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Règl. de l'Ont. 415/06 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 28, annexe L
Passer au contenuLoi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2024 au 24 mars 2024.
Dernière modification : 353/23.
Historique législatif : 377/08, 401/09, 428/12, 187/13, 132/16, 466/16, 222/18, 240/18, 492/18, 468/21, 647/21. 881/21, 353/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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PARTIE II |
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Établissements soustraits à l’application de la Loi |
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PARTIE III |
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Contenu de la demande |
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Critères : intérêt public |
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Conditions de l’inscription : assurance |
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Compte en fiducie |
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PARTIE IV |
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Professions |
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Programmes de formation professionnelle |
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Exclusions |
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Demande d’autorisation |
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Renseignements sur le programme |
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Condition et durée de l’autorisation |
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Modification importante du programme de formation professionnelle |
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Dispositions transitoires |
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PARTIE V |
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Définition |
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Contenu de la publicité |
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Documents concernant la publicité |
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Déclarations trompeuses |
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PARTIE VI |
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Conditions d’admission |
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Conditions du contrat |
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Copie du contrat |
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Autres contrats |
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Contrats nuls |
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Condition du contrat : présence |
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Copies des contrats |
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PARTIE VII |
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Politique de remboursement des droits |
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Remboursement intégral |
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Remboursement intégral moins les frais de service |
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Remboursement partiel |
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Remboursement des droits obligatoires |
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Interdiction de retenir le remboursement |
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Moment du remboursement |
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Traitement des livres et du matériel |
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Avis d’abandon : étudiants étrangers |
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Devise |
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Relevés de notes |
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Contenu du relevé de notes |
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Procédure de règlement des plaintes des étudiants |
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Violence sexuelle : mesures d’accommodement |
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Politique en matière de violence sexuelle |
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PARTIE VII.1 |
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Renseignements concernant les étudiants et les diplômés |
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But de la collecte de renseignements |
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Affichage des renseignements |
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PARTIE VIII |
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Présence obligatoire en Ontario |
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Affichage du certificat d’inscription |
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Qualités requises du personnel enseignant |
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Renseignements personnels : enseignants |
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Liste détaillée des droits |
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Droits |
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Dossiers des étudiants |
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Titres |
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Avis : changement qui survient dans la propriété |
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Avis : autres changements |
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PARTIE X |
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Pénalités prescrites pour les contraventions prescrites |
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Demande de révision de l’avis de contravention |
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Pénalités administratives |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«campus» Emplacement où un collège d’enseignement professionnel offre un ou plusieurs programmes de formation professionnelle. («campus»)
«étudiant étranger» Étudiant inscrit à un collège d’enseignement professionnel qui a demandé ou reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («international student»)
«étudiant étranger éventuel» Personne qui est tenue de demander et de recevoir un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) pour s’inscrire à un collège d’enseignement professionnel. («prospective international student») Règl. de l’Ont. 415/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) La mention d’un programme de formation professionnelle au présent règlement vaut mention d’un programme de formation professionnelle qui a reçu l’autorisation du surintendant en vertu de l’article 23 de la Loi. Règl. de l’Ont. 377/08, art. 1.
Partie II
Établissements exclus
Établissements soustraits à l’application de la Loi
2. (1) Les établissements, organismes et entités visés aux dispositions 1, 2 et 3 sont prescrits pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «collège d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi comme catégorie d’établissements, d’organismes et d’entités qui ne sont pas des collèges d’enseignement professionnel, et sont prescrits pour l’application des alinéas 8 (2) e), 9 (2) e) et 12 (3) e) de la Loi :
1. Les établissements, organismes et entités qui dispensent des programmes de formation professionnelle, sans toutefois avoir de présence matérielle en Ontario sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
i. Un siège social.
ii. Une adresse postale ou un numéro de téléphone ou de télécopieur en Ontario.
iii. L’occupation d’un bien immeuble en Ontario dans le but de dispenser ou d’administrer des programmes de formation professionnelle.
iv. L’emploi, en Ontario, d’un mandataire ou d’un gestionnaire qui y dispense ou fait en sorte qu’y soient dispensés des programmes de formation professionnelle, d’un employé qui y enseigne dans des programmes de formation professionnelle, d’un membre du personnel d’administration ou d’une personne qui y surveille des examens.
2. Les établissements autochtones prescrits pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.
3. Les établissements, organismes ou entités qui :
i. dispensent des programmes de formation professionnelle, moyennant des droits, conformément à une entente conclue avec une université financée par les fonds publics et qui est constituée en vertu de quelque loi que ce soit, uniquement aux étudiants qui détiennent un permis d’études délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
ii. ne dispensent pas de programmes de formation professionnelle, moyennant des droits, à d’autres étudiants,
iii. ont été désignés par le ministre comme établissements d’enseignement désignés pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 377/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 240/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 468/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Les établissements qui suivent sont prescrits pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «collège d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi comme des établissements, des organismes ou des entités qui ne sont pas des collèges d’enseignement professionnel, et sont prescrits pour l’application des alinéas 8 (2) e), 9 (2) e) et 12 (3) e) de la Loi :
1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 466/16, art. 1.
2. Hospital for Sick Children, Toronto.
3. Michener Institute for Applied Health Sciences, Toronto.
4. Niagara Parks Commission School of Horticulture. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 466/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Contenu de la demande
3. (1) L’auteur d’une demande d’inscription à l’égard d’un collège d’enseignement professionnel y joint les renseignements suivants en plus de ceux qu’exige le surintendant aux termes de l’article 13 de la Loi :
1. Une liste des programmes de formation professionnelle et des autres programmes que le collège d’enseignement professionnel se propose d’offrir.
2. Une copie de toutes les formules de contrat que le collège d’enseignement professionnel se propose d’utiliser pour conclure un contrat avec un étudiant éventuel, y compris celles qui visent des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle.
3. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de trois personnes qui ne sont pas liées à l’auteur de la demande et qui peuvent donner des références quant à la moralité et à la réputation :
i. soit de l’auteur de la demande, si ce dernier n’est pas une personne morale,
ii. soit des dirigeants et des administrateurs de l’auteur de la demande, si ce dernier est une personne morale.
4. Si l’auteur de la demande prévoit de faire de la publicité :
i. une copie du matériel de publicité et de commercialisation qu’il se propose d’utiliser sous quelque forme de publication écrite que ce soit, y compris la publication sur Internet, dans toutes les langues dans lesquelles la publicité doit paraître,
ii. une copie du texte de la publicité qu’il se propose de diffuser à la radio ou à la télévision, dans toutes les langues dans lesquelles la publicité doit être diffusée.
5. Si la publicité ou le matériel visé à la disposition 4 doit être publié ou diffusé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la traduction du texte faite par une personne dont l’emploi principal est la traduction ou qui a été formée comme traducteur.
6. Si l’auteur de la demande n’est pas également le responsable de l’administration d’un campus du collège, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de cette personne.
7. Tout nom commercial de l’auteur de la demande qui a été enregistré en application de la Loi sur les noms commerciaux, s’il diffère de sa dénomination sociale.
8. S’il y a lieu, la preuve que la demande d’approbation de l’utilisation du terme «collège» ou «institut», ou de son équivalent anglais, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les noms commerciaux a été présentée au ministre, ou la preuve qu’une telle approbation a été accordée.
9. Une copie de tout accord conclu entre l’auteur de la demande et la personne dont les services sont retenus pour conserver ou délivrer les relevés de notes dans le cadre de la disposition 1, 3 ou 4 de l’article 34.
10. Une copie de la procédure de règlement des plaintes des étudiants établie conformément à l’article 31 de la Loi.
11. La preuve de la souscription de l’assurance prévue au paragraphe 5 (2).
12. Une copie de tout contrat de société de personnes ou contrat de franchisage.
13. Si l’auteur de la demande est une personne morale, une copie du Profil de la société à jour qui a été déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.
14. Une copie du rapport d’inspection incendie visant les bâtiments qu’utilise le collège afin de dispenser son enseignement.
15. Une copie de la politique du collège en matière de renvoi des étudiants.
15.1 Une copie de la politique du collège en matière de violence sexuelle.
16. Abrogée : Règl. de l’Ont. 492/18, art. 1.
17. L’effectif prévu, tant en étudiants canadiens qu’en étudiants étrangers, de chaque programme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 132/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 466/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 492/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, par. 1 (1) et art. 22.
(2) La demande d’inscription visant un collège d’enseignement professionnel est accompagnée de la demande d’autorisation de dispenser chaque programme de formation professionnelle que le collège projette d’offrir, présentée conformément à la partie IV. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) Outre les renseignements qu’exige le surintendant aux termes de l’article 13 de la Loi, la demande de renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel énonce de façon détaillée les modifications qu’il est proposé d’apporter aux renseignements fournis dans la demande d’inscription ou dans la demande de renouvellement la plus récente. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(4) La demande de renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel énonce l’effectif total et l’effectif en étudiants étrangers pour chaque programme de formation professionnelle du collège au cours de son dernier exercice. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 377/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(5) La demande de renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel est présentée dans les six mois de la fin de l’exercice du collège. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 3 (5); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(6) Le collège d’enseignement professionnel qui ne demande pas le renouvellement de son inscription dans le délai prévu au paragraphe (5) mais qui le demande dans les huit mois après la fin de son exercice paie, en plus des droits de renouvellement exigibles en application du paragraphe (7), une pénalité égale à 50 pour cent de ces droits, à moins que le surintendant ne soit convaincu que le retard s’explique par des motifs raisonnables. Règl. de l’Ont. 353/23, par. 1 (2).
