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Loi sur les ressources en agrégats

RÈGLEMENT de l’ontario 244/97

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2022 au 19 avril 2022.

Dernière modification : 353/21.

Historique législatif : 535/97, 52/98, 489/99, 530/99, 195/00, 209/04, 499/06, 472/09, 371/15, 128/17, 269/17, 322/20, 466/20, 353/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

0.1 (1) Pour l’application de la définition de «agrégats» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les roches sont prescrites comme matières, sauf les minerais de métal, l’andalousite, l’amiante, la barytine, le charbon, le diamant, le graphite, le gypse, le kaolin, la kyanite, la lépidolite, la magnésite, le mica, la syénite néphélinique, la pétalite, la phosphorite, le sel, la sillimanite, le spodumène, le talc ou la wollastonite. Règl. de l’Ont. 466/20, art.1.

(2) Pour l’application de la Loi, «sous la nappe phréatique» s’entend de ce qui suit :

a)  à 1,5 mètre ou moins au-dessus du point le plus élevé de la nappe phréatique souterraine prévue, dans le cas d’un puits d’excavation;

b)  à deux mètres ou moins au-dessus du point le plus élevé de la nappe phréatique souterraine prévue, dans le cas d’une carrière. Règl. de l’Ont. 466/20, art.1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«récepteur sensible» S’entend de ce qui suit :

a)  une école ou un centre de garde;

b)  une résidence ou un établissement où au moins une personne dort, notamment un foyer de soins de longue durée, un hôpital, un parc à roulottes ou un terrain de camping. Règl. de l’Ont. 466/20, art.1.

Demandes de permis et de licences (y compris les exigences en matière d’avis et de consultation)

0.2 (1) L’auteur d’une demande de permis, de licence d’extraction d’agrégats ou de licence d’exploitation en bordure d’un chemin doit préparer un plan d’implantation. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) Le plan d’implantation est préparé conformément aux normes de préparation d’un tel plan énoncées dans le document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes relatives aux plans d’implantation, daté d’août 2020 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) Le plan d’implantation accompagnant une demande de permis de catégorie A ou une demande de licence d’extraction d’agrégats qui autoriserait l’excavation ou l’enlèvement de plus de 20 000 tonnes d’agrégats ou de sol arable du lieu par année est préparé sous la direction de l’une ou l’autre des personnes suivantes et, s’il y a lieu, est certifié par cette personne :

a)  un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario;

b)  un arpenteur-géomètre membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;

c)  un architecte-paysagiste membre de l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario;

d)  un géoscientifique professionnel inscrit auprès de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario;

e)  un planificateur professionnel certifié membre de l’Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario;

f)  toute autre personne qui est compétente aux fins du présent article et qui est approuvée par écrit par le ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(4) L’auteur d’une demande de permis, de licence d’extraction d’agrégats ou de licence d’exploitation en bordure d’un chemin fournit les rapports techniques et les renseignements exigés en application du document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes relatives aux rapports techniques et aux renseignements, daté d’août 2020 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(5) Les rapports techniques et les renseignements sont préparés conformément aux normes de préparation de tels rapports et renseignements énoncées dans le document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes relatives aux rapports techniques et aux renseignements. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

0.3 (1) Dans les 25 jours suivant la réception de l’une ou l’autre des demandes suivantes, le ministre établit si la demande est complète ou non et envoie à l’auteur de la demande un avis de sa décision :

1.  Une demande de permis, de licence d’extraction d’agrégats ou de licence d’exploitation en bordure d’un chemin.

2.  Une demande de modification d’un permis ou d’un plan d’implantation visée à l’article 13.1 ou 13.2 de la Loi.

3.  Une demande de modification d’une licence d’extraction d’agrégats ou d’un plan d’implantation pour abaisser la profondeur d’extraction, passant d’au-dessus de la nappe phréatique à sous la nappe phréatique dans la région concernée. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) Une fois qu’il a reçu l’avis du ministre indiquant que sa demande est complète, l’auteur de la demande de permis ou de licence d’extraction d’agrégats peut procéder aux formalités en matière d’avis et de consultation énoncées aux articles 0.4 et 0.5. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) Si l’auteur de la demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin a rempli les formalités en matière d’avis et de consultation énoncées aux articles 0.4 et 0.5 dans les 30 mois précédant la réception de l’avis du ministre indiquant que la demande est complète, l’auteur de la demande n’est pas tenu de remplir ces formalités de nouveau après avoir reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

0.4 (1) L’auteur d’une demande de permis ou de licence d’extraction d’agrégats donne avis de la demande au moyen du formulaire intitulé «Formulaire d’avis public de demande», daté d’août 2020 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario au moyen de toutes les méthodes suivantes :

a)  signification d’une copie de l’avis par courrier recommandé, par messagerie ou par signification à personne aux propriétaires des biens-fonds situés dans un rayon de 120 mètres de la limite du puits d’extraction ou de la carrière envisagé;

b)  publication de l’avis :

(i)  soit en anglais dans un journal généralement lu dans la région du puits d’extraction ou de la carrière envisagé,

(ii)  soit en français dans un journal de langue française généralement lu dans la région du puits d’extraction ou de la carrière envisagé, si le puits d’extraction ou la carrière est situé dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français,

(iii)  s’il n’y a aucun journal à grande diffusion dans cette région, sur un site d’actualités en ligne permettant de donner un avis raisonnable de la demande au public dans la région;

c)  affichage de l’avis sur un panneau mesurant au moins un mètre sur un mètre, installé à la limite du puits d’extraction ou de la carrière envisagé de sorte que le public puisse bien le voir. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une demande de licence d’extraction d’agrégats si le puits d’extraction ou la carrière envisagé est situé dans une région éloignée. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à une demande de licence d’extraction d’agrégats. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(4) L’avis de demande visé au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande.

2.  L’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière envisagé.

3.  Le type d’approbation demandé.

4.  La nature de l’activité envisagée, à savoir si la demande concerne un puits d’extraction ou une carrière et si l’excavation serait au-dessus de la nappe phréatique ou sous celle-ci.

5.  La superficie de la zone qui serait visée par le permis ou la licence.

6.  Le nombre maximal de tonnes d’agrégats qu’il est envisagé d’enlever du lieu annuellement.

7.  Les heures auxquelles le public peut examiner la demande et comment ce faire en application de l’alinéa 0.5 (2) b) et les détails concernant la séance d’information publique visée au paragraphe 0.5 (3). Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(5) L’auteur d’une demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin donne avis de la demande au moyen du formulaire intitulé «Formulaire d’avis public de demande», daté d’août 2020 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario en l’envoyant par courrier recommandé ou messagerie ou par signification à personne aux propriétaires des biens-fonds situés dans un rayon de 120 mètres de la limite du puits d’extraction ou de la carrière envisagé. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(6) L’avis de demande visé au paragraphe (5) comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande.

2.  L’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière envisagé.

3.  La nature de l’activité envisagée, à savoir si la demande concerne un puits d’extraction ou une carrière et si l’excavation serait au-dessus de la nappe phréatique ou sous celle-ci.

4.  Le ou les projets relevant d’une autorité publique pour lesquels les agrégats seraient utilisés.

5.  Le type et la quantité d’agrégats exigés pour le ou les projets. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(7) L’auteur d’une demande de permis, de licence d’extraction d’agrégats ou de licence d’exploitation en bordure d’un chemin envoie la demande, y compris le plan d’implantation et tous les rapports techniques, aux personnes, aux ministères, conseils, commissions ou organismes d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, aux municipalités, aux offices de protection de la nature, aux exploitants de service public ou aux titulaires de permis d’aménagement forestier durable qui pourraient être concernés par la demande et qui sont mentionnés dans le document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes de circulation publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

0.5 (1) La période de consultation commence dès que l’auteur d’une demande a satisfait à toutes les exigences en matière d’avis énoncées à l’article 0.4. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) L’auteur de la demande veille à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a)  le panneau visé à l’alinéa 0.4 (1) c) est maintenu pendant au moins 60 jours après le début de la période de consultation;

b)  la demande, y compris le plan d’implantation et tous les rapports techniques, est mise à la disposition du public pour qu’il puisse en faire l’examen jusqu’à la fin de la période de consultation. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) L’auteur d’une demande de permis ou de licence d’extraction d’agrégats tient, entre 10 et 50 jours après le début de la période de consultation, une séance d’information publique en personne, par téléphone ou par voie électronique afin de fournir des renseignements au public et de répondre aux questions concernant la demande. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une demande de licence d’extraction d’agrégats si le puits d’extraction ou la carrière envisagé est situé dans une région éloignée. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(5) La personne ou l’organisme qui désire présenter des commentaires concernant une demande doit les présenter par écrit à l’auteur de la demande et au ministère dans les 60 jours suivant le début de la période de consultation, dans le cas d’une demande de permis ou de licence d’extraction des agrégats, ou dans les 20 jours suivant le début de cette période, dans le cas d’une demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(6) L’auteur de la demande doit tenter de répondre aux commentaires reçus en application du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(7) S’il a été répondu à tous les commentaires, l’auteur de la demande présente au ministère les renseignements et documents suivants :

1.  Le nom du journal ou du site d’actualités en ligne qui a publié l’avis en application de l’alinéa 0.4 (1) b).

2.  Une liste de toutes les personnes et de tous les organismes avisés en application de l’alinéa 0.4 (1) a) ou du paragraphe 0.4 (5) ou (7).

