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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 444/98

ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES et acquisition de biens immeubles

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 31 décembre 2023. (Voir : Règl. de l’Ont. 374/23, art. 13)

Dernière modification : 374/23.

Historique législatif : 57/99, 535/00, 303/03, 146/04, 415/05, 445/06, 290/08, 363/10, 115/16, 11/17, 360/17, 464/17, 188/18, 372/19, 374/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

ALIÉNATIONS À DES FINS PRÉCISÉES ET AUX FINS DES CONCESSIONS DE SERVITUDES

1-1.2

PARTIE II

AUTRES ALIÉNATIONS

 

 

Application

2

 

Interprétation

2.1

 

Organismes auxquels les conseils scolaires de district doivent présenter une proposition

3

 

Organismes auxquels les administrations scolaires doivent présenter une proposition

4

 

Propositions de location

5

 

Manifestations d’intérêt et offres

6-9

 

Acceptation des offres

10-11

 

Aliénation en faveur d’autres organismes ou personnes après la clôture des propositions

12

 

Dispositions diverses

13-14

PARTIE III

AVIS CONCERNANT LES ACQUISITIONS

15

Annexe 1

Universités

 

Annexe 2

Gestionnaires de système de services

 

Annexe 3

Organismes responsables des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes

 

Annexe 4

Location par les conseils scolaires

 

 

partie i
ALIÉNATIONS à des fins précisées et aux fins DES CONCESSIONS DE SERVITUDES

1. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil qui a adopté aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi une résolution selon laquelle un bien immeuble n’est pas nécessaire à ses fins peut vendre le bien à une personne visée au paragraphe (2), le lui louer ou l’aliéner d’une autre façon en sa faveur si celle-ci acquiert le bien dans le but de fournir un ou plusieurs des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 1 (1).

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

2.  Tout conseil local de la municipalité dans laquelle se trouve le bien.

3.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

4.  Tout conseil local de la municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 303/03, art. 1.

(3) La vente, la location ou l’aliénation prévue au présent article se fait à la juste valeur marchande.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 1 (3).

1.0.1 Le conseil qui a adopté aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi une résolution selon laquelle un bien immeuble n’est pas nécessaire à ses fins peut louer le bien à une personne si celle-ci acquiert le bien pour l’occuper et l’utiliser aux fins, selon le cas :

a)  d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  d’un programme de soutien à la famille au sens du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  d’un programme offert par un tiers;

d)  d’un programme de loisirs pour les enfants visé à la disposition 8 du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 138/15 (Financement, partage des coûts et aide financière) pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 1.

1.1 (1) Un conseil peut concéder une servitude à l’égard d’un de ses biens immeubles si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il a adopté, aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi, une résolution selon laquelle l’intérêt que créerait la servitude n’est pas nécessaire à ses fins;

b)  la concession de la servitude se fait à la valeur que le conseil estime raisonnable;

c)  la concession de la servitude n’a pas pour effet de rendre tout ou partie d’un emplacement scolaire impropre à des installations d’accueil pour les élèves.  Règl. de l’Ont. 535/00, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre, mais non d’une telle servitude qui naît du seul fait de la loi.  Règl. de l’Ont. 535/00, art. 2.

1.2 (1) Si le Toronto District School Board adopte, aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi, une résolution selon laquelle le bien immeuble décrit au paragraphe (3) n’est pas nécessaire à ses fins, il peut vendre le bien à un acheteur. Auquel cas, il fournit à l’acheteur des fonds pour la construction ou le réaménagement sur le bien d’un nouveau bâtiment ou d’un bâtiment existant dont tout ou partie est destiné à être utilisé pour fournir des services au public, notamment des services de garde agréés. Règl. de l’Ont. 11/17, art. 2.

(2) Les fonds fournis à l’acheteur proviennent du produit de la vente et sont d’un montant égal au moindre de ce qui suit :

a)  le coût de la construction du nouveau bâtiment ou du réaménagement du bâtiment existant ou, si une partie seulement du nouveau bâtiment ou du bâtiment réaménagé servira à fournir des services au public, le coût de la construction ou du réaménagement de cette partie;

b)  7 millions de dollars. Règl. de l’Ont. 11/17, art. 2.

(3) Le bien immeuble visé au paragraphe (1) est le bien-fonds décrit comme suit :

1.  PIN 21309-0585 (LT): LT 1-8 PL 1252 TORONTO; BLK A PL 1252 TORONTO; LANE PL 1252 TORONTO (CLOSED BY WG134848); LT 1-3 PL D1373 TORONTO; O’CONNELL AV PL D1373 TORONTO (CLOSED BY WG126118); BLK A PL 1085 TORONTO; LT 18-20 PL 1068 CITY WEST; PT BLK A PL 1089 CITY WEST AS IN WG27509; PT PARK LT 29 CON 1 FTB TWP OF YORK PL 1068 CITY WEST AS IN WG131508; WG150992; S/T WG126445E; CITY OF TORONTO.

