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Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/13

TRANSFERTS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 288/20.

Historique législatif : 393/15, 239/16, 390/17, 15/18, 253/18, 154/19, 422/19, 288/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Champ d’application du présent règlement

2.

Interprétation

3.

Date de prise d’effet d’un transfert visé à l’article 80 de la Loi

4.

Date de prise d’effet d’un transfert visé à l’article 81 de la Loi

5.

Demande de consentement du directeur général au transfert d’éléments d’actif

6.

Avis concernant l’achèvement du transfert

7.

Critère : valeur de rachat des prestations

7.1

Régime de retraite des fonctionnaires

PARTIE II
TRANSFERT DE PRESTATIONS DÉTERMINÉES

Application

8.

Application de la présente partie

Exigences de capitalisation

9.

Montant des éléments d’actif à transférer

10.

Exigences : ratio de solvabilité

11.

Paiements spéciaux

12.

Certains rapports prévus par le règlement général

Restrictions applicables aux transferts

13.

Restrictions : réduction des prestations accumulées

14.

Exigence : prestations de retraite accumulées

15.

Délai de transfert

Avis aux participants transférés et à d’autres personnes

16.

Avis standards concernant les transferts d’éléments d’actif

17.

Avis spéciaux lorsqu’il faut obtenir le consentement de particuliers au transfert

Exigences : versements à des particuliers ou pour leur compte

18.

Versements prévus aux par. 79.2 (8) et (9) de la Loi

PARTIE III
TRANSFERT DE PRESTATIONS À COTISATION DÉTERMINÉE

19.

Application de la présente partie

20.

Montant détenu dans des comptes individuels

21.

Avis standards concernant les transferts d’éléments d’actif

22.

Avis spéciaux lorsqu’il faut obtenir le consentement de particuliers au transfert

23.

Dispositions transitoires

Annexe 1

Demande de consentement du directeur général à un transfert visé à l’article 80 de la loi

Annexe 2

Demande de consentement du directeur général à un transfert visé à l’article 81 de la loi

Annexe 3

Avis standard du premier régime de retraite aux participants transférés

Annexe 4

Avis standard du régime de retraite subséquent aux participants transférés

Annexe 5

Avis standard aux anciens participants, aux participants retraités et à certaines autres personnes qui sont transférés

Annexe 6

Avis standard du premier régime de retraite aux syndicats et aux comités consultatifs

Annexe 7

Avis standard du régime de retraite subséquent aux syndicats et aux comités consultatifs

Annexe 8

Avis spécial du premier régime de retraite aux participants transférés

Annexe 9

Avis spécial du régime de retraite subséquent aux participants transférés

Annexe 10

Avis spécial du premier régime de retraite aux anciens participants, aux participants retraités et à certaines autres personnes

Annexe 11

Avis spécial du régime de retraite subséquent aux anciens participants, aux participants retraités et à certaines autres personnes qui sont transférés

 

partIe i
dispositions générales

Champ d’application du présent règlement

1. Le présent règlement s’applique à l’égard de tous les transferts d’éléments d’actif visés à l’article 80 ou 81 de la Loi d’un premier régime de retraite à un régime de retraite subséquent. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 1.

Interprétation

2. (1) Les expressions employées dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 2 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«annexe» Annexe du présent règlement. («Schedule»)

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («General Regulation») Règl. de l’Ont. 310/13, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 253/18, art. 1.

Date de prise d’effet d’un transfert visé à l’article 80 de la Loi

3. La date de prise d’effet d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent est la date de prise d’effet de la vente, de la cession ou de la disposition de la totalité ou d’une partie de l’entreprise du premier employeur ou de l’actif de celle-ci en faveur de l’employeur subséquent. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 3.

Date de prise d’effet d’un transfert visé à l’article 81 de la Loi

4. La date de prise d’effet d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent est la date de prise d’effet de la modification apportée au premier régime de retraite ou au régime de retraite subséquent, selon le cas, qui a pour objet de donner effet au transfert. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 4.

Demande de consentement du directeur général au transfert d’éléments d’actif

5. (1) Toute demande présentée en vertu du paragraphe 80 (11) de la Loi pour obtenir le consentement du directeur général à un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi comprend les renseignements exigés par l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 154/19, par. 1 (1).

(2) Toute demande présentée en vertu du paragraphe 81 (5) de la Loi pour obtenir le consentement du directeur général à un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi comprend les renseignements exigés par l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 154/19, par. 1 (1).

(3) La demande doit être déposée dans les neuf mois qui suivent la date de prise d’effet du transfert. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 5 (3).

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/20, par. 1 (2).

(4) Toute demande présentée en vertu du paragraphe 80 (11) ou 81 (5) de la Loi est un document prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 105 (2) de la Loi (prorogation des délais). Règl. de l’Ont. 310/13, par. 5 (4).

(5) Une copie de la demande et une copie des documents déposés à l’appui de celle-ci — y compris les révisions ultérieures et les rapports d’évaluation ultérieurs — doivent être remises à chaque syndicat qui représente des participants et des anciens participants au premier régime de retraite ou au régime de retraite subséquent et à chaque comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi pour l’un ou l’autre des régimes de retraite. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 5 (5).

(6) Les renseignements personnels sur un particulier doivent être exclus des copies de la demande et des documents remis à un syndicat ou à un comité consultatif en application du paragraphe (5), sauf si le particulier a donné son consentement préalable à leur divulgation. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 5 (6).

Avis concernant l’achèvement du transfert

6. (1) Dans les 60 jours qui suivent l’achèvement d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi, les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent déposent les documents suivants :

1.  Une attestation du fait que le transfert d’éléments d’actif a été effectué conformément à la Loi et aux règlements.

2.  Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif relatif à des prestations déterminées, un certificat actuariel qui satisfait aux exigences de l’article 7.1 du règlement général et indique le montant des éléments d’actif transférés du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

3.  Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif relatif à des prestations à cotisation déterminée, une déclaration qui indique le montant des éléments d’actif transférés du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. La déclaration doit être préparée par une personne qui est autorisée en vertu du paragraphe 15 (2) du Règlement général à préparer des rapports et des certificats à l’égard des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 6.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/20, par. 2 (2).

