Gestion des causes civiles
Renseignez-vous sur la gestion des causes civiles liée à certaines affaires de la Cour supérieure de justice.
Aperçu
Les parties à un procès civil sont censées gérer la procédure et la faire avancer efficacement. Cependant, dans certaines situations, le tribunal peut décider que les parties ont besoin d’une aide supplémentaire pour gérer la procédure et l’affecter à la gestion des causes.
La gestion des causes est régie par la règle 77 des Règles de procédure civile. Il s’agit d’un système particulier conçu pour amener certaines affaires civiles à une conclusion rapide grâce à l’intervention précoce et active du tribunal et qui concentre les moyens affectés au procès là où ils sont les plus nécessaires. Ce système n’est offert que dans la ville d’Toronto, la cité d’Ottawa et dans le comté d’Essex (Windsor). En vertu de la règle 77 Gestion des causes civiles, le tribunal peut :
- imposer un calendrier des étapes de la procédure de litige
- rendre d’autres ordonnances
- donner des directives concernant le déroulement de la procédure
L’intervention du tribunal vise à accroître l’efficacité et à faciliter la résolution des causes par un règlement ou une audience du tribunal en temps opportun. Le processus offre également aux parties la possibilité de cibler, de résoudre ou de regrouper des questions afin de simplifier leur procédure.
Même lorsqu’une affaire est affectée à la gestion des causes par le tribunal, les parties ont toujours la responsabilité première de gérer la procédure et de la faire avancer.
Règle 37.15
Si une cause civile est exceptionnellement complexe mais qu’elle n’est pas affectée à la gestion formelle des causes en vertu de la règle 77, elle peut être soumise à une forme de gestion différente mais similaire en vertu de la règle 37.15 des Règles de procédure civile. En vertu de la règle 37.15, toutes les motions d’une instance peuvent être affectées à un juge ou à un juge associé particulier. Le juge ou le juge associé peut rendre des ordonnances de procédure et donner les directives nécessaires pour favoriser le règlement le plus rapide et le moins coûteux de l’instance. La règle 37.15 s’applique partout en Ontario.
Règle 77 Gestion des causes civiles
Seules certaines causes à Toronto, à Ottawa et dans le comté d’Essex (Windsor) sont affectées à la gestion des causes en vertu de la règle 77. Un juge ou un juge associé peut affecter une instance à la gestion des causes avec ou sans le consentement des parties. Lorsqu’il étudie la possibilité d’affecter une instance à la gestion des causes, e juge ou le juge associé tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris les facteurs bien précis à la règle 77.05(4). Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :
- le degré de complexité des questions qui sont en litige
- l’importance pour le public des questions de fait et de droit
- le nombre et le type de parties ou de parties éventuelles, ainsi que la question de savoir si elles sont représentées
- le nombre de témoins
- la question de savoir s’il y a eu un retard important dans le déroulement de l’instance
Si une instance est confiée à la gestion des causes en vertu de la règle 77, le degré de participation de la Cour dépendra des besoins propres à l’instance. Il peut également dépendre des pratiques et des ressources locales dans la région où l’affaire est traitée. Dans le cadre de la gestion des causes, les juges et les juges associés peuvent exercer un certain nombre de pouvoirs pour faire avancer l’affaire, notamment les suivants :
- présider les conférences relatives à la cause
- entendre les motions
- prolonger ou abréger un délai requis par une ordonnance ou les règles
- établir un calendrier
- rendre des ordonnances, imposer des conditions, donner des directives et adjuger les dépens nécessaires aux fins de la règle 77
Exceptions à la Règle 77
Certaines affaires civiles portées devant la Cour supérieure de justice sont exemptées d’une affectation à la gestion des causes, notamment les suivantes :
- aux instances relatives à l’administration d’une succession, àla faillite et à l’insolvabilité
- à certaines actions visées par la Loi sur les fiduciaires, la Loi portant réforme du droit des successions, la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la Loi sur la construction et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)
- aux actions hypothécaires (règle 64)
- aux recours collectifs (à moins que la certification ait été refusée)
- aux affaires inscrites au rôle commercial pour la région de Toronto
Une cause entamée selon la procédure simplifiée (règle 76) peut être affectée à la règle 77 Gestion des causes civiles si le tribunal le juge nécessaire. Dans ce cas, la procédure simplifiée ne s’appliquera plus à la cause.
