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Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 667/98

PIÉGEAGE

Période de codification : du 1er septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 603/21.

Historique législatif : 582/99, 635/00, 34/01, 351/01, 431/05, 303/07, 300/08, 341/09, 155/10, 369/12, 372/12, 173/13, 216/13, 181/14, 388/15, 89/17, 290/17, 547/17, 430/18, 462/18, 459/20, 601/20, 603/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«câble de restriction avec dispositif de relâchement» Collet suspendu conçu pour capturer et retenir vivant un animal au moyen d’un mécanisme de verrouillage avec dispositif de relâchement qui permet à la boucle du câble de se desserrer en cas de relâchement de la pression. («relaxing cable restraint»)

«piège certifié» Piège mortel indiqué à la colonne 3 de l’annexe 1 ou piège de capture indiqué à la colonne 3 de l’annexe 2. («certified trap»)

«piège de capture» Piège conçu pour capturer mais non tuer un animal en le saisissant et en le retenant. («restraining trap»)

«piège mortel» Dispositif conçu pour tuer un animal en le saisissant et en le retenant par une partie du corps. («killing trap»)

«zone de piégeage enregistrée» Zone désignée et délimitée en noir sur le plan d’une zone de piégeage enregistrée, faisant partie d’une série de plans de zones de piégeage enregistrées couvrant diverses parties de la province de l’Ontario, produits par le ministère et déposés au bureau du directeur de la Direction des politiques relatives au poisson et à la faune du ministère, dans leurs versions successives. («registered trapline area») O. Reg. 462/18, s. 3; Règl. de l’Ont. 459/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 601/20, art. 1.

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une période qui commence et se termine à des dates précises est réputée inclure les première et dernière dates de la période. O. Reg. 462/18, s. 3.

(3) Toute mention, dans le présent règlement, d’une unité de gestion de la faune vaut mention de l’unité visée à l’annexe 1 de la partie 6 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi. Toutefois, toute mention d’une unité de gestion de la faune désignée par un nombre entier uniquement vaut mention de toutes les unités de gestion de la faune désignées à l’annexe 1 par ce nombre accompagné d’une lettre ou d’une lettre et d’un autre numéro. O. Reg. 462/18, s. 3.

Permis

2. (1) Nul ne doit piéger un ours noir sauf dans une zone précisée au tableau 2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) durant la saison de chasse précisée au tableau pour la zone en question.

(2) Nul ne doit piéger un mammifère à fourrure sauf dans une zone précisée au tableau 6 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) durant la saison de chasse précisée au tableau pour l’espèce et la zone en question.

3. (1) Un permis de piégeage autorise son titulaire à chasser ou à piéger les mammifères à fourrure et l’ours noir dans la zone qui y est désignée, sous réserve de l’article 8.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser le raton laveur de nuit dans la zone qui y est désignée s’il est accompagné d’un chien pour lequel un permis a été délivré à cette fin.

4. Est réputé être un permis de piégeage tout permis de vente de peaux et de carcasses délivré par les Nishnawbe Aski First Nation Fur Harvesters ou toute autorisation de trappeur délivrée par le Trapping Resource Centre du Grand Council Treaty no 3 ou par la Union of Ontario Indians.

5. Le permis de piégeage est valide pour la période qui y est précisée.

6. Le titulaire d’un permis de piégeage ne doit pas capturer ou tuer un nombre d’espèces de mammifères à fourrure et d’ours noirs supérieur à celui fixé dans son permis.

7. (1) Tout permis de piégeage est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit tuer au moins 75 % du nombre de castors fixé dans le permis.

(2) Si le titulaire d’un permis de piégeage ne respecte pas la condition prévue au paragraphe (1), le ministre peut refuser de renouveler son permis.

8. (1) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser ou piéger sur une terre désignée dans le permis qui est, selon le cas :

a) une terre de la Couronne située dans la zone de piégeage enregistrée;

b) une terre de la Couronne, autre qu’une terre de la Couronne décrite à l’alinéa a);

c) une terre, autre qu’une terre de la Couronne, à l’égard de laquelle il détient une permission écrite de piéger des mammifères à fourrure, émanant d’une personne légalement autorisée à la donner.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser ou piéger sur une terre dont il est propriétaire ou sur une terre sur laquelle il a la permission de piéger, si la terre se situe à l’intérieur de la zone de piégeage enregistrée désignée dans son permis, ou y est adjacente.

9. (1) Une seule zone de piégeage enregistrée doit être désignée dans un permis de piégeage.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis dans lequel est désignée plus d’une zone de piégeage enregistrée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement peut obtenir un permis pour ces zones de piégeage enregistrées.

10. (1) La personne qui se voit attribuer une zone de piégeage enregistrée est le chef trappeur et a tous les droits et toutes les obligations liés au piégeage dans cette zone.

(2) Le chef trappeur est chargé de veiller au respect de la Loi et des règlements, même s’il peut recourir à des aides au piégeage pour l’aider dans la chasse ou le piégeage aux termes de son permis.

(3) Tout permis délivré à un aide au piégeage :

a) d’une part, restreint le rôle de l’aide à celui de chasser ou de piéger dans la zone pour laquelle le chef trappeur est autorisé à chasser ou à piéger;

b) d’autre part, limite le rôle de l’aide à celui d’aider le chef trappeur à chasser ou à piéger la quantité de mammifères à fourrure autorisée dans le permis du chef trappeur.