(6.1) Si le collège d’enseignement professionnel ne demande pas le renouvellement de son inscription dans les huit mois après la fin de son exercice, son inscription expire. Règl. de l’Ont. 353/23, par. 1 (2).
(7) La demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription est accompagnée des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 3 (7).
(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 353/23, par. 1 (3).
Critères : intérêt public
4. Pour l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi, le surintendant tient compte des critères suivants pour déterminer s’il est dans l’intérêt public de délivrer ou de renouveler une inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel :
1. Le fait de savoir si l’auteur de la demande a fourni suffisamment de renseignements pour effectuer une évaluation appropriée de la qualité de ses programmes de formation professionnelle.
2. Le fait de savoir si des programmes de formation professionnelle de l’auteur de la demande visent des professions à l’égard desquelles les employeurs ou les organismes de réglementation exigent normalement que les futurs employés ou les futurs membres de la profession réglementée soient titulaires d’un grade universitaire ou d’un grade attribué par un établissement non universitaire, autorisé à attribuer le grade en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ou d’une loi spéciale qui crée ou régit l’établissement.
3. Le fait de savoir si les programmes de formation professionnelle auraient pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Conditions de l’inscription : assurance
5. (1) L’observation des paragraphes (2) et (3) est prescrite comme condition de l’inscription. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 5 (1).
(2) Toute personne qui exploite un collège d’enseignement professionnel veille à ce que le collège souscrive une assurance dont la couverture est suffisante pour ce qui suit :
a) d’une part, indemniser le collège de tous dommages causés à ses bâtiments ou à son matériel;
b) d’autre part, protéger le collège et indemniser ses dirigeants, employés, mandataires et bénévoles en cas de demandes de règlement présentées à l’égard d’accidents, ou encore de lésions corporelles subies par les étudiants alors qu’ils fréquentent le collège, y compris des accidents survenant hors campus si un programme de formation professionnelle exige la présence des étudiants à des endroits hors campus. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) La personne qui était inscrite pour exploiter un collège d’enseignement professionnel en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article continue de souscrire toute assurance en vigueur à ce moment jusqu’à ce qu’elle se conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/16, art. 3.
Compte en fiducie
6. Les collèges d’enseignement professionnel qui étaient tenus par le présent article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, de détenir des droits dans un compte en fiducie peuvent retirer ou dépenser toute somme qui reste dans le compte. Règl. de l’Ont. 492/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Partie IV
Programmes de formation professionnelle
Professions
7. (1) Pour l’application de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) du présent article, est prescrite comme profession chacune des professions comprises dans le document intitulé Classification nationale des professions, 2016 – Descriptions des professions, publié en 2016 par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 466/16, art. 4.
(2) Les professions suivantes ne sont pas prescrites comme professions pour l’application de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi, même si elles sont comprises dans le document visé au paragraphe (1) du présent article :
1. Code de la Classification nationale des professions (CNP) 3125, Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé.
2. Code de la CNP 3232, Praticiens/praticiennes des médecines douces.
3. Code de la CNP 5232, Autres artistes de spectacle, non classés ailleurs.
4. Code de la CNP de groupe intermédiaire 525, Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs.
5. Code de la CNP 6564, Autre personnel de services personnalisés. Règl. de l’Ont. 466/16, art. 4.
(3) Malgré la disposition 2 du paragraphe (2), la profession «shiatsuiste» ou «thérapeute en shiatsu» qui figure sous le code de la CNP 3232 est prescrite comme profession pour l’application de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/18, art. 1.
Programmes de formation professionnelle
8. Les catégories suivantes de programmes sont prescrites comme programmes de formation professionnelle pour l’application de la Loi et des règlements :
1. Les programmes qui permettent d’acquérir les habiletés et la formation nécessaires à l’emploi ou à l’entretien d’un produit si :
i. d’une part, le fabricant ou le vendeur délivre une attestation aux personnes qualifiées pour exécuter un travail dans des domaines reliés au fonctionnement, à la maintenance, à la vente ou à l’entretien du produit,
ii. d’autre part, les habiletés et la formation que le programme permet d’acquérir sont recherchées par les employeurs.
2. Les programmes portant sur la protection contre l’incendie ou le travail de police qui préparent les étudiants à l’admission aux programmes de formation dans les professions prescrites par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou la Loi sur les services policiers. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 8.
Exclusions
9. (1) Les catégories suivantes de programmes sont prescrites comme programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle pour l’application de la Loi et des règlements :
1. Les programmes qui dispensent un enseignement menant à un travail dans une profession religieuse, qu’ils soient dispensés par un organisme religieux ou non.
2. Les programmes d’une durée inférieure à 40 heures.
3. Les programmes pour lesquels des droits de moins de 2 000 $ sont demandés.
4. Les programmes qui sont offerts exclusivement aux moins de 18 ans.
5. Les programmes auxquels s’applique une loi de la Législature, autre que la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, ou une loi du Canada si cette loi comprend des formes de protection semblables à celles prévues par la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario qui portent sur la qualité des programmes et les intérêts des étudiants. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 492/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 2.
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un programme qui fait partie d’une catégorie de programmes de formation professionnelle à l’égard desquels le surintendant a donné, en vertu de l’article 53 de la Loi, une directive en matière de politique exigeant qu’ils soient d’une durée supérieure à 40 heures. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 9 (2).
(3) Le paragraphe (1) s’applique à un programme qui y est indiqué même s’il satisfait par ailleurs aux exigences d’un programme de formation professionnelle au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 9 (3).
Demande d’autorisation
10. (1) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle comporte les renseignements suivants en plus de ceux qu’exige le surintendant aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi ou de l’article 43 :
1. Les conditions d’admission au programme, y compris les exigences minimales en matière de scolarité, les politiques et procédures du collège d’enseignement professionnel pour l’octroi de dispenses et les détails de tout examen d’aptitude auquel doivent se soumettre les étudiants éventuels.
2. Les renseignements portant sur le contenu du programme qu’exige l’article 11.
3. Deux copies en blanc du document attestant le titre que le collège se propose d’accorder aux étudiants qui terminent le programme avec succès.
4. Une liste du matériel et des installations qui serviront à la prestation du programme.
5. Si le programme concerne une profession régie par un organisme de réglementation ou représentée par une association ou organisation professionnelle, toute déclaration et tout rapport sur le programme fait par l’organisme, l’association ou l’organisation ou pour son compte.
6. Une déclaration ou un rapport du représentant du gouvernement d’une province, d’un territoire ou d’un pays à l’égard du programme.
7. Si un autre établissement d’enseignement post secondaire reconnaît le programme en accordant à quiconque le termine avec succès des équivalences en crédits applicables à un programme qu’il offre, une attestation à cet effet signée par un dirigeant ou un administrateur de l’établissement ou une personne ayant l’autorité de lier l’établissement. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 3.
(2) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle est accompagnée des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 10 (2).
Renseignements sur le programme
11. (1) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle comporte une description du programme préparée par l’auteur de la demande et dans laquelle figure ce qui suit :
a) le titre et une brève description des matières et des modules qui en font partie;
b) le nombre d’heures d’enseignement exigées pour chaque matière et module;
c) une description du système d’évaluation du programme et de chaque matière et module qu’il comporte. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 11 (1).
(2) L’auteur de la demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle veille à fournir au surintendant une copie du rapport de l’évaluation du programme effectuée par une personne qui a des compétences spécialisées dans l’évaluation de tels programmes et qu’approuve le surintendant. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 11 (2).
(3) L’évaluation est effectuée aux frais du collège d’enseignement professionnel. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 4.
(4) La personne qui effectue l’évaluation remet son rapport directement au surintendant. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 11 (4).
Condition et durée de l’autorisation
12. (1) L’autorisation d’un programme de formation professionnelle est assujettie à la condition que le collège d’enseignement professionnel remette à chaque étudiant qui est inscrit au programme une évaluation écrite de ses progrès, selon les règles suivantes :
1. Si la durée prévue du programme est d’au plus 12 mois, l’évaluation doit être remise avant que la moitié du nombre d’heures d’enseignement prévues pour le programme ne se soient écoulées.
2. Si la durée prévue du programme est supérieure à 12 mois, une évaluation des progrès de l’étudiant au cours de la période initiale de 12 mois et de chaque période subséquente doit être remise avant que la moitié du nombre d’heures d’enseignement prévues pour la période en question ne se soient écoulées. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, par. 5 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 23 (5) de la Loi, l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle qu’accorde le surintendant est valable pendant une période de cinq ans ou l’autre période que ce dernier précise dans l’autorisation. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, par. 5 (2).
Modification importante du programme de formation professionnelle
13. (1) Pour l’application du paragraphe 23 (6) de la Loi, les modifications suivantes constituent une modification importante apportée à un programme de formation professionnelle :
1. Une modification du programme qui entraînerait une modification de l’acquisition de connaissances ou de la spécialisation dans la profession.
