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Loi de 1998 sur les condominiums

RÈglement de l’ontario 48/01

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 29 avril 2022 au 20 octobre 2022.

Dernière modification : 450/22.

Historique législatif : 59/02, 300/05, 21/10, 442/11, 383/12, 180/17, 379/17, TMAR 11 DE 17 - 1, 114/18, 428/19, 435/20, 654/21, 450/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

1.1

Interprétation : parties privatives comprises dans une association

1.2

Interprétation : intérêt

3.

Associations condominiales ordinaires

PARTIE II
DÉCLARATION ET DESCRIPTION

Lieu d’enregistrement

4.

Lieu d’enregistrement

déclaration

5.

Contenu

6.

Construction achevée

6.1

Dispositions réputées faire partie de la déclaration

7.

Restrictions : fusion

8.

Modifications

Description

9.

Contenu

10.

Formulaires

11.

Modifications

PARTIE III
ASSOCIATION

Certificats de renseignements

11.1

Certificat de renseignements périodique

11.2

Mise à jour du certificat de renseignements

11.3

Certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire

11.4

Exception : aucune obligation d’envoyer un certificat de renseignements

11.5

Remise de certificats de renseignements

Administrateurs et dirigeants

11.6

Obligations en matière de divulgation

11.7

Cours de formation exigés

11.8

Dossiers de cours de formation

11.9

Exemption des obligations en matière de divulgation et de cours de formation

11.10

Empêchement des administrateurs

11.11

Convocation d’une assemblée pour combler une vacance au conseil

11.12

Tenue d’une réunion des administrateurs par un moyen de communication électronique

Vérification du rendement

12.

Vérification du rendement

Propriétaires

12.1

Documents requis aux assemblées

12.2

Préavis d’une assemblée des propriétaires

12.3

Identification de la partie privative du propriétaire

12.4

Adresse aux fins de signification du propriétaire

12.5

Identification d’une partie privative grevée d’une hypothèque

12.6

Adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire

12.7

Modes de signification des avis

12.8

Avis de convocation d’une assemblée des propriétaires

12.9

Quorum

12.10

Mode de scrutin

13.

Fondés de pouvoir

Dossiers

13.1

Dossiers

13.2

Méthode de conservation des dossiers

13.3

Examen des dossiers

13.4

Examen d’un dossier essentiel

13.5

Examen d’un dossier non essentiel

13.6

Remise d’une copie d’un dossier essentiel

13.7

Remise d’une copie d’un dossier non essentiel

13.8

Documents qui accompagnent la demande

13.9

Renonciation au droit de s’opposer

13.10

Abandon de la demande

13.11

Interprétation de l’art. 55 de la Loi et exceptions

13.12

Fourniture de dossiers au fournisseur de services de gestion de condominiums ou au gestionnaire de condominiums

Règlements administratifs

14.

Règlements administratifs

14.1

Disposition réputée faire partie du règlement administratif

États financiers

16.

États financiers

Formulaires

16.1

Formulaires

PARTIE III.1
VENTE ET LOCATION DE PARTIES PRIVATIVES

17.

État de divulgation

18.

Certificat d’information

19.

Vente de parties privatives

19.1

Taux d’intérêt prescrit : par. 73 (3) et autres, taux d’escompte

19.2

Taux d’intérêt prescrit : par. 73 (3) et autres, taux directeur

20.

Fiduciaires et sûretés

21.

Polices d’assurance

22.

Récépissés de dépôt

23.

Location de parties privatives

PARTIE IV
EXPLOITATION

Dispositions générales

24.

Avis de privilège

24.1

Dispositions réputées incluses dans la déclaration

24.2

Définitions

24.3

Exemption : installation d’un système de recharge des véhicules électriques effectuée par l’association

24.4

Exemption : installation d’un système de recharge des véhicules électriques effectuée par le propriétaire

24.5

Demande d’installation

24.6

Convention d’installation

24.7

Médiation et arbitrage

25.

Modification de parties communes

26.

Nuisance, désagrément ou perturbation

Études du fonds de réserve

27.

Définition

28.

Catégories

29.

Contenu des études

30.

Marche à suivre pour effectuer l’étude

31.

Délai de réalisation de l’étude

32.

Personne chargée d’effectuer les études

33.

Plan visant le financement futur

PARTIE V
FUSION

34.

Conditions de la fusion

35.

Lieu d’enregistrement

36.

Déclaration

37.

Description

38.

Études du fonds de réserve

PARTIE V.1
DISSOLUTION

38.1

Dissolution

PARTIE VI
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PARTIES COMMUNES

39.

Lieu d’enregistrement

39.1

Capacité de céder des parcelles en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

40.

Déclaration

41.

Construction achevée

42.

Parcelles de bien-fonds lié

43.

Description

43.1

Signification de l’avis aux propriétaires

44.

Dispositions concernant les parties privatives occupées par leurs propriétaires

45.

Sûreté

46.

Polices d’assurance

PARTIE VII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES CONSTITUÉES PAR ÉTAPES

47.

Définition

48.

Lieu d’enregistrement

49.

Déclaration

50.

Description

51.

Restrictions relatives à la création d’étapes

52.

Modification d’une déclaration créant une étape

53.

Modification d’une description créant une étape

54.

Formulaires : modifications créant une étape

55.

État de divulgation

PARTIE VIII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE TERRAIN NU

56.

Déclaration

57.

Description

58.

Modification de la description

PARTIE IX
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PROPRIÉTÉ À BAIL

59.

Restrictions relatives à la constitution

60.

Déclaration

61.

Modification de la déclaration

62.

Formulaires

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

63.

Résiliation d’une convention concernant les télécommunications

64.

Divulgation et vente de parties privatives

65.

Avis : candidats au conseil

66.

Réunion des administrateurs tenue par téléconférence

67.

Demande de convocation d’une assemblée des propriétaires

68.

Entrée en vigueur du règlement administratif

69.

Règles

70.

Perte du droit de consentement du propriétaire à ne pas faire faire la vérification

71.

États financiers

72.

Rapport du vérificateur

73.

Obligation d’enregistrer une déclaration et une description

74.

Intérêts sur les sommes payées à titre d’acompte sur le prix d’achat

75.

Consentement des propriétaires à la modification de la déclaration et de la description

76.

Consentement des propriétaires à la fusion

77.

Consentement des propriétaires à la dissolution

 

PARTIE I
DéFINITIONS ET champ d’APPLICATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association condominiale ordinaire» Association condominiale de propriété franche qui n’est pas une association condominiale de parties communes ni une association condominiale de terrain nu. («standard condominium corporation»)

«assureur» Assureur aux termes d’une police. («insurer»)

«bénéficiaire» Personne pour le compte de laquelle un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans une association condominiale de parties communes ou à l’égard d’un intérêt commun projeté sur une telle association. S’entend en outre des administrateurs successoraux et des ayants droit de la personne. («beneficiary»)

«certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire» Certificat visé au paragraphe 11.3 (3). («new owner information certificate»)

«certificat de renseignements périodique» Certificat visé à l’alinéa 26.3 a) ou b) de la Loi. («periodic information certificate»)

«demande de dossiers» Demande visant à examiner des dossiers ou à en obtenir des copies conformément au paragraphe 55 (3) de la Loi. («request for records»)

«dossier essentiel» L’un ou l’autre des dossiers suivants d’une association :

1.  Une copie de la déclaration, des règlements administratifs et des règles de l’association.

2.  Une convention mentionnée à l’article 113 ou au paragraphe 154 (5) de la Loi qui a été conclue par l’association ou en son nom.

3.  Le budget de l’association pour l’exercice en cours et toutes les modifications éventuelles apportées à ce budget.

4.  Les plus récents états financiers que le conseil a approuvés en application du paragraphe 66 (3) de la Loi.

5.  Le plus récent rapport du vérificateur présenté au comité de vérification ou au conseil en application du paragraphe 67 (6) de la Loi.

6.  Le plan en vigueur que le conseil a proposé en application du paragraphe 94 (8) de la Loi pour la capitalisation future du fonds de réserve.

7.  Les registres que l’association doit tenir en application du paragraphe 46.1 (3) ou 83 (3) de la Loi.

8.  Tous les certificats de renseignements périodiques que l’association a envoyés ou était tenue d’envoyer aux propriétaires en application de l’article 26.3 de la Loi pendant la période de 12 mois précédant la réception d’une demande de dossiers ou de la réponse du demandeur.

9.  Les procès-verbaux des assemblées des propriétaires ou des réunions du conseil qui ont été tenues après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 51 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et pendant la période de 12 mois précédant la réception par l’association d’une demande de dossiers ou de la réponse du demandeur.

10.  Tout autre dossier qu’un règlement administratif de l’association précise comme étant un dossier essentiel. («core record»)

«droits payables à l’égard de la demande» Relativement à une demande de dossiers, s’entend des droits visés à la disposition 4 du paragraphe 13.3 (7). («fee payable for the request»)

«étape» Les parties privatives et parties communes additionnelles dans une association condominiale constituée par étapes qui sont créées conformément à la partie XI de la Loi dès l’enregistrement d’une modification et de la déclaration et de la description. («phase»)

«étude à jour fondée sur une inspection sur place» Étude complète qui a fait l’objet d’une révision visant à la mettre à jour à la date de la révision, laquelle révision est fondée sur une inspection sur place de la propriété et a été effectuée conformément aux exigences du présent règlement. («updated study based on a site inspection»)

«étude à jour non fondée sur une inspection sur place» Étude complète qui a fait l’objet d’une révision visant à la mettre à jour à la date de la révision, laquelle révision n’est pas fondée sur une inspection sur place de la propriété et a été effectuée conformément aux exigences du présent règlement. («updated study not based on a site inspection»)

«étude complète» Étude complète du fonds de réserve qui satisfait aux exigences du présent règlement. («comprehensive study»)

«fusion» Fusion effectuée en vertu de la partie VII de la Loi. Le verbe «fusionner» a un sens correspondant. («amalgamation», «amalgamate»)

«mise à jour du certificat de renseignements» Certificat visé au paragraphe 11.2 (2). («information certificate update»)

«parcelle de bien-fonds lié» Parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa 139 (1) a) de la Loi dans le cas d’une association condominiale de parties communes et à laquelle un intérêt commun d’un propriétaire sur l’association se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi. («parcel of tied land»)

«police» Sauf aux articles 11.1 et 13.1, police d’assurance visée à la disposition 1 du paragraphe 20 (2). («policy»)

«récépissé de dépôt» Récépissé de dépôt visé à la disposition 2 du paragraphe 20 (2). («deposit receipt»)

«registrateur» Le registrateur de la division d’enregistrement des actes ou de la division d’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, dans laquelle est située la propriété. («land registrar»)

«Répertoire des associations condominiales» Le Répertoire des associations condominiales mentionné au paragraphe 3 (3) de la Loi. («Condominium Corporations Index»)

«réponse du conseil» Réponse qu’un conseil donne, en application du paragraphe 13.3 (6), à une demande de dossiers. («board’s response»)

«réponse du demandeur» Réponse visée au paragraphe 13.3 (11) qu’un demandeur renvoie à une association. («requester’s response»)

«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre, mais non d’une telle servitude qui naît du seul fait de la loi. («easement»)

«société de garantie» La société désignée en application de l’article 2 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («warranty corporation») Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9; Règl. de l’Ont. 180/17, par. 1 (1 à 3); Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

«adresse aux fins de signification» Adresse en Ontario qui peut recevoir du courrier affranchi. («address for service»)

«communication électronique» et «courrier électronique» Communication qui répond aux critères suivants :

a)  elle est transmise sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de transmettre de manière similaire à ceux-ci;

b)  elle permet au destinataire de visualiser, de mettre en mémoire, de récupérer et d’imprimer :

(i)  le contenu de la communication,

(ii)  le contenu des documents joints à la communication,

(iii)  le contenu des liens compris dans la communication, notamment les liens à des documents externes;

c)  elle identifie clairement :

(i)  chaque document mentionné à l’alinéa b),

(ii)  chaque fichier électronique distinct, le cas échéant, dont le document est composé. («electronic communication» et «electronic mail»)

«instance en cours» Action en justice concernant une association. («actual litigation»)

«instance en cours ou envisagée» Instance en cours ou instance envisagée. («actual or contemplated litigation»)

«instance envisagée» Affaire dont on peut raisonnablement croire qu’elle deviendra une instance en cours d’après des renseignements dont l’association a connaissance ou dont elle a le contrôle. («contemplated litigation») Règl. de l’Ont. 180/17, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

Interprétation : parties privatives comprises dans une association

1.1 (1) La mention, dans les dispositions de la Loi qui sont énumérées au paragraphe (2) ou dans celles du présent règlement qui sont énumérées au paragraphe (3), d’une portion des parties privatives comprises dans une association s’interprète comme une mention d’une portion :

a)  des parties privatives comprises dans l’association à l’égard desquelles est réservé le droit d’élire ou de destituer un administrateur, comme le prévoit le paragraphe 51 (6) de la Loi, à l’égard de toute partie des affaires à l’ordre du jour d’une assemblée qui est réservée aux fins de vote par les propriétaires de ces parties privatives;

b)  des parties privatives comprises dans l’association qui ne sont pas visées au paragraphe 49 (3) de la Loi, si ce paragraphe ne vise pas toutes les parties privatives comprises dans l’association et que l’alinéa a) ne s’applique pas;

c)  de toutes les parties privatives comprises dans l’association, si elles sont toutes visées au paragraphe 49 (3) de la Loi et que l’alinéa a) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la Loi :

1.  L’alinéa 11 (8) b), tel qu’il est édicté par le paragraphe 13 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

2.  L’alinéa 22 (9) c).

3.  L’alinéa 26.1 (2) b), tel qu’il est édicté par l’article 23 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

4.  L’alinéa 26.2 (2) b), tel qu’il est édicté par l’article 24 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

5.  Le paragraphe 33 (1).

6.  L’alinéa 42 (6) a).

7.  Le paragraphe 42 (7).

8.  Le paragraphe 42 (9).

9.  Le paragraphe 43 (1).

10.  Le paragraphe 46 (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la disposition 10 du paragraphe 1.1 (2) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (2))

11.  L’alinéa 46 (1) a), tel qu’il est édicté par l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

12.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (3).

13.  Les paragraphes 50 (1), (1.1) et (1.2), tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 45 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

14.  Le paragraphe 51 (6), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 46 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 46 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la disposition 14 du paragraphe 1.1 (2) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (4))

15.  Le sous-alinéa 51 (6) b) (ii), tel qu’il est édicté par le paragraphe 46 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

16.  L’alinéa 56 (1) c), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 52 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

17.  L’alinéa 56 (10) a), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 52 (13) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

18.  L’alinéa 59 (3) a).

19.  Le paragraphe 59 (5).

20.  Le paragraphe 82.1 (1), tel qu’il est édicté par l’article 74 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

21.  Le paragraphe 97 (4), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la disposition 21 du paragraphe 1.1 (2) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (5))

22.  Le paragraphe 97 (7), tel qu’il est réédicté par l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

23.  L’alinéa 122 (1) a).

24.  Le paragraphe 123 (7), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 106 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 106 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la disposition 24 du paragraphe 1.1 (2) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (6))

25.  Le paragraphe 123 (7), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 106 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

26.  Le paragraphe 124 (2).

27.  L’alinéa 145 (1) e).

28.  Le paragraphe 152 (6).

29.  Le paragraphe 174 (5). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (1 et 3); Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes du présent règlement :

1.  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 6.1 (1).

2.  L’alinéa 11.4 (1) c).

3.  Le sous-sous-alinéa 12.8 (1) a) (i) (A).

4.  Le sous-alinéa 52 (2) d) (i). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

(4) Dans le cas d’une association condominiale de parties communes, les mentions visées aux alinéas 138 (4) a) à c) de la Loi s’appliquent au présent règlement et aux dispositions réputées faire partie de la déclaration qui sont énoncées aux paragraphes 6.1 (1) et 24.1 (1) du présent règlement, sauf indication contraire du présent règlement. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/18, art. 1.

Interprétation : intérêt

1.2 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, une personne a un intérêt sur un contrat ou une opération si, mais pas seulement si, elle est partie au contrat ou à l’opération respectivement. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/17, art. 3.

Associations condominiales ordinaires

3. Les associations constituées avant l’entrée en vigueur de la partie II de la Loi et prorogées à ce titre en application du paragraphe 178 (1) de la Loi sont classées comme associations condominiales ordinaires. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

PARTIE II
DÉCLARATION ET DESCRIPTION

Lieu d’enregistrement

Lieu d’enregistrement

4. Une déclaration et une description ne peuvent être enregistrées que si, selon le cas :

a)  la propriété décrite à l’annexe A de la déclaration est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété et le déclarant est le propriétaire enregistré de la propriété avec un titre absolu dans le cadre de cette loi;

b)  la propriété décrite à l’annexe A de la déclaration est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes, la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété et le déclarant est titulaire d’un certificat de titre de la propriété qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

déclaration

Contenu

5. (1) La déclaration ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle est passée par le déclarant;

b)  elle satisfait aux exigences de passation qui s’appliquent à l’enregistrement de l’acte de cession d’un bien-fonds en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas;

c)  sa première page comporte un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale ordinaire;

d)  elle comporte les annexes appelées A, B, C, D, E, F et G;

e)  le registrateur a reçu la description relative à la propriété et elle peut être enregistrée;

f)  elle est conforme au présent règlement et aux autres exigences légales. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) L’annexe A comporte ce qui suit :

a)  la description du bien-fonds et des intérêts s’y rattachant qui doivent être régis par la Loi, y compris la description de chaque servitude, telle qu’elle figure dans la description, qui se rattachera au bien-fonds ou le grèvera dès l’enregistrement de la déclaration et de la description;

b)  un énoncé signé par l’avocat qui enregistre la déclaration et portant qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits :

(i)  la description légale est exacte,

(ii)  les servitudes mentionnées à l’alinéa a) existeront en droit dès l’enregistrement de la déclaration et de la description,

(iii)  le déclarant est le propriétaire enregistré du bien-fonds et des intérêts qui s’y rattachent. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) L’annexe B comporte le consentement prévu à l’alinéa 7 (2) b) de la Loi — établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers — de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou sur les intérêts qui s’y rattachent, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la description. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) L’annexe C :

a)  précise les limites de chaque partie privative par rapport aux bâtiments ou aux bornes mentionnés aux paragraphes 6 (4), (5) et (6) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi;

b)  décrit de façon exhaustive les bornes mentionnées aux paragraphes 6 (4), (5) et (6) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi ainsi que le rapport entre elles et les limites des parties privatives;

c)  comporte un énoncé, signé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, attestant que la description écrite des bornes et des limites des parties privatives correspond exactement aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi et figurant dans les plans d’arpentage de la description établie conformément au Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) L’annexe D comporte ce qui suit :

a)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent, des intérêts communs rattachés aux parties privatives;

b)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent affectés aux parties privatives, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) L’annexe E comporte un état précisant les dépenses communes de l’association ou peut être laissée vierge, si tel est le choix du déclarant. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(7) L’annexe F comporte une indication de toutes les portions des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires, ou mentionne qu’il n’existe pas de telle portion, si tel le cas. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(8) L’annexe G comporte :

a)  soit un certificat d’un architecte, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant que tous les bâtiments situés sur la propriété ont été construits conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été construit» au paragraphe 6 (1);

b)  soit un ou plusieurs certificats d’un ingénieur, établis au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant que tous les bâtiments situés sur la propriété ont été construits conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été construit» au paragraphe 6 (1). Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(9) Tous les éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été construit» au paragraphe 6 (1) font l’objet d’une attestation dans les certificats visés au paragraphe (8) qui figurent à l’annexe G. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(10) La déclaration peut comporter d’autres annexes en plus de celles qu’elle doit comporter en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Construction achevée

6. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 5 (8).

«a été construit» Se dit de chaque bâtiment situé sur la propriété qui est construit au moins jusqu’à l’état suivant :

1.  L’enveloppe extérieure du bâtiment, y compris la toiture, le revêtement mural extérieur, les portes, les fenêtres, le calfeutrage et les matériaux d’étanchéité, est résistante aux intempéries, si les documents de construction l’exigent, et a été achevée de façon généralement conforme à ces documents.

2.  Les éléments de plancher sont achevés jusqu’au niveau du sous-plancher.

3.  Les murs et les plafonds des parties communes, à l’exclusion des colonnes et des murs porteurs intérieurs des parties privatives, sont achevés jusqu’au niveau des cloisons sèches (y compris les joints et le ponçage), du plâtre ou de l’autre revêtement de finition.

4.  Tous les garages souterrains, s’il y en a, sont munis de murs et d’éléments de plancher.

5.  Un permis a été délivré en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité à l’égard de tout appareil de levage au sens du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de cette Loi, si celui-ci exige un permis, sauf dans le cas d’un appareil de levage conçu pour servir uniquement dans la partie privative où il est entièrement situé.

6.  Toutes les installations liées à la fourniture des services d’eau et d’égout sont en place.

7.  Toutes les installations de chauffage et de ventilation sont en place, et le chauffage et la ventilation peuvent être fournis.

8.  Toutes les installations de climatisation, s’il y en a, sont en place.

9.  Toutes les installations liées à la fourniture d’électricité sont en place.

10.  L’installation brute de toutes les piscines intérieures et extérieures, s’il y en a, est achevée dans la mesure où elles sont prêtes à recevoir la finition, le matériel et les accessoires.

11.  Sous réserve des dispositions 2 et 3, les limites des parties privatives sont achevées jusqu’au niveau des cloisons sèches (à l’exclusion des joints et du ponçage), du plâtre ou de l’autre revêtement de finition, et les portes périphériques sont en place. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), à l’égard des parties privatives affectées à des fins autres que l’habitation qui ne sont pas subordonnées à des parties privatives affectées à l’habitation, le plancher le plus bas n’a pas à être en place s’il est au niveau du sol. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Malgré les dispositions 3 et 11 du paragraphe (1), à l’égard des parties privatives affectées à des fins autres que l’habitation qui ne sont pas subordonnées à des parties privatives affectées à l’habitation, le revêtement des murs ou des plafonds, les portes périphériques intérieures, les cloisons ou les murs intérieurs entre les parties privatives ou entre les parties privatives et les parties communes n’ont pas à être en place. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Dispositions réputées faire partie de la déclaration

6.1 (1) La déclaration est réputée comprendre les dispositions suivantes :

1.  Malgré toute disposition de la déclaration, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, en tout cas, au plus tard 15 jours après que le déclarant cède la première partie privative comprise dans l’association, celui-ci avise par écrit le premier conseil mentionné au paragraphe 42 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums du jour de la cession.

2.  Malgré toute disposition de la déclaration, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, en tout cas, au plus tard cinq jours avant le jour où, selon ses prévisions, le déclarant cessera d’être le propriétaire enregistré de la majorité des parties privatives, celui-ci avise par écrit le premier conseil mentionné au paragraphe 42 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums du jour prévu.

3.  Malgré toute disposition de la déclaration, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, en tout cas, au plus tard cinq jours après le jour où le déclarant cesse d’être le propriétaire enregistré de la majorité des parties privatives, celui-ci avise par écrit le premier conseil mentionné au paragraphe 42 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums de ce jour. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

(2) Nul conseil, à l’exception du conseil de l’association visé au paragraphe 11 (8) de la Loi, ne peut approuver une modification ou une abrogation projetée des dispositions réputées faire partie de la déclaration qui sont énoncées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 180/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 379/17, art. 1.

Restrictions : fusion

7. (1) La déclaration ne doit pas être enregistrée si, selon le cas :

a)  elle comporte des dispositions exigeant qu’un propriétaire, un propriétaire futur ou quiconque agissant pour leur compte consente par écrit à une fusion;

b)  elle comporte des dispositions relatives à une fusion. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) La déclaration qui comporte une disposition incompatible avec le paragraphe (1) est réputée comporter une autre disposition indiquant que la disposition incompatible est nulle. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Modifications

8. Toute modification apportée à une déclaration en vertu de l’article 107 de la Loi est soustraite à l’application du paragraphe 7 (1) et de l’alinéa 7 (2) b) de la Loi et n’a pas à comporter les énoncés ni les annexes visés à l’article 5 qui figurent dans la déclaration enregistrée et qui ne sont pas touchés par la modification. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Description

Contenu

9. (1) La description ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle satisfait à toutes les exigences légales;

b)  le registrateur a reçu la déclaration relative à la propriété et elle peut être enregistrée. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Malgré l’alinéa 8 (1) b) de la Loi, la description d’une association ne doit pas comporter les plans d’architecture visés à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle comporte les plans de construction visés à cet alinéa;

b)  l’annexe G de la déclaration ne comporte pas le certificat d’un architecte visé à l’alinéa 5 (8) a). Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Malgré l’alinéa 8 (1) e) de la Loi, la description d’une association ne doit pas comporter les certificats visés à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Outre les autres documents qu’elle doit comporter, la description doit comporter la description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent la propriété. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) La description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent la propriété et celle des intérêts s’y rattachant exigée par l’alinéa 8 (1) g) de la Loi sont combinées et établies au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Formulaires

10. (1) Le certificat d’enregistrement du registrateur que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) a) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le certificat de l’arpenteur-géomètre que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) c) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Le certificat que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) e) ou f) ou du paragraphe 21 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi et qui est établi par le déclarant ou, si la description est enregistrée en vue de la réalisation d’une fusion, par les personnes autorisées à lier chacune des associations qui fusionnent est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Le certificat de l’arpenteur-géomètre que la description doit comporter en application de l’alinéa 11 (3) b) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Modifications

11. Quiconque demande l’enregistrement d’une modification de la description apportée en vertu de l'article 109 ou 110 de la Loi est soustrait à l’application des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Partie III
association

Certificats de renseignements

Certificat de renseignements périodique

11.1 (1) Outre les documents précisés à l’alinéa 26.3 a) de la Loi, le certificat de renseignements périodique d’une association comporte ce qui suit :

a)  le nom et l’adresse aux fins de signification des personnes suivantes :

(i)  le fournisseur de services de gestion de condominiums ou le gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums,

(ii)  toute autre personne responsable de la gestion de la propriété;

b)  les renseignements exigés pour déterminer tous les modes qu’autorise le sous-alinéa 13.3 (4) a) (ii) ou l’alinéa 13.3 (4) d) pour la remise de documents à l’association;

c)  les modes de communication électronique que l’association utilisera pour l’application de l’alinéa 13.4 (1) a), du sous-alinéa 13.5 (1) a) (i), de l’alinéa 13.6 (1) a) ou du sous-alinéa 13.7 (1) a) (i);

d)  un énoncé identifiant toute personne qui est un administrateur en fonction de l’association ou qui a cessé d’être administrateur de l’association mais a continué à en exercer les fonctions, si la personne, selon le cas :

(i)  est partie à une action en justice à laquelle l’association est partie,

(ii)  était partie à une action en justice visée au sous-alinéa (i) ayant donné lieu à un jugement rendu contre l’association ou la personne qui n’a pas été exécuté,

(iii)  a des contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de toute partie privative comprise dans l’association dont elle est propriétaire qui sont impayées depuis 60 jours ou plus,

(iv)  n’a pas suivi, dans le délai prescrit, la formation prescrite conformément à l’alinéa 29 (2) e) de la Loi;

e)  une indication du nombre de parties privatives à l’égard desquelles l’association a été avisée, en application de l’article 83 de la Loi, que la partie privative était louée pendant l’exercice en cours;

f)  un énoncé des conséquences financières indiquées aux paragraphes (2) et (3) à l’égard des jugements et des actions en justice mentionnés à l’alinéa 76 (1) h) de la Loi;

g)  si une police d’assurance souscrite et maintenue en vigueur par l’association conformément à la Loi comprend une clause de franchise qui limite le montant exigible de l’assureur, un énoncé qui :

(i)  décrit cette clause, y compris la fraction du sinistre qui n’est pas assurée,

(ii)  indique clairement, pour toute clause de franchise, le montant maximal qui sera ajouté aux dépenses communes exigibles à l’égard de la partie privative d’un propriétaire en application du paragraphe 105 (2) de la Loi ou par suite de l’adoption d’un règlement administratif en vertu de l’alinéa 56 (1) i) de la Loi,

(iii)  avertit les propriétaires de leur responsabilité prévue au sous-alinéa (ii);

h)  un énoncé qui identifie clairement toute assurance que l’association n’a pas souscrite et maintenue en vigueur à quelque moment que ce soit pendant l’exercice en cours si, selon le cas :

(i)  l’assurance est mentionnée à l’article 39, 99 ou 102 de la Loi,

(ii)  l’association avait ou a par ailleurs l’obligation légale de souscrire l’assurance et de la maintenir en vigueur;

i)  une copie des énoncés, indications et renseignements fournis au conseil pendant l’exercice en cours conformément aux obligations en matière de divulgation prévues à l’article 11.10;

j)  un énoncé indiquant si l’association a adopté un règlement administratif en vertu de l’alinéa 56 (1) h) de la Loi et, le cas échéant, le numéro du règlement;

k)  une copie du budget de l’association pour l’exercice en cours et une copie de toutes les modifications éventuelles apportées à ce budget;

l)  un état indiquant si le budget de l’association pour l’exercice en cours peut donner lieu à un surplus ou à un déficit et le montant du surplus ou du déficit prévu;

m)  un état énonçant ce qui suit :

(i)  le solde du fonds de réserve,

(ii)  le solde du fonds de réserve au début de l’exercice en cours,

(iii)  le montant de la contribution annuelle à faire au fonds de réserve pendant l’exercice en cours, calculé conformément au budget de l’association pour l’exercice en cours,

(iv)  le montant des dépenses prévues à payer sur le fonds de réserve pendant l’exercice en cours, calculé conformément au budget de l’association pour l’exercice en cours,

(v)  les plans en vigueur, le cas échéant, visant à augmenter le fonds de réserve d’après un plan proposé par le conseil en vertu du paragraphe 94 (8) de la Loi pour la capitalisation future du fonds de réserve;

n)  une indication de l’état des réclamations impayées présentées par l’association pour paiement sur le fonds de garantie conformément à l’article 14 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario;

o)  un énoncé indiquant si l’association a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 1.30 (6) de la Loi ou à toute disposition de la partie II.1 de la Loi durant l’exercice en cours et, le cas échéant, une indication de la contravention ou du défaut de se conformer;

p)  pour l’application du paragraphe 134.1 (9) de la Loi, une copie de toute ordonnance visée à ce paragraphe qui a été prise à l’encontre de l’association ou d’un de ses administrateurs ou dirigeants en vertu de l’article 134.1 de la Loi s’il n’y a aucune possibilité qu’elle soit remplacée en vertu du paragraphe 134.1 (5) de la Loi, sauf si l’ordonnance figurait dans un certificat de renseignements périodique que l’association a déjà envoyé aux propriétaires conformément à la Loi et au présent règlement;

q)  tous les autres renseignements concernant l’association dont un de ses règlements administratifs exige l’inclusion dans le certificat. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(2) Les conséquences financières suivantes sont exigées en application de l’alinéa (1) f) à l’égard des jugements :

1.  Si le jugement exige que l’association paie des dommages-intérêts, des indemnités ou des dépens et, le cas échéant, leur montant.

