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Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

L.O. 1993, CHAPiTRe 15

Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2016 au 31 décembre 2016.

Dernière modification : 2016, chap. 23, art. 72.

Historique législatif : 1996, chap. 15 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 1997, chap. 24, art. 222; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 6, art. 64; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 30, annexe E, art. 20; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 5, art. 69; 2006, chap. 17, art. 260; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 67; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 74, 2016, chap. 23, art. 72.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Dévolution de biens-fonds à la province

3.

Résiliation du bail de la cité

4.

Avenues données à bail à la cité

4.1

Bail à Toronto Hydro

4.2

Bail à la Fiducie

5.

Services municipaux

6.

Commissaire

7.

Droit à la propriété

8.

Recommandation quant au droit à la propriété

9.

Qualité d’occupant protégé

10.

Biens immeubles

11.

Constitution de la Fiducie en personne morale

12.

Conseil

13.

Pouvoirs de la Fiducie

14.

Fiducie réputée non créée

15.

Immunité

17.

Offre initiale de vente d’un bail foncier

19.

Baux de biens-fonds vacants

20.

Conditions des baux fonciers

21.

Restrictions applicables aux cessions et legs

22.

Demande de vendre

23.

Offre de vente

24.

Créanciers

25.

Liste des acheteurs éventuels

26.

Registre

27.

Décès du propriétaire

28.

Frais d’occupation

29.

Non-application de la Loi sur l’aménagement du territoire – lotissement

30.

Prorogation des délais

31.

Infraction

32.

Règlements

33.

Incompatibilité

Annexe

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cité» La cité de Toronto. («City»)

«commissaire» Le commissaire des îles de Toronto. («Commissioner»)

«conjoint» S’entend du conjoint au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«enfant» Enfant naturel ou adopté. («child»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «enfant» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 23, art. 72)

«enfant» S’entend notamment d’un enfant adopté. («child»)

«Fiducie» La Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto. («Trust»)

«îles» L’île Algonquin et l’île Ward’s situées dans la cité de Toronto. («Islands»)

«maison» Bâtiment occupé comme résidence permanente ou susceptible de l’être. S’entend en outre des structures accessoires, mais exclut le bien-fonds sur lequel la maison est située. («house»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de la communauté urbaine» La municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («Metropolitan Corporation»)

«occupant protégé» Particulier que le commissaire déclare occupant protégé aux termes du paragraphe 9 (3). («protected occupant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire» Propriétaire d’une maison ou du bail d’un bien-fonds vacant en vertu de la présente loi. («owner»)  1993, chap. 15, art. 1; 1996, chap. 15, art. 1; 1999, chap. 6, par. 64 (1); 2005, chap. 5, par. 69 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 1 - 22/07/1996; 1999, chap. 6, art. 64 (1) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 69 (1) - 13/06/2005

2016, chap. 23, art. 72 - non en vigueur

Dévolution de biens-fonds à la province

2. (1) Sont dévolus, par le présent paragraphe, à la province de l’Ontario les titres et intérêts de la municipalité de la communauté urbaine, de la cité ou de toute autre personne, existant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sur les biens-fonds situés dans l’île Algonquin et dans l’île Ward’s de la cité de Toronto et décrits à l’annexe.  1993, chap. 15, par. 2 (1).

Dévolution de bâtiments à la province

(2) Sont dévolus, par le présent paragraphe, à la province de l’Ontario les titres et intérêts de la municipalité de la communauté urbaine, de la cité ou de toute autre personne, existant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sur les maisons et autres bâtiments et structures situés sur les biens-fonds décrits à l’annexe.  1993, chap. 15, par. 2 (2).

Aucun paiement d’indemnité ou de dommages-intérêts

(3) Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables à la municipalité de la communauté urbaine, à la cité, ni à une autre personne à l’égard de la dévolution prévue aux paragraphes (1) et (2).  1993, chap. 15, par. 2 (3).

Résiliation du bail de la cité

3. (1) Est résilié le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le bail qui, en vertu du paragraphe 238 (1) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, tel que ce paragraphe s’énonçait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputé exister entre la municipalité de la communauté urbaine et la cité à l’égard des biens-fonds, des maisons et autres bâtiments et structures visés à l’article 2.  1993, chap. 15, par. 3 (1).

Idem

(2) Tous les autres baux ou contrats passés entre la municipalité de la communauté urbaine et la cité ou toutes les autres cessions faites de l’une à l’autre à l’égard des biens-fonds, des maisons ou autres bâtiments et structures visés à l’article 2 sont résiliés le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.  1993, chap. 15, par. 3 (2).

Nullité des autres baux

(3) Sont nuls tous les baux, y compris les baux au sens de la partie IV de la Loi sur la location immobilière, les cessions, les permis d’occupation et les permis d’usage des biens-fonds qui existent ou se présentent comme existant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard des biens-fonds, des maisons ou autres bâtiments et structures visés à l’article 2.  1993, chap. 15, par. 3 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’accord du 26 décembre 1911 conclu entre la cité et les commissaires du havre de Toronto.  1993, chap. 15, par. 3 (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 15, art. 2.

Arriérés de loyer

(6) Sont annulées les créances de la cité relatives aux arriérés de loyer ou aux arriérés de frais d’occupation à l’égard des biens-fonds et des maisons visés à l’article 2.  1993, chap. 15, par. 3 (6).

Aucun paiement d’indemnité ou de dommages-intérêts

(7) Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables à la municipalité de la communauté urbaine, à la cité ni à une autre personne à l’égard de la résiliation des baux prévue aux paragraphes (1), (2) et (3), sauf dans la mesure où le prévoient les paragraphes 17 (11), 19 (15), 23 (8) et 28 (3).  1993, chap. 15, par. 3 (7).

Brefs de mise en possession

(8) Les brefs de mise en possession délivrés à l’égard des biens-fonds, des maisons ou autres bâtiments et structures visés à l’article 2 cessent de produire leurs effets le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.  1993, chap. 15, par. 3 (8).

Aucun loyer payable en 1991

(9) Aucun loyer prévu par le bail et la cession visés au paragraphe 238 (1) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, tel que ce paragraphe s’énonçait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’est payable en décembre 1991 ou par la suite par la cité à la municipalité de la communauté urbaine.  1993, chap. 15, par. 3 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 2 - 22/07/1996

Avenues données à bail à la cité

4. (1) Les titres et intérêts acquis par la province de l’Ontario aux termes du paragraphe 2 (1) sur les avenues et les voies piétonnières se trouvant sur les biens-fonds décrits à l’annexe sont, par le présent paragraphe, réputés donnés à bail à la cité pour une durée de 99 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, afin que ces avenues et voies piétonnières servent de voies publiques et elles sont réputées relever de la pleine compétence de la cité en tant que voies publiques.  1993, chap. 15, par. 4 (1).

Divers

(1.1) Les titres et intérêts suivants sont donnés à bail à la cité jusqu’au 15 décembre 2092 inclusivement :

1. Les titres et intérêts acquis par la province de l’Ontario aux termes des paragraphes 2 (1) et (2) sur les droits de passage, les biens, les installations et le matériel qui peuvent être prescrits aux fins des réseaux d’égouts et d’approvisionnement en eau.

2. Les titres et intérêts acquis par la province aux termes du paragraphe 2 (1) sur la partie des biens-fonds qui peut être prescrite, à l’exclusion de ce qui est visé à la disposition 1 et au paragraphe 4.1 (1).

3. Les titres et intérêts acquis par la province aux termes du paragraphe 2 (2) sur le bâtiment appelé «the Parsonage» situé 60, avenue Lakeshore, à l’exclusion de ce qui est visé à la disposition 1 et au paragraphe 4.1 (1).  1996, chap. 15, par. 3 (1).

Responsabilité de la cité

(1.2) La cité n’est pas responsable des blessures ou dommages qui résultent de l’installation, de l’exploitation ou de l’entretien des biens, des installations ou du matériel visés à la disposition 1 du paragraphe (1.1), autres que les blessures ou dommages qui résultent de sa négligence.  1996, chap. 15, par. 3 (1).

Biens-fonds donnés à bail à la cité aux fins de services de pompiers

(2) Les titres et intérêts acquis par la province de l’Ontario aux termes du paragraphe 2 (1) sur les biens-fonds décrits à la disposition 2 de l’annexe sont, par le présent paragraphe, réputés donnés à bail à la cité en vue de la fourniture de services de pompiers pour une durée de 99 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.  1993, chap. 15, par. 4 (2).

Poste de pompiers donné à bail à la cité

(3) Les titres et intérêts acquis par la province de l’Ontario aux termes du paragraphe 2 (2) sur le poste de pompiers situé dans l’île Ward’s, y compris le bien-fonds sur lequel il est situé, sont, par le présent paragraphe, réputés donnés à bail à la cité pour une durée de 99 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.  1993, chap. 15, par. 4 (3).

