54; 1999, chap. 10, art. 1, 2; 2000, chap. 26, annexe H, art. 1; 2000, chap. 42, annexe, art. 17-19; 2001, chap. 8, art. 32, 33; 2002, chap. 18, annexe I, art. 8; 2004, chap. 3, annexe A, art. 85; 2004, chap. 5, art. 36-43; 2004, chap. 13, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe L, art. 3, 11; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 53; 2007, chap. 8, art. 209; 2007, chap. 10, annexe C; 2007, chap. 10, annexe G, art. 1-34 (Voir 2015, chap. 20, annexe 15, art. 19 et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2007, chap. 10, annexe P, art. 16; 2007, chap. 16, annexe B, art. 1; 2009, chap. 26, art. 11 (Voir 2015, chap. 20, annexe 15, art. 20; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 38 et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2009, chap. 33, annexe 6, art. 61; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 11, 17 (2); 2015, chap. 18, art. 1; 2015, chap. 20, annexe 15, art. 1-14; TMAL 23 OC 07 - 1; TMAL 23 OC 07 - 2; 2016, chap. 30, art. 38 (Voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 28); 2017, chap. 11, annexe 3, art. 11; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (Voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 39); 2017, chap. 34, annexe 46, art. 17; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 1-35.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Administration

2.

Administration du Régime par le ministre

3.

Entente entre le Canada et l’Ontario

4.

Directeur général

4.1

Collecte de renseignements personnels

Comité d’étude de la médecine

5.

Disposition transitoire

Comité d’admissibilité médicale

7.

Disposition transitoire

Rapport à l’assemblée législative

9.

Rapport à l’Assemblée législative

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

10.

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

11.

Droit à l’assurance

11.1

Carte Santé

11.2

Services assurés

12.

Admissibilité aux services assurés

13.

Choix du médecin ou du praticien

14.

Autre assurance interdite

15.

Facturation : médecins

15.1

Facturation : praticiens

15.2

Disposition transitoire

15.3

Numéro de facturation : établissements de santé

16.

Numéros de facturation

16.1

Paiements à une entité

16.2

Numéros de facturation

17.

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17.1

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17.2

Honoraires payables : établissements de santé

17.3

Renseignements

17.4

Tenue des dossiers

17.5

Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé

18.

Paiement des notes d’honoraires

18.0.1

Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement

18.0.2

Créance

18.0.3

Disposition transitoire

18.0.4

Transaction

18.0.6

Transaction

18.0.7

Disposition transitoire

18.2

Recouvrement auprès du médecin qui demande la fourniture du service

18.3

Intérêts

19.2

Rejet d’une demande, admissibilité

20.

Audience de la Commission d’appel

21.

Pouvoirs de la Commission d’appel

22.

Parties

23.

Preuve

24.

Appel devant la Cour divisionnaire

26.

Signification de l’avis

27.

Projet de révision du barème des honoraires de l’O.M.A.

27.1

Cotisations au Régime

27.2

Paiements au Régime

28.

Paiement sous forme de contribution aux dépenses annuelles

29.

Divulgation autorisée

Subrogation

30.

Subrogation

31.

Subrogation de la réclamation incluse dans l’action

32.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

33.

Répartition des sommes par le juge

34.

Le désistement ne lie pas le Régime

35.

L’assureur paie le ministre des Finances

36.

Services assurés futurs

Recouvrement direct

36.0.1

Cause d’action directe

Services aux fins de tiers

36.1

Service aux fins d’un tiers

36.2

Tiers redevable

36.3

Montants dus par un tiers

36.4

Remboursement de l’assuré par le fournisseur de services

Dispositions générales

38.

Renseignements confidentiels

38.1

Dépôt auprès du tribunal

39.

Immunité

39.1

Restrictions relatives aux recours

39.2

Immunité de la Couronne

39.3

Application des modifications malgré les ententes

39.4

Publication

40.3

Suspension des paiements

41.

Nomination d’examinateurs

42.

Copie constituant une preuve

42.1

Ordonnance d’entrée

42.2

Obstruction

42.3

Ordonnance de production

42.4

Témoin non contraignable

42.5

Protection des renseignements

42.6

Certains documents

43.

Infraction : paiement obtenu sans y avoir droit

43.1

Obligation de présenter un rapport

44.

Peine générale : particulier

45.

Règlements

45.1

Décisions sans appel

Maladie mentale

46.

Maladie mentale

Annexe 1

Processus de révision des paiements effectués aux médecins

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent des infractions provinciales» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

«assuré» Personne qui a droit à des services assurés en vertu de la présente loi et des règlements. («insured person»)

«carte Santé» Document rédigé selon la formule prescrite délivré par le directeur général. («health card»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)

«coût antérieur des services assurés» Le coût total des services assurés qui ont été nécessaires à la suite d’une lésion corporelle et qui ont été fournis à un malade jusqu’à la date de la transaction et y compris cette date, ou, en l’absence de transaction, jusqu’au premier jour du procès. («past cost of insured services»)

«coût futur des services assurés» Le coût total prévu des services assurés futurs qui sont nécessaires à la suite d’une lésion corporelle et dont un malade aura probablement besoin après la date de la transaction ou, en l’absence de transaction, après le premier jour du procès. («future cost of insured services»)

«directeur général» Le directeur général nommé en vertu de l’article 4. («General Manager»)

«établissement de santé» S’entend d’un service d’ambulance, d’un laboratoire médical ou de tout autre établissement prescrit par les règlements comme étant un établissement de santé pour l’application de la présente loi. («health facility»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 97 (1))

«établissement de santé communautaire» Établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé. («community health facility»)

«examinateur» Examinateur prévu à l’article 41. («reviewer»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«liste des prestations» S’entend au sens des règlements. («schedule of benefits»)

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine à l’endroit où il fournit des services médicaux. («physician»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«numéro de facturation» Numéro d’identification exclusif que le directeur général assigne à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé à qui il a attribué un numéro de facturation en vertu de l’article 16.2. («billing number»)

«praticien» Personne qui n’est pas médecin et qui est légalement habilitée à fournir des services assurés à l’endroit où ils sont fournis. («practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10. («Plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«résident» Résident au sens des règlements. Le verbe «résider» a un sens correspondant. («resident»)

«services assurés» Services qui sont considérés comme étant des services assurés aux termes de l’article 11.2. («insured services»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister»)  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 1; 1993, chap. 2, art. 12; 1993, chap. 32, par. 2 (1); 1994, chap. 17, art. 68; 1996, chap. 1, annexe H, par. 1 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (4); 2007, chap. 10, annexe G, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 18, par. 11 (1) et 17 (2); 2019, chap. 15, annexe 15, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 2, art. 12 - 01/07/1993; 1993, chap. 32, art. 2 (1) - 14/12/1993; 1994, chap. 17, art. 68 - 01/04/1994; 1996, chap. 1, Annexe H, art. 1 (1) - sans effet; 1996, chap. 1, Annexe H, art. 1 (2) - 01/05/1996; 1998, chap. 18, Annexe G, art. 54 (1) - 01/02/1999

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2, 4) - 22/06/2006

2007, chap. 10, annexe G, art. 1 (1, 2) - 04/09/2007; 2007, chap. 10, annexe G, art. 1 (3) - 01/09/2009

2009, chap. 26, art. 11 (1) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2019; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 11 (1) et 17 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (2, 3) - sans effet - voir 2009, chap. 26, art. 11 (1) - 31/12/2019

2019, chap. 15, annexe 15, art. 1 (1, 2) - 10/12/2019

Administration

Administration du Régime par le ministre

2 (1) Le ministre est responsable de l’administration et de l’application du Régime et il représente l’autorité publique de l’Ontario pour l’application de la Loi canadienne sur la santé.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 2 (1).

Fonctions du ministre

(2) Le ministre peut :

a)  conclure des ententes concernant le paiement des honoraires des médecins, des praticiens et des établissements de santé qui fournissent des services assurés à des assurés, sur une base autre que le paiement à l’acte;

b)  conclure des ententes avec des personnes ou des organismes gouvernementaux ou autres en dehors de l’Ontario en vue de fournir des services assurés à des assurés.

c) à e) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 11 (2).

L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 2 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 11 (2); 2017, chap. 11, annexe 3, art. 11.

Collecte de renseignements personnels

(3) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement :

a)  les renseignements personnels se rapportant au droit qu’a une personne de devenir ou de continuer d’être un assuré;

b)  les renseignements personnels prescrits, y compris une photo et une signature, se rapportant à la forme ou au contenu de la carte Santé.  1994, chap. 17, art. 69.

Ententes relatives aux renseignements personnels

(4) Le ministre peut conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels visés à l’alinéa (3) a) et de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels visés à l’alinéa (3) b).  1994, chap. 17, art. 69.

Ententes concernant les renseignements sur les paiements

(4.1) Le ministre peut conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de ce qui suit :

a)  les renseignements personnels concernant les services assurés fournis par les médecins, les praticiens ou les établissements de santé;

b)  tous autres renseignements personnels prescrits.  1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (1).

Restriction

(5) L’entente prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de l’entente ne doivent servir qu’aux fins suivantes :

a)  la vérification de l’exactitude des renseignements que possède ou communique une partie à l’entente;

b)  l’application ou l’exécution d’une loi qu’applique une partie à l’entente;

c)  toutes autres fins prescrites.  1994, chap. 17, art. 69; 1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (2).

Confidentialité

(6) Une entente prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements.  1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (3).

Conditions réputées incluses

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions, réputées incluses dans les ententes conclues en vertu de l’alinéa (2) a) qui exigent la présentation de rapports sur les paiements effectués à chaque médecin à partir des honoraires prévus aux termes de telles ententes. Ces dispositions sont réputées incluses dans les ententes conclues avant la prise des règlements et avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 2.

(8) Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 69 - 23/06/1994; 1996, chap. 1, Annexe H, art. 2 (1)-(3) - 01/05/1996

2007, chap. 10, annexe C, art. 1 - 04/06/2007

2009, chap. 33, annexe 18, art. 11 (2) - 15/12/2009

2015, chap. 20, annexe 15, art. 1 - 29/10/2015

2016, chap. 30, art. 38 - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 28 - 18/04/2019

2017, chap. 11, annexe 3, art. 11 - 30/05/2017

2019, chap. 15, annexe 15, art. 2 - 10/12/2019

Entente entre le Canada et l’Ontario

3 (1) Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre des Finances, peut conclure et modifier à l’occasion une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de laquelle le Canada participe au coût de la partie du Régime relative aux services assurés fournis dans ou par des hôpitaux et des établissements de santé conformément aux modalités et aux conditions que prévoit l’entente.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 3 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (5).

Idem

(2) Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre, peut conclure et modifier à l’occasion une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de laquelle le Canada participe au coût de la partie du Régime relative aux services assurés autres que ceux fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé, conformément aux modalités et aux conditions que prévoit l’entente.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (5) - 22/06/2006

Directeur général

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général du Régime.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 4 (1).

Fonctions

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs suivants :

a)  administrer le Régime en qualité d’administrateur en chef;

b)  procéder aux inscriptions au Régime, y compris décider de l’admissibilité à ce dernier et vérifier celle-ci;

c)  faire effectuer les paiements par le Régime pour les services assurés, y compris décider de l’admissibilité à ces paiements et en fixer les montants;

d)  ouvrir et maintenir des bureaux régionaux chargés de l’administration du Régime;

e)  entamer des poursuites et négocier des transactions au nom du Régime, en vertu de la subrogation de celui-ci aux droits des assurés, aux termes de la présente loi;

f)  exiger que tout renseignement qu’il est obligatoire ou permis de lui fournir aux termes de la présente loi ou des règlements lui soit fourni dans la forme qu’il précise;

g)  s’acquitter des autres fonctions dont le chargent la présente loi et les règlements ou le ministre.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 4 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe L, art. 3 (1) - 22/06/2006

Collecte de renseignements personnels

4.1 (1) Le ministre et le directeur général peuvent recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 97 (4))

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre et le directeur général peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 97 (4))

Divulgation

(3) Le ministre et le directeur général divulguent des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ou le directeur général ne doit pas divulguer de renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 3 (2))

Idem

(3.1) Si le ministre ou le directeur général l’estime souhaitable, il divulgue des renseignements personnels à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour l’application de cette loi ou d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 3 (1).

