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English

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/05

VIANDES

Période de codification : du 1er janvier 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 716/20.

Historique législatif : 221/05, 268/05, 659/05, 325/06, 70/08, 330/08, 107/09, 401/10, 285/13, TMAR 2 JA 14 - 1, 505/17, 205/19, 716/20, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Application du Règlement

2.1

Exemptions

PARTIE II
RESTRICTIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VIANDES ET AUX ACTIVITÉS CONNEXES

3.

Restrictions

3.1

Carcasses et produits d’animaux abattus à la ferme

4.

Responsabilité

PARTIE III
PERMIS ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU DIRECTEUR

5.

Activités autorisées

6.

Demande de permis

7.

Refus du permis

8.

Délai de réponse

9.

Conditions des permis

10.

Transfert de permis

11.

Non-expiration des permis

12.

Renseignements fournis au directeur

PARTIE III.1
AGRÉMENT DES EXAMINATEURS

Définition

12.1

Définition

Délivrance des certificats

12.2

Certificat obligatoire

12.3

Demande de certificat

12.4

Examen de l’avis du directeur

12.5

Délivrance d’un certificat

12.6

Estampille et légende d’examen

Conditions des certificats

12.7

Conditions

12.8

Production de la copie du certificat

12.9

Formation additionnelle

12.10

Pouvoirs et fonctions

Renouvellement, suspension et révocation de certificats

12.11

Renouvellement de certificats : aucun droit à audience

12.12

Droit à une audience

Restitution et expiration des certificats

12.13

Restitution d’un certificat

12.14

Expiration des certificats

PARTIE IV
SITES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES VIANDES

13.

Responsabilité de l’exploitant

14.

Emplacement

15.

Conception

16.

Matériaux de construction

17.

Éclairage

18.

Température, ventilation et plomberie

19.

Systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées

20.

Installations de réception et expédition

20.1

Zone d’examen des produits retournés

21.

Installations pour les inspecteurs

22.

Installations distinctes pour les matières non comestibles

23.

Installations de nettoyage et d’assainissement

24.

Installations d’abattage des volailles

25.

Installations d’abattage des lapins

26.

Installations d’abattage des autres animaux pour alimentation humaine

27.

Salles de toilette et dispositifs pour le lavage des mains

28.

Vestiaires

29.

Enclos et cages pour animaux

30.

Installations de réfrigération

31.

Équipement

PARTIE V
EAU UTILISÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES VIANDES

32.

Réseau d’eau potable

33.

Réseau d’eau non potable

34.

Normes applicables à l’eau utilisée

35.

Analyses par le demandeur de permis

36.

Analyses exigées par un inspecteur

37.

Désinfection de l’eau

38.

Ordre : mesures correctives

39.

Fonctionnement du dispositif

40.

Avis des mesures correctives

41.

Réutilisation de l’eau

PARTIE VI
EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES VIANDES

42.

Exploitation

43.

Habitations et aires de couchage

44.

Présence d’autres animaux

45.

Site et équipement

46.

Programme d’entretien

47.

Programme d’assainissement

48.

Programme de lutte antiparasitaire

49.

Matériaux autorisés

50.

Nettoyage et assainissement

51.

Température et degré d’humidité

52.

Limite : contenu des chambres froides

PARTIE VII
PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES VIANDES

53.

Hygiène personnelle et tenue vestimentaire

54.

Procédures nécessitant un changement de vêtements

55.

Déplacement de personnes et de produits

56.

Personnes malades

57.

Formation et surveillance

PARTIE VII.1
INSPECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES VIANDES

57.1

Calendrier d’inspection des abattoirs

57.2

Inspections supplémentaires à un abattoir

57.3

Autres services fournis par des inspecteurs à un établissement de transformation des viandes

57.4

Possibilité de refus par l’inspecteur

PARTIE VIII
ABATTAGE D’ANIMAUX POUR ALIMENTATION HUMAINE

Renseignements et documentation

58.

Renseignements émanant du préposé à la livraison

59.

Fiche de l’exploitant de l’abattoir

Manutention des animaux pour alimentation humaine

60.

Manutention des animaux

61.

Isolement des animaux

62.

Retrait d’animaux

63.

Entrée d’animaux dans l’abattoir

Condamnation d’animaux pour alimentation humaine

64.

Ordre de condamnation

65.

Autre condamnation nécessaire

66.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

Inspection ante mortem et abattage

67.

Méthode exigée

68.

Inspection ante mortem

69.

Réponse de l’inspecteur

69.1

Ordre du vétérinaire inspecteur

70.

Réponse du vétérinaire inspecteur

71.

Ordre d’euthanasier des animaux pour alimentation humaine dans un chargement

72.

Identification d’un animal pour alimentation humaine

73.

Entrée d’animaux dans la salle d’abattage

74.

Délai d’abattage

75.

Méthode d’abattage

Habillage et habillage partiel de carcasses

76.

Habillage

77.

Habillage partiel

79.

Méthodes d’exploitation

Inspection post mortem

80.

Inspection post mortem

81.

Réponse de l’inspecteur

82.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

83.

Refroidissement et réfrigération

Entrée de carcasses dans un établissement de transformation des viandes

84.

Entrée de carcasses dans un établissement de transformation des viandes

PARTIE VIII.1
ABATTAGE D’URGENCE HORS ABATTOIR D’ANIMAUX POUR ALIMENTATION HUMAINE

84.1

Autorisation provisoire d’abattage hors abattoir

84.2

Inspection ante mortem

84.3

Réponse de l’inspecteur

84.4

Réponse du vétérinaire inspecteur

84.5

Identification des animaux et des carcasses d’animaux pour alimentation humaine

84.6

Abattage hors abattoir

84.7

Certificat

84.8

Mesures post-abattage

84.9

Habillage

84.10

Inspection post mortem

84.11

Réponse de l’inspecteur

84.12

Réponse du vétérinaire régional

84.13

Condamnation et élimination

84.14

Application d’autres dispositions

PARTIE VIII.2
ABATTAGE D’ANIMAUX POUR ALIMENTATION HUMAINE SUR LE SITE DE L’ÉLEVEUR

Définitions

84.15

Définitions

Examen ante mortem

84.16

Examen ante mortem

84.17

Renvoi à un vétérinaire régional

84.18

Examen post mortem refusé dans d’autres cas

84.19

Réponse du vétérinaire inspecteur

84.20

Ordre d’euthanasie

84.21

Identification d’un animal pour alimentation humaine en détention

Examen post mortem

84.22

Abattage avant l’examen post mortem

84.23

Habillage avant l’examen post mortem

84.24

Examen post mortem

84.25

Renvoi au vétérinaire régional

84.26

Carcasse impropre à entrer dans un établissement de transformation des viandes

84.27

Réponse du vétérinaire inspecteur

84.28

Ordre d’élimination de la carcasse

84.29

Identification de la carcasse

Entrée dans un établissement de transformation des viandes

84.30

Autorisation d’entrée dans un établissement de transformation des viandes

84.31

Apposition de l’estampille d’examen sur la carcasse

84.32

Certificat

84.33

Obligation de l’exploitant de se conformer aux conditions

84.34

Transport d’une carcasse à un établissement de transformation des viandes

84.35

Non-application d’autres parties

Animaux pour alimentation humaine non transformés à l’extérieur du site de l’éleveur, mais utilisés en vue de leur consommation sur ce site

84.36

Non-application d’autres parties

84.37

Fiche d’abattage

PARTIE VIII.3
ENTRÉE DE CARCASSES D’ANIMAUX ABATTUS À LA FERME DANS UN ÉTABLISSEMENT DE TRANSFORMATION DES VIANDES

84.38

Entrée de carcasses d’animaux abattus à la ferme dans un établissement de transformation des viandes

84.39

Autorisation de l’établissement de transformation des viandes

84.40

Fiches des carcasses d’animaux abattus à la ferme

84.41

Manutention et entreposage

84.42

Désinfection de l’établissement

84.43

Condamnation obligatoire

84.44

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

84.45

Retour à l’éleveur

84.46

Étiquetage

PARTIE VIII.4
CARCASSES ET PRODUITS DE GIBIER TUÉ À LA CHASSE

84.47

Entrée de carcasses et de produits de gibier tué à la chasse dans un établissement de transformation des viandes

84.48

Autorisation de l’établissement de transformation des viandes

84.49

Fiches des carcasses ou des produits de gibier tué à la chasse

84.50

Manutention et entreposage

84.51

Désinfection de l’établissement

84.52

Condamnation obligatoire

84.53

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

84.54

Retour à l’éleveur

84.55

Étiquetage

PARTIE IX
MATIÈRES NON COMESTIBLES

85.

Méthodes

86.

Manutention des matières non comestibles

87.

Enlèvement des matières non comestibles

88.

Dénaturation

89.

Matières destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux

90.

Matières destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux de compagnie

91.

Élimination des matières non comestibles

PARTIE X
PRODUITS DE VIANDE — CONTRÔLES DES PROCÉDÉS

92.

Interdiction

93.

Contrôles des procédés

94.

Communication de renseignements au directeur

95.

Communication de renseignements à l’inspecteur

96.

Normes de manutention et d’entreposage

97.

Normes de transformation

98.

Fiches de cuisson, de fermentation et de fumage

99.

Traitement thermique

100.

Transformation du sang

101.

Entrée de produits de viande dans un établissement de transformation des viandes

102.

Condamnation obligatoire

103.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

PARTIE XI
NORMES APPLICABLES AUX PRODUITS DE VIANDE

104.

Normes

105.

Transformation

106.

Traitement des organes

107.

Boyau

108.

Composition

109.

Poids

110.

Interprétation du tableau 1

PARTIE XII
ESTAMPILLE D’INSPECTION, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE

Estampille d’inspection

111.

Estampille d’inspection obligatoire

112.

Restrictions : apposition d’une estampille d’inspection

113.

Forme de l’estampille d’inspection

114.

Obligation d’aviser un inspecteur

Étiquetage

115.

Étiquetage obligatoire

116.

Forme des étiquettes

117.

Étiquettes pour les viandes crues

118.

Étiquettes pour les autres produits de viande

119.

Nom du produit de viande

121.

Instructions d’entreposage

122.

Emplacement des renseignements sur l’étiquette

123.

Emplacement de l’étiquette

124.

Lisibilité des étiquettes

125.

Expédition de produits de viande sans étiquette

126.

Étiquette de matière non comestible

Emballage

127.

Emballage

128.

Méthodes

129.

Matériaux d’emballage

PARTIE XIII
NORMES DE TRANSPORT

132.

Réception des carcasses

133.

Expédition des carcasses et des produits de viande

134.

Normes applicables aux conteneurs

PARTIE XIV
FICHES DE DISTRIBUTION, MÉTHODES DE RAPPEL ET AVIS AU PUBLIC

136.

Fiche de distribution

137.

Méthodes de rappel

138.

Avis d’expédition défectueuse

Tableau 1

Normes applicables aux produits de viande

 

PARTie I
INTERPRéTATION et Application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«abattage» En ce qui concerne un animal pour alimentation humaine, s’entend de l’abattage de l’animal en vue de la consommation humaine. Le terme «abattre» a un sens correspondant. («slaughter»)

«abattoir» Site où des animaux pour alimentation humaine sont abattus. S’entend en outre de toute partie du site, selon le cas :

a) où des animaux pour alimentation humaine sont reçus, gardés ou manutentionnés avant d’être abattus;

b) où des carcasses d’animaux pour alimentation humaine sont habillées;

c) où des carcasses, des parties de carcasses ou des produits de viande qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine sont produits, transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés, entreposés, distribués ou vendus;

d) où des matières non comestibles sont transformées, emballées, étiquetées, manutentionnées, entreposées, distribuées ou vendues;

  d.1) où des carcasses d’animaux abattus à la ferme sont dépouillées et où des carcasses et des produits de tels animaux sont transformés, manutentionnés, entreposés, emballés et étiquetés;

e) où d’autres activités auxquelles s’applique le présent règlement sont exercées. («slaughter plant»)

«activité de l’eau» Rapport entre la pression de vapeur d’eau d’un produit de viande et la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. («water activity»)

«aliment pour animaux» Aliment destiné à un animal autre qu’un animal pour alimentation humaine. La présente définition exclut les aliments pour animaux de compagnie. («animal food»)

«aliment pour animaux de compagnie» Aliment destiné à un animal de compagnie autre qu’un animal pour alimentation humaine. La présente définition exclut les aliments pour animaux. («pet food»)

«animal pour alimentation humaine» Animal de la classe des mammifères ou des volailles qui est élevé en captivité et dont la viande ou les sous-produits de viande sont destinés à la consommation humaine. La présente définition exclut le gibier tué à la chasse. («food animal»)

«assainir» Abaisser le niveau de microorganismes à un niveau qui ne compromettra pas la salubrité d’un produit de viande. («sanitize»)

«assaisonnement» Épice ou assaisonnement inscrit au titre 7 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). («seasoning»)

«carcasse» Carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui n’est ni une carcasse d’un animal abattu à la ferme ni une carcasse de gibier tué à la chasse, sauf s’il est fait mention d’une telle carcasse. («carcass»)

«carcasse de gibier tué à la chasse» Carcasse provenant de gibier tué à la chasse. S’entend en outre de toute partie d’une telle carcasse. («hunted game carcass»)

«carcasse d’un animal abattu à la ferme» Carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu sur le site de l’éleveur dont l’entrée dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée conformément à la partie VIII.2 et qui a été livrée à un tel établissement. S’entend en outre de toute partie d’une telle carcasse. («farm slaughtered carcass»)

«chasse» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Le terme «tué à la chasse» a un sens correspondant. («hunting», «hunted»)

«condamner»

a) Relativement à un animal pour alimentation humaine, établir qu’il est impropre à l’abattage;

b) relativement à ce qui suit, établir qu’il est impropre à la consommation :

(i) la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine,

(ii) un produit de viande,

(iii) une carcasse de gibier tué à la chasse,

(iv) un produit de gibier tué à la chasse,

(v) la carcasse d’un animal abattu à la ferme,

(vi) un produit d’un animal abattu à la ferme. («condemn»)

«conjoint» Personne avec laquelle une personne est mariée ou vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conservé» Qualifie le produit de viande qui a été salé, mariné, déshydraté, saumuré, fumé ou soumis à un autre traitement semblable autorisé par le présent règlement, mais non celui qui a été réfrigéré ou congelé. («preserved»)

«consommateur» Particulier qui achète ou acquiert un produit de viande pour sa propre utilisation ou consommation ou celle de sa famille immédiate et qui n’agit pas dans le cours de l’exploitation d’une entreprise. («consumer»)

«constituant» Unité alimentaire combinée à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. («component»)

«contaminé»

a) Qualifie l’animal pour alimentation humaine, la carcasse ou partie de carcasse d’un tel animal, le produit de viande, la carcasse d’un animal abattu à la ferme, le produit d’un animal abattu à la ferme, la carcasse de gibier tué à la chasse, le produit de gibier tué à la chasse, l’ingrédient ou l’autre aliment qui :

(i) soit contient une ou plusieurs des matières suivantes, a été traité au moyen de celles-ci ou y a été exposé :

(A) une substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou dont la quantité excède les seuils prescrits sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois,

(B) un ingrédient, un additif alimentaire ou une source de rayonnement ionisant dont l’utilisation est interdite par la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou dont la quantité excède les seuils prescrits sous le régime de cette loi,

(ii) soit contient, y compris superficiellement, une substance décomposée ou une matière étrangère, visible ou non,

(iii) soit renferme un danger, soit a été exposé à un danger;

b) qualifie l’eau, le matériau d’emballage, l’autre substance ou chose ou la caractéristique de sites, d’installations, d’équipement, d’ustensiles ou de moyens de transport qui soit renferment un danger, soit ont été exposés à un danger.

Les termes «contaminer» et «contamination» ont un sens correspondant. («contaminated», «contamination»)

«contenant» Emballage ou bande dans lequel un produit de viande est mis ou est censé être mis en vente, à l’exclusion des garnitures d’emballage, du contenant de vrac et du conteneur. («container»)

«contenant de vrac» Contenant, y compris un contenant d’expédition, utilisé pour un produit de viande, à l’exclusion de celui dans lequel le produit est emballé en vue de sa vente au détail à un consommateur. («bulk container»)

«conteneur» Est assimilé au conteneur tout moyen de transport utilisé pour transporter des animaux pour alimentation humaine ou des produits de viande. («transport container»)

«danger» Agent ou facteur biologique, chimique ou physique, état d’un aliment ou d’une denrée agricole ou milieu dans lequel est produit, transformé, manutentionné ou entreposé un aliment ou une denrée agricole, selon le cas, qui peut directement ou indirectement rendre l’aliment ou la denrée impropre à la consommation humaine s’il n’est pas contrôlé. («hazard»)

«dénaturer» Traiter une matière non comestible de manière à lui donner un aspect ou des caractéristiques tels qu’elle ne puisse être confondue avec un aliment. («denature»)

«estampille d’examen» Estampille d’examen délivrée à un examinateur en application de la partie III.1. («examination stamp»)

«estampille d’inspection» Estampille d’inspection se présentant sous la forme exigée par l’article 113. («inspection legend»)

«établissement de transformation des viandes» Abattoir ou établissement de transformation des viandes sans abattoir. («meat plant»)

«établissement de transformation des viandes sans abattoir» Site, à l’exclusion d’un abattoir, où une ou plusieurs des activités de catégorie 1 ou 2 de nature commerciale sont exercées. S’entend notamment de toute partie du site, selon le cas :

a) où des carcasses d’animaux pour alimentation humaine partiellement habillées sont dépouillées;

b) où des carcasses, des parties de carcasses ou des produits de viande provenant d’animaux pour alimentation humaine sont produits, transformés, manutentionnés, entreposés, emballés, étiquetés, distribués ou vendus;

c) où des matières non comestibles sont transformées, manutentionnées, entreposées, emballées, étiquetées, distribuées ou vendues;

c.1) où des carcasses d’animaux abattus à la ferme sont dépouillées et où des carcasses et des produits de tels animaux sont transformés, manutentionnés, entreposés, emballés et étiquetés;

d) où d’autres activités auxquelles s’applique le présent règlement sont exercées. («freestanding meat plant»)

«euthanasier» Relativement à un animal pour alimentation humaine, tuer l’animal à une autre fin que la consommation humaine. Le terme «euthanasie» a un sens correspondant. («euthanize», «euthanasia»)

«éviscérer»

a) Enlever les systèmes respiratoire et digestif et les autres organes thoraciques et abdominaux, y compris, le cas échéant, les systèmes reproducteur et urinaire, dans le cas de la carcasse :

(i) d’un jeune poulet,

(ii) d’un jeune canard,

(iii) de toute autre volaille que précise un directeur;

b) enlever les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire et les autres organes thoraciques et abdominaux, dans le cas de la carcasse d’une autre volaille qu’un poulet ou un canard visé à l’alinéa a);

c) enlever les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, y compris les reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux, dans le cas de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine à laquelle s’applique l’article 84.23;

d) enlever les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, à l’exception des reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux, dans le cas d’une carcasse non visée à l’alinéa a), b) ou c). («eviscerate»)

«examen ante mortem» Examen d’un animal pour alimentation humaine, avant son abattage, effectué conformément à la partie VIII.2. («ante mortem examination»)

«examen post mortem» Examen de tout ou partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, après son abattage, effectué conformément à la partie VIII.2. («post mortem examination»)

«examinateur» Titulaire d’un certificat d’examinateur valide délivré en application de la partie III.1. («examiner»)

«exploitant» Quiconque a la responsabilité ou le contrôle de l’exploitation d’un établissement de transformation des viandes. («operator»)

«gibier» Mammifère ou oiseau qui appartient à une espèce sauvage, qu’il se trouve dans son milieu naturel ou qu’il ait été élevé en captivité, notamment le chevreuil, l’élan, l’orignal, le caribou, le mouton sauvage, la chèvre sauvage, l’ours et les oiseaux migrateurs ou non migrateurs considérés comme gibier. («game animal»)

«gibier tué à la chasse» Gibier tué à la chasse ou tué par un agent de protection de la nature nommé en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, ou par quiconque participe à des activités de gestion de la faune pour le compte du ministère des Richesses naturelles, et dont les produits sont destinés à la consommation humaine. («hunted game animal»)

«habiller» Relativement à la carcasse d’un animal pour alimentation humaine :

a) qui n’est pas un porc, une volaille ou un animal visé à l’alinéa e) :

(i) enlever la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,

(ii) éviscérer,

(iii) sauf pour le mouton, la chèvre, le chevreuil et le lapin domestique, fendre la carcasse;

b) qui est un porc autre qu’un porc visé à l’alinéa e) :

(i) enlever les soies, les onglons et les glandes mammaires développées, ou les parties visées au sous-alinéa a) (i) de la façon qui y est indiquée, s’il y a lieu,

(ii) éviscérer,

(iii) fendre la carcasse, si un vétérinaire régional l’exige,

(iv) enlever les glandes interdigitales des pattes, si elles sont destinées à la consommation humaine;

c) qui est une volaille autre qu’un ratite, enlever les plumes, les poils, la tête, les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes ainsi que la glande uropygienne et éviscérer;

d) qui est un ratite, enlever les plumes, les poils, la tête et les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes et éviscérer;

e) qui est un animal auquel s’applique l’article 84.23, enlever la tête et éviscérer. («dress»)

«habiller partiellement» Relativement à la carcasse d’un animal pour alimentation humaine :

a) qui n’est pas une volaille :

(i) enlever les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes, si un vétérinaire régional l’exige comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 77,

(ii) éviscérer,

(iii) sauf pour le mouton, la chèvre, le chevreuil et le veau, fendre la carcasse,

(iv) suivre les autres méthodes d’habillage qu’un vétérinaire régional exige de suivre comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 77;

b) qui est une volaille autre qu’un ratite :

(i) enlever les plumes et les poils,

(ii) enlever la tête et les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes, si un vétérinaire régional l’exige comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 77,

(iii) éviscérer, si un vétérinaire régional l’exige comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 77,

(iv) suivre les autres méthodes d’habillage qu’un vétérinaire régional exige de suivre comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 77. («partially dress»)

«hors abattoir» Ailleurs que dans :

a) un abattoir exploité par le titulaire d’un permis;

b) un établissement indiqué sur une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qui autorise l’abattage d’animaux pour alimentation humaine conformément à cette loi. («outside of a slaughter plant»)

«ingrédient» Relativement à un produit de viande, unité du produit qui est combinée à une ou plusieurs autres unités du produit pour former un produit complet. («ingredient»)

«inspection ante mortem» Inspection d’un animal pour alimentation humaine, avant son abattage, effectuée par un inspecteur conformément à la partie VIII. («ante mortem inspection»)

«inspection post mortem» Inspection de tout ou partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine effectuée par un inspecteur conformément à la partie VIII ou VIII.1. («post mortem inspection»)

«jeune canard» Canard qui n’a pas plus de 18 semaines et dont l’extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet ou du sternum est encore flexible, la chair encore tendre et la peau encore souple et de texture lisse. («young duck»)

«jeune poulet» Poulet qui n’a pas plus de 12 semaines et dont l’extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet ou du sternum est encore flexible, la chair encore tendre et la peau encore souple et de texture lisse. («young chicken»)

«matériau d’emballage» Matériau, y compris un contenant et un contenant de vrac, servant à emballer soit des aliments, soit des matières non comestibles. («packaging material»)

«matière condamnée» Matière qui est ou doit être condamnée au titre du présent règlement. («condemned material»)

«matière non comestible» Selon le cas :

a) carcasse, partie de carcasse ou produit provenant d’un animal pour alimentation humaine qui n’est pas destiné à être vendu ou distribué en vue de son utilisation comme aliment, qu’il s’agisse ou non d’une matière condamnée, ou que le présent règlement n’autorise pas à ce faire;

b) carcasse ou produit de gibier tué à la chasse qui n’est pas destiné à être retourné au propriétaire en vue de son utilisation comme aliment, qu’il s’agisse ou non d’une matière condamnée, ou que le présent règlement n’autorise pas à ce faire;

c) carcasse ou produit d’un animal abattu à la ferme qui n’est pas destiné à être retourné à l’éleveur en vue de son utilisation comme aliment, qu’il s’agisse ou non d’une matière condamnée, ou que le présent règlement n’autorise pas à ce faire. («inedible material»)

«partie principale»

a) Dans le cas d’un contenant monté sur un carton de présentation, la partie de l’étiquette apposée :

(i) soit sur la totalité ou une partie de la principale surface exposée,

(ii) soit sur la totalité ou une partie du côté du carton de présentation qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation,

(iii) soit sur les deux parties visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

b) dans le cas d’un contenant décoratif, la partie de l’étiquette apposée sur la totalité ou une partie du dessous du contenant, de la principale surface exposée ou de l’étiquette fixée au contenant;

c) dans le cas de tout autre contenant et de tout contenant de vrac, la partie de l’étiquette apposée sur la totalité ou une partie de la principale surface exposée. («principal display panel»)

«préemballé» Qualifie le produit de viande emballé de la manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine. Le terme «préemballage» a un sens correspondant. («pre-packaged», «pre-packaging»)

«prêt à manger» Se dit d’un produit de viande auquel on a fait subir un processus suffisant pour inactiver les microorganismes pathogènes ou leurs toxines, contrôler les spores de bactéries pathogènes d’origine alimentaire ou inactiver ou éliminer toute autre chose se trouvant dans le produit en quantité suffisante pour le rendre impropre à la consommation humaine de sorte que le produit, s’il est manutentionné et entreposé dans des conditions appropriées, n’a pas besoin d’être réchauffé ou transformé davantage mais uniquement d’être réfrigéré afin d’être salubre pour l’être humain. («ready-to-eat»)

«principale surface exposée»

a) Dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac dont un côté ou une surface est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de ce côté ou de cette surface, à l’exclusion du dessus, le cas échéant;

b) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;

c) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac dont un côté ou une surface n’est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, 40 % de la surface totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, à la condition que ces 40 % puissent être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation;

d) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac qui est un sac dont les côtés sont d’égales dimensions, la surface totale de l’un de ses côtés;

e) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac qui est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l’un de ses plus grands côtés;

f) dans le cas d’un contenant qui est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu’il n’est pas possible de dire que ce contenant a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la surface totale d’un côté de l’étiquette fixée à ce contenant. («principal display surface»)

«produit de gibier tué à la chasse» Produit destiné à la consommation humaine et provenant en tout ou en partie d’une carcasse de gibier tué à la chasse. («hunted game product»)

«produit de viande» Selon le cas :

a) carcasse ou partie de carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui :

(i) soit a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment après avoir subi une inspection post mortem conformément au présent règlement,

(ii) soit a été identifiée comme étant comestible conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(iii) soit a été importée conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

b) viande, sous-produit de viande, viande séparée mécaniquement ou produit de viande préparé;

c) produit destiné à la consommation humaine qui provient en tout ou en partie d’une carcasse ou partie de carcasse visée à l’alinéa a) ou d’un produit visé à l’alinéa b).

Sont toutefois exclus de la présente définition les matières non comestibles et tout produit provenant en tout ou en partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme ou d’une carcasse de gibier tué à la chasse. («meat product»)

«produit de viande préparé» Produit de viande provenant en tout ou en partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui est destiné à la consommation humaine et qui, selon le cas :

a) est cuit, fermenté ou déshydraté;

b) contient un ingrédient autre que de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée mécaniquement, sauf s’il s’agit de sel ou d’un assaisonnement qui n’a été appliqué qu’à la surface du produit. («prepared meat product»)

«produit d’un animal abattu à la ferme» Produit destiné à la consommation humaine et provenant en tout ou en partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme. («farm slaughtered product»)

«recette» Dans le cas d’un produit de viande, description écrite de ce qui suit :

a) ses ingrédients et leurs constituants, y compris les additifs alimentaires;

b) la proportion des ingrédients et constituants mentionnés à l’alinéa a);

c) sa méthode de fabrication. («recipe»)

«récipient hermétiquement fermé» Contenant qui, de par sa conception, protège son contenu contre les microorganismes. («hermetically sealed container»)

«salle d’abattage» Salle ou zone d’un établissement de transformation des viandes où sont abattus les animaux pour alimentation humaine. («killing room»)

«salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie» Salle d’un établissement de transformation des viandes visée à la disposition 1 du paragraphe 22 (5) dans laquelle les matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments et celles destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche sont transformées, emballées et étiquetées. («pet food processing room»)

«salle des matières non comestibles» Salle d’un établissement de transformation des viandes visée au paragraphe 22 (1) et à la disposition 1 du paragraphe 22 (3) dans laquelle les matières non comestibles, à l’exclusion des matières destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche, sont transformées, emballées et étiquetées. («inedible materials room»)

«salubre» Qualifie tout aliment qui, sous réserve du paragraphe (3), n’est pas susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne qui le consomme si elle le prépare et le consomme conformément à son utilisation prévue. («safe»)

«site» Relativement à un établissement de transformation des viandes, s’entend notamment des biens-fonds, des bâtiments et des installations de l’établissement. («premises»)

«sous-produit de viande» Tissu musculaire attaché aux lèvres, au groin, à l’épicrâne ou aux oreilles de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, sang d’une telle carcasse ou organes ou tissus comestibles de celle-ci qui sont destinés à la consommation humaine. La présente définition exclut les produits provenant en tout ou en partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme, la viande, la viande séparée mécaniquement et les sous-produits de viande auxquels a été ajouté un ingrédient autre qu’un sous-produit de viande. («meat by-product»)

«stérilité commerciale» État du produit de viande qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres traitements, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans le produit de viande aux températures auxquelles il est destiné à être soumis durant la distribution et l’entreposage. («commercial sterility»)

«surface en contact avec des aliments» Surface avec laquelle les carcasses, les parties de carcasses ou les produits de viande entrent habituellement en contact dans un établissement de transformation des viandes. («food contact surface»)

«transformation» Relativement à la préparation, en vue de son utilisation comme aliment, d’une carcasse ou partie de carcasse, d’un produit de viande, de la carcasse d’un animal abattu à la ferme, d’un produit d’un animal abattu à la ferme, d’une carcasse de gibier tué à la chasse ou d’un produit de gibier tué à la chasse, s’entend des opérations suivantes :

a) ajout d’un anticoagulant au sang, arrosage, attendrissage, cassage, congélation, cuisson, dépeçage, déshydratation, désossage, enrobage, fabrication, fermentation, frottage, fumage, hachage fin, lavage, marinage, massage, maturation, mise en conserve, mise en émulsion, pasteurisation, réchauffage, réfrigération, refroidissement, retransformation, rinçage, salage, salaison, saumurage, traitement thermique et tranchage de produits déjà transformés;

b) toute autre opération, à l’exclusion de l’habillage d’une carcasse, effectuée pour cette préparation. («processing»)

«vente» Les actes suivants sont assimilés à la vente : offrir en vue de la vente, consentir à vendre, échanger, avoir en sa possession en vue de la vente, vendre en consignation et disposer ou consentir à disposer de quelque manière que ce soit en faveur de quiconque à titre onéreux. Le terme «vendre» a un sens correspondant. («sell»)

«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian»)

«vétérinaire inspecteur» Vétérinaire nommé à titre d’inspecteur par un directeur en vertu de l’article 14 de la Loi. («veterinary inspector»)

«vétérinaire régional» Vétérinaire inspecteur nommé à ce titre par un directeur. («regional veterinarian»)

«viande» Tissu musculaire de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui est destiné à la consommation humaine et qui est attaché au squelette, à la langue, au diaphragme, au coeur, à l’oesophage mammalien ou au gésier, avec ou sans le gras qui l’accompagne, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le tissu musculaire et qui ne sont pas ordinairement enlevés au cours de l’habillage de la carcasse. La présente définition exclut les sous-produits de viande, la viande séparée mécaniquement et la viande à laquelle a été ajouté un ingrédient non carné. Elle exclut également les produits provenant en tout ou en partie de carcasses d’animaux abattus à la ferme, sauf s’il est fait mention de viande provenant de telles carcasses. («meat»)

«viande séparée mécaniquement» Produit qui provient entièrement de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, qui est destiné à la consommation humaine et qui est obtenu par enlèvement du tissu musculaire attaché aux os au moyen d’un équipement de séparation mécanique. Sont toutefois exclus de la présente définition les produits provenant en tout ou en partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme. («mechanically separated meat») Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 716/20, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la définition de «établissement de transformation des viandes sans abattoir» au paragraphe (1).

«activité de catégorie 1» S’entend de ce qui suit :

a) la maturation ou le cassage d’une carcasse ou partie de carcasse;

b) la maturation, le désossage, le hachage fin, le dépeçage, la fabrication, le marinage, le tranchage ou l’attendrissement d’un produit de viande;

c) l’emballage d’un produit de viande en vue de sa vente en gros ou autre ou de sa distribution à d’autres personnes que des consommateurs;

d) le préemballage d’un produit de viande;

e) la cuisson de produits de viande prêts à servir en vue de leur consommation immédiate;

f) toute autre activité de transformation menée à l’égard d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande qui, selon un directeur, présente un faible risque de rendre la carcasse, la partie ou le produit impropre à la consommation humaine. («Category 1 activity»)

«activité de catégorie 2» S’entend de ce qui suit :

a) la mise en conserve, le saumurage, la déshydratation, la mise en émulsion, la fermentation ou le fumage d’un produit de viande;

b) la fabrication d’un produit de viande prêt à manger, mais non la cuisson d’un produit de viande prêt à servir en vue de sa consommation immédiate;

c) la transformation de têtes ou de pieds de bovins ou d’ovins passées à la flamme, de tripes ou de boyaux verts non blanchis, de bile, de produits à base de sang contenant du sel ou autres ingrédients ou d’organes reproductifs provenant de carcasses d’animaux pour alimentation humaine;

d) la préparation de la viande séparée mécaniquement;

e) toute autre activité de transformation menée à l’égard d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande qui, selon un directeur, présente un risque moyen à élevé de rendre la carcasse, la partie ou le produit impropre à la consommation humaine;

f) la réception, le dépouillement, le dépeçage, l’enveloppage ou la congélation de carcasses d’animaux abattus à la ferme, le hachage de la viande provenant de telles carcasses et la transformation du jambon, du bacon et de la saucisse provenant de telles carcasses s’il s’agit de porcs. («Category 2 activity») Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 1 (8).

(3) Pour l’application de la définition de «salubre» au paragraphe (1), un aliment n’est pas insalubre du seul fait qu’il provoque, de par ses propriétés nutritives ou chimiques ou de par sa nature, des réactions indésirables chez les personnes souffrant d’allergies ou de sensibilités dont ne souffrent pas la majorité des gens. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Dans le présent règlement, tout pourcentage indiqué pour un produit de viande ou une autre substance est un pourcentage du poids du produit ou de la substance. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Application du Règlement

2. (1) Sous réserve des paragraphes 15 (4), 16 (3), 21 (7), 23 (2), 27 (7), 28 (1) et 57 (3), le présent règlement ne s’applique pas :

a) jusqu’au 1er octobre 2006, à l’exploitation d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir qui, en 2004, a transformé plus de 500 000 kilogrammes, mais pas plus de un million de kilogrammes, de produits de viande;

b) jusqu’au 1er octobre 2007, à l’exploitation d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir :

(i) où une ou plusieurs activités de catégorie 2 sont exercées,

(ii) qui, en 2004, a transformé au plus 500 000 kilogrammes de produits de viande ou n’a pas transformé de tels produits;

c) jusqu’au 1er octobre 2008, à l’exploitation d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir :

(i) où aucune activité de catégorie 2 n’est exercée,

(ii) qui, en 2004, a transformé au plus 500 000 kilogrammes de produits de viande ou n’a pas transformé de tels produits. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les parties III à X, XII, XIII et XIV du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de toute activité entreprise par l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes s’il s’agit d’une activité règlementaire visée par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et exercée par un exploitant qui est titulaire d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). Règl. de l’Ont. 716/20, art. 2.

(3) Les parties III à X, XII, XIII et XIV du présent règlement s’appliquent à l’égard de toute activité mentionnée au paragraphe (2) si elle est exercée relativement à des produits de viande qui, à la fois :

a) sont séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments transformés sous l’autorité d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

b) sont destinés à être distribués ou vendus en Ontario exclusivement. Règl. de l’Ont. 716/20, art. 2.

(4) Abrogé : O. Reg. 70/08, s. 2.

Exemptions

2.1 (1) Malgré la définition de «établissement de transformation des viandes sans abattoir» au paragraphe 1 (1), le présent règlement ne s’applique pas aux sites suivants :

1. Un site où une entreprise exerce les activités à la fois d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir et d’un lieu de restauration au sens du Règlement de l’Ontario 493/17 (Dépôts d’aliments) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, si la plus grande partie des affaires réalisées au site, selon le paragraphe (2), résulte des activités associées au lieu de restauration.

2. Un site où les seuls types de produits de viande qui sont produits sont les suivants :

i. Des sandwiches dont la viande est un des ingrédients.

ii. Des pizzas dont la viande est un des ingrédients.

iii. Des huiles et graisses alimentaires, soit des huiles et graisses qui proviennent d’un animal pour alimentation humaine et qui sont destinées à la consommation humaine.

iv. Des bouillons qui peuvent être déshydratés ou non et qui proviennent d’un animal pour alimentation humaine.

v. Tout autre produit de viande dont la proportion constitue 25 % ou moins en poids de tous les ingrédients.

3. Un site où une entreprise produit des produits de viande en n’exerçant que des activités de catégorie 1 visées au paragraphe 1 (2), si les conditions suivantes sont réunies :

i. dans le cas d’une entreprise en activité depuis au moins un exercice, la quantité des produits de viande qu’elle a vendus ou distribués à des personnes autres que des consommateurs au cours de son exercice précédent ne dépassait pas le plus élevé des chiffres suivants :

A. 25 % en poids des produits de viande que l’entreprise a vendus ou distribués au cours de son exercice précédent,

B. 20 000 kilogrammes de produits de viande,

ii. dans le cas d’une entreprise en activité depuis moins d’un exercice, la quantité des produits de viande qu’elle s’attend à vendre ou à distribuer à des personnes autres que des personnes au cours de son premier exercice ne dépasse pas le plus élevé des chiffres suivants :

A. 25 % en poids des produits de viande que l’entreprise s’attend à vendre ou à distribuer au cours de son premier exercice,

B. 20 000 kilogrammes de produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 505/17, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la plus grande partie des affaires réalisées à un site visé à cette disposition est réputée résulter d’activités associées à un lieu de restauration si, selon le cas :

a) au cours de l’exercice précédent de l’entreprise, les ventes ou services de repas ou de portions de repas préparés pour consommation immédiate ou sous une forme en permettant la consommation immédiate au site ou ailleurs comptaient pour plus de 50 % des ventes réalisées sur les lieux du site telles qu’elles sont mesurées :

(i) soit par la valeur monétaire des ventes totales réalisées par l’entreprise,

(ii) soit par le poids total des produits de viande vendus par l’entreprise;

b) dans le cas d’une entreprise en activité depuis moins d’un exercice, au cours de son premier exercice, les ventes ou services de repas ou de portions de repas préparés pour consommation immédiate ou sous une forme en permettant la consommation immédiate au site ou ailleurs correspondront selon les prévisions à plus de 50 % des ventes projetées sur les lieux du site telles qu’elles sont mesurées :

(i) soit par la valeur monétaire des ventes totales que l’entreprise s’attend à réaliser,

(ii) soit par le poids total des produits de viande que l’entreprise s’attend à vendre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

PARTie II
Restrictions applicables à la vente de viandes et aux activités connexes

Restrictions

3. (1) Nul ne doit vendre, transporter, livrer ou distribuer à quiconque une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande :

(i) soit provient d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection ante mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’abattage conformément au présent règlement,

(ii) soit a été identifié comme étant comestible conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

b) l’abattage de l’animal a eu lieu :

(i) dans un abattoir exploité par le titulaire de permis conformément au permis et au présent règlement,

(ii) dans un établissement indiqué sur une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qui autorise l’abattage d’animaux pour alimentation humaine conformément à cette loi;

c) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande, selon le cas, est marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, par. 3 (1).

(1.1) Malgré le sous-alinéa (1) b) (ii), les interdictions prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu dans un établissement indiqué sur une licence visée à ce sous-alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande est produit ou transformé à l’établissement dans une chaîne de transformation de produits de viande qui sont, à la fois :

(i) destinés à être vendus en Ontario exclusivement,

(ii) séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments en cours de transformation pour qu’ils soient vendus à l’extérieur de l’Ontario;

b) la personne qui a produit ou transformé la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’est pas titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 716/20, par. 3 (2).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux carcasses, aux parties de carcasse et aux produits de viande qui ont été importés au Canada conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, par. 3 (3).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine à un abattoir exploité par un titulaire de permis si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal a été abattu hors abattoir conformément à une autorisation provisoire accordée en vertu de l’article 84.1;

b) la carcasse est transportée à l’abattoir précisé dans l’autorisation provisoire;

c) la carcasse est accompagnée pendant son transport d’un certificat signé comme le prévoit l’article 84.7. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (5) et (6).