3.  Un résumé des commentaires présentés par une personne ou un organisme.

4.  La confirmation écrite de toute personne ou de tout organisme qui a présenté des commentaires indiquant qu’une réponse aux commentaires a été obtenue.

5.  Un résumé de la façon dont il a été répondu aux commentaires.

6.  Un plan d’implantation modifié, des renseignements modifiés ou un complément d’information, selon les besoins. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(8) S’il reste des commentaires en suspens concernant une demande de licence d’extraction d’agrégats ou de licence d’exploitation en bordure d’un chemin après que l’auteur de la demande a tenté d’y répondre en application du paragraphe (6), l’auteur de la demande remet au ministère les renseignements et documents suivants :

1.  Le nom du journal ou du site d’actualités en ligne qui a publié l’avis en application de l’alinéa 0.4 (1) b).

2.  Une liste des personnes et organismes avisés en application de l’alinéa 0.4 (1) a) ou du paragraphe 0.4 (5) ou (7).

3.  Un résumé des commentaires présentés par une personne ou un organisme.

4.  La confirmation écrite de toute personne qui a présenté des commentaires indiquant qu’une réponse aux commentaires a été obtenue.

5.  Un résumé de la façon dont l’auteur de la demande a tenté de répondre aux commentaires.

6.  Un résumé des commentaires en suspens pour lesquels la confirmation écrite visée à la disposition 4 n’a pas été donnée.

7.  La recommendation que l’auteur de la demande a faite afin de répondre aux commentaires en suspens.

8.  Un plan d’implantation modifié, des renseignements modifiés ou un complément d’information, selon les besoins. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(9) S’il reste des commentaires en suspens concernant une demande de permis après que l’auteur de la demande a tenté d’y répondre en application du paragraphe (6), l’auteur de la demande inclut les renseignements suivants sur le formulaire intitulé «Formulaire d’opposition», daté de mai 2021 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, signifie le formulaire à toute personne qui a présenté des commentaires en application du paragraphe (5) et ne les a pas retirés, et envoie une copie du formulaire au ministère :

1.  Un résumé des commentaires en suspens.

2.  Un résumé des efforts faits par l’auteur de la demande pour répondre à ces commentaires.

3.  La recommendation qu’a faite l’auteur de la demande pour répondre à ces commentaires. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 353/21, par. 1 (1).

(10) Le formulaire d’opposition est signifié par courrier recommandé, messagerie ou remise à personne ou, si le destinataire y consent, par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(11) Toute personne ou tout organisme qui désire s’opposer à une demande de permis remplit le formulaire d’opposition qu’il a reçu en application du paragraphe (9), l’envoie dans les 20 jours suivant sa réception à l’auteur de la demande par courrier recommandé, messagerie ou remise à personne ou, si le destinataire y consent, par courrier électronique, et en envoie une copie au ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(12) Sont considérés comme retirés les commentaires concernant une demande de permis au sujet desquels aucun formulaire d’opposition n’a été rempli et envoyé à l’auteur de la demande conformément au paragraphe (11). Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(13) Après avoir reçu les formulaires d’opposition envoyés en application du paragraphe (11), l’auteur de la demande présente au ministère les renseignements et documents suivants :

1.  Le nom du journal ou du site d’actualités en ligne qui a publié l’avis en application de l’alinéa 0.4 (1) b).

2.  Une liste de toutes les personnes et de tous les organismes avisés en application de l’alinéa 0.4 (1) a) ou du paragraphe 0.4 (5) ou (7).

3.  Un résumé des oppositions présentées par une personne ou un organisme en application du paragraphe (11).

4.  Un résumé des autres commentaires auxquels il a été répondu après qu’une personne ou un organisme a reçu signification du formulaire d’opposition visé au paragraphe (9).

5.  Un plan d’implantation modifié, des renseignements modifiés ou un complément d’information, selon les besoins. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(14) Si l’auteur de la demande de permis ne présente pas les renseignements exigés en application du paragraphe (7) ou (13) dans les deux ans suivant le début de la période de consultation, la demande est réputée retirée. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(15) Si l’auteur d’une demande de licence d’extraction d’agrégats ne présente pas les renseignements exigés en application du paragraphe (7) ou (8) dans les six mois suivant le début de la période de consultation ou dans tout autre délai que permet le ministre, la demande est réputée retirée. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(16) Dans les 40 jours suivant la réception des renseignements et documents présentés en application des paragraphes (7), (8) ou (13), les employés du ministère recommandent au ministre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  renvoyer la demande de permis au Tribunal en vertu du paragraphe 11 (5) de la Loi;

b)  approuver ou refuser la demande de permis en application du paragraphe 11 (9) de la Loi;

c)  approuver ou refuser la demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin;

d)  approuver ou refuser la demande de licence d’extraction d’agrégats. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 353/21, par. 1 (2).

0.6 (1) Les paragraphes 0.2 (4) et (5) et les articles 0.3, 0.4 et 0.5 ne s’appliquent pas à une demande de licence d’extraction en vue d’extraire des agrégats d’un terrain immergé. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) L’auteur d’une demande de licence d’extraction d’agrégats en vue d’extraire des agrégats d’un terrain immergé remet au ministre un plan personnalisé conformément à l’article 35.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

Demandes de modification des plans d’implantation, des permis ou des licences

0.7 (1) L’auteur d’une demande de modification d’un permis, d’une licence ou d’un plan d’implantation visée à l’article 13, 13.1, 13.2, 30.1 ou 37.2 de la Loi inclut les renseignements suivants sur le formulaire intitulé «Formulaire de modification», daté d’août 2020 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario :

1.  Une description de la modification envisagée et les motifs de la modification.

2.  Un croquis ou une ébauche du plan d’implantion modifié montrant la modification envisagée. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) Si la demande se rapporte à un changement important visant l’exploitation ou la réhabilitation du lieu, l’auteur de la demande signifie le formulaire mentionné au paragraphe (1) par courrier recommandé, messagerie ou remise à personne à toute personne désignée par le ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) La personne avisée en application du paragraphe (2) envoie tout commentaire concernant la demande à l’auteur de la demande et au ministère dans les 30 jours suivant la réception de l’avis. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(4) Une fois que la modification proposée a été approuvée, le titulaire de permis ou le titulaire de licence joint une annexe au plan d’implantation modifié qui décrit la modification et indique la date à laquelle la modification a été approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

0.8 (1) L’auteur d’une demande de modification d’un permis, d’une licence d’extraction d’agrégats ou d’un plan d’implantation visée aux articles 0.9 ou 0.10 prépare un plan d’implantation et fournit les rapports techniques et les renseignements exigés aux termes du document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes relatives aux modifications, daté d’août 2020 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) Le plan d’implantation, les rapports techniques et les renseignements sont préparés conformément aux normes de préparation de tels documents énoncées dans le document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes relatives aux modifications. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

0.9 (1) L’auteur d’une demande de modification d’un permis ou d’un plan d’implantation visée à l’article 13.1 de la Loi ou d’une demande de modification d’une licence d’extraction d’agrégats pour abaisser la profondeur d’extraction, passant d’au-dessus de la nappe phréatique à sous la nappe phréatique dans la région concernée, doit suivre les exigences en matière d’avis et de consultations énoncées aux articles 0.3, 0.4 et 0.5, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas tenu de publier un avis dans un journal ou d’installer un panneau conformément aux alinéas 0.4 (1) b) et c), ni de tenir une séance d’information publique conformément au paragraphe 0.5 (3), si le permis, la licence ou le plan d’implantion existant permet des excavations sous la nappe phréatique dans une autre partie du lieu. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

0.10 (1) L’auteur d’une demande de modification d’un permis ou d’un plan d’implantation visée à l’article 13.2 de la Loi doit suivre les exigences en matière d’avis et de consultation qui s’appliquent à une demande de permis et qui sont énoncées aux articles 0.3, 0.4 et 0.5, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande de modification visée à ce paragraphe n’est pas tenu de se conformer au paragraphe 0.5 (9), (10), (11), (12) ou (13). Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

0.11 (1) Si l’auteur de la demande en fait la demande par écrit, la Société d’évaluation foncière des municipalités lui donne le nom et l’adresse des propriétaires des biens-fonds dont il a besoin pour se conformer aux exigences en matière d’avis prévues à l’alinéa 0.4 (1) a) et aux paragraphes 0.4 (5) et 0.7 (2), et peut imposer des conditions et des droits raisonnables liés au permis. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) L’auteur de la demande recueille et utilise les renseignements fournis par la Société d’évaluation foncière des municipalités en application du paragraphe (1) uniquement afin de se conformer aux exigences en matière d’avis prévues à l’alinéa 0.4 (1) a) et aux paragraphes 0.4 (5) et 0.7 (2). Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) L’auteur de la demande prend toutes les mesures raisonnables afin de veiller à ce que les renseignements personnels recueillis dans le cadre des formalités en matière d’avis et de consultation soient conservés, transférés et éliminés de façon sécuritaire afin d’éviter le vol ou la perte des renseignements, de même que leur utilisation ou leur divulgation sans autorisation. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(4) L’auteur de la demande élimine immédiatement les renseignements personnels qu’il a recueillis en application du paragraphe (1) lorsqu’il est satisfait aux exigences en matière d’avis et de consultations énoncées aux articles 0.4 et 0.5. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

Conditions du permis et de la licence

0.12 (1) Les conditions énoncées au présent article s’appliquent uniquemement aux permis et licences délivrés le 1er avril 2021 et après cette date. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(2) Les permis, les licences d’extraction d’agrégats et les licences d’exploitation en bordure d’un chemin sont assortis des conditions suivantes :

1.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit asperger de l’eau ou appliquer un autre dépoussiérant approuvé par la province sur les chemins d’exploitation internes et les aires de traitement, dans la mesure nécessaire pour atténuer les poussières, si le puits d’excavation ou la carrière est situé dans un rayon de 1 000 mètres d’un récepteur sensible.