2.  PIN 21309-0688 (LT): BLK B PL D1343 TORONTO; CITY OF TORONTO. Règl. de l’Ont. 11/17, art. 2.

1.3  Abrogé : Règl. de l’Ont. 360/17, par. 1 (2).

1.4 Abrogé :Règl. de l’Ont. 464/17, par. 1 (2).

PARTIE II
AUTRES ALIÉNATIONS

Application

2. (1) La présente partie s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil se propose de vendre, de louer ou d’aliéner d’une autre façon un bien immeuble;

b)  le conseil a adopté aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi une résolution selon laquelle le bien n’est pas nécessaire à ses fins;

c) la vente, la location ou l’aliénation n’est pas permise en vertu de la partie I.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 535/00, art. 3.

(2) Si la présente partie s’applique, le conseil ne doit pas vendre, louer ou aliéner d’une autre façon le bien avant d’avoir présenté une proposition conformément à l’article 3 ou 4, selon le cas, et si ce n’est conformément à la présente partie.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 2 (2).

(3) Pour l’application de la présente partie, il est considéré que la dernière utilisation d’un bâtiment était de fournir des installations d’accueil pour les élèves même si, depuis qu’il a servi à cette fin pour la dernière fois, le conseil s’en est servi principalement à des fins d’entreposage ou d’entretien.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 2 (3).

Interprétation

2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aire de service» Aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3. («service area»)

«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («health unit»)

«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«entente sur l’enseignement admissible» Entente conclue entre un conseil et un établissement visant à fournir un programme d’enseignement admissible au sens de la disposition du règlement le plus récent pris en vertu de l’article 234 de la Loi qui fixe la somme liée aux établissements pour le conseil. («qualifying education agreement»)

«exercice» La période qui commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l’année suivante. («fiscal year»)

«manifestation d’intérêt» Manifestation d’intérêt conforme au paragraphe 6 (2). («expression of interest»)

«organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes» Organisme indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3. «lead agency for child and youth mental health»

«régie locale des services publics» Régie au sens de la partie I de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («LHIN») Règl. de l’Ont. 115/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 188/18, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, les entités suivantes sont des organismes autochtones :

1.  Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario.

2.  Chiefs of Ontario.

3.  Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres.

4.  Association of Iroquois and Allied Indians.

5.  Nishnawbe Aski Nation.

6.  Grand Council Treaty #3.

7.  Union of Ontario Indians. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 2.

Organismes auxquels les conseils scolaires de district doivent présenter une proposition

3. (1) Le conseil scolaire de district public de langue anglaise présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil scolaire de district public de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district séparé de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.4  Le conseil d’une école séparée protestante qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.  Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

4.2  Le gestionnaire de système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

5.  Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

6.  Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i.  celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii.  les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii.  les municipalités de Brockville, de Cornwall, de Gananoque, d’Ottawa, de Pembroke, de Prescott et de Smiths Falls.

6.1  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 6 i, ii et iii.

7.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

7.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

7.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

7.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

8.  La Couronne du chef de l’Ontario.

9.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11.  La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

11.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

12.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 3 (1) à (4).

(2) Le conseil scolaire de district public de langue française présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district séparé de langue française ou l’administration scolaire catholique qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.4  Le conseil d’une école séparée protestante qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district séparé de langue française ou l’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.  Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

4.2  Le gestionnaire de système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

5.  Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i.  celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii.  les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii.  les municipalités de Brockville, de Cornwall, de Gananoque, d’Ottawa, de Pembroke, de Prescott et de Smiths Falls.

5.1  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6.  Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

7.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

7.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

7.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

7.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

8.  La Couronne du chef de l’Ontario.

9.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11.  La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

11.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

12.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 3 (5) à (8).

(3) Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil scolaire de district séparé de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise ou le conseil de secteur scolaire de district qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district public de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.4  Le conseil d’une école séparée protestante qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise ou le conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.  Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

4.2  Le gestionnaire du système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

5.  Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

6.  Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i.  celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii.  les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii.  les municipalités de Brockville, de Cornwall, de Gananoque, d’Ottawa, de Pembroke, de Prescott et de Smiths Falls.

6.1  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 6 i, ii et iii.

7.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

7.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

7.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

7.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

8.  La Couronne du chef de l’Ontario.

9.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11.  La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

11.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

12.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (5) et (6); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 3 (9) à (12).

(4) Le conseil scolaire de district séparé de langue française présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district public de langue française ou le conseil de secteur scolaire de district qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.4  Le conseil d’une école séparée protestante qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district public de langue française ou le conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.  Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

4.2  Le gestionnaire de système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

5.  Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i.  celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii.  les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii.  les municipalités de Brockville, de Cornwall, de Gananoque, d’Ottawa, de Pembroke, de Prescott et de Smiths Falls.

5.1  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6.  Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

7.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

7.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

7.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

7.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

8.  La Couronne du chef de l’Ontario.

9.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11.  La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

11.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

12.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (7) et (8); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 3 (13) à (16).