Résiliation du bail

(4) Si les services de pompiers cessent d’être fournis à partir du poste de pompiers visé au paragraphe (3) et commencent à l’être à partir d’un autre emplacement situé sur les biens-fonds décrits à la disposition 2 de l’annexe, le bail visé au paragraphe (3) est résilié six mois après la cessation des services au poste de pompiers et les titres et intérêts sur le poste de pompiers, ainsi que sur le bien-fonds sur lequel il est situé, sont réputés donnés à bail à la Fiducie pour le reste du bail visé à l’article 4.2.  1993, chap. 15, par. 4 (4); 1996, chap. 15, par. 3 (2).

Idem

(5) Si les services de pompiers ne sont pas fournis à partir des biens-fonds visés au paragraphe (2) dans les cinq ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le bail visé au paragraphe (2) est résilié à la cinquième date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et les titres et intérêts sur les biens-fonds sont réputés donnés à bail à la Fiducie pour le reste du bail visé à l’article 4.2.  1993, chap. 15, par. 4 (5); 1996, chap. 15, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 3 (1-3) - 22/07/1996

Bail à Toronto Hydro

4.1 (1) Les titres et intérêts acquis par la province de l’Ontario aux termes des paragraphes 2 (1) et (2) sur les droits de passage, les biens, les installations et le matériel qui peuvent être prescrits sont donnés à bail à Toronto Hydro jusqu’au 15 décembre 2092 inclusivement.  1996, chap. 15, art. 4.

Responsabilité

(2) Toronto Hydro n’est pas responsable des blessures ou dommages qui résultent de l’installation, de l’exploitation ou de l’entretien des biens, des installations ou du matériel visés au paragraphe (1), autres que les blessures ou dommages qui résultent de sa négligence.  1996, chap. 15, art. 4.

Commission hydroélectrique de Toronto

(3) Le 1er janvier 1998, le bail donné à Toronto Hydro aux termes du paragraphe (1) devient un bail donné à la Commission hydroélectrique de Toronto créée par le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto; le paragraphe (2) s’applique à l’égard de la commission.  1997, chap. 26, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 4 - 22/07/1996; 1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

Bail à la Fiducie

4.2 Les titres et intérêts suivants sont donnés à bail à la Fiducie jusqu’au 15 décembre 2092 inclusivement :

1. Les titres et intérêts acquis sur des biens-fonds par la province aux termes du paragraphe 2 (1), à l’exclusion de ce qui est donné à bail à la cité aux termes de l’article 4 et à Toronto Hydro aux termes de l’article 4.1.

2. Les titres et intérêts acquis par la province aux termes du paragraphe 2 (2) sur les bâtiments et les structures qui peuvent être prescrits.  1996, chap. 15, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 4 - 22/07/1996

Services municipaux

5. (1) La municipalité de la communauté urbaine, la cité et la Commission de transport de Toronto maintiennent les services municipaux dont elles sont responsables, y compris les services d’urgence, d’autobus et de traversiers, au même niveau qu’en 1992 à l’égard des biens-fonds décrits à l’annexe.  1993, chap. 15, par. 5 (1).

Changement

(2) S’il se produit une augmentation ou une diminution du niveau des services offerts par la municipalité de la communauté urbaine, la cité ou la Commission de transport de Toronto, un changement similaire, approprié dans les circonstances, est apporté au niveau des services offerts à l’égard des biens-fonds décrits à l’annexe.  1993, chap. 15, par. 5 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 15, par. 5 (1).

Redevance d’égout et d’eau

(4) La cité peut imposer une redevance au titre de la dette relative aux réseaux d’égouts et d’approvisionnement en eau existant le 15 décembre 1993. Elle peut exiger que la redevance soit payée sous forme d’un versement forfaitaire ou de versements périodiques. La redevance est payable par les particuliers suivants entre lesquels elle doit être divisée de façon égale :

1. Les propriétaires de baux de biens-fonds vacants.

2. Les propriétaires de maisons et des baux fonciers s’y rapportant ou les occupants protégés qui occupent une maison.  1996, chap. 15, par. 5 (2).

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le montant de la dette visée au paragraphe (4), les circonstances dans lesquelles un versement forfaitaire ou des versements périodiques doivent être exigés et la période d’amortissement utilisée pour calculer les versements périodiques.  1996, chap. 15, par. 5 (2).

Idem, privilège

(5.1) La redevance imposée en vertu du paragraphe (4) constitue un privilège sur le bien-fonds et elle peut être recouvrée de la même façon et au moyen des mêmes recours que ceux prévus par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour le recouvrement des impôts fonciers.  1996, chap. 15, par. 5 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 67 (1).

Restriction

(6) Malgré toute autre loi, la cité ne doit pas, sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (4), imposer une redevance ou tenter de percevoir toute somme d’argent au titre de la dette grevant les réseaux d’égouts et d’approvisionnement en eau qui existent le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.  1993, chap. 15, par. 5 (6).

(7) Abrogé : 1997, chap. 26, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 5 (1, 2) - 22/07/1996; 1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

2006, chap. 32, annexe C, art. 67 (1) - 01/01/2007

Commissaire

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire appelé commissaire des îles de Toronto qui est chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi.  1993, chap. 15, par. 6 (1).

Rémunération

(2) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1993, chap. 15, par. 6 (2).

Droit à la propriété

7. (1) Tout particulier peut demander au ministre, dans les soixante jours suivant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, de décider s’il a droit à la propriété d’une maison.  1993, chap. 15, par. 7 (1).

Maison dévolue au locataire

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les 120 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le titre et l’intérêt que détient la province de l’Ontario sur la maison qui est l’objet d’une demande sont dévolus par celle-ci :

a) soit à l’auteur de la demande, s’il est désigné comme le locataire de la maison sur le rôle d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière, qui est déposé pour l’année d’imposition 1992.

b) Abrogé : 1996, chap. 15, art. 6.

1993, chap. 15, par. 7 (2); 1996, chap. 15, art. 6.

Différends

(3) Si un particulier autre que celui visé à l’alinéa (2) a) demande qu’il soit décidé de son droit à la propriété aux termes du paragraphe (1) ou s’il existe un différend à ce sujet, le ministre renvoie la question au commissaire.  1993, chap. 15, par. 7 (3).

Arriéré d’impôts, etc.

(4) Le titre et l’intérêt que détient la province de l’Ontario sur une maison ne doivent pas être dévolus par celle-ci au particulier qui a par ailleurs droit à la propriété de la maison, sauf si le ministre est convaincu qu’ont été payés les impôts ou redevances de services publics dus à la cité le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de la maison et du bien-fonds sur lequel elle est située.  1993, chap. 15, par. 7 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le titre et l’intérêt sur la maison sont dévolus à la Fiducie ou si un occupant protégé occupe la maison.  1993, chap. 15, par. 7 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 6 - 22/07/1996

Recommandation quant au droit à la propriété

8. (1) Pour chaque cas que renvoie le ministre, le commissaire recommande à celui-ci le particulier qui, selon lui, a droit à la propriété de la maison ou ne lui recommande personne à cet égard.  1993, chap. 15, par. 8 (1).

Décision

(2) Dans les trente jours suivant la réception de la recommandation du commissaire mais pas au-delà de 120 jours après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre prend une décision sur la question du droit de propriété qui a été renvoyée au commissaire et remet un avis de sa décision par écrit aux auteurs d’une demande.  1993, chap. 15, par. 8 (2).

Décision définitive

(3) La décision du ministre est définitive.  1993, chap. 15, par. 8 (3).

Dévolution

(4) Dans les trente jours suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe (2) mais pas au-delà de 120 jours après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le titre et l’intérêt sur la maison sont dévolus par la province de l’Ontario au particulier qui, selon la décision du ministre, y a droit.  1993, chap. 15, par. 8 (4).

Restriction relative à l’occupation par le propriétaire

(5) Si le titre et l’intérêt sur une maison sont dévolus par le ministre à un particulier qui n’occupe pas la maison le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce particulier n’a aucun droit d’occuper la maison :

a) jusqu’à ce que le commissaire conclue que la maison n’est pas occupée par un occupant protégé;

b) si le commissaire conclut que la maison est occupée par un occupant protégé, jusqu’à l’extinction du droit de l’occupant protégé d’occuper la maison ou jusqu’à ce que celui-ci cesse de l’occuper, selon celle de ces éventualités qui se réalise la première.  1993, chap. 15, par. 8 (5).

Tenants conjoints

(6) S’il est décidé que plusieurs particuliers ont droit à la propriété d’une maison, le titre et l’intérêt sur la maison sont dévolus par la province de l’Ontario à ces particuliers à titre de tenants conjoints.  1993, chap. 15, par. 8 (6).