2.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit munir de dispositifs d’élimination des poussières ou de dispositifs capteurs de poussières tout matériel de traitement qui engendre des poussières et qui est situé dans un rayon de 300 mètres d’un récepteur sensible.

3.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit obtenir une autorisation environnementale prévue par la Loi sur la protection de l’environnement si elle est exigée pour exploiter le puits d’extraction ou la carrière.

4.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit obtenir un permis de prélèvement d’eau prévu par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario s’il est exigé pour exploiter le puits d’extraction ou la carrière. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) Les permis et les licences d’extraction d’agrégats sont assortis des conditions suivantes :

1.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit veiller à ce que des réservoirs de stockage de combustibles soient installés et entretenus conformément à la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

2.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit veiller à ce qu’un plan d’urgence en cas de déversement soit élaboré avant toute exploitation du puits d’extraction ou de la carrière et à ce que ce plan soit suivi pendant l’exploitation. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(4) Les permis de catégorie B, les licences d’exploitation en bordure d’un chemin et les licences d’extraction d’agrégats sont assortis de la condition selon laquelle leurs titulaires doivent atténuer le bruit émis à la source à l’aide de dispositifs d’atténuation du bruit appropriés et d’une conception appropriée du lieu si un récepteur sensible est situé :

a)  dans un rayon de 500 mètres de la limite du lieu, dans le cas d’un permis de catégorie B ou d’une licence d’extraction d’agrégats;

b)  dans un rayon de 150 mètres de la limite du lieu, dans le cas d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(5) Les permis, les licences d’extraction d’agrégats et les licences d’exploitation en bordure d’un chemin qui autorisent le dynamitage sur le lieu sont assortis des conditions suivantes :

1.  Aucun dynamitage ne doit être effectué les jours fériés ou entre 18 h et 8 h, sauf si le titulaire de licence détient une licence d’extraction d’agrégats et qu’aucun récepteur sensible ne se trouve dans un rayon de 2 000 mètres de la zone où le dynamitage est effectué.

2.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit surveiller tous les dynamitages pour détecter les vibrations du sol et la surpression due au dynamitage et doit préparer des rapports de surveillance des dynamitages conformément aux lignes directrices provinciales sur les limites de dynamitage, de surpression et de vibrations du sol applicables aux activités de dynamitage, sauf si le titulaire de licence détient une licence d’extraction d’agrégats et qu’aucun récepteur sensible ne se trouve dans un rayon de 500 mètres de la zone où le dynamitage est effectué.

3.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit conserver les rapports de surveillance des dynamitages préparés en application de la disposition 2 pendant les sept ans qui suivent chaque dynamitage. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(6) Les permis sont assortis de la condition suivante :

1.  Le titulaire de permis doit atténuer la quantité de poussières émises au lieu du puits d’extraction ou de la carrière afin de réduire au minimum toute répercussion en dehors du lieu. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(7) Les licences d’extraction d’agrégats sont assorties des conditions suivantes :

1.  Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats doit atténuer la quantité de poussières émises au lieu du puits d’extraction ou de la carrière afin de réduire au minimum toute répercussion en dehors du lieu, sauf si aucun récepteur sensible ne se trouve dans un rayon de 1 000 mètres de la limite du lieu visé par la licence.

2.  Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats doit obtenir une approbation prévue par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne si elle est exigée pour récolter des arbres dans les limites du lieu du puits d’extraction ou de la carrière. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(8) Les licences d’exploitation en bordure d’un chemin sont assorties de la condition suivante :

1.  Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin doit atténuer la quantité de poussières émises au lieu du puits d’extraction ou de la carrière afin de réduire au minimum toute répercussion en dehors du lieu, sauf si aucun récepteur sensible ne se trouve dans un rayon de 300 mètres de la limite du lieu visé par la licence d’exploitation en bordure d’un chemin. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(9) Le permis ou la licence d’extraction d’agrégats est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit, dans un rapport annuel de production, consigner la quantité d’agrégats recyclés qui est enlevée du lieu chaque mois et en faire le suivi. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

Contrôle et exploitation du puits d’extraction ou de la carrière

0.13 (1) Sauf disposition contraire d’un plan d’implantation, le titulaire de permis ou le titulaire de licence veille à ce que le puits d’extraction ou la carrière soit conforme aux règles suivantes :

1.  Une barrière doit être érigée et entretenue à chaque entrée et sortie du lieu. Un simple câble ou une simple chaîne ne constitue pas une barrière.

2.  Toutes les barrières doivent rester fermées lorsque le lieu n’est pas exploité.

3.  Chaque entrée et sortie du lieu doit offrir à tout véhicule qui sort du lieu une bonne visibilité de la voie publique dans les deux sens.

4.  Le sol arable doit être enlevé du lieu de façon séquentielle avant que les activités d’excavation ne commencent.

5.  Tous les arbres situés dans un rayon de cinq mètres de la paroi d’excavation et dans la zone visée par l’excavation doivent être enlevés.

6.  Le sol arable et les morts-terrains enlevés du lieu doivent être entreposés séparément.

7.  Une végétation adéquate doit être établie et entretenue sur toutes les bermes et tous les dépôts de sol arable ou de morts-terrains afin de contrôler l’érosion.

8.  Le lieu doit être tenu en bon ordre.

9.  L’excavation ne doit pas être effectuée dans toute zone de retrait ou toute zone tampon indiquée au plan d’implantation ou dans une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon.

10.  L’excavation ne doit pas être effectuée :

i.  dans un rayon de 15 mètres de toute partie de la limite du lieu autre qu’une partie du lieu visée à la sous-disposition ii,

ii.  dans un rayon de 30 mètres de toute partie de la limite du lieu qui est attenante, selon le cas :

A.  à la voie publique,

B.  à un terrain qui est utilisé à des fins d’habitation lors de la délivrance du permis ou de la licence,

C.  à un terrain qui est limité à des fins d’habitation par un règlement municipal de zonage qui est en vigueur lors de la délivrance du permis ou de la licence;

iii.  dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau dont la formation ne découle pas d’excavations effectuées sous la nappe phréatique.

11.  Sauf pour les matières dans une berme, aucuns agrégats ou morts-terrains ne peuvent être déplacés des zones de retrait indiquées aux dispositions 9 et 10.

12.  Toutes les parois d’excavation doivent être stabilisées afin d’éviter l’érosion jusque dans les zones de retrait indiquées aux dispositions 9 et 10.

13.  Aucun dépôt d’agrégats, de sol arable ou de morts-terrains, aucune installation ou zone de traitement, aucun bâtiment ni aucune structure, ne doivent être situés :

i.  dans un rayon de 30 mètres de toute partie de la limite du lieu autre qu’une partie du lieu visée à la sous-disposition ii,

ii.  dans un rayon de 90 mètres de toute partie de la limite du lieu qui est attenante, selon le cas :

A.  à un terrain qui est utilisé à des fins d’habitation lors de la délivrance du permis ou de la licence,

B.  à un terrain qui est limité à des fins d’habitation par un règlement municipal de zonage qui est en vigueur lors de la délivrance du permis ou de la licence.

14.  Malgré la disposition 13, une berme destinée à protéger des terrains contigus de l’exploitation du lieu peut être située dans les zones indiquées aux sous-dispositions 13 i et ii.

15.  En ce qui concerne les permis délivrés en application de l’article 71 de la Loi, la disposition 13 ne s’applique pas à l’égard de tout dépôt d’agrégats, de toute installation de traitement, de tout bâtiment ou de toute structure dont l’emplacement était conforme aux lois et aux règlements municipaux en vigueur avant le 1er mai 1997, sauf dans la mesure où cet article s’applique au prolongement d’un bâtiment ou d’une structure.

16.  Toutes les bermes doivent être situées à au moins trois mètres de la limite du lieu.

17.  Aucun sol arable ne doit être enlevé du lieu.

18.  Tout le sol arable et tous les morts-terrains enlevés aux fins de l’exploitation du lieu doivent servir à la réhabilitation de celui-ci.

19.  La réhabilitation définitive d’un lieu doit être effectuée de façon à garantir ce qui suit :

i.  toutes les parois d’excavation d’un puits d’extraction sont inclinées jusqu’à trois mètres au moins à l’horizontale pour chaque mètre à la verticale,

ii.  toutes les parois d’excavation d’une carrière sont inclinées jusqu’à deux mètres au moins à l’horizontale pour chaque mètre à la verticale.

