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Loi sur les ressources en agrégats

RÈGLEMENT de l’ontario 244/97

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 5 juillet 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 269/17.

Historique législatif : 535/97, 52/98, 489/99, 530/99, 195/00, 209/04, 499/06, 472/09, 371/15, 128/17, 269/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Chaque titulaire de permis et chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats dépose auprès du Fonds des ressources en agrégats, au plus tard le 31 janvier, un rapport annuel de production indiquant les quantités mensuelles d’agrégats enlevées d’un lieu l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 244/97, art. 1.

2. (1) Chaque titulaire de permis acquitte, au plus tard le 15 mars, les droits annuels suivants :

a) pour un permis de catégorie A, 11,5 cents par tonne d’agrégats enlevés d’un lieu au cours de l’année précédente ou 400 $, selon le plus élevé de ces montants;

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’alinéa 2 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «l’année précédente» par «l’année civile précédente». (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (1))

b) pour un permis de catégorie B, 11,5 cents par tonne d’agrégats enlevés d’un lieu au cours de l’année précédente ou 200 $, selon le plus élevé de ces montants.  Règl. de l’Ont. 499/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’alinéa 2 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’année précédente» par «l’année civile précédente». (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (2))

Remarque : Le 1er janvier 2019, le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (3))

(1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire de permis acquitte, au plus tard le 15 mars 2019 et au plus tard le 15 mars de chaque année subséquente :

a) pour un permis de catégorie A, des droits annuels correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 689 $,

(ii) 19,8 cents par tonne d’agrégats qui ont été extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et ont été enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente;

b) pour un permis de catégorie B, des droits annuels correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 344 $,

(ii) 19,8 cents par tonne d’agrégats qui ont été extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et ont été enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente; Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (3).

(2) Chaque titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte, au moment de la délivrance de la licence, des droits de 11,5 cents par tonne calculés d’après le nombre maximal de tonnes que la licence autorise ou de 400 $, selon le plus élevé de ces montants.  Règl. de l’Ont. 499/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (4))

(3) Chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats acquitte, au plus tard le 15 mars, des droits annuels de 200 $.  Règl. de l’Ont. 499/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (4))

Remarque : Le 1er janvier 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, art. 2)

2.1 Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin qui est délivrée le 1er janvier 2018 ou par la suite acquitte, au moment de la délivrance de celle-ci, des droits de 19,8 cents par tonne calculés d’après le nombre maximal de tonnes d’agrégats dont la licence autorise l’extraction et l’enlèvement du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière ou de 689 $, selon le plus élevé de ces montants. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2019, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3)

2.2 (1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats acquitte, au plus tard le 15 mars 2019 et au plus tard le 15 mars de chaque année subséquente :

a) pour une licence qui autorise l’extraction ou l’enlèvement du lieu de 20 000 tonnes ou moins d’agrégats ou de sol arable par année, des droits annuels correspondant au plus élevé de 344 $ et des montants suivants :

(i) 19,8 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente,

(ii) si les circonstances visées au paragraphe (2) ou (4) existent, le montant établi en application du sous-alinéa (i) tel qu’il est réduit conformément au paragraphe (3) ou (4);

b) pour une licence qui autorise l’extraction ou l’enlèvement du lieu de plus de 20 000 tonnes d’agrégats ou de sol arable par année, des droits annuels correspondant au plus élevé de 689 $ et des montants suivants :

(i) 19,8 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente,

(ii) si les circonstances visées au paragraphe (2) ou (4) existent, le montant établi en application du sous-alinéa (i), tel qu’il est réduit conformément au paragraphe (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(2) Aux fins du calcul du montant des droits annuels à acquitter en application du présent article, le montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, est réduit conformément au paragraphe (3) si le titulaire de la licence d’extraction d’agrégats est une personne autre que la Couronne et que toutes les circonstances suivantes existent :

1. La partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité ou une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée.

2. Les agrégats ou le sol arable qui ont été extraits appartiennent à la Couronne.

3. Les agrégats ou le sol arable qui ont été extraits sont fournis :

i. aux fins d’un projet de la province de l’Ontario, dans le cas des agrégats ou du sol arable,

ii. aux fins de la construction ou de l’entretien de routes utilisées pour la gestion forestière qui se trouvent sur des biens-fonds appartenant à la Couronne et qui sont ouvertes à la circulation publique, dans le cas des agrégats, mais non du sol arable.