Affectation d’un seul juge
Dans certaines situations, le même juge peut entendre toutes les étapes d’une procédure en gestion des causes. Le juge est désigné par le juge principal régional du tribunal local ou par un autre juge autorisé.
Si un juge particulier est chargé d’entendre toutes les étapes de la procédure, il ne doit pas être le juge qui présidera le procès ou l’audition de la requête, à moins que toutes les parties ne soient d’accord. Bien que le juge affecté à la cause entende normalement toutes les étapes de la procédure avant le procès ou l’audition de la requête, il peut, dans certaines circonstances, renvoyer une requête à un juge associé.
Médiation obligatoire
Toutes les actions introduites à Ottawa, à Toronto et dans le comté d’Essex (Windsor) sont soumises à la médiation obligatoire en vertu de la règle 24.1, qu’elles soient affectées à la gestion des causes ou non, à moins qu’elles n’en soient exemptées en vertu de la règle 24.1 ou d’une ordonnance du tribunal. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Médiation obligatoire pour les procédures civiles.
Conférence préparatoire au procès
Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties fixent une conférence préparatoire avec le greffier, dans les 180 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction. Une action est inscrite pour instruction pour le procès par le dépôt d’un dossier d’instruction. Pour obtenir de plus de renseignements, voir Étapes d’une action civile – Étape 6 : Conférence préparatoire au procès.
Rejet automatique pour cause de retard
Le greffier du tribunal rejettera une action civile si certaines mesures ne sont pas prises dans le délai requis par la règle 48.14 des Règles de procédure civile. Cette règle s’applique aux procédures de gestion des causes, ainsi qu’aux procédures ordinaires.
Si vous ou une autre partie à votre action n’avez pas inscrit votre action pour instruction dans les cinq ans suivant son introduction, elle sera automatiquement rejetée pour cause de retard. Toutefois, vous pouvez éviter que votre action soit rejetée si, au moins 30 jours avant la date limite de cinq ans, vous :
- déposez un calendrier signé par toutes les parties
- présentez une motion en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance
Si vous convenez d’un calendrier avec les autres parties, celui-ci doit indiquer ce qui suit :
- les mesures à prendre avant que l’action ne puisse être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle, selon le cas
- la ou les dates limites auxquelles ces mesures seront prises
- la date – qui ne doit pas dépasser deux ans à compter de l’expiration du délai de cinq ans (autrement dit, pas plus de sept ans au total après l’introduction de l’action) – à laquelle l’action doit être mise en jugement
Si votre action a été radiée du rôle et n’a pas été réinscrite dans les deux ans, la même exigence s’applique. Si vous et les autres parties convenez d’un calendrier, celui-ci doit indiquer une date limite de réinscription de l’action au rôle au plus tard au quatrième anniversaire de sa radiation.
Motions
Les parties peuvent présenter une motion dans le cadre d’actions gérées par les tribunaux. La motion peut être entendue par un juge affecté à l’affaire ou, dans certaines circonstances, par un juge associé.
Les parties peuvent présenter une motion avec ou sans documents à l’appui ou un dossier de motion. La partie qui demande la motion indiquera sur l’avis de motion (Formule 37A) si elle souhaite que la motion soit entendue :
- en personne
- par écrit
- par téléphone
- par conférence vidéo
À la fin de la motion, le juge ou le juge associé abordera la question des dépens conformément à la règle 57.03, que la motion soit contestée ou non.
Conférence relative à la cause
Si une procédure est gérée par les causes, un juge ou un juge associé peut tenir une conférence relative à la cause si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
- l’une des partie le demande
- le juge ou le juge associé décide qu’il doit y en avoir une
Les conférences relatives à la cause, y compris celles qui se déroulent dans le cadre d’une procédure de gestion des causes, sont régies par la règle 50.13 des Règles de procédure civile. Lors d’une conférence relative à la cause, le juge ou le juge associé peut :
- déterminer les questions qui sont en litige et noter celles qui sont contestées et celles qui ne le sont pas
- explorer les moyens de résoudre les questions contestées
- créer ou ajuster un calendrier relatif à la cause
Si une partie a informé les autres parties de sa demande ou si toutes les parties y consentent, le juge ou le juge associé qui préside la conférence relative à la cause peut :
- rendre des ordonnances relatives à la procédure
- convoquer une conférence préparatoire au procès
- donner des directives
De plus, si un juge préside la conférence relative à la cause, il peut rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires ou convoquer une audience.