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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/10

Maternelle et jardin d’enfants à temps plein

Période de codification : du 30 juin 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 251/17.

Historique législatif : 323/10, 511/10, 220/11, 340/11, 342/11, 133/12, 245/12, 305/12, 289/13, 137/14, 435/16, 251/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

0.1

Interprétation et application

2.1

Obligation

3.

Exception relative aux éducateurs de la petite enfance

5.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes

6.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire

7.

Certificat annulé, révoqué ou suspendu

 

Interprétation et application

0.1 (1) Le changement de nom d’une école n’a aucun effet sur les obligations que le présent règlement impose à l’égard de cette école.  Règl. de l’Ont. 340/11, art. 1.

(1.1) Les obligations que le présent règlement impose à l’égard d’une école s’éteignent à la fermeture de l’école en question. Règl. de l’Ont. 289/13, art. 1.

(2) Le présent règlement s’applique uniquement aux conseils scolaires de district, au Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene, au Moosonee District School Area Board et au Moose Factory Island District School Area Board.  Règl. de l’Ont. 340/11, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«programme d’immersion en français» Classes ou cours pour les élèves anglophones où le français est la langue d’enseignement pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. Règl. de l’Ont. 137/14, art. 1.

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 342/11, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 342/11, art. 2.

Obligation

2.1 (1) Chaque conseil fait fonctionner, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé en 1re année, une maternelle et un jardin d’enfants à temps plein conformément à la disposition 6.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 137/14, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle à temps plein ou un jardin d’enfants à temps plein dans les circonstances suivantes :

1. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle à temps plein dans une école si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir du jardin d’enfants ou plus tard.

2. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle à temps plein ou un jardin d’enfants à temps plein dans une école si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le  26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir de la 1re année ou plus tard.

3. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans une école pendant une année scolaire si l’école est désignée dans une politique ou une ligne directrice établie par le ministre conformément à la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi, et publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, comme une école où il n’est pas obligatoire de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein pour l’année scolaire, en raison des obstacles liés aux installations ou des autres obstacles d’ordre opérationnel qui empêchent le conseil de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans cette école cette année-là.

4. Le Toronto District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans la Thorncliffe Park Public School.

5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 435/16, art. 1.

Règl. de l’Ont. 137/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 435/16, art. 1.

Exception relative aux éducateurs de la petite enfance

3. (1) Un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans une classe qui comprend un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou de nommer un tel éducateur à un tel poste si les conditions suivantes s’appliquent :

1. La classe comprend moins de 16 élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.

2. Si la classe se trouve dans une école qui n’offre pas de programme d’immersion en français, aucune des classes de l’école comprenant un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants ne comprend plus de 30 élèves.

3. Si la classe est une classe de langue anglaise dans une école qui offre un programme d’immersion en français, aucune des classes de langue anglaise de l’école comprenant un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants ne comprend plus de 30 élèves.

4. Si la classe est une classe d’immersion en français, aucune des classes d’immersion en français de l’école comprenant un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants ne comprend plus de 30 élèves. Règl. de l’Ont. 251/17, par. 1 (1).

(1.1) La date choisie par le conseil pour l’application du paragraphe (1) doit être la même que celle qu’il choisit pour l’application de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 132/12 (Effectif des classes) pour le calcul de l’effectif des classes de ses écoles élémentaires.  Règl. de l’Ont. 133/12, par. 1 (2).

(2) Sauf dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique à une seule classe dans chaque école du conseil.  Règl. de l’Ont. 224/10, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 251/17, par. 1 (2).

(3) Dans chaque école du conseil qui offre un programme d’immersion en français à la maternelle ou au jardin d’enfants, le paragraphe (1) s’applique :

a) à une seule classe de langue anglaise;

b) à une seule classe d’immersion en français. Règl. de l’Ont. 251/17, par. 1 (3).

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 342/11, art. 4.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes

5. (1) Sous réserve de l’article 6, lorsqu’aucun éducateur de la petite enfance n’est disponible, le conseil peut nommer à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants une personne qui n’est :

a) ni un éducateur de la petite enfance;

b) ni une personne dont une permission intérimaire autorise la nomination à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est âgée d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

(3) La nomination faite en vertu du présent article est valable pendant 10 jours de classe à compter du jour où la personne est nommée.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

(4) Le conseil remet au ministre un rapport annuel, ainsi que tout rapport supplémentaire que celui-ci exige, sur les nominations faites en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

(5) Le rapport traite des questions que le ministre précise et lui est remis dans le délai et sous la forme qu’il précise également.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire

6. (1) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 5 ou conformément à une permission intérimaire, une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

(2) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 5 ou conformément à une permission intérimaire, une personne à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout certificat d’éducateur de la petite enfance ou autre permis que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

Certificat annulé, révoqué ou suspendu

7. La personne dont le certificat d’inscription comme éducateur de la petite enfance est annulé, révoqué ou suspendu par l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ne doit pas être nommée à un poste qu’un conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans une maternelle ou un jardin d’enfants.  Règl. de l’Ont. 323/10, art. 1.

Annexe 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 342/11, art. 5.

 

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