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Loi sur les terres publiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.43

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Dernière modification : 2021, chap. 34, annexe 23.

Historique législatif : 1994, chap. 17, art. 133; 1994, chap. 25, art. 85; 1996, chap. 1, annexe N, art. 4; 1998, chap. 18, annexe I, art. 48-59; 1999, chap. 12, annexe N, art. 6; 2000, chap. 26, annexe L, art. 9; 2001, chap. 9, annexe K, art. 5; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe L, art. 7; 2002, chap. 24, annexe B, art. 44; 2006, chap. 19, annexe P, art. 5; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 28; 2009, chap. 12, annexe L, art. 22-24; 2010, chap. 16, annexe 10, art. 4; 2010, chap. 18, art. 25 (1, 2); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 38; 2012, chap. 8, annexe 49; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 59; 2016, chap. 8, annexe 5; 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 12 (voir toutefois 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2); 2019, chap. 14, annexe 15, art. 56 à 62; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 63; 2020, chap. 34, annexe 22, art. 1 à 3; 2021, chap. 34, annexe 23.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
LE MINISTÈRE

2.

Fonctions du ministre

3.

Réserves publiques

4.

Pouvoir de prendre des règlements

5.

Agents

6.

Exercice des pouvoirs

7.

Levés et annulation

8.

Plan modificateur

9.

Arpentage exigé

Concessions, ventes, permis d’occupation, etc.

11.

Terres publiques réservées à des fins différentes

12.

Désignation d’unités d’aménagement

12.1

Aménagement du territoire

12.2

Plans d’aménagement du territoire

12.3

Activités compatibles

13.

Secteur à utilisation restreinte

14.

Règlements sur les permis de travail

15.

Réglementation sur la vente ou la location de terres publiques

16.

Vente de certaines terres publiques

17.

Lettres patentes de renonciation

17.1

Aucun droit, titre ou intérêt acquis par possession adversative

18.

Conditions d’usage

19.

Libération

20.

Permis d’occupation

21.

Servitudes

21.1

Occupation à certaines fins

22.

Droit à des lettres patentes

23.

Dol ou erreur

24.

Prise de possession des terres publiques

25.

Restitution des droits sur les biens confisqués, etc.

26.

Entrée en possession illégale

27.

Dépôt non autorisé

27.1

Bien perdu, égaré ou abandonné

28.

Occupation non autorisée des terres publiques

29.

Aliénation avant la délivrance des lettres patentes

31.

Décès du cessionnaire ou du titulaire des lettres patentes

31.1

Annulation de lettres patentes non enregistrées

32.

Annulation de lettres patentes erronées

32.1

Annulation de lettres patentes faisant double emploi

33.

Indemnité en cas de concessions incompatibles ou doubles

34.

Indemnité dans le cas d’un bien-fonds entaché d’un vice

35.

Enregistrement des jugements

36.

Envoi de listes à la Société

37.

Concessions

37.1

Transfert de l’administration et du contrôle

37.2

Cession de terres non concédées par lettres patentes

37.3

Validité des cessions antérieures

37.4

Réserves et cessions visées aux articles 37.2 et 37.3

38.

Certificat prouvant qu’il s’agit de terres publiques

39.

Employés du ministère

40.

Avis

42.

Vente d’énergie hydraulique

43.

Concession de biens-fonds confisqués

44.

Entente sur la gestion des plages

46.

Acquisition de biens-fonds et ententes

46.1

Perception des sommes

47.

Règlements

PARTIE II
CHEMINS SITUÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES

48.

Définitions

49.

Droit de passage public

50.

Absence de responsabilité

52.

Fermeture des chemins

53.

Fermeture partielle

54.

Chemins forestiers privés

55.

Règlements

55.1

Fermeture de certains chemins

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

56.

Délivrance de lettres patentes

58.

Propriété des arbres dévolue au titulaire des lettres patentes

59.

Définition

60.

Réserve portant sur les mines et minéraux

61.

Mines et minéraux sur certains biens-fonds

62.

Retour du bien-fonds à la Couronne

63.

Circulation sur les plages

64.

Droits de surface

65.

Droit de construire des chemins

66.

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve des chemins

67.

Réserve relative à l’énergie hydraulique

68.

Nullité de certaines conditions visant la construction

68.1

Levée d’une réserve

69.

Certificat

69.1

Conformité à l’entente ou au permis d’occupation

69.2

Interdiction d’endommager des terres ou des biens de la Couronne

69.3

Droits

PARTIE III.1
EXÉCUTION ET INFRACTIONS GÉNÉRALES

70.

Immobilisation de moyens de transport par les agents

70.1

Arrestation sans mandat

70.2

Entrave au travail d’un agent

70.3

Infractions

70.4

Délai de prescription

PARTIE IV
CONSTRUCTION DE BARRAGES

71.

Définition

72.

Construction

73.

Acquisition d’un bien-fonds

74.

Ententes

75.

État d’urgence

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Agent nommé en vertu du paragraphe 5 (1) pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements. («officer»)

«bateau» S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («boat»)

«mines et minéraux» S’entend en outre de l’or, de l’argent, du cuivre, du plomb, du fer et d’autres mines et minéraux, ainsi que des carrières et des gisements de pierre, de marbre ou de gypse. («mines and minerals»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de transport» Véhicule, bateau ou aéronef. («conveyance»)

«plan d’aménagement du territoire» Plan d’aménagement du territoire mentionné au paragraphe 12 (2). («land use plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre. («Deputy Minister»)

«terres publiques» S’entend en outre des terres désignées avant l’entrée en vigueur de la présente loi comme terres de la Couronne, terres scolaires et terres du clergé. («public lands»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû, propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire. S’entend en outre du matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 1; 2010, chap. 18, par. 25 (1); 2016, chap. 8, annexe 5, art. 1; 2021, chap. 34, annexe 23, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 18, art. 25 (1) - 31/01/2011

2016, chap. 8, annexe 5, art. 1 - 09/06/2016

2021, chap. 34, annexe 23, art. 1 (1, 2) - 02/12/2021

PARTIE I
LE MINISTÈRE

Fonctions du ministre

2 (1) Le ministre est chargé de la gestion, de la vente et de l’aliénation des terres publiques et des forêts.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 2.

Ententes

(2) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne relativement à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.  1998, chap. 18, annexe I, art. 48.

Délégation de pouvoirs

(3) Outre le pouvoir de déléguer des pouvoirs à un employé du ministère qui lui est conféré en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles, le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que prescrivent les règlements tout pouvoir que lui confère la présente loi et que prescrivent les règlements, sous réserve des restrictions que prescrivent ceux-ci.  2012, chap. 8, annexe 49, art. 1.

Immunité de la Couronne à l’égard des actes du délégué

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou tout fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte ou une omission commis par une personne ou un organisme à qui des pouvoirs sont délégués en vertu du paragraphe (3) ou par un employé ou un mandataire du délégué.  2012, chap. 8, annexe 49, art. 1.

Entente de performance

(5) S’il délègue des pouvoirs en vertu du paragraphe (3), le ministre conclut avec le délégué une entente de performance fixant les objectifs de performance quantifiables assignés au délégué.  2012, chap. 8, annexe 49, art. 1.

Évaluation annuelle de la performance

(6) Chaque année, le délégué prépare une évaluation de la performance démontrant que les objectifs fixés dans l’entente de performance sont atteints.  2012, chap. 8, annexe 49, art. 1.

Défaut d’atteindre les objectifs de performance

(7) S’il estime qu’un délégué n’a pas atteint les objectifs fixés dans l’entente de performance, le ministre en avise le délégué par écrit et lui enjoint de satisfaire aux exigences de l’entente de performance dans le délai qu’il précise.  2012, chap. 8, annexe 49, art. 1.

Non-conformité

(8) Si un délégué ne se conforme pas à l’avis donné en application du paragraphe (7), le ministre peut résilier l’entente de performance et révoquer la délégation faite en vertu du paragraphe (3).  2012, chap. 8, annexe 49, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 48 - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 49, art. 1 - 20/06/2012

Réserves publiques

3 (1) Lorsqu’au moins 25 pour cent de la longueur de la façade d’un bien-fonds donnant sur une étendue d’eau sont des terres publiques, au moins 25 pour cent de la longueur de la façade est réservé à des fins récréatives et d’accès, sur la profondeur que le ministre juge appropriée. Lorsqu’il s’agit de moins de 25 pour cent, l’ensemble du bien-fonds donnant sur une étendue d’eau est ainsi réservé, sur la profondeur que le ministre juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 3.

Transfert et aliénation

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de faire ce qui suit :

1. Prendre un arrêté visant le transfert de l’administration et du contrôle de terres publiques conformément à l’article 37.1.

2. Ordonner l’aliénation de terres publiques pour la mise en oeuvre d’un accord conclu entre la Couronne du chef de l’Ontario et une collectivité autochtone.

3. Ordonner l’aliénation de terres publiques en faveur d’une municipalité. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 3 - 02/12/2021

Pouvoir de prendre des règlements

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour assurer l’application de la présente loi ou pourvoir aux situations non prévues par celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 4.

Agents

Nomination

5 (1) Le ministre peut nommer les agents qu’il juge nécessaires pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 5 (1).

Entrée sur une terre privée

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’agent nommé en vertu du paragraphe (1) et toute personne qui l’accompagne et qui suit ses instructions peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, entrer sur une terre privée et l’inspecter pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 5 (2).

(3) Abrogé : 2016, chap. 8, annexe 5, art. 2.

Mandat de perquisition

(4) À moins de détenir un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, aucun agent ni aucune personne qui l’accompagne et qui suit ses instructions ne doit entrer dans une pièce ou un endroit servant effectivement de logement sans le consentement de l’occupant.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 5, art. 2 - 09/06/2016

Exercice des pouvoirs

6 Sous réserve des règlements, le ministre exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil est aussi investi des mêmes pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 6.

Levés et annulation

7 (1) Le ministre peut faire arpenter ou lotir les terres publiques. Il peut annuler, en totalité ou en partie, les levés ou les lotissements faits en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 7 (1).

Plans modifiés

(2) Si le plan d’arpentage ou de lotissement fait en vertu du paragraphe (1) ou d’un paragraphe qu’il remplace a été ou est déposé au bureau d’enregistrement immobilier approprié et que le ministre annule, en totalité ou en partie, le levé ou le lotissement, celui-ci y fait alors déposer un plan modifié.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 7 (2).

Substitution de lettres patentes

(3) Le ministre peut faire annuler les lettres patentes délivrées relativement au bien-fonds visé par l’annulation prévue au paragraphe (1) et faire délivrer, à leur place, des lettres patentes contenant une description révisée du bien-fonds. Les lettres patentes ainsi délivrées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi :

a) renvoient à la date des lettres patentes annulées;

b) ont le même effet que si elles avaient été délivrées à la date des lettres patentes annulées;

c) ont pour effet de modifier, avec les adaptations nécessaires, les actes que le titulaire des lettres patentes ou les ayants droit de celui-ci ont passés avant la date des lettres patentes annulées.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 7 (3).

Plan modificateur

8 (1) Le ministre peut faire dresser un plan modificateur par un arpenteur-géomètre de l’Ontario lorsqu’un acte, y compris une concession de la Couronne, contient la description d’un lot cantonal ou d’une partie d’un tel lot dont les limites ne coïncident pas avec celles qui ont été établies par le nouvel arpentage du canton ou d’une partie de celui-ci, soit en raison d’une erreur dans l’arpentage primitif des limites d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve ou d’un cours d’eau qui sont situés ou coulent, en totalité ou en partie, dans le canton, soit en raison de l’absence d’arpentage de ces limites dans l’arpentage primitif du canton.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (1).

Modalités d’établissement du plan

(2) Le plan modificateur est conforme, dans la mesure du possible, au plan de lotissement dressé en vertu de l’article 144 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 78 de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, sauf qu’il est signé par l’arpenteur général ou son adjoint pour le compte de tous les titulaires d’un droit sur le bien-fonds visé.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (2).

Audience

(3) Lorsqu’un plan modificateur a été dressé, le ministre envoie par courrier recommandé une copie du plan aux personnes semblant avoir un droit sur le bien-fonds visé, auquel cas l’article 48 de la Loi sur l’arpentage s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis, à l’audience et à la confirmation.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (3).

Confirmation des limites

(4) Le plan modificateur que le ministre confirme conformément au paragraphe (3) est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié. Les limites des lots ou des pièces sont alors réputées en être les véritables limites.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (4).

Procédure au bureau d’enregistrement immobilier

(5) Sont modifiés en conséquence les registres des parcelles visées par l’enregistrement du plan modificateur au bureau d’enregistrement immobilier d’une division d’enregistrement des droits immobiliers.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (5).