(4) Le chef trappeur et tous les aides au piégeage ne doivent pas dépasser, cumulativement, les contingents fixés dans le permis du chef trappeur.

11. (1) Un permis de piégeage peut être délivré à un résident ou à un citoyen canadien.

(2) Un permis de piégeage peut être délivré à l’auteur d’une demande âgé de 16 ans ou plus s’il remplit les conditions suivantes :

a) il détient une Carte Plein air délivrée en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) pris en vertu de la Loi;

b) il a terminé avec succès le cours sur la récolte, la gestion et la conservation de la fourrure visé à l’article 16 au cours de la période de cinq ans précédant la demande de permis, et produit une attestation à cet effet;

c) il satisfait aux exigences énoncées à l’article 11 ou 12 du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse).

(3) Une Carte Plein air de catégorie H1 ou une Carte Plein air de catégorie H2 qui a été délivrée avant le 1er janvier 2019 en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) est une Carte Plein air valide pour l’application du présent article après cette date jusqu’à l’expiration de la carte.

(4) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si l’auteur de la demande remplit les conditions suivantes :

a) il a détenu un permis de piégeage délivré en vertu du présent règlement ou d’un règlement que celui-ci remplace au cours de la période de cinq ans précédant la demande et en fournit une preuve;

b) il dépose le rapport de récolte de fin de saison visé à l’article 13 pour la dernière année de piégeage, si un tel rapport était exigé, ou fournit une preuve de son dépôt.

(5) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi, un permis de piégeage peut être délivré à l’auteur d’une demande âgé d’au moins 12 ans mais de moins de 16 ans si celui-ci remplit les conditions suivantes :

a) il a terminé avec succès le cours sur la récolte, la gestion et la conservation de la fourrure décrit à l’article 16 au cours de la période de cinq ans précédant la demande, et produit une attestation à cet effet;

b) il dépose avec sa demande un consentement signé par un parent avec lequel il réside ou, s’il ne réside pas avec un parent, par un tuteur.

(5.1) Un permis de piégeage délivré en vertu du paragraphe (5) est assorti des conditions suivantes :

1. Dans les zones de piégeage enregistrées, le titulaire de permis ne doit pas être un chef trappeur.

2. Le titulaire de permis ne doit pas chasser ni piéger des mammifères à fourrure ou des ours noirs à moins d’être sous la supervision directe et immédiate d’un trappeur qui remplit les conditions suivantes :

i. il a au moins 18 ans,

ii. il détient un permis de piégeage.

3. Le titulaire de permis ne doit pas porter une arme à feu ni s’en servir, sauf s’il remplit les conditions suivantes :

i. il détient une carte d’apprentissage de la sécurité à la chasse de catégorie A1 délivrée en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) avant le 1er janvier 2019 ou, d’une part, il détient une Carte Plein air délivrée en vertu de ce règlement et, d’autre part, il satisfait aux exigences applicables à l’obtention d’un permis de chasse énoncées à l’article 11 ou 12 de ce règlement,

ii. il partage une unique arme à feu avec un trappeur sous la supervision duquel il chasse ou piège.

(5.2) Le permis de piégeage d’un trappeur qui supervise un titulaire de permis en application de la disposition 2 du paragraphe (5.1) est assorti de la condition selon laquelle le trappeur doit exercer toute la diligence raisonnable pour veiller à ce que le titulaire de permis se conforme à la Loi et aux règlements.

(5.3) Le titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu du paragraphe (5) qui atteint l’âge de 16 ans avant la date d’expiration de son permis peut continuer à le détenir jusqu’à son expiration.

(5.4) Si le titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu du paragraphe (5) demande un permis de piégeage en vertu du paragraphe (2) et l’obtient, il doit remettre le permis de piégeage qui lui a été délivré en vertu du paragraphe (5).

(5.5) La seule arme à feu que le trappeur qui supervise une personne qui piège aux termes d’un permis délivré en vertu du paragraphe (5) peut porter et utiliser est l’arme à feu partagée conformément à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (5.1).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«citoyen canadien» Personne qui est un citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada) ou personne qui est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) mais qui n’est pas un résident au sens de l’article 1 de la Loi.

11.1 (1) Nul ne doit porter un fusil lorsqu’il pratique le piégeage, à moins de satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

1. La personne détient un permis de possession et d’acquisition valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada).

2. La personne détient un permis pour mineur valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada).

3. La personne a une preuve attestant qu’elle a réussi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, ainsi que les examens qui s’inscrivent dans le cadre du cours, prévus par la Loi sur les armes à feu (Canada).

(2) La personne qui porte ou utilise un fusil lorsqu’elle pratique le piégeage doit avoir sur elle les documents exigés en application du paragraphe (1) lorsqu’elle pratique le piégeage et lorsqu’elle est en possession du fusil aux fins de piégeage. Elle doit présenter ces documents à tout agent de protection de la nature qui en fait la demande.

12. (1) Le titulaire d’un permis de piégeage peut chasser ou piéger des mammifères à fourrure :

a) soit dans une partie du parc provincial Rondeau si la zone est désignée dans le permis de piégeage;

b) soit dans une zone de piégeage enregistrée d’un parc provincial qui est désignée dans le permis de piégeage.

(2) La personne qui chasse ou piège dans un parc provincial conformément au paragraphe (1) peut :

a) posséder une arme à feu ou un piège à cette fin;

b) posséder des animaux sauvages qu’elle a tués légalement dans le parc provincial.