2.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a ou non informé l’association quant à savoir si une partie des dommages-intérêts, indemnités ou dépens mentionnés à la disposition 1 est assurée par la police.

3.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a informé l’association, conformément à la disposition 2, la question de savoir si l’assureur a informé l’association que les dommages-intérêts, indemnités ou dépens mentionnés à la disposition 1, ou une partie de ceux-ci, sont assurés par la police.

4.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a informé l’association, conformément aux dispositions 2 et 3, le montant assuré, d’après les renseignements fournis par l’assureur.

5.  Si l’association a ou non présenté une demande de règlement aux termes d’une police d’assurance de l’association à l’égard des dommages-intérêts, indemnités ou dépens mentionnés à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(3) Les conséquences financières suivantes sont exigées en application de l’alinéa (1) f) à l’égard des actions en justice :

1.  Le montant total des dommages-intérêts, indemnités ou dépens réclamés par l’association ou contre elle dans le cadre de l’action.

2.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a ou non informé l’association quant à savoir si une partie des dommages-intérêts, indemnités ou dépens mentionnés à la disposition 1 est assurée par la police.

3.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a informé l’association, conformément à la disposition 2, la question de savoir si l’assureur a informé l’association que les dommages-intérêts, indemnités ou dépens mentionnés à la disposition 1, ou une partie de ceux-ci, sont assurés par la police.

4.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a informé l’association, conformément aux dispositions 2 et 3, le montant assuré, d’après les renseignements fournis par l’assureur.

5.  Si l’association a ou non présenté une demande de règlement aux termes de la police mentionnée à la disposition 2 à l’égard des dommages-intérêts, indemnités ou dépens mentionnés à cette disposition.

6.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a ou non informé l’association quant à savoir si une partie des frais de justice et des coûts engagés par l’association dans le cadre de l’action est assurée par la police.

7.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a informé l’association, conformément à la disposition 6, la question de savoir si l’assureur a informé l’association que les frais de justice et les coûts engagés par l’association dans le cadre de l’action, ou une partie de ceux-ci, sont assurés par la police.

8.  Si un assureur aux termes d’une police d’assurance de l’association a informé l’association, conformément aux dispositions 6 et 7, le montant assuré, d’après les renseignements fournis par l’assureur.

9.  Si l’association a ou non présenté des demandes de règlement aux termes de la police visée à la disposition 6 à l’égard des frais de justice et des coûts engagés par l’association dans le cadre de l’action. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(4) Pour l’application de l’alinéa 26.3 a) de la Loi, les délais suivants sont prescrits comme les moments où l’association envoie aux propriétaires un certificat de renseignements périodique, plutôt qu’une fois tous les trois mois :

1.  Dans les 60 jours qui suivent le dernier jour du premier trimestre de l’exercice en cours de l’association, si le présent article est en vigueur ce jour-là.

2.  Dans les 60 jours qui suivent le dernier jour du troisième trimestre de l’exercice en cours de l’association, si le présent article est en vigueur ce jour-là.

3.  Les délais supplémentaires, le cas échéant, qui sont prévus dans un règlement administratif de l’association adopté le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si l’exercice en cours de l’association est de moins de 12 mois, il est réputé avoir commencé le jour qui tombe un an avant la fin de cet exercice. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(6) Les documents qu’un certificat de renseignements périodique doit comporter sont à jour aux dates suivantes :

1.  Si le certificat est envoyé aux propriétaires dans le délai prévu à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), le dernier jour du trimestre visé à la disposition applicable.

2.  Si le certificat est envoyé aux propriétaires dans le délai prévu à la disposition 3 du paragraphe (4), le jour indiqué dans le règlement administratif. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(7) Le certificat de renseignements périodique est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 1.

(8) L’association qui envoie un certificat de renseignements périodique aux propriétaires conformément au présent article est réputée s’être conformée à l’article 105.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

Mise à jour du certificat de renseignements

11.2 (1) La mise à jour du certificat de renseignements constitue une catégorie de certificat visé à l’alinéa 26.3 b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(2) La mise à jour du certificat de renseignements comporte ce qui suit :

a)  un énoncé indiquant si les renseignements suivants ont changé et, le cas échéant, les changements en question :

(i)  l’adresse aux fins de signification de l’association,

(ii)  l’adresse aux fins de signification des administrateurs ou des dirigeants de l’association,

(iii)  les administrateurs ou les dirigeants de l’association,

(iv)  le nom et l’adresse aux fins de signification du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums,

(v)  les renseignements exigés pour déterminer tous les modes qu’autorise le sous-alinéa 13.3 (4) a) (ii) ou l’alinéa 13.3 (4) d) pour la remise de documents à l’association,

(vi)  les modes de communication électronique que l’association utilisera pour l’application de l’alinéa 13.4 (1) a), du sous-alinéa 13.5 (1) a) (i), de l’alinéa 13.6 (1) a) ou du sous-alinéa 13.7 (1) a) (i),

(vii)  la clause de franchise ou le montant visé à l’alinéa 11.1 (1) g);

b)  un énoncé indiquant si l’assurance visée à l’alinéa 11.1 (1) h) que l’association a souscrite et maintenue en vigueur a été résiliée et, le cas échéant, les renseignements concernant la résiliation;

c)  si une vacance est survenue au conseil et qu’il ne reste pas suffisamment d’administrateurs en fonction pour constituer le quorum, une mention en ce sens, ainsi que ce qui suit :

(i)  une indication du nombre de vacances au conseil,

(ii)  une demande portant que chaque particulier qui a l’intention de se porter candidat à l’élection au conseil avise ce dernier par écrit de son intention et de ses nom et adresse, dans les cinq jours qui suivent celui où l’association, elle-même ou par le biais des administrateurs toujours en fonction qui agissent en son nom, remet la mise à jour;

d)  tous les autres renseignements concernant l’association dont un de ses règlements administratifs exige l’inclusion dans la mise à jour. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa 26.3 b) de la Loi, les délais suivants sont prescrits comme les moments où l’association envoie aux propriétaires une mise à jour du certificat de renseignements :

1.  S’il y a eu un changement dans les renseignements visés aux sous-alinéas (2) a) (i) à (vi), dans les 30 jours qui suivent le changement.

2.  S’il y a eu un changement dans les renseignements visés au sous-alinéa (2) a) (vii), dans les 30 jours qui suivent celui où le changement est venu pour la première fois à la connaissance de l’association.

3.  Si la mise à jour porte sur une résiliation visée à l’alinéa (2) b), dès que raisonnablement possible après le jour où la résiliation est venue pour la première fois à la connaissance de l’association et, en tout cas, au plus tard 30 jours après ce jour.

4.  Si la mise à jour porte sur un renseignement visé à l’alinéa (2) c), dans les cinq jours qui suivent celui où le quorum mentionné à cet alinéa a été perdu.

5.  Si la mise à jour porte sur un renseignement visé à l’alinéa (2) d), dans le délai indiqué dans le règlement administratif mentionné à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(4) La mise à jour du certificat de renseignements est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 2.

(5) L’association qui envoie une mise à jour du certificat de renseignements aux propriétaires conformément au présent article est réputée s’être conformée à l’article 105.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

Certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire

11.3 (1) Le certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire constitue une catégorie de certificat visé à l’alinéa 26.3 b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(2) Malgré l’alinéa 26.3 b) de la Loi, l’association n’envoie un certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire qu’à chaque propriétaire qui est visé au paragraphe 46.1 (2) de la Loi et qui s’est conformé à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(3) Le certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire comporte ce qui suit :

a)  une copie du plus récent certificat de renseignements périodique, le cas échéant, que l’association a envoyé ou était tenue d’envoyer aux propriétaires en application de l’article 11.1, à moins que l’association n’ait déjà envoyé ce certificat de renseignements périodique au propriétaire visé au paragraphe (2);

b)  une copie des mises à jour du certificat de renseignements, le cas échéant, que l’association a envoyées ou était tenue d’envoyer aux propriétaires en application de l’article 11.2 après le certificat de renseignements périodique visé à l’alinéa a), sauf les mises à jour du certificat de renseignements que l’association a déjà envoyées au propriétaire visé au paragraphe (2);

c)  tous les autres renseignements concernant l’association dont un de ses règlements administratifs exige l’inclusion dans le certificat. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(4) L’association envoie un certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire à chaque propriétaire visé au paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent celui où il s’est conformé au paragraphe 46.1 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(5) Il est entendu que l’association n’est pas tenue d’envoyer à un propriétaire un certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire qui ne comporterait aucun des éléments précisés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(6) Le certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 3.

Exception : aucune obligation d’envoyer un certificat de renseignements

11.4 (1) L’association ne doit pas envoyer aux propriétaires de certificat de renseignements périodique en application de l’article 11.1, de mise à jour du certificat de renseignements en application de l’article 11.2 ou de certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire en application de l’article 11.3 au cours d’un exercice si les conditions suivantes sont réunies :

a)  une assemblée destinée au transfert des pouvoirs a été tenue à l’égard de l’association en application de l’article 43 de la Loi;

b)  un nouveau conseil a été élu en application du paragraphe 152 (6) de la Loi, dans le cas d’une association condominiale constituée par étapes, et une assemblée destinée au transfert des pouvoirs a été tenue à l’égard de l’association en application de l’article 43 de la Loi après cette élection;

c)  les propriétaires d’au moins 80 % des parties privatives consentent par écrit à renoncer aux exigences de l’article 11.1, 11.2 ou 11.3, selon celui qui s’applique, jusqu’au prochain exercice de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard du certificat de renseignements périodique, de la mise à jour du certificat de renseignements ou du certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire que l’association est tenue d’envoyer aux propriétaires en application de l’article 11.1, 11.2 ou 11.3, selon le cas, qu’après que le consentement visé à l’alinéa (1) c) est obtenu et que pour le reste de l’exercice au cours duquel il est obtenu. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(3) Le propriétaire n’a pas le droit de donner le consentement visé à l’alinéa (1) c) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(4) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (3), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l’association a reçu les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

Remise de certificats de renseignements

11.5 (1) Outre l’article 54 de la Loi, le certificat de renseignements périodique, la mise à jour du certificat de renseignements ou le certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire qu’une association envoie aux propriétaires est suffisamment signifié si, à la fois :

a)  l’association l’affiche sur un site Web et envoie aux propriétaires, conformément à l’article 54 de la Loi, un avis de l’affichage qui est conforme au paragraphe (2) du présent article;

b)  l’affichage satisfait aux exigences précisées aux alinéas b) et c) de la définition de «communication électronique» et de «courrier électronique» au paragraphe 1 (2) du présent règlement;

c)  l’affichage est accessible par des moyens électroniques de la façon énoncée à l’alinéa (2) c), et ce pendant au moins 30 jours suivant le jour où l’association se conforme aux alinéas a) et b) du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2).

(2) L’avis de l’affichage répond aux exigences suivantes :

a)  il est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1;

b)  il indique si le certificat affiché est un certificat de renseignements périodique, une mise à jour du certificat de renseignements ou un certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire;

c)  il indique la façon d’accéder à l’affichage par des moyens électroniques;

d)  il indique que le propriétaire qui souhaite obtenir une copie du certificat affiché sous forme imprimée peut présenter une demande en ce sens conformément au paragraphe 55 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 428/19, art. 4.

(3) Les dispositions des articles 13.3 à 13.11 qui s’appliquent à un dossier essentiel s’appliquent à une demande visée à l’alinéa (2) d). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 5 (3).

Administrateurs et dirigeants

Obligations en matière de divulgation

11.6 (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (1) f) de la Loi, la personne fournit les énoncés, indications et renseignements suivants conformément au présent article :

1.  Si la personne visée à cet alinéa est partie à une action en justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens et une brève description générale de l’action.

2.  Si le conjoint, l’enfant ou un parent de la personne, ou l’enfant ou un parent du conjoint de la personne, est partie à une action en justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens, le nom du conjoint, de l’enfant ou du parent et une brève description générale de l’action.

3.  Si l’occupant d’une partie privative appartenant à la personne ou au conjoint de cette dernière, ou que la personne occupe avec l’occupant, est partie à une action en justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens, le nom de l’occupant et une brève description générale de l’action.

4.  Si la personne a été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ou aux règlements au cours des 10 années précédentes, un énoncé en ce sens et une brève description générale de l’infraction.

5.  Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels l’association est partie, mais non en qualité d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie privative, un énoncé en ce sens et une indication de la nature et de l’étendue de l’intérêt en question.

6.  Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels le déclarant ou le membre du même groupe est partie, mais non en qualité d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie privative, un énoncé en ce sens et une indication de la nature et de l’étendue de l’intérêt en question.

7.  Si la personne est un propriétaire de l’association et que les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 60 jours ou plus, un énoncé en ce sens.

8.  Si la personne n’est pas un propriétaire d’une partie privative comprise dans l’association, un énoncé en ce sens.

9.  Si la personne n’est pas un occupant d’une partie privative comprise dans l’association, un énoncé en ce sens.

10.  Tous les autres renseignements qu’un règlement administratif de l’association oblige la personne à divulguer. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(2) La définition qui suit s’applique aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).

«conjoint» S’entend :

a)  d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(3) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrat ou à l’opération à moins que ceux-ci et l’intérêt de la personne sur ceux-ci ne soient importants. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(4) Les énoncés, indications et renseignements que le paragraphe (1) oblige la personne à fournir doivent être à jour au moment où elle les fournit. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(5) Si la personne avise le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la Loi ou le sous-alinéa 11.2 (2) c) (ii) du présent règlement à l’égard d’une assemblée des propriétaires visée au paragraphe (6), elle fournit au conseil les énoncés, indications et renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit au moment où elle remet l’avis. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(6) L’assemblée des propriétaires mentionnée au paragraphe (5) ou (7) est une assemblée tenue 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et pour laquelle l’avis de la tenue de l’assemblée n’a pas déjà été envoyé avant ce jour. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(7) Si la personne n’avise pas le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la Loi ou le sous-alinéa 11.2 (2) c) (ii) du présent règlement, mais est candidate à l’élection d’un ou plusieurs administrateurs lors d’une assemblée des propriétaires visée au paragraphe (6), elle fournit à l’association les énoncés, indications et renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit lors de l’assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(8) Pour l’application du paragraphe (7), la personne fournit les énoncés, indications et renseignements :

a)  oralement ou par écrit, si elle est présente à l’assemblée;

b)  par écrit, si elle n’est pas présente à l’assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(9) Si la personne est une personne nommée au conseil en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi, elle fournit au conseil les énoncés, indications et renseignements exigés par le paragraphe (1) du présent article :

a)  à quelque moment que ce soit avant sa nomination, à moins que l’association n’ait adopté un règlement administratif visé à l’alinéa b);

b)  dans l’autre délai antérieur à sa nomination prévu dans un règlement administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(10) La personne fournit les énoncés, indications et renseignements :

a)  oralement ou par écrit, si elle les fournit, pendant l’assemblée au cours de laquelle elle est nommée au conseil, à un moment qui précède sa nomination;

b)  par écrit, si, selon le cas :

(i)  elle les fournit avant l’assemblée au cours de laquelle elle est nommée au conseil,

(ii)  un règlement administratif de l’association exige qu’elle les fournisse par écrit. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(11) Si le présent article exige que la personne fournisse les énoncés, indications et renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit, sa signature doit figurer dans les énoncés et indications et accompagner les renseignements. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

Cours de formation exigés

11.7 (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (2) e) de la Loi, la formation prescrite consiste en des cours de formation que la personne ou l’organisme suivant désigne :

1.  Le conseil d’administration de l’autorité du secteur des condominiums, si celle-ci est chargée d’appliquer le présent article.

2.  Le ministre, en l’absence d’autorité chargée d’appliquer le présent article. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(2) La personne ou l’organisme autorisé à désigner les cours de formation peut désigner des organismes qui sont autorisés à fournir les cours. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(3) Si le conseil de l’autorité du secteur des condominiums est autorisé à désigner les cours de formation, l’autorité publie une description des cours et les organismes, le cas échéant, qui sont autorisés à offrir les cours :

a)  sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;

b)  sur tout autre support que l’autorité estime indiqué. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(4) Pour l’application de l’alinéa 29 (2) e) de la Loi, la personne suit les cours de formation dans les six mois qui suivent le premier en date du jour de son élection et de celui de sa nomination au conseil, sauf si elle :

a)  soit n’est plus un administrateur au dernier jour de cette période de six mois;

b)  soit a déjà suivi les cours :

(i)  dans les sept ans qui précèdent le jour applicable,

(ii)  le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite,

(iii)  conformément au présent article, dans sa version en vigueur au moment où la personne a terminé les cours. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

Dossiers de cours de formation

11.8 (1) Si l’autorité du secteur des condominiums ou le ministre a désigné un organisme pour fournir un cours de formation exigé en application de l’article 11.7 et qu’une personne termine ce cours conformément à cet article, l’autorité ou le ministre, selon le cas, veille à ce que l’organisme fournisse une preuve écrite de la réussite au cours à la personne et à l’autorité ou au ministre, selon le cas. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(2) Sur la preuve de la réussite au cours figurent le nom de la personne et la date à laquelle elle a terminé le cours. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(3) Dans un délai de 15 jours après avoir reçu la preuve de la réussite au cours, la personne transmet ce qui suit à chaque association pour laquelle elle était administrateur au moment où elle a terminé le cours :

a)  un avis mentionnant chaque association;

b)  la preuve de la réussite au cours;

c)  une preuve écrite des frais, dépenses et coûts éventuels que la personne a engagés et payés directement et dont elle n’a pas été indemnisée par une association. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(4) Dans les 30 jours qui suivent la réception des documents visés au paragraphe (3), l’association indemnise la personne et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et fiduciaires de la succession pour tous les frais, dépenses et coûts que la personne a engagés et payés directement afin de suivre le cours, sauf dans la mesure où une autre association indemnise la personne de ces frais, dépenses et coûts. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(5) L’autorité du secteur des condominiums ou le ministre qui a désigné les cours de formation exigés en application de l’article 11.7 :

a)  tient des dossiers suffisants sur chaque personne ayant suivi les cours conformément à cet article, qui indiquent notamment :

(i)  le nom de la personne,

(ii)  le nom de chaque association pour laquelle la personne était administrateur au moment où elle a terminé les cours,

(iii)  la date à laquelle la personne a terminé les cours;

b)  conserve les dossiers visés à l’alinéa a) pendant une période suffisante;

c)  sur préavis raisonnable, à toute heure raisonnable et sous réserve de l’article 1.29 de la Loi, permet à une association visée au sous-alinéa a) (ii), à une association pour laquelle la personne est un administrateur au moment où elle transmet les documents visés au paragraphe (3) ou à une personne autorisée par une telle association d’examiner les dossiers visés à l’alinéa a) se rapportant à la personne visée à cet alinéa ou d’en obtenir des copies. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

Exemption des obligations en matière de divulgation et de cours de formation

11.9 (1) L’administrateur nommé ou élu au conseil avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums est soustrait à l’application des alinéas 29 (1) f) et 29 (2) e) de la Loi, mais cesse de l’être s’il est nommé ou élu au conseil lors d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l’article 43 de la Loi ce jour-là ou par la suite, ou après une telle assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(2) L’administrateur nommé ou élu au premier conseil en application de l’article 42 de la Loi est soustrait à l’application des alinéas 29 (1) f) et 29 (2) e) de la Loi, mais cesse de l’être s’il est nommé ou élu au conseil lors d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l’article 43 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite, ou après une telle assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(3) Si l’autorité du secteur des condominiums est chargée d’appliquer l’article 11.7 du présent règlement, l’alinéa 29 (2) e) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’applique à aucun administrateur qui a été élu ou nommé à un conseil le jour de l’entrée en vigueur de cet alinéa ou par la suite, mais avant le premier en date de ce qui suit :

a)  la date à laquelle le conseil de l’autorité du secteur des condominiums publie sur son site Web, conformément au paragraphe 11.7 (3) du présent règlement, une description des cours et les organismes, le cas échéant, qui sont autorisés à les offrir;

b)  un an après le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 29 (2) e) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

Empêchement des administrateurs

11.10 (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (2) f) de la Loi, les obligations prescrites en matière de divulgation d’un administrateur nommé ou élu au premier conseil en application de l’article 42 de la Loi sont les suivantes :

1.  Si l’administrateur a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou aux règlements au cours des 10 années précédentes, un énoncé en ce sens.

2.  Toutes les autres obligations en matière de divulgation indiquées dans un règlement administratif de l’association adopté le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(2) Pour l’application de l’alinéa 29 (2) f) de la Loi, les obligations prescrites en matière de divulgation d’un administrateur nommé ou élu à un conseil autre que le premier conseil sont les suivantes :

1.  Si le conjoint, l’enfant ou un parent de l’administrateur, ou l’enfant ou un parent du conjoint de l’administrateur, est partie à une action en justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens, le nom du conjoint, de l’enfant ou du parent et une brève description générale de l’action, sauf si l’administrateur a déjà fourni cet énoncé et ces renseignements conformément à l’article 11.6.

2.  Si l’occupant d’une partie privative appartenant à l’administrateur ou au conjoint de ce dernier, ou que l’administrateur occupe avec l’occupant, est partie à une action en justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens, le nom de l’occupant et une brève description générale de l’action, sauf si l’administrateur a déjà fourni cet énoncé et ces renseignements conformément à l’article 11.6.

3.  Si l’administrateur a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou aux règlements au cours des 10 années précédentes, un énoncé en ce sens et une brève description générale de l’infraction, sauf si l’administrateur a déjà fourni cet énoncé et ces renseignements conformément à l’article 11.6.

4.  Si l’administrateur a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels l’association est partie, ou sur un contrat ou une opération projetés auxquels l’association sera partie, mais non en qualité d’administrateur ou de dirigeant de l’association ou d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie privative, un énoncé en ce sens et une indication de la nature et de l’étendue de l’intérêt en question, sauf si, au moment de divulgation applicable prévu à l’alinéa (10) c) ou (11) c), selon le cas, l’administrateur a déjà fourni cet énoncé et cette indication conformément à l’article 11.6.

5.  Si l’administrateur a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels le déclarant ou le membre du même groupe est partie, mais non en qualité d’administrateur ou de dirigeant de l’association ou d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie privative, un énoncé en ce sens et une indication de la nature et de l’étendue de l’intérêt en question.

6.  Toutes les autres obligations en matière de divulgation indiquées dans un règlement administratif de l’association adopté le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(3) La définition qui suit s’applique aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a)  d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(4) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas au contrat ou à l’opération ou au contrat ou à l’opération projetés à moins que ceux-ci et l’intérêt de l’administrateur sur ceux-ci ne soient importants. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(5) Les énoncés, indications et renseignements que les paragraphes (1) et (2) obligent l’administrateur à divulguer doivent être à jour au moment où l’administrateur les fournit. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(6) L’administrateur fournit par écrit au conseil les énoncés, indications et renseignements exigés. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(7) La signature de l’administrateur doit figurer dans tout énoncé et dans toute indication et accompagner tout renseignement qu’il fournit par écrit. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(8) L’administrateur nommé ou élu au premier conseil en application de l’article 42 de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums fait :

a)  la divulgation prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) :

(i)  dans les 30 jours qui suivent ce jour, si le jour de la déclaration de culpabilité lui est antérieur,

(ii)  dans les 30 jours qui suivent le jour de la déclaration de culpabilité, si ce dernier tombe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 ou par la suite;

b)  la divulgation prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), dans le délai, le cas échéant, prévu dans le règlement administratif. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(9) L’administrateur nommé ou élu au premier conseil en application de l’article 42 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite fait :

a)  la divulgation prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) :

(i)  dans les 30 jours qui suivent le jour de sa nomination ou de son élection, si le jour de la déclaration de culpabilité est antérieur à ce jour,

(ii)  dans les 30 jours qui suivent le jour de la déclaration de culpabilité, si ce dernier tombe le jour de sa nomination ou de son élection ou par la suite;

b)  la divulgation prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), dans le délai, le cas échéant, prévu dans le règlement administratif. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(10) L’administrateur nommé ou élu à un conseil autre que le premier conseil avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums fait :

a)  la divulgation prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) :

(i)  si les renseignements visés à la disposition applicable viennent à la connaissance de l’administrateur avant ce jour-là, au plus tard le premier en date du 30e jour qui suit ce jour et du jour de la première réunion des administrateurs tenue après ce jour,

(ii)  si les renseignements visés à la disposition applicable viennent à la connaissance de l’administrateur ce jour-là ou par la suite, au plus tard le premier en date du 30e jour qui suit le jour où il en a pris connaissance et du jour de la première réunion des administrateurs tenue après le jour où il en a pris connaissance;

b)  la divulgation prévue à la disposition 3 du paragraphe (2) :

(i)  dans les 30 jours qui suivent ce jour, si le jour de la déclaration de culpabilité lui est antérieur,

(ii)  dans les 30 jours qui suivent le jour de la déclaration de culpabilité, si ce dernier tombe ce jour-là ou par la suite;

c)  la divulgation prévue à la disposition 4 du paragraphe (2) :

(i)  sous réserve du sous-alinéa (ii), le premier en date de ce qui suit :

(A)  la réunion des administrateurs à laquelle le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés sont étudiés pour la première fois, si, à la date de la réunion, l’administrateur a un intérêt sur le contrat ou l’opération ou sur le contrat ou l’opération projetés,

(B)  si, à la date de la réunion mentionnée au sous-sous-alinéa (A), l’administrateur n’a pas d’intérêt sur le contrat ou l’opération ni sur le contrat ou l’opération projetés et qu’il en acquiert un par la suite, à la première réunion des administrateurs qui suit l’acquisition,

(C)  si l’administrateur acquiert un intérêt sur le contrat ou l’opération après sa conclusion, à la première réunion des administrateurs qui suit l’acquisition,

(D)  si le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés n’ont pas, dans le cours normal des affaires de l’association, à être approuvés par les administrateurs ou les propriétaires, à la première réunion des administrateurs qui suit la date à laquelle le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés viennent à la connaissance de l’administrateur,

(ii)  si une des réunions visées au sous-alinéa (i) se tient avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, au plus tard le premier en date de ce qui suit :

(A)  le 30e jour suivant le jour de l’entrée en vigueur de cet article,

(B)  la première réunion des administrateurs tenue le jour de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite;

d)  la divulgation prévue à la disposition 5 du paragraphe (2) :

(i)  si l’administrateur acquiert un intérêt sur le contrat ou l’opération avant ce jour, au plus tard le premier en date du 30e jour qui suit ce jour et du jour où la première réunion des administrateurs est tenue après ce jour,

(ii)  si l’administrateur acquiert un intérêt sur le contrat ou l’opération ce jour-là ou par la suite, au plus tard le premier en date du 30e jour qui suit le jour de l’acquisition de l’intérêt et du jour où la première réunion des administrateurs est tenue après l’acquisition;

e)  la divulgation prévue à la disposition 6 du paragraphe (2), dans le délai, le cas échéant, prévu dans le règlement administratif. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(11) L’administrateur nommé ou élu à un conseil autre que le premier conseil le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite fait :

a)  la divulgation prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) :

(i)  dans les 30 jours qui suivent le jour de sa nomination ou de son élection, si les renseignements visés à la disposition applicable viennent à sa connaissance avant ce jour,

(ii)  dans les 30 jours qui suivent le jour où les renseignements visés à la disposition applicable viennent à la connaissance de l’administrateur, si ce jour tombe le jour de sa nomination ou de son élection ou par la suite;

b)  la divulgation prévue à la disposition 3 du paragraphe (2) :

(i)  dans les 30 jours qui suivent le jour de sa nomination ou de son élection, si le jour de la déclaration de culpabilité est antérieur à ce jour,

(ii)  dans les 30 jours qui suivent la déclaration de culpabilité, si ce jour tombe le jour de sa nomination ou de son élection ou par la suite;

c)  la divulgation prévue à la disposition 4 du paragraphe (2), à la première des réunions des administrateurs suivantes tenues le jour où l’administrateur est nommé ou élu à un conseil autre que le premier conseil, ou par la suite :

(i)  la réunion des administrateurs à laquelle le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés sont étudiés pour la première fois, si, à la date de la réunion, l’administrateur a un intérêt sur le contrat ou l’opération ou sur le contrat ou l’opération projetés,

(ii)  si, à la date de la réunion mentionnée au sous-alinéa (i), l’administrateur n’a pas d’intérêt sur le contrat ou l’opération ni sur le contrat ou l’opération projetés et qu’il en acquiert un par la suite, à la première réunion des administrateurs qui suit l’acquisition,

(iii)  si l’administrateur acquiert un intérêt sur le contrat ou l’opération après sa conclusion, à la première réunion des administrateurs qui suit l’acquisition,

(iv)  si le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés n’ont pas, dans le cours normal des affaires de l’association, à être approuvés par les administrateurs ou les propriétaires, à la première réunion des administrateurs qui suit la date à laquelle le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés viennent à la connaissance de l’administrateur;

d)  la divulgation prévue à la disposition 5 du paragraphe (2) :

(i)  dans les 30 jours qui suivent le jour de sa nomination ou de son élection, si l’administrateur acquiert un intérêt sur le contrat ou l’opération avant ce jour,

(ii)  dans les 30 jours qui suivent le jour où l’administrateur acquiert un intérêt sur le contrat ou l’opération, si le jour de l’acquisition de l’intérêt tombe le jour de sa nomination ou de son élection ou par la suite;

e)  la divulgation prévue à la disposition 6 du paragraphe (2), dans le délai, le cas échéant, prévu dans le règlement administratif. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

(12) Une obligation en matière de divulgation énoncée au présent article ne s’applique pas à une personne qui cesse d’être administrateur au plus tard le dernier jour du délai au cours duquel le présent article oblige la personne à faire la divulgation. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6.