Obligation

(4) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a)  la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 (5) ou au paragraphe (3) ou (3.1) du présent article;

b)  la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  1996, chap. 1, annexe H, art. 3; 2004, chap. 3, annexe A, par. 85 (1); 2019, chap. 15, annexe 15, par. 3 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 3 - 01/05/1996

2004, chap. 3, annexe A, art. 85 (1) - 01/11/2004

2006, chap. 19, annexe L, art. 3 (2-4) - 22/06/2006

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (4) - non en vigueur

2019, chap. 15, annexe 15, art. 3 (1, 3) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 3 (2) - non en vigueur

Comité d’étude de la médecine

Disposition transitoire

5 La Commission de révision des paiements effectués aux médecins, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est prorogée dans la mesure nécessaire pour trancher toute question si un comité de révision avait été constitué et qu’une audience était en cours avant l’entrée en vigueur de cet article. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 4 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (2) - 14/12/1993; 1996, chap. 1, Annexe H, art. 4 (1), (2) - 01/05/1996

2000, chap. 26, annexe H. art. 1 (1-3) - 06/12/2000

2007, chap. 10, annexe G, art. 2 (1) - 04/09/2007

2009, chap. 33, annexe 18, art. 11 (3-5) - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 15, art. 4 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 4 (2) - non en vigueur

5.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 4 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 2 (1, 4) - 04/09/2007

2017, chap. 34, annexe 46, art. 17 - 01/01/2018

2019, chap. 15, annexe 15, art. 4 (1) - 10/12/2019

5.2, 5.3 Abrogés : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 4 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 2 (1) - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 4 (1) - 10/12/2019

5.4 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 4 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 3- 01/05/2009

2009, chap. 33, annexe 18, art. 11 (6) - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 15, art. 4 (1) - 10/12/2019

6 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (3) - 14/12/1993; 1996, chap. 1, Annexe H, art. 5 (1, 2) - 01/05/1996; 1998, chap. 18, Annexe art. 54 (2, 3) - 01/02/1999

2006, chap. 35, annexe C, art. 53 -28/08/2007

2009, chap. 26, art. 11 (2) - sans effet; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 11 (1, 7) - 15/12/2009

2015, chap. 20, annexe 15, art. 2 - 29/10/2015

Comité d’admissibilité médicale

Disposition transitoire

7 Le Comité d’admissibilité médicale, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est prorogé dans la mesure nécessaire pour trancher toute question qui lui a été renvoyée et à l’égard de laquelle il n’a pas fait de recommandation avant l’entrée en vigueur de cet article. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 5 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 6 - 01/05/1996

2019, chap. 15, annexe 15, art. 5 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 5 (2) - non en vigueur

Rapport à l’assemblée législative

8 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 54 (4) - 01/02/1999

Rapport à l’Assemblée législative

9 Chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les activités du Régime et le dépose devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 9.

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

10 Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, qui est sans but lucratif, est maintenu afin d’offrir à tous les résidents de l’Ontario, selon des conditions uniformes et conformément à la présente loi, une assurance contre les coûts des services assurés et d’autres prestations connexes.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 10.

Droit à l’assurance

11 (1) Chaque résident de l’Ontario a le droit de devenir un assuré, sur demande à cet effet au directeur général, conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 11 (1).

Établissement du droit

(2) Il incombe à toute personne d’établir son droit d’être ou de continuer d’être un assuré.  1994, chap. 17, art. 70.

Familles des militaires

(2.1) Lorsqu’une demande visée au paragraphe (1) est présentée à l’égard du conjoint ou d’une personne à charge d’un membre des Forces canadiennes, le conjoint ou la personne à charge est dispensé de la période d’attente qui s’appliquerait par ailleurs.  2007, chap. 16, annexe B, art. 1.

Changement dans les renseignements

(3) Il incombe à quiconque est inscrit en tant qu’assuré d’indiquer au directeur général, dans les 30 jours de sa survenance, tout changement dans les renseignements fournis à celui-ci afin d’établir son droit d’être ou de continuer d’être un assuré.  2007, chap. 10, annexe C, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap.17, art. 70 - 01/04/1994

2000, chap. 26, annexe H, art. 1 (4) - 06/12/2000

2007, chap. 10, annexe C, art. 2 - 04/06/2007; 2007, chap. 16, annexe B, art. 1 - 03/12/2007

Carte Santé

11.1 (1) Le directeur général délivre une carte Santé à chaque assuré. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Incessibilité

(2) La carte Santé est incessible. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Présentation obligatoire

(3) L’assuré présente sa carte Santé à la demande de l’hôpital, du médecin, du praticien ou de l’établissement de santé dont il reçoit des services assurés. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Forme de la carte

(4) La carte Santé est rédigée selon la forme qu’approuve le ministre. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Propriété du ministre

(5) La carte Santé demeure en tout temps la propriété du ministre. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Prise de possession d’une carte

(6) Une personne prescrite peut prendre possession d’une carte Santé qui lui est remise volontairement. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Renvoi au directeur général

(7) Lorsqu’elle prend possession d’une carte Santé en vertu du paragraphe (6), la personne la renvoie dès que possible au directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Immunité

(8) Est irrecevable l’instance pour prise de possession d’une carte Santé qui est introduite contre la personne qui a agi conformément au paragraphe (6). 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Droits

(9) Le directeur général peut exiger les droits que prévoient les règlements pour le remplacement d’une carte Santé, sous réserve des conditions que prévoient les règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap.32, art. 2 (4) - 14/12/1993

2019, chap. 15, annexe 15, art. 6 - 10/12/2019

Services assurés

11.2 (1) Constituent des services assurés pour l’application de la Loi les services suivants :

1.  Les services prescrits des hôpitaux et des établissements de santé qui sont fournis aux conditions et dans les limites prescrites.

2.  Les services prescrits qui sont nécessaires du point de vue médical et que fournissent les médecins aux conditions et dans les limites prescrites.

3.  Les services de santé prescrits que fournissent des praticiens prescrits aux conditions et dans les limites prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 8.

Interventions visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle

(1.1) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le cas échéant, les services visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne ne constituent pas des services assurés. 2015, chap. 18, art. 1.

Exception

(1.2) Sont exclus des services visés au paragraphe (1.1) :

a)  les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l’adaptation, l’accompagnement social ou l’exploration ou le développement identitaires de celle-ci;

b)  le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s’y rapporte. 2015, chap. 18, art. 1.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), les services auxquels une personne a droit dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou d’une loi du Parlement du Canada, à l’exception de la Loi canadienne sur la santé, ne constituent pas des services assurés.  1996, chap. 1, annexe H, art. 8; 1997, chap. 16, art. 7.

Limites

(3) Les services qui sont prescrits ne sont des services assurés que s’ils sont fournis dans ou par des hôpitaux ou des établissements de santé désignés.

Idem

(4) Les services qui sont prescrits ne sont des services assurés que s’ils sont fournis à des assurés appartenant à des groupes d’âge prescrits.

Idem

(5) Les services qui sont prescrits ne sont pas des services assurés lorsqu’ils sont fournis à des assurés appartenant à des groupes d’âge prescrits.  1996, chap. 1, annexe H, art. 8.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  préciser le sens des expressions «services», «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l’application du paragraphe (1.1);

b)  exempter des services de l’application du paragraphe (1.1). 2015, chap. 18, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 8 - 01/05/1996; 1997, chap. 16, art. 7 - 1/01/1998

2015, chap. 18, art. 1 - 4/06/2015

Admissibilité aux services assurés

12 (1) L’assuré a le droit de recevoir des paiements qui lui sont versés, directement ou en son nom, pour des services assurés ou de bénéficier d’une autre façon de ces services pour les montants et sous réserve des conditions et des quotes-parts, le cas échéant, qui sont prescrits.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 12.

(2) et (3) Abrogés : 2007, chap. 10, annexe G, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1. Annexe H, art. 9 - sans effet

2007, chap. 10, annexe G, art. 4 - 04/09/2007

Choix du médecin ou du praticien

13 La présente loi ne doit pas être appliquée ni interprétée de façon à porter atteinte au droit d’un assuré de choisir son propre médecin ou praticien. Elle n’impose non plus aucune obligation à un médecin ou à un praticien de traiter un assuré.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 13.

Autre assurance interdite

14 (1) Tout contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance prévue aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances, en vue du paiement, du remboursement ou de l’indemnisation de la totalité ou d’une partie du coût de services assurés, à l’exclusion :

a)  de toute partie du coût des services hospitaliers et des services d’ambulance ou de foyers de soins de longue durée qui n’est pas remboursée par le Régime;

b)  de l’indemnisation accordée pour la perte de temps survenue dans les activités habituelles ou normales en raison d’une invalidité nécessitant des services assurés;

c)  de toute partie du coût qui n’est pas remboursée par le Régime et qui porte sur les autres services prescrits, lorsqu’ils sont fournis par des catégories de personnes prescrites ou dans des catégories d’établissements prescrites,

fournis en Ontario à une personne admissible à devenir un assuré aux termes de la présente loi, est nul et sans effet dans la mesure où il contient des dispositions visant à assurer contre des coûts remboursables par le Régime. Nul ne doit souscrire ou renouveler un tel contrat.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (1); 1996, chap. 1, annexe H, art. 10; 2007, chap. 8, art. 209.

Interdiction de bénéficier d’une assurance interdite

(2) Un résident ne doit pas accepter ni recevoir des prestations en vertu d’un contrat d’assurance qui est interdit aux termes du paragraphe (1) et par lequel lui-même ou les personnes à sa charge peuvent être remboursés ou indemnisés de la totalité ou d’une partie des coûts directement liés à l’obtention de services assurés ou couverts, même partiellement, à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un contrat d’assurance souscrit par un résident dont le lieu principal de travail se trouve aux États-Unis d’Amérique et qui a le droit de souscrire ce contrat en raison de son emploi.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (3).

Idem

(4) Si un paiement est effectué à un assuré ou en son nom aux termes d’une entente ou d’un contrat visé au paragraphe (3) et si ce paiement est inférieur à celui qui aurait été effectué aux termes de la présente loi et des règlements à l’égard des mêmes services assurés, le directeur général peut payer à l’assuré ou en son nom la différence entre le montant payé aux termes du contrat ou de l’entente et le montant fixé par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (4).

Exception

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant la période au cours de laquelle la personne qui est un résident doit attendre d’être inscrite à titre d’assuré.  2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (5); 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 10 - 01/05/1996;

2000, chap. 26, annexe H, art. 1 (5) - 06/12/2000

2006, chap. 19, annexe L, art. 3 (5) - 22/06/2006

2007, chap. 8, art. 209 - 01/07/2010

Facturation : médecins

15 (1) Sauf disposition contraire d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2), un médecin soumet directement au Régime, conformément à la présente loi et aux règlements et sous réserve de leurs exigences, toutes ses notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à un assuré.  2004, chap. 5, art. 36.

Conditions à remplir en cas de facturation au Régime

(2) Si un médecin soumet ses notes d’honoraires directement au Régime aux termes du présent article :

a)  d’une part, leur paiement :

(i)  soit est effectué directement au médecin,

(ii)  soit est effectué selon la directive que donne le médecin conformément à l’article 16.1;

b)  d’autre part, le paiement effectué par le Régime à l’égard des services assurés qui ont été fournis à un assuré constitue le paiement intégral des honoraires.  2004, chap. 5, art. 36.

Application du par. 2 (2)

(3) Lorsqu’une note d’honoraires est soumise au Régime conformément au paragraphe 2 (2) à l’égard de services assurés qui ont été fournis à un assuré, le paiement effectué par le Régime constitue le paiement intégral des honoraires.  2004, chap. 5, art. 36.

Numéro de facturation

(4) Un médecin ne peut présenter des demandes de paiement au Régime ou recevoir des paiements du Régime aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) – et un assuré ne peut présenter au Régime des demandes de paiement qui ont été présentées par un médecin – que si le médecin s’est vu attribuer un numéro de facturation de la part du directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 17 (1, 2) - 01/11/2001

2001, chap. 8, art. 32 (1, 2) - 01/11/2001

2004, chap. 5, art. 36 - 23/09/2004

2019, chap. 15, annexe 15, art. 7 - 10/12/2019

Facturation : praticiens

15.1 (1) Sauf disposition contraire d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2), un praticien désigné soumet toutes ses notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés directement au Régime conformément à la présente loi et aux règlements et sous réserve de leurs exigences.  2004, chap. 5, art. 36.

Idem : praticiens non désignés

(2) Sauf disposition contraire d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2), un praticien non désigné soumet directement au Régime la partie de ses notes d’honoraires qui est payable par ce dernier à l’égard des services assurés qui ont été fournis à un assuré.  2004, chap. 5, art. 36.

Conditions à remplir en cas de facturation au Régime

(3) Les règles suivantes s’appliquent si un praticien soumet ses notes d’honoraires directement au Régime aux termes du présent article :

a)  leur paiement :

(i)  soit est effectué directement au praticien,

(ii)  soit est effectué selon la directive que donne le praticien conformément à l’article 16.1;

b)  dans le cas d’un praticien désigné, le paiement effectué par le Régime à l’égard des services assurés qui ont été fournis constitue le paiement intégral des honoraires;

c)  dans le cas d’un praticien non désigné, le paiement effectué par le Régime de la partie de ses notes d’honoraires qui est payable par ce dernier à l’égard d’un service assuré qui a été fourni à un assuré constitue le paiement intégral de cette partie des honoraires.  2004, chap. 5, art. 36.

Application du par. 2 (2)

(4) Lorsqu’une note d’honoraires est soumise au Régime conformément au paragraphe 2 (2) à l’égard de services assurés qui ont été fournis à un assuré, le paiement effectué par le Régime constitue le paiement intégral des honoraires.  2004, chap. 5, art. 36.

Numéro de facturation

(4.1) Un praticien ne peut présenter des demandes de paiement au Régime ou recevoir des paiements du Régime conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) que s’il s’est vu attribuer un numéro de facturation de la part du directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 8.