Idem

(6) Lorsqu’un plan modificateur est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier d’une division d’enregistrement, le registrateur tient un répertoire du bien-fonds décrit et désigné par tout numéro ou toute lettre sur le plan selon le nom par lequel il est ainsi désigné. Les actes visant le bien-fonds ou une partie de celui-ci, passés après l’enregistrement du plan, sont conformes à celui-ci et y renvoient; dans le cas contraire, ils ne doivent pas être enregistrés, sauf dans les situations prévues à l’article 86 de la Loi sur l’enregistrement des actes.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (6).

Frais et dépenses

(7) Les frais et dépenses afférents à l’établissement et à l’enregistrement d’un plan modificateur sont payés par prélèvement sur les fonds affectés à ces fins par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (7).

Arpentage exigé

9 (1) L’arpenteur général peut exiger que la personne présentant une demande d’achat des terres publiques qui sont en vente mais non arpentées les fasse arpenter à ses frais. Il peut aussi fixer les frais d’arpentage et, sur paiement de ces frais par l’auteur de la demande, faire arpenter le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 9 (1).

Idem

(2) Les exigences du paragraphe (1) s’ajoutent au paiement du prix de vente du bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 9 (2).

concessions, ventes, permis d’occupation, etc.

10 Abrogé : 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (1) - 6/12/2000

Terres publiques réservées à des fins différentes

11 (1) Le ministre peut réserver des secteurs, sur les terres publiques, à des fins favorisant la recherche sur les terres publiques et les forêts, ainsi que leur gestion et leur exploitation.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 11 (1); 2021, chap. 34, annexe 23, art. 4.

(2) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (1) - 25/10/2010

2021, chap. 34, annexe 23, art. 4 - 02/12/2021

Désignation d’unités d’aménagement

12 (1) Le ministre peut désigner comme unité d’aménagement la totalité ou un secteur d’une terre publique qui n’est pas une zone d’aménagement, au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord, à laquelle s’applique un plan communautaire d’aménagement du territoire au sens de cette loi.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Plan d’aménagement du territoire

(2) Le ministre peut exiger qu’un plan d’aménagement du territoire soit élaboré à l’égard d’une unité d’aménagement.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 49 - sans effet - voir 2010, chap. 18, art. 25 (3) - 31/01/2011

2010, chap. 18, art. 25 (2) - 31/01/2011

Aménagement du territoire

12.1 (1) Le ministre peut élaborer des politiques et des lignes directrices relatives à l’aménagement du territoire.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Comités consultatifs

(2) Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de lui fournir des conseils relatifs à l’aménagement du territoire.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 49 - sans effet - voir 2010, chap. 18, art. 25 (3) - 31/01/2011

2010, chap. 18, art. 25 (2) - 31/01/2011

Plans d’aménagement du territoire

12.2 (1) Le plan d’aménagement du territoire est élaboré conformément aux politiques et aux lignes directrices relatives à l’aménagement du territoire mentionnées au paragraphe 12.1 (1).  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Approbation acquise

(2) Le plan d’aménagement du territoire est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre, selon que ce dernier l’estime approprié.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Modifications

(3) Le ministre peut modifier, conformément aux politiques et aux lignes directrices relatives à l’aménagement du territoire, un plan d’aménagement du territoire qu’il a déjà approuvé.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Aucune audience requise

(4) Le ministre n’a pas à tenir une audience ni à donner l’occasion à quiconque de demander une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Non-application de la Loi sur les évaluations environnementales

(5) Il est entendu qu’un plan d’aménagement du territoire n’est pas une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12.2 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 63)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 49 - sans effet - voir 2010, chap. 18, art. 25 (3) - 31/01/2011

2010, chap. 18, art. 25 (2) - 31/01/2011

2020, chap. 18, annexe 6, art. 63 - non en vigueur

Activités compatibles

12.3 (1) Les activités exercées dans une unité d’aménagement désignée en vertu du paragraphe 12 (1) doivent être compatibles avec le plan d’aménagement du territoire approuvé à l’égard de l’unité.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Arrêté du ministre

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger de toute personne qu’elle cesse d’exercer une activité qui, à son avis, contrevient au paragraphe (1).  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Conformité

(3) Nul ne doit contrevenir à l’arrêté du ministre ni omettre de s’y conformer.  2010, chap. 18, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 49 - sans effet - voir 2010, chap. 18, art. 25 (3) - 31/01/2011

2010, chap. 18, art. 25 (2) - 31/01/2011

12.4

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 49 - sans effet - voir 2010, chap. 18, art. 25 (3) - 31/01/2011

2009, chap. 12, annexe L, art. 22 - 14/05/2009

Secteur à utilisation restreinte

13 (1) Le ministre peut désigner tout secteur d’un territoire non érigé en municipalité comme secteur à utilisation restreinte. Il peut, aux conditions qu’il juge appropriées, délivrer des permis pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure, ou la réalisation d’améliorations sur des terres du secteur.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (1); 2021, chap. 34, annexe 23, art. 5.

Permis

(2) À moins qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ne le permette, nul ne doit construire ou faire construire un bâtiment ou une structure, ni aménager ou faire aménager des terres d’un secteur situé dans un territoire non érigé en municipalité que le ministre désigne comme secteur à utilisation restreinte.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (2).

Infractions

(3) Est coupable d’une infraction la personne qui, sans permis, construit ou fait construire un bâtiment ou une structure, ou qui aménage ou fait aménager des terres d’un secteur que le ministre désigne comme secteur à utilisation restreinte, et la personne qui enfreint, ou permet que soient enfreintes, les conditions du permis délivré en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (3); 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (2).

Peine journalière

(4) L’agent qui découvre un bâtiment ou une structure en voie de construction ou auxquels des améliorations sont apportées sans qu’un permis ne l’autorise peut ordonner l’interruption des travaux jusqu’à ce qu’un permis ait été obtenu. La personne qui contrevient à cet ordre ou fait en sorte que les travaux continuent malgré cet ordre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour de défaut, en plus de toute amende pouvant être imposée en vertu du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (4).

Ordre de démonter et d’enlever le bâtiment, etc.

(5) En plus d’imposer une amende, le tribunal peut ordonner à la personne reconnue coupable d’une infraction au présent article de démonter et d’enlever, dans le délai que le tribunal fixe, le bâtiment ou la structure construite ou l’amélioration apportée contrairement au présent article. Si la personne reconnue coupable refuse de se conformer à l’ordonnance du tribunal, le ministre peut prendre des dispositions pour que le bâtiment, la structure ou l’amélioration soient démontés et enlevés. Dans ce cas, les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une dette envers la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne reconnue coupable.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (5).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas à la construction de bâtiments ou de structures, ni à l’aménagement de terres à des fins d’exploration ou d’exploitation de mines, de minéraux ou de droits miniers.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (2) - 6/12/2000

2021, chap. 34, annexe 23, art. 5 - 02/12/2021

Règlements sur les permis de travail

14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les activités qui peuvent être exercées sur les terres publiques et les terres riveraines, et notamment exiger que ces activités soient exercées conformément aux règlements et interdire certaines activités sur les terres publiques ou les terres riveraines, sauf si l’activité est exercée conformément aux conditions d’un permis de travail;

b) définir «terres riveraines» pour l’application de l’alinéa a);

c) régir la délivrance, le refus, le renouvellement et l’annulation des permis de travail et prescrire les conditions de ceux-ci;

d) prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis de travail, de l’annuler ou de l’assortir de conditions;

e) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’obligation d’obtenir un permis de travail afin d’exercer une activité sur les terres publiques ou les terres riveraines.  1996, chap. 1, annexe N, art. 4; 2006, chap. 19, annexe P, par. 5 (1); 2012, chap. 8, annexe. 49, art. 2.

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Droits

(3) Le ministre peut exiger les droits qu’il juge appropriés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de travail.  1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Infraction

(4) Quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction.  1996, chap. 1, annexe N, art. 4; 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (3).

Ordre d’interruption d’une activité

(5) L’agent qui constate qu’une activité a lieu contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa (1) a), sans le permis de travail nécessaire, peut ordonner l’interruption de cette activité jusqu’à ce que le permis de travail ait été obtenu.  1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Amende journalière

(6) La personne qui poursuit ou fait poursuivre une activité contrairement à un ordre donné en vertu du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (4), d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette activité se poursuit contrairement à l’ordre.  1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Ordonnance de remise en état

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) d’interrompre l’activité qui a lieu sur les terres publiques ou les terres riveraines contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa (1) a);

b) de prendre, dans le délai qu’il fixe, des mesures pour remettre les terres en état :

(i) conformément au plan approuvé par le ministre,

(ii) si le ministre n’a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;

c) d’obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état conformément à l’ordonnance du tribunal.  2002, chap. 18, annexe L, par. 7 (1).

Recouvrement du coût de la remise en état par le ministre

(8) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour remettre la terre en état. Les frais ainsi engagés par le ministre constituent une créance de la Couronne, que le ministre peut recouvrer par voie d’action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.  1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 4 - 4/10/1996

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (3) - 6/12/2000

2002, chap. 18, annexe L, art. 7 (1) - 26/11/2002

2006, chap. 19, annexe P, art. 5 (1) - 22/06/2006

2012, chap. 8, annexe 49, art. 2 (1-2) - 20/06/2012

Réglementation sur la vente ou la location de terres publiques

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) interdire ou réglementer et contrôler la vente ou la location de terres publiques à certaines fins ou pour certains usages précisés, à l’exception de fins agricoles, et en fixer le montant ou le loyer ainsi que les conditions;

b) préciser la durée des périodes de prorogation que le ministre peut accorder, aux termes du paragraphe 23 (2), pour satisfaire aux conditions de la vente ou de la location.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (1); 2021, chap. 34, annexe 23, art. 6.

Conditions de la vente ou de la location

(2) Le ministre peut fixer les conditions de la vente ou de la location qu’il juge appropriées en outre de celles exigées en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (2).

Idem

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer à toute partie de l’Ontario et peuvent, aux fins de ce paragraphe, définir tout mot qui y est utilisé.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (3).

Vente aux enchères ou par voie de soumission

(4) Que les règlements en aient ou non précisé la contrepartie, le ministre peut aliéner les terres publiques par vente aux enchères ou par voie de soumission aux conditions qu’il juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (4).

Vente ou location subséquente

(5) Si les terres publiques mises en vente ou en location, aux enchères ou par voie de soumission, ne sont pas aliénées, le ministre peut ensuite vendre ou louer ces terres pour le montant ou le loyer et aux conditions qu’il juge appropriés.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (5).

Réserve portant sur les mines et les minéraux

(6) La vente ou autre forme d’aliénation de terres publiques à des fins de site de station estivale emporte, en faveur de la Couronne, réserve portant sur les mines et minéraux en surface ou au sous-sol. L’acte de vente ou d’aliénation contient une disposition à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 6 - 02/12/2021

Vente de certaines terres publiques

16 Le ministre peut ordonner la vente ou la location des terres publiques que ne prévoit pas la présente loi, une autre loi ou les règlements, pour le montant ou le loyer et aux conditions qu’il juge appropriés.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 16; 1998, chap. 18, annexe I, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 50 - 18/12/1998

Lettres patentes de renonciation

17 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si le ministre est convaincu que le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession d’un bien-fonds est exclu en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, il peut ordonner que soient délivrées à cette personne ou à son prédécesseur en possession, si le droit de reprise de possession était exclu contre ce prédécesseur, des lettres patentes de renonciation à l’égard de ce bien-fonds, selon les conditions que le ministre juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 17 (1); 2002, chap. 24, annexe B, art. 44; 2021, chap. 34, annexe 23, par. 7 (1).

Application du par. (1)

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas où le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession du bien-fonds était exclu en vertu de la Loi sur la prescription relative aux biens immeubles avant la date à laquelle la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale. 2021, chap. 34, annexe 23, par. 7 (2).