20.  En ce qui concerne les permis délivrés en application de l’article 71 de la Loi, la disposition 19 ne s’applique pas à l’égard de toute paroi d’excavation qui a été réhabilitée à un état qui satisfaisait aux exigences des lois et des règlements municipaux en vigueur au moment de la réhabilitation définitive de cette paroi.

21.  Pendant la réhabilitation, une végétation adéquate doit être établie et entretenue afin de contrôler l’érosion du sol arable ou des mort-terrains remis sur le lieu.

22.  La réhabilitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière doit être effectuée de façon à assurer un drainage et une végétation adéquats dans le lieu et l’atténuation de tout compactage du lieu.

23.  Aucun dynamitage ne doit être effectué les jours fériés ou entre 18 h et 8 h.

24.  Les débris ne peuvent être entreposés sur le lieu que temporairement et doivent en être enlevés continuellement.

25.  Aucune aire d’entreposage des débris ne doit être située dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau ou de la limite du lieu.

26.  Seuls les débris produits directement par suite de l’exploitation des agrégats peuvent être entreposés sur le lieu.

27.  Tous les fluides doivent être évacués des équipements, des machines ou des véhicules automobiles mis au rebut avant l’entreposage de ceux-ci, puis éliminés conformément à la Loi sur la protection de l’environnement.

28.  Le titulaire de permis ou le titulaire de licence prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher la projection d’éclats de roche hors du lieu pendant le dynamitage si un récepteur sensible est situé dans un rayon de 500 mètres de la limite du lieu.

29.  Aucun asphalte recyclable ne doit être entreposé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau ou à deux mètres ou moins de la nappe phréatique.

30.  Aucun asphalte recyclable ni béton recyclable ne doit être entreposé dans un lieu où le plan d’implantation ne permet pas le traitement de matières.

31.  Les barres d’armature et autres charpentes métalliques doivent être séparées de l’agrégat recyclable pendant le traitement.

32.  Les activités de recyclage exercées sur le lieu ne doivent pas entraver les phases d’exploitation du lieu ou la réhabilitation du lieu. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1) et (2).

(2) Pour l’application du présent article, «débris» s’entend notamment de déchets, de débris de ferraille et de bois d’oeuvre ainsi que de machines, d’équipements et de véhicules automobiles mis au rebut. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(3) Sauf disposition contraire d’un plan d’implantation, le titulaire de permis veille à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a)  une clôture d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre est érigée et entretenue le long de la limite du lieu;

b)  un panneau mesurant au moins 0,5 mètre sur 0,5 mètre et sur lequel sont inscrits lisiblement les mots «Ce lieu est exploité aux termes du permis n# délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats» est érigé et entretenu à l’entrée et à la sortie principales du lieu. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

(4) Sauf disposition contraire d’un plan d’implantation, le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats établit visiblement et entretient les limites du lieu et interdit l’entrée sans autorisation au lieu conformément à la Loi sur l’entrée sans autorisation. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (3).

(5) Malgré toute restriction sur les heures d’exploitation que prévoit un plan d’implantation, une personne peut exploiter un puits d’extraction ou une carrière à toute heure afin de répondre à une situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 466/20, par. 2 (1).

Rapports

1. (1) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats dépose auprès du Fonds, au plus tard le 31 janvier, un rapport annuel de production indiquant les quantités et les types d’agrégats enlevés d’un lieu chaque mois de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

(2) Dans le rapport annuel de production déposé en application du paragraphe (1), le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats inclut les quantités mensuelles d’agrégats recyclés enlevées d’un lieu si le permis ou la licence est assorti d’une condition portant que le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit consigner les quantités d’agrégats recyclés enlevées du lieu ou faire rapport à ce sujet, ou que le plan d’implantation comporte la même exigence. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

1.1 (1) Les rapports annuels sur la conformité qui doivent être présentés en application des articles 15.1 et 40.1 de la Loi le sont au plus tard le 30 septembre de chaque année au moyen du formulaire intitulé «Rapport d’évaluation de la conformité», daté d’août 2020 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

(2) Le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats envoie une copie du rapport annuel sur la conformité à la municipalité locale dans laquelle le puits d’extraction ou la carrière est situé et à toute municipalité de palier supérieur concernée. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

(3) Le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats évalue l’état du lieu entre le 1er avril et le 15 septembre de l’année en question afin de remplir le rapport annuel sur l’évaluation de la conformité. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

(4) Le rapport annuel sur la conformité reflète avec exactitude l’état du lieu au moment de l’évaluation et comprend ce qui suit :

a)  une description de toute contravention à la Loi, aux règlements, au plan d’implantation ou aux conditions dont est assorti le permis ou la licence d’extraction d’agrégats, ainsi qu’un croquis de la partie du puits d’extraction ou de la carrière qui est touchée par la contravention;

b)  l’état d’avancement de l’excavation et de la réhabilitation progressive au cours de l’année précédente ou tout au long de l’existence du puits d’excavation ou de la carrière; Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

1.2 Avant l’expiration d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, son titulaire fait rapport au ministère et au Fonds de la quantité totale d’agrégats qui a été enlevée du puits d’extraction ou de la carrière conformément à la licence. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

1.3 Sur demande du ministre, le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin remet au ministère :

a)  un rapport sur l’état du lieu;

b)  un rapport faisant état de la façon dont le lieu a été exploité conformément à la Loi, au plan d’implantation ou aux conditions dont la licence est assortie. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 3.

Droits et redevances

2. (1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire de permis acquitte, au plus tard le 15 mars 2019 et au plus tard le 15 mars de chaque année subséquente :

a)  pour un permis de catégorie A, des droits annuels correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i)  689 $,

(ii)  19,8 cents par tonne d’agrégats qui ont été extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et ont été enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente;

b)  pour un permis de catégorie B, des droits annuels correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i)  344 $,

(ii)  19,8 cents par tonne d’agrégats qui ont été extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et ont été enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (3);

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 269/17, par. 1 (4).

2.1 Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin qui est délivrée le 1er janvier 2018 ou par la suite acquitte, au moment de la délivrance de celle-ci, des droits de 19,8 cents par tonne calculés d’après le nombre maximal de tonnes d’agrégats dont la licence autorise l’extraction et l’enlèvement du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière ou de 689 $, selon le plus élevé de ces montants. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 2.

2.2 (1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats acquitte, au plus tard le 15 mars 2019 et au plus tard le 15 mars de chaque année subséquente :

a)  pour une licence qui autorise l’extraction ou l’enlèvement du lieu de 20 000 tonnes ou moins d’agrégats ou de sol arable par année, des droits annuels correspondant au plus élevé de 344 $ et des montants suivants :

(i)  19,8 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente,

(ii)  si les circonstances visées au paragraphe (2) ou (4) existent, le montant établi en application du sous-alinéa (i) tel qu’il est réduit conformément au paragraphe (3) ou (4);

b)  pour une licence qui autorise l’extraction ou l’enlèvement du lieu de plus de 20 000 tonnes d’agrégats ou de sol arable par année, des droits annuels correspondant au plus élevé de 689 $ et des montants suivants :

(i)  19,8 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente,

(ii)  si les circonstances visées au paragraphe (2) ou (4) existent, le montant établi en application du sous-alinéa (i), tel qu’il est réduit conformément au paragraphe (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(2) Aux fins du calcul du montant des droits annuels à acquitter en application du présent article, le montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, est réduit conformément au paragraphe (3) si le titulaire de la licence d’extraction d’agrégats est une personne autre que la Couronne et que toutes les circonstances suivantes existent :

1.  La partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité ou une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée.

2.  Les agrégats ou le sol arable qui ont été extraits appartiennent à la Couronne.

3.  Les agrégats ou le sol arable qui ont été extraits sont fournis :

i.  aux fins d’un projet de la province de l’Ontario, dans le cas des agrégats ou du sol arable,

ii.  aux fins de la construction ou de l’entretien de routes utilisées pour la gestion forestière qui se trouvent sur des biens-fonds appartenant à la Couronne et qui sont ouvertes à la circulation publique, dans le cas des agrégats, mais non du sol arable.

4.  Le prix d’achat des agrégats ou du sol arable fournis ne comprend pas de montant en prévision des droits. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(3) Le montant de toute réduction du montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, correspond :

a)  aux vingt-cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité;

b)  aux cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(4) Aux fins du calcul du montant des droits annuels à acquitter en application du présent article, le montant de toute réduction du montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, est un des montants suivants, si le titulaire de la licence d’extraction d’agrégats est la Couronne :

1.  Une réduction des sept trente-troisièmes du montant.

2.  La réduction prévue à la disposition 1, plus :

i.  soit une réduction des vingt-cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité,

ii.  soit une réduction des cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité à palier unique désignée» S’entend de ce qui suit :

a)  le comté de Brant;

b)  la cité de Brantford;

c)  la municipalité de Chatham-Kent;

d)  la ville du Grand Sudbury;

e)  le comté de Haldimand;

f)  la cité de Hamilton;

g)  la cité de Kawartha Lakes;

h)  le comté de Norfolk;

i)  la ville d’Ottawa;

j)  le canton de Pelee;

k)  le comté de Prince Edward. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 3.

