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Code de la route

RÈglement de l’ontario 273/07

pénalités administrativeS

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 823/21.

Historique législatif : 403/08, 244/14, 192/16, 266/16, 337/18, 823/21, TMAR 25 JA 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalité administrative

1. (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (1) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. Si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date :

i. 250 $, dans le cas d’une première suspension,

ii. 350 $, dans le cas d’une deuxième suspension,

iii. 450 $, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

(2) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.1 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (2) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. Si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date :

i. 250 $, dans le cas d’une première suspension,

ii. 350 $, dans le cas d’une deuxième suspension,

iii. 450 $, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

(3) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1 ou 48.2.2 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (3) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. Si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date :

i. 250 $, dans le cas d’une première suspension,

ii. 350 $, dans le cas d’une deuxième suspension,

iii. 450 $, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

(4) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.3 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (1) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. 550 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

(5) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.3.1 du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. Si la suspension a commencé le 31 décembre 2018 ou avant cette date, le montant indiqué au paragraphe 1 (2) du présent règlement, tel qu’il existait ce jour-là.

2. 550 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2019 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

Suspensions subséquentes et application des pénalités

2. (1) Pour l’application des paragraphes 1 (1), (2) et (3), une suspension qui commence le 1er janvier 2019 ou après cette date est une deuxième ou une troisième suspension, ou une suspension subséquente, si elle commence dans les cinq années qui suivent une suspension précédente imposée en application de l’un ou l’autre des articles 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 et 48.3.1 du Code. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

(2) Si plusieurs suspensions découlent des mêmes circonstances, seule la pénalité administrative dont le montant est le plus élevé s’applique. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

(3) Une pénalité imposée en application de l’article 1 est payable en plus des droits de rétablissement, à l’égard du même rétablissement, exigés par le paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 337/18, art. 2.

Permis annulé en cas de non-paiement de la pénalité

3. Si une personne redevable d’une pénalité imposée en application de l’article 1 ne la paie pas avant le rétablissement de son permis de conduire à la fin de la suspension, son permis peut être annulé dès son rétablissement ou par la suite.

Pénalité supplémentaire

4. Si le paiement de la pénalité imposée en application de l’article 1 est refusé, une pénalité supplémentaire de 15 $ est imposée et ajoutée à celle qui est payable en application de cet article.

Pénalité administrative

4.1 (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité en application de l’article 53, 128, 130, 172, 200 ou 216 du Code ou suspendu en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 339/94 (Demerit Point System) pris en vertu du Code paie au ministère une pénalité administrative dont le montant est établi comme suit :

1. 250 $, dans le cas d’une première suspension.

2. 350 $, dans le cas d’une deuxième suspension.

3. 450 $, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente. Règl. de l’Ont. 823/21, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une suspension est une deuxième ou une troisième suspension, ou une suspension subséquente, si elle commence dans les cinq années qui suivent une suspension précédente imposée pour le même motif. Règl. de l’Ont. 823/21, art. 1.

(3) Une pénalité imposée en application du paragraphe (1) est payable en plus des droits de rétablissement, à l’égard du même rétablissement, exigés par le paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 823/21, art. 1.

(4) Si une personne redevable d’une pénalité imposée en application du paragraphe (1) ne la paie pas avant le rétablissement de son permis de conduire à la fin de la suspension, son permis peut être annulé dès son rétablissement ou par la suite. Règl. de l’Ont. 823/21, art. 1.

(5) Si le paiement de la pénalité imposée en application du paragraphe (1) est refusé, une pénalité supplémentaire de 15 $ est imposée et ajoutée à celle qui est payable en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 823/21, art. 1.

Aucune incidence sur les autres suspensions

5. Le présent règlement n’a aucune incidence sur une autre suspension du permis de conduire d’une personne en application du Code ou d’une autre loi ou de leurs règlements d’application.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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