Convocation d’une assemblée pour combler une vacance au conseil

11.11 (1) Un propriétaire peut convoquer une assemblée en vertu du paragraphe 34 (5) de la Loi si, à la fois :

a)  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

(i)  aucun administrateur n’est en fonction au conseil,

(ii)  les administrateurs qui demeurent en fonction ne sont pas en nombre suffisant pour former le quorum et ne convoquent pas une assemblée prévue au paragraphe 34 (4) de la Loi au plus tard 15 jours après la perte du quorum;

b)  le propriétaire n’a pas reçu d’avis de convocation d’une assemblée qu’un autre propriétaire a convoquée conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 7.

(2) L’avis de convocation d’une assemblée convoquée en vertu du paragraphe (1) est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1 et comprend ce qui suit :

a)  une indication du quorum requis pour la conduite des affaires à l’assemblée;

b)  un énoncé des personnes qui peuvent former le quorum mentionné à l’alinéa a);

c)  un énoncé de la manière dont un propriétaire peut être présent à l’assemblée et peut y voter conformément à l’article 52 de la Loi;

d)  une indication du nombre de personnes qui composent le conseil;

e)  une indication du nombre de postes à élire au conseil au cours de l’assemblée;

f)  une indication du nombre de postes éventuels visés à l’alinéa e) qui sont réservés aux fins de vote comme le prévoit le paragraphe 51 (6) de la Loi;

g)  une indication du mandat de chaque administrateur qui sera élu à l’assemblée;

h)  une copie du texte du paragraphe 29 (1) de la Loi et de l’article 11.6 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 428/19, art. 5.

(3) Le propriétaire qui convoque une assemblée en vertu du paragraphe (1) peut signifier l’avis à chaque autre propriétaire de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a)  en le remettant à personne à ce propriétaire;

b)  en l’envoyant par courrier affranchi adressé à ce propriétaire à l’adresse aux fins de signification qui figure au registre que l’association tient en application de l’article 46.1 de la Loi et dont le propriétaire obtient copie conformément au paragraphe 55 (3) de la Loi;

c)  en le livrant à la partie privative de ce propriétaire ou à la boîte postale de la partie privative, sauf si le propriétaire qui signifie l’avis a reçu, au moins 20 jours avant le jour de l’assemblée, une demande écrite de l’autre propriétaire portant que l’avis ne soit pas remis de cette manière. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 7.

(4) L’assemblée convoquée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être tenue si plus de 30 jours se sont écoulés après celui où le propriétaire l’a convoquée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 7.

Tenue d’une réunion des administrateurs par un moyen de communication électronique

11.12 (1) Le présent article ne s’applique à une réunion des administrateurs que si la réunion est convoquée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 32 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 8.

(2) L’autre moyen de communication prescrit pour l’application du paragraphe 35 (5) de la Loi est un système de transmission sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de transmettre de manière similaire à ceux-ci. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 8.

(3) Pour l’application du paragraphe 35 (5) de la Loi, la réunion des administrateurs doit se tenir par un moyen de communication qui permet aux administrateurs de communiquer en même temps. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 8.

Vérification du rendement

Vérification du rendement

12. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«télécommunications» S’entend de l’émission, de la transmission ou de la réception de toute combinaison de signes, signaux, écrits, images, sons, données, caractères alphanumériques ou renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou électromagnétique ou tout système technique semblable. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Pour l’application de l’alinéa 44 (5) a) de la Loi, la personne qui effectue la vérification du rendement inspecte tout appareil de levage, au sens du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, des bâtiments situés sur la propriété ainsi que tout système de télécommunications qui les dessert. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Pour l’application de l’alinéa 44 (5) b) de la Loi, la personne qui effectue la vérification du rendement inspecte les réseaux d’extincteurs automatiques à eau et les terrains de stationnement extérieurs, s’il y en a. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Outre les documents précisés au paragraphe 44 (8) de la Loi, le rapport écrit mentionné à ce paragraphe doit contenir une copie de la déclaration et de la description en vigueur enregistrées à l’égard de l’association, y compris leurs modifications. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Propriétaires

Documents requis aux assemblées

12.1 (1) Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, les documents prescrits sont les suivants :

a)  tous les documents qu’exige un règlement administratif de l’association;

b)  si l’assemblée est une assemblée générale annuelle tenue le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite :

(i)  le plus récent certificat de renseignements périodique, le cas échéant, que l’association a envoyé aux propriétaires ou était tenue de leur envoyer en application de l’article 11.1,

(ii)  les mises à jour du certificat de renseignements, le cas échéant, que l’association a envoyées aux propriétaires ou était tenue de leur envoyer en application de l’article 11.2, après le certificat de renseignements périodique visé au sous-alinéa (i);

c)  si l’assemblée est une assemblée visant à élire un ou plusieurs administrateurs tenue le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, les énoncés, indications et renseignements qu’une personne fournit par écrit en application du paragraphe 11.6 (5) ou (7) ou oralement en application du paragraphe 11.6 (7). Règl. de l’Ont. 180/17, art. 10.

(2) Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, le conseil présente les documents requis à une assemblée des propriétaires de la manière prescrite suivante :

a)  soit en mettant à disposition à l’assemblée, aux fins d’examen, une ou plusieurs copies imprimées des documents visés à l’alinéa (1) b);

b)  soit en ajoutant une présentation orale des énoncés, indications et renseignements visés à l’alinéa (1) c) aux affaires à l’ordre du jour de l’assemblée;

c)  soit de toute autre manière prévue dans un règlement administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 10.

Préavis d’une assemblée des propriétaires

12.2 (1) La date mentionnée à l’alinéa 45.1 (1) a) ou b) de la Loi ou à l’alinéa (2) h) du présent article doit tomber :

a)  au moins 15 jours après que le conseil a remis le préavis;

b)  au moins un jour avant que le conseil remette l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires visé au paragraphe 45.1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 11 (1).

(2) Outre les documents précisés au paragraphe 45.1 (1) de la Loi, le préavis de l’assemblée des propriétaires comporte ce qui suit :

a)  un énoncé indiquant l’objet du préavis, y compris un énoncé portant que le conseil est tenu d’envoyer ultérieurement un avis de convocation de l’assemblée des propriétaires donnant des renseignements sur l’assemblée;

b)  un énoncé indiquant l’objet de l’assemblée et comportant :

(i)  une indication de la nature des affaires à l’ordre du jour de l’assemblée, si un propriétaire a présenté une demande de convocation de l’assemblée en vertu de l’article 46 de la Loi,

(ii)  une indication de l’objet des modifications qu’il est proposé d’apporter à la déclaration, à la description, aux règlements administratifs, aux règles ou aux conventions et dont il doit être discuté à l’assemblée;

c)  une indication de la date prévue de l’assemblée;

d)  un énoncé précisant la date mentionnée à l’alinéa 45.1 (1) a) ou b) de la Loi;

e)  un énoncé portant que, sous réserve du paragraphe 12.8 (1), le conseil n’est pas tenu de joindre à l’avis de convocation de l’assemblée les documents mentionnés à l’alinéa 45.1 (1) b) ou c) de la Loi;

f)  un énoncé indiquant qu’un particulier peut aviser le conseil conformément à l’alinéa 45.1 (1) a) de la Loi et qu’un propriétaire peut fournir des documents au conseil conformément à l’alinéa 45.1 (1) b) de la Loi selon le mode éventuel énoncé dans une résolution du conseil visée à l’alinéa 13.3 (4) d) ou selon un autre mode précisé dans le préavis conformément au paragraphe (3) du présent article;

g)  si l’assemblée vise à élire un ou plusieurs administrateurs :

(i)  une indication du nombre de personnes qui composent le conseil,

(ii)  une indication du nombre de postes à élire au conseil au cours de l’assemblée,

(iii)  une indication du nombre de postes éventuels visés au sous-alinéa (ii) qui sont réservés aux fins de vote comme le prévoit le paragraphe 51 (6) de la Loi,

(iv)  une indication du mandat de chaque administrateur qui sera élu à l’assemblée,

(v)  une copie du texte du paragraphe 29 (1) de la Loi et de l’article 11.6 du présent règlement;

h)  si la nature des affaires à l’ordre du jour de l’assemblée comprend la destitution ou la nomination d’un vérificateur, un énoncé indiquant que chaque propriétaire qui a l’intention de proposer un candidat au poste de vérificateur à l’assemblée peut aviser le conseil par écrit, au plus tard à la date précisée dans le préavis, du nom et de l’adresse de la personne qu’il a l’intention de proposer;

i)  si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen d’un ajout, d’une transformation ou d’une amélioration apporté aux parties communes ou d’un changement apporté aux biens de l’association ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires et dont il est question au paragraphe 97 (3) de la Loi :

(i)  un énoncé décrivant l’ajout, la transformation, l’amélioration ou le changement proposé,

(ii)  un état indiquant le coût estimatif de l’ajout, de la transformation, de l’amélioration ou du changement proposé ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, l’alinéa 12.2 (2) i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 11 (2))

i)  si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen d’une modification visée au paragraphe 97 (6) de la Loi :

(i)  un énoncé décrivant la modification proposée,

(ii)  un état indiquant le coût estimatif de la modification proposée ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer;

i.1)  si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement :

(i)  un énoncé décrivant l’installation proposée,

(ii)  un état indiquant le coût estimatif de l’installation proposée ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer, le terme «coût» s’entendant au sens du paragraphe 24.3 (2);

j)  si l’assemblée est une assemblée mentionnée au paragraphe 120 (2) de la Loi :

(i)  une copie du certificat visé à l’alinéa 120 (3) c) de la Loi, à l’exclusion des pièces jointes au certificat,

(ii)  l’adresse civique de chaque association qui fusionne, si elle diffère de son adresse postale;

k)  tous les autres documents indiqués dans un règlement administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 114/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 428/19, par. 6 (1).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) f), le préavis à l’égard d’une assemblée des propriétaires précise un ou plusieurs des modes suivants, en plus de préciser le mode éventuel énoncé dans une résolution du conseil visée à l’alinéa 13.3 (4) d) :

1.  L’envoi de l’avis ou des documents à l’adresse de l’association mentionnée à l’alinéa 7 (2) e) ou à l’article 108 de la Loi.

2.  Toute autre manière prévue dans un règlement administratif de l’association.

3.  Tout autre mode prévu au paragraphe 13.3 (4). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 11 (1).

(4) Le préavis est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, par. 6 (2).

(5) L’article 45.1 de la Loi ne s’applique pas si le conseil ou un propriétaire envoie un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires qui a pour unique objet de combler une vacance au conseil en application du paragraphe 34 (4) ou (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 11 (1).

(6) Le présent article ne s’applique à l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires que si l’assemblée se tient 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 45.1 de la Loi et que le conseil n’a pas envoyé d’avis concernant l’assemblée avant ce jour. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 11 (1).

Identification de la partie privative du propriétaire

12.3 (1) Pour l’application du paragraphe 46.1 (2) et de l’alinéa 46.1 (3) a) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3) du présent article, la partie privative du propriétaire est identifiée par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a)  un des renseignements suivants, ainsi que l’énoncé supplémentaire visé au paragraphe (2) :

(i)  le numéro de la partie privative, ainsi que le numéro ou la lettre du niveau sur lequel se trouve la partie privative, mentionnés aux alinéas 45 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi,

(ii)  si la partie privative n’est pas visée au paragraphe 49 (3) de la Loi, son numéro qui fait partie de son adresse complète;

b)  si la partie privative n’est pas visée au paragraphe 49 (3) de la Loi, son adresse complète, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal;

c)  la cote foncière de la partie privative visée à l’alinéa 45 (1) e) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’énoncé supplémentaire est un énoncé qui décrit ou désigne le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association comprenant la partie privative et qui consiste en l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)  la désignation du plan de l’association condominiale précisée au paragraphe 27 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi;

b)  l’adresse de l’association mentionnée à l’alinéa 7 (2) e) ou à l’article 108 de la Loi;

c)  la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi;

d)  tout autre énoncé qui désigne clairement le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association visé à l’alinéa a), b) ou c). Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(3) Pour l’application du paragraphe 46.1 (2) de la Loi, le déclarant qui est le premier propriétaire de chaque partie privative comprise dans une association, immédiatement après l’enregistrement de la déclaration et de la description, identifie chaque partie privative par les moyens suivants :

a)  le numéro de la partie privative, ainsi que le numéro ou la lettre du niveau sur lequel se trouve la partie privative, mentionnés aux alinéas 45 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi;

b)  si la partie privative n’est pas visée au paragraphe 49 (3) de la Loi, son adresse complète, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal;

c)  la cote foncière de la partie privative visée à l’alinéa 45 (1) e) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi;

d)  un énoncé qui décrit ou désigne le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association comprenant la partie privative et qui consiste en ce qui suit :

(i)  la désignation du plan de l’association condominiale précisée au paragraphe 27 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi,

(ii)  l’adresse de l’association mentionnée à l’alinéa 7 (2) e) ou à l’article 108 de la Loi,

(iii)  la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(4) Les paragraphes 46.1 (2) et (3) de la Loi et les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne s’appliquent pas à un propriétaire qui est devenu un propriétaire avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 46.1 de la Loi si, à la fois :

a)  l’association tient, à l’égard du propriétaire, un registre visé au paragraphe 47 (2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums;

b)  le registre visé à l’alinéa a) contient les renseignements exigés par le présent article. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(5) Pour l’application du paragraphe 46.1 (2) et de l’alinéa 46.1 (3) a) de la Loi et sous réserve du paragraphe (6) du présent article, l’intérêt commun du propriétaire sur une association condominiale de parties communes est identifié par les moyens suivants :

a)  un énoncé qui identifie la parcelle de bien-fonds lié du propriétaire à laquelle l’intérêt commun du propriétaire se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi et qui consiste en l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i)  une description légale de la parcelle de bien-fonds lié,

(ii)  la cote foncière, le cas échéant, attribuée à la parcelle de bien-fonds lié en application de l’article 141 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(iii)  l’adresse complète de la parcelle de bien-fonds lié, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal;

b)  un énoncé qui décrit ou désigne le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association comprenant l’intérêt commun et qui consiste en l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i)  la désignation du plan de l’association condominiale précisée au paragraphe 27 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi,

(ii)  l’adresse de l’association mentionnée à l’alinéa 7 (2) e) ou à l’article 108 de la Loi,

(iii)  la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi,

(iv)  tout autre énoncé qui désigne clairement le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii). Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(6) Pour l’application du paragraphe 46.1 (2) de la Loi, le déclarant qui est le premier propriétaire de chaque intérêt commun sur une association condominiale de parties communes, immédiatement après l’enregistrement de la déclaration et de la description, identifie chaque intérêt commun par les moyens suivants :

a)  un énoncé qui identifie la parcelle de bien-fonds lié du propriétaire à laquelle l’intérêt commun du propriétaire se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi et qui consiste en ce qui suit :

(i)  une description légale de la parcelle de bien-fonds lié,

(ii)  la cote foncière, le cas échéant, attribuée à la parcelle de bien-fonds lié en application de l’article 141 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(iii)  l’adresse complète de la parcelle de bien-fonds lié, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal;

b)  un énoncé qui décrit ou désigne le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association comprenant l’intérêt commun et qui consiste en l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i)  la désignation du plan de l’association condominiale précisée au paragraphe 27 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi,

(ii)  l’adresse de l’association mentionnée à l’alinéa 7 (2) e) ou à l’article 108 de la Loi,

(iii)  la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(7) Les renseignements et les énoncés visés au paragraphe 46.1 (2) ou à l’alinéa 46.1 (3) a) de la Loi ou au paragraphe (1), (2) ou (5) du présent article peuvent être établis au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 7.

Adresse aux fins de signification du propriétaire

12.4 Si un propriétaire est devenu un propriétaire d’une association avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 46.1 de la Loi et que l’association tient, à l’égard du propriétaire, un registre visé au paragraphe 47 (2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, donc, pour l’application de l’alinéa 46.1 (3) b) de la Loi, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 46.1 de la Loi, le registre de l’association exigé par cet article est réputé contenir une adresse aux fins de signification du propriétaire, laquelle est :

a)  l’adresse de la partie privative du propriétaire, si l’association n’est pas une association condominiale de parties communes, que l’adresse satisfait aux exigences de la définition de «adresse aux fins de signification» au paragraphe 1 (2) du présent règlement et qu’aucune autre adresse du propriétaire ne figure au registre visé à ce paragraphe 47 (2) de la Loi;

b)  l’adresse de la parcelle de bien-fonds lié du propriétaire à laquelle l’intérêt commun du propriétaire se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi, si l’association est une association condominiale de parties communes, que l’adresse satisfait aux exigences de la définition de «adresse aux fins de signification» au paragraphe 1 (2) du présent règlement et qu’aucune autre adresse du propriétaire ne figure au registre visé à ce paragraphe 47 (2) de la Loi;

c)  l’adresse du propriétaire qui figure au registre visé à ce paragraphe 47 (2) de la Loi, si l’adresse satisfait aux exigences de la définition de «adresse aux fins de signification» au paragraphe 1 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

Identification d’une partie privative grevée d’une hypothèque

12.5 (1) Pour l’application du sous-alinéa 46.1 (3) c) (i) de la Loi, la partie privative qui est grevée d’une hypothèque est identifiée par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a)  un des renseignements suivants, ainsi que l’énoncé supplémentaire prévu au paragraphe (2) :

(i)  le numéro de la partie privative, ainsi que le numéro ou la lettre du niveau sur lequel se trouve la partie privative, mentionnés aux alinéas 45 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi,

(ii)  si la partie privative n’est pas visée au paragraphe 49 (3) de la Loi, son numéro qui fait partie de son adresse complète;

b)  si la partie privative n’est pas visée au paragraphe 49 (3) de la Loi, son adresse complète, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal;

c)  la cote foncière de la partie privative visée à l’alinéa 45 (1) e) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’énoncé supplémentaire est un énoncé qui décrit ou désigne le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association comprenant la partie privative et qui consiste en l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)  la désignation du plan de l’association condominiale précisée au paragraphe 27 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi;

b)  l’adresse de l’association mentionnée à l’alinéa 7 (2) e) ou à l’article 108 de la Loi;

c)  la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(3) Pour l’application du sous-alinéa 46.1 (3) c) (i) de la Loi, l’intérêt commun qui, en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi, se rattache à la parcelle de bien-fonds lié d’un propriétaire et qui est grevé d’une hypothèque est identifié par les moyens suivants :

a)  un énoncé qui identifie la parcelle de bien-fonds lié et qui consiste en l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i)  une description légale de la parcelle de bien-fonds lié,

(ii)  la cote foncière, le cas échéant, attribuée à la parcelle de bien-fonds lié en application de l’article 141 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(iii)  l’adresse complète de la parcelle de bien-fonds lié, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal;

b)  un énoncé qui décrit ou désigne le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association comprenant l’intérêt commun et qui consiste en l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i)  la désignation du plan de l’association condominiale précisée au paragraphe 27 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi,

(ii)  l’adresse de l’association mentionnée à l’alinéa 7 (2) e) ou à l’article 108 de la Loi,

(iii)  la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

(4) Les renseignements et les énoncés visés à l’alinéa 46.1 (3) c) de la Loi ou au paragraphe (1), (2) ou (3) du présent article peuvent être établis au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 8.

(5) L’alinéa 46.1 (3) c) de la Loi et les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne s’appliquent pas à un créancier hypothécaire qui est devenu le créancier hypothécaire d’une partie privative avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 46.1 de la Loi si l’association tient un registre visé au paragraphe 47 (2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, qui contient les renseignements et les énoncés visés à l’alinéa 46.1 (3) c) de la Loi ou au paragraphe (1), (2) ou (3) du présent article. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

Adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire

12.6 Si un créancier hypothécaire est devenu le créancier hypothécaire d’une partie privative comprise dans une association avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 46.1 de la Loi et que l’association tient, à l’égard du créancier hypothécaire, un registre visé au paragraphe 47 (2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, donc, pour l’application de l’alinéa 46.1 (3) c) de la Loi, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 46.1 de la Loi, le registre de l’association exigé par cet article est réputé contenir une adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire, laquelle est l’adresse du créancier hypothécaire qui figure au registre visé à ce paragraphe 47 (2) de la Loi, si l’adresse satisfait aux exigences de la définition de «adresse aux fins de signification» au paragraphe 1 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 12.

Modes de signification des avis

12.7 (1) Pour l’application de l’alinéa 47 (6) a) de la Loi, la convention visée à l’alinéa 47 (4) c) de la Loi à l’égard d’un propriétaire ou la convention visée à l’alinéa 47 (5) c) de la Loi à l’égard d’un créancier hypothécaire :

a)  soit figure dans une ou plusieurs communications entre l’association et le propriétaire ou le créancier hypothécaire, selon le cas, qui indiquent ce qui suit :

(i)  le nom du propriétaire visé à l’alinéa 46.1 (3) a) de la Loi ou le nom du créancier hypothécaire visé à l’alinéa 46.1 (3) c) de la Loi, selon le cas,

(ii)  le mode de communication électronique qui, à la suite d’une décision du conseil en ce sens prise par voie de résolution, peut être utilisé par l’association pour l’application de la Loi et du présent règlement,

(iii)  le fait que le propriétaire ou le créancier hypothécaire, selon le cas, convient que des documents lui sont suffisamment signifiés, comme le prévoit l’article 54 de la Loi, par le mode de communication électronique prévu au sous-alinéa (ii);

b)  soit est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 428/19, art. 9.

(2) La convention visée à l’alinéa 47 (4) c) de la Loi à l’égard d’un propriétaire peut être établie sous une forme qu’autorise l’alinéa 47 (6) b) de la Loi si, à la fois :

a)  le mode de communication électronique dont la convention autorise l’usage par l’association pour l’application de la Loi et du présent règlement est un mode qui, à la suite d’une décision du conseil en ce sens prise par voie de résolution, peut être utilisé par l’association;

b)  la communication écrite de la convention que le propriétaire fait à l’association en application de l’alinéa 46.1 (3) d) de la Loi contient un énoncé indiquant :

(i)  le nom du propriétaire visé à l’alinéa 46.1 (3) a) de la Loi,

(ii)  que les documents sont suffisamment signifiés au propriétaire, comme le prévoit l’article 54 de la Loi, par le mode de communication électronique prévu à l’alinéa (a) du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (1).

(3) La convention visée à l’alinéa 47 (5) c) de la Loi à l’égard d’un créancier hypothécaire peut être établie sous une forme qu’autorise l’alinéa 47 (6) b) de la Loi si, à la fois :

a)  le mode de communication électronique dont la convention autorise l’usage par l’association pour l’application de la Loi et du présent règlement est un mode qui, à la suite d’une décision du conseil en ce sens prise par voie de résolution, peut être utilisé par l’association;

b)  la communication écrite de la convention que le créancier hypothécaire fait à l’association en application de l’alinéa 46.1 (3) e) de la Loi contient un énoncé indiquant :

(i)  le nom du créancier hypothécaire visé à l’alinéa 46.1 (3) c) de la Loi,

(ii)  que les documents sont suffisamment signifiés au créancier hypothécaire, comme le prévoit l’article 54 de la Loi, par le mode de communication électronique prévu à l’alinéa (a) du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (1).

(4) Pour l’application de l’alinéa 47 (4) d) de la Loi et de l’alinéa 11.11 (3) c) du présent règlement, un avis est suffisamment signifié s’il est :

a)  envoyé par courrier affranchi à l’adresse de la partie privative ou de la boîte postale de celle-ci qui peut recevoir du courrier affranchi;

b)  envoyé par messager à l’adresse de la partie privative ou de la boîte postale de celle-ci qui peut recevoir du courrier par messager;

c)  déposé dans la boîte postale de la partie privative. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (1).

Avis de convocation d’une assemblée des propriétaires

12.8 (1) Les documents prescrits dont le sous-alinéa 47 (7) b) (iii) de la Loi exige l’inclusion dans l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires sont les suivants :

a)  les documents, le cas échéant, qui figurent dans une demande présentée au conseil, tout dossier de l’association qui figure dans la demande ou qui y est décrit, ou tout ajout aux affaires à l’ordre du jour de l’assemblée qui y est visée, si, à la fois :

(i)  la demande est présentée par les propriétaires qui remplissent les critères suivants au moment où le conseil la reçoit :

(A)  au moins 15 % des parties privatives leur appartiennent,

(B)  leur nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 de la Loi ou devrait y figurer en application de cet article,

(ii)  la demande est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1,

(iii)  la demande est présentée au conseil au plus tard à la date prévue au paragraphe 12.2 (1) et selon le mode permis par l’alinéa 12.2 (2) f),

(iv)  si la demande nécessite un ajout aux affaires à l’ordre du jour de l’assemblée, l’ajout n’est pas contraire à la Loi ou au présent règlement;

b)  un énoncé du quorum pour la conduite des affaires à l’assemblée;

c)  un énoncé des personnes qui peuvent former le quorum mentionné à l’alinéa b);

d)  un énoncé de la manière dont un propriétaire peut être présent à l’assemblée et peut y voter conformément à l’article 52 de la Loi;

e)  si l’assemblée vise à élire un ou plusieurs administrateurs :

(i)  une indication du nombre de personnes qui composent le conseil,

(ii)  une indication du nombre de postes à élire au conseil au cours de l’assemblée,

(iii)  une indication du nombre de postes éventuels visés au sous-alinéa (ii) qui sont réservés aux fins de vote comme le prévoit le paragraphe 51 (6) de la Loi,

(iv)  une indication du mandat de chaque administrateur qui sera élu à l’assemblée,

(v)  le nom et l’adresse de chaque particulier qui, pour l’application du sous-alinéa 11.2 (2) c) (ii), a avisé le conseil conformément à cet alinéa,

(vi)  une copie des énoncés, indications et renseignements fournis au conseil conformément au paragraphe 11.6 (5),

(vii)  une copie du texte du paragraphe 29 (1) de la Loi et de l’article 11.6 du présent règlement;

f)  si la nature des affaires à l’ordre du jour de l’assemblée comprend la destitution ou la nomination d’un vérificateur, une indication du nom et de l’adresse de chaque personne visée à l’alinéa 12.2 (2) h) à l’égard de laquelle le conseil a été avisé conformément à cet alinéa;

g)  si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen d’un ajout, d’une transformation ou d’une amélioration apporté aux parties communes ou d’un changement apporté aux biens de l’association ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires et dont il est question au paragraphe 97 (3) de la Loi :

(i)  un énoncé décrivant l’ajout, la transformation, l’amélioration ou le changement proposé,

(ii)  un état indiquant le coût estimatif de l’ajout, de la transformation, de l’amélioration ou du changement proposé ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, l’alinéa 12.8 (1) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (2))

g)  si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen d’une modification visée au paragraphe 97 (6) de la Loi :

(i)  un énoncé décrivant la modification proposée,

(ii)  un état indiquant le coût estimatif de la modification proposée ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la version anglaise de l’alinéa 12.8 (1) g) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 114/18, par. 3 (2))

  g.1)  si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement :

(i)  un énoncé décrivant l’installation proposée,

(ii)  un état indiquant le coût estimatif de l’installation proposée ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer, le terme «coût» s’entendant au sens du paragraphe 24.3 (2);

h)  tous les autres documents indiqués dans un règlement administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 114/18, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 428/19, par. 10 (1).

(2) L’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, par. 10 (2).

(3) L’article 47 de la Loi ne s’applique pas si un propriétaire envoie un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires et que l’assemblée a pour unique objet de combler une vacance au conseil en application du paragraphe 34 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (1).

(4) Le présent article ne s’applique à l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires que si l’assemblée se tient 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 42 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, et que si le conseil n’a pas envoyé d’avis concernant l’assemblée avant ce jour. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 13 (1).

Quorum

12.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autres assemblées prescrites pour l’application des paragraphes 50 (1) et (1.1) de la Loi sont les suivantes :

a)  toute assemblée visant à élire un ou plusieurs administrateurs qui n’est pas une assemblée mentionnée à l’article 43 ou au paragraphe 45 (2) de la Loi;

b)  toute assemblée visant à nommer un vérificateur qui n’est pas une assemblée mentionnée à l’article 43 ou au paragraphe 45 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 14.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucun point des affaires à l’ordre du jour d’une assemblée qui concerne la destitution d’un administrateur ou d’un vérificateur. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 14.

(3) Le présent article ne s’applique à une assemblée des propriétaires que si l’assemblée se tient 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur des paragraphes 50 (1) et (1.1) de la Loi, tel qu’ils sont réédictés par le paragraphe 45 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, et que si le conseil n’a pas envoyé d’avis concernant l’assemblée avant ce jour. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 14.

Mode de scrutin

12.10 La définition qui suit s’applique au paragraphe 52 (2) de la Loi.

«vote enregistré» Vote enregistré visé à l’alinéa 52 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 15.

Fondés de pouvoir

13. L’acte qui désigne un fondé de pouvoir pour voter à une assemblée des propriétaires est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 11.

Dossiers

Dossiers

13.1 (1) Les dossiers suivants d’une association sont prescrits pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 55 (1) de la Loi :

1.  Une copie des certificats d’information que l’association a délivrés en application de l’article 76 de la Loi.

2.  Un dossier des énoncés, indications et renseignements fournis au conseil ou à l’association en application des articles 11.6 et 11.10 du présent règlement pour l’application des alinéas 29 (1) f) et 29 (2) f) de la Loi.

3.  Tous les documents et dossiers fournis à l’association ou que cette dernière a obtenus en application de l’article 11.8.

4.  Les dossiers se rapportant aux employés de l’association que l’association crée ou reçoit.

5.  Les dossiers se rapportant aux instances en cours ou envisagées que l’association crée ou reçoit.

6.  Les dossiers se rapportant aux demandes de règlement présentées aux termes d’une police d’assurance à l’égard de l’association et que l’association crée ou reçoit, y compris les enquêtes en matière d’assurance concernant l’association.

7.  Les dossiers se rapportant à des parties privatives ou propriétaires précis que l’association crée ou reçoit.

8.  Une copie de toutes les garanties existantes et expirées que l’association reçoit et qui se rapportent à la propriété ou à un bien meuble ou immeuble appartenant à l’association ou faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article 113 ou au paragraphe 154 (5) de la Loi qui a été conclue par l’association ou en son nom.

9.  Tous les rapports et avis d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne dont la profession donne de la crédibilité au rapport ou à l’avis que l’association reçoit et qui se rapportent aux éléments matériels de la propriété ou d’un bien meuble ou immeuble appartenant à l’association ou faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article 113 ou au paragraphe 154 (5) de la Loi qui a été conclue par l’association ou en son nom.