2. La modification de la durée du programme.
3. La modification du mode de prestation du programme.
4. L’instauration ou la suppression d’un stage.
5. La modification des conditions d’admission.
6. La modification des exigences pour terminer avec succès le programme et pour la progression au sein de celui-ci.
7. La modification des politiques et des procédures du collège d’enseignement professionnel pour l’octroi de dispenses.
8. La réduction ou la perte de matériel, d’installations et de ressources pédagogiques.
9. La modification du titre du programme.
10. Toute modification qui nuirait à la capacité du collège d’enseignement professionnel de satisfaire aux conditions que précise le surintendant dans l’autorisation. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Outre les renseignements qu’exige le surintendant aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi, la demande d’autorisation d’une modification importante du programme de formation professionnelle comporte une description de la modification proposée et sa justification. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 13 (2).
(3) La demande d’autorisation d’une modification importante du programme de formation professionnelle est accompagnée des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 13 (3).
Dispositions transitoires
14. (1) L’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle que le surintendant a délivrée à une date antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement demeure valable après cette date. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 14 (1).
(2) Le surintendant peut aviser le collège d’enseignement professionnel qui dispense un programme de formation professionnelle autorisé à une date antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement qu’il doit faire une demande de renouvellement de l’autorisation au plus tard à la date précisée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) Si un collège d’enseignement professionnel demande le renouvellement de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle à l’égard duquel il a reçu l’avis visé au paragraphe (2), le renouvellement ne doit être accordé que si l’auteur de la demande satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(4) L’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle à l’égard duquel un avis de renouvellement est délivré en vertu du paragraphe (2) demeure valable :
a) si la demande de renouvellement n’est pas présentée au surintendant au plus tard à la date précisée dans l’avis, jusqu’à cette date;
b) si la demande de renouvellement est présentée au surintendant au plus tard à la date précisée dans l’avis, jusqu’à la date à laquelle le surintendant renouvelle l’autorisation ou donne avis de la décision de ne pas la renouveler. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 14 (4).
Définition
15. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«publicité» Toute publicité, dans n’importe quelle langue, écrite ou orale, distribuée ou transmise par quelque moyen que ce soit, y compris par voie de publication, à la radio, à la télévision ou sur Internet. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 15.
Contenu de la publicité
16. (1) Chaque collège d’enseignement professionnel veille à ce que la publicité du collège ou d’un programme de formation professionnelle qui y est dispensé satisfasse aux exigences suivantes :
1. La publicité indique le nom commercial du collège enregistré en application de la Loi sur les noms commerciaux ou, à défaut, sa dénomination sociale.
2. La publicité ne doit comporter aucune déclaration, image ou vidéo qui :
i. trompe le public ou est susceptible de le tromper,
ii. garantit l’admission à un programme de formation professionnelle qu’offre le collège, ou garantit que quiconque s’y inscrit le terminera avec succès,
iii. laisse entendre que l’étudiant qui termine avec succès un programme de formation professionnelle qu’offre le collège est assuré d’obtenir un emploi,
iv. laisse entendre que l’admission d’un étudiant étranger éventuel à un collège d’enseignement professionnel lui garantira le droit d’entrer au Canada sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou de recevoir un visa ou un autre document exigé par cette loi.
3. Si elle mentionne qu’une personne est inscrite en vertu de la Loi pour exploiter le collège, la publicité doit utiliser le libellé suivant : «Inscrit à titre de collège d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario» ou «Registered as a private career college under the Ontario Career Colleges Act, 2005».
4. Si elle mentionne qu’un programme de formation professionnelle particulier est autorisé par le surintendant en vertu de l’article 23 de la Loi, la publicité doit utiliser le libellé suivant : «Autorisé à titre de programme de formation professionnelle en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario» ou «Approved as a vocational program under the Ontario Career Colleges Act, 2005».
5. La publicité qui mentionne un programme qui n’est pas un programme de formation professionnelle doit l’indiquer clairement en utilisant le libellé suivant : «Ce programme ne requiert pas d’autorisation en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario» ou «This program does not require approval under the Ontario Career Colleges Act, 2005», si, selon le cas :
i. elle mentionne aussi bien des programmes de formation professionnelle, en précisant qu’ils sont autorisés, que des programmes qui n’en sont pas,
ii. elle ne mentionne que des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle et mentionne le fait que le collège est inscrit en vertu de la Loi.
6. Si elle mentionne un programme de formation professionnelle dont la langue d’enseignement n’est ni le français ni l’anglais, la publicité indique sa langue d’enseignement. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 466/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 353/23, par. 6 (1) et art. 22.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 353/23, par. 6 (2).
Documents concernant la publicité
17. (1) Le collège d’enseignement professionnel conserve une copie imprimée ou électronique de la documentation suivante concernant chaque publicité pendant un an après la date de la dernière publication ou diffusion de la publicité :
1. Le texte de la publicité, qu’elle soit écrite ou orale.
1.1 Si la publicité est une vidéo ou qu’elle contient une image, une copie de la vidéo ou de l’image dans un format qui en permet le visionnement.
2. La période pendant laquelle la publicité a été publiée ou a été diffusée.
3. Si la publicité a été publiée ou diffusée dans une langue autre que le français ou l’anglais, la traduction du texte faite par une personne dont l’emploi principal est la traduction ou qui a été formée comme traducteur.
4. Si la publicité contient un témoignage, une recommandation ou une opinion, un dossier du témoignage, de la recommandation ou de l’opinion signé par la personne qui l’a fait, ou un dossier consignant le fait que la personne a accordé au collège la permission de l’utiliser dans la publicité.
5. Si la publicité mentionne qu’un programme de formation professionnelle est reconnu comme un programme valable, à des fins de formation, par l’organisme de réglementation d’une profession ou par une association ou organisation professionnelle, une déclaration à cet effet signée par l’organisme, l’association ou l’organisation ou pour son compte.
6. Si la publicité mentionne le fait qu’un programme de formation professionnelle est reconnu par le gouvernement d’une province, d’un territoire ou d’un pays à une fin particulière, une déclaration à cet effet signée par le représentant de ce gouvernement.
7. Si la publicité mentionne qu’un autre établissement d’enseignement postsecondaire reconnaît un programme de formation professionnelle en accordant à quiconque le termine avec succès des équivalences en crédits applicables à un programme qu’il offre, une attestation à cet effet signée par un dirigeant ou un administrateur de l’établissement ou une personne ayant l’autorité de lier l’établissement. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 466/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 353/23, par. 7 (1, 2).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le collège d’enseignement professionnel qui conserve des copies imprimées de la documentation visée au paragraphe (1) doit les conserver à chacun de ses campus en Ontario. Règl. de l’Ont. 353/23, par. 7 (3).
(3) Avec l’autorisation du surintendant, le collège d’enseignement professionnel peut conserver une copie imprimée :
a) soit à son siège social situé en Ontario;
b) soit, s’il n’a pas de siège social en Ontario, à l’adresse de la personne qu’il a engagée ou employée comme mandataire, gestionnaire ou responsable de l’administration en application de l’article 37. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 377/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 353/23, par. 7 (4) et art. 22.
Déclarations trompeuses
18. (1) Nulle personne ou nul exploitant, dirigeant, administrateur, employé ou mandataire agissant pour le compte d’un collège d’enseignement professionnel ne doit faire ou diffuser ce qui suit dans le but d’inciter un étudiant ou un étudiant éventuel à s’inscrire à un programme ou à conclure un contrat avec le collège :
1. Une déclaration, écrite ou orale, fausse ou trompeuse.
2. Une image ou une vidéo fausse ou trompeuse.
3. Une déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe 16. Règl. de l’Ont. 466/16, art. 7; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 8 et 22.
(2) Si une personne visée au paragraphe (1) fait ou diffuse une déclaration, une image ou une vidéo en contravention à ce paragraphe et que cette déclaration, image ou vidéo constitue un manquement fondamental à un contrat conclu entre l’étudiant et le collège, ce contrat peut être annulé par l’étudiant. Règl. de l’Ont. 466/16, art. 7.
(3) Aucune somme n’est payable par l’étudiant aux termes du contrat s’il est annulé par lui. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 18 (3).
Partie VI
Conditions d’admission et contrats
Conditions d’admission
19. (1) L’inscription d’un exploitant d’un collège d’enseignement professionnel est assujettie à la condition que le collège n’admette à un programme de formation professionnelle qu’il dispense que les étudiants qui remplissent les conditions d’admission établies par le collège et celles énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui ne remplit pas les conditions d’admission visées à ce paragraphe le jour où il s’inscrit au programme peut y être admis tant qu’il les remplit avant le début du programme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 19 (2).
(3) Le candidat à l’admission doit remplir l’une ou l’autre des conditions d’admission suivantes :
1. Le candidat doit :
i. soit être titulaire d’un diplôme d’une école de l’Ontario qui est une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation ou d’un diplôme équivalent,
ii. soit satisfaire aux autres exigences en matière de scolarité que précise le surintendant comme condition de l’autorisation de dispenser le programme de formation professionnelle accordée en vertu de l’article 23 de la Loi.
2. S’il ne satisfait pas aux exigences en matière de scolarité que prévoit la sous-disposition 1 i, le candidat doit :
i. d’une part, au plus tard le jour où commence le programme, avoir au moins 18 ans ou l’autre âge que précise le surintendant comme condition de l’autorisation de dispenser le programme de formation professionnelle accordée en vertu de l’article 23 de la Loi,
ii. d’autre part, réussir à un examen d’aptitude approuvé par le surintendant. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 19 (3); Règl. de l’Ont. 377/08, art. 5.