3. (1) Les droits à acquitter en application des articles 2, 2.1 et 2.2 sont répartis comme suit :

1.  Un trente-troisième est versé au Fonds aux fins de la réhabilitation et de la recherche visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2) de la Loi.

2.  Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité de palier inférieur ou une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée au sens de l’article 2.2, les vingt trente-troisièmes sont versés à la municipalité locale.

3.  Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité de palier supérieur, les cinq trente-troisièmes sont versés à la municipalité de palier supérieur.

4.  Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité à palier unique désignée au sens de l’article 2.2, les vingt-cinq trente-troisièmes sont versés à la municipalité à palier unique désignée.

5.  Le reliquat est versé à la Couronne. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 4.

(2) Si le montant des droits annuels à acquitter pour une licence d’extraction d’agrégats est réduit en application du paragraphe 2.2 (3) ou (4), le pourcentage des droits versés au Fonds en application du paragraphe (1) ou à une municipalité à palier unique en application de la disposition 2 de ce paragraphe doit être basé sur le montant des droits établi comme si la réduction ne s’appliquait pas. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 4.

4. (1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, la redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi est de 50 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne et qui ont été enlevés du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (1).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi à payer par tonne d’agrégats, autres que le sable et le gravier, qui appartiennent à la Couronne et qui sont enlevés de terrains visés par un bail minier conclu avant le 10 mai 2017 est de :

a)  16,7 cents par tonne, pour les agrégats extraits des terrains en 2018 ou antérieurement et enlevés de ceux-ci en 2018;

b)  33,3 cents par tonne, pour les agrégats extraits des terrains en 2019 ou antérieurement et enlevés de ceux-ci en 2019, sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1. Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (2).

(2) Le titulaire de licence ou de permis est exempté du paiement de redevances à l’égard des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne et qu’il fournit aux fins de projets de la province de l’Ontario si le prix d’achat des agrégats ou du sol arable fournis ne comprend pas de montant au titre des redevances.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 4 (2).

(3) Le titulaire de licence ou de permis est exempté du paiement de redevances à l’égard des agrégats qui appartiennent à la Couronne et qu’il fournit aux fins de la construction ou de l’entretien de routes utilisées pour la gestion forestière qui se trouvent sur des biens-fonds appartenant à la Couronne et qui sont ouvertes à la circulation publique si le prix d’achat des agrégats fournis ne comprend pas de montant au titre des redevances.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 269/17, par. 5 (3).

4.1 (1) Les droits à acquitter et les redevances à payer en application du présent règlement sont rajustés annuellement conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(2) Le rajustement annuel des droits et des redevances s’applique à compter de 2020. Toutefois, les droits à acquitter pour une licence d’exploitation en bordure d’un chemin en application de l’article 2.1 sont rajustés annuellement à compter de 2019. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(3) Les montants suivants, utilisés pour calculer le montant des droits à acquitter ou la redevance minimale à payer en application du présent règlement, sont rajustés conformément au paragraphe (4) :

1.  Le montant de 19,8 cents par tonne prévu aux sous-alinéas 2 (1) a) (ii) et 2 (1) b) (ii), à l’article 2.1 et aux sous-alinéas 2.2 (1) a) (i) et 2.2 (1) b) (i).

2.  Les droits de 689 $ prévus à l’alinéa 2 (1) a), à l’article 2.1 et à l’alinéa 2.2 (1) b).

3.  Les droits de 344 $ prévus aux alinéas 2 (1) b) et 2.2 (1) a).

4.  Le montant de 50 cents par tonne prévu au paragraphe 4 (1).

5.  Le montant de 33,3 cents par tonne prévu à l’alinéa 4 (1.1) b). Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(4) Le rajustement annuel des droits à acquitter et des redevances à payer en application du présent règlement est établi comme suit :

1.  Les montants indiqués au paragraphe (3), tels qu’ils ont pu avoir été rajustés et appliqués l’année civile précédente, sont rajustés en fonction de la moyenne des taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés mensuellement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), établie pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année civile précédente.

2.  Les montants rajustés conformément à la disposition 1 sont arrondis :

i.  au dixième de cent le plus proche, si le montant est exprimé en cents,

ii.  au dollar le plus proche, si le montant est exprimé en dollars. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), si le taux de variation établi en application de la disposition 1 du paragraphe (4) pour une année civile donnée est négatif, les droits à acquitter ou les redevances à payer en application du présent règlement pour cette année civile demeurent au niveau de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

(6) Au plus tard le 1er janvier d’une année donnée, le ministre affiche sur un site Web dont est responsable le Fonds ou le gouvernement de l’Ontario une liste des montants indiqués au paragraphe (3), tels qu’ils sont rajustés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 269/17, art. 6.

4.2 (1) En application du paragraphe 7 (4) de la Loi, l’auteur d’une demande de permis acquitte les droits relatifs à la demande suivants :

1.  1 000 $ pour un permis de catégorie A.

2.  500 $ pour un permis de catégorie B. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 5.

(2) Le titulaire de permis qui présente une demande de modification d’un plan d’implantation en vertu du paragraphe 13 (3) de la Loi ou de l’article 13.1 ou 13.2 de la Loi acquitte les droits relatifs à la demande suivants :

1.  500 $ pour un permis de catégorie A.

2.  200 $ pour un permis de catégorie B. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 5.

(3) Malgré le paragraphe (2), les droits relatifs à la demande prescrits en application de ce paragraphe n’ont pas à être acquittés relativement à toute demande de modification d’un plan d’implantation présentée en vertu de l’article 13 de la Loi qui ne se rapporte pas à un changement important apporté à l’exploitation ou à la réhabilitation du lieu. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 5.

(4) En application du paragraphe 18 (2) de la Loi, l’auteur d’une demande de transfert de permis acquitte les droits relatifs à la demande suivants :

1.  500 $ pour un permis de catégorie A.

2.  300 $ pour un permis de catégorie B. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 5.

(5) En application du paragraphe 34 (6.4) de la Loi, l’auteur d’une demande de licence d’extraction d’agrégats acquitte des droits relatifs à la demande de 500 $. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 5.

(6) En application du paragraphe 41 (3) de la Loi, l’auteur d’une demande de transfert d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte des droits relatifs à la demande de 300 $. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 5.

4.3 Au moment de la délivrance de la licence, le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, sauf s’il s’agit de la Couronne, acquitte un paiement à titre de cautionnement pour réhabilitation de 8 cents par tonne d’agrégats qu’il est autorisé à enlever. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 5.

Règles spécifiques aux régions et désignation des régions de l’Ontario

5. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux villes de Caledon et de Halton Hills.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (1).

(2) Si une licence d’exploitation en bordure d’un chemin a été délivrée en vertu de la Loi pour un lieu :

a)  dans la période de quatre ans qui commence le jour où la licence a été délivrée, au plus deux licences additionnelles d’exploitation en bordure d’un chemin peuvent être délivrées pour le lieu;

b)  dans la période de dix ans qui commence quatre ans après le jour où la licence a été délivrée, aucune licence d’exploitation en bordure d’un chemin ne peut être délivrée pour le lieu ou pour un terrain contigu à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (2).

(3) Malgré l’alinéa (2) a), une troisième licence additionnelle d’exploitation en bordure d’un chemin peut être délivrée si le ministre consulte la municipalité où se trouve le lieu et fournit par écrit à cette dernière les motifs de la délivrance de la licence.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (3).

(4) Est invalide la licence délivrée en contravention au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 5 (4).

6. (1) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 1 et désignées en vertu de la loi intitulée Pits and Quarries Control Act, ou d’une loi que celle-ci remplace, sont désignées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 466/20, art. 7.

(2) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 2 sont désignées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 244/97, par. 6 (2).

(3) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 3 sont désignées en application du paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 209/04, art. 1.

(4) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 4 sont désignées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 499/06, art. 3.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/20, art. 8.

7.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/20, art. 9.

Modification des plans d’implantation sans l’approbation du ministre en vertu des paragraphes 13 (3.2) et 37.2 (5) de la Loi

7.2 (1) Pour l’application des paragraphes 13 (3.2) et 37.2 (5) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les modifications suivantes d’un plan d’implantation sont prescrites comme modifications que le titulaire d’un permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats peut apporter à un tel plan sans l’approbation du ministre :

1.  La modification d’un plan d’implantation qui vise à mettre à jour le nom et les coordonnées du titulaire de permis ou du titulaire de licence après le transfert du permis en vertu de l’article 18 de la Loi ou le transfert de la licence en vertu de l’article 41 de la Loi.