10.  Tous les dessins et plans que l’association reçoit et qui se rapportent aux éléments matériels de la propriété ou d’un bien meuble ou immeuble appartenant à l’association ou faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article 113 ou au paragraphe 154 (5) de la Loi qui a été conclue par l’association ou en son nom.

11.  Tous les rapports et avis d’un expert que l’association reçoit et qui se rapportent à la propriété ou à un bien meuble ou immeuble appartenant à l’association ou faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article 113 ou au paragraphe 154 (5) de la Loi qui a été conclue par l’association ou en son nom.

12.  Les dossiers que l’association crée ou reçoit se rapportant à un droit, un titre, un intérêt, une sûreté réelle ou une demande de toute nature ayant une incidence sur un bien-fonds à l’égard de l’association, à l’exclusion toutefois de l’intérêt d’un propriétaire sur sa partie privative ou son intérêt commun.

13.  Les dossiers que l’association crée ou reçoit se rapportant à un ajout, une transformation ou une amélioration apporté aux parties communes ou à un changement apporté aux biens de l’association ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires dont il est question à l’article 97 ou 98 de la Loi.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la disposition 13 du paragraphe 13.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (2))

13.  Les dossiers se rapportant à une modification dont il est question à l’article 97 ou 98 de la Loi que l’association crée ou reçoit.

13.1  Les dossiers que l’association crée ou reçoit se rapportant à l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques réalisée conformément à l’article 24.3 ou aux articles 24.4 à 24.6.

14.  Tous les actes désignant un fondé de pouvoir pour une assemblée des propriétaires qui sont remis à l’association avant l’assemblée, si les règlements administratifs l’exigent ou le permettent.

15.  Un dossier de tous les votes enregistrés visés au sous-alinéa 52 (1) b) (iii) de la Loi pour une assemblée des propriétaires qui sont exprimés lors de l’assemblée.

16.  Une copie de toutes les conventions visées à la disposition 8 du paragraphe 55 (1) de la Loi qui ont expiré.

17.  Une copie de toutes les polices d’assurance que l’association a souscrites et maintient en vigueur.

18.  Une copie de toutes les polices d’assurance souscrites par l’association qui ont expiré.

19.  Une copie de toutes les versions caviardées d’un dossier visé au paragraphe 55 (1) de la Loi ou aux dispositions 1 à 18 du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 114/18, art. 4.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’association conserve les dossiers mentionnés au paragraphe 55 (1) de la Loi et au paragraphe (1) du présent article pendant les périodes suivantes :

1.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 1, 3.1 ou 9 du paragraphe 55 (1) de la Loi, au moins sept ans à compter de la fin du dernier exercice auquel il se rapporte.

2.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 2, 3 ou 4 à 8 du paragraphe 55 (1) de la Loi ou de la disposition 10 du paragraphe (1) du présent article, en tout temps.

3.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 10 du paragraphe 55 (1) de la Loi, au moins 90 jours à compter de la date de l’assemblée mentionnée à cette disposition, à moins que l’association ne reçoive un avis écrit d’une instance en cours ou envisagée concernant le dossier pendant la période de 90 jours ou la période plus longue pendant laquelle elle conserve le dossier.

4.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 3 à l’égard duquel l’association a reçu l’avis écrit visé à cette disposition, la période qui prend fin le dernier en date des jours suivants :

i.  le dernier des 90 jours mentionnés à cette disposition,

ii.  la date de l’ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire, d’un arbitre ou d’un tribunal administratif à l’égard de toute instance en cours mentionnée à cette disposition, 

iii.  si l’ordonnance mentionnée à la sous-disposition ii exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période,

iv.  le jour où l’association conclut un règlement amiable à l’égard de toute instance en cours mentionnée à cette disposition,

v.  si le règlement mentionné à la sous-disposition iv exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période,

vi.  le dernier jour de la période de six mois suivant la remise de l’avis écrit d’instance envisagée mentionné à cette disposition, si l’association ne reçoit pas d’avis écrit d’une instance en cours à l’égard de cette instance envisagée pendant cette période.

5.  Dans le cas d’un certificat d’information visé à la disposition 1 du paragraphe (1), au moins sept ans à compter de la date de délivrance du certificat.

6.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 2 du paragraphe (1), au moins sept ans à compter de la date à laquelle le dossier est fourni au conseil ou à l’association comme le prévoit cette disposition.

7.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 3 du paragraphe (1), au moins sept ans à compter de la date à laquelle le dossier est fourni à l’association ou obtenu par elle comme le prévoit cette disposition.

8.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 4, 7, 12 ou 13 du paragraphe (1), au moins sept ans à compter de la date à laquelle l’association crée ou reçoit le dossier comme le prévoit la disposition applicable.

9.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 5 du paragraphe (1) se rapportant à une instance en cours :

i.  au moins sept ans à compter de la date de la conclusion de l’instance, si elle a pris fin,

ii.  en tout temps, si l’instance n’a pas pris fin.

10.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 6 du paragraphe (1), en tout temps, sous réserve de la disposition 11 du présent paragraphe.

11.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 6 du paragraphe (1) se rapportant à une demande de règlement qui est fermée, y compris les enquêtes en matière d’assurance, au moins sept ans à compter de la date de la conclusion de la demande de règlement.

12.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 8 du paragraphe (1) se rapportant à une garantie existante, en tout temps.

13.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 8 du paragraphe (1) se rapportant à une garantie expirée, au moins sept ans à compter de la date à laquelle la garantie a expiré.

14.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 9 ou 11 du paragraphe (1), au moins sept ans à compter de la date à laquelle l’association reçoit le dossier comme le prévoit la disposition applicable.

15.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 14 du paragraphe (1), au moins 90 jours à compter de la date à laquelle le dossier est remis comme le prévoit cette disposition, à moins que l’association ne reçoive un avis écrit d’une instance en cours ou envisagée concernant le dossier pendant la période de 90 jours ou la période plus longue pendant laquelle elle conserve le dossier.

16.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 15 à l’égard duquel l’association a reçu l’avis écrit visé à cette disposition, la période qui prend fin le dernier en date des jours suivants :

i.  le dernier des 90 jours mentionnés à cette disposition,

ii.  la date de l’ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire, d’un arbitre ou d’un tribunal administratif à l’égard de toute instance en cours mentionnée à cette disposition,

iii.  si l’ordonnance mentionnée à la sous-disposition ii exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période,

iv.  le jour où l’association conclut un règlement amiable à l’égard de toute instance en cours mentionnée à cette disposition,

v.  si le règlement mentionné à la sous-disposition iv exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période,

vi.  le dernier jour de la période de six mois suivant la remise de l’avis écrit d’instance envisagée mentionné à cette disposition, si l’association ne reçoit pas d’avis écrit d’une instance en cours à l’égard de cette instance envisagée pendant cette période.

17.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 15 du paragraphe (1), au moins 90 jours à compter de la date de l’assemblée mentionnée à cette disposition, à moins que l’association ne reçoive un avis écrit d’une instance en cours ou envisagée concernant le dossier pendant la période de 90 jours ou la période plus longue pendant laquelle elle conserve le dossier.

18.  Dans le cas d’un dossier visé à la disposition 17 à l’égard duquel l’association a reçu l’avis écrit visé à cette disposition, la période qui prend fin le dernier en date des jours suivants :

i.  le dernier des 90 jours mentionnés à cette disposition,

ii.  la date de l’ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire, d’un arbitre ou d’un tribunal administratif à l’égard de toute instance en cours mentionnée à cette disposition,

iii.  si l’ordonnance mentionnée à la sous-disposition ii exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période,

iv.  le jour où l’association conclut un règlement amiable à l’égard de toute instance en cours mentionnée à cette disposition,

v.  si le règlement mentionné à la sous-disposition iv exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période,

vi.  le dernier jour de la période de six mois suivant la remise de l’avis écrit d’instance envisagée mentionné à cette disposition, si l’association ne reçoit pas d’avis écrit d’une instance en cours à l’égard de cette instance envisagée pendant cette période.

19.  Dans le cas d’une convention visée à la disposition 16 du paragraphe (1), au moins sept ans à compter du jour où la convention expire.

20.  Dans le cas d’une police visée à la disposition 17 du paragraphe (1), en tout temps.

21.  Dans le cas d’une police visée à la disposition 18 du paragraphe (1), au moins sept ans à compter du jour où la police expire.

22.  Dans le cas d’une version caviardée d’un dossier visé à la disposition 19 du paragraphe (1) du présent article, au moins la même période qui s’applique au dossier correspondant énuméré au paragraphe 55 (1) de la Loi ou au paragraphe (1) du présent article à l’égard duquel une version caviardée a été créée.

23.  Dans le cas d’un dossier à l’égard duquel aucun délai de conservation n’est précisé au paragraphe 55 (2) de la Loi ou au présent paragraphe, la période que le conseil estime nécessaire pour que l’association réalise sa mission et exécute ses devoirs ou exerce ses pouvoirs. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(3) Si l’association reçoit une demande de dossiers de la part d’un propriétaire, d’un acquéreur ou du créancier hypothécaire d’une partie privative, ou de son mandataire dûment autorisé par écrit à examiner les dossiers ou à en obtenir des copies conformément à ce paragraphe, et que l’association reçoit la demande pendant la période au cours de laquelle elle conserve le dossier ou est tenue, en application du paragraphe 55 (2) de la Loi ou du paragraphe (2) du présent article, de le conserver, l’association conserve le dossier pendant la période qui prend fin le dernier en date des jours suivants :

a)  le dernier jour de la période pendant laquelle l’association est tenue de conserver le dossier en application du paragraphe 55 (2) de la Loi ou du paragraphe (2) du présent article;

b)  le dernier jour de la période de six mois suivant la remise de la demande, si l’association ne reçoit pas d’avis écrit d’une instance en cours au sujet d’un différend avec l’association concernant la conformité au paragraphe 55 (3) de la Loi à l’égard du dossier;

c)  la date de l’ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire, d’un arbitre ou d’un tribunal administratif à l’égard de toute instance en cours mentionnée à l’alinéa b);

d)  si l’ordonnance mentionnée à l’alinéa c) exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période;

e)  le jour où l’association conclut un règlement amiable à l’égard de toute instance en cours mentionnée à l’alinéa b);

f)  si le règlement mentionné à l’alinéa e) exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(4) Si l’association reçoit une demande visant à obtenir des copies d’un dossier conformément au paragraphe 13.12 (2) du présent règlement de la part d’un fournisseur de services de gestion de condominiums ou d’un gestionnaire de condominiums visé au paragraphe 55 (2.2) de la Loi et que l’association reçoit la demande pendant la période au cours de laquelle elle conserve le dossier ou est tenue, en application du paragraphe 55 (2) de la Loi ou du paragraphe (2) du présent article, de le conserver, l’association conserve le dossier pendant la période qui prend fin le dernier en date des jours suivants, sous réserve de la convention visée au paragraphe 55 (2.2) de la Loi :

1.  Le dernier jour de la période pendant laquelle l’association est tenue de conserver le dossier en application du paragraphe 55 (2) de la Loi ou du paragraphe (2) du présent article.

2.  Le dernier jour de la période de six mois suivant la remise de la demande, si l’association ne reçoit pas d’avis écrit d’une instance en cours au sujet d’un différend avec l’association concernant la conformité au paragraphe 55 (2.2) de la Loi à l’égard du dossier.

3.  La date de l’ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire, d’un arbitre ou d’un tribunal administratif à l’égard de toute instance en cours mentionnée à la disposition 2.

4.  Si l’ordonnance mentionnée à la disposition 3 exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période.

5.  Le jour où l’association conclut un règlement amiable à l’égard de toute instance en cours mentionnée à la disposition 2.

6.  Si le règlement mentionné à la disposition 5 exige expressément que l’association conserve le dossier pendant une période donnée, le dernier jour de cette période. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(5) Si l’association est tenue, en application du paragraphe 55 (2) de la Loi ou du paragraphe (2) du présent article, de conserver un dossier pendant deux périodes ou plus, elle le conserve pendant la plus longue de ces périodes. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(6) Outre les exigences du paragraphe 55 (2) de la Loi et du paragraphe (2) du présent article, l’association doit satisfaire aux exigences de toute loi ou d’un de ses règlements en matière de conservation de dossiers par l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(7) L’article 137 de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 121 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, s’applique à une contravention au paragraphe 55 (1) de la Loi survenue avant ce jour. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(8) L’article 137 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 121 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, s’applique à une contravention au paragraphe 55 (1) de la Loi survenue le jour de l’entrée en vigueur de cet article 121 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Méthode de conservation des dossiers

13.2 (1) Pour l’application du paragraphe 55 (2.1) de la Loi, une association conserve ses dossiers qui sont sous forme imprimée :

a)  soit dans une partie de la propriété que le conseil estime appropriée pour l’entreposage des dossiers;

b)  soit à un endroit qui ne fait pas partie de la propriété et que le conseil estime répondre aux exigences suivantes :

(i)  il permet à l’association d’exercer les fonctions que lui attribuent l’article 55 de la Loi et le présent règlement à l’égard des dossiers,

(ii)  il est approprié pour l’entreposage des dossiers,

(iii)  il s’agit d’un lieu d’affaires en Ontario du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums ou d’un endroit raisonnablement proche de la propriété. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 55 (2.1) de la Loi, une association conserve ses dossiers qui sont sous forme électronique en les inscrivant ou en les enregistrant à l’aide d’un procédé électronique de traitement des données ou de stockage de l’information qui :

a)  peut reproduire les renseignements requis tirés des dossiers sous une forme exacte et compréhensible dans un délai qui est raisonnable et qui est conforme aux exigences de l’article 55 de la Loi et du présent règlement à l’égard des dossiers;

b)  comporte un mot de passe ou d’autres modes de protection raisonnables contre tout accès non autorisé;

c)  sauvegarde automatiquement les fichiers sur un système de secours et permet de récupérer les fichiers ainsi sauvegardés ou offre une autre forme de protection raisonnable contre la perte, l’endommagement ou l’inaccessibilité des renseignements. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Examen des dossiers

13.3 (1) Le droit d’examiner un dossier ou d’en obtenir une copie, prévu au paragraphe 55 (3) de la Loi, ne s’applique que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  un propriétaire, un acquéreur ou le créancier hypothécaire d’une partie privative demande à examiner le dossier ou à en obtenir une copie et la demande se rapporte uniquement aux intérêts de cette personne en tant que propriétaire, acquéreur ou créancier hypothécaire d’une partie privative, selon le cas, compte tenu des objets de la Loi;

b)  le mandataire dûment autorisé d’un propriétaire, d’un acquéreur ou du créancier hypothécaire d’une partie privative demande à examiner le dossier ou à en obtenir une copie et la demande se rapporte uniquement aux intérêts de ce propriétaire, acquéreur ou créancier hypothécaire d’une partie privative, selon le cas, compte tenu des objets de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne qui a le droit d’examiner des dossiers ou d’en obtenir des copies, conformément au paragraphe 55 (3) de la Loi, n’est pas tenue de fournir à l’association un énoncé de l’objet de la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(3) La demande en vue d’examiner des dossiers ou d’en obtenir des copies visée au paragraphe 55 (3) de la Loi est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, par. 12 (1).

(4) La demande de dossiers et toute autre communication entre le demandeur et l’association à l’égard de la demande doivent être remises à l’association et sont suffisamment remises si elles sont :

a)  envoyées par courrier affranchi :

(i)  à l’adresse aux fins de signification :

(A)  soit de l’association,

(B)  soit du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums,

(C)  soit de toute autre personne chargée de la gestion de la propriété,

(ii)  à l’adresse qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, peut être utilisée pour recevoir la demande;

b)  envoyées par messager à une adresse visée à l’alinéa a) qui peut recevoir du courrier par messager;

c)  déposées dans la boîte postale d’une adresse visée à l’alinéa a);

d)  envoyées par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication électronique qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, peut être utilisé pour recevoir la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(5) Si l’association conserve un dossier sous forme électronique, son conseil établit, par résolution, les modes de communication électronique qu’elle utilisera pour l’application de l’alinéa 13.4 (1) a), du sous-alinéa 13.5 (1) a) (i), de l’alinéa 13.6 (1) a) ou du sous-alinéa 13.7 (1) a) (i). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(6) Lorsque l’association reçoit une demande de dossiers conformément au présent article, le conseil décide si l’association permettra ou non au demandeur d’examiner le dossier qu’il demande ou d’en obtenir une copie et répond au demandeur dans les 30 jours au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 428/19, par. 12 (2).

(7) La réponse du conseil contient un répertoire des dossiers que le demandeur a demandés et les renseignements suivants à l’égard de chacun de ces dossiers :

1.  Une description du dossier.

2.  Le fait qu’il s’agit ou non d’un dossier essentiel.

3.  La décision prise par le conseil en application du paragraphe (6).

4.  Si le conseil a décidé que l’association permettra au demandeur d’examiner un dossier ou d’en obtenir une copie, les droits éventuels que l’association exigera pour lui permettre de le faire.

5.  Si le conseil a décidé que l’association ne permettra pas au demandeur d’examiner un dossier ou d’en obtenir une copie, un énoncé écrit des motifs à l’appui de sa décision ainsi qu’une indication de la disposition, le cas échéant, de l’article 55 de la Loi ou du présent règlement sur laquelle ses motifs se fondent.

6.  L’endroit où l’association mettra une copie du dossier à la disposition du demandeur afin que ce dernier puisse l’examiner en personne ou l’obtenir en se présentant en personne, cet endroit étant l’un de ceux visés au paragraphe 13.2 (1). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(8) Les droits payables à l’égard de la demande sont calculés conformément à la manière énoncée dans la réponse du conseil, sous réserve des conditions suivantes :

1.  Les droits correspondent au montant estimatif raisonnable requis pour rembourser les frais réels de main-d’oeuvre et de remise engagés par l’association pour mettre le dossier demandé à disposition aux fins d’examen ou pour en remettre une copie, lesquels comprennent les frais d’impression et de photocopie établis en application de la disposition 3 et les frais réels de main-d’oeuvre engagés par l’association pendant l’examen.

2.  Les droits sont raisonnables.

3.  Le conseil établit des frais d’au plus 20 cents par page pour l’impression ou la photocopie.

4.  Si la demande vise à examiner un dossier essentiel ou à en obtenir une copie, l’association ne doit pas exiger de droits pour la demande si elle remet le dossier ou la copie au demandeur sous forme électronique.

5.  Si la demande vise à examiner un dossier essentiel, l’association ne doit pas exiger de droits pour la demande si elle met le dossier à disposition aux fins d’examen sous forme imprimée, autres que des droits pour les frais réels de main-d’oeuvre engagés par l’association pendant l’examen et les frais d’impression et de photocopie établis en application de la disposition 3.

6.  Si la demande vise à obtenir une copie d’un dossier essentiel, l’association ne doit pas exiger, selon le cas :

i.  des droits pour la demande si elle remet la copie au demandeur sous forme imprimée et que la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite l’obtenir sous forme électronique,

ii.  des droit pour la demande autres que les frais d’impression et de photocopie établis en application de la disposition 3 si elle remet la copie au demandeur sous forme imprimée et que la demande de dossiers ne prévoit pas que le demandeur souhaite l’obtenir sous forme électronique. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(9) Sous réserve du paragraphe (8), les droits payables à l’égard de la demande peuvent varier en fonction des facteurs suivants :

1.  La question de savoir si le dossier demandé est un dossier essentiel.

2.  La question de savoir si l’association conserve le dossier demandé sous forme électronique ou imprimée.

3.  La question de savoir si la demande vise l’examen ou l’obtention d’une copie du dossier demandé.

4.  La question de savoir si l’association est tenue de caviarder le dossier demandé pour en retirer une partie qu’elle a décidé de ne pas permettre au demandeur d’examiner ou dont elle a décidé de ne pas permettre au demandeur d’obtenir une copie.

5.  Le temps que le conseil estime devoir passer à répondre à la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(10) Le conseil envoie sa réponse au demandeur à l’adresse aux fins de signification ou par l’autre mode de communication indiqué dans la demande de dossiers. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(11) Si la réponse du conseil indique qu’il a décidé que l’association permettra au demandeur d’examiner le dossier que celui-ci a demandé ou d’en obtenir une copie et que le demandeur souhaite poursuivre la demande, il remplit la réponse, en utilisant les parties applicables du formulaire visé au paragraphe 13.3 (6), et la retourne à l’association en indiquant le dossier demandé et en l’accompagnant du paiement des droits payables à l’égard de la demande, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Examen d’un dossier essentiel

13.4 (1) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite examiner un dossier essentiel, que le conseil décide, en application du paragraphe 13.3 (6), que l’association permettra au demandeur d’examiner le dossier et qu’il s’agit d’un dossier essentiel, et que l’association conserve le dossier sous forme électronique, l’association, dans le délai exigé par ce paragraphe pour la remise de la réponse du conseil, envoie la copie du dossier au demandeur sous forme électronique :

a)  soit par communication électronique, si le demandeur en convient dans la demande;

b)  soit de toute manière dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration de ce délai. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite examiner un dossier essentiel, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, que l’association conserve le dossier sous forme électronique et que le demandeur ne convient pas de la façon prévue à l’alinéa (1) a) ou b), l’association, dans les sept jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande, met une copie du dossier sous forme imprimée à la disposition du demandeur aux fins d’examen en personne à l’endroit indiqué dans la réponse du conseil conformément à la disposition 6 du paragraphe 13.3 (7), ou à tout autre endroit dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai de sept jours. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(3) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite examiner un dossier essentiel, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, et que l’association ne conserve pas le dossier sous forme électronique, l’association, dans les sept jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande, met une copie du dossier sous forme imprimée à la disposition du demandeur aux fins d’examen en personne à l’endroit indiqué dans la réponse du conseil conformément à la disposition 6 du paragraphe 13.3 (7), ou à tout autre endroit dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai de sept jours. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Examen d’un dossier non essentiel

13.5 (1) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite examiner un dossier qui n’est pas un dossier essentiel, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, et que l’association conserve le dossier sous forme électronique, l’association, dans les 30 jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande :

a)  soit envoie la copie du dossier au demandeur sous forme électronique :

(i)  par communication électronique, si le demandeur en convient dans la demande,

(ii)  de toute autre manière dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai exigé par le paragraphe 13.3 (6) pour la remise de la réponse du conseil;

b)  soit met une copie du dossier sous forme imprimée à la disposition du demandeur aux fins d’examen en personne à l’endroit indiqué dans la réponse du conseil conformément à la disposition 6 du paragraphe 13.3 (7), ou à tout autre endroit dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai de 30 jours, si le demandeur ne convient pas de la façon prévue à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite examiner un dossier qui n’est pas un dossier essentiel, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, et que l’association ne conserve pas le dossier sous forme électronique, l’association, dans les 30 jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande, met une copie du dossier sous forme imprimée à la disposition du demandeur aux fins d’examen en personne à l’endroit indiqué dans la réponse du conseil conformément à la disposition 6 du paragraphe 13.3 (7), ou à tout autre endroit dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai de 30 jours prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Remise d’une copie d’un dossier essentiel

13.6 (1) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite obtenir une copie d’un dossier essentiel, que le conseil décide en application du paragraphe 13.3 (6) de permettre au demandeur d’obtenir la copie et qu’il s’agit d’un dossier essentiel, et que l’association conserve le dossier sous forme électronique, l’association, dans le délai exigé par ce paragraphe pour la remise de la réponse du conseil, envoie une copie du dossier au demandeur sous forme électronique :

a)  soit par communication électronique, si le demandeur en convient dans la demande;

b)  soit de toute manière dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration de ce délai. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite obtenir une copie d’un dossier essentiel, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, que l’association conserve le dossier sous forme électronique et que le demandeur ne convient pas de la façon prévue à l’alinéa (1) a) ou b), l’association remet une copie du dossier au demandeur sous forme imprimée conformément au paragraphe (5) dans les sept jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(3) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite obtenir une copie d’un dossier essentiel sous forme électronique, que le conseil décide en application du paragraphe 13.3 (6) de permettre au demandeur d’obtenir la copie et qu’il s’agit d’un dossier essentiel, et que l’association ne conserve pas le dossier sous forme électronique, l’association remet une copie du dossier au demandeur sous forme imprimée conformément au paragraphe (5) dans le délai exigé par ce paragraphe 13.3 (6) pour la remise de la réponse du conseil. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(4) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite obtenir une copie d’un dossier essentiel, mais pas sous forme électronique, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, et que l’association ne conserve pas le dossier sous forme électronique, l’association remet une copie du dossier au demandeur sous forme imprimée conformément au paragraphe (5) dans les sept jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(5) Si le paragraphe (2), (3) ou (4) exige que l’association remette une copie d’un dossier au demandeur sous forme imprimée, l’association fait ce qui suit, selon le cas :

a)  si le demandeur est un propriétaire ou le créancier hypothécaire d’une partie privative, elle remet la copie conformément au paragraphe 47 (4) ou (5) de la Loi, selon le cas, ou de toute autre manière dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai fixé pour la remise;

b)  si le demandeur est un acquéreur d’une partie privative, elle envoie la copie par courrier affranchi ou par messager à l’adresse aux fins de signification de l’acquéreur ou de toute autre manière dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai fixé pour la remise;

c)  si le demandeur est le mandataire du propriétaire, du créancier hypothécaire ou de l’acquéreur d’une partie privative, elle envoie la copie par courrier affranchi ou par messager à l’adresse aux fins de signification du mandataire ou de toute autre manière dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai fixé pour la remise, à moins qu’il ne soit demandé dans la demande de dossiers ou la réponse du demandeur que le dossier soit remis directement :

(i)  soit au propriétaire ou au créancier hypothécaire, selon le cas, conformément à l’alinéa a),

(ii)  soit à l’acquéreur, conformément à l’alinéa b);

d)  elle met la copie à la disposition du demandeur, que ce dernier peut obtenir en se présentant en personne à l’endroit indiqué dans la réponse du conseil conformément à la disposition 6 du paragraphe 13.3 (7), ou à tout autre endroit dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai fixé pour la remise. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Remise d’une copie d’un dossier non essentiel

13.7 (1) Si la demande de dossiers prévoit que le demandeur souhaite obtenir une copie d’un dossier qui n’est pas un dossier essentiel, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, et que l’association conserve le dossier sous forme électronique, l’association, dans les 30 jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande :

a)  soit envoie une copie du dossier au demandeur sous forme électronique :

(i)  par communication électronique, si le demandeur en convient dans la demande,

(ii)  de toute autre manière dont l’association et le demandeur conviennent par écrit avant l’expiration du délai exigé par le paragraphe 13.3 (6) pour la remise de la réponse du conseil;

b)  soit remet au demandeur une copie du dossier sous forme imprimée de la manière prévue à l’un des alinéas 13.6 (5) a) à d), si le demandeur ne convient pas de la façon prévue à l’alinéa a) du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Si la demande de dossiers ou la réponse du demandeur prévoit que celui-ci souhaite obtenir une copie d’un dossier qui n’est pas un dossier essentiel, que le paragraphe 13.3 (11) s’applique au demandeur et que ce dernier s’y est conformé, et que l’association ne conserve pas le dossier sous forme électronique, l’association remet au demandeur une copie du dossier sous forme imprimée de la manière prévue à l’un des alinéas 13.6 (5) a) à d) dans les 30 jours suivant la réception de la réponse du demandeur et du paiement des droits payables à l’égard de la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Documents qui accompagnent la demande

13.8 (1) Chaque copie d’un dossier que l’association met à disposition aux fins d’examen ou remet conformément à l’un ou l’autre des articles 13.4 à 13.7 est accompagnée de ce qui suit :

a)  un document écrit distinct qui est adressé au demandeur et qui identifie clairement le dossier en question;

b)  si le conseil a décidé que l’association caviardera le dossier pour en retirer une partie qu’il a décidé que l’association ne permettra pas au demandeur d’examiner ou dont elle ne permettra pas au demandeur d’obtenir une copie, un énoncé écrit des motifs à l’appui de sa décision ainsi qu’une indication de la disposition de l’article 55 de la Loi ou du présent règlement sur laquelle ses motifs se fondent;

c)  un document écrit distinct qui est adressé au demandeur et qui indique :

(i)  les frais réels engagés par l’association pour mettre la copie à disposition ou pour la remettre, selon le cas, sous réserve des plafonds imposés par les paragraphes 13.3 (8) et (9) aux droits payables à l’égard de la demande,

(ii)  la différence éventuelle entre les frais réels visés au sous-alinéa (i) et les droits acquittés par le demandeur à l’égard de la demande;

d)  si les frais réels visés au sous-alinéa c) (i) sont moindres que les droits acquittés par le demandeur à l’égard de la demande, le paiement de la différence au demandeur par l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Si les frais réels visés au sous-alinéa (1) c) (i) sont plus élevés que les droits acquittés par le demandeur à l’égard de la demande, le demandeur paie à l’association, au plus tard 30 jours après que l’association s’est conformée au paragraphe (1), le moindre de ce qui suit :

a)  le montant de la différence;

b)  10 % des droits payables à l’égard de la demande;

c)  10 % des droits acquittés par le demandeur à l’égard de la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(3) Si les alinéas (1) a), b) et c) s’appliquent à la même demande, les renseignements devant être contenus dans les documents écrits distincts prévus à ces alinéas peuvent être contenus dans un seul document écrit. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Renonciation au droit de s’opposer

13.9 (1) Si une personne présente une demande de dossiers et que le demandeur fournit à l’association un énoncé écrit, signé par lui et par les dirigeants autorisés de l’association, qui confirme clairement que l’association permet au demandeur d’examiner le dossier ou d’en obtenir une copie, selon le cas, conformément à sa demande :

a)  sous réserve du paragraphe (4), le demandeur est réputé avoir renoncé à son droit de s’opposer à toute omission de l’association de se conformer aux paragraphes 55 (3) à (6) de la Loi et aux articles 13.3 à 13.8 du présent règlement dans sa réponse à la demande;

b)  l’association se conforme à ses exigences indiquées dans l’énoncé écrit, sous réserve des exigences de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Si le demandeur visé au paragraphe (1) est le mandataire d’un propriétaire, du créancier hypothécaire ou d’un acquéreur, le propriétaire, le créancier hypothécaire ou l’acquéreur, selon le cas, est alors réputé, sous réserve du paragraphe (4), avoir renoncé à son droit de s’opposer à toute omission de l’association de se conformer aux paragraphes 55 (3) à (6) de la Loi et aux articles 13.3 à 13.8 du présent règlement dans sa réponse à la demande. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(3) L’énoncé écrit prévu au paragraphe (1) est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 13.