Interprétation

(5) La définition des expressions qui suivent s’appliquent au présent article.

«praticien désigné», «praticien non désigné» et «praticien» S’entendent au sens de la partie II de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.  2004, chap. 5, art. 36.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 5, art. 36 - 23/09/2004

2019, chap. 15, annexe 15, art. 8 - 10/12/2019

Disposition transitoire

15.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent au médecin ou au praticien désigné auquel s’applique le paragraphe 11 (7) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé :

1. Les articles 15 et 15.1 ne s’appliquent pas à lui, à l’exception du paragraphe 15 (4).

2.  Les paragraphes 15 (5), 16 (5), 16.1 (2), 17 (2), 25 (2) à (9) et 27.2 (3) et (4), selon le cas, tels qu’ils existaient immédiatement avant d’être abrogés par la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, continuent de s’appliquer au médecin ou au praticien désigné, selon le cas, comme s’ils n’avaient pas été abrogés, sauf à l’égard des notes d’honoraires ou catégories de notes d’honoraires prescrites et sous réserve des circonstances ou conditions prescrites.

3.  Si, aux termes du paragraphe 27.2 (3), le médecin ou le praticien désigné est tenu de soumettre temporairement ses notes d’honoraires directement au Régime, cette obligation n’est pas réputée un choix pour l’application du paragraphe 11 (6) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. Toutefois, le paragraphe 10 (3) de cette loi s’applique au médecin ou au praticien désigné pendant la période où il est tenu temporairement de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime.

4.  Toutes les autres dispositions applicables de la présente loi s’appliquent au médecin ou au praticien désigné.  2004, chap. 5, art. 36; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 9.

Idem

(2) Si le praticien désigné auquel s’applique l’article 11 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé soumet ses notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés directement au Régime, les paragraphes 25 (2) à (9) de la présente loi, tels qu’ils existaient avant leur abrogation, s’appliquent à lui à l’égard des notes d’honoraires soumises avant qu’il ne commence à les soumettre directement au Régime.  2004, chap. 5, art. 36; 2007, chap. 10, annexe G, par. 5 (1).

Idem

(2.1) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), les paragraphes 25 (3), (4), (5), (6) et (8), tels qu’ils existaient immédiatement avant d’être abrogés par la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, cessent de s’appliquer aux médecins le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.  2007, chap. 10, annexe G, par. 5 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«médecin» et «praticien désigné» S’entendent au sens de la partie II de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.  2004, chap. 5, art. 36.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 5, art. 36 - 23/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 5 (1, 2) - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 9 - 10/12/2019

Numéro de facturation : établissements de santé

15.3 Un établissement de santé ne peut présenter des demandes de paiement au Régime ou recevoir des paiements du Régime conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) que s’il s’est vu attribuer un numéro de facturation de la part du directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 10 - 10/12/2019

Numéros de facturation

16 (1) Les notes d’honoraires ou les demandes qui sont soumises au nom d’un médecin ou d’un praticien avec le numéro de facturation qui lui a été assigné et les paiements effectués conformément aux notes ou aux demandes sont réputés avoir été :

a)  soumis directement par le médecin ou le praticien;

b)  payés directement au médecin ou au praticien;

c)  reçus directement par le médecin ou le praticien;

d)  effectués par le médecin ou le praticien et soumis avec le consentement et à la connaissance de l’un ou l’autre.  2004, chap. 5, art. 36.

Établissements de santé

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux établissements de santé.  2004, chap. 5, art. 36.

Application malgré une directive

(3) Le présent article s’applique malgré toute directive donnée conformément à l’article 16.1.  2004, chap. 5, art. 36.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas aux notes d’honoraires, aux demandes ou aux paiements dans les circonstances et aux conditions que prescrivent les règlements.  2004, chap. 5, art. 36.

(5) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 18 (1, 2) - 01/11/2001

2001, chap. 8, art. 33 (1, 2) - 01/11/2001

2004, chap. 5, art. 36 - 23/09/2004

2019, chap. 15, annexe 15, art. 11 - 10/12/2019

Paiements à une entité

16.1 (1) Le médecin ou le praticien peut, par directive, demander que les paiements pour les services qu’il fournit et auxquels il a légalement droit soient effectués à la personne ou à l’entité prescrite dans les circonstances et aux conditions prescrites, y compris les exigences et autres questions relatives à une telle directive qui sont prescrites.  2000, chap. 42, annexe, art. 19.

(2) Abrogé : 2004, chap. 5, art. 37.

Droit au paiement

(3) Seul le médecin ou le praticien a droit au paiement des services qu’il fournit, et non la personne ou l’entité à laquelle il a demandé par directive que l’on effectue le paiement.  2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Remboursement au Régime

(4) Si le Régime effectue le paiement à une personne ou à une entité conformément au paragraphe (1), toute somme d’argent que le médecin ou le praticien doit au Régime peut être recouvrée de celui-ci directement.  2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Interprétation

(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d’un paiement effectué à un médecin ou à un praticien, si elle vise un paiement au titre de services fournis par celui-ci, est réputée s’entendre en outre d’un paiement effectué à une personne ou à une entité conformément à une directive donnée en vertu du présent article.  2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Tenue et inspection des dossiers

(6) L’article 37.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive donnée par un médecin ou un praticien. 2015, chap. 20, annexe 15, par. 3 (1).

Idem

(7) Les paragraphes 37 (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive donnée par un médecin à l’égard des dossiers à tenir. 2015, chap. 20, annexe 15, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 19 - 01/11/2001

2004, chap. 5, art. 37 - 23/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 6 - 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 3 (1, 2) - 29/10/2015

Numéros de facturation

16.2 Sous réserve du processus de demande énoncé dans les règlements, le cas échéant, le directeur général attribue un numéro de facturation à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 12 - 10/12/2019

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17 (1) Les médecins, les praticiens et les établissements de santé établissent des notes d’honoraires à l’égard de leurs services assurés selon la formule que le directeur général peut exiger. Les notes d’honoraires doivent répondre aux exigences prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 11.

(2) Abrogé : 2004, chap. 5, art. 38.

Délai pour soumettre les notes d’honoraires

(3) Le médecin, le praticien ou l’établissement de santé, ou le patient si la note d’honoraires lui est facturée directement, doit soumettre une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré au directeur général dans le délai prescrit suivant la prestation du service. Lorsqu’elle est soumise, la note d’honoraires doit avoir été établie selon la formule exigée et répondre aux exigences prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 11; 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 11 - 01/05/1996

2000, chap. 26, annexe H, art. 1 (6) - 24/01/2002

2004, chap. 5, art. 38 - 23/09/2004

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17.1 (1) Sous réserve de l’article 18, le médecin ou le praticien qui s’est vu attribuer un numéro de facturation et qui présente une demande de paiement au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés qu’il a fournis reçoit un paiement conformément à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 13.

Idem

(2) L’assuré qui présente une demande de paiement au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés que lui a fournis un médecin ou un praticien qui s’est vu attribuer un numéro de facturation reçoit un paiement conformément à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 13.

Honoraires de base

(3) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré correspondent au montant indiqué dans les règlements. Le montant peut varier d’une catégorie de médecins ou de praticiens à l’autre.  1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Idem

(4) Les règlements peuvent prévoir qu’aucuns honoraires de base ne sont payables à l’égard d’un service assuré.  1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Rajustement du montant

(5) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien peuvent être augmentés ou diminués selon ce que prévoient les règlements, en fonction d’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

1.  La spécialisation sur le plan professionnel du médecin ou du praticien.

2.  L’expérience professionnelle pertinente du médecin ou du praticien.

3.  La fréquence à laquelle le médecin ou le praticien fournit le service assuré.

4.  La région dans laquelle le service assuré est fourni.

5.  Le milieu dans lequel le service assuré est fourni.

6.  La période durant laquelle le service assuré est fourni.

7.  Tout autre facteur prescrit.  1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Montant étalon

(6) Si le montant total payable à l’égard d’un ou de plusieurs services assurés prescrits qui sont fournis par un médecin ou un praticien pendant une période prescrite est égal ou supérieur à un montant prescrit, les honoraires payables à l’égard d’un service assuré peuvent être augmentés ou diminués conformément aux règlements. Les honoraires payables peuvent être ramenés à zéro.  1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Idem

(7) La modification effectuée en vertu du paragraphe (6) relativement aux honoraires payables à l’égard d’un service assuré est imposée en plus de tout rajustement effectué en vertu du paragraphe (5) relativement aux honoraires de base payables.  1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

(8) Abrogé : 2007, chap. 10, annexe G, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 12 - 01/05/1996

2007, chap. 10, annexe G, art. 7 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 13 - 10/12/2019

Honoraires payables : établissements de santé

17.2 (1) Sous réserve des articles 18 et 28, l’établissement de santé qui s’est vu attribuer un numéro de facturation et qui présente une demande de paiement au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés qu’il a fournis reçoit un paiement conformément à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 14.

Idem

(2) Les paragraphes 17.1 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des honoraires de base payables pour un service assuré.

Rajustement du montant

(3) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré fourni par un établissement de santé peuvent être augmentés ou réduits selon ce que prévoient les règlements, en fonction des facteurs prescrits.

Montant étalon

(4) Les paragraphes 17.1 (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des honoraires payables à un établissement de santé.  1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 12 - 01/05/1996

2019, chap. 15, annexe 15, art. 14 - 10/12/2019

Renseignements

17.3 (1) Chaque médecin, praticien, établissement de santé, hôpital et établissement de santé autonome communique au directeur général les dossiers ou les autres renseignements, y compris les renseignements personnels, que celui-ci exige :

a)  aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

b)  à d’autres fins prescrites. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (2))

Renseignements

(1) Chaque médecin, praticien, établissement de santé, hôpital et établissement de santé communautaire communique au directeur général les dossiers ou les autres renseignements, y compris les renseignements personnels, que celui-ci exige :

a)  aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé;

b)  à d’autres fins prescrites. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (2).

Idem

(2) Les personnes ou organismes prescrits communiquent au directeur général les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont prescrits et ceux que le directeur peut exiger pour l’application de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Formulaire et délai

(3) Les dossiers et les autres renseignements sont communiqués selon le formulaire et dans le délai que précise le directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Application

(4) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une des lois énumérées à l’annexe 1 de cette loi ou des règlements pris en vertu de ces lois. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Règles : communication de dossiers et de renseignements

(5) Si le directeur général exige qu’un médecin, un praticien ou un établissement de santé qui s’est vu attribuer un numéro de facturation communique des dossiers ou d’autres renseignements, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le médecin, le praticien ou l’établissement remet des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés et, si le directeur général l’exige, il inclut un certificat d’authenticité signé et une copie signée d’une filière de vérification des dossiers électroniques.

2.  S’il n’est pas satisfait des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés, le directeur général peut exiger que le médecin, le praticien ou l’établissement lui remette l’original des documents, lesquels seront retournés au médecin, au praticien ou à l’établissement en temps opportun après que des copies en auront été faites.

3.  Si le médecin, le praticien ou l’établissement omet de produire les copies ou les originaux des dossiers ou des autres renseignements exigés en vertu du présent article, le directeur général peut, par voie de requête et après en avoir avisé le médecin, le praticien ou l’établissement, demander à un juge ou à un juge provincial de rendre une ordonnance en vue de la production des dossiers ou des autres renseignements exigés. Le juge ou le juge provincial peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le médecin, le praticien ou l’établissement a omis de produire les dossiers ou les autres renseignements. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Dossiers électroniques

(6) Si les dossiers que doivent conserver les médecins pour l’application de la présente loi sont sous forme électronique, ils doivent posséder les caractéristiques énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins en ce qui a trait aux dossiers électroniques. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Certificat d’authenticité

(7) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le certificat d’authenticité exigé en vertu du présent article est rédigé sous une forme que le directeur général estime acceptable. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 15 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 15 (2) - non en vigueur

Tenue des dossiers

17.4 (1) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, praticien et établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir s’il a fourni un service assuré à une personne. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, praticien et établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour prouver que le service à l’égard duquel il établit ou présente une demande de paiement est celui qu’il a fourni. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que le service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue médical. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que le service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue thérapeutique. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Idem

(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) doivent être établis promptement après la fourniture du service. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Présomption

(6) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (1), (3) ou (4), il est présumé qu’un service assuré a été fourni et que les honoraires de base payables sont de zéro. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Fourniture d’un service différent

(7) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (2), il est présumé que le service assuré qui a été fourni est le service assuré, le cas échéant, que le directeur général estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni, et non le service assuré à l’égard duquel la demande de paiement a été établie ou présentée. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 15 (1) - 10/12/2019

Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé

17.5 Le directeur général refuse de payer pour un service assuré si la demande de paiement s’y rapportant n’est pas établie selon le formulaire exigé, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas présentée dans le délai prescrit. Toutefois, il peut payer pour le service s’il est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 15 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 15 (1) - 10/12/2019

Paiement des notes d’honoraires

18 (1) Le directeur général tranche toutes les questions se rapportant aux notes d’honoraires à l’égard des services assurés conformément à la présente loi et effectue les paiements sur le Régime qui sont autorisés par celle-ci. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Praticiens et établissement de santé : refus de payer

(2) Le directeur général peut refuser de payer une demande de paiement pour un service assuré présentée par un praticien ou un établissement de santé ou réduire le montant du paiement dans les circonstances suivantes :

1.  Il est d’avis que la totalité ou une partie du service assuré n’a pas, de fait, été rendue.

2.  Il est d’avis que la nature du service est inexacte, que ce soit délibérément ou par inadvertance.

3.  Dans le cas d’un service fourni par un praticien, il est d’avis, après avoir consulté un praticien qui est qualifié pour fournir le même service, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue thérapeutique.