(5) L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à un fournisseur de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes financé par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse dans l’aire de service dans laquelle se trouve le bien. Règl. de l’Ont. 115/16, par. 3 (17); Règl. de l’Ont. 188/18, art. 2.

(5.1) Le réseau local d’intégration des services de santé auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à un fournisseur de services de santé dans le système de santé local du réseau local d’intégration des services de santé, selon ce qui est déterminé par la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. Règl. de l’Ont. 115/16, par. 3 (17).

(6) L’organisme visé à la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à n’importe lequel de ses conseils locaux, à l’exclusion d’un conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (6); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (6).

(7) La Couronne du chef de l’Ontario peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (7).

(7.1) Un organisme autochtone auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à une bande, au conseil d’une bande, à une commission indienne de l’éducation, à une personne morale ou à une organisation sur laquelle une ou plusieurs bandes ou conseils de bande ont un droit de propriété ou de contrôle exclusif, ou à une personne morale membre de l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Règl. de l’Ont. 115/16, par. 3 (17).

(8) La Couronne du chef du Canada peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (8).

Organismes auxquels les administrations scolaires doivent présenter une proposition

4. (1) Le conseil d’un secteur scolaire de district présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district séparé de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

3.2  Le gestionnaire de système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

4.  Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

5.  Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i.  celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii.  les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii.  les municipalités de Brockville, de Cornwall, de Gananoque, d’Ottawa, de Pembroke, de Prescott et de Smiths Falls.

5.1  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

6.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

6.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

6.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

7.  La Couronne du chef de l’Ontario.

8.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

9.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

10.  La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

10.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

11.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 535/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (1) à (4).

(2) Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil de secteur scolaire de district qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district séparé de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil d’un secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

3.2  Le gestionnaire de système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

4.  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie.

4.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (7).

5.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

5.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

5.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

5.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

6.  La Couronne du chef de l’Ontario.

7.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

8.  La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

8.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

9.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 535/00, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (5) à (9).

(3) L’administration scolaire catholique présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise ou le conseil de secteur scolaire de district qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district public de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise ou le conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

3.2  Le gestionnaire de système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

4.  Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

5.  Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i.  celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii.  les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii.  les municipalités de Brockville, de Cornwall, de Gananoque, d’Ottawa, de Pembroke, de Prescott et de Smiths Falls.

5.1  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

6.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

6.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

6.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

7.  La Couronne du chef de l’Ontario.

8.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

9.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

10.  La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

10.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

11.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 535/00, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (5) et (6); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (10) à (13).

(4) Le conseil d’une école séparée protestante présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

0.1  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.2  Le conseil scolaire de district public de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.3  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

0.4  Le conseil scolaire de district séparé de langue française qui, le cas échéant, détient ou a détenu un intérêt à bail sur le bien en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves à tout moment au cours de l’exercice, ou au cours de l’exercice précédent, au plus tard le jour où est présentée la proposition visée au présent paragraphe.

1.  Le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

2.  Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

3.  Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.  Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

4.1  Tous les établissements qui, à la fois :

i.  ont conclu une entente sur l’enseignement admissible avec le conseil,

ii.  sont situés dans la même municipalité que le bien ou, si le bien ne se trouve pas dans une municipalité, dans le même secteur géographique, au sens que la Loi de 2002 sur la division territoriale donne à «zone géographique».

4.2  Le gestionnaire de système de services indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 si le bien se trouve dans la zone indiquée à la colonne 1 de l’annexe 2.

5.  Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

6.  Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i.  celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii.  les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii.  les municipalités de Brockville, de Cornwall, de Gananoque, d’Ottawa, de Pembroke, de Prescott et de Smiths Falls.

6.1  Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 6 i, ii et iii.

7.  L’université mentionnée à l’annexe 1 dont le siège social se trouve le plus près du bien.

7.1  L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 si le bien se trouve dans l’aire de service indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3.

7.2  Le réseau local d’intégration des services de santé pour le secteur géographique, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local donne à «zone géographique», dans laquelle se trouve le bien.

7.3  Le conseil de santé pour la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le bien.

8.  La Couronne du chef de l’Ontario.

8.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (4).

9.  La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10.  La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

10.1  Tous les organismes autochtones mentionnés au paragraphe 2.1 (2).

11.  La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (7) et (8); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (14) à (17).

(5) L’organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à un fournisseur de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes financé par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse dans l’aire de service dans laquelle se trouve le bien. Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (18); Règl. de l’Ont. 188/18, art. 3.

(5.1) Le réseau local d’intégration des services de santé auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à un fournisseur de services de santé dans le système de santé local du réseau local d’intégration des services de santé, selon ce qui est déterminé par la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (18).

(6) L’organisme visé à la disposition 8 ou 9 du paragraphe (1), à la disposition 7 du paragraphe (2), à la disposition 8 ou 9 du paragraphe (3) ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe (4) auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à n’importe lequel de ses conseils locaux, à l’exclusion d’un conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (6).

(7) La Couronne du chef de l’Ontario peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (7).