Critère : valeur de rachat des prestations

7. (1) La valeur de rachat des prestations visée à la disposition 4 du paragraphe 80 (13) de la Loi et à la disposition 2 du paragraphe 81 (6) de la Loi doit être calculée conformément aux méthodes et hypothèses actuarielles compatibles avec la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 393/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 422/19, par. 1 (1).

(1.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, les méthodes et les hypothèses actuarielles mentionnées au paragraphe (1) doivent être compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives, comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 422/19, par. 1 (2).

(2) La valeur de rachat des prestations d’un participant transféré doit être calculée comme si :

a)  d’une part, son emploi ou affiliation avait cessé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi;

b)  d’autre part, un événement déclencheur visé au paragraphe 74 (1) de la Loi s’était produit à la date de prise d’effet du transfert, sauf si un choix fait en vertu de l’article 74.1 de la Loi est en vigueur pour le premier régime de retraite. Règl. de l’Ont. 239/16, art. 1.

Régime de retraite des fonctionnaires

7.1 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du Régime de retraite des fonctionnaires maintenu aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires :

1.  Le paragraphe 10 (2) s’interprète sans tenir compte de la sous-disposition 2 i de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 390/17, art. 1.

partIe ii
Transfert de prestations déterminées

Application

Application de la présente partie

8. La présente partie s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 80 ou 81 de la Loi si le premier régime de retraite et le régime de retraite subséquent prévoient tous les deux des prestations déterminées et que le transfert se rapporte à ces prestations. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 8.

Exigences de capitalisation

Montant des éléments d’actif à transférer

9. (1) Le montant des éléments d’actif à transférer, dans le cadre de l’article 80 ou 81 de la Loi, du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard de prestations déterminées correspond au montant calculé à l’aide de la formule suivante :

(X + Y) − Z

où :

  «X»  représente le montant calculé en application du paragraphe (2),

  «Y»  représente le montant calculé en application du paragraphe (3),

  «Z»  représente le montant décrit au paragraphe (4).

Règl. de l’Ont. 310/13, par. 9 (1).

(2) Dans la formule énoncée au paragraphe (1), l’élément «X» représente le montant calculé à la date de prise d’effet du transfert à l’aide de la formule suivante :

(A × B/C) − D

où :

  «A»  représente la somme du montant total de l’actif de solvabilité du premier régime de retraite et du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime en application de l’article 55.2 de la Loi,

  «B»  représente le montant total du passif de solvabilité à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent,

  «C»  représente le montant total du passif de solvabilité du premier régime de retraite avant le transfert d’éléments d’actif,

  «D»  représente le montant total à verser dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits en application du paragraphe 79.2 (8) de la Loi et à verser à des particuliers en application du paragraphe 79.2 (9) de la Loi pour remplir les critères énoncés à la disposition 4 du paragraphe 80 (13) de la Loi ou à la disposition 2 du paragraphe 81 (6) de la Loi, selon le cas.

Règl. de l’Ont. 310/13, par. 9 (2).

(3) Dans la formule énoncée au paragraphe (1), l’élément «Y» représente le montant calculé à l’aide de la formule suivante :

E × B/C

où :

  «B»  s’entend au sens du paragraphe (2),

  «C»  s’entend au sens du paragraphe (2),

  «E»  représente le montant des paiements spéciaux versés au premier régime de retraite de la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif à la date où ils sont transférés.

Règl. de l’Ont. 310/13, par. 9 (3).

(4) Dans la formule énoncée au paragraphe (1), l’élément «Z» représente le montant des paiements versés, à compter de la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif jusqu’à la date où ils sont transférés, dans le cadre du premier régime de retraite à l’égard des participants, des anciens participants, des participants retraités ou des autres personnes ayant droit à des prestations qui, à la date de prise d’effet du transfert, sont des participants, anciens participants, participants retraités ou autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite subséquent qui sont transférés. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 9 (4).

Exigences : ratio de solvabilité

10. (1) Un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi à l’égard de prestations déterminées n’est autorisé que dans les cas où au moins une des conditions suivantes serait remplie après le transfert :

1.  Le ratio de solvabilité du régime de retraite subséquent est d’au moins 0,85.

2.  Le ratio de solvabilité du régime de retraite subséquent satisfait aux exigences suivantes :

i.  il n’est pas inférieur de plus de 0,05 au ratio de solvabilité du premier régime de retraite avant le transfert,

ii.  il n’est pas inférieur de plus de 0,05 à son propre ratio de solvabilité avant le transfert. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 10 (1).

(2) Un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi à l’égard de prestations déterminées n’est autorisé que dans les cas où au moins une des conditions suivantes serait remplie après le transfert :

1.  Le ratio de solvabilité du régime de retraite subséquent est d’au moins 1.0.

2.  Le ratio de solvabilité de régime de retraite subséquent satisfait aux exigences  suivantes :

i.  il n’est pas inférieur de plus de 0,05 au ratio de solvabilité du premier régime de retraite avant le transfert,

ii.  il n’est pas inférieur de plus de 0,05 à son propre ratio de solvabilité avant le transfert. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 10 (2).

Paiements spéciaux

11. (1) Si un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi entraîne un nouveau passif à long terme non capitalisé, un nouveau déficit de solvabilité ou un nouveau déficit de solvabilité réduit pour le régime de retraite subséquent, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé, le nouveau déficit de solvabilité ou le nouveau déficit de solvabilité réduit doivent être effectués conformément à l’article 5 du règlement général. Règl. de l’Ont. 253/18, art. 2.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie entraîne un nouveau passif à long terme non capitalisé, un nouveau déficit de solvabilité ou un nouveau déficit de solvabilité réduit, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé, le nouveau déficit de solvabilité ou le nouveau déficit de solvabilité réduit doivent être effectués conformément à l’article 5, 6 ou 6.0.4 du règlement général, selon le cas. Règl. de l’Ont. 253/18, art. 2.

