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Code de la route

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 611

INSPECTIONS DE SÉCURITÉ

Période de codification : du 23 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2025. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/22, art. 10 et Règl. de l’Ont. 148/23, art. 1)

Dernière modification : 416/22.

Historique législatif : 318/91, 762/91, 510/97, 373/98, 330/01, 65/02, 378/02, 214/03, 114/08, 42/09, 407/10, 413/10, 80/11, 241/14, 254/15, 329/15, 356/15, 403/16, 163/17, 210/18, 212/18 (tel que modifié par 306/20), 37/19 (tel que modifié par 306/20), 234/19, 306/20 (tel que modifié par 508/20), 430/21, 174/22 (tel que modifié par 418/22), 416/22 (tel que modifié par 148/23).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1-2

 

Application de la norme 11B du Code canadien de sécurité

2.1

 

Certificat de sécurité

3-5.2

 

Certificat d’inspection structurelle

7.1

 

Certificat et vignette d’inspection

8-12

 

Certificat ou vignette de remplacement

13

Annexe 3

Modification des exigences en matière d’inspection et  des normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du code canadien de sécurité

1-4

Annexe 6

Exigences en matière d’inspection et normes de fonctionnement des motocyclettes, à l’exception des motocyclettes munies de deux roues avant

1-6

Annexe 6.1

Exigences en matière d’inspection et normes de fonctionnement des tricycles à moteur munis de deux roues avant

1-8

Annexe 9

Exigences en matière d’inspection et normes de fonctionnement pour les véhicules automobiles récupérables

1-4

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«certificat d’immatriculation U10» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code. («U10 permit»)

«certificat d’inspection annuelle» Fiche d’inspection de véhicule attestant de la conformité aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de l’annexe 3. («annual inspection certificate»)

«certificat d’inspection semi-annuelle» Fiche d’inspection de véhicule attestant de la conformité aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3. («semi-annual inspection certificate»)

«certificat d’inspection structurelle» Certificat de sécurité délivré après l’inspection d’un véhicule automobile récupérable qui a été remis à neuf et attestant de la conformité aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées à l’annexe 9. («structural inspection certificate»)

«Norme d’inspection des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers» Le guide de référence intitulé Norme d’inspection des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers en français et Passenger/Light-Duty Vehicle Inspection Standard en anglais, daté d’octobre 2015, publié par le ministère et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Passenger/Light-Duty Vehicle Inspection Standard»)

«permis» Permis de centre d’inspection des véhicules automobiles délivré en vertu de l’article 91 du Code. («licence»)

«rapport d’inspection annuelle» Relativement à une inspection de véhicule qui donne lieu à la délivrance d’une vignette d’inspection annuelle, un rapport comprenant les renseignements exigés par l’alinéa 10 (1) d) du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code. («annual inspection report»)

«rapport d’inspection semi-annuelle» Relativement à une inspection de véhicule qui donne lieu à la délivrance d’une vignette d’inspection semi-annuelle, un rapport comprenant les renseignements exigés par l’alinéa 10 (1) e) du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code. («semi-annual inspection report»)

«Règlement de l’Ontario 174/22» S’entend du Règlement de l’Ontario 174/22 (Catégories de véhicules nécessitant l’objet d’inspections annuelles et semi-annuelles) pris en vertu du Code. («Ontario Regulation 174/22»)

«rémunération» S’entend notamment d’un taux, d’une rétribution, d’un remboursement ou d’une récompense quelconque qui a été payé, qui est payable ou qui a été promis, reçu ou demandé, directement ou indirectement. («compensation»)

«titulaire de permis» Personne titulaire d’un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles délivré en vertu de l’article 91 du Code. («licensee»)

«tricycle à moteur» Motocyclette qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est conçue pour circuler sur trois roues qui demeurent en contact avec le sol;

b) elle est munie de sièges que les occupants doivent tous enfourcher;

c) elle a au plus quatre places assises désignées;

d) elle a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 1 000 kilogrammes ou moins;

e) elle a des roues dont le diamètre de jante est d’au moins 250 millimètres;

f) elle a un empattement d’au moins 1 016 millimètres;

g) elle n’est pas munie d’une structure qui enferme partiellement ou entièrement le conducteur et le passager, sauf la partie du véhicule à l’avant du torse du conducteur et du dossier du siège. («motor tricycle»)

«véhicule accessible» Véhicule servant au transport de passagers ou autobus qui réunit les conditions suivantes :

a) il est conçu ou a été modifié pour servir au transport de personnes handicapées et est utilisé à cette fin, qu’il soit aussi utilisé ou non pour le transport de personnes non handicapées;

b) il est exploité :

(i) soit contre rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation ou pour le compte de ceux-ci,

(ii) soit sans rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation qui se présente comme fournisseur de services de transport aux personnes handicapées ou pour le compte de ceux-ci. («accessible vehicle»)

«véhicule ancien» Véhicule automobile qui réunit les conditions suivantes :

a) il a au moins 30 ans;

b) il n’a pas fait l’objet de changements ou de modifications importants par rapport au produit original du fabricant. («historic vehicle»)

«véhicule à usage scolaire» Véhicule servant au transport de passagers, à l’exception d’un autobus, qui est exploité par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec l’un ou l’autre organisme et affecté au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou au transport d’enfants. («school purposes vehicle»)

«véhicule automobile récupérable» Véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation indique qu’il est classifié récupérable. («salvage motor vehicle»)

«véhicule de matériel mobile» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 398/16 (Machines à construire des routes) pris en vertu du Code. («mobile equipment vehicle»)

«véhicule de transport de passagers U10» Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’entend d’un véhicule de transport de passagers qui compte entre une et neuf places assises pour les passagers. («U10 passenger transportation vehicle»)

«vignette d’inspection annuelle» Vignette d’inspection de véhicule attestant de la conformité aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de l’annexe 3. («annual inspection sticker»)

«vignette d’inspection semi-annuelle» Vignette d’inspection de véhicule attestant de la conformité aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3. («semi-annual inspection sticker») O. Reg. 37/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 430/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 416/22, art. 1.

(2) Un véhicule de transport de passagers U10 ne comprend pas un véhicule visé à l’article 2, 3, 4 ou 5 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 430/21, par. 1 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), un véhicule de transport de passagers U10 comprend tout véhicule à l’égard duquel un certificat d’immatriculation U10 a été délivré. Règl. de l’Ont. 430/21, par. 1 (2).

1.1 Abrogé : O. Reg. 762/91, s. 1.

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«déficience intellectuelle», «école» et «enfants» S’entendent au sens du paragraphe 175 (1) du Code.

Application de la norme 11B du Code canadien de sécurité

2.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«norme 11B du Code canadien de sécurité» Partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisés (IPVM)) de la norme 11 du Code canadien de sécurité, intitulée Norme d’entretien des véhicules commerciaux, publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et datée d’octobre 2014, dans ses versions successives.

(2) La mention au présent règlement de l’annexe 3 modifiant la norme 11B du Code canadien de sécurité vaut mention de l’annexe 3 du présent règlement.

(3) Les exigences en matière d’inspection et les normes de fonctionnement qui, selon la norme 11B du Code canadien de sécurité, sont applicables à un camion s’appliquent, avec les adaptations énoncées à l’annexe 3, aux inspections des véhicules utilitaires, à l’exception des autobus, des véhicules à usage scolaire et des véhicules accessibles, prévues à l’article 4, 4.4 ou 8 du présent règlement.

(4) Les exigences en matière d’inspection et les normes de fonctionnement qui, selon la norme 11B du Code canadien de sécurité, sont applicables à une remorque s’appliquent, avec les adaptations énoncées à l’annexe 3, aux inspections des remorques prévues à l’article 4.3 du présent règlement et aux inspections des remorques et des avant-trains à sellette prévues à l’article 8 du présent règlement.

(5) Les exigences en matière d’inspection et les normes de fonctionnement qui, selon la norme 11B du Code canadien de sécurité, sont applicables à un autobus s’appliquent, avec les adaptations énoncées à l’annexe 3, aux inspections des autobus, des véhicules à usage scolaire et des véhicules accessibles prévues à l’article 4.1, 4.2, 4.4 ou 10 du présent règlement.

(6) Si l’annexe 3 prévoit qu’une exigence en matière d’inspection ou une norme de fonctionnement énoncée dans la norme 11B du Code canadien de sécurité ne s’applique pas à un type d’inspection d’une catégorie de véhicule ou s’y applique de façon modifiée seulement, le véhicule doit être inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection énoncées dans la norme 11B, telle qu’elle est modifiée par l’annexe 3. Le véhicule doit aussi être conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par l’annexe 3.

(7) Dans le cadre du présent règlement, la définition qui suit s’applique à la norme 11B du Code canadien de sécurité.

«inspecteur autorisé» ou «technicien autorisé» Relativement à une inspection effectuée en Ontario, un mécanicien préposé à l'inspection des véhicules automobiles inscrit par le directeur des normes d’inspection des véhicules en vertu de l’article 92 du Code et, relativement à une inspection effectuée par une autorité législative canadienne autre que l’Ontario, s’entend de toute personne autorisée par cette autorité à effectuer l’inspection.

2.2 Abrogé : O. Reg. 254/15, s. 2.

Certificat de sécurité

3. (1) Un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour un véhicule automobile, à moins que le véhicule n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la Norme d’inspection des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule visé à l’article 4, 4.1, 4.2, 4.3.1, 5 ou 5.1, mais qu’il s’applique à un véhicule automobile non muni de freins pneumatiques, communément appelé véhicule de tourisme ou caravane motorisée.