(7.1) Un organisme autochtone auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à une bande, au conseil d’une bande, à une commission indienne de l’éducation, à une personne morale ou à une organisation sur laquelle une ou plusieurs bandes ou conseils de bande ont un droit de propriété ou de contrôle exclusif, ou à une personne morale membre de l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Règl. de l’Ont. 115/16, par. 4 (18).

(8) La Couronne du chef du Canada peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (8).

Propositions de location

5. La proposition de location présentée aux termes de l’article 3 ou 4 précise la durée de la location du bien.  Règl. de l’Ont. 444/98, art. 5.

Manifestations d’intérêt et offres

6. (1) L’organisme auquel le conseil a présenté une proposition en application de l’article 3 ou 4 ou auquel une proposition a été renvoyée en vertu de l’article 3 ou 4 peut soumettre une manifestation d’intérêt au conseil en réponse à la proposition avant l’expiration d’un délai de 90 jours après le jour où le conseil a présenté la proposition. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(2) La manifestation d’intérêt doit se faire par écrit, doit être signée par une personne autorisée par l’organisme à manifester un intérêt en son nom et doit comprendre les renseignements suivants :

a)  la description du bien visé dans la proposition;

b)  le nom de l’organisme qui manifeste son intérêt;

c)  le nom de tout organisme ayant renvoyé la proposition à celui qui manifeste son intérêt;

d)  la date de la manifestation d’intérêt. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(3) L’organisme visé au paragraphe (1) peut faire une offre au conseil en réponse à la proposition :

a)  soit en même temps qu’il soumet sa manifestation d’intérêt;

b)  soit après avoir soumis sa manifestation d’intérêt, mais avant l’expiration d’un délai de 180 jours après le jour où le conseil a présenté la proposition. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

7. Sous réserve de l’article 8, l’offre faite en vertu de l’article 6 vise la vente, la location ou l’aliénation du bien à la juste valeur marchande.  Règl. de l’Ont. 444/98, art. 7; Règl. de l’Ont. 415/05, art. 3.

8. (1) Le présent article s’applique aux offres faites en vertu de l’article 6 pour la location d’un bien sur lequel se trouve tout ou partie d’un bâtiment qui sert à fournir des installations d’accueil pour les élèves ou dont telle était la dernière utilisation si l’organisme qui a présenté la proposition et celui qui fait l’offre sont tous les deux des conseils scolaires de district et que la location du bâtiment a pour but d’offrir des installations d’accueil pour les élèves. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(2) Une offre à laquelle le présent article s’applique doit prévoir, en échange de la location, l’obligation de verser, à l’égard de chaque exercice compris dans la période de location, une somme calculée de la manière suivante :

1.  Prendre le total de ce qui suit :

i.  la surface de plancher hors oeuvre brute de tout ou partie du bâtiment qui doit être loué multipliée par 85,77 $;

ii.  l’un ou l’autre des produits suivants :

A.  si tout ou partie du bâtiment sert à fournir des installations d’accueil pour les élèves uniquement dans le cadre d’un programme d’école élémentaire, ou que telle était sa dernière utilisation, le produit de ce qui suit :

1.  la surface de plancher hors oeuvre brute de tout ou partie du bâtiment qui doit être loué,

2.  le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires pour le conseil qui a présenté la proposition, tel qu’il figure à la colonne 2 de l’annexe 4,

3.  le facteur de redressement géographique pour le conseil qui a présenté la proposition, tel qu’il figure à la colonne 4 de l’annexe 4,

B.  si tout ou partie du bâtiment sert à fournir des installations d’accueil pour les élèves dans le cadre d’un programme qui conduit à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, ou dans le cadre à la fois d’un programme d’école élémentaire et d’un programme qui conduit à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, ou que telle était sa dernière utilisation, le produit de ce qui suit :

1.  la surface de plancher hors oeuvre brute de tout ou partie du bâtiment qui doit être loué,

2.  le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires pour le conseil qui a présenté la proposition, tel qu’il figure à la colonne 3 de l’annexe 4,

3.  le facteur de redressement géographique pour le conseil qui a fait l’offre, tel qu’il figure à la colonne 4 de l’annexe 4.

2.  Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 1 par le nombre de jours civils de l’exercice.

3.  Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de jours civils de l’exercice qui sont couverts par la période de location. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«surface de plancher hors oeuvre brute» Surface de plancher hors oeuvre brute, exprimée en mètres carrés, au sens du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 415/05, art. 5.