4. Le prix d’achat des agrégats ou du sol arable fournis ne comprend pas de montant en prévision des droits. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(3) Le montant de toute réduction du montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, correspond :

a) aux vingt-cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité;

b) aux cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(4) Aux fins du calcul du montant des droits annuels à acquitter en application du présent article, le montant de toute réduction du montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, est un des montants suivants, si le titulaire de la licence d’extraction d’agrégats est la Couronne :

1. Une réduction des sept trente-troisièmes du montant.

2. La réduction prévue à la disposition 1, plus :

i. soit une réduction des vingt-cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité,

ii. soit une réduction des cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité à palier unique désignée» S’entend de ce qui suit :

a) le comté de Brant;

b) la cité de Brantford;

c) la municipalité de Chatham-Kent;

d) la ville du Grand Sudbury;

e) le comté de Haldimand;

f) la cité de Hamilton;

g) la cité de Kawartha Lakes;

h) le comté de Norfolk;

i) la ville d’Ottawa;

j) le canton de Pelee;

k) le comté de Prince Edward. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

3. Les droits recueillis aux termes des paragraphes 2 (1) et (2) sont répartis comme suit :

1. Les douze vingt-troisièmes sont versés à la municipalité locale où se trouve le lieu.

2. Les trois vingt-troisièmes sont versés au comté ou à la municipalité régionale où se trouve le lieu.

3. Un vingt-troisième est versé au Fonds des ressources en agrégats aux fins de la réhabilitation et de la recherche visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2) de la Loi.

4. Le reliquat est versé à la Couronne.  Règl. de l’Ont. 499/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2019, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, art. 4)

3. (1) Les droits à acquitter en application des articles 2, 2.1 et 2.2 sont répartis comme suit :

1. Un trente-troisième est versé au Fonds aux fins de la réhabilitation et de la recherche visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2) de la Loi.

2. Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité de palier inférieur ou une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée au sens de l’article 2.2, les vingt trente-troisièmes sont versés à la municipalité locale.

3. Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité de palier supérieur, les cinq trente-troisièmes sont versés à la municipalité de palier supérieur.

4. Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité à palier unique désignée au sens de l’article 2.2, les vingt-cinq trente-troisièmes sont versés à la municipalité à palier unique désignée.

5. Le reliquat est versé à la Couronne. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 4.

(2) Si le montant des droits annuels à acquitter pour une licence d’extraction d’agrégats est réduit en application du paragraphe 2.2 (3) ou (4), le pourcentage des droits versés au Fonds en application du paragraphe (1) ou à une municipalité à palier unique en application de la disposition 2 de ce paragraphe doit être basé sur le montant des droits établi comme si la réduction ne s’appliquait pas. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 4.

4. (1) La redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi est de 50 cents par tonne.  Règl. de l’Ont. 499/06, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (1))

(1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, la redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi est de 50 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne et qui ont été enlevés du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (2))

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi à payer par tonne d’agrégats, autres que le sable et le gravier, qui appartiennent à la Couronne et qui sont enlevés de terrains visés par un bail minier conclu avant le 10 mai 2017 est de :

a) 16,7 cents par tonne, pour les agrégats extraits des terrains en 2018 ou antérieurement et enlevés de ceux-ci en 2018;

b) 33,3 cents par tonne, pour les agrégats extraits des terrains en 2019 ou antérieurement et enlevés de ceux-ci en 2019, sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1. Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (2).

(2) Le titulaire de licence ou de permis est exempté du paiement de redevances à l’égard des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne et qu’il fournit aux fins de projets de la province de l’Ontario si le prix d’achat des agrégats ou du sol arable fournis ne comprend pas de montant au titre des redevances.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 4 (2).