4. Si un véhicule est un véhicule utilitaire devant afficher une vignette d’inspection annuelle en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22, un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour le véhicule, à moins que celui-ci n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 416/22, art. 2.

4.0.1 Si un véhicule utilitaire est un véhicule de matériel mobile devant afficher une vignette d’inspection annuelle en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22, un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour le véhicule, à moins que celui-ci n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 4 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 416/22, art. 3.

4.1 Si un véhicule est un véhicule à usage scolaire devant afficher une vignette d’inspection semi-annuelle en application de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 174/22, un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour le véhicule, à moins que celui-ci n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 416/22, art. 4.

4.1.1 Si un véhicule est un véhicule de transport de passagers U10 qui doit afficher une vignette d’inspection semi-annuelle en application de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 174/22, un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour le véhicule, à moins que le véhicule n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 430/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 416/22, art. 5.

4.2 Un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour un autobus ou un véhicule accessible, à moins que l’un ou l’autre véhicule n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3.

4.3 Un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour une remorque, à moins que celle-ci n’ait été inspectée conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de l’annexe 3.

4.3.1 Un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour un véhicule automobile muni de freins pneumatiques, communément appelé véhicule de tourisme ou caravane motorisée, à moins qu’il n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement applicables aux camions qui sont énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de l’annexe 3.

4.4 Aux fins de la délivrance d’un certificat de sécurité, le propriétaire ou le locataire d’un véhicule utilitaire ne devant pas afficher une vignette d’inspection annuelle en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22 ou le propriétaire ou le locataire d’un véhicule à usage scolaire ne devant pas afficher une vignette d’inspection semi-annuelle en application de l’article 3 de ce règlement peut demander que le véhicule soit inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection visées à l’article 4 ou 4.1 qui conviennent au type de véhicule au lieu de celles visées à l’article 3. Règl. de l’Ont. 416/22, art. 6.

5. Un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour une motocyclette, autre qu’une motocyclette munie de deux roues avant, à moins que la motocyclette n’ait été inspectée conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées à l’annexe 6.

5.1 Un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour une motocyclette munie de deux roues avant, à moins qu’il ne s’agisse d’un tricycle à moteur qui a été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et qui est conforme aux normes de fonctionnement énoncées à l’annexe 6.1.

5.2 Pour déterminer le nombre de roues à l’avant d’une motocyclette visée aux articles 5 et 5.1, deux roues sont réputées en être une seule si elles sont montées sur le même essieu et que la distance entre les centres de leur surface qui entre en contact avec le sol est inférieure à 460 millimètres.

6. et 7. Abrogés : O. Reg. 476/09, s. 3.

Certificat d’inspection structurelle

7.1 (1) Un certificat d’inspection structurelle ne doit être délivré que pour un véhicule automobile récupérable qui a été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et qui est conforme aux normes de fonctionnement énoncées à l’annexe 9.

(2) Aucun certificat d’inspection structurelle ne doit être délivré pour un véhicule automobile si le titulaire de permis ou le mécanicien est convaincu qu’un certificat d’immatriculation marqué «irréparable» a été délivré pour le véhicule.

Certificat et vignette d’inspection

véhicules commerciaux

8. (1) Le présent article s’applique aux véhicules utilitaires, y compris les dépanneuses, les remorques et les avant-trains à sellette qui doivent porter une vignette d’inspection annuelle conformément à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22. Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (1).

(3) Les véhicules doivent être inspectés conformément aux exigences en matière d’inspection énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de l’annexe 3. O. Reg. 37/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (2).

(4) Si un véhicule a été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et est conforme aux normes de fonctionnement énoncées au paragraphe (3), le titulaire de permis du centre d’inspection où le véhicule a été inspecté, la personne qu’il autorise par écrit ou le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a inspecté le véhicule fait promptement ce qui suit :

a) il remplit le certificat d’inspection annuelle et le rapport d’inspection annuelle et en fournit des copies au propriétaire ou au locataire;

b) il indique le mois et l’année de l’inspection sur la vignette d’inspection annuelle correspondant au certificat;

c) il enlève ou couvre toute vignette d’inspection annuelle relative à une inspection antérieure et appose la vignette d’inspection annuelle à jour :

(i) dans le cas d’un véhicule utilitaire, dans le coin inférieur gauche de la surface extérieure du pare-brise ou à un endroit bien visible du côté gauche de la cabine du camion,

(ii) dans le cas d’une remorque ou d’un avant-train à sellette, sur la surface extérieure du véhicule, du côté gauche et le plus près possible de l’avant. O. Reg. 37/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (3).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (4).

(6) Si un certificat de sécurité est délivré pour un véhicule conformément à l’article 4, 4.3 ou 4.4, le titulaire de permis du centre d’inspection où le véhicule a été inspecté, la personne qu’il autorise par écrit ou le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a inspecté le véhicule délivre également, au moment de la délivrance du certificat de sécurité, un certificat d’inspection annuelle et un rapport d’inspection annuelle et appose une vignette d’inspection annuelle de la façon prévue au paragraphe (4) sur le véhicule. O. Reg. 37/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (5).

(7) à (9) Abrogés : Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (6).

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 306/20, par. 1 (2).

(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/22, par. 7 (6).

9. Abrogé : O. Reg. 476/09, s. 5.

autobus, véhicules à usage scolaire et véhicules accessibles

10. (1) à (4.1) Abrogés : Règl. de l’Ont. 416/22, par. 8 (1).

(5) Les véhicules visés à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 174/22 sont inspectés conformément aux exigences en matière d’inspection énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 416/22, par. 8 (2).

(6) Si un autobus, un véhicule à usage scolaire, un véhicule accessible ou un véhicule de transport de passagers U10 a été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et est conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3, le titulaire de permis du centre d’inspection où le véhicule a été inspecté, la personne qu’il autorise par écrit ou le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a inspecté le véhicule fait promptement ce qui suit :

a) il remplit le certificat d’inspection semi-annuelle et le rapport d’inspection semi-annuelle et en fournit des copies au propriétaire ou au locataire;

b) il indique le mois et l’année de l’inspection sur la vignette d’inspection semi-annuelle correspondant au certificat;

c) il enlève ou couvre toute vignette d’inspection annuelle ou semi-annuelle relative à une inspection antérieure et :

(i) dans le cas d’un autobus, d’un véhicule à usage scolaire ou d’un véhicule accessible, appose la vignette d’inspection semi-annuelle à jour dans le coin inférieur droit de la surface extérieure du pare-brise, sur une glace latérale fixe le plus près possible de l’avant du véhicule ou à un endroit bien visible du côté droit du véhicule près de l’avant,

(ii) dans le cas d’un véhicule de transport de passagers U10, appose la vignette d’inspection semi-annuelle à jour dans le coin inférieur avant de la glace du passager avant. O. Reg. 37/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 430/21, par. 3 (3) et (4).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/22, par. 8 (3).

(8) Abrogé : O. Reg. 37/19, s. 4.

(9) Abrogé : O. Reg. 210/18, s. 5 (5).

(10) Si un certificat de sécurité est délivré pour un autobus, un véhicule à usage scolaire, un véhicule accessible ou un véhicule de transport de passagers U10 conformément à l’article 4.1, 4.1.1, 4.2 ou 4.4, le titulaire de permis du centre d’inspection où le véhicule a été inspecté, la personne qu’il autorise par écrit ou le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a inspecté le véhicule délivre également, au moment de la délivrance du certificat de sécurité, un certificat d’inspection semi-annuelle et un rapport d’inspection semi-annuelle et appose une vignette d’inspection semi-annuelle de la façon prévue au paragraphe (6) sur le véhicule. Règl. de l’Ont. 430/21, par. 3 (5).

(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/22, par. 8 (3).

11. Abrogé : O. Reg. 80/11, s. 6.

11.1 Abrogé : O. Reg. 42/09, s. 1.

véhicules anciens

12. Les véhicules anciens inspectés en application de l’article 3, 4, 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.1, 8 ou 10, selon le cas, doivent être inspectés et vérifiés conformément aux exigences en matière d’inspection visées à l’article en question et doivent être en bon état compte tenu de leur conception, de leur construction et de leur mode d’utilisation.

Certificat ou vignette de remplacement

13. (1) Si un certificat d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection annuelle valide est endommagé ou détruit au cours de sa période de validité, un certificat et une vignette de remplacement contenant les mêmes renseignements que les originaux sont délivrés et apposés par le centre d’inspection qui a délivré les originaux ou par le ministère.

(2) Si un certificat d’inspection semi-annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle est endommagé ou détruit au cours de sa période de validité, un certificat et une vignette de remplacement contenant les mêmes renseignements que les originaux sont délivrés et apposés par le centre d’inspection qui a délivré les originaux ou par le ministère.

(3) Si un certificat ou une vignette est remplacé par un centre d’inspection visé au paragraphe (1) ou (2), le titulaire de permis indique sur la fiche du centre d’inspection qu’il s’agit d’un certificat ou d’une vignette de remplacement.

14. à 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 416/22, art. 9.

ANNEXES 1 ET 2 abrogées : O. Reg. 254/15, s. 7.