(4) Si une personne présente une demande de dossiers et que le conseil décide que l’association ne permettra pas au demandeur d’examiner le dossier demandé ou d’en obtenir une copie, ou qu’elle caviardera le dossier pour en retirer une partie, le demandeur ou, si celui-ci est le mandataire d’un propriétaire, du créancier hypothécaire ou d’un acquéreur, le propriétaire, le créancier hypothécaire ou l’acquéreur, selon le cas, est réputé s’être réservé le droit de s’opposer à la décision du conseil ainsi que le droit d’employer des recours à l’égard de cette décision, à moins que le demandeur ne fournisse à l’association un énoncé écrit qui est signé par lui et qui renonce clairement à ce droit. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(5) L’association qui contrevient à l’alinéa (1) b) est réputée ne pas s’être conformée au paragraphe 55 (3) de la Loi et la renonciation réputée au droit de s’opposer qui est visée à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) ne s’applique pas à la contravention à l’alinéa (1) b) par l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Abandon de la demande

13.10 (1) La demande de dossiers est réputée abandonnée et elle est alors sans effet si, au plus tard 60 jours après avoir reçu la réponse du conseil, le demandeur omet de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  conformément au paragraphe 13.3 (11), renvoyer la réponse du demandeur à l’association et acquitter les droits payables à l’égard de la demande;

b)  présenter, conformément à la partie I.2 de la Loi, au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de cette partie une requête en règlement de la demande en tant que différend, si le tribunal a été créé en application de cette partie et que la requête peut être présentée en vertu de celle-ci;

c)  intenter une action visée au paragraphe 55 (9) de la Loi à l’égard de la demande, si le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums n’a pas été créé. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) La demande est réputée abandonnée et elle est alors sans effet si, au plus tard six mois après avoir remis la demande de dossiers à l’association, le demandeur omet de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  présenter, conformément à la partie I.2 de la Loi, au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de cette partie une requête en règlement de la demande en tant que différend, si le tribunal a été créé en application de cette partie et que la requête peut être présentée en vertu de celle-ci;

b)  intenter une action visée au paragraphe 55 (9) de la Loi à l’égard de la demande, si le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums n’a pas été créé. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Interprétation de l’art. 55 de la Loi et exceptions

13.11 (1) Pour l’application de l’alinéa 55 (4) c) de la Loi :

«dossiers se rapportant à des parties privatives ou propriétaires précis» Sont exclus les dossiers se rapportant à des personnes en leur qualité d’administrateurs ou de dirigeants d’une association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(2) Les dossiers suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 55 (4) d) de la Loi :

1.  Un dossier sur le mode de communication électronique indiqué dans une convention visée à l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c) de la Loi.

2.  Le rapport ou l’avis d’un avocat ou d’un parajuriste pourvu d’un permis, préparé pour une association à l’égard de parties privatives comprises dans l’association précises ou de propriétaires, d’acquéreurs ou de créanciers hypothécaires de parties privatives comprises dans l’association précis.

3.  Les dossiers qui contiennent des communications visant l’obtention du rapport ou de l’avis visé à la disposition 2 ou qui s’y rapportent.

4.  Toute partie d’un bulletin de vote ou d’une procuration qui identifie des parties privatives comprises dans une association précises ou des propriétaires d’une association précis, sauf disposition contraire d’un règlement administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(3) L’association peut divulguer un dossier visé à la disposition 1 du paragraphe (2) si le propriétaire ou le créancier hypothécaire, selon le cas, à qui le dossier se rapporte a fourni un consentement écrit à l’association pour permettre qu’une copie du dossier soit mise à disposition aux fins d’examen ou de remise par l’association pour l’application de l’article 55 de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(4) L’association peut divulguer un dossier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), mais, sous réserve du paragraphe (5), ne doit pas divulguer une partie du dossier qui identifie des parties privatives ou propriétaires précis de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une association de divulguer :

a)  une partie d’un dossier qui est un dossier se rapportant à une partie privative précise à un propriétaire, à un acquéreur, à un créancier hypothécaire ou au mandataire de l’un d’eux qui présente une demande de dossier en application du paragraphe 55 (3) de la Loi;

b)  une partie d’un dossier qui est un dossier se rapportant à un propriétaire précis au propriétaire ou au mandataire de celui-ci qui présente une demande de dossier en application du paragraphe 55 (3) de la Loi;

c)  une partie d’un dossier qui est un dossier se rapportant à des personnes en leur qualité d’administrateurs ou de dirigeants de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(6) La somme mentionnée au paragraphe 55 (8) de la Loi ne doit pas dépasser 5 000 $. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

(7) Les paragraphes 55 (8) à (11) de la Loi ne s’appliquent pas à une demande de dossiers présentée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 51 (9) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 17 (1).

Fourniture de dossiers au fournisseur de services de gestion de condominiums ou au gestionnaire de condominiums

13.12 (1) L’association visée au paragraphe 55 (2.2) de la Loi fournit, sous réserve des exigences et des conditions éventuelles énoncées dans la convention visée à ce paragraphe, une copie de l’un ou l’autre de ses dossiers dont le fournisseur de services de gestion de condominiums ou le gestionnaire de condominiums a raisonnablement besoin si, à la fois :

a)  le fournisseur ou le gestionnaire a le droit d’obtenir le dossier aux termes de la convention;

b)  le fournisseur ou le gestionnaire n’a pas besoin du dossier pour se conformer à la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums ou à ses règlements. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 18 (1).

(2) Si le fournisseur de services de gestion de condominiums ou le gestionnaire de condominiums visé au paragraphe 55 (2.2) de la Loi a raisonnablement besoin d’une copie de l’un ou l’autre des dossiers de l’association pour se conformer à la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums ou à ses règlements, l’association fournit une copie du dossier conformément aux exigences et conditions suivantes, sous réserve des exigences et conditions éventuelles énoncées dans la convention visée à ce paragraphe :

1.  Le fournisseur ou le gestionnaire, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, doit remettre à l’association une demande écrite qui contient :

i.  l’adresse aux fins de signification du demandeur,

ii.  une indication de la copie du dossier demandée,

iii.  un énoncé portant que le fournisseur ou le gestionnaire, selon le cas, a besoin de la copie du dossier pour se conformer à la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums ou à ses règlements, ainsi qu’un bref énoncé de l’objet précis de la demande,

iv.  un énoncé indiquant si la demande vise la remise de la copie du dossier sous forme électronique ou imprimée.

2.  La demande est suffisamment remise à l’association si elle est :

i.  soit envoyée par courrier affranchi ou par messager à l’adresse aux fins de signification de l’association,

ii.  soit déposée dans la boîte postale de l’adresse visée à la sous-disposition i.

3.  Toute autre communication entre le demandeur et l’association à l’égard de la demande, y compris la remise de dossiers au demandeur par l’association, peut être faite :

i.  conformément à la sous-disposition 1 i, s’il s’agit d’une communication de l’association au demandeur,

ii.  conformément à la disposition 2, s’il s’agit d’une communication du demandeur à l’association,

iii.  par télécopieur, par courrier électronique, par un autre mode de communication électronique ou de toute autre façon, si le demandeur et l’association conviennent par écrit de ce mode de communication.

4.  Lorsque l’association reçoit une demande conformément au présent paragraphe, le conseil décide si l’association divulguera ou non au demandeur les dossiers que celui-ci a demandés et lui remet une réponse écrite qui contient un répertoire de chaque dossier que le demandeur a demandé, ainsi que les renseignements suivants à l’égard de chacun de ces dossiers :

i.  une description du dossier,

ii.  le coût estimatif pour l’association, calculé en fonction des facteurs prévus à la disposition 5, pour fournir la copie du dossier,

iii.  si le conseil a décidé que l’association ne divulguera pas le dossier, un énoncé écrit des motifs à l’appui de sa décision ainsi qu’une indication de la disposition, le cas échéant, de l’article 55 de la Loi ou du présent règlement sur laquelle ses motifs se fondent.

5.  Le mode de calcul du coût estimatif prévu à la sous-disposition 4 ii peut varier en fonction des facteurs suivants :

i.  la question de savoir si l’association est tenue de caviarder un dossier pour en retirer une partie que le conseil a décidé que l’association ne divulguera pas au demandeur,

ii.  le temps que le conseil estime devoir passer à répondre à la demande.

6.  Si la réponse du conseil visée à la disposition 4 n’indique pas que le conseil a décidé que l’association ne divulguera pas au demandeur les dossiers que ce dernier a demandés et que le demandeur souhaite poursuivre la demande, celui-ci renvoie la réponse à l’association en indiquant les dossiers demandés et en l’accompagnant du paiement du coût estimatif prévu à la sous-disposition 4 ii.

7.  L’association remet une copie des dossiers au demandeur dans un délai raisonnable après qu’elle reçoit la réponse et le paiement du coût estimatif visé à la sous-disposition 4 ii.

8.  Si l’association ne possède pas un dossier qu’un demandeur a demandé conformément au présent paragraphe, elle en avise le demandeur par écrit dans un délai raisonnable et lui fournit les renseignements sur l’autre personne, le cas échéant, qui est en possession du dossier, si l’association a connaissance de ces renseignements.

9.  Chaque copie d’un dossier que l’association fournit conformément au présent paragraphe est accompagnée de ce qui suit :

i.  un document écrit distinct qui est adressé au demandeur et qui identifie clairement le dossier en question,

ii.  si le conseil a décidé que l’association caviardera le dossier pour en retirer une partie qu’il a décidé que l’association ne divulguera pas au demandeur, un énoncé écrit des motifs à l’appui de sa décision ainsi qu’une indication de la disposition de l’article 55 de la Loi ou du présent règlement sur laquelle ses motifs se fondent,

iii.  un document écrit distinct qui est adressé au demandeur et qui indique :

A.  les frais réels engagés par l’association, conformément au présent paragraphe, pour fournir le dossier,

B.  la différence éventuelle entre les frais réels visés à la sous-sous-disposition A et le paiement que l’association a reçu en application de la disposition 6 à l’égard du dossier,

iv.  si les frais réels visés à la sous-sous-disposition A de la sous-disposition iii sont moindres que le paiement reçu par l’association en application de la disposition 6 à l’égard du dossier, le paiement de la différence au demandeur par l’association.

10.  Si les frais réels visés à la sous-sous-disposition A de la sous-disposition 9 iii sont plus élevés que le paiement reçu par l’association conformément à la disposition 6 à l’égard du dossier, le demandeur paie à l’association, dans un délai raisonnable après que l’association s’est conformée à la disposition 9, le moindre de ce qui suit :

i.  le montant de la différence,

ii.  10 % du coût estimatif visé à la sous-disposition 4 ii à l’égard de la demande,

iii.  10 % du paiement reçu par l’association conformément à la disposition 6 à l’égard du dossier.

11.  Si le demandeur fournit à l’association un énoncé écrit, signé par lui et par les dirigeants autorisés de l’association, qui confirme clairement que l’association, conformément à la disposition 7, lui remettra une copie du dossier conformément à sa demande :

i.  sous réserve de la disposition 13, le demandeur est réputé avoir renoncé à son droit de s’opposer à toute omission de l’association de se conformer au présent paragraphe dans sa réponse à la demande,

ii.  l’association se conforme à ses exigences indiquées dans l’énoncé écrit, sous réserve des exigences de la Loi et du présent règlement.

12.  Si le demandeur visé à la disposition 11 est le mandataire d’un fournisseur de services de gestion de condominiums ou d’un gestionnaire de condominiums, le fournisseur ou le gestionnaire, selon le cas, est alors réputé, sous réserve de la disposition 13, avoir renoncé à son droit de s’opposer à toute omission de l’association de se conformer au présent paragraphe dans sa réponse à la demande.

13.  Si le conseil décide que l’association ne divulguera pas à un demandeur une copie du dossier que celui-ci a demandé ou qu’elle caviardera le dossier pour en retirer une partie, le demandeur ou, si celui-ci est le mandataire d’un fournisseur de services de gestion de condominiums ou d’un gestionnaire de condominiums, le fournisseur ou le gestionnaire, selon le cas, est réputé s’être réservé le droit de s’opposer à la décision du conseil ainsi que le droit d’employer des recours à l’égard de cette décision, à moins que le demandeur ne fournisse à l’association un énoncé écrit qui est signé par lui et qui renonce clairement à ce droit.

14.  La demande est réputée abandonnée et elle est alors sans effet si, au plus tard 60 jours après avoir reçu la réponse écrite prévue à la disposition 4 à l’égard de la demande, le demandeur omet de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i.  conformément à la disposition 6, renvoyer la réponse à l’association et faire le paiement exigé par cette disposition,

ii.  soumettre la demande en tant que différend à la médiation ou à l’arbitrage ou aux deux en vue d’un règlement.

15.  La demande est réputée abandonnée et elle est alors sans effet si, au plus tard six mois après avoir remis la demande écrite visée à la disposition 1 à l’égard de la demande présentée à l’association, le demandeur ne soumet pas la demande en tant que différend à la médiation ou à l’arbitrage ou aux deux en vue d’un règlement. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 18 (1).

(3) Le présent article, le droit d’un fournisseur de services de gestion de condominiums ou d’un gestionnaire de condominiums qui n’a plus de convention visée au paragraphe 55 (2.2) de la Loi avec une association et le droit de son mandataire dûment autorisé par écrit de recevoir une copie d’un dossier de l’association prévu à ce paragraphe ne s’appliquent pas :

a)  aux dossiers se rapportant aux employés de l’association, sauf les contrats d’emploi conclus entre n’importe lequel des employés et l’association;

b)  aux dossiers se rapportant aux instances en cours ou envisagées ou aux enquêtes en matière d’assurance concernant l’association;

c)  aux dossiers se rapportant à des parties privatives ou propriétaires précis;

d)  au rapport ou à l’avis d’un avocat ou d’un parajuriste pourvu d’un permis, préparé pour l’association à l’égard :

(i)  soit d’une convention visée à ce paragraphe,

(ii)  soit de la prestation de services de gestion de condominiums à l’association par le fournisseur ou le gestionnaire;

e)  aux dossiers qui contiennent des communications visant l’obtention du rapport ou de l’avis visé à l’alinéa d) ou qui s’y rapportent;

f)  aux dossiers se rapportant à d’autres fournisseurs de services de gestion de condominiums ou gestionnaires de condominiums. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 18 (1).

(4) Malgré le paragraphe (3), l’association peut divulguer un dossier visé aux alinéas (3) b), d), e) et f), mais ne doit pas divulguer un dossier visé aux alinéas (3) (a) et (c). Règl. de l’Ont. 180/17, par. 18 (1).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 18 (2).

Règlements administratifs

Règlements administratifs

14. (0.1) Pour l’application de l’alinéa 56 (1) q) de la Loi, les autres fins prescrites sont les suivantes :

a)  préciser un dossier pour l’application de la disposition 10 de la définition de «dossier essentiel» à l’article 1;

b)  régir les renseignements que doit comprendre un certificat de renseignements périodique, une mise à jour du certificat de renseignements ou un certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire, en plus des renseignements exigés par les articles 11.1, 11.2 ou 11.3, respectivement;

c)  préciser un délai ou un moment pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 11.1 (4) du présent règlement et de l’alinéa 26.3 a) de la Loi;

d)  préciser un délai ou un moment pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 11.2 (3) du présent règlement et de l’alinéa 26.3 b) de la Loi;

e)  préciser les renseignements qu’une personne est tenue de divulguer pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 11.6 (1) du présent règlement et de l’alinéa 29 (1) f) de la Loi;

f)  préciser un délai pour l’application de l’alinéa 11.6 (9) b) du présent règlement et de l’alinéa 29 (1) f) de la Loi;

g)  exiger, pour l’application du sous-alinéa 11.6 (10) b) (ii), qu’une personne qui est tenue par le paragraphe 11.6 (1) de fournir des énoncés, indications et renseignements, les fournisse par écrit;

h)  préciser les renseignements qu’une personne est tenue de divulguer pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 11.10 (1) du présent règlement et de l’alinéa 29 (2) f) de la Loi;

i)  préciser les renseignements qu’une personne est tenue de divulguer pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 11.10 (2) du présent règlement et de l’alinéa 29 (2) f) de la Loi;

j)  préciser un délai pour l’application des alinéas 11.10 (8) b), (9) b), (10) e) et (11) e) du présent règlement et de l’alinéa 29 (2) f) de la Loi;

k)  préciser les documents que le conseil doit présenter à une assemblée des propriétaires pour l’application de l’alinéa 12.1 (1) a) du présent règlement et du paragraphe 45 (5) de la Loi;

l)  préciser la manière dont le conseil doit présenter les documents requis à une assemblée des propriétaires pour l’application du paragraphe 12.1 (2) du présent règlement et du paragraphe 45 (5) de la Loi;

m)  préciser, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 12.2 (3) du présent règlement, le mode par lequel un particulier peut aviser le conseil conformément à l’alinéa 45.1 (1) a) de la Loi et le mode par lequel un propriétaire peut fournir des documents au conseil conformément à l’alinéa 45.1 (1) b) de la Loi;

n)  préciser les documents que doit comporter un préavis concernant une assemblée des propriétaires pour l’application de l’alinéa 12.2 (2) k) du présent règlement et de l’alinéa 45.1 (1) c) de la Loi;

o)  préciser les documents qui doivent accompagner un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires pour l’application de l’alinéa 12.8 (1) h) du présent règlement et du sous-alinéa 47 (7) b) (iii) de la Loi;

p)  régir la manière dont un propriétaire ou un créancier hypothécaire peut être présent à une assemblée des propriétaires ou y être représenté par procuration;

q)  préciser le mode de communication électronique qui, à la suite d’une décision du conseil en ce sens prise par voie de résolution, peut être utilisé par l’association pour l’application de la Loi et du présent règlement;

r)  préciser, pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 13.11 (2) du présent règlement, la partie d’un bulletin de vote ou d’une procuration visé à ce paragraphe qui ne constitue pas un dossier prescrit pour l’application de l’alinéa 55 (4) d) de la Loi;

s)  régir les renseignements visés à la sous-sous-disposition 4 ii C du paragraphe 24.3 (4) qui doivent être compris dans un préavis visé à la disposition 4 de ce paragraphe, en plus des renseignements exigés par cette disposition;

t)  régir les renseignements visés à la sous-disposition 2 vi du paragraphe 24.3 (5) qui doivent être compris dans un préavis visé à la disposition 2 de ce paragraphe, en plus des renseignements exigés par cette disposition. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 114/18, art. 5.

(1) Le certificat du dirigeant d’une association mentionné au paragraphe 38 (1) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi à l’égard d’un règlement administratif est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le nombre de propriétaires qui est prescrit pour l’application de l’alinéa 56 (10) a) de la Loi est la majorité des propriétaires présents ou représentés par procuration à une assemblée des propriétaires à laquelle cet alinéa s’applique, si le règlement administratif est visé :

a)  au sous-alinéa 52 (1) b) (iii) de la Loi;

b)  à la disposition 12 du paragraphe 55 (1) de la Loi;

c)  à la disposition 3 du paragraphe 55 (2) de la Loi;

d)  au paragraphe 14 (0.1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 19 (3).

Disposition réputée faire partie du règlement administratif

14.1 (1) Un règlement administratif est réputé comporter la disposition suivante :

1.  Malgré toute disposition de la déclaration ou d’un règlement administratif et sous réserve du paragraphe 52 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums, lorsqu’une personne exprime une voix d’une manière visée à l’alinéa 52 (1) b) de cette loi :

i.  aucune disposition n’a pour effet d’exiger que la personne ou la partie privative à l’égard de laquelle la voix a été exprimée soit identifiée au choix que la personne a exprimé par son vote,

ii.  la personne doit pouvoir exprimer le vote d’une manière qui n’identifie pas la personne ni la partie privative à l’égard de laquelle la voix a été exprimée au choix que la personne a exprimé par son vote. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 20.

(2) Dans le cas d’une association condominiale de parties communes, la mention d’une partie privative à la disposition 1 du paragraphe (1) est réputée une mention d’un intérêt commun sur l’association et de la parcelle de bien-fonds lié à laquelle l’intérêt commun se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 20.

(3) Nul conseil, à l’exception du conseil de l’association visé au paragraphe 11 (8) de la Loi, ne peut modifier ou abroger la disposition réputée faire partie d’un règlement administratif qui est énoncée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 180/17, art. 20.

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/17, art. 21.

États financiers

États financiers

16. (1) L’association fait préparer ses états financiers de la manière et conformément aux principes comptables énoncés dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le rapport du vérificateur mentionné au paragraphe 67 (1) de la Loi est préparé de la manière et conformément aux normes de vérification énoncées dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Outre les documents précisés au paragraphe 66 (2) de la Loi, les états financiers doivent contenir ce qui suit :

a)  une comparaison entre :

(i)  d’une part, le montant des contributions au fonds de réserve que l’association a perçues,

(ii)  d’autre part, le montant que l’association devait percevoir comme contributions au fonds de réserve conformément au plan du conseil, prévu au paragraphe 94 (8) de la Loi, visant le financement de ce fonds;

b)  une comparaison entre :

(i)  d’une part, le montant des dépenses que l’association a payées sur le fonds de réserve,

(ii)  d’autre part, le montant des dépenses projetées que l’association devait payer sur le fonds de réserve conformément au plan du conseil, prévu au paragraphe 94 (8) de la Loi, visant le financement de ce fonds. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Si un administrateur divulgue, en application de l’article 40 de la Loi, un intérêt sur un contrat ou une opération conclu par l’association avant ou après la divulgation, les états financiers contiennent également une brève description de la nature du contrat ou de l’opération, le montant en cause ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt en question. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Si un dirigeant divulgue, en application de l’article 41 de la Loi, un intérêt sur un contrat ou une opération conclu par l’association avant ou après la divulgation, les états financiers contiennent également une brève description de la nature du contrat ou de l’opération, le montant en cause ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt en question. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Formulaires

Formulaires

16.1 (1) Les formulaires mentionnés dans le tableau du présent article sont établis :

a)  en français ou en anglais;

b)  sous une forme qui :

(i)  porte le titre figurant dans le tableau,

(ii)  est celle que précise l’autorité du secteur des condominiums et qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 14.

(2) L’autorité du secteur des condominiums publie les formulaires indiqués dans le tableau du présent article :

a)  sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;

b)  sur tout autre support que l’autorité estime indiqué. Règl. de l’Ont. 428/19, art. 14.

Tableau

Point

Colonne 1
Disposition de la présente partie faisant mention du présent tableau

Colonne 2
Titre du formulaire en anglais

Colonne 3
Titre du formulaire en français

1.

Paragraphe 11.1 (7)

Periodic Information Certificate

Certificat de renseignements périodique

2.

Paragraphe 11.2 (4)

Information Certificate Update

Mise à jour du certificat de renseignements

3.

Paragraphe 11.3 (6)

New Owner Information Certificate

Certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire

4.

Alinéa 11.5 (2) a)

Notice of Online Posting of Information Certificate

Avis de publication en ligne d’un certificat de renseignements

5.

Paragraphe 11.11 (2)

Notice of Meeting of Owners under s. 34 (5) of the Condominium Act

Avis de convocation des propriétaires en vertu du paragraphe 34 (5) de la Loi de 1998 sur les condominiums

6.

Paragraphe 12.2 (4)

Preliminary Notice of Meeting of Owners

Préavis d’une assemblée des propriétaires

7.

Paragraphe 12.3 (7)

Notice Relating to Record of Owners

Avis relatif au registre des propriétaires

8.

Paragraphe 12.5 (4)

Notice Relating to Record of Mortgagees

Avis relatif au registre des créanciers

9.

Alinéa 12.7 (1) b)

Agreement to Receive Notices Electronically

Entente relative à la réception d’avis par voie électronique

10.

Sous-alinéa 12.8 (1) a) (ii)

Submission to Include Material in the Notice of Meeting of Owners

Demande d’inclure du matériel dans l’avis de convocation des propriétaires

11.

Paragraphe 12.8 (2)

Notice of Meeting of Owners

Convocation des propriétaires

12.

Article 13

Proxy Form

Procuration

13.

Paragraphe 13.3 (3)

Request for Records

Demande de dossiers

14.

Paragraphe 13.3 (6)

Board’s Response to Request for Records

Réponse du conseil à la demande de dossiers

15.

Paragraphe 13.9 (3)

Waiver by Requestor of Records

Renonciation du demandeur de dossiers

Règl. de l’Ont. 428/19, art. 14.

Partie III.1
vente et location de parties privatives

État de divulgation

17. (1) Outre les documents précisés au paragraphe 72 (3) de la Loi, l’état de divulgation mentionné à ce paragraphe doit contenir ce qui suit :

a)  une copie des articles 73 et 74 de la Loi;

b)  un énoncé portant qu’en vertu du paragraphe 82 (8) de la Loi, le déclarant a le droit de conserver la fraction des intérêts courus sur les sommes détenues en fiducie qui dépasse les intérêts qu’il est tenu de payer à l’acquéreur en application de l’article 82 de la Loi;

c)  un état indiquant si une portion des parties communes peut être affectée à une fin commerciale ou autre non subordonnée à l’habitation;

d)  en l’absence de règlement administratif ou de règlement administratif proposé de l’association indiquant ce qui constitue une partie privative normale, une copie de l’annexe que le déclarant a l’intention de remettre au conseil en application de l’alinéa 43 (5) h) de la Loi;

e)  un énoncé qui :

(i)  indique si les visiteurs doivent payer pour le stationnement et les tarifs prévus,

(ii)  indique si les visiteurs peuvent stationner sur la propriété,

(iii)  dans le cas où les visiteurs ne peuvent pas stationner sur la propriété, indique s’ils peuvent le faire ailleurs et, dans l’affirmative, décrit ce lieu;

f)  la liste des propriétés et biens majeurs que le déclarant a indiqué qu’il pourrait fournir, même s’il n’a pas à le faire;

g)  une indication des parties privatives et des biens que l’association doit acheter, des services qu’elle doit acquérir et des conventions et des baux qu’elle doit conclure avec le déclarant ou une de ses filiales, sa personne morale mère ou une personne morale membre du même groupe;

h)  à l’égard de tout bien-fonds appartenant au déclarant, à l’une de ses filiales, à sa  personne morale mère ou à une personne morale membre du même groupe et qui est adjacent au bien-fonds décrit dans la description, un énoncé qui :

(i)  indique l’utilisation actuelle du bien-fonds,

(ii)  énonce toute observation que le déclarant a présentée au sujet de l’utilisation future du bien-fonds,

(iii)  contient un résumé de toute demande concernant l’utilisation du bien-fonds qui a été présentée à une autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«filiale» Personne morale réputée la filiale d’une autre personne morale en application du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les sociétés par actions. («subsidiary body corporate»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital-actions. («body corporate»)

«personne morale membre du même groupe» Personne morale réputée membre du même groupe qu’une autre personne morale en application du paragraphe 1 (4) de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliated body corporate»)

«personne morale mère» Personne morale réputée la personne morale mère d’une autre personne morale en application du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les sociétés par actions. («holding body corporate») Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Le sommaire figurant dans l’état de divulgation mentionné au paragraphe 72 (4) de la Loi est établi, en français ou en anglais, au moyen du formulaire intitulé «Sommaire de l’état de divulgation» en français ou «Disclosure Statement, Table of Contents» en anglais, selon le cas, qui est daté du 1er septembre 2011 et qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 23 (2).

(4) Pour l’application de l’alinéa 74 (2) b) de la Loi, les ajouts, transformations ou améliorations importants, au sens du paragraphe 97 (6) de la Loi, comprennent l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui constitue un ajout, une transformation ou une amélioration aux parties communes et qui est réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 114/18, par. 6 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 65 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, le paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 114/18, par. 6 (2))

(4) Pour l’application de l’alinéa 74 (2) b) de la Loi, les modifications importantes, au sens du paragraphe 97 (9) de la Loi, comprennent l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui constitue un ajout, une transformation ou une amélioration aux parties communes et qui est réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 114/18, par. 6 (2).

Certificat d’information

18. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 177 (1) de la Loi, le certificat d’information comporte les éléments suivants :

a)  l’adresse postale de l’association;

b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums;

c)  un énoncé indiquant si un certificat de privilège a été enregistré à l’égard de la partie privative au titre de l’article 85 de la Loi;

d)  un énoncé portant que le budget de l’association pour l’exercice en cours est exact et, s’il y a lieu, le montant du surplus ou du déficit qui peut en découler;

e)  une indication des montants, le cas échéant, que le conseil a prélevés à l’égard de la partie privative depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution au fonds d’exploitation de l’association;

f)  un énoncé de la connaissance qu’a l’association, le cas échéant, de circonstances pouvant donner lieu à une augmentation des dépenses communes exigibles à l’égard de la partie privative;

g)  si l’association n’a pas fait parvenir aux propriétaires de parties privatives comprises dans l’association l’avis prévu à l’alinéa 94 (9) a) de la Loi au sujet d’un plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve, un état énonçant ce qui suit :

(i)  le solde du fonds de réserve au début de l’exercice en cours, conformément au budget de l’association pour l’exercice en cours,

(ii)  la contribution annuelle que le propriétaire de la partie privative doit verser au fonds de réserve,

(iii)  le montant des dépenses que le conseil prévoit payer sur le fonds de réserve pendant l’exercice en cours,

(iv)  si le conseil prévoit que le fonds de réserve suffira ou non, pendant l’exercice en cours, à couvrir les coûts de réparation majeure et de remplacement prévus des parties communes et des biens de l’association;

h)  si l’association a fait parvenir aux propriétaires de parties privatives comprises dans l’association l’avis prévu à l’alinéa 94 (9) a) de la Loi au sujet du plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve :

(i)  une copie de l’avis,

(ii)  un énoncé indiquant si le conseil a mis en oeuvre le plan,

(iii)  si le conseil n’a pas mis en oeuvre le plan, une indication des motifs pour lesquels il ne l’a pas fait,

(iv)  si le conseil a mis en oeuvre le plan, un tableau énonçant les contributions totales au fonds de réserve exigibles chaque année et un énoncé, le cas échéant, indiquant si les contributions totales ne sont pas exigibles chaque année contrairement à ce qui est indiqué au tableau;

i)  un énoncé indiquant si l’association a des réclamations impayées pour paiement sur le fonds de garantie conformément à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et, le cas échéant, des renseignements sur ces réclamations et sur l’état de celles-ci;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 49 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens, l’alinéa 18 (1) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario» par «Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs». (Voir : Règl. de l’Ont. 428/19, par. 15 (2))

j)  un énoncé indiquant si la société a souscrit toutes les polices d’assurance qu’exige la Loi;

k)  une copie de toutes les conventions éventuelles qui sont visées à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi et au paragraphe 24.6 (3) du présent règlement et qui lient la partie privative;

l)  une indication de toute installation proposée d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement;

m)  un énoncé indiquant si les parties se sont conformées à toutes les conventions en vigueur mentionnées au paragraphe 24.6 (3) du présent règlement conclues entre l’association et le propriétaire de la partie privative à laquelle se rapporte le certificat;

n)  le cas échéant, une copie de l’ordonnance nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi;

o)  si l’association est une association condominiale de terrain nu, un énoncé indiquant si tous les bâtiments, structures, installations et services figurant à l’annexe H de la déclaration ont été achevés, mis en place et fournis et, sinon, des renseignements sur ceux qui ne l’ont pas été;

p)  si l’association est une association condominiale de propriété à bail, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du bailleur;

q)  le cas échéant, une copie de la requête du bailleur demandant que soit rendue une ordonnance de résiliation en vertu de l’article 173 de la Loi;

r)  si les intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans l’association ont été reconduits à des conditions qui diffèrent de celles qui s’appliquaient avant la reconduction et que l’association n’a pas enregistré de modification à la déclaration comme l’exige le paragraphe 174 (8) de la Loi, une copie de ces conditions;

s)  une copie de l’annexe que le déclarant a remise au conseil conformément à l’alinéa 43 (5) h) de la Loi, si le conseil de l’association n’a pas adopté un règlement administratif visé à l’alinéa 56 (1) (h) de la Loi à l’égard de ce qui constitue une partie privative normale. Règl. de l’Ont. 428/19, par. 15 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 36 (7) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, l’alinéa 18 (1) s) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 428/19, par. 15 (3))

(2) Le certificat d’information est établi au moyen du formulaire intitulé «Certificat d’information» en français ou «Status Certificate» en anglais, selon le cas, et sous une forme que précise l’autorité du secteur des condominiums et qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 428/19, par. 15 (1).