Exigences en matière de tenue de dossiers

13. (1) Le titulaire d’un permis de piégeage remplit un rapport de récolte de fin de saison au moyen du formulaire fourni par le ministre.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage inclut les renseignements suivants à l’endroit approprié dans son rapport de récolte de fin de saison :

1. La quantité de mammifères à fourrure ou d’ours noirs pris aux termes du permis durant la saison de chasse pour chaque espèce mentionnée dans le rapport.

2. La quantité de peaux ou de peaux brutes d’ours noir vendues ou expédiées aux fins de vente avant le 1er juin pour chaque espèce mentionnée dans le rapport.

3. La quantité de peaux ou de peaux brutes d’ours noir laissées en la possession du titulaire de permis le 1er juin pour chaque espèce mentionnée dans le rapport.

(3) Le titulaire du permis de piégeage fournit les renseignements exigés en application de la disposition 1 du paragraphe (2) dans les 24 heures qui suivent la fermeture de la saison de chasse pour chaque espèce et consigne la date à laquelle chaque inscription a été faite, laquelle est vérifiée par l’apposition de ses initiales.

(3.1) Malgré le paragraphe (3), si un permis de piégeage autorise son titulaire à piéger une espèce dans au moins deux zones où les saisons de chasse sont différentes, le titulaire du permis doit fournir les renseignements exigés en application de la disposition 1 du paragraphe (2) dans les 24 heures de la fermeture de la saison de chasse la plus tardive dans l’année et consigner la date à laquelle l’inscription a été faite, laquelle est vérifiée par l’apposition de ses initiales.

(4) Le titulaire de permis présente le rapport à l’adresse qui y est indiquée au plus tard le 10 juin qui suit la délivrance du permis.

Pluralité de Permis

14. (1) Nul ne doit détenir à la fois un permis de piégeage et un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses.

(2) Le titulaire d’un permis de piégeage ou d’un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses peut remettre ce permis et obtenir l’autre.

15. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 601/20, par. 2 (1).

(2) La personne qui garde des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure et les membres de sa famille vivant avec elle ne doivent pas, selon le cas :

a) détenir un permis de piégeage pour lequel un contingent est attribué pour la même espèce de mammifères à fourrure que garde cette personne;

b) détenir un permis d’exploitant agricole autorisant la vente de peaux et de carcasses;

c) détenir un permis de commerçant en fourrures ou agir comme mandataire d’un commerçant en fourrures. Règl. de l’Ont. 462/18, art. 3.

(3) Malgré le paragraphe (2), un permis visé à ce paragraphe peut être délivré à une personne visée à ce paragraphe si le directeur de la Direction des politiques relatives au poisson et à la faune du ministère est d’avis que :

a) d’une part, l’incapacité de détenir simultanément les deux permis ou de détenir un permis et de garder des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure causerait des difficultés financières excessives;

b) d’autre part, la tenue de dossiers ou d’autres mesures diminueront adéquatement le risque que les peaux des animaux d’élevage ou les peaux gardées aux termes des divers permis puissent être mélangées. Règl. de l’Ont. 462/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 601/20, par. 2 (2).

Formation des trappeurs

16. (1) Le ministre peut établir ou approuver des cours sur la récolte, la gestion et la conservation de la fourrure qui traitent des sujets suivants :

a) l’historique de la gestion de la fourrure, le piégeage sans cruauté, les lois et politiques en matière de fourrure, les mammifères à fourrure et les descriptions des peaux;

b) l’équipement de piégeage, le piégeage et la survie;

c) la biologie, la gestion, le piégeage et la manipulation des peaux de mammifères à fourrure, d’ours noirs et d’autres animaux sauvages déterminés par le ministre.

(2) Le cours doit comprendre une démonstration et un essai sur le terrain de l’efficacité et du fonctionnement sans cruauté des dispositifs de piégeage.

(3) L’instructeur nommé en vertu du paragraphe (4) pour donner le cours délivre un certificat sous la forme approuvée par le ministre à chaque personne qui réussit le cours.

(4) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut nommer des instructeurs qui sont compétents pour donner le cours et évaluer les trappeurs sur le contenu du cours.

Pièges et méthodes

17. Nul ne doit utiliser les pièges suivants :

a) un piège qui comporte un crochet ou un dispositif aiguisé capable d’empaler un mammifère à fourrure;

b) un dispositif de perche à ressort, sauf avec un piège mortel;

c) un assommoir;

d) un piège dont les mâchoires sont munies de dents ou dentelures;

e) un collet suspendu, sauf si, selon le cas :

(i) le collet est tendu pour le lièvre d’Amérique, le lapin à queue blanche, le lièvre d’Europe ou l’écureuil roux,

(ii) un dispositif de verrouillage du collet ou un autre mécanisme est utilisé de façon à empêcher le desserrement du noeud,

(iii) le collet est un câble de restriction avec dispositif de relâchement qui est conforme aux exigences du paragraphe 17.1 (1) et est utilisé conformément au paragraphe 17.1 (2);

f) un piège Conibear numéro 110 ou tout piège à mâchoires de construction similaire ayant une puissance létale équivalente ou moindre, sauf si, selon le cas :

(i) le piège est tendu à l’intention des rats musqués ou des belettes, sous réserve du paragraphe 18 (1),

(ii) le piège est tendu à l’intention des visons de sorte que tout vison capturé sera submergé dans l’eau et empêché de refaire surface.

g) Abrogé : O. Reg. 303/07, s. 3.