Acceptation des offres

10. (1) Le conseil ne doit accepter aucune offre d’acquisition, notamment une offre d’achat ou de location, d’un bien à l’égard duquel une proposition doit être présentée en application de l’article 3 ou 4 avant l’expiration d’un délai de 90 jours après le jour où il a présenté la proposition. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(2) À l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe (1), la seule offre que le conseil peut accepter, sous réserve des paragraphes (3) à (8), est une offre qui :

a)  d’une part, est conforme à l’article 7 ou 8, selon le cas;

b)  d’autre part, est faite par un organisme qui, à la fois :

(i)  a soumis une manifestation d’intérêt en réponse à la proposition dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (1),

(ii)  a fait son offre avant l’expiration d’un délai de 180 jours après le jour où le conseil a présenté la proposition,

(iii)  conformément au paragraphe (9), a priorité sur tous les organismes ayant soumis des manifestations d’intérêt dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(3) Si l’organisme qui a priorité sur tous les organismes ayant soumis des manifestations d’intérêt retire sa manifestation d’intérêt, le conseil :

a)  soit étudie l’offre de l’organisme qui est le suivant dans l’ordre de priorité parmi les organismes qui ont soumis des manifestations d’intérêt, ou attend une telle offre, si le délai de 180 jours visé au sous-alinéa (2) b) (ii) n’a pas expiré;

b)  soit étudie l’offre faite par l’organisme qui est le suivant dans l’ordre de priorité parmi les organismes qui ont fait des offres, si le délai de 180 jours visé au sous-alinéa (2) b) (ii) a expiré. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(4) Si l’organisme qui a priorité sur tous les organismes ayant soumis des manifestations d’intérêt ne présente pas d’offre dans le délai de 180 jours visé au sous-alinéa (2) b) (ii), le conseil étudie l’offre faite par l’organisme qui est le suivant dans l’ordre de priorité parmi les organismes qui ont fait des offres. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(5) Si l’organisme qui a priorité ou, s’il y a lieu, qui est le suivant dans l’ordre de priorité, et le conseil ne sont pas d’accord sur la juste valeur marchande du bien, ils tentent, dans les 30 jours suivant le début des négociations, de négocier la juste valeur marchande et l’organisme modifie son offre pour tenir compte de la valeur convenue. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(6) Si le conseil et l’organisme ne peuvent convenir de la juste valeur marchande du bien aux termes du paragraphe (5), l’organisme qui fait l’offre peut, au plus tard à la fin du délai de 30 jours visé au paragraphe (5) :

a)  soit retirer son offre;

b)  soit choisir de faire déterminer la juste valeur marchande par voie d’arbitrage exécutoire, auquel cas il modifie son offre conformément à la valeur déterminée par l’arbitre. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(7) S’il n’est convenu d’aucun prix à la fin du délai de 30 jours visé au paragraphe (5) ou que l’organisme retire son offre ou ne choisit pas l’arbitrage exécutoire en vertu du paragraphe (6), le conseil :

a)  soit étudie l’offre de l’organisme qui est le suivant dans l’ordre de priorité parmi les organismes qui ont soumis des manifestations d’intérêt, ou attend une telle offre, si le délai de 180 jours visé au sous-alinéa (2) b) (ii) n’a pas expiré;

b)  soit étudie l’offre faite par l’organisme qui est le suivant dans l’ordre de priorité parmi les organismes qui ont fait des offres, si le délai de 180 jours visé au sous-alinéa (2) b) (ii) a expiré. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(8) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent à chaque offre subséquente que le conseil étudie. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(9) Pour l’application du présent article, l’ordre de priorité est établi conformément aux règles suivantes :

1.  Les organismes visés à une disposition du paragraphe 3 (1), (2), (3) ou (4) ou au paragraphe 4 (1), (2), (3) ou (4) ont priorité sur les organismes visés à une disposition subséquente.

2.  Si un organisme est visé à plus d’une disposition d’un paragraphe mentionné à la disposition 1, sa seule priorité est celle qui est déterminée en application de cette disposition.

3.  L’organisme auquel un autre organisme renvoie une proposition en vertu du paragraphe 3 (5), (5.1), (6), (7), (7.1) ou (8) ou du paragraphe 4 (5), (5.1), (6), (7), (7.1) ou (8) est réputé avoir le même rang de priorité que l’organisme qui la lui a renvoyée.

4.  Lorsque deux organismes ou plus font des offres et qu’aux termes de la disposition 3 ils ont le même rang de priorité parce que le même organisme leur a renvoyé une proposition, la priorité entre les organismes peut être établie par l’organisme qui leur a renvoyé la proposition. Si cet organisme ne désire pas établir la priorité, c’est l’organisme qui offre le prix le plus élevé qui a priorité sur les autres.

5.  Malgré la disposition 4, si des offres sont faites par deux organismes ou plus dont la priorité résulte de leur statut d’organisme autochtone mentionné au paragraphe 2.1 (2), ou du fait qu’un tel organisme leur a renvoyé une proposition, c’est l’organisme qui offre le prix le plus élevé qui a priorité sur les autres.

6.  Si des offres sont faites par deux organismes ou plus dont la priorité résulte de leur statut d’établissement, c’est l’établissement qui offre le prix le plus élevé qui a priorité sur les autres. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

11. (1) Une convention de location d’un bien immeuble auquel s’applique l’article 8 est assortie d’une condition voulant que la location prend fin un jour précisé dans la convention si l’organisme qui a fait l’offre n’utilise pas le bien pour fournir des installations d’accueil pour les élèves qui peuvent entrer dans le calcul des subventions générales accordées pour de nouvelles places pour toute période de 12 mois consécutifs après le début de la location. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

(2) La fin de la location visée au paragraphe (1) n’équivaut pas à la fermeture de l’école. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 5.