(2) Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi, l’obligation du premier employeur de verser des paiements spéciaux dans le cadre du premier régime de retraite continue jusqu’à ce que le transfert ait été achevé. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 11 (2).

(3) Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi, l’obligation de l’employeur de verser des paiements spéciaux dans le cadre du premier régime de retraite continue jusqu’à ce que le transfert ait été achevé. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 11 (3).

Certains rapports prévus par le règlement général

12. (1) Le présent article s’applique à l’égard du rapport déposé en application de l’article 3, 4 ou 14 du règlement général au sujet du premier régime de retraite ou du régime de retraite subséquent, si la date d’évaluation du rapport tombe après la date de prise d’effet du transfert, mais avant la date à laquelle le directeur général consent au transfert et à laquelle les éléments d’actif sont transférés au régime de retraite subséquent. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 154/19, par. 1 (1).

(2) Le rapport divulgue, d’après une évaluation à long terme et une évaluation de solvabilité, le montant des éléments d’actif et de passif à transférer au régime de retraite subséquent relativement aux participants transférés, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes dont les prestations de retraite et les prestations accessoires sont transférées au régime de retraite subséquent. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 12 (2).

Restrictions applicables aux transferts

Restrictions : réduction des prestations accumulées

13. Un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi à l’égard de prestations déterminées n’est pas autorisé si la Loi ou les conditions du régime de retraite subséquent lui permettent de réduire les prestations de retraite accumulées ou les prestations accessoires accumulées dans des circonstances où il ne serait pas permis au premier régime de retraite de le faire. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 13.

Exigence : prestations de retraite accumulées

14. Pour un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi à l’égard de prestations déterminées, le montant des prestations de retraite accumulées de tout participant transféré prévues par le régime de retraite subséquent (calculé sans tenir compte des prestations accessoires) doit être égal à au moins 85 % du montant de ses prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite (calculé sans tenir compte des prestations accessoires) à la date de prise d’effet du transfert. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 14.

Délai de transfert

15. (1) Le transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi doit être achevé dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle le directeur général y a consenti. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 15; Règl. de l’Ont. 154/19, par. 1 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/20, par. 3 (2).

Avis aux participants transférés et à d’autres personnes

Avis standards concernant les transferts d’éléments d’actif

16. (1) Le présent article s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 80 ou 81 de la Loi à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 16 (1).

(2) Les avis exigés par le présent article doivent être remis dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet du transfert. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 16 (2).

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/20, par. 4 (2).

(3) Les avis suivants doivent être remis, selon les indications suivantes, aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite qui sont transférés :

1.  L’avis standard de l’administrateur du premier régime de retraite à chacun des participants transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 3.

2.  L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent à chacun des participants transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 4.

3.  L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent à chacun des anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite qui sont transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 5. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 16 (3).

(4) Les avis suivants doivent être remis à chaque syndicat qui représente des participants, des anciens participants et des participants retraités et à chaque comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi :

1.  L’avis standard de l’administrateur du premier régime de retraite, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 6.

2.  L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 7. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 16 (4).

(5) Après la remise d’un avis exigé par le paragraphe (4) au syndicat ou au comité consultatif, s’il y a un changement important dans les renseignements contenus dans l’avis, l’administrateur remet un nouvel avis à jour au syndicat ou au comité consultatif dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du changement. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 16 (5).

(6) Les avis exigés par le présent article peuvent être remis séparément ou conjointement par les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 16 (6).

Avis spéciaux lorsqu’il faut obtenir le consentement de particuliers au transfert

17. (1) Le présent article s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 80 de la Loi à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite si l’accord des employeurs en vue du transfert d’éléments d’actif prévoit le consentement de tout participant transféré, ancien participant ou participant retraité ou de toute autre personne au transfert à l’égard de ses prestations de retraite et prestations accessoires. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 17 (1).

(2) Les avis suivants doivent être remis à chacun des participants transférés, en plus des avis exigés par le paragraphe 16 (3) :

1.  L’avis spécial visé au paragraphe (4) concernant le droit qu’a le participant transféré de choisir de transférer ses prestations au régime de retraite subséquent.

2.  L’avis spécial de l’administrateur du premier régime de retraite qui contient les renseignements exigés par l’annexe 8.

3.  L’avis spécial de l’administrateur du régime de retraite subséquent qui contient les renseignements exigés par l’annexe 9. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 17 (2).

(3) Les avis suivants doivent être remis, en plus des avis exigés par le paragraphe 16 (3), à chacun des anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du premier régime de retraite qui sont transférés :

1.  L’avis spécial visé au paragraphe (4) concernant son droit de choisir de transférer ses prestations au régime de retraite subséquent.

2.  L’avis spécial de l’administrateur du premier régime de retraite, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 10.

3.  L’avis spécial de l’administrateur du régime de retraite subséquent, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 11. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 17 (3).

(4) L’avis spécial concernant le droit qu’a un particulier de choisir de transférer ses prestations au régime de retraite subséquent doit être remis par les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent et contenir les renseignements suivants :

1.  Une mention du fait que le transfert ne peut s’effectuer que si le participant transféré, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne, selon le cas, consent au transfert et remet son choix écrit à l’administrateur du premier régime de retraite, ainsi que les autres documents qu’il exige, dans le délai précisé dans l’avis. Le délai ne peut pas être inférieur à 90 jours après la date à laquelle l’administrateur envoie l’avis spécial au particulier.

2.  Une mention du fait que tout transfert est assujetti à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 310/13, par. 17 (4).

(5) Les avis exigés par le présent article peuvent être fournis séparément ou conjointement par les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent, mais ils doivent être fournis d’une manière qui permette aux particuliers touchés de comparer leurs options. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 17 (5).

Exigences : versements à des particuliers ou pour leur compte

Versements prévus aux par. 79.2 (8) et (9) de la Loi

18. (1) Les paragraphes 21 (1.1) à (1.3) du règlement général s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des versements dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits prévus au paragraphe 79.2 (8) de la Loi. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 18 (1).