(3) L’autorité du secteur des condominiums publie le formulaire du certificat d’information :

a)  sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;

b)  sur tout autre support que l’autorité estime indiqué. Règl. de l’Ont. 428/19, par. 15 (1).

(4) Les droits que l’association peut demander pour fournir le certificat d’information, y compris tous les documents qu’il doit contenir, ne doivent pas dépasser 100 $, taxes applicables comprises. Règl. de l’Ont. 428/19, par. 15 (1).

Vente de parties privatives

19. (1) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 80 (4) de la Loi est celui que la Banque du Canada a le plus récemment désigné comme taux d’intérêt administré par les banques à charte pour une hypothèque ordinaire d’un an le premier jour du mois où l’acquéreur assume l’occupation provisoire d’une partie privative projetée ou est tenu de le faire aux termes de la convention de vente. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«taux d’escompte» Le taux minimal exigé par la Banque du Canada sur les prêts à court terme qu’elle accorde aux membres de l’Association canadienne des paiements. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 450/22, art. 1)

(3) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application des paragraphes 73 (3), 74 (9) et 82 (1), (5) et (7) de la Loi :

a)  du 1er avril au 30 septembre de chaque année, est inférieur de 2 pour cent par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 31 mars de cette année;

b)  du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, est inférieur de 2 pour cent par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 450/22, art. 1)

Remarque : Le 1er janvier 2023, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 450/22, art. 2)

Taux d’intérêt prescrit : par. 73 (3) et autres, taux d’escompte

19.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une convention de vente entre un acquéreur et un déclarant pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association ou dans une étape si, selon le cas :

a)  le déclarant a conclu une ou plusieurs conventions de vente pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans l’association ou dans l’étape avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi;

b)  la convention de vente a été conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 450/22, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«taux d’escompte» Le taux minimal exigé par la Banque du Canada sur les prêts à court terme qu’elle accorde aux membres de l’Association canadienne des paiements. Règl. de l’Ont. 450/22, art. 2.

(3) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application des paragraphes 73 (3), 74 (9) et 82 (1), (5) et (7) de la Loi est le suivant :

a)  pour la période allant du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le taux inférieur de 2 % par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 31 mars de l’année en question;

b)  pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, le taux inférieur de 2 % par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre. Règl. de l’Ont. 450/22, art. 2.

Taux d’intérêt prescrit : par. 73 (3) et autres, taux directeur

19.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une convention de vente entre un acquéreur et un déclarant pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association ou dans une étape si, à la fois :

a)  le déclarant n’a pas conclu une ou plusieurs conventions de vente pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans l’association ou dans l’étape avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi;

b)  la convention de vente a été conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi, ou par la suite. Règl. de l’Ont. 450/22, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«taux directeur» Le taux cible du financement à un jour fixé par la Banque du Canada. Règl. de l’Ont. 450/22, art. 2.

(3) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application des paragraphes 73 (3), 74 (9) et 82 (1), (5) et (7) de la Loi est le suivant :

a)  pour la période allant du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le taux directeur en vigueur à la fin du 31 mars de l’année en question;

b)  pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, le taux directeur en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre. Règl. de l’Ont. 450/22, art. 2.

Fiduciaires et sûretés

20. (1) Les catégories suivantes de fiduciaires sont prescrites pour l’application du paragraphe 81 (1) de la Loi :

1.  Les personnes, sauf l’avocat du déclarant, qui sont autorisées à exercer le droit en Ontario à titre d’avocats.

2.  Les sociétés de personnes, sauf l’avocat du déclarant, qui sont autorisées à exercer le droit en Ontario à titre d’avocats.

3.  Les tiers convenus à l’égard d’un projet condominial qui ont conclu avec le déclarant et soit avec la société de garantie ou soit avec un assureur, une convention de dépôt en fiducie régissant les sommes devant être détenues en fiducie en application de l’article 81 de la Loi à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Les catégories suivantes de sûretés sont prescrites pour l’application de l’alinéa 81 (7) b) de la Loi :

1.  Si elles satisfont aux exigences de l’article 21 et sont en vigueur, les polices contre la perte de paiements visés au paragraphe 81 (1) de la Loi et d’intérêts payables par le déclarant sur ces paiements.

2.  S’ils satisfont aux exigences de l’article 22 et sont en vigueur, les récépissés de dépôt passés par la société de garantie qui prévoient le paiement d’une indemnité à un bénéficiaire conformément à cet article. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Polices d’assurance

21. (1) La police entre en vigueur lorsqu’elle est passée par l’assureur et le déclarant ou en leur nom et qu’elle est remise au fiduciaire ou à l’avocat du déclarant qui détient la somme à l’égard de laquelle la police est fournie comme sûreté. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le fiduciaire ou l’avocat du déclarant, selon le cas, détient la police en fiducie pour le bénéficiaire jusqu’à ce que l’assureur ne soit plus responsable aux termes de la police conformément au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Le déclarant paie les primes à l’égard de la police et ne doit pas en transférer directement ni indirectement le coût au bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Les obligations de l’assureur envers le bénéficiaire aux termes de la police ne sont pas touchées par ce qui suit :

a)  le fait que le déclarant n’a pas payé toute prime due aux termes de la police;

b)  le fait que le déclarant n’a pas avisé l’assureur de la réception de paiements visés au paragraphe 81 (1) de la Loi;

c)  la violation de toute condition de la police. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Sur demande, le fiduciaire ou l’avocat du déclarant, selon le cas, remet la police au bénéficiaire pour qu’il puisse présenter une demande de règlement aux termes de la police. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) Dès que l’assureur reçoit l’avis écrit de la demande de règlement présentée par le bénéficiaire aux termes de la police, il lui fournit les formulaires servant à établir la preuve du sinistre. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(7) Si l’assureur reçoit l’avis écrit de la demande de règlement mentionné au paragraphe (6), il indemnise le bénéficiaire dans les 60 jours qui suivent l’établissement de son droit au paiement aux termes de la police. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(8) L’assureur demeure responsable aux termes de la police jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  le déclarant remette au bénéficiaire un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable visant la partie privative à l’égard de laquelle un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom;

b)  le déclarant verse au bénéficiaire les sommes payées en application du paragraphe 81 (1) de la Loi et les intérêts payables par le déclarant sur celles-ci en application de la Loi;

c)  l’assureur verse au bénéficiaire le montant du sinistre;

d)  le bénéficiaire confirme ce qui suit par écrit :

(i)  il n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements,

(ii)  l’assureur n’est plus responsable aux termes de la police;

e)  un tribunal compétent statue définitivement que le bénéficiaire n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(9) L’assureur qui doit faire un paiement aux termes de la police verse au bénéficiaire les intérêts courus jusqu’à la date de l’indemnisation du sinistre, selon le taux prescrit au paragraphe 19 (3). Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 21 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 19 (3)» par «au paragraphe 19.1 (3) ou 19.2 (3), selon le cas» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 450/22, art. 3)

(10) Toute clause de la police qui déroge de quelque façon que ce soit à un droit ou à un avantage que le présent article confère au bénéficiaire est nulle dans la mesure de la dérogation. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Récépissés de dépôt

22. (1) Le récépissé de dépôt prend effet lorsqu’il est passé par la société de garantie et le déclarant ou en leur nom et par le bénéficiaire et qu’il est remis au fiduciaire ou à l’avocat du déclarant, selon le cas, qui détient la somme à l’égard de laquelle le récépissé est fourni comme sûreté. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le récépissé de dépôt contient un énoncé portant qu’il ne couvre pas les paiements visés à l’alinéa 81 (1) a) ou c) de la Loi, lesquels doivent être détenus en fiducie conformément à l’article 81 de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Le récépissé de dépôt ne constitue une sûreté prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 20 (2) que si, selon les conditions du récépissé, l’indemnité que la société de garantie est tenue de payer au bénéficiaire correspond :

a)  si les paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi faits par le bénéficiaire ou en son nom totalisent au plus 20 000 $, au montant ainsi payé;

b)  si les paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi faits par le bénéficiaire ou en son nom totalisent plus de 20 000 $, à 20 000 $ ou au montant supérieur que prévoit le récépissé. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Le récépissé de dépôt qui impose un plafond en ce qui concerne la responsabilité de la société de garantie ne constitue une sûreté prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 20 (2) que s’il contient un énoncé portant que l’excédent du montant payé par le bénéficiaire ou en son nom au déclarant sur le plafond est assujetti à l’article 81 de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Le bénéficiaire n’est pas tenu de verser à l’assureur toute prime payable à l’égard d’une police d’assurance que la société de garantie souscrit pour assurer son obligation de payer aux termes du récépissé de dépôt. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) Le déclarant ne doit pas exiger directement ni indirectement du bénéficiaire de coûts liés au récépissé de dépôt. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(7) Les obligations de la société de garantie envers le bénéficiaire aux termes du récépissé de dépôt ne sont pas touchées par ce qui suit :

a)  le fait que le déclarant n’a pas observé l’une quelconque des conditions de la convention qu’il a conclue avec la société de garantie;

b)  le fait que le déclarant n’a pas avisé la société de garantie ou ses assureurs de la réception de paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi;

c)  le fait que la société de garantie n’a pas avisé ses assureurs de la réception de paiements visés à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi;

d)  la violation de toute condition du récépissé de dépôt;

e)  la violation par le bénéficiaire ou le déclarant de toute clause d’une police d’assurance que la société de garantie souscrit pour assurer son obligation de payer aux termes du récépissé de dépôt. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(8) Dès que la société de garantie reçoit l’avis écrit de la demande de règlement présentée par le bénéficiaire aux termes du récépissé de dépôt, elle lui fournit les formulaires servant à établir la preuve du sinistre. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(9) Si la société de garantie reçoit l’avis écrit de la demande de règlement mentionné au paragraphe (8), elle indemnise le bénéficiaire dans les 60 jours qui suivent l’établissement de son droit au paiement aux termes du récépissé de dépôt. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(10) La société de garantie demeure responsable aux termes du récépissé de dépôt jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  le déclarant remette au bénéficiaire un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable visant la partie privative à l’égard de laquelle un paiement visé à l’alinéa 81 (1) b) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom;

b)  le déclarant verse au bénéficiaire les sommes payées en application de l’alinéa 81 (1) b) de la Loi et les intérêts payables par le déclarant sur celles-ci en application de la Loi;

c)  la société de garantie verse au bénéficiaire le montant du sinistre, jusqu’à concurrence de sa responsabilité aux termes du récépissé de dépôt;

d)  le bénéficiaire confirme ce qui suit par écrit :

(i)  il n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements,

(ii)  l’assureur n’est plus responsable aux termes de la police;

e)  un tribunal compétent statue définitivement que le bénéficiaire n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’une partie privative projetée comprise dans l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(11) La société de garantie qui doit faire un paiement aux termes du récépissé de dépôt verse au bénéficiaire les intérêts courus jusqu’à la date de l’indemnisation du sinistre, selon le taux prescrit au paragraphe 19 (3). Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 22 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 19 (3)» par «au paragraphe 19.1 (3) ou 19.2 (3), selon le cas» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 450/22, art. 4)

(12) Toute disposition du récépissé de dépôt qui déroge de quelque façon que ce soit à un droit ou à un avantage que le présent article confère au bénéficiaire est nulle dans la mesure de la dérogation. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Location de parties privatives

23. La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 83 de la Loi.

«bail» S’entend en outre d’un sous-bail et d’une cession de bail. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Partie IV
exploitation

Dispositions générales

Avis de privilège

24. L’avis que l’association doit, en application du paragraphe 85 (4) de la Loi, remettre au propriétaire à l’égard d’un privilège mentionné à ce paragraphe est établi au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Dispositions réputées incluses dans la déclaration

24.1 (1) Les articles 24.2 à 24.7 sont réputés inclus dans la déclaration de l’association. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(2) Nul conseil, y compris un conseil visé au paragraphe 11 (8) de la Loi, ne peut approuver une modification ou une abrogation projetée de tout ce qui, d’après le paragraphe (1) du présent article, est réputé inclus dans la déclaration de l’association. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

Définitions

24.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 24.3 à 24.7.

«système de recharge des véhicules électriques» Appareillage de recharge des véhicules électriques au sens de la section 86 du Code de sécurité relatif aux installations électriques adopté en application du Règlement de l’Ontario 164/99 (Code de sécurité relatif aux installations électriques) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité et les autres appareillages connexes nécessaires pour alimenter en électricité un véhicule électrique. («electric vehicle charging system»)

«véhicule électrique» Véhicule électrique au sens de la section 86 du Code de sécurité relatif aux installations électriques adopté en application du Règlement de l’Ontario 164/99 (Code de sécurité relatif aux installations électriques). («electric vehicle») Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

Exemption : installation d’un système de recharge des véhicules électriques effectuée par l’association

24.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«installation» Relativement à un système de recharge des véhicules électriques, s’entend de l’un ou l’autre des changements suivants qui sont nécessaires pour mettre en place le système :

1.  Les ajouts, transformations ou améliorations aux parties communes.

2.  Les changements apportés aux biens de l’association ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(2) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le coût de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques ne comprend pas les coûts liés à l’utilisation, à l’exploitation, à la réparation à suite de dommages, à l’entretien et à l’assurance du système. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(3) L’association est soustraite à l’application de l’article 97 de la Loi à l’égard d’un système de recharge des véhicules électriques situé en tout ou en partie sur la propriété ou sur un bien de l’association si l’installation du système est effectuée par l’association et réalisée conformément au paragraphe (4) ou (5). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(4) Les exigences du présent paragraphe pour l’exemption prévue au paragraphe (3) à l’égard de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques sont les suivantes :

1.  Le conseil a effectué une évaluation du coût pour l’association de l’installation proposée.

2.  L’éventuel coût estimatif pour l’association de l’installation proposée, fondé sur son coût total, qu’une partie du coût soit engagée avant ou après l’exercice en cours, ne dépasse pas 10 % des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour cet exercice.

3.  De l’avis raisonnable du conseil, les propriétaires ne considéreraient pas l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association.

4.  L’association a envoyé un préavis aux propriétaires qui réunit les conditions suivantes :

i.  il décrit l’installation proposée,

ii.  il contient ce qui suit :

A.  une déclaration selon laquelle, de l’avis raisonnable du conseil, les propriétaires ne considéreraient pas l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association,

B.  une déclaration du coût estimatif pour l’association de la réalisation de l’installation proposée ainsi que la méthode envisagée par celle-ci pour le payer,

C.  tous les autres renseignements à l’égard de l’installation proposée dont l’inclusion dans l’avis est exigée par un règlement administratif de l’association.

5.  Au moins 60 jours se sont écoulés depuis que l’association s’est conformée à la disposition 4. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(5) Les exigences du présent paragraphe pour l’exemption prévue au paragraphe (3) à l’égard de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques sont les suivantes :

1.  Le conseil a effectué une évaluation du coût pour l’association de l’installation proposée.

2.  L’association a envoyé aux propriétaires un préavis qui réunit les conditions suivantes :

i.  il décrit l’installation proposée,

ii.  il contient une déclaration du coût estimatif pour l’association de la réalisation de l’installation proposée, ainsi que la méthode envisagée par celle-ci pour le payer,

iii.  il contient une déclaration selon laquelle, de l’avis raisonnable du conseil, les propriétaires considéreraient l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association, s’il n’est pas satisfait à l’exigence visée à la disposition 3 du paragraphe (4),

iv.  il précise que les propriétaires ont le droit, conformément à l’article 46 de la Loi et dans les 60 jours qui suivent sa réception, de demander la convocation d’une assemblée des propriétaires,

v.  il contient le texte de l’article 46 de la Loi et celui de l’article 24.2 et du présent article du présent règlement,

vi.  il contient tous les autres renseignements à l’égard de l’installation proposée dont l’inclusion dans l’avis est exigée par un règlement administratif de l’association.

3.  Les propriétaires, selon le cas :

i.  n’ont pas demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 de la Loi dans les 60 jours de la réception du préavis prévu à la disposition 2,

ii.  ont demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 de la Loi dans les 60 jours de la réception du préavis prévu à la disposition 2, mais le quorum n’a pas été atteint à la première tentative de tenir l’assemblée,

iii.  ont demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 de la Loi dans les 60 jours de la réception du préavis prévu à la disposition 2, un quorum a été atteint à la première tentative de tenir l’assemblée et les propriétaires n’ont pas voté à l’assemblée contre l’installation proposée. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(6) Tous les coûts pour l’association liés à un système de recharge des véhicules électriques installé en application du présent article constituent une dépense commune pour l’application de la définition de «dépenses communes» du paragraphe 1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(7) Si l’association a l’obligation de réparer les parties privatives ou les parties communes à la suite de dommages ou de les entretenir et qu’elle s’acquitte de son obligation en utilisant des matériaux dont la qualité se rapproche aussi raisonnablement que possible de celle des matériaux originaux compte tenu des normes de construction en vigueur, les travaux sont réputés ne pas être une installation qui est un ajout, une transformation ou une amélioration faits aux parties communes ni un changement apporté aux biens de l’association. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

Exemption : installation d’un système de recharge des véhicules électriques effectuée par le propriétaire

24.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article, aux articles 24.5 et 24.6 et au paragraphe 24.7 (4).

«installation» Relativement à un système de recharge des véhicules électriques, s’entend de tout ajout ou de toute transformation ou amélioration aux parties communes qui est nécessaire pour mettre en place le système. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(2) Un propriétaire d’une association et l’association sont soustraits à l’application de l’article 98 de la Loi à l’égard d’un système de recharge des véhicules électriques situé en tout ou en partie sur la propriété si l’installation du système est effectuée par le propriétaire et réalisée conformément aux articles 24.5 et 24.6. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

Demande d’installation

24.5 (1) Pour l’application du paragraphe 24.4 (2), le propriétaire doit remettre une demande d’installation d’un système de recharge des véhicules électriques à l’association. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(2) La demande réunit les conditions suivantes :

a)  elle est présentée par écrit;

b)  elle mentionne le propriétaire et indique son adresse aux fins de signification pour la demande;

c)  elle est signée par le propriétaire;

d)  elle comprend des dessins, des devis descriptifs ou des renseignements à l’égard de l’installation proposée, y compris son emplacement, qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, se rapportent au rapport ou à l’avis visé au paragraphe (8) que l’association pourrait obtenir. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(3) La demande et toute autre communication entre le propriétaire et l’association à l’égard de la demande sont suffisamment remises à l’association si elles sont :

a)  envoyées par courrier affranchi :

(i)  à l’adresse aux fins de signification :

(A)  soit de l’association,

(B)  soit du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums,

(C)  soit de toute autre personne chargée de la gestion de la propriété,

(ii)  à l’adresse qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, peut être utilisée pour recevoir la demande;

b)  envoyées par messager à une adresse visée à l’alinéa a) qui peut recevoir du courrier par messager;

c)  déposées dans la boîte postale d’une adresse visée à l’alinéa a);

d)  envoyées par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication électronique qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, peut être utilisé pour recevoir la demande;

e)  envoyées par tout moyen dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(4) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’association fournit les renseignements, les permissions ou les autorisations que le propriétaire demande par écrit et, de façon raisonnable, dont il a besoin pour satisfaire à l’exigence visée à l’alinéa (2) d). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque l’association reçoit une demande conforme au paragraphe (2), le conseil doit, dans les 60 jours ou dans un autre délai dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit, répondre par écrit au propriétaire en indiquant s’il rejette ou ne rejette pas la demande conformément aux paragraphes (8) à (14). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque l’association reçoit une demande qui, de l’avis du conseil, n’est pas conforme au paragraphe (2), le conseil doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire ou dans un autre délai dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit, répondre au propriétaire par écrit en indiquant pourquoi, à son avis, la demande n’est pas conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(7) Le conseil n’est pas tenu de répondre au propriétaire en application du paragraphe (5) ou (6) si ce dernier retire la demande par écrit avant l’expiration du délai exigé pour la remise de la réponse. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(8) Le conseil ne peut rejeter la demande que si l’association obtient un rapport ou un avis d’une personne dont la profession donne de la crédibilité au rapport ou à l’avis et que le rapport ou l’avis est conforme au paragraphe (9) et indique clairement que l’installation proposée, selon le cas :

a)  sera contraire à toute loi générale ou spéciale ou aux règlements ou aux règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi, y compris le Code de sécurité relatif aux installations électriques adopté en application du Règlement de l’Ontario 164/99 (Code de sécurité relatif aux installations électriques) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, à l’exclusion toutefois de toute disposition de la déclaration de l’association ou d’un règlement administratif ou d’une règle de l’association;

b)  portera atteinte à l’intégrité structurelle de la propriété ou des biens éventuels de l’association;

c)  présentera un risque grave :

(i)  soit pour la santé et la sécurité d’un particulier,

(ii)  soit de dommages à la propriété ou aux biens éventuels de l’association. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(9) Le rapport ou l’avis énonce les motifs sur lesquels se fonde la déclaration exigée par le paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(10) Si le conseil rejette la demande en vertu du paragraphe (8), sa réponse au propriétaire indique qu’il rejette la demande en vertu de ce paragraphe et, sous réserve du paragraphe (11), inclut une copie du rapport ou de l’avis visé au paragraphe (8) sur lequel se fonde le rejet. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(11) La réponse du conseil ne doit inclure aucune partie du rapport ou de l’avis à l’égard de laquelle l’association serait empêchée par le paragraphe 55 (4) de la Loi d’autoriser l’examen par le propriétaire si ce dernier en a demandé l’examen en vertu de l’article 55 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(12) Si le conseil ne rejette pas la demande en vertu du paragraphe (8), il peut exiger que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit si cela n’amène pas le propriétaire à engager des frais additionnels déraisonnables et que cela est nécessaire afin que, selon le cas :

a)  les propriétaires, en toute objectivité, ne considèrent pas l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association;

b)  l’installation proposée ne soit pas contraire à une disposition de la déclaration de l’association, d’un règlement administratif ou d’une règle de l’association ou d’une convention mentionnée à l’article 113 de la Loi ou d’une autre convention à laquelle l’association est partie, à l’exclusion toutefois, selon le cas :

(i)  de toute disposition d’une déclaration qui a pour effet d’interdire de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété,

(ii)  de toute disposition d’un règlement administratif, d’une règle ou d’une convention qui a pour effet d’interdire, ou de restreindre de manière déraisonnable, de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(13) Si le conseil exige que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit en vertu du paragraphe (12), la réponse du conseil au propriétaire réunit les conditions suivantes :

a)  elle indique ce fait;

b)  elle énonce pourquoi, de l’avis du conseil :

(i)  soit les propriétaires, en toute objectivité, considéreraient l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association,

(ii)  soit l’installation proposée contreviendra à une disposition de la déclaration de l’association, à un règlement administratif ou à une règle de l’association ou à une convention mentionnée à l’article 113 de la Loi ou à une autre convention à laquelle l’association est partie, à l’exclusion toutefois :

(A)  de toute disposition d’une déclaration qui a pour effet d’interdire de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété,

(B)  de toute disposition d’un règlement administratif, d’une règle ou d’une convention qui a pour effet d’interdire, ou de restreindre de manière déraisonnable, de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété;

c)  elle comprend des dessins, des devis descriptifs ou des renseignements à l’égard de l’installation proposée qui établissent clairement l’autre manière dont l’installation proposée doit être réalisée ou l’autre endroit où elle doit l’être, selon ce qu’exige le conseil. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(14) Si le conseil ne rejette pas la demande en vertu du paragraphe (8) et n’exige pas que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit en vertu du paragraphe (12), la réponse du conseil au propriétaire indique ce fait. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(15) La réponse du conseil visée au paragraphe (5) ou (6) et toute autre communication entre l’association et le propriétaire à l’égard de la demande sont suffisamment remises au propriétaire si elles sont livrées à l’adresse aux fins de signification du propriétaire indiquée dans la demande ou par tout moyen dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(16) S’il ne répond pas au propriétaire comme l’exige le paragraphe (5), le conseil est réputé ne pas avoir rejeté la demande et ne pas avoir exigé que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit en vertu du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(17) Chaque propriétaire et chaque association paie les frais en ce qui concerne toutes les mesures qu’il prend ou qu’elle prend en vertu du présent article, à moins que le propriétaire et l’association conviennent autrement dans la convention visée au paragraphe 24.6 (3). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

Convention d’installation

24.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le conseil répond comme indiqué au paragraphe 24.5 (13) ou (14) ou est réputé avoir répondu comme indiqué au paragraphe 24.5 (16), l’association et le propriétaire prennent toutes les mesures raisonnables pour conclure la convention visée au paragraphe (3) dans les 90 jours ou dans un autre délai dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(2) L’association et le propriétaire ne sont pas tenus de se conformer au paragraphe (1) si le propriétaire a retiré la demande par écrit avant l’expiration du délai exigé pour la conclusion par les parties de la convention visée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(3) La convention est faite par écrit et contient des modalités qui sont raisonnables et nécessaires pour faciliter l’installation, l’utilisation et l’exploitation du système de recharge des véhicules électriques et qui notamment :

a)  concernent la manière dont l’installation sera réalisée;

b)  sous réserve du paragraphe (4), partagent entre l’association et le propriétaire le coût de l’installation du système;

c)  énoncent les devoirs et responsabilités respectifs de l’association et du propriétaire à l’égard du système, y compris à l’égard du coût de l’utilisation, de l’exploitation, de la réparation à la suite de dommages, de l’entretien et de l’assurance du système ainsi que des frais de préparation de la convention et de son enregistrement en application du paragraphe (5);

d)  précisent qui aura le droit de propriété sur le système ou toute partie de celui-ci;

e)  concernent la cessation de l’utilisation et de l’exploitation du système ou la résiliation de la convention. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(4) Le propriétaire est responsable des coûts suivants pour la réalisation de l’installation, à moins que lui et l’association conviennent autrement dans la convention :

1.  Tous les coûts de la réalisation de l’installation si le propriétaire ou une personne dont il retient les services réalise l’installation.

2.  Tous les coûts raisonnables nécessaires pour réaliser l’installation, si l’association ou une personne dont elle retient les services réalise l’installation. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(5) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire ou dans un autre délai dont elle et le propriétaire conviennent par écrit, l’association enregistre la convention à l’égard du titre sur la partie privative du propriétaire. La convention ne prend effet qu’une fois enregistrée. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(6) L’association peut ajouter aux dépenses communes à payer à l’égard de la partie privative d’un propriétaire les coûts, frais, intérêts et dépenses résultant du fait que celui-ci ne s’est pas conformé à une convention, et elle peut préciser le délai pour le paiement par le propriétaire. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(7) La convention lie la partie privative du propriétaire et est opposable aux administrateurs successoraux et aux ayants droit du propriétaire. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

Médiation et arbitrage

24.7 (1) L’association et les propriétaires conviennent par écrit de soumettre à la médiation et à l’arbitrage tout désaccord entre les parties à l’égard de l’article 24.3 à 24.6 ou du paragraphe (4) du présent article. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(2) Chaque convention visée au paragraphe 24.6 (3) est réputée comprendre une disposition selon laquelle tout désaccord entre les parties à l’égard de la convention est soumis à la médiation et à l’arbitrage. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(3) Si un propriétaire ou une association soumet le désaccord visé au paragraphe (1) ou (2) à la médiation ou à l’arbitrage, l’article 132 de la Loi s’y applique. Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

(4) Une demande d’installation d’un système de recharge des véhicules électriques faite par un propriétaire en application de l’article 24.5 est réputée abandonnée et donc sans effet si le propriétaire ou l’association ne soumet par le désaccord visé au paragraphe (1) à l’égard de la demande à la médiation ou à l’arbitrage, ou aux deux, aux fins de règlement dans les six mois suivant :

a)  soit la remise au propriétaire par le conseil de la réponse visée au paragraphe 24.5 (10) rejetant la demande du propriétaire;

b)  soit la fin du délai visé au paragraphe 24.6 (1), si le propriétaire et l’association n’ont pas conclu la convention visée au paragraphe 24.6 (3) avant l’expiration de ce délai.  Règl. de l’Ont. 114/18, art. 8.