Cas où aucun particulier n’a droit à la propriété

(7) Si aucun particulier n’a droit à la propriété d’une maison, le titre et l’intérêt sur la maison sont dévolus par la province à la Fiducie.  1993, chap. 15, par. 8 (7).

Qualité d’occupant protégé

9. (1) Tout particulier qui occupe une maison située dans les îles le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peut demander au commissaire, dans les soixante jours après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, de déterminer s’il a droit à la qualité d’occupant protégé.  1993, chap. 15, par. 9 (1).

Demande assimilée à une demande prévue au par. (1)

(2) Chaque auteur d’une demande de droit de propriété sur une maison présentée en vertu du paragraphe 7 (1) et qui est l’objet d’un refus est réputé avoir présenté une demande en vertu du paragraphe (1).  1993, chap. 15, par. 9 (2).

Décision

(3) Dans les trente jours suivant la dévolution du droit de propriété sur la maison prévue au paragraphe 7 (2) ou suivant la décision que prend le ministre sur le droit de propriété sur cette maison aux termes du paragraphe 8 (2), le commissaire décide si l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) constitue un occupant protégé.  1993, chap. 15, par. 9 (3).

Décision définitive

(4) La décision du commissaire est définitive.  1993, chap. 15, par. 9 (4).

Droit d’occuper la maison

(5) L’occupant protégé a le droit d’occuper à l’exclusion de toute autre personne la maison qu’il occupait le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’expiration de la période prescrite ou jusqu’à ce qu’il devienne l’occupant d’une autre maison située dans les îles, selon celle de ces éventualités qui se réalise la première.  1993, chap. 15, par. 9 (5).

Frais d’occupation de la maison

(6) Outre les frais d’occupation du bien-fonds prévus au paragraphe 28 (2) et les montants dus aux termes du paragraphe 28 (4), un occupant protégé paie à la Fiducie des frais d’occupation prescrits de la maison.  1993, chap. 15, par. 9 (6).

Détention en fiducie pour le compte du propriétaire

(7) La Fiducie facture à l’occupant protégé les frais d’occupation de la maison et en détient le montant en fiducie pour le compte du propriétaire de la maison.  1993, chap. 15, par. 9 (7).

Paiement des frais d’occupation au propriétaire

(8) La Fiducie paie les frais d’occupation de la maison ainsi que les intérêts calculés au taux prescrit, déduction faite des impôts ou redevances de services publics visés au paragraphe 7 (4) qui sont dus à la cité, au propriétaire de la maison au moment de la vente du bail foncier au propriétaire prévue à l’article 17 ou au moment de la vente à une autre personne de la maison et du bail foncier s’y rapportant conformément à l’alinéa 17 (6) c).  1993, chap. 15, par. 9 (8).

Avis de paiement en souffrance

(9) La Fiducie remet, par voie de signification à personne, un avis de paiement en souffrance à l’occupant protégé qui accuse un arriéré de trente jours dans le paiement de ses frais d’occupation, de ses impôts fonciers municipaux, des redevances prévues au paragraphe 5 (4) ou au paragraphe 13 (2).  1993, chap. 15, par. 9 (9).

Effet de l’arriéré

(10) L’occupant protégé qui continue d’accuser un arriéré dans le paiement des frais, impôts ou redevances visés au paragraphe (9) dans les trente jours qui suivent la date de signification de l’avis de paiement en souffrance encourt les peines suivantes :

a) il cesse ce jour-là d’être un occupant protégé;

b) il perd ce jour-là son droit d’occupation de la maison.  1993, chap. 15, par. 9 (10).

Bref de mise en possession

(11) Si un particulier continue d’occuper une maison après avoir perdu son droit de l’occuper à titre d’occupant protégé, la Fiducie présente à un juge de la Cour supérieure de justice une requête pour que soit rendue une ordonnance de délivrance d’un bref de mise en possession.  1993, chap. 15, par. 9 (11); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Signification et contenu de l’avis

(12) La requête visée au paragraphe (11) est signifiée à l’occupant protégé au moins quatre jours francs avant la date fixée pour la présentation de la requête et contient l’avertissement suivant, en français ou en anglais, selon le cas :

 

Si vous désirez contester la demande du requérant, vous devez soit vous présenter devant le greffier local de la Cour supérieure de justice,

à ................. heure(s) le ..........., au greffe du palais de justice situé au 361, avenue University, Toronto (Ontario), soit déposer au greffe, avant le ............, un avis de contestation écrit, énonçant brièvement les motifs de votre contestation. Si vous ne vous présentez pas, ni ne déposez d’avis de contestation, le greffier local de la Cour supérieure de justice peut signer une ordonnance de délivrance d’un bref de mise en possession.

1993, chap. 15, par. 9 (12); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Contestation

(13) L’occupant protégé peut contester la demande de la Fiducie soit en assistant à la présentation de la requête, soit en déposant auprès du greffier local, avant la date de la présentation de la requête, une déclaration écrite énonçant brièvement les motifs de sa contestation.  1993, chap. 15, par. 9 (13).

Jugement par défaut

(14) Si la demande de la Fiducie n’est pas contestée, le greffier local peut signer une ordonnance prévoyant la délivrance d’un bref de mise en possession.  1993, chap. 15, par. 9 (14).

Annulation du jugement par défaut

(15) L’occupant protégé peut, dans les sept jours suivant la signification de l’ordonnance signée par le greffier local en vertu du paragraphe (14), par voie de motion sans préavis, demander au juge l’annulation de l’ordonnance. Le juge peut faire droit à la motion s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation invoqués.  1993, chap. 15, par. 9 (15).

Prorogation du délai de présentation de la motion en annulation

(16) Le juge peut proroger le délai de présentation de la motion visée au paragraphe (15) s’il est convaincu que la demande de prorogation est justifiée.  1993, chap. 15, par. 9 (16).

Audience

(17) Si la demande de la Fiducie est contestée, la cause peut être inscrite au rôle en vue de la tenue d’une audience sans délai ou aux date, heure et lieu que fixe le juge.  1993, chap. 15, par. 9 (17).

Ordonnance

(18) Après l’audience, le juge statue sur la demande de la Fiducie et peut rendre une ordonnance prévoyant la délivrance d’un bref de mise en possession et, sous réserve du paragraphe (19), peut l’assortir des conditions qu’il estime appropriées.  1993, chap. 15, par. 9 (18).

Sursis à l’exécution

(19) Le juge peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du bref de mise en possession pour une durée maximale d’une semaine.  1993, chap. 15, par. 9 (19).

Bail inexistant

(20) Malgré le présent article, aucun bail ni aucune convention de location au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ne peut exister entre l’occupant protégé et la province de l’Ontario, la Fiducie ou le propriétaire.  1997, chap. 24, par. 222 (1); 2006, chap. 17, par. 260 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 222 (1) - 17/06/1998

2006, chap. 17, art. 260 (1) - 31/01/2007; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Biens immeubles

10. (1) Les maisons et les baux fonciers s’y rapportant ou les baux de biens-fonds vacants sont réputés des biens immeubles à toutes fins.  1996, chap. 15, art. 7.

Impôts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d’une maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail foncier d’un bien-fonds vacant est redevable de tous les impôts visés par la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard de la maison et du bien-fonds et l’avis d’évaluation ainsi que le relevé d’impôts fonciers lui sont envoyés.  1993, chap. 15, par. 10 (2).

Idem

(3) Si une maison est occupée par un occupant protégé, ce dernier est redevable, pendant la période de l’occupation, de tous les impôts applicables à l’égard de la maison et du bien-fonds sur lequel elle est située. L’avis d’évaluation ainsi que le relevé d’impôts fonciers sont envoyés à la Fiducie qui adresse la facture à l’occupant protégé et remet les montants perçus à la cité.  1993, chap. 15, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 7 - 22/07/1996

Constitution de la Fiducie en personne morale

11. (1) Est constituée par le présent paragraphe une personne morale sans capital-actions appelée Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto en français et Toronto Islands Residential Community Trust Corporation en anglais.  1993, chap. 15, par. 11 (1).

Objets

(2) La Fiducie a pour objet de gérer les biens-fonds décrits à l’annexe, y compris les maisons et autres bâtiments et structures situés sur les biens-fonds, au profit de la collectivité constituée par les résidents des îles et au profit du public, et a tout autre objet que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.  1993, chap. 15, par. 11 (2).

Somme d’argent

(3) Toute somme d’argent provenant de la conduite des affaires de la Fiducie est consacrée uniquement à la réalisation de ses objets.  1993, chap. 15, par. 11 (3).