O. Reg. 462/18, s. 3; Règl. de l’Ont. 603/21, art. 1.

17.1 (1) Le câble de restriction avec dispositif de relâchement visé au sous-alinéa 17 e) (iii) doit être conforme aux exigences suivantes :

1. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement doit être fabriqué à l’aide d’un câble constitué d’acier galvanisé à torons multiples dont le diamètre est de 3/32 de pouce ou plus.

2. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement doit comporter deux arrêts de câble posés de telle manière que :

i. d’une part, à son maximum, la boucle du câble ne peut se desserrer de façon à dépasser 30 centimètres de diamètre,

ii. d’autre part, à son minimum, la boucle du câble ne peut se resserrer de façon à faire moins de 8,9 centimètres de diamètre.

3. Lorsque la boucle du câble est complètement fermée à sa position minimale, la longueur du câble mesurée à partir du point d’ancrage jusqu’au verrou avec dispositif de relâchement ne doit pas dépasser 1,5 mètre.

4. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement doit comporter au moins deux dispositifs pivotants permettant une rotation à 360° entre la boucle et la pièce d’ancrage, l’un des deux dispositifs étant situé au point d’ancrage.

5. Le câble de restriction avec dispositif de relâchement est pourvu d’un mécanisme de dégagement fixé au verrou avec dispositif de relâchement qui est calibré à 122,5 kilogrammes ou moins.

(2) Toute personne utilisant un câble de restriction avec dispositif de relâchement doit se conformer aux exigences suivantes :

1. La personne ne doit tendre le câble de restriction que pour les coyotes ou les loups.

2. La personne doit tendre le câble de restriction sur la terre ferme.

3. La personne ne doit pas tendre le câble de restriction de telle manière que l’animal capturé puisse atteindre une étendue d’eau ou toute partie d’une clôture, de la végétation arborescente enracinée, ou tout autre objet dans lequel il pourrait s’empêtrer.

4. La personne ne doit pas tendre le câble de restriction de telle manière que l’animal capturé puisse se retrouver suspendu les pattes en l’air ou le tendre dans un lieu pouvant entraîner une telle suspension de l’animal.

5. La personne ne doit pas utiliser des ressorts, des contrepoids, des dispositifs entraînés ou d’autres dispositifs similaires pour actionner le câble de restriction.

18. (1) Si une espèce figure à la colonne 2 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 2, nul ne doit utiliser un piège pour piéger l’espèce, sauf si :

a) d’une part, le piège utilisé est un piège certifié indiqué à la colonne 3 de l’annexe pertinente en regard de l’espèce;

b) d’autre part, le piège est utilisé conformément aux conditions indiquées à l’article 18.1. O. Reg. 462/18, s. 3; Règl. de l’Ont. 459/20, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) les rats musqués peuvent être piégés à l’aide de pièges appelés pièges à goulot si ceux-ci sont tendus sous la surface de l’eau;

b) les lynx roux, les lynx ou les loups peuvent être piégés à l’aide de pièges par collet suspendu conformément au présent règlement;

c) les castors ou les loutres peuvent être piégés à l’aide de pièges à patte conformément à l’alinéa 19 (2) c);

d) les ratons laveurs peuvent être piégés à l’aide de pièges de capture sous forme de boîte ou de cage. O. Reg. 462/18, s. 3; Règl. de l’Ont. 459/20, par. 2 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 603/21, art. 2.

18.1 (1) Nul ne doit tendre un piège indiqué à la colonne 3 de l’annexe 1 pour piéger des castors ailleurs que sur la terre ferme ou sous l’eau, sous réserve du paragraphe (2). O. Reg. 462/18, s. 3.

(2) Nul ne doit utiliser un piège à mâchoires dont les deux mâchoires parallèles ont une ouverture supérieure à 22 centimètres dans les unités de gestion de la faune 60 à 95, sauf comme partie d’un dispositif placé dans l’eau pour le piégeage des castors et des loutres. O. Reg. 462/18, s. 3.

(3) Quiconque utilise un des pièges suivants pour piéger le rat musqué veille à ce que le piège satisfasse aux exigences suivantes :

1. Dans le cas d’un piège à mâchoires mortel ou d’un piège à patte de type piège à mâchoires, le piège doit exercer une force de serrage sur l’animal et être tendu dans un dispositif de submersion d’une manière conforme à l’alinéa 19 (2) c) ou au paragraphe 19 (3).

2. Dans le cas de tout autre type de piège mortel certifié utilisé pour piéger le rat musqué indiqué à la colonne 3 de l’annexe 1, le piège doit être tendu sur la terre ferme. O. Reg. 462/18, s. 3.

(4) et (5) abrogés : Règl. de l’Ont. 459/20, art. 3.