(4) Le collège d’enseignement professionnel ne doit pas établir de condition d’admission qui soit contraire aux exigences énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 19 (4); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(5) Si les conditions d’admission au programme de formation professionnelle qui s’appliquent aux termes du présent article sont différentes de celles qui s’appliquaient avant le jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, quiconque a été admis au programme avant ce jour-là conformément aux conditions d’admission antérieures est réputé remplir les conditions d’admission et son admission au programme est valable à tous égards. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 19 (5).
(6) Le collège d’enseignement professionnel ne doit pas exercer des pressions indues, user de coercition ou prendre d’autres mesures pour forcer les étudiants à se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, notamment le collège lui-même ou une personne ou entité du même groupe, comme condition d’admission à un programme de formation professionnelle qu’il dispense. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 19 (6); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), une personne ou une entité est membre du même groupe que le collège d’enseignement professionnel si l’un d’eux est contrôlé par l’autre, directement ou indirectement, ou que les deux sont contrôlés par la même personne ou entité. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 19 (7); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Conditions du contrat
20. (1) Chaque contrat conclu entre un collège d’enseignement professionnel et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle comporte les conditions suivantes :
1. Le titre du programme tel qu’il a été approuvé par le surintendant en application de l’article 23 de la Loi.
1.1 La dénomination sociale du collège d’enseignement professionnel.
2. L’adresse et le numéro de téléphone de l’étudiant et son adresse électronique, s’il en a une.
3. La date à laquelle commence le programme et sa date d’achèvement prévue.
4. La langue d’enseignement du programme.
5. Les conditions d’admission au programme.
6. Les droits, exprimés en dollars canadiens, payables par l’étudiant et un échéancier indiquant la date et le montant de chaque versement.
6.1 Si un étudiant est tenu de payer des produits ou des services, y compris des livres, du matériel ou le traitement des demandes d’admission ou les examens ou évaluations d’admission, une liste détaillée des droits payables pour chaque produit ou service, exprimés en dollars canadiens.
7. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle le collège d’enseignement professionnel ne garantit pas un emploi aux étudiants qui terminent avec succès un programme de formation professionnelle qu’il offre.
8. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle le contrat est assujetti à la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario et à ses règlements d’application.
9. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique de remboursement des droits du collège, comme l’exige le paragraphe 29 (3) de la Loi.
10. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant, élaborée par le surintendant, comme l’exige l’article 32 de la Loi.
11. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la procédure de règlement des plaintes des étudiants du collège, comme l’exige le paragraphe 31 (3) de la Loi.
11.1 Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique du collège en matière de violence sexuelle, comme l’exige le paragraphe 32.1 (4) de la Loi.
12. Une copie du consentement à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels qu’exige le paragraphe 50 (3) de la Loi, libellé selon le paragraphe (2).
13. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique du collège d’enseignement professionnel en matière de renvoi des étudiants.
14. Le calendrier des heures d’enseignement et le mode de prestation pour toutes les heures d’enseignement prévues au programme.
15. L’emplacement où l’enseignement sera dispensé, y compris l’emplacement de tout stage. Si l’enseignement ou le stage se fera par l’intermédiaire d’un site Web, l’adresse du site Web.
16. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle l’étudiant a droit à une copie du contrat signé immédiatement après sa signature. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 20 (1); Règl. de l’Ont. 132/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 466/16, par. 8 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 353/23, par. 9 (1) à (3) et art. 22.
(2) Pour l’application du paragraphe 50 (3) de la Loi, le libellé suivant ou son équivalent anglais, tel qu’il est énoncé dans la version anglaise du présent règlement, est prescrit pour le consentement de l’étudiant :
Les collèges d’enseignement professionnel doivent être inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, dont l’application relève du surintendant des collèges d’enseignement professionnel. La Loi protège les étudiants en exigeant des collèges qu’ils respectent certaines règles portant, notamment, sur le remboursement des droits, l’achèvement de la formation en cas de fermeture, les qualités requises des enseignants, l’accès aux relevés de notes et la publicité. Elle exige également que les collèges rendent publics et respectent certains objectifs de rendement que peut fixer le surintendant pour leurs programmes de formation professionnelle. Ces renseignements peuvent être utilisés par d’autres étudiants lorsqu’ils décident de l’endroit où ils aimeraient poursuivre leur formation. Le consentement qui suit permettra au surintendant de faire en sorte que les étudiants actuels et futurs jouissent de la protection prévue par la Loi.
Je soussigné(e), [insérer le nom de l’étudiant], autorise [insérer la dénomination sociale du collège d’enseignement professionnel ou sa dénomination sociale et son nom commercial] à remettre mes nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et autres coordonnées au surintendant des collèges d’enseignement professionnel aux fins cochées ci-dessous :
□ M’informer des droits que me confère la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, notamment mon droit au remboursement des droits, à l’accès aux relevés de notes et à un processus officiel de règlement des plaintes des étudiants;
□ Vérifier que [insérer la dénomination sociale du collège d’enseignement professionnel ou sa dénomination sociale et son nom commercial] a respecté les objectifs de rendement que le surintendant a fixés pour ses programmes de formation professionnelle.
Je comprends que je peux refuser de signer le présent formulaire de consentement et que je peux retirer mon consentement en tout temps à l’égard de l’utilisation future de mes renseignements personnels en écrivant à [coordonnées du collège]. Je comprends que, si je refuse de donner mon consentement ou que je le retire, il est possible que le surintendant ne puisse pas communiquer avec moi pour m’informer des droits que me confère la Loi.
Règl. de l’Ont. 353/23, par. 9 (4).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/16, par. 8 (3).
Copie du contrat
20.1 Pour l’application du paragraphe 28 (2) de la Loi, le collège d’enseignement professionnel qui conclut un contrat avec un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle en remet une copie signée à l’étudiant immédiatement après sa signature. Règl. de l’Ont. 466/16, art. 9; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Autres contrats
21. Le collège d’enseignement professionnel veille à ce que, dans un contrat en vue de la prestation d’un programme de formation qui n’est pas un programme de formation professionnelle, les conditions suivantes soient réunies :
a) les conditions visées aux dispositions 8, 10 et 12 du paragraphe 20 (1) ne sont pas incluses;
b) une déclaration, en caractères gras, selon laquelle la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ne s’applique pas au programme est incluse. Règl. de l’Ont. 466/16, art. 10; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 10 et 22.
Contrats nuls
22. Peut être annulé par l’étudiant le contrat entre un collège d’enseignement professionnel et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle qui ne comprend pas toutes les conditions qu’exige l’article 20. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 22; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Condition du contrat : présence
22.1. Le contrat conclu entre l’étudiant et le collège d’enseignement professionnel est assorti de la condition portant que le collège peut l’annuler dans les 45 premiers jours de la date de commencement du programme de formation professionnelle qui est précisée dans le contrat si l’étudiant ne suit pas le programme dans les 14 premiers jours. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 11.
Copies des contrats
23. Le collège d’enseignement professionnel qui conclut un contrat avec un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle en conserve une copie imprimée ou électronique pendant au moins trois ans après la date à laquelle celui-ci cesse d’y être inscrit comme étudiant. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 23; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 12 et 22.
Partie VII
Protection des intérêts des étudiants
Politique de remboursement des droits
24. (1) Les définitions énoncées au paragraphe (2) et les dispositions énoncées aux articles 25 à 33 sont prescrites comme dispositions que le collège de formation professionnelle est tenu, par l’article 29 de la Loi, d’inclure dans sa politique de remboursement des droits. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
(2) Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 25 à 27.
«droits acquis» La partie du total des droits payés pour un programme de formation professionnelle qui est proportionnelle au nombre d’heures d’enseignement qui se sont écoulées au moment de l’abandon ou du renvoi. («earned fees»)
«frais de service» Vingt pour cent de tous les droits liés au programme de formation professionnelle ou 500 $, selon le montant le moins élevé. («service fee»)
«mi-parcours du programme» Dans un programme de formation professionnelle, moment où la moitié du nombre total d’heures d’enseignement prévues se sont écoulées. («program mid-point») Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
Remboursement intégral
25. Le collège d’enseignement professionnel rembourse la totalité des droits payés par un étudiant aux termes du contrat qu’il a conclu avec le collège pour le programme de formation professionnelle dans les circonstances suivantes :
1. L’étudiant résilie (annule) le contrat par écrit au plus tard deux jours après qu’il en a reçu une copie, conformément à l’article 36 de la Loi.
2. Avant que l’étudiant n’ait terminé le programme, le collège l’annule ou l’autorisation du collège de dispenser le programme est révoquée par le surintendant, mais le collège demeure inscrit en vertu de la Loi.
3. Le collège perçoit des droits avant d’avoir reçu un certificat d’inscription du surintendant.
4. Le collège perçoit des droits avant que le surintendant n’autorise le programme.
5. Le collège perçoit des droits, sauf des frais de service, avant que l’étudiant n’ait conclu un contrat avec lui.
6. Le collège renvoie l’étudiant d’une façon ou pour des raisons qui sont contraires à sa politique en matière de renvoi.