(3) Le titulaire de licence ou de permis est exempté du paiement de redevances à l’égard des agrégats qui appartiennent à la Couronne et qu’il fournit aux fins de la construction ou de l’entretien de routes utilisées pour la gestion du bois qui se trouvent sur des biens-fonds appartenant à la Couronne et qui sont ouvertes à la circulation publique si le prix d’achat des agrégats fournis ne comprend pas de montant au titre des redevances.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 4 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2018, le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du bois» par «forestière». (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (3))

Remarque : Le 1er janvier 2019, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6)

4.1 (1) Les droits à acquitter et les redevances à payer en application du présent règlement sont rajustés annuellement conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(2) Le rajustement annuel des droits et des redevances s’applique à compter de 2020. Toutefois, les droits à acquitter pour une licence d’exploitation en bordure d’un chemin en application de l’article 2.1 sont rajustés annuellement à compter de 2019. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(3) Les montants suivants, utilisés pour calculer le montant des droits à acquitter ou la redevance minimale à payer en application du présent règlement, sont rajustés conformément au paragraphe (4) :

1. Le montant de 19,8 cents par tonne prévu aux sous-alinéas 2 (1) a) (ii) et 2 (1) b) (ii), à l’article 2.1 et aux sous-alinéas 2.2 (1) a) (i) et 2.2 (1) b) (i).

2. Les droits de 689 $ prévus à l’alinéa 2 (1) a), à l’article 2.1 et à l’alinéa 2.2 (1) b).

3. Les droits de 344 $ prévus aux alinéas 2 (1) b) et 2.2 (1) a).

4. Le montant de 50 cents par tonne prévu au paragraphe 4 (1).

5. Le montant de 33,3 cents par tonne prévu à l’alinéa 4 (1.1) b). Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(4) Le rajustement annuel des droits à acquitter et des redevances à payer en application du présent règlement est établi comme suit :

1. Les montants indiqués au paragraphe (3), tels qu’ils ont pu avoir été rajustés et appliqués l’année civile précédente, sont rajustés en fonction de la moyenne des taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés mensuellement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), établie pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année civile précédente.

2. Les montants rajustés conformément à la disposition 1 sont arrondis :

i. au dixième de cent le plus proche, si le montant est exprimé en cents,

ii. au dollar le plus proche, si le montant est exprimé en dollars. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), si le taux de variation établi en application de la disposition 1 du paragraphe (4) pour une année civile donnée est négatif, les droits à acquitter ou les redevances à payer en application du présent règlement pour cette année civile demeurent au niveau de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(6) Au plus tard le 1er janvier d’une année donnée, le ministre affiche sur un site Web dont est responsable le Fonds ou le gouvernement de l’Ontario une liste des montants indiqués au paragraphe (3), tels qu’ils sont rajustés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

5. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux villes de Caledon et de Halton Hills.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (1).

(2) Si une licence d’exploitation en bordure d’un chemin a été délivrée en vertu de la Loi pour un lieu :

a) dans la période de quatre ans qui commence le jour où la licence a été délivrée, au plus deux licences additionnelles d’exploitation en bordure d’un chemin peuvent être délivrées pour le lieu;

b) dans la période de dix ans qui commence quatre ans après le jour où la licence a été délivrée, aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin ne peut être délivrée pour le lieu ou pour un terrain contigu à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (2).

(3) Malgré l’alinéa (2) a), une troisième licence additionnelle d’exploitation en bordure d’un chemin peut être délivrée si le ministre consulte la municipalité où se trouve le lieu et fournit par écrit à cette dernière les motifs de la délivrance de la licence.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (3).

(4) Est invalide la licence délivrée en contravention au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (4).

6. (1) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 1 et désignées en vertu de la loi intitulée Pits and Quarries Control Act, ou d’une loi que celle-ci remplace, sont désignées en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 6 (1).

(2) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 2 sont désignées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 6 (2).

(3) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 3 sont désignées en application du paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 209/04, art. 1.

(4) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 4 sont désignées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 499/06, art. 3.

7. Les demandes de permis, de licence d’extraction d’agrégats et de licence d’exploitation en bordure d’un chemin et l’exploitation des puits d’extraction et des carrières doivent être conformes aux normes énoncées dans le document intitulé Aggregate Resources of Ontario: Provincial Standards, Version 1.0, publié par le ministère des Richesses naturelles.  Règl. de l’Ont. 244/97, art. 7.