Non-application des lois relatives aux personnes morales

(4) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les noms commerciaux et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Fiducie.  1993, chap. 15, par. 11 (4).

Organisme ne relevant pas de la Couronne

(5) La Fiducie est réputée ne pas être un organisme de la Couronne.  1993, chap. 15, par. 11 (5).

Conseil

12. (1) Les affaires de la Fiducie sont gérées par un conseil d’administration composé d’au plus 15 membres.  1996, chap. 15, par. 8 (1).

Buts

(2) Les membres du conseil représentent la Fiducie constituée en vertu de la présente loi et favorisent la réalisation de ses buts.  1993, chap. 15, par. 12 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 15, par. 8 (2).

Nomination des membres du conseil

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil.  1993, chap. 15, par. 12 (4).

Mandat

(5) Le mandat des membres du conseil est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1993, chap. 15, par. 12 (5).

Quorum

(6) Aux réunions du conseil, la majorité des membres constitue le quorum.  1993, chap. 15, par. 12 (6).

Présidence et vice-présidence

(7) Le conseil nomme un président et un vice-président qui sont choisis parmi ses membres.  1993, chap. 15, par. 12 (7).

Idem

(8) Le président dirige toutes les réunions du conseil. En cas d’empêchement du président, le vice-président assume la présidence.  1993, chap. 15, par. 12 (8).

Règlements administratifs

(9) Le conseil peut adopter des règlements administratifs qui réglementent le déroulement de ses travaux, dont notamment des directives en matière de conflits d’intérêts, et qui traitent des questions nécessaires à la gestion des affaires de la Fiducie et à la réalisation des objets de cette dernière.  1993, chap. 15, par. 12 (9).

Siège social, sceau et exercice

(10) L’emplacement du siège social de la Fiducie, l’utilisation d’un sceau et l’exercice de la Fiducie sont conformes à ce que prévoient les règlements administratifs de celle-ci.  1993, chap. 15, par. 12 (10).

Vérification

(11) Le conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lesquels sont chargés de vérifier les livres, registres, comptes et opérations de la Fiducie et de préparer un état financier annuel.  1993, chap. 15, par. 12 (11); 2004, chap. 8, art. 46.

Vérificateur général

(12) Le rapport du vérificateur, ainsi que les livres, registres, comptes et relevés des opérations de la Fiducie, sont mis à la disposition du ministre et du vérificateur général.  1993, chap. 15, par. 12 (12); 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

(13) Le conseil rédige un rapport annuel sur les activités et affaires de la Fiducie et le remet au ministre dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice de la Fiducie.  1993, chap. 15, par. 12 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 8 (1, 2) - 22/07/1996

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005; 2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Pouvoirs de la Fiducie

13. (1) Sous réserve des restrictions prévues par la présente loi, la Fiducie a la capacité d’une personne physique et en exerce tous les pouvoirs pour la réalisation de ses objets.  1993, chap. 15, par. 13 (1).

Pouvoirs particuliers

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Fiducie peut :

a) imposer des droits et des redevances;

b) Abrogé : 1996, chap. 15, par. 9 (1).

c) permettre que les terrains vacants des îles servent de parcs, de lieux de loisirs ou à toute autre fin, au profit de la collectivité constituée par les résidents des îles et au profit du public.  1993, chap. 15, par. 13 (2); 1996, chap. 15, par. 9 (1).

Fonctions de la Fiducie

(3) Outre les fonctions qui lui sont assignées ailleurs dans la présente loi, la Fiducie :

a) exploite, au profit et pour la jouissance du public, les bâtiments et structures, à l’exclusion des maisons et du poste de pompiers, qui existent sur les biens-fonds décrits à l’annexe le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi; cependant, le présent alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la Fiducie de démolir ou de situer à un autre endroit ces bâtiments et structures à n’importe quel moment;

b) veille à ce que le public ait un accès raisonnable aux bâtiments et structures qui doivent être exploités aux termes de l’alinéa a);

c) recueille suffisamment de revenus pour réaliser ses objets;

d) fait en sorte que chaque maison située dans les îles soit évaluée par un évaluateur choisi par la Fiducie et veille à ce que l’évaluation se fasse de la manière prescrite :

(i) dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le titre et l’intérêt sur la maison sont dévolus par la province de l’Ontario au propriétaire ou, si la maison est occupée par un occupant protégé, dans les soixante jours de la décision du commissaire prévue à l’article 9,

(ii) lorsque le titre et l’intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant sont transférés ou vendus, sauf dans le cas d’un transfert effectué aux termes du paragraphe 21 (2) ou (3), ou 27 (6).  1993, chap. 15, par. 13 (3); 1996, chap. 15, par. 9 (2).

Idem

(4) La Fiducie fournit à la cité les renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer sa part du produit des ventes aux termes des articles 17, 19, 22 et 23.  1993, chap. 15, par. 13 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 9 (1, 2) - 22/07/1996

Fiducie réputée non créée

14. (1) La présente loi est réputée :

a) ne pas créer de fiducie entre la province de l’Ontario et la Fiducie au profit des membres de la collectivité constituée par les résidents des îles ou au profit du public;

b) ne pas imposer d’obligations fiduciaires à l’une ou l’autre des parties visées à l’alinéa a).  1993, chap. 15, par. 14 (1).

Non-application

(2) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à la Fiducie, ni aux membres de son conseil d’administration, ni à ses dirigeants, employés et mandataires, non plus qu’au commissaire :

1. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 74.

2. La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.

3. La Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

4. La Loi sur les fiduciaires.

5. La Loi sur la modification des fiducies.  1993, chap. 15, par. 14 (2); 2002, chap. 30, annexe E, art. 20; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 74.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 30, annexe E, art. 20 - 31/06/2005

2009, chap. 33, annexe 2, art. 74 - 15/12/2009

Immunité

15. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre le commissaire, la Fiducie, les membres de son conseil d’administration ou ses dirigeants, employés ou mandataires pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.  1993, chap. 15, art. 15.

16. Abrogé : 1996, chap. 15, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 10 - 22/07/1996

Offre initiale de vente d’un bail foncier

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Fiducie offre de vendre au propriétaire d’une maison, dans les trente jours suivant la dévolution du titre et de l’intérêt sur la maison à ce dernier par la province de l’Ontario, le bail portant sur le bien-fonds sur lequel la maison est située et le bien-fonds utilisé en vue de la jouissance normale de la maison.  1993, chap. 15, par. 17 (1).

Idem

(2) Si la maison est occupée par un occupant protégé, la Fiducie fait l’offre visée au paragraphe (1) dans les trente jours après que l’occupant protégé perd son droit d’occupation de la maison.  1993, chap. 15, par. 17 (2).

Prix d’achat

(3) Le prix d’achat d’un bail foncier qui est vendu aux termes du présent article avant la première date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans l’île Ward’s;

b) 46 000 $ pour un bien-fonds situé dans l’île Algonquin.  1993, chap. 15, par. 17 (3).

Cas particulier

(4) Le prix d’achat d’un bail foncier qui est vendu aux termes du présent article, avant la première date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, à un propriétaire qui est une personne âgée au sens des règlements et qui répond aux critères prescrits est de :

a) 27 000 $ pour un bien-fonds situé dans l’île Ward’s;

b) 34 500 $ pour un bien-fonds situé dans l’île Algonquin.  1993, chap. 15, par. 17 (4).

Prix d’achat rajusté

(5) Le prix d’achat d’un bail foncier qui est vendu aux termes du présent article, à compter de la première date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, est déterminé conformément aux règlements.  1993, chap. 15, par. 17 (5).

Options du propriétaire

(6) Dans les trente jours suivant la réception d’une offre de vente d’un bail foncier faite par la Fiducie, le propriétaire de la maison :

a) soit accepte l’offre au prix et aux conditions proposés par la Fiducie;

b) Abrogé : 1996, chap. 15, par. 11 (1).

c) soit rejette l’offre et demande à la Fiducie de vendre la maison et le bail foncier s’y rapportant à un nouveau propriétaire;

d) soit rejette l’offre, puis enlève ou démolit la maison et remet le bien-fonds en état.  1993, chap. 15, par. 17 (6); 1996, chap. 15, par. 11 (1).

Option réputée choisie

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le propriétaire qui ne répond pas à l’offre de la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (6), est réputé y avoir répondu de la façon prévue à l’alinéa (6) c).  1993, chap. 15, par. 17 (7).

Prorogation de délai

(8) La Fiducie peut proroger le délai prévu pour répondre à une offre, avant ou après l’expiration du délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables en faveur de la prorogation.  1993, chap. 15, par. 17 (8).