4.  Dans le cas d’un service fourni par un établissement de santé, il est d’avis, après avoir consulté un médecin ou un praticien, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue médical ou thérapeutique.

5.  Il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes et pratiques professionnelles reconnues.

6.  Toute autre circonstance prescrite. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Praticiens et établissement de santé : remboursement

(3) Le directeur général peut exiger qu’un praticien ou un établissement de santé rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Exception : praticien

(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur général ne doit pas exiger qu’un praticien rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 3 ou 5 du paragraphe (2) existe. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Avis : praticien et établissement de santé

(5) Le directeur général donne à un praticien ou à un établissement de santé un avis de sa décision de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit ou d’exiger que le Régime soit remboursé. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Médecins : refus de payer

(6) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le directeur général peut, à l’égard d’une demande de paiement pour un service assuré présentée par un médecin, refuser de payer la demande de paiement, payer un montant réduit au titre de la demande de paiement, payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande de paiement présentée, ou, en ce qui concerne le paiement pour un service assuré qui a déjà été effectué à un médecin, demander à la Commission d’appel de tenir une audience :

1.  Le directeur général est d’avis que la totalité ou une partie des circonstances suivantes s’applique :

i.  la totalité ou une partie du service n’a pas, de fait, été fournie,

ii.  le service n’a pas été rendu conformément aux conditions et restrictions énoncées dans la présente loi et les règlements,

iii.  un dossier visé au paragraphe 17.4 (1), (2) ou (3) est absent.

2.  Il est d’avis que la nature du service est inexacte, que ce soit délibérément ou par inadvertance.

3.  Il est d’avis, après avoir consulté un médecin, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue médical.

4.  Il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes et pratiques professionnelles reconnues.

5.  Toute autre circonstance prescrite. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Avis : médecins

(7) Si le directeur général est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (6) existe et qu’il a décidé de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit à un médecin pour un service, ou de payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande, il avise le médecin de sa décision et de la mesure prise. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Médecins : avis postérieur au paiement

(8) Si le directeur général a effectué un paiement à un médecin pour un service et qu’il est d’avis, après avoir donné au médecin la possibilité de présenter des observations par écrit, que l’une des circonstances visées au paragraphe (6) existe et qu’un remboursement au Régime est exigé, il peut aviser la Commission d’appel d’une demande d’audience et, en même temps, aviser le médecin de la demande d’audience. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Un refus n’est pas une décision

(9) Il est entendu que le refus de payer prévu à l’article 17.5 n’est pas une décision pour l’application du présent article. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe. H, art. 13 - 01/05/1996

2007, chap. 10, annexe G, art. 8 (1, 2) - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 16 (1) - 10/12/2019

Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement

18.0.1 Le directeur général peut décider d’exiger qu’une personne rembourse au Régime un montant payé pour un service assuré reçu si, après le versement du paiement, le directeur établit que la personne n’était pas un assuré et n’avait pas le droit de recevoir un paiement du Régime à l’égard du service. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 13, art. 1 - 01/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 9 et 10 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 16 (1) - 10/12/2019

Créance

18.0.2 L’exigence de remboursement du Régime qui découle d’une décision du directeur général prise en vertu du paragraphe 18 (3) donne lieu à une créance de la Couronne du chef de l’Ontario dont le montant est égal à celui qui est indiqué dans la décision du directeur général. L’exigence de remboursement du Régime qui découle d’une décision de la Commission d’appel donne lieu à une créance de la Couronne du chef de l’Ontario dont le montant est égal à celui qui est indiqué dans la décision de la Commission d’appel. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 13, art. 1 - 01/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 9 et 10 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 16 (1) - 10/12/2019

Disposition transitoire

18.0.3 Les articles 18 et 18.0.1 s’appliquent que le service soit offert ou le paiement effectué avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18.0.3 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 13, art. 1 - 01/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 9 et 10 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 16 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 16 (2) - non en vigueur

Transaction

18.0.4 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général et une personne, un médecin, un praticien ou un établissement de santé de conclure une entente à tout moment, et malgré toute autre disposition de la présente loi, en ce qui concerne les montants qui doivent être payés ou recouvrés à l’égard des demandes de paiement pour des services. Cependant, il est entendu que le directeur général n’est pas tenu de conclure une telle entente. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 13, art. 1 - 01/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 9 et 10 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 16 (1) - 10/12/2019

18.0.5 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 18.0.5 (2)  (Voir : 2007, chap. 10, annexe G, art. 10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 13, art. 1 - 01/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 10 - 04/09/2007

Transaction

18.0.6 (1) Si, pendant que l’un ou l’autre des articles 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 et 18.0.4 et la disposition 3 du paragraphe 20 (1) sont en vigueur, le directeur général et un médecin concluent une entente concernant une question à laquelle s’applique l’un de ces articles, le directeur général est réputé avoir eu le pouvoir de conclure l’entente, auquel cas sont irrecevables les actions introduites, pendant qu’ils sont en vigueur ou par la suite, contre l’une ou l’autre des personnes suivantes, par suite de la conclusion de l’entente :

1.  Le directeur général.

2.  Le ministre, la Couronne du chef de l’Ontario ou l’un des employés ou mandataires de celle-ci.

3.  Le comité d’étude de la médecine ou l’un de ses membres, inspecteurs, employés ou mandataires, le cas échéant.

4.  La Commission d’appel ou l’un de ses membres, employés ou mandataires.  2007, chap. 10, annexe G, par. 11 (1).

(2) et (3) Abrogés : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 11 (1-3) - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 17 - 10/12/2019

Disposition transitoire

18.0.7 (1) Si, par l’effet du paragraphe 18.0.2 (11), tel qu’il existait alors qu’il était en vigueur, les paiements effectués à un médecin continuent d’être suspendus, la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que le médecin se soit conformé, à la satisfaction du directeur général, aux paragraphes 37 (1) et (3).  2007, chap. 10, annexe G, art. 12.

(2) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 12 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 18 - 10/12/2019

18.1 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 13 - 01/05/1996

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (1-6) - 26/11/2002

2007, chap. 10, annexe G, art. 13 (1-15) - 04/09/2007

TMAL 23 OC 07 - 1

Recouvrement auprès du médecin qui demande la fourniture du service

18.2 S’il est d’avis qu’un service fourni par un médecin, un praticien, un établissement de santé ou un établissement de santé autonome n’est pas nécessaire du point de vue médical et que ce service a été fourni à la demande d’un médecin autre que celui qui l’a fourni, le directeur général peut aviser la Commission d’appel d’une demande d’audience et, en même temps, aviser le médecin qui a demandé la fourniture du service. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, Annexe H, art. 13 - 01/05/1996

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (7-9) - 26/11/2002

2007, chap. 10, annexe G, art. 14 - 31/03/2010

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (5) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 19 - 10/12/2019

2019, chap. 15, annexe 15, art. 19 - 10/12/2019

18.2.1

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 11 (3) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2019

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (6) - sans effet - voir 2009, chap. 26, art. 11 (3) - 31/12/2019

Intérêts

18.3 Si le directeur général a exigé un remboursement en vertu de l’article 18, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent sur la somme exigée à partir de la date de la décision du directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 14 - 31/03/2010

2019, chap. 15, annexe 15, art. 19 - 10/12/2019

19 Abrogé : 2015, chap. 15, annexe 15, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 20 - 10/12/2019

19.1 Abrogé : 2004, chap. 5, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (5) - 14/12/1993; 1996, chap. 1, annexe H, art. 14 - sans effet

2004, chap. 5, art. 39 - 23/09/2004

Rejet d’une demande, admissibilité

19.2 (1) Le directeur général peut rejeter une demande de paiement pour des services assurés s’il est d’avis que la personne ayant reçu les services n’était pas un assuré au moment où les services lui ont été fournis.

Ordonnance de la Commission d’appel

(2) La Commission d’appel peut enjoindre au directeur général d’agréer les demandes de paiement qu’il a rejetées en vertu du paragraphe (1) si, après avoir tenu une audience, elle décide que la personne à qui les services assurés ont été fournis était un assuré au moment où les services lui ont été fournis.  1994, chap. 17, art. 71.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 71 - 18/05/1994

Audience de la Commission d’appel

20 (1) Les personnes suivantes peuvent demander une audience devant la Commission d’appel :

1.  Quiconque a demandé à devenir ou à continuer d’être un assuré, en ce qui concerne l’examen de la décision du directeur général de rejeter sa demande.

2.  L’assuré qui a présenté une demande de paiement pour des services assurés, en ce qui concerne l’examen de la décision du directeur général de rejeter sa demande ou de ramener le montant demandé à un montant inférieur à celui payable par le Régime.

3.  Un médecin, en ce qui concerne la décision du directeur général visée au paragraphe 18 (7).

4.  Le directeur général, s’il s’est fait une opinion dans le cadre du paragraphe 18 (6) ou de l’article 18.2.

5.  La personne qui a été tenue de faire un remboursement au Régime en application de l’article 18.0.1, en ce qui concerne la décision du directeur général d’exiger le remboursement. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Avis de demande

(2) La personne ou le médecin qui demande une audience en vertu de la disposition 1, 2, 3 ou 5 du paragraphe (1) dépose un avis de demande dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 15 - 01/05/1996

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (10, 11) - 26/11/2002

2007, chap. 10, annexe G, art. 15 - 04/09/2007

2009, chap. 26, art. 11 (4) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 21 (1) - 10/12/2019

2015, chap. 20, annexe 15, art. 5 (1, 2) - 29/10/2015

2019, chap. 15, annexe 15, art. 21 (1) - 10/12/2019

Pouvoirs de la Commission d’appel

21 (1) Si une personne demande une audience en vertu de l’article 20, la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Après l’audience, elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur général de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Prorogation du délai

(2) La Commission d’appel peut proroger le délai prévu pour donner l’avis de demande d’audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut assortir la prorogation des directives qu’elle juge appropriées. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Certaines audiences

(3) Malgré l’article 13 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, l’audience visée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (1) est tenue et la question en litige est tranchée de la manière que prévoit l’annexe 1. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Intérêts payables par le Régime

(4) Si la Commission d’appel a conclu, au cours d’une audience visée à la disposition 3 du paragraphe 20 (1), que le Régime doit un montant à un médecin, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent à partir de la date à laquelle les demandes ont été présentées, conformément à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Intérêts payables au Régime

(5) Si la Commission d’appel a conclu, au cours d’une audience visée à la disposition 4 du paragraphe 20 (1), qu’un médecin doit un montant au Régime, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent à partir de la date de la demande d’audience présentée par le directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Disposition transitoire

(6) Si une demande d’audience a été présentée à la Commission de révision des paiements effectués aux médecins avant l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et qu’aucune audience n’est en cours, un sous-comité de la Commission d’appel traite l’audience prévue au présent article, avec les adaptations nécessaires. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 21 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 21 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 16 - 01/05/1996

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (12) - 26/11/2002

2007, chap. 10, annexe G, art. 16 (1, 2)- 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 6 (1, 2) - 29/10/2015

2019, chap. 15, annexe 15, art. 21 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 21 (2) - non en vigueur

Parties

22 (1) Le directeur général est partie à toute instance introduite devant la Commission d’appel. 2015, chap. 20, annexe 15, art. 7.

Idem

(2) La Commission d’appel peut ajouter à l’instance toute autre partie qu’elle estime appropriée. 2015, chap. 20, annexe 15, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 17 - 01/05/1996

2007, chap. 10, annexe G, art. 17 - 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 7 - 29/10/2015

Preuve

Examen de la preuve documentaire

23 (1) Une personne qui est partie à une instance devant la Commission d’appel doit avoir la possibilité avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (1).

Les membres ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête

(2) Les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative au sujet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission d’appel peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations au sujet du droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (2).

Enregistrement de la preuve

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission d’appel lors d’une audience sont enregistrés et des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, la Commission d’appel fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu de l’article 15 ou 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (5).

Remise de documents

(6) La Commission d’appel rend les documents et les choses présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 54 (5) - 01/02/1999

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Appel devant la Cour divisionnaire

24 (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 24 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (6).

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une partie ne peut pas interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission d’appel concernant une question entendue en vertu de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (1). 2019, chap. 15, annexe 15, art. 22.

Dossier déposé auprès du tribunal

(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission d’appel, si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de cet appel.

Pouvoir du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur général de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui ordonner de prendre selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur général ou de la Commission d’appel ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 24 (2) à (4).