7. Le collège ne fournit pas une évaluation écrite des progrès de l’étudiant comme l’exige l’article 12.
8. L’étudiant annule le contrat en vertu du paragraphe 18 (2) en raison d’une déclaration, d’une image ou d’une vidéo faite par le collège et que le paragraphe 18 (1) interdit.
9. L’étudiant annule le contrat en vertu de l’article 22 parce qu’il y manque une condition exigée par l’article 20.
10. Pendant plus de 10 % de la durée du programme, l’étudiant reçoit l’enseignement d’un enseignant qui ne possède pas les qualités et qualifications qu’exige l’article 41. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
Remboursement intégral moins les frais de service
26. Le collège d’enseignement professionnel rembourse la totalité des droits payés pour un programme de formation professionnelle, à l’exclusion des frais de service, dans les circonstances suivantes :
1. L’étudiant avise le collège par écrit qu’il abandonne le programme avant la date de commencement du programme qui est précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège.
2. L’étudiant est admis au programme pourvu qu’il remplisse les conditions d’admission précisées avant la date de commencement du programme précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège et il ne remplit pas les conditions avant ce jour.
3. L’étudiant ne suit pas le programme dans les 14 premiers jours après la date de commencement du programme qui est précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège et le collège l’avise par écrit de l’annulation du contrat dans les 45 premiers jours du programme.
4. L’étudiant étranger ou quiconque agit en son nom avise le collège, avant la mi-parcours du programme, qu’il n’a pas reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
Remboursement partiel
27. (1) Le collège d’enseignement professionnel rembourse à l’étudiant, conformément au présent article, les droits qu’il a payés pour un programme de formation professionnelle si :
a) soit l’étudiant abandonne le programme après la date de commencement du programme qui est précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège;
b) soit l’étudiant est renvoyé du programme pour une raison que permet la politique du collège en matière de renvoi. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
(2) Si la durée prévue du programme de l’étudiant est d’au plus 12 mois, le collège d’enseignement professionnel accorde un remboursement pour le programme selon les règles suivantes :
1. Si l’abandon ou le renvoi a lieu avant la mi-parcours du programme, le collège rembourse l’équivalent du montant de tous les droits payés, moins les frais de service et les droits acquis.
2. Si l’abandon ou le renvoi a lieu après la mi-parcours du programme, aucun remboursement n’est exigé pour le programme. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
(3) Si la durée prévue du programme de l’étudiant est supérieure à 12 mois, le collège d’enseignement professionnel accorde un remboursement pour la période de 12 mois initiale du programme et les périodes subséquentes selon les règles suivantes :
1. Si l’abandon ou le renvoi a lieu avant que la moitié des heures d’enseignement prévues pour la période ne se soient écoulées, le collège accorde un remboursement correspondant au montant de tous les droits payés pour la période, moins les frais de service et les droits acquis.
2. Si l’abandon ou le renvoi a lieu après que la moitié des heures d’enseignement prévues pour la période se sont écoulées, aucun remboursement n’est exigé pour cette période.
3. Si une période n’a pas encore commencé au moment de l’abandon ou de l’expulsion, le collège rembourse tous les frais payés pour la période. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
Remboursement des droits obligatoires
28. (1) Le collège d’enseignement professionnel ne peut demander ou percevoir des droits obligatoires relativement à un programme de formation professionnelle qu’après que ceux-ci ont été publiés par le surintendant en application du paragraphe 43 (2). Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
(2) S’il perçoit des droits obligatoires qui n’ont pas été publiés par le surintendant en application du paragraphe 43 (2), le collège rembourse les droits à l’étudiant qui le demande par écrit. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
Interdiction de retenir le remboursement
29. Le collège d’enseignement professionnel ne doit pas retenir le remboursement des droits payable à l’étudiant en application des articles 25 à 28 pour recouvrer ou compenser un montant que lui doit l’étudiant à l’égard d’un service ou d’un programme autre qu’un programme de formation professionnelle qu’il offre. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
Moment du remboursement
30. Le collège d’enseignement professionnel rembourse l’étudiant dans les 30 jours qui suivent le jour où l’étudiant, selon le cas :
a) avise le collège par écrit qu’il abandonne le programme;
b) reçoit du collège un avis écrit de renvoi;
c) remet au collège une demande de remboursement par écrit en vertu du paragraphe 28 (2). Règl. de l’Ont. 353/23, art. 13.
Traitement des livres et du matériel
31. Lorsqu’il calcule un remboursement prévu aux articles 25 à 28, le collège d’enseignement professionnel peut retenir le prix au détail des livres ou du matériel qu’il a fournis à l’étudiant si ce dernier :
a) soit ne les lui rend pas au plus tard 10 jours après avoir abandonné le programme ou en avoir été renvoyé;
b) soit les lui rend dans le délai de 10 jours visé à l’alinéa a), mais le fait après les avoir ouverts ou dans un état différent de leur état d’origine. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 31; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 14 et 22.
Avis d’abandon : étudiants étrangers
32. L’avis que donne, au collège d’enseignement professionnel, l’étudiant étranger ou l’étudiant étranger éventuel ou quiconque agit en son nom, indiquant que l’étudiant n’a pas reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), est réputé un avis écrit au collège portant que l’étudiant résilie (annule) le contrat en vertu de l’article 36 de la Loi ou qu’il abandonne le programme. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 15.
Devise
33. Tout remboursement des droits auquel le collège d’enseignement professionnel est tenu en application de la Loi est payable en dollars canadiens. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 33; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Relevés de notes
34. (1) Les règles et pratiques suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi, comme étant les règles et pratiques que doit suivre chaque collège d’enseignement professionnel pour veiller à ce que ses étudiants et anciens étudiants aient accès à leurs relevés de notes :
1. Le relevé de notes de chaque étudiant, actuel et ancien, est conservé sous forme imprimée ou électronique.
2. Une copie imprimée ou électronique du relevé de notes de chaque étudiant actuel doit être conservée, conformément au paragraphe 30 (1) de la Loi, au campus du collège d’enseignement professionnel qu’il fréquente ou dans une installation approuvée par le surintendant qui est située à un endroit physiquement distinct du collège et dont une personne qui n’est pas membre du même groupe que le collège est le propriétaire et l’exploitant.
2.1 Une copie imprimée ou électronique du relevé de notes de chaque ancien étudiant doit être conservée dans une installation visée à la disposition 2, où elle est envoyée dans les 60 jours après que l’étudiant termine le programme de formation professionnelle, l’abandonne ou en est renvoyé, selon le cas.
3. Le collège d’enseignement professionnel retient les services d’une personne qu’approuve le surintendant pour délivrer les relevés de notes aux étudiants en cas de cessation de ses activités.
4. Le collège d’enseignement professionnel peut retenir les services d’une personne qu’approuve le surintendant pour délivrer les relevés de notes aux étudiants pendant qu’il est en fonctionnement.
5. Le collège d’enseignement professionnel avise le surintendant des changements suivants au moins cinq jours avant qu’ils ne surviennent :
i. Tout changement de propriétaire, d’exploitant ou d’emplacement de l’installation visée à la disposition 2,
ii. Tout changement de la personne dont les services sont retenus dans le cadre de la disposition 3 ou 4 et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une entreprise, de l’emplacement de son siège social.
6. Une demande de relevé de notes officiel faite par un étudiant ou un ancien étudiant ou en son nom peut être présentée au collège d’enseignement professionnel ou à la personne dont les services sont retenus dans le cadre de la disposition 3 ou 4.
7. Malgré la disposition 6, le collège d’enseignement professionnel doit, sur demande d’un étudiant ou d’un ancien étudiant, récupérer pour lui tout relevé de notes qui se trouve dans une installation. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 34 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 16 et 22.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/16, art. 11.
Contenu du relevé de notes
35. (1) Chaque collège d’enseignement professionnel veille à ce que tous les relevés de notes comportent les renseignements suivants :
1. Le nom du collège, tel qu’il figure dans son inscription, et son adresse.
2. Le nom et le numéro matricule, le cas échéant, de l’étudiant ou de l’ancien étudiant.
3. Le titre et le code d’identification, le cas échéant, du programme de formation professionnelle ainsi que de chaque cours et de chaque stage auxquels l’étudiant ou l’ancien étudiant est ou a été inscrit, y compris les cours qu’il est en train de suivre.
4. Une description des crédits et dispenses que le collège a accordés à l’étudiant ou à l’ancien étudiant ou qu’il a acceptés avant que l’étudiant ou l’ancien étudiant ne commence le programme de formation professionnelle.
5. Les antécédents de l’étudiant ou de l’ancien étudiant au collège, y compris la période pendant laquelle il a fréquenté celui-ci, la note obtenue pour chaque cours et chaque stage du programme de formation professionnelle et une description de la grille de notation.
