Règl. de l'Ont. 311/06: QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE, zones de croissance (Loi de 2005 sur les)

Loi de 2005 sur les zones de croissance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 311/06

questions transitoires — plans de croissance

Période de codification : du 20 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 329/24.

Historique législatif : 324/06, 223/09, 38/11, 8/12, 22/13, 183/13, 204/17, 373/18, 85/19, 305/19, 470/20, 329/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«affaire» S’entend notamment d’une demande et d’une procédure. («matter»)

«commission mixte» S’entend au sens de la Loi sur la jonction des audiences. («joint board»)  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 204/17, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (2).

Assimilation à la date d’introduction

2. Pour l’application du présent règlement, une affaire est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;

b) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;

c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;

d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;

e) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;

i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation.  Règl. de l’Ont. 311/06, art. 2.

2.0.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 329/24, art. 1.

2.1 à 4 Abrogés : Règl. de l’Ont. 329/24, art. 2.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 6.

5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 329/24, art. 3.

5.2 à 5.7 Abrogés : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1).

Plan de croissance du Nord de l’Ontario

Dispositions transitoires : règles

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard du Plan de croissance du Nord de l’Ontario, 2011 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 février 2011 et qui entre en vigueur le 3 mars 2011.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(2) Les affaires visées à l’article 2 qui sont introduites avant le 3 mars 2011 sont poursuivies et décidées comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(3) Si les conditions suivantes sont réunies, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 3 mars 2011 ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas en vigueur :

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, que l’arrêté soit entré ou non en vigueur;

b) l’arrêté ministériel n’a pas été révoqué.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.