(5) Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 18 - 01/05/1996; 1998, chap. 18, annexe G, art. 54 (6) - 01/02/1999

2015, chap. 20, annexe 15, art. 8 - 29/10/2015

2019, chap. 15, annexe 15, art. 22 - 10/12/2019

25 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (13-17) - 26/11/2002

2004, chap. 5, art. 40 (1-4) - 23/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 18 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 23 - 10/12/2019

Signification de l’avis

26 (1) Sauf disposition contraire, tout avis exigé ou prévu par présente loi peut être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a)  à personne;

b)  par messagerie;

c)  par courrier recommandé;

d)  par tout autre moyen prescrit.  2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Validité de la signification

(2) La signification de l’avis est valide :

a)  le jour de sa livraison, dans le cas d’un avis donné aux termes des alinéas (1) a) à c);

b)  selon ce que prévoient les règlements, dans le cas d’un avis donné aux termes de l’alinéa (1) d).  2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Signification par Poste-lettres

(3) Si une tentative de signification par un moyen énoncé au paragraphe (1) échoue pour quelque raison que ce soit, la signification peut être effectuée par Poste-lettres.  2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Idem

(4) La signification par Poste-lettres est réputée valide 14 jours ouvrables après la mise à la poste à moins que la personne ou l’entité qui en était destinataire ne démontre que l’avis n’a été reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté, auquel cas la signification est valide le jour où l’avis est effectivement reçu.  2007, chap. 10, annexe G, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 19- 04/09/2007

26.1 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 19 - 01/05/1996

Projet de révision du barème des honoraires de l’O.M.A.

27 Six mois au moins avant tout projet de révision du barème des honoraires de l’association appelée Ontario Medical Association, cette dernière avise le ministre de ce projet de révision. Le ministre organise et tient des discussions avec les représentants de l’association sur les détails et l’importance des modifications proposées.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 27.

Cotisations au Régime

27.1 (1) Le médecin, le praticien et l’établissement de santé qui fournissent des services assurés versent au Régime les cotisations prescrites relativement au montant des honoraires qui leur sont payables aux termes du Régime pendant la période antérieure prescrite.

Cotisation de base

(2) Le montant de la cotisation de base versée par chaque médecin, praticien ou établissement de santé est établi conformément aux règlements.

Rajustement

(3) La cotisation de base versée par un médecin, un praticien ou un établissement de santé peut être augmentée ou diminuée selon ce que prévoient les règlements, en fonction des facteurs prescrits.

Exemption

(4) Sont exemptées de l’obligation de cotiser au Régime les catégories de médecins, de praticiens ou d’établissements de santé prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 20 - 01/05/1996

Paiements au Régime

27.2 (1) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer la somme qu’un médecin, un praticien ou un établissement de santé doit au Régime par déduction du montant en question de toute somme que le Régime doit au médecin, au praticien ou à l’établissement de santé aux termes du Régime.  1996, chap. 1, annexe H, art. 21.

(2) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 24.

(3) et (4) Abrogés : 2004, chap. 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 21 - 01/05/1996

2004, chap. 5, art. 41 - 23/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 20 - 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 9 - 29/10/2015

2019, chap. 15, annexe 15, art. 24 - 10/12/2019

Paiement sous forme de contribution aux dépenses annuelles

28 Les montants payables à un assuré ou en son nom aux termes du Régime à l’égard de services assurés fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé peuvent être versés sous forme de paiement par la province de la totalité ou d’une partie des dépenses annuelles de l’hôpital ou de l’établissement de santé, si une loi autorise un tel paiement.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 28.

Divulgation autorisée

29 (1) L’assuré est réputé avoir autorisé son médecin ou praticien, un hôpital ou un établissement de santé qui lui a fourni un service et toute autre personne ou tout autre organisme prescrits à donner au directeur général les détails concernant les services qui lui ont été fournis :

a)  afin d’obtenir un paiement aux termes du Régime à l’égard des services;

b)  afin de permettre au directeur général de surveiller et de contrôler la prestation des services assurés;

c)  afin de permettre au directeur général de surveiller et de contrôler les paiements effectués aux termes du Régime ou autrement à l’égard des services assurés;

d)  aux autres fins prescrites.  1996, chap. 1, annexe H, art. 22.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions intentées contre une personne ou un organisme pour avoir fourni des renseignements au directeur général aux termes de la Loi.  1996, chap. 1, annexe H, art. 22.

(3) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 22 - 01/05/1996

2004, chap. 3, annexe A, art. 85 (2) - 01/11/2004

2019, chap. 15, annexe 15, art. 25 - 10/12/2019

29.1 à 29.8 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe G, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 23 - sans effet

2007, chap. 10, annexe G, art. 21 - 04/09/2007

Subrogation

Subrogation

30 (1) Si, à la suite de la négligence ou d’un autre acte illégitime ou d’une omission d’une autre personne, un assuré subit des lésions corporelles pour lesquelles il reçoit des services assurés aux termes de la présente loi, le Régime est subrogé dans le droit de l’assuré de recouvrer le coût engagé pour des services assurés antérieurs et celui qui sera probablement engagé pour des services assurés futurs. Le directeur général peut intenter une action en recouvrement de ces coûts au nom du Régime ou au nom de l’assuré.

Paiement recouvrable par l’assuré

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement effectué par le Régime à l’égard de services assurés ne doit pas être interprété comme portant atteinte au droit de l’assuré de recouvrer les montants ainsi payés de la même façon que s’il payait ou devait payer lui-même ces montants.

Coût des services hospitaliers

(3) Pour l’application du présent article, le coût des services assurés fournis à un assuré dans ou par un hôpital ou un établissement de santé correspond au prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige d’une personne qui n’est pas un assuré.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 30 (1) à (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), le Régime n’est pas subrogé dans les droits de l’assuré relatifs aux lésions corporelles qui résultent directement ou indirectement de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile, après le 21 juin 1990 et avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 267.1 de la Loi sur les assurances, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans une autre compétence législative désignée à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances.  1993, chap. 10, art. 53.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (1), le Régime n’est pas subrogé à l’encontre d’une personne qui est assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile établie en Ontario dans les droits qu’a l’assuré à l’égard de lésions corporelles qui résultent directement ou indirectement de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile, après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, en Ontario ou dans une autre compétence législative désignée à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«police de responsabilité automobile» S’entend au sens de la Loi sur les assurances.  1996, chap. 21, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 10, art. 53 - 1/01/1994; 1996, chap. 21, art. 51 - 1/11/1996

Subrogation de la réclamation incluse dans l’action

31 (1) Quiconque intente une action en recouvrement pour la perte ou les dommages survenus en raison de la négligence ou de l’acte illégitime d’une tierce partie et qui sont liés à la lésion corporelle ou à l’invalidité à l’égard de laquelle des services assurés ont été fournis doit, sauf avis écrit contraire du directeur général, inclure une demande de paiement au nom du Régime pour le coût des services assurés.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 31 (1).

Versement du montant recouvré au ministre des Finances

(2) La personne qui recouvre une somme à l’égard du coût de services assurés la verse sans délai au ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 31 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (5) - 22/06/2006

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

32 Le Régime n’est pas un assureur au sens de la Loi sur les assurances, tel que mentionné à l’article 22 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, et il peut se voir accorder un paiement par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 32.

Répartition des sommes par le juge

33 Au procès, le juge répartit, si la preuve le permet, les éléments de la perte et des dommages subis par l’assuré de façon à distinguer clairement le montant du recouvrement payable au Régime à l’égard du coût antérieur des services assurés du montant recouvrable par le Régime à l’égard du coût futur des services assurés, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 33.

Le désistement ne lie pas le Régime

34 Si dans le cas de dommages subis à la suite de lésions corporelles, l’assuré a reçu des services assurés aux termes de la présente loi, aucun désistement ni aucune transaction concernant une demande en dommages-intérêts ne lie le Régime à moins que le directeur général n’ait donné son approbation.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 34.

L’assureur paie le ministre des Finances

35 L’assureur qui offre des services d’assurance-responsabilité avise le directeur général des négociations entreprises en vue d’une transaction concernant une demande en dommages-intérêts comprenant des services assurés. Il peut payer au ministre des Finances un montant relatif à une demande présentée en vue du recouvrement du coût des services assurés. Ce paiement dégage l’assureur de son obligation de verser ce montant à l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 35; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (5) - 22/06/2006

Services assurés futurs

36 Si un jugement ou une transaction comprend le coût futur des services assurés, le Régime fournit les services assurés futurs qui sont compris dans le jugement ou la transaction.  L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 36.

Recouvrement direct

Cause d’action directe

36.0.1 (1) S’il a payé pour des services assurés à la suite de la négligence ou d’un autre acte illégitime ou d’une omission d’une personne, le Régime a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu aux paragraphes 30 (1) et 46 (5), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services assurés qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement à la suite de la négligence ou de l’acte illégitime ou de l’omission.

Action

(2) Le directeur général peut intenter au nom du Régime ou le ministre peut intenter en son propre nom une action en recouvrement des coûts visés au paragraphe (1).

Exception

(3) Le Régime ne doit pas recouvrer de coûts en vertu du présent article auprès des personnes ou entités suivantes :

a)  un médecin, si ce dernier a commis la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission dans l’exercice de sa profession et dans des circonstances prescrites;

b)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un laboratoire au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, si la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission sur lequel l’action est fondée a été commis pendant la prestation de services que l’hôpital est autorisé à fournir ou que le laboratoire est autorisé à fournir en vertu d’un permis, selon le cas, et dans des circonstances prescrites;

c)  les autres personnes ou entités prescrites, dans des circonstances prescrites.

Protection des droits des assurés

(4) L’action intentée en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher un assuré de recouvrer les coûts ou les dommages-intérêts auxquels il aurait droit par ailleurs.

Coût des services hospitaliers

(5) Pour l’application du présent article, le coût des services assurés fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé correspond au prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige des personnes qui ne sont pas des assurés.

Divulgation de renseignements

(6) Dans la mesure où des renseignements relatifs à des services assurés sont produits dans une instance introduite en vertu du présent article, ceux-ci doivent être produits de façon à protéger l’identité de l’assuré et du fournisseur des services assurés.  1999, chap. 10, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 10, art. 1 - 05/01/2000

Services aux fins de tiers

Service aux fins d’un tiers

36.1 (1) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un service aux fins d’un tiers est un service qui répond aux conditions suivantes :

a)  il est fourni par un fournisseur de services relativement ou en partie relativement :

(i)  soit à une demande ou à une exigence émanant d’une personne ou d’une entité et selon laquelle des renseignements ou un document relatifs à l’assuré doivent être fournis,

(ii)  soit à une demande ou à une exigence émanant d’une personne ou d’une entité et selon laquelle l’assuré doit obtenir un service d’un fournisseur de services;

b)  il n’est pas un service assuré ou est réputé, par un règlement pris en application de l’alinéa 45 (1) i), ne pas en être un;

c)  il est prescrit comme étant un service aux fins d’un tiers ou comme étant un tel service dans les circonstances précisées dans le règlement.

Tiers

(2) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un tiers est une personne ou une entité qui fait une demande ou formule une exigence visées à l’alinéa (1) a).

Fournisseur de services

(3) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un fournisseur de services est un médecin, un praticien, un hôpital ou un établissement de santé, ou encore un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 36.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou encore un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «ou encore un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 97 (7))

Règlements relatifs aux tiers

(4) Malgré le paragraphe (2), il peut être pris, à l’égard d’un service aux fins d’un tiers précisé ou à l’égard d’un service aux fins d’un tiers qui est fourni dans des circonstances précisées, un règlement qui, selon le cas :

a)  prescrit comme tiers une autre personne ou entité au lieu ou en plus de la personne ou de l’entité qui fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa (1) a);

b)  si plus d’une personne ou d’une entité font la demande ou formulent l’exigence visées à l’alinéa (1) a), prescrit comme tiers une ou plusieurs d’entre elles et prévoit que les autres ne sont pas des tiers;

c)  prévoit qu’il n’y a pas de tiers.

Exigence réputée formulée ou demande réputée faite

(5) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité est réputée avoir exigé ou demandé que des renseignements ou un document relatifs à l’assuré soient fournis ou que l’assuré obtienne un service d’un fournisseur de services, si la fourniture des renseignements ou du document ou l’obtention du service est liée au fait que la personne ou l’entité accomplit ou n’accomplit pas quelque chose à l’égard de l’assuré, ou est liée au fait que l’assuré reçoit ou ne reçoit pas quelque chose de la part du tiers.  1993, chap. 32, par. 2 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (7) - 14/12/1993

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (7) - non en vigueur

Tiers redevable

36.2 (1) Si un fournisseur de services qui fournit un service aux fins d’un tiers à un assuré soumet une note d’honoraires au tiers aux fins de paiement, ce dernier est tenu de la payer, sous réserve du paragraphe 36.3 (3).

Idem

(2) Si un assuré paie, en totalité ou en partie, la note d’honoraires que lui soumet un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers qui lui a été fourni, le tiers est tenu de rembourser à l’assuré le montant payé, sous réserve du paragraphe 36.3 (4).

Responsabilité de l’assuré à l’égard du paiement

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur toute responsabilité de l’assuré à l’égard du paiement de la note d’honoraires d’un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers.