Acceptation de l’offre

(9) S’il accepte l’offre, le propriétaire verse le prix d’achat à la Fiducie dans les trente jours de l’acceptation de l’offre et, après réception de l’argent par la Fiducie, le titre et l’intérêt sur le bail foncier sont dévolus par celle-ci au propriétaire.  1993, chap. 15, par. 17 (9).

Tenants conjoints

(10) Si la propriété de la maison est détenue en tenance conjointe, le bail foncier s’y rapportant est dévolu par la Fiducie aux propriétaires à titre de tenants conjoints.  1993, chap. 15, par. 17 (10).

Répartition du produit de la vente

(11) Dans les trente jours suivant la réception du produit de la vente, la Fiducie le répartit de la façon suivante :

1. 2 500 $ sont remis à la Fiducie.

2. Abrogée : 1996, chap. 15, par. 11 (2).

3. Le reliquat échoit à la cité.  1993, chap. 15, par. 17 (11); 1996, chap. 15, par. 11 (2).

Disposition transitoire, modifications de 1996

(12) Malgré la résiliation du bail visé à la disposition 2 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto que détient la Fiducie, est maintenu chaque bail foncier vendu aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de cette loi.  1996, chap. 15, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 11 (1-3) - 22/07/1996

18. Abrogé : 1996, chap. 15, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 12 - 22/07/1996

Baux de biens-fonds vacants

19. (1) La Fiducie peut offrir de vendre, conformément au présent article, un maximum de 12 baux portant sur les biens-fonds décrits à l’annexe qui étaient vacants le 15 décembre 1993.  1996, chap. 15, par. 13 (1).

Idem

(2) Chaque bail porte sur un bien-fonds qui est suffisant pour permettre l’aménagement d’une seule maison.  1996, chap. 15, par. 13 (1).

(3) à (5) Abrogés : 1996, chap. 15, par. 13 (1).

Offre faite à des particuliers

(6) La Fiducie peut offrir un maximum de 12 baux fonciers aux particuliers dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 25.  1996, chap. 15, par. 13 (2).

Idem

(6.1) L’offre faite en vertu du paragraphe (6) peut être assortie de la condition voulant que l’acheteur convienne de construire une maison sur le bien-fonds aux conditions énoncées par la Fiducie.  1996, chap. 15, par. 13 (2).

Travaux de construction effectués par la Fiducie

(7) La Fiducie peut, avant de faire l’offre prévue au paragraphe (6), construire des maisons sur les biens-fonds vacants.  1993, chap. 15, par. 19 (7).

Options des particuliers

(8) Dans les trente jours suivant la réception d’une offre de la Fiducie, le particulier :

a) soit accepte l’offre au prix et aux conditions proposés par la Fiducie;

b) soit rejette l’offre.  1993, chap. 15, par. 19 (8); 1996, chap. 15, par. 13 (3).

Option réputée choisie

(9) Le particulier qui ne répond pas à l’offre de la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (8), est réputé y avoir répondu conformément à l’alinéa (8) b).  1993, chap. 15, par. 19 (9).

Prix d’achat

(10) Le prix d’achat d’un bail foncier qui est vendu aux termes du présent article avant la première date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans l’île Ward’s;

b) 36 000 $ ou 46 000 $, selon ce qui est déterminé conformément aux règlements, pour un bien-fonds situé dans l’île Algonquin.  1993, chap. 15, par. 19 (10).

Prix d’achat rajusté

(11) Le prix d’achat d’un bail foncier qui est vendu aux termes du présent article à compter de la première date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminé conformément aux règlements.  1993, chap. 15, par. 19 (11).

Prix de la maison

(12) Si la Fiducie construit une maison, son prix d’achat est déterminé conformément aux règlements.  1993, chap. 15, par. 19 (12).

Acceptation de l’offre

(13) Le particulier qui accepte l’offre de la Fiducie verse le prix d’achat à la Fiducie dans les 30 jours suivant l’acceptation de l’offre. Dès réception de l’argent par la Fiducie, le titre et l’intérêt sur le bail foncier et la maison, s’il y en a une, sont dévolus à l’acheteur par la Fiducie.  1996, chap. 15, par. 13 (4).

Tenants conjoints

(14) À la demande de l’acheteur, le droit de propriété visé au paragraphe (13) est dévolu par la Fiducie à plusieurs particuliers à titre de tenants conjoints.  1996, chap. 15, par. 13 (4).

Produit de la vente

(15) La Fiducie a droit à la totalité du produit de la vente d’un bail foncier, d’une maison, ou des deux, qui sont vendus aux termes du présent article.  1996, chap. 15, par. 13 (4).

(16) Abrogé : 1996, chap. 15, par. 13 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 13 (1-4) - 22/07/1996

Conditions des baux fonciers

20. Chaque bail foncier portant sur un bien-fonds sur lequel est située une maison et chaque bail foncier portant sur un bien-fonds vacant comportent les conditions suivantes :

1. Le bail commence le jour où est dévolu au propriétaire le droit de propriété sur la maison, s’il y en a une au moment de la vente du bail foncier.

2. S’il n’y a pas de maison sur le bien-fonds, le bail commence le jour où le droit de propriété sur le bail foncier est dévolu au propriétaire.

3. Le propriétaire est redevable de tous les impôts, redevances et autres sommes exigées à l’égard de la maison et du bien-fonds.

4. Le propriétaire garde la maison et le bien-fonds dans un état conforme aux lois et règlements provinciaux et municipaux applicables.

5. Le propriétaire utilise la maison comme sa résidence principale et la désigne comme sa résidence principale aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral.

6. Le propriétaire ne doit pas se départir, notamment par voie de cession, de son intérêt sur la maison ou sur le bail foncier, si ce n’est en faveur de son conjoint, de son ou de ses enfants, du tenant conjoint ou de la Fiducie, conformément à la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto, et toute opération qui se présente comme étant effectuée à cette fin est nulle. Toutefois, le propriétaire peut grever d’une hypothèque ou d’une sûreté la maison, s’il y en a une, et le bail foncier, et ce sans le consentement de la Fiducie.

7. Le propriétaire ne doit pas léguer son intérêt sur la maison ou sur le bail foncier, si ce n’est en faveur de son conjoint ou de son ou de ses enfants, conformément à la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto.

8. Le propriétaire ne doit pas se départir de la possession d’une partie ou de la totalité de la maison et du bien-fonds, notamment par voie de location à bail, si ce n’est conformément aux dispositions de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto, et toute opération qui se présente comme étant effectuée à cette fin est nulle.  1993, chap. 15, art. 20; 1996, chap. 15, art. 14; 1999, chap. 6, par. 64 (2); 2005, chap. 5, par. 69 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 14 (1-3) - 22/07/1996; 1999, chap. 6, art. 64 (2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 69 (2) - 13/06/2005

Restrictions applicables aux cessions et legs

21. (1) Sauf dans la mesure prévue au présent article, aucun propriétaire ne doit se départir de son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant ou le bail foncier d’un bien-fonds vacant, notamment par voie de cession ou de legs, si ce n’est en faveur de la Fiducie, et toute opération qui se présente comme étant effectuée à l’une de ces fins est nulle.  1993, chap. 15, par. 21 (1).

Legs au conjoint

(2) Le propriétaire peut léguer à son conjoint son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail foncier d’un bien-fonds vacant.  1993, chap. 15, par. 21 (2); 1999, chap. 6, par. 64 (3); 2005, chap. 5, par. 69 (3).

Cession au conjoint

(3) Le propriétaire peut céder à son conjoint, moyennant une contrepartie quelconque ou non, la totalité de son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail foncier d’un bien-fonds vacant, ou une partie de l’intérêt qu’il détient en tenance conjointe.  1993, chap. 15, par. 21 (3); 1999, chap. 6, par. 64 (4); 2005, chap. 5, par. 69 (4).

Legs aux enfants

(4) Le propriétaire peut léguer à son ou à ses enfants son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant.  1993, chap. 15, par. 21 (4).

Vente aux enfants

(5) Le propriétaire peut vendre à son ou à ses enfants, à un prix déterminé conformément aux règlements, la totalité de son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant ou une partie de l’intérêt qu’il détient en tenance conjointe.  1993, chap. 15, par. 21 (5).

Vente à un tenant conjoint

(6) Le propriétaire qui est tenant conjoint peut vendre son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail d’un bien-fonds vacant à l’autre propriétaire ou aux autres propriétaires de la maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail du bien-fonds vacant, à un prix déterminé conformément aux règlements, à moins que les tenants conjoints n’aient acquis, aux termes de l’article 22 ou 23, une autre maison située dans les îles à titre de tenants conjoints.  1993, chap. 15, par. 21 (6).

Paiement exigé

(7) Malgré le paragraphe (4), la Fiducie ne doit pas procéder à l’enregistrement du transfert du droit de propriété prévu à ce paragraphe tant que le cessionnaire ne lui a pas versé le montant déterminé conformément aux règlements.  1993, chap. 15, par. 21 (7).