(2) L’article 22.2 du règlement général s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des versements à des particuliers prévus au paragraphe 79.2 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 18 (2).

partIe iii
Transfert de prestations à cotisation déterminée

Application de la présente partie

19. La présente partie s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 80 ou 81 de la Loi si le premier régime de retraite et le régime de retraite subséquent prévoient tous les deux des prestations à cotisation déterminée et que le transfert se rapporte à ces prestations. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 19.

Montant détenu dans des comptes individuels

20. Un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite n’est autorisé que si, après le transfert, le montant qui se trouve dans chaque compte individuel dans le cadre du régime de retraite subséquent n’est pas inférieur au montant qui se trouve, avant le transfert, dans chaque compte individuel dans le cadre du premier régime de retraite pour chacun des participants, anciens participants et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du premier régime de retraite qui sont transférés. Règl. de l’Ont. 310/13, art. 20.

Avis standards concernant les transferts d’éléments d’actif

21. (1) Le présent article s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 80 ou 81 de la Loi à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 21 (1).

(2) Les avis exigés par le présent article doivent être remis dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet du transfert. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 21 (2).

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/20, par. 5 (2).

(3) Les avis suivants doivent être remis aux participants, anciens participants et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite qui sont transférés, selon les indications suivantes :

1.  L’avis standard de l’administrateur du premier régime de retraite à chacun des participants transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 3.

2.  L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent à chacun des participants transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 4.

3.  L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent à chacun des anciens participants et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite qui sont transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 5. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 21 (3).

(4) Les avis suivants doivent être remis à chaque syndicat qui représente des participants et des anciens participants et à chaque comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi :

1.  L’avis standard de l’administrateur du premier régime de retraite, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 6.

2.  L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 7. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 21 (4).

(5) Après la remise d’un avis exigé par le paragraphe (4) au syndicat ou au comité consultatif, s’il y a un changement important dans les renseignements contenus dans l’avis, l’administrateur remet un nouvel avis à jour au syndicat ou au comité consultatif dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance du changement. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 21 (5).

(6) Les avis exigés par le présent article peuvent être remis séparément ou conjointement par les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 21 (6).

Avis spéciaux lorsqu’il faut obtenir le consentement de particuliers au transfert

22. (1) Le présent article s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 80 de la Loi à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite si l’accord des employeurs en vue du transfert d’éléments d’actif prévoit le consentement de tout participant transféré ou ancien participant ou de toute autre personne au transfert à l’égard de ses prestations de retraite et prestations accessoires. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 22 (1).

(2) Les avis suivants doivent être remis à chacun des participants transférés, en plus des avis exigés par le paragraphe 21 (3) :

1.  L’avis spécial visé au paragraphe (4) concernant le droit qu’a le participant transféré de choisir de transférer ses prestations au régime de retraite subséquent.

2.  L’avis spécial de l’administrateur du premier régime de retraite, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 8.

3.  L’avis spécial de l’administrateur du régime de retraite subséquent, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 9. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 22 (2).

(3) Les avis suivants doivent être remis, en plus des avis exigés par le paragraphe 21 (3), à chacun des anciens participants et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du premier régime de retraite :

1.  L’avis spécial visé au paragraphe (4) concernant le droit qu’a la personne de choisir de transférer ses prestations au régime de retraite subséquent. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 22 (3).

(4) L’avis spécial concernant le droit qu’a un particulier de choisir de transférer des prestations au régime de retraite subséquent doit être remis par les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent et contenir les renseignements suivants :

1.  Une mention du fait que le transfert ne peut s’effectuer que si le participant transféré, l’ancien participant ou l’autre personne, selon le cas, consent au transfert et remet son choix écrit à l’administrateur du premier régime de retraite, ainsi que les autres documents qu’il exige, dans le délai précisé dans l’avis. Le délai ne peut pas être inférieur à 90 jours après la date à laquelle l’administrateur envoie l’avis spécial au particulier.

2.  Une mention du fait que tout transfert est assujetti à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 310/13, par. 22 (4).

(5) Les avis exigés par le présent article peuvent être fournis séparément ou conjointement par les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent, mais ils doivent être fournis d’une manière qui permette aux particuliers touchés de comparer leurs options. Règl. de l’Ont. 310/13, par. 22 (5).

Dispositions transitoires

23. (1) Pour l’application du présent règlement, toute demande de consentement du surintendant déposée auprès de ce dernier en application de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputée être une demande de consentement du directeur général déposée auprès de ce dernier. Règl. de l’Ont. 154/19, art. 2.

(2) Pour l’application du présent règlement, tout consentement donné par le surintendant dans le cadre de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé avoir été donné par le directeur général. Règl. de l’Ont. 154/19, art. 2.

(3) Pour l’application du présent règlement, les documents déposés auprès du surintendant en application de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été déposés auprès du directeur général. Règl. de l’Ont. 154/19, art. 2.

Annexe 1
demande de consentement du directeur général à un transfert visé à l’article 80 de la loi

Prestations déterminées

1. (1) Les renseignements suivants doivent, en application de l’article 5 du présent règlement, être compris dans la demande de consentement du directeur général à un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite :

1.  L’accord des employeurs et les modifications apportées à celui-ci.

2.  Des copies certifiées conformes des avis envoyés aux participants transférés et, s’il y a lieu, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite, de l’avis envoyé à tout syndicat et de celui envoyé à tout comité consultatif, ainsi qu’une mention de la date d’envoi de chacun de ces avis.

3.  Les modifications apportées au premier régime de retraite ou au régime de retraite subséquent relativement au transfert d’éléments d’actif.

