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Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 95

EXEMPTIONS

Période de codification : du 21 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 412/22.

Historique législatif : 51/05, 577/17, 141/19, 408/21, 708/21, 118/22, 412/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La Loi ne s’applique pas aux personnes et entités suivantes :

a) le gouverneur général;

b) les ministères du gouvernement du Canada;

c) l’utilisateur d’un véhicule automobile dont est propriétaire ou que loue le gouverneur général ou un ministère du gouvernement du Canada.

2. (1) Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (2), la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) les membres en règle du groupement d’églises appelé Conservative Mennonite Churches of Ontario qui participent au régime appelé Conservative Mennonite Automobile Brotherhood Assistance Plan;

b) l’utilisateur d’un véhicule automobile dont est propriétaire ou que loue une personne visée à l’alinéa a).

(2) Les conditions suivantes s’appliquent à l’exemption accordée par le paragraphe (1) :

1. Le groupement d’églises appelé Conservative Mennonite Churches of Ontario met sur pied, à l’intention de ses membres, un régime de responsabilité financière en cas d’accident de véhicule automobile.

2. Le régime visé à la disposition 1 est connu sous le nom de Conservative Mennonite Automobile Brotherhood Assistance Plan.

3. En cas de nomination d’un nouvel administrateur du régime, ce dernier communique sans délai ses nom et adresse au directeur général.

4. Tout mennonite qui est membre en règle d’une des églises des Conservative Mennonite Churches of Ontario peut demander de participer au régime en adressant à son pasteur une demande écrite à cet effet.

5. Si le pasteur approuve la demande, il la soumet à l’administrateur du régime, qui conserve un dossier des demandes approuvées.

6. L’administrateur du régime délivre à chaque participant au régime une carte d’identification remplie, rédigée selon la formule approuvée par le directeur général.

7. L’administrateur du régime peut annuler une adhésion en envoyant au membre un préavis écrit de 30 jours par courrier recommandé, par remise à personne, par messager port payé si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi ou par voie électronique si le membre y consent.

8. Lorsqu’un participant ou une personne qui utilise le véhicule automobile d’un participant cause en Ontario le décès de quiconque ou lui occasionne des lésions corporelles, la perte de biens ou des dommages matériels, le régime verse les sommes assurées aux personnes qui n’en sont pas des participants dans la même proportion que si le régime était un assureur et que le véhicule automobile du participant était assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile. Toutefois, la responsabilité du régime se limite à la responsabilité minimale prévue au paragraphe 251 (1) de la Loi sur les assurances à l’égard d’un accident.

9. À la demande du directeur général, l’administrateur du régime lui fournit une preuve que le régime a ouvert une marge de crédit irrévocable d’au moins 100 000 $ auprès d’une banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), qui exerce ses activités en Ontario ou d’une caisse, au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

10. Lorsqu’il s’agit de remplir l’attestation d’assurance que requiert la Loi, le participant au régime indique sur l’attestation la mention «Exempt-C.M.A.B.A. Plan» et la signe.

10.1 Lorsqu’il soumet l’attestation d’assurance, le participant présente, aux fins d’examen, la carte d’identification qui lui a été délivrée en application de la disposition 6.

11. Le participant au régime ou l’utilisateur d’un véhicule automobile dont est propriétaire un participant, selon le cas, a dans ce véhicule en tout temps la carte d’identification délivrée en application de la disposition 6 lorsqu’il utilise ce véhicule sur une voie publique. Il remet la carte à l’agent de police pour inspection sur demande. O. Reg. 577/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 141/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 708/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 118/22, art. 1.

3. La TTC Insurance Company Limited est exemptée des exigences de l’article 7 de la Loi.

4. L’article 2 de la Loi ne s’applique pas à une voiturette de golf utilisée dans le cadre du projet pilote créé en application du Règlement de l’Ontario 407/21 (Projet pilote — Voiturettes de golf) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l’Ont. 408/21, art. 1.

Remarque : Le 3 juin 2031, l’article 4 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 408/21, art. 2)

5. L’article 2 de la Loi ne s’applique pas à un grand quadricycle à assistance électrique utilisé dans le cadre du projet pilote créé en application du Règlement de l’Ontario 411/22 (Projet pilote — Grands quadricycles) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l’Ont. 412/22, par. 1 (1).

Remarque : Le 21 avril 2032, l’article 5 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 412/22, par. 1 (2))

FORMULE 1 Abrogée : O. Reg. 51/05, s. 3.

 

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