19. (1) Nul ne doit tendre un piège à patte, à l’exclusion d’un lacet, pour un mammifère à fourrure. O. Reg. 462/18, s. 3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui tend un piège à patte, selon le cas :

a) pour le coyote, en employant un piège à patte autre qu’un piège comportant deux mâchoires en acier planes de moins de 9 mm d’épaisseur qui se touchent sur leur pleine longueur lorsque le piège se déclenche;

  a.1) pour le lynx roux, le lynx, le raton laveur ou le loup, conformément au paragraphe 18 (1);

b) pour une espèce de renard, en employant un piège à patte qui, selon le cas :

(i) est plus petit qu’un piège communément appelé «numéro 3»,

(ii) est autre qu’un piège comportant deux mâchoires en acier planes de moins de 9 mm d’épaisseur qui se touchent sur leur pleine longueur lorsque le piège se déclenche;

c) pour le castor, le rat musqué, la loutre ou le vison si le piège est tendu sous la glace ou fixé :

(i) soit à un verrou à glissière installé sur un câble entraînant la mort par noyade ou à un dispositif qui submergera immédiatement l’animal capturé dans l’eau et l’empêchera de refaire surface,

(ii) soit à un objet lourd qui se détachera immédiatement lors du déclenchement du piège et qui submergera l’animal capturé dans l’eau et l’empêchera de refaire surface. O. Reg. 462/18, s. 3; Règl. de l’Ont. 459/20, art. 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui tend un piège à patte pour le vison ou le rat musqué si le piège submergera l’animal capturé dans l’eau dès son déclenchement et qu’il est suffisamment lourd pour l’empêcher de refaire surface. O. Reg. 462/18, s. 3.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui tend un piège à patte sur la terre ferme pour l’écureuil roux si le piège est fermé et tendu de façon à tuer l’animal capturé dès son déclenchement. O. Reg. 462/18, s. 3.

20. Nul ne doit piéger un ours noir sauf au moyen d’un lacet, d’une boîte à piège ou d’un piège à fosse.

21. (1) La personne qui, à tout moment d’une saison de chasse à l’ours précisée dans le tableau 2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) qui tombe en mai ou en juin d’une année donnée, piège un ourson noir ou une ourse noire accompagnée d’un ourson doit les relâcher.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ourson» Ours né au cours de l’année de la chasse.

22. Nul ne doit piéger un ours noir dans un rayon de 400 mètres d’un lieu d’élimination des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

23. Nul ne doit tendre un piège à patte dans un arbre, sur un poteau, ou dans tout autre endroit pouvant entraîner la suspension les pattes en l’air de l’animal capturé.

24. (1) Nul ne doit utiliser un piège à patte dont les deux mâchoires parallèles ont une ouverture supérieure, selon le cas :

a) à 18 centimètres lorsqu’il est tendu sur la terre ferme;

b) à 21 centimètres lorsqu’il est tendu dans l’eau. O. Reg. 462/18, s. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut utiliser un piège à patte pour piéger le loup si :

a) d’une part, les deux mâchoires parallèles du piège ont une ouverture ne dépassant pas 23 centimètres;

b) d’autre part, le piège est un piège certifié qui peut être utilisé pour piéger le loup. Règl. de l’Ont. 459/20, art. 5.

(3) abrogé : Règl. de l’Ont. 459/20, art. 5.

25. (1) Nul ne doit utiliser sur la terre ferme un piège à patte pourvu d’une chaîne, d’un câble, d’une corde, d’un fil ou d’une autre chaîne de piège dont la longueur totale dépasse 31 centimètres, sauf si un grappin est utilisé.

(2) La longueur d’une chaîne de piège est la distance :

a) mesurée entre l’objet et la partie la plus rapprochée du piège, si la chaîne est attachée au-dessus du sol à un objet;

b) mesurée entre l’intersection de la chaîne avec la surface du sol et le point le plus rapproché du piège, si la chaîne est attachée sous le sol à un objet.

(3) Quiconque a tendu des pièges à capture vivante doit inspecter chacun de ces pièges au moins une fois par jour.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui piège dans les parties de l’Ontario situées au nord d’un axe formé par la ligne médiane de la ligne est-ouest la plus au nord de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la ligne médiane de la route d’accès à la forêt construite sur le site de ce qui faisait auparavant partie de la ligne est-ouest de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre les villages de Calstock et de Nakina.

(5) Le piège à capture vivante n’est pas un piège conçu ou tendu pour tuer ou noyer l’animal dès sa capture.

26. (1) La personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires ne doit pas utiliser un collet à une fin quelconque :

a) soit dans les parties de l’Ontario désignées comme partie 1 sur le Plan de réglementation du piégeage par collet suspendu;

b) soit dans les parties de l’Ontario désignées comme partie 2 sur le Plan de réglementation du piégeage par collet suspendu, pendant une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle une personne peut utiliser un chien ou se faire accompagner par un chien lors de la chasse au chevreuil.

(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 18 (1), la personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires peut tendre, selon le cas :

a) un collet sous la surface d’une étendue d’eau;

b) un lacet ou un piège avec câble permettant de capturer l’animal vivant, dans une position horizontale au sol.

(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17.1, la personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires peut employer un câble de restriction avec dispositif de relâchement pour piéger un loup ou un coyote en vertu de l’article 31 de la Loi.

(4) Malgré l’alinéa (1) a) et sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 17.1, la personne que l’alinéa 22 (2) a), b) ou c) de la Loi autorise à utiliser un piège à mâchoires peut employer un câble de restriction avec dispositif de relâchement pour piéger un loup ou un coyote, sauf dans une zone donnée pendant une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle une personne peut utiliser un chien ou se faire accompagner par un chien lors de la chasse au chevreuil dans la zone.