Aliénation en faveur d’autres organismes ou personnes après la clôture des propositions

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un bien à sa juste valeur marchande en faveur de n’importe quel organisme ou de n’importe quelle personne si, selon le cas :

a)  il ne reçoit pas de manifestation d’intérêt de la part d’un organisme auquel une proposition est présentée ou renvoyée en vertu de l’article 3 ou 4 avant l’expiration d’un délai de 90 jours après le jour où le conseil a présenté la proposition;

b)  il reçoit une ou plusieurs manifestations d’intérêt mentionnées à l’alinéa a), mais ne reçoit pas d’offre qui satisfait aux exigences du paragraphe 10 (2) avant l’expiration d’un délai de 180 jours après le jour où le conseil a présenté la proposition;

c)  il reçoit une ou plusieurs manifestations d’intérêt mentionnées à l’alinéa a) et une ou plusieurs offres mentionnées à l’alinéa b) avant l’expiration d’un délai de 180 jours après le jour où le conseil a présenté la proposition; toutefois, le délai de 180 jours a pris fin et chaque offre que le conseil a reçue a expiré ou a été retirée. Règl. de l’Ont. 115/16, par. 6 (1).

(2) Si la proposition visée au paragraphe (1) ne se rapporte qu’à la location du bien, le conseil qui l’a présentée peut, en vertu du paragraphe (1), louer le bien, mais non le vendre ni l’aliéner d’une autre façon, et la durée de la location est celle qui est précisée dans la proposition.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 12 (2).

(3) Le conseil ne doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un bien en vertu du paragraphe (1) que s’il fournit une preuve écrite, jugée satisfaisante par le ministre, de ce qui suit :

a)  il a présenté au préalable une proposition de vente ou de location du bien à chaque organisme auquel une proposition doit être présentée aux termes de l’article 3 ou 4, selon le cas;

b)  il n’a reçu aucune manifestation d’intérêt visée à l’alinéa (1) a) ni aucune offre visée à l’alinéa (1) b) ou toutes les offres qu’il a reçues ont expiré ou ont été retirées, selon le cas. Règl. de l’Ont. 444/98, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 115/16, par. 6 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 115/16, par. 6 (3).

Dispositions diverses

13. (1) Le conseil qui présente une proposition aux termes de l’article 3 ou 4 mais qui ne vend, ni loue ni aliène d’une autre façon le bien immeuble conformément aux conditions énoncées dans la proposition dans les trois ans de l’expiration du délai de 180 jours visé au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) ne doit ni vendre le bien, ni le louer ni l’aliéner d’une autre façon à moins de présenter une nouvelle proposition aux termes de l’article 3 ou 4, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 290/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 115/16, art. 7.

(2) Un conseil ne doit ni vendre, ni louer ni aliéner d’une autre façon un bien immeuble qu’il a vendu, loué ou aliéné d’une autre façon précédemment conformément aux conditions d’une proposition présentée aux termes de l’article 3 ou 4 et qui a été retourné au conseil à moins de présenter une nouvelle proposition aux termes de l’article 3 ou 4, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 290/08, art. 4.

14. (1) Le présent règlement, dans sa version au 31 août 2016, s’applique aux propositions présentées en application de l’article 3 ou 4 au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 8.

(2) Le présent règlement s’applique aux propositions présentées en application de l’article 3 ou 4 le 1er septembre 2016 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 115/16, art. 8.

PARTie III
avis concernant les Acquisitions

15. (1) Pour l’application du paragraphe 195 (1.1) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le conseil doit aviser le ministre est d’au moins 60 jours avant le jour où le conseil acquiert ou demande l’approbation d’exproprier un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds en vertu du paragraphe 195 (1). Règl. de l’Ont. 372/19, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 195 (1.2) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le ministre doit aviser le conseil qu’il ne doit pas procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation proposée est d’au plus 60 jours à partir du jour où l’avis prévu au paragraphe (1) du présent article est fourni. Règl. de l’Ont. 372/19, art. 2.

Annexe 1
Universités

Brock University

Carleton University

Institut universitaire de technologie de l’Ontario

Lakehead University

McMaster University

Nipissing University

Queen’s University at Kingston

The University of Western Ontario

Trent University

Université Algoma

Université de l’École d’art et de design de l’Ontario

Université Laurentienne de Sudbury

Université Ryerson

University of Guelph

University of Ottawa/Université d’Ottawa

University of Toronto

University of Waterloo

University of Windsor

Wilfrid Laurier University

York University

Règl. de l’Ont. 444/98, annexe; Règl. de l’Ont. 415/05, art. 8; Règl. de l’Ont. 115/16, art. 9.

Annexe 2
Gestionnaires de système de services

Point

Colonne 1
Zone

Colonne 2
Gestionnaire de système de services

1.

Comté de Dufferin

Comté de Dufferin

2.

Municipalité régionale de Halton

Municipalité régionale de Halton

3.

Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward

Comté de Lennox et Addington

4.

