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Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 406/00

RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO CONCERNANT LES TERMES RÉSERVÉS AUX VINS DE LA VQA

Période de codification : du 1er août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 237/23.

Historique législatif: 6/02, 292/02, 255/03, 295/03, 47/04, 281/04, 590/05, 183/06, 47/07, 220/07, 278/08, 302/08, 129/09, 277/10, 193/11, 191/12, 395/12, 403/12, 62/14, 63/14, 16/15, 83/15, 142/16, 60/17, 174/17, 263/19, 329/19, 572/21, 244/22, 513/22, 237/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

 

1

 

Régions viticoles

2

 

Termes, descriptions et désignations

3-3.1

 

Déclarations liées à la VQA

4

 

Empaquetage

5

 

Autres exigences

6

Tableau 1

Régions viticoles

 

Tableau 2

Étiquettes «vqa ontario»

 

Tableau 3

Descriptions de sucrosité figurant sur l’étiquette

 

Tableau 4

Déclaration de la méthode de production du vin désigné «sparkling wine — traditional method» et «sparkling wine — méthode cuve close»

 

Tableau 5

Termes autorisés pour le vin désigné «sparkling wine — traditional method»

 

Annexe A

Degrés brix minimaux des raisins

 

Annexe B

Cépages autorisés

 

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«approuvé» Approuvé par la société appelée Vintners Quality Alliance Ontario (VQA Ontario) conformément aux règles qu’elle adopte en vertu de l’alinéa 5 (1) d) de la Loi. («approved»)

«chaptalisation» Enrichissement par ajout de sucre au raisin frais, au jus de raisin ou au moût avant ou pendant la fermentation. («chaptalization»)

«concentration» Toute méthode par laquelle le jus de raisin ou le vin est concentré. S’entend notamment de processus mécaniques ou chimiques, du chauffage, du refroidissement ou de l’évaporation. Le verbe «concentrer» a un sens correspondant. («concentrate», «concentration»)

«concentré de raisin» Jus de raisin non caramélisé obtenu par la déshydratation partielle de jus de raisin effectuée selon une méthode reconnue de sorte que le chiffre indiqué par un réfractomètre à 20 °C est d’au moins 45 degrés Brix et que le degré acquis de l’éthanol est d’au plus 0,5 % par volume. («grape concentrate»)

«contrôlé par» Relativement aux biens-fonds d’un fabricant embouteilleur, ceux sur lesquels il a le droit légal d’accomplir et sur lesquels il accomplit tous les actes courants de la viticulture aux termes d’un bail, d’une convention de location ou d’une convention similaire. («controlled by»)

«cuvée de tirage» Moût en fermentation ou vin, ou mélange de moûts en fermentation et de vins, destiné à la préparation de vin mousseux et ayant un titre alcoométrique total d’au moins 9 % par volume. («cuvée»)

«degré Brix» La quantité de matières dissoutes exprimée en grammes de saccharose par 100 grammes de jus de raisin ou de moût à 20 °C. («brix»)

«désignation de vignoble» Désignation du vignoble duquel provient le raisin et qui est situé dans les limites d’une région viticole énumérée au tableau 1. («vineyard designation»)

«domicile» L’établissement principal où un vin est produit et préparé pour l’empaquetage commercial. («domicile»)

«dosage» Le produit ajouté au vin mousseux pour améliorer des qualités de flaveur précises ou pour maximiser les niveaux de remplissage après le dégorgement, ou les deux. («dosage»)

«espace principal» L’étiquette sur un récipient de vin qui est destinée à être montrée au consommateur. («principal display panel»)

«éthanol» Alcool éthylique. («alcohol»)

«étiquette» Toute présentation de symboles graphiques ou de mots imprimés ou écrits placée sur un récipient de vin ou associée à un vin. («label»)

«fermentation» Le processus biochimique naturel par lequel la levure transforme le sucre en alcool éthylique et en d’autres sous-produits. («fermentation»)

«finir» Exécuter les traitements nécessaires à la préparation d’un vin pour l’empaquetage. («finish»)

«fortifier» Ajouter de l’éthanol, du brandy ou de l’eau-de-vie de fruits à un vin. («fortify»)

«indication de la province» Indication géographique de la province de l’Ontario. («provincial indication»)

«indication géographique» Indication sur l’étiquette ou le récipient de vin, autre que l’indication du domicile du fabricant, selon laquelle un vin provient de la province de l’Ontario ou d’une région viticole énumérée au tableau 1. («geographical indication»)

«jus de raisin» Boisson non alcoolisée obtenue à partir de raisin frais ou de moût utilisé comme produit fermentescible du raisin dans la vinification. («grape juice»)

«jus de raisin de réserve» Jus de raisin non concentré qui est ajouté au vin comme édulcorant. («sweet reserve»)

«lie» Le dépôt de pépins de raisin, de pulpe, de rafles, de fragments de peau, de cellules de levure mortes et de tartre insoluble qui se dépose au fond d’une cuve de fermentation. («lees»)

«macération carbonique» Processus de vinification dans lequel du raisin entier est placé pendant quelques jours dans une cuve fermée dont l’atmosphère contient du dioxyde de carbone provenant soit d’une source externe, soit de la respiration du raisin et de la fermentation d’une partie du raisin écrasé, ou des deux. («carbonic maceration»)

«moût» Le produit liquide obtenu par foulage de raisin frais et ayant un titre alcoométrique volumique réel d’au plus 0,5 % à 20 °C. («grape must»)

«moût concentré rectifié» Moût concentré qui a été rectifié de façon à ne pas dépasser le niveau «non concentré». («rectified concentrated grape must»)

«nom de propriétaire» Le nom distinct désignant le fabricant du vin qui figure dans l’espace principal. («proprietary name»)

«non concentré» Se dit du jus de raisin ou du moût ayant un degré Brix de 17 ou, s’il est plus élevé, le degré Brix du jus de raisin ou du moût à la vendange. («single strength»)

«processus» Les pratiques et les traitements oenologiques physiques, chimiques et biochimiques qui sont reconnus comme les bonnes pratiques de fabrication acceptables dans la production et l’empaquetage du vin. («process»)

«récipient» Réceptacle, empaquetage, emballage ou bande dans lequel un vin est mis en vente. («container»)

«titre alcoométrique volumique réel» Le nombre de volumes d’éthanol pur contenus à 20 °C dans 100 volumes de vin à cette température. («actual alcoholic strength by volume»)

«vin de cépage» Vin dont l’espace principal du récipient désigne le cépage ou les cépages utilisés pour le fabriquer. («varietal wine»)

«vin de vendange tardive» Vin produit entièrement avec du raisin mûr frais dont une partie a été déshydratée dans des conditions naturelles sur la vigne d’une manière qui favorise la concentration des sucres. («late harvested wine»)

«vin millésimé» Vin fabriqué avec du raisin cultivé au cours d’une campagne agricole précisée. («vintage-dated wine»)

«vin sans désignation de cépage» Vin dont l’espace principal du récipient n’indique pas de cépage. («non-varietal wine»)

Régions viticoles

2. (1) Pour l’application des présentes règles, les régions viticoles sont celles énumérées au tableau 1.

(2) Le terme «région viticole», «appellation» ou «sous-appellation» sur une étiquette ou un récipient de vin ne peut être utilisé que pour désigner une région viticole.

Termes, descriptions et désignations

3. (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, une déclaration d’étiquette énoncée à la colonne 1 du tableau 2 peut être utilisée sur l’étiquette ou le récipient d’un vin approuvé si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est satisfait aux exigences viticoles et oenologiques énoncées en regard à la colonne 2;

b)  l’espace principal contient les renseignements énoncés en regard à la colonne 3;

  b.1)  les renseignements énoncés en regard à la colonne 4 sont apposés sur le récipient;

c)  il est satisfait aux conditions énoncées en regard à la colonne 5;

d)  le degré Brix minimal du raisin utilisé pour produire le vin est celui applicable à ce vin selon l’annexe A;

e)  le vin est produit par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais, de jus de raisin ou de moût, avec les ajouts autorisés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de ses règlements;

f)  l’étiquette et le récipient portent les déclarations liées à la VQA exigées en application de l’article 4;

g)  le vin est empaqueté conformément à l’article 5;

h)  il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, le cas échéant. O. Reg. 572/21, s. 2.