(5) Pour l’application du présent article, la mention d’une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle une personne peut utiliser un chien ou se faire accompagner par un chien lors de la chasse au chevreuil n’inclut pas une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle le paragraphe 86 (4) du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) n’autorise une personne à utiliser un chien que pour traquer un chevreuil blessé légitimement.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Plan de réglementation du piégeage par collet suspendu» S’entend du plan intitulé Suspended Snare Trapping Regulation Plan, déposé auprès du Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère et disponible auprès du ministère.

27. (1) Nul ne doit posséder un piège à mâchoires, sauf si, selon le cas :

a) il a légalement le droit de l’utiliser;

b) il avait légalement le droit de l’utiliser au cours des cinq ans précédant la date à laquelle il a été trouvé en possession du piège;

c) il se livre à des activités liées à la fabrication, à la réparation, à la vente, au transport ou à l’entreposage des pièges ou à des travaux de recherche au sujet de ces pièges;

d) il est un collectionneur de pièges et le piège est rendu inutilisable pour le piégeage;

e) il possède le piège à des fins éducatives dans le cadre d’un emploi auprès d’un établissement d’enseignement ou d’un gouvernement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pièges exposés dans un musée ou une exposition publique si la majeure partie du financement pour le musée ou l’exposition provient d’un gouvernement au Canada.

27.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) le titulaire d’un permis de piégeage est exempté de l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi afin de tuer, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, un mammifère à fourrure qui a été piégé légalement par la personne;

b) l’exploitant agricole et le membre de sa famille qui réside avec lui sont exemptés de l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi afin de tuer, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, un mammifère à fourrure qui a été piégé légalement sur sa terre conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 601/20, art. 3.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique à une personne visée à ce paragraphe que si la personne respecte toutes les conditions suivantes :

1. La seule arme à feu que la personne peut utiliser pour tuer un mammifère à fourrure est un fusil à percussion annulaire.

2. La seule arme à feu dégainée et chargée que la personne peut avoir en sa possession est un fusil à percussion annulaire, sous réserve des dispositions 3 et 4.

3. La personne garde le fusil à percussion annulaire déchargé et rangé dans un étui jusqu’à ce qu’elle se trouve dans les environs immédiats du mammifère à fourrure qu’elle a piégé légalement.

4. La personne décharge le fusil à percussion annulaire et le range dans un étui immédiatement après que le mammifère à fourrure a été tué. Règl. de l’Ont. 601/20, art. 3.

Détérioration

28. Le piégeur qui tue un mammifère à fourrure peut, si sa peau n’a pas de valeur commerciale, l’abandonner ou permettre qu’elle se détériore ou soit détruite.

29. Omis (abrogation d’autres règlements).

30. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1
Pièges mortels certifiés

Colonne 1
Point

Colonne 2
Espèce

Colonne 3
Type de piège

1.

Castor

Bélisle Classic 330

2.

Castor

Bélisle Super X 280

3.

Castor

Bélisle Super X 330

4.

Castor

B.M.I. 280 Body Gripper

5.

Castor

B.M.I. 330 Body Gripper

6.

Castor

B.M.I. BT 300

7.

Castor

Bridger 330

8.

Castor

Duke 280

9.

Castor

Duke 330

10.

Castor

LDL C280

11.

Castor

LDL C280 Magnum

12.

Castor

LDL C330

13.

Castor

LDL C330 Magnum

14.

Castor

Rudy 280

15.

Castor

Rudy 330

16.

Castor

Sauvageau 1000-11F

17.

Castor

Sauvageau 2001-8

18.

Castor

Sauvageau 2001-11

19.

Castor

Sauvageau 2001-12

20.

Castor

Species-Specific 330 Dislocator Half Mag

21.

Castor

Species-Specific 440 Dislocator Half Mag

22.

Castor

Woodstream Oneida Victor Conibear 280

23.

Castor

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

24.

Lynx roux

Bélisle Super X 280

25.

Lynx roux

Bélisle Super X 330

26.

Lynx roux

B.M.I. 220 Body Gripper

27.

Lynx roux

B.M.I. 280 Body Gripper

28.

Lynx roux

B.M.I. 220 Magnum Body Gripper

29.

Lynx roux

B.M.I. 280 Magnum Body Gripper

30.

Lynx roux

Bridger 220

31.

Lynx roux

Bridger 280 Mag Bodygripper

32.

Lynx roux

Duke 280

33.

Lynx roux

LDL C220

34.

Lynx roux

LDL C220 Magnum

35.

Lynx roux

LDL C280 Magnum

36.

Lynx roux

LDL C330

37.

Lynx roux

LDL C330 Magnum

38.

Lynx roux

Rudy 330

39.

Lynx roux

Sauvageau 2001-8

40.

Lynx roux

Sauvageau 2001-11

41.

Lynx roux

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

42.

Lynx du Canada

Bélisle Super X 280

43.

Lynx du Canada

Bélisle Super X 330

44.

Lynx du Canada

B.M.I. 220 Body Gripper

45.

Lynx du Canada

B.M.I. 280 Body Gripper

46.

Lynx du Canada

B.M.I. 220 Magnum Body Gripper

47.

Lynx du Canada

B.M.I. 280 Magnum Body Gripper

48.

Lynx du Canada

Bridger 220

49.

Lynx du Canada

Bridger 280 Mag Bodygripper

50.

Lynx du Canada

Duke 280

51.

Lynx du Canada

LDL C220

52.

Lynx du Canada

LDL C220 Magnum

53.

Lynx du Canada

LCL C280 Magnum

54.