Exemption de paiement

(8) Si l’enfant ou les enfants à qui sont légués une maison et le bail foncier s’y rapportant en vertu du paragraphe (4) demandent à la Fiducie de vendre leur titre et leur intérêt sur la maison et le bail foncier s’y rapportant aux termes de l’article 22, ils sont exemptés du paiement exigé par le paragraphe (7).  1993, chap. 15, par. 21 (8).

Hypothèque

(8.1) Le propriétaire peut grever d’une hypothèque ou d’une sûreté son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail d’un bien-fonds vacant.  1996, chap. 15, art. 15.

Possession

(9) Le propriétaire ne doit pas se départir de la possession de la totalité ou d’une partie de la maison et du bien-fonds, notamment par voie de location à bail, et toute opération qui se présente comme étant effectuée à cette fin est nulle.  1993, chap. 15, par. 21 (9).

Sous-location à bail

(10) Malgré le paragraphe (9), la Fiducie peut permettre au propriétaire de sous-louer à bail la maison et le bail foncier s’y rapportant pendant la période et aux conditions que peut approuver la Fiducie.  1993, chap. 15, par. 21 (10).

Indivisibilité de l’intérêt

(11) Pendant la durée du bail foncier d’un propriétaire, ce dernier ne doit pas disjoindre son intérêt sur la maison et celui qu’il a sur le bail foncier s’y rapportant.  1993, chap. 15, par. 21 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 15 - 22/07/1996; 1999, chap. 6, art. 64 (3, 4) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 69 (3, 4) - 13/06/2005

Demande de vendre

22. (1) Un propriétaire peut en tout temps demander que son titre et son intérêt sur la maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail d’un bien-fonds vacant soient vendus en son nom par la Fiducie.  1993, chap. 15, par. 22 (1).

Offre de vente faite par la Fiducie

(2) À la réception d’une demande, la Fiducie fait sans délai une offre de revente de la maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail du bien-fonds vacant au nom du propriétaire aux particuliers dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 25, à un prix déterminé par les règlements.  1996, chap. 15, par. 16 (1).

(3) Abrogé : 1996, chap. 15, par. 16 (1).

Options de l’acheteur

(4) Dans les 30 jours suivant la réception de l’offre de la Fiducie, le particulier :

a) soit accepte l’offre au prix et aux conditions proposés par la Fiducie;

b) soit rejette l’offre.  1993, chap. 15, par. 22 (4); 1996, chap. 15, par. 16 (2).

Option réputée choisie

(5) Le particulier qui ne répond pas à l’offre de la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (4), est réputé y avoir répondu de la façon visée à l’alinéa (4) b).  1996, chap. 15, par. 16 (3).

Présentation de l’offre

(6) Si le particulier accepte l’offre de la Fiducie, cette dernière présente l’acceptation de l’offre au propriétaire comme une offre d’achat de la maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail du bien-fonds vacant.  1996, chap. 15, par. 16 (3).

Options du propriétaire

(7) Dans les trente jours suivant la présentation de l’offre, le propriétaire :

a) soit accepte l’offre au prix et aux conditions proposés par le particulier;

b) soit rejette l’offre et retire la demande qu’il a adressée à la Fiducie.  1993, chap. 15, par. 22 (7); 1996, chap. 15, par. 16 (4).

Option réputée choisie

(8) Le propriétaire qui ne répond pas à l’offre présentée par la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (7), est réputé y avoir répondu de la façon visée à l’alinéa (7) b).  1993, chap. 15, par. 22 (8).

Idem

(9) Malgré le paragraphe (8), si l’offre est faite par suite de la demande de vente du propriétaire réputée telle aux termes du paragraphe 17 (7), le propriétaire qui ne répond pas à l’offre présentée par la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (7), est réputé y avoir répondu de la façon visée à l’alinéa (7) a).  1993, chap. 15, par. 22 (9).

Acceptation de l’offre

(10) S’il accepte l’offre, le propriétaire cède son titre et son intérêt sur la maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail foncier du bien-fonds vacant à la Fiducie qui alors cède à l’acheteur son titre et son intérêt sur la maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail foncier du bien-fonds vacant.  1993, chap. 15, par. 22 (10).

Paiement différé

(11) Malgré le paragraphe (10), le propriétaire ne doit pas toucher le produit de la vente à la Fiducie de la maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail foncier du bien-fonds vacant tant que cette dernière n’a pas reçu l’argent de l’acheteur et que les frais d’occupation non encore acquittés à l’égard du bien-fonds, les redevances dues à la Fiducie, les redevances d’égout et d’eau visées au paragraphe 5 (4) ainsi que les intérêts n’ont pas été payés intégralement.  1993, chap. 15, par. 22 (11).

Tenants conjoints

(12) Si plusieurs particuliers achètent une maison et le bail foncier s’y rapportant, la Fiducie cède le droit de propriété à ces particuliers à titre de tenants conjoints.  1993, chap. 15, par. 22 (12).

Répartition

(13) La Fiducie répartit le produit de la vente et le versement visé au paragraphe 21 (7) de la manière prescrite.  1993, chap. 15, par. 22 (13).

Disposition transitoire, modifications de 1996

(14) Malgré la résiliation du bail visé à la disposition 2 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto que détient la Fiducie, est maintenu chaque bail foncier vendu aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de cette loi.  1996, chap. 15, par. 16 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 16 (1-5) - 22/07/1996

Offre de vente

23. (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a) la maison et le bail foncier s’y rapportant acquis par la Fiducie aux termes du paragraphe 8 (7) et de l’article 16, respectivement;

b) la maison qu’il est demandé à la Fiducie de vendre aux termes de l’alinéa 17 (6) c) et le bail foncier acquis aux termes de l’article 16;

c) la maison et le bail foncier s’y rapportant ou le bail foncier du bien-fonds vacant, acquis par la Fiducie aux termes du paragraphe 27 (1).  1993, chap. 15, par. 23 (1).

Vente par la Fiducie

(2) La Fiducie offre de vendre la maison et le bail foncier s’y rapportant ou le bail foncier du bien-fonds vacant dont elle a fait l’acquisition aux particuliers dont le nom figure sur la liste visée à l’article 25, à un prix déterminé conformément aux règlements.  1993, chap. 15, par. 23 (2).

Enlèvement ou réparation

(3) La Fiducie peut, avant de faire une offre aux termes du paragraphe (2), si elle a fait l’acquisition de la maison et du bail foncier s’y rapportant aux termes de l’alinéa (1) a) :

a) soit réparer la maison;

b) soit enlever ou démolir la maison et en construire une nouvelle sur le bien-fonds;

c) soit enlever ou démolir la maison, remettre le bien-fonds en état et offrir de vendre le bail foncier sans maison sur le bien-fonds.  1993, chap. 15, par. 23 (3).

Options de l’acheteur

(4) Dans les trente jours suivant la réception d’une offre que lui fait la Fiducie, le particulier :

a) soit accepte l’offre au prix et aux conditions proposés par la Fiducie et, si le bien-fonds est vacant, convient d’y construire une maison;

b) soit rejette l’offre.  1993, chap. 15, par. 23 (4).

Option réputée choisie

(5) Le particulier qui ne répond pas à l’offre de la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (4), est réputé y avoir répondu de la façon visée à l’alinéa (4) b).  1993, chap. 15, par. 23 (5).

Acceptation de l’offre

(6) Si le particulier accepte l’offre et verse le prix d’achat à la Fiducie, le titre et l’intérêt que détient la Fiducie sur le bail foncier et la maison, s’il y en a une, sont dévolus, après réception de l’argent par la Fiducie, à l’acheteur par cette dernière.  1993, chap. 15, par. 23 (6).

Tenants conjoints

(7) Si plusieurs particuliers achètent une maison et le bail foncier s’y rapportant ou le bail d’un bien-fonds vacant, la Fiducie cède le droit de propriété à ces particuliers à titre de tenants conjoints.  1993, chap. 15, par. 23 (7).

Répartition du produit de la vente

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), la Fiducie répartit le produit de la vente de la façon établie conformément aux règlements.  1993, chap. 15, par. 23 (8).

Coût de réparation de la maison

(9) Si la Fiducie répare une maison ou démolit une maison et remet le bien-fonds en état en vertu du paragraphe (3), elle conserve la partie du produit de la vente correspondant au coût de ces travaux de réparation ou de démolition et de remise en état.  1993, chap. 15, par. 23 (9).

Coût de construction de la maison

(10) Si la Fiducie construit une maison en vertu du paragraphe (3), elle conserve le montant du prix d’achat de la maison, tel qu’il est déterminé conformément aux règlements.  1993, chap. 15, par. 23 (10).