Annexe 3
modification des EXIGENCES EN MATIÈRE D’INSPECTION Et
des NORMES DE FONCTIONNEMENT ÉNONCÉes dans la norme 11B
du Code canadien de sécurité

1. (1) Le présent article s’applique aux inspections des catégories de véhicules régies par la norme 11B du Code canadien de sécurité.

(2) Les modifications à la norme 11B du Code canadien de sécurité sont les suivantes :

1. À la section 3H — Freins hydrauliques, l’énoncé «Le système ABS de tout véhicule qui en est équipé alors qu’il n’était pas obligatoire au moment de sa construction doit être en bon état de fonctionnement», qui est une note dans la colonne de gauche sous le point 17. Système de freinage antiblocage (ABS) sur les camions ou les autobus, ne s’applique pas.

2. À la section 3A — Freins pneumatiques, l’énoncé «Le système ABS de tout véhicule qui en est équipé alors qu’il n’était pas obligatoire au moment de sa construction doit être en bon état de fonctionnement», qui est une note dans la colonne de gauche sous le point 19. Système de freinage antiblocage (ABS) sur les camions et les autobus, ne s’applique pas.

3. À la section 3A — Freins pneumatiques, l’énoncé «Le système ABS de tout véhicule qui en est équipé alors qu’il n’était pas obligatoire au moment de sa construction doit être en bon état de fonctionnement, y compris ceux de la liste des exceptions», qui est une note dans la colonne de gauche sous le point 20. Système de freinage antiblocage (ABS) sur les remorques, ne s’applique pas.

4. À la section 8 — Carrosserie, le point 13 e), qui énonce les exigences relatives à la teinte des pare-brise, ne s’applique pas aux véhicules fabriqués avant le 1er juillet 2011.

5. À la section 8 — Carrosserie, le point 14 e), qui énonce les exigences relatives à la teinte des vitres latérales, ne s’applique pas aux véhicules fabriqués avant le 1er juillet 2011.

6. À la section 8 — Carrosserie, le point 17. Pare-soleil extérieur ne s’applique pas.

2. (1) Le présent article s’applique aux inspections des autobus, des véhicules à usage scolaire, des véhicules accessibles ou des véhicules de transport de passagers U10 régis par la norme 11B du Code canadien de sécurité.

(2) Les modifications à la norme 11B du Code canadien de sécurité sont les suivantes :

1. À la section 3 : Systèmes de freinage, sous A. Options d’inspection des composants internes des systèmes de freinage hydraulique et pneumatique, point 1. Types d’inspection des freins :

i. C. Inspection limitée des freins à tambour est reformulé comme suit :

C. Inspection limitée des freins à tambour (inspection par des trous d’inspection, ne comprenant pas la mesure des garnitures de frein),

ii. E. Inspection limitée des freins à disque est reformulé comme suit :

E. Inspection limitée des freins à disque (inspection des composants visuellement accessibles, ne comprenant pas la mesure de la garniture d’une des plaquettes de freins)

2. et 3. Abrogées : O. Reg. 210/18, s. 6 (2).

3. Abrogé : O. Reg. 210/18, s. 6 (3).

4. (1) Le présent article s’applique aux inspections de véhicules de matériel mobile régis par la norme 11B du Code canadien de sécurité.

(2) Les modifications à la norme 11B du Code canadien de sécurité sont les suivantes :

1. À la section 3H — Freins hydrauliques, l’énoncé «Tous les camions ou autobus fabriqués à compter du 1er avril 2000 avec un PNBV supérieur à 4 536 kg doivent être équipés d’un système de freins ABS», qui est une note dans la colonne de gauche sous le point 17. Système de freinage antiblocage (ABS) sur les camions ou les autobus, ne s’applique pas.

2. À la section 3A — Freins pneumatiques, l’énoncé «Tous les camions et tracteurs routiers équipés d’un système de freinage pneumatique et fabriqués à compter du 1er avril 2000 doivent être équipés d’un système ABS», qui est une note dans la colonne de gauche sous le point 19. Système de freinage antiblocage (ABS) sur les camions et les autobus, ne s’applique pas.

3. À la section 6 — Éclairage :

i. les points 1 e) et m), qui énoncent les exigences relatives aux feux de freinage centraux surélevés et aux feux de jour, ne s’appliquent pas,

ii. les déclarations «désignation de la lentille : F» et «et seulement lorsque le commutateur des feux est en position de feux de croisement», dans la colonne de droite sous le point 1 n), ne s’appliquent pas,

iii. les normes NSVAC, DOT et SAE ne s’appliquent pas, à part celles exigées pour les zones 1 à 11 de la carte intitulée «Équipement de base requis sur tous les camions, autobus, véhicules à usages multiples» et pour la zone 12 de la carte intitulée «Équipement additionnel pour véhicules spécifiques», et selon les diagrammes qui les accompagnent,

iv. malgré la sous-disposition iii, les exigences suivantes ne s’appliquent pas :

A. les exigences relatives à la hauteur au-dessus du sol,

B. les exigences relatives au codage SAE des lentilles,

C. l’exigence de situer les feux de position latéraux intermédiaires aussi près du centre que possible.

4. À la section 8 — Carrosserie, les points 13 f) et 14 c), qui énoncent les exigences relatives aux vitres et aux pare-brise, ne s’appliquent pas si les vitres et le pare-brise du véhicule portent une marque équivalente d’une autorité législative différente.

O. Reg. 37/19, s. 2; Règl. de l’Ont. 430/21, art. 4.

ANNEXES 4 ET 5 abrogées : O. Reg. 241/14, s. 9.

Annexe 6
EXIGENCES EN MATIÈRE D’INSPECTION ET NORMES DE FONCTIONNEMENT
DES MOTOCYCLETTES, à l’exception des MOTOCYCLETTES
munies de deux roues avant

carrosserie

1. (1) La motocyclette doit avoir :

a) si elle en a été munie à l’origine, des garde-boue solidement fixés et des repose-pieds utilisables pour le conducteur;

b) des sièges qui sont tous solidement fixés de façon à demeurer réglés et en position;

c) des composants qui sont tous solidement fixés et qui ne nuisent pas à l’utilisation sécuritaire de la motocyclette.

(1.1) Nul tricycle à moteur ne doit avoir plus de places assises qu’il n’avait lors de sa fabrication.

(1.2) Nul tricycle à moteur qui a été fabriqué, à l’origine, aux fins de la vente au Canada ne doit avoir plus de deux places assises, sauf si :

a) d’une part, il avait plus de deux places assises lors de sa fabrication;

b) d’autre part, il porte l’étiquette de conformité du fabricant émise en application de l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) précisant qu’il s’agit d’un véhicule de type «TRI» (tricycle à moteur).

(1.3) Nul tricycle à moteur importé ne doit avoir plus de deux places assises, sauf si :

a) d’une part, il avait plus de deux places assises lors de sa fabrication;

b) d’autre part, il porte une étiquette de conformité ou une autre étiquette constituant une preuve de conformité comme le prévoit l’article 12 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

(2) Dans le cas des motocyclettes fabriquées à compter du 1er septembre 1974, la ou les béquilles doivent se replier automatiquement vers l’arrière et vers le haut si elles touchent le sol lorsque la motocyclette se déplace vers l’avant.

(3) Aucune partie de la motocyclette ne doit avoir d’arêtes brisées, tordues ou vives en saillie qui présentent un risque pour les personnes ou les véhicules.

(4) Les portes ou couvercles de compartiment doivent :

a) être solidement fixés;

b) fonctionner convenablement;

c) être munis d’une serrure, d’un verrou ou d’un dispositif à ressort servant à les maintenir fermés.

(5) Aucun élément du cadre ne doit, lors d’une inspection visuelle, sembler tordu ou fissuré ni avoir des attaches desserrées ou manquantes qui pourraient diminuer la sécurité du véhicule ou nuire à sa manoeuvrabilité.

(6) Lorsqu’un composant du cadre a été réparé, il doit l’avoir été correctement.

(7) Aucune garde installée à l’origine qui protège contre le contact avec la chaîne, la courroie ou un autre composant de transmission en mouvement ne doit être manquante ni être mal fixée.

(8) La chaîne, la courroie ou le pignon de chaîne entraîné ne doit pas être trop usé, endommagé ou desserré, et aucune attache s’y rapportant ne doit être manquante ni être desserrée, coupée ou endommagée.

(9) La motocyclette doit être munie du nombre prescrit de rétroviseurs et ceux-ci :

a) doivent être solidement fixés et demeurer réglés;

b) ne doivent être ni fissurés, ni brisés et leur tain ne doit pas être détérioré au point de réduire considérablement leur surface réfléchissante.

(9.1) Un tricycle à moteur doit être conforme aux exigences prévues aux alinéas (9) a) et b) et muni d’au moins deux rétroviseurs conformes aux exigences énoncées dans la Norme de sécurité des véhicules automobiles au Canada 111 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

(10) Lorsque la motocyclette est munie d’un pare-brise :

a) le pare-brise doit être solidement fixé au véhicule;

b) le pare-brise ne doit pas être craquelé, obscurci, embué ou endommagé au point de troubler considérablement la vision du conducteur;

c) les marques du fabricant inscrites sur le pare-brise doivent être les marques AS1, AS6 ou AS10;

d) aucun dispositif qui gêne la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection ne doit être installé sur le pare-brise.

(11) Le système d’alimentation doit réunir les conditions suivantes :

a) tous les supports et éléments de fixation requis doivent être solidement fixés;

b) tous les bouchons de réservoir requis doivent être solidement vissés;

c) il ne doit y avoir aucune fuite;

d) les canalisations doivent être correctement dirigées afin de ne pas constituer un risque possible pour la sécurité.