Lynx du Canada

LDL C330

55.

Lynx du Canada

LDL C330 Magnum

56.

Lynx du Canada

Rudy 330

57.

Lynx du Canada

Sauvageau 2001-8

58.

Lynx du Canada

Sauvageau 2001-11

59.

Lynx du Canada

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

60.

Pékan

Bélisle Super X 120

61.

Pékan

Bélisle Super X 160

62.

Pékan

Bélisle Super X 220

63.

Pékan

Koro #2

64.

Pékan

LDL C160 Magnum

65.

Pékan

LDL C220 Magnum

66.

Pékan

Rudy 120 Magnum

67.

Pékan

Rudy 160 Plus

68.

Pékan

Rudy 220 Plus

69.

Pékan

Sauvageau 2001-5

70.

Pékan

Sauvageau 2001-6

71.

Pékan

Sauvageau 2001-7

72.

Pékan

Sauvageau 2001-8

73.

Martre

Bélisle Super X 120

74.

Martre

Bélisle Super X 160

75.

Martre

B.M.I. 126 Body Gripper Magnum

76.

Martre

Koro #1

77.

Martre

Koro #2

78.

Martre

KP120 (Russie)

79.

Martre

LDL B120 Magnum

80.

Martre

LDL C160 Magnum

81.

Martre

Northwoods 155

82.

Martre

Oneida Victor Conibear 120-3 Magnum Stainless Steel

83.

Martre

Rudy 120 Magnum

84.

Martre

Rudy 160 Plus

85.

Martre

Sauvageau C120 Magnum

86.

Martre

Sauvageau 2001-5

87.

Martre

Sauvageau 2001-6

88.

Rat musqué

Tout type de piège à mâchoires mortel

89.

Rat musqué

Bélisle Super X 110

90.

Rat musqué

Bélisle Super X 120

91.

Rat musqué

B.M.I. 120 Body Gripper

92.

Rat musqué

B.M.I. 120 Body Gripper Magnum

93.

Rat musqué

B.M.I. 126 Body Gripper Magnum

94.

Rat musqué

Bridger 120

95.

Rat musqué

Bridger 120 Mag Bodygripper

96.

Rat musqué

Bridger 155 Mag Bodygripper

97.

Rat musqué

CONV 110 SS CAN (Hollande)

98.

Rat musqué

Duke 120

99.

Rat musqué

FMB 110 SS (Hollande)

100.

Rat musqué

FMB 150 SS (Hollande)

101.

Rat musqué

FS-110 SS (Hollande)

102.

Rat musqué

HZ-110 Stainless Steel (Hollande)

103.

Rat musqué

Koro Large Rodent Double Spring

104.

Rat musqué

Koro Muskrat Trap

105.

Rat musqué

LDL B120

106.

Rat musqué

LDL B120 Magnum

107.

Rat musqué

Oneida Victor Conibear 110-3 Magnum Stainless Steel

108.

Rat musqué

Oneida Victor Conibear 110-3 Stainless Steel

109.

Rat musqué

Oneida Victor 120 Stainless Steel

110.

Rat musqué

Oneida Victor 120-3 Magnum Stainless Steel

111.

Rat musqué

Oneida Victor 120-3 Stainless Steel

112.

Rat musqué

Ouell RM

113.

Rat musqué

Ouell 411-180

114.

Rat musqué

Rudy 110

115.

Rat musqué

Rudy 120

116.

Rat musqué

Rudy 120 Magnum

117.

Rat musqué

Sauvageau C120 Magnum

118.

Rat musqué

Sauvageau C120 «Reverse Bend»

119.

Rat musqué

Sauvageau 2001-5

120.

Rat musqué

Triple M

121.

Rat musqué

WCS SHORTY Tube Trap

122.

Rat musqué

WCS Tube Trap Int’l

123.

Rat musqué

Woodstream Oneida Victor Conibear 110

124.

Rat musqué

Woodstream Oneida Victor Conibear 120

125.

Loutre

Bélisle Super X 220

126.

Loutre

Bélisle Super X 280

127.

Loutre

Bélisle Super X 330

128.

Loutre

LDL C220

129.

Loutre

LDL C220 Magnum

130.

Loutre

LDL C280 Magnum

131.

Loutre

Rudy 220 Plus

132.

Loutre

Rudy 280

133.

Loutre

Rudy 330

134.

Loutre

Sauvageau 2001-8

135.

Loutre

Sauvageau 2001-11

136.

Loutre

Sauvageau 2001-12

137.

Loutre

Woodstream Oneida Victor Conibear 220

138.

Loutre

Woodstream Oneida Victor Conibear 280

139.

Loutre

Woodstream Oneida Victor Conibear 330

140.

Raton laveur

Bélisle Classic 220

141.

Raton laveur

Bélisle Super X 160

142.

Raton laveur

Bélisle Super X 220

143.

Raton laveur

Bélisle Super X 280

144.

Raton laveur

B.M.I. 160 Body Gripper

145.

Raton laveur

B.M.I. 220 Body Gripper

146.

Raton laveur

B.M.I. 280 Body Gripper

147.

Raton laveur

B.M.I. 280 Magnum Body Gripper

148.

Raton laveur

Bridger 160

149.

Raton laveur

Bridger 220

150.

Raton laveur

Bridger 280 Mag Bodygripper

151.

Raton laveur

Duke 160

152.

Raton laveur

Duke 220

153.