Modification de parties communes

25. (1) Outre les questions précisées à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi, la convention visée à cet alinéa doit préciser qui aura le droit de propriété sur l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire aux parties communes en vertu du paragraphe 98 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Pour l’application de l’alinéa 98 (2) e) de la Loi, le conseil doit être convaincu que l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire aux parties communes en vertu du paragraphe 98 (2) de la Loi ne contreviendra pas aux règlements administratifs ni aux règles de l’association et ne nuira pas au reste des parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Nuisance, désagrément ou perturbation

26. Pour l’application de l’alinéa 117 (2) b) de la Loi, chacune des causes suivantes, si elle est déraisonnable, est prescrite en tant que nuisance, désagrément ou perturbation pour quiconque se trouve dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens, s’il y en a, de l’association :

1.  Les odeurs.

2.  La fumée.

3.  La vapeur.

4.  La lumière.

5.  Les vibrations. Règl. de l’Ont. 654/21, art. 1.

Études du fonds de réserve

Définition

27. La définition qui suit s’applique aux articles 28 à 33.

«inventaire des composantes» Dans une étude du fonds de réserve de l’association, inventaire des éléments des parties communes et des biens de l’association qui nécessitent ou qui, selon les prévisions, nécessiteront, au cours des 30 ans au moins qui suivent la date de l’étude, des réparations majeures ou, s’il coûtera au moins 500 $, un remplacement. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9; Règl. de l’Ont. 180/17, par. 27 (2).

Catégories

28. Les catégories suivantes d’études du fonds de réserve sont établies :

1.  Étude complète.

2.  Étude à jour fondée sur une inspection sur place.

3.  Étude à jour non fondée sur une inspection sur place. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Contenu des études

29. (1) L’étude du fonds de réserve consiste en une analyse physique et en une analyse financière. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) L’analyse physique consiste en ce qui suit :

a)  l’inventaire des composantes de l’association;

b)  l’évaluation de chaque élément de l’inventaire des composantes qui précise l’année réelle ou estimative de son acquisition, son âge actuel ou estimatif, sa durée utile prévue, sa durée utile restante prévue, l’année prévue des réparations majeures qu’il nécessitera ou de son remplacement, le coût estimatif des réparations ou du remplacement à la date de l’étude, le pourcentage de ce coût devant être payé sur le fonds de réserve et le coût rajusté après l’application de ce pourcentage. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) L’analyse financière consiste en ce qui suit :

a)  la description de la situation financière du fonds de réserve à la date de l’étude;

b)  le plan de financement recommandé, projeté sur au moins 30 années consécutives à compter de l’exercice en cours de l’association, indiquant le solde minimal du fonds de réserve durant cette période ainsi que, pour chaque année projetée :

(i)  le coût estimatif des réparations majeures à apporter aux parties communes et aux biens de l’association ou de leur remplacement, fondé sur les coûts actuels pour l’année de l’étude,

(ii)  le coût estimatif des réparations majeures à apporter aux parties communes et aux biens de l’association ou de leur remplacement au moment prévu des réparations ou du remplacement, en fonction d’un taux d’inflation annuel hypothétique,

(iii)  le taux d’inflation annuel visé au sous-alinéa (ii),

(iv)  le solde d’ouverture estimatif du fonds de réserve,

(v)  le montant recommandé des contributions au fonds de réserve en fonction du flux de trésorerie qui sont nécessaires pour compenser adéquatement le coût prévu cette année-là des réparations majeures ou du remplacement prévus de chaque élément de l’inventaire des composantes,

(vi)  les intérêts estimatifs que rapportera le fonds de réserve en fonction d’un taux d’intérêt annuel hypothétique,

(vii)  le taux d’intérêt annuel visé au sous-alinéa (vi),

(viii)  la somme des montants prévus aux sous-alinéas (v) et (vi),

(ix)  l’augmentation éventuelle du montant recommandé des contributions au fonds de réserve par rapport au montant recommandé l’année précédente, exprimée en pourcentage,

(x)  le solde de clôture estimatif du fonds de réserve. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Lorsqu’elle établit ou met à jour l’inventaire des composantes de l’association, la personne qui effectue l’étude examine ce qui suit :

a)  la déclaration et la description;

b)  tout règlement administratif actuel ou proposé de l’association indiquant ce qui constitue une partie privative normale;

c)  en l’absence de règlement administratif visé à l’alinéa b), une copie de l’annexe que le déclarant a l’intention de remettre ou a remise au conseil en application de l’alinéa 43 (5) h) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Lorsqu’elle prépare ou met à jour l’analyse financière visée au paragraphe (3), la personne qui effectue l’étude examine ce qui suit :

a)  les plus récents états financiers vérifiés de l’association ou, si l’article 60 de la Loi n’exige pas qu’elle nomme des vérificateurs, ses plus récents états financiers;

b)  toutes les ententes de partage mutuel de coûts que l’association a conclues, le cas échéant;

c)  la plus récente étude du fonds de réserve de l’association;

d)  le plus récent avis, le cas échéant, portant sur la capitalisation future du fonds de réserve qui a été envoyé aux propriétaires en application de l’alinéa 94 (9) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9; Règl. de l’Ont. 180/17, art. 28.

Marche à suivre pour effectuer l’étude

30. (1) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve la signe. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) L’étude complète ou l’étude à jour fondée sur une inspection sur place se fonde sur ce qui suit :

a)  une inspection sur place visuelle de la propriété, y compris de chaque élément de l’inventaire des composantes dans la mesure du possible;

b)  les autres inspections de chaque élément de l’inventaire des composantes que la personne qui effectue l’étude estime appropriées ou nécessaires;

c)  une vérification des dossiers de l’association;

d)  des entrevues avec les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’association que la personne qui effectue l’étude estime appropriés. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Lorsqu’elle prépare l’évaluation visée à l’alinéa 29 (2) b) dans le cadre de l’étude complète ou qu’elle met à jour l’évaluation dans le cadre de l’étude à jour fondée sur une inspection sur place, la personne qui effectue l’étude examine ce qui suit :

a)  les garanties et les contrats de service portant sur chaque élément de l’inventaire des composantes;

b)  les plans, tels qu’ils ont été réalisés, en ce qui concerne l’architecture, la construction des bâtiments, l’ingénierie et les installations mécaniques, électriques et de plomberie de la propriété dont l’association a la garde ou le contrôle;

c)  les devis descriptifs d’après exécution des bâtiments dont l’association a la garde ou le contrôle;

d)  les plans des travaux d’aménagement souterrain, du terrassement, de l’écoulement des eaux, de l’aménagement paysager et des services de communication, notamment de télédiffusion et de radiodiffusion, relatifs à la propriété dont l’association a la garde ou le contrôle;

e)  les dossiers et les calendriers des réparations et de l’entretien dont l’association a la garde ou le contrôle;

f)  les autres dossiers de l’association dont la personne qui effectue l’étude a besoin pour préparer l’évaluation. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) L’étude à jour non fondée sur une inspection sur place se fonde sur une vérification des dossiers de l’association et sur des entrevues avec les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’association que la personne qui effectue l’étude estime appropriés. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Outre les documents qu’elle doit contenir, l’étude du fonds de réserve peut contenir les autres renseignements et analyses que le conseil ou la personne qui effectue l’étude estime appropriés ou nécessaires. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Délai de réalisation de l’étude

31. (1) L’association constituée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi effectue une étude complète dans les trois ans qui suivent ce jour-là, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle dispose ce jour-là d’une étude complète qui satisfait aux exigences du présent règlement;

b)  elle effectue une étude à jour fondée sur une inspection sur place dans les trois ans qui suivent ce jour-là. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) L’étude du fonds de réserve que l’association constituée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi ou par la suite doit, en application du paragraphe 94 (4) de la Loi, effectuer dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description est une étude complète. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) L’association effectue une étude du fonds de réserve au plus trois ans après avoir terminé celle qu’elle doit effectuer en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et, par la suite, au plus trois ans après avoir terminé l’étude la plus récente. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) L’étude du fonds de réserve que l’association doit effectuer en application du paragraphe (3) est, selon le cas :

a)  une étude complète;

b)  une étude à jour non fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude complète ou une étude à jour fondée sur une inspection sur place;

c)  une étude à jour fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude à jour non fondée sur une inspection sur place. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Personne chargée d’effectuer les études

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont prescrites les catégories suivantes de personnes qui peuvent effectuer l’étude du fonds de réserve :

1.  Les membres de l’Institut canadien des évaluateurs portant le titre d’évaluateur accrédité de l’Institut canadien (Accredited Appraiser Canadian Institute).

2.  Les titulaires d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes.

3.  Les membres de la Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists qui sont inscrits à titre de techniciens-spécialistes agréés en ingénierie (certified engineering technologists) en vertu de la loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998.

4.  Les membres de l’Institut canadien de l’immeuble portant le titre de planificateur agréé de fonds de réserve (certified reserve planner).

5.  Les titulaires d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs.

6.  Les diplômés de la Ryerson University titulaires d’un baccalauréat en technologie (Science de l’architecture) – option Science du bâtiment ou Architecture.

7.  Les membres de l’Institut canadien des économistes en construction portant le titre d’économiste en construction agréé.

8.  Les membres de l’Association des architectes-technologues de l’Ontario titulaires de la désignation d’architecte-technologue ou «architectural technologist» ou de technologue autorisé en immeubles (registered building technologist) en vertu de la loi intitulée Association of Architectural Technologists of Ontario Act, 1996. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve ne doit pas :

a)  être un administrateur, un dirigeant ou un gestionnaire immobilier de l’association;

b)  avoir un intérêt direct ou indirect sur, selon le cas :

(i)  un contrat ou une opération auxquels un administrateur ou un dirigeant de l’association est partie, mais non en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant,

(ii)  un contrat ou une opération projetés auxquels un administrateur ou un dirigeant de l’association sera partie, mais non en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant;

c)  être le conjoint ou l’enfant d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association ou l’enfant d’un tel conjoint;

d)  être propriétaire, au sens de la Loi, relativement à l’association;

e)  vivre sur la propriété gérée par l’association en application de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9; Règl. de l’Ont. 180/17, art. 29.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a)  d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve doit être assurée aux termes d’une police d’assurance responsabilité civile qui prévoit :

a)  une garantie pour les erreurs, les omissions et les actes de négligence qui découlent du fait d’effectuer ou non une telle étude, sous réserve d’exclusions et de conditions compatibles avec les pratiques normales de l’industrie de l’assurance;

b)  un plafond d’au moins un million de dollars par événement pour chaque demande de règlement;

c)  un plafond total d’au moins deux millions de dollars par année pour toutes les demandes de règlement dans l’année ou un mécanisme de remise en vigueur automatique;

d)  une franchise maximale de 3 500 $ par événement. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) La personne qui effectue l’étude du fonds de réserve veille à ce que la police d’assurance responsabilité civile soit valide au moment où l’étude est terminée et à ce qu’elle le demeure pendant au moins trois ans par la suite. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) Sur demande, la personne fournit à l’association un certificat d’assurance responsabilité civile. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Plan visant le financement futur

33. (1) Sauf dans le cas d’une association visée par le paragraphe (2), le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est l’exercice de l’association qui suit celui où l’étude du fonds de réserve est terminée. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Dans le cas des études du fonds de réserve qu’une association constituée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi doit effectuer après cette date en application du paragraphe 31 (1) et dans les 15 ans qui suivent la date de la première étude du fonds de réserve qu’elle doit effectuer après cette date d’entrée en vigueur, le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est de 15 ans à compter de la date de cette première étude du fonds de réserve. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) L’avis que le conseil doit envoyer en application de l’alinéa 94 (9) a) de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise l’autorité du secteur des condominiums et qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 435/20, art. 1.

(4) Le formulaire de l’avis prévoit qu’y figurent les éléments suivants :

1.  Les propriétaires ayant le droit de recevoir l’avis, lesquels sont décrits :

i.  soit au moyen d’une mention portant que tous les propriétaires dans le plan de l’association condominiale désigné ont le droit de recevoir l’avis,

ii.  soit au moyen de l’indication de l’adresse de la partie privative de chaque propriétaire ayant le droit de recevoir l’avis.

2.  Un aperçu du contenu du formulaire de l’avis.

3.  Une déclaration portant que le conseil a examiné l’étude du fonds de réserve.

4.  Le nom de l’association.

5.  La signature du particulier qui signe l’avis au nom de l’association et la date à laquelle l’avis est préparé.

6.  Pour le résumé de l’étude du fonds de réserve :

i.  une déclaration portant que l’association a obtenu l’étude du fonds de réserve pour satisfaire à l’exigence du paragraphe 94 (1) de la Loi voulant qu’elle effectue périodiquement des études afin de déterminer si le solde du fonds de réserve et le montant des contributions qu’elle perçoit suffisent à couvrir les coûts de réparation majeure et de remplacement prévus des parties communes et des biens de l’association,

ii.  la catégorie dont fait partie l’étude du fonds de réserve, parmi les catégories énoncées à l’article 28,

iii.  le nom de la personne qui a effectué l’étude du fonds de réserve et la date à laquelle elle a été terminée,

iv.  le nom de l’association qui fait l’objet de l’étude,

v.  les renseignements visés à l’alinéa 29 (3) b), sauf ceux visés aux sous-alinéas 29 (3) b) (i) et (viii), y compris un tableau intitulé «tableau des flux de trésorerie» montrant le plan de financement recommandé, projeté sur une période d’au moins 30 années consécutives à compter de l’exercice en cours de l’association et comprenant, pour chaque année projetée :

A.  le solde d’ouverture estimatif du fonds de réserve,

B.  le montant recommandé de la contribution annuelle à faire au fonds de réserve,

C.  le montant estimatif des dépenses rajustées en fonction de l’inflation à payer sur le fonds de réserve,

D.  les intérêts estimatifs que rapportera le fonds de réserve,

E.  l’augmentation éventuelle du montant recommandé de la contribution annuelle au fonds de réserve par rapport à l’année précédente, exprimée en pourcentage,

F.  le solde de clôture estimatif du fonds de réserve,

vi.  une explication de la façon dont l’association a mis l’étude du fonds de réserve à disposition aux fins d’examen.

7.  Pour le résumé du plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve :

i.  un énoncé portant que le conseil a examiné l’étude du fonds de réserve qui fait l’objet du résumé visé à la disposition 6,

ii.  un tableau intitulé «tableau des contributions» montrant, pour chaque année d’une période d’au moins 30 années consécutives à compter de l’exercice en cours de l’association :

A.  le montant de la contribution annuelle à faire au fonds de réserve,

B.  le montant éventuel dont la contribution au fonds de réserve doit augmenter par rapport à la contribution de l’année précédente, exprimé en pourcentage,

C.  le montant ainsi qu’une description des autres contributions à faire au fonds de réserve pendant l’année, y compris les contributions découlant des cotisations spéciales et des emprunts, et du moment de l’année où chaque contribution doit être faite,

D.  le total des montants indiqués aux sous-sous-dispositions A et C qui seront versés au fonds de réserve,

iii.  une mention indiquant si le conseil a adopté le plan de financement recommandé figurant dans l’étude du fonds de réserve,

iv.  si le conseil indique qu’il a adopté le plan de financement recommandé figurant dans l’étude du fonds de réserve, un énoncé portant que le conseil mettra en oeuvre le plan de financement conformément au tableau des contributions mentionné à la sous-disposition ii,

v.  si le conseil indique qu’il n’a pas adopté le plan de financement recommandé figurant dans l’étude du fonds de réserve :

A.  un état :

1.  du solde d’ouverture du fonds de réserve,

2.  du solde minimal du fonds de réserve pendant la période projetée,

3.  du taux d’inflation annuel hypothétique pour les dépenses payées sur le fonds de réserve,

4.  du taux d’intérêt annuel hypothétique pour les intérêts courus sur le fonds de réserve,

B.  un énoncé portant que le conseil a proposé un plan concernant la capitalisation future, tel qu’indiqué dans le tableau des contributions mentionné à la sous-disposition ii,

C.  une confirmation que le plan est fondé sur les renseignements mentionnés à la sous-sous-disposition A,

D.  une explication de la façon dont le plan diffère de l’étude du fonds de réserve,

vi.  une indication du montant de la contribution annuelle totale recommandée à faire au fonds de réserve pendant l’exercice en cours,

vii.  une mention indiquant si le montant mentionné à la sous-disposition vi est équivalent au montant qui a été inscrit au budget pour la contribution annuelle au fonds de réserve pendant l’exercice en cours et, si tel n’est pas le cas, une indication de la différence entre le montant inscrit au budget et celui mentionné à la sous-disposition vi, exprimée en pourcentage,

viii.  une mention du fait que le conseil a établi que le plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve décrit dans le présent avis garantira que, conformément aux règlements pris en vertu de la Loi, le fonds est suffisant pour les fins auxquelles il a été créé,

ix.  une explication de la façon dont l’association a mis le plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve à disposition aux fins d’examen.

8.  D’après le plan de financement proposé, une indication, selon le cas :

i.  du montant de l’augmentation éventuelle de la contribution au fonds de réserve à l’égard de la partie privative d’un propriétaire pour l’exercice en cours et pour chacun des trois exercices qui suivent l’année où l’étude du fonds de réserve est terminée,

ii.  si l’avis est donné à l’égard de toutes les parties privatives, du montant de l’augmentation moyenne éventuelle de la contribution au fonds de réserve par partie privative pour l’exercice en cours et pour chacun des trois exercices qui suivent l’année où l’étude du fonds de réserve est terminée.

9.  Une indication de la date à laquelle le plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve sera mis en oeuvre en application du paragraphe 94 (10) de la Loi.

10.  Les autres renseignements concernant l’étude du fonds de réserve ou le plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve qui sont nécessaires à des fins administratives. Règl. de l’Ont. 435/20, art. 1.

(5) Le formulaire de l’avis est intitulé «Avis concernant le financement futur du fonds de réserve» en français et «Notice of Future Funding of the Reserve Fund» en anglais. Règl. de l’Ont. 435/20, art. 1.

(6) L’autorité du secteur des condominiums publie le formulaire de l’avis :

a)  sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;

b)  sur tout autre support que l’autorité estime indiqué. Règl. de l’Ont. 435/20, art. 1.

PARTIE V
FUSION

Conditions de la fusion

34. (1) Des associations ne peuvent fusionner que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elles sont des associations condominiales ordinaires;

b)  à l’égard de chaque association condominiale constituée par étapes qui fusionne, toutes les étapes sont achevées ou la déclaration et la description qui la constituent sont enregistrées depuis plus de 10 ans;

c)  à l’égard de chaque association qui fusionne, une assemblée destinée au transfert des pouvoirs a été tenue en application de l’article 43 de la Loi ou d’une disposition qu’il remplace et, au mieux de la connaissance du conseil, le déclarant lui a remis tout ce que cet article, ou une disposition qu’il remplace, exigeait qu’il remette;

d)  chaque association qui fusionne a effectué, conformément aux articles 27 à 33, une étude complète du fonds de réserve ou une étude à jour fondée sur une inspection sur place au plus un an avant que le conseil donne aux propriétaires le préavis de la tenue d’une assemblée visé au paragraphe 120 (3) de la Loi;

e)  chaque association qui fusionne a conclu avec chaque autre une entente provisoire portant sur la conduite de leurs affaires respectives à compter du jour où le conseil de la première association à donner le préavis de la tenue d’une assemblée visé au paragraphe 120 (3) de la Loi l’a fait jusqu’à ce que les associations fusionnent ou que leurs conseils déterminent que la fusion n’aura pas lieu. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9; Règl. de l’Ont. 180/17, art. 31.

(2) L’entente mentionnée à l’alinéa (1) e) traite des questions suivantes :

a)  les dépenses payées sur le fonds de réserve;

b)  l’emprunt de fonds;

c)  l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements administratifs;

d)  la conclusion de nouveaux contrats;

e)  l’introduction de toute instance judiciaire;

f)  tout ajout ou toute transformation ou amélioration importants touchant les parties communes, toute modification importante touchant les biens de l’association ou toute modification importante touchant un service que l’association fournit aux propriétaires;

g)  toute installation d’un système de recharge des véhicules électriques réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5). Règl. de l’Ont. 114/18, art. 9.

(3) L’entente mentionnée à l’alinéa (1) e) ne doit pas contrevenir aux règlements pris en vertu de la Loi ni à la déclaration, aux règlements administratifs ou aux règles de chaque association qui fusionne. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Outre les exigences du paragraphe 120 (3) de la Loi, le préavis de la tenue d’une assemblée visé à ce paragraphe doit contenir ce qui suit :

a)  une copie de l’étude complète du fonds de réserve ou de l’étude à jour fondée sur une inspection sur place que l’association doit effectuer en application de l’alinéa (1) d);

b)  une copie de l’entente provisoire visée à l’alinéa (1) e);

c)  une estimation des coûts de la réalisation de la fusion proposée pour chaque association qui fusionne;

d)  un des énoncés suivants :

1.  Un énoncé indiquant les dispositions de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles proposés qui, selon le conseil donnant le préavis, diffèrent considérablement de celles de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles de l’association qui fusionne.

2.  Un énoncé portant que, selon le conseil donnant le préavis, aucune disposition de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles proposés ne diffère considérablement de celles de la déclaration, de la description, des règlements administratifs et des règles de l’association qui fusionne. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Le consentement écrit mentionné à l’alinéa 120 (1) b) de la Loi satisfait aux conditions suivantes :

a)  il ne doit pas être passé avant l’assemblée tenue conformément aux paragraphes 120 (2) et (3) de la Loi;

b)  il doit être passé :

(i)  si le propriétaire est un particulier, par celui-ci,

(ii)  si le propriétaire est une personne morale, par les personnes autorisées à la lier,

(iii)  si un créancier hypothécaire a le droit de le passer à la place du propriétaire en application de l’article 48 de la Loi, par le particulier créancier hypothécaire ou, si le créancier hypothécaire est une personne morale, par les personnes autorisées à la lier. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Lieu d’enregistrement

35. (1) L’article 4 ne s’applique pas à la déclaration ni à la description qui sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) La déclaration et la description qui sont enregistrées en vue de la réalisation d’une fusion ne peuvent l’être que si, selon le cas :

a)  la propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété;

b)  la propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes et la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Déclaration

36. (1) Le présent article ne s’applique à la déclaration que si elle est enregistrée en vue de la réalisation d’une fusion. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi et l’alinéa 5 (1) a) du présent règlement ne s’appliquent pas à la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle est passée par les dirigeants de chaque association qui fusionne qui sont dûment autorisés à signer en son nom;

b)  la propriété ne comprend que les propriétés des associations qui fusionnent et les limites des parties privatives de chacune de ces associations ne sont pas modifiées. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) La déclaration ne doit pas être reçue pour enregistrement dans les cas où l’association issue de la fusion serait une association condominiale constituée par étapes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Malgré l’alinéa 5 (2) b), l’énoncé de l’avocat figurant à l’annexe A de la déclaration et visé à cet alinéa ne doit pas comporter l’énoncé visé au sous-alinéa 5 (2) b) (iii); toutefois, s’il existe des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la déclaration et de la description, l’énoncé de l’avocat contient une description légale des servitudes et le numéro du plus récent acte enregistré qui les décrit complètement, ainsi qu’un énoncé portant qu’elles fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la déclaration et de la description. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) L’alinéa 7 (2) b) de la Loi ne s’applique pas à la déclaration et, malgré l’alinéa 5 (1) d), celle-ci ne doit pas comporter d’annexe B. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(7) Outre les exigences du paragraphe 5 (4), l’annexe C de la déclaration doit comporter ce qui suit :

a)  la liste de toutes les parties privatives comprises dans les associations qui fusionnent et de celles qu’elles deviendront dans l’association issue de la fusion;

b)  la liste de toutes les parties privatives comprises dans l’association issue de la fusion et de celles qu’elles étaient dans les associations qui ont fusionné. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(8) Outre les exigences de l’alinéa 5 (4) c), l’énoncé d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario figurant à l’annexe C de la déclaration et visé à cet alinéa doit attester que les listes visées aux alinéas (7) a) et b) sont exactes et complètes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(9) Le paragraphe 5 (6) ne s’applique pas à la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(10) L’annexe E de la déclaration comporte un état précisant les dépenses communes de l’association issue de la fusion ou peut être laissée vierge, si tel est le choix des associations qui fusionnent. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(11) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration ne doit pas comporter d’annexe G. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(12) Outre les exigences du paragraphe 7 (2) de la Loi, la déclaration doit comporter ce qui suit :

a)  un énoncé des personnes autorisées à lier chaque association qui fusionne portant que leur association s’est conformée à l’article 120 de la Loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci;

b)  un énoncé des personnes autorisées à lier chaque association condominiale constituée par étapes qui fusionne portant que toutes les étapes sont achevées ou que la déclaration et la description qui la constituent sont enregistrées depuis plus de 10 ans. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(13) L’alinéa 7 (1) b) ne s’applique pas à la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Description

37. Les alinéas 8 (1) b) et e) de la Loi ne s’appliquent pas à la description réalisant une fusion. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Études du fonds de réserve

38. (1) L’article 31 et les paragraphes 33 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’association issue d’une fusion. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) L’association issue d’une fusion effectue une étude complète du fonds de réserve dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la dernière des associations qui fusionnent à terminer une étude du fonds de réserve qu’elle devait effectuer avant la fusion l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) L’association issue d’une fusion effectue une étude du fonds de réserve au plus trois ans après avoir terminé celle qu’elle doit effectuer en application du paragraphe (2), et, par la suite, au plus trois ans après avoir terminé l’étude la plus récente. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) L’étude du fonds de réserve que l’association issue d’une fusion doit effectuer en application du paragraphe (3) est, selon le cas :

a)  une étude complète;

b)  une étude à jour non fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude complète ou une étude à jour fondée sur une inspection sur place;

c)  une étude à jour fondée sur une inspection sur place, si l’étude du fonds de réserve précédente de l’association était une étude à jour non fondée sur une inspection sur place. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Sauf dans le cas d’une association visée par le paragraphe (6), le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est l’exercice de l’association qui suit celui où l’étude du fonds de réserve est terminée. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) Dans le cas des études du fonds de réserve que l’association issue de la fusion d’associations constituées avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la Loi doit effectuer dans les 10 ans qui suivent la date de la première étude du fonds de réserve que l’une ou l’autre des associations qui fusionnent devait effectuer en application du paragraphe 31 (1), le délai prescrit pour l’application du paragraphe 94 (8) de la Loi est de 10 ans à compter de la date de cette première étude du fonds de réserve. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

PARTie V.1
Dissolution

Dissolution

38.1 Les articles 122 et 123 de la Loi ne s’appliquent pas à l’association si le total des quotes-parts, exprimées en pourcentages, des intérêts communs que précise la déclaration enregistrée n’égale pas 100 %. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 32.

PARTIE VI
associations condominiales de parties communes

Lieu d’enregistrement

39. Outre les exigences de l’article 4, la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes ne peuvent être enregistrées que si, selon le cas :

a)  la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à la propriété décrite dans la description, toutes les parcelles de bien-fonds lié sont situées entièrement dans les limites de la division d’enregistrement des droits immobiliers où est située la propriété et le propriétaire du domaine franc sur chaque parcelle est le propriétaire enregistré de la parcelle avec un titre absolu dans le cadre de cette loi;

b)  la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à la propriété décrite dans la description, toutes les parcelles de bien-fonds lié sont situées entièrement dans les limites de la division d’enregistrement des actes où est située la propriété et le propriétaire du domaine franc sur chaque parcelle est titulaire d’un certificat de titre de la parcelle qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Capacité de céder des parcelles en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

39.1 Outre les exigences de l’article 4, la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes ne peuvent être enregistrées que si, au moment de l’enregistrement, chaque parcelle de bien-fonds lié pourrait être cédé individuellement ou faire l’objet d’une autre opération sans contravention à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Déclaration

40. (1) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  sa première page comporte ce qui suit :

(i)  un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale de parties communes,

(ii)  un énoncé portant qu’une parcelle de bien-fonds lié ne peut être divisée en deux parcelles ou plus que si une modification tenant compte de la division est enregistrée à l’égard de la déclaration;

b)  elle comporte les annexes appelées H, I et J. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Outre les exigences du paragraphe 5 (3), l’annexe B de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes doit comporter le consentement, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur une parcelle de bien-fonds lié. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter d’annexe C. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Le paragraphe 5 (5) ne s’applique pas à la déclaration relative à une association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) L’annexe D de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes comporte ce qui suit :

a) un énoncé portant que les parties communes sont réservées à l’usage et à la jouissance des propriétaires pour l’application de l’alinéa 140 a) de la Loi;

b)  une description légale des parcelles de bien-fonds lié pour l’application de l’alinéa 140 b) de la Loi;

c)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent, de l’intérêt commun qui se rattachera à chaque parcelle de bien-fonds lié;

d)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent affectés aux parcelles de bien-fonds lié, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(7) Le paragraphe 5 (7) ne s’applique pas à la déclaration relative à une association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(8) L’annexe F de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes comporte une indication de toutes les portions des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires d’un ou de plusieurs intérêts communs désignés et non pas à tous les propriétaires, ou mentionne qu’il n’existe pas de telle portion, si tel est le cas. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(9) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter d’annexe G si la déclaration et la description indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(10) Les paragraphes 5 (8) et (9) et l’article 6 ne s’appliquent pas à la déclaration relative à une association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(11) L’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de parties communes comporte :

a)  soit un certificat d’un architecte, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :

(i)  tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,

(ii)  tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41;

b)  soit un ou plusieurs certificats d’un ingénieur, établis au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :

(i)  tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de certains éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,

(ii)  tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(12) Dans la déclaration relative à une association condominiale de parties communes :

a)  tous les éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41 font l’objet d’une attestation dans les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent à l’annexe G;

b)  les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent à l’annexe G attestent que toutes les installations et tous les services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(13) Si la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment ni structure, les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (11) a) (i) et b) (i), et l’alinéa (12) a) ne s’applique pas à la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(14) Si la déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes indiquent que les parties communes ne comprennent ni installation ni service, les certificats visés au paragraphe (11) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (11) a) (ii) et b) (ii), et l’alinéa (12) b) ne s’applique pas à la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(15) L’annexe H comporte ce qui suit :

a)  la liste, dont les éléments sont numérotés consécutivement à partir du chiffre «1», de tous les bâtiments, structures, installations et services compris dans les parties communes;

b)  une brève description de chaque élément qui suffit à l’identifier. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(16) La liste énumère chaque élément décrit sous celui des titres suivants qui s’applique :

1.  Bâtiments et structures.

2.  Installations et services. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(17) L’annexe I consiste en le certificat visé à l’alinéa 139 (1) b) de la Loi, établi au moyen du formulaire exigé par le paragraphe 43 (1) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi et signé par chaque propriétaire d’un intérêt commun sur l’association. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(18) L’annexe J consiste en l’avis visé à l’alinéa 139 (2) b) de la Loi et établi au moyen du formulaire exigé par le paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Construction achevée

41. Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes 40 (11) et 56 (7).