6. Les récompenses et les distinctions que le collège a attribuées à l’étudiant ou à l’ancien étudiant.
7. Une description de tout titre accordé à l’ancien étudiant et la date à laquelle il l’a été.
8. La date de délivrance du relevé de notes. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 35 (1).
(2) Les relevés de notes sont des relevés officiels dans les cas suivants :
a) dans le cas d’un relevé délivré par un collège d’enseignement professionnel, il est certifié comme étant authentique et exact par un de ses dirigeants et porte son sceau officiel, s’il en a un;
b) dans le cas d’un relevé délivré par une personne dont les services sont retenus dans le cadre de la disposition 3 ou 4 de l’article 34, il est certifié comme étant une copie authentique et exacte par cette personne. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 35 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Procédure de règlement des plaintes des étudiants
36. (1) La procédure de règlement des plaintes des étudiants qu’exige l’article 31 de la Loi précise ce qui suit :
a) l’obligation de présenter la plainte par écrit;
b) la ou les personnes, désignées par leur poste, qui décideront s’il faut rejeter la plainte ou qui feront une recommandation quant à toute autre mesure à prendre à son égard;
c) la marche à suivre par le collège d’enseignement professionnel pour traiter la plainte, laquelle doit comprendre ce qui suit :
(i) l’obligation de donner à l’étudiant qui en est l’auteur l’occasion de présenter des observations orales,
(ii) l’obligation de permettre à l’étudiant d’avoir une personne présente à ses côtés à toutes les étapes de la procédure,
(iii) le droit de l’étudiant de laisser la personne visée au sous-alinéa (ii) présenter les observations orales en son nom;
d) la façon dont les plaintes, les observations et les décisions seront consignées;
e) le laps de temps maximal qui peut s’écouler entre la date à laquelle la plainte est présentée et celle à laquelle le collège rend sa décision;
f) l’obligation de communiquer la décision par écrit à l’étudiant et de la motiver;
g) la procédure de révision d’une décision;
h) l’obligation pour le collège de conserver, pour chaque plainte, soit un dossier sous forme imprimée de la plainte au campus d’où elle provient, soit un dossier sous forme électronique de la plainte, et ce pendant au moins trois ans à compter de la date de la décision la concernant, ce dossier devant comprendre une copie de la plainte, des observations déposées à son égard et de la décision;
i) l’obligation pour le collège de fournir à l’étudiant qui présente la plainte une copie du dossier visé à l’alinéa h). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 36 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 17 et 22.
(2) S’il n’est pas satisfait de la façon dont le collège d’enseignement professionnel a réglé sa plainte conformément à la procédure énoncée au paragraphe (1), l’étudiant peut renvoyer l’affaire devant le surintendant, auquel cas il doit joindre une copie du dossier visé à l’alinéa (1) h) à sa demande. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 36 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) Le collège d’enseignement professionnel dépose auprès du surintendant, comme condition de son inscription, une copie des modifications apportées à la procédure. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 36 (3); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(4) Les modifications apportées à la procédure de règlement des plaintes du collège d’enseignement professionnel n’entrent en vigueur qu’une fois approuvées par le surintendant. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 36 (4); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/16, art. 12.
Violence sexuelle : mesures d’accommodement
36.0.1 (1) Le collège d’enseignement professionnel offre des mesures d’accommodement pour tenir compte des besoins des étudiants touchés par la violence sexuelle. Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Aucun collège d’enseignement professionnel ne doit exiger des frais pour la fourniture de services ou de mesures de soutien ou d’accommodement aux étudiants touchés par la violence sexuelle, ou pour l’aiguillage d’un étudiant vers ces mesures de soutien ou ces services offerts hors campus. Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Politique en matière de violence sexuelle
36.0.2 (1) Le collège d’enseignement professionnel veille à ce que sa politique en matière de violence sexuelle :
a) fournisse des renseignements concernant les mesures de soutien et les services qu’offre le collège d’enseignement professionnel, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, aux étudiants touchés par la violence sexuelle et indique le fonctionnaire, le bureau ou le département précis à contacter au collège pour obtenir ces mesures de soutien et ces services;
b) fournisse des renseignements concernant les mesures de soutien et les services qu’offre la collectivité aux étudiants touchés par la violence sexuelle;
c) informe les étudiants que le collège d’enseignement professionnel offrira des mesures d’accommodement pour tenir compte des besoins des étudiants touchés par la violence sexuelle et indique le fonctionnaire, le bureau ou le département précis à contacter au collège pour obtenir ces mesures;
d) informe les étudiants qu’ils ne sont pas tenus de signaler les incidents de violence sexuelle ou de déposer une plainte pour violence sexuelle conformément à la marche à suivre visée à la disposition 1 du paragraphe 2) pour obtenir les mesures de soutien et les services visés à l’alinéa a) ou les mesures d’accommodement visées à l’alinéa c);
d.1) informe les étudiants que s’ils signalent, de bonne foi, un incident de violence sexuelle ou déposent une plainte pour violence sexuelle, ils ne seront pas assujettis à des mesures disciplinaires ou à des sanctions pour avoir enfreint les politiques du collège d’enseignement professionnel en matière de consommation de drogues ou d’alcool au moment où la violence sexuelle alléguée a eu lieu;
e) comprenne les renseignements énoncés au paragraphe (2) concernant la marche à suivre établie par le collège d’enseignement professionnel pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle, comme l’exige l’alinéa 32.1 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 647/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e), la politique en matière de violence sexuelle comprend les renseignements suivants :
1. La marche à suivre par les personnes qui désirent signaler des incidents de violence sexuelle ou déposer une plainte pour violence sexuelle, notamment le fonctionnaire, le bureau ou le département précis auprès duquel l’incident doit être signalé ou la plainte déposée.
2. Des exemples des mesures pouvant être mises en oeuvre afin de protéger les personnes qui signalent un incident de violence sexuelle ou déposent une plainte pour violence sexuelle contre les représailles et les menaces de représailles.
3. Le processus utilisé pour décider si un incident ou une plainte de violence sexuelle doit faire l’objet d’une enquête par le collège d’enseignement professionnel.
4. Une mention indiquant que la victime peut choisir de ne pas demander au collège d’enseignement professionnel de mener une enquête et, si une enquête est menée, qu’elle a le droit de ne pas y participer.
5. Les processus d’enquête et de prise de décision qui s’appliqueront au sein du collège d’enseignement professionnel si un incident ou une plainte de violence sexuelle fait l’objet d’une enquête.
6. Les fonctionnaires, les bureaux ou les départements précis qui seront appelés à intervenir à chaque étape des processus d’enquête et de prise de décision.
7. Une description des éléments d’équité procédurale qui feront partie des processus d’enquête et de prise de décision.
8. Une mention indiquant qu’une partie à un processus d’enquête ou de prise de décision a le droit d’avoir une personne présente à ses côtés à toutes les étapes de la procédure.
9. Des exemples des mesures provisoires pouvant être mises en oeuvre dans le cadre d’une enquête ou de la prise d’une décision relative à un incident ou à une plainte.
10. Des exemples des décisions pouvant être prises et des mesures pouvant être imposées à l’issue d’une enquête relative à un incident ou à une plainte.
11. Les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les renseignements personnels sur les personnes intervenant dans le cadre de l’enquête sur un incident ou une plainte et assurer leur confidentialité.
12. Une description des processus d’appel qui peuvent être disponibles relativement aux décisions prises à l’issue du processus d’enquête.
13. Les rôles et responsabilités des administrateurs, des actionnaires détenant le contrôle, des propriétaires, des associés, des autres personnes qui gèrent ou dirigent les affaires du collège d’enseignement professionnel, des mandataires, des étudiants, des enseignants et des autres employés lorsque des incidents ou des plaintes de violence sexuelle sont portés à leur connaissance.
14. Une mention indiquant que les étudiants qui divulguent avoir subi de la violence sexuelle alors qu’ils signalent un incident de violence sexuelle, déposent une plainte pour violence sexuelle ou accèdent aux mesures de soutien et aux services offerts en cas de violence sexuelle n’auront pas à répondre à des questions non pertinentes au cours du processus d’enquête mené par des membres du personnel ou des enquêteurs du collège d’enseignement professionnel, notamment des questions non pertinentes concernant l’expression de leur identité sexuelle ou leurs antécédents sexuels. Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 647/21, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) La politique en matière de violence sexuelle est publiée sur le site Web du collège d’enseignement professionnel ou, si le collège n’a pas de site Web, affichée dans un endroit bien en vue dans chacun de ses campus. Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(4) Le collège d’enseignement professionnel fournit une formation au sujet de sa politique en matière de violence sexuelle aux personnes suivantes ou la met à leur disposition :
1. Les administrateurs, les actionnaires détenant le contrôle, les propriétaires, les associés et les autres personnes qui gèrent ou dirigent les affaires du collège d’enseignement professionnel, ainsi que leurs mandataires.
2. Les enseignants, les membres du personnel, les autres employés et les entrepreneurs du collège d’enseignement professionnel.
3. Les étudiants inscrits au collège d’enseignement professionnel. Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(5) La formation porte notamment sur la marche à suivre établie par le collège d’enseignement professionnel pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle, y compris les éléments énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(6) La politique du collège d’enseignement professionnel en matière de violence sexuelle l’emporte sur les dispositions incompatibles de sa politique en matière de renvoi. Règl. de l’Ont. 132/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
partie VII.1
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ÉTUDIANTS ET LES DIPLÔMÉS
Renseignements concernant les étudiants et les diplômés
36.1 (1) À la demande du surintendant, les collèges d’enseignement professionnel fournissent les renseignements suivants à propos d’un étudiant actuel ou d’un diplômé :
1. Le nom de la personne.
2. Le numéro matricule de la personne.
3. L’adresse permanente de la personne et son adresse locale si elle diffère de son adresse permanente.
4. Le numéro de téléphone permanent de la personne et son numéro de téléphone local, ainsi que son numéro de téléphone cellulaire, si elle en a un.