(12) Le tuyau d’échappement, le silencieux et le tuyau arrière doivent être entiers et solidement fixés.

(13) Aucun composant du système d’échappement ne doit être situé trop près d’un composant combustible, du câblage, des canalisations du système d’alimentation ou des freins de la motocyclette de façon à les exposer à la détérioration par la chaleur, notamment à la carbonisation.

FREINS

2. (1) Les canalisations ou les tubes hydrauliques ne doivent pas être entamés, étranglés, pincés, fissurés ou brisés, être installés de façon à frotter contre une partie de la motocyclette ni avoir des colliers ou des supports endommagés ou manquants.

(2) Les canalisations, les tubes, les soupapes, les contacteurs ou les raccords hydrauliques ne doivent présenter aucun signe de fuite.

(3) Le niveau du liquide pour freins hydrauliques des réservoirs ne doit pas être inférieur au niveau minimal indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indications, aucun maître-cylindre ne doit être moins qu’à moitié rempli.

(4) Dans le cas des motocyclettes munies de freins de service hydrauliques :

a) la tige de poussée du maître-cylindre hydraulique doit être correctement réglée;

b) chaque pédale ou levier de frein de service doit pouvoir supporter que soit exercée :

(i) une force moyenne pendant 10 secondes sans déplacement dans la direction de la force exercée,

(ii) une force importante sans parcourir plus de 80 % de sa course;

c) s’il s’agit d’un véhicule fabriqué à compter du 1er juillet 1981 qui est muni d’un système de frein de service partagé, le témoin lumineux de défectuosité du dispositif de freinage de couleur rouge doit s’allumer lorsque, selon le cas :

(i) le contacteur d’allumage est tourné de la position «OFF» à la position «ON» et s’éteindre lorsque le moteur est mis en marche,

(ii) le contacteur d’allumage est tourné de la position «OFF» à la position «START» et s’éteindre lorsque le contacteur est tourné à la position «ON».

(4.1) Toute motocyclette doit être munie de deux systèmes de freinage de service qui s’actionnent indépendamment, l’un actionnant au moins les freins de la roue avant et l’autre actionnant au moins les freins de la roue arrière, sauf si la motocyclette, lors de sa fabrication, a été munie seulement d’un système de frein de service partagé au sens de la Norme de sécurité des véhicules automobiles au Canada 122 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), qui réunit les conditions suivantes :

a) il satisfaisait aux exigences énoncées dans cette norme au moment de sa fabrication;

b) il a un seul actionneur;

c) il a été maintenu dans son état original.

(5) Les composants mécaniques du système du frein de service et du frein de stationnement montés à l’extérieur de la roue ne doivent avoir aucune pièce mécanique mal alignée, mal fixée, trop usée, brisée, coincée, grippée, manquante, dénudée ou désaccouplée.

(5.1) Dans le cas d’un tricycle à moteur muni à l’origine d’un système de freinage antiblocage, ce système, notamment les parties conçues pour aviser le conducteur de l’état du système ou l’avertir d’une défectuosité, ne doit présenter aucun signe de défectuosité.

(6) Lorsqu’une force moyenne est exercée sur une commande de frein, celle-ci ne doit pas parcourir plus de 80 % de sa course.

(7) Lorsque les freins de service sont correctement réglés, le système du frein de service doit être vérifié en arrêtant la motocyclette sur une surface revêtue relativement plane, sèche, lisse et libre de tout matériau étranger et, à une vitesse minimale de 30 kilomètres à l’heure, en exerçant une force importante sur la pédale ou, le cas échéant, sur la pédale et le levier :

a) la motocyclette doit s’immobiliser totalement sur une distance d’au plus sept mètres;

b) tous les composants doivent être en bon état;

c) chaque frein de roue doit se desserrer dès que la force n’est plus exercée sur la commande.

(7.1) Chaque tricycle à moteur doit être muni d’un frein de stationnement.

(8) Lorsqu’il est correctement réglé, le frein de stationnement doit être vérifié en appliquant à fond et en relâchant la commande et en s’assurant de ce qui suit :

a) le frein, une fois appliqué à fond et maintenu en position sans l’aide d’aucune force exercée sur le levier ou la pédale, maintient la motocyclette dans une position stationnaire pendant que le moteur, tournant au ralenti, est mis pour quelques secondes en marche arrière puis, en petite vitesse, en marche avant;

b) le frein se desserre complètement lorsque la commande de desserrement est actionnée.

(9) Si, en faisant tourner chaque roue sur laquelle un frein agit et, pendant qu’elle tourne, en appliquant le frein, des signes visuels ou sonores de l’existence possible d’un défaut sont présents, mais que celui-ci ne peut être corrigé sans retirer le tambour de frein ou un autre composant, le tambour ou le composant doit être retiré.

(10) Pour un frein de base, lorsqu’un tambour de frein ou un autre composant a été retiré en application du paragraphe (9) et, dans les autres cas, lorsque les points visés aux alinéas a) à p) peuvent être vérifiés sans démonter la roue :

a) aucune pièce mécanique ou structurelle ne doit être mal alignée, très usée, trop rayée, fissurée, brisée, coincée, grippée, désaccouplée ou mal fixée;

b) aucune bague de retenue ne doit manquer ni présenter de fuites;

c) aucune garniture collée ne doit mesurer moins de 1,5 millimètre d’épaisseur en son point le plus mince;

d) la surface de la garniture rivetée ne doit pas être plus près de la tête de rivet que la dimension précisée par le fabricant du véhicule et, en aucun cas, être inférieure à 0,8 millimètre;

e) aucune garniture de frein à disque ne doit être usée au point qu’un indicateur d’usure touche le rotor;

f) les garnitures de frein ne doivent être ni brisées ni desserrées de leur segment ou de leur plaquette;

g) les garnitures de frein ne doivent présenter aucun signe de contamination pouvant réduire l’efficacité du freinage;

h) les cylindres de freins hydrauliques ne doivent présenter aucun signe de fuite;

i) les pistons des freins hydrauliques doivent se déplacer lorsqu’une force modérée est exercée sur la commande de frein;

j) tous les freins doivent être réglés pour laisser un jeu minimal entre les garnitures et les tambours sans frottement des freins;

k) le diamètre intérieur des tambours ne doit pas être supérieur à la dimension gravée sur le tambour ou, en l’absence d’une telle dimension gravée, à la limite d’usure prévue par le fabricant du véhicule;

l) l’épaisseur des rotors ne doit pas être inférieure à la dimension gravée sur le rotor ou, en l’absence d’une telle dimension gravée, à la limite d’usure prévue par le fabricant de la motocyclette;

m) les ailettes de refroidissement des disques ventilés ne doivent pas être brisées ni présenter de fissures apparentes;

n) la surface de frottement des tambours ou des rotors ne doit présenter aucune fissure externe, autre que des fissures normales dues à la chaleur, s’étendant jusqu’au bord extérieur du tambour ou du disque;

o) la surface de frottement des tambours ou des rotors ne doit présenter aucun dommage mécanique autre que celui attribuable à l’usure normale;

p) dans le cas d’un tricycle à moteur muni à l’origine de capteurs de vitesse ou de dispositifs similaires, aucun capteur de vitesse ou dispositif similaire ne doit manquer ni être trop usé ou endommagé.

COMMANDES DU MOTEUR ET DIRECTION

3. (1) Le système de commande des gaz doit être entièrement inspecté et vérifié pendant que le moteur tourne, que la motocyclette est stationnaire et que la transmission est au point mort, notamment quant aux points suivants :

a) la vitesse du moteur doit retomber au ralenti dès que la commande des gaz à retour à ressort est relâchée;

b) lorsque la motocyclette a été munie à l’origine d’un dispositif supplémentaire d’arrêt du moteur, le moteur doit arrêter de tourner au ralenti et demeurer arrêté lorsque le dispositif est actionné;

c) la vitesse du moteur ne doit pas varier avec le mouvement de la direction d’une butée à l’autre;

d) dans le cas d’un tricycle à moteur muni à l’origine d’un système électronique de contrôle de la stabilité, le système ne doit pas manquer et ne doit présenter aucun signe de défectuosité.

(2) Aucune partie du système de direction ne doit être tordue, brisée, desserrée, usée ni avoir des pièces manquantes de façon à nuire à la manoeuvrabilité sécuritaire du véhicule, notamment quant aux points suivants :

a) la colonne de direction ne doit pas être desserrée de son support sur le cadre;

b) les boulons et les écrous requis doivent être solidement vissés;

c) les roulements sur lesquels le jeu de direction tourne ne doivent révéler aucune usure excessive ni aucun dommage excessif lorsque la direction est tournée d’une butée à l’autre, ni être mal réglés au point de causer un coincement ou un jeu excessif;

d) le guidon ne doit être ni desserré ni endommagé au point de gêner l’utilisation sécuritaire de la motocyclette;

e) aucune partie du guidon ne doit se trouver à plus de 380 millimètres au-dessus de la partie la plus haute du siège du conducteur lorsque ce siège est abaissé par le poids du conducteur.

SUSPENSION, ROUES ET PNEUS

4. (1) Les ressorts avant et arrière, les amortisseurs, les bras oscillants, leurs supports et les éléments de fixation de ceux-ci ne doivent pas être desserrés, tordus, fissurés, brisés, trop usés, désaccouplés ou manquants.