2.  La modification d’un plan d’implantation qui vise à changer le type de clôture.

3.  La modification d’un plan d’implantation qui vise à ajouter l’un ou l’autre des éléments suivants à une partie du lieu autre qu’une partie située dans une zone de retrait ou une zone tampon ou dans une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon :

i.  Dans le cas d’un permis, un bâtiment temporaire ou une structure temporaire qui est exigé à une fin accessoire à l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière et qui sera enlevé avant la remise du permis.

ii.  Une aire d’entreposage des débris dont la superficie ne dépasse pas 300 mètres carrés, sauf si une telle aire existe déjà sur le lieu.

iii.  Un dépôt d’agrégats, de sol arable, de morts-terrains ou de matières recyclées.

iv.  Un chemin d’exploitation interne situé entièrement dans les limites visées par le permis ou la licence et à l’extérieur de la zone de retrait indiquée à la disposition 13 du paragraphe 0.13 (1), sauf si ce chemin créerait une nouvelle entrée au lieu ou une nouvelle sortie de celui-ci.

4.  Si le plan d’implantation montre que l’un ou l’autre des éléments suivants est situé dans une partie du lieu qui n’est pas située dans une zone de retrait ou une zone tampon ni dans une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon, la modification du plan d’implantation qui vise à enlever l’élément du lieu ou à le déplacer dans une autre partie du lieu qui n’est pas située dans une zone de retrait ou une zone tampon ni dans une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon :

i.  Dans le cas d’un permis, un bâtiment temporaire ou une structure temporaire qui est exigé à une fin accessoire à l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière.

ii.  Une aire d’entreposage des débris.

iii.  Un dépôt d’agrégats, de sol arable, de morts-terrains ou de matières recyclées, sauf un dépôt qui doit rester à son emplacement actuel afin de protéger des terrains contigus de l’exploitation du lieu.

iv.  Un chemin d’exploitation interne, sauf si sa relocalisation créerait une nouvelle entrée au lieu ou une nouvelle sortie de celui-ci.

5.  La modification d’un plan d’implantation visant à ajouter une disposition qui permettrait d’importer dans le lieu des agrégats provenant d’en dehors du lieu, si les règles suivantes sont respectées par l’exploitant et ajoutées au plan d’implantation par le titulaire de permis ou le titulaire de licence :

i.  Tous les agrégats importés doivent être utilisés uniquement en vue d’être mélangés à des matières situées sur le lieu à des fins de revente.

ii.  La quantité d’agrégats importés enlevée annuellement du lieu doit faire l’objet d’un suivi et être consignée dans le rapport présenté en application de l’article 14.1 de la Loi ou du paragraphe 46 (2) de la Loi.

iii.  La quantité d’agrégats importés enlevée annuellement du lieu doit entrer dans le calcul de la quantité totale d’agrégats que le titulaire de permis ou le titulaire de licence a le droit d’enlever du lieu aux termes du permis ou de la licence. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(2) Aucune modification visée au paragraphe (1) ne doit être apportée par un titulaire de permis ou un titulaire de licence si, selon le cas :

a)  elle serait incompatible avec la Loi, les règlements, une autre loi ou un autre règlement ou avec un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi, des règlements ou d’une autre loi ou d’un autre règlement, ou avec une approbation donnée en vertu de l’un ou l’autre de ces textes;

b)  elle serait incompatible avec une condition du permis ou de la licence;

c)  elle aurait un effet sur une disposition ou une restriction du plan d’implantation qui y a été ajoutée :

(i)  soit pour donner suite aux commentaires présentés pendant le processus de demande de permis ou de licence,

(ii)  soit par une modification que le ministre a exigée en application de l’alinéa 13 (1) b) ou 37.2 (1) b) de la Loi;

d)  elle aurait un effet sur la réhabilitation progressive ou définitive du lieu qui a été approuvée;

e)  s’agissant d’un puits d’extraction ou d’une carrière qui est situé dans une zone d’aménagement contrôlée visée par la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, la modification n’a pas été approuvée par un permis d’aménagement visé par cette loi ou n’a pas été dispensée d’un tel permis. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(3) S’il modifie un plan d’implantation afin d’ajouter au lieu ou d’y relocaliser un bâtiment, une structure, une aire d’entreposage des débris, un dépôt ou un chemin d’exploitation interne visés à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1), le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit également ajouter au plan d’implantation une disposition portant que l’emplacement du bâtiment, de la structure, de l’aire d’entreposage des débris, du dépôt ou du chemin d’exploitation interne est limité à une partie du lieu qui n’est pas située dans une zone de retrait ou une zone tampon ni dans une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(4) Il est entendu qu’une modification apportée en application des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne permet pas l’importation de sol arable ou de matières recyclées. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

7.3 Le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats ne peut pas apporter une modification à un plan d’implantation visé à l’article 7.2 s’il n’a pas, selon le cas :

a)  acquitté les droits annuels de permis, les droits annuels de licence ou la redevance que prescrit l’article 2, 2.2 ou 4;

b)  présenté un rapport annuel de production au Fonds conformément à l’article 1;

c)  présenté un rapport annuel sur la conformité comme l’exige le paragraphe 15.1 (1) ou 40.1 (1) de la Loi au cours de l’une ou l’autre des cinq années précédentes. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

7.4 (1) Le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats qui désire apporter une modification à un plan d’implantation visé à l’article 7.2 présente au ministre le plan d’implantation modifié ou les pages modifiées du plan et y joint ce qui suit :

a)  le formulaire intitulé «Formulaire relatif aux modifications sans approbation préalable», daté d’août 2020 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sur lequel figurent une description de la modification et les motifs de la modification,

b)  une annexe à joindre au plan d’implantation qui décrit la modification et donne la date de la présentation de la modification au ministère. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(2) Après avoir reçu du ministre un accusé de réception du plan d’implantation modifié, le titulaire de permis ou le titulaire de licence envoie une copie révisée du plan incorporant la modification aux entités suivantes :

a)  la municipalité locale dans laquelle le puits d’extraction ou la carrière est situé, ainsi que toute municipalité de palier supérieur concernée;

b)  la Commission de l’escarpement du Niagara si le puits d’extraction ou la carrière est situé dans une zone d’aménagement contrôlée visée par la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

7.5 Le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats qui présente au ministre une modification d’un plan d’implantation visée à l’article 7.2 ne doit effectuer aucun des changements du lieu qui sont décrits dans la modification avant d’avoir reçu du ministère un accusé de réception du plan d’implantation modifié. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

7.6 (1) Le titulaire de permis ou le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats qui présente au ministre une modification d’un plan d’implantation visée à l’article 7.2 conserve un registre sur la modification conformément au paragraphe 62 (1) de la Loi et inclut dans le registre des preuves qu’il a été satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui ont trait à la modification. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(2) Le registre mentionné au paragraphe (1) est conservé pendant une période de sept ans à compter du jour où la modification est présentée au ministre. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

Exceptions aux paragraphes 7 (1.1) et 34 (1.1) de la Loi

7.7 Pour l’application des paragraphes 7 (1.1) et 34 (1.1) de la Loi, toute personne peut exploiter un puits d’extraction ou une carrière sans permis ou licence d’extraction d’agrégats si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne est une autorité publique ou exploiterait le puits ou la carrière au nom d’une autorité publique;

b)  le puits d’extraction ou la carrière est entièrement situé dans les limites de l’emprise d’une voie publique;

c)  toutes les excavations sont effectuées aux fins de la construction ou de l’entretien d’une route. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

7.8 (1) Pour l’application du paragraphe 7 (1.1) de la Loi, toute personne possédant les qualités énoncées au paragraphe (2) peut exploiter un puits d’extraction visé aux paragraphes (3) et (4) conformément aux conditions énoncées aux paragraphes (5) à (10). Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(2) Peut exploiter un puits d’extraction conformément au présent article toute personne qui est, selon le cas :

a)  un particulier qui est le propriétaire enregistré du terrain sur lequel est situé le puits d’extraction et qui exploite celui-ci afin de produire des agrégats uniquement pour son usage personnel;

b)  une entreprise agricole, au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, qui, selon le cas :

(i)  est le propriétaire enregistré du terrain sur lequel est situé le puits d’extraction,

(ii)  a le consentement écrit exprès du propriétaire enregistré du terrain pour exploiter le puits d’extraction. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(3) Aucune partie d’un puits d’extraction exploité conformément au présent article ne doit être située, selon le cas :

a)  à l’intérieur d’une zone de protection des têtes de puits-A ou d’une zone de protection des têtes de puits-B identifiée conformément aux règles établies en vertu de l’article 107 de la Loi de 2006 sur l’eau saine;

b)  dans une zone dans laquelle tout aménagement est interdit ou réglementé par un règlement pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, sauf si l’approbation écrite de l’office de protection de la nature qui interdit ou réglemente les aménagements dans la zone a été obtenue;

c)  sur un bien ou un lieu sur lequel un autre puits d’extraction est actuellement enregistré ou sur un lieu sur lequel un puits d’extraction a été enregistré auprès du ministre conformément au paragraphe (5);

d)  dans un rayon de 15 mètres d’un puits comblé ou dans un rayon de 30 mètres d’un puits non comblé assujetti à la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel;

e)  dans un rayon de 30 mètres, selon le cas :

(i)  de toute limite d’un bien sur lequel est situé le puits d’extraction,

(ii)  d’un lac, d’un étang, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’une source,

(iii)  d’un système septique ou d’un puits d’eau;

f)  dans un rayon de 90 mètres, selon le cas :

(i)  de toute limite d’un bien qui est attenant à un terrain dont le zonage permet un usage à des fins d’habitation,