(2) Nul ne doit utiliser les termes, descriptions et désignations qui suivent sur une étiquette ou un récipient de vin à moins que le vin soit approuvé et qu’il soit satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) à h) :

1.  Vintners Quality Alliance.

2.  VQA.

3.  Ontario.

4.  Appassimento.

5.  Niagara Peninsula.

5.1  Niagara-on-the-Lake.

5.2  Niagara River.

5.3  Niagara Lakeshore.

5.4  Four Mile Creek.

5.5  St. David’s Bench.

5.6  Niagara Escarpment.

5.7  Lincoln Lakeshore.

5.8  Creek Shores.

5.9  Beamsville Bench.

5.10  Twenty Mile Bench.

5.11  Short Hills Bench.

5.12  Vinemount Ridge.

6.  Lake Erie North Shore.

6.0.1  South Islands.

6.1  Prince Edward County.

7.  Estate Bottled.

8.  Vineyard.

9.  Meritage.

10.  Icewine.

11.  Botrytized.

12.  Botrytis Affected.

13.  B.A.

14.  Totally Botrytized.

15.  Totally Botrytis Affected.

16.  T.B.A.

17.  Late Harvest Wine.

18.  Select Late Harvest Wine.

19.  Special Select Late Harvest Wine.

20.  Vin de Curé.

21.  Blanc de Noirs.

22.  Icewine Dosage.

23.  Dosage of Icewine.

24.  Sparkling Icewine. O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 244/22, art. 1.

(3) Nul ne doit utiliser une variation d’un terme, d’une description ou d’une désignation visé au paragraphe (2) ou une abréviation, un logo ou un symbole graphique de ceux-ci à moins que le vin soit approuvé et qu’il soit satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) à h). O. Reg. 572/21, s. 2.

(4) Nul ne doit inclure sur une étiquette ou un récipient de vin un terme, une description, une désignation ou un nom qui peut tromper le consommateur quant à la qualité, au contenu ou à l’origine du vin. O. Reg. 572/21, s. 2.

(5) Abrogé : O. Reg. 129/09, s. 2.

(6) Le millésime figure sur le récipient de tout vin approuvé, sauf les suivants :

a)  les vins mousseux;

b)  les vins fortifiés;

c)  les vins de liqueur;

d)  les vins de table de cépage et sans désignation de cépage étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario. O. Reg. 572/21, s. 2.

(7) Un vin millésimé est fabriqué avec du raisin dont au moins 85 % est cultivé au cours du millésime précisé. O. Reg. 572/21, s. 2.

(7.1) Malgré le paragraphe (7), aucun vin de la VQA ne doit contenir du jus de raisin, du moût ou du vin provenant de raisin récolté en 2001, à moins qu’il porte le millésime 2001 ou qu’il soit un vin de vendange tardive ou un vin de glace. O. Reg. 572/21, s. 2.

(8) Si du jus de raisin de réserve est utilisé pour fabriquer un vin millésimé, sa quantité doit être prise en compte dans le calcul du taux de 85 % visé au paragraphe (7). O. Reg. 572/21, s. 2.

3.1 L’étiquette ou le récipient d’un vin approuvé ne peut désigner plus d’une région viticole que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’appellation d’origine primaire du vin figure dans l’espace principal de l’étiquette ou du récipient;

b)  le vin n’est pas autrement inadmissible, pour des raisons techniques prescrites dans le présent règlement, à utiliser les termes spécifiques liés à l’appellation;

c)  le contenu entier du vin par appellation est indiqué, en ordre descendant, et comprend le pourcentage du contenu de chaque appellation dont le vin est composé;

d)  les appellations supplémentaires, après l’appellation d’origine primaire du vin, figurent en caractères dont la grosseur ne dépasse pas celle de l’appellation primaire;

e)  aucune autre mention d’une appellation à laquelle le vin n’est pas admissible ne figure sur l’étiquette, un affichage, une publicité, des descriptions ou une autre utilisation qui sont associés au vin.

Déclarations liées à la VQA

4. (1) Le fabricant d’un vin approuvé inclut le sigle «VQA» sur les étiquettes et les récipients du vin conformément à la règle suivante :

1.  le sigle «VQA» figure dans l’espace principal :

i.  sur la même ligne que l’indication géographique, avant ou après celle-ci,

ii.  en caractères de même grosseur que ceux de l’indication géographique,

iii.  en caractères sans embellissement artistique, de même couleur et de même style que ceux de l’indication géographique.

(1.1) Le fabricant d’un vin approuvé inclut l’indication géographique sur les étiquettes et les récipients du vin conformément aux règles suivantes :

1.  L’indication géographique apparaît sans embellissement artistique.

2.  Si le récipient contient du vin fabriqué entièrement ou partiellement avec du vin du millésime 2010 ou d’un millésime postérieur :

i.  si le logo VQA figure sur le récipient, les caractères de l’indication géographique mesurent au moins 2,0 millimètres de hauteur sur les récipients de vin dont le contenu net est d’au moins 375 millilitres, et au moins 1,0 millimètre de hauteur sur les récipients de vin dont le contenu net est inférieur à 375 millilitres,

ii.  si le logo VQA ne figure pas sur le récipient, l’indication géographique figure dans l’espace principal en caractères mesurant au moins 3,2 millimètres de hauteur.

(1.2) Si le logo VQA figure sur un récipient, il est conforme aux normes énoncées dans le document intitulé VQA Medallion Graphic Standards Manual publié par la société appelée Vintners Quality Alliance Ontario et daté du 5 septembre 2019.

(2) Abrogé : O. Reg. 142/16, s. 1.

(3) Nul fabricant d’un vin approuvé ne doit inclure le sigle «VQA» sur une étiquette ou un récipient du vin avec des mots ou des symboles exprimant ou laissant entendre la supériorité.

(4) Le fabricant d’un vin non approuvé ne doit pas inclure le sigle «VQA» ni le logo VQA sur une étiquette ou un récipient du vin.

(5) Nul fabricant ne doit utiliser, sans l’autorisation expresse de la société appelée VQA Ontario, le terme «Vintners Quality Alliance» ni d’autres termes, descriptions ou désignations régis par la Loi, les règlements ou les règles pour désigner un alcool non approuvé.

Empaquetage

5. Le fabricant de vin veille à ce qu’un vin approuvé soit empaqueté conformément aux règles suivantes :

1.  Sous réserve des dispositions 2 et 3, le vin est empaqueté pour la vente finale au consommateur dans une bouteille de verre.

2.  Le vin peut être dans un récipient en polyéthylène téréphthalate PET, aluminium, acier inoxydable ou multicouches qui préserve la qualité du vin pendant la durée de conservation prévue du récipient, si la date à laquelle il a été rempli figure sur le récipient.

3.  Le vin peut être empaqueté pour la vente à des grossistes dans tout type de récipient d’un volume maximal de 20 litres si l’empaquetage vise la revente dans des portions plus petites.

4.  L’empaquetage est conforme à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).

5.  Le vin est empaqueté conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

6.  Tous les récipients de vin sont fermés au moyen d’un témoin d’inviolabilité qui préserve la qualité du vin pendant la durée de conservation du récipient.

7.  Le fabricant fait des efforts raisonnables pour surveiller la durée de conservation de ses vins afin de s’assurer du maintien de leur qualité jusqu’au point de vente.