Effet rétroactif

(2) Lorsque des lettres patentes de renonciation sont délivrées en vertu du paragraphe (1) au prédécesseur de la personne en possession, ces lettres précisent une date au cours de la période pendant laquelle le prédécesseur était en possession du bien-fonds. Les lettres patentes de renonciation :

a) renvoient à la date précisée;

b) ont le même effet que si elles avaient été délivrées à la date précisée.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 17 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 44 - 1/01/2004

2021, chap. 34, annexe 23, art. 7 (1, 2) - 02/12/2021

Aucun droit, titre ou intérêt acquis par possession adversative

17.1 (1) Malgré toute autre règle de droit, notamment la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, toute autre loi ou toute règle de common law, mais sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut acquérir un droit, titre ou intérêt sur une terre publique, y compris les terres visées au paragraphe (2), par l’usage, la possession ou l’occupation de cette terre ou encore par prescription le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale ou par la suite. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Autres terres publiques

(2) Pour l’application du présent article, il est entendu que l’expression «terres publiques» s’entend notamment des terres acquises à tout moment par la Couronne du chef de l’Ontario aux fins d’un programme actuel ou antérieur du ministère. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas si le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession des terres a été exclu en vertu de la Loi sur la prescription relative aux biens immeubles avant le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies à l’égard d’une question visée au paragraphe (1). 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Rejet d’instances

(5) Les instances qui ne peuvent être poursuivies en application du paragraphe (4) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Arrêté

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut, par arrêté, exiger que le registrateur compétent supprime tout acte ou document précisé dans l’arrêté qui a été enregistré ou déposé sur le titre d’une terre publique sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Application

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique qu’aux actes ou aux documents qui ont été enregistrés ou déposés à l’égard de terres réclamées par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres ou encore par prescription dans les situations où le paragraphe (1) s’applique à la réclamation. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Radiation

(8) Dès l’enregistrement de l’arrêté visé au paragraphe (6) au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers, le registrateur radie les actes ou documents précisés dans l’arrêté. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Aucune compensation

(9) Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou de profits, qui découle de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application du paragraphe 17 (1.1) ou du présent article. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Aucune expropriation

(10) Ni le paragraphe 17 (1.1), ni le présent article, ni aucune mesure prise ou non prise conformément à ceux-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 8 - 02/12/2021

Conditions d’usage

18 (1) Les lettres patentes relatives à la vente ou à la location d’un bien-fonds en vertu de la présente loi peuvent contenir une condition visant à en prescrire ou à en interdire un usage particulier. Une telle condition est alors réputée rattachée au bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (1).

Inobservation d’une condition

(2) En cas d’usage d’un bien-fonds contrevenant ou ayant contrevenu à une condition des lettres patentes, le ministre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice qu’il rende une ordonnance de confiscation du bien-fonds en faveur de la Couronne et qu’il lui remette la possession du bien-fonds. S’il est convaincu que le bien-fonds a été utilisé ou est utilisé en contravention à une condition, le juge rend une ordonnance prescrivant que le bien-fonds sera confisqué en faveur de la Couronne sur enregistrement de l’ordonnance aux termes du paragraphe (4) et exigeant que toute personne qui en a la possession le remette au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 5 (1).

Idem

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) a la même valeur qu’un bref de mise en possession. La personne à laquelle en est confiée l’exécution, notamment le shérif ou l’huissier, agit comme elle le ferait dans le cas d’un bref de mise en possession délivré dans le cadre d’une action en reprise de possession d’un bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (3).

Idem

(4) Une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier approprié. À la suite de l’enregistrement, le bien-fonds est dévolu à la Couronne et peut être concédé, vendu, loué ou autrement aliéné de la même manière que les terres publiques peuvent être aliénées selon les lois de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 5 (1) - 29/06/2001

Libération

19 Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il juge appropriées, décider de libérer, en totalité ou en partie, le bien-fonds vendu ou loué en vertu de la présente loi, de la condition, ou d’une partie de celle-ci, contenue dans les lettres patentes relativement à la prescription ou à l’interdiction d’un usage particulier.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 19.

Libération de la clause de délimitation ou de certaines restrictions

19.1 (1) Lorsque, d’une part, une terre publique a été vendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, peu importe si cette vente a eu lieu avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et que, d’autre part, les lettres patentes contiennent une clause de délimitation prévoyant une restriction limitant les fins auxquelles la terre peut être utilisée ou toute autre restriction limitant l’utilisation de la terre ou la capacité du propriétaire de la transférer ou de l’administrer, le ministre peut, par arrêté, libérer la terre ou une partie de celle-ci de cette restriction, aux conditions qu’il juge appropriées. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 9.

Effet

(2) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une clause de délimitation prévoyant une restriction a le même effet juridique que si la libération de la restriction avait été confirmée par la délivrance de lettres patentes complémentaires. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 9.

Arrêté envoyé au bureau d’enregistrement immobilier

(3) Le ministre peut, à sa discrétion, enregistrer l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 9.

Enregistrement

(4) Dès l’enregistrement d’un arrêté en vertu du paragraphe (3), le registrateur en remet une copie, y compris les détails de l’enregistrement, à la personne ou aux entités qu’indique le ministère. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 9 - 02/12/2021

Permis d’occupation

20 (1) Le ministre peut délivrer, sous son seing et sous son sceau, un permis d’occupation de terres publiques à la personne qui les a achetées, à celle qui a été autorisée à les occuper, à celle à laquelle on en a confié la garde ou la protection ou à celle qui les a reçues comme concession à titre gratuit ou à laquelle on les a accordées comme concession locative à titre gratuit.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 20 (1).

Effet du permis d’occupation

(2) Cette personne ou ses ayants droit peuvent prendre possession du bien-fonds visé par le permis et l’occuper, sous réserve des conditions du permis. Sauf révocation ou annulation du permis, ils peuvent, en vertu de celui-ci, ester en justice contre tout intrus ou auteur d’un préjudice, comme le leur permettraient des lettres patentes accordées par la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 20 (2).

Preuve

(3) Le permis d’occupation constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du droit de possession de cette personne et de ses ayants droit sur le bien-fonds. Il est toutefois sans effet à l’encontre d’un permis de coupe de pins existant au moment de sa délivrance ou, si les pins font l’objet d’une réserve en faveur de la Couronne, à l’encontre d’un permis de coupe de pins existant alors ou délivré ultérieurement.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 20 (3).

Servitudes

21 Le ministre peut, à toutes fins, grever les terres publiques de servitudes.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 21.

Occupation à certaines fins

21.1 (1) Sous réserve des paragraphes (5), (6), (7), (8), (9) et (11) et des règlements, une personne est autorisée en vertu du présent article à occuper des terres publiques à l’une des fins suivantes ou aux deux :

1. Construire sur les terres publiques ou y placer un bâtiment, une structure ou un objet qui est d’un type ou d’une catégorie prescrit par règlement ou qui est conforme aux caractéristiques prescrites par règlement.

2. Utiliser un bâtiment, une structure ou un objet, situé sur les terres publiques, qui est d’un type ou d’une catégorie prescrit par règlement ou qui est conforme aux caractéristiques prescrites par règlement, qu’il y ait été construit ou placé par cette personne ou par une autre personne. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Aucun acte requis

(2) Il est entendu que la personne autorisée à occuper des terres publiques en vertu du présent article n’est pas tenue de faire ce qui suit :

a) obtenir un bail, un permis ou tout autre acte prévu par la présente loi afin d’occuper les terres publiques;

b) obtenir le consentement écrit du ministre ou de l’agent que ce dernier a habilité en vertu de l’article 27 à l’égard d’activités liées à la construction ou au placement d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet sur les terres publiques. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Règlements : personnes autorisées

(3) Un règlement peut prévoir qu’une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu du présent article que si elle répond aux critères prescrits par règlement. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Règlements : terres publiques

(4) Si, pour l’application du présent article, un règlement prescrit un type ou une catégorie de bâtiments, de structures ou d’objets qui est destiné à flotter sur l’eau ou à être suspendu au-dessus d’un bien-fonds, le présent article s’applique à l’occupation de terres publiques au-dessus desquelles le bâtiment, la structure ou l’objet flotte ou est suspendu comme si le bâtiment, la structure ou l’objet avait été construit ou placé sur ces terres. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Exclusion de certaines terres publiques

(5) Le présent article ne s’applique pas aux terres publiques si, selon le cas :

a) elles sont en la possession d’une autre personne ou sont occupées par celle-ci et que cette possession ou cette occupation est autorisée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi prescrite par règlement;

b) elles font l’objet d’un plan d’aménagement du territoire visé à l’article 12.2 et la fin à laquelle la personne souhaite occuper les terres publiques est incompatible avec ce plan;

c) le ministre a donné un avis en vertu de l’alinéa 28 (1) a) à l’égard des terres publiques et la fin à laquelle la personne souhaite occuper les terres publiques est incompatible avec cet avis;

d) les circonstances ou les conditions prescrites par règlement sont réunies. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Restriction relative à la portée de l’occupation

(6) Les terres publiques qu’une personne peut occuper en vertu du présent article se limitent :

a) aux terres sur lesquelles le bâtiment, la structure ou l’objet visé au paragraphe (1) est construit ou placé;

b) aux terres additionnelles prescrites par règlement qui sont nécessaires à la construction ou au placement du bâtiment, de la structure ou de l’objet. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Durée de l’occupation

(7) La personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article doit les quitter au plus tard à la première des dates suivantes :

1. La date prescrite par règlement.

2. La date précisée par le ministre dans un avis donné à la personne en vertu du paragraphe (8). 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Avis ordonnant de quitter les terres

(8) Le ministre peut, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, donner à une personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article un avis lui ordonnant de les quitter. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Obligation d’enlever le bâtiment

(9) La personne qui est tenue de quitter des terres publiques en application du paragraphe (7) doit, à ses frais, enlever de celles-ci tout bâtiment, structure, ou objet qu’elle a construit ou qu’elle utilisait sur les terres publiques ou qu’elle y a placé au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de les quitter. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Mode de remise de l’avis

(10) L’avis ordonnant de quitter les terres publiques est donné de la manière prescrite par règlement et satisfait aux autres exigences prescrites par règlement. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Obligation de se conformer à l’avis

(11) La personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article et à qui un avis est donné en vertu du paragraphe (8) doit s’y conformer. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Prise de possession par le ministre

(12) Il est entendu que la personne qui ne quitte pas des terres publiques conformément à un avis donné en vertu du paragraphe (8) ou après la date prescrite par règlement est considérée comme possédant ou occupant illégalement les terres publiques pour l’application de l’article 24. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Nature de l’occupation

(13) La personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article n’acquiert aucun droit, titre, intérêt ou droit de réclamation sur ces terres du fait de cette occupation. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’occupation de terres publiques en vertu du présent article, y compris les types ou catégories de bâtiments, de structures ou d’objets qui peuvent y être construits ou placés ainsi que l’utilisation de ces bâtiments, structures ou objets;

b) traiter de tout ce que le présent article exige ou permet de prescrire par règlement ou qu’il autorise à prescrire ou à faire par règlement ou à faire conformément aux règlements;

c) prescrire les conditions ou les restrictions relatives à l’occupation de terres publiques et à la construction, au placement ou à l’utilisation de bâtiments, de structures ou d’objets sur des terres publiques;

d) traiter des avis ordonnant de quitter les terres publiques, y compris la manière de les donner;

e) traiter des règles et exigences qui s’appliquent lorsqu’une personne qui occupait des terres publiques en vertu du présent article les quitte, et exiger des personnes qu’elles se conforment à ces règles et exigences;

f) établir un système d’inscription pour les personnes occupant des terres publiques en vertu du présent article et exiger de ces personnes qu’elles s’inscrivent conformément aux règlements;

g) traiter des questions transitoires découlant de la prise des règlements en vertu du présent article;

h) soustraire une personne, un bâtiment, une structure, un objet ou des terres publiques, ou une catégorie de personnes, de bâtiments, de structures, d’objets ou de terres publiques, à l’application ou aux exigences du présent article. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 21.

Restriction d’un droit de passage reconnu en common law

(15) Il est entendu que les règlements pris en vertu du présent article peuvent retirer ou restreindre tout droit de passage reconnu au public en common law sur un chemin au sens de l’article 48, y compris sur une réserve routière sur des terres publiques. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 14, art. 21 - 22/03/2017

2019, chap. 14, annexe 15, art. 56 - 10/12/2019

Droit à des lettres patentes

22 Le ministre peut décider de toute question soulevée par les personnes prétendant avoir droit à des lettres patentes relativement à des biens-fonds vendus ou ayant fait l’objet d’une concession locative en vertu de la présente loi. La décision du ministre est définitive.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 22.

Dol ou erreur

23 (1) Si le ministre est convaincu que l’acheteur, le cessionnaire d’une concession locative ou le locataire de terres publiques ou leurs ayants droit se sont rendus coupables de dol ou de supercherie ou ont enfreint une condition de la vente, de la concession locative, de la location ou du permis d’occupation, le ministre peut annuler la vente, la concession locative ou le permis d’occupation, ou résilier la location, ainsi que reprendre le bien-fonds et l’aliéner comme si la vente, la concession locative ou le permis d’occupation annulés ou la location résiliée n’avait jamais existé. Lors de l’annulation ou de la résiliation, les sommes d’argent versées relativement à la vente, à la concession locative ou à la location demeurent la propriété de la Couronne. Les améliorations apportées au bien-fonds, le cas échéant, sont confisquées en faveur de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 23 (1).