5. L’adresse électronique de la personne.
6. La date de naissance de la personne.
7. Le sexe de la personne.
8. Une mention indiquant si la première langue de la personne est le français ou l’anglais.
9. Une mention indiquant si la personne a besoin de mesures d’adaptation pour pouvoir participer à un sondage.
10. Une mention indiquant si la personne est ou était titulaire d’un visa étudiant.
11. Une mention indiquant si la personne a reçu un prêt d’études en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou toute autre aide financière du gouvernement.
12. Des précisions sur le programme auquel la personne était inscrite, y compris son nom, sa durée (en heures et en semaines), son format (à temps plein ou à temps partiel) et le fait de savoir s’il comprend ou comprenait un stage. Règl. de l’Ont. 187/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Outre les renseignements mentionnés au paragraphe (1), le surintendant peut exiger que les collèges d’enseignement professionnel fournissent les renseignements suivants à propos de leurs diplômés :
1. Les dates où les diplômés ont obtenu leur diplôme.
2. Le trimestre ou semestre au cours duquel les diplômés ont obtenu leur diplôme.
3. Le taux de passage pour le programme. Règl. de l’Ont. 187/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
But de la collecte de renseignements
36.2 (1) Le surintendant peut recueillir les renseignements énoncés à l’article 36.1 dans le seul but d’établir des indicateurs de rendement. Règl. de l’Ont. 187/13, art. 1.
(2) Le surintendant veille à ce que :
a) d’une part, les renseignements sur les indicateurs de rendement soient publiés au bénéfice du public;
b) d’autre part, les renseignements soient publiés sous forme globale de façon à ce qu’aucune personne ne puisse être identifiée. Règl. de l’Ont. 187/13, art. 1.
Affichage des renseignements
36.3 Pour les besoins de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le surintendant affiche, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un avis public de la collecte de renseignements effectuée en application de l’article 36.1. Règl. de l’Ont. 187/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 466/16, art. 13.
Partie VIII
Exploitation du collège
Présence obligatoire en Ontario
37. (1) Le collège d’enseignement professionnel engage ou emploie un mandataire, un gestionnaire ou un responsable de l’administration du collège en Ontario qui a l’autorité d’accepter ou d’annuler des contrats en son nom et de rembourser les droits payés par un étudiant qui fréquente le collège ou y est admis ou pour son compte. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 37 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Le collège d’enseignement professionnel a une adresse postale en Ontario. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 37 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Affichage du certificat d’inscription
38. Le collège d’enseignement professionnel affiche son certificat d’inscription dans un endroit bien en vue à l’entrée du collège ou dans un autre endroit sur les lieux où les étudiants et le public peuvent facilement le voir. Règl. de l’Ont. 415/06, art. 38; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
39. et 40. Abrogés : Règl. de l’Ont. 353/23, art. 18.
Qualités requises du personnel enseignant
41. (1) Le collège d’enseignement professionnel ne doit pas employer une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualités requises suivantes :
(i) soit au moins 48 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux,
(ii) soit au moins 24 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux, et l’une des qualifications visées au paragraphe (2);
b) dans le cas d’une profession régie par un organisme de réglementation qui a prescrit les qualités requises des personnes qui enseignent aux étudiants, elle possède les qualités prescrites par l’organisme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (1); Règl. de l’Ont. 466/16, art. 14; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) La personne visée au sous-alinéa (1) a) (ii) possède l’une des qualifications suivantes :
a) un baccalauréat d’une université de l’Ontario ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à l’attribuer en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ou d’une loi spéciale de l’Assemblée qui constitue ou régit l’établissement;
b) un baccalauréat d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un diplôme décerné par une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire de l’extérieur du Canada qui est l’équivalent du baccalauréat visé à l’alinéa a);
c) un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu d’une loi de l’Assemblée ou d’un établissement équivalent de l’extérieur de l’Ontario;
d) un diplôme d’un collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi ou d’une loi qu’elle remplace, ou d’un établissement équivalent de l’extérieur de l’Ontario;
e) un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés qui n’a pas été suspendu, ou un certificat équivalent décerné en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (2); Règl. de l’Ont. 428/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 881/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) Malgré le paragraphe (1), le collège d’enseignement professionnel peut employer une personne qui ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe à titre d’enseignant d’un programme de formation professionnelle si le surintendant l’approuve pour enseigner au collège. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (3); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(4) Le surintendant approuve l’emploi d’une personne comme enseignant à un collège d’enseignement professionnel en application du paragraphe (3) s’il estime qu’elle possède une expertise dans la profession ou les matières qu’elle se propose d’enseigner. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (4); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le collège d’enseignement professionnel peut employer des personnes à titre d’enseignants suppléants d’un programme de formation professionnelle même si elles ne satisfont pas aux exigences de ces paragraphes, mais toutes ces personnes ne doivent en aucun cas dispenser un enseignement pendant une période temporaire qui dépasse au total 10 pour cent de la durée du programme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (5); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(6) Malgré les paragraphes (1), (3) et (4), la personne qui est employée à titre d’enseignant d’un programme de formation professionnelle dans un collège d’enseignement professionnel le jour de l’entrée en vigueur du présent article peut continuer d’enseigner dans le programme si elle possède les qualités requises que le Règlement 939 des Règlements refondus de l’Ontario (General) exige immédiatement avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (6); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Renseignements personnels : enseignants
42. (1) Nul collège d’enseignement professionnel ne doit employer une personne à titre d’enseignant d’un programme de formation professionnelle sans qu’elle remplisse une formule indiquant les renseignements personnels qu’exige le surintendant en vertu de l’article 50 de la Loi et qu’elle la remette au collège. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 42 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Le collège d’enseignement professionnel tient un dossier sous forme imprimée ou électronique des renseignements personnels fournis en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 353/23, art. 19.
(3) S’il tient un dossier sous forme imprimée, le collège d’enseignement professionnel doit le conserver au campus du collège où la personne est employée. Règl. de l’Ont. 353/23, art. 19.
Liste détaillée des droits
43. (1) Lorsqu’il présente une demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle, le collège d’enseignement professionnel remet au surintendant une liste détaillée précisant tous les droits, exprimés en dollars canadiens, qu’il demandera à un étudiant éventuel ou à un étudiant qui s’inscrit au programme, y compris les droits de scolarité, le coût des livres, les frais d’administration et les autres droits obligatoires ou facultatifs, que ces droits soient demandés ou non à l’égard du programme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 43 (1); Règl. de l’Ont. 377/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 466/16, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Le surintendant publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario les droits demandés à l’égard d’un programme de formation professionnelle, à l’exclusion des droits facultatifs, que le collège d’enseignement professionnel a précisés en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 43 (2); Règl. de l’Ont. 466/16, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Droits
44. (1) Le collège d’enseignement professionnel ne doit pas demander à un étudiant éventuel ou inscrit plus que le montant indiqué pour chaque élément dans la liste détaillée des droits demandés à l’égard d’un programme de formation professionnelle qu’il a remise au surintendant en application du paragraphe 43 (1). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 44 (1); Règl. de l’Ont. 377/08, art. 7; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le collège d’enseignement professionnel ne doit pas percevoir de droits d’une personne qui désire s’inscrire à un programme de formation professionnelle avant qu’il n’ait conclu avec elle un contrat écrit en vue de la prestation du programme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 44 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) Avant de conclure un contrat écrit en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle, le collège d’enseignement professionnel peut demander et percevoir des droits égaux à 20 pour cent du montant total des droits payables à l’égard du programme, jusqu’à concurrence de 500 $, au titre du traitement de la demande d’admission au programme ou à celui des examens ou des évaluations d’admission. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 44 (3); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 492/18, art. 4.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/16, art. 16.
(6) Le collège d’enseignement professionnel ne doit demander des droits pour un programme de formation professionnelle et en accepter le paiement qu’en dollars canadiens. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 44 (6); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(7) Le collège d’enseignement professionnel qui perçoit des droits d’un étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle délivre un récépissé qui indique le nom du collège, le titre du programme, le nom de l’étudiant et la date de délivrance du récépissé, et qui donne une liste détaillée de tous les droits payés. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 44 (7); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Dossiers des étudiants
45. (1) Le collège d’enseignement professionnel tient un dossier sous forme imprimée ou électronique contenant les renseignements suivants sur chacun de ses étudiants :
1. Son nom au complet, sa date de naissance, son adresse personnelle pendant qu’il est inscrit, son adresse permanente, le numéro de téléphone de son adresse personnelle, celui de son adresse permanente, ainsi que son numéro de téléphone portable et son adresse électronique, le cas échéant.
2. Le dossier des résultats de toutes les évaluations scolaires que le collège a effectuées à son égard.
3. Une copie du contrat signé qu’il a conclu avec le collège.
4. Une copie des preuves attestant qu’il a rempli les conditions d’admission prévues aux paragraphes 19 (3), (4) et (5) ainsi que les autres conditions d’admission établies par le collège, le cas échéant.
5. S’il a abandonné le programme ou qu’il en a été renvoyé, des copies de la lettre d’abandon ou de renvoi, du calcul de tout remboursement et de tout chèque de remboursement.