8.  Les termes «estate bottled» et «fermented in this bottle», ainsi que tout autre terme relatif à l’embouteillage, ne doivent être utilisés sur une étiquette qu’à l’égard d’un vin empaqueté dans une bouteille de verre.

Autres exigences

6. (1) Le fabricant de vin ne doit pas ajouter d’eau au jus de raisin, au moût ou au vin à une quelconque étape du processus de fabrication afin d’augmenter le rendement, sauf dans la mesure nécessaire pour préparer les matières utilisées dans la fabrication du vin, selon ce qu’autorise la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

(2) Si le fabricant de vin est autorisé à ajouter du jus de raisin de réserve dans le cadre du processus de fabrication du vin :

a)  le volume de ce jus qui peut être ajouté ne doit pas dépasser 15 % par volume du volume total du vin produit;

b)  la quantité de ce jus utilisée est prise en compte dans le calcul du contenu variétal et du contenu millésimé du vin.

(3) Le fabricant de vin ne doit pas fortifier un vin autre qu’un vin fortifié satisfaisant aux exigences énoncées au tableau 2.

(4) Si le fabricant de vin peut utiliser la chaptalisation dans le cadre du processus de fabrication du vin, les conditions suivantes doivent être réunies :

1.  Pour les vins identifiés par une région viticole, la quantité de sucre ne doit pas dépasser 42,5 grammes (base sèche) par litre de jus, ou la quantité qui entraînera une augmentation maximale de 2,5 % de l’éthanol par volume.

2.  Pour les vins identifiés par une indication de la province, la quantité de sucre ne doit pas dépasser 60,5 grammes (base sèche) par litre de jus, ou la quantité qui entraînera une augmentation maximale de 3,5 % de l’éthanol par volume.

(5) Si le fabricant de vin inclut sur l’étiquette d’un vin une description de sucrosité énoncée à la colonne 1 du tableau 3, le niveau de sucre résiduel du vin ne doit pas dépasser celui précisé en regard à la colonne 2 et son acidité totale ne doit pas être inférieure à celle précisée en regard à la colonne 3.

(6) Le fabricant de vin ne doit pas inclure sur l’étiquette d’un vin un nom usuel ou générique énuméré au paragraphe 11.18 (3) de la Loi sur les marques de commerce (Canada) ni une autre indication géographique ou expression traditionnelle que la loi ne l’autorise pas à utiliser.

(7) Le fabricant de vin assume la responsabilité de déterminer s’il viole une marque de commerce, un droit propriétal d’un fabricant ou tout autre droit de propriété intellectuelle de quiconque.

TABLEAU 1
Régions viticoles

Colonne 1
Nom de la région

Colonne 2
Description de la région

1. Abrogé : O. Reg. 403/12, s. 2 (1).

2. Lake Erie North Shore

Les terres comprises dans les limites politiques du canton de Pelee et des comtés d’Essex, de Kent et d’Elgin, sauf la partie du comté de Kent située au nord de la rivière Thames

2.1 South Islands

Les terres comprises dans les limites politiques du canton de Pelee

3. Niagara Peninsula

Les terres délimitées par le lac Ontario au nord, la rivière Niagara à l’est, la rivière Welland au sud et les routes 56 et 20 à l’ouest

4. Niagara-on-the-Lake

Toutes les terres situées dans les sous-régions viticoles de Niagara River, de Niagara Lakeshore, de Four Mile Creek et de St. David’s Bench mentionnées au présent tableau

5. Niagara River

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : La rue John entre Concession 1 Road (rue Railroad) et la rivière Niagara

Sud : Dee Road entre Concession 1 Road et la rivière Niagara

Est : La rivière Niagara

Ouest : Concession 1 Road

6. Niagara Lakeshore

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : Le lac Ontario

Sud : La rue Scott, Niagara Town Line Road, Line 1 Road

Est : La rivière Niagara, la rue John Ouest, Concession 1 Road

Ouest : Le canal Welland

7. Four Mile Creek

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : La rue Scott, Niagara Town Line Road, Line 1 Road

Sud : Commençant à l’intersection d’Irvine Road et de Queenston Road, vers l’est sur Queenston Road jusqu’à Martin Road, vers l’est sur Martin Road jusqu’à Townline Road, vers le nord sur Townline Road jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 179 (concession 7) et vers l’est suivant les limites nord du lot 179 (concession 7), du lot 144 (concession 6) et du lot 133 (concession 5) jusqu’à Concession 5 Road, vers le sud sur Concession 5 Road jusqu’à la réserve routière Line 9 et Line 9, vers l’est sur Line 9 jusqu’à Concession 1 Road (rue Railroad)

Est : Concession 1 Road

Ouest : York Road, le canal Welland

8. St. David’s Bench

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : Commençant à l’intersection d’Irvine Road et de Queenston Road, vers l’est sur Queenston Road jusqu’à Martin Road, vers l’est sur Martin Road jusqu’à Townline Road, vers le nord sur Townline Road jusqu’à l’ange nord-ouest du lot 179 (concession 7) et vers l’est suivant les limites nord du lot 179 (concession 7), du lot 144 (concession 6) et du lot 133 (concession 5) jusqu’à Concession 5 Road, vers le sud sur Concession 5 Road jusqu’à la réserve routière Line 9 et Line 9, vers l’est sur Line 9 jusqu’à Concession 1 Road (rue Railroad), vers le sud sur la réserve routière Concession 1 jusqu’à Dee Road et vers l’est sur Dee Road jusqu’à la rivière Niagara

Sud : Commençant à l’intersection de Beechwood Road et des voies ferrées du CN, vers l’est le long des voies ferrées du CN jusqu’à l’avenue St. Paul, vers le nord sur l’avenue St. Paul (St. David’s Road) jusqu’à Townline Road, vers l’est sur Townline Road jusqu’à la limite ouest de la zone naturelle de l’escarpement (ZNE), vers le nord puis vers le nord-est suivant la limite de la ZNE jusqu’à York Road, vers l’est sur York Road jusqu’à la rivière Niagara

Est : La rivière Niagara

Ouest : Beechwood Road, qui continue vers le nord sous le nom de Taylor Road et traverse la QEW jusqu’à Queenston Road

9. Niagara Escarpment

Toutes les terres situées dans les sous-régions viticoles de Beamsville Bench, de Twenty Mile Bench et de Short Hills Bench mentionnées au présent tableau

10. Beamsville Bench

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : La route régionale 81

Sud : La limite nord de la ZNE

Est : Commençant à Tintern Road et à la limite nord de la ZNE, vers le nord-est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à l’intersection avec la route régionale 81

Ouest : Park Road

11. Twenty Mile Bench

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : La route régionale 81

Sud : Commençant à Tintern Road et à l’angle nord-ouest de la zone appelée Niagara Escarpment Mineral Extraction Zone (NEMEZ), vers l’est suivant la limite nord de la NEMEZ jusqu’à l’avenue Victoria, vers le sud sur l’avenue Victoria jusqu’à la 6e Avenue et vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à Twenty Mile Creek. Puis vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à la 21e Rue, vers le sud sur la 21e Rue jusqu’à la 7e Avenue, vers l’est sur la 7e Avenue jusqu’à l’ange nord-ouest de l’aire de conservation de Louth, suivant la limite nord de l’aire de conservation de Louth, vers l’est jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à Fifteen Mile Creek

Est : Fifteen Mile Creek

Ouest : Commençant à Tintern Road et à la limite nord de la ZNE, puis vers le nord-est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à l’intersection avec la route régionale 81

12. Short Hills Bench

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : La route régionale 81

Sud : Commençant à 15 Mile Creek et à Pelham Road, vers l’est sur Pelham Road jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à la limite municipale entre les villes de Lincoln et de Pelham, continuant vers l’est sur la limite municipale jusqu’au lot 4 (concession 1), vers le sud sur la limite est du lot 4 jusqu’à la limite nord du parc provincial Short Hills et vers l’est suivant la limite nord du parc provincial Short Hills jusqu’à Twelve Mile Creek

Est : Twelve Mile Creek et le parc provincial Short Hills

Ouest : Fifteen Mile Creek.