4.  Sous réserve du paragraphe (2), un rapport sur le premier régime de retraite, préparé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, qui contient les renseignements qui seraient exigés dans un rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, ainsi que les renseignements suivants :

i.  La partie du passif à long terme et du passif de solvabilité se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont la responsabilité sera  transférée au régime de retraite subséquent.

ii.  Le montant du passif à long terme, de l’actif à long terme, du passif de solvabilité et de l’actif de solvabilité ainsi que le ratio de solvabilité et le ratio de transfert du premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.

iii.  Le montant des cotisations obligatoires au premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.

iv.  Le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

v.  Le total à verser, le cas échéant, en application du paragraphe 79.2 (8) de la Loi dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et à verser à des particuliers sous forme de somme globale en application du paragraphe 79.2 (9) de la Loi.

Le rapport doit être préparé par une personne qui serait autorisée, en vertu de l’article 15 du règlement général, à préparer un rapport visé à l’article 14 du règlement général sur le régime de retraite.

5.  Un rapport sur le régime de retraite subséquent, préparé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, qui contient les renseignements qui seraient exigés dans un rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, ainsi que les renseignements suivants :

i.  La partie du passif à long terme et du passif de solvabilité se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont l’employeur subséquent assumera la responsabilité après le transfert proposé.

ii.  Le montant du passif à long terme, de l’actif à long terme, du passif de solvabilité et de l’actif de solvabilité ainsi que le ratio de solvabilité et le ratio de transfert du régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.

iii.  Le montant des cotisations obligatoires au régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.

iv.  Le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

Le rapport doit être préparé par une personne qui serait autorisée, en vertu de l’article 15 du règlement général, à préparer un rapport visé à l’article 14 du règlement général sur le régime de retraite.

6.  Une déclaration de l’administrateur du premier régime de retraite qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

7.  Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite subséquent qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

(2) Les rapports visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) peuvent être combinés dans le cas où, d’une part, l’employeur subséquent maintient ou établit un régime de retraite distinct qui prendra en charge tout le passif accumulé du premier régime de retraite et qui offrira aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations qui leur étaient offertes par le premier régime de retraite et où, d’autre part, tous les éléments d’actif du premier régime de retraite seront transférés au régime de retraite subséquent.

(3) Dans les rapports sur le premier régime de retraite et le régime de retraite subséquent qui sont exigés par le paragraphe (1), les évaluations de solvabilité de chacun des régimes doivent être effectuées selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec celles utilisées pour l’autre régime de retraite.

(4) Si le régime de retraite subséquent est le Régime de retraite des fonctionnaires, l’administrateur de ce régime peut, au lieu d’inclure le rapport visé à la disposition 5 du paragraphe (1) dans la demande de consentement du directeur général, choisir d’y inclure un certificat actuariel relatif aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont l’employeur subséquent assumera la responsabilité après le transfert proposé.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), un certificat actuariel s’entend d’un certificat qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le certificat doit être préparé par un actuaire, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif et sur la base du dernier rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

2.  Le certificat doit comprendre les renseignements suivants :

i.  La valeur marchande des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au Régime de retraite des fonctionnaires.

ii.  Le montant du passif à long terme et du passif de solvabilité se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont l’employeur subséquent assumera la responsabilité après le transfert proposé.

iii.  L’estimation du coût normal à l’égard des participants transférés pour la période qui commence à la date de prise d’effet du transfert et qui se termine à la date à laquelle le rapport suivant doit être déposé en application de l’article 14 du règlement général.

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires choisit d’inclure un certificat actuariel dans la demande de consentement du directeur général.

prestations à cotisation déterminée

2. Les renseignements suivants doivent, en application de l’article 5 du présent règlement, être compris dans la demande de consentement du directeur général à un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite :

1.  L’accord des employeurs et les modifications apportées à celui-ci.

2.  Des copies certifiées conformes des avis envoyés aux participants transférés et, s’il y a lieu, aux anciens participants et aux autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite, de l’avis envoyé à tout syndicat et de celui envoyé à tout comité consultatif, ainsi qu’une mention de la date d’envoi de chacun de ces avis.

3.  Les modifications apportées au premier régime de retraite ou au régime de retraite subséquent relativement au transfert d’éléments d’actif.

4.  Une déclaration des administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent qui indique le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent ainsi que le nombre de participants, d’anciens participants et d’autres personnes ayant droit à des prestations qui sont transférés.

5.  Une déclaration de l’administrateur du premier régime de retraite qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

6.  Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite subséquent qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 1; Règl. de l’Ont. 15/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 154/19, art. 1.

Annexe 2
demande de consentement du directeur général à un transfert visé à l’article 81 de la loi

Prestations déterminées

1. (1) Les renseignements suivants doivent, en application de l’article 5 du présent règlement, être compris dans la demande de consentement du directeur général à un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite :

1.  Des copies certifiées conformes des avis envoyés aux participants transférés et, s’il y a lieu, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite, de l’avis envoyé à tout syndicat et de celui envoyé à tout comité consultatif, ainsi qu’une mention de la date d’envoi de chacun de ces avis.

2.  Les modifications apportées au premier régime de retraite ou au régime de retraite subséquent relativement au transfert d’éléments d’actif.

3.  Sous réserve du paragraphe (2), un rapport sur le premier régime de retraite, préparé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, qui contient les renseignements qui seraient exigés dans un rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, ainsi que les renseignements suivants :

i.  La partie du passif à long terme et du passif de solvabilité se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont la responsabilité sera transférée au régime de retraite subséquent.

ii.  Le montant du passif à long terme, de l’actif à long terme, du passif de solvabilité et de l’actif de solvabilité ainsi que le ratio de solvabilité et le ratio de transfert du premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.

iii.  Le montant des cotisations obligatoires au premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.

iv.  Le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

v.  Le total à verser, le cas échéant, en application du paragraphe 79.2 (8) de la Loi dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et à verser à des particuliers sous forme de somme globale en application du paragraphe 79.2 (9) de la Loi.

Le rapport doit être préparé par une personne qui serait autorisée, en vertu de l’article 15 du règlement général, à préparer un rapport visé à l’article 14 du règlement général sur le régime de retraite.

