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Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er novembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 329/23.

Historique législatif : 194/17, 342/19, 16/20, 568/20, 736/20, 306/21, 728/21, 216/22, 501/22, 160/23, 327/23, 329/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE 1
VENDEURS D’ÉLECTRICITÉ

1.

Définitions et interprétation

1.1

Compte admissible

1.2

Continuation de l’aide financière pour certains comptes admissibles

1.3

Exigences en matière d’avis

2.

Aide financière

2.1

Montant de base de la facture

3.

Application de l’aide financière

4.

Aide financière : droits et frais imposés par les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

4.1

Aide financière sous forme de paiement forfaitaire pour certains consommateurs admissibles à l’aide tarifaire

5.

Explication du calcul du crédit d’aide financière

6.

Paiements faits directement aux consommateurs

7.

Renseignements à fournir

8.

Documents

9.

Renseignements à fournir aux fins de remboursement

10.

Remboursement aux vendeurs d’électricité

11.

Remboursement aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

12.

Fiabilité des renseignements

13.

Comptes d’écart

14.

Contrat de vente au détail réputé nul

15.

Délais de prescription

PARTIE II
DISTRIBUTEURS ÉLOIGNÉS NON TITULAIRES D’UN PERMIS

16.

Distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

17.

Inscription des distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

18.

Compte admissible

19.

Calcul de l’aide financière

20.

Versement de l’aide financière au consommateur

21.

Remboursement de la prestation versée aux consommateurs

Annexe

 

 

partie I
vendeurs d’électricité

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aide financière» Somme créditée à un compte admissible ou payée à une personne à titre d’aide financière en vertu de la Loi ou du présent règlement, y compris les sommes créditées ou payées à titre d’aide financière dans des circonstances dans lesquelles la personne bénéficiant du crédit ou du paiement n’a pas droit à la totalité ou à une partie de la somme. («financial assistance»)

«distributeur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («distributor»)

«distributeur hôte» Distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché et qui distribue de l’électricité à un distributeur pleinement intégré. («host distributor»)

«distributeur pleinement intégré» Distributeur titulaire d’un permis qui n’est pas un intervenant du marché et à qui un distributeur hôte distribue de l’électricité. («wholly-embedded distributor»)

«ensemble collectif» Bâtiment ou groupe de bâtiments connexes comptant deux unités ou plus. («multi-unit complex»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («long-term care home»)

«hôpital» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («hospital»)

«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent, selon le cas :

a)  à participer aux marchés établis par les règles du marché;

b)  à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. («market participant»)

«ministère» Le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. («Minister»)

«parc de maisons mobiles» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («mobile home park»)

«parties communes» À l’égard d’un ensemble collectif, s’entend d’une partie de l’ensemble collectif qui n’est pas une unité. («common elements»)

«Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité» Le programme visé à l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Ontario Electricity Support Program»)

«réseau de distribution» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system»)

«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«résidence pour personnes retraitées» Ensemble collectif qui satisfait aux exigences suivantes, mais qui n’est pas un foyer de soins de longue durée :

1.  Au moins 50 % des unités de l’ensemble collectif sont occupées ou destinées à être occupées comme résidence permanente par au moins une personne qui est âgée de 65 ans ou plus et qui n’est pas liée à l’exploitant de l’ensemble collectif.

2.  Le nombre total de personnes visées à la disposition 1 qui occupent ou sont censées occuper le nombre total d’unités visées à cette disposition est d’au moins six. («retirement residence»)

«unité» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend :

a)  d’une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b)  d’une habitation ou d’un logement locatif, telles que ces expressions sont définies au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

c)  d’un logement réservé aux membres ou d’un logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres, telles que ces expressions sont définies dans la Loi sur les sociétés coopératives;

d)  de locaux qui sont des lieux cédés à bail pour l’application de la Loi sur la location commerciale. («unit»)

«unité admissible» S’entend d’une unité qui, à la fois :

a)  se compose d’une pièce autonome ou d’un ensemble autonome de pièces;

b)  comprend des installations de cuisine et de salle de bains à l’usage exclusif de l’unité;

c)  est occupée et utilisée comme résidence. («qualifying unit»)  O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 216/22, par. 1 (1) à (3).

(1.1) Pour l’application du présent règlement, une unité, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (1), ne comprend pas une unité servant ou affectée au stationnement ou à l’entreposage ou destinée à l’aménagement de services, d’installations de loisirs, d’installations mécaniques ou autres. Règl. de l’Ont. 216/22, par. 1 (4).

(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le coût de l’électricité comprend le montant désigné «Final RPP Variance Settlement Amount» qu’exige, le cas échéant, le code appelé Standard Supply Service Code publié par la Commission. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(3) Pour l’application du présent règlement :

a)  Hydro One Remote Communities Inc. est réputée être un distributeur pleinement intégré et Hydro One Networks Inc. est réputée être son distributeur hôte;

b)  Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée être un distributeur pleinement intégré et Canadian Niagara Power Inc. est réputée être son distributeur hôte. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(4) Les paiements exigés par le présent règlement s’ajoutent à tous ceux que peuvent exiger les règles du marché ou le code appelé Retail Settlement Code produit par la Commission en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(5) Sauf disposition contraire du présent règlement, si un consommateur a un compte qui se rapporte à une partie mais non à la totalité d’un ensemble collectif, le présent règlement s’applique seulement à l’égard de la partie à laquelle se rapporte le compte. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 216/22, par. 1 (5).

Compte admissible

1.1 (1) Pour l’application de la définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi, dans la présente partie un compte admissible s’entend d’un compte qu’un consommateur a auprès d’un vendeur d’électricité pour la fourniture d’électricité en Ontario si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1.  La demande d’électricité du consommateur est de 50 kilowatts ou moins.

2.  Le consommateur n’utilise pas plus de 250 000 kilowatts-heures d’électricité par année.

3.  Le consommateur :

i.  exploite une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,

ii.  possède un numéro d’inscription valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, la sous-disposition 3 ii du paragraphe 1.1 (1) du règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :(Voir : O. Reg. 342/19, s. 16 (2))

ii.  possède un numéro d’inscription d’entreprise agricole valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

4.  Le compte se rapporte à un foyer de soins de longue durée, autre qu’un compte qui se rapporte également à un hôpital.

4.1  Sous réserve du paragraphe (2), le compte se rapporte uniquement à l’un ou l’autre des locaux suivants, si le consommateur dépasse les seuils de demande et d’utilisation énoncés aux dispositions 1 et 2 et qu’il a satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées à l’article 1.3.

i.  Une résidence pour personnes retraitées.

ii.  Un parc de maisons mobiles.