Prorogation des délais

(2) Moyennant le paiement de tout droit exigible, le ministre peut proroger les délais accordés pour satisfaire aux conditions de la vente ou de la location selon la durée fixée par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 23 (2); 2021, chap. 34, annexe 23, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 10 - 02/12/2021

Prise de possession des terres publiques

Définition

24 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens-fonds» S’entend des terres publiques et, en outre, des terres publiques immergées.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (1).

Modalités d’entrée en possession des terres publiques

(2) Lorsqu’une personne refuse ou néglige de remettre la possession de biens-fonds après la révocation, l’annulation, la résiliation ou l’expiration de la vente ou de la location, ou d’un permis d’occupation ou d’un document qui lui permettait de les occuper ou qui lui en confiait la garde ou la protection, ou lorsque, illégalement, une personne a la possession de biens-fonds ou les occupe, et refuse ou néglige de quitter les biens-fonds ou d’en abandonner la possession ou l’occupation, le ministre peut, par voie de requête, demander une ordonnance de mise en possession à un juge de la Cour supérieure de justice. S’il est convaincu que le droit ou le titre de la personne de détenir des biens-fonds a été révoqué ou annulé ou a expiré, ou lorsque, illégalement, la personne est en possession de biens-fonds ou les occupe, le juge rend une ordonnance exigeant que la personne remette les biens-fonds au ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (2); 2001, chap. 9. annexe K, par. 5 (2).

Idem

(3) Lorsque, illégalement, une personne a la possession de biens-fonds ou les occupe et qu’elle refuse ou néglige d’obtempérer dans les quinze jours à l’avis du ministre lui demandant de quitter les biens-fonds ou d’en abandonner la possession ou l’occupation ou d’en enlever un bâtiment, une structure ou un objet, le ministre peut, au moyen d’un mandat, exiger d’elle qu’elle remette les biens-fonds à la personne désignée dans le mandat. Le mandat du ministre peut en outre autoriser toute personne à expulser des biens-fonds la personne qui en a la possession ou qui les occupe, ou à en enlever les bâtiments, les structures ou les améliorations.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (3).

Bâtiment ou objet restant sur les biens-fonds

(4) Le bâtiment ou l’objet restant sur les biens-fonds après la révocation, l’annulation, la résiliation ou l’expiration de la vente ou de la location, ou d’un permis d’occupation ou d’un document qui permettait à une personne de les occuper ou qui lui confiait la garde ou la protection des biens-fonds ou du bâtiment ou de l’objet situés sur les biens-fonds possédés ou occupés illégalement, appartiennent à la Couronne et peuvent être vendus, aliénés ou démolis selon les directives du ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (4).

Recouvrement des frais et dépenses

(5) Les frais ou dépenses engagés pour la vente, l’aliénation ou la démolition d’un bâtiment ou d’un objet mentionnés au paragraphe (4) constituent une dette envers la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne responsable de la construction du bâtiment ou de la mise en place de l’objet sur les biens-fonds ou, si le bâtiment est occupé, contre l’occupant.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (5).

Effet de l’ordonnance ou du mandat

(6) L’ordonnance ou le mandat a la même valeur qu’un bref de mise en possession. La personne à laquelle en est confiée l’exécution, notamment le shérif ou l’huissier, agit comme elle le ferait dans le cas d’un bref de mise en possession délivré dans le cadre d’une action en reprise de possession de biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (6).

Droit d’exiger de l’aide

(7) La personne chargée de l’exécution de l’ordonnance ou du mandat, notamment le shérif ou l’huissier, peut recourir à toute l’aide nécessaire et a le droit d’exiger une telle aide de la même manière qu’un constable ou un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (7).

Nouvelle expulsion

(8) Le mandat ou l’ordonnance autorise l’agent ou la personne qui y est désigné à expulser de nouveau la personne qui revient sur les biens-fonds ou qui s’y introduit après en avoir abandonné la possession ou en avoir été expulsée en vertu du présent article. Le pouvoir d’expulsion peut être exercé aussi souvent que nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (8).

Infraction

(9) Quiconque refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou au mandat, résiste à la personne chargée de son exécution ou l’entrave dans l’exercice de ses fonctions, ou revient sur les biens-fonds est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une part, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit;

b) d’autre part, d’un emprisonnement d’au plus six mois.  2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (4) - 6/12/2000

2001, chap. 9, annexe K, art. 5 (2) - 29/06/2001

Restitution des droits sur les biens confisqués, etc.

25 Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, par arrêté :

a) restituer les droits ou le titre d’une personne à l’égard d’une amélioration, d’un bâtiment ou d’un objet confisqués en vertu du paragraphe 23 (1);

b) malgré le paragraphe 24 (4), déclarer qu’une amélioration, un bâtiment ou un objet que possède ou occupe illégalement une personne sur des terres publiques n’est pas la propriété de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 25.

Entrée en possession illégale

26 (1) La personne qui, illégalement, entre en possession de terres publiques et y érige un bâtiment ou une structure, ou y apporte des améliorations, est passible d’une amende équivalant au double de la valeur marchande des terres publiques visées, que fixe le ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (1).

Recouvrement de l’amende

(2) L’amende imposée en vertu du paragraphe (1) est recouvrable sur l’instance du ministre devant tout tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (2).

Idem

(3) Si le contrevenant néglige de payer l’amende imposée en vertu du paragraphe (1) et que le ministre intente une action en recouvrement de l’amende, le tribunal :

a) décide alors si le contrevenant est passible d’une amende en vertu du paragraphe (1);

b) le cas échéant, confirme ou modifie le montant de l’amende exigé par le ministre;

c) rend le jugement qu’il juge approprié;

d) rend toute ordonnance qu’il juge appropriée, notamment quant aux dépens.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (3).

Exception

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur les droits ou les recours du ministre ou de la Couronne en vertu de la common law ou d’une loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (4).

Dépôt non autorisé

27 (1) À moins d’avoir le consentement écrit du ministre ou de l’agent que ce dernier a habilité à cette fin, nul ne doit déposer ou faire déposer des matériaux, des substances ou des objets :

a) sur des terres publiques, qu’elles soient ou non immergées ou recouvertes de glace;

b) sur de l’eau ou de la glace recouvrant des terres publiques.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (2).

Enlèvement des matériaux, etc.

(2) Le ministre peut enlever les matériaux, les substances ou les objets déposés en contravention au paragraphe (1). Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une dette envers la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne qui a déposé ou fait déposer les matériaux, les substances ou les objets en question.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 27 (2).

(3) Abrogé : 2016, chap. 8, annexe 5, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (5) - 6/12/2000

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (2) - 25/10/2010

2016, chap. 8, annexe 5, art. 3 - 09/06/2016

Bien perdu, égaré ou abandonné

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les mines, tout bien meuble trouvé sur une terre publique qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois appartient à la Couronne du chef de l’Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre.  1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Maintien de la prérogative de la Couronne

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme dérogeant à une prérogative de la Couronne.  1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Idem

(3) Si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit.  1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Idem

(4) Si, dans l’année qui suit la date de la vente, une personne convainc le ministre qu’elle était propriétaire d’un bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que lui soit versé un montant égal au prix reçu pour le bien, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien.  1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Directive du ministre

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre, par écrit, refuse d’accepter la propriété du bien.  1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 51 - 18/12/1998

Occupation non autorisée des terres publiques

28 (1) Le ministère peut donner un avis interdisant, contrôlant ou régissant :

a) la possession, l’occupation ou tout usage des terres publiques ou des chemins dont le ministre est responsable;

b) le stationnement de véhicules sur les terres publiques ou chemins visés à l’alinéa a).  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (3).

Façons de donner l’avis

(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) peut être donné :

a) dans les journaux et autres médias que le ministre juge appropriés;

b) au moyen d’écriteaux posés sur les terres publiques ou le chemin que vise l’avis de façon à ce qu’il soit clairement visible de jour, dans des conditions normales, à partir des abords ou de chaque point d’accès aux terres ou au chemin;

c) au moyen du système de marques énoncé à l’article 7 de la Loi sur l’entrée sans autorisation.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (3).

Infractions

(3) Est coupable d’une infraction la personne qui possède, occupe ou utilise des terres publiques ou un chemin en contravention à un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou qui y stationne un véhicule en contravention à un tel avis.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (6) - 6/12/2000

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (3) - 25/10/2010

Aliénation avant la délivrance des lettres patentes

29 (1) Sauf consentement écrit du ministre, les terres publiques achetées sous le régime de la présente partie ne doivent pas, avant la délivrance des lettres patentes, être aliénées, hypothéquées ou grevées d’une charge, à titre volontaire ou non, si ce n’est à la suite d’un legs ou d’une vente conforme à une loi de la Législature relative à la fiscalité.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 29 (1); 2019, chap. 14, annexe 14, par. 12 (1) et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.

Dettes antérieures aux lettres patentes

(2) Si ce n’est par suite d’une hypothèque ou d’une charge consentie en faveur de la Couronne, ni le bien-fonds ni aucun droit sur celui-ci ne doit, avant la délivrance des lettres patentes, faire l’objet d’une mesure d’exécution d’une dette ou d’une obligation qu’ont contractée ou engagée l’acheteur, ses héritiers ou ses légataires.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 29 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 14, art. 12 (1) - 01/01/2022

30 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (4) - 25/10/2010

Décès du cessionnaire ou du titulaire des lettres patentes

31 La concession ou les lettres patentes délivrées à une personne décédée ou en son nom ne sont pas nulles de ce fait. Le titre sur le bien-fonds est alors dévolu aux héritiers, aux ayants droit, aux légataires ou aux autres représentants successoraux de la personne décédée conformément aux lois en vigueur en Ontario, comme si la concession ou les lettres patentes avaient été délivrées de son vivant.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 31.

Annulation de lettres patentes non enregistrées

31.1 Le ministre peut, par arrêté, annuler des lettres patentes qui n’ont pas été enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  1999, chap. 12, annexe N, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 6 - 22/12/1999

Annulation de lettres patentes erronées

32 (1) Lorsque des lettres patentes ont été délivrées à la mauvaise personne ou au nom de la mauvaise personne, soit en raison d’une erreur, soit parce qu’elles comportaient une erreur d’écriture, une désignation inexacte du titulaire ou une description erronée du bien-fonds visé, le ministre peut, s’il n’y a pas d’opposition, en ordonner l’annulation et le remplacement par des lettres patentes rectifiées.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 32 (1).

Effet des lettres patentes rectifiées

(2) Les lettres patentes rectifiées et délivrées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi :

a) renvoient à la date des lettres patentes erronées qui ont été annulées conformément au paragraphe (1);

b) ont le même effet que si elles avaient été délivrées à la date des lettres patentes erronées qui ont été annulées conformément au paragraphe (1);

c) ont pour effet de rectifier, avec les adaptations nécessaires, les actes que leur titulaire ou les ayants droit de celui-ci ont passés avant la date des lettres patentes rectifiées.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 32 (2).

Bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) même si le bien-fonds a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 32 (3).

Annulation de lettres patentes faisant double emploi

32.1 (1) Si deux lettres patentes ou plus accordent par concession des parcelles identiques à la même personne, le ministre peut, par arrêté, annuler toutes les lettres patentes, exception faite de la première en date.  1998, chap. 18, annexe I, art. 52.

Enregistrement

(2) Le ministre peut faire enregistrer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  1998, chap. 18, annexe I, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 52 - 18/12/1998

Indemnité en cas de concessions incompatibles ou doubles

33 Lorsque des concessions ou des lettres patentes relatives à un même bien-fonds et incompatibles les unes avec les autres ont été délivrées à la suite d’une erreur, ou lorsque des ventes ou affectations du bien-fonds incompatibles les unes avec les autres ont été faites, le ministre peut, en cas de vente, ordonner le remboursement du prix d’achat, accompagné des intérêts, à la personne lésée. Si le premier acheteur s’est départi du bien-fonds, si le bien-fonds a fait l’objet d’améliorations avant la découverte de l’erreur ou si la concession ou l’affectation primitive était une concession à titre gratuit, le ministre peut, en remplacement, faire une affectation du bien-fonds ou accorder un certificat donnant à la personne lésée un droit sur des terres publiques, de la valeur et dans la mesure qu’il estime justes. Aucune demande n’est reçue à moins d’être introduite dans les cinq années suivant la découverte de l’erreur.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 33.

Indemnité dans le cas d’un bien-fonds entaché d’un vice

34 (1) Lorsqu’en raison d’un arpentage erroné ou d’une erreur aux livres ou aux plans du ministère, une concession, une vente ou une affectation d’un bien-fonds est entachée d’un vice ou qu’une parcelle a une superficie moindre que celle prévue aux lettres patentes, le ministre peut ordonner que le prix d’achat correspondant à la partie du bien-fonds entachée d’un vice, accompagné des intérêts calculés à partir de la date de la demande de remboursement ou, si le premier acheteur s’est départi du bien-fonds, que le prix d’achat que l’auteur de la demande, s’il ignorait le vice à la date de l’achat, a payé pour la partie du bien-fonds entachée d’un vice, accompagné des intérêts calculés à partir de la date de la demande de remboursement, lui soit remboursé en argent ou sous forme d’une parcelle de bien-fonds, au choix du ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 34 (1).