Municipalité de district de Muskoka

Municipalité de district de Muskoka

5.

Ville d’Ottawa

Ville d’Ottawa

6.

Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke

Comté de Renfrew

7.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 (General) pris en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

8.

Cité de Hamilton

Cité de Hamilton

9.

Comté de Lanark et ville de Smiths Falls

Comté de Lanark

10.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

11.

Comté de Peterborough et cité de Peterborough

Cité de Peterborough

12.

Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia

Comté de Simcoe

13.

Cité de Toronto

Cité de Toronto

14.

Municipalité régionale de York

Municipalité régionale de York

15.

Comté de Brant et cité de Brantford

Cité de Brantford

16.

Comté de Bruce

Comté de Bruce

17.

Municipalité de Chatham-Kent

Municipalité de Chatham-Kent

18.

Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Cité de Cornwall

19.

Comté de Grey

Comté de Grey

20.

Comté de Lambton

Comté de Lambton

21.

Municipalité régionale de Niagara

Municipalité régionale de Niagara

22.

Comté de Northumberland

Comté de Northumberland

23.

Comté d’Oxford

Comté d’Oxford

24.

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Prescott et Russell

25.

Ville du Grand Sudbury

Ville du Grand Sudbury

26.

Municipalité régionale de Durham

Municipalité régionale de Durham

27.

Comté de Norfolk et comté de Haldimand

Comté de Norfolk

28.

Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West

Comté de Hastings

29.

Comté de Huron

Comté de Huron

30.

Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite à la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997

Cité de Kingston

31.

Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott

Comtés unis de Leeds et Grenville

32.

Cité de London et comté de Middlesex

Cité de London

33.

Municipalité régionale de Peel

Municipalité régionale de Peel

34.

Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys

Cité de Stratford

35.

Cité de St. Thomas et comté d’Elgin

Cité de St. Thomas

36.

Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton

Cité de Kawartha Lakes

37.

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité régionale de Waterloo

38.

Comté de Wellington et cité de Guelph

Comté de Wellington

39.

Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee

Cité de Windsor

40.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

41.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora

Conseil des services du district de Kenora

42.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

43.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

44.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

45.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

46.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

47.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Règl. de l’Ont. 115/16, art. 10.

annexe 3
organismes responsables des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes

Point

Colonne 1
Aire de service

Colonne 2
Organisme responsable des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes

1.

Comté de Dufferin, comté de Wellington, cité de Guelph

Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Waterloo-Wellington-Dufferin

2.

Municipalité régionale de Halton

Reach Out Centre for Kids (ROCK)

3.

Municipalité régionale de Peel

Peel Children’s Centre

4.

Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia

New Path Youth and Family Counselling Services of Simcoe County

5.

Municipalité régionale de Waterloo

Lutherwood

6.

Municipalité régionale de York

Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark

7.

Municipalité régionale de Durham

Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark

8.

Municipalité régionale de Niagara

Ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse

9.

Cité de Kingston, comté de Lennox et Addington et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite à la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997

Pathways pour les enfants et les jeunes

10.

Cité de Kawartha Lakes, cité de Peterborough, comté de Haliburton et comté de Peterborough

Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark

11.

Cité de Belleville, cité de Quinte West, comté de Hastings, comté de Prince Edward

Children’s Mental Health Services

12.

Cité de Brockville, ville de Smiths Falls, ville de Gananoque, ville de Prescott, comtés unis de Leeds et Grenville, comté de Lanark

Santé mentale pour enfants de Leeds et Grenville

13.

Ville d’Ottawa

Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa

14.

Comtés unis de Prescott et Russell

Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell

15.

Cité de Pembroke, comté de Renfrew

The Phoenix Centre for Children and Families

16.

Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Hôpital communautaire de Cornwall

17.

District territorial d’Algoma

Services aux familles d’Algoma

18.

Districts territoriaux de Kenora et de Rainy River

FIREFLY – Physical, Emotional, Developmental and Community Services

19.

Municipalité de district de Muskoka, districts territoriaux de Nipissing et de Parry Sound

Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca

20.

Ville du Grand Sudbury, districts territoriaux de Manitoulin et de Sudbury

Child and Family Centre/Centre de l’enfant et de la famille/Ngodweaangizwin Aaskaagewin

21.

District territorial de Thunder Bay

Children’s Centre Thunder Bay

22.

Districts territoriaux de Cochrane et de Timiskaming

Ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse

23.

Cité de Toronto

East Metro Youth Services

24.

Cité de Brantford, comté de Brant

Woodview Mental Health and Autism Services

25.

Municipalité de Chatham-Kent

Services pour les enfants de Chatham-Kent

26.

Cité de St. Thomas, comté d’Elgin, comté d’Oxford

Oxford-Elgin Child & Youth Centre

27.

Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee

Hôtel-Dieu Grace Healthcare - Regional Children’s Centre

28.

Comtés de Bruce et de Grey

Keystone Child, Youth & Family Services

29.

Comté de Haldimand et comté de Norfolk

Haldimand Norfolk Resource, Education and Counselling Help (H-N REACH)

30.

