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Loi de 2005 sur les zones de croissance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 311/06

questions transitoires — plans de croissance

Période de codification : du 28 août 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 470/20.

Historique législatif : 324/06, 223/09, 38/11, 8/12, 22/13, 183/13, 204/17, 373/18, 85/19, 305/19, 470/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«affaire» S’entend notamment d’une demande et d’une procédure. («matter»)

«commission mixte» S’entend au sens de la Loi sur la jonction des audiences. («joint board»)  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 204/17, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (2).

Assimilation à la date d’introduction

2. Pour l’application du présent règlement, une affaire est réputée avoir été introduite :

a)  dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;

b)  dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;

c)  dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;

d)  dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;

e)  dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

f)  dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

g)  dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

h)  dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;

i)  dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation.  Règl. de l’Ont. 311/06, art. 2.

Définitions

2.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.1 à 4.

«Modification No 1 (2020)» La Modification No 1 (2020) du Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2019 qui a été approuvée en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 27 août 2020 et qui est entrée en vigueur le 28 août 2020. («Amendment 1 (2020)»)

«Plan de croissance de 2006» Le  Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006, est entré en vigueur le 16 juin 2006 et dont la révocation en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi a pris effet le 1er juillet 2017. («2006 Growth Plan»)

«Plan de croissance de 2017» Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2017 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 mai 2017, est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et dont la révocation en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi a pris effet le 16 mai 2019. («2017 Growth Plan»)

«Plan de croissance de 2019» Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2019 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 1er mai 2019 et qui est entré en vigueur le 16 mai 2019. («2019 Growth Plan») Règl. de l’Ont. 204/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 85/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 305/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 470/20, art. 1.

Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe

Application des art. 3, 3.1 et 4

2.1 (1) Lorsque l’article 3 ou 4 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2019, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la Modification No 1 (2020), sauf disposition contraire. Règl. de l’Ont. 470/20, par. 2 (1).

(2) Lorsque l’article 3 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan et que l’affaire a été introduite avant le 16 mai 2019, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2017 dans sa version antérieure à son abrogation si, le 16 mai 2019, le Tribunal d’appel de l’aménagement local ou une commission mixte a terminé ses audiences la concernant mais a différé sa décision définitive. Règl. de l’Ont. 85/19, art. 2.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsque l’article 3 ou 4 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan et que l’affaire a été introduite avant le 28 août 2020, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2019 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Modification No 1 (2020) si, le 28 août 2020, le Tribunal d’appel de l’aménagement local ou une commission mixte a terminé ses audiences la concernant mais a différé sa décision définitive. Règl. de l’Ont. 470/20, par. 2 (2).

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas si, le 16 mai 2019, le Tribunal d’appel de l’aménagement local ou une commission mixte avait terminé ses audiences concernant l’affaire mais avait différé sa décision définitive. Règl. de l’Ont. 470/20, par. 2 (2).

(3) Lorsque l’article 3 ou 3.1 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan de croissance de 2006, le Plan de croissance de 2017 et le Plan de croissance de 2019 n’étaient pas entrés en vigueur. Règl. de l’Ont. 85/19, art. 2.

Règles transitoires

3. (1) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement ou désignerait une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit est poursuivie et décidée conformément au Plan, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 85/19, par. 3 (1).

(1.1) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui n’est pas visée au paragraphe (1) est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 85/19, par. 3 (1).

(2) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, si, à cette date, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences la concernant mais a différé sa décision définitive.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (2).

(3) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan si :

a)  d’une part, elle est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date au cours de son examen par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou par une commission mixte;

b)  d’autre part, la révision a pour effet :

(i)  soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement,

(ii)  soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (3).

(4) L’affaire visée à l’un des alinéas 2 c) à i) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (4).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 16 juin 2006 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 373/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 85/19, par. 3 (2).

(6) L’affaire visée à l’alinéa 2 b) qui est introduite par une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique après le 15 juin 2006 mais avant le 18 mai 2017 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement est poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2006 dans sa version en vigueur le 16 juin 2006.  Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2).

(7) et (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 85/19, par. 3 (3).

Autres règles transitoires

3.1 (1) Malgré l’article 3, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 et introduite le 16 juin 2006 ou avant ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b)  l’arrêté mentionné à l’alinéa a) n’a pas été révoqué.  Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 204/17, art. 5.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même si l’arrêté mentionné à l’alinéa (1) a) a été pris mais qu’il n’est pas encore en vigueur.  Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 8/12, art. 2.

Règles transitoires : affaires particulières

4. (1) Malgré l’article 3, les affaires suivantes sont poursuivies et décidées conformément au Plan de croissance de 2006 dans sa version en vigueur le 16 juin 2006 :

1.  La modification no OP 2006-126 du plan officiel de la zone d’aménagement de la cité de Brampton.

2.  La modification no OP 2006-127 du plan officiel de la zone d’aménagement de la cité de Brampton.

3.  La modification nOP 2006-128 du plan officiel de la zone d’aménagement de la cité de Brampton.

4.  La modification no OP 2006-129 du plan officiel de la zone d’aménagement de la cité de Brampton.

5.  La modification no OP 2006-130 du plan officiel de la zone d’aménagement de la cité de Brampton.

6.  La modification no OP 2006-133 du plan officiel de la zone d’aménagement de la cité de Brampton.

7.  La modification no 231 du plan officiel de la cité de Toronto.

8.  La modification no 137 du plan officiel de la zone d’aménagement de la ville de Whitchurch-Stouffville. Règl. de l’Ont. 305/19, art. 2.

(2) Malgré l’article 3, la modification no 2 du plan officiel de la municipalité régionale de Waterloo est poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2006 dans sa version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 305/19, art. 2.

(3) Malgré l’article 3, la modification no 47 du plan officiel de la zone d’aménagement de Halton est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite de la politique 2.2.8.6 du Plan. Règl. de l’Ont. 305/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 470/20, art. 3.

(4) Malgré l’article 3, la modification no 2 du plan officiel du comté de Simcoe est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite des paragraphes 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 du Plan. Règl. de l’Ont. 305/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 470/20, art. 3.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 6.

Plan de croissance de la région élargie du golden horseshoe — Sous-région de simcoe

Sous-région de Simcoe : règles transitoires

5.1 Si l’un ou l’autre des articles 5.1 à 5.7, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquait à une affaire visée à l’article 2 qui n’a pas été décidée de façon définitive au plus tard le 30 juin 2017, celle-ci est poursuivie et décidée conformément à l’article 3. Règl. de l’Ont. 204/17, art. 7.

5.2 à 5.7 Abrogés : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1).

Plan de croissance du Nord de l’Ontario

Dispositions transitoires : règles

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard du Plan de croissance du Nord de l’Ontario, 2011 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 février 2011 et qui entre en vigueur le 3 mars 2011.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(2) Les affaires visées à l’article 2 qui sont introduites avant le 3 mars 2011 sont poursuivies et décidées comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(3) Si les conditions suivantes sont réunies, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 3 mars 2011 ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas en vigueur :

a)  elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, que l’arrêté soit entré ou non en vigueur;

b)  l’arrêté ministériel n’a pas été révoqué.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

 

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