4.  Un rapport sur le régime de retraite subséquent, préparé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, qui contient les renseignements qui seraient exigés dans un rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, dans la mesure où cela s’applique dans les circonstances, ainsi que les renseignements suivants :

i.  La partie du passif à long terme et du passif de solvabilité qui, selon le cas :

A.  se rapporte aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont l’employeur subséquent assumera la responsabilité après le transfert proposé,

B.  se rapporte, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, aux prestations de retraite et aux prestations accessoires qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.

ii.  Le montant du passif à long terme, de l’actif à long terme, du passif de solvabilité et de l’actif de solvabilité ainsi que le ratio de solvabilité et le ratio de transfert du régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.

iii.  Le montant des cotisations obligatoires au régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.

iv.  Le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

Le rapport doit être préparé par une personne qui serait autorisée, en vertu de l’article 15 du règlement général, à préparer un rapport visé à l’article 14 du règlement général sur le régime de retraite.

5.  Une déclaration de l’administrateur du premier régime de retraite qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

6.  Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite subséquent qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

(2) Dans les rapports sur le premier régime de retraite et le régime de retraite subséquent qui sont exigés par le paragraphe (1), les évaluations de solvabilité de chacun des régimes de retraite doivent être effectuées selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec celles utilisées pour l’autre régime de retraite.

(3) Si le régime de retraite subséquent est le Régime de retraite des fonctionnaires, l’administrateur de ce régime peut, au lieu d’inclure le rapport visé à la disposition 4 du paragraphe (1) dans la demande de consentement du directeur général, choisir d’y inclure un certificat actuariel relatif aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont la responsabilité sera transférée au Régime de retraite des fonctionnaires.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un certificat actuariel s’entend d’un certificat qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le certificat doit être préparé par un actuaire, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif et sur la base du dernier rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

2.  Le certificat doit comprendre les renseignements suivants :

i.  La valeur marchande des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au Régime de retraite des fonctionnaires.

ii.  Le montant du passif à long terme et du passif de solvabilité se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont la responsabilité sera transférée au Régime de retraite des fonctionnaires.

iii.  L’estimation du coût normal à l’égard des participants transférés pour la période qui commence à la date de prise d’effet du transfert et qui se termine à la date à laquelle le rapport suivant doit être déposé en application de l’article 14 du règlement général.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires choisit d’inclure un certificat actuariel dans la demande de consentement du directeur général.

prestations à cotisation déterminée

2. Les renseignements suivants doivent, en application de l’article 5 du présent règlement, être compris dans la demande de consentement du directeur général à un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite :

1.  Des copies certifiées conformes des avis envoyés aux participants transférés et, s’il y a lieu, aux anciens participants et aux autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite, de l’avis envoyé à tout syndicat et de celui envoyé à tout comité consultatif, ainsi qu’une mention de la date d’envoi de chacun de ces avis.

2.  Les modifications apportées au premier régime de retraite ou au régime de retraite subséquent relativement au transfert d’éléments d’actif.

3.  Une déclaration des administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent qui indique le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent ainsi que le nombre de participants, d’anciens participants et d’autres personnes ayant droit à des prestations qui sont transférés.

4.  Une déclaration de l’administrateur du premier régime de retraite qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

5.  Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite subséquent qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 2; Règl. de l’Ont. 239/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 15/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 154/19, art. 1.

Annexe 3
avis standard du premier régime de retraite aux participants transférés

Prestations déterminées

1. L’avis standard que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 16 (3) du présent règlement, à tout participant transféré à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Les renseignements exigés par l’article 40 du règlement général, avec les adaptations nécessaires, établis à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.

2.  Des renseignements sur tout paiement à verser, en application du paragraphe 79.2 (8) de la Loi, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour le compte du participant transféré, y compris les délais, le cas échéant.

3.  Des renseignements sur tout paiement auquel le participant transféré peut avoir droit en application du paragraphe 79.2 (9) de la Loi, y compris les délais applicables, le cas échéant, à la remise des renseignements à l’administrateur.

4.  Des renseignements sur la manière d’obtenir des copies des documents déposés auprès du directeur général à l’égard du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

5.  Une mention du fait que les documents déposés auprès du directeur général peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur et de l’employeur subséquent ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.

6.  Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

prestations à cotisation déterminée

2. L’avis standard que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 21 (3) du présent règlement, à tout participant transféré à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Les renseignements exigés par l’article 40 du règlement général, avec les adaptations nécessaires, établis à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.

2.  Des renseignements sur la manière d’obtenir des copies des documents déposés auprès du directeur général à l’égard du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

3.  Une mention du fait que les documents déposés auprès du directeur général peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur et de l’employeur subséquent ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.

4.  Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 3; Règl. de l’Ont. 239/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 154/19, art. 1.

annexe 4
avis standard du régime de retraite subséquent aux participants transférés

Prestations déterminées

1. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 16 (3) du présent règlement, à tout participant transféré à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.

2.1  Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

3.  Le nombre d’années de service ou d’affiliation qui seront décomptées en faveur du participant transféré dans le cadre du régime de retraite subséquent.

4.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que le participant transféré doit verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.

5.  Le ratio de transfert du régime de retraite subséquent à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14 du règlement général ou, s’il s’agit d’un nouveau régime de retraite, le ratio de transfert à la date d’évaluation du rapport qui sera inclus dans la demande de consentement du directeur général au transfert.

6.  Une explication du ratio de transfert et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants transférés.

prestations à cotisation déterminée

2. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 21 (3) du présent règlement, à tout participant transféré à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que le participant transféré doit verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.