5.  Sous réserve du paragraphe (2), le compte se rapporte uniquement à un ensemble collectif qui n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe, et les conditions suivantes sont réunies :

i.  Le consommateur dépasse les seuils de demande et d’utilisation énoncés aux dispositions 1 et 2.

ii.  L’ensemble collectif comprend au moins deux unités admissibles.

iii.  Au moins 50 % des unités dans l’ensemble sont des unités admissibles.

iv.  Le consommateur a satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées à l’article 1.3.

6.  Sous réserve du paragraphe (2), le compte se rapporte au moins partiellement aux parties communes d’un ensemble collectif sans être toutefois un compte par ailleurs visé au présent paragraphe, et les conditions suivantes sont réunies :

i.  Le consommateur dépasse les seuils de demande et d’utilisation énoncés aux dispositions 1 et 2.

ii.  L’ensemble collectif, y compris toute partie de l’ensemble à laquelle le compte ne s’applique pas, comprend au moins deux unités admissibles.

iii.  Au moins 50 % des unités dans l’ensemble, y compris toute partie de l’ensemble à laquelle le compte ne s’applique pas, sont des unités admissibles.

iv.  Le consommateur a satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées à l’article 1.3.  O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 216/22, par. 2 (1) à (5).

(2) Est exclu des dispositions 4.1, 5 et 6 du paragraphe (1) tout ensemble collectif dont une partie quelconque correspond à l’une des descriptions suivantes :

1.  Un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir.

1.1  Un parc à roulottes qui n’est pas un parc de maisons mobiles.

2.  Un logement occupé à des fins pénales ou correctionnelles.

3.  Un hôpital.

4.  Un local assujetti à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

5.  Un refuge d’urgence destiné à héberger temporairement des personnes.

6.  Un logement fourni par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, à la fois :

i.  il est fourni principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,

ii.  il n’est pas destiné à être occupé à longueur d’année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage.

7.  Une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou une autre entité qui offre un enseignement postsecondaire.

8.  Un local identifié par un code SCIAN commençant par les chiffres 21, 22, 23, 31, 32 ou 33. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 216/22, par. 2 (6) à (8).

(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 8 du paragraphe (2).

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/22, par. 2 (9).

Continuation de l’aide financière pour certains comptes admissibles

1.2 (1) Le présent article s’applique à tout consommateur qui, le 22 octobre 2019, recevait une aide financière à l’égard d’un compte qui, le 1er novembre 2019, n’est pas un compte admissible. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(2) Malgré l’article 1.1 (1), le consommateur visé au paragraphe (1) a le droit de continuer à recevoir une aide financière conformément à la présente partie à compter du 1er novembre 2019, et ce jusqu’à l’une des dates suivantes :

1.  Le 31 octobre 2022, si le consommateur satisfait aux exigences en matière d’avis de l’article 1.3 avant le 1er février 2020.

2.  Le 31 janvier 2020, si le consommateur ne satisfait pas aux exigences en matière d’avis de l’article 1.3 avant le 1er février 2020. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 568/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 306/21, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), la définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est réputée, pour l’application de la présente partie, comprendre un compte à l’égard duquel le présent article prévoit un droit à l’aide financière, dans la mesure où ce droit s’applique. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 1.

Exigences en matière d’avis

1.3 (1) Le consommateur qui souhaite recevoir une aide financière en application de la disposition 4.1, 5 ou 6 du paragraphe 1.1 (1) ou en application de l’article 1.2 en donne avis au vendeur d’électricité conformément au présent article de la manière précisée au paragraphe (4).  O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 216/22, par. 3 (1).

(2) L’avis donné avant le 1er février 2020 contient les renseignements suivants :

1.  Les nom, adresse et numéro de compte du consommateur.

2.  Une indication à savoir si le compte se rapporte à un ensemble collectif et, dans l’affirmative :

i.  une indication à savoir si l’ensemble comprend au moins deux unités admissibles,

ii.  une indication à savoir si l’ensemble remplit la condition énoncée à la sous-disposition 5 iii du paragraphe 1.1 (1),

iii.  une indication à savoir si une partie quelconque de l’ensemble est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

3.  Dans le cas d’un consommateur visé à l’article 1.2 :

i.  une indication à savoir si le compte se rapporte à un hôpital ou à une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou une autre entité qui offre un enseignement postsecondaire,

ii.  une déclaration portant que le consommateur recevait une aide financière à l’égard du compte le 22 octobre 2019.

4.  Une déclaration portant que le consommateur consent à ce que le vendeur d’électricité donne les renseignements suivants au ministre :

i.  Le nom du consommateur, sauf s’il est un particulier.

ii.  Une indication à savoir si le consommateur a un compte admissible visé à la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1) et, dans l’affirmative, une indication s’il recevait une aide financière immédiatement avant le 1er novembre 2019.

iii.  Une indication à savoir si le consommateur reçoit une aide financière en application de l’article 1.2 et, dans l’affirmative, une indication à savoir si son compte se rapporte à un hôpital ou à une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou une autre entité qui offre un enseignement postsecondaire.

iv.  La consommation totale d’électricité visée par le compte du consommateur pour la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le cas échéant.

5.  Dans le cas d’un consommateur qui souhaite recevoir une aide financière en application de la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant qu’il donnera avis au vendeur d’électricité comme l’exige le paragraphe (6).

6.  Une déclaration attestant que les renseignements dans l’avis sont complets et exacts.

7.  Une déclaration reconnaissant que le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document présenté en application de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité constitue une infraction.

8.  La signature du consommateur, ou le nom et la signature d’un particulier légalement autorisé par le consommateur à donner avis pour son compte, et la date de la signature. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(3) L’avis qui est donné le 1er février 2020 ou par la suite comprend les renseignements suivants :

1.  Les nom, adresse et numéro de compte du consommateur.

2.  La déclaration suivante :

i.  Dans le cas de la disposition 4.1 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant que :

A.  le compte du consommateur se rapporte uniquement à une résidence pour personnes retraitées ou à un parc de maisons mobiles, selon le cas, qui remplit les conditions énoncées à cette disposition,

B.  aucune partie du local n’est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

ii.  Dans le cas de la disposition 5 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant que :

A.  le compte du consommateur se rapporte uniquement à un ensemble collectif qui n’est pas par ailleurs visé à ce paragraphe,

B.  l’ensemble collectif remplit les conditions énoncées aux sous-dispositions 5 ii et iii de ce paragraphe,

C.  aucune partie de l’ensemble collectif n’est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

iii.  Dans le cas de la disposition 6 du paragraphe 1.1 (1), une déclaration portant que :

A.  le compte du consommateur se rapporte au moins partiellement aux parties communes d’un ensemble collectif sans être toutefois un compte par ailleurs visé à ce paragraphe,

B.  l’ensemble collectif, y compris toute partie de l’ensemble à laquelle le compte ne s’applique pas, remplit les conditions énoncées aux sous-dispositions 6 ii et iii de ce paragraphe,

C.  aucune partie de l’ensemble collectif n’est un local visé au paragraphe 1.1 (2).

3.  Une déclaration portant que le consommateur donnera avis au vendeur d’électricité comme l’exige le paragraphe (6).

4.  Une attestation portant que les renseignements contenus dans l’avis sont complets et exacts.

5.  Une déclaration reconnaissant que le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document présenté en application de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité constitue une infraction.