«site» Relativement à l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine dont provient une carcasse ou une partie de carcasse, site de l’éleveur où l’animal a été élevé et abattu. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de la carcasse ou d’une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine à un établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis si les conditions suivantes sont réunies :

a) la carcasse ou partie de carcasse provient d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu et dont l’entrée dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée conformément à la partie VIII.2;

b) la carcasse ou partie de carcasse est transportée du site de l’éleveur à un établissement de transformation des viandes qui est exploité par un titulaire de permis et qui a été autorisé par un directeur à recevoir et à transformer la carcasse ou partie de carcasse en application de la partie VIII.3;

c) la carcasse ou partie de carcasse n’est transportée à l’établissement de transformation des viandes qu’à un moment où l’exploitant de l’établissement est autorisé à la recevoir en vertu de la partie VIII.3;

d) la carcasse ou partie de carcasse est transportée à l’établissement de transformation des viandes soit par l’éleveur à qui appartenait l’animal dont elle provient au moment de son abattage, soit par un examinateur;

e) la carcasse ou partie de carcasse est accompagnée d’un certificat conforme au paragraphe 84.32 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, par l’éleveur, d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine qui appartenait à l’éleveur et qui a été élevé sur le site de celui-ci si, selon le cas :

a) les conditions suivantes sont remplies :

(i) l’animal a été présenté pour l’inspection ante mortem prévue à la partie VIII.1,

(ii) l’inspection ante mortem a été effectuée et l’abattage de l’animal a été autorisé en application de la partie VIII.1,

(iii) les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies;

b) les conditions suivantes sont remplies :

(i) l’animal n’a pas été présenté pour l’inspection ante mortem prévue à la partie VIII.1,

(ii) aucun examen ante mortem de l’animal n’a été effectué conformément à la partie VIII.2,

(iii) les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies;

c) les conditions suivantes sont remplies :

(i) l’animal est un bovin ou un porc,

(ii) l’animal n’a pas été présenté pour l’inspection ante mortem prévue à la partie VIII.1,

(iii) un examen ante mortem de l’animal a été effectué conformément à la partie VIII.2,

(iv) l’examen post mortem de l’animal a été autorisé ou une telle autorisation a été refusée parce qu’il a été établi que l’animal était impropre à entrer dans un établissement de transformation des viandes ou, dans le cas d’un bovin, qu’il était âgé de 30 mois ou plus,

(v) aucun examen post mortem de la carcasse de l’animal n’a été effectué conformément à la partie VIII.2,

(vi) les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies;

d) les conditions suivantes sont remplies :

(i) l’animal est un bovin ou un porc,

(ii) l’animal n’a pas été présenté pour l’inspection ante mortem prévue à la partie VIII.1,

(iii) un examen ante mortem de l’animal a été effectué conformément à la partie VIII.2 et l’inspection post mortem de l’animal a été autorisée en application de cette partie,

(iv) un examen post mortem de la carcasse de l’animal a été effectué conformément à la partie VIII.2 et :

(A) soit l’entrée de la carcasse dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée,

(B) soit l’entrée de la carcasse dans un établissement de transformation des viandes n’a pas été autorisée parce qu’il a été établi qu’elle était impropre à entrer dans un tel établissement ou, dans le cas d’un bovin, qu’il était âgé de 30 mois ou plus,

(v) les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Les conditions mentionnées au paragraphe (6) sont les suivantes :

1. L’animal a été abattu pour être consommé par l’éleveur ou sa famille immédiate.

2. L’abattage a été effectué sur le site de l’éleveur par une des personnes suivantes :

i. L’éleveur.

ii. Une personne agissant sous les ordres de l’éleveur.

iii. Dans le cas d’un bovin ou d’un porc, un examinateur.

3. La carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’est pas retiré du site de l’éleveur et n’est distribué qu’à la famille immédiate de l’éleveur sur ce site.

4. La carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’est consommé que par l’éleveur et sa famille immédiate sur le site de l’éleveur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 2.

Carcasses et produits d’animaux abattus à la ferme

3.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«site» Relativement à l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine dont provient tout ou partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme, site de l’éleveur où l’animal a été élevé et abattu. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Nul ne doit vendre à quiconque la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme ou un produit d’un tel animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Nul ne doit transporter ou livrer la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme ou un produit d’un tel animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à quiconque :

a) transporte la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme d’un établissement de transformation des viandes qui l’a reçue conformément au paragraphe 84 (4) au site de l’éleveur de l’animal dont elle provient;

b) transporte un produit d’un animal abattu à la ferme d’un établissement de transformation des viandes qui, conformément au paragraphe 84 (4), a reçu la carcasse de l’animal abattu à la ferme dont provient le produit au site de l’éleveur de l’animal dont provient la carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Nul ne doit distribuer à quiconque la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme ou un produit d’un tel animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine qui ne distribue la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme ou un produit d’un animal abattu à la ferme provenant de la carcasse qu’à sa famille immédiate sur son propre site si la carcasse, la partie de carcasse ou le produit n’est consommé que par lui-même ou sa famille immédiate sur ce site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Responsabilité

4. Dans toute instance pour contravention au présent règlement, la personne ou l’entité qui a en sa possession d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande non conforme au présent règlement est réputée, en l’absence de preuve contraire, l’avoir en sa possession en vue de la vente, sauf si la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de vente est destiné à sa propre consommation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie III
permis et renseignements fournis au directeur

Activités autorisées

5. (1) Les activités susceptibles d’être réglementées qui suivent sont des activités autorisées auxquelles s’applique l’article 4 de la Loi lorsqu’elles sont menées par quiconque exploite un abattoir :

1. L’abattage d’animaux pour alimentation humaine.

2. L’habillage de carcasses.

3. La transformation, la manutention, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente et la distribution de carcasses, de parties de carcasse et de produits de viande.

3.1 La réception, le dépouillement, le dépeçage, l’enveloppage et la congélation de carcasses d’animaux abattus à la ferme, le hachage de viande provenant de telles carcasses et la transformation du jambon, du bacon et de la saucisse provenant de telles carcasses s’il s’agit de carcasses de porcs.

4. Toute autre activité exercée à l’égard de l’exploitation de l’abattoir qui est réglementée par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les activités susceptibles d’être réglementées qui suivent sont des activités autorisées auxquelles s’applique l’article 4 de la Loi lorsqu’elles sont menées par quiconque exploite un établissement de transformation des viandes sans abattoir :

1. Le dépouillement de carcasses partiellement habillées qui ont été reçues d’un abattoir et qu’un inspecteur déclare propres à la consommation par suite d’une inspection post mortem.

2. La transformation, la manutention, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente et la distribution de produits de viande.

2.1 La réception, le dépouillement, le dépeçage, l’enveloppage et la congélation de carcasses d’animaux abattus à la ferme, le hachage de viande provenant de telles carcasses et la transformation du jambon, du bacon et de la saucisse provenant de telles carcasses s’il s’agit de carcasses de porcs.

3. Toute autre activité exercée à l’égard de l’exploitation de l’établissement qui est réglementée par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Toute personne est soustraite à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour se livrer à une activité mentionée au paragraphe (1) ou (2) dans un établissement de transformation des viandes si l’activité est une activité règlementaire visée par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et exercée conformément à une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). Règl. de l’Ont. 716/20, art. 4.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une activité mentionée au paragraphe (1) ou (2) qui est exercée dans un établissement de transformation des viandes où est exercée une activité règlementaire visée par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) si l’activité se rapporte à des produits de viande qui sont destinés à être distribués ou vendus en Ontario exclusivement et qui sont séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments qui sont transformés sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). Règl. de l’Ont. 716/20, art. 4.

Demande de permis

6. (1) La demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis d’exploitation d’un établissement de transformation des viandes est rédigée sur un formulaire approuvé par le directeur auquel le demandeur la présente et est accompagnée de ce qui suit :

a) dans le cas d’une première demande, les plans et devis de l’établissement et les résultats des analyses d’eau, le cas échéant, exigées par l’article 35;

b) la liste des noms de toutes les personnes, y compris les personnes morales, qui sont des exploitants de l’établissement;

c) la liste de chaque réseau de distribution d’eau qui approvisionne l’établissement en eau;

d) tous les renseignements et documents dont le directeur a besoin pour établir si la demande répond aux exigences de la Loi et des règlements;

e) le paiement des droits éventuels exigés par un règlement pris par le ministre en vertu de l’alinéa 52 a) de la Loi;

f) le calendrier des jours et heures où, selon les prévisions ou les projets du demandeur :

(i) des carcasses d’animaux pour alimentation humaine seront habillées ou partiellement habillées à l’établissement,

(ii) des produits de viande seront transformés, emballés, manutentionnés, distribués ou vendus à l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Il faut présenter une demande distincte et être titulaire d’un permis distinct à l’égard de chaque emplacement où on exploite un établissement de transformation des viandes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Refus du permis

7. (1) Un directeur peut se prévaloir de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi pour refuser de délivrer un permis d’exploitation d’un établissement de transformation des viandes s’il estime que le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas de l’ensemble du site, des installations, de l’équipement et de l’eau nécessaires pour exploiter l’établissement conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un directeur peut se prévaloir de l’alinéa 6 (1) c) de la Loi pour refuser de renouveler ou pour suspendre ou révoquer un permis d’exploitation d’un établissement de transformation des viandes s’il estime que, selon le cas :

a) le site, les installations, l’équipement et l’eau utilisés par le titulaire de permis dans le cadre de l’exploitation de l’établissement ne sont pas conformes au présent règlement;

b) la conduite antérieure ou présente du titulaire de permis ou, s’il s’agit d’une société, celle de ses dirigeants ou administrateurs ou des personnes précisées aux dispositions du paragraphe (3), la mention du demandeur à ce paragraphe valant mention du titulaire de permis, offre des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n’exercera pas les activités autorisées conformément à la loi;

c) le titulaire de permis n’a pas payé intégralement les frais qu’il est tenu de payer au titre de l’article 51 de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Sont précisées les personnes suivantes pour l’application de l’alinéa 5 (1) a) de la Loi, si le demandeur mentionné à cet alinéa est une société :

1. Quiconque a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans le demandeur.

2. Quiconque exerce ou peut exercer un contrôle direct ou indirect sur le demandeur.

3. Quiconque a ou peut avoir fourni un financement direct ou indirect au demandeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Délai de réponse

8. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi, le délai prescrit dans lequel un demandeur peut demander au directeur de tenir une audience est de 21 jours à compter de celui où lui est signifié l’avis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Pour l’application du paragraphe 6 (2) ou (4) ou 9 (3) de la Loi, le délai prescrit dans lequel un titulaire de permis peut demander au directeur de tenir une audience est de 10 jours à compter de celui où lui est signifié l’avis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, le délai prescrit dans lequel la personne qui était le demandeur ou le titulaire de permis peut demander au directeur de tenir une nouvelle audience est de 10 jours à compter de celui où lui est signifié l’avis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Pour l’application du paragraphe 10 (1) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le demandeur ou le titulaire de permis peut interjeter appel de la décision du directeur devant le Tribunal est de 15 jours à compter de celui où il reçoit l’avis de décision. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Conditions des permis

9. Chaque permis délivré en application de la Loi est assujetti à la condition que son titulaire, à la fois :

a) se conforme à la Loi, au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne un directeur ou un inspecteur en application de la Loi;

b) veille à ce que son établissement de transformation des viandes soit exploité conformément au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne un directeur ou un inspecteur en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Transfert de permis

10. (1) Sauf disposition contraire du présent article, un permis est assujetti à la condition qu’il n’est pas transférable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si le titulaire de permis qui exploite son entreprise en tant que propriétaire unique transfère l’entreprise à une société dont il est le seul dirigeant, administrateur et actionnaire, la société a le droit de se faire transférer le permis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si le titulaire de permis qui exploite son entreprise en tant que propriétaire unique transfère l’entreprise à une personne liée ou à un groupe de personnes liées, la personne ou le groupe à titre de société de personnes, selon le cas, a le droit de se faire transférer le permis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«personne liée» Relativement à un titulaire de permis, s’entend de son conjoint, de son enfant, de son parent, de son grand-parent ou de son petit-enfant. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si le titulaire de permis qui exploite son entreprise en tant que société de personnes transfère l’entreprise à une société dont les associés sont les seuls dirigeants, administrateurs et actionnaires, la société a le droit de se faire transférer le permis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Si le titulaire de permis qui exploite son entreprise en tant que société de personnes transfère l’entreprise à un des associés qui exploite celle-ci en tant qu’entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique a le droit de se faire transférer le permis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si le titulaire de permis qui est une société transfère son entreprise à une autre société et que ses dirigeants, administrateurs et actionnaires sont les seuls dirigeants, administrateurs et actionnaires de la nouvelle société, cette dernière a le droit de se faire transférer le permis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) Si le titulaire de permis qui est une société dont la même personne est le seul dirigeant, administrateur et actionnaire transfère son entreprise à cette personne qui l’exploite en tant qu’entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique a le droit de se faire transférer le permis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) Si le titulaire de permis qui est une société transfère son entreprise à une société de personnes et que ses dirigeants, administrateurs et actionnaires sont les seuls associés, la société de personnes a le droit de se faire transférer le permis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(10) Malgré toute autre disposition du présent article, le demandeur n’a pas droit au transfert d’un permis s’il n’aurait pas droit à la délivrance d’un permis pour un motif énoncé à l’article 5 de la Loi et dans les règlements. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(11) Pour demander le transfert d’un permis, le demandeur doit présenter une demande à cet effet à un directeur sur un formulaire approuvé par celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(12) Le directeur examine la demande et :

a) l’approuve si le demandeur a droit au transfert du permis et qu’il paie les droits éventuels exigés par un règlement pris par le ministre en vertu de l’alinéa 52 a) de la Loi;

b) la rejette si le demandeur n’a pas droit au transfert du permis et signifie un avis écrit de rejet à ce dernier. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(13) Tout permis transféré en vertu du présent article est assujetti aux conditions prescrites par les règlements ou imposées par un directeur. Tout directeur est autorisé à imposer de telles conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(14) Les articles 9 et 10 de la Loi s’appliquent aux conditions imposées par un directeur en vertu du paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Non-expiration des permis

11. (1) Tout permis délivré en application du présent règlement est assorti de la condition selon laquelle il n’expire pas, sous réserve des paragraphes (3) et (4). Règl. de l’Ont. 205/19, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à tout permis qui a été délivré avant le 1er juillet 2019 et qui était encore valide à cette date, même s’il y figure une date d’expiration. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 3.

(3) Un permis expire le jour où son titulaire le rend à un directeur. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 3.

(4) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, un directeur peut imposer une date d’expiration comme condition du permis s’il estime que la conduite antérieure du demandeur ou du titulaire de permis ou, s’il s’agit d’une société, celle d’un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, est telle qu’il serait dans l’intérêt public d’exiger que le demandeur ou le titulaire renouvelle le permis. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 3.

(5) Si un directeur impose une date d’expiration du permis en vertu du paragraphe (4), le titulaire du permis doit en demander le renouvellement au plus tard 60 jours avant cette date pour que le permis soit réputé demeurer en vigueur conformément au paragraphe 6 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 3.

11.1 Abrogé : O. Reg. 401/10, s. 11.1 (4).

Renseignements fournis au directeur

12. (1) Nul ne doit apporter de modifications relatives à un établissement de transformation des viandes à moins que l’exploitant de l’établissement ait donné un préavis écrit des modifications envisagées à un directeur au moins 30 jours avant de les apporter. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 4 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification» Relativement à un établissement de transformation des viandes, s’entend :

a) soit d’un changement nécessitant l’obtention d’un permis de construire;

b) soit de tout autre changement important apporté à l’établissement ou à son site, à ses installations ou à son équipement;

c) soit d’un changement important dans les activités autorisées qui sont menées à l’établissement ou dans la manière dont elles le sont;

d) soit d’un changement dans la liste des noms de toutes les personnes, y compris les personnes morales, qui sont des exploitants de l’établissement, cette liste ayant été présentée au directeur avec la demande de délivrance ou de renouvellement du permis en application de l’alinéa 6 (1) b). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 4 (2).

(3) Le préavis mentionné au paragraphe (1) est rédigé sur un formulaire approuvé par un directeur et contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l’exploitant de l’établissement;

b) l’adresse de l’établissement;

c) les nom et adresse du propriétaire de l’établissement, s’ils diffèrent de ceux de l’exploitant;

d) la description de la modification envisagée et la nature des activités autorisées qui doivent être exercées à l’endroit qui serait touché par la modification;

e) si la modification envisagée concerne un changement au site, aux installations ou à l’équipement de l’établissement, les plans et devis du changement, le cas échéant;

f) tout autre renseignement qu’un directeur exige d’inclure dans le préavis pour établir si le changement envisagé est conforme au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant veille à ce que le calendrier présenté en application de l’alinéa 6 (1) f) soit tenu à jour et il informe par écrit un directeur chaque fois qu’un changement y sera apporté. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie III.1
agrément des examinateurs

Définition

Définition

12.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«certificat» Certificat délivré en application de la présente partie qui autorise son titulaire à agir en tant qu’examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Délivrance des certificats

Certificat obligatoire

12.2 Nul ne doit agir en tant qu’examinateur dans le cadre du présent règlement sans certificat valide. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Demande de certificat

12.3 (1) Un directeur délivre un certificat à quiconque remplit les conditions requises pour la délivrance d’un certificat et en fait la demande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le demandeur remplit les conditions requises pour la délivrance d’un certificat s’il répond aux critères suivants :

a) il s’agit d’un particulier qui n’est pas un inspecteur;

b) il a acquitté les droits exigés pour la demande de certificat;

c) le paragraphe (4) ne l’empêche pas de remplir les conditions requises pour s’inscrire aux cours théoriques et pratiques que précise un directeur et qui offrent la formation nécessaire pour pouvoir agir en tant qu’examinateur conformément à la Loi et aux règlements;

d) il s’est inscrit aux cours visés à l’alinéa c), a acquitté les droits exigés pour ces cours et a terminé ceux-ci avec succès;

e) il a terminé avec succès tout cours qu’un directeur fixe comme cours préalable à ceux auxquels il demande de s’inscrire en application de l’alinéa c);

f) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, art. 5.

g) le paragraphe (6) ne l’empêche pas de remplir les conditions requises pour se voir délivrer un certificat. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) La demande de certificat est rédigée sur un formulaire approuvé par un directeur et est accompagnée de tous les renseignements et documents dont celui-ci a besoin pour déterminer si elle répond aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour s’inscrire à un cours visé à l’alinéa (2) c) si, à la fois :

a) un directeur lui a donné un avis en vertu du paragraphe (5);

b) le délai accordé pour demander un examen en vertu de l’article 12.4 est expiré;

c) un directeur n’a pas annulé l’avis en application de l’article 12.4. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Un directeur peut donner l’avis mentionné à l’alinéa (4) a) si, selon le cas :

a) un directeur a refusé de délivrer un permis pour une activité susceptible d’être réglementée au demandeur ou a refusé de renouveler ou a suspendu ou révoqué un tel permis;

b) relativement à une activité susceptible d’être réglementée, le demandeur a contrevenu à la Loi, aux règlements, à toute autre loi ou ses règlements ou à toute autre règle de droit applicable à l’exercice de l’activité, ou il a permis à quiconque agit sous son contrôle ou sa direction d’y contrevenir, et la contravention est telle qu’il serait dans l’intérêt public de refuser de lui délivrer un certificat;

c) le demandeur a contrevenu aux règlements dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’examinateur et la contravention est telle qu’il serait dans l’intérêt public de refuser de lui délivrer un certificat;

d) un directeur a refusé de délivrer un certificat au demandeur ou a refusé de renouveler ou a suspendu ou révoqué son certificat;

e) le directeur estime que la conduite antérieure ou présente du demandeur offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’agira pas en tant qu’examinateur conformément à la loi;

f) le directeur estime que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de certificat. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d’un certificat si, à la fois :

a) un directeur lui a donné un avis en vertu du paragraphe (7);

b) le délai accordé pour demander un examen en vertu de l’article 12.4 est expiré;

c) un directeur n’a pas annulé l’avis en application de l’article 12.4. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Un directeur peut donner l’avis mentionné à l’alinéa (6) a) si, selon le cas :

a) n’importe laquelle des circonstances visées aux alinéas (5) a) à f) s’applique;

b) le directeur estime que le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas de tout le matériel nécessaire pour agir en tant qu’examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) Un directeur n’est pas obligé de tenir d’audience ni de donner à quiconque l’occasion d’être entendu avant de décider s’il doit ou non donner un avis en vertu du paragraphe (5) ou (7). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Examen de l’avis du directeur

12.4 (1) Au plus tard 21 jours après que lui a été signifié un avis mentionné à l’alinéa 12.3 (4) a) ou (6) a), un demandeur peut demander par écrit qu’un directeur examine l’avis. Il peut inclure des observations dans sa demande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Dès la réception d’une demande d’examen, le directeur réexamine les motifs pour lesquels l’avis a été donné et remet au demandeur un nouvel avis annulant l’avis original s’il l’estime justifié. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Un directeur n’est pas obligé de tenir d’audience ni de donner à quiconque l’occasion d’être entendu avant de décider s’il doit ou non donner un avis d’annulation en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La décision du directeur de donner ou non l’avis d’annulation visé au paragraphe (2) est définitive. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Délivrance d’un certificat

12.5 (1) La forme des certificats est approuvée par un directeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si la personne ne remplit pas les conditions requises pour sa délivrance en raison du paragraphe 12.3 (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) S’il refuse de délivrer un certificat à un demandeur, le directeur envoie un avis de refus écrit énonçant le motif du refus. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La décision du directeur de refuser de délivrer un certificat en vertu du paragraphe (2) est définitive. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Estampille et légende d’examen

12.6 (1) Lorsqu’il délivre un certificat à un examinateur, un directeur lui assigne un numéro de certificat et une estampille d’examen. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’examinateur dont le certificat expire ou est suspendu ou révoqué ou qui rend son certificat retourne immédiatement à un directeur l’estampille d’examen qui lui a été assignée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une estampille d’examen se présente sous la forme de la légende d’examen. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La légende d’examen revêt la forme suivante :

Illustration de la légende d'examen : les chiffres «000» au-dessus du texte «EXAMINED ON-FARM», le tout dans un triangle.

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le numéro de certificat qu’un directeur assigne à un examinateur en application du paragraphe (1) remplace les chiffres 000 figurant sur la légende d’examen qui est reproduite sur l’estampille d’examen assignée à l’examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) La légende d’examen figurant sur l’estampille d’examen mesure au moins 64 millimètres entre le haut du triangle et le centre de la base. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Nul ne doit reproduire une légende d’examen ou une estampille d’examen sans l’autorisation écrite d’un directeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) Seul un examinateur peut utiliser une estampille d’examen. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) L’examinateur ne doit utiliser que l’estampille d’examen qui lui a été assignée et ne doit permettre à personne d’autre d’utiliser celle-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Conditions des certificats

Conditions

12.7 Le certificat d’un examinateur est assujetti à ce qui suit :

a) les conditions que le directeur qui le délivre y précise;

b) les exigences énoncées aux articles 12.8 à 12.10 auxquelles doit répondre un examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Production de la copie du certificat

12.8 (1) L’examinateur garde sur lui, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’examinateur, une copie de son certificat sous une forme approuvée par le directeur qui l’a délivré. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’examinateur produit la copie de son certificat visée au paragraphe (1) sur demande de l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine, d’un inspecteur, d’un vétérinaire régional, d’un vétérinaire inspecteur ou de l’exploitant d’un établissement agréé de transformation des viandes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Formation additionnelle

12.9 (1) Sur demande d’un directeur ou d’une personne qu’il désigne, un examinateur se soumet à une réévaluation de ses compétences et de sa capacité d’agir en tant qu’examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le directeur ou la personne qu’il désigne procède à la réévaluation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le directeur ou la personne qui procède à la réévaluation ou, en l’absence de réévaluation, un directeur ou une personne qu’il désigne peut exiger par avis écrit qu’un examinateur s’inscrive aux cours théoriques et pratiques additionnels que précise l’auteur de l’avis et les termine avec succès, si celui-ci estime que l’examinateur en a besoin pour maintenir sa capacité d’agir en tant qu’examinateur conformément à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’examinateur s’inscrit aux cours additionnels mentionnés au paragraphe (3) et les termine avec succès s’il lui est demandé de le faire en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Au plus tard 10 jours après que lui a été signifié l’avis mentionné au paragraphe (3), l’examinateur peut demander par écrit qu’un directeur examine l’avis. Il peut inclure des observations dans sa demande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Dès la réception d’une demande d’examen, le directeur réexamine les motifs pour lesquels l’avis a été donné et remet à l’examinateur un nouvel avis annulant l’avis original s’il l’estime justifié. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Un directeur n’est pas obligé de tenir d’audience ni de donner à l’examinateur l’occasion d’être entendu avant de décider s’il doit ou non donner un avis d’annulation en application du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) La décision du directeur de donner ou non l’avis d’annulation visé au paragraphe (6) est définitive. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Pouvoirs et fonctions

12.10 (1) L’examinateur se conforme au présent règlement lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sur demande d’un directeur, un examinateur fournit des copies des documents que le présent règlement l’oblige à conserver. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Renouvellement, suspension et révocation de certificats

Renouvellement de certificats : aucun droit à audience

12.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un directeur renouvelle le certificat de quiconque :

a) en fait la demande;

b) est titulaire d’un certificat qui n’est pas expiré ou qui est réputé demeurer en vigueur en application du paragraphe 12.14 (2);

c) a acquitté les droits exigés pour la demande de renouvellement;

d) s’est inscrit aux cours théoriques et pratiques que précise un directeur et qui offrent la formation nécessaire pour pouvoir agir en tant qu’examinateur conformément à la Loi et aux règlements, a acquitté les droits exigés pour ces cours et a terminé ceux-ci avec succès;

e) a terminé avec succès tout cours que le directeur fixe comme cours préalable à ceux auxquels il demande de s’inscrire en application de l’alinéa d).

f) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, art. 6.

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La demande de renouvellement d’un certificat est rédigée sur un formulaire approuvé par un directeur et est accompagnée de tous les renseignements et documents dont celui-ci a besoin pour déterminer si elle répond aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le directeur peut, sur préavis et sans audience, refuser de renouveler le certificat d’un examinateur s’il estime que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour son renouvellement en raison du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La décision du directeur de refuser de renouveler un certificat en vertu du présent article est définitive. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Droit à une audience

12.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur peut refuser de renouveler le certificat d’un examinateur ou peut le suspendre ou le révoquer s’il estime que, selon le cas :

a) il existe un des motifs pour lesquels le directeur pourrait donner un avis en vertu du paragraphe 12.3 (7) si l’examinateur devait demander un certificat;

b) l’examinateur a contrevenu à une condition du certificat, notamment en ne terminant pas avec succès les cours qu’un directeur a exigé qu’il termine en vertu de l’article 12.9;

c) l’examinateur n’exerce pas ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’examinateur de manière raisonnablement compétente ou sans cruauté. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le directeur ne doit pas refuser de renouveler le certificat ni le suspendre ou le révoquer à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) avant de le faire, il signifie à l’examinateur un avis écrit qui :

(i) énonce le motif sur lequel il se fonde,

(ii) indique que l’examinateur peut demander une audience devant un directeur au plus tard 10 jours après que l’avis lui est signifié;

b) il a tenu l’audience si l’examinateur en demande une dans le délai accordé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, sur préavis et sans audience, suspendre provisoirement le certificat d’un examinateur si les conditions suivantes sont réunies :

a) il estime qu’il est nécessaire de le faire pour la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne, d’un animal ou du public;

b) il indique ce fait dans le préavis et donne les motifs sur lesquels il se fonde. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Lorsqu’il suspend provisoirement un certificat, le directeur signifie à l’examinateur un avis écrit indiquant qu’il peut demander une audience devant un directeur au plus tard 10 jours après que l’avis lui est signifié afin de déterminer s’il doit maintenir la suspension du certificat ou le révoquer. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le directeur ne doit pas maintenir la suspension du certificat ou le révoquer à moins d’avoir tenu l’audience si l’examinateur en demande une dans le délai accordé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Le directeur qui, après une audience, refuse de renouveler le certificat d’un examinateur ou suspend ou révoque celui-ci donne à l’examinateur un avis écrit de sa décision, accompagné des motifs. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) La décision du directeur de refuser de renouveler ou de suspendre ou révoquer un certificat en vertu du présent article est définitive. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Restitution et expiration des certificats

Restitution d’un certificat

12.13 Un examinateur peut rendre son certificat à tout moment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Expiration des certificats

12.14 (1) Le certificat expire le 31 décembre de l’année suivant celle où il est délivré ou renouvelé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si, au plus tard le 31 octobre de l’année où son certificat expire, l’examinateur en demande le renouvellement, acquitte les droits exigés et s’est conformé à la Loi et aux règlements, le certificat est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce que l’examinateur ait reçu la décision d’un directeur à l’égard de sa demande de renouvellement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie IV
SITES, installations et équipement des établissements de transformation des viandes

Responsabilité de l’exploitant

13. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que l’établissement soit conforme à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Emplacement

14. (1) Un établissement de transformation des viandes doit être situé sur un bien-fonds qui :

a) est facile d’accès;

b) offre ou permet un bon drainage;

c) est exempt de débris, d’ordures et d’autres éléments susceptibles de nuire à son exploitation hygiénique ou de contaminer des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande;

d) ne constitue pas un abri pour les organismes nuisibles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un établissement de transformation des viandes ne doit pas être situé à proximité d’un endroit où :

a) se déroulent des activités qui sont incompatibles avec l’exploitation hygiénique de l’établissement;

b) se trouvent des choses ou des conditions susceptibles de contaminer des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Conception

15. (1) Un établissement de transformation des viandes doit être conçu, construit et équipé de manière à :

a) faciliter l’exploitation hygiénique de l’établissement, l’abattage hygiénique des animaux pour alimentation humaine ainsi que la transformation, l’emballage, l’étiquetage, la manutention et l’entreposage hygiéniques des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande;

b) permettre aux inspecteurs de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et obligations;

c) permettre la séparation des activités incompatibles;

d) permettre l’adoption de bonnes pratiques industrielles;

e) faciliter la manutention sans cruauté des animaux pour alimentation humaine;

f) empêcher que n’y pénètrent des oiseaux non destinés à l’abattage, autres que des volailles, ainsi que des insectes, des rongeurs et d’autres organismes nuisibles susceptibles de contaminer des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande;

g) permettre que l’établissement soit exploité conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Aucune salle ou zone servant ou destinée à servir de logement ne doit faire partie d’un établissement de transformation des viandes ou donner directement sur un tel établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Un établissement de transformation des viandes doit comprendre un nombre suffisant de salles ou de zones pour permettre la séparation des activités incompatibles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Les salles de l’établissement doivent être conçues de sorte que les produits, dans le cours normal de l’exploitation, soient acheminés :

a) soit dans une seule direction, à savoir de l’état initial à l’état final;

b) soit d’une façon qui réduit par ailleurs au minimum le risque de contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 7 (2).

Matériaux de construction

16. (1) Un établissement de transformation des viandes doit être construit de matériaux durables qui conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés et qui sont exempts d’éléments susceptibles de contaminer les carcasses, les parties de carcasse et les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les planchers, plafonds, portes et murs des salles ou zones d’un établissement de transformation des viandes doivent être faits d’un matériau dur, anticorrosion et lisse qui est fabriqué de façon à en permettre le nettoyage efficace et qui est imperméable à l’humidité aux endroits 

a) où soit des animaux pour alimentation humaine sont abattus, soit des carcasses sont habillées;

b) où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon;

c) où des matières non comestibles ou des déchets sont manutentionnés ou entreposés;

d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 8 (2)

e) où soit des peaux salées sont entreposées, si la salle se trouve dans un bâtiment où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, soit des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.1) Les planchers, plafonds, portes et murs des salles de toilette d’un établissement de transformation des viandes doivent être faits d’un matériau dur, anticorrosion et lisse qui est fabriqué de façon à en permettre le nettoyage efficace et qui est imperméable à l’humidité, sauf s’il s’agit d’une salle de toilette destinée à ne pas être utilisée par des personnes qui travaillent dans les endroits visés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Dans les endroits d’un établissement de transformation des viandes visés aux alinéas (2) a) et b), à l’exclusion des salles et zones où seuls des produits secs et des matières sèches sont entreposés, les planchers doivent être rattachés aux murs au moyen de joints étanches concaves ou par tout autre moyen qui permet aux joints d’être nettoyés aisément et efficacement et qui empêche des matières de s’y accumuler. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Éclairage

17. (1) Un établissement de transformation des viandes doit être pourvu de moyens d’éclairage adéquats fixes ou portatifs qui :

a) assurent les niveaux d’éclairement minimums indiqués à la colonne 2 du tableau suivant en regard des salles ou zones de l’établissement visées à la colonne 1;

b) ne déforment pas la couleur ou l’apparence des animaux pour alimentation humaine, des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients.

Tableau
niveaux d’éclairement Minimums

 

Point

Colonne 1

Salles ou zones de l’établissement de transformation des viandes

Colonne 2

Niveau d’éclairement minimum

1.

Postes d’inspection post mortem

540 lux

2.

Aires d’examen des produits retournés

540 lux

3.

Postes d’inspection ante mortem

540 lux

4.

Toutes les salles et zones où des produits de viande et des ingrédients sont entreposés et toutes les installations de réfrigération ou de congélation

110 lux

5.

La salle d’abattage ainsi que les salles et zones où soit des carcasses sont habillées, soit des produits de viande sont transformés, emballés ou étiquetés

220 lux

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les salles et les zones d’un établissement de transformation des viandes où des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage sont exposés doivent être pourvues d’appareils d’éclairage et d’autres moyens d’éclairage qui :

a) n’entraînent pas la contamination des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage pendant leur utilisation normale;

b) peuvent être nettoyés aisément et efficacement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Température, ventilation et plomberie

18. (1) Un établissement de transformation des viandes doit être pourvu de systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de plomberie qui répondent aux besoins des activités qui y sont menées et qui sont conçus et construits de manière à faciliter leur nettoyage efficace. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) En plus de répondre à l’exigence visée au paragraphe (1), un abattoir doit avoir un chauffage et une ventilation adéquats qui permettent aux inspecteurs qui se trouvent aux postes d’inspection post mortem de la salle d’abattage de travailler dans un environnement confortable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les éviers et les bouches d’évacuation d’un établissement de transformation des viandes doivent être équipés et entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de pénétrer dans les salles où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées

19. (1) Un établissement de transformation des viandes doit comporter un système efficace d’élimination des déchets et d’évacuation des eaux usées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un établissement de transformation des viandes doit comporter des systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont suffisants pour évacuer toutes les eaux usées qui se déverseraient normalement dans un tel système. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées doivent être situés, conçus et construits de façon à empêcher la contamination de l’établissement de transformation des viandes, de l’équipement, des ustensiles et de l’approvisionnement en eau potable ainsi que de tout produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un établissement de transformation des viandes doit comporter un bassin collecteur, une boîte à graisse ou un siphon d’égout servant à séparer les matières solides des eaux usées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 10 (3).

Installations de réception et expédition

20. (1) Un établissement de transformation des viandes doit être pourvu d’installations de réception et d’expédition de carcasses, de produits de viande, d’ingrédients et de matériaux d’emballage qui sont adéquats compte tenu du volume qui y est reçu et expédié et des dimensions des moyens de transport utilisés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les installations de réception et d’expédition d’un établissement de transformation des viandes doivent être conçues et construites de façon à faciliter la manutention hygiénique des carcasses, des produits de viande, des ingrédients et des matériaux d’emballage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Toute salle des matières non comestibles d’un abattoir, le cas échéant, doit comporter une porte d’expédition distincte pour l’expédition de matières non comestibles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Zone d’examen des produits retournés

20.1 Un établissement de transformation des viandes doit avoir une zone réservée à l’examen des produits de viande retournés. Cette zone peut faire partie d’une autre salle ou zone de l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Installations pour les inspecteurs

21. (1) Un abattoir doit disposer de ce qui suit :

a) un poste d’inspection ante mortem pour les inspections détaillées jugé satisfaisant par un directeur selon les critères énoncés au paragraphe (3);

b) autant de postes d’inspection post mortem dans la salle d’abattage qu’un directeur exige dans l’abattoir en application du paragraphe (4), situés à un endroit de la salle d’abattage jugé acceptable par un directeur;

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 12 (3).

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 12 (4).

(3) Lorsqu’il détermine si un poste d’inspection ante mortem exigé par l’alinéa 21 (1) a) est acceptable ou non, le directeur examine si le poste :

a) permet à un inspecteur de voir tout l’animal en même temps;

b) permet à un inspecteur de voir adéquatement chaque partie de l’animal;

c) permet d’immobiliser adéquatement un animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un directeur peut exiger qu’un abattoir ait le nombre déterminé de postes d’inspection post mortem qu’il estime nécessaires pour effectuer efficacement des inspections post mortem, compte tenu de ce qui suit :

a) le type d’animaux pour alimentation humaine qui sont abattus à l’abattoir;

b) le volume d’animaux qui, vu la capacité de l’abattoir, se trouveraient sur la chaîne d’abattage à un moment donné;

c) la vitesse de la chaîne d’abattage;

d) la conception de la salle d’abattage et l’acheminement des produits;

e) la méthode d’inspection post mortem utilisée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Un établissement de transformation des viandes doit comporter, à l’usage des inspecteurs :

a) un espace de travail dont la superficie et l’emplacement permettent aux inspecteurs de s’acquitter de leurs obligations, et qui est muni d’une prise de courant à proximité;

b) une ligne téléphonique et un téléphone, que ce soit dans l’espace de travail mentionné à l’alinéa a) ou ailleurs;

c) un nombre de casiers suffisant pour que chaque inspecteur qui y travaille à quelque moment que ce soit dispose, à son usage exclusif, d’un casier qui :

(i) peut être gardé sous clé,

(ii) fait au moins 0,62 mètre cube,

(iii) est adéquat pour l’entreposage et la protection du matériel et des fournitures de l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) En plus de répondre aux autres exigences visées au présent article, chaque établissement de transformation des viandes doit prévoir, à l’intention des inspecteurs, des installations adéquates qui leur permettent d’exercer efficacement leurs activités d’inspection. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 12 (7).

Installations distinctes pour les matières non comestibles

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un abattoir doit comporter une salle distincte, appelée salle des matières non comestibles, dans laquelle toutes les matières non comestibles, à l’exclusion de celles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche, sont transformées, emballées, étiquetées et entreposées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un abattoir n’est pas tenu de comporter une salle des matières non comestibles si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les matières non comestibles visées au paragraphe (1) qui sont produites à l’abattoir un jour donné n’y sont pas transformées, mais :

(i) y sont entreposées dans une zone distincte de l’abattoir qui est séparée de celle où des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés et entreposés,

(ii) en sont retirées conformément aux méthodes établies par l’exploitant de l’abattoir en application de l’article 85 ou sont éliminées d’une autre façon conformément à l’article 91 :

(A) avant l’ouverture de l’abattoir le lendemain,

(B) si l’abattoir est fermé le lendemain, dans les 24 heures qui suivent la fin de la journée où les matières non comestibles ont été produites;

b) les méthodes établies par l’exploitant de l’abattoir en application de l’article 85 garantissent que les matières non comestibles qui sont entreposées dans la zone distincte visée à l’alinéa a) ne contamineront pas les produits de viande qui sont transformés, emballés et étiquetés à l’abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Un établissement de transformation des viandes sans abattoir doit disposer de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou des deux, pour la transformation, l’emballage, l’étiquetage et l’entreposage de toutes les matières non comestibles, à l’exclusion de celles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche :

1. Une salle distincte appelée salle des matières non comestibles.

2. Une zone distincte de l’établissement qui est séparée de celle où des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés et entreposés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La question de savoir si un établissement de transformation des viandes sans abattoir doit disposer d’une seule des installations visées au paragraphe (3), ou des deux, est fonction des méthodes établies par l’exploitant pour garantir que les matières non comestibles ne contaminent pas les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si des matières non comestibles qui sont destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche sont transformées, emballées ou étiquetées à un établissement de transformation des viandes, et que ces matières sont susceptibles de contaminer des produits de viande à l’établissement, ce dernier doit disposer de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou des deux :

1. Une salle distincte appelée salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie.

2. Une zone distincte de l’établissement qui est séparée de celle où des produits de viande sont transformés, emballés et étiquetés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) La question de savoir si un établissement de transformation des viandes doit disposer d’une seule des installations visées au paragraphe (5), ou des deux, est fonction des méthodes établies par l’exploitant pour garantir que les matières non comestibles ne contaminent pas les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Un établissement de transformation des viandes doit disposer d’un équipement distinct pouvant servir à transformer, à emballer, à étiqueter ou à entreposer uniquement les matières non comestibles dans une salle des matières non comestibles, une salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie ou une zone distincte visée au sous-alinéa (2) a) (i). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Installations de nettoyage et d’assainissement

23. (1) Un établissement de transformation des viandes doit disposer d’installations adéquates pour le nettoyage et l’assainissement efficaces des salles, de l’équipement et des ustensiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un établissement de transformation des viandes doit comporter un assainisseur d’eau conforme au paragraphe (3) ou un assainisseur chimique efficace dans la salle d’abattage et dans toute salle où des carcasses sont habillées et où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les assainisseurs d’eau :

a) doivent être pourvus d’un approvisionnement continu en eau potable et d’un trop-plein continu;

b) doivent pouvoir être maintenus à une température d’au moins 82 oC. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si un assainisseur d’eau se trouve dans une salle où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, la salle doit être équipée de drains ou d’un autre dispositif garantissant que le trop-plein de l’assainisseur sera contenu et facilitant l’exploitation hygiénique de la salle. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Installations d’abattage des volailles

24. (1) L’abattoir où des volailles sont abattues doit disposer d’installations pour ce qui suit :

a) la réception et le logement des volailles;

b) le nettoyage et la désinfection efficaces des cages et des contenants servant au transport de volailles autres que des ratites;

c) l’abattage des volailles;

d) l’échaudage des carcasses, autres que celles de ratites, à l’aide d’un équipement muni d’orifices de trop-plein d’une grandeur suffisante pour empêcher le colmatage et le déversement dans les bouches d’écoulement ou à proximité;

e) le plumage des carcasses autres que celles de ratites;

f) le plumage et le dépouillement des carcasses de ratites, si l’abattoir abat des ratites;

g) le lavage des carcasses avec un pulvérisateur d’eau dont la pression est suffisamment forte pour les nettoyer avant de les habiller;

h) l’habillage des carcasses;

i) la détention sur des étagères des carcasses autres que celles de ratites et la détention sur un rail des carcasses de ratites qu’un ordre donné en vertu de l’article 81 oblige l’exploitant de l’abattoir à détenir;

j) le lavage des carcasses avec un pulvérisateur d’eau dont la pression est suffisamment forte pour les nettoyer avant de les refroidir;

k) la réfrigération et l’entreposage des carcasses habillées ou partiellement habillées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les installations doivent être disposées de façon à ce que les activités visées au paragraphe (1) y soient menées dans l’ordre où elles y figurent. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Installations d’abattage des lapins

25. (1) L’abattoir où des lapins sont abattus doit disposer d’installations pour ce qui suit :

a) la réception et le logement des lapins vivants;

b) le nettoyage et la désinfection efficaces des cages et des conteneurs servant au transport des lapins vivants;

c) l’abattage des lapins;

d) le lavage des carcasses avec un pulvérisateur d’eau dont la pression est suffisamment forte pour les nettoyer avant de les habiller;

e) l’habillage des carcasses;

f) la détention sur des étagères des carcasses qu’un ordre donné en vertu de l’article 81 oblige l’exploitant de l’abattoir à détenir;

g) le lavage des carcasses avec un pulvérisateur d’eau dont la pression est suffisamment forte pour les nettoyer avant de les refroidir;

h) la réfrigération et l’entreposage des carcasses habillées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les installations doivent être disposées de façon à ce que les activités visées au paragraphe (1) y soient menées dans l’ordre où elles y figurent. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Installations d’abattage des autres animaux pour alimentation humaine

26. (1) L’abattoir où sont abattus des animaux pour alimentation humaine autres que des volailles ou des lapins doit disposer des installations suivantes :

1. Des installations pour la réception des animaux.

2. Des enclos pour loger les animaux avant leur abattage.

3. Une ou plusieurs salles d’abattage.

4. Une case ou un berceau de contention dans la salle d’abattage.

5. Une salle ou zone pour l’habillage des carcasses, laquelle peut faire partie des salles d’abattage.

6. Des chevalets ou des crochets pour l’inspection des têtes.

7. Sous réserve du paragraphe (3), un chariot à viscères ou une table d’éviscération.

8. Des installations pour le lavage des carcasses avec un pulvérisateur d’eau dont la pression est suffisamment forte pour les nettoyer.