3.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser le premier employeur dans le cadre du premier régime de retraite et l’employeur subséquent dans le cadre du régime de retraite subséquent ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser les employeurs participants dans le cadre du premier régime de retraite et les employeurs participants dans le cadre du régime de retraite subséquent.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 4; Règl. de l’Ont. 239/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 154/19, art. 1.

annexe 5
avis standard aux anciens participants, aux participants retraités et à certaines autres personnes qui sont transférés

Prestations déterminées

1. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 16 (3) du présent règlement, à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite à tout ancien participant ou participant retraité ou à toute autre personne ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite subséquent qui est transféré contient les renseignements suivants :

1.  Le nom et la date de naissance du particulier.

2.  Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

3.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

4.  La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

5.  Si le particulier est un ancien participant :

i.  sa date normale de retraite et le montant annuel de la pension qui serait payable à cette date,

ii.  la première date à laquelle il serait admissible à une pension non réduite dans le cadre du régime de retraite subséquent et le montant de la pension qui serait payable à cette date,

iii.  une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension,

iv.  des précisions sur toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée.

v.  des précisions sur toute prestation payable en cas de décès de l’ancien  participant,

vi.  le nom de son conjoint, s’il y a lieu, et de tout bénéficiaire qui figure aux dossiers de l’administrateur.

6.  Si le particulier est un participant retraité ou qu’il reçoit une pension dans le cadre du premier régime de retraite sans être un participant retraité :

i.  le montant annuel de la pension qui lui est payable dans le cadre du régime de retraite subséquent,

ii.  une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension,

iii.  des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du participant retraité,

iv.  le nom de son conjoint, s’il y a lieu, et de tout bénéficiaire qui figure aux dossiers de l’administrateur.

7.  Une mention du fait que les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le régime de retraite subséquent ne sont pas inférieures à celles prévues par le premier régime de retraite.

8.  Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.

8.1  Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

9  Le ratio de transfert du régime de retraite subséquent à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14 du règlement général ou, s’il s’agit d’un nouveau régime de retraite, le ratio de transfert à la date d’évaluation du rapport qui sera inclus dans la demande de consentement du directeur général au transfert.

10.  Une explication du ratio de transfert et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations.

11.  Des renseignements sur la manière d’obtenir des copies des documents déposés auprès du directeur général à l’égard du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

12.  Une mention du fait que les documents déposés auprès du directeur général peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur et de l’employeur subséquent ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.

13.  Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

prestations à cotisation déterminée

2. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 21 (3) du présent règlement, à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite à tout ancien participant ou à toute autre personne ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite subséquent qui est transféré contient les renseignements suivants :

1.  Le nom et la date de naissance du particulier.

2.  Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

3.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

4.  La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

5.  Dans le cas d’un ancien participant, la date à laquelle il est devenu un participant au premier régime de retraite.

6.  La première date à laquelle le particulier serait admissible à une pension dans le cadre du régime de retraite subséquent.

7.  Des renseignements sur la manière d’obtenir des copies des documents déposés auprès du directeur général à l’égard du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

8.  Une mention du fait que les documents déposés auprès du directeur général peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur et de l’employeur subséquent ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.

9.  Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 5; Règl. de l’Ont. 239/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 154/19, art. 1.

annexe 6
avis standard du premier régime de retraite aux syndicats et aux comités consultatifs

Prestations déterminées

1. L’avis standard que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 16 (4) du présent règlement, à un syndicat ou à un comité consultatif à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que les participants transférés doivent verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.

3.  Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.

3.1  Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

4.  Dans un avis portant sur un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi, une description des prestations de retraite accumulées dont le premier employeur continue d’être responsable.

5.  Le ratio de transfert et le ratio de solvabilité du premier régime de retraite avant et après le transfert.

6.  Dans un avis remis à un syndicat, le nombre de participants transférés qui sont membres du syndicat et la liste de leurs noms.

prestations à cotisation déterminée

2. L’avis standard que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 21 (4) du présent règlement, à un syndicat ou à un comité consultatif à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que les participants transférés doivent verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.

3.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser le premier employeur dans le cadre du premier régime de retraite et l’employeur subséquent dans le cadre du régime de retraite subséquent ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser les employeurs participants dans le cadre du premier régime de retraite et les employeurs participants dans le cadre du régime de retraite subséquent.

4.  Dans un avis portant sur un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 de la Loi, une description des prestations de retraite accumulées dont le premier employeur continue d’être responsable.

5.  Dans un avis portant sur un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi, une description de toute modification des prestations des participants transférés qui résulte du transfert.

6.  Dans un avis remis à un syndicat, le nombre de participants transférés qui sont membres du syndicat et la liste de leurs noms.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 6; .Règl. de l’Ont. 239/16, art. 7.

annexe 7
avis standard du régime de retraite subséquent aux syndicats et aux comités consultatifs

Prestations déterminées

1. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 16 (4) du présent règlement, à un syndicat ou à un comité consultatif à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que les participants transférés doivent verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.

3.  Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.

3.1  Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

4.  Une description des prestations de retraite accumulées dont l’employeur subséquent a accepté d’être responsable ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des prestations de retraite accumulées et des prestations accessoires accumulées qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.

5.  Le ratio de transfert et le ratio de solvabilité du régime de retraite subséquent avant et après le transfert.

6.  Dans un avis portant sur un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi, une description de toute modification des prestations des participants transférés qui résulte du transfert.

7.  Dans un avis remis à un syndicat, le nombre de participants transférés qui sont membres du syndicat et la liste de leurs noms.

prestations à cotisation déterminée

2. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 21 (4) du présent règlement, à un syndicat ou à un comité consultatif à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que les participants transférés doivent verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.

3.  Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser le premier employeur dans le cadre du premier régime de retraite et l’employeur subséquent dans le cadre du régime de retraite subséquent ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser les employeurs participants dans le cadre du premier régime de retraite et les employeurs participants dans le cadre du régime de retraite subséquent.

4.  Une description des prestations de retraite accumulées dont l’employeur subséquent a accepté d’être responsable ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des prestations de retraite accumulées et des prestations accessoires accumulées qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.

5.  Dans un avis remis à un syndicat, le nombre de participants transférés qui sont membres du syndicat et la liste de leurs noms.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 7; Règl. de l’Ont. 239/16, art. 8.

annexe 8
avis spécial du premier régime de retraite aux participants transférés

Prestations déterminées

1. L’avis spécial que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 17 (2) du présent règlement, à chacun des participants transférés à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Le nom et la date de naissance du particulier.