Concession à titre gratuit

(2) En cas de concession à titre gratuit, le ministre peut ordonner la concession, à titre gratuit, d’un autre bien-fonds d’une valeur égale à la partie du bien-fonds qui est entachée d’un vice et qui devait être concédée.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 34 (2).

Restrictions

(3) Une demande ne peut être reçue que si elle concerne un vice entachant au moins le dixième de la superficie totale précisée dans la description du bien-fonds concédé et qu’elle soit intentée dans les cinq ans qui suivent la date des lettres patentes.  2006, chap. 19, annexe P, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 5 (2) - 22/06/2006

Enregistrement des jugements

35 Le jugement portant abrogation ou annulation de lettres patentes visant un bien-fonds est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 35.

Envoi de listes à la Société

36 (1) Le ministre envoie à la Société d’évaluation foncière des municipalités, conformément au paragraphe (2), une ou plusieurs listes de toutes les terres de la région d’évaluation que la Couronne a concédées par lettres patentes, vendues, consenti à vendre, louées ou affectées en faveur de toute personne ou qui ont fait l’objet d’un permis d’occupation délivré au cours de l’année civile précédente. Il lui envoie également une ou plusieurs listes des annulations de permis d’occupation, de ventes, de locations, de concessions locatives ou d’affectations de biens-fonds de la région d’évaluation au cours de l’année civile précédente. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 57.

Fréquence

(2) Le ministre envoie les listes visées au paragraphe (1) :

a) soit au moins une fois par année civile;

b) soit, si un autre échéancier a été établi conjointement par le ministre et la Société d’évaluation foncière des municipalités, conformément à cet échéancier. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 57.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 28 (1) - 1/01/2009

2019, chap. 14, annexe 15, art. 57 - 10/12/2019

Concessions

Définition

37 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«concession de la Couronne» S’entend de la concession d’un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur des terres publiques non concédées par lettres patentes ou d’une servitude grevant des terres publiques non concédées par lettres patentes en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, à l’exclusion toutefois d’une cession d’un tel droit ou de la concession d’une servitude en vertu de l’article 37.2.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 37 (1); 2020, chap. 34, annexe 22, art. 1.

Enregistrement des concessions de la Couronne, des soustractions, et des concessions de minéraux

(2) S’il est accordé des terres publiques par concession de la Couronne, une soustraction des espèces d’arbres en vertu du paragraphe 58 (6) ou une concession en vertu de la loi intitulée The Canada Company’s Lands Act, qui constitue le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1922, le ministre envoie l’acte relatif à cette soustraction ou à cette concession au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 37 (2).

Enregistrement

(3) Sur réception de l’acte visé au paragraphe (2), le registrateur l’enregistre, sans droits ou autres frais, et note les détails de l’enregistrement sur une copie qu’il envoie au cessionnaire à l’adresse fournie par le ministère.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 37 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 22, art. 1 - 08/12/2020

Transfert de l’administration et du contrôle

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main, transférer l’administration et le contrôle des terres publiques à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

d) une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).  1998, chap. 18, annexe I, art. 53.

Conditions

(2) Le transfert par voie d’arrêté ministériel est assujetti aux conditions précisées dans l’arrêté.  1998, chap. 18, annexe I, art. 53.

Libération de la clause de réversion

(2.1) Si un arrêté visé au paragraphe (1) ou un décret qui transfère la responsabilité d’administrer et de contrôler des terres publiques du ministre à la Couronne du chef du Canada ou à une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) prévoit une disposition exigeant soit que l’administration et le contrôle des terres soient rendus à la Couronne du chef de l’Ontario à un moment donné ou selon d’autres conditions précisées, soit que ces terres ne soient utilisées par la Couronne en chef du Canada ou par la société mandataire qu’à une fin précisée, le ministre peut, par arrêté, libérer la Couronne en chef du Canada ou la société mandataire de cette exigence. 2021, chap. 34, annexe 23, par. 11 (1).

Envoi de l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier

(3) Le ministre peut, à sa discrétion, enregistrer l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers. 2021, chap. 34, annexe 23, par. 11 (2).

Enregistrement

(4) Dès l’enregistrement de l’arrêté en vertu du paragraphe (3), le registrateur en remet une copie, y compris les détails de l’enregistrement, à la personne ou aux entités qu’indique le ministère. 2021, chap. 34, annexe 23, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 53 - 18/12/1998

2020, chap. 34, annexe 22, art. 2 - 08/12/2020

2021, chap. 34, annexe 23, art. 11 (1, 2) - 02/12/2021

Cession de terres non concédées par lettres patentes

37.2 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (9), le présent article s’applique si, à la fois :

a) l’administration et le contrôle de terres publiques non concédées par lettres patentes sont transférés du ministre à un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne par voie d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 37.1 (1), d’un décret ou d’une loi de la province autre que la Loi sur les mines;

b) l’arrêté, le décret ou la loi visé à l’alinéa a) ne comprend pas de disposition exigeant :

(i) soit que l’administration et le contrôle des terres non concédées par lettres patentes soient rendus au ministre à un moment précisé ou selon d’autres conditions précisées,

(ii) soit que les terres non concédées par lettres patentes ne soient utilisées par l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne qu’à une fin précisée. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Pouvoir d’aliéner les droits et de concéder des servitudes

(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, le ministre ou l’organisme de la Couronne à qui la responsabilité d’administrer et de contrôler des terres publiques non concédées par lettres patentes a été transférée conformément au paragraphe (1) peut :

a) céder à un tiers un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur les terres non concédées par lettres patentes, sans que des lettres patentes ne soient délivrées sous le grand sceau pour réaliser la cession;

b) concéder à un tiers une servitude grevant les terres non concédées par lettres patentes. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Effet juridique de la cession d’un droit

(3) La cession d’un droit de tenure franche ou de tenure à bail en vertu de l’alinéa (2) a) a le même effet juridique qu’une concession de la Couronne du droit qui est réalisée par délivrance de lettres patentes. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Idem : servitude

(4) Toute servitude concédée en vertu de l’alinéa (2) b) est valide et lie la Couronne et tous les propriétaires subséquents des terres qu’elle vise. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Mentions de lettres patentes dans d’autres lois

(5) Sous réserve de toute disposition du présent article ou de l’article 37.3 ou 37.4, les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation de toute disposition de la présente loi, des règlements, d’une autre loi, y compris la Loi sur les mines, ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi :

1. La mention dans la disposition de lettres patentes est réputée inclure la mention de l’acte par lequel un droit de tenure franche ou de tenure à bail est cédé en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition.

2. La mention dans la disposition de terres ou de droits sur des terres qui sont concédées par lettres patentes ou concédées par la Couronne est réputée inclure la mention de droits de tenure franche ou de tenure à bail cédés en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition.

3. La mention dans la disposition de la délivrance de lettres patentes est réputée inclure la mention de la cession de droits de tenure franche ou de tenure à bail en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition.

4. La mention dans la disposition d’un titulaire de lettres patentes est réputée inclure la mention du tiers à qui le droit de tenure franche ou de tenure à bail a été cédé en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Idem : exceptions

(6) Malgré le paragraphe (5), il est entendu :

a) que l’article 36 de la présente loi ne s’applique pas à l’égard de terres qui font l’objet d’une cession en vertu de l’alinéa (2) a) ou d’une servitude concédée en vertu de l’alinéa (2) b) et la mention à cet article de terres qui sont concédées par lettres patentes par la Couronne n’inclut pas la mention de terres qui font l’objet d’une cession en vertu de l’alinéa (2) a);

b) que l’article 24 de la Loi sur la preuve ne s’applique pas à l’égard d’actes par lesquels un droit de tenure franche ou de tenure à bail est cédé en vertu de l’alinéa (2) a) et la mention à cet article de lettres patentes n’inclut pas la mention de ces actes;

c) que l’article 35 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ne s’applique pas à l’égard de terres qui sont cédées à un tiers en vertu de l’alinéa (2) a) et la mention à cet article d’un bien-fonds accordé à un titulaire de lettres patentes n’inclut pas la mention d’un droit sur des terres qui est cédé à un tiers en vertu de l’alinéa (2) a). 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Libération de la clause de réversion

(7) Si un arrêté visé au paragraphe 37.1 (1) ou un décret qui transfère la responsabilité d’administrer et de contrôler des terres publiques non concédées par lettres patentes du ministre à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne prévoit une disposition exigeant soit que l’administration et le contrôle des terres non concédées par lettres patentes soient rendus au ministre à un moment précisé ou selon d’autres conditions précisées, soit que ces terres ne soient utilisées par l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne qu’à une fin précisée :

a) le ministre peut, par arrêté, libérer l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne de cette exigence;

b) dès qu’un arrêté est pris en vertu de l’alinéa a), le présent article s’applique à l’égard de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 37.1 (1) ou du décret et à l’égard des cessions de droits ou des concessions de servitudes subséquentes qui sont réalisées par l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne en vertu du paragraphe (2). 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Enregistrement

(8) Les paragraphes 37.1 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout arrêté pris en vertu de l’alinéa (7) a). 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Non-application

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des terres publiques non concédées par lettres patentes qui font l’objet d’un arrêté, d’un décret ou d’une loi visé au paragraphe (1) si la présente loi ou une autre loi confère au ministre ou à l’organisme de la Couronne qui a reçu la responsabilité d’administrer et de contrôler ces terres le pouvoir :

a) soit de vendre, de louer ou autrement d’aliéner ces terres, sans demander la délivrance de lettres patentes sous le grand sceau pour réaliser l’aliénation;

b) soit de concéder une servitude grevant les terres. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 22, art. 3 - 08/12/2020

Validité des cessions antérieures

37.3 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires :

a) l’administration et le contrôle de terres publiques non concédées par lettres patentes ont été transférés du ministre à un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne par voie d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 37.1 (1), d’un décret ou d’une loi de la province autre que la Loi sur les mines;

b) le ministre de la Couronne ou l’organisme de la Couronne visé à l’alinéa a) prétend avoir :

(i) cédé à un tiers un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur la totalité ou une partie des terres non concédées par lettres patentes visées à cet alinéa, sans que des lettres patentes ne soient délivrées sous le grand sceau pour réaliser la cession du droit,

(ii) concédé à un tiers une servitude grevant les terres non concédées par lettres patentes. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Cession réputée valide

(2) Si, conformément à l’alinéa (1) b), un droit a été cédé sur des terres non concédées par lettres patentes ou une servitude grevant ces terres a été concédée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, selon le cas :

a) dès le jour de son enregistrement auprès du bureau d’enregistrement immobilier approprié, la cession du droit est réputée avoir eu le même effet juridique à l’égard de la cession du droit sur les terres non concédées par lettres patentes qu’aurait eu une concession de la Couronne du droit réalisée par délivrance de lettres patentes;

b) dès le jour de sa concession ou, si elle a été enregistrée auprès du bureau d’enregistrement immobilier approprié, dès le jour de son enregistrement, la servitude est réputée avoir été concédée de façon valide et lie la Couronne et tous les propriétaires subséquents des terres qu’elle vise. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Application

(3) Les paragraphes 37.2 (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cession d’un droit sur des terres non concédées par lettres patentes qui est réputée avoir l’effet juridique précisé à l’alinéa (2) a). L’alinéa 37.2 (6) a) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute servitude qui est réputée être validement concédée en application de l’alinéa (2) b). 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 22, art. 3 - 08/12/2020

Réserves et cessions visées aux articles 37.2 et 37.3

37.4 (1) Une cession de la Couronne est assujettie aux réserves et aux conditions énoncées au présent article. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cession de la Couronne » S’entend de la cession d’un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur des terres non concédées par lettres patentes par un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne qui est effectuée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Réserve des minerais

(3) Tous les minerais, mines et minéraux en surface ou sous les biens-fonds qui font l’objet d’une cession de la Couronne sont réservés à la Couronne, et il est entendu :

a) que l’article 60 ne s’applique pas à ces biens-fonds;

b) que les paragraphes 61 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cession de la Couronne effectuée avant le 6 mai 1913 et réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3;

c) que le paragraphe 61 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute cession de la Couronne effectuée après le 6 mai 1913 et réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3 ou effectuée en vertu de l’article 37.2 comme si la réserve prévue au présent article était expressément réservée dans l’acte par lequel la cession de la Couronne a été effectuée. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Eaux navigables