(2) Le bon alignement du bras oscillant et des fourches de la motocyclette doit être confirmé par une inspection visuelle et l’alignement des roues ne doit pas être irrégulier au point de nuire à la maîtrise du véhicule.

(3) L’épaisseur de la bande de roulement, les défauts de la bande de roulement et des flancs, les nouvelles rainures, la dimension et l’usage de chaque pneu doivent être inspectés, notamment quant aux points suivants :

a) aucun pneu ne doit être usé à un point tel qu’en trois points équidistants de sa circonférence, dans une rainure principale, selon le cas :

(i) l’indicateur d’usure de la bande de roulement touche la chaussée,

(ii) l’épaisseur de la bande de roulement est inférieure à 1,5 millimètre;

b) les pneus ne doivent avoir aucun câblé exposé;

c) les pneus ne doivent avoir, dans la bande de roulement ou les flancs, aucune coupure ou déchirure qui expose le câblé;

d) les pneus ne doivent pas présenter de bosses, de renflements ni de noeuds anormaux observables;

e) aucun pneu ne doit être rainuré de nouveau ou refaçonné au-delà de la profondeur des rainures gravées à l’origine;

f) aucun pneu ne doit être de dimension inférieure à la dimension minimale indiquée par le fabricant de la motocyclette ni de dimension supérieure à la dimension normale au point d’entrer en contact avec un composant du véhicule et de nuire ainsi à l’utilisation sécuritaire du véhicule;

g) aucun véhicule ne doit être muni de pneus qui, selon le cas :

(i) portent les mots «not for highway use», «farm use only», «competition circuit use only» ou une mention ou un lettrage indiquant que le pneu n’est pas conçu pour être utilisé sur la voie publique,

(ii) portent les lettres «SL», «NHS» ou «TG» après la désignation du pneu.

(4) Les roulements de roue doivent être vérifiés en faisant tourner chaque roue et ils ne doivent pas :

a) présenter de signes d’usure excessive ou d’endommagement excessif;

b) être mal réglés au point de causer un coincement ou un jeu excessif.

(5) Les fixations des roues ne doivent pas être desserrées, manquantes, endommagées, brisées, désassorties ou insuffisamment vissées.

(6) Les roues ne doivent présenter aucune fissure observable ni aucun trou de boulon ovalisé ou signe de réparation par soudure ni être faussées ou endommagées au point de nuire à l’utilisation sécuritaire de la motocyclette.

(7) Aucun rayon de roue ne doit manquer ni être brisé ou visiblement desserré.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

5. (1) L’avertisseur doit être solidement fixé à son support et fonctionner correctement.

(2) Le contacteur de sécurité de démarrage au point mort, si un tel contacteur a été installé à l’origine, ne doit pas être retiré et doit fonctionner de la façon exigée par le fabricant. Le témoin lumineux de point mort ne doit s’allumer qu’au point mort.

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

6. (1) Les feux et les réflecteurs prescrits doivent être inspectés et vérifiés, notamment quant aux points suivants :

a) tous les filaments des feux sur un circuit doivent s’allumer lorsque le commutateur est placé en position «ON» et tous les témoins lumineux doivent fonctionner correctement;

b) le fonctionnement d’un circuit d’éclairage ne doit pas perturber celui des autres circuits;

c) les lentilles et les rétroréflecteurs doivent être installés correctement et ne doivent pas être décolorés ni manquer en totalité ou en partie;

d) les feux et les réflecteurs doivent être solidement fixés au véhicule et aucun ne doit manquer;

e) les feux clignotants et le clignoteur doivent fonctionner correctement;

f) le feu de freinage doit s’allumer lorsque la commande est actionnée;

g) aucun phare ne doit être enduit ou recouvert d’un matériau teinté, sauf dans la mesure permise par l’article 4.1 du Règlement 596 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

h) aucun phare ne doit être modifié au point de réduire la zone effective d’éclairage de la lentille ou l’intensité du faisceau du phare;

i) les volets de phares ou les phares escamotables doivent s’articuler totalement ou être bloqués en position ouverte;

j) les lentilles et les feux ne doivent pas porter la mention «not for highway use» ni de mention similaire.

(2) Les phares, les feux arrière et les feux de la plaque d’immatriculation des motocyclettes fabriquées à compter du 1er janvier 1975 doivent être constamment allumés lorsque le moteur tourne et qu’une vitesse avant est engagée.

(3) Les phares et les commutateurs de phares doivent être inspectés et vérifiés et, sur une surface plane, après que les pneus visiblement dégonflés ont été correctement regonflés, l’alignement des faisceaux de route doit être inspecté pendant qu’une personne est assise sur le siège du conducteur et que la fourche avant est placée en position droite vers l’avant, notamment quant aux points suivants :

a) les phares doivent être solidement fixés et les lentilles ne doivent être ni fissurées ni brisées;

b) les commutateurs de phares doivent fonctionner;

c) le centre de la zone d’intensité maximale du faisceau, lorsqu’il est mesuré sur un écran placé à huit mètres devant le phare ou à l’aide d’un appareil de vérification des phares, ne doit pas se trouver :

(i) à plus de 100 millimètres au-dessus ou au-dessous de la ligne horizontale passant au centre du phare,

(ii) à plus de 200 millimètres à gauche ou à droite de la ligne verticale passant au centre du phare.

(4) En plus des feux et des réflecteurs dont le présent article exige l’inspection, les tricycles à moteur doivent être munis de ce qui suit :

a) deux feux de stationnement ou réflecteurs blancs ou jaunes qui projettent vers l’avant et qui sont placés à la partie la plus large du véhicule, aussi éloignés que possible l’un de l’autre, afin d’indiquer la largeur;

b) deux réflecteurs rouges qui projettent vers l’arrière et qui sont placés à la partie la plus large du véhicule, aussi éloignés que possible l’un de l’autre, afin d’indiquer la largeur.

(5) Les feux et les réflecteurs visés aux alinéas (4) a) et b) doivent être inspectés et vérifiés conformément au paragraphe (1).

(6) L’article 8 de l’annexe 6.1, et non le présent article, s’applique à tout tricycle à moteur qui porte l’étiquette de conformité du fabricant émise en application de l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et précisant qu’il s’agit d’un véhicule de type «TRI» (tricycle à moteur).

annexe 6.1
EXIGENCES EN MATIÈRE D’INSPECTION ET NORMES DE FONCTIONNEMENT
DES tricycles à moteur munis de deux roues avant

adoption des normes fédérales

1. (1) Tout tricycle à moteur qui a été fabriqué, à l’origine, aux fins de la vente au Canada porte l’étiquette de conformité du fabricant émise en application de l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et précisant qu’il s’agit d’un véhicule de type «TRI» (tricycle à moteur).

(2) Tout tricycle à moteur importé doit avoir été fabriqué à l’origine comme tricycle à moteur et doit porter une étiquette de conformité ou une autre étiquette constituant une preuve de conformité comme le prévoit l’article 12 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

(3) Le tricycle à moteur visé aux paragraphes (1) et (2) ne doit pas être modifié de façon à ne plus être conforme aux normes réglementaires applicables lors de sa fabrication ou de son importation.

carrosserie

2. (1) Le tricycle à moteur doit avoir :

a) des repose-pieds solidement fixés et utilisables à chaque poste;

b) s’il en a été muni à l’origine, des ailes et des garde-boue solidement fixés;

c) tous ses sièges solidement fixés de façon qu’ils demeurent réglés et en position;

d) un nombre de sièges qui n’est pas supérieur au nombre qu’il avait lors de sa fabrication;

e) tous ses composants solidement fixés et ne nuisant pas à l’utilisation sécuritaire du tricycle à moteur.

(2) Aucune partie du tricycle à moteur ne doit avoir d’arêtes brisées, tordues ou vives en saillie qui présentent un risque pour les personnes ou les véhicules.

(3) Les portes ou couvercles de compartiment doivent :

a) être solidement fixés;

b) fonctionner convenablement;

c) être munis d’une serrure, d’un verrou ou d’un dispositif à ressort pouvant les maintenir fermés.

(4) Aucun élément du cadre ne doit, lors d’une inspection visuelle, sembler tordu ou fissuré ni avoir des attaches desserrées ou manquantes qui pourraient diminuer la sécurité du véhicule ou nuire à sa manoeuvrabilité.

(5) Lorsqu’un composant du cadre a été réparé, il doit l’avoir été correctement.

(6) Aucune garde installée à l’origine qui protège contre le contact avec la chaîne, la courroie ou un autre composant de transmission en mouvement ne doit manquer ni être mal fixée.

(7) La chaîne, la courroie ou le pignon de chaîne entraîné ne doit pas être trop usé, endommagé ou desserré et aucune attache s’y rapportant ne doit manquer ni être desserrée, coupée ou endommagée.

(8) Le tricycle à moteur doit être muni d’au moins deux rétroviseurs qui sont conformes aux exigences énoncées dans la Norme de sécurité des véhicules automobiles au Canada 111 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et qui réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont solidement fixés et demeurent réglés;

b) ils ne sont ni fissurés, ni brisés et leur tain ne doit pas être détérioré au point de réduire considérablement la surface réfléchissante.