13. Lincoln Lakeshore

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : Le lac Ontario

Sud : La route régionale 81 entre Twenty Mile Creek et Park Road, puis vers le sud suivant Park Road, puis vers l’ouest suivant la limite nord de la ZNE entre Park Road et Winona Road

Est : Twenty Mile Creek et Jordan Harbour

Ouest : Winona Road

14. Creek Shores

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : Le lac Ontario

Sud : La route régionale 81

Est : Twelve Mile Creek

Ouest : Twenty Mile Creek, Jordan Harbour

15. Vinemount Ridge

Les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : Commençant à la limite nord de la ZNE et de Centennial Parkway, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à Tintern Road, vers le sud sur Tintern Road jusqu’à l’angle nord-ouest de la NEMEZ, vers l’est suivant la limite nord de la NEMEZ jusqu’à l’avenue Victoria, vers le sud sur l’avenue Victoria jusqu’à la 6e Avenue et vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à Twenty Mile Creek. Puis vers l’est sur la 6e Avenue jusqu’à la 21e Rue, vers le sud sur la 21e Rue jusqu’à la 7e Avenue, vers l’est suivant la 7e Avenue jusqu’à l’angle nord-ouest de l’aire de conservation de Louth, suivant la limite nord de l’aire de conservation de Louth, vers l’est jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la ZNE jusqu’à Fifteen Mile Creek, vers le sud suivant Fifteen Mile Creek jusqu’à Pelham Road, vers l’est sur Pelham Road jusqu’à la limite nord de la ZNE, vers l’est suivant la limite nord de la ZNE jusqu’à la limite municipale entre les villes de Lincoln et de Pelham, continuant vers l’est sur la limite municipale jusqu’au lot 4 (concession 1), vers le sud suivant la limite est du lot 4 jusqu’au parc provincial Short Hills.

Sud : Commençant à la limite sud de la ZNE et de Green Mountain Road, vers l’est sur Green Mountain Road, vers le nord suivant 11th Road East, vers l’est sur Powerline Road puis sur Kemp Road, vers le sud sur Thirty Road jusqu’à Twenty Mile Creek, vers l’est suivant Twenty Mile Creek jusqu’à l’avenue Victoria, vers le sud sur l’avenue Victoria jusqu’à Kilman Road, vers l’est sur Kilman Road jusqu’à Twelve Mile Creek et vers le nord-est suivant Twelve Mile Creek

Est : Commençant à Twelve Mile Creek et à la limite ouest du parc provincial Short Hills, vers le nord sur la limite ouest du parc jusqu’à la limite est du lot 4 (concession 1)

Ouest : Centennial Parkway

16. Prince Edward County

Les terres comprises dans les limites politiques du comté de Prince Edward et d’Amherst Island et toutes les terres comprises dans les limites suivantes :

Nord : La route 2

Ouest : La route 30 et la route de comté 66 dans le comté de Northumberland

Sud : La limite nord avec le comté de Prince Edward

Est : Les routes de comté 21, 8 et 41 dans le comté de Lennox et Addington

 

TABLEAU 2
étiquettes «VQA Ontario»

1. Indication géographique VQA — Ontario — VQA

Colonne 1
Déclarations d’étiquette

Colonne 2
Exigences viticoles et oenologiques

Colonne 3
Renseignements exigés (espace principal)

Colonne 4
Renseignements exigés (toute surface du récipient, sauf les bouts)

Colonne 5
Conditions
(y compris tout terme facultatif)

1. Ontario

Tout le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé en Ontario et appartient à des cépages énumérés à l’annexe B. Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et empaqueté en Ontario.

VQA — Ontario — VQA

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire si le vin est fait à 100 % de cépages de Vitis vinifera

Sauf les vins fortifiés et les vins de liqueur, un vin à désignation provinciale fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est produit et étiqueté comme un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) ou comme un vin sans désignation de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides.

Un vin à désignation provinciale fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides est produit et étiqueté comme un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) et peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera, conformément au présent tableau.

Un vin à désignation provinciale fabriqué avec une combinaison de cépages hybrides et de Vitis vinifera est produit et étiqueté comme un vin à double ou à triple cépage ou multi-cépage conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage.

 

2. Indication géographique VQA — Région viticole — VQA, vignoble et domaine

Colonne 1
Déclarations d’étiquette

Colonne 2
Exigences viticoles et oenologiques

Colonne 3
Renseignements exigés (espace principal)

Colonne 4
Renseignements exigés (toute surface du récipient, sauf les bouts)

Colonne 5
Conditions
(y compris tout terme facultatif)

1. Lake Erie North Shore

2. Niagara Peninsula

3. Prince Edward County

Sauf le vidal utilisé pour produire un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario.

Au moins 85 % du raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans la région viticole mentionnée.

Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario.

VQA — Région viticole — VQA

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Un vin désigné par une région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau.

La région viticole indique l’origine du raisin et non l’emplacement des installations de transformation.

L’étiquette peut désigner plusieurs régions viticoles, mais seulement pour indiquer le pourcentage réel du contenu du vin provenant de chaque région viticole.

3.1 Niagara-on-the-Lake

3.2 Niagara Escarpment

Sauf le vidal utilisé pour produire un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario.

Au moins 85 % du raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans la sous-région viticole mentionnée. Le reste (15 %) est cultivé dans la péninsule du Niagara.

Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario.

VQA — Région viticole — VQA

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Un vin désigné par une sous-région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau.

La région viticole indique l’origine du raisin et non l’emplacement des installations de transformation.

L’étiquette peut mentionner la désignation des régions viticoles appropriées en plus de la sous-région viticole. L’un ou l’autre peut être précédé ou suivi du sigle «VQA» conformément à l’article 4.

3.3 Niagara River

3.4 Niagara Lakeshore

3.5 Four Mile Creek

3.6 St. David’s Bench

3.7 Beamsville Bench

3.8 Twenty Mile Bench

3.9 Short Hills Bench

3.10 Lincoln Lakeshore

3.11 Creek Shores

3.12 Vinemount Ridge

3.13 South Islands

Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario.

Tout le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans la sous-région viticole mentionnée.

Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario.

VQA — Région viticole — VQA

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Un vin désigné par une sous-région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau.

La région viticole indique l’origine du raisin et non l’emplacement des installations de transformation.

L’étiquette peut mentionner la désignation des régions viticoles appropriées en plus de la sous-région viticole. L’un ou l’autre peut être précédé ou suivi du sigle «VQA» conformément à l’article 4.

4. Nom de vignoble

Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué entièrement avec des cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés dans le vignoble mentionné.

Le vignoble est situé dans une région viticole.

Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario.

VQA — Région viticole — VQA

 

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Sauf le mot «estate», «vineyard» est le seul mot utilisé pour désigner un vignoble particulier.

Le mot «estate» peut remplacer le mot «vineyard» et vice-versa si la description légale du vignoble comprend le mot «estate».

5. Estate Bottled

Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué entièrement avec des cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés sur des terres appartenant à l’établissement vinicole embouteilleur ou contrôlées par celui-ci.

Les terres appartenant à l’établissement vinicole embouteilleur ou contrôlées par celui-ci sont situées dans une région viticole.

La vendange et le foulage du raisin, la fermentation du moût qui en résulte et la finition, le vieillissement et l’embouteillage du vin sont effectués par l’établissement vinicole embouteilleur.

Le vin fini n’a jamais quitté le domicile du fabricant avant l’embouteillage.

VQA — Région viticole — VQA

 

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Le fabricant ne doit pas utiliser la désignation «Estate Bottled» dans le cas de terres contrôlées par lui ou par un établissement vinicole embouteilleur coopératif pendant les trois premières années du terme de toute tenure à bail.