6.  La signature du consommateur, ou le nom et la signature d’un particulier légalement autorisé par le consommateur à donner avis pour son compte, et la date de la signature. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 216/22, par. 3 (2).

(4) L’avis est donné au vendeur d’électricité par remise à personne, par courrier ou par tout autre moyen que permet ce dernier. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(5) Pour l’application de la présente partie, l’avis donné conformément au présent article afin de commencer à recevoir l’aide financière prend effet :

a)  le premier jour de la période de facturation dans laquelle il est donné, s’il l’est au moins 11 jours avant l’expiration de cette période;

b)  le premier jour de la période de facturation suivant celle dans laquelle il est donné, s’il l’est moins de 11 jours avant l’expiration de cette période. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(6) Si l’ensemble collectif cesse de satisfaire à une exigence de la disposition 4.1, 5 ou 6 du paragraphe 1.1 (1), le consommateur donne au vendeur d’électricité, au plus tard 90 jours après que survient le changement, un avis révisé faisant part du changement et de la date à laquelle il est survenu. Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’avis révisé. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 216/22, par. 3 (3).

(7) Le consommateur qui donne un avis révisé conformément au paragraphe (6) a le droit, malgré le paragraphe 1.1 (1), de continuer de recevoir l’aide financière jusqu’à la fin de la période de facturation dans laquelle se situe le 90e jour qui suit la date à laquelle le changement est survenu, selon ce qui est précisé dans l’avis. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

Aide financière

2. Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, le consommateur qui a un compte admissible en application de la présente partie pendant une période de facturation a le droit de recevoir, à l’égard de ses coûts d’électricité pendant cette période, une aide financière égale à 19,3 % du montant de base de la facture déterminé conformément à l’article 2.1 pour la période de facturation relativement au compte admissible. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 568/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 736/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 306/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 728/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 501/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 327/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 329/23, art. 1.

Montant de base de la facture

2.1 (1) Le montant de base de la facture pour une période de facturation à l’égard d’un compte admissible en application de la présente partie :

a)  comprend :

(i)  le coût de l’électricité,

(ii)  les tarifs et les frais qui sont fixés dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, sous réserve de l’alinéa b),

(iii)  tout ajustement sur la facture exigé par l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b)  exclut :

(i)  le solde des montants reportés de factures antérieures,

(ii)  l’ensemble des pénalités et intérêts,

(iii)  les frais qui ne se rapportent pas à la consommation d’électricité,

(iv)  les frais de service mensuels fixes payables par une installation de production, au sens de l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, qui sont désignés «microFIT» dans l’ordonnance tarifaire rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de cette loi,

(v)  les frais désignés «specific service charges» ou «retail service charges» dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(vi)  le montant de la taxe de vente harmonisée payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant de base de la facture pour une période de facturation à l’égard d’un compte admissible auprès des vendeurs d’électricité suivants est déterminé comme suit :

1.  Si la facture est émise par la SIERE à un intervenant du marché qui est un consommateur, le montant de base de la facture pour une période de facturation :

i.  comprend :

A.  le coût de l’électricité,

B.  tous les montants de règlement figurant sur la facture, conformément au chapitre 9 des règles du marché,

C.  les montants que doit l’intervenant du marché en application du paragraphe 79.1 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

D.  tout ajustement de la facture exigé par l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

ii.  exclut tout ce qui figure à l’alinéa (1) b).

2.  Si la facture est émise par Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited, le montant de base de la facture pour une période de facturation :

i.  comprend le coût de l’électricité fournie, y compris les frais de livraison et les frais réglementaires,

ii.  exclut :

A.  tous les frais à l’égard de services qui ne sont pas compris dans le coût de l’électricité fournie, les frais de livraison ou les frais réglementaires visés à la sous-disposition i,

B.  tout ce qui figure à l’alinéa (1) b). O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(3) Les montants suivants sont compris à titre de crédit dans le montant de base de la facture pour une période de facturation :

1.  L’aide tarifaire fournie dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité à l’égard d’une période de facturation pour laquelle une facture est émise avant le 1er mars 2020.

2.  Tout crédit de livraison octroyé en application de l’article 79.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 2.

(4) Le vendeur d’électricité peut estimer de manière raisonnable :

a)  le volume d’électricité utilisé par un consommateur pendant une partie d’une période de facturation;

b)  la fraction d’un montant qui se rapporte à la consommation d’électricité pendant une partie d’une période de facturation. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(5) Le montant de base de la facture pour une période de facturation qui serait par ailleurs inférieur à zéro est réputé être zéro. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

Application de l’aide financière

3. (1) Le présent article s’applique :

a)  à tout consommateur auquel s’applique le paragraphe 3 (7) de la Loi;

b)  à toute personne qui a le droit de recevoir un crédit en vertu du paragraphe 3 (7) de la Loi sur une facture émise par le consommateur, un mandataire du consommateur ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte du consommateur. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le crédit que la personne a le droit de recevoir en vertu du paragraphe 3 (7) de la Loi et que le consommateur ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité est tenu d’octroyer est égal au montant de l’aide financière à laquelle a droit le consommateur pour une période de facturation à l’égard du compte admissible, multiplié par le rapport entre la fraction du montant de la facture pour la période de facturation que la personne doit payer et le montant total de la facture pour la même période. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(3) Dans le cas d’une personne qui reçoit de l’aide tarifaire dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité avant le 1er mars 2020, le crédit auquel a droit cette personne en vertu du paragraphe (2) est réduit du pourcentage suivant du montant de l’aide reçue dans le cadre du programme :

1.  Pour l’aide reçue avant le 1er novembre 2019, 8 %.

2.  Pour l’aide reçue pendant la période qui commence le 1er novembre 2019 et se termine le dernier jour de la dernière période visée par la facture, au sens de l’article 4, pour laquelle une facture est émise par le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité applicable avant le 1er mars 2020, 31,8 %. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 3.