Créanciers

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (3.1), le créancier d’un propriétaire qui acquiert l’intérêt de ce dernier sur la maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail du bien-fonds vacant, y compris une municipalité qui exerce les droits que lui confère la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, tient lieu de propriétaire en vertu de la présente loi.  1993, chap. 15, par. 24 (1); 1996, chap. 15, par. 17 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 67 (2).

Occupation interdite

(2) Le créancier qui acquiert l’intérêt d’un propriétaire sur une maison et le bail foncier s’y rapportant ne doit pas occuper la maison ni permettre à quiconque de l’occuper.  1993, chap. 15, par. 24 (2).

Construction et occupation interdites

(3) Le créancier qui acquiert l’intérêt d’un propriétaire sur le bail d’un bien-fonds vacant ne doit pas construire sur le bien ni l’occuper, ni permettre à qui que ce soit de le faire.  1993, chap. 15, par. 24 (3).

Créancier hypothécaire

(3.1) En cas de défaut aux termes d’une hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit d’exercer le droit du propriétaire d’exiger la vente de la maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail d’un bien-fonds vacant seulement après avoir donné les avis exigés aux termes de la Loi sur les hypothèques.  1996, chap. 15, par. 17 (2).

Avis donné à la Fiducie

(4) Le créancier avise sans délai la Fiducie de l’acquisition.  1993, chap. 15, par 24 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 17 (1, 2) - 22/07/1996

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 67 (2) - 01/01/2007

Liste des acheteurs éventuels

25. La Fiducie tient une liste des particuliers qui présentent une demande par écrit d’achat d’une maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail d’un bien-fonds vacant, situés sur les biens-fonds décrits à l’annexe.  1996, chap. 15, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 18 - 12/08/1996

Registre

26. (1) La Fiducie tient un registre qui, pour chaque maison et le bail foncier s’y rapportant et chaque bail d’un bien-fonds vacant situés sur les biens-fonds décrits à l’annexe, contient les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire;

b) le nom de l’occupant protégé, s’il en est;

c) le relevé de toutes les opérations effectuées à l’égard de la maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail du bien-fonds vacant;

d) le nom des créanciers qui ont avisé la Fiducie qu’ils ont acquis l’intérêt du propriétaire.  1993, chap. 15, par. 26 (1).

Mise à la disposition du public

(2) Le registre est conservé au siège social de la Fiducie et mis à la disposition du public aux fins d’examen.  1993, chap. 15, par. 26 (2).

Remise d’une copie au secrétaire de la cité

(3) Pour l’application des paragraphes 10 (2) et (3), la Fiducie remet chaque année une copie du registre au secrétaire de la cité au plus tard à la date de dépôt du rôle d’évaluation prévue par la Loi sur l’évaluation foncière.  1993, chap. 15, par. 26 (3).

Décès du propriétaire

27. (1) Au décès du propriétaire ou, s’il y en a plus d’un, du dernier propriétaire survivant, le titre et l’intérêt sur la maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail du bien-fonds vacant sont dévolus à la Fiducie à compter de la date du décès, sauf si le paragraphe (4), (5) ou (6) s’applique.  1993, chap. 15, par. 27 (1).

Avis donné à la Fiducie

(2) Les représentants successoraux chargés de la succession du propriétaire décédé avisent sans délai la Fiducie du décès.  1993, chap. 15, par. 27 (2).

Offre d’achat

(3) La Fiducie, au moment de la dévolution prévue au paragraphe (1) du titre et de l’intérêt sur la maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail du bien-fonds vacant, procède à la vente de la maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail du bien-fonds vacant conformément à l’article 23.  1993, chap. 15, par. 27 (3).

Legs au conjoint

(4) Si un propriétaire lègue son intérêt sur la maison et le bail foncier s’y rapportant ou sur le bail du bien-fonds vacant à son conjoint, la Fiducie, sur réception de la preuve du décès du propriétaire et du droit de l’héritier, inscrit sur le registre le nom de l’héritier à titre de propriétaire.  1993, chap. 15, par. 27 (4); 1999, chap. 6, par. 64 (5); 2005, chap. 5, par. 69 (5).

Legs aux enfants

(5) Si un propriétaire lègue à son ou à ses enfants son intérêt sur une maison et le bail foncier s’y rapportant, la Fiducie, sur réception de la preuve du décès du propriétaire et du droit de l’héritier ou des héritiers et une fois payé le montant exigé au paragraphe 21 (7), inscrit sur le registre le nom de l’héritier à titre de propriétaire ou, s’il y a deux héritiers ou plus, inscrit leur nom à titre de propriétaires en tenance conjointe.  1993, chap. 15, par. 27 (5).

Cas où le tenant conjoint survit au propriétaire

(6) Si un tenant conjoint survit au propriétaire décédé, la Fiducie, sur réception de la preuve du décès, raye du registre le nom du défunt.  1993, chap. 15, par. 27 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 64 (5) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 69 (5) - 13/06/2005

Frais d’occupation

28. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période transitoire» S’entend de la période allant du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à la date d’achat du bail foncier par une personne.  1993, chap. 15, par. 28 (1).

Frais d’occupation

(2) Le particulier qui occupe une maison à n’importe quel moment au cours de la période transitoire verse à la Fiducie les frais d’occupation du bien-fonds qui sont prescrits.  1993, chap. 15, par. 28 (2).

Remise à la cité

(3) La Fiducie facture à l’occupant les frais d’occupation du bien-fonds et remet à la cité les montants perçus à cet égard.  1993, chap. 15, par. 28 (3).

Redevances et impôts exigés par la municipalité

(4) Le particulier qui occupe une maison à n’importe quel moment au cours de la période transitoire est redevable de tous les impôts et redevances exigés par la municipalité qui sont dus au cours de la période transitoire à l’égard de la maison, du bien-fonds sur lequel elle est située et du bien-fonds utilisé en vue de la jouissance normale de la maison.  1993, chap. 15, par. 28 (4).

Bail inexistant

(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail ni aucune convention de location au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ne peut exister entre l’occupant de la maison et la province de l’Ontario, la Fiducie ou le propriétaire.  1997, chap. 24, par. 222 (2); 2006, chap. 17, par. 260 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 222 (2) - 17/06/1998

2006, chap. 17, art. 260 (2) - 31/01/2007

Non-application de la Loi sur l’aménagement du territoire – lotissement

29. (1) L’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas aux biens-fonds décrits à l’annexe.  1993, chap. 15, par. 29 (1).

Idem – construction

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à la construction de maisons sur les biens-fonds décrits à l’annexe qui sont vacants le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ni à l’utilisation à des fins d’habitation des biens-fonds décrits à l’annexe qui sont vacants le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.  1993, chap. 15, par. 29 (2).

Exception

(3) Les articles 47, 63, 64, 65 et 67 de la Loi sur l’aménagement du territoire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la construction et à l’utilisation visées au paragraphe (2).  1993, chap. 15, par. 29 (3).

(3.1) Abrogé : 1993, chap. 15, par. 29 (3.2).

(3.2) Périmé : 1996, chap. 15, par. 19 (3).

Réglementation de la construction par la Fiducie

(4) La construction visée au paragraphe (2) doit être approuvée préalablement par la Fiducie qui peut, à cette fin, réglementer le type de construction ainsi que la hauteur, le volume, l’implantation, les dimensions, la superficie des pièces, l’espacement et le style des bâtiments et structures devant être construits.  1993, chap. 15, par. 29 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 15, art. 29 (3.2) - voir 1996, chap. 15, art. 19 (3) - 22/07/1998; 1996, chap. 15, art. 19 (1, 2, 4) - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 1996, chap. 15, par. 19 (3) - 22/07/1996

Prorogation des délais

30. Le ministre peut, à sa discrétion absolue, proroger les délais fixés aux paragraphes 7 (2), 8 (2), 8 (4) et 9 (3), à l’alinéa 13 (3) d) et aux paragraphes 17 (1) et (2), avant ou après leur expiration.  1993, chap. 15, art. 30.

Infraction

31. Tout particulier qui contrevient au paragraphe 21 (1), (9) ou (11) ou 24 (2) ou (3), ou qui ne se conforme pas au paragraphe 24 (4) ou 27 (2), est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité.  1993, chap. 15, art. 31.

Règlements

32. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Abrogée : 1996, chap. 15, par. 20 (1).