Le raisin cultivé par les membres d’un établissement vinicole embouteilleur coopératif est réputé cultivé sur des terres contrôlées par la coopérative si elles appartiennent à l’un ou à la totalité de ses membres ou sont contrôlées par un ou par la totalité de ceux-ci.

Si le terme «Estate Bottled» est utilisé, la région viticole d’où provient le raisin est indiquée.

 

 

3. Vin de cépage

Colonne 1
Déclarations d’étiquette

Colonne 2
Exigences viticoles et oenologiques

Colonne 3
Renseignements exigés (espace principal)

Colonne 4
Renseignements exigés (toute surface du récipient, sauf les bouts)

Colonne 5
Conditions
(y compris tout terme facultatif)

1. Vin monocépage

Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en un seul cépage et dont au moins 85 % du vin total par volume à 20 °C provient du cépage unique mentionné sur l’étiquette.

La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal.

VQA — Indication géographique — VQA

Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario)

Cépage

Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette.

Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette.

Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera.

Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale.

Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques.

Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage.

Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué.

Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc.

Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages.

2. Vin double cépage

Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en deux cépages, dont au moins 90 % du vin total par volume à 20 °C provient des deux cépages mentionnés sur l’étiquette et dont au moins 15 % du vin total par volume à 20 °C provient du second de ces deux cépages.

La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal.

VQA — Indication géographique — VQA

Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario)

Cépages

Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette.

Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette.

Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 ii de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera.

Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale.

Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques.

Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage.

Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué.

Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc.

Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages.

3. Vin triple cépage

Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en trois cépages, dont au moins 95 % du vin total par volume à 20 °C provient des trois cépages mentionnés sur l’étiquette, dont au moins 15 % du vin total par volume à 20 °C provient du second de ces trois cépages et dont au moins 10 % du vin total par volume provient du troisième de ces trois cépages.

La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal.

VQA — Indication géographique — VQA

Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario)

Cépages

Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette.

Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette.

Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 ii de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera.

Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale.

Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques.

Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage.

Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué.

Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc.

Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages.

4. Vin multi-cépage

Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en quatre cépages ou plus, dont au moins 95 % du vin total par volume à 20 °C provient des quatre cépages ou plus mentionnés sur l’étiquette.

La quantité de jus de raisin de réserve utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul de son contenu variétal.

VQA — Indication géographique — VQA

Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario)

Cépages

Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette.

Aucune description numérique comprise dans le nom d’un cépage ne doit figurer sur l’étiquette.

Les cépages hybrides énumérés au sous-point 2 ii de l’annexe B ne sont autorisés que dans la production d’un vin de cépage à désignation provinciale dont l’étiquette mentionne le nom d’un ou de plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B, mais seulement selon le volume autorisé pour la partie non déclarée du vin de cépage, le cas échéant.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est étiqueté comme un vin de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera.

Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale.

Les cépages déclarés sont énumérés sur l’étiquette en ordre descendant de quantité, avec des caractères et selon une présentation identiques.

Rien qui pourrait induire en erreur ou tromper le consommateur quant au nom d’un cépage n’est ajouté à un nom de cépage.

Le terme «musqué» ne peut être utilisé que dans le contexte du nom de cépage chardonnay musqué.

Le terme «fumé» ne peut être utilisé que dans le contexte du synonyme «fumé blanc» du nom de cépage sauvignon blanc.

Un nom de propriétaire peut figurer sur l’étiquette avec le nom d’un ou de plusieurs cépages.

 

4. Vins sans désignation de cépage

Colonne 1
Déclarations d’étiquette

Colonne 2
Exigences viticoles et oenologiques

Colonne 3
Renseignements exigés (espace principal)

Colonne 4
Renseignements exigés (toute surface du récipient, sauf les bouts)

Colonne 5
Conditions
(y compris tout terme facultatif)

1. Blended wines (nom de propriétaire)

Le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B.

Le vin de coupage ne contient aucun raisin hybride.

VQA — Indication géographique — VQA

Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario)

Aucun nom de cépage ne doit figurer sur l’étiquette d’un vin sans désignation de cépage.

L’étiquette d’un vin de coupage ne doit comporter aucune abréviation ni autre symbole indiquant un cépage particulier.

2. Meritage

Le vin est :

i.  soit un vin rouge fabriqué avec un mélange de deux ou plusieurs des cépages suivants : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, malbec, petit verdot,

ii.  soit un vin blanc fabriqué avec un mélange de deux ou plusieurs des cépages suivants : sauvignon blanc, sémillon, muscadelle.

Aucun cépage particulier ne doit représenter plus de 90 % du mélange.

VQA — Indication géographique — VQA

 

Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario)

Aucune

 

5. Catégories de vins

Colonne 1
Déclarations d’étiquette

Colonne 2
Exigences viticoles et oenologiques

Colonne 3
Renseignements exigés (espace principal)

Colonne 4
Renseignements exigés (toute surface du récipient, sauf les bouts)

Colonne 5
Conditions
(y compris tout terme facultatif)

1. Wine ou Table Wine

Le vin est une boisson alcoolisée produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais, de jus de raisin ou de moût et ne doit pas comprendre de concentré de raisin.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique figurant au présent tableau.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

VQA — Indication géographique — VQA

 

Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario)

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Aucune

2. Icewine

Le vin est un vin de vendange tardive.

Le vin est fabriqué entièrement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B ou avec le cépage hybride vidal, gelés naturellement sur la vigne, cueillis lorsque la température de l’air est de moins 8 °C ou moins et pressés immédiatement après la cueillette au cours d’un processus ininterrompu.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

Si le vin contient le cépage vidal blanc, il est produit comme un vin de cépage conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage.

Tout le raisin est cultivé dans une région viticole, au moins 85 % est cultivé dans la région viticole mentionnée sur l’étiquette et le pressurage a lieu dans la région viticole où le raisin a été cultivé.

Le raisin, le jus ou le moût destiné à la production de vin désigné «Icewine» peut être réfrigéré artificiellement à une température de moins 4 °C ou plus.

La cryoconcentration n’est appliquée à aucun jus, moût ni vin.

Le degré Brix du jus après chaque pressurage, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, est d’au moins 32.

Le vin fini est fabriqué avec un moût ayant un degré Brix moyen d’au moins 35.

Le sucre résiduel à l’embouteillage est attribuable exclusivement au sucre naturel du raisin et est d’au moins 100 g/l.

Le degré acquis est attribuable exclusivement au sucre naturel du raisin.

Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 32 à la vendange.

La production du vin est surveillée de façon que le fabricant puisse fournir les renseignements sur la production exigés par le Règlement de l’Ontario 405/00 (General) pris en vertu de la Loi.

VQA — Région viticole — VQA

 

Millésime

Cépage ou cépages

Seules les descriptions de sucrosité énoncées au tableau 3 (Vin désigné «Icewine») figurent sur l’étiquette.

3. Botrytized Wine

Le vin est un vin de vendange tardive touché dans des conditions naturelles par la moisissure Botrytis cinerea.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

Tout le raisin est cultivé dans une région viticole, au moins 85 % est cultivé dans la région viticole mentionnée sur l’étiquette et le pressurage a lieu dans la région viticole où le raisin a été cultivé.

Le vin est produit comme un vin de cépage conformément aux exigences du présent tableau.

Le jus résultant du pressurage du raisin atteint le degré Brix, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, qui est précisé au tableau 2 de l’annexe A.

Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin.

Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 26 à la vendange.

Le vin produit a la caractéristique prédominante du vin fabriqué avec du raisin botrytisé.

VQA — Région viticole — VQA

Millésime

Cépage ou cépages

Sauf pour le vin qui satisfait aux exigences applicables au vin totalement botrytisé, l’étiquette du vin porte la mention «Botrytized», «Botrytis Affected» ou «B.A.».

 

4. Totally Botrytized Wine

Le vin est un vin de vendange tardive.