(9) Lorsque le tricycle à moteur est muni d’un pare-brise :

a) le pare-brise doit être solidement fixé au véhicule;

b) le pare-brise ne doit pas être craquelé, obscurci, embué ou endommagé au point de troubler considérablement la vision du conducteur;

c) les marques du fabricant inscrites sur le pare-brise doivent être les marques AS1, AS6 ou AS10;

d) aucun dispositif qui gêne la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection ne doit être installé sur le pare-brise.

(10) Le système d’alimentation doit réunir les conditions suivantes :

a) tous les supports et éléments de fixation requis doivent être solidement fixés;

b) tous les bouchons de réservoir requis doivent être solidement vissés;

c) il ne doit y avoir aucune fuite;

d) les canalisations doivent être correctement dirigées afin de ne pas constituer un risque possible pour la sécurité.

(11) Le tuyau d’échappement, le silencieux et le tuyau arrière doivent être entiers et solidement fixés.

(12) Aucun composant du système d’échappement ne doit être situé trop près d’un composant combustible, du câblage, des canalisations du système d’alimentation ou des freins du tricycle à moteur de façon à les exposer à la détérioration par la chaleur, notamment à la carbonisation.

freins

3. (1) Les canalisations ou les tubes hydrauliques ne doivent pas être entamés, étranglés, pincés, fissurés ou brisés, être installés de façon à frotter contre une partie du tricycle à moteur ni avoir des colliers ou des supports endommagés ou manquants.

(2) Les canalisations, les tubes, les soupapes, les contacteurs ou les raccords hydrauliques ne doivent présenter aucun signe de fuite.

(3) Le niveau du liquide pour freins hydrauliques des réservoirs ne doit pas être inférieur au niveau minimal indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indications, aucun maître-cylindre ne doit être moins qu’à moitié rempli.

(4) Toute motocyclette doit être munie de deux systèmes de freinage de service qui s’actionnent indépendamment, l’un actionnant au moins les freins de la roue avant et l’autre actionnant au moins les freins de la roue arrière, sauf si la motocyclette, lors de sa fabrication, a été munie seulement d’un système de frein de service partagé au sens de la Norme de sécurité des véhicules automobiles au Canada 122 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), qui réunit les conditions suivantes :

a) il satisfaisait aux exigences énoncées dans cette norme au moment de sa fabrication;

b) il a un seul actionneur;

c) il a été maintenu dans son état original.

(5) Dans le cas d’un tricycle à moteur muni de freins de service hydrauliques :

a) la tige de poussée du maître-cylindre hydraulique doit être correctement réglée;

b) chaque pédale ou levier de frein de service doit pouvoir supporter que soit exercée :

(i) une force moyenne pendant 10 secondes sans déplacement dans la direction de la force exercée,

(ii) une force importante sans parcourir plus de 80 % de sa course;

c) s’il s’agit d’un véhicule muni d’un système de frein de service partagé, il doit avoir un témoin lumineux de défectuosité du dispositif de freinage de couleur rouge qui, selon le cas :

(i) s’allume lorsque le contacteur d’allumage est tourné de la position «OFF» à la position «ON» et s’éteint lorsque le moteur est mis en marche,

(ii) s’allume lorsque le contacteur d’allumage est tourné de la position «OFF» à la position «START» et s’éteint lorsque le contacteur est tourné à la position «ON».

(6) Les composants mécaniques du dispositif du frein de service et du frein de stationnement montés à l’extérieur de la roue ne doivent avoir aucune pièce mécanique mal alignée, mal fixée, trop usée, brisée, coincée, grippée, manquante, dénudée ou désaccouplée.

(7) Si le tricycle à moteur a été muni à l’origine d’un système de freinage antiblocage, ce système, notamment les parties conçues pour aviser le conducteur de l’état du système ou l’avertir d’une défectuosité, ne doit présenter aucun signe de défectuosité.

(8) Lorsqu’une force moyenne est exercée sur une commande de frein, celle-ci ne doit pas parcourir plus de 80 % de sa course.

(9) Lorsque les freins de service sont correctement réglés, le système du frein de service doit être vérifié en arrêtant le tricycle à moteur sur une surface revêtue relativement plane, sèche, lisse et libre de tout matériau détaché et, à une vitesse minimale de 30 kilomètres à l’heure, en exerçant une force importante sur la pédale ou, le cas échéant, sur la pédale et le levier :

a) la motocyclette doit s’immobiliser totalement sur une distance de tout au plus 5,8 mètres;

b) tous les composants doivent être en bon état;

c) chaque frein de roue doit se desserrer dès que la force n’est plus exercée sur la commande.

(10) Tout tricycle à moteur doit être muni d’un frein de stationnement qui, lorsqu’il est correctement réglé, doit être vérifié en appliquant à fond et en relâchant la commande et en s’assurant de ce qui suit :

a) le frein, une fois appliqué à fond et maintenu en position sans l’aide d’aucune force exercée sur le levier ou la pédale, maintient le tricycle à moteur dans une position stationnaire pendant que le moteur, tournant au ralenti, est mis pendant quelques secondes en marche arrière puis, en petite vitesse, en marche avant;

b) le frein se desserre complètement lorsque la commande de desserrement est actionnée.

(11) Si, en faisant tourner chaque roue sur laquelle un frein agit et, pendant qu’elle tourne, en appliquant le frein, des signes visuels ou sonores de l’existence possible d’un défaut sont présents, mais que celui-ci ne peut être corrigé sans retirer le tambour de frein ou un autre composant, le tambour ou le composant doit être retiré.

(12) Pour un frein de base, lorsqu’un tambour de frein ou un autre composant a été retiré en application du paragraphe (11) et, dans les autres cas, lorsque les points visés aux alinéas a) à q) peuvent être vérifiés sans démonter la roue :

a) aucune pièce mécanique ou structurelle ne doit être mal alignée, très usée, trop rayée, fissurée, brisée, coincée, grippée, désaccouplée ou mal fixée;

b) aucune bague de retenue ne doit manquer ni présenter de fuites;

c) aucune garniture collée ne doit mesurer moins de 1,5 millimètre d’épaisseur en son point le plus mince;

d) la surface de la garniture rivetée ne doit pas être plus près de la tête de rivet que la dimension précisée par le fabricant du véhicule et, en aucun cas, être inférieure à 0,8 millimètre;

e) aucune garniture de frein à disque ne doit être usée au point qu’un indicateur d’usure touche le rotor;

f) les garnitures de frein ne doivent être ni brisées ni desserrées de leur segment ou de leur plaquette;

g) les garnitures de frein ne doivent présenter aucun signe de contamination pouvant réduire l’efficacité du freinage;

h) les cylindres de freins hydrauliques ne doivent présenter aucun signe de fuite;

i) les pistons des freins hydrauliques doivent se déplacer lorsqu’une force modérée est exercée sur la commande de frein;

j) tous les freins doivent être réglés pour laisser un jeu minimal entre les garnitures et les tambours sans frottement des freins;

k) le diamètre intérieur des tambours ne doit pas être supérieur à la dimension gravée sur le tambour ou, en l’absence d’une telle dimension gravée, à la limite d’usure prévue par le fabricant du véhicule;

l) l’épaisseur des rotors ne doit pas être inférieure à la dimension gravée sur le rotor ou, en l’absence d’une telle dimension gravée, à la limite d’usure prévue par le fabricant de la motocyclette;

m) les ailettes de refroidissement des disques ventilés ne doivent pas être brisées ni présenter de fissures apparentes;

n) la surface de frottement des tambours ou des rotors ne doit présenter aucune fissure externe, autre que des fissures normales dues à la chaleur, s’étendant jusqu’au bord extérieur du tambour ou du disque;

o) la surface de frottement des tambours ou des rotors ne doit présenter aucun dommage mécanique autre que celui attribuable à l’usure normale;

p) dans le cas d’un tricycle à moteur muni à l’origine de capteurs de vitesse ou de dispositifs similaires, aucun capteur de vitesse ou dispositif similaire ne doit manquer ni être trop usé ou endommagé;

q) aucun des composants originaux du frein de base ne doit avoir été enlevé, modifié ou remplacé au point où son efficacité est réduite.

(13) Aucune des commandes originales du système de freinage, y compris les commandes du système de freinage antiblocage, ne doit avoir été enlevée, modifiée ou remplacée d’une façon qui en réduirait l’efficacité.

COMMANDES DU MOTEUR ET DIRECTION

4. (1) Le système de commande des gaz doit être entièrement inspecté et vérifié pendant que le moteur tourne, que le tricycle à moteur est stationnaire et que la transmission est au point mort, notamment quant aux points suivants :

a) la vitesse du moteur doit retomber au ralenti dès que la commande des gaz à retour à ressort est relâchée;

b) le tricycle à moteur doit être muni d’un dispositif supplémentaire d’arrêt du moteur et le moteur doit arrêter et demeurer arrêté lorsque le dispositif est actionné;

c) la vitesse du moteur ne doit pas varier avec le mouvement de la direction d’une butée à l’autre;

d) dans le cas d’un tricycle à moteur muni à l’origine d’un système électronique de contrôle de la stabilité, le système ne doit pas manquer et ne doit présenter aucun signe de défectuosité.

(2) Dans le cas d’une servodirection, la courroie d’entraînement de la pompe, le niveau de liquide dans le réservoir, tous les composants électriques du système d’alimentation et le fonctionnement du système doivent être inspectés, notamment quant aux points suivants :

a) la courroie d’entraînement de la pompe doit être maintenue à la bonne tension et ne doit pas être manquante ni être coupée, effilochée ou trop usée;

b) le liquide dans le réservoir ne doit pas être inférieur au niveau minimal indiqué par le fabricant du véhicule;

c) la servodirection, pendant que le moteur tourne :

(i) doit fonctionner correctement,

(ii) ne doit présenter aucun problème de fuites excessives du système hydraulique.