(4) Chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité tient un compte dans lequel est consignée chaque mois, à l’égard de chaque consommateur, la différence entre le montant calculé en application du paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte du paragraphe (3), et le montant à payer après qu’il est tenu compte de ce paragraphe. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(5) Avant le 29 février 2020, le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité paie au ministre des Finances tout montant visé au paragraphe (4) qui a été consigné dans le compte avant le 1er février 2020 et qui n’a pas déjà été payé à ce ministre. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

Aide financière : droits et frais imposés par les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

4. (1) Le présent article s’applique :

a)  à tout fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte d’un consommateur auquel s’applique le paragraphe 3 (7) de la Loi;

b)  à toute personne à qui le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité émet une facture pour l’électricité à l’égard de laquelle un consommateur a le droit de recevoir une aide financière en vertu de l’article 3 de la Loi. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«droits et frais» Les droits et les frais relatifs aux activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité qui figurent sur une facture qu’émet un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité. («fees and charges»)

«période visée par la facture» Relativement à une facture d’électricité qu’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité émet à une personne, la période à laquelle s’applique la facture. («invoice period») O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(3) La personne à qui un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité émet une facture pour une période de facturation a droit à une aide financière égale à 19,3 % du montant total des droits et des frais applicables à la période visée par la facture ou, si cette période n’est pas entièrement comprise dans la période admissible, à la partie de la période visée par la facture qui y est comprise. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 568/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 736/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 306/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 728/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 501/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 327/23, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/23, art. 2.

(4) Lorsqu’une période visée par une facture n’est pas entièrement comprise dans la période admissible, le montant des droits et des frais qui s’appliquent à la partie de la période visée par la facture qui est comprise dans la période admissible est calculé en multipliant le montant des droits et des frais applicables à la période visée par la facture par le rapport entre le nombre de jours de cette période qui sont comprises dans la période admissible et le nombre total de jours que compte cette période. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(5) Le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité peut estimer de manière raisonnable :

a)  le volume d’électricité utilisé par un consommateur pendant une partie d’une période de facturation;

b)  la fraction d’un montant qui se rapporte à la consommation d’électricité pendant une partie d’une période de facturation. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(6) Chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité tient un compte dans lequel sont consignés chaque mois, à l’égard de chaque consommateur, les montants qu’il a versés à titre d’aide financière en application du présent article. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

Aide financière sous forme de paiement forfaitaire pour certains consommateurs admissibles à l’aide tarifaire

4.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«consommateur admissible à l’aide tarifaire» Consommateur qui est un consommateur admissible à l’aide tarifaire prescrit par le Règlement de l’Ontario 14/18 (Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. La mention d’une catégorie de consommateur admissible à l’aide tarifaire vaut mention de cette catégorie telle qu’elle est énoncée à l’annexe 1 de ce règlement. («rate-assisted consumer»)

«période prescrite» S’entend :

a)  à l’égard d’un consommateur, de la période qui commence le 1er novembre 2019 et se termine le dernier jour de la dernière période de facturation pour laquelle une facture est émise avant le 1er mars 2020 pour le compte admissible;

b)  à l’égard d’une personne visée à l’alinéa 4 (1) b), de la période qui commence le 1er novembre 2019 et se termine le dernier jour de la dernière période visée par la facture pour laquelle une facture est émise avant le 1er mars 2020. («prescribed period»)

«période visée par la facture» Période visée par la facture au sens de l’article 4. («invoice period») Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(2) Le consommateur qui, à n’importe quel moment pendant la période prescrite, a reçu à la fois une aide financière en vertu de la Loi et une aide tarifaire dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité a droit à une aide financière sous forme d’un paiement forfaitaire correspondant au montant indiqué à l’alinéa (4) a). Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(3) La personne visée à l’alinéa 4 (1) b) qui, à n’importe quel moment pendant la période prescrite, a reçu à la fois une aide financière en vertu de la Loi et une aide tarifaire dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité a droit à une aide financière sous forme de paiement forfaitaire correspondant au montant indiqué à l’alinéa (4) b). Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(4) La somme à payer correspond :

a)  dans le cas d’un consommateur, au montant indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe pour chaque période de facturation pendant la période prescrite au cours de laquelle le consommateur a reçu à la fois une aide financière et une aide tarifaire en tant que consommateur admissible à l’aide tarifaire de la catégorie précisée à la colonne 1 du tableau;

b)  dans le cas de la personne visée à l’alinéa 4 (1) b), au montant indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe pour chaque période visée par la facture pendant la période prescrite au cours de laquelle cette personne a reçu à la fois une aide financière et une aide tarifaire en tant que consommateur admissible à l’aide tarifaire de la catégorie précisée à la colonne 1 du tableau.

TableAU

Point

Colonne 1
Catégorie de consommateur admissible à l’aide tarifaire

Colonne 2
Montant, en dollars

1.

Catégorie A

11,13

2.

Catégorie B

12,72

3.

Catégorie C

14,31

4.

Catégorie D

16,22

5.

Catégorie E

16,54

6.

Catégorie F

18,13

7.

Catégorie G

19,08

8.

Catégorie H

20,03

9.

Catégorie I

21,62

10.

Catégorie J

23,85

11.

Catégorie K

26,39

12.

Catégorie L

28,62

13.

Catégorie M

35,93

Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(5) La période de facturation ou période visée par la facture qui a commencé avant le 1er novembre 2019 et s’est terminée au cours de la période prescrite doit être considérée, pour l’application du paragraphe (4), comme étant comprise entièrement dans la période prescrite. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(6) Le droit à l’aide financière prévu au paragraphe (2) ou (3) s’applique à l’égard de la première période de facturation ou période visée par la facture, selon le cas, suivant la période prescrite pour le consommateur ou la personne visée à l’alinéa 4 (1) b). Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(7) Malgré les paragraphes (2) et (3), le présent article ne prévoit aucun droit pour quelque aide financière que ce soit si la facture émise à l’égard d’une période de facturation ou d’une période visée par la facture, selon le cas, qui est comprise dans la période prescrite est une facture finale émise à l’égard du compte admissible. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(8) Chaque vendeur d’électricité qui fournit une aide financière en vertu du présent article tient un compte dans lequel sont consignés, à l’égard de chaque période de facturation pour chaque consommateur, les montants qu’il a versés à titre d’aide financière en application du présent article. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(9) Chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui fournit une aide financière en vertu du présent article tient un compte dans lequel sont consignés, à l’égard de chaque période visée par la facture pour chaque personne visée à l’alinéa 4 (1) b), les montants qu’il a versés à titre d’aide financière en application du présent article. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

(10) Il est entendu que l’aide financière fournie en application du présent article s’ajoute à toute autre aide financière à laquelle la présente partie prévoit un droit. Règl. de l’Ont. 16/20, art. 4.