Droit de soumettre une note d’honoraires au moment du service

(4) Les articles 36.1 à 36.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a le fournisseur de services de soumettre une note d’honoraires pour un service aux fins d’un tiers au moment où celui-ci est fourni.

Aucun recouvrement en double

(5) Le montant total que le fournisseur de services recouvre à l’égard d’un service aux fins d’un tiers ne doit pas dépasser le montant de la note d’honoraires qui a été soumise.  1993, chap. 32, par. 2 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (7) - 14/12/1993

Montants dus par un tiers

Champ d’application de l’article

36.3 (1) Le présent article s’applique aux montants suivants :

a)  tout montant dû par un tiers à un fournisseur de services aux termes du paragraphe 36.2 (1);

b)  tout montant dû par un tiers à un assuré aux termes du paragraphe 36.2 (2);

c)  tout montant dû par un assuré à un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers qui lui est fourni par le fournisseur de services.

Instance en recouvrement d’un paiement

(2) Tout montant visé au paragraphe (1) peut être recouvré dans une instance judiciaire ou, si un organe est désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f), dans une instance devant l’organe.

Réduction par le tribunal ou l’organe du montant payable

(3) Dans une instance en recouvrement d’un montant visé à l’alinéa (1) a) ou c), le tribunal ou l’organe peut ordonner, notamment, au tiers ou à l’assuré, selon le cas, de payer au fournisseur de services un montant inférieur à celui demandé par le fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers s’il conclut que le montant demandé par le fournisseur de services pour ce service est excessif.

Idem

(4) Dans une instance en recouvrement d’un montant visé à l’alinéa (1) b), le tribunal ou l’organe peut ordonner, notamment, au tiers de payer à l’assuré un montant inférieur à celui payé par l’assuré au fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers s’il conclut que le montant demandé par le fournisseur de services pour ce service est excessif.

Établissement du caractère excessif d’un montant

(5) Pour établir si le montant demandé par un fournisseur de services autre qu’un médecin pour un service aux fins d’un tiers est excessif, le tribunal ou l’organe tient compte des directives relatives aux services aux fins de tiers et des barèmes d’honoraires applicables, et peut tenir compte de tout autre facteur pertinent.

Idem

(6) Pour établir si le montant demandé par un médecin pour un service aux fins d’un tiers est excessif, le tribunal ou l’organe tient compte des directives de l’Ontario Medical Association relatives aux services aux fins de tiers et du barème des honoraires de cette association, et peut tenir compte de tout autre facteur pertinent.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement, prévoir que le tribunal ou l’organe tient compte d’autres questions en plus ou au lieu des directives et des barèmes d’honoraires visés aux paragraphes (5) et (6).

Ajout du fournisseur de services comme partie

(8) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (4) sans que le fournisseur de services ait été ajouté comme partie à l’instance.

Idem

(9) Le fournisseur de services peut être ajouté comme partie à l’instance visée au paragraphe (4) aux conditions que le tribunal ou l’organe estime justes.  1993, chap. 32, par. 2 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (7) - 14/12/1993

Remboursement de l’assuré par le fournisseur de services

36.4 Si, en vertu du paragraphe 36.3 (4), le tribunal ou l’organe ordonne au tiers de payer à l’assuré un montant inférieur au montant payé par l’assuré au fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers, le fournisseur de services est tenu de rembourser la différence à l’assuré.  1993, chap. 32, par. 2 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (7) - 14/12/1993

Dispositions générales

37 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 30 - 01/05/1996

2006, chap. 19, annexe L, art. 3 (6) - 22/06/2006

2007, chap. 10, annexe G, art. 22 (1, 2) - 04/09/2007; 2007, chap. 10, annexe P, art. 16 - 01/07/2015

2009, chap. 26, art. 11 (5) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 38 - 10/12/2019

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (8, 9) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 39 - 10/12/2019

2019, chap. 15, annexe 15, art. 26 - 10/12/2019

37.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 31 - 01/05/1996

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (18, 19) - 26/11/2002

2007, chap. 10, annexe G, art. 23 (1-5) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017; 2007, chap. 10, annexe G, s. 23 (6) - sans effet - voir 2015, chap. 20, annexe 15, art. 19 - 04/06/2015; 2007, chap. 10, annexe G, art. 23 (7) - 31/03/2010

2009, chap. 26, art. 11 (6-10) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 38 - 10/12/2019

2015, chap. 20, annexe 15, art. 10 - 29/10/2015

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (10) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 26 - 10/12/2019

2019, chap. 15, annexe 15, art. 26 - 10/12/2019

Renseignements confidentiels

38 (1) Les personnes énumérées au paragraphe (1.1) gardent le secret à l’égard de toutes les questions dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions et qui se rapportent aux assurés, aux services assurés fournis et aux paiements effectués pour ceux-ci. Elles ne doivent communiquer à l’égard de ces questions avec personne d’autre, sauf disposition contraire de la présente loi, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (1).

Personnes visées au par. (1)

(1.1) Sont énumérées les personnes suivantes pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Les membres de la Commission d’appel.

2.  Les employés et mandataires, le cas échéant, de la Commission d’appel.

3.  Le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi.  2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (1); 2015, chap. 20, annexe 15, par. 11 (1) et (2); 2019, chap. 15, annexe 15, par. 27 (1).

(2) et (3) Abrogés : 2007, chap. 10, annexe G, par. 24 (2).

(4) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 27 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 15 - 03/04/1995; 1998, chap. 18, annexe G, art. 54 (7) - 01/02/1999

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (20) - 26/11/2002

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (3) - 22/06/2006

2007, chap. 10, annexe G, art. 24 (1-4) - 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 11 (3) - 29/10/2015

2019, chap. 15, annexe 15, art. 27 (1, 2) - 10/12/2019

Dépôt auprès du tribunal

38.1 (1) Une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci :

1.  Une décision de la Commission d’appel rendue aux termes de la présente loi.

2.  Abrogée : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 28 (1).

3.  Une entente, signée par le médecin, prévoyant le remboursement du Régime.

4.  Abrogée : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 28 (2).

2007, chap. 10, annexe G, art. 25; 2019, chap. 15, annexe 15, par. 28 (1) et (2).

Charge : sûreté mobilière

(2) Tout document déposé en vertu du paragraphe (1) peut également être inscrit comme un privilège et une charge auprès du registrateur en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 28 (3).

Compensation

(3) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur les droits de compensation que la présente loi confère au directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 28 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 5, art. 42 - 23/09/2004

2007, chap. 10, annexe G, art. 25 - 04/09/2007

2009, chap. 26, art. 11 (11) - sans effet - voir 2019, chap. 15, annexe 15, art. 38 - 10/12/2019

2019, chap. 15, annexe 15, art. 28 (1-3) - 10/12/2019

Immunité

39 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur général, les employés ou mandataires de la Couronne, ou un examinateur pour tout acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confère ou attribue la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucuns frais ou dommages-intérêts ni aucune indemnité ne sont dus ni à payer à qui que ce soit et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre, le directeur général, les employés ou mandataires de la Couronne, ou un examinateur relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1), sauf disposition contraire de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 54 (8) - 01/02/1999

2007, chap. 10, annexe G, art. 26 (1) - 04/09/2007; 2007, chap. 10, annexe G, art. 26 (2) - 01/09/2009

2015, chap. 20, annexe 15, art. 12 - 29/10/2015

2019, chap. 15, annexe 15, art. 29 - 10/12/2019

Restrictions relatives aux recours

39.1 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) la prise ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Aucun recours

(2) Aucuns frais ou dommages-intérêts ni aucune indemnité ne sont dus ni à payer à qui que ce soit et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à une mesure mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b). 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles en restitution ou celles fondées sur une fiducie, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur une mesure mentionnée au paragraphe (1) ou s’y rapportent. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Définition de «personne»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne, de ses employés et mandataires, ainsi que des membres du Conseil exécutif. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 33 - 01/05/1996

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (21) - 26/11/2002

2007, chap. 10, annexe G, art. 27 (1-4) - 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 13 - 29/10/2015

2019, chap. 15, annexe 15, art. 29 - 10/12/2019

Immunité de la Couronne

39.2 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires, ou contre le directeur général ne résulte d’un acte accompli ou omis par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, ou le directeur général, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires d’un examinateur ou à l’application de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires, ou contre le directeur général par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe (1) ou s’y rapportant. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 29 - 10/12/2019

Application des modifications malgré les ententes

39.3 Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, et les règlements pris par suite de ces modifications, s’appliquent malgré toute entente conclue par le ministre, quel que soit le moment où elle a été conclue. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 29 - 10/12/2019

Publication

39.4 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le directeur général est autorisé à publier des renseignements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, relativement aux paiements effectués sous le régime de la présente loi à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé, y compris les paiements effectués à une personne ou à une entité conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) ou à une directive donnée en vertu de l’article 16.1. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Exception

(2) Le présent article n’autorise pas la publication, par le directeur général ou le ministre, de renseignements concernant soit l’opinion que le directeur général s’est faite dans le cadre du paragraphe 18 (8) ou de l’article 18.2, soit une audience qu’il a demandée relativement à une telle opinion. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 29 - 10/12/2019

40 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 34 - 01/05/1996

2007, chap. 10, annexe G, art. 28 - 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 13 - 29/10/2015

40.1 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 34 - 01/05/1996

2007, chap. 10, annexe G, art. 29 (1-3) - 04/09/2007

2009, chap. 33, annexe 6, art. 61 - 01/06/2011

2015, chap. 20, annexe 15, art. 13 - 29/10/2015

40.2 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe H, art. 34 - 01/05/1996

2007, chap. 10, annexe G, art. 30 (1, 2) - 04/09/2007

2015, chap. 20, annexe 15, art. 13 - 29/10/2015

Suspension des paiements

40.3 Le directeur général peut suspendre tout ou partie des paiements effectués à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé sur le Régime :

a)  pendant la période où la personne ou l’établissement omet de se conformer à l’article 17.3, que la personne ou l’établissement soit ou non déclaré coupable d’une infraction;

b)  pendant la période où la personne ou l’établissement omet de collaborer avec un examinateur;

c)  pendant une autre période prescrite ou pour une autre raison prescrite. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 31 - 31/03/2010 

2019, chap. 15, annexe 15, art. 30 - 10/12/2019

Nomination d’examinateurs

41 (1) Le ministre ou le directeur général peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes à titre d’examinateurs pour l’application de la présente loi et des règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Autres examinateurs

(2) Chaque inspecteur nommé par le directeur ou le ministre en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes est, d’office, également examinateur pour l’application de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (2))

Autres examinateurs

(2) Chaque inspecteur nommé par l’administrateur en vertu de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé est, d’office, également examinateur pour l’application de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (2).

Attestation de nomination

(3) Le ministre ou le directeur général délivre à chaque examinateur, autre qu’un examinateur visé au paragraphe (2), une attestation de nomination que l’examinateur produit, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. L’examinateur visé au paragraphe (2) produit l’attestation de nomination qui lui a été délivrée en application de la Loi sur les établissements de santé autonomes. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (2))

Attestation de nomination

(3) Le ministre ou le directeur général délivre à chaque examinateur, autre qu’un examinateur visé au paragraphe (2), une attestation de nomination que l’examinateur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions. L’examinateur visé au paragraphe (2) produit l’attestation de nomination qui lui a été délivrée en application de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (2).