Raton laveur

Koro #2

154.

Raton laveur

LDL C 160

155.

Raton laveur

LDL C 160 Magnum

156.

Raton laveur

LDL C 220

157.

Raton laveur

LDL C 220 Magnum

158.

Raton laveur

LDL C 280 Magnum

159.

Raton laveur

Northwoods 155

159.1

Raton laveur

Oneida Victor C-220 Stainless Steel

160.

Raton laveur

Rudy 160

161.

Raton laveur

Rudy 160 Plus

162.

Raton laveur

Rudy 220

163.

Raton laveur

Rudy 220 Plus

164.

Raton laveur

Sauvageau 2001-6

165.

Raton laveur

Sauvageau 2001-7

166.

Raton laveur

Sauvageau 2001-8

167.

Raton laveur

Species-Specific 220 Dislocator Half Mag

168.

Raton laveur

Woodstream Oneida Victor Conibear 160

169.

Raton laveur

Woodstream Oneida Victor Conibear 220

170.

Belette

Bélisle Super X 110

171.

Belette

Bélisle Super X 120

172.

Belette

B.M.I. #60

173.

Belette

B.M.I. 120 Body Gripper Magnum

174.

Belette

B.M.I. 126 Body Gripper Magnum

175.

Belette

Bridger 120

176.

Belette

Bridger 120 Mag Bodygripper

177.

Belette

Bridger 155 Mag Bodygripper

178.

Belette

Koro Large Rodent Double Spring

179.

Belette

Koro Muskrat Trap

180.

Belette

Koro Rodent Trap

181.

Belette

LDL B120 Magnum

182.

Belette

Ouell 3-10

183.

Belette

Ouell 411-180

184.

Belette

Ouell RM

185.

Belette

Rudy 120 Magnum

186.

Belette

Sauvageau C120 Magnum

187.

Belette

Sauvageau C120 «Reverse Bend»

188.

Belette

Sauvageau 2001-5

189.

Belette

Triple M

190.

Belette

Victor Rat Trap

191.

Belette

WCS SHORTY Tube Trap

192.

Belette

WCS Tube Trap Int’l

193.

Belette

Woodstream Oneida Victor Conibear 110

194.

Belette

Woodstream Oneida Victor Conibear 120

Règl. de l’Ont. 459/20, art. 6; Règl. de l’Ont. 603/21, art. 3.

Annexe 2
Pièges de capture certifiés

Colonne 1
Point

Colonne 2
Espèce

Colonne 3
Type de piège

1.

Castor

Breathe Easy Beaver Live Trap

2.

Castor

Comstock 12 X 18 X 39 Swim Through Beaver Cage

2.1

Castor

Dam Beaver Live Beaver Trap

3.

Castor

Ezee Set Live Beaver Trap

4.

Castor

Hancock Live Beaver Trap

5.

Castor

Koro Klam Live Beaver Trap

6.

Lynx roux

Bélisle Footsnare #6

7.

Lynx roux

Bélisle Sélectif

8.

Lynx roux

Oneida Victor #1.5 Soft Catch muni de quatre ressorts à boudin

9.

Lynx roux

Oneida Victor #1.75 muni de mâchoires décalées et laminées et de deux ressorts à boudins

10.

Lynx roux

Oneida Victor #3 muni de mâchoires décalées de 3/16 de pouce, de double lamination métallique ronde (3/16 de pouce par-dessus et 1/4 de pouce en dessous) et de deux ressorts à boudin

11.

Lynx roux

Oneida Victor #3 Soft Catch muni de deux ou quatre ressorts à boudin

12.

Lynx du Canada

Lacet Bélisle #6

13.

Lynx du Canada

Bélisle Sélectif

14.

Lynx du Canada

Oneida Victor #3 muni de mâchoires d’acier non décalées de 8 mm d’épaisseur ou plus, de quatre ressorts à boudin et d’une virole d’attache fixée au centre d’une barre de châssis

15.

Lynx du Canada

Oneida Victor #3 Soft Catch muni de deux ou quatre ressorts à boudin

16.

Rat musqué

Piège à patte de type piège à mâchoires

17.

Raton laveur

Bridger T3

18.

Raton laveur

Duffer’s Raccoon Trap

19.

Raton laveur

Duke DP Coon Trap

20.

Raton laveur

Egg Trap

21.

Raton laveur

Lil’ Grizz Get’rz

22.

Loup

Lacet Bélisle #8

23.

Loup

BFV Beer no 1 Plus

24.

Loup

Bridger Alaskan #5 muni de mâchoires décalées et laminées

25.

Loup

Bridger Alaskan #5 muni de mâchoires de caoutchouc

26.

Loup

Bridger Alaskan #9 muni de mâchoires de caoutchouc

27.

Loup

LAY 76 Laminated

28.

Loup

Livestock Protection EZ Grip #7

29.

Loup

MB 750 Alaskan muni de mâchoires décalées de 3/8 de pouce (9 mm)

30.

Loup

Muskwa no 9 Laminated Offset

31.

Loup

Oneida Victor #3 Soft Catch muni de quatre ressorts à boudin, d’une barre de châssis de 8 mm d’épaisseur ou plus et d’une virole d’attache fixée à celle-ci

32.

Loup

Rudy Red Wolf 4 ½

33.

Loup

X TREME Wolf

Règl. de l’Ont. 459/20, art. 6; Règl. de l’Ont. 603/21, art. 4.

 

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