2. régir la procédure à suivre pour la présentation des demandes de droit de propriété sur une maison visées au paragraphe 7 (1);

3. prescrire les questions dont doit tenir compte le commissaire et celles dont il ne doit pas tenir compte pour l’application des paragraphes 8 (1) et 9 (3);

4. régir la procédure à suivre pour demander à bénéficier de la qualité d’occupant protégé en vertu du paragraphe 9 (1);

5. prescrire la période maximale d’occupation d’une maison par un occupant protégé en vertu du paragraphe 9 (5);

6. prescrire les frais d’occupation d’une maison pour l’application du paragraphe 9 (6), ou une façon de les déterminer;

7. prescrire le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 9 (8);

8. prescrire les droits et obligations supplémentaires des occupants protégés;

9. prescrire tout autre objet de la Fiducie pour l’application du paragraphe 11 (2);

10. Abrogée : 1996, chap. 15, par. 20 (2).

11. prescrire la méthode d’évaluation pour l’application de l’alinéa 13 (3) d);

12. prescrire les critères pour l’application du paragraphe 17 (4);

13. prescrire le prix d’achat d’une maison pour l’application du paragraphe 19 (12), ou une façon de le déterminer;

14. prescrire une façon de déterminer le prix d’achat d’un bail foncier vendu aux termes du paragraphe 17 (5), 19 (11) ou 21 (5) ou (6), et prescrire un mode de calcul différent si l’acheteur répond aux critères d’insuffisance financière prescrits en vertu de la disposition 12;

15., 16. Abrogées : 1996, chap. 15, par. 20 (4).

17. prescrire une façon de déterminer lequel des prix d’achat prévus à l’alinéa 19 (10) b) s’applique à un bail foncier dans l’île Algonquin;

18. prescrire les conditions additionnelles que doivent contenir les baux fonciers;

19. prescrire la manière dont est déterminé le prix conformément aux paragraphes 21 (5) et (6);

20. prescrire une façon de déterminer le montant devant être acquitté aux termes du paragraphe 21 (7), prescrire la répartition de ce montant et exiger de la Fiducie qu’elle répartisse le montant qui lui est versé de la façon prescrite;

21. prescrire le prix d’achat d’une maison et du bail foncier s’y rapportant ou du bail d’un bien-fonds vacant pour l’application des paragraphes 22 (2) et 23 (2), ou la façon de le déterminer;

22. régir la répartition du produit de la vente pour l’application des paragraphes 22 (13) et 23 (8), et prescrire une répartition différente si le propriétaire précédent a acheté le bail foncier aux termes du paragraphe 17 (4) ou à un prix réduit en vertu d’un règlement pris en application de la disposition 14;

23. prescrire une façon de déterminer le prix d’achat d’une maison pour l’application du paragraphe 23 (10);

24. régir la procédure à suivre pour la présentation des demandes visées au paragraphe 25 (1);

25. Abrogée : 1996, chap. 15, par. 20 (6).

26. prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent être consignés sur le registre de la Fiducie décrit à l’article 26;

27. prescrire les frais d’occupation d’un bien-fonds pour l’application du paragraphe 28 (2), ou la façon de les déterminer;

28. prescrire les autres questions qui peuvent être prescrites en vertu de la Loi.  1993, chap. 15, par. 32 (1); 1996, chap. 15, par. 20 (1) à (7).

Réexamen

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil réexamine les règlements pris en application des dispositions 14, 20 et 21 du paragraphe (1) tous les dix ans après qu’ils ont été pris, en tenant compte de la conjoncture économique qui prévaut au moment du réexamen, et les modifie s’il y a lieu.  1993, chap. 15, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 20 (1-5, 7) - 22/07/1996; 1996, chap. 15, art. 20 (6) - 12/08/1996

Incompatibilité

33. (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’évaluation foncière, de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi sur la location commerciale, de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur les hypothèques, de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ou de la Loi portant réforme du droit des successions.  1997, chap. 24, par. 222 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 17, par. 260 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 67 (3).

Instances prévues par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

(2) Il est mis fin aux instances suivantes introduites avant le 15 décembre 1993 en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi que celle-ci remplace, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto :

1. Les instances qui peuvent être prescrites ayant trait aux biens-fonds décrits à l’annexe et aux maisons et autres bâtiments et structures situés sur ces biens-fonds.

2. Les instances ayant trait aux biens-fonds décrits à l’annexe qui peuvent être prescrits et aux maisons et autres bâtiments et structures, situés sur ces biens-fonds, qui peuvent être prescrits.  1996, chap. 15, art. 21.

Demandes et requêtes prévues par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

(3) Les demandes et requêtes suivantes présentées avant le 15 décembre 1993 en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi que celle-ci remplace, sont réputées retirées le jour de l’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto :

1. Les demandes et requêtes qui peuvent être prescrites ayant trait aux biens-fonds décrits à l’annexe et aux maisons et autres bâtiments et structures situés sur ces biens-fonds.

2. Les demandes et requêtes ayant trait aux biens-fonds décrits à l’annexe qui peuvent être prescrits et aux maisons et autres bâtiments et structures, situés sur ces biens-fonds, qui peuvent être prescrits.  1996, chap. 15, art. 21.

Responsabilité de la cité

(4) La cité n’est pas responsable des dommages ou blessures causés, ou qui auraient été causés, par suite d’un défaut de faire appliquer la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou une loi que celle-ci remplace relativement à une instance visée au paragraphe (2) ou à une demande ou requête visée au paragraphe (3).  1996, chap. 15, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 21 - 22/07/1996; 1997, chap. 24, art. 222 (3) - 17/06/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 17, art. 260 (3) - 31/01/2007; 2006, chap. 32, annexe C, art. 67 (3) - 01/01/2007

34. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1993, chap. 15, art. 34.

35.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1993, chap. 15, art. 35.

36.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1993, chap. 15, art. 36.

ANNEXE

1. Les biens-fonds situés dans l’île Ward’s des îles de Toronto dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, qui s’étendent au nord de la limite sud du prolongement vers le sud-est de l’avenue Wyandot à partir de l’île Algonquin, jusqu’à la limite est de l’avenue Lakeshore, à l’exception des biens-fonds affectés aux installations des traversiers.

2. Les biens-fonds situés dans l’île Ward’s des îles de Toronto dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, qui se composent des lots 11 et 12, de la partie réservée à la construction de routes qui s’étend au nord-est du lot 12 et de parties des lots 10 et 13, lesquels sont tous conformes au plan 335E enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la Division d’enregistrement des actes de la communauté urbaine de Toronto (No 64), constituant la partie 1 figurant sur le plan d’arpentage 64R-13321 déposé au bureau d’enregistrement immobilier précité.

Est comprise dans les biens-fonds décrits ci-dessus la partie 3 qui figure sur le plan d’expropriation 63079E.S. enregistré au bureau d’enregistrement immobilier susmentionné.

3. L’ensemble des biens-fonds situés dans l’île Algonquin des îles de Toronto dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, à l’exception des biens-fonds pris à bail et occupés par le Queen City Yacht Club.

1993, chap. 15, annexe.

Remarque : Les dispositions transitoires suivantes ont été édictées comme article 22 de la Loi de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto et ont été proclamées en vigueur le 22 juillet 1996.

Dispositions transitoires, baux

22. (1) Les baux suivants sont résiliés à la date indiquée :

1. Le bail visé au paragraphe 3 (5) de la Loi, tel qu’il existe immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2, est résilié le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2.

2. Le bail visé à l’article 16 de la Loi, tel qu’il existe immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 10, est résilié le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10.  1996, chap. 15, par. 22 (1).

Idem, demandes

(2) Les directives, demandes et offres suivantes sont réputées retirées à la date indiquée :

1. La directive donnée par l’auteur d’une demande aux termes de l’alinéa 7 (2) b) de la Loi avant l’entrée en vigueur de l’article 6 est réputée retirée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6.

2. La demande faite par le propriétaire aux termes de l’alinéa 17 (6) b) de la Loi avant l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) est réputée retirée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1).

3. L’offre faite par la Fiducie aux termes du paragraphe 19 (3) de la Loi avant l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (1) est réputée retirée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (1).

4. La demande faite par le propriétaire en vertu du paragraphe 22 (2) de la Loi et l’offre faite par la Fiducie aux termes du paragraphe 22 (3) de la Loi avant l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) sont réputées retirées le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (1).  1996, chap. 15, par. 22 (2).

Idem, acceptation

(3) L’offre acceptée par la société coopérative de logement aux termes de l’alinéa 19 (4) a) de la Loi avant l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (1) est réputée, le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe, ne pas avoir été acceptée.  1996, chap. 15, par. 22 (3).

Idem, liste des acheteurs éventuels

(4) Les noms figurant sur la liste tenue aux termes de l’article 25 de la Loi, telle que cette liste existe immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 18, sont rayés de la liste le jour de l’entrée en vigueur de cet article.  1996, chap. 15, par. 22 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 15, art. 22 (1-4) - 22/07/1996

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