3.  Le nombre d’années de service qui sont décomptées dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul de sa prestation de retraite.

4.  Le montant accumulé de ses cotisations à la caisse de retraite, y compris les intérêts crédités sur celles-ci.

5.  Sa date normale de retraite et le montant annuel de la pension qui serait payable à cette date.

6.  La première date à laquelle il serait admissible à une pension non réduite dans le cadre du premier régime de retraite et le montant de la pension qui serait payable à cette date.

7.  Le nom de toute personne qu’il a désignée comme bénéficiaire pour la prestation de décès avant la retraite prévue à l’article 48 de la Loi.

8.  S’il y a lieu, la formule servant à calculer sa prestation de retraite dans le cadre du premier régime de retraite.

9.  Une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la prestation de retraite.

10.  Des précisions sur toute coordination de son droit à pension avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination.

11.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du particulier, autre que celles prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi.

12.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de cessation de son emploi.

13.  Des précisions sur toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée.

14.  Le ratio de transfert du premier régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport d’évaluation déposé.

prestations à cotisation déterminée

2. L’avis spécial que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 22 (2) du présent règlement, à chacun des participants transférés à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Le nom et la date de naissance du particulier.

3.  Le montant accumulé de ses cotisations à la caisse de retraite, y compris les intérêts crédités sur celles-ci.

4.  La première date à laquelle il serait admissible à une pension.

5.  Le nom de toute personne qu’il a désignée comme bénéficiaire pour la prestation de décès avant la retraite prévue à l’article 48 de la Loi.

6.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du particulier, autre que celles prévues à l’article 48 de la Loi.

7.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de cessation de son emploi.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 8.

annexe 9
avis spécial du régime de retraite subséquent aux participants transférés

Prestations déterminées

1. L’avis spécial que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 17 (2) du présent règlement, à chacun des participants transférés à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Le nom et la date de naissance du particulier.

3.  Le montant estimatif de la pension qui lui serait payable dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date normale de retraite, s’il choisissait d’effectuer le transfert du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent, et une description des méthodes et hypothèses utilisées pour calculer ce montant estimatif.

4.  La première date à laquelle il serait admissible à une pension non réduite dans le cadre du régime de retraite subséquent.

5.  Le montant estimatif de la pension qui serait payable dans le cadre du régime de retraite subséquent à cette date, s’il choisissait d’effectuer le transfert, et une description des méthodes et hypothèses utilisées pour calculer ce montant estimatif.

6.  Le montant estimatif de la pension qui serait payable dans le cadre du régime de retraite subséquent à cette date, s’il ne choisissait pas d’effectuer le transfert, et une description des méthodes et hypothèses utilisées pour calculer ce montant estimatif.

7.  Le nombre d’années de service qui seraient décomptées en sa faveur dans le cadre du régime de retraite subséquent s’il choisissait d’effectuer le transfert.

8.  Le nom de toute personne qu’il a désignée comme bénéficiaire pour la prestation de décès avant la retraite prévue à l’article 48 de la Loi.

9.  S’il y a lieu, la formule servant à calculer sa prestation de retraite dans le cadre du premier régime de retraite.

10.  Une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la prestation de retraite.

11.  Des précisions sur toute coordination de son droit à pension avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination.

12.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du particulier, autre que celles prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi.

13.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de cessation de son emploi.

14.  Des précisions sur toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée.

15.  Le ratio de transfert du régime de retraite subséquent à la date d’évaluation du dernier rapport d’évaluation déposé.

prestations à cotisation déterminée

2. L’avis spécial que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 22 (2) du présent règlement, à chacun des participants transférés à l’égard des prestations à cotisation déterminée prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Le nom et la date de naissance du particulier.

3.  La première date à laquelle il serait admissible à une pension dans le cadre du régime de retraite subséquent.

4.  Le nom de toute personne qu’il a désignée comme bénéficiaire pour la prestation de décès avant la retraite prévue à l’article 48 de la Loi.

5.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du particulier, autre que celles prévues à l’article 48 de la Loi.

6.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de cessation de son emploi.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 9.

annexe 10
avis spécial du premier régime de retraite aux anciens participants, aux participants retraités et à certaines autres personnes

Prestations déterminées

1. L’avis spécial que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 17 (3) du présent règlement, à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite à chacun des anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du premier régime de retraite contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Le nom et la date de naissance du particulier.

3.  Dans le cas d’un ancien participant, le montant accumulé de ses cotisations à la caisse de retraite, y compris les intérêts crédités sur celles-ci.

4.  Dans le cas d’un participant retraité, le montant annuel de la pension qui lui est payable.

5.  Une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la prestation de retraite.

6.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du particulier, autre que celles prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi.

7.  Dans le cas d’un ancien participant, le nom de toute personne qu’il a désignée comme bénéficiaire pour la prestation de décès avant la retraite prévue à l’article 48 de la Loi.

8.  Dans le cas d’un participant retraité, le nom de son conjoint, le cas échéant, tel qu’il figure aux dossiers de l’administrateur et le type de pension réversible choisi au moment où il est devenu un participant retraité.

9.  Dans le cas d’un ancien participant, des précisions sur toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée.

10.  Le ratio de transfert du premier régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport d’évaluation déposé.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 10.

annexe 11
avis spécial du régime de retraite subséquent aux anciens participants, aux participants retraités et à certaines autres personnes qui sont transférés

Prestations déterminées

1. L’avis spécial que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 17 (3) du présent règlement, à l’égard des prestations déterminées prévues par le premier régime de retraite à chacun des anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du premier régime de retraite qui sont transférés contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2.  Le nom et la date de naissance du particulier.

3.  Une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la prestation de retraite.

4.  Des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du particulier, autre que celles prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi.

5.  Dans le cas d’un ancien participant transféré, des précisions sur toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée.

6.  Le ratio de transfert du régime de retraite subséquent à la date d’évaluation du dernier rapport d’évaluation déposé.

Règl. de l’Ont. 310/13, annexe 11.

 

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