Explication du calcul du crédit d’aide financière

5. (1) L’émetteur d’une facture qui comprend un crédit d’aide financière fournit, à la demande de la personne tenue de payer la facture, une explication de la façon dont le montant d’aide financière indiqué sur la facture a été calculé.

(2) Si la facture qu’émet un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité indique un crédit qui s’applique à plus d’une période de facturation ou à plus d’une période visée par la facture, l’émetteur de la facture fournit, à l’intention de la personne tenue de payer la facture qui le lui demande, le détail du montant du crédit pour chaque période.

Paiements faits directement aux consommateurs

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«émetteur» Vendeur d’électricité, consommateur, mandataire d’un consommateur ou fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui émet une facture à une personne qui a droit :

a)  soit à une aide financière;

b)  soit à un crédit prévu au paragraphe 3 (7) de la Loi. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(2) Le présent article s’applique à un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le paragraphe 4 (3) de la Loi, dans sa version du 31 octobre 2019, s’applique à l’une des personnes suivantes :

(i)  l’émetteur,

(ii)  un vendeur d’électricité qui émet des factures à l’émetteur ou à un consommateur dont l’émetteur est le mandataire,

(iii)  un vendeur d’électricité qui émet des factures à un consommateur pour qui l’émetteur exerce des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité;

b)  la personne qui a droit à l’aide financière ou au crédit cesse d’avoir un compte auprès de l’émetteur avant de recevoir tout ou partie de l’aide financière ou du crédit en question. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 16/20, art. 5.

(3) Si le montant que la personne a le droit de recevoir d’un émetteur et qu’il n’a pas reçu est d’au moins 10 $, l’émetteur, au plus tard le 30 septembre 2017, l’envoie par la poste ou le fait remettre en main propre à la dernière adresse de la personne qu’il connaît. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(4) Si un chèque envoyé par la poste ou remis en main propre conformément au paragraphe (3) n’a pas été encaissé en dépit des meilleurs efforts de l’émetteur pour le remettre et que ce chèque a cessé d’être négociable en raison du passage du temps, la personne cesse d’avoir droit au montant de l’aide financière ou du crédit auquel équivaut le chèque. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(5) Chaque vendeur d’électricité et fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité paie au ministre des Finances tous les montants de moins de 10 $ qu’ils n’ont pas payés, ainsi que tous les montants qu’une personne n’a pas reçus et auxquels elle a cessé d’avoir droit par application du présent article. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(6) Le consommateur visé au paragraphe 3 (7) de la Loi qui est incapable, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’octroyer un crédit à une personne, de le lui faire octroyer par un mandataire ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou de payer le montant du crédit à la personne conformément au paragraphe (3) paie au ministre des Finances le montant qui aurait dû être payé à la personne ou porté à son crédit, et cette dernière cesse alors d’avoir droit au crédit. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

Renseignements à fournir

7. (1) Sur réception d’une demande du ministre ou de la Commission, chaque vendeur d’électricité, fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité et personne qui fournit de l’aide financière fournit, dans le délai que précise la demande, les renseignements demandés concernant la Loi et le présent règlement, aux fins de la surveillance de leur observation. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), peuvent notamment être demandés en vertu de ce paragraphe les renseignements suivants :

a)  le montant de l’aide financière fournie;

b)  le nombre de comptes admissibles et les lieux où ils sont situés;

c)  le volume d’électricité pour lequel l’aide financière a été fournie;

d)  s’il y a lieu, les renseignements visés aux alinéas a), b) et c), pour chaque catégorie de consommateurs recevant l’aide financière;

e)  les renseignements visés aux alinéas a), b) et c) concernant les ensembles collectifs à l’égard desquels l’aide financière est fournie en application de la présente partie ou concernant les ensembles d’habitation à l’égard desquels l’aide financière est fournie en application de la partie II;

f)  les renseignements visés aux alinéas a), b) et c), concernant les détaillants titulaires d’un permis;

g)  une prévision mensuelle du montant total de l’aide financière à fournir aux cours des trois prochains mois, y compris une description de la démarche prévisionnelle et des hypothèses utilisées;

h)  la moyenne pondérée des droits et des frais du fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité;

i)  la méthodologie comptable applicable et des exemples de calculs. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 16/20, art. 6.

(3) Sur réception d’une demande du ministre, chaque vendeur d’électricité fournit les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe 1.3 (2) qui sont précisés dans la demande dans le délai précisé dans celle-ci. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

Documents

8. Tout fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité est prescrit, pour l’application de l’article 8 de la Loi, en tant que personne tenue de conserver des documents conformément à cet article.

Renseignements à fournir aux fins de remboursement

9. (1) Chaque vendeur d’électricité indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, autre qu’un distributeur desservant les régions éloignées qui n’est pas titulaire d’un permis, fournit à la personne indiquée en regard à la colonne 3, les renseignements indiqués en regard à la colonne 4, et ce, sous la forme et aux moments que précise le destinataire des renseignements, relativement au dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements doivent être fournis.

TableAU

Colonne 1
Point

Colonne 2
Vendeur d’électricité

Colonne 3
Destinataire des renseignements

Colonne 4
Renseignements concernant le dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements sont fournis

1.

Un détaillant titulaire d’un permis qui utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant

Le distributeur titulaire d’un permis dans le secteur de service où le détaillant titulaire d’un permis a conclu des contrats avec des consommateurs

Le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant des comptes admissibles auprès du détaillant titulaire d’un permis ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2.

Un distributeur pleinement intégré

Le distributeur hôte du distributeur pleinement intégré

Le montant :
a) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès du distributeur pleinement intégré, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;
b) de l’aide financière à laquelle on droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis, si ces détaillants utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant et que les consommateurs se trouvent dans le secteur de service du distributeur pleinement intégré, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

3.

Un distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché

La SIERE

Le montant :
a) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès du distributeur titulaire d’un permis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;
b) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis, si ces détaillants utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant et que les consommateurs se trouvent dans le secteur de service du distributeur titulaire d’un permis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;
c) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de distributeurs pleinement intégrés, si le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte des distributeurs intégrés, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;
d) de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis, si ces détaillants utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant et que les consommateurs se trouvent dans les secteurs de service de distributeurs pleinement intégrés dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

 

(2) La SIERE fournit au ministre les renseignements qu’il précise, sous la forme et aux moments qu’il précise, concernant les questions suivantes :

1.  Le montant d’aide financière que la SIERE est tenue par la Loi de fournir pour un mois aux consommateurs qui sont des intervenants du marché, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2.  Le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de distributeurs titulaires de permis qui sont des intervenants du marché, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

3.  Le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de distributeurs pleinement intégrés, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

4.  Le montant de l’aide financière auquel les consommateurs ayant un compte admissible auprès de détaillants titulaires d’un permis qui utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant ont droit pour le mois, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) Pour l’application du présent article, le distributeur ou détaillant titulaire d’un permis peut estimer le montant de l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible.