9. Des installations pour la réfrigération et l’entreposage des carcasses habillées.

10. Un rail pour détenir les carcasses qu’un ordre donné en vertu de l’article 81 oblige l’exploitant de l’abattoir à détenir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les installations doivent être disposées de façon à ce que les activités visées au paragraphe (1) y soient menées dans l’ordre où elles y figurent. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) S’il estime que le volume d’animaux pour alimentation humaine abattus à un abattoir est si petit qu’un chariot à viscères ou une table d’éviscération n’est pas nécessaire et qu’il existe des mesures appropriées pour permettre l’inspection adéquate des viscères, l’inspecteur peut décider que l’abattoir n’est pas tenu d’avoir un tel chariot ou une telle table. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un abattoir où des veaux de boucherie sont abattus doit être équipé d’un instrument à un endroit de la salle d’abattage qui est suffisamment près de celui où les carcasses sont éviscérées pour qu’elles puissent être pesées immédiatement après l’éviscération. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«instrument» Instrument approuvé en vue de son utilisation dans le commerce conformément à la Loi sur les poids et mesures (Canada). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Salles de toilette et dispositifs pour le lavage des mains

27. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne se trouvant à l’établissement» Relativement à un établissement de transformation des viandes, s’entend notamment de l’exploitant et de ses employés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les salles de toilette et les dispositifs pour le lavage des mains exigés par le présent article sont accessibles aux inspecteurs. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Chaque salle d’abattage et chaque salle d’un abattoir où des carcasses sont habillées ainsi que chaque salle d’un établissement de transformation des viandes où des produits de viande sont transformés ou manutentionnés doit être pourvue de dispositifs pour le lavage des mains :

a) dont l’eau est actionnée à distance ou au moyen d’une minuterie;

b) qui comportent des distributeurs de savon;

c) qui comportent des distributeurs de serviettes de papier jetables. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3.1) Les distributeurs de savon et les distributeurs de serviettes de papier jetables d’un dispositif pour le lavage des mains doivent être suffisamment approvisionnés en permanence. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3.2) Les dispositifs pour le lavage des mains dans chaque salle ou zone où des produits de viande sont transformés ou manutentionnés, sauf la salle d’abattage et les salles ou zones d’un abattoir où les carcasses sont habillées, doivent être à drainage direct. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Les salles de toilette d’un établissement de transformation des viandes doivent répondre aux exigences suivantes :

1. Elles peuvent être tenues dans un état propre et hygiénique.

2. Elles sont éclairées, chauffées et ventilées vers l’extérieur de l’établissement.

3. Elles sont séparées des salles où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont préparés, emballés, étiquetés, réfrigérés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon et ne donnent pas directement sur celles-ci.

4. Elles sont entourées de murs pleine hauteur et comportent des portes pleine grandeur se refermant d’elles-mêmes.

5. Elles sont pourvues de dispositifs pour le lavage des mains qui comportent des distributeurs de savon et des distributeurs de serviettes de papier jetables.

5.1 Les dispositifs pour le lavage des mains visés à la disposition 5 sont des dispositifs à drainage direct dont l’eau est actionnée à distance ou au moyen d’une minuterie, s’ils sont utilisés par des personnes qui travaillent régulièrement dans les salles ou zones suivantes de l’établissement :

i. Dans le cas d’un abattoir, la salle d’abattage et toute salle où des carcasses sont habillées.

ii. Toute zone où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

iii. Toute zone où des matières non comestibles ou des déchets sont manutentionnés ou entreposés.

iv. Toute salle où des peaux salées sont entreposées, si elle se trouve dans un bâtiment où des animaux pour alimentation humaine sont abattus ou des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés.

5.2 Les distributeurs de savon et les distributeurs de serviettes de papier jetables visés à la disposition 5 doivent être suffisamment approvisionnés en permanence.

6. Des avis y sont affichés pour rappeler aux gens de se laver les mains avec du savon et de l’eau immédiatement après chaque usage des toilettes.

7. Elles comptent au moins une toilette. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4.1) Un abattoir doit comporter au moins une salle de toilette. Si 10 personnes ou plus y travaillent à quelque moment que ce soit et qu’il fait au moins 300 mètres carrés, à l’exclusion du sous-sol, il doit alors comporter des salles de toilette distinctes pour les personnes de chaque sexe qui y travaillent. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) S’il y a une seule salle de toilette pour l’ensemble des personnes se trouvant à l’établissement, la porte de celle-ci doit pouvoir être verrouillée de l’intérieur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 16 (4).

Vestiaires

28. (1) Un établissement de transformation des viandes doit prévoir un vestiaire ou une zone pour les employés qui sont tenus de travailler avec des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) En plus de répondre à l’exigence visée au paragraphe (1), un abattoir doit prévoir un vestiaire réservé à l’usage exclusif des personnes, autres qu’un inspecteur, qui travaillent avec des animaux pour alimentation humaine. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le vestiaire exigé par le paragraphe (1) ou (2) doit répondre aux exigences suivantes :

1. Il peut être tenu dans un état propre et hygiénique.

2. Il est éclairé, chauffé et ventilé.

3. Il est situé dans une salle distincte ou dans une zone qui est séparée de celle où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés.

4. Il comporte des accessoires et est soumis à des modalités opérationnelles tels que les vêtements et les effets personnels ne risquent pas de contaminer les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Enclos et cages pour animaux

29. (1) Un abattoir doit être pourvu d’une zone distincte pouvant recevoir des cages ou comportant des enclos pour ce qui suit :

a) le logement et l’inspection des animaux pour alimentation humaine, les animaux d’une espèce et de chaque catégorie de celle-ci qui sont incompatibles étant tenus séparés des autres;

b) la détention des animaux pour alimentation humaine considérés comme présentant un danger pour les autres animaux pour alimentation humaine;

c) la détention des animaux pour alimentation humaine blessés ou malades;

d) la détention des animaux pour alimentation humaine que l’exploitant de l’abattoir condamne en vertu de l’article 66 ou qu’il est tenu de condamner en application de l’article 65 ou par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 64;

e) la détention des animaux pour alimentation humaine qu’un ordre donné en vertu de l’alinéa 69 (2) a) ou 70 (1) b) ou (4) b) oblige l’exploitant de l’abattoir à détenir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un abattoir doit disposer d’installations pour :

a) le transport sans cruauté des animaux pour alimentation humaine malades, blessés ou estropiés;

a.1) l’immobilisation adéquate des animaux devant être euthanasiés;

b) l’euthanasie des animaux pour alimentation humaine qui ont été désignés comme étant condamnés conformément à la partie VIII. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72 et 73.

(3) Les planchers, les rampes, les passages, les couloirs de contention, les enclos et les cages utilisés pour les animaux pour alimentation humaine dans un abattoir, à l’exception des lapins ou des volailles autres que les ratites, doivent être :

a) exempts de saillies ou d’obstacles pointus susceptibles de blesser les animaux;

b) construits et entretenus de façon à assurer une surface antidérapante aux animaux;

c) construits de façon à pouvoir être maintenus dans un état propre, sec et hygiénique;

d) bien drainés;

e) adéquatement ventilés et éclairés;

f) maintenus dans un état propre, sec et hygiénique. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (3), les enclos ou les cages d’un abattoir qui sont utilisés pour les animaux pour alimentation humaine doivent être conçus, construits et situés de sorte que les inspecteurs :

a) y aient facilement accès;

b) puissent y voir facilement chaque animal dans les enclos, le cas échéant;

c) puissent y voir facilement les animaux dans chaque groupe de cages, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (4), les cages d’un abattoir qui sont utilisées pour les lapins et les volailles autres que les ratites doivent être :

a) conçues et construites de façon à empêcher que les animaux dépassent de la cage;

b) adéquatement ventilées;

c) situées dans un endroit adéquatement éclairé;

d) faciles à nettoyer et à désinfecter. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Installations de réfrigération

30. (1) Un établissement de transformation des viandes doit disposer de ce qui suit :

a) des installations de réfrigération ou de congélation adéquates pour le refroidissement rapide des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande immédiatement après l’abattage;

b) des installations de réfrigération adéquates pour la réfrigération et l’entreposage sécuritaires des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande qui doivent être réfrigérés;

c) des installations de congélation adéquates pour la congélation et l’entreposage sécuritaires des produits de viande qui doivent être congelés;

d) une zone distincte pourvue d’installations de réfrigération ou de congélation pour l’entreposage des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande qui sont détenus en application de la Loi ou l’entreposage des carcasses et des parties de carcasse qu’un ordre donné en vertu de l’article 81 oblige l’exploitant de l’établissement à détenir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les chambres froides d’un établissement de transformation des viandes doivent être adéquates pour faire en sorte que les carcasses, les parties de carcasse et les produits de viande provenant de différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine puissent être entreposés sans entrer en contact les uns avec les autres. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les chambres froides et la salle d’abattage d’un établissement de transformation des viandes doivent être pourvues de rails d’une hauteur suffisante pour empêcher que les carcasses, les parties de carcasse et les produits de viande entrent en contact avec le plancher. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un établissement de transformation des viandes doit disposer de ce qui suit :

a) des systèmes efficaces pour régler, maintenir et vérifier la température dans les salles et les zones où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont reçus, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon, si de tels systèmes sont nécessaires pour empêcher l’altération des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande;

b) des systèmes efficaces pour régler, maintenir et vérifier la température dans les salles et les zones de l’établissement où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, réfrigérés ou congelés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Les salles d’un établissement de transformation des viandes où des produits de porc sont congelés pour détruire les Trichinella spiralis et où des produits de viande sont congelés pour détruire les organismes nuisibles doivent être munies d’un thermomètre enregistreur qui est étalonné et maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Les appareils et les salles d’un établissement de transformation des viandes dans lesquels des produits de viande emballés dans des récipients hermétiquement fermés sont incubés doivent être munis d’un thermomètre enregistreur qui est étalonné et maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Équipement

31. (1) L’équipement d’un établissement de transformation des viandes doit être conçu, construit, situé, installé, étalonné, entretenu et utilisé de façon à faciliter l’exploitation hygiénique de l’établissement ainsi que la transformation, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la manutention et l’analyse hygiéniques des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’équipement et les ustensiles utilisés pour recevoir, transformer, emballer, étiqueter, expédier, entreposer ou manutentionner de quelque autre façon les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande dans les salles ou zones d’un établissement de transformation des viandes où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon doivent répondre aux exigences suivantes :

1. Ils sont efficaces pour l’usage auquel ils sont destinés.

2. Ils sont fabriqués de matériaux anticorrosion qui :

i. sont exempts d’éléments susceptibles de contaminer les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande,

ii. ne transmettent pas d’odeurs ou de goûts.

3. Ils sont résistants aux nettoyages et aux assainissements répétés.

4. Ils sont accessibles pour le nettoyage, l’entretien et l’inspection, ou facilement démontables à ces fins. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les surfaces en contact avec des aliments dans un établissement de transformation des viandes doivent être :

a) imperméables, inaltérables au contact des aliments et exemptes d’éléments susceptibles de contaminer les carcasses, les parties de carcasse, les produits de viande et les ingrédients ou de nuire à leur qualité de quelque autre façon;

b) conçues et construites d’une manière et avec des matériaux qui réduisent au minimum l’adhérence d’aliments;

c) lisses, et exemptes de piqûres, de fissures ou d’écailles;

d) exemptes d’angles internes pointus, de recoins où tout ou partie d’un produit de viande pourrait être coincé, de crevasses et d’arêtes ou d’indentations inutiles;

e) résistantes aux nettoyages et aux assainissements répétés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’équipement utilisé dans un établissement de transformation des viandes pour cuire, chauffer, traiter, réfrigérer ou congeler une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande doit être conçu et entretenu de sorte à pouvoir atteindre toute condition ou température exigée à ces fins par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Un établissement de transformation des viandes doit disposer d’un équipement approprié pour :

a) la collecte, le transport, l’entreposage, la manutention et l’élimination hygiéniques des matières non comestibles;

b) la transformation, l’emballage et l’étiquetage hygiéniques des matières non comestibles destinées à être utilisées dans des aliments pour animaux de compagnie, dans des aliments pour animaux ou à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie V
eau UTILISÉE dans les établissements de transformation des viandes

Réseau d’eau potable

32. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que l’établissement dispose d’un réseau d’approvisionnement en eau courante potable, chaude et froide qui est protégé contre toute source de contamination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) à (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 205/19, art. 5.

Réseau d’eau non potable

33. En plus d’un réseau d’eau potable, un établissement de transformation des viandes peut disposer d’un réseau d’eau non potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau n’est pas branché à un réseau d’eau potable;

b) la tuyauterie du réseau est identifiée au moyen de marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables;

c) aucune sortie d’eau du réseau n’est située de façon à se déverser, selon le cas :

(i) dans un évier, un lavabo ou une toilette,

(ii) dans un appareil où se déverse une sortie d’eau d’un réseau d’eau potable,

(iii) dans un appareil servant à une fin liée à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de quelque autre façon de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande ou d’ingrédients. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Normes applicables à l’eau utilisée

34. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute l’eau qui y est utilisée remplisse les conditions suivantes :

a) elle est potable, sous réserve du paragraphe (4);

b) sa quantité et sa pression sont suffisantes pour répondre aux besoins de l’établissement;

c) elle est entreposée et distribuée de façon à empêcher sa contamination;

d) elle est surveillée pour s’assurer que sa température est appropriée pour l’activité pour laquelle elle est utilisée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute la glace qui y est utilisée remplisse les conditions suivantes :

a) elle est fabriquée avec de l’eau potable;

b) elle est exempte de substances toxiques;

c) elle est manutentionnée de façon à empêcher sa contamination;

d) elle est entreposée de façon à empêcher sa contamination;

e) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa d), elle est entreposée dans des contenants couverts qui sont :

(i) utilisés uniquement à cette fin,

(ii) clairement identifiés comme contenants d’entreposage de la glace,

(iii) nettoyés et assainis immédiatement avant chaque remplissage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute la vapeur qui y est utilisée et qui est susceptible d’entrer en contact avec une carcasse, une partie de carcasse, un produit de viande, un ingrédient, un matériau d’emballage ou une surface en contact avec des aliments remplisse les conditions suivantes :

a) elle est produite par de l’eau potable;

b) elle est exempte de substances toxiques;

c) sa pression est adéquate pour répondre aux besoins de l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) De l’eau non potable peut être utilisée à un établissement de transformation des viandes si elle sert :

a) uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires non liés à des activités autorisées à établissement;

b) de façon à ne pas contaminer une carcasse, une partie de carcasse, un produit de viande ou un ingrédient, sauf lorsqu’elle sert à la protection contre les incendies. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Analyses par le demandeur de permis

35. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur d’un permis d’exploitation d’un établissement de transformation des viandes fait analyser l’eau du réseau d’eau potable de l’établissement conformément au présent article au moment de la demande afin d’établir si elle respecte les normes microbiologiques énoncées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les analyses sont effectuées, selon le cas :

a) une personne titulaire d’un permis d’analyse de l’eau potable, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, au laboratoire précisé sur le permis;

b) à un laboratoire situé à l’extérieur de l’Ontario qui est un laboratoire admissible au titre du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 205/19, art. 6.

(4) Le demandeur d’un permis d’exploitation d’un établissement de transformation des viandes n’est pas tenu de faire analyser l’eau du réseau d’eau potable de l’établissement en application du paragraphe (1) si :

a) un titulaire de permis a exploité l’établissement au cours des 30 jours précédant celui où le demandeur a demandé un permis;

b) un directeur est convaincu dans les circonstances qu’il n’est pas nécessaire de faire faire les analyses et en avise le demandeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Analyses exigées par un inspecteur

36. (1) Un inspecteur peut, aux frais et risques de l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes, prélever des échantillons de l’eau potable fournie ou utilisée à l’établissement et les faire analyser pour établir si cette eau respecte les normes prescrites comme normes de qualité de l’eau potable pour l’application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les analyses sont effectuées, selon le cas :

a) par une personne titulaire d’un permis d’analyse de l’eau potable, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, au laboratoire précisé sur le permis;

b) à un laboratoire situé à l’extérieur de l’Ontario qui est un laboratoire admissible au titre du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Désinfection de l’eau

37. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute l’eau potable qui ne provient pas des sources visées au paragraphe (2) soit désinfectée au moyen d’un dispositif de désinfection de l’eau conçu et construit de manière à pouvoir produire de l’eau qui respecte les normes prescrites comme normes de qualité de l’eau potable pour l’application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les sources mentionnées au paragraphe (1) sont les réseaux d’eau potable auxquels s’applique le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si l’eau potable fournie à un établissement de transformation des viandes provient d’un réseau visé au paragraphe (2), le propriétaire du réseau fournit à un directeur sur demande tous les renseignements que l’article 12 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, exige qu’il mette à la disposition du public aux fins d’examen.  Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Ordre : mesures correctives

38. (1) Si l’eau potable utilisée à un établissement de transformation des viandes ne respecte pas une norme prescrite comme norme de qualité de l’eau potable pour l’application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, un inspecteur peut, conformément à l’article 32 de la Loi, ordonner à l’exploitant de l’établissement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’eau respecte la norme en question, notamment en installant un dispositif de traitement ou de désinfection efficace de l’eau. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si le médecin-hygiéniste a ordonné à l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes de prendre des mesures au titre de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, les mesures qu’un inspecteur lui ordonne de prendre en vertu du paragraphe (1) s’ajoutent à celles que le médecin-hygiéniste lui a ordonné de prendre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Fonctionnement du dispositif

39. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que tout dispositif de traitement ou de désinfection de l’eau soit utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Avis des mesures correctives

40. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes informe un inspecteur sur le site, le cas échéant, et le directeur dès que survient l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

a) il est avisé d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser et l’avis émane :

(i) soit du propriétaire ou de l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable auquel s’applique l’annexe 17 ou 18 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

(ii) soit du propriétaire ou de l’exploitant d’un réseau d’eau potable auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 319/08 (Small Drinking Water Systems), pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

b) il reçoit l’ordre, donné en vertu de l’article 13 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser;

c) il prend connaissance d’un avis de sécurité qui recommande d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser et cet avis s’applique au secteur dans lequel est situé l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 505/17, art. 2.

Réutilisation de l’eau

41. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune eau ne soit réutilisée à moins qu’un directeur soit convaincu que sa réutilisation ne contaminera pas des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage et qu’il ait approuvé la réutilisation par écrit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le directeur peut assortir de conditions toute approbation qu’il donne en application du paragraphe (1) si les conditions visent à empêcher que la réutilisation de l’eau contamine des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage à l’établissement et que l’exploitant se conforme aux conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’eau de refroidissement des récipients qui répond aux exigences de l’alinéa 99 (4) l). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si un directeur approuve par écrit la réutilisation d’eau à l’établissement, l’eau réutilisée peut être non potable, malgré l’article 34, si le directeur est convaincu qu’utiliser une telle eau ne contaminera pas des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage et qu’il indique dans son approbation que l’eau réutilisée peut être non potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie VI
exploitation des établissements de transformation des viandes

Exploitation

42. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que l’établissement soit exploité et entretenu de manière à :

a) faciliter l’exploitation hygiénique de l’établissement, l’abattage hygiénique des animaux pour alimentation humaine ainsi que la transformation, l’emballage, l’étiquetage, la manutention et l’entreposage hygiéniques des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande;

b) permettre aux inspecteurs de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et obligations. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Habitations et aires de couchage

43. Nul ne doit utiliser comme logement une salle ou un autre endroit faisant partie d’un établissement de transformation des viandes ou donnant directement sur un tel établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Présence d’autres animaux

44. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit permettre qu’un animal, autre qu’un animal pour alimentation humaine devant être abattu ou euthanasié conformément au présent règlement, se trouve dans une salle ou zone quelconque de l’établissement de transformation des viandes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un chien d’assistance servant de guide à une personne aveugle ou à une personne ayant un autre handicap d’ordre médical qui a besoin du chien pour la guider peut se trouver dans une zone de l’établissement de transformation des viandes :

a) soit où des aliments sont servis, vendus ou offerts en vente aux consommateurs;

b) soit où ne se trouve aucun animal pour alimentation humaine et qui ne sert pas à la réception, à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’expédition, à la manutention ou à l’entreposage de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un chien est un chien d’assistance pour une personne handicapée si, selon le cas :

a) le chien sert de toute évidence de guide à la personne;

b) la personne peut fournir, sur demande, une lettre d’un médecin ou d’une infirmière ou un infirmier confirmant qu’elle a besoin du chien comme guide. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut garder un ou plusieurs animaux de garde sur le site s’il veille à ce qui suit :

a) il n’est pas permis que ces animaux entrent dans les bâtiments de l’établissement ni dans un endroit du site soit où se trouvent des animaux pour alimentation humaine, soit où des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés;

b) les animaux en question sont maîtrisés de façon appropriée de sorte que leur présence sur le site n’intimide pas les inspecteurs ou ne les empêche pas d’accéder aux installations et aux opérations de l’établissement ou de s’acquitter efficacement des fonctions et obligations que leur attribuent la Loi et le présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Site et équipement

45. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que le site, l’équipement et les ustensiles soient maintenus en bon état de façon à réduire le risque de contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les installations, l’équipement et les ustensiles soient maintenus dans un état hygiénique. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Programme d’entretien

46. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit et maintient un programme d’entretien écrit pour le site, l’équipement et les ustensiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le programme d’entretien comprend ce qui suit :

a) des calendriers, modalités et méthodes efficaces pour maintenir le site, l’équipement et les ustensiles de l’établissement en bon état;

b) des mesures efficaces pour empêcher la contamination du site, de l’équipement et des ustensiles de l’établissement ainsi que des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des ingrédients, notamment des calendriers, modalités et méthodes efficaces pour :

(i) empêcher la contamination des produits de viande,

(ii) assurer l’approvisionnement en eau potable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce que le programme d’entretien soit mis en oeuvre et suivi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant veille à ce que la mise en oeuvre et les résultats du programme d’entretien soient surveillés régulièrement pour s’assurer que le programme est suivi et qu’il est efficace. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant veille à ce que les résultats de la surveillance mentionnée au paragraphe (4) soient consignés le jour où s’effectue la surveillance. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant conserve les renseignements exigés par le paragraphe (5) à l’établissement jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle ils ont été consignés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant apporte au programme d’entretien les modifications nécessaires pour qu’il continue à répondre aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Programme d’assainissement

47. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit et maintient un programme d’assainissement écrit pour le site, l’équipement et les ustensiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le programme d’assainissement comprend des mesures efficaces pour empêcher la contamination du site, de l’équipement et des ustensiles de l’établissement ainsi que des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des ingrédients, notamment des calendriers, modalités et mesures pour assurer le nettoyage et l’assainissement efficaces du site, de l’équipement et des ustensiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce que le programme d’assainissement soit mis en oeuvre et suivi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant veille à ce que la mise en oeuvre et les résultats du programme d’assainissement soient surveillés régulièrement pour s’assurer que le programme est suivi et qu’il est efficace. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant veille à ce que les résultats de la surveillance mentionnée au paragraphe (4) soient consignés le jour où s’effectue la surveillance. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant veille à ce que, chaque jour où l’établissement est exploité et avant le début des opérations ce jour-là, lui-même ou les employés effectuent une inspection préopérationnelle du site, de l’équipement et des ustensiles pour s’assurer que l’établissement se conforme à son programme d’assainissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant veille à ce que les résultats de l’inspection préopérationnelle mentionnée au paragraphe (6) soient consignés au moment de l’inspection. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) L’exploitant veille à ce que les opérations ne débutent pas tant que l’établissement ne se conforme pas à son programme d’assainissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) L’exploitant conserve les renseignements exigés par le paragraphe (5) ou (7) à l’établissement jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle ils ont été consignés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(10) L’exploitant apporte au programme d’assainissement les modifications nécessaires pour qu’il continue à répondre aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Programme de lutte antiparasitaire

48. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit et maintient un programme écrit de lutte antiparasitaire pour le site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le programme de lutte antiparasitaire comprend des mesures efficaces, notamment des calendriers, modalités et méthodes, pour empêcher la contamination, par les organismes nuisibles, du site, de l’équipement et des ustensiles de l’établissement ainsi que des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des ingrédients. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce que le programme de lutte antiparasitaire soit mis en oeuvre et suivi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant veille à ce que la mise en oeuvre et les résultats du programme de lutte antiparasitaire soient surveillés régulièrement pour s’assurer que le programme est suivi et qu’il est efficace. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant veille à ce que les résultats de la surveillance mentionnée au paragraphe (4) soient consignés le jour où s’effectue la surveillance. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant conserve les renseignements exigés par le paragraphe (5) à l’établissement jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle ils ont été consignés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant apporte au programme de lutte antiparasitaire les modifications nécessaires pour qu’il continue à répondre aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Matériaux autorisés

49. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les seuls matériaux, revêtements et agents chimiques utilisés dans la salle d’abattage ou les salles ou zones de l’établissement où des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon soient durables et exempts d’éléments susceptibles de contaminer des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille à ce que les matériaux, revêtements et agents chimiques utilisés dans l’établissement 

a) soient entreposés séparément dans leur contenant d’origine avec leur étiquette d’origine et de manière à empêcher la contamination des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des ingrédients;

b) soient utilisés conformément aux directives du fabricant par une personne ayant reçu la formation voulue et de manière à empêcher la contamination des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des ingrédients. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Nettoyage et assainissement

50. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les installations, l’équipement et les ustensiles de la salle d’abattage ou des salles ou zones de l’établissement où des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients sont transformés, emballés, étiquetés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon soient nettoyés à fond avec de l’eau chaude et du détergent, rincés à l’eau potable et assainis aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique et empêcher la contamination des aliments. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si cela est nécessaire pour empêcher leur contamination, l’exploitant de l’établissement veille à ce que les carcasses, les parties de carcasse, les produits de viande ou les ingrédients soient enlevés ou protégés convenablement avant le nettoyage et l’assainissement prévus au paragraphe (1) et avant le début des opérations de maintenance de l’établissement et des travaux d’entretien de l’équipement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments qui sont entrés en contact avec des matières contaminées soient nettoyés et assainis immédiatement et efficacement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant veille à ce que les installations, l’équipement et les ustensiles mentionnés au paragraphe (1) soient nettoyés et assainis efficacement à la fin de chaque jour ouvrable ou, si un jour ouvrable compte plus d’un quart de travail, à la fin de chaque quart. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant veille à ce que l’équipement et les ustensiles mentionnés au paragraphe (1) soient nettoyés et assainis dans une zone qui est 

a) conçue et située de manière à empêcher la contamination de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande et d’ingrédients;

b) si possible, utilisée exclusivement à cette fin. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour recueillir ou transporter des matières non comestibles dans un établissement de transformation des viandes soit 

a) marqué pour indiquer l’usage auquel il est destiné et utilisé uniquement à cette fin;

b) nettoyé et assaini efficacement immédiatement avant de quitter une salle des matières non comestibles et d’entrer dans une autre zone de l’établissement ou chaque fois que cela est nécessaire pour éviter la contamination de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande;

c) maintenu en bon état;

d) gardé dans une salle ou zone d’entreposage prévue à cette fin. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant veille à ce que les cages ou autres contenants utilisés pour transporter des volailles ou des lapins vivants à l’établissement soient nettoyés et assainis efficacement dans une zone appropriée 

a) avant qu’ils quittent l’établissement, s’ils sont retirés immédiatement;

b) avant qu’ils soient apportés ailleurs dans l’établissement, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) L’exploitant veille à ce que l’équipement de nettoyage utilisé à l’établissement de transformation des viandes soit manutentionné, entretenu et entreposé de manière à empêcher la contamination de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande et d’ingrédients. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Température et degré d’humidité

51. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune carcasse ou partie de carcasse ni aucun produit de viande ou ingrédient ne soit gardé à l’établissement à une température ou à un degré d’humidité qui pourrait causer son altération ou le rendre impropre à la consommation humaine. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(1.1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que la température des installations de réfrigération et de congélation exigées par l’article 30 soit consignée pendant l’inspection préopérationnelle qui est effectuée chaque jour en application du paragraphe 47 (6). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(1.2) L’exploitant conserve les renseignements exigés par le paragraphe (1.1) à l’établissement jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle ils ont été consignés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant ne doit pas permettre que la température dépasse 10 oC dans les salles ou zones de l’établissement où des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés ou manutentionnés de quelque autre façon et où la conservation des produits exige une basse température. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si la température dépasse 10 oC dans les salles ou zones de l’établissement où des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés ou manutentionnés de quelque autre façon et où la conservation des produits exige une basse température, l’exploitant 

a) ne doit pas permettre que la température interne des produits dépasse 10 oC;

b) doit faire nettoyer et assainir toutes les quatre heures les salles ou zones ainsi que l’équipement et les outils qui y sont utilisés.  Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont congelés, l’exploitant veille à ce que la température du congélateur soit maintenue à -18 oC ou moins. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant veille à ce que la température et l’humidité dans chaque salle de l’établissement où des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon soient contrôlées de manière à empêcher la formation de condensation sur les murs, les plafonds et l’équipement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Limite : contenu des chambres froides

52. (1) Un inspecteur peut limiter le nombre de carcasses, de parties de carcasse et de produits de viande qui sont placés dans les chambres froides d’un établissement de transformation des viandes de sorte que 

a) la température de réfrigération exigée par les paragraphes 83 (4) et (5) puisse y être maintenue;

b) les inspecteurs y aient un accès raisonnable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 7.

(2) Si une limite est imposée à un établissement de transformation des viandes en vertu du paragraphe (1), l’exploitant de l’établissement veille à ce que le nombre de carcasses, de parties de carcasse et de produits de viande placés dans les chambres froides ne dépasse pas la limite. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie VII
Personnel des établissements de transformation des viandes

Hygiène personnelle et tenue vestimentaire

53. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que quiconque participe à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention ou à l’entreposage d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande et quiconque entre dans une salle ou zone de l’établissement où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés aient les mains propres en tout temps. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que quiconque est tenu par ce paragraphe d’avoir les mains propres se lave les mains à fond avec de l’eau et du savon :

a) entre la manutention de produits de viande incompatibles;

b) avant de sortir d’une salle de toilette;

c) chaque fois que ses mains ont été exposées à une source de contamination;

d) chaque fois qu’il entre dans une salle ou zone soit où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, soit où des carcasses ou parties de carcasse sont habillées, soit où des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.1) Malgré les alinéas (2) c) et d), l’exploitant n’est pas tenu de veiller à ce qu’une personne se lave les mains si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne entre dans une salle ou zone soit où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, soit où des carcasses ou parties de carcasse sont habillées uniquement afin d’y livrer un animal.

2. La personne quitte la salle ou la zone immédiatement après avoir livré l’animal.

3. Après avoir quitté la salle ou la zone, la personne ne participera pas à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention ou à l’entreposage d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande.

4. Après avoir quitté la salle ou la zone, la personne n’entrera dans aucune autre salle ou zone de l’établissement soit où des carcasses ou parties de carcasse sont habillées, soit où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que chacun se lave les mains et les assainisse et lave et assainisse ses gants avant de manutentionner des produits de viande prêts à manger et à ce qu’il porte ces gants lorsqu’il manutentionne de tels produits. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que quiconque se trouve dans une salle ou zone de l’établissement où une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande est exposé fasse ce qui suit :

a) il porte des vêtements hygiéniques;

b) il porte un couvre-cheveux hygiénique, y compris un couvre-barbe, s’il y a lieu;

c) s’il porte des gants, ils doivent être propres, hygiéniques et en bon état;

d) il garde son équipement de protection individuelle propre et hygiénique s’il porte un tel équipement;

e) il porte des chaussures propres et, si cela est nécessaire pour empêcher la contamination des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande, il utilise une solution de trempage ou un autre dispositif d’assainissement pour nettoyer et assainir efficacement ses chaussures. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Quiconque participe à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention ou à l’entreposage de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande à un établissement de transformation des viandes ne peut porter aucun objet ni utiliser aucune substance susceptible de tomber dans les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande ou de les contaminer de quelque autre façon. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Nul ne doit mâcher ou consommer du tabac, de la gomme ou des aliments de quelque nature que ce soit, sauf l’eau des fontaines, dans les parties d’un établissement de transformation des viandes où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce quiconque manutentionne des matières non comestibles ou entre en contact avec de telles matières de quelque autre façon se lave les mains et les assainisse et lave et assainisse les ustensiles et l’équipement de protection après avoir manutentionné ces matières. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Procédures nécessitant un changement de vêtements

54. (1) L’exploitant d’un abattoir établit des procédures efficaces exigeant que les personnes qui manutentionnent des animaux pour alimentation humaine, des produits de viande crus ou prêts à manger ou des matières non comestibles à l’abattoir changent leurs vêtements protecteurs au besoin pour empêcher la contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille à ce que les procédures soient mises en oeuvre et à ce que tous s’y conforment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Déplacement de personnes et de produits

55. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille :

a) à ce que l’accès des employés et autres personnes soit contrôlé afin de réduire au minimum le risque de contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande;

b) à ce que les mouvements des employés dans le cours normal de l’exploitation réduisent au minimum le risque de contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande;

c) à ce que les produits, dans le cours normal de l’exploitation, soient acheminés :

(i) soit dans une seule direction, à savoir de l’état initial à l’état final,

(ii) soit d’une façon qui réduit par ailleurs au minimum le risque de contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Personnes malades

56. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que quiconque a une maladie contagieuse, une plaie ouverte ou infectée ou une maladie de la peau qui risque de contaminer des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande ou des surfaces en contact avec des aliments ne participe pas à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine, à l’habillage de carcasses ni à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à la manutention de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 27 (2).

Formation et surveillance

57. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que tous les employés aient la formation et les compétences voulues pour s’acquitter de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille à ce que tous les employés qui abattent des animaux pour alimentation humaine, habillent des carcasses ou transforment, emballent ou étiquettent des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande aient reçu une formation sur la manutention hygiénique des aliments. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’au moins un surveillant qui a reçu une formation sur la manutention hygiénique des aliments dans le cadre d’un cours ou d’un programme sanctionné jugé acceptable par un directeur soit présent en permanence lors de l’abattage d’animaux pour alimentation humaine, de l’habillage de carcasses ou de la transformation, de l’emballage ou de l’étiquetage de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«surveillant» Personne qui, dans un établissement de transformation des viandes, surveille le travail des employés qui participent à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine, à l’habillage de carcasses ou à la transformation de produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie VII.1
inspections dans les établissements de transformation des viandes

Calendrier d’inspection des abattoirs

57.1 (1) Un directeur peut charger un ou plusieurs inspecteurs d’effectuer des inspections ante mortem ou post mortem à un abattoir et peut établir un calendrier d’inspection énonçant :

a) les jours et heures où les inspecteurs seront normalement chargés d’y effectuer des inspections;

b) le nombre d’inspecteurs qui seront normalement chargés d’y effectuer des inspections à tout moment précisé dans le calendrier. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un directeur ne doit pas charger des inspecteurs, en vertu du paragraphe (1), d’effectuer des inspections à un abattoir :

a) pendant plus de huit heures par jour;

b) un jour férié au sens du Règlement de l’Ontario 223/05 (Droits), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Tout exploitant d’un abattoir doit informer un directeur au moins 48 heures avant le début de la journée si les inspections ante mortem ou post mortem qui auraient normalement été effectuées cette journée-là selon le calendrier d’inspection ne seront pas nécessaires. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Inspections supplémentaires à un abattoir

57.2 (1) Sur demande de l’exploitant d’un abattoir, un directeur peut charger un ou plusieurs inspecteurs qui ne sont pas des vétérinaires inspecteurs de l’abattoir d’effectuer des inspections ante mortem ou post mortem supplémentaires :

a) à d’autres moments que ceux auxquels un directeur a chargé des inspecteurs d’y effectuer des inspections en vertu du paragraphe 57.1 (1);

b) pendant plus d’heures que les heures maximales indiquées au paragraphe 57.1 (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Tout exploitant d’un abattoir doit informer un directeur au moins 48 heures avant le début de la journée si les inspections ante mortem ou post mortem qu’un directeur a chargé des inspecteurs d’effectuer cette journée-là en vertu du présent article ne seront pas nécessaires. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Sur demande de l’exploitant d’un abattoir, un vétérinaire inspecteur peut effectuer des inspections ante mortem ou post mortem à l’abattoir :

a) à d’autres moments que ceux auxquels un directeur a chargé des inspecteurs d’y effectuer des inspections en vertu du paragraphe 57.1 (1);

b) pendant plus d’heures que les heures maximales indiquées au paragraphe 57.1 (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Autres services fournis par des inspecteurs à un établissement de transformation des viandes

57.3 Sur demande de l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes, un directeur peut charger un ou plusieurs inspecteurs qui ne sont pas des vétérinaires inspecteurs de l’établissement de fournir d’autres services que des inspections ante mortem ou post mortem. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Possibilité de refus par l’inspecteur

57.4 (1) L’inspecteur qui estime qu’une personne se trouvant à un établissement de transformation des viandes a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement ou à un ordre d’un autre inspecteur peut refuser de fournir des services à l’établissement pendant au plus 24 heures consécutives. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, art. 30.

Partie VIII
Abattage d’animaux pour alimentation humaine

Renseignements et documentation

Renseignements émanant du préposé à la livraison

58. (1) Quiconque livre un chargement d’animaux pour alimentation humaine à un abattoir fournit les renseignements suivants à l’exploitant de l’abattoir au moment de la livraison :

1. Ses nom et adresse.

2. Les nom et adresse de la personne qui était le propriétaire ou le vendeur des animaux au moment de la livraison ou, s’il n’en connaît pas l’identité, les nom et adresse de l’expéditeur.

3. Les espèces et les catégories de celles-ci auxquelles appartiennent les animaux ainsi que le nombre d’animaux par espèce et par catégorie.