(4) Sont réservés à la Couronne le libre usage et la libre jouissance de toutes les eaux navigables, et le libre passage sur ou sous celles-ci ou au-dessus de celles-ci, lesquelles eaux navigables coulent sur ou sous une partie quelconque des terres qui font l’objet d’une cession de la Couronne ou les traversent. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Réserve pour la construction de chemins

(5) Cinq pour cent de la superficie en acres des terres qui font l’objet d’une cession de la Couronne est réservé à la Couronne pour la construction de chemins, et il est entendu :

a) que l’article 64 et le paragraphe 65 (1) ne s’appliquent pas à la cession de la Couronne;

b) que le paragraphe 65 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la cession de la Couronne comme si la réserve qui porte sur un secteur à des fins de construction de chemins était prévue dans l’acte par lequel la cession de la Couronne a été effectuée;

c) que l’article 66 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute réserve prévue au présent paragraphe comme si elle était une réserve des chemins prévue à l’article 65. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Droit de passage sur les portages

(6) Le paragraphe 65 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, s’il se trouve un portage sur des terres non concédées par lettres patentes lorsqu’une cession de la Couronne de ces terres est effectuée en vertu de l’article 37.2 ou est réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Servitudes

(7) Les réserves et les conditions visées aux paragraphes (3), (4) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute servitude qui est concédée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée être validement concédée en application de l’article 37.3. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Réserves et conditions additionnelles

(8) En plus des réserves et des conditions visées aux paragraphes (3) à (7), une cession de la Couronne et une servitude qui est concédée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée être validement concédée en application de l’article 37.3 sont assujetties aux réserves et aux conditions précisées :

a) soit dans l’arrêté, le décret ou la loi visé à l’alinéa 37.2 (1) a) par lequel l’administration et le contrôle des terres publiques non concédées par lettres patentes ont été transférés du ministre à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne;

b) soit dans tout arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (9) ou dans tout décret qui a pour effet d’ajouter une réserve ou une condition à un arrêté ou à un décret visé à l’alinéa a) et qui a été pris avant la date de la cession ou de la concession. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Idem : arrêté

(9) Si l’administration et le contrôle des terres publiques non concédées par lettres patentes ont été transférés du ministre à un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne par voie d’un arrêté pris en vertu de l’article 37.1 ou d’un décret, le ministre peut, par arrêté, préciser les réserves et les conditions qui s’appliquent à l’égard de ces terres en plus de celles précisées dans l’arrêté visé à l’article 37.1 ou dans le décret. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Enregistrement

(10) Les paragraphes 37.1 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (9). 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Droits futurs contraignants

(11) Aux fins de l’enregistrement, sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, d’un droit sur des terres non concédées par lettres patentes qui fait l’objet d’une cession de la Couronne ou d’une servitude qui est concédée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée être validement concédée en application de l’article 37.3, les réserves ou conditions qui s’appliquent à la cession de la Couronne ou à la servitude en application du présent article s’appliquent à tous les droits subséquents découlant de cette cession ou servitude, bien qu’elles ne soient pas inscrites ou indiquées au registre. 2020, chap. 34, annexe 22, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 22, art. 3 - 08/12/2020

Certificat prouvant qu’il s’agit de terres publiques

Définition

38 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Couronne» S’entend de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (1).

Certificat envoyé pour l’enregistrement

(2) Lorsque la Couronne devient le propriétaire enregistré d’un bien-fonds cédé par lettres patentes ou autrement aliéné ou lorsqu’un bien-fonds retourne ou est dévolu à la Couronne, le ministre peut envoyer au bureau d’enregistrement immobilier approprié un certificat indiquant que le bien-fonds est réputé des terres publiques.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (2).

Enregistrement

(3) Le registrateur enregistre, sans droits ou frais, un certificat reçu aux termes du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (3).

Effet de l’enregistrement

(4) Lorsqu’un certificat est enregistré aux termes du paragraphe (3) :

a) d’une part, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer au bien-fonds décrit dans le certificat et le registrateur consigne ce fait dans le registre approprié ou dans le répertoire par lot approprié;

b) d’autre part, le bien-fonds décrit dans le certificat peut être aliéné, notamment par concession, vente ou location de la même manière que les autres terres publiques.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (4).

Servitudes

(5) L’enregistrement d’un certificat aux termes du paragraphe (3) n’a aucune incidence sur une servitude rattachée au bien-fonds décrit dans ce certificat ou le grevant.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (5).

Clause restrictive

(6) Pour l’application du présent article, une clause restrictive rattachée au bien-fonds est considérée comme une servitude.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (6).

(7) à (9) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (7) - 6/12/2000

Employés du ministère

39 (1) Sauf approbation du ministre, les titulaires d’une charge au ministère ou d’une charge relevant du ministère ainsi que les employés du ministère ou les employés relevant du ministère ne doivent pas, directement ou indirectement, acheter les droits ou le titre sur les terres publiques, que ce soit en leur propre nom, par l’intermédiaire d’une autre personne ou au nom d’une autre personne en fiducie les représentant.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 39 (1); 2021, chap. 34, annexe 23, art. 12.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les droits ou le titre sur des terres publiques pour usage privé sont achetés lors d’enchères publiques ou lorsque les terres publiques sont achetées pour usage privé et que l’acheteur est déterminé par tirage au sort public.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 39 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 12 - 02/12/2021

Avis

40 Le ministre ou le sous-ministre, ou une personne relevant de l’un ou l’autre, peut donner l’avis devant être donné ou prendre la mesure devant être prise par la Couronne ou en son nom conformément à une loi, à un acte scellé, à un bail ou à une entente relativement aux terres publiques.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 40; 2021, chap. 34, annexe 23, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 13 - 02/12/2021

41 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 54.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 54 - 18/12/1998

Vente d’énergie hydraulique

42 (1) Le ministre est investi du pouvoir discrétionnaire de fixer les conditions de location ou d’aménagement de l’énergie hydraulique ou des concessions d’eau accordées par la Couronne et des terres publiques nécessaires à cet aménagement hydroélectrique.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 42 (1);  2009, chap. 12, annexe L, art. 23.

Ententes signées par le ministre

(2) Le ministre peut signer les documents relatifs à l’énergie hydraulique ou aux concessions d’eau, ou aux terres publiques nécessaires à cet aménagement hydroélectrique, notamment les ententes, les baux, les permis ou les renouvellements.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 42 (2).

Règlements sur les frais additionnels

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les personnes qui sont assujetties à une entente, à un bail, à un permis ou à un autre document visé au paragraphe (2) paient des frais additionnels à l’égard de la production d’énergie hydro-électrique;

b) prescrire les frais ou leur méthode de calcul;

c) traiter du mode, des conditions et des délais de paiement des frais et des intérêts exigibles en cas de paiement tardif;

d) prévoir le remboursement des frais;

e) prescrire les conditions auxquelles les frais peuvent être réduits ou annulés;

f) prévoir que le règlement s’applique aux ententes, baux, permis et autres documents en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du règlement ainsi qu’à ceux qui sont renouvelés ce jour-là ou par la suite.  1994, chap. 17, art. 133.

Application des frais

(4) Les frais imposés en vertu du paragraphe (3) s’ajoutent aux frais prévus par une entente, un bail, un permis ou un autre document et fixés en fonction de la production d’énergie.  1994, chap. 17, art. 133.

Rétroactivité du règlement

(5) Le règlement pris en application du présent article a un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens.  1994, chap. 17, art. 133.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 133 - 19/05/1993

2009, chap. 12, annexe L, art. 23 - 14/05/2009

Concession de biens-fonds confisqués

43 Lorsqu’un bien-fonds confisqué en faveur de la Couronne en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou de la loi qu’elle remplace n’a pas été concédé, vendu, loué ou autrement aliéné, le ministre peut, aux conditions qu’il estime justes, ordonner la délivrance de lettres patentes le concédant à la personne qui en était propriétaire au moment de la confiscation ou qui semblait alors avoir un droit sur celui-ci, ou aux héritiers, successeurs ou ayants droit de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 43; 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 28 (2) - 1/01/2009

Entente sur la gestion des plages

44 Le ministre et une municipalité peuvent conclure des ententes confiant à cette dernière la gestion de terres publiques comprenant des plages ou des terrains immergés situés à l’intérieur ou à l’extérieur de ses limites. Si toutefois les terres publiques sont situées dans une autre municipalité, le consentement de celle-ci est nécessaire à la conclusion de l’entente. L’entente peut prévoir la concession de baux par la municipalité et le partage des loyers.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 44.

45 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (5) - 25/10/2010

Acquisition de biens-fonds et ententes

46 (1) Les biens-fonds acquis en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure dans le cadre d’un programme du ministère, notamment en matière forestière ou agricole, sont réputés des terres publiques au sens de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 46 (1); 2011, chap. 9, annexe 27, par. 38 (1).

Ententes relatives aux ouvrages publics

(2) Le ministre ou le ministre de l’Infrastructure peut conclure des ententes avec les propriétaires de biens-fonds relativement à la construction, à l’entretien et à l’exploitation sur ces biens-fonds d’un ouvrage public provincial.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 38 (2); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 59 (1).

Enregistrement des ententes

(3) Une entente conclue conformément au paragraphe (2) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier approprié. Elle lie alors, pendant sa durée, tout propriétaire et tout créancier hypothécaire subséquents.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 46 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 27, art. 38 (1-2) - 6/06/2011

2015, chap. 38, annexe 7, par. 59 (1) - 10/12/2016

Perception des sommes

46.1 Si des terres publiques sont situées dans un territoire non érigé en municipalité, les sommes suivantes peuvent être perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi :

1. Les sommes payables au titre du loyer dans le cadre d’une location.

2. Les sommes payables au titre des droits relatifs à un permis d’occupation, à un permis d’utilisation des terres ou découlant de toute autre autorisation donnant droit d’occuper des terres ou d’y exercer une activité.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 28 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 28 (1) - 1/01/2009

Règlements

47 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits à payer pour obtenir l’autorisation d’utiliser ou de pénétrer dans les installations et les terres publiques;

Remarque : Le 1er juillet 2022, jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation, l’alinéa 47 a) de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 34, annexe 23, art. 14)

b) interdire ou réglementer l’usage ou l’occupation des terres publiques ou le genre d’activités qui y sont exercées;

c) régir les délégations faites en vertu du paragraphe 2 (3), y compris prescrire les pouvoirs prévus par la présente loi qui peuvent être délégués, la personne ou l’organisme à qui des pouvoirs peuvent être délégués et les restrictions s’appliquant aux délégations.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 47; 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (8); 2012, chap. 8, annexe 49, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (8) - 6/12/2000

2012, chap. 8, annexe 49, art. 3 - 20/06/2012

2021, chap. 34, annexe 23, art. 14 - 01/07/2022

PARTIE II
CHEMINS SITUÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES

Définitions

48 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chemin» Chemin ou tronçon de chemin situé sur les terres publiques. S’entend en outre des ponts, des accotements, des fossés, des ponceaux ou d’autres ouvrages de franchissement de cours d’eau et des emprises. Sont exclus, toutefois, la route principale ou une route secondaire ou un chemin industriel désignés conformément à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, ainsi qu’un chemin relevant d’une régie des routes locales. («road»)

«chemin forestier privé» Chemin occupé en vertu d’un document délivré sous le régime de la présente loi ou des règlements. («private forest road»)  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 48; 2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (6) et (7); 2019, chap. 14, annexe 14, par. 12 (2) et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (6-7) - 25/10/2010

2019, chap. 14, annexe 14, art. 12 (2) - 01/01/2022; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 58 - 10/12/2019

Droit de passage public

49 Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne jouit d’un droit de passage public sur les chemins, à l’exception toutefois des chemins forestiers privés.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 49.

Absence de responsabilité

50 (1) Est irrecevable une action en matière civile contre la Couronne ou toute personne en raison d’une mauvaise exécution, d’une inaction fautive, de nuisance ou de négligence dans la construction, l’entretien, la réparation, la fermeture ou la désaffectation d’un chemin. 2019, chap. 14, annexe 15, art. 59.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’action fondée sur un contrat de construction, d’entretien ou d’utilisation d’un chemin conclu entre les parties à l’action.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 50 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 15, art. 59 - 10/12/2019

51 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (8) - 25/10/2010

Fermeture des chemins

52 (1) Le chef de district du district administratif du ministère où est situé un chemin peut en ordonner la fermeture, en totalité ou en partie, pour les périodes qu’il fixe, et en interdire l’accès au public en général ou à des catégories de membres du public.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (9).

Modalités de fermeture

(2) La fermeture visée au paragraphe (1) peut être effectuée de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en installant des barrières;

b) en installant des écriteaux;

c) en publiant un avis sur Internet;

d) en prenant toute autre mesure prescrite dans les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe (7). 2019, chap. 14, annexe 15, par. 60 (1).