7.1 Les matières suivantes ne sont pas des roches pour l’application de la définition de «roches» au paragraphe 1 (1) de la Loi : l’andalousite, la barytine, le charbon, le diamant, le gypse, le kaolin, la lépidolite, la magnésite, la pétalite, la phosphorite, le sel, la sillimanite et le spodumène.  Règl. de l’Ont. 195/00, art. 1.

8. La personne qui effectue des opérations forestières régies par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est soustraite à l’application du paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats à l’égard d’un puits d’extraction dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Si la personne effectue des opérations forestières à l’égard d’un plan de gestion forestière dont la date d’effet tombe le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2018, le puits d’extraction doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 1.3.6.6 de la partie A du Manuel de planification de la gestion forestière approuvé en application de l’article 26.1 (1) du Règlement de l’Ontario 167/95 (General) pris en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et doit être exploité conformément aux normes d’exploitation énoncées à l’annexe VII de ce manuel.

2. Si la personne effectue des opérations forestières à l’égard d’un plan de gestion forestière dont la date d’effet tombe le 1er avril 2018 ou après cette date, le puits d’extraction doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 1.3.6.6 de la partie A du Manuel de planification de la gestion forestière approuvé en application de l’article 26.1 (3) du Règlement de l’Ontario 167/95 (General) pris en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et doit être exploité conformément aux normes d’exploitation énoncées à l’annexe V de ce manuel. Règl. de l’Ont. 128/17, art. 1.

Annexe 1

1. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a) la cité de Sault Ste. Marie;

b) le canton de Prince.

2. Le comté de Brant.

3. Le comté de Bruce.

4. Le comté de Dufferin.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté d’Elgin.

7. Le comté d’Essex.

8. Les parties suivantes du comté de Frontenac :

a) la cité de Kingston;

b) les cantons de Kingston, de Pittsburgh et de Storrington.

9. Le comté de Grey.

10. La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.

11. La municipalité régionale de Halton.

12. La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

13. Les parties suivantes du comté de Hastings :

a) la cité de Belleville;

b) la ville séparée de Trenton;

c) la ville de Deseronto;

d) les villages de Deloro, de Frankford, de Madoc, de Marmora, de Stirling et de Tweed;

e) les cantons d’Elzevir et Grimsthorpe, de Hungerford, de Huntingdon, de Madoc, de Marmora et Lake, de Rawdon, de Sidney, de Thurlow, de Tudor et de Tyendinaga.

14. Le comté de Huron.

15. Le comté de Kent.

16. Le comté de Lambton.

17. Le comté de Lanark.

18. Les comtés unis de Leeds et Grenville.

19. Les parties suivantes du district territorial de Manitoulin :

a) l’île Great LaCloche;

b) l’île Little LaCloche.

20. La municipalité de la communauté urbaine de Toronto.

21. Le comté de Middlesex.

22. La municipalité régionale de Niagara.

23. Le comté de Northumberland.

24. La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

25. Le comté d’Oxford.

26. La municipalité régionale de Peel.

27. Le comté de Perth.

28. Les parties suivantes du comté de Peterborough :

a) la cité de Peterborough;

b) les villages de Havelock, de Lakefield, de Millbrook et de Norwood;

c) les cantons d’Asphodel, de Belmont, de Cavan, de Douro, de Dummer, d’Ennismore, de Harvey, de North Monaghan, d’Otonabee, de Smith et de South Monaghan.

29. Les comtés unis de Prescott et Russell.

30. Le comté de Prince Edward.

31. Le comté de Simcoe.

32. Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

33. La municipalité régionale de Sudbury.

34. Les cantons géographiques de Dill, de Dryden et de Trill dans le district territorial de Sudbury.

35. Le comté de Victoria, à l’exception des cantons de Dalton, de Laxton, Digby et Longford et de Somerville.

36. Le comté de Wellington.

37. La municipalité régionale de Waterloo.

38. La municipalité régionale de York.

Règl. de l’Ont. 244/97, annexe 1.

Annexe 2

1. Les parties du comté de Frontenac comprenant les cantons de Bedford, de Howe Island, de Loughborough, de Portland et de Wolfe Island.

2. Les parties suivantes du comté de Lennox et Addington :

a) la ville de Napanee;

b) les villages de Bath et de Newburgh;

c) les cantons d’Adolphustown, d’Amherst Island, de Camden East, d’Ernestown, de North Fredericksburgh, de Richmond et de South Fredericksburgh.