(4) Le distributeur ou détaillant titulaire d’un permis qui estime le montant d’aide financière en vertu du paragraphe (3) joint aux renseignements exigés au paragraphe (1) un ajustement qui tient compte de la différence entre l’estimation et le montant réel auquel les consommateurs avaient droit, et ce, dès que possible après que le montant réel est connu.

Remboursement aux vendeurs d’électricité

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vendeur d’électricité précisé» Vendeur d’électricité autre qu’un distributeur desservant les régions éloignées qui n’est pas titulaire d’un permis.

(2) Le ministre rembourse aux vendeurs d’électricité précisés l’aide financière qu’ils fournissent aux consommateurs qui y ont droit en vertu de la Loi.

(3) En se fondant sur les renseignements que fournissent les vendeurs d’électricité précisés conformément à l’article 9 :

a)  le ministre verse à la SIERE, aux moments qu’il juge appropriés, des fonds suffisants pour rembourser aux vendeurs d’électricité précisés l’aide financière à laquelle les consommateurs ont droit pour un mois, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b)  après avoir reçu les renseignements exigés pour un mois d’un distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché, la SIERE lui verse des fonds suffisants pour rembourser :

i)  au distributeur titulaire d’un permis l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ce distributeur, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

ii)  aux distributeurs pleinement intégrés dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ces distributeurs sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

iii)  aux détaillants titulaires d’un permis qui utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant pour l’aide financière à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ces détaillants et qui se trouvent dans le secteur de service du distributeur titulaire d’un permis ou d’un distributeur pleinement intégré dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

c)  avant le jour que précise la Commission, le distributeur hôte verse à chaque distributeur pleinement intégré dont il est un distributeur hôte des fonds suffisants pour rembourser :

i)  au distributeur pleinement intégré l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ce distributeur, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

ii)  aux détaillants titulaires d’un permis qui utilisent la facturation consolidée assurée par le détaillant pour l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ces détaillants et qui se trouvent dans le secteur de service du distributeur pleinement intégré, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

d)  avant le jour que précise la Commission, le distributeur titulaire d’un permis verse des fonds suffisants à chaque détaillant titulaire d’un permis qui utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant afin de lui rembourser l’aide financière à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs ayant un compte admissible auprès de ce détaillant et qui se trouvent dans le secteur de service du distributeur titulaire d’un permis, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(4) Malgré le paragraphe (3), le remboursement auquel a droit un vendeur d’électricité est assujetti aux ajustements subséquents qui peuvent être exigés en raison, selon le cas :

a)  de la fourniture de renseignements supplémentaires au ministre ou à un vendeur d’électricité;

b)  d’une décision rendue par un inspecteur qui effectue, en vertu de l’article 9 de la Loi, une inspection ou une enquête qui se rapporte au vendeur d’électricité en question ou à un autre;

c)  de l’obligation, prévue au paragraphe 6 (5) du présent règlement, de payer un montant au ministre des Finances;

d)  de l’obligation de payer au ministre des Finances un montant visé à l’alinéa 14 (2) a) du présent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), aucun montant ne doit être payé à titre de remboursement à un vendeur d’électricité précisé qui, sans motif raisonnable, omet de fournir dans le délai prévu les renseignements qu’exige le présent règlement.

(6) Les paiements que la SIERE doit faire en application du présent article à un distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes de cette dernière.

(7) Les paiements qu’un distributeur hôte doit faire en application du présent article à un distributeur pleinement intégré, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix du distributeur hôte, par déduction compensatoire dans les comptes de ce dernier.

(8) Les paiements qu’un distributeur titulaire d’un permis doit faire en application du présent article à un détaillant titulaire d’un permis qui utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix du distributeur titulaire d’un permis, par déduction compensatoire dans les comptes de ce dernier.

Remboursement aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

11. (1) Chaque mois, le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité fournit à la SIERE, de la façon et dans le délai qu’elle précise, les renseignements suivants à l’égard du dernier mois se terminant avant le mois dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que tout ajustement à l’égard des mois précédents, le cas échéant :

1.  Le montant total de l’aide financière fournie par le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément à l’article 4, tel qu’il est consigné dans le compte visé au paragraphe (6) de cet article.

2.  Le montant total de l’aide financière fournie au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité pour l’application du paragraphe 3 (7) de la Loi.

3.  Le montant total du crédit que le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité a octroyé conformément au paragraphe 3 (2).

4.  Le montant total consigné dans le compte visé au paragraphe 3 (4), ainsi que tout autre renseignement concernant le compte que précise la SIERE.

5.  Si le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité fournit une aide financière conformément à l’article 4.1, le montant total de l’aide financière fournie. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 16/20, par. 7 (1) et (2).

(2) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) s’appliquent dès le 1er mars 2020, à l’égard de février 2020. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(2.1) La disposition 5 du paragraphe (1) s’applique dès le 1er avril 2020, à l’égard de mars 2020. Règl. de l’Ont. 16/20, par. 7 (3).

(2.2) L’obligation de fournir les renseignements visés à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mois si le montant total visé à la disposition qui s’applique pour le mois est de zéro. Règl. de l’Ont. 16/20, par. 7 (3).

(2.3) L’obligation de fournir les renseignements visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mois si, par application du paragraphe (2.2), il n’y a pas d’obligation de fournir les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) pour le mois. Règl. de l’Ont. 16/20, par. 7 (3).

(3) Chaque mois, la SIERE fournit au ministre, de la façon et dans le délai qu’il précise, les renseignements à l’égard d’un mois qui sont fournis par les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité en application du paragraphe (1), ainsi que tout ajustement à l’égard des mois précédents. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(4) Le remboursement aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois conformément à l’article 4 et, s’il y a lieu, à l’article 4.1, est régi par les règles suivantes :

1.  Si le montant de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément aux articles 4 et 4.1 ou à un seul de ces articles est supérieur au montant que ce dernier a consigné à l’égard de ce mois dans le compte visé au paragraphe 3 (4), la différence entre ces montants est remboursée au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, sous réserve des paragraphes (6) et (7) et de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2.  Si le montant de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément aux articles 4 et 4.1 ou à un seul de ces articles est inférieur au montant que ce dernier a consigné à l’égard de ce mois dans le compte visé au paragraphe 3 (4), le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité verse, sous réserve du paragraphe (6), la différence entre ces montants à la SIERE, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents. Règl. de l’Ont. 16/20, par. 7 (4).