Le vin satisfait aux exigences applicables aux vins botrytisés.

Le jus résultant du pressurage atteint le degré Brix minimum, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, qui est précisé au tableau 2 de l’annexe A.

Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 34 à la vendange.

VQA — Région viticole — VQA

Millésime

Cépage ou cépages

L’étiquette du vin peut porter la mention «Totally Botrytized», «Totally Botrytis Affected» ou «T.B.A.»

 

5. Late Harvest Wine

Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin.

Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 22 à la vendange.

VQA — Indication géographique — VQA

 

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

 

Aucune

6. Select Late Harvest Wine

Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin.

Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 26 à la vendange.

VQA — Indication géographique — VQA

 

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

 

Aucune

7. Special Select Late Harvest Wine

Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin.

Sous réserve du paragraphe 6 (2), du jus de raisin de réserve peut être ajouté si le degré Brix minimum du raisin qu’il contient était de 30 à la vendange.

VQA — Indication géographique — VQA

 

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

 

Aucune

8. Vin de Curé ou Appassimento

Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne et au moins 85 % du raisin a été séché par la suite.

Le vin est fabriqué avec des cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 20,0 % par volume.

Après la vendange, le raisin est mis à sécher dans un lieu sec et ventilé, jusqu’à ce qu’il produise un moût dont le degré Brix, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, est d’au moins 26.

La période de séchage pour obtenir le degré Brix final ne doit pas être inférieure à 30 jours.

Aucune régulation artificielle de la température ou source de chaleur ne doit être utilisée pour sécher le raisin, sauf dans le but de maintenir la température ambiante au lieu de séchage entre 5 °C et 18 °C.

Le sucre résiduel et le degré acquis sont attribuables exclusivement au sucre naturel du raisin.

Aucun jus de raisin de réserve n’est ajouté.

VQA — indication géographique — VQA

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Une étiquette peut déclarer que la méthode appassimento a été utilisée pour une partie du raisin séché qui est supérieure à 15 %, mais inférieure à 85 % du raisin utilisé dans le vin, si la partie séchée satisfait aux exigences énoncées à la colonne 2 du présent point et si le pourcentage réel du contenu dérivé du raisin séché est indiqué. Dans ce cas, les mots «méthode appassimento» au complet doivent apparaître dans la même police et la même taille de caractères et sur la même ligne que le pourcentage déclaré et aucune autre référence au mot «appassimento» ne doit figurer sur l’étiquette.

9. Nouveau Red

Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

La vinification comprend une macération carbonique au moins partielle.

Le vin est produit comme un vin de cépage conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage.

VQA — Indication géographique — VQA

Millésime

Cépage ou cépages

Aucune

10. Blanc de Noirs

Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais énuméré à l’annexe B qui a été cueilli naturellement sur la vigne et dont au moins 85 % est un cépage rouge.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

Le jus est séparé des peaux avant la fermentation et vinifié par des processus et des traitements convenant à la production de vin blanc.

VQA — Indication géographique — VQA

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Le terme «Blanc de Noirs» figure bien en évidence sur l’étiquette.

 

11. Fortified Wine

Le vin est le produit obtenu par ajout d’éthanol (résultant de la fermentation alcoolique de substances alimentaires et distillé jusqu’à au moins 94 % d’éthanol par volume), de brandy de raisin ou d’eau-de-vie de fruits au vin ou au jus de raisin ou au moût en fermentation.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le degré acquis est supérieur à 14,9 % sans dépasser 20 % par volume à 20 °C.

Le vin est fabriqué avec du raisin énuméré à l’annexe B qui a été cueilli naturellement sur la vigne.

VQA — Indication géographique — VQA

Aucun

L’étiquette du vin fortifié peut porter la mention «Estate Bottled» si l’établissement vinicole embouteilleur a distillé le brandy de raisin ou l’eau-de-vie de raisin.

Seules les descriptions de sucrosité énoncées au tableau 3 figurent sur l’étiquette.

12. Liqueur Wine

 

Le vin est obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique de raisins frais, de jus de raisin, de moût ou de vin et a une teneur en éthanol supérieure à 14,9 % sans dépasser 20 % par volume.

Le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé dans une zone visée par une indication géographique.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

VQA — Indication géographique — VQA

 

Aucun

Sous réserve du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de l’article 6 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada), un vin de liqueur peut être désigné «Natural» si le sucre résiduel est attribuable exclusivement au sucre du raisin.

Seules les descriptions de sucrosité énoncées au tableau 3 figurent sur l’étiquette.

13. Sparkling Wine – Traditional Method

Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C.

Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté.

Le vin est produit par une fermentation alcoolique secondaire dans une bouteille de verre d’une capacité maximale de 6 l et est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B.

Le vin est séparé de sa lie par dégorgement après une période de maturation minimale, sur la lie, d’au moins 12 mois pour un vin millésimé et d’au moins neuf mois pour un vin non millésimé.

Le vin fini est vendu dans la bouteille où la fermentation secondaire a eu lieu.

Le vin n’a jamais quitté la bouteille avant le bouchage définitif.

Le vin a l’arôme, le goût et les caractéristiques d’un vin produit par la méthode traditionnelle.

Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée.

VQA — Indication géographique — VQA

 

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Méthode de production, selon les termes précisés au tableau 4

Si l’étiquette porte le millésime, le vin est sur la lie pendant au moins 12 mois.

Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3.

14. Sparkling Wine – Méthode Cuve Close

Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C.

Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté.

Le vin est produit par fermentation alcoolique primaire ou secondaire dans une cuve close d’une capacité de plus de 5 l.

Le processus de vinification, à partir du début de la fermentation alcoolique visant à rendre le vin mousseux, y compris le vieillissement au domicile où il a été fabriqué, doit durer au moins six mois.

Le processus de fermentation alcoolique visant à rendre la cuvée de tirage mousseuse et la présence de cette dernière sur la lie doivent durer au moins 80 jours ou, si la fermentation a lieu dans un réservoir muni d’un mélangeur, au moins 30 jours.

Le vin est produit comme un vin de cépage ou comme un vin de coupage, conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage.

Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée.

VQA — Ontario — VQA

 

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Méthode cuve close ou «Charmat Method»

Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3.

15. Charmat Method

Le vin est un vin mousseux produit au moyen de la «méthode cuve close» par une fermentation alcoolique secondaire et satisfait par ailleurs aux exigences du présent tableau qui s’appliquent au vin désigné «Sparkling Wine – Méthode Cuve Close».

VQA — Ontario — VQA

 

Cépage ou nom de propriétaire

Méthode cuve close ou méthode «Charmat Method»

Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3.

16. Sparkling Wine

Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé.

Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté.

Le vin tire son effervescence exclusivement d’une fermentation alcoolique primaire ou secondaire réalisée dans une cuve close.

Le vin est produit comme un vin de cépage ou comme un vin de coupage, conformément aux exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins de cépage.

VQA — Ontario — VQA

 

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Aucune méthode de production ne doit figurer sur l’étiquette.

Aucun terme précisé aux tableaux 4 et 5 ne doit figurer sur l’étiquette.

Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3.

17. Effervescent Wine

Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 200 kPa et d’au plus 300 kPa à 20 ºC.

Le vin est fabriqué avec un ou plusieurs cépages énumérés à l’annexe B.

Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le vin est attribuable exclusivement à la fermentation alcoolique de la cuvée de tirage à partir de laquelle il a été préparé.

Le dioxyde de carbone gazeux (CO2) peut servir à maintenir la contre-pression pendant le processus de soutirage ou le transfert du vin fini de la cuve close au récipient si la teneur en dioxyde de carbone gazeux (CO2) du vin n’est pas augmentée.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume, y compris l’éthanol contenu dans tout dosage ajouté.

Le vin tire son effervescence exclusivement d’une fermentation alcoolique primaire ou secondaire réalisée dans une cuve close.