3. Les parties suivantes du comté de Renfrew :

a) la cité de Pembroke;

b) les villes d’Arnprior et de Renfrew;

c) les villages de Beachburg, de Braeside, de Cobden et de Petawawa;

d) le canton d’Alice et Fraser, le canton de Bagot et Blythfield, et les cantons d’Admaston, de Bromley, de Horton, de McNab, de Pembroke, de Petawawa, de Ross, de Stafford et de Westmeath.

4. Les parties du comté de Victoria comprenant le canton de Laxton, Digby et Longford et les cantons de Dalton et de Somerville.

5. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a) le village de Hilton Beach;

b) les cantons de Hilton, de Jocelyn, de Johnson, de Laird, de Macdonald, Meredith et Aberdeen Additional, de St. Joseph, de Tarbutt et Tarbutt Additional;

c) les cantons géographiques d’Anderson, d’Archibald, de Chesley Additional, de Dennis, de Deroche, de Duncan, de Fenwick, de Fisher, de Gaudette, de Havilland, de Herrick, de Hodgins, de Jarvis, de Kars, de Kehoe, de Ley, de Pennefather, d’Aweres, de Shields, de Tilley, de Tupper et de VanKoughnet.

6. Les parties suivantes du district territorial de Sudbury :

a) les cantons de Hagar et de Nairn;

b) les cantons géographiques d’Appleby, d’Awrey, de Baldwin, de Burwash, de Cartier, de Cascaden, de Casimir, de Cleland, de Cosby, de Curtin, de Delamere, de Dunnet, d’Eden, de Foster, de Foy, de Gough, de Hallam, de Harrow, de Harty, de Hawley, de Hendrie, de Henry, de Hess, de Hoskin, de Hyman, de Jennings, de Laura, de Loughrin, de May, de McKinnon, de Merritt, de Mongowin, de Ratter, de Secord, de Servos, de Shakespeare, de Street et de Tilton.

Règl. de l’Ont. 244/97, annexe 2; Règl. de l’Ont. 535/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/99, art. 1.

ANNEXE 3

1. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a) le canton de Michipicoten;

b) les cantons géographiques d’Andre, de Bostwick, de Franchere, de Groseilliers, de Legarde, de Levesque, de Macaskill, de Menzies, de Musquash, de Rabazo, de St. Germain et de Warpula.

Règl. de l’Ont. 209/04, art. 2.

ANNEXE 4

1. Les parties du comté de Frontenac comprenant les cantons de Central Frontenac et de North Frontenac.

2. Les parties suivantes du comté de Renfrew :

a) le canton de Bonnechere Valley, le canton de Brudenell, Lyndoch et Raglan, le canton de Head, Clara et Maria, le canton de Killaloe, Hagarty et Richards, le canton de Madawaska Valley et le canton de North Algona Wilberforce;

b) le canton de Greater Madawaska, à l’exception des cantons de Bagot et de Blythfield;

c) les villes de Deep River et de Laurentian Hills.

3. Les parties suivantes du comté de Lennox et Addington :

a) le canton d’Addington Highlands;

b) le canton de Stone Mills, à l’exception du canton de Camden East.

4. Les parties suivantes du comté de Hastings :

a) la ville de Bancroft;

b) les cantons de Carlow/Mayo, de Faraday, de Limerick et de Wollaston;

c) la municipalité de Hastings Highlands;

d) le canton de Tudor et Cashel, à l’exception du canton de Tudor.

5. Les parties suivantes du comté de Peterborough :

a) le canton de Galway-Cavendish-Harvey, à l’exception du canton de Harvey;

b) le canton de Havelock-Belmont-Methuen, à l’exception du canton de Belmont et de la ville de Havelock;

c) le canton de North Kawartha.