Cité de Hamilton

Lynwood Charlton Centre

31.

Cité de Stratford, ville de St. Marys, comtés de Huron et de Perth

Huron Perth Centre for Children and Youth

32.

Comté de Lambton

St. Clair Child & Youth Services

33.

Cité de London et comté de Middlesex

Madame Vanier Children’s Services

Règl. de l’Ont. 115/16, art. 10.

 

annexe 4
location par les conseils scolaires

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires (en dollars)

Colonne 3
Coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires (en dollars)

Colonne 4
Facteur de redressement géographique

1.

Algoma District School Board

11,30

11,10

1,30

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

11,39

11,14

1,06

3.

Avon Maitland District School Board

11,51

11,83

1,05

4.

Bluewater District School Board

11,22

10,91

1,05

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

10,39

10,62

1,03

6.

Bruce-Grey Catholic District School Board

11,83

11,83

1,05

7.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

10,65

9,06

1,05

8.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

9,87

9,89

1,04

9.

Conseil scolaire catholique Providence

10,16

10,94

1,04

10.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

11,25

8,80

1,02

11.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

10,87

11,49

1,04

12.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

11,57

7,89

1,52

13.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

11,83

11,12

1,56

14.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

9,91

10,52

1,03

15.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

11,63

10,67

1,26

16.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

10,12

9,69

1,21

17.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

10,56

11,16

1,30

18.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

9,35

8,49

1,42

19.

Conseil scolaire Viamonde

11,27

10,16

1,02

20.

District School Board of Niagara

11,54

11,83

1,03

21.

District School Board Ontario North East

10,96

11,39

1,54

22.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

9,86

9,74

1,00

23.

Durham Catholic District School Board

10,22

10,55

1,00

24.

Durham District School Board

10,09

11,07

1,00

25.

Grand Erie District School Board

11,52

11,83

1,03

26.

Greater Essex County District School Board

11,02

11,71

1,05

27.

Halton Catholic District School Board

9,81

9,54

1,02

28.

Halton District School Board

10,39

11,19

1,02

29.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

10,51

10,22

1,02

30.

Hamilton-Wentworth District School Board

10,75

11,24

1,02

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

11,48

11,83

1,07

32.

Huron Perth Catholic District School Board

11,35

7,89

1,05

33.

Huron-Superior Catholic District School Board

11,31

11,83

1,30

34.

Kawartha Pine Ridge District School Board

10,78

11,56

1,04

35.

Keewatin-Patricia District School Board

10,27

10,56

1,63

36.

Kenora Catholic District School Board

9,88

7,89

1,62

37.

Lakehead District School Board

11,27

10,98

1,35

38.

Lambton Kent District School Board

11,62

11,83

1,05

39.

Limestone District School Board

11,31

11,83

1,06

40.

London District Catholic School Board

11,24

9,83

1,02

41.

Near North District School Board

11,33

11,52

1,19

42.

Niagara Catholic District School Board

11,19

10,91

1,03

43.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

10,94

11,83

1,19

44.

Northeastern Catholic District School Board

11,83

11,83

1,55

45.

Northwest Catholic District School Board

11,83

0

1,62

46.

Ottawa Catholic District School Board

10,89

10,54

1,03

47.

Ottawa-Carleton District School Board

11,10

11,54

1,03

48.

Peel District School Board

9,86

10,68

1,00

49.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

10,74

8,63

1,04

50.

Rainbow District School Board

11,22

11,83

1,20

51.

Rainy River District School Board

10,19

11,83

1,62

52.

Renfrew County Catholic District School Board

11,52

11,83

1,11

53.

Renfrew County District School Board

11,20

11,51

1,12

54.

Simcoe County District School Board

10,55

11,05

1,04

55.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

9,95

8,68

1,04

56.

St. Clair Catholic District School Board

11,12

10,14

1,05

57.

Sudbury Catholic District School Board

11,31

10,95

1,17

58.

Superior North Catholic District School Board

11,06

0

1,58

59.

Superior-Greenstone District School Board

11,55

11,17

1,56

60.

Thames Valley District School Board

11,48

11,68

1,02

61.

Thunder Bay Catholic District School Board

11,29

11,83

1,30

62.

Toronto Catholic District School Board

11,29

10,92

1,03

63.

Toronto District School Board

11,63

11,72

1,03

64.

Trillium Lakelands District School Board

11,71

11,18

1,10

65.

Upper Canada District School Board

11,18

11,32

1,05

66.

Upper Grand District School Board

10,49

10,74

1,02

67.

Waterloo Catholic District School Board

10,78

10,05

1,00

68.

Waterloo Region District School Board

10,74

11,34

1,00

69.

Wellington Catholic District School Board

9,91

10,46

1,01

70.

Windsor-Essex Catholic District School Board

11,08

10,75

1,05

71.

York Catholic District School Board

9,88

10,09

1,00

72.

York Region District School Board

9,64

10,18

1,00

Règl. de l’Ont. 115/16, art. 10.

 

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