VQA — Indication géographique — VQA

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Le terme «Sparkling Wine» et les méthodes de production associées aux vins mousseux en application du présent règlement ne doivent pas figurer sur l’étiquette.

18. Icewine Dosage ou Dosage of Icewine

Le vin est un vin mousseux fabriqué par la méthode traditionnelle conformément au présent tableau.

Le dosage provient exclusivement de vin désigné «Icewine» produit conformément au présent tableau.

Le volume total de vin désigné «Icewine» ajouté comme dosage ne doit pas représenter moins de 10 % du volume total du vin mousseux fini.

Le vin mousseux fini contient au moins 20 g/l de sucre résiduel conservé après la fermentation alcoolique secondaire, obtenu par l’ajout de dosage de vin désigné «Icewine» ou une combinaison des deux.

Le vin mousseux fini présente le caractère distinctif d’un vin désigné «Icewine».

VQA — Indication géographique — VQA

 

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Méthode de production (Sparkling Wine — Traditional Method)

Aucune

19. Sparkling Icewine

Le vin est un vin mousseux satisfaisant à toutes les exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins désignés «Icewine» et «Sparkling Wine».

Le vin est fabriqué avec des cépages que le présent tableau autorise pour un vin désigné «Icewine».

Le vin tire son effervescence exclusivement d’une fermentation alcoolique primaire ou secondaire.

VQA — Région viticole — VQA

Cépage ou cépages

Aucune

20. Skin Fermented White

Le vin est un vin de table ou un vin effervescent fabriqué exclusivement avec du raisin frais, d’un cépage blanc ou rose, énuméré à l’annexe B.

Tout le raisin utilisé est macéré et fermenté dans sa peau pendant au moins 10 jours. La fermentation se produit avec les peaux.

Le vin a un degré acquis d’au moins 7,0 % et d’au plus 14,9 % par volume.

Les exigences de turbidité énoncées dans les lignes directrices en matière d’analyse chimique de la VQA ne s’appliquent pas aux vins de cette catégorie dont l’étiquette porte la mention «Bottled with Lees».

VQA Indication géographique VQA

Skin Fermented

White

Millésime

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire, ou les deux

Le terme «Skin Fermented Whit figure dans l’espace principal en caractères d’au moins la même grosseur que ceux de la mention du cépage, et d’au moins 2 mm, d’après la lettre la plus petite.

Rien ne figure entre le nom du cépage et le terme «Skin Fermented White».

Si aucun cépage ne figure dans l’espace principal, le terme «Skin Fermented White» y figure en caractères mesurant au moins 3,2 mm, d’après la lettre la plus petite.

Les termes «Amber Wine», «Orange Winou «Vin Orange» peuvent être indiqués, au choix du fabricant, en caractères dont la grosseur ne dépasse pas celle du terme «Skin Fermented White».

Si le vin est embouteillé avec sa lie, l’étiquette porte la mention «Bottled with Lees».

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera dont l’étiquette n’indique pas les cépages ou dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides.

Un vin fabriqué avec un ou plusieurs cépages hybrides énumérés au sous-point 2 i de l’annexe B qui est étiqueté comme un vin de cépage peut contenir du vin fabriqué avec des cépages de Vitis vinifera.

Un vin de cépage contenant du raisin hybride n’a droit qu’à une désignation provinciale.

 

O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 244/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 513/22, art. 1.

TABLEAU 3
DESCRIPTIONS de sucrosité figurant SUR l’étiquette

Vins désignés «Fortified Wine» ou «Liqueur Wine»

Colonne 1
Descriptions de sucrosité

Colonne 2
Niveau de sucre résiduel

Colonne 3
Acidité totale
(calculée en fonction de l’acide tartrique)

Dry
(sec)

Au plus 30 g/l

Au moins 4 g/l

Medium Dry
(semi-dry) (demi-sec)

Plus de 30 g/l sans dépasser 65 g/l

Au moins 4 g/l

Sweet
(doux)

Plus de 65 g/l

Au moins 4 g/l

 

Vin désigné «Sparkling Wine»

Colonne 1
Descriptions de sucrosité

Colonne 2
Niveau de sucre résiduel

Colonne 3
Acidité totale
(calculée en fonction de l’acide tartrique)

Natural Brut
(naturel)

Au plus 15 g/l; aucun édulcorant dans le dosage

Au moins 4 g/l

Brut

Au plus 15 g/l

Au moins 4 g/l

Extra Dry
(extra sec)

Plus de 15 g/l sans dépasser 25 g/l

Au moins 4 g/l

Dry
(sec)

Plus de 25 g/l sans dépasser 35 g/l

Au moins 4 g/l

Medium Dry
(semi-dry) (demi-sec)

Plus de 35 g/l sans dépasser 50 g/l

Au moins 4 g/l

Sweet
(doux)

Plus de 50 g/l

Au moins 4 g/l

 

Vin désigné «Icewine»

Colonne 1
Descriptions de sucrosité

Colonne 2
Niveau de sucre résiduel

Colonne 3
Acidité totale
(calculée en fonction de l’acide tartrique)

Sweet
(doux)

Plus de 100 g/l

Au moins 6,5 g/l

 

TABLEAU 4
DÉCLARATION de la MÉTHODE DE PRODUCTION du VIN désigné «SPARKLING WINE — TRADITIONAL METHOD» et «SPARKLING WINE — MÉTHODE CUVE CLOSE»

Colonne 1
Méthode de production

Colonne 2
Termes

Traditional Method

Traditional Method, Méthode Traditionnelle, Classical Method, Méthode Classique

Méthode cuve close

Méthode Cuve Close

Charmat Method

Charmat Method

 

TABLEAU 5
termes autorisés pour le VIN désigné «SPARKLING WINE — TRADITIONAL METHOD»

Colonne 1
Méthode de production

Colonne 2
Termes

Fermented in this Bottle

Peut figurer sur un vin désigné «Sparkling Wine — Traditional Method» en plus de la déclaration de la méthode de production.

La grosseur du caractère ne doit pas dépasser celle du caractère de la déclaration de méthode de production.

Blanc De Blancs

Au choix du fabricant si au moins 85 % du vin provient de raisin blanc.

Blanc De Noirs

Au choix du fabricant si au moins 85 % du vin provient de raisin rouge.

Rosé

Au choix du fabricant comme description de couleur.

Icewine Dosage

Au choix du fabricant pour un vin mousseux.

 

ANNEXE A
DEGRÉs BRIX MINIMaux des raisins

tableau 1
selon le cépage

Colonne 1
Cépage

Colonne 2
Désignation provinciale de l’Ontario
Degré Brix moyen minimal (tout le raisin utilisé dans l’assemblage final)

Colonne 3
Désignation de région viticole, de mise du domaine, de vignoble
Degré Brix moyen minimal (tout le raisin utilisé dans l’assemblage final)

1. Baco noir

19,5 degrés Brix

s.o.

2. Cabernet franc

18,0 degrés Brix

20,0 degrés Brix

3. Cabernet sauvignon

19,0 degrés Brix

20,0 degrés Brix

4. Chambourcin

18,0 degrés Brix

s.o.

5. Chardonnay

18,0 degrés Brix

20,0 degrés Brix

6. Chardonnay musqué

18,0 degrés Brix

18,0 degrés Brix

7. Gamay noir

18,0 degrés Brix

19,0 degrés Brix

8. Gewürztraminer

18,0 degrés Brix

19,0 degrés Brix

9. Marechal Foch

19,0 degrés Brix

s.o.

9.1 Marquette

19,5 degrés Brix

s.o.