Barrières et avis

(3) Le chef de district qui, en vertu du paragraphe (1), ordonne la fermeture d’un chemin en totalité ou en partie par l’installation de barrières fait mettre en place ce qui suit :

a) une barrière munie de marques rétroréfléchissantes à chaque extrémité du chemin ou du tronçon fermé et à chaque intersection de celui-ci avec un autre chemin;

b) un écriteau signalant la fermeture du chemin à chaque extrémité et intersection visée à l’alinéa a). 2019, chap. 14, annexe 15, par. 60 (1).

Permis

(4) Malgré la fermeture du chemin, le chef de district peut octroyer un permis en autorisant l’accès, aux conditions qu’il juge appropriées.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (9).

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) circule illégalement sur un chemin dont l’accès lui est interdit en vertu du paragraphe (1) et qui a eu l’occasion raisonnable de constater la fermeture de ce chemin;

b) enlève ou abîme une barrière ou un écriteau placés légalement sur un chemin.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (9); 2019, chap. 14, annexe 15, par. 60 (2).

Responsabilité

(6) La personne qui, en contravention au paragraphe (5), circule sur un chemin ou enlève ou abîme une barrière ou un écriteau qui s’y trouvent placés est responsable envers la Couronne du chef de l’Ontario des dommages ou du préjudice occasionnés par ces transgressions.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (9); 2019, chap. 14, annexe 15, par. 60 (3).

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire et régir les mesures prévues à l’alinéa (2) d). 2019, chap. 14, annexe 15, par. 60 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (9) - 6/12/2000

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (9) - 25/10/2010

2019, chap. 14, annexe 15, art. 60 (1-4) - 10/12/2019

Fermeture partielle

53 Si le chef de district ordonne la fermeture d’un chemin et qu’il en interdit l’accès au public en général à l’exception des personnes qui utilisent un véhicule servant au transport de produits forestiers ou d’autres produits désignés par les règlements, les articles 80, 108, 109, 110, 111 et 114 du Code de la route ne s’appliquent pas au chemin ou au véhicule, selon le cas.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (9) - 25/10/2010

Chemins forestiers privés

54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le public n’a pas accès à un chemin forestier privé.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (1).

Ententes

(2) Le ministre peut conclure une entente avec l’occupant d’un chemin forestier privé en vertu d’un document délivré sous le régime de la présente loi ou des règlements afin d’en permettre l’accès, en totalité ou en partie, au public en général ou à une ou des catégories de personnes, pour la durée ou les durées et aux conditions que fixe l’entente, pourvu qu’un permis d’utilisation d’un véhicule dans ces circonstances ait été délivré ou validé conformément au Code de la route ou aux règlements pris en application de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (2).

Idem

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), l’entente peut prévoir le partage, selon une proportion déterminée, des coûts de construction, de réfection ou d’entretien d’un chemin forestier privé.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (3).

Statut légal du chemin

(4) Le fait que le public ou qu’une ou des catégories de personnes utilisent un chemin forestier privé conformément au paragraphe (2) n’a aucune incidence sur son statut légal et n’en fait donc pas une voie publique au sens du Code de la route. Les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en application de celle-ci visant les voies de transport s’appliquent toutefois, avec les adaptations nécessaires, au chemin forestier privé.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (4).

Fermeture des chemins forestiers privés

(5) Lorsqu’une entente est conclue conformément au paragraphe (2), le chef de district du district administratif du ministère où est situé le chemin forestier privé peut en ordonner la fermeture, en totalité ou en partie, pour la durée ou les durées qu’il fixe, et en interdire l’accès au public en général ou à une ou des catégories de personnes à l’exception des personnes utilisant l’une ou l’autre des catégories de véhicules servant au transport de produits forestiers ou d’autres produits désignés par les règlements. L’article 52 s’applique alors, avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (5); 2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (10) - 25/10/2010

Règlements

55 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des produits pour l’application des articles 52, 53 et 54.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 55.

Fermeture de certains chemins

55.1 (1) En plus des pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil prévus à l’article 29.1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, le ministre peut, par arrêté :

a) soit fermer tout chemin que la Couronne a consacré à l’usage public et qui n’est pas situé dans une municipalité;

b) soit fermer toute réserve routière qu’a tracée un arpenteur-géomètre de la Couronne et qui n’est pas située dans une municipalité.  2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (10); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Préavis

(2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) que s’il a donné un préavis comme il le juge approprié aux personnes dont il juge qu’elles seront touchées par l’arrêté projeté.  2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (10).

Terrain et propriété franche

(3) Le ministre peut vendre, louer ou autrement aliéner le terrain et la propriété franche de tout chemin ou de toute réserve routière fermés en vertu du paragraphe (1).  2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (10) - 6/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délivrance de lettres patentes

56 Lorsque, avant le 29 mars 1961, une terre publique a fait l’objet d’une vente ou d’une concession locative en vertu d’une loi, le ministre peut ordonner la délivrance de lettres patentes à l’acheteur ou au cessionnaire de la concession locative, ou à son ayant droit, qui :

a) a construit sur le bien-fonds une maison propre à l’habitation;

b) a résidé, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins trois ans, sur le bien-fonds ou sur un autre bien-fonds dont il est le propriétaire enregistré et qui se trouve à huit kilomètres au plus du bien-fonds ayant fait l’objet de la vente ou de la concession locative;

c) a défriché et cultivé au moins sept hectares du bien-fonds situé dans les districts territoriaux de Cochrane ou de Timiskaming ou au moins 10 pour cent du bien-fonds dans les autres cas;

d) paie le solde du prix d’achat du bien-fonds et des intérêts.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 56.

57 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 10, par. 4 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 4 (11) - 25/10/2010

Propriété des arbres dévolue au titulaire des lettres patentes

58 (1) La propriété sur tous les arbres se trouvant sur un bien-fonds aliéné à des fins agricoles en vertu de la présente loi est réputée transmise, par l’effet des lettres patentes, au titulaire de celles-ci. Est réputée nulle d’une nullité absolue la réserve portant sur toute catégorie ou sorte d’arbres prévue dans les lettres patentes.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (1).

Nullité des réserves portant sur les arbres

(2) Est nulle d’une nullité absolue la réserve de tout le bois et de tous les arbres, ou de toute catégorie ou sorte d’arbres, prévue dans les lettres patentes concédant des terres publiques aliénées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour y établir une station estivale.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (2).

Idem

(3) Est nulle d’une nullité absolue la réserve de tout le bois et de tous les arbres, ou de toute catégorie ou sorte d’arbres, prévue dans des lettres patentes datées du 1er avril 1869 au plus tard et concédant des terres publiques aliénées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (3).

Idem

(4) Est nulle d’une nullité absolue la disposition prévue dans des lettres patentes concédant des terres publiques en vue d’y établir une station estivale qui :

a) interdit la coupe de pins, sauf dans le cas des travaux de construction ou de défrichement nécessaires et auxquels le ministre consent par écrit, et établit, en cas d’infraction, les peines et les prix à payer pour le bois coupé;

b) prévoit la manière de disposer du bois coupé.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (4).

(5) Abrogé : 1994, chap. 25, art. 85.

Acquisition ou soustraction d’arbres

(6) Si la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et que certaines ou la totalité des espèces d’arbres s’y trouvant lui ont été réservées et ne sont pas visées par un permis de coupe de bois, le ministre peut acquérir toute espèce d’arbres qui n’a pas été ainsi réservée ou soustraire toute espèce d’arbres qui a été ainsi réservée, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés.  2001, chap. 9, annexe K, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 25, art. 85 - 1/04/1995

2001, chap. 9, annexe K, art. 5 (3) - 29/06/2001

Définition

59 Pour l’application des articles 57 et 58, l’expression «la présente loi» s’entend en outre de toute loi que la présente loi remplace.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 59.

Réserve portant sur les mines et minéraux

60 Les mines et minéraux sont réservés à la Couronne dans les lettres patentes visant les biens-fonds qui, à des fins agricoles, ont fait l’objet d’une concession locative ou d’une vente en vertu de la présente loi le 1er avril 1957 ou après cette date.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 60.

Mines et minéraux sur certains biens-fonds

61 (1) Les mines et minéraux se trouvant sur un bien-fonds concédé avant le 6 mai 1913 sont réputés transmis, par l’effet des lettres patentes, au titulaire de celles-ci. Est nulle d’une nullité absolue la réserve que prévoient à cet égard les lettres patentes ou une loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) si les mines et minéraux ou l’un d’entre eux situés dans un bien-fonds ont été aliénés en vertu de la Loi sur les mines ou d’une loi que celle-ci remplace;

b) si les mines ou minéraux ou l’un d’entre eux sont retournés à la Couronne ou peuvent lui être retournés après l’entrée en vigueur de la présente loi, à la suite notamment d’un délaissement, d’une annulation ou d’une confiscation.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (2).

Bien-fonds concédé après le 6 mai 1913

(3) Les mines et minéraux se trouvant sur un bien-fonds concédé après le 6 mai 1913 sont transmis au titulaire des lettres patentes à moins que celles-ci ne les réservent expressément.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (3).

Certificat

(4) Le ministre ou le sous-ministre peut délivrer un certificat établissant la délivrance de lettres patentes relativement aux biens-fonds, mines ou minéraux visés par le présent article. Le certificat est ensuite reçu et consigné au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (4); 2021, chap. 34, annexe 23, art. 15.

Droits relatifs au certificat

(5) La personne qui demande le certificat prévu au paragraphe (4) acquitte les droits établis par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (5); 1998, chap. 18, annexe I, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 56 - 18/12/1998

2021, chap. 34, annexe 23, art. 15 - 02/12/2021

Retour du bien-fonds à la Couronne

Traitement des minerais au Canada

62 (1) L’aliénation d’un bien-fonds en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une concession qui a lieu après le 12 avril 1917, est assortie de la condition que tous les minerais ou minéraux qui en sont extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les techniques. Sont nuls d’une nullité absolue les lettres patentes ou tout autre titre sur ce bien-fonds qui ne se conforment pas à une telle exigence. Le bien-fonds retourne et est dévolu à la Couronne, libre et quitte de tout droit ou de toute réclamation d’autres personnes.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 62 (1).

Servitudes

(2) Le retour et la dévolution, conformément au paragraphe (1), d’un fonds dominant à la Couronne s’accompagne de la transmission à la Couronne de toute servitude rattachée à celui-ci. Le retour et la dévolution d’un fonds servant à la Couronne n’ont aucune incidence sur la servitude à laquelle est assujetti le fonds servant.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 62 (2).

Dispense

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un bien-fonds de l’application du présent article pour la durée qu’il juge convenable.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 62 (3).

Circulation sur les plages

63 La partie des terres publiques formant une plage sur laquelle circule le public ne devient une voie publique, de ce seul fait, au sens d’aucune loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 63.

Droits de surface

64 (1) Sauf décision contraire du ministre, les lettres patentes, les baux ou les permis d’occupation délivrés en vertu de la présente loi contiennent une disposition exemptant de leur application les droits de surface sur les chemins publics, les chemins de colonisation ou les voies publiques traversant le bien-fonds visé.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 64 (1).

Idem

(2) Les lettres patentes, les baux ou les permis d’occupation délivrés en vertu de la présente loi réservent à la Couronne la partie, le cas échéant, des droits de surface sur le bien-fonds que le ministre juge nécessaire à des fins de voirie.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 64 (2).

Idem

(3) Est réputée porter seulement sur les droits de surface la réserve d’une partie de bien-fonds à des fins de voirie, que prévoient des lettres patentes, un bail ou un permis d’occupation délivrés en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, et dont les droits n’ont pas été exercés avant le 1er mai 1963.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 64 (3).

Droit de construire des chemins

65 (1) Les ventes, les concessions locatives à titre gratuit, les locations, les permis d’occupation, les concessions minières et toute autre aliénation de terres publiques, de terrains miniers ou de droits miniers emportent réserve, en faveur de la Couronne, du droit de construire sur le bien-fonds un chemin, notamment un chemin de colonisation, ou tout autre chemin qui ne se trouve pas à l’emplacement affecté à une route ou qui en dévie en partie, sans accorder d’indemnité à cet égard. Ce droit est réputé ainsi réservé, qu’il soit expressément réservé ou non dans ces différents actes ou dans les lettres patentes au moment de leur délivrance.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (1).