(ii)  d’un récepteur sensible. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(4) Dans le cas d’un puits d’extraction exploité par une entreprise agricole en vertu du présent article, le bien sur lequel est situé le puits d’extraction doit être utilisé à des fins agricoles pendant l’exploitation du puits. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(5) La personne visée au paragraphe (2) qui désire exploiter un puits d’extraction en vertu du présent article doit, avant le début de l’exploitation, l’enregistrer auprès du ministre au moyen du formulaire intitulé «Formulaire d’enregistrement des activités en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats», daté d’août 2020 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario et envoyer une copie de l’acte d’enregistrement aux personnes suivantes :

a)  le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle est situé le puits d’extraction;

b)  le secrétaire de la municipalité de palier supérieur dans laquelle est également situé le puits d’extraction, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(6) L’exploitant d’un puits d’extraction visé par le présent article ne doit pas l’exploiter pendant plus de trois ans à compter de la date de son enregistrement auprès du ministre en application du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(7) Le particulier ou l’entreprise agricole qui exploite un puits d’extraction en vertu du présent article veille à ce que son exploitation se fasse conformément aux règles suivantes :

1.  Aucun dynamitage, concassage, criblage ou lavage des agrégats ne doit être effectué sur le lieu.

2.  La quantité totale d’agrégats extraits du puits d’extraction pendant la durée de son exploitation ne doit pas dépasser :

i.  300 mètres cubes si le puits est exploité par un particulier,

ii.  3 000 mètres cubes si le puits est exploité par une entreprise agricole.

3.  Si le puits est exploité par un particulier, le secteur en surface excavé pour les besoins du puits d’extraction ne doit pas dépasser 0,5 hectare.

4.  Le front de taille du puits d’extraction doit avoir l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

i.  une inclinaison selon l’angle de talus naturel,

ii.  une hauteur verticale ne dépassant pas de plus de 1,5 mètre la portée maximale des engins utilisés dans le cadre de l’excavation.

5.  Les agrégats extraits du puits d’extraction ne doivent pas être :

i.  enlevés du bien sur lequel est situé le puits d’extraction, sauf s’ils sont déplacés :

A.  dans le cas où le puits d’extraction est exploité par un particulier, à un autre bien qui appartient au même particulier et qui est soit un bien attenant, soit un bien qui n’est séparé du bien sur lequel il est actuellement situé que par une voie publique,

B.  dans le cas où le puits d’extraction est exploité par une entreprise agricole, à un autre bien qui appartient à la même entreprise ou qu’elle loue à bail,

ii.  vendus à un tiers ou échangés avec lui par l’exploitant ou pour son compte.

6.  Les sédiments issus de l’excavation du puits d’extraction ne doivent pas pouvoir s’introduire dans un lac, un étang, une rivière, un ruisseau, une source ou une terre marécageuse.

7.  Toutes les excavations doivent demeurer au-dessus de la nappe phréatique souterraine.

8.  Malgré la disposition 7, les règles suivantes s’appliquent si une excavation atteint la nappe phréatique souterraine :

i.  Toutes les excavations doivent cesser immédiatement.

ii.  Le puits d’extraction doit être remblayé avec les matières qui en ont été précédemment extraites jusqu’à un niveau d’au moins 1,5 mètre au-dessus de la nappe phréatique souterraine.

iii.  Toutes les excavations postérieures doivent être effectuées à au moins 1,5 mètre au-dessus de la nappe phréatique souterraine. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(8) Dans les quatre ans suivant la date d’enregistrement du puits d’extraction en application du paragraphe (5), l’exploitant du puits d’extraction veille à ce que le lieu de ce dernier soit réhabilité selon un des critères suivants :

1.  Le lieu du puits d’extraction est rétabli conformément à l’utilisation du sol qui avait cours immédiatement avant l’exploitation du puits d’extraction.

2.  Toutes les parois de l’excavation sont inclinées jusqu’à trois mètres à l’horizontale ou moins pour chaque mètre à la verticale, et de la végétation est établie sur le lieu. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(9) L’exploitant du puits d’extraction conserve les registres suivants pendant la durée de l’exploitation de ce dernier et pendant les sept ans suivant la date d’achèvement de la réhabilitation du puits d’extraction conformément au paragraphe (8) :

1.  Des copies de tous les documents enregistrés auprès du ministre en application du paragraphe (5).

2.  Des documents démontrant qu’il a été satisfait à toutes les exigences du présent article.

3.  Des registres détaillés de la quantité et du type de matières enlevées du puits d’extraction. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(10) L’exploitant du puits d’extraction veille à ce que les registres mentionnés au paragraphe (9) soient produits pour tout inspecteur qui en fait la demande. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

(11) Il est entendu que pour l’application de l’article 66 de la Loi, le présent article ne traite pas des mêmes sujets que les règlements municipaux concernant tout aspect lié à l’exploitation du puits d’excavation. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 10.

8. Pour l’application du paragraphe 34 (7) de la Loi, le paragraphe 34 (1) de la Loi ne s’applique pas à une personne exploitant un puits d’extraction dans le cadre d’une opération forestière sur un terrain qui fait partie d’une unité de gestion désignée en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne si la personne exploite le puits d’extraction :

a)  pour le compte de la Couronne ou en vertu d’un permis forestier accordé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

b)  conformément à un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. Règl. de l’Ont. 322/20, art. 1.

Dispositions diverses

9. Le plan d’implantation déposé au bureau du ministère comme plan d’implantation le plus récemment approuvé par le ministre ou présenté à ce dernier en vertu du paragraphe 13 (3.2) ou 37.2 (5) de la Loi l’emporte sur tout plan d’implantation incompatible. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 11.

10. Dans le cas d’une licence d’extraction d’agrégats délivrée le 1er avril 2021 ou par la suite visant l’excavation sur un terrain immergé, le titulaire de la licence tient un registre quotidien de ce qui suit :

1.  La date et l’heure de l’excavation.

2.  La direction des vents et des courants dominants au moment de l’excavation.

3.  L’emplacement de l’équipement de dragage pendant l’excavation et la profondeur de l’eau au lieu de l’excavation.

4.  Le tonnage excavé.

5.  La mesure de la turbidité et des courants.

6.  La signature de l’exploitant du lieu. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 11.

11. (1) Pour l’application de l’article 62.1 de la Loi, l’avis de changement des coordonnées doit être donné par écrit au ministère et au Fonds. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 12.

(2) Pour l’application de l’article 62.1 de la Loi, toute adresse électronique que le titulaire de permis ou le titulaire de licence a fournie au ministère est prescrite comme coordonnée. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 12.

12. (1) Si la signification d’un document mentionné dans le présent règlement est faite par courrier recommandé ou par messagerie, l’avis est réputé donné le cinquième jour suivant son envoi par la poste ou sa réception par un service de messagerie aux fins de livraison. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 13.

(2) Si la signification d’un document est faite par courrier électronique, l’avis est réputé donné le lendemain de l’envoi du message électronique. Règl. de l’Ont. 466/20, art. 13.

Annexe 1

1. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a)  la cité de Sault Ste. Marie;

b)  le canton de Prince.

2. Le comté de Brant.

3. Le comté de Bruce.

4. Le comté de Dufferin.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté d’Elgin.

7. Le comté d’Essex.

8. Les parties suivantes du comté de Frontenac :

a)  la cité de Kingston;

b)  les cantons de Kingston, de Pittsburgh et de Storrington.

9. Le comté de Grey.

10. La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.

11. La municipalité régionale de Halton.

12. La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

13. Les parties suivantes du comté de Hastings :

a)  la cité de Belleville;

b)  la ville séparée de Trenton;

c)  la ville de Deseronto;

d)  les villages de Deloro, de Frankford, de Madoc, de Marmora, de Stirling et de Tweed;

e)  les cantons d’Elzevir et Grimsthorpe, de Hungerford, de Huntingdon, de Madoc, de Marmora et Lake, de Rawdon, de Sidney, de Thurlow, de Tudor et de Tyendinaga.

14. Le comté de Huron.

15. Le comté de Kent.

16. Le comté de Lambton.

17. Le comté de Lanark.

18. Les comtés unis de Leeds et Grenville.

19. Les parties suivantes du district territorial de Manitoulin :

a)  l’île Great LaCloche;

b)  l’île Little LaCloche.

20. La municipalité de la communauté urbaine de Toronto.

21. Le comté de Middlesex.

22. La municipalité régionale de Niagara.

23. Le comté de Northumberland.

24. La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

25. Le comté d’Oxford.

26. La municipalité régionale de Peel.

27. Le comté de Perth.

28. Les parties suivantes du comté de Peterborough :

a)  la cité de Peterborough;

b)  les villages de Havelock, de Lakefield, de Millbrook et de Norwood;

c)  les cantons d’Asphodel, de Belmont, de Cavan, de Douro, de Dummer, d’Ennismore, de Harvey, de North Monaghan, d’Otonabee, de Smith et de South Monaghan.