(5) En se fondant sur les renseignements que les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité fournissent à la SIERE à l’égard d’un mois :

a)  le ministre verse à la SIERE, au moment qu’il juge approprié, des fonds suffisants pour rembourser les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité conformément à la disposition 1 du paragraphe (4), sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b)  la SIERE verse le montant du remboursement à chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui y a droit en application de la disposition 1 du paragraphe (4), sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(6) Les montants à verser conformément au paragraphe (4) sont assujettis aux ajustements subséquents qui peuvent être exigés en raison, selon le cas :

a)  de la fourniture de renseignements supplémentaires au ministre ou à la SIERE;

b)  d’une décision rendue par un inspecteur qui effectue, en vertu de l’article 9 de la Loi, une inspection ou une enquête;

c)  de l’obligation, prévue au paragraphe 6 (5) du présent règlement, de payer un montant au ministre des Finances. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(7) Aucun montant ne doit être payé conformément à la disposition 1 du paragraphe (4) au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui, sans motif raisonnable :

a)  omet de fournir dans le délai prévu les renseignements qu’exige le présent règlement;

b)  ne satisfait pas à une exigence que précise la SIERE. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(8) Les paiements que la SIERE doit faire en application du présent article à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, ainsi que tout ajustement subséquent, peuvent être faits, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes de cette dernière. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

Fiabilité des renseignements

12. (1) Le ministre et les vendeurs d’électricité se fient aux renseignements qui leur sont fournis comme l’exige le présent règlement et à tout renseignement supplémentaire demandé en vertu de l’article 7.

(2) Les détaillants titulaires d’un permis et les distributeurs titulaires d’un permis peuvent se fier aux renseignements fournis à chacun d’eux pour établir si une personne a droit à une aide financière en vertu de la Loi, de même que le montant de cette aide.

Comptes d’écart

13. Avec l’accord de la Commission et sous réserve de toute directive que celle-ci peut donner, les distributeurs titulaires d’un permis, autre que Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited, créent et tiennent les comptes d’écart qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour l’application de la Loi et du présent règlement.

Contrat de vente au détail réputé nul

14. (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

a)  un consommateur a reçu une aide financière en vertu de la Loi à l’égard du coût de l’électricité que lui vend au détail un détaillant titulaire d’un permis aux termes d’un contrat conclu avec lui;

b)  l’aide financière a été fournie au consommateur au moyen d’un crédit déduit du montant que ce consommateur doit par ailleurs payer à un distributeur titulaire d’un permis ou au détaillant titulaire d’un permis à l’égard de l’électricité;

c)  le contrat est réputé nul en application de l’article 16 de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie et, conformément au paragraphe 16 (3) de cette loi, le détaillant titulaire d’un permis doit rembourser au consommateur les sommes que ce dernier lui a versées aux termes du contrat.

(2) Le détaillant titulaire d’un permis fait ce qui suit :

a)  s’il utilise la facturation consolidée assurée par le détaillant, il paie au ministre des Finances un montant égal au total de tous les remboursements qu’il a reçus en application de l’alinéa 10 (3) d) à l’égard du compte admissible auquel le contrat se rapportait;

b)  s’il utilise la facturation consolidée assurée par le distributeur, il paie au ministre des Finances un montant égal au total de toute l’aide financière que le consommateur a reçue aux termes du contrat à l’égard du prix de l’électricité.

Délais de prescription

15. (1) Les délais de prescription suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi :

1.  Dans le cas de l’aide financière à laquelle un droit était prévu avant le 1er novembre 2019, 24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle l’aide financière n’a pas été fournie.

2.  Dans le cas de l’aide financière à laquelle un droit est prévu à compter du 1er novembre 2019, mais avant le 1er juillet 2023 :

i.  12 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle l’aide financière n’a pas été fournie, dans le cas de l’aide financière prévue par la présente partie,

ii.  24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle l’aide financière n’a pas été fournie, dans le cas de l’aide financière prévue par la partie II.

3.  Dans le cas de l’aide financière à laquelle un droit est prévu à compter du 1er juillet 2023, 24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle l’aide financière n’a pas été fournie. O. Reg. 342/19, s. 16 (1); Règl. de l’Ont. 16/20, art. 8; Règl. de l’Ont. 160/23, par. 1 (1) et (2).

(2) Le délai de prescription pour l’application du paragraphe 6 (2) de la Loi est de six mois à compter de la première date à laquelle le vendeur d’électricité ou l’autre personne visée à ce paragraphe aurait pu présenter une demande de remboursement d’une remise que l’un ou l’autre a fournie. O. Reg. 342/19, s. 16 (1).

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (2) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte. Règl. de l’Ont. 160/23, par. 1 (3).

partie ii
distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

Distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

16. (1) Le distributeur éloigné non titulaire d’un permis est une personne, une personne morale ou une organisation qui, à la fois :

a)  distribue de l’électricité dans une collectivité éloignée qui figure à l’annexe;

b)  émet des factures pour l’électricité distribuée aux clients qui ont le droit de recevoir l’aide financière prévue par la Loi;

c)  est disposée à fournir de l’aide financière à ces clients à titre de mandataire du ministre.

(2) Chaque distributeur éloigné non titulaire d’un permis qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17 est prescrit en tant que vendeur d’électricité pour l’application de la Loi.

(3) L’article 6 ne s’applique pas aux distributeurs éloignés non titulaires d’un permis, ni aux consommateurs qui ont des comptes admissibles auprès de ces derniers.

(4) Malgré l’article 21, aucun montant n’est payable à titre de remboursement à un distributeur éloigné non titulaire d’un permis qui, sans motif raisonnable, omet de fournir dans le délai prévu les renseignements qu’exige le ministre.

Inscription des distributeurs éloignés non titulaires d’un permis

17. (1) Sous réserve du paragraphe (4), pour être prescrit en application de l’article 16, le distributeur éloigné non titulaire d’un permis doit d’abord :

a)  remettre la demande d’inscription dûment remplie intitulée «Enrolment Application», disponible auprès du ministère, à la personne-ressource du ministère dont le nom figure sur le formulaire;

b)  conclure une entente rédigée sous la forme qu’exige le ministère.

(2) Le distributeur doit présenter, avec la demande d’inscription :

a)  des renseignements sur sa structure de fixation des prix de l’électricité;

b)  des renseignements sur ses tarifs selon les catégories de consommateurs, le cas échéant, y compris le nombre de clients dans chacune d’elles;

c)  un exemple de la facture qu’il a l’intention d’émettre à ses clients qui indique le montant de l’aide financière à laquelle a droit le client à l’égard de la période précisée dans la demande.