Droit de prendre du bois ou du gravier sur le bien-fonds

(2) Les ventes, les concessions locatives à titre gratuit, les locations, les permis d’occupation, les concessions minières et toute autre aliénation de terres publiques, de terrains miniers ou de droits miniers, pour lesquels ont été délivrées des lettres patentes prévoyant une réserve qui porte sur un secteur à des fins de construction de chemins, emportent le droit de prendre sur le bien-fonds le bois, le gravier et les autres matériaux nécessaires à la construction ou à l’amélioration d’un chemin, notamment un chemin de colonisation, ou de tout autre chemin qui ne se trouve pas à l’emplacement affecté à un chemin ou qui en dévie en partie, sans accorder d’indemnité à cet égard, notamment en raison des déprédations causées au bien-fonds. Une indemnité conforme à la Loi sur l’expropriation est toutefois versée lorsque les lettres patentes ne prévoient pas une telle réserve.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (2).

Exercice des droits

(3) Le ministre, ou la personne qu’il habilite à le faire au nom de la Couronne, peut exercer les droits prévus aux paragraphes (1) et (2).  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (3).

Portages

(4) Lorsque, conformément à la présente loi ou à une autre loi, des terres publiques sur lesquelles se trouve ou se trouvait un portage sont aliénées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment au moyen d’une vente, toute personne voyageant sur des plans d’eau reliés par le portage a le droit d’y passer avec ses effets personnels, sans demander la permission ni effectuer de paiement au propriétaire du bien-fonds. La personne qui entrave ou retarde l’exercice de ce droit de passage est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (4); 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (11) - 6/12/2000

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve des chemins

66 (1) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d’une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l’avis du ministre, les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui-ci à toute réserve des chemins prévue à l’article 65 ou dans les lettres patentes.  2002, chap. 18, annexe L, par. 7 (2).

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve d’accès à la rive

(2) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d’une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l’avis du ministre, la réserve n’est pas utile et n’est pas dans l’intérêt public, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d’accès aux rives de cours d’eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes.  2002, chap. 18, annexe L, par. 7 (2)

Pouvoir de décider d’une réserve

(3) Le ministre peut traiter une réserve ou une exception comprise dans des lettres patentes en ce qui concerne un droit de passage ou un emplacement sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau comme une réserve mentionnée au paragraphe (1) ou (2) et délivrer l’arrêté aux termes de ces paragraphes.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 66 (3).

Effet de l’arrêté

(4) Un arrêté pris en vertu du présent article soustrait le bien-fonds qui y figure à la réserve qui y est mentionnée. L’arrêté peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 66 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 7 (2) - 26/11/2002

Réserve relative à l’énergie hydraulique

67 Dans les ventes, les concessions locatives à titre gratuit, les locations, les permis d’occupation, les concessions minières et toute autre aliénation de terres publiques, de terrains miniers ou de droits miniers, le ministre peut assujettir la vente à une réserve portant sur l’énergie hydraulique ou des concessions d’eau, et sur toute partie d’un bien-fonds reliée à ces sources d’énergie qu’il juge nécessaire à la construction de bâtiments et de centrales d’énergie, à l’aménagement hydroélectrique et à l’utilisation de l’énergie, ainsi que sur le droit d’y construire et d’utiliser des chemins permettant d’y accéder.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 67.

Nullité de certaines conditions visant la construction

68 Sont réputées nulles et sans effet les conditions qui accompagnent les lettres patentes concédant des biens-fonds en vue d’y établir des stations estivales et qui imposent à leur titulaire l’obligation de dépenser dans les dix-huit mois de la date des lettres patentes au moins 300 $ à la construction de bâtiments ou d’améliorations et de soumettre à l’approbation du ministre les plans et la description de tout projet de construction.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 68.

Levée d’une réserve

68.1 (1) Le présent article s’applique à une réserve comprise dans des lettres patentes si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu d’aucune autre disposition de la présente loi;

b) la levée de la réserve n’est interdite par aucune disposition de la présente loi.  1998, chap. 18, annexe I, art. 58.

Levée de réserves par voie d’arrêté ministériel

(2) Lorsque la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et qu’un intérêt ou un droit lui a été réservé, la réserve peut être levée par voie d’arrêté signé par le ministre, au prix et aux conditions que celui-ci juge appropriés, dans la mesure où il ne s’agit pas de la réserve visée au paragraphe 62 (1). 2019, chap. 14, annexe 15, art. 61.

(3) et (4) Abrogés : 2019, chap. 14, annexe 15, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 58 - 18/12/1998

2019, chap. 14, annexe 15, art. 61 - 10/12/2019

Certificat

69 (1) Le ministre peut délivrer un certificat relativement à toute condition ou réserve qui est nulle d’une nullité absolue par l’effet d’une loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 69 (1).

Droits relatifs au certificat

(2) La personne qui demande le certificat prévu au paragraphe (1) acquitte les droits établis par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 69 (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 59 - 18/12/1998

Conformité à l’entente ou au permis d’occupation

69.1 (1) La personne qui a conclu une entente, y compris un bail, un permis ou une servitude, avec la Couronne aux termes de la présente loi ou à qui a été délivré un permis d’occupation de terres publiques aux termes de la présente loi se conforme à l’entente ou au permis d’occupation, selon le cas.  2009, chap. 12, annexe L, art. 24.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction.  2009, chap. 12, annexe L, art. 24.

Ordonnance de se conformer

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction en application du paragraphe (2) peut, outre imposer une amende, ordonner à la personne de prendre, dans le délai qu’il précise et de la façon qu’il estime appropriée, toute mesure qu’il précise afin de se conformer à l’entente ou au permis d’occupation auquel elle ne s’est pas conformée.  2009, chap. 12, annexe L, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 24 - 14/05/2009

Interdiction d’endommager des terres ou des biens de la Couronne

69.2 (1) Nul ne doit occasionner un type prescrit de dommages :

a) soit à des terres de la Couronne;

b) soit à des biens de la Couronne qui sont situés sur des terres de la Couronne ou rattachés à ces terres, y compris :

(i) tout chemin ou sentier, tout ouvrage de franchissement de cours d’eau ou tout matériau utilisé dans la construction des chemins, des sentiers ou des ouvrages de franchissement de cours d’eau,

(ii) tout écriteau, tout bâtiment, toute structure ou tout objet. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 4.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir des types de dommages pour l’application du paragraphe (1). 2016, chap. 8, annexe 5, art. 4.

Ordonnance du tribunal

(3) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1), le tribunal peut, outre imposer une amende en vertu de l’article 70.3, ordonner à la personne :

a) d’interrompre l’activité qui a occasionné ou qui occasionne le type prescrit de dommages;

b) de prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, des mesures pour remettre les terres de la Couronne en état et réparer les dommages occasionnés aux biens de la Couronne :

(i) conformément au plan approuvé par le ministre,

(ii) si le ministre n’a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;

c) d’obtenir les permis de travail ou les autres autorisations prévus par la présente loi qui peuvent être nécessaires pour remettre les terres de la Couronne en état et réparer les dommages occasionnés aux biens de la Couronne conformément à l’ordonnance du tribunal. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 4.

Conformité à l’ordonnance

(4) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) s’y conforme. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 4.

Non-conformité à l’ordonnance

(5) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour remettre les terres de la Couronne en état et réparer les dommages occasionnés aux biens de la Couronne. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 5, art. 4 - 09/06/2016

Droits

69.3 (1) Le ministre peut fixer et imposer des droits ou d’autres frais pour toute prestation de services, toute approbation, toute permission ou toute décision ayant trait à la gestion, à l’utilisation ou à l’aliénation de terres publiques sous le régime de la présente loi. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 16.

Idem

(2) Il est entendu que lorsqu’une disposition de la présente loi oblige le ministre à fixer des conditions à l’égard de toute activité ou lui permet de le faire, le pouvoir de fixer ces conditions comprend celui d’exiger le paiement de droits ou d’autres frais fixés par le ministre. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 16.

Obligation de paiement

(3) Toute personne paie les droits ou autres frais fixés par le ministre en vertu de la présente loi. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 16.

Modification et remboursement

(4) Lorsqu’il a le pouvoir, en vertu du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, de fixer des droits ou d’autres frais, le ministre peut en modifier le montant ou exiger le remboursement, en totalité ou en partie, de ceux-ci, ou encore y renoncer, pourvu qu’il soit d’avis qu’il est équitable de le faire. 2021, chap. 34, annexe 23, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 23, art. 16 - 02/12/2021

Partie III.1
Exécution et infractions Générales

Immobilisation de moyens de transport par les agents

70 (1) Un agent peut arrêter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Arrêt par le conducteur

(2) Au signal d’arrêt de l’agent, le conducteur du moyen de transport s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou autre chose que demande l’agent et qui est pertinent pour déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :

a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (12) - 6/12/2000

2016, chap. 8, annexe 5, art. 6 - 09/06/2016

Arrestation sans mandat

70.1 (1) Un agent peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est en train de commettre ou a commis une infraction prévue par la présente loi ou les règlements. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Mise en liberté par l’agent

(2) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, notamment à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) établir l’identité de la personne,

(ii) recueillir ou conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,

(iii) empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Personne non mise en liberté

(3) Les paragraphes 149 (2) et (3) et l’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté en application du paragraphe (2). 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Force nécessaire

(4) L’agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (12) - 6/12/2000

2016, chap. 8, annexe 5, art. 6 - 09/06/2016

Entrave au travail d’un agent

70.2 Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d’une autre façon le travail de l’agent qui agit en vertu de la présente loi. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 9 (12) - 6/12/2000

2016, chap. 8, annexe 5, art. 6 - 09/06/2016

Infractions

70.3 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Peine

(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), tout particulier déclaré coupable d’une infraction visée à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une première infraction;

b) d’une amende maximale de 25 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Idem : personnes morales

(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 25 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une première infraction;

b) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Dirigeants et administrateurs

(4) Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi ou les règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue dans la présente loi pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Autres ordonnances du tribunal

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut :

a) malgré toute amende maximale prévue au paragraphe (2) ou (3), augmenter l’amende qui peut être imposée à la personne d’un montant équivalent au montant de tout bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction;

b) sous réserve des paragraphes (6) et (7), ordonner qu’une amende prévue au paragraphe (2) ou (3) soit payée en plus de toute autre peine expressément prévue par toute autre disposition de la présente loi;

c) rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il y ait conformité à la présente loi ou aux règlements. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Exception

(6) L’amende maximale qui peut être imposée en vertu du paragraphe (2) ou (3) pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit ne s’applique pas dans le cas d’une amende journalière imposée pour une infraction visée au paragraphe 13 (4) ou 14 (6); 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Idem

(7) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à une infraction visée au paragraphe 24 (9). 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 5, art. 6 - 09/06/2016

Délai de prescription

70.4 Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi intentées :

a) soit plus de deux ans après le jour où des éléments de preuve de l’infraction ont été portés pour la première fois à la connaissance d’un agent;

b) soit plus de cinq ans après que l’infraction a été commise. 2016, chap. 8, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 5, art. 6 - 09/06/2016

PARTIE IV
CONSTRUCTION DE BARRAGES

Définition

71 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«barrage» S’entend en outre d’un chenal, d’un canal de dérivation, d’un dock, d’un brise-lames, d’un phare, d’une jetée, d’un glissoir, d’un dispositif d’alarme, d’un quai ou d’un ouvrage régulateur d’eau, ainsi que d’un bâtiment, d’un chemin, d’une structure, d’un service ou d’une installation temporaire qui y est nécessaire ou accessoire.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 71.

Construction

72 Le ministre peut concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, équiper, gérer, exploiter et désaffecter les barrages.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 72; 2019, chap. 14, annexe 15, art. 62.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 15, art. 62 - 10/12/2019

Acquisition d’un bien-fonds

73 Un bien-fonds ou tout droit sur un bien-fonds peut être acquis ou exproprié en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure pour l’application de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 73; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 59 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, par. 59 (2) - 10/12/2016

Ententes

74 Le ministre peut conclure les contrats ou les ententes qu’il juge appropriés afin d’assurer l’application de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 74.

État d’urgence

75 (1) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil décrète l’état d’urgence pour assurer la sécurité des personnes ou la protection des biens publics ou privés, le ministre, ou la personne qu’il habilite à cette fin, peut, sans le consentement du propriétaire :

a) entrer sur tout bien-fonds et l’utiliser;

b) modifier, de quelque façon que ce soit, tout élément naturel ou artificiel de tout bien-fonds;

c) construire et utiliser des chemins sur tout bien-fonds et des chemins en permettant l’accès;

d) construire et utiliser si nécessaire des chemins de service, des conduites d’eau, des canalisations ou des pistes sur tout bien-fonds;

e) mettre sur tout bien-fonds une substance ou un ouvrage, ou l’en enlever.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 75 (1).

Indemnité

(2) Le ministre, ou la personne qu’il habilite à cette fin, peut exercer immédiatement les pouvoirs prévus au paragraphe (1) malgré toute disposition de la Loi sur l’expropriation et sans le dépôt d’un plan. Le propriétaire du bien-fonds a le droit de recevoir une indemnité selon les modalités prévues par cette loi.  L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 75 (2).

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