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Règl. de l'Ont. 5/05 : TAUX D'IMPOSITION DU TABAC
en vertu de taxe sur le tabac (Loi de la), L.R.O. 1990, chap. T.10
Passer au contenuLoi de la taxe sur le tabac
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 5/05
Aucune modification
TAUX D’IMPOSITION DU TABAC
Version telle qu’elle existait du 18 janvier 2005 au 30 janvier 2006.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Taux d’imposition
1. (1) À partir de la date indiquée dans la colonne 1 du tableau 1, la taxe que prévoit la Loi à l’égard des cigarettes et à l’égard du tabac autre que des cigarettes et des cigares est payable aux taux suivants :
1. Pour chaque cigarette, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par cigarette indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard de la date.
2. Pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac autre que des cigarettes et des cigares, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par gramme ou fraction de gramme de tabac indiqué dans la colonne 3 du tableau 1 en regard de la date. Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (1).
(2) Un taux d’imposition prescrit aux termes du présent article continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un taux d’imposition différent commence à s’appliquer conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (2).
TABLEAU 1
Poste |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Date |
Taxe par cigarette |
Taxe par gramme ou fraction de gramme de tabac | |
1. |
19 janvier 2005 |
0,11725 $ |
0,11725 $ |
Règl. de l’Ont. 5/05, tableau 1.