4. Si les animaux sont des volailles autres que des volailles visées au paragraphe (2), un document d’information sur le troupeau, établi par l’éleveur en une forme jugée acceptable par un directeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique :

a) ni aux ratites;

b) ni aux volailles livrées à un abattoir aux termes d’un arrangement par lequel l’exploitant de l’abattoir a convenu d’abattre les volailles à forfait pour leur propriétaire. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le document d’information sur le troupeau doit comprendre :

a) les nom et adresse de l’éleveur des volailles ou un code permettant de les identifier;

b) l’identité du troupeau d’origine, indiquée par les coordonnées de l’exploitation agricole ou du bâtiment de celle-ci ou par le numéro d’identification du lot ou du troupeau;

c) les renseignements suivants :

(i) les antécédents et l’état sanitaire du troupeau d’origine, y compris le taux de mortalité,

(ii) les services vétérinaires qui ont été prodigués au troupeau d’origine,

(iii) les pratiques d’élevage du troupeau d’origine,

(iv) le nombre de volailles et de caisses expédiées à l’abattoir, ainsi que les dimensions des caisses,

(v) les détails relatifs au chargement des volailles dans les conteneurs. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Fiche de l’exploitant de l’abattoir

59. (1) L’exploitant d’un abattoir dresse et conserve à l’abattoir, pendant au moins 12 mois après la date de livraison d’un chargement d’animaux pour alimentation humaine, une fiche des animaux établie en une forme jugée acceptable par un directeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La fiche doit comprendre les renseignements suivants :

a) les espèces et les catégories de celles-ci auxquelles appartiennent les animaux ainsi que le nombre d’animaux par espèce et par catégorie;

b) la date de livraison;

c) les nom et adresse de la personne qui a livré les animaux à l’abattoir;

d) les nom et adresse de la personne qui était le propriétaire ou le vendeur des animaux au moment de la livraison ou, s’il n’en connaît pas identité, les nom et adresse de l’expéditeur;

e) pour chaque animal du chargement qui est abattu à l’abattoir :

(i) l’espèce et la catégorie de celle-ci à laquelle appartient l’animal,

(ii) la date d’abattage,

(iii) si l’exploitant tient un billet de pesée des carcasses, le poids de la carcasse habillée de l’animal;

f) si les animaux sont des volailles autres que des volailles visées au paragraphe (3), une fiche des volailles établie en une forme jugée acceptable par un directeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’alinéa (2) f) ne s’applique :

a) ni aux ratites;

b) ni aux volailles livrées à un abattoir aux termes d’un arrangement par lequel l’exploitant de l’abattoir a convenu d’abattre les volailles à forfait pour leur propriétaire. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La fiche des volailles visée à l’alinéa (2) f) doit comprendre les renseignements suivants :

a) le document d’information sur le troupeau décrit au paragraphe 58 (3);

b) l’état des volailles à leur arrivée à l’abattoir et leur poids moyen;

c) la date et l’heure auxquelles l’abattage des volailles a débuté;

d) le nombre de volailles qui étaient mortes au moment de leur présentation pour l’abattage;

e) le nombre de volailles qui ont été condamnées et la raison de leur condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Manutention des animaux pour alimentation humaine

Manutention des animaux

60. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que tous les animaux pour alimentation humaine soient manutentionnés sans cruauté et conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(1.1) L’exploitant veille à ce que personne n’embarque ou ne débarque ou ne fasse embarquer ou débarquer un animal pour alimentation humaine à un abattoir d’une façon susceptible de le blesser ou de lui causer des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille à ce qu’aucun animal pour alimentation humaine ne soit gardé à l’abattoir pendant plus d’une semaine, sauf si, selon le cas :

a) l’entrée de l’animal dans l’abattoir est autorisée en vertu de l’article 63 pour qu’il y soit euthanasié;

b) un vétérinaire régional est convaincu qu’il ne serait pas cruel de l’y garder et consent par écrit à ce qu’il le soit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce que les animaux pour alimentation humaine soient gardés et manutentionnés à l’abattoir d’une manière qui ne leur cause pas des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant veille à ce qu’aucun aiguillon, qu’il soit électrique ou non, ne soit :

a) utilisé à l’abattoir sur un animal pour alimentation humaine visiblement malade ou blessé;

b) appliqué sur la région anale, génitale ou faciale ou sur les pis d’un animal pour alimentation humaine;

c) appliqué sur une partie ou une région d’un animal pour alimentation humaine d’une manière ou dans une mesure qui lui causerait des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant veille à ce que les animaux pour alimentation humaine à l’abattoir ne soient pas entassés dans leur enclos ou leur cage et à ce qu’ils soient protégés contre les intempéries. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant veille à ce que les animaux pour alimentation humaine à l’abattoir, à l’exception des lapins et des autres volailles que les ratites :

a) soient gardés dans des enclos sécuritaires construits et entretenus conformément au présent règlement;

b) aient accès en tout temps à de l’eau potable;

c) soient nourris, s’ils sont gardés à l’abattoir plus de 24 heures. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Isolement des animaux

61. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que les d’animaux pour alimentation humaine appartenant à des espèces et à des catégories de celles-ci qui sont incompatibles soient gardés dans des enclos ou des cages distincts. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que tout animal pour alimentation humaine pouvant présenter un danger pour les autres animaux pour alimentation humaine soit immédiatement isolé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que tout animal pour alimentation humaine qui semble malade ou blessé soit immédiatement isolé des animaux sains. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Retrait d’animaux

62. (1) Aucun animal pour alimentation humaine ne doit être retiré du site d’un abattoir sans l’autorisation d’un vétérinaire régional donnée en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un vétérinaire régional peut autoriser le retrait d’un animal pour alimentation humaine d’un abattoir uniquement s’il n’a aucune raison de croire que cela est susceptible d’occasionner la transmission d’une maladie :

a) soit de l’animal à un autre animal, que ce dernier soit ou non un animal pour alimentation humaine;

b) soit de l’animal à un être humain. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le vétérinaire régional qui autorise le retrait d’un animal pour alimentation humaine du site d’un abattoir peut assortir son autorisation de conditions qui se rapportent au retrait. Quiconque participe au retrait de l’animal doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant d’un abattoir veille à ce qu’aucun animal pour alimentation humaine ne soit retiré du site si ce n’est conformément à une autorisation donnée par un vétérinaire régional en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Entrée d’animaux dans l’abattoir

63. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que personne ne fasse entrer un équidé pour alimentation humaine pour abattage sans l’autorisation d’un vétérinaire régional. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire régional peut refuser l’entrée d’un équidé pour alimentation humaine dans l’abattoir pour abattage uniquement s’il estime que l’abattoir ne dispose pas d’installations appropriées pour la manutention et l’abattage des équidés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que personne ne fasse enter un animal pour alimentation humaine à une autre fin que l’abattage à moins qu’un directeur ait autorisé son entrée en vertu du paragraphe (4) pour qu’il soit euthanasié. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un directeur peut autoriser l’entrée d’un groupe d’animaux pour alimentation humaine dans un abattoir pour qu’ils soient euthanasiés s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) les animaux du groupe sont malades ou contaminés, ou soupçonnés de l’être;

b) les animaux du groupe doivent être euthanasiés pour les empêcher de souffrir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le directeur peut assortir son autorisation de conditions qui se rapportent à l’euthanasie ou à l’élimination des restes de l’animal. L’exploitant doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Si un directeur a autorisé l’entrée d’un animal pour alimentation humaine dans un abattoir en vertu du paragraphe (4), l’exploitant condamne l’animal, l’euthanasie sans cruauté conformément aux conditions applicables de l’autorisation et élimine les restes de l’animal en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91 et aux conditions applicables susmentionnées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (3) ou aux conditions applicables d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir l’animal visé par l’autorisation;

b) condamner et euthanasier l’animal et éliminer ses restes ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation, de l’euthanasie et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’alinéa (7) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation d’animaux pour alimentation humaine

Ordre de condamnation

64. (1) S’il estime qu’il est nécessaire d’euthanasier un animal pour alimentation humaine à un abattoir pour l’empêcher de souffrir inutilement ou parce qu’il est sur le point de mourir, un vétérinaire inspecteur peut ordonner à l’exploitant de l’abattoir de condamner et d’euthanasier l’animal à ses propres frais. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) peut l’assortir de conditions qui se rapportent à la forme d’euthanasie ou d’élimination de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant condamne tout animal visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’euthanasie sans cruauté conformément aux conditions applicables de l’ordre et élimine les restes de l’animal en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91 et aux conditions applicables susmentionnées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si l’exploitant ne se conforme pas à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir l’animal visé par l’ordre;

b) condamner et euthanasier l’animal et éliminer ses restes ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation, de l’euthanasie et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’alinéa (4) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Autre condamnation nécessaire

65. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que la carcasse de tout animal pour alimentation humaine qui meurt pendant son transport à l’abattoir ou à l’abattoir-même, autrement que par abattage ou euthanasie, soit condamnée et à ce que les restes de l’animal soient éliminés d’une manière jugée acceptable par un inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (1), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse;

b) condamner la carcasse et éliminer les restes de l’animal ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’alinéa (2) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

66. (1) L’exploitant d’un abattoir peut condamner de sa propre initiative un animal pour alimentation humaine à l’abattoir si un inspecteur ne lui ordonne pas de le détenir dans le cadre de la présente partie et qu’il ne le détient ou ne le saisit pas en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant qui condamne un animal pour alimentation humaine en vertu du paragraphe (1) euthanasie sans cruauté l’animal d’une manière jugée acceptable par un inspecteur et élimine ses restes conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un abattoir peut condamner de sa propre initiative :

a) un animal pour alimentation humaine qu’un inspecteur lui ordonne de détenir dans le cadre de la présente partie, mais seulement si un vétérinaire régional a préalablement donné son autorisation en vertu du paragraphe (4);

b) un animal pour alimentation humaine qu’un inspecteur détient ou saisit en vertu de la Loi, mais seulement si un directeur a préalablement donné son autorisation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un vétérinaire régional peut uniquement donner son autorisation au titre de l’alinéa (3) a) s’il estime qu’il n’est plus nécessaire que l’exploitant détienne l’animal pour observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation afin d’établir s’il est contaminé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Abrogé : O. Reg. 325/06, s. 4 (2).

(6) Un directeur ou un vétérinaire régional peut assortir son autorisation de conditions qui se rapportent à la forme d’euthanasie de l’animal ou d’élimination de ses restes. L’exploitant doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant qui condamne un animal pour alimentation humaine conformément à une autorisation mentionnée au paragraphe (3) fait ce qui suit :

a) il euthanasie l’animal sans cruauté conformément aux conditions applicables de l’autorisation;

b) il élimine les restes de l’animal en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91 et aux conditions applicables de l’autorisation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Inspection ante mortem et abattage

Méthode exigée

67. (1) Nul ne doit abattre un animal pour alimentation humaine à un abattoir si ce n’est conformément à la présente partie et aux conditions éventuelles de l’autorisation d’abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un abattoir veille à ce qu’aucun animal pour alimentation humaine ne soit abattu à l’abattoir si ce n’est conformément à la présente partie et aux conditions éventuelles de l’autorisation d’abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Nul ne doit abattre un animal pour alimentation humaine ailleurs que dans :

a) un abattoir exploité par un titulaire de permis;

b) un établissement indiqué sur une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qui autorise l’abattage d’animaux pour alimentation humaine conformément à cette loi, sous réserve du paragraphe (3.1). Règl. de l’Ont. 716/20, art. 5.

(3.1) L’abattage d’un animal pour alimentation humaine dans un établissement visé à l’alinéa (3) b) ne doit être effectué que par une personne qui est titulaire d’un permis d’exploitation d’un abattoir sous le régime du présent règlement si les produits de viande provenant de l’animal réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont destinés à être vendus en Ontario exclusivement;

b) ils seront transformés de manière à les garder séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments qui sont transformés afin d’être vendus à l’extérieur de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 716/20, art. 5.

(4) Malgré le paragraphe (3), il est permis d’abattre un animal pour alimentation humaine hors abattoir conformément à la partie VIII.1. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un animal pour alimentation humaine auquel la présente partie ne s’applique pas par l’effet du paragraphe 84.36 (2), (3), (4) ou (5). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Inspection ante mortem

68. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que tout animal pour alimentation humaine devant être abattu à l’abattoir soit préalablement présenté à un inspecteur pour une inspection ante mortem et à ce que son abattage soit autorisé en vertu de la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’inspecteur à qui un animal pour alimentation humaine est présenté en application du paragraphe (1) effectue l’inspection ante mortem à un endroit de l’abattoir qu’il juge acceptable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que tout animal pour alimentation humaine dont l’état risque de constituer un danger de contamination au cours de l’habillage de la carcasse ne soit pas présenté pour abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse de l’inspecteur

69. (1) Un inspecteur autre qu’un vétérinaire inspecteur qui effectue une inspection ante mortem d’un animal pour alimentation humaine à un abattoir et qui ne prend pas les mesures visées aux alinéas (2) a) et b) doit autoriser l’abattage de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’inspecteur autre qu’un vétérinaire inspecteur qui, au cours de l’inspection ante mortem d’un animal pour alimentation humaine à un abattoir, soupçonne que l’animal n’est pas en santé ou présente une déviation par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale ou a quelque motif que ce soit de croire que l’animal peut être contaminé ou impropre à l’abattage de quelque autre façon :

a) ordonne que l’exploitant de l’abattoir détienne l’animal et l’isole des animaux pour alimentation humaine sains dans la zone de l’abattoir qu’approuve l’inspecteur;

b) renvoie l’animal à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection ante mortem. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne un inspecteur dans le cadre de l’alinéa (2) a) et doit veiller à ce que l’animal soit marqué ou désigné comme étant détenu d’une manière jugée acceptable par l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un vétérinaire régional peut enjoindre à un inspecteur autre qu’un vétérinaire inspecteur qui effectue l’inspection ante mortem d’un animal pour alimentation humaine à un abattoir de ne pas prendre les mesures visées aux alinéas (2) a) et b) si l’animal présente par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale des déviations qui, à son avis, ne sont pas susceptibles de le rendre impropre à la consommation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le vétérinaire régional qui donne une directive en vertu du paragraphe (4) doit autoriser l’abattage de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Le vétérinaire régional peut assortir son autorisation de conditions, notamment exiger que l’animal soit isolé des autres animaux avant l’abattage et subisse une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire inspecteur, si les conditions sont propres à assurer la salubrité de l’animal comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Ordre du vétérinaire inspecteur

69.1 Si un animal pour alimentation humaine à un abattoir est présenté en application du paragraphe 68 (1) à un vétérinaire inspecteur pour une inspection ante mortem ou est renvoyé à un vétérinaire inspecteur en application du paragraphe 69 (2) et s’il semble à ce dernier que l’animal n’est pas en santé ou présente une déviation par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale ou s’il a quelque motif que ce soit de croire que l’animal peut être contaminé ou impropre à l’abattage de quelque autre façon, le vétérinaire inspecteur peut ordonner à l’exploitant de l’abattoir de détenir l’animal et de l’isoler des autres animaux pour le mettre au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise dans son ordre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse du vétérinaire inspecteur

70. (1) Si un animal pour alimentation humaine à un abattoir est présenté à un vétérinaire inspecteur pour une inspection ante mortem en application du paragraphe 68 (1) ou lui est renvoyé en application du paragraphe 69 (2) et que le vétérinaire inspecteur établit, à la suite d’une inspection ante mortem, que l’animal est contaminé ou impropre à l’abattage de quelque autre façon, ce dernier, sous réserve de l’article 71 :

a) soit ordonne à l’exploitant de l’abattoir de condamner l’animal et de l’euthanasier sans cruauté à ses propres frais, sous réserve des conditions que le vétérinaire inspecteur impose si elles se rapportent à l’euthanasie;

b) soit ordonne à l’exploitant de l’abattoir de détenir l’animal et de l’isoler des autres animaux pour le mettre au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions que précise le vétérinaire inspecteur;

c) soit autorise l’abattage de l’animal, sous réserve des conditions qu’il impose, notamment des conditions exigeant que l’animal soit isolé des autres animaux avant l’abattage et subisse une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire inspecteur, si les conditions sont propres à assurer la salubrité de l’animal comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant doit se conformer à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’aux conditions éventuelles dont il est assorti. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si le vétérinaire inspecteur donne un ordre visé à l’article 69.1 ou à l’alinéa (1) b), l’exploitant veille à ce que l’animal soit marqué ou désigné comme étant détenu d’une manière jugée acceptable par le vétérinaire inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) À tout moment après avoir donné un ordre en vertu de l’article 69.1 ou de l’alinéa (1) b), le vétérinaire inspecteur peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) s’il estime que l’animal est contaminé ou est impropre à l’abattage de quelque autre façon, ordonner à l’exploitant de l’abattoir de condamner l’animal et de l’euthanasier sans cruauté à ses propres frais, sous réserve des conditions qu’il impose si elles se rapportent à l’euthanasie;

b) ordonner à l’exploitant de l’abattoir de détenir l’animal et de l’isoler des autres animaux pour le mettre au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise;

c) autoriser l’abattage de l’animal, sous réserve des conditions qu’il impose, notamment des conditions exigeant que l’animal soit isolé des autres animaux avant l’abattage et subisse une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire inspecteur, si les conditions sont propres à assurer la salubrité de l’animal comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant doit se conformer à tout ordre donné en vertu du paragraphe (4) ainsi qu’aux conditions éventuelles dont il est assorti. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Si un vétérinaire inspecteur donne un ordre en vertu de l’alinéa (1) a) ou (4) a), l’exploitant prend les mesures suivantes :

a) avant de faire euthanasier l’animal, il veille à ce qu’il soit étourdi et rendu inconscient selon une des méthodes précisées au paragraphe 75 (3) et d’une manière qui l’empêche de reprendre connaissance avant de mourir;

b) il fait euthanasier l’animal dans une zone de l’abattoir jugée acceptable par le vétérinaire inspecteur;

c) il élimine les restes de l’animal en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91 et aux conditions applicables de l’ordre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si l’exploitant ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’alinéa (1) a) ou (4) a), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir l’animal visé par l’ordre;

b) condamner et euthanasier l’animal et éliminer ses restes ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation, de l’euthanasie et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’alinéa (7) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Ordre d’euthanasier des animaux pour alimentation humaine dans un chargement

71. (1) Un vétérinaire inspecteur peut donner un ordre visé au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) un animal pour alimentation humaine à un abattoir lui est présenté en application du paragraphe 68 (1) pour une inspection ante mortem ou lui est renvoyé en application du paragraphe 69 (2);

b) il estime, par suite d’analyses effectuées à l’égard de l’animal pour alimentation humaine visé à l’alinéa a), que l’animal ou tout autre animal pour alimentation humaine du même chargement qui a été livré à l’abattoir est contaminé ou est impropre à l’abattage de quelque autre façon. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire inspecteur peut, sans effectuer d’inspection ante mortem des animaux mentionnés au paragraphe (1), ordonner à l’exploitant de l’abattoir de condamner et d’euthanasier sans cruauté à ses propres frais l’un quelconque ou l’ensemble de ces animaux, sous réserve des conditions que le vétérinaire inspecteur impose si elles se rapportent à l’euthanasie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant doit se conformer à tout ordre donné en vertu du paragraphe (2) ainsi qu’aux conditions éventuelles dont il est assorti. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si un vétérinaire inspecteur donne un ordre en vertu du paragraphe (2), l’exploitant prend les mesures suivantes :

a) avant de faire euthanasier l’animal, il veille à ce qu’il soit étourdi et rendu inconscient selon une des méthodes précisées au paragraphe 75 (3) et d’une manière qui l’empêche de reprendre connaissance avant de mourir;

b) il fait euthanasier l’animal dans une zone de l’abattoir jugée acceptable par le vétérinaire inspecteur;

c) il élimine les restes de l’animal en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91 et aux conditions applicables de l’ordre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si l’exploitant ne se conforme pas à un ordre donné en vertu du paragraphe (2), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir l’animal visé par l’ordre;

b) condamner et euthanasier l’animal et éliminer ses restes ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation, de l’euthanasie et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’alinéa (5) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Identification d’un animal pour alimentation humaine

72. (1) Si un animal pour alimentation humaine à un abattoir est présenté en application du paragraphe 68 (1) à un inspecteur pour une inspection ante mortem ou est renvoyé à un vétérinaire inspecteur en application du paragraphe 69 (2), l’inspecteur ou le vétérinaire inspecteur peut exiger que l’exploitant identifie l’animal au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’inspecteur ou le vétérinaire inspecteur et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’inspecteur qui ordonne à l’exploitant d’un abattoir de détenir un animal pour alimentation humaine en vertu de l’alinéa 69 (2) a), de l’article 69.1 ou de l’alinéa 70 (1) b) ou (4) b) peut exiger qu’il identifie la carcasse et les parties de la carcasse de l’animal au moyen de marques, d’étiquettes ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’inspecteur et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant doit respecter les exigences imposées en vertu des paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Entrée d’animaux dans la salle d’abattage

73. (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit amener un animal pour alimentation humaine à la salle d’abattage d’un abattoir à moins qu’une fiche de tous les animaux du même lot qui y sont envoyés accompagne l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La fiche est établie en une forme jugée acceptable par un directeur et contient les renseignements suivants :

1. Le nom de tous les propriétaires ou vendeurs des animaux du lot.

2. Pour chaque propriétaire ou vendeur d’animaux du lot, les espèces et les catégories de celles-ci auxquelles appartiennent les animaux ainsi que le nombre d’animaux par espèce et par catégorie.

3. Pour chaque animal du lot :

i. une description de l’animal, si cela est nécessaire pour l’identifier,

ii. une description de tous les tatouages ou autres marques ou dispositifs d’identification,

iii. une confirmation d’un inspecteur attestant qu’une inspection ante mortem de l’animal a été effectuée et que l’abattage de l’animal a été autorisé conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Tout animal pour alimentation humaine qui n’a pas subi d’inspection ante mortem et n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’abattage peut être amené à la salle d’abattage d’un abattoir pour y être euthanasié si un directeur a autorisé son entrée dans l’abattoir à cette fin en vertu de l’article 63. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Délai d’abattage

74. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un animal pour alimentation humaine à un abattoir doit être abattu dans les 24 heures qui suivent le moment où son abattage a été autorisé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un animal pour alimentation humaine qui n’est pas abattu dans les 24 heures qui suivent le moment où son abattage a été autorisé comme l’exige le paragraphe (1) ne doit pas être abattu à moins d’être d’abord présenté à un inspecteur pour une autre inspection ante mortem et de faire l’objet d’une nouvelle autorisation d’abattage conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les animaux pour alimentation humaine qui sont des lapins et des volailles autres que des ratites sont abattus dès que possible après leur réception à l’abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Méthode d’abattage

75. (1) Nul ne doit abattre un animal pour alimentation humaine à un abattoir de manière à lui causer des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sous réserve du paragraphe (8), tout animal pour alimentation humaine qui est abattu à un abattoir, à la fois :

a) est étourdi et rendu inconscient selon une des méthodes précisées au paragraphe (3) et d’une manière qui l’empêche de reprendre connaissance avant de mourir;

b) est adéquatement immobilisé avant d’être étourdi;

c) est étourdi et rendu inconscient comme l’exige l’alinéa a) avant d’être partiellement ou entièrement hissé ou accroché à des fins d’abattage, sauf s’il s’agit d’une volaille autre qu’un ratite qui est accroché avant d’être étourdi et saigné immédiatement après;

d) saigné selon une méthode qui provoque une saignée rapide. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), il faut utiliser une des méthodes suivantes pour étourdir un animal pour alimentation humaine et le rendre inconscient :

1. Par un coup sur la tête asséné au moyen d’un dispositif mécanique pénétrant, de façon qu’il perde conscience immédiatement.

2. Par exposition au dioxyde de carbone, de façon qu’il perde conscience rapidement.

3. Par l’application d’un courant électrique, de façon qu’il perde conscience immédiatement.

4. Au moyen d’une arme à feu, si un vétérinaire régional en autorise l’utilisation en vertu du paragraphe (4).

5. Par toute autre méthode approuvée par un vétérinaire régional qui provoque une perte de conscience immédiate. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un vétérinaire régional peut autoriser l’utilisation d’une arme à feu pour rendre un animal pour alimentation humaine inconscient s’il estime que cela est nécessaire pour alléger les souffrances aigues qu’éprouve l’animal ou pour protéger la sécurité de quiconque se trouve à l’abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«arme à feu» S’entend notamment d’une arme à feu au sens du Code criminel (Canada) et de la Loi sur les armes à feu (Canada) et de tout autre instrument de tir conçu pour abattre des animaux. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant qui est autorisé à utiliser une arme à feu en vertu du paragraphe (4) veille à ce qu’elle soit enregistrée et entreposée conformément aux lois applicables. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Nul ne doit utiliser un instrument ou un appareil pour immobiliser ou abattre un animal pour alimentation humaine ou le rendre inconscient à un abattoir à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) l’utilisateur a les compétences voulues pour utiliser l’instrument ou l’appareil et est physiquement capable de le faire sans causer de souffrances inutiles à l’animal;

b) l’état de l’instrument ou de l’appareil et les circonstances dans lesquels celui-ci est utilisé n’exposeront pas l’animal à des souffrances inutiles;

c) dans le cas d’un instrument ou d’un appareil utilisé pour rendre l’animal inconscient, l’utilisateur dispose :

(i) soit d’un autre instrument ou appareil qui est en bon état et facilement accessible pour utilisation à cette fin,

(ii) soit d’une autre méthode de rendre l’animal inconscient que le vétérinaire régional a approuvée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 74.

(8) Les alinéas (2) a), b) et c) ne s’appliquent pas à quiconque abat un animal pour alimentation humaine à un abattoir selon des pratiques et des rites religieux et, à la fois :

a) veille à ce que l’animal soit adéquatement immobilisé pendant l’abattage;

b) abat l’animal par sectionnement rapide, simultané et complet des jugulaires et des carotides, de façon qu’il perde conscience immédiatement et d’une manière qui provoque une saignée rapide;

c) veille à ce que l’animal soit inconscient avant d’être partiellement ou entièrement hissé ou accroché à des fins d’abattage, sauf s’il s’agit d’une volaille autre qu’un ratite qui est saignée immédiatement après avoir été accrochée;

d) possède les compétences voulues pour procéder à l’abattage sans cruauté. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 8.

(9) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que tout animal pour alimentation humaine soit abattu dans des conditions qui facilitent la production hygiénique de produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Habillage et habillage partiel de carcasses

Habillage

76. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que, sous réserve de l’article 77, la carcasse de tout animal pour alimentation humaine abattu à l’abattoir soit habillée promptement après l’abattage de façon à empêcher son altération et d’une manière qui permet d’effectuer une inspection post mortem efficace. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille à ce qu’aucune carcasse de porc ne soit éviscérée à l’abattoir à moins que les soies, les squames et les onglons aient été enlevés et que la carcasse ait été nettoyée et lavée avant son éviscération. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce que l’oesophage et le rectum de la carcasse d’un bovin soient ligaturés ou pincés efficacement de façon à empêcher la contamination à l’abattoir, au moment de l’habillage, de la carcasse, des ustensiles utilisés pour l’habillage et des surfaces en contact avec des aliments. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) S’il est constaté, pendant l’habillage, que la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine contient des caillots de sang, des esquilles ou d’autres matières étrangères, l’exploitant veille à ce qu’ils soient enlevés, condamnés et éliminés conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Habillage partiel

77. (1) Un vétérinaire régional peut autoriser par écrit l’exploitant d’un abattoir à habiller partiellement la carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu à l’abattoir et à expédier la carcasse partiellement habillée de l’abattoir sous cette forme si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse a subi une inspection ante mortem, son abattage a été autorisé et il a été abattu conformément à la présente partie;

b) une des conditions suivantes est remplie :

(i) la carcasse est suffisamment habillée pour permettre une inspection post mortem efficace et un inspecteur, par suite d’une telle inspection, a autorisé son utilisation comme aliment,

(ii) dans le cas de la carcasse d’une volaille provenant d’un troupeau de volailles autres que des ratites, la carcasse n’est pas suffisamment habillée pour permettre une inspection post mortem efficace, mais un inspecteur, par suite de l’inspection d’un échantillonnage représentatif de carcasses entièrement éviscérées provenant du troupeau, a autorisé l’utilisation des carcasses en question comme aliment;

c) le vétérinaire régional estime que l’habillage partiel de la carcasse n’est pas susceptible de causer la contamination du site, des installations ou de l’équipement ou des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire régional peut assortir toute autorisation qu’il donne dans le cadre du paragraphe (1) de conditions qui se rapportent à l’habillage de carcasses, notamment des conditions relatives à la méthode d’habillage qu’il faut suivre pour leur habillage partiel. L’exploitant doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce qu’aucune carcasse partiellement habillée comprenant la peau ne soit éviscérée à l’abattoir à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) la peau est lavée et nettoyée avant l’éviscération;

b) la carcasse est gardée dans une chambre froide distincte, sous réserve du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Il n’est pas nécessaire de garder une carcasse dans une chambre froide distincte si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitant a établi des modalités écrites visant à empêcher que la peau de la carcasse contamine des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des surfaces en contact avec des aliments;

b) le vétérinaire régional a approuvé les modalités mentionnées à l’alinéa a);

c) l’exploitant veille à ce que les modalités mentionnées à l’alinéa a) soient mises en oeuvre efficacement à l’abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si une inspection post mortem révèle qu’une carcasse partiellement habillée comprenant la peau présente des signes de maladie ou que la peau présente des signes de maladie ou de contamination, l’exploitant veille à ce que la peau soit immédiatement enlevée de la carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

78. Abrogé : O. Reg. 221/05, s. 25.

Méthodes d’exploitation

79. L’exploitant d’un abattoir fait ce qui suit :

a) il veille à ce que tout procédé utilisé lors de l’abattage d’animaux pour alimentation humaine ou de l’habillage de carcasses de tels animaux soit conçu et mis en oeuvre de façon à assurer la salubrité des produits de viande;

b) il met en oeuvre et maintient à l’abattoir des méthodes de contrôle permettant d’identifier, de quantifier, d’éliminer, de réduire ou de contrôler les dangers du processus d’abattage et d’habillage qui sont critiques pour garantir la salubrité des produits de viande;

c) il surveille les procédés et les méthodes de contrôle mentionnés aux alinéas a) et b);

d) il consigne les résultats de la surveillance, y compris tout écart par rapport aux procédés et aux méthodes de contrôle mentionnés aux alinéas a) et b);

e) il évalue et vérifie, par l’observation, le prélèvement d’échantillons et l’analyse, l’efficacité des méthodes de contrôle mentionnées à l’alinéa b) qui touchent la salubrité des produits de viande;

f) il veille à ce que les renseignements mentionnés à l’alinéa alinéa d) soient conservés à l’abattoir pendant au moins un an. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Inspection post mortem

Inspection post mortem

80. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que toute carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu à l’abattoir et toute partie d’une telle carcasse qui est destinée à la consommation humaine soient présentées à un inspecteur pour une inspection post mortem et à ce qu’un inspecteur inspecte chaque carcasse et partie de carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille à ce que, avant toute inspection post mortem, toute carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu à l’abattoir et toute partie enlevée d’une telle carcasse qui est destinée à la consommation humaine, y compris le sang recueilli de la carcasse à des fins de transformation ou d’utilisation comme aliment, soient identifiées au moyen de marques, d’étiquettes ou d’autres dispositifs et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par un inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant veille à ce que les moyens d’identification utilisés indiquent efficacement la carcasse de l’animal pour alimentation humaine et à ce qu’ils soient maintenus aussi longtemps que l’exige un inspecteur pendant que la carcasse ou partie de carcasse, selon le cas, se trouve à l’abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse de l’inspecteur

81. (1) S’il semble à un inspecteur autre qu’un vétérinaire inspecteur, au cours de l’inspection post mortem d’une carcasse ou partie de carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu à un abattoir, que la carcasse ou partie de carcasse ne présente aucune déviation par rapport à l’apparence normale ni aucun signe d’anormalité et qu’il n’a aucun motif de croire qu’elle est contaminée ou impropre à la consommation humaine de quelque autre façon, l’inspecteur doit autoriser son utilisation comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) S’il constate que la carcasse ou partie de carcasse présente une déviation par rapport à l’apparence normale ou des signes d’anormalité ou s’il a des motifs de croire qu’elle est contaminée ou impropre à la consommation humaine de quelque autre façon, l’inspecteur :

a) ordonne à l’exploitant de l’abattoir de détenir la carcasse ou partie de carcasse;

b) renvoie la carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem ou à un vétérinaire régional pour élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) S’il constate que la carcasse ou partie de carcasse ne présente, par rapport à l’apparence normale, que des déviations qui, de l’avis d’un vétérinaire régional, ne sont pas susceptibles de la rendre impropre à la consommation, l’inspecteur peut, au lieu de prendre les mesures visées aux alinéas (2) a) et b) :

a) autoriser l’utilisation de la carcasse ou partie de carcasse comme aliment;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation aux conditions qu’il précise. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) S’il ordonne à l’exploitant de détenir une carcasse ou partie de carcasse en vertu de l’alinéa (3) b), l’inspecteur peut à tout moment :

a) autoriser l’utilisation de la carcasse ou partie de carcasse comme aliment;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation aux conditions qu’il précise;

c) renvoyer la carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem ou à un vétérinaire régional pour élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) S’il constate que la carcasse ou partie de carcasse présente, par rapport à l’apparence normale, des déviations qui, de l’avis d’un vétérinaire régional, sont susceptibles de la rendre impropre à la consommation, l’inspecteur peut, au lieu de prendre les mesures visées aux alinéas (2) a) et b) :

a) ordonner à l’exploitant de condamner la carcasse ou partie de carcasse et d’éliminer les restes de l’animal conformément à l’article 91;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation aux conditions qu’il précise. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) S’il ordonne à l’exploitant de détenir une carcasse ou partie de carcasse en vertu de l’alinéa (5) b), l’inspecteur peut à tout moment :

a) ordonner à l’exploitant de condamner la carcasse ou partie de carcasse et d’éliminer les restes de l’animal conformément à l’article 91;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation aux conditions qu’il précise;

c) renvoyer la carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem ou à un vétérinaire régional pour élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si une carcasse ou partie de carcasse est présentée en application du paragraphe 80 (1) à un vétérinaire inspecteur pour une inspection post mortem ou est renvoyée par l’inspecteur, en vertu de l’alinéa (2) b), (4) c) ou (6) c), à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem ou à un vétérinaire régional pour élimination, le vétérinaire inspecteur ou le vétérinaire régional peut :

a) autoriser l’utilisation de la carcasse ou partie de carcasse comme aliment;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation aux conditions qu’il précise;

c) s’il estime que la carcasse ou partie de carcasse est touchée par une maladie, une condition ou une contamination susceptible de la rendre impropre à la consommation, ordonner à l’exploitant de condamner la carcasse ou partie de carcasse et d’éliminer les restes de l’animal conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) L’inspecteur qui donne un ordre de condamnation en vertu de l’alinéa (5) a) ou (6) a) ou le vétérinaire inspecteur ou le vétérinaire régional qui donne un ordre de condamnation en vertu de l’alinéa (7) c) peut l’assortir de conditions si elles se rapportent à la condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) L’exploitant doit se conformer à tout ordre donné dans le cadre du présent article ainsi qu’aux conditions éventuelles dont il est assorti. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(10) Si l’exploitant ne se conforme pas à un ordre de condamnation qui lui est donné en vertu de l’alinéa (5) a), (6) a) ou (7) c), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse ou partie de carcasse visée par l’ordre;

b) condamner la carcasse ou partie de carcasse visée par l’ordre et éliminer les restes de l’animal ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(11) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’alinéa (10) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

82. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut condamner de sa propre initiative la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine à l’établissement si un inspecteur ne lui ordonne pas de la détenir dans le cadre de la présente partie et qu’il ne la détient ou ne la saisit pas en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant qui condamne une carcasse ou partie de carcasse en vertu du paragraphe (1) élimine celle-ci conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un abattoir peut condamner de sa propre initiative :

a) la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qu’un inspecteur lui ordonne de détenir dans le cadre de la présente partie, mais seulement si un vétérinaire régional a préalablement donné son autorisation en vertu du paragraphe (4);

b) la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qu’un inspecteur détient ou saisit en vertu de la Loi, mais seulement si un directeur a préalablement donné son autorisation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un vétérinaire régional peut uniquement donner son autorisation au titre de l’alinéa (3) a) s’il estime qu’il n’est plus nécessaire que l’exploitant détienne la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation afin d’établir si elle est contaminée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Abrogé : O. Reg. 326/06, s. 13 (2).

(6) Un directeur ou un vétérinaire régional peut assortir son autorisation de conditions qui se rapportent à la condamnation de la carcasse ou partie de carcasse ou à l’élimination des restes de l’animal. L’exploitant doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant qui condamne une carcasse ou partie de carcasse conformément à une autorisation donnée en vertu du paragraphe (3) élimine celle-ci en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91 et aux conditions applicables de l’autorisation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Refroidissement et réfrigération

83. (1) Sous réserve des paragraphes (8) et (10), l’exploitant d’un abattoir veille à ce que toute carcasse ou partie de carcasse dont l’utilisation comme aliment est autorisée dans le cadre de la présente partie soit refroidie conformément aux paragraphes (2) à (3.1) et réfrigérée ou congelée conformément au paragraphe (4) immédiatement après que l’approbation est donnée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le refroidissement doit être continu. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le refroidissement doit faire en sorte que :

a) la température à la surface de la carcasse ou partie de carcasse d’un mammifère ou d’un ratite atteigne 7 oC ou moins dans les 24 heures suivant le moment où est donnée l’approbation;

b) la température interne de la partie la plus chaude de la carcasse ou partie de carcasse atteigne 4 oC ou moins dès que possible après que la température de refroidissement visée à l’alinéa a) est atteinte. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3.1) Si une ou plusieurs carcasses ou parties de carcasse sont placées dans une salle afin d’être refroidies en application du paragraphe (1), l’exploitant de l’abattoir veille à ce que la température dans la salle :

a) n’atteigne pas plus de 10 oC du fait que les carcasses ou parties de carcasse sont placées dans la salle;

b) revienne à 4 oC ou moins dès que possible après que les carcasses ou parties de carcasse sont placées dans la salle. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Une fois qu’une carcasse ou partie de carcasse a été refroidie à un abattoir conformément aux paragraphes (1), (2) et (3), l’exploitant de l’abattoir veille à ce que la carcasse ou partie de carcasse ou tout produit de viande qui en provient soit, tant qu’il se trouve à l’abattoir :

a) ou bien réfrigéré à une température interne de 4 oC ou moins;

b) ou bien congelé dans une salle maintenue à une température de -18 oC ou moins. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Une fois qu’une carcasse ou partie de carcasse est expédiée d’un abattoir à un établissement de transformation des viandes sans abattoir conformément à la partie XIII, l’exploitant de l’établissement qui reçoit la carcasse ou partie de carcasse veille à ce que la carcasse ou partie de carcasse ou tout produit de viande qui en provient soit, tant qu’il se trouve à l’établissement :

a) ou bien réfrigéré à une température interne de 4 oC ou moins;

b) ou bien congelé dans une salle maintenue à une température de -18 oC ou moins. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Afin de satisfaire à l’obligation générale visée aux paragraphes (4) et (5), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille :

a) à ce que, avant le dépeçage d’une carcasse ou partie de carcasse à l’établissement, la température interne de la partie la plus chaude de la carcasse soit de 4 oC ou moins;

b) à ce que la viande ou les sous-produits de viande provenant du dépeçage d’une carcasse ou partie de carcasse soient gardés à une température de 4 oC ou moins. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas :

a) aux produits de viande pendant leur transformation si celle-ci consiste en la cuisson, en le traitement thermique ou en toute autre méthode de transformation nécessitant l’application de chaleur aux produits;

b) aux produits de viande de longue conservation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) Si l’exploitant d’un abattoir n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (4) ou (6) en raison d’une situation d’urgence, un inspecteur peut ordonner par écrit que l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas à une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande à l’abattoir pendant la période et aux conditions qu’il précise. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) Si l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (5) ou (6) en raison d’une situation d’urgence, un inspecteur peut ordonner par écrit que l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas à un produit de viande à l’établissement pendant la période et aux conditions qu’il précise. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(10) Les exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un abattoir relativement à une carcasse, à une partie de carcasse ou à un produit de viande qui provient d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu à l’abattoir conformément à la présente partie et selon des pratiques et des rites religieux pendant une période d’exemption si, avant le début de cette période :

a) l’exploitant présente à un inspecteur une demande d’exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse;

b) l’inspecteur à qui est présentée la demande visée à l’alinéa a) donne une directive écrite portant que l’exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse est en vigueur pendant la période d’exemption que précise la directive. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(11) La demande d’exemption fondée sur l’observance religieuse présentée en application de l’alinéa (10) a) est établie en une forme jugée acceptable par l’inspecteur et y est énoncé ce qui suit :

a) la période pendant laquelle l’exemption est requise;

b) une estimation du nombre d’animaux pour alimentation humaine qui seront abattus selon des pratiques et des rites religieux dans le cadre de l’exemption, ainsi que leur espèce;

c) une estimation de la quantité de carcasses, de parties de carcasses et de produits de viande qui proviennent des animaux pour alimentation humaine visés à l’alinéa b) qui sera vendue directement aux consommateurs;

d) une estimation de la quantité de carcasses, de parties de carcasses et de produits de viande qui proviennent des animaux pour alimentation humaine visés à l’alinéa b) qui sera vendue à d’autres personnes que des consommateurs, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(12) L’inspecteur à qui l’exploitant d’un abattoir présente une demande d’exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse ne donne une directive portant que l’exemption est en vigueur pendant une période d’exemption précisée que s’il est convaincu qu’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

a) toutes les carcasses, toutes les parties de carcasses et tous les produits de viande qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine abattus à l’abattoir selon des pratiques et des rites religieux, et auxquels les exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6) ne s’appliqueront pas aux termes de l’exemption, seront vendus directement à des consommateurs par l’exploitant;

b) les carcasses, parties de carcasses et produits de viande qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine abattus à l’abattoir selon des pratiques et des rites religieux, et auxquels les exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6) ne s’appliqueront pas aux termes de l’exemption, peuvent être vendus par l’exploitant soit directement à un consommateur, soit à une autre personne, mais l’exploitant veillera à ce qui suit :

(i) les carcasses ou les parties de carcasses font l’objet d’une intervention microbienne suffisante pour réduire ou éliminer les charges microbiennes qui posent un risque pour la santé humaine, sauf pour les parties de carcasses qui constituent des matières non comestibles ou qui sont condamnées,

(ii) une étiquette est solidement fixée aux carcasses, aux parties de carcasses ou aux produits de viande destinés à être vendus et fait valoir aux acheteurs :

(A) que la carcasse de l’animal pour alimentation humaine risque de ne pas avoir été refroidie immédiatement après l’abattage,

(B) qu’il faut veiller au maintien de températures adéquates de refroidissement et de cuisson avant la consommation,

(iii) les carcasses, parties de carcasses ou produits de viande qui sont vendus à d’autres personnes que des consommateurs sont expédiés de l’abattoir dans des conteneurs qui répondent aux exigences du paragraphe 134 (1). Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(13) Si un inspecteur donne une directive portant qu’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse est en vigueur pendant une période d’exemption, l’exemption :

a) est en vigueur pendant la période d’exemption que précise la directive;

b) soustrait l’exploitant de l’abattoir à l’application du paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (4) ou (6) ou à plusieurs de ces paragraphes, selon ce que précise la directive, pendant chaque jour de la période d’exemption, sous réserve du paragraphe (14). Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(14) Si, à la fin d’un jour de travail de la période d’exemption, il reste à l’établissement une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande qui n’est pas conforme aux exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6), l’exploitant veille à ce qui suit:

a) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande est refroidi conformément aux paragraphes (2) à (3.1) et réfrigéré ou congelé conformément au paragraphe (4) à compter de la fin du jour de travail;

b) les exigences prévues à l’alinéa (12) b) continuent de s’appliquer, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(15) Si une exemption fondée sur l’observance religieuse est en vigueur à un abattoir pendant une période d’exemption, l’exploitant prépare, pendant cette période, des rapports quotidiens en une forme jugée acceptable par l’inspecteur et les lui présente. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(16) Chaque rapport quotidien qu’exige le paragraphe (15) précise ce qui suit :

a) le nombre d’animaux pour alimentation humaine abattus chaque jour dont les carcasses, parties de carcasse ou produits de viande ont fait l’objet d’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse, ainsi que leur espèce;

b) si les carcasses, parties de carcasses ou produits de viande qui proviennent de ces animaux ont été ou seront vendus directement à un consommateur ou à une autre personne qu’un consommateur;

c) le cas échéant, l’intervention microbienne effectuée aux fins de conformité au sous-alinéa (12) b) (i). Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(17) Si une carcasse ou une partie de carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu selon des pratiques et des rites religieux et ayant fait l’objet d’une exemption fondée sur l’observance religieuse à un abattoir est expédiée de l’abattoir à un établissement de transformation des viandes sans abattoir, l’exploitant de l’établissement qui reçoit la carcasse ou la partie de carcasse se conforme aux exigences des paragraphes (2) à (3.1) pour faire en sorte que la carcasse ou la partie de carcasse soit refroidie aux températures requises avant de la maintenir à la température requise, conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

(18) En ce qui concerne une carcasse ou une partie de carcasse visée au paragraphe (17) qui est reçue à un établissement de transformation des viandes sans abattoir, ce paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant de l’établissement d’exercer l’une ou l’autre des activités suivantes le jour où l’animal pour alimentation humaine a été abattu :

1. Vendre la carcasse ou la partie de carcasse avant qu’elle ait été refroidie à la température requise.

2. Se livrer à la transformation de la carcasse ou de la partie de carcasse avant qu’elle ait été refroidie à la température requise. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 9.