6. Le comté de Haliburton.

7. Les parties suivantes du district territorial de Nipissing :

a) la ville de Mattawa;

b) la cité de North Bay;

c) la municipalité de West Nipissing;

d) les cantons de Bonfield, de Calvin, de Chisholm, d’East Ferris, de Mattawan, de Papineau-Cameron et de South Algonquin;

e) les cantons géographiques d’Airy, d’Anglin, d’Antoine, de Ballantyne, de Barron, de Biggar, de Bishop, de Blyth, de Boulter, de Bower, de Boyd, de Bronson, de Butler, de Butt, de Canisbay, de Charlton, de Clancy, de Clarkson, de Commanda, de Deacon, de Devine, de Dickson, d’Eddy, d’Edgar, de Finlayson, de Fitzgerald, de French, de Freswick, de Garrow, de Gladman, de Guthrie, de Hammell, de Hunter, de Jocko, de Lauder, de Lyman, de Lister, de Lockhart, de Master, de McCraney, de McLaughlin, de McLaren, de Merrick, de Mulock, de Niven, de Notman, d’Olrig, d’Osborne, d’Osler, de Paxton, de Peck, de Pentland, de Phelps, de Poitras, de Preston, de Sproule, de Stewart, de Stratton, de Thistle, de White et de Wilkes.

8. Les parties suivantes du district territorial de Parry Sound :

a) les cantons d’Armour, de Carling, de Joly, de Machar, de McKellar, de McMurrich/Monteith, de Nipissing, de Perry, de Ryerson, de Seguin, de Strong et de The Archipelago;

b) les municipalités de Powassan, de Magnetawan, de McDougall, de Callander et de Whitestone;

c) les villes de Kearney et de Parry Sound;

d) les villages de Burk’s Falls, de South River et de Sundridge;

e) les cantons géographiques de Bethune, de Blair, de Brown, d’East Mills, de Gurd, de Hardy, de Harrison, de Henvey, de Laurier, de Lount, de McConkey, de Mowat, de Patterson, de Pringle, de Proudfoot, de Shawanaga, de Wallbridge et de Wilson.

9. Les parties suivantes du district territorial de Muskoka :

a) les villes de Bracebridge, de Gravenhurst et de Huntsville;

b) les cantons de Georgian Bay, de Lake of Bays et de Muskoka Lakes;

c) la municipalité de district de Muskoka.

10. Les parties suivantes du district territorial de Sudbury :

a) la municipalité de French River, à l’exception des cantons géographiques de Cosby, de Delamere et de Hoskin;

b) le canton de Sables-Spanish River, à l’exclusion des cantons géographiques de Gough, de Hallam, de Harrow, de May, de McKinnon et de Shakespeare;

c) la ville de Killarney;

d) la municipalité de Killarney;

e) les cantons géographiques suivants de la ville du Grand Sudbury : Aylmer, Fraleck, Hutton, MacKelcan, Parkin, Rathburn et Scadding;

f) les cantons géographiques de Bevin, de Caen, de Carlyle, de Cox, de Davis, de Dunlop, de Halifax, de Humboldt, de Janes, de Kelly, de Leinster, de McCarthy, de Munster, de Porter, de Roosevelt, de Shibananing, de Truman, de Tyrone et de Waldie.

11. Le district territorial de Manitoulin, à l’exception de l’île Great LaCloche et de l’île Little LaCloche.

12. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a) les villes de Blind River, de Bruce Mines et de Thessalon;

b) la cité d’Elliot Lake;

c) les cantons de The North Shore, de Plummer Additional et de Shedden;

d) la municipalité de Huron Shores;

e) les cantons géographiques d’Aberdeen, de Boon, de Bridgland, de Brule, de Cadeau, de Curtis, de Dablon, de Daumont, de Deagle, de Gaiashk, de Galbraith, de Gerow, de Gillmor, de Grenoble, de Hughes, de Hurlburt, de Hynes, de Kane, de Kincaid, de Lamming, de Laverendrye, de Marne, de McMahon, de Montgomery, de Morin, de Nicolet, de Norberg, de Palmer, de Parkinson, de Patton, de Peever, de Plummer, de Rix, de Rose, de Ryan, de Slater, de Smilsky, de Wells, de Whitman et de Wishart.

13. Les parties suivantes du district territorial de Thunder Bay :

a) la cité de Thunder Bay;

b) la municipalité de Neebing;

c) les cantons de Conmee, de Dorion, de Gillies, d’O’Conner, d’Oliver Paipoonge et de Shuniah;

d) les cantons géographiques de Gorham et de Ware.

Règl. de l’Ont. 499/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 371/15, art. 1.