29. Les comtés unis de Prescott et Russell.

30. Le comté de Prince Edward.

31. Le comté de Simcoe.

32. Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

33. La municipalité régionale de Sudbury.

34. Les cantons géographiques de Dill, de Dryden et de Trill dans le district territorial de Sudbury.

35. Le comté de Victoria, à l’exception des cantons de Dalton, de Laxton, Digby et Longford et de Somerville.

36. Le comté de Wellington.

37. La municipalité régionale de Waterloo.

38. La municipalité régionale de York.

Règl. de l’Ont. 244/97, annexe 1.

Annexe 2

1. Les parties du comté de Frontenac comprenant les cantons de Bedford, de Howe Island, de Loughborough, de Portland et de Wolfe Island.

2. Les parties suivantes du comté de Lennox et Addington :

a)  la ville de Napanee;

b)  les villages de Bath et de Newburgh;

c)  les cantons d’Adolphustown, d’Amherst Island, de Camden East, d’Ernestown, de North Fredericksburgh, de Richmond et de South Fredericksburgh.

3. Les parties suivantes du comté de Renfrew :

a)  la cité de Pembroke;

b)  les villes d’Arnprior et de Renfrew;

c)  les villages de Beachburg, de Braeside, de Cobden et de Petawawa;

d)  le canton d’Alice et Fraser, le canton de Bagot et Blythfield, et les cantons d’Admaston, de Bromley, de Horton, de McNab, de Pembroke, de Petawawa, de Ross, de Stafford et de Westmeath.

4. Les parties du comté de Victoria comprenant le canton de Laxton, Digby et Longford et les cantons de Dalton et de Somerville.

5. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a)  le village de Hilton Beach;

b)  les cantons de Hilton, de Jocelyn, de Johnson, de Laird, de Macdonald, Meredith et Aberdeen Additional, de St. Joseph, de Tarbutt et Tarbutt Additional;

c)  les cantons géographiques d’Anderson, d’Archibald, de Chesley Additional, de Dennis, de Deroche, de Duncan, de Fenwick, de Fisher, de Gaudette, de Havilland, de Herrick, de Hodgins, de Jarvis, de Kars, de Kehoe, de Ley, de Pennefather, d’Aweres, de Shields, de Tilley, de Tupper et de VanKoughnet.

6. Les parties suivantes du district territorial de Sudbury :

a)  les cantons de Hagar et de Nairn;

b)  les cantons géographiques d’Appleby, d’Awrey, de Baldwin, de Burwash, de Cartier, de Cascaden, de Casimir, de Cleland, de Cosby, de Curtin, de Delamere, de Dunnet, d’Eden, de Foster, de Foy, de Gough, de Hallam, de Harrow, de Harty, de Hawley, de Hendrie, de Henry, de Hess, de Hoskin, de Hyman, de Jennings, de Laura, de Loughrin, de May, de McKinnon, de Merritt, de Mongowin, de Ratter, de Secord, de Servos, de Shakespeare, de Street et de Tilton.

Règl. de l’Ont. 244/97, annexe 2; Règl. de l’Ont. 535/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/99, art. 1.

ANNEXE 3

1. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a)  le canton de Michipicoten;

b)  les cantons géographiques d’Andre, de Bostwick, de Franchere, de Groseilliers, de Legarde, de Levesque, de Macaskill, de Menzies, de Musquash, de Rabazo, de St. Germain et de Warpula.

Règl. de l’Ont. 209/04, art. 2.

ANNEXE 4

1. Les parties du comté de Frontenac comprenant les cantons de Central Frontenac et de North Frontenac.

2. Les parties suivantes du comté de Renfrew :

a)  le canton de Bonnechere Valley, le canton de Brudenell, Lyndoch et Raglan, le canton de Head, Clara et Maria, le canton de Killaloe, Hagarty et Richards, le canton de Madawaska Valley et le canton de North Algona Wilberforce;

b)  le canton de Greater Madawaska, à l’exception des cantons de Bagot et de Blythfield;

c)  les villes de Deep River et de Laurentian Hills.

3. Les parties suivantes du comté de Lennox et Addington :

a)  le canton d’Addington Highlands;

b)  le canton de Stone Mills, à l’exception du canton de Camden East.

4. Les parties suivantes du comté de Hastings :

a)  la ville de Bancroft;

b)  les cantons de Carlow/Mayo, de Faraday, de Limerick et de Wollaston;

c)  la municipalité de Hastings Highlands;

d)  le canton de Tudor et Cashel, à l’exception du canton de Tudor.

5. Les parties suivantes du comté de Peterborough :

a)  le canton de Galway-Cavendish-Harvey, à l’exception du canton de Harvey;

b)  le canton de Havelock-Belmont-Methuen, à l’exception du canton de Belmont et de la ville de Havelock;

c)  le canton de North Kawartha.

6. Le comté de Haliburton.

7. Les parties suivantes du district territorial de Nipissing :

a)  la ville de Mattawa;

b)  la cité de North Bay;

c)  la municipalité de West Nipissing;

d)  les cantons de Bonfield, de Calvin, de Chisholm, d’East Ferris, de Mattawan, de Papineau-Cameron et de South Algonquin;

e)  les cantons géographiques d’Airy, d’Anglin, d’Antoine, de Ballantyne, de Barron, de Biggar, de Bishop, de Blyth, de Boulter, de Bower, de Boyd, de Bronson, de Butler, de Butt, de Canisbay, de Charlton, de Clancy, de Clarkson, de Commanda, de Deacon, de Devine, de Dickson, d’Eddy, d’Edgar, de Finlayson, de Fitzgerald, de French, de Freswick, de Garrow, de Gladman, de Guthrie, de Hammell, de Hunter, de Jocko, de Lauder, de Lyman, de Lister, de Lockhart, de Master, de McCraney, de McLaughlin, de McLaren, de Merrick, de Mulock, de Niven, de Notman, d’Olrig, d’Osborne, d’Osler, de Paxton, de Peck, de Pentland, de Phelps, de Poitras, de Preston, de Sproule, de Stewart, de Stratton, de Thistle, de White et de Wilkes.

8. Les parties suivantes du district territorial de Parry Sound :

a)  les cantons d’Armour, de Carling, de Joly, de Machar, de McKellar, de McMurrich/Monteith, de Nipissing, de Perry, de Ryerson, de Seguin, de Strong et de The Archipelago;

b)  les municipalités de Powassan, de Magnetawan, de McDougall, de Callander et de Whitestone;

c)  les villes de Kearney et de Parry Sound;

d)  les villages de Burk’s Falls, de South River et de Sundridge;

e)  les cantons géographiques de Bethune, de Blair, de Brown, d’East Mills, de Gurd, de Hardy, de Harrison, de Henvey, de Laurier, de Lount, de McConkey, de Mowat, de Patterson, de Pringle, de Proudfoot, de Shawanaga, de Wallbridge et de Wilson.

9. Les parties suivantes du district territorial de Muskoka :

a)  les villes de Bracebridge, de Gravenhurst et de Huntsville;

b)  les cantons de Georgian Bay, de Lake of Bays et de Muskoka Lakes;

c)  la municipalité de district de Muskoka.

10. Les parties suivantes du district territorial de Sudbury :

a)  la municipalité de French River, à l’exception des cantons géographiques de Cosby, de Delamere et de Hoskin;

b)  le canton de Sables-Spanish River, à l’exclusion des cantons géographiques de Gough, de Hallam, de Harrow, de May, de McKinnon et de Shakespeare;

c)  la ville de Killarney;

d)  la municipalité de Killarney;

e)  les cantons géographiques suivants de la ville du Grand Sudbury : Aylmer, Fraleck, Hutton, MacKelcan, Parkin, Rathburn et Scadding;

f)  les cantons géographiques de Bevin, de Caen, de Carlyle, de Cox, de Davis, de Dunlop, de Halifax, de Humboldt, de Janes, de Kelly, de Leinster, de McCarthy, de Munster, de Porter, de Roosevelt, de Shibananing, de Truman, de Tyrone et de Waldie.

11. Le district territorial de Manitoulin, à l’exception de l’île Great LaCloche et de l’île Little LaCloche.

12. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a)  les villes de Blind River, de Bruce Mines et de Thessalon;

b)  la cité d’Elliot Lake;

c)  les cantons de The North Shore, de Plummer Additional et de Shedden;

d)  la municipalité de Huron Shores;

e)  les cantons géographiques d’Aberdeen, de Boon, de Bridgland, de Brule, de Cadeau, de Curtis, de Dablon, de Daumont, de Deagle, de Gaiashk, de Galbraith, de Gerow, de Gillmor, de Grenoble, de Hughes, de Hurlburt, de Hynes, de Kane, de Kincaid, de Lamming, de Laverendrye, de Marne, de McMahon, de Montgomery, de Morin, de Nicolet, de Norberg, de Palmer, de Parkinson, de Patton, de Peever, de Plummer, de Rix, de Rose, de Ryan, de Slater, de Smilsky, de Wells, de Whitman et de Wishart.

13. Les parties suivantes du district territorial de Thunder Bay :

a)  la cité de Thunder Bay;

b)  la municipalité de Neebing;

c)  les cantons de Conmee, de Dorion, de Gillies, d’O’Conner, d’Oliver Paipoonge et de Shuniah;

d)  les cantons géographiques de Gorham et de Ware.

Règl. de l’Ont. 499/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 371/15, art. 1.