Entrée de carcasses dans un établissement de transformation des viandes

Entrée de carcasses dans un établissement de transformation des viandes

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), nul ne doit faire entrer une carcasse ou partie de carcasse dans un établissement de transformation des viandes, sauf si elle provient d’un animal pour alimentation humaine et que, selon le cas :

a) elle a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment conformément à la présente partie;

b) elle a été identifiée comme étant comestible conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

c) elle a été importée au Canada conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

d) l’animal est mort pendant son transport à l’établissement et l’exploitant de celui-ci est tenu par l’article 65 de condamner et d’éliminer la carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, art. 6.

(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«carcasse» Carcasse de tout animal, y compris la celle d’un animal pour alimentation humaine, celle d’un animal abattu à la ferme et celle de gibier tué à la chasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un abattoir peut recevoir à l’abattoir la carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu hors abattoir conformément à la partie VIII.1 si elle est accompagnée d’un certificat rempli conformément au paragraphe 84.7 (1), y compris la déclaration signée visée à la disposition 6 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut recevoir une carcasse de gibier tué à la chasse conformément à la partie VIII.4. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 10.

(4) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut recevoir une carcasse ou partie de carcasse d’un animal abattu à la ferme dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la carcasse ou partie de carcasse est marquée d’une estampille d’examen conformément à l’article 84.31 et est accompagnée d’un certificat conforme au paragraphe 84.32 (1), et l’exploitant la reçoit conformément à la partie VIII.3;

b) l’exploitant condamne et élimine la carcasse ou partie de carcasse conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie VIII.1
Abattage d’urgence hors abattoir d’Animaux pour alimentation humaine

Autorisation provisoire d’abattage hors abattoir

84.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un vétérinaire régional peut autoriser provisoirement l’abattage hors abattoir d’un animal pour alimentation humaine s’il n’a aucun motif de croire que l’animal est impropre à l’abattage et qu’il estime que l’abattage hors abattoir est nécessaire parce que l’animal, selon le cas :

a) s’est échappé du lieu où il était gardé;

b) ne peut pas être transporté à un abattoir sans mettre en danger sa sécurité ou celle de quiconque;

c) est blessé et ne peut pas être transporté à un abattoir sans lui causer des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un vétérinaire régional ne doit autoriser provisoirement l’abattage hors abattoir d’un animal pour alimentation humaine que si :

a) un inspecteur est disponible pour effectuer une inspection ante mortem de l’animal au lieu d’abattage envisagé;

b) un inspecteur est disponible pour effectuer une inspection post mortem de la carcasse de l’animal à l’abattoir et dans le délai précisés par le vétérinaire régional. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Dans le cas d’un animal blessé qui ne peut pas être transporté à un abattoir sans lui causer des souffrances inutiles, l’inspection visée à l’alinéa (2) a) doit être effectuée par un vétérinaire inspecteur et le vétérinaire régional ne doit pas autoriser provisoirement l’abattage de l’animal à moins qu’un vétérinaire inspecteur soit disponible. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 11.

(4) Un vétérinaire régional peut assortir une autorisation provisoire de conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions ayant trait à ce qui suit :

a) les date, heure, lieu et mode d’abattage;

b) l’abattoir auquel la carcasse de l’animal doit être livrée pour une inspection post mortem;

c) sous réserve de l’article 84.8, le mode de transport de la carcasse à l’abattoir;

d) l’identification de l’animal et de sa carcasse au lieu d’abattage, pendant le transport et à l’abattoir;

e) l’inspection post mortem et l’analyse de la carcasse;

f) la période qui peut s’écouler entre la fin de la saignée de l’animal après son abattage hors abattoir et l’inspection post mortem de sa carcasse à un abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Inspection ante mortem

84.2 Le propriétaire ou le gardien d’un animal pour alimentation humaine dont l’abattage hors abattoir a été autorisé provisoirement en vertu de l’article 84.1 veille à ce que l’animal soit présenté pour une inspection ante mortem avant d’être abattu :

a) à un vétérinaire inspecteur, dans le cas d’un animal dont l’abattage a été autorisé provisoirement parce qu’il est blessé et ne peut pas être transporté à un abattoir sans lui causer des souffrances inutiles;

b) à un inspecteur, dans le cas d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse de l’inspecteur

84.3 (1) Un inspecteur autre qu’un vétérinaire inspecteur qui effectue une inspection ante mortem hors abattoir d’un animal pour alimentation humaine doit autoriser l’abattage de l’animal, sauf si le paragraphe (2) s’applique. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’inspecteur autre qu’un vétérinaire inspecteur qui, au cours de l’inspection ante mortem hors abattoir d’un animal pour alimentation humaine, soupçonne que l’animal n’est pas en santé ou présente une déviation par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale ou a quelque motif que ce soit de croire que l’animal est contaminé ou impropre à l’abattage de quelque autre façon :

a) ordonne au propriétaire ou au gardien de l’animal de le détenir;

b) renvoie l’animal à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection ante mortem. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Lorsqu’il donne un ordre en application de l’alinéa (2) a), l’inspecteur peut :

a) exiger que le propriétaire ou le gardien isole l’animal des autres animaux;

b) exiger que le propriétaire ou le gardien détienne l’animal à un endroit déterminé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si un inspecteur donne un ordre visé à l’alinéa (2) a), le propriétaire ou le gardien veille à ce que l’animal soit marqué ou désigné comme étant détenu d’une manière jugée acceptable par l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Un vétérinaire régional peut enjoindre à un inspecteur de ne pas prendre les mesures visées aux alinéas (2) a) et b) si l’animal présente par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale des déviations qui, à son avis, ne sont pas susceptibles de le rendre impropre à la consommation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Le vétérinaire régional qui donne une directive en vertu du paragraphe (5) doit autoriser l’abattage de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Le vétérinaire régional peut assortir l’autorisation de conditions, notamment exiger que l’animal soit isolé des autres animaux avant l’abattage et subisse une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire inspecteur, si ces conditions sont propres à assurer la salubrité de l’animal comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse du vétérinaire inspecteur

84.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard du vétérinaire inspecteur qui effectue une inspection ante mortem :

a) d’un animal pour alimentation humaine dont l’abattage hors abattoir a été autorisé provisoirement en vertu de l’article 84.1 parce qu’il est blessé et ne peut pas être transporté à un abattoir sans lui causer des souffrances inutiles;

b) d’un animal pour alimentation humaine qui lui a été renvoyé pour une autre inspection ante mortem en application de l’alinéa 84.3 (2) b).

(2) Un vétérinaire inspecteur qui effectue une inspection ante mortem hors abattoir d’un animal pour alimentation humaine doit autoriser l’abattage de l’animal, sauf si le paragraphe (3) ou (4) s’applique. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si un vétérinaire inspecteur effectue une inspection ante mortem hors abattoir d’un animal pour alimentation humaine au titre du paragraphe (1) et qu’il lui semble que l’animal n’est pas en santé ou présente une déviation par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale ou s’il a quelque motif que ce soit de croire que l’animal peut être contaminé ou impropre à l’abattage de quelque autre façon, le vétérinaire inspecteur peut ordonner au propriétaire ou au gardien de détenir l’animal et de l’isoler des autres animaux pour le mettre au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation aux conditions qu’il précise dans son ordre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Le vétérinaire inspecteur qui établit, à la suite d’une inspection ante mortem, qu’un animal pour alimentation humaine est contaminé ou est impropre à l’abattage de quelque autre façon :

a) soit ordonne au propriétaire ou au gardien de l’animal de condamner celui-ci et de l’euthanasier sans cruauté à ses propres frais, sous réserve des conditions qu’il impose si elles se rapportent à l’euthanasie;

b) soit ordonne au propriétaire ou au gardien de l’animal de détenir celui-ci et de l’isoler des autres animaux pour le mettre au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise;

c) soit autorise l’abattage de l’animal, sous réserve des conditions qu’il impose, notamment des conditions exigeant que l’animal soit isolé des autres animaux avant l’abattage et subisse une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire inspecteur, si les conditions sont propres à assurer la salubrité de l’animal comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si le vétérinaire inspecteur donne un ordre visé au paragraphe (3) ou à l’alinéa (4) b), le propriétaire ou le gardien veille à ce que l’animal soit marqué ou désigné comme étant détenu d’une manière jugée acceptable par le vétérinaire inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) À tout moment après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (4) b), le vétérinaire inspecteur peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) s’il estime que l’animal est contaminé ou impropre à l’abattage de quelque autre façon, ordonner au propriétaire ou au gardien de l’animal de condamner celui-ci et de l’euthanasier sans cruauté à ses propres frais, sous réserve des conditions qu’il impose si elles se rapportent à l’euthanasie;

b) ordonner au propriétaire ou au gardien de l’animal de détenir celui-ci et de l’isoler des autres animaux pour le mettre au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise;

c) autoriser l’abattage de l’animal, sous réserve des conditions qu’il impose, notamment des conditions exigeant que l’animal subisse une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire inspecteur, si les conditions sont propres à assurer la salubrité de l’animal comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si un vétérinaire inspecteur donne un ordre en vertu de l’alinéa (4) a) ou (6) a), le propriétaire ou le gardien de l’animal fait euthanasier celui-ci d’une manière et à un endroit jugés acceptables par le vétérinaire inspecteur et :

a) si l’animal est euthanasié dans une ferme au sens du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, l’exploitant de la ferme élimine les restes de l’animal comme s’il s’agissait d’un cadavre d’animal d’élevage au sens de ce règlement;

b) si l’animal est euthanasié à un autre endroit, son propriétaire ou son gardien élimine ses restes conformément aux exigences imposées à un gardien qui élimine des animaux morts en application du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) Si le propriétaire ou le gardien de l’animal ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’alinéa (4) a) ou (6) a), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir l’animal visé par l’ordre;

b) condamner et euthanasier l’animal et éliminer ses restes ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner au propriétaire ou au gardien de payer les coûts de la condamnation, de l’euthanasie et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Identification des animaux et des carcasses d’animaux pour alimentation humaine

84.5 (1) L’inspecteur à qui est présenté pour une inspection ante mortem un animal pour alimentation humaine dont l’abattage hors abattoir a été autorisé provisoirement peut, par ordre, exiger que le propriétaire ou le gardien de l’animal identifie l’animal au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’inspecteur et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’inspecteur qui ordonne au propriétaire ou au gardien d’un animal pour alimentation humaine de détenir l’animal en vertu de l’alinéa 84.3 (2) a), du paragraphe 84.4 (3) ou de l’alinéa 84.4 (4) b) ou (6) b) peut exiger, par ordre, qu’il identifie l’animal au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’inspecteur et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Un inspecteur peut, dans l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1) ou (2), préciser que l’identification exigée continue de s’appliquer après que l’animal est abattu ainsi qu’à l’égard de la carcasse ou partie de carcasse provenant de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Un inspecteur peut ordonner à l’exploitant d’un abattoir auquel est livrée la carcasse d’un animal abattu hors abattoir :

a) soit de maintenir pendant la période qu’il précise une identification à l’égard de la carcasse que le propriétaire ou le gardien était tenu d’établir en application du présent article;

b) soit d’identifier la carcasse au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’inspecteur et de maintenir l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Abattage hors abattoir

84.6 (1) Nul ne doit abattre un animal pour alimentation humaine hors abattoir, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un vétérinaire régional a autorisé provisoirement l’abattage en vertu de l’article 84.1;

b) l’animal a subi une inspection ante mortem;

c) un inspecteur a autorisé l’abattage de l’animal;

d) l’animal est abattu promptement après que son abattage a été autorisé et conformément à toute condition :

(i) précisée par le vétérinaire régional qui a autorisé provisoirement l’abattage,

(ii) précisée par un inspecteur qui a autorisé l’abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Nul ne doit abattre un animal pour alimentation humaine hors abattoir :

a) dans des conditions non hygiéniques;

b) de manière à lui causer des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Nul ne doit utiliser du matériel ou un instrument pour immobiliser, abattre ou rendre inconscient un animal pour alimentation humaine hors abattoir à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) l’utilisateur est compétent et physiquement capable de le faire sans causer de souffrances inutiles à l’animal;

b) l’état du matériel ou de l’instrument et les circonstances d’utilisation de ceux-ci n’exposeront pas l’animal à des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Tout animal pour alimentation humaine qui est abattu hors abattoir doit être saigné immédiatement après son abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le propriétaire ou le gardien d’un animal pour alimentation humaine devant être abattu hors abattoir veille à ce que l’animal soit abattu conformément aux paragraphes (1), (2) et (3) et saigné conformément au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Certificat

84.7 (1) Une fois achevés l’abattage et la saignée hors abattoir, l’inspecteur qui a effectué l’inspection ante mortem de l’animal pour alimentation humaine remplit un certificat qui contient les renseignements suivants :

1. Le nom de l’inspecteur.

2. Le nom du vétérinaire régional qui a autorisé provisoirement l’abattage de l’animal hors abattoir et les date et heure auxquelles l’autorisation provisoire a été donnée.

3. Toute constatation de l’inspection ante mortem que l’inspecteur juge pertinente.

4. Toute condition imposée à l’abattage par quiconque était autorisé à le faire.

5. Toute marque ou tout dispositif d’identification sur la carcasse.

6. Le cas échéant, une déclaration signée portant que, de l’avis de l’inspecteur, l’abattage a été effectué pour l’essentiel conformément à l’article 84.6 et à toute condition imposée à l’abattage par quiconque était autorisé à le faire.

7. Les date et heure d’achèvement de la saignée de la carcasse après l’abattage de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si un certificat n’est pas rempli conformément au paragraphe (1), y compris la déclaration signée visée à la disposition 6 du paragraphe (1), la carcasse ne peut pas être transportée ou reçue à un abattoir en vertu du paragraphe 84 (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si un certificat n’est pas rempli conformément au paragraphe (1), y compris la déclaration signée visée à la disposition 6 du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Si l’animal a été abattu dans une ferme au sens du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, l’exploitant de la ferme élimine les restes de l’animal comme s’il s’agissait d’un cadavre d’animal d’élevage au sens de ce règlement.

2. Si l’animal a été abattu à un autre endroit qu’une ferme, son propriétaire ou son gardien élimine ses restes conformément aux exigences imposées à un gardien qui élimine des animaux morts en application du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si le propriétaire ou le gardien de l’animal ne se conforme pas au paragraphe (3), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir les restes;

b) éliminer les restes ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner au propriétaire ou au gardien de payer les coûts de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un éleveur à l’égard de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui remplit les conditions visées aux alinéas 84.36 (2) a) à c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Mesures post-abattage

84.8 (1) Le propriétaire ou le gardien d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu hors abattoir veille :

a) à ce que la carcasse soit promptement livrée, après la saignée, à l’abattoir précisé par le vétérinaire régional dans l’autorisation provisoire;

b) à ce que la carcasse soit transportée à l’abattoir conformément au paragraphe (2);

c) à ce que la carcasse soit accompagnée, lors de sa livraison à l’abattoir, d’un certificat rempli conformément au paragraphe 84.7 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La carcasse est transportée à l’abattoir dans un conteneur étanche dans lequel elle est solidement fixée, elle est protégée contre la contamination et elle n’est pas exposée à la vue du public. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Malgré les paragraphes 84.7 (3) à (5), si la carcasse d’un animal pour alimentation humaine visée au paragraphe (1) est livrée à un abattoir sans être accompagnée d’un certificat rempli conformément à l’article 84.7, l’exploitant de l’abattoir veille à ce qu’elle soit condamnée et éliminée conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (3), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse;

b) condamner et éliminer la carcasse ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Habillage

84.9 (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que la carcasse de tout animal pour alimentation humaine abattu hors abattoir qui est reçue à l’abattoir soit habillée promptement après sa réception de façon à empêcher son altération et d’une manière qui permet d’effectuer une inspection post mortem efficace. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Il est entendu que :

a) les paragraphes 76 (2), (3) et (4) s’appliquent à l’égard de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu hors abattoir qui est reçue à l’abattoir;

b) l’article 77 ne s’applique pas à l’égard de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu hors abattoir qui est reçue à l’abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Inspection post mortem

84.10 (1) L’exploitant d’un abattoir veille :

a) à ce que toute carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu hors abattoir et toute partie d’une telle carcasse qui est destinée à la consommation humaine qui est reçue à l’abattoir soit présentée, pour une inspection post mortem, à un inspecteur ou, si le paragraphe (2) s’applique, à un vétérinaire inspecteur;

b) à ce que l’inspecteur compétent inspecte chaque carcasse et partie de carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’inspection post mortem est effectuée par un vétérinaire inspecteur si la réalisation d’une inspection post mortem par un vétérinaire inspecteur a été imposée comme condition de l’abattage par une personne autorisée à le faire. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 12.

(3) L’exploitant d’un abattoir veille à ce qu’une copie du certificat visé à l’article 84.7 soit présentée à l’inspecteur ou au vétérinaire inspecteur qui effectuera l’inspection post mortem de la carcasse concernée au moment où l’inspection est effectuée ou avant ce moment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse de l’inspecteur

84.11 (1) S’il semble à un inspecteur autre qu’un vétérinaire inspecteur, au cours de l’inspection post mortem d’une carcasse ou partie de carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu hors abattoir, que la carcasse ou partie de carcasse ne présente aucune déviation par rapport à l’apparence normale ni aucun signe d’anormalité et qu’il n’a aucun motif de croire qu’elle est contaminée ou impropre à la consommation humaine de quelque autre façon, l’inspecteur recommande à un vétérinaire régional d’autoriser son utilisation comme aliment. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) S’il constate que la carcasse ou partie de carcasse présente une déviation par rapport à l’apparence normale ou des signes d’anormalité ou qu’il a des motifs de croire qu’elle est contaminée ou impropre à la consommation humaine de quelque autre façon, l’inspecteur :

a) ordonne à l’exploitant de l’abattoir de détenir la carcasse ou partie de carcasse;

b) renvoie la carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem ou à un vétérinaire régional pour élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) S’il constate que la carcasse ou partie de carcasse ne présente, par rapport à l’apparence normale, que des déviations qui, à son avis, ne sont pas susceptibles de la rendre impropre à la consommation, l’inspecteur peut, au lieu de prendre les mesures visées aux alinéas (2) a) et b) :

a) recommander à un vétérinaire régional d’autoriser l’utilisation de la carcasse ou partie de carcasse comme aliment;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) S’il ordonne à l’exploitant de détenir une carcasse ou partie de carcasse en vertu de l’alinéa (3) b), l’inspecteur peut à tout moment :

a) recommander à un vétérinaire régional d’autoriser l’utilisation de la carcasse ou partie de carcasse comme aliment;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise;

c) renvoyer la carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem ou à un vétérinaire régional pour élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) S’il constate qu’une carcasse ou partie de carcasse présente, par rapport à l’apparence normale, des déviations qui, de l’avis d’un vétérinaire régional, sont susceptibles de la rendre impropre à la consommation, l’inspecteur peut, au lieu de prendre les mesures visées aux alinéas (2) a) et b) :

a) ordonner à l’exploitant de condamner la carcasse ou partie de carcasse et d’éliminer les restes de l’animal conformément à l’article 91;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) S’il ordonne à l’exploitant de détenir une carcasse ou partie de carcasse en vertu de l’alinéa (5) b), l’inspecteur peut à tout moment 

a) ordonner à l’exploitant de condamner la carcasse ou partie de carcasse et d’éliminer les restes de l’animal conformément à l’article 91;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise;

c) renvoyer la carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem ou à un vétérinaire régional pour élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si quiconque étant autorisé à le faire a imposé comme condition d’un abattage d’urgence hors abattoir que l’inspection post mortem de la carcasse soit effectuée par un vétérinaire inspecteur ou si un inspecteur a renvoyé une carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire inspecteur pour une autre inspection post mortem dans le cadre de la présente partie, le vétérinaire inspecteur peut, après l’inspection post mortem :

a) recommander à un vétérinaire régional d’autoriser l’utilisation de la carcasse ou partie de carcasse comme aliment;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour plus ample inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise;

c) s’il estime que la carcasse ou partie de carcasse est touchée par une maladie, une condition ou une contamination susceptible de la rendre impropre à la consommation, ordonner à l’exploitant de condamner la carcasse ou partie de carcasse et d’éliminer les restes de l’animal conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse du vétérinaire régional

84.12 (1) Le présent article s’applique si, selon le cas :

a) un inspecteur recommande à un vétérinaire régional d’autoriser l’utilisation d’une carcasse ou partie de carcasse comme aliment en vertu de l’alinéa 84.11 (3) a), (4) a) ou (7) a);

b) un inspecteur renvoie une carcasse ou partie de carcasse à un vétérinaire régional pour élimination en vertu de l’alinéa 84.11 (2) b), (4) c) ou (6) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire régional peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1) :

a) autoriser l’utilisation de la carcasse ou partie de carcasse comme aliment;

b) ordonner à l’exploitant de détenir la carcasse ou partie de carcasse pour inspection, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation, aux conditions qu’il précise;

c) ordonner à l’exploitant de condamner la carcasse ou partie la carcasse et d’éliminer les restes de l’animal conformément à l’article 91 si, selon le cas :

(i) il estime que la carcasse ou partie de carcasse est touchée par une maladie, une condition ou une contamination susceptible de la rendre impropre à la consommation,

(ii) une inspection post mortem de la carcasse n’a pas été effectuée dans le délai précisé par le vétérinaire régional qui a autorisé provisoirement l’abattage de l’animal hors abattoir et il estime que la qualité de la carcasse ou sa salubrité comme aliment a été compromise en conséquence. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation et élimination

84.13 (1) Si quiconque étant autorisé à le faire donne un ordre de condamnation en vertu de l’alinéa 84.11 (5) a) ou (6) a) ou 84.12 (2) c), il peut assujettir l’ordre de conditions si elles se rapportent à la condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si l’exploitant ne se conforme pas à un ordre de condamnation, un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse ou partie de carcasse visée par l’ordre;

b) condamner la carcasse ou partie de carcasse visée par l’ordre et éliminer les restes de l’animal ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Application d’autres dispositions

84.14 Il est entendu que les articles 82 et 83 s’appliquent à l’égard de la carcasse ou partie de carcasse d’un animal pour alimentation humaine abattu hors abattoir qui est reçue à un abattoir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

PARTie VIII.2
Abattage d’animaux POUR ALIMENTATION HUMAINE sur le site de l’éleveur

Définitions

Définitions

84.15 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«impropre à entrer dans un établissement de transformation des viandes» Se dit de l’animal pour alimentation humaine ou de la carcasse ou partie de carcasse d’un tel animal qui :

a) soit peut être contaminé par une maladie, une substance, une condition ou un danger susceptible de contaminer un établissement de transformation des viandes, ses installations, son équipement ou ses ustensiles ou encore les animaux pour alimentation humaine, les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande s’y trouvant;

b) soit peut être touché par une substance, une maladie ou une condition susceptible d’avoir des effets nuisibles sur un établissement de transformation des viandes, ses installations, son équipement ou ses ustensiles ou encore sur les animaux pour alimentation humaine, les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande s’y trouvant. («unfit to enter a meat plant»)

«maladie déclarable» S’entend au sens de la Loi sur la santé des animaux (Canada). («reportable disease») Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Examen ante mortem

Examen ante mortem

84.16 (1) Le présent article s’applique à tout animal pour alimentation humaine qui est un bovin de moins de 30 mois ou un porc et qui est élevé sur le site de l’éleveur à qui il appartient, si l’éleveur :

a) abat ou fait abattre l’animal sur le site;

b) envoie à un établissement de transformation des viandes, à l’une quelconque des fins visées au paragraphe (2), la carcasse ou une partie de la carcasse dont les produits issus de sa transformation lui seront retournés pour sa propre consommation ou celle de sa famille immédiate sur son site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les fins mentionnées à l’alinéa (1) b) sont les suivantes :

a) le dépouillement, le dépeçage, l’enveloppage et la congélation de la carcasse ou partie de carcasse qui a été envoyée à l’établissement de transformation des viandes;

b) le hachage de la viande provenant de la carcasse ou partie de carcasse qui a été envoyée à l’établissement de transformation des viandes;

c) la transformation du jambon, du bacon ou de la saucisse provenant de la carcasse ou partie de carcasse qui a été envoyée à l’établissement de transformation des viandes, s’il s’agit d’une carcasse de porc. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Avant qu’un animal pour alimentation humaine visé au paragraphe (1) soit abattu sur le site où il a été élevé, l’éleveur :

a) s’il n’est pas un examinateur, veille à ce que l’animal soit présenté à un examinateur pour un examen ante mortem à un endroit du site jugé acceptable par l’examinateur;

b) s’il est un examinateur :

(i) soit effectue un examen ante mortem de l’animal à un endroit du site qui permet d’effectuer un examen ante mortem efficace,

(ii) soit présente l’animal à un autre examinateur pour un examen ante mortem à un endroit du site jugé acceptable par l’autre examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’examinateur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine en application du paragraphe (3) doit autoriser un examen post mortem de l’animal, sauf si l’article 84.17 ou 84.18 s’applique à celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Renvoi à un vétérinaire régional

84.17 (1) L’examinateur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine renvoie l’animal à un vétérinaire régional si, selon le cas :

a) il lui semble que l’animal présente des signes qu’il n’est pas en santé ou présente une déviation par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale ou une autre condition qui le mène :

(i) soit à soupçonner que l’animal peut être atteint d’une maladie déclarable,

(ii) soit à croire que l’animal est probablement contaminé de façon importante,

(iii) soit à croire que l’animal est probablement touché par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’il pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal;

b) il a quelque autre motif :

(i) soit de soupçonner que l’animal peut être atteint d’une maladie déclarable,

(ii) soit de croire que l’animal est probablement contaminé de façon importante,

(iii) soit de croire que l’animal est probablement touché par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’il pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si un examinateur renvoie un animal à un vétérinaire régional en application du paragraphe (1) et qu’il n’en est pas l’éleveur, ce dernier prend les mesures suivantes :

a) il détient l’animal à un endroit du site où l’animal est élevé que précise l’examinateur;

b) si l’examinateur l’exige, il isole l’animal des autres animaux;

c) il identifie l’animal au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’examinateur et maintient l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si un examinateur renvoie un animal à un vétérinaire régional en application du paragraphe (1) et qu’il en est l’éleveur, il prend les mesures suivantes :

a) il détient l’animal à un endroit du site où l’animal est élevé;

b) si le vétérinaire régional l’exige, il détient l’animal à un endroit du site que précise celui-ci et l’isole des autres animaux;

c) il identifie l’animal au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par le vétérinaire régional et maintient l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Le vétérinaire régional peut faire ce qui suit :

1. Renvoyer l’animal à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen ante mortem.

2. Ordonner à l’éleveur de l’animal de ne plus le détenir conformément au paragraphe (2) ou (3), mais de le détenir à un endroit du site où il est élevé qu’il précise et de l’isoler des autres animaux aux conditions qu’impose ce dernier, s’il estime que cela est nécessaire pour mettre l’animal au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation.

3. Sous réserve du paragraphe (5), ordonner que l’animal ne soit plus détenu.

4. Sous réserve du paragraphe (5), autoriser un examen post mortem de l’animal et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge appropriées, notamment exiger que l’animal subisse un examen post mortem effectué par un vétérinaire inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Un vétérinaire régional ne doit pas prendre la mesure visée à la disposition 4 du paragraphe (4) si, selon le cas :

a) il soupçonne que l’animal est atteint d’une maladie déclarable;

b) il est d’avis que l’animal est probablement contaminé de façon importante;

c) il est d’avis que l’animal est probablement touché par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’il pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) À tout moment après avoir ordonné la détention d’un animal au titre de la disposition 2 du paragraphe (4), le vétérinaire régional peut donner un ordre en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) S’il soupçonne qu’un animal qui lui a été renvoyé en application du paragraphe (1) est atteint d’une maladie déclarable, le vétérinaire régional en avise un vétérinaire inspecteur désigné en application de la Loi sur la santé des animaux (Canada). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Examen post mortem refusé dans d’autres cas

84.18 (1) L’examinateur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine refuse d’autoriser un examen post mortem de l’animal s’il s’agit d’un bovin et qu’il estime qu’il a 30 mois ou plus. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’examinateur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine peut refuser d’autoriser un examen post mortem de l’animal si le paragraphe 84.17 (1) n’exige pas qu’il le renvoie à un vétérinaire régional et qu’il est d’avis que l’animal est impropre à entrer dans un établissement de transformation des viandes après son abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’éleveur qui n’est pas d’accord avec la décision d’un examinateur de refuser d’autoriser un examen post mortem d’un animal en vertu du paragraphe (2) peut demander qu’un vétérinaire régional renvoie l’animal à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen ante mortem. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Le vétérinaire régional qui reçoit une demande d’un éleveur au titre du paragraphe (3) peut :

a) renvoyer l’animal à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen ante mortem;

b) fixer les conditions de l’examen ante mortem par un vétérinaire inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse du vétérinaire inspecteur

84.19 (1) Si un vétérinaire régional renvoie un animal pour alimentation humaine à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen ante mortem en vertu de la disposition 1 du paragraphe 84.17 (4) ou du paragraphe 84.18 (4), le vétérinaire inspecteur doit autoriser un examen post mortem de l’animal, sauf s’il prend une mesure visée au paragraphe (4), (5), (7), (9) ou (10). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire inspecteur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine en application du présent article et qui soupçonne que l’animal est atteint d’une maladie déclarable en avise un vétérinaire inspecteur désigné en application de la Loi sur la santé des animaux (Canada). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le vétérinaire inspecteur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine en application du présent article prend une mesure visée au paragraphe (4) si, selon le cas :

a) il soupçonne que l’animal est atteint d’une maladie déclarable;

b) il est d’avis que l’animal est probablement contaminé de façon importante;

c) il est d’avis que l’animal est probablement touché par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’il pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) La mesure qu’un vétérinaire inspecteur est tenu de prendre en application du paragraphe (3) consiste en l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Ordonner à l’éleveur de l’animal de le condamner et de l’euthanasier sans cruauté à ses propres frais, sous réserve des conditions qu’il impose si elles se rapportent à l’euthanasie.

2. Ordonner à l’éleveur de l’animal de ne plus le détenir conformément au paragraphe 84.17 (2) ou (3), mais de le détenir à un endroit du site où il est élevé qu’il précise et de l’isoler des autres animaux aux conditions qu’il impose, s’il estime que cela est nécessaire pour mettre l’animal au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le vétérinaire inspecteur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine en application du présent article et qui estime qu’il est nécessaire d’euthanasier l’animal pour l’empêcher de souffrir inutilement ou parce qu’il est sur le point de mourir peut ordonner à l’éleveur de l’animal de le condamner et de l’euthanasier sans cruauté à ses propres frais et peut assortir l’ordre de conditions qui se rapportent à la forme d’euthanasie ou d’élimination de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Le vétérinaire inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (5) ne doit prendre aucune des mesures visées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Le vétérinaire inspecteur qui effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine en application du présent article et qui établit que l’animal est impropre à entrer dans un établissement de transformation des viandes après son abattage peut prendre les mesures suivantes :

1. Refuser d’autoriser un examen post mortem de l’animal.

2. Ordonner à l’éleveur de l’animal de ne plus le détenir conformément au paragraphe 84.17 (2) ou (3), mais de le détenir à un endroit du site où il est élevé qu’il précise et de l’isoler des autres animaux aux conditions qu’il impose, s’il estime que cela est nécessaire pour mettre l’animal au repos ou le soigner ou pour plus ample observation, prélèvement d’échantillons, analyse ou autre évaluation.

3. Sous réserve du paragraphe (8), ordonner que l’animal ne soit plus détenu.

4. Sous réserve du paragraphe (8), autoriser un examen post mortem de l’animal et assortir l’autorisation de conditions qu’il juge appropriées, notamment exiger que l’animal subisse un examen post mortem effectué par un vétérinaire inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) Un vétérinaire inspecteur ne doit pas prendre la mesure visée à la disposition 4 du paragraphe (7) si, selon le cas :

a) il soupçonne qu’un animal est atteint d’une maladie déclarable;

b) il est d’avis qu’un animal est probablement contaminé de façon importante;

c) il est d’avis qu’un animal est probablement touché par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’il pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) Le vétérinaire inspecteur qui, en application du présent article, effectue un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine qui est un bovin et qui estime que l’animal a 30 mois ou plus refuse d’autoriser un examen post mortem de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(10) À tout moment après avoir ordonné la détention d’un animal au titre de la disposition 2 du paragraphe (4) ou de la disposition 2 du paragraphe (7), le vétérinaire inspecteur :

a) doit prendre toutes les mesures que le présent article exige qu’il prenne;

b) doit s’abstenir de prendre des mesures que le présent article lui interdit de prendre;

c) peut prendre toute mesure que le présent article l’autorise à prendre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Ordre d’euthanasie

84.20 (1) Si un vétérinaire inspecteur ordonne l’euthanasie d’un animal au titre de la disposition 1 du paragraphe 84.19 (4) ou en vertu du paragraphe 84.19 (5), l’éleveur fait euthanasier l’animal d’une manière et à un endroit jugés acceptables par le vétérinaire inspecteur, et si une méthode d’élimination des restes de l’animal est précisée dans l’ordre, il élimine les restes conformément à celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(1.1) Si l’ordre d’euthanasie du vétérinaire inspecteur mentionné au paragraphe (1) ne précise aucune méthode d’élimination, l’éleveur élimine le cadavre de l’animal conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, comme s’il était l’exploitant d’une ferme et que le cadavre d’animal était un cadavre d’animal d’élevage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si l’éleveur ne se conforme pas à un ordre donné au titre de la disposition 1 du paragraphe 84.19 (4) ou du paragraphe 84.19 (5), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir l’animal visé par l’ordre;

b) condamner et euthanasier l’animal et éliminer ses restes ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’éleveur de payer les coûts de la condamnation, de l’euthanasie et de l’élimination des restes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Identification d’un animal pour alimentation humaine en détention

84.21 (1) L’examinateur ou le vétérinaire inspecteur qui reçoit un animal pour alimentation humaine pour un examen ante mortem peut exiger que l’éleveur identifie l’animal au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’examinateur ou le vétérinaire inspecteur, selon le cas, et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire inspecteur qui ordonne à l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine de détenir l’animal au titre de la disposition 2 du paragraphe 84.19 (4) ou de la disposition 2 du paragraphe 84.19 (7) peut exiger qu’il identifie l’animal au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par le vétérinaire inspecteur et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Un examinateur ou un vétérinaire inspecteur peut préciser que l’identification exigée par le présent article continue de s’appliquer après que l’animal est abattu ainsi qu’à l’égard de la carcasse ou partie de carcasse provenant de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’éleveur doit respecter les exigences imposées par un examinateur ou un vétérinaire inspecteur en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Examen post mortem

Abattage avant l’examen post mortem

84.22 (1) Le présent article s’applique à tout animal pour alimentation humaine et à sa carcasse si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal est un bovin ou un porc dont un examen post mortem a été autorisé conformément à la présente partie;

b) l’éleveur de l’animal présente la carcasse à un examinateur pour un examen post mortem, s’il n’est pas lui-même un examinateur;

c) l’éleveur de l’animal effectue un examen post mortem de la carcasse ou présente celle-ci à un autre examinateur pour un tel examen, s’il est lui-même un examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Seul l’éleveur ou un examinateur peut abattre ou saigner un animal pour alimentation humaine. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’éleveur ne doit pas abattre ou saigner un animal pour alimentation humaine si ce n’est en présence d’un examinateur, sauf s’il est lui-même un examinateur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’éleveur ou l’examinateur qui abat un animal pour alimentation humaine procède à l’abattage à un endroit du site de l’éleveur où l’animal a été élevé que l’examinateur juge acceptable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’éleveur ou l’examinateur ne doit pas abattre un animal pour alimentation humaine :

a) dans des conditions non hygiéniques;

b) de manière à lui causer des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’éleveur ou l’examinateur qui abat un animal pour alimentation humaine veille à ce que l’animal soit étourdi et rendu inconscient selon une des méthodes précisées au paragraphe (7) et d’une manière qui l’empêche de reprendre connaissance avant de mourir. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), il faut utiliser une des méthodes suivantes pour étourdir un animal pour alimentation humaine et le rendre inconscient :

1. Par un coup sur la tête asséné au moyen d’un dispositif mécanique pénétrant, de façon qu’il perde conscience immédiatement.

