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Règl. de l'Ont. 25/21 : PROROGATION DES DÉCRETS

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Versions

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 25/21

PROROGATION DES DÉCRETS

Version telle qu’elle existait du 2 septembre 2021 au 15 septembre 2021.

Dernière modification : 634/21.

Historique législatif : 95/21, 106/21, 113/21, 129/21, 165/21, 197/21, 238/21, 279/21, 292/21, 308/21, 327/21, 340/21, 381/21 (modifié par 453/21), 453/21, 471/21, 486/21, 518/21, 527/21, 569/21, 581/21, 634/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

annexe 1
Prorogation des décrets pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la loi

Prorogation

1. Le décret visé à la colonne 1 du tableau suivant est prorogé en vertu de l’article 7.0.8 de la Loi au-delà de sa date de révocation applicable antérieurement, qui est indiquée à la colonne 2 du tableau en regard du décret, et est révoqué à la date indiquée à la colonne 3, sous réserve de toute prorogation additionnelle en vertu de cet article.

Tableau

Point

Colonne 1
Décret et date à laquelle il est pris

Colonne 2
Date de révocation applicable antérieurement

Colonne 3
Date de révocation actuelle

1.

Décret déposé comme Règl. de l’Ont. 8/21 (Exécution de mesures liées à la COVID-19), pris le 12 janvier 2021

8 septembre 2021

22 septembre 2021

2.

Décret déposé comme Règl. de l’Ont. 55/21 (Ordres de conformité à l’égard des maisons de retraite), pris le 5 février 2021

8 septembre 2021

22 septembre 2021

3.

Décret déposé comme Règl. de l’Ont. 305/21 (Professionnels de la santé réglementés), pris le 21 avril 2021

8 septembre 2021

22 septembre 2021

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 471/21, par. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1; Règl. de l’Ont. 95/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 113/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 129/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 197/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 238/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 292/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 308/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 327/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 340/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 381/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 453/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 471/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 486/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 518/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 527/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 569/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 581/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 634/21, art. 1.