6. Une copie de tous les récépissés qui lui ont été délivrés au titre du paiement de droits comme l’exige le paragraphe 44 (7). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 45 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 20 et 22.
(2) Chaque dossier d’étudiant est conservé pendant au moins trois ans à partir de la date où l’étudiant a quitté le programme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 45 (2); Règl. de l’Ont. 377/08, art. 8.
Titres
46. (1) Le collège d’enseignement professionnel délivre le titre qu’autorise le surintendant en application de l’article 25 de la Loi à chaque étudiant qui termine avec succès le programme de formation professionnelle et remplit les conditions du contrat qu’il a conclu avec le collège. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 46 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Le collège d’enseignement professionnel délivre le titre à l’étudiant dans les 60 jours de celui où il termine avec succès le programme et remplit les conditions du contrat. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 46 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Avis : changement qui survient dans la propriété
47. (1) Le collège d’enseignement professionnel donne au surintendant un avis de tout changement qui survient dans la propriété du collège, que le changement prenne la forme :
a) d’un transfert de la totalité, ou presque, des actifs du collège;
b) dans le cas d’une personne morale, d’un transfert d’actions de celle-ci qui suffirait à permettre à l’acquéreur de modifier le conseil d’administration de la personne morale;
c) dans le cas d’une société de personnes, d’un changement de ses associés. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 47 (1); Règl. de l’Ont. 466/16, art. 17; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) L’avis de changement qui survient dans la propriété est donné au surintendant au moins 30 jours avant que ne survienne le changement et comporte les renseignements suivants :
1. Une copie des documents qui donnent effet au changement tels que les statuts constitutifs modifiés, les statuts de fusion modifiés, le contrat de société révisé, la convention d’achat-vente et le Profil de la société déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.
2. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de tout nouveau dirigeant, de tout nouvel administrateur ou de tout nouveau responsable de l’administration d’un campus du collège d’enseignement professionnel.
3. Les autres renseignements qu’exige le surintendant. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 47 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) L’avis de changement qui survient dans la propriété est présenté sous la forme qu’exige le surintendant et est accompagné des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 47 (3).
Avis : autres changements
48. (1) Le collège d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants dans les cinq jours :
1. Un changement du responsable de l’administration d’un campus du collège.
2. Un changement d’adresse électronique, de numéro de téléphone ou de numéro de télécopieur du siège social et d’un campus du collège. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 48 (1); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(2) Le collège d’enseignement professionnel donne un préavis écrit de 30 jours au surintendant de tout changement d’adresse proposé de son siège social ou d’un campus. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 48 (2); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(3) Le collège d’enseignement professionnel qui a l’intention d’annuler un programme de formation professionnelle déjà commencé et lorsque des étudiants y sont inscrits en avise par écrit le surintendant au moins 14 jours avant la date d’annulation prévue et lui confirme le programme d’achèvement de la formation ou les arrangements qu’il a pris avec les étudiants en matière de remboursement des droits. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 48 (3); Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
Partie IX (art. 49 et 50) Abrogée : Règl. de l’Ont. 466/16, art. 18.
Partie X
Pénalités administratives
Pénalités prescrites pour les contraventions prescrites
51. (1) La pénalité administrative prévue pour la première contravention à une ou plusieurs dispositions mentionnées à un même point du tableau 1 s’élève au montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du même tableau. Règl. de l’Ont. 401/09, art. 1.
(2) Si, dans les trois ans qui suivent la première contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau 1, il se produit une contravention subséquente à une disposition mentionnée au même point, la pénalité administrative s’élève :
a) au double du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour la deuxième contravention;
b) au triple du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour la troisième contravention;
c) au quadruple du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour chaque contravention postérieure à la troisième. Règl. de l’Ont. 401/09, art. 1.
(3) Si une contravention à une ou plusieurs dispositions mentionnées à un même point du tableau 1 se poursuit pendant deux jours successifs ou plus et que le surintendant ou son délégué établit l’existence des circonstances décrites dans une ou plusieurs des dispositions du paragraphe (4), la pénalité administrative s’élève au montant fixé en application des paragraphes (1) et (2) multiplié par le nombre de jours successifs pendant lesquels se poursuit la contravention à une disposition mentionnée à ce point du tableau. Règl. de l’Ont. 401/09, art. 1.
(4) Les circonstances visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
1. La personne a des antécédents de contravention à la Loi ou aux règlements, comme le prouvent, selon le cas :
i. des rapports consécutifs à des demandes de renseignements formulées ou à des examens effectués en vertu de l’article 38 de la Loi,
ii. des ordonnances prises par le surintendant en vertu de l’article 46 de la Loi,
iii. des déclarations de culpabilité pour des infractions prévues à l’article 48 de la Loi.
2. La personne contrevient ou a contrevenu à l’article 7, 8, 9, 10 ou 11 de la Loi.
3. La contravention compromet la situation financière des étudiants actuels d’un collège d’enseignement professionnel ou compromettra celle de ses futurs étudiants. Règl. de l’Ont. 401/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 22.
(5) Lorsqu’il délivre un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 39 (1) de la Loi, le surintendant ou son délégué ne doit délivrer qu’un seul avis pour toutes les contraventions qui sont ou ont été commises en même temps. Règl. de l’Ont. 401/09, art. 1.
(6) Le montant total que l’avis de contravention peut exiger qu’une personne paie pour toutes les contraventions indiquées sur l’avis ne doit pas dépasser 250 000 $. Règl. de l’Ont. 401/09, art. 1.
Demande de révision de l’avis de contravention
52. La demande de révision d’un avis de contravention présentée au ministre en vertu du paragraphe 39 (6) de la Loi indique les motifs sur lesquels elle se fonde et est accompagnée des preuves documentaires pertinentes, s’il y en a. Règl. de l’Ont. 401/09, art. 1.
TABLEau 1
Pénalités administratives
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1.1 |
Art. 7 de la Loi — Interdiction d’exploiter un collège d’enseignement professionnel |
1 000 |
1.2 |
Par. 8 (1) de la Loi — Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle |
1 000 |
1.3 |
Art. 9 de la Loi — Interdiction de demander des droits |
1 000 |
1.4 |
Art. 10 de la Loi — Interdiction d’utiliser des titres |
1 000 |
1.5 |
Art. 11 de la Loi — Restrictions : publicité et incitation |
1 000 |
1.6 |
Art. 28 de la Loi — Contrat |
1 000 |
1.7 |
Par. 38 (6) de la Loi — Demandes de renseignements et examens : obligation de fournir de l’aide |
1 000 |
1.8 |
Par. 38 (10) de la Loi — Demandes de renseignements et examens : entrave |
1 000 |
1.9 |
Défaut de se conformer à une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l’art. 46 de la Loi |
1 000 |
1.10 |
Art. 33 de la Loi — Publicité, interprété conjointement avec la disp. 2 de l’art. 16 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Contenu de la publicité |
1 000 |
1.11 |
Art. 41 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Qualités requises du personnel enseignant |
1 000 |
1.12 |
Par. 47 (1) et (2) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Avis : changement qui survient dans la propriété |
1 000 |
2.1 |
Par. 15 (3) de la Loi — Obligation de l’inscrit d’observer les conditions |
750 |
2.2 |
Par. 23 (6) de la Loi — Modification des programmes de formation professionnelle |
750 |
2.3 |
Art. 30 de la Loi — Accès aux relevés de notes, interprété conjointement avec l’art. 34 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Relevés de notes |
750 |
2.4 |
Art. 33 de la Loi — Publicité, interprété conjointement avec les disp. 1, 3, 4, 5 et 6 de l’art. 16 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Contenu de la publicité |
750 |
2.5 |
Par. 34 (2) de la Loi — Avis de changement envisagé |
750 |
2.6 |
Art. 44 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Droits |
750 |
2.7 |
Art. 45 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Dossiers des étudiants |
750 |
3.1 |
Art. 29 de la Loi — Politique de remboursement des droits, interprété conjointement avec les art. 24 à 33 du Règl. de l’Ont. 415/06 |
500 |
3.2 |
Art. 31 de la Loi — Procédure de règlement des plaintes, interprété conjointement avec les par. 36 (1) et (3) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Procédure de règlement des plaintes des étudiants |
500 |
3.3 |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 353/23, par. 21 (2). |
|
3.4 |
Art. 42 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Renseignements personnels : enseignants |
500 |
4.1 |
Art. 26 de la Loi — Renseignements : indicateurs et objectifs de rendement |
250 |
4.2 |
Art. 32 de la Loi — Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant |
250 |
4.3 |
Par. 34 (1) de la Loi — Avis de changement |
250 |
4.4 |
Art. 35 de la Loi — Vente des biens et des services des étudiants |
250 |
4.5 |
Art. 17 du Règl. de l’Ont. 415/06 — Documents concernant la publicité |
250 |
4.6 |
Art. 23 du Règl de l’Ont. 415/06 — Copies des contrats |
250 |
4.7 |
Par. 35 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06 — Contenu du relevé de notes |
250 |
4.8 |
Art. 38 du Règl de l’Ont. 415/06 — Affichage du certificat d’inscription |
250 |
4.9 |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 353/23, par. 21 (2). |
|
Règl. de l’Ont. 401/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 353/23, art. 21 et 22.