2. Au moyen d’un fusil, de façon qu’il perde conscience immédiatement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) L’éleveur ou l’examinateur ne doit pas utiliser du matériel ou un instrument pour immobiliser, abattre ou rendre inconscient un animal pour alimentation humaine à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) il est compétent et physiquement capable de le faire sans causer de souffrances inutiles à l’animal;

b) l’état du matériel ou de l’instrument et les circonstances de leur utilisation n’exposeront pas l’animal à des souffrances inutiles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) L’éleveur ou l’examinateur qui abat un animal pour alimentation humaine doit saigner celui-ci immédiatement après son abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Habillage avant l’examen post mortem

84.23 (1) Le présent article s’applique à tout animal pour alimentation humaine et à sa carcasse s’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 84.22 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Seul l’éleveur ou un examinateur peut habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’éleveur ne doit pas habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine si ce n’est en présence d’un examinateur, sauf s’il est lui-même un examinateur Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’éleveur ou l’examinateur doit habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine promptement après l’abattage de façon à empêcher son altération, à un endroit du site de l’éleveur où l’animal a été élevé que l’examinateur juge acceptable. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’éleveur ou l’examinateur doit habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dans des conditions hygiéniques et d’une manière qui permet d’effectuer un examen post mortem efficace. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’examinateur qui habille la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui est un bovin ou qui est présent lorsque l’éleveur habille la carcasse veille à ce que tout matériel à risque spécifié, à savoir l’iléon distal, en soit enlevé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Examen post mortem

84.24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine qui est un bovin ou un porc et dont un examen post mortem a été autorisé conformément à la présente partie prend l’une ou l’autre des mesures suivantes, sauf s’il n’envoie pas l’animal à un établissement de transformation des viandes aux fins visées au paragraphe 84.16 (2) :

a) s’il n’est pas lui-même un examinateur, il présente la carcasse de l’animal à un examinateur pour un examen post mortem immédiatement après l’abattage et l’habillage;

b) s’il est lui-même un examinateur, il effectue un examen post mortem de la carcasse de l’animal ou présente celle-ci à un autre examinateur pour un examen post mortem immédiatement après l’abattage et l’habillage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Nul éleveur d’un animal pour alimentation humaine ne doit présenter la carcasse de l’animal pour un examen post mortem et nul examinateur ne doit effectuer un tel examen d’un tel animal à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) un examen post mortem de l’animal a été autorisé conformément aux articles 84.16, 84.17 et 84.19;

b) l’animal a été abattu et saigné conformément à l’article 84.22 dans les 24 heures qui suivent le moment où son examen post mortem a été autorisé;

c) la carcasse de l’animal a été habillée conformément à l’article 84.23. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’examinateur qui effectue un examen post mortem de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine doit autoriser l’entrée de la carcasse dans un établissement de transformation des viandes, sauf si l’article 84.25, 84.26 ou 84.27 s’applique à celle-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Renvoi au vétérinaire régional

84.25 (1) L’examinateur qui effectue un examen post mortem de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine refuse d’autoriser son entrée dans un établissement de transformation des viandes et la renvoie à un vétérinaire régional si, selon le cas :

a) il lui semble que la carcasse présente une déviation par rapport à l’apparence normale ou une autre condition qui le mène :

(i) soit à soupçonner que l’animal dont provient la carcasse était atteint d’une maladie déclarable au moment de son abattage,

(ii) soit à croire que la carcasse est probablement contaminée de façon importante,

(iii) soit à croire que la carcasse est probablement touchée par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’elle pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal;

b) il a quelque autre motif :

(i) soit de soupçonner que l’animal dont provient la carcasse était atteint d’une maladie déclarable au moment de son abattage,

(ii) soit de croire que la carcasse est probablement contaminée de façon importante,

(iii) soit de croire que la carcasse est probablement touchée par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’elle pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si un examinateur renvoie une carcasse à un vétérinaire régional en application du paragraphe (1) et qu’il n’est pas l’éleveur de l’animal, ce dernier prend les mesures suivantes :

a) il détient la carcasse à un endroit du site de l’éleveur où l’animal a été abattu que précise l’examinateur;

b) il identifie la carcasse au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’examinateur et maintient l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si un examinateur renvoie une carcasse à un vétérinaire régional en application du paragraphe (1) et qu’il est l’éleveur de l’animal, il prend les mesures suivantes :

a) il détient la carcasse sur le site de l’éleveur où l’animal a été abattu;

b) si le vétérinaire régional l’exige, il garde la carcasse à un endroit du site que précise celui-ci;

c) il identifie la carcasse au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par le vétérinaire régional et maintient l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Le vétérinaire régional peut faire ce qui suit :

1. Renvoyer la carcasse à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen ante mortem.

2. Ordonner à l’éleveur de l’animal dont provient la carcasse de ne plus détenir celle-ci conformément au paragraphe (2) ou (3), mais de la détenir aux conditions qu’il impose.

3. Sous réserve du paragraphe (5), ordonner que la carcasse ne soit plus détenue.

4. Sous réserve du paragraphe (5), autoriser l’entrée de la carcasse dans un établissement de transformation des viandes et assortir l’autorisation des conditions que le vétérinaire régional juge appropriées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Un vétérinaire régional ne doit pas prendre la mesure visée à la disposition 4 du paragraphe (4) si, selon le cas :

a) il soupçonne que l’animal dont provient la carcasse était atteint d’une maladie déclarable au moment de son abattage;

b) il est d’avis que la carcasse est probablement contaminée de façon importante;

c) il est d’avis que la carcasse est probablement touchée par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’elle pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) À tout moment après avoir ordonné la détention d’une carcasse au titre de la disposition 2 du paragraphe (4), le vétérinaire régional peut donner tout autre ordre en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) S’il soupçonne qu’une carcasse qui lui a été renvoyée en application du paragraphe (1) provient d’un animal qui était atteint d’une maladie déclarable au moment de son abattage, le vétérinaire régional en avise un vétérinaire inspecteur désigné en application de la Loi sur la santé des animaux (Canada). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Carcasse impropre à entrer dans un établissement de transformation des viandes

84.26 (1) L’examinateur qui effectue un examen post mortem de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine refuse d’autoriser son entrée dans un établissement de transformation des viandes si l’animal dont elle provient est un bovin et que l’examinateur estime qu’il avait 30 mois ou plus au moment de son abattage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’examinateur qui effectue un examen post mortem de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine peut refuser d’autoriser son entrée dans un établissement de transformation des viandes si le paragraphe 84.25 (1) n’exige pas qu’il la renvoie à un vétérinaire régional et qu’il est d’avis que la carcasse est impropre à entrer dans un tel établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’éleveur qui n’est pas d’accord avec la décision d’un examinateur de refuser d’autoriser l’entrée d’une carcasse dans un établissement de transformation des viandes en vertu du paragraphe (2) peut demander qu’un vétérinaire régional renvoie la carcasse à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen post mortem. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Le vétérinaire régional qui reçoit une demande d’un éleveur au titre du paragraphe (3) peut :

a) renvoyer la carcasse à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen post mortem;

b) fixer les conditions de l’examen post mortem par un vétérinaire inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Réponse du vétérinaire inspecteur

84.27 (1) Si un vétérinaire régional renvoie une carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine à un vétérinaire inspecteur pour un autre examen post mortem en vertu de la disposition 1 du paragraphe 84.25 (4) ou de l’alinéa 84.26 (4) a), le vétérinaire inspecteur doit autoriser l’entrée de la carcasse dans un établissement de transformation des viandes, sauf s’il prend une mesure visée au paragraphe (4), (5), (7), ou (8). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire inspecteur qui effectue un examen post mortem d’une carcasse en application du présent article et qui soupçonne que la carcasse provient d’un animal pour alimentation humaine qui était atteint d’une maladie déclarable au moment de son abattage en avise un vétérinaire inspecteur désigné en application de la Loi sur la santé des animaux (Canada). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le vétérinaire inspecteur qui effectue un examen post mortem de la carcasse en application du présent article prend une mesure visée au paragraphe (4) si, selon le cas :

a) il soupçonne que l’animal dont provient la carcasse était atteint d’une maladie déclarable au moment de son abattage;

b) il est d’avis que la carcasse est contaminée de façon importante;

c) il est d’avis que la carcasse est touchée par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire qu’elle pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Les mesures qu’un vétérinaire inspecteur est tenu de prendre en application du paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Ordonner à l’éleveur de l’animal dont provient la carcasse de condamner et d’éliminer celle-ci à ses propres frais.

2. Ordonner à l’éleveur de l’animal dont provient la carcasse de ne plus détenir celle-ci conformément au paragraphe 84.25 (2), mais de la détenir aux conditions qu’il impose. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Le vétérinaire inspecteur qui effectue un examen post mortem d’une carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine en application du présent article et qui estime que la carcasse ou une partie de la carcasse est impropre à entrer dans un établissement de transformation des viandes peut prendre les mesures suivantes :

1. Refuser d’autoriser l’entrée de la carcasse ou partie de carcasse dans un établissement de transformation des viandes.

2. Ordonner à l’éleveur de l’animal dont provient la carcasse de ne plus détenir la carcasse ou partie de carcasse conformément au paragraphe 84.25 (2), mais de la détenir aux conditions qu’il impose.

3. Sous réserve du paragraphe (6), ordonner que la carcasse ou partie de carcasse ne soit plus détenue.

4. Sous réserve du paragraphe (6), autoriser l’entrée de la carcasse ou partie de carcasse dans un établissement de transformation des viandes et assortir l’autorisation de conditions qu’il juge appropriées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Un vétérinaire inspecteur ne doit pas prendre la mesure visée à la disposition 4 du paragraphe (5) si, selon le cas :

a) il soupçonne que l’animal dont provient la carcasse était atteint d’une maladie déclarable au moment de son abattage;

b) il est d’avis que la carcasse est probablement contaminée de façon importante;

c) il est d’avis que la carcasse est probablement touchée par une maladie, une condition ou une substance qui pourrait faire que l’animal pose un risque considérable pour la santé ou la sécurité de quiconque ou d’un autre animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Le vétérinaire inspecteur qui, en application du présent article, effectue un examen post mortem de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui est un bovin et qui estime que l’animal avait 30 mois ou plus au moment de son abattage refuse d’autoriser l’entrée de la carcasse dans un établissement de transformation des viandes. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) À tout moment après avoir ordonné la détention d’une carcasse au titre de la disposition 2 du paragraphe (4) ou de la disposition 2 du paragraphe (5), le vétérinaire inspecteur :

a) doit prendre toutes les mesures que le présent article exige qu’il prenne;

b) doit s’abstenir de prendre des mesures que le présent article lui interdit de prendre;

c) peut prendre toute mesure que le présent article l’autorise à prendre. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Ordre d’élimination de la carcasse

84.28 (1) Si un vétérinaire inspecteur donne un ordre au titre de la disposition 1 du paragraphe 84.27 (4), l’éleveur de l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse condamne et élimine celle-ci selon une méthode que précise le vétérinaire inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si l’éleveur ne se conforme pas à l’ordre, un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse;

b) condamner et éliminer la carcasse;

c) ordonner à l’éleveur de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Identification de la carcasse

84.29 (1) L’examinateur ou le vétérinaire inspecteur qui reçoit la carcasse d’un animal pour alimentation humaine pour un examen post mortem peut exiger que l’éleveur identifie tout ou partie de la carcasse au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par l’examinateur ou le vétérinaire inspecteur, selon le cas, et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire inspecteur qui ordonne à l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine de détenir la carcasse qui en provient au titre de la disposition 2 du paragraphe 84.27 (4) ou de détenir la carcasse ou une partie de la carcasse au titre de la disposition 2 du paragraphe 84.27 (5) peut exiger que l’éleveur identifie la carcasse ou partie de carcasse au moyen de marques ou de dispositifs d’identification et des documents correspondants d’une manière jugée acceptable par le vétérinaire inspecteur et qu’il maintienne l’identification pendant la période que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’éleveur doit respecter les exigences imposées par un examinateur ou un vétérinaire inspecteur en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Entrée dans un établissement de transformation des viandes

Autorisation d’entrée dans un établissement de transformation des viandes

84.30 (1) L’examinateur qui effectue un examen post mortem d’une carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine et qui en autorise l’entrée dans un établissement de transformation des viandes en application du paragraphe 84.24 (3) prend les mesures suivantes immédiatement après avoir donné son autorisation :

a) il appose lisiblement son estampille d’examen sur la carcasse;

b) il remplit un certificat qui est conforme au paragraphe 84.32 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si un vétérinaire régional autorise l’entrée de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dans un établissement de transformation des viandes au titre de la disposition 4 du paragraphe 84.25 (4) ou qu’un vétérinaire inspecteur autorise l’entrée de la carcasse ou d’une partie de la carcasse de l’animal dans un tel établissement au titre du paragraphe 84.27 (1) ou de la disposition 4 du paragraphe 84.27 (5), l’examinateur qui a abattu l’animal dont provient la carcasse ou partie de carcasse ou qui était présent au moment de l’abattage de l’animal prend les mesures suivantes :

a) il appose lisiblement son estampille d’examen sur la carcasse ou partie de carcasse dont l’entrée dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée;

b) il remplit un certificat qui est conforme au paragraphe 84.32 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Nul ne doit transporter ou recevoir à un établissement de transformation des viandes, en vertu du paragraphe 84 (4), une carcasse ou partie de carcasse dont l’entrée dans un tel établissement a été autorisée, sauf si, selon le cas :

a) l’examinateur s’est conformé au paragraphe (1) ou (2), selon celui qui s’applique;

b) l’exploitant de l’établissement reçoit la carcasse ou partie de carcasse et il la condamne et l’élimine conformément au paragraphe 84.34 (6). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Apposition de l’estampille d’examen sur la carcasse

84.31 (1) Seul l’examinateur à qui un directeur a assigné une estampille d’examen doit apposer celle-ci sur une carcasse ou partie de carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Nul ne doit apposer une estampille d’examen sur une carcasse ou partie de carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui n’a pas subi un examen post mortem et dont l’entrée dans un établissement de transformation des viandes n’a pas été autorisée conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Nul ne doit apposer une estampille d’examen :

a) sur une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande visé à l’alinéa 112 (1) a);

b) sur une matière non comestible;

c) sur une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’examinateur qui appose l’estampille d’examen sur une carcasse doit l’apposer sur les surfaces intérieures des deux côtés de la carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’examinateur qui appose l’estampille d’examen sur une partie de carcasse doit l’apposer :

a) sur la surface intérieure des deux côtés de la partie de carcasse, si elle a deux côtés;

b) sur la surface intérieure d’un côté de la carcasse, si elle n’a pas deux côtés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’examinateur doit uniquement utiliser de l’encre comestible pour apposer l’estampille d’examen sur une carcasse ou partie de carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Certificat

84.32 (1) Le certificat que le paragraphe 84.30 (1) ou (2) exige de remplir pour une carcasse ou partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dont l’entrée dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée est rédigé sur le formulaire approuvé par un directeur et contient les renseignements suivants :

1. Les nom et numéro de certificat de l’examinateur.

2. Le nom de l’éleveur à qui appartenait l’animal au moment de l’abattage et l’adresse du site de l’éleveur où l’animal a été abattu.

3. L’espèce à laquelle appartient l’animal.

4. Dans le cas d’un bovin, l’âge de l’animal au moment de l’abattage et la méthode utilisée pour l’établir.

5. Le nom de l’examinateur, du vétérinaire inspecteur ou du vétérinaire régional qui a autorisé un examen post mortem de l’animal.

6. Les date et heure de l’abattage.

7. Le nom de l’examinateur, du vétérinaire inspecteur ou du vétérinaire régional qui a autorisé l’entrée de la carcasse ou partie de carcasse dans un établissement de transformation des viandes.

8. Les conditions dont est assortie l’autorisation d’entrée de la carcasse ou partie de carcasse dans un établissement de transformation des viandes au titre de la disposition 4 du paragraphe 84.25 (4) ou de la disposition 4 du paragraphe 84.27 (5).

9. Les numéro et adresse de l’établissement de transformation des viandes où la carcasse ou partie de carcasse doit être transportée et le nom de l’exploitant de l’établissement.

10. Toute marque ou tout dispositif d’identification sur la carcasse ou partie de carcasse.

11. Une déclaration signée portant que, de l’avis de l’examinateur, l’abattage a été effectué pour l’essentiel conformément à l’article 84.22. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’examinateur qui remplit un certificat en application du paragraphe (1) en conserve une copie pendant au moins 12 mois à compter de la date de sa délivrance et la présente à un inspecteur sur demande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Obligation de l’exploitant de se conformer aux conditions

84.33 L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dont l’entrée dans un tel établissement a été autorisée sous réserve de conditions imposées au titre de la disposition 4 du paragraphe 84.25 (4) ou de la disposition 4 du paragraphe 84.27 (5) doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Transport d’une carcasse à un établissement de transformation des viandes

84.34 (1) Si l’entrée de la carcasse ou d’une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée conformément à la présente partie, nul ne doit la transporter du site de l’éleveur où l’animal a été abattu :

a) à un établissement de transformation des viandes, sauf s’il s’agit d’un examinateur ou de l’éleveur à qui appartenait l’animal au moment de son abattage;

b) à un autre endroit qu’un établissement de transformation des viandes qui est exploité par un titulaire de permis et qui a été autorisé par un directeur à recevoir et à transformer la carcasse ou partie de carcasse en application de la partie VIII.3;

c) à un établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis à un moment où l’exploitant de l’établissement n’était pas autorisé à recevoir et à transformer la carcasse ou partie de carcasse en vertu de la partie VIII.3. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’éleveur qui expédie à un établissement de transformation des viandes la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dont l’entrée dans un tel établissement a été autorisée conformément à la présente partie veille :

a) à ce que l’estampille d’examen soit apposée sur la carcasse ou partie de carcasse après l’examen post mortem et à ce que celle-ci soit livrée promptement par l’éleveur ou un examinateur à un établissement de transformation des viandes qui est exploité par un titulaire de permis et qui a été autorisé par un directeur à recevoir et à transformer des carcasses d’animaux pour alimentation humaine abattus à la ferme en application de la partie VIII.3;

b) à ce que la carcasse ou partie de carcasse ne soit transportée à l’établissement qu’à un moment où l’exploitant de l’établissement est autorisé à la recevoir en vertu de la partie VIII.3;

c) à ce que la carcasse ou partie de carcasse soit transportée à l’établissement conformément aux paragraphes (4) et (5);

d) à ce que la carcasse ou partie de carcasse soit accompagnée, lors de sa livraison à l’établissement, d’un certificat conforme au paragraphe 84.32 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’examinateur qui transporte à un établissement de transformation des viandes la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dont l’entrée dans un tel établissement a été autorisée conformément à la présente partie veille :

a) à ce que la carcasse ou partie de carcasse soit transportée à l’établissement conformément aux paragraphes (1), (4) et (5);

b) à ce que la carcasse ou partie de carcasse soit accompagnée, lors de sa livraison à l’établissement, d’un certificat conforme au paragraphe 84.32 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dont l’entrée dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée conformément à la présente partie est transportée à un tel établissement, elle doit être placée dans un conteneur étanche propre et être transportée de manière à être solidement fixée, à être protégée contre la contamination et à ne pas être exposée à la vue du public. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si la carcasse ou partie de carcasse a été dépouillée sur le site de l’éleveur, elle doit alors, avant d’être placée dans le conteneur et transportée à l’établissement de transformation des viandes :

a) être lavée à fond;

b) être complètement enveloppée dans un matériau durable qui est exempt de contaminants et qui convient par ailleurs à l’emballage de produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Si la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine est livrée à un établissement de transformation des viandes en application du paragraphe (1) sans l’estampille d’examen prévue à l’article 84.31 et sans être accompagnée d’un certificat conforme au paragraphe 84.32 (1), l’exploitant de l’établissement peut la recevoir seulement pour la condamner, auquel cas il veille à ce qu’elle soit condamnée et éliminée conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (6), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse ou partie de carcasse;

b) condamner et éliminer la carcasse ou partie de carcasse ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination de la carcasse ou partie de carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Non-application d’autres parties

84.35 Les parties IV à VII, les articles 58 à 83 et les parties VIII.1, VIII.4 et X à XIV ne s’appliquent pas à la carcasse ou partie de carcasse d’un animal abattu à la ferme ni à un produit d’un tel animal si la carcasse, la partie de carcasse ou le produit est uniquement consommé :

a) par l’éleveur de l’animal pour alimentation humaine dont il provient ou par sa famille immédiate;

b) sur le site de l’éleveur où l’animal a été élevé et abattu. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Animaux pour alimentation humaine non transformés à l’extérieur du site de l’éleveur, mais utilisés en vue de leur consommation sur ce site

Non-application d’autres parties

84.36 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«site» Relativement à l’éleveur d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu, site de l’éleveur où l’animal a été élevé et abattu. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les parties III à VIII, les articles 84.15 à 84.35 et les parties VIII.3 à XIV ne s’appliquent pas à un animal pour alimentation humaine ni à une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande qui en provient si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’abattage de l’animal a été autorisé conformément à la partie VIII.1;

b) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur :

(i) par l’éleveur ou une personne agissant sous ses ordres,

(ii) dans le cas d’un bovin ou d’un porc, par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

c) l’animal, la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’a pas été transporté du site de l’éleveur et n’est consommé que par l’éleveur ou sa famille immédiate sur ce site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 13 (1).

(3) Les parties III à VIII.1, les articles 84.15 à 84.35 et les parties VIII.3 à XIV ne s’appliquent pas à un animal pour alimentation humaine ni à une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande qui en provient si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur :

(i) par l’éleveur ou une personne agissant sous ses ordres,

(ii) dans le cas d’un bovin ou d’un porc, par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

b) l’animal a été abattu pour être consommé par l’éleveur et sa famille immédiate;

c) l’éleveur ne présente pas l’animal pour une inspection ante mortem conformément à la partie VIII.1;

d) s’il n’est pas un examinateur, l’éleveur ne présente pas l’animal pour une inspection ante mortem conformément à la présente partie;

e) s’il est un examinateur, l’éleveur n’effectue pas d’examen ante mortem de l’animal conformément à la présente partie ni ne le présente à un autre examinateur pour un tel examen;

f) l’animal, la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’a pas été transporté du site de l’éleveur et n’est consommé que par l’éleveur ou sa famille immédiate sur ce site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 13 (2).

(4) Les parties III à VIII.1, les articles 84.22 à 84.35 et les parties VIII.3 à XIV ne s’appliquent pas à un animal pour alimentation humaine qui est un bovin de moins de 30 mois ou un porc ni à une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande qui en provient si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

b) l’animal a été abattu pour être consommé par l’éleveur et sa famille immédiate;

c) l’éleveur, s’il n’est pas un examinateur, présente l’animal pour un examen ante mortem conformément à la présente partie, mais non pour un examen post mortem;

d) l’éleveur, s’il est un examinateur, prend les mesures suivantes conformément à la présente partie :

(i) il effectue un examen ante mortem de l’animal ou le présente à un autre examinateur pour un tel examen,

(ii) il n’effectue pas d’examen post mortem de la carcasse ni ne la présente à un autre examinateur pour un tel examen;

e) l’animal, la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’a pas été transporté du site de l’éleveur et n’est consommé que par l’éleveur ou sa famille immédiate sur ce site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 13 (3).

(5) Les parties III à VIII.1 et les parties VIII.3 à XIV ne s’appliquent pas à un animal pour alimentation humaine qui est un bovin de moins de 30 mois ou un porc ni à une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande qui en provient si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

b) l’animal a été abattu pour être consommé par l’éleveur et sa famille immédiate;

c) s’il n’est pas un examinateur, l’éleveur présente la carcasse pour un examen post mortem conformément à la présente partie;

d) s’il est un examinateur, l’éleveur effectue un examen post mortem de la carcasse conformément à la présente partie ou la présente à un autre examinateur pour un tel examen;

e) l’animal, la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’a pas été transporté du site de l’éleveur et n’est consommé que par l’éleveur ou sa famille immédiate sur ce site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 13 (4).

Fiche d’abattage

84.37 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’examinateur qui abat un animal pour alimentation humaine qui est un bovin ou un porc sur le site de l’éleveur en vue de sa consommation sur ce site par l’éleveur ou sa famille immédiate dresse une fiche d’abattage où figurent les renseignements suivants :

a) les nom et numéro de certificat de l’examinateur;

b) le nom de l’éleveur à qui appartenait l’animal au moment de l’abattage et l’adresse du site de l’éleveur où l’animal a été abattu;

c) l’espèce à laquelle appartient l’animal;

d) les date et heure de l’abattage;

e) toute marque ou tout dispositif d’identification sur la carcasse de l’animal. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’examinateur qui dresse une fiche d’abattage en application du paragraphe (1) en conserve une copie pendant au moins 12 mois à compter de la date de sa création et la présente à un inspecteur sur demande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un animal dont l’entrée de la carcasse ou d’une partie de la carcasse dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée en application de la présente partie et à l’égard de laquelle un examinateur remplit un certificat qui est conforme au paragraphe 84.32 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

PARTie VIII.3
entrée de CARCASSEs D’ANIMAux ABATTUs À LA FERME dans un Établissement de transformation DES VIANDES

Entrée de carcasses d’animaux abattus à la ferme dans un établissement de transformation des viandes

84.38 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut recevoir à l’établissement, aux fins visées au paragraphe (2), une carcasse ou une partie de carcasse d’un animal abattu à la ferme dont les produits issus de sa transformation seront retournés à l’éleveur pour sa propre consommation ou celle de sa famille immédiate sur son propre site si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitant n’a aucune raison de croire que la carcasse ou partie de carcasse est contaminée;

b) l’exploitant a établi un protocole de gestion des carcasses d’animaux abattus à la ferme qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (3);

c) un directeur a autorisé l’établissement, en application de l’article 84.39, à recevoir des carcasses d’animaux abattus à la ferme;

d) l’exploitant reçoit la carcasse ou partie de carcasse à un moment où il est autorisé à le faire par le directeur mentionné à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les fins mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) le dépouillement de la carcasse ou partie de carcasse;

b) l’enlèvement des pieds de la carcasse ou partie de carcasse;

c) le dépeçage, l’enveloppage ou la congélation de la carcasse ou partie de carcasse ou le hachage de la viande qui en provient;

d) la transformation du jambon, du bacon ou de la saucisse provenant de la carcasse ou partie de carcasse, s’il s’agit d’une carcasse de porc. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le protocole de gestion des carcasses d’animaux abattus à la ferme mis en place à un établissement de transformation des viandes est établi par écrit et précise ce qui suit :

a) la manière dont les carcasses et parties de carcasse d’animaux abattus à la ferme doivent être dépouillées à l’établissement;

b) la manière dont les carcasses, les parties de carcasse et les produits d’animaux abattus à la ferme doivent être transformés, manutentionnés, emballés et entreposés à l’établissement;

c) la manière dont les installations, l’équipement et les ustensiles qui servent au dépouillement de carcasses et de parties de carcasse d’animaux abattus à la ferme ou à la transformation, à la manutention, à l’emballage ou à l’entreposage de carcasses, de parties de carcasse et de produits de tels animaux doivent être nettoyés et assainis;

d) la manière dont le site, les installations, l’équipement et les ustensiles ainsi que les choses suivantes doivent être protégés contre la contamination par des carcasses, des parties de carcasse et des produits d’animaux abattus à la ferme :

(i) les animaux pour alimentation humaine,

(ii) les carcasses et les parties de celles-ci qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine et qui ne sont pas des carcasses d’animaux abattus à la ferme,

(iii) les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Autorisation de l’établissement de transformation des viandes

84.39 (1) Un directeur peut autoriser un établissement de transformation des viandes à recevoir des carcasses d’animaux abattus à la ferme pour une ou plusieurs des périodes précisées dans l’autorisation qui tombent entre le 1er septembre d’une année donnée et le 30 avril de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 14.

(2) Un directeur peut refuser d’autoriser un établissement de transformation des viandes à recevoir des carcasses d’animaux abattus à la ferme s’il estime que, selon le cas :

a) le protocole de gestion des carcasses d’animaux abattus à la ferme mis en place à l’établissement n’est pas conforme au paragraphe 84.38 (3);

b) le protocole ne suffit pas à protéger le site, les installations, l’équipement et les ustensiles ainsi que les choses suivantes contre la contamination par des carcasses, des parties de carcasse et des produits d’animaux abattus à la ferme :

(i) les animaux pour alimentation humaine,

(ii) les carcasses et les parties de celles-ci qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine et qui ne sont pas des carcasses d’animaux abattus à la ferme,

(iii) les produits de viande;

c) l’exploitant n’est pas en mesure de se conformer au protocole;

d) l’exploitant n’est pas en mesure de se conformer à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Un directeur peut à tout moment suspendre ou révoquer l’autorisation de recevoir des carcasses d’animaux abattus à la ferme qu’il a donnée à un établissement de transformation des viandes :

a) pour tout motif pour lequel il pourrait refuser son autorisation en vertu du paragraphe (2);

b) s’il estime que l’exploitant ou quiconque agit sous son contrôle ne se conforme pas au protocole de gestion des carcasses d’animaux abattus à la ferme, à l’article 84 ou 84.33, au paragraphe 84.34 (6) ou à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Fiches des carcasses d’animaux abattus à la ferme

84.40 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit une carcasse ou une partie d’une carcasse d’un animal abattu à la ferme dresse et conserve à l’établissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de sa réception une fiche de la carcasse établie sous une forme jugée acceptable par un directeur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La fiche comprend les renseignements suivants :

a) la date de réception de la carcasse ou partie de carcasse;

b) les nom et adresse de la personne qui a livré la carcasse ou partie de carcasse à l’établissement;

c) les nom et adresse de l’éleveur de l’animal dont provient la carcasse ou partie de carcasse;

d) l’espèce à laquelle appartient l’animal pour alimentation humaine. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) En plus de la fiche exigée par le paragraphe (1), l’exploitant doit conserver à l’établissement de transformation des viandes pendant au moins 12 mois à compter de la date de réception de la carcasse ou partie de carcasse une copie du certificat qui l’accompagnait et qui est conforme au paragraphe 84.32 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Manutention et entreposage

84.41 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit une carcasse ou une partie d’une carcasse d’un animal abattu à la ferme veille à ce qu’elle soit dépouillée, parée et lavée et à ce que les pieds soient enlevés de manière à empêcher la contamination du site, des installations, de l’équipement et des ustensiles ainsi que des choses suivantes :

1. Les animaux pour alimentation humaine.

2. Les carcasses et les parties de celles-ci qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine et qui ne sont pas des carcasses d’animaux abattus à la ferme.

3. Les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille à ce que toute carcasse, toute partie de carcasse et tout produit d’un animal abattu à la ferme soit marqué ou identifié comme tel :

a) d’une manière jugée acceptable par un inspecteur;

b) tant que la carcasse, la partie de carcasse ou le produit se trouve sur le site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille à ce que toute carcasse ou partie de carcasse d’un animal abattu à la ferme dépouillée et tout produit d’un tel animal soit emballé et entreposé dans une chambre froide ou un congélateur de l’établissement de façon à empêcher qu’il contamine les choses suivantes :

1. Les carcasses ou parties de celles-ci qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine et qui ne sont pas des carcasses d’animaux abattus à la ferme.

2. Les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille :

a) à ce qu’aucune carcasse ou partie de carcasse d’un animal abattu à la ferme ni aucun produit d’un tel animal ne se trouve dans une salle ou zone de l’établissement en même temps qu’une carcasse ou partie de carcasse qui provient d’un animal pour alimentation humaine et qui n’est pas une carcasse d’un animal abattu à la ferme, sauf s’il est entreposé dans une chambre froide ou un congélateur conformément au paragraphe (3);

b) à ce qu’aucune carcasse ou partie de carcasse d’un animal abattu à la ferme ni aucun produit d’un tel animal ne se trouve dans une salle ou zone de l’établissement en même temps qu’un produit de viande, sauf si, selon le cas :

(i) le produit de viande est un ingrédient d’un produit d’un animal abattu à la ferme qui sera transformé en utilisant la carcasse, la partie de carcasse ou le produit,

(ii) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit est entreposé dans une chambre froide ou un congélateur conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille à ce que l’équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments qui ont été en contact avec la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme ou un produit d’un tel animal ou avec une matière non comestible qui en provient soient nettoyés et assainis efficacement avant d’être utilisés pour une carcasse ou partie de celle-ci qui provient d’un animal pour alimentation humaine et qui n’est pas une carcasse d’un animal abattu à la ferme ou pour un produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant n’est pas tenu de veiller à ce que les choses énumérées au paragraphe (5) soient nettoyées et assainies avant d’être utilisées pour un produit de viande qui est un ingrédient d’un produit d’un animal abattu à la ferme. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Désinfection de l’établissement

84.42 (1) Un vétérinaire régional peut ordonner à l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes de désinfecter l’établissement s’il estime qu’une carcasse, une partie d’une carcasse ou un produit d’un animal abattu à la ferme est susceptible de contaminer le site, les installations, l’équipement ou les ustensiles ou l’une quelconque des choses suivantes :

1. Les animaux pour alimentation humaine.

2. Les carcasses ou parties de celles-ci qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine et qui ne sont pas des carcasses d’animaux abattus à la ferme.

3. Les produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire régional peut assortir l’ordre de conditions relatives au moment et à la méthode de désinfection. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation obligatoire

84.43 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui sait ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une carcasse, une partie d’une carcasse ou un produit d’un animal abattu à la ferme est susceptible de contaminer le site, les installations, l’équipement ou les ustensiles ou l’une quelconque des choses énumérées aux dispositions du paragraphe 84.42 (1) prend les mesures suivantes :

a) il condamne promptement la carcasse, la partie de carcasse ou le produit;

b) il transporte immédiatement la carcasse, la partie de carcasse ou le produit dans la salle ou la zone des matières non comestibles;

c) il élimine la carcasse, la partie de carcasse ou le produit conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un inspecteur peut ordonner à l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes de prendre l’une quelconque des mesures visées aux alinéas (1) a) à c) s’il estime qu’une carcasse, une partie d’une carcasse ou un produit d’un animal abattu à la ferme est susceptible de contaminer le site, les installations, l’équipement ou les ustensiles ou l’une quelconque des choses énumérées aux dispositions du paragraphe 84.42 (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (2) peut l’assortir de conditions si elles se rapportent à la condamnation et à l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (2), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse, la partie de la carcasse ou le produit de l’animal abattu à la ferme;

b) condamner et éliminer la carcasse, la partie de la carcasse ou le produit de l’animal abattu à la ferme ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

84.44 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut condamner de sa propre initiative une carcasse, une partie d’une carcasse ou un produit d’un animal abattu à la ferme si, selon le cas :

a) un inspecteur n’a pas détenu ou saisi la carcasse, la partie de carcasse ou le produit en vertu de la Loi;

b) un inspecteur a détenu ou saisi la carcasse, la partie de carcasse ou le produit en vertu de la Loi et un directeur autorise la condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un directeur peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge appropriées à la condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui condamne une carcasse, une partie d’une carcasse ou un produit d’un animal abattu à la ferme en vertu du présent article prend les mesures suivantes :

a) dans le cas d’une condamnation visée à l’alinéa (1) a), il élimine la carcasse, la partie de carcasse ou le produit conformément à l’article 91;

b) dans le cas d’une condamnation visée à l’alinéa (1) b), il transporte immédiatement la carcasse, la partie de carcasse ou le produit dans la salle ou la zone des matières non comestibles et l’élimine en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si l’exploitant ne se conforme pas à l’alinéa (3) b), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse, la partie de la carcasse ou le produit de l’animal abattu à la ferme;

b) condamner et éliminer la carcasse, la partie de la carcasse ou le produit de l’animal abattu à la ferme ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Retour à l’éleveur

84.45 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme veille à ce que la totalité des produits qui en proviennent soient retournés dans les 28 jours à l’éleveur de l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si un directeur suspend ou révoque l’autorisation de recevoir des carcasses d’animaux abattus à la ferme qu’il a donnée à un établissement de transformation des viandes, l’exploitant de l’établissement veille :

a) à ce que la totalité des carcasses d’animaux abattus à la ferme et parties de celles-ci qui se trouvent à l’établissement soient immédiatement retournées aux éleveurs respectifs des animaux pour alimentation humaine dont elles proviennent;

b) à ce que la totalité des produits d’animaux abattus à la ferme qui se trouvent à l’établissement soient immédiatement retournés aux éleveurs des animaux pour alimentation humaine dont proviennent les carcasses d’animaux abattus à la ferme dont les produits sont issus. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une carcasse, une partie d’une carcasse ou un produit d’un animal abattu à la ferme si, selon le cas :

a) un inspecteur a détenu ou saisi la carcasse, la partie de carcasse ou le produit en vertu de la Loi;

b) l’exploitant ou un inspecteur a condamné la carcasse, la partie de carcasse ou le produit en vertu de l’article 84.43 ou 84.44 ou est tenu de le faire en application de l’article 84.43;

c) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit est une matière non comestible. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) S’il ne retourne pas à l’éleveur la totalité des produits d’animaux abattus à la ferme provenant de la carcasse ou partie de carcasse qui se trouvent à l’établissement dans le délai accordé par le paragraphe (1) ou qu’il ne retourne pas immédiatement à l’établissement la totalité des carcasses, des parties de carcasse et des produits d’animaux abattus à la ferme conformément au paragraphe (2) après la suspension ou la révocation de l’autorisation de recevoir de telles carcasses qui a été donnée à l’établissement, l’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il condamne promptement la carcasse, la partie de carcasse et tout produit d’un animal abattu à la ferme qui en provient;

b) il transporte immédiatement la carcasse, la partie de carcasse et tout produit d’un animal abattu à la ferme qui en provient dans la salle ou la zone des matières non comestibles;

c) il élimine la carcasse, la partie de carcasse et tout produit d’un animal abattu à la ferme qui en provient conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (4), un inspecteur peut lui ordonner de prendre l’une quelconque des mesures visées aux alinéas (4) a) à c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (5) peut l’assortir de conditions si elles se rapportent à la condamnation et à l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2) ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (5), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse, la partie de carcasse et tout produit de l’animal abattu à la ferme qui en provient;

b) condamner et éliminer la carcasse, la partie de carcasse et tout produit de l’animal abattu à la ferme qui en provient ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Étiquetage

84.46 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit la carcasse ou une partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme veille à ce que tout produit qui en provient soit étiqueté avec la mention «Producer Owned, Not for Sale» ou «Producer Owned, Not for Sale/Propriété de l’éleveur ― non destiné à la vente» en lettres lisibles d’au moins 1,25 centimètre de hauteur avant que le produit soit expédié de l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Seule de l’encre comestible doit être utilisée, le cas échéant, pour apposer une étiquette directement sur un produit d’un animal abattu à la ferme en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

partie VIII.4
carcasses et produits de gibier tué à la chasse

Entrée de carcasses et de produits de gibier tué à la chasse dans un établissement de transformation des viandes

84.47 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut, pour le compte du propriétaire des carcasses, recevoir à l’établissement des carcasses de gibier tué à la chasse et des produits de gibier tué à la chasse à des fins d’habillage, de dépeçage, d’enveloppage ou de congélation des carcasses ou à des fins de transformation des produits de gibier tué à la chasse qui ont été reçus à l’établissement ou qui proviennent de carcasses reçus à l’établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitant n’a aucune raison de croire que les carcasses ou les produits sont contaminés;

b) l’exploitant a établi un protocole de gestion du gibier tué à la chasse qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (2);

c) un directeur a autorisé l’établissement, en application de l’article 84.48, à recevoir et à transformer des carcasses de gibier tué à la chasse et des produits de gibier tué à la chasse. Règl. de l’Ont. 205/19, par. 16 (1).

(2) Le protocole de gestion du gibier tué à la chasse mis en place à un établissement de transformation des viandes est établi par écrit et précise ce qui suit :

a) la manière dont les carcasses de gibier tué à la chasse doivent être habillées à l’établissement;

b) la manière dont les carcasses et les produits de gibier tué à la chasse doivent être transformés, manutentionnés, emballés et entreposés à l’établissement;

c) la manière dont les installations, l’équipement et les ustensiles qui servent à l’habillage de carcasses de gibier tué à la chasse ou à la transformation, à la manutention, à l’emballage ou à l’entreposage de carcasses et de produits de gibier tué à la chasse doivent être nettoyés et assainis;

d) la manière dont le site, les installations, l’équipement et les ustensiles et les animaux pour alimentation humaine, les carcasses et les produits de viande doivent être protégés contre la contamination par des carcasses et des produits de gibier tué à la chasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 16 (2).

Autorisation de l’établissement de transformation des viandes

84.48 (1) Un directeur peut refuser d’autoriser un établissement de transformation des viandes à recevoir et à transformer des carcasses ou des produits de gibier tué à la chasse en application de la présente partie s’il estime que, selon le cas :

a) le protocole de gestion du gibier tué à la chasse mis en place à l’établissement n’est pas conforme au paragraphe 84.47 (2);

b) le protocole ne suffit pas à protéger le site, les installations, l’équipement et les ustensiles ainsi que les animaux pour alimentation humaine, les carcasses et les produits de viande contre la contamination par des carcasses et des produits de gibier tué à la chasse;

c) l’exploitant n’est pas en mesure de se conformer au protocole;

d) l’exploitant n’est pas en mesure de se conformer à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 17 (1) et (2).

(2) Un directeur peut à tout moment suspendre ou révoquer l’autorisation de recevoir et de transformer des carcasses de gibier tué à la chasse, des produits de gibier tué à la chasse ou les deux qu’il a donnée à un établissement de transformation des viandes :

a) pour tout motif pour lequel il pourrait refuser son autorisation en vertu du paragraphe (1);

b) s’il estime que l’exploitant ou quiconque agit sous son contrôle ne se conforme pas au protocole de gestion du gibier tué à la chasse ou à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 17 (3) et (4).

Fiches des carcasses ou des produits de gibier tué à la chasse

84.49 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse dresse et conserve à l’établissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de sa réception une fiche de la carcasse ou du produit, établie par écrit et sous une forme jugée acceptable par un directeur. Règl. de l’Ont. 205/19, par. 18 (1).

(2) La fiche comprend les renseignements suivants :

a) la date de réception de la carcasse ou du produit;

b) les nom et adresse de la personne qui a livré la carcasse ou le produit à l’établissement;

c) les nom et adresse de la personne qui a tué l’animal à la chasse;

d) l’espèce à laquelle appartient le gibier tué à la chasse et son sexe;

e) le numéro d’estampille du gibier, si une telle estampille a été fixée sur la carcasse lors de sa réception. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 18 (2) et (3).

Manutention et entreposage

84.50 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse veille à ce que la carcasse ou le produit soit dépouillé, paré et lavé de manière à empêcher la contamination des lieux, des installations, de l’équipement et des ustensiles de l’établissement ainsi que des animaux pour alimentation humaine, des carcasses et parties de carcasse et des produits de viande qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 19.