(3) Le ministère peut à tout moment demander les renseignements ou documents supplémentaires dont il a besoin pour confirmer que le distributeur est un distributeur éloigné non titulaire d’un permis pendant la période admissible et pour établir si des consommateurs ont des comptes admissibles auprès du distributeur pendant cette période. Le distributeur lui fournit alors ces renseignements ou documents.

(4) Les exigences prévues à l’alinéa (1) a) ne s’appliquent pas aux distributeurs éloignés non titulaires d’un permis qui distribuent de l’électricité à l’une ou l’autre des collectivités éloignées suivantes :

1.  North Spirit Lake.

2.  Winisk Indian Settlement.

3.  Summer Beaver Settlement.

4.  Muskrat Dam Lake.

Compte admissible

18. (1) Pour l’application de la définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi, dans la présente partie tout compte admissible s’entend d’un compte pour la fourniture d’électricité qu’un consommateur dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe a auprès du distributeur éloigné non titulaire d’un permis qui est visé, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1.  La demande d’électricité du consommateur est de 50 kilowatts ou moins.

2.  Le consommateur n’utilise pas plus de 250 000 kilowatts-heures d’électricité par année.

3.  Le consommateur :

i.  exploite une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,

ii.  possède un numéro d’inscription valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, la sous-disposition 3 ii du paragraphe 18 (1) du règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :(Voir : O. Reg. 342/19, s. 16 (3))

ii.  possède un numéro d’inscription d’entreprise agricole valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

4.  Le compte se rapporte :

i.  soit à un logement,

ii.  soit à une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,

iii.  soit à un ensemble d’habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, sans égard à l’article 5 de cette loi,

iv.  soit à un bien comptant un ou plusieurs logements et dont une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives est propriétaire ou preneur à bail.

(2) La personne qui peut recevoir l’aide financière prévue par la présente partie a le droit de la recevoir relativement à l’électricité consommée au cours de la période qui précède la première facture où figure l’aide financière, à condition que l’électricité ait été consommée pas plus de 24 mois avant l’émission de la facture.

Calcul de l’aide financière

19. (1) Le consommateur qui a un compte admissible en application de la présente partie pendant une période de facturation a le droit de recevoir, à l’égard de ses coûts d’électricité pendant cette période, une aide financière égale au montant correspondant à 8 % du montant de base de la facture déterminé conformément au présent article pour la période de facturation relativement au compte admissible.

(2) Le montant de base de la facture pour une période de facturation comprend le coût de l’électricité facturé au consommateur pour cette période, y compris les frais fixes et variables à l’égard de la production et de la livraison de l’électricité.

(3) Le montant de base de la facture pour une période de facturation d’un consommateur exclut :

a)  tout montant impayé qui a déjà été facturé à l’égard d’une période de facturation antérieure;

b)  toutes les pénalités et tous les intérêts et autres frais ne se rapportant pas à la production et à la livraison de l’électricité au consommateur au cours de la période de facturation;

c)  Abrogé : O. Reg. 342/19, s. 13 (3).

d)  le montant de la taxe de vente harmonisée (TVH) à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

(4) Abrogé : O. Reg. 342/19, s. 13 (4).

Versement de l’aide financière au consommateur

20. Si le compte d’électricité admissible qu’a un consommateur auprès d’un distributeur éloigné non titulaire d’un permis est fermé avant que le consommateur n’ait reçu du distributeur tout ou partie de son aide financière, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le distributeur peut affecter le montant de l’aide financière à laquelle le consommateur a droit, mais qu’il n’a pas encore reçue, à un solde impayé du consommateur.

2.  Si le reliquat auquel le consommateur a droit, mais qu’il n’a pas encore reçu, est d’au moins 10 $, le distributeur l’envoie par la poste ou le fait remettre en main propre, à la dernière adresse du consommateur qu’il connaît.

3.  Si un chèque envoyé par la poste ou remis en main propre conformément à la disposition 2 n’a pas été encaissé en dépit des meilleurs efforts du distributeur pour le remettre et que ce chèque a cessé d’être négociable en raison du passage du temps, le distributeur n’est plus tenu de verser la prestation au consommateur et doit veiller à ce que le montant soit retourné ou crédité au ministre des Finances.

4.  Le distributeur paie ou crédite au ministre des Finances tous les montants de moins de 10 $ ainsi que tous les montants visés à la disposition 3 :

i.  soit en indiquant le montant total dans le rapport sur l’énergie suivant, exigé par l’article 21, à titre de déduction de tout montant devant lui être remboursé,

ii.  soit en remettant le montant total au ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, mais en indiquant que le montant doit être payé au ministre des Finances.

Remboursement de la prestation versée aux consommateurs

21. (1) Pour recevoir un remboursement au titre de l’aide financière qu’il a versée à ses consommateurs, le distributeur éloigné non titulaire d’un permis remplit le rapport sur l’énergie intitulé «Energy Report», disponible auprès du ministère, pour chaque période de facturation pour laquelle il a versé de l’aide financière à un consommateur et le remet au ministère conformément aux directives qui y sont indiquées.

(2) Le ministère peut à tout moment demander, les renseignements ou documents supplémentaires qu’il estime nécessaires pour déterminer le montant à rembourser au distributeur et le distributeur les lui fournit alors dans le délai précisé dans la demande. Aucun remboursement ne peut être fait pour une période de facturation donnée avant que le ministère n’ait reçu le rapport sur l’énergie pour cette période et les renseignements ou documents supplémentaires qu’il a demandés pour vérifier le montant à rembourser.

(3) En se fondant sur les renseignements fournis dans le rapport sur l’énergie et sur tous les renseignements et documents supplémentaires qu’a remis le distributeur, le ministre rembourse à ce dernier le montant de l’aide financière fournie aux consommateurs. Le remboursement se fait de la manière indiquée dans la demande d’inscription présentée par le distributeur ou d’une autre manière établie par le ministère.

(4) Le montant d’un remboursement peut être rajusté par la suite en réduisant ou en augmentant un remboursement subséquent si le ministère ou un inspecteur visé par l’article 9 de la Loi détermine qu’il était incorrect.

(5) Malgré le paragraphe 15 (2), le délai de prescription pour la demande de remboursement visée au présent article est de 12 mois à compter de la première date à laquelle le distributeur éloigné non titulaire d’un permis aurait pu présenter une demande de remboursement d’une remise qu’il a fournie.

22. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe

1.  Fort Hope no 64.

2.  Keewaywin.

3.  North Spirit Lake.

4.  Winisk Indian Settlement.

5.  Pikangikum no 14.

6.  Poplar Hill.

7.  Summer Beaver Settlement.

8.  Wunnumin no 1.

9.  Muskrat Dam Lake.

10.  Wawakapewin.

 

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