Objet de l’inspection

(4) Afin d’y effectuer une inspection en vue de s’assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements, l’examinateur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un endroit où un médecin, un praticien ou un établissement de santé fournit des services, ou où un médecin, un praticien ou un établissement de santé, ou une personne qui agit en son nom, peut tenir des dossiers se rapportant de quelque manière que ce soit aux services fournis et pour lesquels il présente ou a présenté des demandes de paiement au Régime. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Médecins

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, seul l’examinateur qui est un médecin peut entrer dans un endroit afin d’y effectuer une inspection en vue de s’assurer que le médecin observe la présente loi et les règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Logements

(6) L’examinateur ne doit pas entrer dans une partie d’un endroit qui sert de logement, si ce n’est avec le consentement de l’occupant ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 42.1. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Usage de la force

(7) L’examinateur n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un endroit et y effectuer une inspection. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Pouvoirs de l’examinateur

(8) L’examinateur qui effectue une inspection peut exercer les pouvoirs suivants, s’il les juge pertinents :

a)  examiner des dossiers ou d’autres choses;

b)  demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses;

c)  sur présentation d’un reçu, enlever des dossiers ou d’autres choses pour les examiner ou en tirer des copies;

d)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités de l’endroit;

e)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement, mais seulement d’une manière qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte des attentes raisonnables en matière de vie privée;

f)  interroger des personnes sur une question ayant trait à l’inspection;

g)  faire appel à des experts qui peuvent entrer dans les locaux et l’aider à effectuer l’inspection de la manière qu’il estime nécessaire. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Demande formelle par écrit

(9) La demande formelle prévue au présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre ce qui suit :

a)  une déclaration quant à la nature des dossiers ou choses exigés;

b)  une déclaration quant au moment où les dossiers et autres choses doivent être produits. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Production de dossiers et aide obligatoires

(10) Si un examinateur demande formellement la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Enlèvement de dossiers et de choses

(11) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen ou copie sont :

a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’examinateur;

b)  rendus à cette personne dans un délai raisonnable. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Collaboration

(12) Chaque personne accorde toute son aide raisonnable à l’examinateur qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Confidentialité

(13) L’examinateur préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi le permet ou l’exige ou si la communication est faite au directeur général ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui lui fournit des services. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Rapport d’inspection

(14) Dans un délai raisonnable après avoir terminé l’inspection, l’examinateur rédige un rapport à l’intention du directeur général. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Dossier

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou dossier de renseignements se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier renfermant des renseignements personnels. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe H, art. 1 (7) - 06/12/2000

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (2) - non en vigueur

Copie constituant une preuve

42 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un rapport d’inspection qui semble être signée par un examinateur ou par le directeur général ou la copie d’une décision du directeur général prise en application de la présente loi ou des règlements est admissible comme preuve du rapport d’inspection ou de la décision et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Idem

(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 41 (7) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un examinateur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Idem : poursuite

(3) Dans une poursuite, la copie d’une décision prise, d’une directive donnée ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un examinateur ou par le directeur général est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la décision, de la directive ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Idem

(4) Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 41 (7) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un examinateur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Disposition transitoire

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis que le directeur général a donné en vertu du paragraphe 18 (14) ou (15) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe H, art. 1 (7) - 06/12/2000

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019

Ordonnance d’entrée

42.1 (1) Sur requête sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance autorisant l’examinateur qui y est nommé à entrer dans l’endroit qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 41 (7) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’examinateur s’est vu empêché soit d’entrer dans un endroit où l’article 41 lui confère le droit d’entrer, soit d’exercer l’un des pouvoirs mentionnés au paragraphe 41 (7) ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’examinateur se verra empêché soit d’entrer dans l’endroit, soit d’exercer le pouvoir prévu. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Expiration

(2) L’ordonnance comporte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où l’ordonnance est rendue. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Prorogation du délai

(3) Un juge peut reporter la date d’expiration de l’ordonnance d’au plus 30 jours sur requête sans préavis de l’examinateur nommé dans l’ordonnance. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Aide de la police

(4) L’examinateur nommé dans l’ordonnance peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter l’ordonnance. L’agent peut recourir à toute la force qu’il estime nécessaire pour exécuter l’ordonnance. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Heures d’exécution

(5) Sauf indication contraire, l’ordonnance ne peut être exécutée qu’entre 6 et 21 heures. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Autres questions

(6) Les paragraphes 41 (3), (4) et (6) à (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution d’une ordonnance. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019

Obstruction

42.2 Si un examinateur effectue une inspection en vertu de l’article 41 ou exécute une ordonnance en vertu de l’article 42.1 ou qu’un agent des infractions provinciales exécute un mandat prévu à l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une question se rapportant à la présente loi, nul ne doit :

a)  gêner ou entraver le travail de l’examinateur ou de l’agent ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ces fonctions;

b)  détruire ou modifier un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle en vertu de l’alinéa 41 (8) b) ou d’un mandat prévu à l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales;

c)  omettre de faire ce qu’exige le paragraphe 41 (9) ou (11) ou au paragraphe 42.3 (7). 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019

Ordonnance de production

42.3 (1) Sur requête d’un agent des infractions provinciales présentée sans préavis, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

a)  soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Motifs

(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Conditions

(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Preuve

(5) La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Aucune remise de copies

(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019

Témoin non contraignable

42.4 L’examinateur ou la personne qui, à la demande d’un examinateur, accompagne un examinateur qui fait une chose autorisée par la présente loi ne sont pas des témoins contraignables dans une instance civile ou autre concernant des renseignements ou des documents qu’ils ont fournis, obtenus, préparés ou reçus conformément à la présente loi dans l’exercice de leurs fonctions. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019

Protection des renseignements

42.5 Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents prévus par l’article 42.3 de la présente loi ou les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales sont déposés auprès d’un tribunal à l’égard d’une inspection ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier. Il peut notamment, lorsque cela est approprié :

a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;

b)  recevoir des observations sans préavis;

c)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

d)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019

Certains documents

42.6 (1) Dans une instance prévue par la présente loi, la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou la Loi sur les établissements de santé autonomes, le document qui se présente comme un extrait de données ou de renseignements provenant d’une base de données maintenue et utilisée par le ministère dans le cours normal de ses activités pour consigner et rechercher des renseignements sur les demandes présentées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes et les paiements effectués sous le régime de la présente loi ou de cette loi et qui semble être certifié comme un extrait conforme par le directeur général est admissible comme preuve des renseignements contenus dans l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 42.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (3))

Poursuites

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une poursuite. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 31 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 31 (3) - non en vigueur

Infraction : paiement obtenu sans y avoir droit

43 (1) Nul ne doit obtenir ou tenter d’obtenir un paiement pour un service assuré alors qu’il sait ou aurait dû savoir qu’il n’a pas droit à ce paiement en vertu de la présente loi ou des règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 32.

Infraction : service reçu sans y avoir droit

(2) Nul ne doit recevoir ou tenter de recevoir un service assuré alors qu’il sait ou aurait dû savoir qu’il n’a pas droit à ce service en vertu de la présente loi ou des règlements. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 32.

Faux renseignements

(3) Nul ne doit, dans une demande, un relevé, une déclaration, une note d’honoraires ou une demande de paiement présenté au Régime ou au directeur général à l’égard de toute question prévue à la présente loi ou aux règlements, donner des renseignements alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient faux, y compris dans tout renseignement communiqué en application de l’article 17.3. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 32 - 10/12/2019

Obligation de présenter un rapport

43.1 (1) Toute personne prescrite qui, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles, a connaissance du fait qu’un cas prévu au paragraphe (2) s’est produit présente promptement au directeur général un rapport sur cette question.

Cas

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cas suivants :

1.  Une personne non admissible reçoit ou tente de recevoir un service assuré comme si elle était un assuré.

2.  Une personne non admissible obtient ou tente d’obtenir du Régime le remboursement de l’argent versé pour un service assuré comme si elle était un assuré.

3.  Une personne non admissible donne de faux renseignements quant à son statut de résident dans une demande, un relevé ou une déclaration présentés au Régime ou au directeur général.

Définition de «personne non admissible»

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«personne non admissible» S’entend d’une personne qui n’est pas un assuré ni n’est habilitée à le devenir.

Défense

(4) Dans une instance pour défaut de présenter le rapport exigé par le paragraphe (1), le fait que la personne prescrite a différé de présenter le rapport parce qu’elle a cru, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la présentation du rapport pourrait causer directement et immédiatement des dommages corporels graves à une personne, et qu’elle a présenté le rapport dès qu’elle a été d’avis que le danger n’existait plus constitue un moyen de défense.

Présentation volontaire d’un rapport

(5) Toute personne prescrite peut présenter un rapport au directeur général sur toute question relative à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Les paragraphes (1) et (5) l’emportent

(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent même si les renseignements communiqués sont confidentiels ou protégés et malgré toute loi, tout règlement ou toute autre règle de droit interdisant la divulgation des renseignements.

Immunité

(7) Est irrecevable l’instance introduite contre une personne parce qu’elle a présenté un rapport visé au paragraphe (1) ou (5) ou parce qu’elle a fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf si elle a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements à l’appui du rapport sont mensongers.

Exception : privilège du secret professionnel

(8) Le présent article n’a pas pour effet de rendre nul le privilège du secret professionnel qui lie l’avocat à son client.  1993, chap. 32, par. 2 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (8) - 14/12/1993

Peine générale : particulier

44 (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible :

a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 33.

Aucune peine d’emprisonnement : infractions relatives à la tenue de dossiers

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir négligé de garder ou de tenir des dossiers en application de l’article 17.4. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 33.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour une infraction subséquente. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 33.

Indemnité ou restitution

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, en plus d’infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 33.

Aucune prescription

(5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 15, art. 33.

Juge qui préside

(6) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1). 2019, chap. 15, annexe 15, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 8 (22) - 26/11/2002

2007, chap. 10, annexe G, art. 32 - 04/09/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 33 - 10/12/2019

Règlements

45 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de la forme de la carte Santé et régir la délivrance, la prise de possession, la présentation, la remise et la destruction de celle-ci, y compris les mesures à prendre pour en protéger la sécurité;

  a.1)  prévoir l’inscription de personnes à titre d’assurés et prescrire les périodes d’attente y afférentes;

b)  définir «résident», «personne à charge», «conjoint» et «membre des Forces canadiennes» pour l’application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;

  b.1)  prescrire les renseignements personnels qui peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de l’alinéa 2 (3) b);

c)  prévoir le maintien et la cessation de l’assurance à l’égard des assurés qui cessent d’être admissibles;

  c.1)  Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, par. 14 (1).

  c.2)  permettre au directeur général d’énoncer des exigences, notamment en ce qui concerne la production de documents, relativement à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription d’une personne à titre d’assuré ou de vérifier le maintien de l’admissibilité d’une personne à l’inscription à titre d’assuré, et imposer comme condition de l’admissibilité ou du maintien de l’admissibilité d’une personne à ce titre l’obligation de satisfaire à ces exigences;

d)  désigner les sciences de la santé pour l’application de l’article 16;

e)  régir les services assurés, notamment préciser les services qui ne constituent pas des services assurés;

f)  régir les honoraires payables pour les services assurés;

g)  régir les paiements relatifs aux services assurés;

h) à j) Abrogés : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1).

k)  prévoir la présentation de demandes de paiement du coût des services assurés, et prescrire les renseignements qui doivent y être joints;

l)  prescrire la quote-part à payer par un assuré ou en son nom pour qu’il remplisse les conditions nécessaires afin de bénéficier des services assurés précisés dans les règlements comme nécessitant le paiement d’une quote-part;

m)  prévoir à quels moments et de quelle façon les médecins soumettent leurs notes d’honoraires directement au Régime en vertu de l’article 15;

n)  prévoir à quels moments et de quelle façon les praticiens soumettent leurs notes d’honoraires directement au Régime en vertu de l’article 16;

o)  soustraire une catégorie de notes d’honoraires à l’application de l’article 15 ou d’une de ses dispositions;

p)  soustraire une catégorie de notes d’honoraires à l’application de l’article 16 ou d’une de ses dispositions;

q)  définir ou préciser le sens d’un terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

  q.1)  traiter de l’article 16.2, notamment :

(i)  régir le processus pour demander des droits de facturation,

(ii)  régir les renseignements que peut exiger le directeur général;

r)  prescrire les établissements qui sont des établissements de santé pour l’application de la présente loi, outre ceux visés dans la définition du terme «établissement de santé» à l’article 1;

r.1)  régir la signification d’avis pour l’application de l’article 26, y compris prescrire tout ce qui peut l’être aux termes de cet article et prévoir les cas dans lesquels la signification est réputée avoir été effectuée;

r.2)  Abrogé : 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (2).

s)  prescrire la procédure à suivre pour faire respecter les droits dans lesquels le Régime est subrogé, ainsi que la procédure de recouvrement en vertu de ces droits, notamment :

(i)  exiger de l’assuré et de son avocat qu’ils agissent au nom du Régime dans une action,

(ii)  exiger les avis qui sont prescrits,

(iii)  prévoir les modalités et les conditions auxquelles une action visant à exercer ces droits peut être intentée, poursuivie et réglée,

(iv)  prescrire la partie des coûts engagés par un assuré au cours d’une action en recouvrement de ces droits qui est à la charge du Régime;

t)  assigner des fonctions supplémentaires au directeur général et à la Commission d’appel;

u)  prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

v)  désigner des catégories pour l’application du paragraphe 11 (3);

w)  prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 11.1 (2);

x)  Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, par. 14 (3).

  x.1)  régir les coûts qui peuvent être recouvrés en vertu de l’article 36.0.1, y compris le calcul de ces coûts et les éléments de preuve qui sont admissibles afin d’établir ces coûts dans une action intentée en vertu de cet article;

y)  prescrire des personnes pour l’application des paragraphes 43.1 (1) et (5);

z)  prescrire la quote-part pour l’hébergement visée au paragraphe 46 (2);

  z.1)  prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements, comme devant être fait conformément aux règlements ou comme étant assujetti aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (1); 1993, chap. 32, par. 2 (9); 1994, chap. 17, par. 72 (1) et (2); 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1), (2) et (4); 1999, chap. 10, art. 2; 2004, chap. 5, par. 43 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 3 (7); 2007, chap. 10, annexe C, art. 3; 2007, chap. 10, annexe G, par. 33 (1) à (4); 2007, chap. 16, annexe B, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 18, par. 11 (9); 2015, chap. 20, annexe 15, par. 14 (1) à (3); 2019, chap. 15, annexe 15, art. 34.