(2) L’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille à ce que toute carcasse et tout produit de gibier tué à la chasse soit marqué ou identifié comme tel :

a) d’une manière jugée acceptable par un inspecteur;

b) tant que la carcasse ou le produit se trouve sur le site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille à ce que toute carcasse habillée de gibier tué à la chasse et tout produit d’un tel gibier soit emballé et entreposé dans une chambre froide ou un congélateur de l’établissement de façon à empêcher qu’il contamine des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille :

a) à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de gibier tué à la chasse ne se trouve dans une salle ou zone de l’établissement en même temps qu’une carcasse ou partie de carcasse, sauf s’il est entreposé dans une chambre froide ou un congélateur conformément au paragraphe (3);

b) à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de gibier tué à la chasse ne se trouve dans une salle ou zone de l’établissement en même temps qu’un produit de viande, sauf si, selon le cas :

(i) le produit de viande est un ingrédient d’un produit de gibier tué à la chasse qui sera transformé en utilisant la carcasse ou le produit,

(ii) la carcasse ou le produit est entreposé dans une chambre froide ou un congélateur conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’exploitant de l’établissement de transformation des viandes veille à ce que l’équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments qui ont été en contact avec une carcasse ou une matière non comestible provenant d’une carcasse de gibier tué à la chasse ou avec un produit de tel gibier soient nettoyés et assainis efficacement avant d’être utilisés pour une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant n’est pas tenu de veiller à ce que les choses énumérées au paragraphe (5) soient nettoyées et assainies avant d’être utilisées pour un produit de viande qui est un ingrédient d’un produit de gibier tué à la chasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Désinfection de l’établissement

84.51 (1) Un vétérinaire régional peut ordonner à l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes de désinfecter l’établissement s’il estime qu’une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse est susceptible de contaminer le site, les installations, l’équipement ou les ustensiles ou l’un quelconque des animaux pour alimentation humaine, des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire régional peut assortir l’ordre de conditions relatives au moment et à la méthode de désinfection. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation obligatoire

84.52 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui sait ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse est susceptible de contaminer le site, les installations, l’équipement ou les ustensiles ou l’un quelconque des animaux pour alimentation humaine, des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande prend les mesures suivantes :

a) il condamne promptement la carcasse ou le produit;

b) il transporte immédiatement la carcasse ou le produit dans la salle ou la zone des matières non comestibles;

c) il élimine la carcasse ou le produit conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un inspecteur peut ordonner à l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes de prendre l’une quelconque des mesures visées aux alinéas (1) a) à c) s’il estime qu’une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse est susceptible de contaminer le site, les installations, l’équipement ou les ustensiles ou l’un quelconque des animaux pour alimentation humaine, des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (2) peut l’assortir de conditions si elles se rapportent à la condamnation et à l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (2), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse ou le produit de gibier tué à la chasse;

b) condamner et éliminer la carcasse ou le produit ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

84.53 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut condamner de sa propre initiative une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse reçu à l’établissement ou provenant d’une carcasse reçue à l’établissement si, selon le cas :

a) un inspecteur n’a pas détenu ou saisi la carcasse ou le produit en vertu de la Loi;

b) un inspecteur a détenu ou saisi la carcasse ou le produit en vertu de la Loi et un directeur autorise la condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 20.

(2) Un directeur peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge appropriées à la condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui condamne une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse en vertu du présent article prend les mesures suivantes :

a) dans le cas d’une condamnation visée à l’alinéa (1) a), il élimine la carcasse ou le produit conformément à l’article 91;

b) dans le cas d’une condamnation visée à l’alinéa (1) b), il transporte immédiatement la carcasse ou le produit dans la salle ou la zone des matières non comestibles et l’élimine en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si l’exploitant ne se conforme pas à l’alinéa (3) b), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir la carcasse ou le produit du gibier tué à la chasse;

b) condamner et éliminer la carcasse ou le produit du gibier tué à la chasse ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Retour à l’éleveur

84.54 (1) Si un directeur suspend ou révoque l’autorisation qu’il a donnée à un établissement de transformation des viandes de recevoir des carcasses de gibier tué à la chasse et des produits de gibier tué à la chasse, l’exploitant de l’établissement veille à ce qui suit :

a) toutes les carcasses de gibier tué à la chasse qui ont été préalablement reçues à l’établissement et tous les produits de gibier tué à la chasse provenant de ces carcasses et transformés à l’établissement sont immédiatement retournés aux propriétaires de ces carcasses;

b) tous les produits de gibier tué à la chasse qui ont été préalablement reçus à l’établissement et tous les produits de gibier tué à la chasse provenant de ces produits et transformés à l’établissement sont immédiatement retournés aux personnes qui les y a fournis. Règl. de l’Ont. 205/19, par. 21 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse si, selon le cas :

a) un inspecteur a détenu ou saisi la carcasse ou le produit en vertu de la Loi;

b) l’exploitant ou un inspecteur a condamné la carcasse ou le produit en vertu de l’article 84.52 ou 84.53 ou est tenu de le faire en application de l’article 84.52;

c) la carcasse ou le produit est une matière non comestible. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) S’il ne retourne pas immédiatement la totalité des carcasses et des produits de gibier tué à la chasse se trouvant à l’établissement conformément au paragraphe (1) après la suspension ou la révocation de l’autorisation donnée à l’établissement de recevoir ces carcasses et ces produits, l’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il condamne promptement les carcasses et produits de gibier tué à la chasse qu’il était tenu de retourner en application du paragraphe (1);

b) il transporte les carcasses et produits condamnés dans la salle ou la zone des matières non comestibles;

c) il élimine les carcasses et produits condamnés conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 205/19, par. 21 (2).

(4) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (3), un inspecteur peut lui ordonner de prendre l’une quelconque des mesures visées aux alinéas (3) a) à c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (4) peut l’assortir de conditions si elles se rapportent à la condamnation et à l’élimination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir les carcasses et produits de gibier tué à la chasse à l’égard desquels l’exploitant n’a pas pris les mesures prévues au paragraphe (1) ou (3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe (4);

b) condamner et éliminer les carcasses et produits saisis ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination. Règl. de l’Ont. 205/19, par. 21 (3).

Étiquetage

84.55 (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit des carcasses ou des produits de gibier tué à la chasse veille à ce que tout produit qui est produit à l’établissement ou qui y est transformé davantage soit étiqueté avec la mention «Consumer Owned, Not for Sale» ou «Consumer Owned, Not for Sale/Propriété du consommateur ― non destiné à la vente» en lettres lisibles d’au moins 1,25 centimètre de hauteur avant d’être expédié de l’établissement. Règl. de l’Ont. 205/19, art. 22.

(2) Seule de l’encre comestible doit être utilisée, le cas échéant, pour apposer une étiquette directement sur un produit de gibier tué à la chasse en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie IX
Matières non comestibles

Méthodes

85. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit les méthodes suivantes pour empêcher la contamination des produits de viande par des matières non comestibles :

1. Des méthodes de manutention et d’entreposage de matières non comestibles à l’établissement.

2. Des méthodes de transformation, d’emballage et d’étiquetage, à l’établissement, de matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 47 (1).

(3) L’exploitant veille à ce que les méthodes soient mises en oeuvre et suivies. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Il est entendu que si une carcasse, une partie de carcasse, un produit provenant d’un animal pour alimentation humaine, une carcasse de gibier tué à la chasse, un produit de gibier tué à la chasse, une carcasse d’un animal abattu à la ferme ou un produit d’un animal abattu à la ferme n’est pas une matière condamnée au titre du présent règlement, la présente partie et les méthodes établies en application du présent article s’appliquent à cette matière en tant que matière non comestible à compter du moment où l’exploitant de l’établissement ou une personne agissant pour son compte détermine que la matière :

a) ne sera pas vendue, distribuée ou utilisée comme aliment, dans le cas d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit provenant d’un animal pour alimentation humaine;

b) ne sera pas retournée au propriétaire en vue de son utilisation comme aliment, dans le cas d’une carcasse de gibier tué à la chasse ou d’un produit de gibier tué à la chasse;

c) ne sera pas retournée au producteur en vue de son utilisation comme aliment, dans le cas d’une carcasse d’un animal abattu à la ferme ou d’un produit d’un animal abattu à la ferme. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Manutention des matières non comestibles

86. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toutes les matières non comestibles, à l’exclusion de celles visées au paragraphe (2.1), soient promptement enlevées de toute zone de l’établissement où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont manutentionnés ou entreposés et soient traitées comme suit :

1. Dans le cas d’un abattoir, elles doivent être transportées immédiatement à la salle des matières non comestibles, sous réserve du paragraphe (2).

2. Dans le cas d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir :

i. elles doivent être transportées immédiatement à la salle des matières non comestibles ou à la zone distincte de l’établissement désignée pour ces matières qui est mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 22 (3),

ii. si l’établissement dispose à la fois d’une salle des matières non comestibles et d’une zone distincte visée à la sous-disposition i, elles doivent être transportées à l’un ou l’autre endroit conformément aux méthodes établies en application de l’article 85. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si l’abattoir ne dispose pas d’une salle des matières non comestibles comme le prévoit le paragraphe 22 (2), l’exploitant transporte immédiatement toutes les matières non comestibles visées au paragraphe (1) à la zone distincte de l’établissement mentionnée au sous-alinéa 22 (2) a) (i) et les y entrepose jusqu’à ce qu’elles soient retirées ou éliminées d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.1) Si des matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche sont transformées, emballées ou étiquetées dans un établissement de transformation des viandes, l’exploitant veille à ce que toute portion de ces matières qui risque de contaminer des produits de viande à l’établissement soit :

a) retirée promptement de toute zone où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont manutentionnés ou entreposés;

b) transportée immédiatement à la salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie ou à la zone distincte de l’établissement désignée pour ces matières qui est mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 22 (5). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes ne doit pas permettre que des matières non comestibles s’accumulent sur le site. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les matières non comestibles qui y sont entreposées pendant plus de 48 heures soient gardées à une température de 10 oC ou moins, sauf si :

a) un inspecteur estime qu’elles ne s’altéreront pas de façon importante ou ne dégageront pas d’odeur nauséabonde si elles sont gardées à une température plus élevée;

b) l’inspecteur donne une directive portant qu’elles n’ont pas besoin d’être gardées à 10 oC ou moins. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’inspecteur qui donne une directive au titre du paragraphe (4) peut l’assortir des conditions qui se rapportent à l’entreposage et qu’il juge appropriées. L’exploitant doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Enlèvement des matières non comestibles

87. (1) Nul ne doit permettre qu’une matière non comestible qui est entrée dans la salle des matières non comestibles d’un établissement de transformation des viandes entre dans une salle ou zone de l’établissement où des produits de viande sont manutentionnés ou entreposés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toutes les matières non comestibles non destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche soient :

a) expédiées ou enlevées d’une autre façon de l’établissement de façon à empêcher la contamination des produits de viande qui s’y trouvent;

b) expédiées ou enlevées d’une autre façon de l’établissement uniquement par la porte d’expédition située dans la salle des matières non comestibles, si l’établissement est un abattoir et que les matières sont entrées dans cette salle. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Une fois transformées, emballées et étiquetées à un établissement de transformation des viandes, les matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche, l’exploitant de l’établissement peut permettre que les matières soient manutentionnées ou entreposées à des fins de réfrigération, de congélation, d’entreposage ou d’expédition dans une salle ou une zone où les produits de viande sont manutentionnés ou entreposés à ces fins, si les matières sont emballées de manière à protéger adéquatement les produits de viande se trouvant à l’établissement contre la contamination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 49 (2).

Dénaturation

88. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que soit dénaturée toute matière non comestible à l’établissement qui pourrait être confondue avec un aliment, sauf une matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute matière non comestible à l’établissement qui est destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments soit dénaturée si elle est susceptible d’être confondue avec un produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que seules les substances et les méthodes approuvées par un directeur soient utilisées pour dénaturer des matières non comestibles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Matières destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux

89. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune matière non comestible destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ne soit transformée, emballée ou étiquetée à l’établissement à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) un vétérinaire régional a examiné les méthodes établies par l’exploitant en application de la disposition 2 du paragraphe 85 (1) et a autorisé par écrit ce dernier soit à transformer, soit à emballer, soit à étiqueter la matière conformément à ces méthodes afin qu’elle soit utilisée comme aliments pour animaux ou dans de tels aliments;

b) la matière provient entièrement de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection post mortem à un établissement;

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 51 (1).

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le vétérinaire régional peut refuser de donner l’autorisation visée à l’alinéa (1) b) uniquement s’il estime que la matière non comestible peut mettre en danger la santé des animaux qui sont destinés à la consommer. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que toute matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou dans de tels aliments soit transformée, emballée et étiquetée uniquement dans la salle des matières non comestibles. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir veille à ce que toute matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou dans de tels aliments soit transformée, emballée et étiquetée uniquement :

a) dans la salle des matières non comestibles ou dans la zone distincte de l’établissement mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 22 (3), si la matière ne contient pas de matières condamnées;

b) dans la salle des matières non comestibles, si la matière contient des matières condamnées. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Matières destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux de compagnie

90. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche ne soit transformée, emballée ou étiquetée à l’établissement à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) un vétérinaire régional a examiné les méthodes établies par l’exploitant en application de la disposition 2 du paragraphe 85 (1) et a autorisé par écrit ce dernier soit à transformer, soit à emballer, soit à étiqueter la matière conformément à ces méthodes aux fins envisagées;

b) la matière provient entièrement de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection post mortem à l’établissement;

c) la matière ne contient aucune matière condamnée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche soit transformée, emballée et étiquetée dans la salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie si la transformation, l’emballage ou l’étiquetage de la matière en dehors de cette salle est susceptible de contaminer des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Élimination des matières non comestibles

91. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«matière non comestible à risque élevé» Matière non comestible contenant des résidus dangereux de produits chimiques, de médicaments ou de maladies difficiles à détruire par les méthodes d’élimination mentionnées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes utilise une des méthodes visées au paragraphe (3) pour éliminer ce qui suit :

a) les matières non comestibles qui sont des matières condamnées, à l’exclusion des matières condamnées suivantes :

(i) les matières condamnées destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux,

(ii) les matières condamnées qu’un vétérinaire régional a désignées comme étant des matières non comestibles à risque élevé,

(iii) les matières condamnées qu’un inspecteur a détenues ou saisies en vertu de la Loi ou envoyées à un laboratoire pour examen;

b) les matières non comestible que l’exploitant a l’intention d’éliminer en tant que déchets et qui ne sont ni des matières condamnées ni des matières non comestibles qu’un vétérinaire régional a désignées comme étant des matières non comestibles à risque élevé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les méthodes d’élimination permises sont les suivantes :

a) la livraison à une installation d’élimination pour laquelle un permis a été délivré en application du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts), pris en vertu de la Loi;

b) l’incinération;

c) avec l’approbation d’un vétérinaire régional, l’enfouissement sous au moins 60 centimètres de terre;

d) toute autre méthode d’élimination approuvée par un vétérinaire régional. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si un vétérinaire régional n’a pas désigné la carcasse d’un animal pour alimentation humaine ou une carcasse de gibier tué à la chasse comme étant une matière non comestible à risque élevé, un inspecteur peut autoriser l’exploitant à retourner la peau de la carcasse au propriétaire ou à la remettre à toute autre personne approuvée par l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes élimine toute matière non comestible qu’un vétérinaire régional a désignée comme étant une matière non comestible à risque élevé par toute méthode d’élimination approuvée par celui-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes avise un inspecteur avant d’éliminer toute matière non comestible en application du paragraphe (2) ou (5). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie X
produits de viande — contrôles des procédés

Interdiction

92. Nul ne doit participer à la production, à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention ou à l’entreposage d’un produit de viande à un établissement de transformation des viandes si ce n’est conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Contrôles des procédés

93. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes fait ce qui suit :

a) il conserve une recette écrite à jour pour chaque produit de viande préparé et veille à ce que le produit soit produit selon la recette;

b) il veille à ce que tout procédé utilisé à l’établissement lors de la fabrication, de la transformation ou de la préparation d’un produit de viande soit conçu et mis en oeuvre de façon à assurer la salubrité du produit;

c) il met en oeuvre et maintient à l’établissement des méthodes de contrôle permettant d’identifier, de quantifier, d’éliminer, de réduire ou de contrôler les dangers du processus de production qui sont critiques pour garantir la salubrité des produits de viande;

d) il surveille les procédés et les méthodes de contrôle mentionnés aux alinéas b) et c);

e) il consigne les résultats de la surveillance mentionnée à l’alinéa d), y compris tout écart par rapport aux procédés et aux méthodes de contrôle mentionnés aux alinéas b) et c) et toute mesure corrective prise à l’égard de tels écarts;

f) il évalue et vérifie, par l’observation, le prélèvement d’échantillons et l’analyse, l’efficacité des méthodes de contrôle mentionnées à l’alinéa c) qui touchent la salubrité des produits;

g) sous réserve du paragraphe 99 (8), il veille à ce que les renseignements mentionnés aux alinéas a) et e) soient conservés sur le site jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle ils ont été consignés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que tout produit de viande préparé et les ingrédients qui lui sont ajoutés selon la recette répondent aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de ses règlements. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Communication de renseignements au directeur

94. Le directeur qui estime qu’un produit de viande ou une catégorie de produits de viande qui a été produit, transformé, emballé ou étiqueté à un établissement de transformation des viandes court un risque raisonnable de contamination, en l’absence de contrôles appropriés, peut exiger que l’exploitant de l’établissement lui soumette une étiquette ou une recette pour le produit ou la catégorie afin d’établir si celui-ci :

a) a été produit, transformé, emballé ou étiqueté conformément au présent règlement;

b) est conforme à la partie XI. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Communication de renseignements à l’inspecteur

95. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes avise immédiatement un inspecteur et lui donne une copie de tous les résultats d’examens de laboratoire qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui indiquent qu’un produit de viande qui a été transformé, emballé, étiqueté, manutentionné ou entreposé à l’établissement n’est pas conforme au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Normes de manutention et d’entreposage

96. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les produits de viande et leurs ingrédients :

a) soient manutentionnés et entreposés d’une manière qui empêche leur contamination;

a.1) soient entreposés de manière que les ingrédients secs restent secs;

b) soient entreposés dans un milieu qui contrôle efficacement la croissance de micro-organismes pathogènes;

c) soient entreposés à l’établissement d’une manière qui les protège contre l’endommagement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille :

a) à ce que les produits de viande n’entrent pas en contact direct, à l’établissement, avec un plancher, un mur ou une autre surface qui n’est pas une surface en contact avec des aliments;

b) à ce que les contenants dans lesquels se trouvent les produits de viande n’entrent pas en contact direct avec le plancher de l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes où des ingrédients utilisés dans des produits de viande sont entreposés veille :

a) à ce qu’ils portent une étiquette les identifiant et indiquant leur composition et leur mode d’emploi;

b) dans le cas du nitrite ou du nitrate, à ce qu’ils soient emballés séparément des épices, des assaisonnements et des autres ingrédients protéiniques. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Normes de transformation

97. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les activités de transformation soient menées de manière à assurer la salubrité des produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant veille à ce que tous les produits de viande transformés à l’établissement le soient en temps opportun pour empêcher leur contamination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Fiches de cuisson, de fermentation et de fumage

98. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes où des produits de viande sont cuits, fermentés ou fumés note sur une fiche le temps et la température de cuisson, de fermentation et de fumage. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant de l’établissement veille à ce que la fiche mentionnée au paragraphe (1) soit conservée sur le site jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle elle a été dressée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Traitement thermique

99. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«facteurs critiques» Les facteurs physiques et chimiques qui influent sur la capacité du traitement thermique de réaliser la stérilité commerciale d’un produit de viande. («critical factors»)

«produit de viande peu acide» Produit de viande ayant un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85. («low-acid meat product»)

«traitement programmé» Traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques, choisi par l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes pour un produit de viande, un type et un format de contenant et une unité du système de traitement thermique, qui permet de réaliser la stérilité commerciale du produit de viande. («scheduled process») Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que tout produit de viande peu acide emballé à l’établissement dans un récipient hermétiquement fermé subisse un traitement thermique jusqu’à ce que la stérilité commerciale soit réalisée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas :

(i) le produit de viande est gardé continuellement au froid et le récipient porte la mention «Keep Refrigerated/Garder au froid»,

(ii) le produit de viande est gardé continuellement à l’état congelé et le récipient porte la mention «Keep Frozen/Garder congelé»;

b) les contenants d’expédition du produit de viande sont marqués conformément à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant veille à ce que le produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé ne subisse un traitement thermique à l’établissement que si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le remplissage, le récipient est acceptable pour l’utilisation prévue;

b) le remplissage du récipient est contrôlé de façon à assurer la conformité au traitement programmé;

c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est vérifié à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des récipients dans les limites opérationnelles nominales de la sertisseuse;

d) le récipient porte une marque lisible permanente permettant d’identifier l’établissement, le produit et la date à laquelle celui-ci a subi un traitement thermique;

e) dans le cas où l’une des données visées à l’alinéa d) est sous forme de code, l’explication du code est mise à la disposition d’un inspecteur;

f) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui possède des connaissances et des compétences éprouvées dans le domaine des traitements thermiques, obtenues généralement après avoir terminé un cours de formation approprié;

g) le traitement thermique utilisé est conforme aux exigences du traitement programmé;

h) une description écrite du traitement thermique à utiliser pour chaque produit de viande peu acide et chaque format de récipient est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;

i) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;

j) chaque unité du système de traitement thermique est munie des dispositifs de contrôle voulus, maintenus en bon état de fonctionnement;

k) dans le cas du traitement thermique par lots, est apposé sur le récipient ou fixé sur lui, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur qui permet de constater visuellement si le récipient a subi ou non le traitement thermique;

l) l’eau de refroidissement des récipients est potable et, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement, contient à la sortie du système une quantité résiduelle de chlore ou d’un autre bactéricide jugé acceptable par le directeur;

m) le récipient est manutentionné de façon à demeurer hermétiquement fermé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes dans lequel un produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé subit un traitement thermique conserve à l’établissement, pour chaque produit de viande peu acide qui est traité, la recette du produit et une description écrite du traitement programmé, y compris le nom de la personne responsable de l’élaboration du traitement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant conserve les renseignements visés au paragraphe (5) sur le site de l’établissement jusqu’à au moins le troisième anniversaire de la date du dernier usage du traitement programmé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’exploitant conserve une description écrite des méthodes de fonctionnement, d’entretien et d’étalonnage de chaque unité du système utilisé pour le traitement thermique de produits de viande peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) L’exploitant conserve sur le site de l’établissement, jusqu’à au moins le troisième anniversaire de la date du traitement thermique d’un produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé, des fiches suffisamment détaillées sur l’historique du produit qui contiennent notamment les renseignements suivants :

1. Le volume de production du produit, son identification et sa distribution.

2. L’unité du système de traitement thermique utilisée ainsi que la durée, la température et, s’il y a lieu, la pression du traitement utilisé.

3. Les systèmes utilisés pour contrôler le traitement thermique et les facteurs critiques.

4. Des renseignements concernant l’entretien et l’étalonnage de chaque unité du système de traitement thermique et de chaque dispositif de contrôle ainsi que les modifications qui leur ont été apportées.

5. Les écarts par rapport au traitement établi et les mesures correctives prises.

6. Les résultats de l’incubation.

7. S’il y a lieu, les traitements à l’eau de refroidissement utilisés lors du traitement programmé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) L’exploitant examine les fiches exigées par le paragraphe (8) afin d’établir si le traitement thermique a été effectué conformément à la présente partie et au traitement programmé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(10) L’exploitant avise un inspecteur si le présent règlement exige qu’un produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé soit rappelé à l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Transformation du sang

100. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que le sang transformé à l’établissement qui est destiné à la consommation humaine remplisse les conditions suivantes :

a) il est transformé ailleurs que dans la salle des matières non comestibles ou la salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie;

b) il est recueilli d’un animal pour alimentation humaine de façon à empêcher sa contamination;

c) il est recueilli dans un récipient étiqueté de façon à identifier la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont il provient;

d) il est protégé contre la contamination;

e) il est conservé dans le récipient mentionné à l’alinéa c) jusqu’à ce que la carcasse de l’animal pour alimentation humaine ait fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment en application de la partie VIII. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Entrée de produits de viande dans un établissement de transformation des viandes

101. Nul ne doit permettre l’entrée d’un produit de viande dans un établissement de transformation des viandes, sauf si, selon le cas :

a) le produit a été reçu d’un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis où il a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à la partie XII;

b) le produit a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement indiqué sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

c) le produit a été importé au Canada conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

d) le produit n’a pas été reçu directement d’un établissement ou d’une personne mentionné à l’alinéa a) ou b), mais il répond aux exigences suivantes :

(i) il a été emballé et étiqueté à un établissement de transformation des viandes mentionné à l’alinéa a) ou par la personne mentionnée à l’alinéa b) et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à la partie XII ou à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(ii) au moment où il est reçu à l’établissement :

(A) soit le contenant ou l’emballage sur lequel l’estampille d’inspection a été apposée n’a pas été ouvert, endommagé ou brisé,

(B) soit, si l’estampille d’inspection a été apposée à la fois sur un contenant de vrac et un préemballage, le préemballage n’a pas été ouvert, endommagé ou brisé,

(iii) s’il s’agit d’un produit qui doit être réfrigéré, au moment où il est reçu à l’établissement, il existe des preuves de nature à convaincre l’exploitant que, depuis qu’il a quitté l’établissement ou l’établissement agréé où il a été emballé ou étiqueté :

(A) soit il a été maintenu à une température interne de 4 oC ou moins,

(B) soit il a été soumis à des procédés visant à le maintenir en permanence à une température interne de 4 oC ou moins,

(iv) s’il s’agit d’un produit congelé, au moment où il est reçu à l’établissement, il existe des preuves de nature à convaincre l’exploitant que, depuis qu’il a quitté l’établissement ou l’établissement agréé où il a été emballé ou étiqueté :

(A) soit il a été maintenu dans un état congelé,

(B) soit il a été soumis à des procédés visant à le maintenir en permanence dans un état congelé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, art. 7.

Condamnation obligatoire

102. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes doit condamner un produit de viande fabriqué, transformé, emballé, étiqueté, manutentionné ou entreposé à l’établissement et l’éliminer conformément à l’article 91 si le produit, selon le cas :

a) ne remplit aucune des conditions suivantes :

(i) il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui, à l’établissement et conformément au présent règlement, a subi une inspection ante mortem, a été abattu et habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment,

(ii) il a été reçu d’un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis où il a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à la partie XII,

(iii) il a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement indiqué sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(iv) il a été importé au Canada conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(v) il provient d’un produit de viande visé au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv);

b) est contaminé, sous réserve du paragraphe (2);

c) n’est pas conforme à la partie XI, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, art. 8.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger que l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes condamne un produit de viande qui est contaminé ou n’est pas conforme à la partie XI si, à la fois :

a) un inspecteur n’a pas détenu ou saisi le produit en vertu de la Loi;

b) l’exploitant peut traiter ou retravailler le produit de sorte qu’il ne soit plus contaminé et soit conforme à cette partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’exploitant ne doit pas vendre, distribuer ou mettre à disposition en vue de son utilisation comme aliment un produit de viande qu’il traite ou retravaille comme le mentionne le paragraphe (2) avant qu’il ne soit plus contaminé et soit conforme à partie XI. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) S’il ne peut pas traiter ou retravailler un produit de viande visé au paragraphe (3) de sorte qu’il ne soit plus contaminé et soit conforme à la partie XI, l’exploitant condamne le produit et l’élimine conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (4), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir le produit de viande;

b) condamner et éliminer le produit de viande ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination du produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’exploitant doit se conformer à tout ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’alinéa (5) c). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Condamnation à l’initiative de l’exploitant

103. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut condamner de sa propre initiative un produit de viande à l’établissement si, selon le cas :

a) un inspecteur n’a pas détenu ou saisi le produit en vertu de la Loi;

b) un inspecteur a détenu ou saisi le produit en vertu de la Loi et un directeur a autorisé la condamnation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant qui condamne un produit de viande en vertu du paragraphe (1) élimine celui-ci conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le directeur peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge appropriées à la condamnation. L’exploitant doit se conformer à ces conditions. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’exploitant qui condamne un produit de viande conformément à une autorisation donnée au titre du paragraphe (1) doit l’éliminer en présence d’un inspecteur conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie XI
normes applicables aux PRODUITs DE VIANDE

Normes

104. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que tout produit de viande fabriqué, transformé, emballé, étiqueté, manutentionné ou entreposé à l’établissement remplisse les conditions suivantes :

a) selon le cas :

(i) il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui, à l’établissement et conformément au présent règlement, a subi une inspection ante mortem, a été abattu et habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment,

(ii) il a été reçu d’un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis où il a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à la partie XII,

(iii) il a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement indiqué sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(iv) il a été importé au Canada conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(v) il provient d’un produit de viande visé au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv);

b) il n’est pas contaminé;

c) s’il a été fabriqué, transformé, emballé, étiqueté, manutentionné ou entreposé à l’établissement, il l’a été conformément au présent règlement;

d) il est conforme à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, art. 9.

(2) Un produit de viande figurant à la colonne 2 du tableau 1 remplit les conditions suivantes :

a) il ne contient aucun ingrédient qui est lui-même un produit de viande, sauf un ingrédient figurant en regard à la colonne 3 qui est indiqué comme étant obligatoire ou facultatif;

b) il ne contient aucun additif alimentaire ni aucun ingrédient qui n’est pas un produit de viande, sauf un additif ou un ingrédient figurant en regard à la colonne 4 qui est indiqué comme étant obligatoire ou facultatif;

c) il est traité ou transformé de la façon précisée en regard à la colonne 5;

d) il contient au moins la quantité minimale et au plus la quantité maximale des éléments figurant en regard à la colonne 6;

e) il répond aux autres exigences figurant en regard à la colonne 6. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Transformation

105. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de viande préparé contenant du porc doit être traité par la chaleur, saumuré, congelé ou autrement traité de manière à détruire toutes les Trichinella spiralis. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) le bacon de flanc;

b) le bacon Wiltshire;

c) les bajoues de porc fumées;

d) tout autre produit de viande préparé qui contient du porc et qui n’a pas l’apparence d’être cuit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les produits de viande prêts à manger doivent être traités, manutentionnés et emballés de manière à ce qu’ils ne contiennent pas d’agents pathogènes, de toxines ou d’organismes nuisibles qui les rendent impropres à la consommation humaine. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Traitement des organes

106. (1) Le coeur, sauf le coeur de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite, doit être ouvert ou inverti et les vaisseaux sanguins qui y adhèrent et les caillots de sang doivent en être enlevés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La vésicule biliaire du foie, le cas échéant, doit être enlevée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Le gésier doit être lavé et son contenu et sa muqueuse être enlevés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si un produit de viande, sauf tout ou partie de la carcasse habillée d’un mammifère, contient un rein, celui-ci doit être profondément incisé, trempé dans l’eau et lavé avant d’être incorporé au produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et 107 (2), aucun produit de viande ne doit contenir tout ou partie d’une vessie ou d’un intestin. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Toute partie du tube digestif d’un animal pour alimentation humaine peut être utilisée comme aliment si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a été vidée de son contenu;

b) elle a été échaudée et blanchie ou nettoyée efficacement de quelque autre manière;

  b.1) elle n’est pas contaminée;

c) elle est examinée et trouvée propre;

d) elle est refroidie immédiatement après avoir été examinée en application de l’alinéa c);

e) si elle n’a pas été échaudée et blanchie, elle est emballée et étiquetée séparément conformément au paragraphe 119 (4). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Boyau

107. (1) Si un produit de viande est emballé dans un boyau artificiel, le boyau doit être fait de collagène, de cellulose ou d’une autre matière exempte d’éléments nocifs. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) La vessie ou toute partie du tube digestif d’un animal pour alimentation humaine peut être utilisée comme boyau naturel pour un produit de viande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la vessie ou la partie du tube digestif a été vidée de son contenu, sa muqueuse a été enlevée, elle a été lavée et son état de propreté a été vérifié;

b) la vessie a été invertie, trempée dans la saumure pendant au moins 12 heures, puis rincée à l’eau;

c) le boyau est propre;

d) le boyau est refroidi immédiatement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Composition

108. (1) Le viande séparée mécaniquement ne doit pas comprendre, selon le cas :

a) plus de 0,027 % de calcium par 1 % de protéines;

b) des particules d’os mesurant plus de 2 millimètres dans n’importe quelle direction. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Les produits de viande fermentés de longue conservation doivent avoir soit un pH d’au plus 4,6 et une activité de l’eau d’au plus 0,85, soit un pH de 4,6 à 5,3 et une activité de l’eau d’au plus 0,90. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Poids

109. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’augmentation du poids d’une carcasse habillée de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite visé à la colonne 3 du tableau du présent article ne doit pas, à la suite du lavage, du refroidissement ou d’un autre contact avec de l’eau dans un établissement de transformation des viandes ou pendant le transport d’un tel établissement à un autre, excéder le pourcentage indiqué en regard à la colonne 4 du tableau. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si la carcasse d’un lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite n’est pas préemballée dans un établissement de transformation des viandes, l’augmentation de poids maximale, pour l’application du paragraphe (1), peut être de 4 % de plus que celle indiquée à la colonne 4 du tableau du présent article.

TABLEau
Augmentation de poids maximale

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Espèces

Colonne 3

Poids des carcasses habillées

Colonne 4

Augmentation de poids maximale

1.

Dindons et lapins

moins de 4,5 kilogrammes

8 %

2.

Dindons et lapins

de 4,5 à moins de 9 kilogrammes

6 %

3.

Dindons et lapins

9 kilogrammes et plus

5,5 %

4.

Poulets

moins de 2,3 kilogrammes

8 %

5.

Poulets

2,3 kilogrammes et plus

6 %

6.

Autres espèces

Sans égard au poids

6 %

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Interprétation du tableau 1

110. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau 1.

«agent antimousse» Substance qui supprime ou prévient la formation de mousse et dont l’emploi dans un produit de viande ou sur celui-ci est autorisé par le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). («anti-foaming agent»)

«agent de conservation» Agent de conservation dont l’emploi dans le produit de viande ou sur celui-ci est autorisé par le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). («preservative»)

«frais» Se dit du produit de viande qui n’est ni cuit ni conservé. («fresh») Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si le mot «viande» figure dans le nom d’un produit de viande indiqué à la colonne 2 du tableau 1, les normes énoncées aux colonnes 3, 4, 5 et 6 de ce tableau en regard du produit de viande s’appliquent à tous les produits de viande de ce genre, y compris ceux dont le nom précise le nom de l’espèce à laquelle appartient l’animal ou de la coupe de viande de l’espèce dont provient le produit au lieu d’utiliser le générique «viande». Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si le mot «poulet» figure dans le nom d’un produit de viande indiqué à la colonne 2 du tableau 1, les normes énoncées aux colonnes 3, 4, 5 et 6 de ce tableau en regard du produit de viande s’appliquent à tous les produits de viande de ce genre, y compris ceux dont le nom précise le nom de l’espèce à laquelle appartient la volaille en question au lieu d’utiliser le générique «poulet». Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Les normes énoncées aux colonnes 3, 4, 5 et 6 du tableau 1 en regard du point 16 a) s’appliquent à tous les produits de viande qui sont des ragoûts, y compris ceux dont le nom précise le  nom de l’espèce à laquelle appartient l’animal ou de la coupe de viande de l’espèce dont provient le produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 57 (1).

(6) Le nom d’un produit de viande indiqué à la colonne 2 du tableau 1 qui est de la saucisse conservée ou de la saucisse saumurée doit également comprendre les mots «Ready to cook», «Uncooked», «Ready to cook/Prêt à cuire» ou «Uncooked / Non cuit» ou un terme équivalent indiquant que la saucisse doit être cuite avant d’être consommée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) Lorsqu’il est permis d’ajouter un agent gélifiant selon la colonne 4 du tableau 1 à un produit de viande indiqué en regard à la colonne 2, le nom du produit doit être changé pour faire état de l’ajout si plus de 0,25 % d’agent gélifiant est ajouté au produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(8) Si un agent aromatisant est ajouté à un produit de viande indiqué à la colonne 2 du tableau 1, le nom du produit doit être changé pour faire état du nom et de la nature de l’agent en question. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(9) Si un produit de viande indiqué à la colonne 2 du tableau 1 fait l’objet d’une transformation ou d’un traitement facultatif qui n’est pas couramment utilisé pour ce produit, le nom du produit doit être changé pour en faire état. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(10) Si plusieurs noms de produits de viande indiqués à la colonne 2 du tableau 1 sont combinés et employés comme nom d’un autre produit de viande, ce dernier doit répondre à toutes les normes données pour l’ensemble de ces produits de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(11) Sauf indication contraire figurant au tableau 1, un ingrédient qui est un produit de viande et qui est indiqué à la colonne 3 du tableau peut être frais, conservé ou cuit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(12) Sauf indication contraire figurant au tableau 1, les quantités figurant à la colonne 6 du tableau sont exprimées en pourcentage du produit fini. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(13) Pour l’application du tableau 1 :

a) la viande de tête employée dans la production du fromage de tête et du fromage de hure peut inclure de l’épicrâne et des groins de porc;

b) la peau de porc utilisée comme ingrédient dans un produit de viande préparé est considérée comme de la viande de porc si les tissus sous-cutanés habituels y adhèrent et si ces tissus ont en moyenne au moins 1,25 centimètre d’épaisseur;

c) la peau qui adhère normalement au porc désossé haché fin utilisé comme ingrédient dans un produit de viande préparé est considérée comme de la viande de porc;

d) lorsque la peau de porc est séparée du tissu musculaire, elle peut être ajoutée au porc sans peau, à la condition que la quantité de peau présente dans le porc ne dépasse pas 8 %;

e) la peau et le gras qui adhèrent normalement à la volaille désossée utilisée comme ingrédient dans un produit de viande préparé sont considérés comme de la viande de volaille;

f) lorsque la peau de volaille est séparée du tissu musculaire, elle peut être ajoutée à la viande de volaille sans peau, à la condition que la quantité de peau présente dans la viande de volaille ne dépasse pas 8 %;

g) lorsque le gras de volaille est séparé du tissu musculaire, il peut être ajouté en quantité ne dépassant pas 4 % du poids de la volaille désossée;

h) lorsqu’il est permis d’ajouter un agent de remplissage à un produit de viande selon la colonne 4 du tableau, il est également permis d’ajouter un assaisonnement, une épice, un édulcorant, un rehausseur de saveur, du sel et de l’eau;

i) lorsqu’il est permis d’ajouter de l’eau à un produit de viande selon la colonne 4 du tableau, il est également permis d’ajouter de la glace et du bouillon gras;

j) lorsqu’il est permis d’ajouter de la sauce à un produit de viande selon la colonne 3 ou 4 du tableau, il est également permis d’ajouter de l’eau et un assaisonnement;

k) lorsqu’il est permis d’ajouter un assaisonnement à un produit de viande selon la colonne 4 du tableau, il est également permis d’ajouter du sel et une épice;

l) lorsqu’un assaisonnement ajouté à un produit de viande représente plus de 1 % de la teneur en protéines du produit fini, l’assaisonnement est considéré comme un agent de remplissage;

m) lorsqu’il est permis d’ajouter un agent de conservation à un produit de viande selon la colonne 4 du tableau, il est également permis d’y ajouter de l’alcool ou un édulcorant ou les deux;

n) lorsqu’il est permis d’ajouter un agent de remplissage à un produit de viande selon la colonne 4 du tableau, il est également permis d’ajouter un ingrédient non carné qui ne constitue pas un agent de remplissage du fait qu’il est visiblement reconnaissable par rapport au produit de viande si le nom utilisé pour le produit de viande qui en résulte décrit ce produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie XII
Estampille d’inspection, ÉTIQUETAGE et emballage

Estampille d’inspection

Estampille d’inspection obligatoire

111. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute carcasse et demi-carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine — sauf celle d’un lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite — qui a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment soit marquée d’une estampille d’inspection lisible immédiatement après que cette autorisation a été accordée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Restrictions : apposition d’une estampille d’inspection

112. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que nul n’appose une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur l’étiquette exigée par la présente partie pour un tel produit, sauf si le produit :

a) remplit une des conditions suivantes :

(i) il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui, à l’établissement et conformément au présent règlement, a subi une inspection ante mortem, a été abattu et habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment,

(ii) il provient de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui, à l’établissement et conformément au présent règlement, a subi une inspection ante mortem, a été abattu et habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment,

(ii.1) il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection ante mortem et a été abattu hors abattoir conformément à la partie VIII.1 et qui a été habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment à l’établissement,

(ii.2) il provient de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection ante mortem et a été abattu hors abattoir conformément à la partie VIII.1 et qui a été habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment à l’établissement,

(iii) il a été reçu d’un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis où il a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à la présente partie,

(iv) il a été reçu d’un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis et a été expédié conformément à l’article 125,

(v) il a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement identifié sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(vi) il a été importé au Canada conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(vii) il provient d’un produit de viande visé au sous-alinéa (iii), (iv), (v) ou (vi);

b) n’est pas contaminé;

c) est conforme à la partie XI. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, art. 10.