(3) La colonne de direction, les autres composants de la direction et les guidons doivent être inspectés et vérifiés, notamment quant aux points suivants :

a) ils doivent être solidement fixés au châssis et à la carrosserie;

b) aucun boulon ou écrou ne doit être manquant ni être desserré;

c) les accouplements et les cannelures de l’arbre de direction ne doivent présenter aucun jeu excessif;

d) le mécanisme de la colonne de direction à absorption d’énergie, si le véhicule en est muni, ne doit présenter aucun dommage observable ayant pour effet de réduire son efficacité;

e) aucune partie du guidon ne doit se trouver à plus de 380 millimètres au-dessus de la partie la plus haute du siège du conducteur lorsque ce siège est abaissé par le poids du conducteur.

(4) Pendant que toutes les roues sont au sol et que les roues avant sont en position droite, le réglage du parallélisme doit être inspecté et les roues ne doivent présenter aucun défaut de parallélisme évident.

(5) Le jeu de la direction doit être vérifié pendant que les roues avant sont au sol et en position droite et, dans le cas d’un véhicule muni d’une servodirection, pendant que le moteur tourne. Ni les guidons ni la jante du volant ne doivent présenter de jeu lorsque les roues avant sont stationnaires, sauf dans la mesure que permettent les spécifications du fabricant.

(6) Les articulations de la timonerie de la direction doivent être examinées et aucune ne doit présenter de jeu excessif.

(7) Le jeu de la direction doit être vérifié pendant que les roues avant sont au sol et, dans le cas d’un véhicule muni d’une servodirection, pendant que le moteur tourne. Aucune interférence ni raideur ne doit être ressentie lorsque les roues sont braquées à fond de l’extrême droite à l’extrême gauche et de nouveau à l’extrême droite.

(8) Pendant que l’avant du véhicule est levé du sol et que le véhicule est soutenu de façon à permettre à la timonerie de la direction de prendre sa position normale, l’état, l’usure et le réglage de la timonerie de la direction doivent être inspectés et vérifiés, notamment quant aux points suivants :

a) le déplacement sur un axe vertical de chaque roue avant, effectué tout en évitant de faire bouger l’autre roue avant, ne doit pas être supérieur à :

(i) six millimètres, dans le cas d’un pneu d’un diamètre de calibre 16 ou moins,

(ii) neuf millimètres, dans le cas d’un pneu d’un diamètre de calibre supérieur à 16 et d’au plus 18,

(iii) 12 millimètres, dans le cas d’un pneu d’un diamètre de calibre supérieur à 18, mesuré à partir du point le plus à l’avant ou à l’arrière de la bande de roulement du pneu;

b) aucune pièce du système de la timonerie de la direction ne doit être endommagée, réparée ou modifiée d’une façon qui affaiblirait sensiblement le système de la timonerie ou réduirait sensiblement la manoeuvrabilité du véhicule;

c) aucun écrou, aucun boulon ni aucune goupille ne doit manquer ni être trop usé ou desserré.

SUSPENSION

5. (1) Pendant que le véhicule est levé du sol de façon que les articulations de la suspension ne soient pas sollicitées, l’état et l’usure des axes d’articulation des bras de suspension, des chevilles ouvrières, des roulements de roue, des paliers d’essieu et des rotules, à l’exception des rotules avec indicateur d’usure, doivent être inspectés, notamment quant aux points suivants :

a) les rotules sans rôle porteur ne doivent présenter aucun jeu perceptible, sauf dans la mesure que le permettent les spécifications du fabricant;

b) le jeu des rotules ayant un rôle porteur ne doit pas être supérieur à celui indiqué par le fabricant du véhicule;

c) dans le cas des chevilles ouvrières, le déplacement sur un axe horizontal des roues avant ne doit pas être supérieur à :

(i) six millimètres, dans le cas d’un pneu d’un diamètre de calibre 16 ou moins,

(ii) neuf millimètres, dans le cas d’un pneu d’un diamètre de calibre supérieur à 16 et d’au plus 18,

(iii) 12 millimètres, dans le cas d’un pneu d’un diamètre de calibre supérieur à 18, mesuré à partir du point le plus élevé ou le plus bas de la bande de roulement du pneu;

d) les axes d’articulation des bras de suspension ne doivent présenter aucun jeu excessif.

(2) L’inspection des rotules avec indicateur d’usure doit s’effectuer lorsque les rotules sont sollicitées avec les roues au sol et aucune ne doit présenter une usure excessive.

(3) L’état et l’usure des composants d’un système de jambes de force doivent être inspectés pendant que l’avant du véhicule est levé du sol et que le véhicule est soutenu de façon à permettre à la suspension de prendre sa position normale. Le déplacement sur un axe horizontal des roues avant, mesuré à partir du point le plus élevé ou le plus bas de la bande de roulement du pneu, ne doit pas être supérieur à cinq millimètres.

(4) Les ressorts avant et arrière, les jumelles de ressort, les brides à écrou, les brides centrales, les barres de réaction, les bras de suspension, les amortisseurs, les palonniers, les barres stabilisatrices, leurs supports et les éléments de fixation de ceux-ci doivent être inspectés. Aucun d’entre eux ne doit être desserré, tordu, fissuré, brisé, détaché, perforé par la corrosion ou manquant.

(5) Le parallélisme de la roue arrière doit être inspecté et l’alignement de cette roue ne doit pas être irrégulier au point de nuire à la maîtrise du véhicule.

(6) Le système de suspension pneumatique, si le véhicule en est muni, doit être inspecté et vérifié lorsque l’air dans le système de suspension est à sa pression normale, notamment quant aux points suivants :

a) il ne doit présenter aucune fuite;

b) la carrosserie et le châssis du véhicule doivent être supportés de façon à ne pas entrer en contact avec les essieux et doivent sembler de niveau.

roues et pneus

6. (1) L’épaisseur de la bande de roulement, les défauts de la bande de roulement et des flancs, les nouvelles rainures, la dimension et l’usage de chaque pneu doivent être inspectés, notamment quant aux points suivants :

a) aucun pneu ne doit être usé à un point tel qu’en trois points équidistants de sa circonférence sur une rainure principale, selon le cas :

(i) l’indicateur d’usure de la bande de roulement touche la chaussée,

(ii) l’épaisseur de la bande de roulement est inférieure à 1,5 millimètre;

b) les pneus ne doivent avoir aucun câblé exposé;

c) les pneus ne doivent avoir, dans la bande de roulement ou les flancs, aucune coupure ou déchirure qui expose le câblé;

d) les pneus ne doivent pas présenter de bosses, de renflements ni de noeuds anormaux observables;

e) aucun pneu ne doit être rainuré de nouveau ou refaçonné au-delà de la profondeur des rainures gravées à l’origine;

f) aucun pneu ne doit être de dimension inférieure à la dimension minimale indiquée par le fabricant du tricycle à moteur ni de dimension supérieure à la dimension normale au point d’entrer en contact avec un composant du véhicule et de nuire ainsi à l’utilisation sécuritaire du véhicule;

g) aucun véhicule ne doit être muni de pneus qui, selon le cas :

(i) portent les mots «not for highway use», «farm use only», «competition circuit use only» ou une mention ou un lettrage indiquant que le pneu n’est pas conçu pour être utilisé sur la voie publique,

(ii) portent les lettres «SL», «NHS» ou «TG» après la désignation du pneu;

h) aucun véhicule ne doit être muni de pneus qui ne sont pas destinés à être utilisés sur un tricycle à moteur.

(2) Les roulements de roue doivent être vérifiés en faisant tourner chaque roue et ils ne doivent pas :

a) présenter de signes d’usure excessive ou d’endommagement excessif;

b) être mal réglés au point de causer un coincement ou un jeu excessif.

(3) Les fixations des roues ne doivent pas être desserrées, manquantes, endommagées, brisées, désassorties ou insuffisamment vissées.

(4) Les roues ne doivent présenter aucune fissure observable ni aucun trou de boulon ovalisé ou signe de réparation par soudure ni être faussées ou endommagées au point de nuire à l’utilisation sécuritaire de la motocyclette.

(5) Aucun rayon de roue ne doit manquer ni être brisé ou visiblement desserré.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

7. (1) L’avertisseur doit être solidement fixé à son support et fonctionner correctement.

(2) Le contacteur de sécurité de démarrage au point mort, si un tel contacteur a été installé à l’origine, ne doit pas être retiré et doit fonctionner de la façon spécifiée par le fabricant. Le témoin lumineux de point mort ne doit s’allumer qu’au point mort.

(3) L’indicateur de vitesse et le compteur kilométrique doivent être vérifiés en conduisant le véhicule et doivent être en bon état.

(4) La tension de la batterie et le système de charge doivent être vérifiés et doivent être dans les limites des spécifications du fabricant.

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

8. (1) Au minimum, le tricycle à moteur doit être muni de ce qui suit :

a) un phare à l’avant;

b) deux feux arrière rouges;

c) deux feux d’arrêt rouges à l’arrière;

d) un feu blanc de la plaque d’immatriculation à l’arrière;

e) deux feux de stationnement blancs ou jaunes à l’avant;

f) un rétroréflecteur rouge à l’arrière, un rétroréflecteur rouge de chaque côté vers l’arrière et un rétroréflecteur jaune de chaque côté vers l’avant;

g) un feu clignotant jaune à l’avant ou près de l’avant de chaque côté, et un feu clignotant rouge ou jaune à l’arrière ou près de l’arrière de chaque côté.