Règlements

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) à c) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 15, par. 14 (4).

d)  prescrire les services qui répondent aux conditions des alinéas 36.1 (1) a) et b) comme étant des services aux fins de tiers ou les prescrire comme étant des services aux fins de tiers dans des circonstances précisées, et préciser ces circonstances;

e)  à l’égard d’un service aux fins d’un tiers précisé ou à l’égard d’un service aux fins d’un tiers qui est fourni dans des circonstances précisées :

(i)  soit prescrire comme tiers une autre personne ou entité au lieu ou en plus de la personne ou de l’entité qui fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa 36.1 (1) a),

(ii)  soit, si plus d’une personne ou d’une entité fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa 36.1 (1) a), prescrire comme tiers une ou plusieurs d’entre elles et prévoir que les autres ne sont pas des tiers,

(iii)  soit prévoir qu’il n’y a pas de tiers;

f)  désigner ou créer un organe et lui conférer le pouvoir de trancher les différends concernant le paiement de services aux fins de tiers, y compris le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et d’exiger la production de documents et celui d’adjuger les dépens et intérêts;

g)  régir la composition de l’organe visé à l’alinéa f) et les qualités requises, la nomination, les fonctions, la rémunération ainsi que l’immunité de ses membres;

h)  prescrire les parties à toute instance introduite devant l’organe visé à l’alinéa f) et les règles qui régissent la pratique, la procédure et les preuves dans toute instance introduite devant l’organe, y compris prescrire si l’organe doit tenir ou non des audiences;

i)  prescrire les fonctions et les pouvoirs de l’organe visé à l’alinéa f) relativement aux décisions et aux ordonnances qu’il rend;

j)  prévoir qu’un tribunal ou un organe agissant en vertu du paragraphe 36.3 (4) tient compte d’autres questions en plus ou au lieu des directives et des barèmes d’honoraires visés aux paragraphes 36.3 (5) et (6), et préciser ces autres questions.  1993, chap. 32, par. 2 (10); 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (5) et (6); 2015, chap. 20, annexe 15, par. 14 (4).

Catégories

(1.2) Un règlement peut créer différentes catégories de personnes, d’établissements, de notes d’honoraires, d’honoraires payables ou de paiements et établir différents droits pour ou relativement à chacune de ces catégories ou imposer différentes exigences, conditions ou limites pour ou relativement à chacune de ces catégories.  1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (7).

Adoption de barèmes d’honoraires

(2) Un règlement peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, les honoraires figurant dans un barème d’honoraires à titre de montants prescrits, payables en totalité ou en partie par le Régime.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (2).

Arrêté du ministre

(2.1) Le ministre peut, sur avis du directeur général et s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, prendre un arrêté qui modifie un barème d’honoraires ou une liste d’indemnités qui a été adopté par règlement, de la façon qu’il juge appropriée pour l’application de celui-ci.  2004, chap. 5, par. 43 (3).

Durée

(2.2) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) reste en vigueur jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

1.  Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.3) annule l’arrêté.

2.  Un barème d’honoraires ou une liste d’indemnités ou une modification de ce barème ou de cette liste qui traite essentiellement du même sujet est adopté par règlement.

3.  Douze mois se sont écoulés depuis que l’arrêté a été pris.  2004, chap. 5, par. 43 (3).

Annulation

(2.3) Le ministre peut, sur avis du directeur général et s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, prendre un arrêté qui annule un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1).  2004, chap. 5, par. 43 (3).

Non un règlement

(2.4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.3) n’est pas un règlement pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, mais a le même effet que si le barème d’honoraires ou la liste d’indemnités modifié par l’arrêté avait été adopté par règlement.  2004, chap. 5, par. 43 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Publication

(2.5) Le ministre publie l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.3) dans la Gazette de l’Ontario et de toute autre façon qu’il estime appropriée, et l’arrêté entre en vigueur à la date de publication du numéro de la Gazette dans lequel il est publié, sauf si la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2.2) s’applique avant.  2004, chap. 5, par. 43 (3).

Modification

(2.6) Un règlement peut à tout moment modifier une modification apportée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1).  2004, chap. 5, par. 43 (3).

Restriction

(2.7) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (2.1) ne peut être pris qu’une seule fois à l’égard d’essentiellement le même sujet.  2004, chap. 5, par. 43 (3).

Entrée en vigueur d’un règlement

(3) S’il le prévoit, un règlement est en vigueur pour une période donnée, avant même la date de son dépôt.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (3).

Exemptions

(3.1) Un règlement peut exempter une catégorie de personnes ou d’établissements de l’application d’une disposition particulière de la Loi ou des règlements.  1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (8).

Services assurés

(3.2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) e), un règlement pris en application de cet alinéa peut prévoir ce qui suit :

1.  Les services fournis dans ou par des hôpitaux et des établissements de santé qui constituent des services assurés.

2.  Les éléments qui font partie intégrante d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien.

3.  Les éléments qui sont réputés ne pas faire partie intégrante d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien.  1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (8).

Restriction

(3.3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) ou g) ne doit pas comprendre de disposition qui aurait pour effet que la Province de l’Ontario, aux termes de la Loi canadienne sur la santé, n’ait plus droit à la contribution du gouvernement du Canada parce que le Régime ne répondrait plus aux critères prévus par cette loi.  1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (8).

Désignation de services sans prescrire les montants payables

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application de l’alinéa (1) e), prescrire des services qui sont des services assurés, sans prescrire les montants payables par le Régime pour ces services.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (4).

Honoraires pour services fournis dans un établissement de santé autonome

(5) Un règlement peut prescrire le montant payable par le Régime pour un service assuré fourni dans un hôpital qui a été agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, sans prescrire le montant payable dans les cas où le service est fourni dans un établissement de santé dirigé par une personne à laquelle s’applique le paragraphe 7 (7) de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 45 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 97 (11))

Circonstances

(6) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) l) peut préciser les circonstances dans lesquelles il s’applique et établir différents droits ou imposer différentes exigences, conditions ou limites dans les circonstances précisées.  1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (9).

(7) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (9).

(8) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (9, 10) - 14/12/1993; 1994, chap. 17, art. 72 (1) - 01/04/1994; 1994, chap. 17, art. 72 (2) - 18/05/1994; 1996, chap. 1, annexe H, art. 35 (1, 2), (4-10) - 01/05/1996; 1996, chap. 1, annexe H, art. 35 (3) - sans effet; 1999, chap. 10, art. 2 - 05/01/2000

2004, chap. 5, art. 43 (1-3) - 23/09/2004

2006, chap. 19, annexe L, art. 3 (7) - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2007, chap. 10, annexe C, art. 3 (1, 2) - 04/06/2007; 2007, chap. 10, annexe G, art. 33 (1-3) - 04/09/2007; 2007, chap. 10, annexe G, art. 33 (4) - 31/03/2010; 2007, chap. 10, annexe G, art. 33 (5) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017; 2007, chap. 16, annexe B, art. 2 - 03/12/2007

2009, chap. 26, art. 11 (12-14) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2019; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 11 (9) - 15/12/2009

2017, chap. 25, annexe 9, art. 97 (11) - non en vigueur

2019, chap. 15, annexe 15, art. 34 (1-3) - 10/12/2019

Décisions sans appel

45.1 (1) Les décisions rendues par l’organe désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f) relativement aux différends concernant le paiement de services aux fins de tiers sont définitives, lient les parties et sont sans appel.  1993, chap. 32, par. 2 (11).

Exécution des décisions

(2) L’organe désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f) ou une partie à une instance introduite devant cet organe peut déposer une copie de la décision ou de l’ordonnance de celui-ci, à l’exception des motifs, auprès de la Cour supérieure de justice ou, si le montant dont le paiement a été ordonné ne dépasse pas celui de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, auprès de celle-ci. Une fois déposée, la décision ou l’ordonnance est exécutoire comme une ordonnance du tribunal auprès duquel elle est déposée.  1993, chap. 32, par. 2 (11); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 2 (11) - 14/12/1993

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Maladie mentale

Maladie mentale

Définition

46 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital» Désigne un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 46 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 11 (10).

Droit de l’assuré

(2) L’assuré qui a le droit de recevoir des services assurés en vertu de la présente loi et des règlements et qui est admis dans un hôpital aux termes du présent article a le droit de recevoir les services nécessaires à son entretien, à ses soins, à son diagnostic et à son traitement, conformément à la présente loi et aux règlements, sans qu’il soit tenu de payer, ou que soient payés en son nom, une prime ou des frais autres qu’une quote-part pour l’hébergement prescrite par les règlements.  1994, chap. 17, art. 73.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), l’assuré à l’égard duquel, n’eût été la présente loi, le gouvernement du Canada aurait assumé le coût de l’entretien, des soins, du diagnostic et du traitement fournis aux termes du présent article, n’a pas le droit de recevoir des services assurés dans un hôpital à titre d’assuré.

Comptes

(4) Le directeur général tient, pour les assurés qui reçoivent des services hospitaliers aux termes du présent article, des comptes distincts de ceux des patients qui reçoivent des services assurés en vertu du Régime.

Subrogation

(5) Si, à la suite de la négligence, ou d’un autre acte illégitime ou de l’omission d’une autre personne, un assuré subit des lésions corporelles pour lesquelles il reçoit des services fournis en vertu du présent article, le Régime est subrogé dans le droit de l’assuré de recouvrer le coût, antérieur ou futur, de ces services. Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à la subrogation du Régime à l’égard du coût de services assurés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la subrogation du Régime à l’égard du coût de services en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 46 (3) à (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 73 - 18/05/1994

2009, chap. 33, annexe 18, art. 11 (10) - 15/12/2009

annexe 1
Processus de révision des paiements effectués aux médecins

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«comité de révision» Comité constitué en application du paragraphe 2 (1). («review panel»)

«la Loi» La Loi sur l’assurance-santé. («the Act»)

Demande d’audience : dispositions générales

2 (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit un avis demandant la tenue d’une audience en application de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (1) de la Loi ainsi que la preuve de la signification de l’avis, le président de la Commission ou, en son absence, un vice-président, constitue un comité conformément à l’article 4 pour entendre et trancher la question dont il est saisi.

Délai

(2) Le comité constitué en application du paragraphe (1) tient l’audience en temps opportun dans le délai prescrit, le cas échéant, et donne un ordre, motivé par écrit, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la fin de la présentation des observations ou, si un autre délai a été prescrit, dans ce délai.

Parties

(3) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (1) le directeur général et le ou les médecins indiqués dans l’avis demandant la tenue d’une audience.

Ordonnance de la Commission d’appel

(4) Un ordre d’un comité de révision constitue, à toutes fins, une ordonnance de la Commission d’appel. 

Période de révision

3 Le médecin qui fait l’objet de la révision n’est tenu de rembourser le Régime que pour les services fournis pendant une période d’une durée maximale de 24 mois et qui n’a pas commencé plus de cinq ans avant la demande de révision présentée par le directeur général.

Comités

4 Un comité de révision se compose de trois membres de la Commission d’appel choisis de la manière suivante :

1.  Le président de la Commission d’appel ou, en son absence, un vice-président choisit les membres du comité qui doivent tenir l’audience et trancher la question qui y est soulevée. Le président ou le vice-président peut être membre d’un comité.

2.  Un seul membre doit être un médecin.

3.  Au moins un membre doit être membre du Barreau de l’Ontario et pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat.

4.  Le président ou le vice-président de la Commission d’appel, selon le cas, désigne un membre à la présidence du comité.

Audience devant un comité de révision

5 Un comité de révision entend et tranche la question dont il est saisi.

Ordres

6 (1) Le comité de révision peut, comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par la Commission d’appel, donner tout ordre qu’il estime approprié, notamment l’un ou plusieurs des ordres suivants :

1.  Un ordre qui fixe le montant approprié, le cas échéant, qui doit être payé au médecin conformément à la Loi et aux règlements pour le service fourni et qui exige que le directeur général paie la note d’honoraires selon le montant qui y est indiqué ou que le médecin rembourse au Régime le montant qui y est indiqué.

2.  Un ordre portant qu’à l’avenir, le médecin présente les demandes de paiement au titre de services assurés au Régime ou à des assurés conformément à l’ordonnance de la Commission d’appel.

3.  Un ordre portant que le droit qu’a le médecin de présenter des demandes au Régime au titre des services assurés, ou de recevoir des paiements d’un assuré, prenne fin ou soit suspendu pour la période que prévoit l’ordre. 

Ordres additionnels

(2) Le directeur général peut présenter en preuve devant le comité de révision des échantillons prélevés au hasard de demandes présentées au Régime par le médecin à l’égard d’un code d’honoraires donné pendant la période de révision et, en plus de tout autre ordre qu’il peut donner en vertu du paragraphe (1), le comité de révision peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, ordonner que le directeur général calcule le montant devant être remboursé pour ce code d’honoraires et pour cette période, ou une partie de celle-ci, en tenant pour acquis que les résultats obtenus des échantillons prélevés au hasard sont représentatifs de toutes les demandes présentées pendant la période en question, si le comité de révision établit ce qui suit :

a)  le médecin est tenu de rembourser le Régime;

b)  les échantillons ont été prélevés au hasard et ils avaient des intervalles de confiance raisonnables.

Effet de la suspension

(3) Si un médecin fait l’objet d’un ordre donné en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), tous les services assurés qu’il rend pendant la période où l’ordre est en vigueur sont réputés être des services assurés à l’égard desquels aucuns honoraires ne sont payables.

2019, chap. 15, annexe 15, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe G, art. 34 - 31/03/2010

TMAL 23 OC 07 - 2

2019, chap. 15, annexe 15, art. 35 - 10/12/2019

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