«a été achevé et mis en place» Se dit de chaque bâtiment et structure qui est compris dans les parties communes selon la déclaration et la description et qui est construit au moins jusqu’à l’état suivant :

1.  L’enveloppe extérieure du bâtiment, y compris la toiture, le revêtement mural extérieur, les portes, les fenêtres, le calfeutrage et les matériaux d’étanchéité, est résistante aux intempéries, si les documents de construction l’exigent, et a été achevée de façon généralement conforme à ces documents.

2.  Les éléments de planchers sont construits et portent leur revêtement de finition.

3.  Les murs et les plafonds sont achevés jusqu’au niveau des cloisons sèches (y compris les joints et le ponçage), du plâtre ou de l’autre revêtement de finition.

4.  Tous les garages souterrains, s’il y en a, sont munis de murs et d’éléments de plancher.

5.  Un permis a été délivré en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité à l’égard de tout appareil de levage au sens du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de cette Loi, si celui-ci exige un permis.

6.  Toutes les installations liées à la fourniture des services d’eau et d’égout, s’il y en a, sont en place et fonctionnent.

7.  Toutes les installations de chauffage et de ventilation, s’il y en a, sont en place, et le chauffage et la ventilation peuvent être fournis.

8.  Toutes les installations de climatisation, s’il y en a, sont en place et fonctionnent.

9.  Toutes les installations liées à la fourniture d’électricité, s’il y en a, sont en place et fonctionnent.

10.  Toutes les piscines intérieures et extérieures, s’il y en a, sont achevées et fonctionnent. («has been completed and installed»)

«a été mis en place et fourni» Se dit des installations et des services qui sont compris dans les parties communes selon la déclaration et la description et qui sont mis en place et fournis conformément aux exigences des municipalités où le bien-fonds est situé ou, s’il n’est pas situé dans une municipalité, à celles du ministre des Affaires municipales et du Logement. («has been installed and provided») Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Parcelles de bien-fonds lié

42. (1) Le déclarant est soustrait à l’application de l’alinéa 139 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le paragraphe 139 (3) de la Loi ne s’applique pas à l’association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) La parcelle de bien-fonds lié décrite à l’annexe D de la déclaration ne peut être divisée en deux parcelles de bien-fonds lié ou plus que si une modification tenant compte de la division est enregistrée à l’égard de la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Description

43. (1) Le paragraphe 9 (2) ne s’applique pas à la description relative à une association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Malgré l’alinéa 8 (1) b) de la Loi, la description relative à une association condominiale de parties communes ne doit pas comporter les plans d’architecture visés à cet alinéa si, selon le cas :

a)  elle comporte les plans de construction visés à cet alinéa et, conformément au paragraphe 40 (11), l’annexe G de la déclaration ne comporte pas le certificat d’un architecte mentionné à ce paragraphe;

b)  la déclaration et la description relatives à l’association indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Signification de l’avis aux propriétaires

43.1 Dans le cas d’une association condominiale de parties communes, les mentions de la partie privative à l’alinéa 47 (4) d) de la Loi et à l’alinéa 11.11 (3) c) et au paragraphe 12.7 (4) du présent règlement sont réputées des mentions de la parcelle de bien-fonds lié à laquelle l’intérêt commun du propriétaire se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 33.

Dispositions concernant les parties privatives occupées par leurs propriétaires

44. Les paragraphes 28 (3), 46 (3) et 51 (5) à (8) de la Loi ne s’appliquent pas à un intérêt commun sur l’association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Sûreté

45. (1) Le paragraphe 20 (2) et l’article 22 ne s’appliquent pas à l’association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) La catégorie suivante de sûretés est prescrite pour l’application de l’alinéa 81 (7) b) de la Loi : les polices contre la perte de paiements visés au paragraphe 81 (1) de la Loi et d’intérêts payables par le déclarant sur ces paiements, si elles satisfont aux exigences de l’article 21 et sont en vigueur. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Polices d’assurance

46. (1) Les paragraphes 21 (2) et (8) ne s’appliquent pas à l’association condominiale de parties communes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Dans le cas de l’association condominiale de parties communes, le fiduciaire ou l’avocat du déclarant, selon le cas, détient la police en fiducie pour le bénéficiaire jusqu’à ce que l’assureur ne soit plus responsable aux termes de la police conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Dans le cas de l’association condominiale de parties communes, l’assureur demeure responsable aux termes de la police jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  le déclarant remette au bénéficiaire un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable visant l’intérêt commun sur l’association à l’égard duquel un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom;

b)  le déclarant verse au bénéficiaire les sommes payées en application du paragraphe 81 (1) de la Loi et les intérêts payables par le déclarant sur celles-ci en application de la Loi;

c)  l’assureur verse au bénéficiaire le montant du sinistre;

d)  l’intérêt commun à l’égard duquel un paiement visé au paragraphe 81 (1) de la Loi a été fait par le bénéficiaire ou en son nom se rattache à la parcelle de bien-fonds lié du bénéficiaire;

e)  le bénéficiaire confirme ce qui suit par écrit :

(i)  il n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’un intérêt commun projeté sur l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements,

(ii)  l’assureur n’est plus responsable aux termes de la police;

f)  un tribunal compétent statue définitivement que le bénéficiaire n’a pas droit aux paiements faits par lui ou en son nom en application du paragraphe 81 (1) de la Loi à l’égard d’un intérêt commun projeté sur l’association ni aux intérêts payables par le déclarant sur ces paiements. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

PARTIE VII
ASSOCIATIONs CONDOMINIALEs CONSTITUÉEs PAR ÉTAPES

Définition

47. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«fonds servants» Biens-fonds appartenant au déclarant qui ne sont pas compris dans la propriété dès l’enregistrement de la déclaration et de la description ou de leur plus récente modification, mais qui le seront lorsque le déclarant aura créé toutes les étapes qu’il a le droit de créer dans l’association, y compris les bâtiments et les structures situés sur les biens-fonds. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Lieu d’enregistrement

48. (1) L’article 4 ne s’applique pas à une association condominiale constituée par étapes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) La déclaration et la description relatives à une association condominiale constituée par étapes ne peuvent être enregistrées que si, selon le cas :

a)  la propriété et les fonds servants, tels qu’ils sont décrits à l’annexe A de la déclaration, sont situés entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété et aux fonds servants, s’il y en a, et le déclarant est le propriétaire enregistré de la propriété et des fonds servants, s’il y en a, avec un titre absolu dans le cadre de cette loi;

b)  la propriété et les fonds servants, tels qu’ils sont décrits à l’annexe A de la déclaration, sont situés entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes, la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété et aux fonds servants, s’il y en a, et le déclarant est titulaire d’un certificat de titre de la propriété et des fonds servants, s’il y en a, qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Déclaration

49. (1) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes ne peut être reçue pour enregistrement que si sa première page comporte un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description constitueront une association condominiale ordinaire qui sera une association condominiale constituée par étapes. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Outre les exigences de l’alinéa 5 (2) b), l’énoncé d’un avocat figurant à l’annexe A de la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes et visé à cet alinéa doit contenir une description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants, ainsi qu’un énoncé portant que la description légale est celle des fonds servants. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) Outre les exigences du paragraphe 5 (3), l’annexe B de la déclaration relative à une association condominiale constituée par étapes doit comporter le consentement, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur les fonds servants. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Description

50. Malgré l’alinéa 145 (1) d) de la Loi, la description relative à une association condominiale constituée par étapes ne doit pas comporter de description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Restrictions relatives à la création d’étapes

51. Les modifications d’une déclaration et d’une description créant une étape ne peuvent être enregistrées que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’association est une association condominiale ordinaire;

b)  la déclaration comporte l’énoncé visé au paragraphe 49 (2);

c)  l’annexe A de la déclaration comporte la description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants;

d)  l’étape comprend au moins une partie privative;

e)  les parties privatives et les parties communes comprises dans l’étape ne font pas partie d’un bâtiment existant situé sur la propriété;

f)  plus de 60 jours se sont écoulés depuis le dernier en date de l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association et de l’enregistrement de leurs dernières modifications créant une étape;

g)  aucune requête en injonction présentée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 149 (2) de la Loi n’est en instance et la Cour n’a pas rendu d’injonction empêchant l’enregistrement des modifications créant l’étape;

h)  les modifications sont enregistrées au plus tard 10 ans après l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association;

i)  les modifications satisfont aux autres exigences légales. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Modification d’une déclaration créant une étape

52. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à la modification d’une déclaration créant une étape. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) La modification d’une déclaration créant une étape ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle est passée par le déclarant;

b)  elle satisfait aux exigences de passation qui s’appliquent à l’enregistrement de l’acte de cession d’un bien-fonds en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas;

c)  elle comporte un énoncé portant que le déclarant a remis à l’association les documents visés aux alinéas 149 (1) a), b) et c) de la Loi depuis au moins 60 jours;

d)  elle comporte un énoncé indiquant la date où le conseil a été élu à une assemblée des propriétaires et portant ce qui suit :

(i)  la réunion s’est tenue lorsque le déclarant n’était pas propriétaire de la majorité des parties privatives,

(ii)  plus de 60 jours se sont écoulés depuis le dernier en date de l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association et de l’enregistrement de leurs dernières modifications créant une étape;

(iii)  aucune requête en injonction présentée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 149 (2) de la Loi n’est en instance et la Cour n’a pas rendu d’injonction empêchant l’enregistrement des modifications créant l’étape;

e)  elle remplace l’annexe A de la déclaration par l’annexe A visée au paragraphe (3);

f)  elle modifie l’annexe B de la déclaration afin d’y inclure le consentement, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, de chaque titulaire d’une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds compris dans l’étape ou sur les intérêts qui s’y rattachent, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la modification qui doit être apportée à la description pour créer l’étape;

g)  elle modifie l’annexe C de la déclaration afin d’y inclure, à l’égard du bien-fonds compris dans l’étape, les documents exigés par le paragraphe 5 (4);

h)  elle remplace l’annexe D de la déclaration par l’annexe D visée au paragraphe (4);

i)  elle modifie l’annexe F de la déclaration afin d’y inclure, selon le cas :

(i)  une indication de toutes les portions des parties communes comprises dans l’étape dont l’usage est réservé aux propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires,

(ii)  un énoncé portant qu’il n’existe pas de portion visée au sous-alinéa (i), si tel est le cas;

j)  elle modifie l’annexe G de la déclaration afin d’y inclure les documents visés au paragraphe (5);

k)  elle comporte l’annexe appelée K. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) L’annexe A de la modification de la déclaration comporte ce qui suit :

a)  la description de la propriété que comportait l’annexe A de la déclaration lors de l’enregistrement original, à l’exception des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration et qui sont décrites dans l’annexe conformément au sous-alinéa e) (i), laquelle description porte la mention «PREMIÈREMENT» ou «FIRSTLY»;

b)  les descriptions, dans l’ordre de leur enregistrement, de toutes les étapes déjà créées, telles qu’elles sont décrites dans les modifications de l’annexe A de la déclaration, à l’exception des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration et qui sont décrites dans l’annexe conformément au sous-alinéa e) (i), lesquelles descriptions portent consécutivement des mentions dont la première est «DEUXIÈMEMENT» ou «SECONDLY»;

c)  une description légale, portant le nombre ordinal consécutif suivant, du bien-fonds compris dans l’étape et des intérêts s’y rattachant qui doivent être régis par la Loi, y compris une description de chaque servitude, telle qu’elle figure dans la modification de la description, qui se rattachera à l’étape ou qui la grèvera dès l’enregistrement des modifications de la déclaration et de la description;

d)  un énoncé, signé par l’avocat qui enregistre la modification de la déclaration, contenant une description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants, le cas échéant, et qui porte qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits :

(i)  la description légale mentionnée à l’alinéa c) est exacte,

(ii)  les servitudes mentionnées à l’alinéa c) existeront en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration et de la description créant l’étape,

(iii)  la description légale des bien-fonds qui constitueront les fonds servants figure dans l’énoncé de l’avocat,

(iv)  le déclarant est le propriétaire enregistré du bien-fonds compris dans l’étape et des intérêts qui s’y rattachent;

e)  s’il existe des servitudes qui fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification de la déclaration, un énoncé, signé par l’avocat qui enregistre la modification, qui :

(i)  contient une description légale des servitudes et le numéro du plus récent acte enregistré qui les décrit complètement,

(ii)  indique qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits, les servitudes fusionneront et n’existeront plus en droit dès l’enregistrement de la modification. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) L’annexe D de la modification de la déclaration comporte ce qui suit :

a)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent, des intérêts communs rattachés aux parties privatives comprises dans l’association après la création de l’étape;

b)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages totalisant 100 pour cent affectés aux parties privatives comprises dans l’association, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes après la création de l’étape. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Sont ajoutés à l’annexe G de la déclaration :

a)  les certificats, à l’égard du bien-fonds compris dans l’étape, que les paragraphes 5 (8) et (9) et l’article 6 exigent;

b)  un énoncé de n’importe laquelle des municipalités où le bien-fonds compris dans l’étape est situé ou, s’il n’est pas situé dans une municipalité, du ministre des Affaires municipales et du Logement portant, selon le cas :

(i)  qu’ont été mis en place ou fournis les installations et les services que l’auteur de l’énoncé estime nécessaires pour assurer l’exploitation indépendante de l’association si aucune étape subséquente n’est créée,

(ii)  qu’a été déposé un cautionnement ou une autre sûreté qui suffit à assurer l’exploitation indépendante de l’association si aucune étape subséquente n’est créée. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) L’énoncé visé à l’alinéa (5) b) est signé par une personne autorisée à lier la municipalité ou le ministre qui en est l’auteur. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(7) Pour l’application de l’alinéa 146 (11) a) de la Loi, les installations et les services qui sont visés par le cautionnement ou la sûreté mentionnés à cet alinéa sont mis en place ou fournis lorsqu’il n’y a plus d’installations ou de services à mettre en place ou à fournir que l’auteur de l’énoncé visé à l’alinéa (5) b) estime nécessaires pour assurer l’exploitation indépendante de l’association si aucune étape subséquente n’est créée. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(8) L’annexe K de la modification de la déclaration comporte, selon le cas :

a)  un état de toutes les conditions que l’autorité approbatrice exige que la modification de la déclaration mentionne lorsqu’elle approuve ou exempte, en vertu de l’article 9 de la Loi, la modification de la description créant l’étape;

b)  un énoncé portant qu’il n’existe aucune condition visée à l’alinéa a), si tel est le cas. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(9) La modification de la déclaration créant l’étape peut aussi comporter, selon le cas :

a)  une modification de l’annexe E de la déclaration précisant les dépenses communes de l’association, que cette annexe ait été antérieurement laissée vierge ou non;

b)  toute autre modification de la déclaration résultant uniquement de la création de l’étape. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Modification d’une description créant une étape

53. (1) Malgré l’alinéa 146 (5) b) de la Loi, la modification d’une description créant une étape ne doit pas comporter de description légale des biens-fonds qui constitueront les fonds servants. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Les paragraphes 9 (4) et (5) ne s’appliquent pas à la modification d’une description créant une étape. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Outre les autres documents qu’elle doit comporter, la modification d’une description créant une étape doit comporter la description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent le bien-fonds compris dans l’étape. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) La description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent le bien-fonds compris dans l’étape et celle des intérêts s’y rattachant exigée par l’alinéa 8 (1) g) de la Loi sont combinées et établies au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Formulaires : modifications créant une étape

54. (1) Les modifications de la déclaration et de la description créant une étape sont établies, en français ou en anglais, au moyen du formulaire intitulé «Modification d’une déclaration et d’une description créant une étape» en français ou «Amendment to Declaration and Description to Create a Phase» en anglais, selon le cas, qui est daté du 1er septembre 2011 et qui figure sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 34.

(2) Le paragraphe 10 (1) ne s’applique pas à la modification d’une description créant une étape. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Le certificat d’enregistrement du registrateur que la modification d’une description créant une étape doit comporter en application de l’alinéa 11 (1) a) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

État de divulgation

55. Outre les documents précisés au paragraphe 72 (3) de la Loi, l’état de divulgation mentionné à ce paragraphe à l’égard d’une association condominiale constituée par étapes doit comporter un énoncé portant qu’aucune modification de la déclaration et de la description créant une étape ne peut être enregistrée plus de 10 ans après l’enregistrement de la déclaration et de la description ayant eu pour effet de constituer l’association. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

PARTIE VIII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE TERRAIN NU

Déclaration

56. (1) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  malgré l’alinéa 155 (1) a) de la Loi, aucune partie privative ne fait partie d’un bâtiment ou d’une structure ni ne comprend une portion d’un bâtiment ou d’une structure, sauf si le bâtiment ou la structure se situe entièrement dans les limites de la partie privative;

b)  sa première page comporte un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale de terrain nu;

c)  elle comporte une annexe appelée H conforme aux paragraphes 40 (15) et (16). Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Le paragraphe 5 (4) ne s’applique pas à la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) L’annexe C de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu comporte un énoncé, signé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, attestant que les limites des parties privatives sont marquées par les bornes indiquées sur le plan d’arpentage visé à l’alinéa 157 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(5) Malgré l’alinéa 5 (1) d), la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter d’annexe G si la déclaration et la description indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(6) Les paragraphes 5 (8) et (9) et l’article 6 ne s’appliquent pas à la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(7) L’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu comporte l’énoncé visé à l’alinéa (8) b) ou :

a)  soit un certificat d’un architecte, établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :

(i)  tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de tout ou partie des éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,

(ii)  tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41;

b)  soit un ou plusieurs certificats d’un ingénieur, établis au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers, attestant ce qui suit :

(i)  tous les bâtiments et toutes les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi à l’égard de certains éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41,

(ii)  tout ou partie des installations et des services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(8) Si l’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu ne comporte pas les certificats exigés qui sont visés à l’alinéa (7) a) ou b), elle doit comporter ce qui suit :

a)  un énoncé du déclarant portant qu’une modification de la description les comportera;

b)  un énoncé de n’importe laquelle des municipalités où le bien-fonds est situé ou, s’il n’est pas situé dans une municipalité, du ministre des Affaires municipales et du Logement portant qu’a été déposé un cautionnement ou une autre sûreté acceptable pour ces municipalités ou pour le ministre, selon le cas, qui suffit à garantir ce qui suit :

(i)  les bâtiments et les structures compris dans les parties communes selon la déclaration et la description seront achevés et mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi,

(ii)  les installations et les services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description seront mis en place et fournis conformément aux règlements pris en vertu de la Loi,

(iii)  une modification de la description comportera les éléments visés à l’alinéa 158 (3) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(9) L’énoncé visé à l’alinéa (8) b) est signé par une personne autorisée à lier la municipalité ou le ministre, selon le cas. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(10) Dans la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu :

a)  tous les éléments énumérés aux dispositions de la définition de «a été achevé et mis en place» à l’article 41 font l’objet d’une attestation dans les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent à l’annexe G;

b)  les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent à l’annexe G attestent que toutes les installations et tous les services compris dans les parties communes selon la déclaration et la description ont été mis en place et fournis conformément à la définition de «a été mis en place et fourni» à l’article 41. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(11) Si la déclaration et la description de l’association condominiale de terrain nu indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment ni structure, les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (7) a) (i) et b) (i), et l’alinéa (10) a) ne s’applique pas à la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(12) Si la déclaration et la description de l’association condominiale de terrain nu indiquent que les parties communes ne comprennent ni installation ni service, les certificats visés au paragraphe (7) qui figurent dans la déclaration ne doivent pas comprendre l’attestation visée aux sous-alinéas (7) a) (ii) et b) (ii), et l’alinéa (10) b) ne s’applique pas à la déclaration. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Description

57. (1) Les paragraphes 9 (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à la description relative à une association condominiale de terrain nu. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Malgré l’alinéa 157 (1) b) de la Loi, la description relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter les plans d’architecture visés à cet alinéa si, selon le cas :

a)  elle comporte les plans de construction visés à cet alinéa et, conformément au paragraphe 56 (7), l’annexe G de la déclaration ne comporte pas le certificat d’un architecte mentionné à ce paragraphe;

b)  la déclaration et la description relatives à l’association indiquent que les parties communes ne comprennent ni bâtiment, ni structure, ni installation, ni service. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Malgré l’alinéa 157 (1) c) de la Loi, la description relative à une association condominiale de terrain nu ne doit pas comporter les certificats visés à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) La description des servitudes et des intérêts semblables qui grèvent la propriété et celle des intérêts s’y rattachant exigée par l’alinéa 157 (1) d) de la Loi sont combinées et établies au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Modification de la description

58. (1) Malgré le paragraphe 157 (1) de la Loi et l’alinéa 158 (3) b) de la Loi, la modification visée à cet alinéa touchant la description relative à une association condominiale de terrain nu est établie au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers et ne doit pas comporter les documents visés aux alinéas 157 (1) a), c) et d) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Le déclarant qui demande l’enregistrement d’une modification visée à l’alinéa 158 (3) b) de la Loi touchant la description relative à une association condominiale de terrain nu est soustrait à l’application des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) Si l’annexe G de la déclaration relative à une association condominiale de terrain nu doit comporter les certificats visés à l’alinéa 56 (7) a) ou b) mais ne les comporte pas, la modification visée à l’alinéa 158 (3) b) de la Loi touchant la description doit les comporter. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

PARTIE IX
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PROPRIÉTÉ À BAIL

Restrictions relatives à la constitution

59. La déclaration et la description relatives à une association condominiale de propriété à bail ne peuvent être enregistrées que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le terme des intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans l’association et des intérêts communs qui s’y rattachent est égal ou inférieur à la durée restante du terme de l’intérêt à bail ayant une incidence sur la propriété;

b)  les propriétaires des intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans l’association sont les propriétaires, à titre de tenants communs, du domaine à bail sur la propriété aux termes d’un bail conclu avec le bailleur;

c)  une des situations suivantes s’applique :

1.  La propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des droits immobiliers, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’applique à toute la propriété, le bailleur est le propriétaire enregistré de la propriété avec un titre absolu dans le cadre de cette loi et le déclarant est le propriétaire enregistré d’une parcelle de bien-fonds à bail qui constitue ou comprend la propriété.

2.  La propriété décrite dans la description est située entièrement dans les limites d’une même division d’enregistrement des actes, la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique à toute la propriété et le bailleur est titulaire d’un certificat de titre de la propriété qui a été délivré en vertu de la partie I de la Loi sur la certification des titres telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, dans les 10 ans qui précèdent l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Déclaration

60. (1) Outre les exigences du paragraphe 5 (1), la déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail ne peut être reçue pour enregistrement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle est passée par le bailleur;

b)  sa première page comporte ce qui suit :

(i)  un énoncé portant que son enregistrement et celui de la description auront pour effet de constituer une association condominiale de propriété à bail,

(ii)  un énoncé portant que le bâtiment et les améliorations faites à la propriété font partie de celle-ci;

c)  elle comporte les annexes appelées L et M;

d)  elle comporte un énoncé portant que l’intérêt à bail sur les parties privatives et les intérêts communs qui s’y rattachent ne peuvent être résiliés que conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(2) Malgré l’alinéa 5 (1) c), la première page de la déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail ne doit pas comporter l’énoncé visé à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(3) L’annexe L indique toutes les dispositions des intérêts à bail qui ont une incidence sur la propriété, l’association et les propriétaires et qui les lient. En outre, elle comporte ce qui suit :

a)  un énoncé portant que les dispositions des intérêts à bail indiquées à l’annexe lient la propriété, l’association et les propriétaires;

b)  un état indiquant le terme des intérêts à bail des propriétaires;

c)  une liste indiquant le loyer que l’association, au nom des propriétaires, doit payer au bailleur pour la propriété ainsi que les moments où il est payable pendant au moins les cinq premières années qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description;

d)  une formule permettant de calculer le loyer que l’association, au nom des propriétaires, doit payer au bailleur pour la propriété ainsi que les moments où il est payable pendant le reste du terme des intérêts à bail des propriétaires suivant la période pour laquelle la liste visée à l’alinéa c) indique le loyer payable. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

(4) L’annexe M comporte un énoncé signé par l’avocat qui enregistre la déclaration et portant qu’à son avis, selon le registre des parcelles ou le répertoire par lot et les plans et documents qui y sont inscrits :

a)  le bailleur est le propriétaire enregistré du domaine franc sur le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent;

b)  le déclarant est le propriétaire enregistré du domaine à bail sur le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent;

c)  le bail du déclarant visant le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent est valide pour le terme que précise l’énoncé. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Modification de la déclaration

61. La modification que l’association condominiale de propriété à bail doit enregistrer à l’égard de la déclaration en application du paragraphe 174 (8) de la Loi est établie au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Formulaires

62. Les avis suivants sont établis au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application de l’article 174 de la Loi :

1.  L’avis que le bailleur doit donner à l’association condominiale de propriété à bail en application de l’alinéa 174 (1) a) de la Loi, s’il a l’intention de reconduire tous les intérêts à bail.

2.  L’avis que le bailleur doit donner à l’association condominiale de propriété à bail en application de l’alinéa 174 (1) b) de la Loi, s’il a l’intention de ne pas reconduire tous les intérêts à bail.

3.  L’avis que l’association doit envoyer aux propriétaires en application du paragraphe 174 (4) de la Loi.

4.  L’avis que l’association doit envoyer au bailleur en application du paragraphe 174 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

PARTIE X
dispositions transitoires

Résiliation d’une convention concernant les télécommunications

63. Les paragraphes 22 (9.1) et (9.2) de la Loi ne s’appliquent pas au consentement donné à la résiliation d’une convention si le conseil a approuvé la résiliation par voie de résolution en vertu de l’alinéa 22 (9) b) de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 35.

Divulgation et vente de parties privatives

64. Si, le jour de l’entrée en vigueur des articles 44, 72 à 75 et 78 à 82 de la Loi ou avant ce jour, le déclarant à l’égard d’une association a conclu une ou plusieurs conventions de vente pour une partie privative ou une partie privative projetée comprise dans l’association :

a)  d’une part, les articles 12, 17 et 19 à 22 ne s’appliquent pas;

b)  d’autre part, les articles 34 à 37 du Règlement 96 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tels que ces articles existaient immédiatement avant l’abrogation de ce règlement, continuent de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 383/12, art. 9.

Avis : candidats au conseil

65. Le paragraphe 28 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 26 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’applique à l’avis de la tenue d’une assemblée que si l’assemblée se tient 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe 28 (2) et qu’aucun avis de la tenue de l’assemblée n’a été envoyé aux propriétaires avant cette date. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 36.

Réunion des administrateurs tenue par téléconférence

66. Le paragraphe 35 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 32 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, s’applique à une réunion des administrateurs convoquée conformément à l’article 35 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe 35 (5) ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 37.

Demande de convocation d’une assemblée des propriétaires

67. (1) La mention, au paragraphe 46 (1) de la Loi, du registre que tient l’association aux termes du paragraphe 47 (2) de la Loi vaut mention du registre de l’association exigé par l’article 46.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 38 (2).

(2) Dans le cas d’une assemblée des propriétaires convoquée en vertu de l’article 46 de la Loi, la mention de 20 jours à l’alinéa 47 (1) c) de la Loi vaut mention de 15 jours. Règl. de l’Ont. 180/17, par. 38 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, l’article 67 du Règlement est abrogé. La présente modification ne s’applique que si l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur le 1er novembre 2017 ou après ce jour. (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, par. 38 (1, 3))

Entrée en vigueur du règlement administratif

68. L’alinéa 56 (10) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 52 (13) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’applique à un vote en faveur de la confirmation du règlement administratif que si le vote a lieu au cours d’une assemblée tenue 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de cet alinéa et qu’aucun avis de la tenue de l’assemblée n’a été envoyé aux propriétaires avant cette date. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 39.

Règles

69. (1) L’alinéa 58 (6) d) de la Loi ne s’applique à un avis concernant une règle que si l’avis est remis aux propriétaires le jour de l’entrée en vigueur de cet alinéa ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 40.

(2) Le paragraphe 58 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 54 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’applique à une règle que si un avis concernant la règle est remis aux propriétaires le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe 58 (7) ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 40.

Perte du droit de consentement du propriétaire à ne pas faire faire la vérification

70. Les paragraphes 60 (6) et (7) de la Loi ne s’appliquent pas à un consentement visé à l’alinéa 60 (5) c) de la Loi et donné à l’égard de la première assemblée générale annuelle d’une association si toute partie de l’assemblée est tenue avant le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 41.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 59 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, art. 42)

États financiers

71. Les alinéas 66 (2) a), b) et c) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 59 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’appliquent aux états financiers que si le conseil les approuve en application du paragraphe 66 (3) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de ces alinéas ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 42.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 60 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, art. 43)

Rapport du vérificateur

72. Les paragraphes 67 (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 60 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’appliquent au rapport du vérificateur que si le vérificateur le présente en application du paragraphe 67 (6) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 43.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, art. 44)

Obligation d’enregistrer une déclaration et une description

73. Les paragraphes 79 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 70 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’appliquent que si le déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit a conclu une convention de vente visée à ce paragraphe 79 (1) le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes ou par la suite. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 44.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 73 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 180/17, art. 45)

Intérêts sur les sommes payées à titre d’acompte sur le prix d’achat

74. Les paragraphes 82 (1) et (3), l’alinéa 82 (4) b) et le paragraphe 82 (6) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 73 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, ne s’appliquent à aucune somme, sauf si, le jour de l’entrée en vigueur de cet article 73 ou par la suite, une personne verse la somme à titre d’acompte sur le prix d’achat d’une partie privative projetée ou si le déclarant affecte la somme au crédit du prix d’achat d’une partie privative projetée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 45.

Consentement des propriétaires à la modification de la déclaration et de la description

75. Les paragraphes 107 (4.1) et (4.2) de la Loi ne s’appliquent pas au consentement que donne un propriétaire à la résolution visée à l’alinéa 107 (2) a) de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 46.

Consentement des propriétaires à la fusion

76. Les paragraphes 120 (3.1) et (3.2) de la Loi ne s’appliquent pas au consentement que donne un propriétaire conformément à l’alinéa 120 (1) b) de la Loi à l’égard d’une assemblée si toute partie de l’assemblée est tenue au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 47.

Consentement des propriétaires à la dissolution

77. Les paragraphes 124 (2.1) et (2.2) de la Loi ne s’appliquent pas au consentement que donne un propriétaire conformément à l’alinéa 124 (2) a) de la Loi à l’égard d’un vote si toute partie de l’assemblée au cours de laquelle le vote doit avoir lieu est tenue au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 48.

FormuLAIREs 1 à 26 Abrogés : O. Reg. 442/11, s. 24.