(2) Les phares, les feux et les réflecteurs visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes énoncées dans la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 108 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

(3) En plus des phares, des feux et des réflecteurs qu’exige le paragraphe (1), le tricycle à moteur doit être muni de deux réflecteurs rouges qui projettent vers l’arrière et qui sont placés à la partie la plus large du véhicule, aussi éloignés l’un de l’autre que pratiquement possible, afin d’indiquer la largeur.

(4) Les phares, les feux et les réflecteurs qu’exige le paragraphe (1) ou (3) doivent être inspectés, notamment quant aux points suivants :

a) tous les filaments ou éléments sur un circuit doivent s’allumer lorsque le commutateur est placé en position «ON» et tous les témoins lumineux doivent fonctionner correctement;

b) le fonctionnement d’un circuit d’éclairage ne doit pas perturber celui des autres circuits;

c) les lentilles et les rétroréflecteurs doivent être installés correctement et ne doivent pas être décolorés ni manquer en totalité ou en partie;

d) les phares, les feux et les réflecteurs doivent être solidement fixés au véhicule et aucun ne doit manquer;

e) les feux clignotants et le clignoteur doivent être en bon état;

f) le feu de freinage doit s’allumer lorsque la commande est actionnée;

g) aucun phare ne doit être enduit ou recouvert d’un matériau teinté, sauf dans la mesure permise par l’article 4.1 du Règlement 596 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu du Code;

h) aucun phare ne doit être modifié au point de réduire la zone effective d’éclairage de la lentille ou l’intensité du faisceau du phare;

i) les volets de phares ou les phares escamotables doivent s’articuler totalement ou être bloqués en position ouverte;

j) les lentilles et les feux ne doivent pas porter la mention «not for highway use» ni de mention similaire.

(5) Les phares, les feux arrière, les feux de la plaque d’immatriculation et les feux de gabarit des tricycles à moteur doivent être constamment allumés lorsque le moteur tourne et qu’une vitesse avant est engagée.

(6) Les phares et les commutateurs de phares doivent être inspectés et vérifiés et, sur une surface plane, après que les pneus visiblement dégonflés ont été correctement regonflés, l’alignement des faisceaux de route doit être inspecté pendant qu’une personne est assise sur le siège du conducteur et que la fourche avant est placée en position droite vers l’avant, notamment quant aux points suivants :

a) les phares doivent être solidement fixés et les lentilles ne doivent être ni fissurées ni brisées;

b) les commutateurs de phares doivent fonctionner;

c) le centre de la zone d’intensité maximale du faisceau ne doit pas se trouver :

(i) à plus de 100 millimètres au-dessus ou au-dessous de la ligne horizontale passant au centre du phare,

(ii) à plus de 200 millimètres à gauche ou à droite de la ligne verticale passant au centre du phare, lorsqu’il est mesuré sur un écran placé à huit mètres devant le phare ou à l’aide d’un appareil de vérification des phares.

(7) Dans le cas d’un tricycle à moteur qui, à l’origine, était muni de témoins lumineux de faisceau de route et de témoins de clignotant au tableau de bord ainsi que de feux qui éclairent les jauges, les témoins et les feux doivent être vérifiés et être en bon état.

ANNEXES 7 et 8 abrogées : O. Reg. 476/09, s. 9.

aNNEXE 9
EXIGENCES EN MATIÈRE D’INSPECTION ET NORMES DE FONCTIONNEMENT
POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES récupérables

ALIGNeMENT DU CHÂSSIS

1. L’alignement de chaque point de contrôle et de référence du châssis doit être dans les limites de trois millimètres des spécifications du fabricant de l’équipement d’origine, ou dans les limites de la norme de dérogation fixée par le fabricant d’équipement d’origine si elle est supérieure à trois millimètres.

COMPOSANTS STRUCTURaux

2. (1) Les joints structuraux des composants réparés ou remplacés du châssis doivent être accessibles pour inspection et propres et libres de produit antifuite et de matière absorbante ou antirouille au moment de l’inspection.

(2) Les composants du châssis doivent tous être inspectés, notamment quant aux points suivants :

a) aucun des composants structuraux du châssis ne doit manquer ni être brisé, fissuré, desserré, plissé ou perforé par la corrosion;

b) la méthode d’assemblage ou d’installation de tout composant structural du châssis doit être conforme aux exigences du fabricant d’équipement d’origine et aucune attache utilisée à cette fin ne doit manquer ni être desserrée ou mal alignée;

c) la méthode de fixation de tout composant de la suspension ou de la direction du châssis doit être conforme aux exigences du fabricant d’équipement d’origine et aucune attache utilisée à cette fin ne doit manquer ni être desserrée ou mal alignée.

(3) Aucun support ne doit manquer, être incorrect pour le véhicule ou brisé, ni avoir des attaches manquantes ou en avoir qui sont desserrées ou incorrectes.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule automobile importé en Ontario dont le certificat d’immatriculation a été délivré par une autorité législative figurant à la colonne 1 du tableau 3 et que cette autorité législative classe dans une catégorie figurant à la colonne 2 du tableau comme équivalant à la catégorie remis à neuf dans son territoire de compétence.

tableau 3

Colonne 1

Colonne 2

Autorité législative

Équivalent d’un remis à neuf

Canada

Canada

Alberta

Repaired

Colombie-Britannique

Rebuilt

Île-du-Prince-Édouard

Rebuilt

Manitoba

Rebuilt/Remis à neuf

Nouveau-Brunswick

Rebuilt/Rebâti

Nouvelle-Écosse

Rebuilt

Québec

Reconstruit

Saskatchewan

Rebuilt

Terre-Neuve-et-Labrador

Rebuilt

États-Unis d’Amérique

États-Unis d’Amérique

Alabama

Reconstructed

Alaska

Reconstructed Vehicle

Arizona

Restored Salvage

Arkansas

Reconstructed, “REC”

Californie

Salvage, ou Salvaged, ou Rebuilt

Caroline du Nord

Code “SVR”

Colorado

Code “R”, Rebuilt

Connecticut

Code “A”

Dakota du Nord

Previous salvage

Floride

Rebuilt

Géorgie

Rebuilt

Idaho

Reconstructed vehicle

Illinois

Reconstructed vehicle

Indiana

Rebuilt Vehicle

Iowa

Prior salvage

Kentucky

Rebuilt vehicle

Massachusetts

Reconstructed

Michigan

Rebuilt

Minnesota

Prior salvage, Rebuilt

Missouri

Prior Salvage

Montana

Rebuilt Salvage

Nebraska

Previously salvaged

Nevada

Rebuilt

New York

Rebuilt salvage

Ohio

Rebuilt Salvage

Texas

Reconditioned, Rebuilt salvage

Vermont

Rebuilt

Virginie

Salvage rebuilt

Virginie-Occidentale

Reconstructed

Wisconsin

Repaired salvage

Wyoming

Code “R”

carRosserie

3. Les portes, portières, verrous et charnières, et les mécanismes coulissants sur le capot, les portes et les portières doivent tous être inspectés, notamment quant aux points suivants :

a) aucun des verrous ou charnières ou des composants non électriques du mécanisme coulissant d’une porte ou d’une portière latérale ne doit manquer, être incorrect pour le véhicule ou être endommagé, assemblé ou mal aligné d’une façon qui pourrait nuire à l’ouverture ou à la fermeture régulières du capot, d’une porte ou d’une portière ou à la fixation régulière du capot, d’une porte ou d’une portière en position fermée;

b) les verrous, charnières et composants d’une porte ou portière coulissante doivent être solidement attachés à la structure de carrosserie, au capot, à la porte ou à la portière de la façon employée par le fabricant d’équipement d’origine, et aucune attache utilisée à cette fin ne doit manquer ni être desserrée ou mal alignée;

c) la position, la condition et la conception de tout le matériau flexible d’étanchéité sur les portières et les portes et hayons doivent être telles qu’elles fonctionnent selon les indications du fabricant d’équipement d’origine afin d’empêcher que les gaz d’échappement s’infiltrent à l’intérieur du véhicule, et aucun matériau de ce genre ne doit manquer;

d) aucun pare-chocs ou mécanisme ou structure d’amortissement ou structure de support associés ne doit manquer ni être affaissé, inutilisable ou incorrect pour le véhicule, la méthode d’assemblage et d’installation doit être conforme aux exigences du fabricant d’équipement d’origine, et aucune attache utilisée à cette fin ne doit manquer ni être desserrée ou mal alignée;

e) toutes les portes et portières doivent être correctes pour le véhicule et aucune ne doit manquer.

réglage du Parallélisme des roues

4. (1) Lorsque le centre d’inspection des véhicules automobiles est adéquatement équipé à cette fin, le réglage du parallélisme de toutes les roues doit être inspecté au centre et être dans les limites des spécifications du fabricant d’équipement d’origine.

(2) Lorsque le centre d’inspection des véhicules automobiles n’est pas adéquatement équipé pour inspecter le réglage du parallélisme de toutes les roues, il doit se conformer à la procédure prévue à la disposition 13 du paragraphe 10.1 (1) du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

 

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