(2) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur une matière non comestible ou sur une étiquette utilisée pour une telle matière. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.1) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse ou sur une étiquette utilisée pour une telle carcasse ou un tel produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.2) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur quoi que ce soit d’autre qu’un produit de viande ou une étiquette pour un tel produit exigée en application de la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Seul un inspecteur ou une personne autorisée par un inspecteur doit apposer une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur une étiquette utilisée pour un tel produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur une étiquette pour un tel produit exigée en application de la présente partie si ce n’est à l’établissement de transformation des viandes où il a été transformé ou emballé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4.1) Nul ne doit apposer, sur un produit de viande ou sur une étiquette pour un tel produit exigée en application de la présente partie, l’estampille d’inspection d’un établissement de transformation des viandes dont le permis d’exploitation a été suspendu ou révoqué. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Nul ne doit reproduire une estampille d’inspection, sauf une personne qui, selon le cas :

a) a reçu la permission d’un directeur;

b) est un inspecteur ou une personne autorisée par un inspecteur à apposer une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur une étiquette utilisée pour un tel produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) Un directeur ne doit pas refuser d’accorder la permission visée à l’alinéa (5) a) à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que la personne n’utilisera pas l’estampille d’inspection conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Forme de l’estampille d’inspection

113. (1) L’estampille d’inspection revêt l’une des formes suivantes :

Illustration de l'estampille d'inspection : les textes «ONTARIO APPROVED» et «PLT. 000» entourent l'écusson de l'Ontario.

Texte de remplacement : Illustration de l'estampille d'inspection. L'estampille revêt la forme de deux carrés arrondis l'un dans l'autre. Le carré interne renferme une version stylisée de l'écusson de l'Ontario. Le carré externe renferme le texte «ONTARIO» en caractères gras au-dessus du carré interne et le texte «APPROVED» en dessous. Il renferme également les lettres «PLT.» à gauche du carré interne et les chiffres «000» à droite.  Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Illustration de deux estampilles d'inspection : les textes «ONTARIO APPROVED» et «PLT. 000» ou «PLT. 0000» entourent l'écusson de l'Ontario.

Texte de remplacement : Illustration de deux estampilles d'inspection. La première illustration revêt la forme de deux carrés arrondis l'un dans l'autre. Le carré interne renferme une version stylisée de l'écusson de l'Ontario. Le carré externe renferme le texte «ONTARIO» en caractères gras au-dessus du carré interne et le texte «APPROVED» en dessous. Le carré externe renferme également les lettres «PLT.» à gauche du carré interne et les chiffres «000» à droite. La seconde illustration revêt la forme de deux carrés arrondis l'un dans l'autre. Le carré interne renferme une version stylisée de l'écusson de l'Ontario. Le carré externe renferme le texte «ONTARIO» en caractères gras au-dessus du carré interne et le texte «APPROVED» en dessous. Il renferme également les lettres «PLT.» à gauche du carré interne et les chiffres «0000» à droite; ces chiffres empiètent sur le carré interne. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le numéro de l’établissement de transformation des viandes remplace les zéros sur l’estampille d’inspection. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro de l’établissement de transformation des viandes sur une estampille d’inspection qui est apposée sur l’étiquette exigée par la présente partie pour un produit de viande si, selon le cas :

a) l’étiquette est apposée sur un récipient hermétiquement fermé qui est marqué conformément aux alinéas 99 (4) d) et e);

b) l’étiquette est apposée sur un boyau ou un sac fermé au moyen d’un crampon métallique et le numéro de l’établissement est gravé lisiblement sur le crampon et est visible quand le crampon est fermé;

c) l’étiquette est apposée sur un contenant en carton, en carton-fibres ou en plastique ou un contenant de vrac et le numéro de l’établissement figure clairement ailleurs sur la partie principale. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) L’estampille d’inspection ne doit pas avoir d’axe transversal d’une longueur :

a) inférieure à 10 millimètres, si elle est apposée sur une étiquette exigée par la présente partie pour un produit de viande;

b) inférieure à 25 millimètres, si elle est apposée directement sur un produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(5) Seule de l’encre comestible doit être utilisée, le cas échéant, pour apposer une estampille d’inspection directement sur un produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Obligation d’aviser un inspecteur

114. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui croit qu’une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande à l’établissement qui porte l’estampille d’inspection ne répond pas aux exigences de la Loi et du présent règlement en avise un inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Étiquetage

Étiquetage obligatoire

115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que la totalité des produits de viande soient étiquetés conformément à la présente partie avant d’être expédiés de l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Le produit de viande emballé qui est reçu à un établissement de transformation des viandes et qui a été étiqueté conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) est réputé être étiqueté conformément à la présente partie à condition de ne pas être enlevé du matériau d’emballage d’origine dans lequel il a été reçu. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 716/20, art. 11.

(3) Les matériaux d’étiquetage utilisés à un établissement de transformation des viandes doivent être entreposés dans un endroit où ils sont protégés contre la contamination et être entreposés et manutentionnés d’une manière hygiénique qui empêche une telle contamination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Les substances et les matériaux qui sont utilisés comme étiquette pour un produit de viande et qui entrent en contact avec le produit doivent être durables, exempts de contaminants et convenir pour une étiquette. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Forme des étiquettes

116. (1) Un produit de viande doit porter une étiquette qui :

a) répond aux exigences de l’article 117, s’il s’agit d’une carcasse ou demi-carcasse ou encore de viande crue ou d’un sous-produit de viande crue provenant d’une telle carcasse;

b) répond aux exigences de l’article 118, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Un produit de viande doit porter une étiquette indiquant la date de production ou le code d’identification du lot de production, sauf s’il s’agit d’une carcasse entière ou d’une demi-carcasse. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’étiquette mentionnée au paragraphe (2) peut faire partie de celle mentionnée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Abrogé : O. Reg. 221/05, s. 31 (2).

Étiquettes pour les viandes crues

117. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’étiquette d’un produit de viande qui est une carcasse ou demi-carcasse d’un animal pour alimentation humaine ou encore de la viande crue ou un sous-produit de viande crue provenant d’une telle carcasse consiste en une estampille d’inspection lisible apposée sur le produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si le produit de viande est une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite et qu’il est difficile de lui apposer une estampille d’inspection lisible, l’étiquette exigée est une étiquette de carcasse qui est conforme au paragraphe 118 (7) ou :

a) dans le cas d’une carcasse emballée dans un sac scellé, une estampille d’inspection imprimée apposée sur le sac ou à l’intérieur de celui-ci qui est visible ou sur une étiquette utilisée avec le sac;

b) dans le cas d’une carcasse préemballée, une étiquette conforme aux paragraphes 118 (1) et (7);

c) dans le cas d’une carcasse visée au paragraphe (2.1), une étiquette conforme aux paragraphes 118 (3) et (7). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.1) L’alinéa (2) c) s’applique à une carcasse qui est emballée dans un contenant de vrac et qui est expédiée dans un tel contenant :

a) à un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis à des fins de transformation;

b) à un site à des fins de cuisson sur le site pour consommation immédiate, à l’exclusion d’une résidence privée ou du site d’une cantine ambulante et à l’exclusion également d’un site où des carcasses de la même espèce sont reçues à une autre fin que la cuisson sur le site pour consommation immédiate. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2.2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (2.1) b).

«site d’une cantine ambulante» Camion de traiteur ou fourgonnette, remorque ou autre moyen de transport utilisé pour faire cuire et vendre ou servir des produits de viande pour consommation immédiate. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si le produit de viande est une carcasse, sauf une carcasse visée au paragraphe (2), ou une demi-carcasse ou encore de la viande crue ou un sous-produit de viande crue provenant d’une telle carcasse, l’étiquette exigée est la suivante :

a) dans le cas d’un produit de viande emballé dans un sac scellé, une estampille d’inspection imprimée apposée sur le sac ou à l’intérieur de celui-ci qui est visible ou sur une étiquette utilisée avec le sac;

b) dans le cas d’un produit de viande préemballé, une étiquette conforme aux paragraphes 118 (1) et (7);

c) dans le cas d’un produit de vente emballé dans un contenant de vrac, une étiquette conforme aux paragraphes 118 (3) et (7). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Étiquettes pour les autres produits de viande

118. (1) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande préemballé peut être fixée sur le produit ou le contenant intérieur du produit ou être apposée sur le contenant intérieur ou en faire partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 62 (1).

(3) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande placé dans un contenant de vrac peut être fixée ou apposée sur le contenant ou en faire partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 62 (1).

(5) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande qui est une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite peut être une étiquette de carcasse fixée sur celle-ci. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(6) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande, à l’exclusion d’un produit de viande visé au paragraphe (1), (3) ou (5), peut être fixée sur le produit au lieu d’y être apposée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(7) L’étiquette mentionnée au paragraphe (1), (3), (5) ou (6) :

a) comprend l’estampille d’inspection;

b) porte la mention «May contain kidneys» ou «May contain kidneys/Peut contenir des reins» :

(i) si le produit consiste en tout ou partie d’une carcasse d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, dans le cas d’une étiquette mentionnée aux paragraphes (1), (5) et (6),

(ii) si le contenant de vrac contient une carcasse non étiquetée d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, dans le cas d’une étiquette mentionnée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Nom du produit de viande

119. (1) Aucune étiquette utilisée pour un produit de viande, qu’elle soit ou non exigée par la présente partie, ne doit :

a) identifier le produit par un nom indiqué à la colonne 2 du tableau 1, à moins qu’il soit conforme aux normes énoncées en regard aux colonnes 3 à 6;

b) indiquer que le produit provient d’une ou de plusieurs espèces d’animaux pour alimentation humaine, à moins que tous les ingrédients du produit qui sont des produits de viande proviennent de ces espèces;

c) identifier le produit comme étant la carcasse, la coupe, l’organe ou le tissu d’un animal, à moins que le nom de l’espèce animale dont il provient soit aussi indiqué;

d) comporter un terme figurant à la colonne 2 du tableau du présent article, à moins que le produit réponde aux exigences énoncées en regard à la colonne 3. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Si l’étiquette d’un produit de viande comporte un terme figurant à la colonne 2 du tableau du présent article, le terme doit précéder ou suivre immédiatement la désignation du produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si la désignation du produit doit figurer sur l’étiquette d’un produit de viande et que celui-ci n’est pas un produit de viande prêt à manger, mais qu’il en a l’apparence ou pourrait passer pour tel, l’étiquette doit indiquer ce qui suit :

a) les expressions «ready to cook», «uncooked», «ready to cook/prêt à cuire» ou «uncooked/non cuit», selon le cas, ou un terme équivalent inclus dans le nom usuel du produit afin d’indiquer que le produit doit être cuit avant d’être consommé;

b) des directives de cuisson détaillées telles qu’une combinaison de la température interne et du temps de cuisson qui, si elles sont suivies, assurent la salubrité du produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Si la désignation du produit de viande doit figurer sur l’étiquette et que le produit est une partie d’un tube digestif qui n’a pas été échaudée et blanchie, mais qui a été nettoyée d’une autre façon en application de l’alinéa 106 (6) b), l’étiquette doit indiquer la mention «clean, green» ou «clean, green/lavé, vert» en tant que partie de la désignation du produit.

Tableau
Restrictions applicables à l’étiquetage en fonction du PRODUIT DE VIANDE

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Terme

Colonne 3

Exigences

1.

«Baked» «Cuit au four»

«Oven roasted» «Rôti au four»

Soumis à l’action de la chaleur sèche, sans contact direct avec une flamme, pendant une période de temps suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit au four ou rôti, par exemple, une croûte brune, la fonte du gras de surface et la caramélisation du sucre ajouté. Le produit de viande doit être prêt à manger.

2.

«Barbecued» «Rôti B.B.Q.»

Cuit avec assaisonnement. Le produit de viande doit être prêt à manger.

3.

«Basted» «Arrosé» ou «Imprégné»

«Deep basted» «Arrosé en profondeur» ou «Imprégné en profondeur»

«Prebasted» «Pré arrosé» ou «Pré imprégné»

«Self basting» «Auto arrosé» ou «Auto imprégné»

Injecté de bouillon contenant au moins 15 % de matières solides, de beurre, de gras ou d’huile comestible d’origine végétale, jusqu’à un maximum de 3 %.

4.

«Breaded» «Pané»

Couvert d’une combinaison de pâte à frire et de miettes de pain ou de craquelins.

5.

«Cooked» «Cuit»

«Fully cooked» «Cuit à fond»

Soumis à l’action de la chaleur pendant une période de temps suffisante pour produire la friabilité, la couleur, la texture et la saveur caractéristiques d’un produit de viande cuit. Le produit de viande doit être prêt à manger.

6.

«Corned» «Traité»

«Cured» «Saumuré»

Traitement des produits de viande avec au moins 100 ppm de nitrate ou nitrite de sodium, de nitrate ou nitrite de potassium ou d’une combinaison de ces additifs avec du sel (NaCl).

7.

«Dried» «Séché»

«Dry» «Sec»

«Semi-dry» «Semi sec»

Déshydraté. Le produit de viande doit être prêt à manger.

8.

«Freeze-dried» «Séché à froid»

Déshydraté par séchage à froid.

9.

«Jellied» «En gelée»

Additionné d’un agent gélifiant.

10.

«Rolled» «Roulé»

Désossé, roulé et ficelé.

11.

«Semi-boneless» «Semi désossé»

Désossé dans une proportion d’au moins 45 %.

12.

«Shankless» «Sans jarret»

Dans le cas d’un membre avant, enlèvement de l’avant bras au niveau de l’articulation du coude;

Dans le cas d’un membre arrière, enlèvement du jarret au niveau de l’articulation du genou.

13.

«Smoked» «Fumé»

Traité avec de la fumée conformément au Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

14.

«Stuffed» «Farci»

«Stuffed with» «Farci de»

Farci d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants : pain, céréales, fruits, noix, légumes et autres substances semblables, ou d’un produit de viande préparé. Le produit de viande peut contenir des assaisonnements et des graisses animales ou végétales.

15.

«With giblets» «Avec abats»

Comprend le foie, le coeur ou le gésier de la même espèce, ou toute combinaison de ceux-ci.

16.

«With natural juices» «Avec jus de cuisson»

L’emballage contient les jus de la cuisson du produit de viande.

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

120. Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, art. 64.

Instructions d’entreposage

121. Lorsque les instructions d’entreposage doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de viande, elle doit indiquer si le produit doit être réfrigéré ou congelé, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :

a) qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé et qui a subi un traitement permettant d’obtenir la stérilité commerciale;

b) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;

c) dont le pH est d’au plus 4,6;

d) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;

e) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90 à la fin de la période de fermentation;

f) qui a fait l’objet d’un traitement approuvé par un directeur assurant sa stabilité lorsqu’il est entreposé à la température normale de la salle. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Emplacement des renseignements sur l’étiquette

122. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements exigés par l’article 118 doivent figurer sur la partie principale de l’étiquette du produit de viande, sauf s’il s’agit d’une étiquette de carcasse fixée sur une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite ou d’une étiquette sans partie principale. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’estampille d’inspection exigée par l’article 118 pour l’étiquette d’un produit de viande préemballé peut figurer sur un espace autre que la partie principale de l’étiquette. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) L’estampille d’inspection exigée par l’article 118 pour l’étiquette d’un produit de viande qui est placé dans un contenant de vrac peut être apposée sur le témoin du contenant si ce dernier est fermé au moyen d’un témoin d’inviolabilité. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 65 (2).

Emplacement de l’étiquette

123. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande doit être apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée, sauf s’il s’agit de l’estampille d’inspection. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Lorsque le contenant d’un produit de viande préemballé est monté sur un carton de présentation, l’étiquette peut être placée sur le côté du carton de présentation qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Lisibilité des étiquettes

124. (1) La hauteur des caractères exigée par le présent article désigne :

a) la hauteur des lettres majuscules, si les mots sont imprimés en majuscules;

b) la hauteur de la lettre minuscule «o», si les mots sont imprimés en minuscules ou en majuscules et en minuscules. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit de viande en application de la présente partie doivent être facilement lisibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et être en caractères d’au moins 1,6 millimètre de hauteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 23.

(3) Si la principale surface exposée d’un contenant dans lequel se trouve un produit de viande ne dépasse pas 10 centimètres carrés et que tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette du produit en application de la présente partie figurent sur la partie principale du contenant, ces renseignements peuvent être en caractères d’une hauteur de 0,8 millimètre ou plus. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 285/13, par. 66 (2).

Expédition de produits de viande sans étiquette

125. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui est un titulaire de permis peut expédier un produit de viande à un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis, sans qu’il soit étiqueté conformément au paragraphe 115 (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit est expédié du premier établissement dans un contenant de vrac ou un conteneur fermé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité officiel avec l’autorisation d’un inspecteur;

b) le produit est accompagné :

(i) d’un document de l’exploitant du premier établissement indiquant que le produit est propre à la consommation humaine,

(ii) dans le cas d’un produit de viande préparé, de la liste de ses ingrédients;

c) le témoin d’inviolabilité officiel n’est brisé qu’avec l’autorisation d’un inspecteur. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Étiquette de matière non comestible

126. (1) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que toute matière non comestible qui est destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ou des aliments pour animaux de compagnie ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche soit munie d’une étiquette avant d’être expédiée de l’établissement de transformation des viandes à toute autre fin que son élimination conformément à l’article 91. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 24 (1).

(2) L’étiquette indique ce qui suit :

a) l’espèce dont provient la matière et une description de cette matière;

b) dans le cas d’une matière non comestible destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux, les mentions «Animal food» ou «Animal food/Aliment pour animaux», ou une indication de l’espèce animale à laquelle la matière est destinée, suivie du mot «Food» ou de la mention «Food/Aliment pour» en caractères d’au moins 1,9 centimètre;

c) dans le cas d’une matière non comestible destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux de compagnie, les mentions «Pet food» ou «Pet food/Aliment pour animaux de compagnie» ou la désignation de l’espèce animale à laquelle la matière est destinée, suivie du mot «Food» ou de la mention «Food/Aliment pour» en caractères d’au moins 1,9 centimètre;

d) dans le cas d’une matière non comestible destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche, les mentions «For pharmaceutical purposes», «For therapeutic purposes», «For research purposes», «For pharmaceutical purposes/À des fins pharmaceutiques», «For therapeutic purposes/À des fins thérapeutiques» ou «For research purposes/À des fins de recherche», selon le cas;

e) la quantité nette, exprimée en poids ou en volume;

f) les nom et adresse de l’établissement de transformation des viandes dans lequel a été produite ou étiquetée la matière ou ceux de la personne pour laquelle la matière a été produite ou étiquetée, précédés des mentions «Prepared for» ou «Prepared for/Préparé pour»;

g) les instructions d’entreposage, y compris une mention indiquant si elle doit être réfrigérée ou congelée. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, par. 24 (2).

(3) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’une matière non comestible en application du présent article doivent être facilement lisibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Emballage

Emballage

127. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les produits de viande qui sont emballés à l’établissement et les matières non comestibles qui y sont emballées et qui sont destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ou des aliments pour animaux de compagnie ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche soient emballés conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Méthodes

128. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les méthodes d’emballage des produits de viande protègent les produits contre l’endommagement et empêchent leur contamination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Matériaux d’emballage

129. (1) Les matériaux d’emballage utilisés à un établissement de transformation des viandes pour emballer des produits de viande, des produits de gibier tué à la chasse et des matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ou des aliments pour animaux de compagnie ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche :

a) doivent être durables, exempts de contaminants et convenir à l’emballage des produits de viande, des produits de gibier tué à la chasse ou des matières non comestibles, selon le cas;

b) ne doivent pas être réutilisés à moins d’être à l’épreuve de la corrosion, nettoyés et assainis après chaque utilisation et résistants aux nettoyages répétés. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), les produits de viande expédiés d’un établissement de transformation des viandes peuvent être emballés dans des boîtes réutilisables si les conditions suivantes sont réunies :

a) s’il s’agit de produits de viande autres que des produits de viande préemballés, les boîtes sont revêtues d’une doublure jetable;

b) les boîtes sont en bon état et exemptes de contaminants;

c) toutes les anciennes marques sont enlevées des boîtes ou rendues illisibles et les boîtes sont marquées ou étiquetées conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Les matériaux d’emballage utilisés à un établissement de transformation des viandes ne doivent pas entrer en contact avec un produit de viande si un tel contact risque de rendre le produit non conforme au présent règlement ainsi qu’à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et ses règlements. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(4) Les matériaux d’emballage utilisés à un établissement de transformation des viandes doivent être entreposés dans une zone qui empêche leur contamination et être entreposés et manutentionnés d’une manière hygiénique qui empêche une telle contamination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

130. Abrogé : Règl. de l’Ont. 285/13, art. 69.

Partie XIII
normes de Transport

131. Abrogé : O. Reg. 221/05, s. 36.

Réception des carcasses

132. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les carcasses, les produits de viande et les ingrédients soient reçus à l’établissement d’une manière qui les protège contre l’endommagement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Expédition des carcasses et des produits de viande

133. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les carcasses et les produits de viande soient expédiés de l’établissement d’une manière qui les protège contre l’endommagement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ne soit expédié de l’établissement à moins d’être protégé contre l’altération et la contamination. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Avant qu’une carcasse ou une partie de carcasse ne soit expédiée d’un établissement de transformation des viandes, l’exploitant de l’établissement veille à ce que la température interne de la partie la plus chaude de la carcasse ou de la partie de carcasse soit de 4 oC ou moins, sauf ordre contraire de l’inspecteur donné conformément au paragraphe 83 (8), (9) ou (10). Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Normes applicables aux conteneurs

134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ou ingrédient ne soit reçu à l’établissement et à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ne soit expédié de l’établissement à moins d’avoir inspecté le conteneur dans lequel ils sont transportés à destination ou en provenance de l’établissement, selon le cas, et que le conteneur réponde aux exigences suivantes :

1. Il est propre, exempt de contamination et acceptable pour l’utilisation prévue.

2. Il est construit d’un matériau qui est exempt de composantes susceptibles de contaminer des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients.

3. Ses surfaces intérieures sont dures, lisses, imperméables à l’humidité et en bon état.

4. Il est apte à protéger une carcasse, un produit de viande ou un ingrédient et son contenant contre la contamination.

5. S’il transporte des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients réfrigérés, il est équipé de façon à les maintenir à une température interne de 4 oC ou moins.

5.1 S’il transporte des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients congelés, il est équipé de façon à les maintenir en un état congelé.

5.2 S’il transporte des carcasses, des parties de carcasses ou des produits de viande qui ont fait l’objet d’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse visée au paragraphe 83 (10), il doit être équipé de façon à les refroidir de sorte que leur température interne atteigne 4 oC ou moins.

6. Il est équipé de façon à empêcher la congélation accidentelle de carcasses, de produits de viande et d’ingrédients s’il existe un risque de congélation et que celle-ci pourrait avoir des effets nuisibles sur les carcasses, les produits de viande ou les ingrédients.

7. Il n’est pas utilisé pour transporter des animaux, des matières non comestibles, des détritus, des produits antiparasitaires au sens de l’article 2 la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), qui constitue le chapitre P-9 des Lois révisées du Canada de 1985, ou du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), qui constitue le chapitre 28 des Lois du Canada de 2002, ou toute autre chose qui pourrait contaminer une carcasse, un produit de viande ou un ingrédient. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72; Règl. de l’Ont. 205/19, art. 25.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les produits de viande qui sont transportés à un établissement de transformation des viandes dans un conteneur à des fins de transformation pour utilisation ou consommation par un particulier ou sa famille, si le conteneur ne contient aucun autre produit de viande;

b) la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui meurt pendant son transport, si le conteneur dans lequel il meurt ne contient aucun produit de viande ni aucune autre carcasse que celle d’un autre animal pour alimentation humaine qui est également mort pendant le transport;

c) les produits de viande qu’un particulier a achetés à un établissement de transformation des viandes et qu’il expédie de l’établissement dans un conteneur pour sa propre utilisation ou consommation ou celle de sa famille immédiate, si le conteneur ne contient aucun autre produit de viande;

d) les produits de viande qui, à la fois :

(i) proviennent d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande qui a été apporté à un établissement de transformation des viandes à des fins d’abattage ou de transformation pour le compte d’un particulier,

(ii) sont expédiés de l’établissement dans un conteneur pour utilisation ou consommation par le particulier ou sa famille immédiate, si le conteneur ne contient aucun autre produit de viande. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Partie XIV
Fiches de Distribution, méthodes de rappel et avis au Public

135. Abrogé : O. Reg. 221/05, s. 38.

Fiche de distribution

136. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’une fiche de distribution soit dressée, lors de l’expédition d’une carcasse, d’un produit de viande ou d’une matière non comestible, et à ce qu’y soit consignée l’adresse du destinataire. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant conserve la fiche de distribution à l’établissement :

a) jusqu’à au moins le troisième anniversaire de la date à laquelle elle est dressée, dans le cas d’un produit de viande qui a subi un traitement thermique et qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé;

b) jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle elle est dressée, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Méthodes de rappel

137. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit et maintient à l’établissement des méthodes écrites qui, si elles sont suivies, garantiront le rappel rapide et efficace de toute carcasse ou de tout produit de viande expédié de l’établissement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’exploitant évalue périodiquement l’efficacité des méthodes de rappel exigées par le paragraphe (1), notamment la question de savoir si les carcasses ou les produits de viande peuvent être identifiés et rappelés efficacement et rapidement. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(3) Si l’évaluation périodique exigée par le paragraphe (2) révèle que les méthodes de rappel ne permettent pas d’identifier et de rappeler efficacement et rapidement des carcasses ou des produits de viande, l’exploitant de l’établissement de transformation des viandes prend immédiatement les mesures suivantes :

a) il modifie les méthodes;

b) il évalue l’efficacité des méthodes modifiées, notamment la question de savoir si les carcasses ou les produits de viande peuvent être identifiés et rappelés efficacement et en temps opportun. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

Avis d’expédition défectueuse

138. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes avise immédiatement un inspecteur dès qu’il est informé qu’une carcasse ou un produit de viande qui a été expédié de l’établissement :

a) peut ne pas avoir été transformé, emballé, étiqueté, manutentionné, expédié ou entreposé conformément au présent règlement;

b) peut être contaminé. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

(2) L’avis donné en application du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants 

1. Le cas échéant, une description de la façon dont la carcasse ou le produit de viande peut ne pas avoir été transformé, emballé, étiqueté, manutentionné, expédié ou entreposé conformément au présent règlement.

2. Le cas échéant, la nature de la contamination.

3. Le type de carcasse ou de produit de viande.

4. Le cas échéant, la quantité de carcasses ou de produits de viande qui peuvent ne pas avoir été transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés, expédiés ou entreposés conformément au présent règlement.

5. Le cas échéant, la quantité de carcasses ou de produits de viande qui peuvent être contaminés.

6. Les fiches de distribution pour l’ensemble des carcasses et des produits de viande qui peuvent ne pas avoir été transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés, expédiés ou entreposés conformément au présent règlement ou qui peuvent être contaminés, sauf les produits de viande qu’un particulier achète de l’établissement de transformation des viandes pour sa propre utilisation ou consommation ou celle de sa famille immédiate. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

PARTIE XIV.1 (art. 138.1 à 138.5) ABROGÉE : O. Reg. 70/08, s. 14.

139. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 31/05, s. 139.

TABLEau 1
normes applicables aux PRODUITs DE VIANDE

Colonne 1

Point

Colonne 2

Produit de viande

Colonne 3

Ingrédients du produit de viande

Colonne 4

Autres ingrédients ou additifs alimentaires

Colonne 5

Traitements et transformations obligatoires

Colonne 6

Quantité maximale ou minimale permise de certains éléments et autres exigences

1. a)

Viande hachée ordinaire

Viande désossée fraîche sans peau (obligatoire)

Aucun

Haché fin

Gras : au plus 30 %.

b)

Viande hachée mi-maigre

Viande désossée fraîche sans peau (obligatoire)

Aucun

Haché fin

Gras : au plus 23 %.

c)

Viande hachée maigre

Viande désossée fraîche sans peau (obligatoire)

Aucun

Haché fin

Gras : au plus 17 %.

d)

Viande hachée extra- maigre

Viande désossée fraîche sans peau (obligatoire)

Aucun

Haché fin

Gras : au plus 10 %.

e)

Viande fraîche séparée mécaniquement

Viande fraîche séparée mécaniquement (obligatoire)

Aucun

Aucun

Protéines : au moins 14 % lorsque vendu comme produit de viande frais étiqueté pour la vente au détail.

2. a)

Galette de viande

Viande désossée fraîche (obligatoire)

Assaisonnement (facultatif)

Haché fin et formé

Protéines de produit de viande : au moins 15 %.

Protéines totales : au moins 16 %.

b)

Boulette de viande Burger de viande Chopette de viande Croquette de viande Escalopette de viande Steakette de viande (non cuit)

Viande désossée fraîche ou viande fraîche séparée mécaniquement ou les deux (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Haché fin formé et, s’il contient de la viande séparée mécaniquement, congelé

Protéines de produit de viande : au moins 11,5 %.

Protéines totales : au moins 13 %.

c)

Boulette de viande Burger de viande Chopette de viande Croquette de viande Escalopette de viande Steakette de viande (cuit)

Viande désossée ou viande séparée mécaniquement ou les deux (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Haché fin, formé et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 13,5 %.

Protéines totales : au moins 15 %.

d)

Flocons de viande

Viande désossée (obligatoire)

Dans le cas de flocons de poulet, poulet séparé mécaniquement (facultatif)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Morcelé et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 15 %.

Protéines totales : au moins 16 %.

Dans le cas de flocons de poulet : au plus 15 % de poulet séparé mécaniquement.

3. a)

Saucisson

Salami

Saucisse fumée

Saucisse de Francfort

Bologne

Pepperoni

Saucisson de foie

Liverwurst

Mortadelle

Salametti

Cervelas

Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

S’ils sont cuits, tissus adipeux de porc ou de boeuf, ou des deux, partiellement dégraissés (facultatif)

Agent de conservation (obligatoire)

Levain lactique dans le cas de saucisson fermenté (facultatif)

Agent de remplissage (facultatif)

Glucono-delta-lactone (facultatif)

Haché fin et saumuré, et l’un ou plusieurs des traitements suivants : fumé, cuit, déshydraté, fermenté

Protéines de produit de viande : au moins 9,5 %.

Protéines totales : au moins 11 %.

Si le nom du produit est saucisson de foie ou liverwurst, le produit de viande doit être composé d’au moins 25 % de foie calculé à l’état frais.

b)

Boudin

Sang (obligatoire)

Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent de remplissage (facultatif)

Haché fin et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 9,5 %.

Protéines totales : au moins 11 %.

c)

Boudin noir

Sang (obligatoire)

Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent de remplissage (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Haché fin et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 9,5 %.

Protéines totales : au moins 11 %.

d)

Boudin de langue

Sang (obligatoire)

Langue désossée (obligatoire)

Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci (facultatif)

Agent de remplissage (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Haché fin et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 9,5 %.

Protéines totales : au moins 11 %.

e)

Saucisse

Saucisse à déjeuner

Saucisse à dîner

Viande à saucisse

Chair à saucisse

Viande désossée fraîche, sous-produit de viande fraîche ou viande fraîche séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Haché fin et, s’il contient de la viande séparée mécaniquement, congelé

Protéines de produit de viande : au moins 7,5 % lorsque vendu comme produit de viande frais.

Protéines totales : au moins 9 % lorsque vendu comme produit de viande frais.

f)

Saucisse conservée ou, si du nitrite de sodium ou de potassium ou les deux sont ajoutés, saucisse saumurée

Viande désossée fraîche ou conservée, sous-produit de viande frais ou conservé, viande séparée mécaniquement fraîche ou conservée, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

Agent de conservation (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Haché fin et conservé, et congelé s’il contient de la viande séparée mécaniquement

Protéines de produit de viande : au moins 7,5 % lorsque vendu comme produit de viande cru.

Protéines totales : au moins 9 % lorsque vendu comme produit de viande cru.

4.

Terrine de viande

Viande à tartiner

Pâté de viande

Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Haché fin et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 7,5 %.

Protéines totales : au moins 9 %.

5.

Foie à tartiner

Pâté de foie

Foie (obligatoire)

Viande désossée (obligatoire)

Tissus adipeux (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent de remplissage (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Haché fin et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 7,5 %.

Protéines totales : au moins 9 %.

Le produit de viande doit être composé d’au moins 25 % de foie calculé à l’état frais ou, s’il s’agit d’un produit non périssable emballé dans un récipient hermétiquement fermé, d’au moins 22 % de foie.

6.

Pain de viande

Viande à lunch

Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

Tissus adipeux de porc ou de boeuf, ou les deux, partiellement dégraissés (facultatif)

Si la viande désossée est du poulet, peau de poulet (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent de remplissage (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Haché fin et cuit, et soit saumuré ou congelé

Protéines de produit de viande : au moins 9,5 %.

Protéines totales : au moins 11 %.

Dans le cas du pain de viande de poulet, au plus 15 % de peau de poulet.

7.

Jambon haché

Jambon désossé (obligatoire)

Agent de conservation (obligatoire)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Haché fin, saumuré et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 12 %.

8.

Boeuf salé

Boeuf désossé précuit et grossièrement coupé ou mélange de boeuf désossé, précuit et grossièrement coupé et de boeuf désossé frais (obligatoire)

Sel (obligatoire)

Agent de conservation (obligatoire)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Phosphates (facultatif)

Cuit et saumuré

Protéines de produit de viande : au moins 21 % lorsqu’emballé dans un récipient hermétiquement fermé.

9. a)

Bacon

Flanc de porc désossé (obligatoire)

Sel (obligatoire)

Agent de conservation (obligatoire)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Phosphates (facultatif)

Saumuré

Aucune

b)

Bacon de dos

Longe de porc désossée (obligatoire)

Sel (obligatoire)

Agent de conservation (obligatoire)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Phosphates (facultatif)

Saumuré et fumé, la température interne durant le fumage devant atteindre au moins 58 oC

Aucune

c)

Bacon Wiltshire

Longe de porc désossée avec une partie du flanc attaché (obligatoire)

Sel (obligatoire)

Agent de conservation (obligatoire)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Phosphates (facultatif)

Saumuré

Aucune

10. a)

Roulé de viande

Viande désossée (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Phosphates (facultatif)

Formé

Protéines de produit de viande : au moins 12 % si le produit est cuit et au moins 10 % si le produit est non cuit.

Émulsion : au plus 16 %.

b)

Poulet entier avec bouillon

Carcasse de poulet habillée (obligatoire)

Bouillon (obligatoire)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Phosphates (facultatif)

Cuit

Quantité nette déclarée en carcasse de poulet habillée : au moins 50 % (emballé dans un récipient hermétiquement fermé).

c)

Poulet désossé

Viande de poulet désossée sans peau (obligatoire)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Cuit

Viande de poulet : au moins 50 % (emballé dans un récipient hermétiquement fermé).

11. a)

Pâté de viande en croûte

Viande désossée (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Croûte de pâtisserie (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Légumes (facultatif)

Cuit (sauf la croûte)

La garniture doit être composée d’au moins 20 % de viande calculée comme viande fraîche.

b)

Pâté au bifteck et rognon

Boeuf désossé (obligatoire)

Rognon de boeuf (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Croûte de pâtisserie (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Légumes (facultatif)

Cuit (sauf la croûte)

La garniture doit être composée d’au moins 30 % de produit de viande calculé comme produit de viande frais

c)

Tourtière

Viande désossée de boeuf, de veau ou de porc, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

Croûte de pâtisserie (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Pommes de terre (facultatif)

Cuit (sauf la croûte)

Protéines de produit de viande : au moins 11,5 %.

Protéines totales : au moins 13 %.

12. a)

Cretons

Porc désossé (obligatoire)

Tissus adipeux de porc (facultatif)

Agent de remplissage (facultatif)

Haché fin et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 11,5 %.

Protéines totales : au moins 13 %.

b)

Cretons de campagne

Porc désossé (obligatoire)

Tissus adipeux de porc (facultatif)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Haché fin et cuit

Protéines de produit de viande : au moins 12 %.

Protéines totales : au moins 13 %.

13. a)

Fromage de tête

Tête fromagée

Tête en fromage

Viande de tête désossée (obligatoire)

Viande désossée, autre que la viande de tête, ou sous-produit de viande, ou les deux (facultatif)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Haché fin et cuit

Viande de tête : au moins 50 % des ingrédients de produit de viande.

b)

Fromage de hure

Fromage de porc

Viande de tête désossée (obligatoire)

Viande désossée, autre que la viande de tête, ou sous-produit de viande, ou les deux (facultatif)

Eau (facultatif)

Assaisonnement (facultatif)

Agent de conservation (facultatif)

Agent gélifiant (facultatif)

Haché fin et cuit

Aucune

14. a)

Saucisses fumées et haricots

Saucisses fumées avec haricots

 

Saucisses fumées (obligatoire)

Haricots (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Cuit

Saucisses fumées : au moins 25 %.

b)

Haricots et saucisses fumées

Haricots avec saucisses fumées

Saucisses fumées (obligatoire)

Haricots (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Cuit

Saucisses fumées : au moins 10 %.

15.

Chili con Carne

Chili

Viande désossée ou viande séparée mécaniquement ou les deux (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Chili (obligatoire)

Agent de remplissage (facultatif)

Haricots (facultatif)

Haché fin et cuit

Viande désossée ou viande séparée mécaniquement calculée comme ingrédient cru : au moins 20 %.

La viande séparée mécaniquement doit contenir au moins 14 % de protéines.

16. a)

Ragoût de viande

Viande désossée (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Légumes (obligatoire)

Cuit

Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 20 %.

Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 30 %.

b)

Ragoût irlandais

Viande désossée de boeuf, de mouton ou d’agneau, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Légumes (obligatoire)

Cuit

Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 20 %.

Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 30 %.

c)

Ragoût de légumes avec viande

Viande désossée (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Légumes (obligatoire)

Cuit

Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 12 %.

Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 38 %.

d)

Dîner de viande Bourguignon de viande Goulash de viande et autres produits spéciaux en ragoût

Viande désossée (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Légumes (obligatoire)

Cuit

Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 25 %.

Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 55 %.

17. a)

Boulettes de viande avec légumes en sauce

Boulettes de viande (obligatoire)

Sauce (facultatif)

Légumes (obligatoire)

Cuit

Boulettes de viande calculées comme ingrédients crus : au moins 22 %. Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 30 %.

b)

Boulettes de viande avec sauce

Boulettes de viande (obligatoire)

Sauce (obligatoire)

Aucun

Cuit

Boulettes de viande calculées comme ingrédients crus : au moins 50 %.

18. a)

Saindoux

Tissus adipeux de porc frais (obligatoire)

Agent de conservation (facultatif)

Fondu

Densité relative, calculée lorsque le saindoux est à 40 oC et l’eau à 20 oC, d’au moins 0,894 et d’au plus 0,906.

Indice de réfraction, en utilisant la raie D du sodium comme source lumineuse et le saindoux étant à 40 oC, d’au moins 1,448 et d’au plus 1,461.

Titrage d’au moins 32 oC et d’au plus 45 oC.

Indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses, d’au moins 192 et d’au plus 203.

Indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 45 et d’au plus 70.

Teneur en substances insaponifiables d’au plus 12 grammes par kilogramme.

Indice d’acidité d’au plus 2,5 milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses.

Indice de peroxyde d’au plus 16 milliéquivalents d’oxygène de peroxyde par kilogramme de matières grasses.

Au plus 1 % de substances provenant de la fonte de lard, autres que des acides gras ou des matières grasses.

b)

Saindoux de panne

Tissus adipeux frais provenant de l’abdomen de porc sauf ceux qui adhèrent aux intestins (obligatoire)

Agent de conservation (facultatif)

Fondu à température modérée

Mêmes limites qu’à l’alinéa a), à l’exception de l’indice d’iode qui est d’au moins 45 et d’au plus 65.

19.

Suif

Tissus adipeux frais provenant de la région lombaire et du gras de coiffe de bovins (obligatoire)

Céréales (facultatif)

Sel (facultatif)

Aucun

Densité relative, calculée lorsque le suif est à 40 oC et l’eau à 20 oC, d’au moins 0,893 et d’au plus 0,898.

Indice de réfraction, en utilisant la raie D du sodium comme source lumineuse et le suif étant à 40 oC, d’au moins 1,448 et d’au plus 1,460.

Titrage d’au moins 42,5 oC et d’au plus 47 oC.

Indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses, d’au moins 190 et d’au plus 200.

Indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 32 et d’au plus 47.

Teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 grammes par kilogramme.

Indice d’acidité d’au plus 2 milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses.

Indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène de peroxyde par kilogramme de matières grasses.

Suif haché fin : au plus 3 % de céréales et au plus 1 % de sel.

20.

Tallow Graisse fondue de ...

Tissus adipeux de boeuf ou de mouton frais ou des deux (obligatoire)

Agent de conservation (facultatif)

Fondu

Aucune

21.

Shortening autre que beurre ou lard

Gras ou huile d’origine animale ou végétale, ou toute combinaison de ceux-ci (obligatoire)

Agent de conservation (facultatif)

Agent antimousse (facultatif)

Monoglycéri-dylcitrate de stéaryle (facultatif) Monoglycérides, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides des acides lipogènes (facultatif)

Monoglycérides lactylées ou une combinaison de monoglycérides et de diglycérides lactylées des acides lipogènes (facultatif)

Aucun

Monoglycérides : au plus 10 %.

Monoglycérides et diglycérides, lactylées ou non : au plus 20 % du poids du shortening.

Monoglycérides et diglycérides lactylées : au plus 8 % du poids du shortening.

Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

annexe 1 Abrogée : O. Reg. 401/10, s. 2 (2).

 

 

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