10. Merlot

19,0 degrés Brix

20,5 degrés Brix

11. Muscats

17,0 degrés Brix

17,0 degrés Brix

12. Pinot blanc

17,5 degrés Brix

18,0 degrés Brix

13. Pinot gris / grigio

17,5 degrés Brix

18,5 degrés Brix

14. Pinot noir

18,5 degrés Brix

19,5 degrés Brix

15. Riesling

17,0 degrés Brix

17,0 degrés Brix

16. Sauvignon blanc

17,0 degrés Brix

18,0 degrés Brix

16.1 Sémillon

17,0 degrés Brix

17,0 degrés Brix

17. Syrah / shiraz

18,0 degrés Brix

19,5 degrés Brix

18. Vidal blanc

18,0 degrés Brix

s.o.

19. Viognier

18,0 degrés Brix

19,0 degrés Brix

20. Autres cépages

17,0 degrés Brix

18,0 degrés Brix

 

Remarque 1 : Si un vin rosé ou blanc de noirs porte une désignation de région viticole, chaque cépage utilisé pour fabriquer ce vin de coupage doit seulement atteindre le degré Brix moyen minimal correspondant énoncé à la colonne 2 (désignation provinciale de l’Ontario). L’étiquette d’un vin approuvé en vertu de la présente règle doit porter le terme «Rosé» ou «Blanc de Noirs».

Remarque 2 : Un vin de curé et Appassimento doit atteindre le degré Brix moyen minimal correspondant au cépage à la vendange énoncé à la colonne 2 ou 3, selon l’indication géographique qui figure sur l’étiquette.

Remarque 3 : Le degré Brix minimal de tous les raisins contenus dans un vin de la VQA, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, est de 17,0 après chaque pressurage, sauf pour le raisin utilisé dans la fabrication d’un vin désigné «Sparkling Wine».

O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 244/22, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 513/22, art. 2.

tableau 2
selon la catégorie de vin

Colonne 1
Catégorie de vin pour tous les cépages

Colonne 2
Degré Brix minimal (après chaque pressurage, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation)

Colonne 3
Degré Brix moyen minimal (tous les raisins utilisés dans le mélange final)

1. Botrytis Affected (B.A.)

26,0 degrés Brix

26,0 degrés Brix

1.1 Vin de Curé, Appassimento

26,0 degrés Brix

26,0 degrés Brix

2. Icewine

32,0 degrés Brix

35,0 degrés Brix

3. Late Harvest

22,0 degrés Brix

22,0 degrés Brix

4. Nouveau Red Wine, Fortified Wine, Liqueur Wine

18,0 degrés Brix

18,0 degrés Brix

5. Sparkling Icewine

32,0 degrés Brix

35,0 degrés Brix

6. Sparkling Wine

s.o.

s.o.

7. Select Late Harvest

25,0 degrés Brix

26,0 degrés Brix

8. Special Select Late Harvest

28,0 degrés Brix

30,0 degrés Brix

9. Totally Botrytis Affected (T.B.A.)

34,0 degrés Brix

34,0 degrés Brix

 

Remarque 1 : Pour le vin de Curé et l’Appassimento, la partie du raisin séché utilisé pour les fabriquer doit être séchée de façon à ce qu’elle atteigne le degré Brix précisé à la colonne 2 au moment du transfert dans la cuve de fermentation.

O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 244/22, par. 3 (2) et (3).

 

ANNEXE B
CÉPAGES AUTORISÉS

1.  Cépages de Vitis vinifera

 

Colonne 1
Nom principal

Colonne 2
Synonymes

Aligoté

Aucun

Aglianico

Aucun

Auxerrois

Pinot auxerrois

Bacchus

Aucun

Blauburger

Aucun

Cabernet franc

Cabernet 1

Cabernet sauvignon

Cabernet 1

Chardonnay

Aucun

Chardonnay musqué

Chardonnay

Chasselas

Chasselas doré

Chenin blanc

Aucun

Colombard

French colombard

Corvina

Aucun

Dornfelder

Aucun

Ehrenfelser

Aucun

Faberrebe

Aucun

Furmint

Aucun

Gamay noir

Gamay

Gamay de Chaudenay

Aucun

Gewürztraminer

Traminer

Glera

Aucun

Goldburger

Aucun

Grüner veltliner

Veltliner

Kerner

Trollinger x riesling

Lemberger

Limberger, blaufrankish

Madeleine angevine

Aucun

Madeleine sylvaner

Aucun

Malbec

Aucun

Malvasia

Malvasia bianca

Marsanne

Aucun

Matsvani

Aucun

Melon de Bourgogne

Melon

Merlot

Aucun

Molinara

Aucun

Morio muscat

Muscat2, moscato2

Mourvedre

Aucun

Muscat blanc

Muskateller, gelber muskateller, muscat2, moscato2

Muscadelle

Aucun

Muscat ottonel

Muscat2, moscato2

Müller-Thurgau

Riesling x sylvaner

Nebbiolo

Aucun

Optima

Aucun

Oraniensteiner

Aucun

Ortega

Aucun

Pecorino

Aucun

Perle of Csaba

Pearl of Csaba

Petit verdot

Aucun

Petite sirah

Aucun

Pinotage

Aucun

Pinot blanc

Weissburgunder, pinot bianco

Pinot gris

Pinot grigio

Pinot meunier

Meunier

Pinot noir

Spätburgunder

Reichensteiner

Aucun

Riesling

Aucun

Riesling x traminer 3

Aucun

Rkatsiteli

Aucun

Rondinella

Aucun

Rotberger

Aucun

Samtrot

Aucun

Sangiovese

Aucun

Sauvignon blanc

Fumé blanc

Sauvignon gris

Aucun

Sauvignon vert

Aucun

Savagnin

Aucun

Scheurebe

Aucun

Schönburger

Aucun

Sémillon

Aucun

Sereksia Chornaya

Aucun

Siegerrebe

Aucun

St. Laurent

Aucun

Sylvaner

Silvaner

Syrah

Shiraz

Tannat

Aucun

Tempranillo

Aucun

Touriga nacional

Aucun

Traminer

Aucun

Trebbiano

Aucun

Viognier

Aucun

Welschriesling

Riesling italico

Zinfandel

Primitivo

Zweigelt

Zweigeltrebe, Rotburger

 

2.  Cépages produits par croisement interspécifique.

i.  Cépages hybrides pouvant servir à produire un vin de cépage à désignation provinciale (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage).

 

Colonne 1
Nom principal

Colonne 2
Synonyme

Baco noir

Baco

Chambourcin

Aucun

Chancellor

Chancellor noir

Couderc muscat

Muscat du moulin, couderc

Maréchal Foch

Foch

Marquette

Aucun

Seyval blanc

Seyval

Vidal blanc

Vidal

Villard noir

Aucun

 

ii.  Cépages hybrides pouvant être utilisés avec un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) jusqu’à un volume maximal de 15 %, 10 % ou 5 %, le cas échéant.

 

Nom principal

Synonymes

Aurore

Aurora

Castel

Aucun

Chelois

Aucun

De Chaunac

Aucun

Léon Millot

Millot

Pollux

Aucun

Rosette

Seibel 1000

Siegfriedrebe

Siegfried rebe, siegfried

Verdelet

Aucun

Vignoles

Ravat

GM 311-58

Aucun

GM 318-57

Aucun

GM 322-58

Aucun

JS23.416

Aucun

SV23.512

Aucun

 

Remarques :

Le terme «cabernet» peut être utilisé comme synonyme de «cabernet franc» ou de «cabernet sauvignon» ou pour tout mélange des deux. Le cabernet est réputé un élément monocépage dans le calcul de la teneur minimale des autres cépages d’un vin à double ou à triple cépage.

2  Les termes «muscat» et «moscato» peuvent être utilisés comme synonymes de toute combinaison de cépages muscat de l’espèce Vitis vinifera. Le muscat et le moscato sont réputés un élément monocépage dans le calcul de la teneur minimale des autres cépages d’un vin à double ou à triple cépage.

Riesling x traminer 25/4.

O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 513/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 237/23, art. 1.

ANNEXE C Abrogée : O. Reg. 60/17, s. 7.

 

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